
conduite inattentive et à promouvoir les transports écologiques (Loi de 2009 visant à combattre la), L.O. 2009, chap. 4 - Projet de loi 118
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chapitre 4
Loi modifiant le Code de la route afin d’interdire l’usage d’appareils à écran et d’appareils portatifs de télécommunications et de divertissement et modifiant la Loi sur les véhicules de transport en commun à l’égard des véhicules de covoiturage
Sanctionnée le 23 avril 2009
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Code de la route
1. L’article 78 du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction : écrans se trouvant dans le champ de vision des conducteurs
78. (1) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile si l’écran d’un téléviseur, d’un ordinateur ou d’un autre appareil dont le véhicule est muni se trouve dans le champ de vision du conducteur.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’écran des appareils suivants :
a) l’appareil de navigation du système GPS utilisé pour donner des renseignements aux fins de navigation;
b) l’appareil portatif de télécommunications sans fil ou l’appareil qui est prescrit pour l’application du paragraphe 78.1 (1);
c) l’appareil relié à un système de suivi pour la logistique des transports utilisé à des fins commerciales pour suivre la localisation du véhicule, le statut du conducteur ou la livraison de colis ou d’autres biens;
d) l’appareil relié à un système anticollision dont la seule fonction consiste à accéder au système;
e) le tableau de bord, l’instrument calibré ou le système utilisé pour donner des renseignements au conducteur quant au statut des divers systèmes du véhicule automobile.
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au conducteur d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers ou d’un véhicule de police.
Exemption par règlement
(4) Le ministre peut, par règlement, soustraire une catégorie de personnes ou de véhicules ou un appareil à l’application du présent article et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption.
2. La partie VI du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Interdiction : appareils portatifs
Appareils de télécommunications sans fil
78.1 (1) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile en