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protection du lac Simcoe (Loi de 2008 sur la), L.O. 2008, chap. 23 - Projet de loi 99

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 99, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 99 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2008.

L’article 1 du projet de loi énonce l’objet de celui-ci, à savoir la protection et le rétablissement de la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est tenu d’établir le Plan de protection du lac Simcoe. Les objectifs du Plan consistent notamment à protéger, renforcer ou rétablir les éléments qui contribuent à la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe, à rétablir une communauté de poissons d’eau froide autosuffisante dans le lac Simcoe et à réduire les charges de phosphore et d’autres éléments nutritifs préoccupants apportées au lac Simcoe et à ses affluents ainsi que les rejets de polluants. Le Plan doit entre autres énoncer les conditions environnementales du bassin hydrographique du lac Simcoe, les indicateurs de la santé écologique du bassin, les cibles se rapportant à ces indicateurs et aux objectifs du Plan et les politiques favorisant la réalisation de ces objectifs. Le Plan peut désigner comme politique désignée une politique qui y est énoncée (articles 3 à 5).

Certaines décisions prises en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums doivent être conformes aux politiques désignées et doivent tenir compte des autres politiques énoncées dans le Plan (article 6). En cas d’incompatibilité, une politique désignée l’emporte sur un plan officiel ou un règlement municipal de zonage. En règle générale, en cas d’incompatibilité d’une disposition d’une politique désignée et d’une disposition de certains autres plans ou politiques, la disposition qui prévoit le plus de protection pour la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe l’emporte. Il est interdit aux municipalités d’entreprendre des travaux publics ou d’autres ouvrages et d’adopter des règlements municipaux qui sont incompatibles avec une politique désignée énoncée dans le Plan. Les commentaires, observations ou conseils fournis par des organismes publics sur certaines décisions et questions et les décisions concernant la délivrance d’actes prescrits doivent être conformes aux politiques désignées et tenir compte des autres politiques énoncées dans le Plan. Les municipalités qui ont compétence dans le bassin hydrographique du lac Simcoe sont tenues de modifier leurs plans officiels pour les rendre conformes aux politiques désignées énoncées dans le Plan (articles 7 et 8). Les actes prescrits délivrés avant la prise d’effet du Plan doivent eux aussi être modifiés afin qu’ils soient conformes aux politiques désignées énoncées dans le Plan (article 9).

Le projet de loi énonce la marche à suivre pour modifier le Plan. Le ministre de l’Environnement doit veiller à ce qu’un examen du Plan soit effectué au moins une fois tous les 10 ans (articles 13 à 17).

Le Comité scientifique du lac Simcoe et le Comité de coordination pour le lac Simcoe sont créés et leurs fonctions, qui consistent notamment à conseiller le ministre sur la mise en oeuvre du Plan, sont énoncées (articles 18 et 19).

Les règlements pris par l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature peuvent s’appliquer à des zones situées à l’extérieur de la zone qui relèverait autrement de la compétence de l’Office en application de cette loi, mais qui sont situées dans le bassin hydrographique du lac Simcoe (article 24).

En cas d’incompatibilité d’une disposition du projet de loi et d’une disposition d’une autre loi à l’égard d’une question qui a ou est susceptible d’avoir un effet sur la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe, la disposition qui prévoit le plus de protection pour la santé écologique du bassin l’emporte (article 25).

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, réglementer ou interdire les activités qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe et exiger que des choses soient faites en vue de protéger ou de rétablir celle-ci. Ces règlements s’appliqueraient aux zones précisées dans le Plan qui sont situées à proximité des rives des plans d’eau compris dans le bassin. Des pouvoirs d’exécution de ces règlements sont prévus. En cas d’incompatibilité d’une disposition de ces règlements et d’une disposition d’un règlement pris ou d’un acte établi, délivré ou créé d’une autre façon en application d’une autre loi à l’égard d’une question qui a ou est susceptible d’avoir un effet sur la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe, la disposition qui prévoit le plus de protection pour la santé écologique du bassin l’emporte (article 26).

Parmi les autres pouvoirs réglementaires figurent notamment le pouvoir d’exiger que les municipalités adoptent les règlements municipaux que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre du Plan (article 27).

La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifiée afin de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de mettre sur pied, par règlement, des systèmes d’échange axé sur la qualité de l’eau. Une proposition visant la prise d’un règlement qui ferait appliquer l’échange axé sur la qualité de l’eau à une zone en Ontario pour un paramètre de qualité de l’eau ne peut aller de l’avant que s’il a été préparé un rapport sur l’utilisation de l’échange axé sur la qualité de l’eau dans cette zone pour ce paramètre et que le public a été invité à présenter des observations à ce sujet (article 30).

English

 

 

chapitre 23

Loi visant à protéger et à rétablir la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe et à modifier la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario en ce qui concerne un système d’échange axé sur la qualité de l’eau

Sanctionnée le 10 décembre 2008

 

SOMMAIRE

Préambule

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Objet

Définitions

Établissement du Plan de protection du lac Simcoe

Objectifs du Plan

Contenu du Plan

Effet du Plan

Conformité du plan officiel

Propositions du ministre pour mettre fin à la non‑conformité

Conformité des actes prescrits

Demandes de modification d’actes

Programmes de surveillance

Rapports d’étapes

Modification du Plan

Agent enquêteur

Décision du ministre

Décision du lieutenant-gouverneur en conseil

Examen

Comité scientifique du lac Simcoe

Comité de coordination pour le lac Simcoe

Délégation par le ministre

Droits ancestraux ou issus de traités

Non-application de certaines lois

Restrictions quant au recours

Règlements : art. 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature

Incompatibilité : autres lois

Règlements : protection de la rive

Règlements : dispositions générales

Modification des documents adoptés

Modification du par. 27 (1)

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

___________

 

Préambule

Le lac Simcoe constitue un élément essentiel de l’environnement naturel de l’Ontario et une ressource vitale, surtout pour les personnes qui vivent, travaillent et se divertissent à l’intérieur des limites du bassin hydrographique du lac Simcoe. Face au changement climatique, aux espèces envahissantes et aux pressions exercées par la croissance démographique et le développement, des mesures fermes s’imposent pour protéger et rétablir la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe au profit des générations présentes et futures. Il existe de nombreux avantages à promouvoir, en ce qui concerne les terres et les eaux du bassin hydrographique du lac Simcoe, des utilisations, des activités et des pratiques d’aménagement qui sont durables sur le plan environnemental. Les organismes publics, les collectivités autochtones, les entreprises et les particuliers ont tous un intérêt à l’endroit de l’écosystème du bassin hydrographique du lac Simcoe et sont tous responsables de sa santé.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objet

1. La présente loi a pour objet de protéger et de rétablir la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acte» Tout document à effet juridique, notamment un permis, une licence, une approbation, une autorisation, une directive, un ordre, une ordonnance, un arrêté ou un décret, qui est délivré ou créé d’une autre façon en application d’une loi. Sont exclus :

a) les règlements au sens de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation;

b) les règlements municipaux d’une municipalité ou d’un conseil local. («instrument»)

 «acte prescrit» Acte qui est délivré ou créé d’une autre façon en application d’une disposition, prescrite par les règlements, de l’un ou l’autre des textes législatifs suivants :

a) la Loi sur les ressources en agrégats;

b) la Loi de 2006 sur l’eau saine;

c) la Loi sur les offices de protection de la nature;

d) la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;

e) la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;

f) la Loi sur les évaluations environnementales;

g) la Loi sur la protection de l’environnement;

h) la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

i) la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières;

j) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

k) la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

l) la Loi sur les pesticides;

m) la Loi sur les terres publiques;

n) toute autre loi ou tout règlement prescrit par les règlements, sauf la Loi sur l’aménagement du territoire et la Loi de 1998 sur les condominiums et leurs règlements d’application. («prescribed instrument»)

 «bassin hydrographique du lac Simcoe» S’entend :

a) soit du lac Simcoe et de la partie de l’Ontario dont les eaux se déversent dans ce lac;

b) soit de la zone à l’intérieur des limites de la zone prévue à l’alinéa a), si ces limites sont décrites plus précisément par les règlements. («Lake Simcoe watershed»)

 «conseil local» S’entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

 «juge» Juge provincial ou juge de paix. («justice»)

 «ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

 «ministre» Le ministre de l’Environnement ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité relative à l’application de la présente loi a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

 «Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe» S’entend en outre de tout organisme qui lui succède. («Lake Simcoe Region Conservation Authority»)

 «organisme public» S’entend, selon le cas :

a) d’une municipalité, d’un conseil local ou d’un office de protection de la nature;

b) d’un ministère, d’un conseil, d’une commission, d’un organisme ou d’un fonctionnaire du gouvernement de l’Ontario;

c) d’un organisme prescrit par les règlements ou d’un fonctionnaire d’un tel organisme. («public body»)

 «politique désignée» Politique désignée comme telle dans le Plan de protection du lac Simcoe. («designated policy»)

 «règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

 «zone extérieure prescrite» Zone prescrite comme telle par les règlements. («prescribed outside area»)

Établissement du Plan de protection du lac Simcoe

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil établit le Plan de protection du lac Simcoe.

Champ d’application

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de toute modification apportée en application des articles 13 à 16, le Plan de protection du lac Simcoe s’applique au bassin hydrographique du lac Simcoe.

Recherche

(3) Les politiques énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe peuvent s’appliquer aux programmes de recherche et de surveillance mis en oeuvre dans des zones situées à l’extérieur du bassin hydrographique du lac Simcoe dans le but de déterminer si des activités exercées dans ces zones ont ou auraient un impact direct sur la santé écologique de ce bassin.

Date de la prise d’effet

(4) Le Plan de protection du lac Simcoe prend effet à la date qu’il précise.

Avis du Plan

(5) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après l’établissement du Plan de protection du lac Simcoe, le ministre publie un avis du Plan dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et y joint les autres renseignements qu’il estime appropriés.

Dépôt du Plan

(6) Une copie du Plan de protection du lac Simcoe et de ses modifications, certifiée conforme à l’original par le ministre, est déposée dans les bureaux du ministère, auprès du secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans le bassin hydrographique du lac Simcoe, auprès de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe ainsi que dans les autres lieux que le ministre estime appropriés.

Objectifs du Plan

4. Les objectifs du Plan de protection du lac Simcoe sont les suivants :

a) protéger, renforcer ou rétablir les éléments qui contribuent à la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe, notamment :

(i) la qualité de l’eau,

(ii) l’hydrologie,

(iii) les éléments clés du patrimoine naturel et leurs fonctions,

(iv) les éléments clés sur le plan hydrologique et leurs fonctions;

b) rétablir une communauté de poissons d’eau froide autosuffisante dans le lac Simcoe;

c) réduire les charges de phosphore et d’autres éléments nutritifs préoccupants apportées au lac Simcoe et à ses affluents;

d) réduire les rejets de polluants dans le lac Simcoe et ses affluents;

e) prendre des mesures face aux conséquences préjudiciables liées aux espèces envahissantes et, dans la mesure du possible, empêcher l’entrée de ces espèces dans le bassin hydrographique du lac Simcoe;

f) renforcer la capacité du bassin hydrographique du lac Simcoe à s’adapter au changement climatique;

g) prévoir des recherches scientifiques et une surveillance continues en ce qui concerne la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe;

h) renforcer les conditions favorisant des activités récréatives liées au lac Simcoe qui sont durables sur le plan environnemental et promouvoir de telles activités;

i) promouvoir, en ce qui concerne les terres et les eaux, des utilisations, des activités et des pratiques d’aménagement qui sont durables sur le plan environnemental;

j) mettre à profit les protections du bassin hydrographique du lac Simcoe que prévoient :

(i) les plans provinciaux qui s’appliquent à tout ou partie du bassin hydrographique du lac Simcoe, y compris le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges et le Plan de la ceinture de verdure,

(ii) les lois provinciales, notamment la Loi de 2006 sur l’eau saine, la Loi sur les offices de protection de la nature, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi sur l’aménagement du territoire;

k) les autres objectifs énoncés dans le Plan de protection du lac Simcoe.

Contenu du Plan

5. (1) Le Plan de protection du lac Simcoe énonce ce qui suit :

1. Les conditions environnementales du bassin hydrographique du lac Simcoe.

2. Les indicateurs de la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe.

3. Les menaces importantes, actuelles et éventuelles, pour la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe.

4. Une ou plusieurs cibles se rapportant aux indicateurs visés à la disposition 2 et aux objectifs visés à l’article 4.

5. Les politiques favorisant la réalisation des objectifs du Plan.

6. Les principes et les priorités qui ont guidé l’élaboration du Plan.

7. Les priorités qui devraient guider la mise en oeuvre du Plan.

8. Les méthodes qui seront employées pour établir si les objectifs du Plan sont atteints.

9. Les domaines dans lesquels des recherches scientifiques devraient être entreprises afin d’appuyer la mise en oeuvre du Plan, et l’ordre de priorités de ces recherches.

10. Une description des zones auxquelles peuvent s’appliquer les règlements pris en application de l’article 26 et les raisons pour lesquelles ils le peuvent.

11. Une stratégie pour le financement de la mise en oeuvre du Plan.

12. La date de prise d’effet du Plan.

Politiques

(2) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 5 du paragraphe (1), les politiques visées à cette disposition peuvent notamment être les suivantes :

1. Des politiques qui favorisent la coordination des programmes des différents ministères du gouvernement de l’Ontario qui visent la gestion de l’environnement et des ressources ainsi que l’aménagement et la mise en valeur du territoire.

2. Des politiques qui favorisent la coordination de la gestion de l’environnement et des ressources ainsi que de l’aménagement et de la mise en valeur du territoire entre les municipalités, les offices de protection de la nature et les autres conseils locaux.

3. Des politiques relatives aux éléments clés du patrimoine naturel et aux éléments clés sur le plan hydrologique du bassin hydrographique du lac Simcoe qui contribuent à sa santé écologique et qui sont énoncés dans le Plan de protection du lac Simcoe, y compris :

i. des politiques qui interdisent toute utilisation des terres ou l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions aux fins ou à l’exception des fins qui sont énoncées dans le Plan,

ii. des politiques qui restreignent ou réglementent l’utilisation des terres ou l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions,

iii. des politiques visant à protéger, renforcer ou rétablir les éléments clés du patrimoine naturel et leurs fonctions de même que les éléments clés sur le plan hydrologique et leurs fonctions.

4. Des politiques qui régissent les exigences en matière de planification, d’aménagement, d’infrastructure et de modification d’emplacements dans le bassin hydrographique du lac Simcoe aux fins de la réalisation des objectifs du Plan de protection du lac Simcoe, y compris des politiques relatives à la gestion des eaux pluviales et des eaux usées.

5. Des politiques qui interdisent l’inclusion, dans les plans officiels et les règlements municipaux de zonage, de dispositions se rapportant aux questions précisées dans le Plan de protection du lac Simcoe qui sont plus restrictives que les dispositions du Plan.

6. Des politiques qui :

i. régissent et précisent l’application du paragraphe 6 (4), et notamment qui déterminent à quel moment il y a incompatibilité pour l’application de ce paragraphe et la nature de l’incompatibilité,

ii. traitent des problèmes ou questions qui résultent de l’application du paragraphe 6 (4),

iii. mettent fin à l’incompatibilité des dispositions des politiques désignées énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe et de celles des plans et politiques mentionnés au paragraphe 6 (5), et notamment qui déterminent quelles dispositions l’emportent.

7. Des politiques qui précisent des questions pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 6 (8).

8. Des politiques qui traitent des activités régies par des actes prescrits, y compris :

i. des politiques qui précisent les exigences s’appliquant au contenu de ces actes, notamment celles s’appliquant aux mesures qui doivent être prises pour que les activités n’aient pas de conséquences préjudiciables sur la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe,

ii. des politiques qui précisent la date limite à laquelle ces actes doivent être modifiés pour qu’ils soient conformes aux exigences visées à la sous-disposition i,

iii. des politiques qui précisent les exigences s’appliquant à la création, à la délivrance, à la modification et à la révocation de ces actes.

9. Des politiques qui :

i. régissent et précisent l’application des paragraphes 6 (9) et 9 (1) et de l’article 10, et notamment qui déterminent pour l’application de ces dispositions à quel moment un acte prescrit n’est pas conforme à une politique désignée énoncée dans le Plan de protection du lac Simcoe et la nature de la non-conformité,

ii. traitent des problèmes ou questions qui résultent de l’application des paragraphes 6 (9) et 9 (1) et de l’article 10,

iii. mettent fin à toute non-conformité des dispositions des actes prescrits et de celles des politiques désignées énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe, et notamment qui déterminent comment ces actes doivent être modifiés pour mettre fin à la non-conformité.

10. Des politiques qui régissent les types de modifications au Plan de protection du lac Simcoe que le ministre peut approuver.

11. Des politiques relatives aux programmes d’intendance.

12. Des politiques relatives aux programmes pilotes.

13. Des politiques relatives aux programmes qui précisent des pratiques exemplaires de gestion et qui en font la promotion.

14. Des politiques relatives aux programmes de sensibilisation et d’éducation.

15. Des politiques relatives aux programmes de recherche et de surveillance, y compris des programmes de surveillance du rendement pour évaluer l’efficacité des politiques énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe.

16. Des politiques précisant les mesures que les organismes publics doivent prendre pour mettre en oeuvre le Plan de protection du lac Simcoe ou réaliser ses objectifs.

17. Des politiques relatives aux questions qui peuvent se présenter au cours de la mise en oeuvre du Plan de protection du lac Simcoe, y compris les questions transitoires dont ne traitent pas les règlements pris en application de l’alinéa 27 (1) e).

18. Les autres politiques prescrites par les règlements.

Idem

(3) Il est entendu qu’une politique visée à la disposition 5 du paragraphe (1) qui s’applique à une activité peut s’y appliquer même si la totalité ou une partie des permis, approbations et autres actes nécessaires à son exercice ont été obtenus avant la prise d’effet de la politique.

Politiques désignées

(4) Le Plan de protection du lac Simcoe :

a) doit désigner des politiques visées aux dispositions 6 et 9 du paragraphe (2) comme politiques désignées;

b) peut désigner toute autre politique visée à la disposition 5 du paragraphe (1) comme politique désignée.

Responsabilité pour la mise en oeuvre des politiques

(5) Le Plan de protection du lac Simcoe peut identifier un organisme public ou une personne comme étant chargé de la mise en oeuvre d’une politique visée à la disposition 5 du paragraphe (1).

Effet du Plan

6. (1) Les décisions relatives au bassin hydrographique du lac Simcoe prises en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums par un conseil municipal, un conseil local, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l’Ontario, doivent :

a) d’une part, être conformes aux politiques désignées énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe;

b) d’autre part, tenir compte des autres politiques énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une déclaration de principes faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à un arrêté visé à l’article 47 de cette loi.

Incompatibilité : plans officiels et règlements municipaux

(3) Malgré toute autre loi, le Plan de protection du lac Simcoe l’emporte en cas d’incompatibilité d’une politique désignée énoncée dans le Plan et, selon le cas :

a) un plan officiel;

b) un règlement municipal de zonage;

c) sous réserve du paragraphe (4), une déclaration de principes faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Incompatibilité : dispositions des plans et des politiques

(4) Malgré toute loi, mais sous réserve d’une politiqué visée à la disposition 6 du paragraphe 5 (2), en cas d’incompatibilité d’une disposition d’une politique désignée énoncée dans le Plan de protection du lac Simcoe et d’une disposition d’un plan ou d’une politique mentionné au paragraphe (5), l’emporte la disposition qui prévoit le plus de protection pour la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe.

Plans et politiques

(5) Les plans et les politiques visés au paragraphe (4) sont les suivants :

a) une déclaration de principes faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure et ses modifications;

c) le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges et ses modifications;

d) le Plan de croissance pour la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 approuvé en vertu de l’article 7 de la Loi de 2005 sur les zones de croissance et ses modifications;

e) un plan ou une politique établi en vertu d’une disposition de loi prescrite par les règlements;

f) un plan ou une politique établi par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario et prescrit par les règlements, ou les dispositions prescrites par les règlements d’un plan ou d’une politique ainsi établi.

Conformité des mesures au Plan

(6) Malgré toute autre loi, nulle municipalité ne doit, selon le cas :

a) entreprendre dans le bassin hydrographique du lac Simcoe des travaux publics, des travaux d’amélioration de constructions ou d’autres ouvrages qui sont incompatibles avec une politique désignée énoncée dans le Plan de protection du lac Simcoe;

b) adopter un règlement municipal à une fin incompatible avec une politique désignée énoncée dans le Plan de protection du lac Simcoe.

Commentaires et conseils

(7) Les commentaires, observations ou conseils que peut fournir un organisme public relativement à une décision ou une question visée au paragraphe (8) doivent à la fois :

a) être conformes aux politiques désignées énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe;

b) tenir compte des autres politiques énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe.

Idem

(8) Le paragraphe (7) s’applique à ce qui suit :

1. Les décisions relatives au bassin hydrographique du lac Simcoe prises en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums par un conseil municipal, un conseil local, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

2. Les décisions de délivrer des actes prescrits qui se rapportent au bassin hydrographique du lac Simcoe ou à une zone extérieure prescrite, de créer ces actes d’une autre façon ou de les modifier.

3. Les autres questions que précise le Plan de protection du lac Simcoe.

Actes prescrits

(9) Sous réserve d’une politiqué visée à la disposition 9 du paragraphe 5 (2), la décision de délivrer un acte prescrit, de le créer d’une autre façon ou de le modifier doit à la fois :

a) être conforme aux politiques désignées énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe;

b) tenir compte des autres politiques énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe.

Aucun pouvoir

(10) Le paragraphe (9) n’a pas pour effet de permettre ou d’exiger qu’une personne ou un organisme :

a) soit délivre ou crée d’une autre façon un acte qu’ils n’ont pas par ailleurs le pouvoir de délivrer ou de créer d’une autre façon;

b) soit apporte des modifications qu’ils n’ont pas par ailleurs le pouvoir d’apporter.

Conformité du plan officiel

7. (1) Le conseil d’une municipalité qui a compétence dans le bassin hydrographique du lac Simcoe modifie son plan officiel pour qu’il soit conforme aux politiques désignées énoncées dans le Plan de protection du lac Simcoe :

a) au plus tard à la date où le conseil de la municipalité est tenu de réviser un plan officiel conformément au paragraphe 26 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, si le ministre ne lui enjoint pas d’apporter les modifications au plus tard à la date qu’il précise;

b) au plus tard à la date que précise le ministre, s’il enjoint au conseil de la municipalité d’apporter les modifications au plus tard à la date qu’il précise.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une disposition d’un plan officiel qui se rapporte à une question précisée en vertu de la disposition 5 du paragraphe 5 (2) n’est pas conforme au Plan de protection du lac Simcoe si elle excède les exigences du Plan ou est plus restrictive qu’une de ses dispositions.

Propositions du ministre pour mettre fin à la non-conformité

8. (1) S’il estime que le plan officiel d’une municipalité qui a compétence dans le bassin hydrographique du lac Simcoe n’est pas conforme à une politique désignée énoncée dans le Plan de protection du lac Simcoe, le ministre peut :

a) aviser le secrétaire de la municipalité des détails de la non-conformité;

b) inviter le conseil de la municipalité à présenter, dans le délai précisé, des propositions pour mettre fin à la non-conformité.

Arrêté conjoint

(2) Le ministre et le ministre des Affaires municipales et du Logement peuvent conjointement, par arrêté, modifier le plan officiel pour mettre fin à la non-conformité si, selon le cas :

a) le conseil de la municipalité ne présente pas, dans le délai précisé, de propositions pour y mettre fin;

b) des propositions ont été présentées mais, après consultation avec le ministre, il ne peut être mis fin à la non-conformité, et le ministre en avise par écrit le conseil de la municipalité.

Effet de l’arrêté

(3) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) :

a) d’une part, a le même effet qu’une modification au plan officiel qui est adoptée par le conseil de la municipalité et qui, si elle n’est pas exemptée de l’approbation, est approuvée par l’autorité approbatrice compétente;

b) d’autre part, est définitif et non susceptible d’appel.

Conformité des actes prescrits

9. (1) Sous réserve d’une politiqué visée à la disposition 9 du paragraphe 5 (2), la personne ou l’organisme qui a délivré un acte prescrit ou l’a créé d’une autre façon avant la prise d’effet du Plan de protection du lac Simcoe modifie l’acte pour qu’il soit conforme aux politiques désignées énoncées dans le Plan.

Délai : modifications

(2) La personne ou l’organisme qui a délivré l’acte prescrit ou l’a créé d’une autre façon apporte les modifications exigées par le paragraphe (1) avant la date que précise le Plan de protection du lac Simcoe.

Aucun pouvoir

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre ou d’exiger qu’une personne ou un organisme apporte des modifications qu’ils n’ont pas par ailleurs le pouvoir d’apporter.

Demandes de modification d’actes

10. Sous réserve d’une politiqué visée à la disposition 9 du paragraphe 5 (2), s’il estime qu’un acte prescrit n’est pas conforme à une politique désignée énoncée dans le Plan de protection du lac Simcoe, le ministre peut faire ce qui suit :

a) aviser des détails de la non-conformité toute personne ou tout organisme qui a le pouvoir de modifier l’acte prescrit ou d’en exiger la modification;

b) demander que la personne ou l’organisme prenne les mesures qu’autorise la loi pour modifier l’acte prescrit en vue de mettre fin à la non-conformité;

c) exiger que la personne ou l’organisme lui fasse rapport de toute mesure prise en application de l’alinéa b) et de toute modification apportée à l’acte prescrit.

Programmes de surveillance

11. Si le Plan de protection du lac Simcoe identifie un organisme public comme étant chargé de la mise en oeuvre d’une politique régissant la surveillance, l’organisme public se conforme aux obligations que lui impose cette politique.

Rapports d’étapes

12. (1) Le ministre prépare annuellement un rapport qui, à la fois :

a) fait état des mesures qui ont été prises pour mettre en oeuvre le Plan de protection du lac Simcoe;

b) résume les conseils fournis par le Comité scientifique du lac Simcoe;

c) résume les conseils fournis par le Comité de coordination pour le lac Simcoe.

Idem

(2) Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre prépare un rapport qui, à la fois :

a) fait état des résultats des programmes de surveillance;

b) fait état de la mesure dans laquelle les objectifs du Plan de protection du lac Simcoe sont atteints.

Publication

(3) Le ministre veille à ce que les rapports préparés en application des paragraphes (1) et (2) soient publiés dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Modification du Plan

13. (1) Le Plan de protection du lac Simcoe ne peut être modifié que conformément au présent article et aux articles 14, 15 et 16.

Modification proposée

(2) Le ministre peut préparer et proposer une modification au Plan de protection du lac Simcoe.

Modification : application du Plan à l’extérieur du bassin hydrographique

(3) S’il propose une modification au Plan de protection du lac Simcoe qui étendrait son application à une zone située à l’extérieur du bassin hydrographique du lac Simcoe, le ministre prépare un rapport décrivant ce qui suit :

a) la zone proposée à laquelle le Plan s’appliquerait;

b) les activités exercées dans cette zone qui ont ou auraient un impact direct sur la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe;

c) les types de politiques qui pourraient être incluses dans le Plan en vue de traiter des activités visées à l’alinéa b).

Avis de la modification proposée

(4) S’il propose une modification au Plan de protection du lac Simcoe en vertu du paragraphe (2), le ministre fait en sorte :

a) que chaque municipalité qui a compétence dans le bassin hydrographique du lac Simcoe, l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe et les autres personnes, organismes publics ou autres organismes prescrits soient avisés de la proposition de la manière prescrite;

b) que les personnes et les organismes publics et autres visés à l’alinéa a) soient invités à présenter des observations écrites sur la proposition dans le délai qu’il précise;

c) qu’un avis de la proposition, sous la forme qu’approuve le ministre et contenant les renseignements qu’il estime appropriés, soit donné dans le délai qu’il précise dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Idem : application du Plan à l’extérieur du bassin hydrographique

(5) Outre les exigences énoncées au paragraphe (4), s’il propose une modification au Plan de protection du lac Simcoe qui étendrait son application à une zone située à l’extérieur du bassin hydrographique du lac Simcoe, le ministre fait en sorte :

a) que chaque municipalité qui a compétence dans la zone proposée soit avisée de la proposition de la manière prescrite;

b) que les municipalités visées à l’alinéa a) soient invitées à présenter des observations écrites sur la proposition dans le délai qu’il précise;

c) que le rapport préparé en application du paragraphe (3) soit publié dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Erreurs typographiques et autres

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux modifications faites pour corriger une erreur d’écriture ou de grammaire ou une erreur typographique.

Agent enquêteur

14. (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs agents enquêteurs chargés de tenir une ou plusieurs audiences dans le bassin hydrographique du lac Simcoe ou dans les environs pour recevoir des observations sur une modification proposée au Plan de protection du lac Simcoe.

Fonctions de l’agent enquêteur

(2) Dès qu’il est nommé en vertu du paragraphe (1), l’agent enquêteur fait ce qui suit :

a) il fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience;

b) il exige que l’avis qu’il précise soit donné aux personnes, organismes publics et autres organismes prescrits de la manière prescrite.

Règles de procédure

(3) L’agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l’audience.

Immunité

(4) L’agent enquêteur n’engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l’exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exécution de bonne foi de ses fonctions.

Recommandations

(5) À la fin de l’audience, l’agent enquêteur prépare des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre devrait prendre à l’égard de la modification proposée et il les remet au ministre et aux parties à l’audience dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci.

Prorogation du délai

(6) Le ministre peut proroger le délai de 60 jours à la demande de l’agent enquêteur.

Décision du ministre

15. (1) Après étude des observations écrites reçues en application des paragraphes 13 (4) et (5) et des recommandations écrites remises par un agent enquêteur en application du paragraphe 14 (5), le ministre peut, selon le cas :

a) décider de ne pas apporter la modification proposée;

b) après avoir apporté à la modification proposée les modifications qu’il estime souhaitables :

(i) soit recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d’approuver la modification proposée,

(ii) soit approuver la modification proposée, dans les circonstances décrites dans le Plan de protection du lac Simcoe.

Approbation : zones extérieures prescrites

(2) Le ministre ne doit pas approuver une modification proposée qui ferait appliquer une disposition du Plan de protection du lac Simcoe à une zone située à l’extérieure du bassin hydrographique du lac Simcoe à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) il a été pris un règlement prescrivant la zone comme zone extérieure prescrite;

b) la modification proposée ne fait pas appliquer à la zone extérieure prescrite une politique qui influerait sur une décision prise en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums.

Décision définitive

(3) La décision, la recommandation ou l’approbation du ministre visée au paragraphe (1) est définitive et non susceptible d’appel.

Avis de l’approbation

(4) Le ministre fait parvenir une copie de l’approbation faite en vertu du sous-alinéa (1) b) (ii) aux personnes et organismes suivants :

a) le secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans le bassin hydrographique du lac Simcoe;

b) le secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans une zone extérieure prescrite;

c) l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe;

d) les parties à une audience tenue en application de l’article 14 relativement à la modification proposée;

e) les autres personnes ou organismes publics qu’il précise.

Décision du lieutenant-gouverneur en conseil

16. (1) Si le ministre recommande une modification proposée en vertu du sous-alinéa 15 (1) b) (i), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon le cas :

a) décider de ne pas l’approuver;

b) l’approuver en totalité ou en partie;

c) la modifier et l’approuver en totalité ou en partie.

Approbation : zones extérieures prescrites

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas approuver une modification proposée qui ferait appliquer une disposition du Plan de protection du lac Simcoe à une zone située à l’extérieure du bassin hydrographique du lac Simcoe à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) il a été pris un règlement prescrivant la zone comme zone extérieure prescrite;

b) la modification proposée ne fait pas appliquer à la zone extérieure prescrite une politique qui influerait sur une décision prise en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums.

Décision définitive

(3) La décision ou l’approbation que prend ou que donne le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) est définitive et non susceptible d’appel.

Avis de l’approbation

(4) Le ministre fait parvenir une copie de l’approbation faite en vertu de l’alinéa (1) b) ou c) aux personnes et organismes suivants :

a) le secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans le bassin hydrographique du lac Simcoe;

b) le secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans une zone extérieure prescrite;

c) l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe;

d) les parties à une audience tenue en application de l’article 14 relativement à la modification proposée;

e) les autres personnes ou organismes publics qu’il précise.

Examen

17. (1) Le ministre veille à ce qu’un examen du Plan de protection du lac Simcoe soit effectué au moins une fois tous les 10 ans après sa date de prise d’effet afin de déterminer s’il est nécessaire de le modifier.

Idem

(2) Dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (1), le ministre examine les fonctions et les activités du Comité scientifique du lac Simcoe et du Comité de coordination pour le lac Simcoe.

Consultations et participation du public

(3) Dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :

a) il consulte le conseil de chaque municipalité qui a compétence dans le bassin hydrographique du lac Simcoe ou dans les zones extérieures prescrites;

b) il consulte l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe;

c) il consulte les autres organismes publics que l’examen pourrait toucher à son avis;

d) il consulte le Comité scientifique du lac Simcoe et le Comité de coordination pour le lac Simcoe;

e) il veille à ce que le public ait l’occasion de participer à l’examen.

Comité scientifique du lac Simcoe

18. (1) Est créé un comité appelé Comité scientifique du lac Simcoe en français et Lake Simcoe Science Committee en anglais.

Fonctions

(2) Le Comité scientifique du lac Simcoe exerce les fonctions suivantes :

1. Évaluer les conditions environnementales du bassin hydrographique du lac Simcoe et conseiller le ministre sur ce qui suit :

i. la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe,

ii. les menaces importantes, actuelles et éventuelles, pour la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe,

iii. les stratégies possibles pour faire face aux menaces visées à la sous-disposition ii,

iv. les recherches scientifiques qui doivent être entreprises afin d’appuyer la mise en oeuvre du Plan de protection du lac Simcoe.

2. Si la demande lui en est faite, conseiller le ministre sur ce qui suit :

i. l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de surveillance visant à établir si le Plan de protection du lac Simcoe atteint ses objectifs,

ii. la question de savoir si une modification proposée au Plan de protection du lac Simcoe est compatible avec le principe de précaution et, si elle ne l’est pas, si elle devrait être modifiée afin qu’il y ait compatibilité,

iii. les modifications proposées au Plan de protection du lac Simcoe,

iv. les projets de règlements d’application de la présente loi,

v. les projets de règlements d’application du paragraphe 75 (1.7) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

3. Les autres fonctions que prescrit le ministre.

Nomination des membres du Comité

(3) Après étude des recommandations du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Comité scientifique du lac Simcoe.

Règles de pratique et de procédure

(4) Le ministre peut préciser les règles de pratique et de procédure du Comité scientifique du lac Simcoe.

Comité de coordination pour le lac Simcoe

19. (1) Est créé un comité appelé Comité de coordination pour le lac Simcoe en français et Lake Simcoe Coordinating Committee en anglais.

Fonctions

(2) Le Comité de coordination pour le lac Simcoe exerce les fonctions suivantes :

1. Offrir une tribune permettant :

i. de coordonner la mise en oeuvre du Plan de protection du lac Simcoe,

ii. de cerner et de résoudre les questions découlant de la mise en oeuvre du Plan de protection du lac Simcoe.

2. Conseiller le ministre sur les questions ou problèmes liés à la mise en oeuvre du Plan de protection du lac Simcoe.

3. En ce qui concerne les menaces pour la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe identifiées par le Comité scientifique du lac Simcoe, conseiller le ministre sur les types de mesures qui pourraient être prises face à ces menaces, notamment :

i. les politiques qui pourraient être incluses dans le Plan de protection du lac Simcoe,

ii. les règlements qui pourraient être pris en application de la présente loi ou de toute autre loi.

4. Aider le ministre et d’autres organismes publics à surveiller l’évolution de la mise en oeuvre du Plan de protection du lac Simcoe.

5. Faire des recommandations sur les modifications proposées au Plan de protection du lac Simcoe pour faire en sorte que le Plan atteigne ses objectifs.

6. Aider le ministre à effectuer son examen du Plan de protection du lac Simcoe.

7. Les autres fonctions que le ministre précise.

Nomination des membres du Comité

(3) Après étude des recommandations du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du Comité de coordination pour le lac Simcoe.

Recommandations du ministre

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le ministre recommande des personnes qui représentent les intérêts suivants :

1. Les intérêts des municipalités situées en totalité ou en partie dans le bassin hydrographique du lac Simcoe et dans les zones extérieures prescrites.

2. Les intérêts de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe.

3. Les intérêts des ministères du gouvernement de l’Ontario, des autres organismes publics et des personnes qui sont chargés de mettre en oeuvre les politiques visées à la disposition 5 du paragraphe 5 (1).

4. Les intérêts des secteurs agricole, commercial et industriel de l’économie du bassin hydrographique du lac Simcoe, y compris ceux des petites entreprises.

5. Les intérêts des collectivités autochtones qui ont des rapports historiques avec le bassin hydrographique du lac Simcoe.

6. D’autres intérêts, notamment les intérêts environnementaux et autres du grand public.

Règles de pratique et de procédure

(5) Le ministre peut préciser les règles de pratique et de procédure du Comité de coordination pour le lac Simcoe.

Délégation par le ministre

20. (1) Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pouvoirs que le paragraphe 15 (1) attribue au ministre, sauf dans la mesure où ils sont exercés pour approuver une modification au Plan de protection du lac Simcoe qui est faite pour corriger une erreur d’écriture ou de grammaire ou une erreur typographique.

Droits ancestraux ou issus de traités

21. Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Non-application de certaines lois

22. (1) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi.

Non-assimilation à une entreprise

(2) Il est entendu que le Plan de protection du lac Simcoe n’est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s’appliquer dans le bassin hydrographique du lac Simcoe.

Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas au Plan de protection du lac Simcoe.

Restrictions quant au recours

23. (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de l’abrogation d’une disposition des règlements pris en application de la présente loi;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à ses règlements d’application.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé à l’alinéa (1) a), b) ou c).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l’alinéa (1) a), b) ou c), ou s’y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Définition de «personne»

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des municipalités et de leurs employés et mandataires.

Règlements : art. 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature

24. (1) Malgré le paragraphe 28 (7) de la Loi sur les offices de protection de la nature, tout règlement pris par l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe en application de l’article 28 de cette loi peut prévoir qu’il s’applique en totalité ou en partie à une zone qui est située à l’extérieur de la zone qui relèverait autrement de la compétence de l’Office en application de cette loi, mais qui est située dans le bassin hydrographique du lac Simcoe.

Prescription

(2) Une instance introduite en vertu du paragraphe 28 (16) ou (24) de la Loi sur les offices de protection de la nature qui se rapporte à un règlement pris par l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe en application de l’article 28 de cette loi est irrecevable plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour où l’infraction a été commise.

2. Le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent nommé en vertu d’un règlement pris en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature.

Incompatibilité : autres lois

25. En cas d’incompatibilité d’une disposition de la présente loi et d’une disposition d’une autre loi à l’égard d’une question qui a ou est susceptible d’avoir un effet sur la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe, la disposition qui prévoit le plus de protection pour la santé écologique du bassin l’emporte.

Règlements : protection de la rive

26. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) réglementer ou interdire les activités qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe;

b) exiger de certaines personnes qu’elles fassent des choses en vue de protéger ou de rétablir la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe;

c) prévoir la nomination d’agents chargés de l’exécution des règlements pris en application du présent article;

d) prévoir la nomination de personnes chargées d’agir à titre d’agents et investies de tous les pouvoirs et fonctions de ceux-ci pour exécuter les règlements pris en application du présent article;

e) autoriser tout agent nommé en vertu de l’alinéa c) ou d) à donner des ordres à toute personne qui contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa a) ou b), régir la délivrance et le contenu de ces ordres et prévoir et régir les appels de ceux-ci.

Application : alinéa (1) a)

(2) Il est entendu que tout règlement pris en application de l’alinéa (1) a) peut réglementer ou interdire une activité même si la totalité ou une partie des permis, approbations et autres actes nécessaires à son exercice ont été obtenus avant l’entrée en vigueur du règlement.

Champ d’application des alinéas (1) a) et b)

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent s’appliquer uniquement à l’égard d’activités exercées dans le bassin hydrographique du lac Simcoe et ceux pris en application de l’alinéa (1) b) peuvent s’appliquer uniquement à l’égard de choses qui doivent être faites dans le bassin hydrographique du lac Simcoe, dans les zones précisées dans le Plan de protection du lac Simcoe qui sont, selon le cas :

a) des zones de terres ou d’eau qui sont contiguës à la rive du lac Simcoe ou d’un autre lac dans le bassin hydrographique du lac Simcoe ou situées à proximité de celle-ci;

b) des zones de terres ou d’eau qui sont contiguës à un affluent permanent ou intermittent du lac Simcoe ou situées à l’intérieur ou à proximité de celui-ci;

c) des zones de terres ou d’eau qui sont contiguës à des terres marécageuses ou situées à l’intérieur ou à proximité de celles-ci.

Renvoi à des cartes

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent renvoyer aux zones qu’ils visent par renvoi à une ou plusieurs cartes déposées auprès d’un organisme public qu’ils précisent et mises à la disposition du public pour qu’il puisse en faire l’examen pendant les heures de bureau.

Permis

(5) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) qui interdisent une activité peuvent prévoir que l’interdiction ne s’applique pas si l’activité est exercée conformément à un permis délivré par une personne ou un organisme précisé par les règlements, et peuvent également :

a) régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation du permis, y compris exiger l’acquittement des droits que fixe la personne ou l’organisme;

b) régir le contenu du permis;

c) prévoir et régir l’appel de la décision de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou de le suspendre ou le révoquer;

d) pour l’application de la Loi sur les offices de protection de la nature, prévoir que le permis visé au présent article est réputé l’autorisation exigée en vertu de l’article 28 de cette loi.

Inspections

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), aux fins de l’exécution d’un règlement pris en application du paragraphe (1), un agent nommé en vertu de l’alinéa (1) c) ou d) peut entrer dans un bien sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat, si, selon le cas :

a) il a des motifs raisonnables de croire qu’il y est exercée une activité que réglemente ou interdit un règlement pris en application de l’alinéa (1) a);

b) il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est tenue par un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) de faire une chose sur le bien;

c) il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des documents ou des données qui sont liés à une activité que réglemente ou interdit un règlement pris en application de l’alinéa (1) a) ou à une chose qu’une personne est tenue de faire par un règlement pris en application de l’alinéa (1) b).

Formation

(7) Un agent ne doit pas entrer dans un bien à moins d’avoir reçu la formation prescrite par les règlements.

Habitation

(8) Un agent ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, sauf en vertu d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (17).

Autres personnes

(9) L’agent qui est autorisé à entrer dans un bien en vertu du paragraphe (6) peut être accompagné de toute personne ayant des connaissances spécialisées ou particulières qui sont reliées à l’objet de l’entrée.

Heure

(10) Sous réserve du paragraphe (11), le pouvoir d’entrer dans un bien prévu au paragraphe (6) peut être exercé à toute heure raisonnable.

Préavis

(11) Le pouvoir d’entrer dans un bien prévu au paragraphe (6) ne doit pas être exercé, sauf si un préavis raisonnable de l’entrée a été donné à l’occupant du bien.

Exception

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas si l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’une contravention à un règlement pris en application du paragraphe (1) cause ou causera vraisemblablement des dommages à l’environnement et que l’entrée sans préavis raisonnable à l’occupant est nécessaire afin d’empêcher ou de réduire les dommages.

Aucun recours à la force

(13) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’autoriser le recours à la force.

Pouvoirs

(14) La personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (6) ou (9) peut faire ce qui suit aux fins auxquelles l’entrée est effectuée en vertu du paragraphe (6) :

a) effectuer les excavations nécessaires;

b) exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu’elle précise;

c) prélever des échantillons à des fins d’analyse;

d) effectuer des tests ou prendre des mesures;

e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;

f) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’entrée;

g) enlever d’un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits aux termes de l’alinéa f) afin d’en faire des copies;

h) conserver les échantillons et les copies obtenus en application du présent paragraphe pour une période indéterminée et à toute fin liée à l’exécution d’un règlement pris en application du paragraphe (1);

i) obliger toute personne à prêter toute l’aide raisonnable et à répondre aux questions raisonnables, verbalement ou par écrit.

Restriction applicable à l’enlèvement de documents ou de données

(15) La personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (6) ou (9) ne doit pas enlever d’un lieu des documents ou des données en vertu de l’alinéa (14) g) sans remettre un reçu à cet effet, et elle les rend promptement à la personne qui les a produits.

Identification

(16) Si la demande lui en est faite, la personne qui entre dans un bien en vertu du paragraphe (6) ou (9) révèle son identité et explique l’objet de l’entrée.

Mandat d’entrée

(17) Un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent nommé en vertu de l’alinéa (1) c) ou d) à faire une chose énoncée au paragraphe (6) ou (14) s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle par un agent nommé en vertu de l’alinéa (1) c) ou d), qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est approprié pour l’exécution d’un règlement pris en application du paragraphe (1) qu’un agent nommé en vertu de l’alinéa (1) c) ou d) fasse une telle chose et qu’il est possible qu’un agent nommé en vertu de l’alinéa (1) c) ou d) ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans un mandat délivré en vertu du présent paragraphe, du fait, selon le cas :

a) qu’aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;

b) qu’une personne a empêché un agent nommé en vertu de l’alinéa (1) c) ou d) de faire une chose énoncée au paragraphe (6) ou (14);

c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait empêcher un agent nommé en vertu de l’alinéa (1) c) ou d) de faire une chose énoncée au paragraphe (6) ou (14);

d) qu’à cause de l’éloignement du bien devant faire l’objet de l’entrée ou pour tout autre motif, il n’est pas pratique pour un agent nommé en vertu de l’alinéa (1) c) ou d) d’obtenir sans retard un mandat en vertu du présent paragraphe si l’accès lui est refusé;

e) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une tentative par un agent nommé en vertu de l’alinéa (1) c) ou d) de faire, sans le mandat, une chose énoncée au paragraphe (6) ou (14) pourrait ne pas atteindre son but.

Demande sans préavis

(18) Le mandat visé au paragraphe (17) peut être délivré ou renouvelé sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à une habitation

(19) La demande de délivrance d’un mandat en vertu du paragraphe (17) en vue d’autoriser l’entrée dans une habitation indique expressément qu’elle se rapporte à une habitation.

Application des par. (9), (15) et (16)

(20) Les paragraphes (9), (15) et (16) s’appliquent à une entrée effectuée aux termes d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (17).

Expiration

(21) À défaut de renouvellement, un mandat délivré en vertu du paragraphe (17) expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans le mandat et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle il est délivré.

Renouvellement

(22) Un mandat délivré en vertu du paragraphe (17) peut être renouvelé dans les circonstances dans lesquelles un mandat peut être délivré en vertu de ce paragraphe, avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Délai d’exécution du mandat

(23) Un mandat délivré en vertu du paragraphe (17) est exécuté entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par le mandat.

Recours à la force

(24) La personne qu’un mandat délivré en vertu du paragraphe (17) autorise à faire une chose énoncée au paragraphe (6) ou (14) peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour faire cette chose.

Remise en état

(25) Si une entrée est effectuée dans un bien en vertu du présent article, l’agent remet le bien, dans la mesure du possible, dans l’état où il se trouvait avant l’entrée.

Infraction : non-respect d’un règlement ou d’un ordre

(26) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du paragraphe (1) ou à un ordre donné conformément à un règlement pris en application de ce paragraphe est coupable d’une infraction.

Infraction : obstruction

(27) Est coupable d’une infraction quiconque empêche une personne d’entrer dans un bien ou de faire toute autre chose autorisée par le présent article, ou gêne son action.

Peine : particulier

(28) Le particulier qui est coupable d’une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit;

b) s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.

Peine : personne morale

(29) La personne morale qui est coupable d’une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit;

b) s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

(30) Si une personne morale commet une infraction prévue au présent article, l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n’a pas exercé la diligence raisonnable pour l’empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

(31) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, augmenter une amende imposée à la personne d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’amende maximale prévue au paragraphe (28) ou (29).

Ordonnances additionnelles

(32) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l’avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant de la personne qu’elle prenne, dans le ou les délais qui y sont précisés, une mesure précisée pour empêcher, atténuer ou éliminer toute conséquence préjudiciable ou conséquence préjudiciable possible sur la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe.

2. Une ordonnance exigeant de la personne qu’elle se conforme, dans le ou les délais qui y sont précisés, à un ordre donné conformément à un règlement pris en application du paragraphe (1).

3. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal estime appropriées pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

4. Une ordonnance interdisant à la personne de continuer ou de commettre à nouveau l’infraction.

Maintien des autres recours et peines

(33) Le paragraphe (32) s’ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Non-conformité

(34) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (32), un organisme public prescrit par les règlements peut prendre toute mesure que l’ordonnance exige.

Responsabilité pour certains coûts

(35) La personne déclarée coupable est responsable des coûts de la mesure visée au paragraphe (34), lesquels sont recouvrables par l’organisme public par voie d’action intentée devant un tribunal compétent.

Prescription

(36) Est irrecevable l’instance relative à une infraction prévue au présent article qui est introduite plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour où l’infraction a été commise.

2. Le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent nommé en vertu de l’alinéa (1) c) ou d).

Immunité

(37) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un agent nommé en vertu de l’alinéa (1) c) ou d) ou un autre particulier prescrit par les règlements pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction auquel s’applique le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Responsabilité du fait d’autrui

(38) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (37) ne dégage pas l’employeur ou le mandant de la personne qui est visée à ce paragraphe de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par cette personne. L’employeur ou le mandant est responsable de ce délit civil comme si le paragraphe (37) n’avait pas été édicté.

Incompatibilité : règlements ou actes prévus par d’autres lois

(39) En cas d’incompatibilité d’une disposition d’un règlement pris en application du présent article et d’une disposition d’un règlement pris, d’un règlement municipal adopté ou d’un acte établi, délivré ou créé d’une autre façon en application d’une autre loi à l’égard d’une question qui a ou est susceptible d’avoir un effet sur la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe, la disposition qui prévoit le plus de protection pour la santé écologique du bassin l’emporte.

Règlements : dispositions générales

27. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner, pour l’application de la présente loi, les municipalités participantes de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe;

b) exiger que les conseils des municipalités situées dans le bassin hydrographique du lac Simcoe adoptent, en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, des règlements municipaux relatifs aux arbres ou à la modification d’emplacements ou relatifs aux activités qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur la santé écologique du bassin hydrographique du lac Simcoe, et préciser ces municipalités et les dispositions de ces règlements municipaux;

c) exiger que les conseils des municipalités situées dans des zones extérieures prescrites adoptent, en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, des règlements municipaux relatifs à la modification d’emplacements, et préciser ces municipalités et les dispositions de ces règlements municipaux;

d) prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci, sauf prescrire une zone comme zone extérieure prescrite;

e) prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre du Plan de protection du lac Simcoe.

Règlements pris en application de l’al. (1) a)

(2) S’il est pris en application de l’alinéa (1) a) un règlement qui désigne les municipalités participantes de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe pour l’application de la présente loi, l’article 14 de la Loi sur les offices de protection de la nature s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente loi.

Règlements pris en application de l’al. (1) b) ou c)

(3) Il ne peut être pris de règlement en application de l’alinéa (1) b) ou c) que si le lieutenant-gouverneur en conseil est d’avis que les règlements municipaux qu’exige le règlement sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre du Plan de protection du lac Simcoe.

Règlements pris en application de l’al. (1) e)

(4) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) e), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) prévoir des questions transitoires concernant les affaires, demandes et procédures introduites avant ou après la prise d’effet du Plan de protection du lac Simcoe;

b) déterminer quelles affaires, demandes et procédures doivent être poursuivies et décidées conformément au Plan de protection du lac Simcoe et celles qui peuvent l’être comme si ce plan n’avait pas pris effet;

c) prévoir qu’une affaire, une demande ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances qu’il précise.

Modification des documents adoptés

28. (1) Chaque règlement pris en application de la présente loi qui adopte un document par renvoi et en exige l’observation peut adopter le document dans ses versions successives.

Prise d’effet de l’adoption

(2) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d’un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Modification du par. 27 (1)

29. Le paragraphe 27 (1) de la présente loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) prescrire comme zone extérieure prescrite une zone qui est située à l’extérieur du bassin hydrographique du lac Simcoe mais qui y est contiguë ou située à sa proximité;

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

30. L’article 75 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Système d’échange axé sur la qualité de l’eau

(1.7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, mettre sur pied et régir un système d’échange axé sur la qualité de l’eau, et notamment :

a) prescrire les zones en Ontario auxquelles il s’applique;

b) prescrire les paramètres de qualité de l’eau auxquels il s’applique;

c) prescrire les personnes ou catégories de personnes auxquelles il s’applique;

d) régir la création, l’utilisation et l’échange d’instruments comme les allocations, les crédits et les compensations;

e) prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes auxquelles il s’applique, notamment celles en matière de rejet et de surveillance des paramètres de qualité de l’eau ainsi que de présentation de rapports sur ces paramètres;

f) désigner une personne ou un organisme chargé de l’administrer;

g) régir toute autre question nécessaire pour l’administrer.

Idem : application aux personnes

(1.8) Il n’est pas nécessaire que les personnes visées par un règlement pris en application de l’alinéa (1.7) c) se trouvent dans une zone prescrite en application de l’alinéa (1.7) a).

Idem : rapport

(1.9) Les règlements pris en application du paragraphe (1.7) ne doivent faire appliquer l’échange axé sur la qualité de l’eau à une zone en Ontario pour un paramètre de qualité de l’eau que si les conditions suivantes sont réunies avant ou après l’entrée en vigueur de ce paragraphe :

a) le ministre prépare un rapport sur l’utilisation de l’échange axé sur la qualité de l’eau dans cette zone pour ce paramètre;

b) le rapport étudie :

(i) d’une part, la faisabilité de l’échange axé sur la qualité de l’eau dans cette zone pour ce paramètre, notamment en évaluant la possibilité qu’il en résulte une amélioration de la qualité de l’eau dans cette zone,

(ii) d’autre part, la façon de traiter les questions visées aux alinéas (1.7) c), d) et e) dans les règlements pris en application du paragraphe (1.7) s’il est décidé de faire appliquer l’échange axé sur la qualité de l’eau à cette zone pour ce paramètre;

c) le rapport est publié dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et les membres du public sont invités à présenter au ministère des observations par écrit sur les mesures que le gouvernement de l’Ontario devrait prendre par suite du rapport;

d) après avoir tenu compte des observations présentées en application de l’alinéa c), le ministre publie, dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993, une déclaration résumant les mesures que le gouvernement de l’Ontario a l’intention de prendre par suite du rapport;

e) après avoir publié la déclaration visée à l’alinéa d), un avis de proposition visant la prise du règlement est donné en application des articles 16 et 27 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et il comprend une déclaration quant à la façon dont il a été tenu compte des observations présentées en application de l’alinéa c) lors de l’élaboration de la proposition.

Idem : sous-délégation

(1.10) Les règlements pris en application du paragraphe (1.7) peuvent autoriser une personne à prescrire, régir, désigner ou autrement décider toute question qui peut être prescrite, régie, désignée ou autrement décidée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de ce paragraphe, sauf une question visée à l’alinéa (1.7) a) ou b).

Entrée en vigueur

31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 7, 8, 29 et 30 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

32. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

 

 

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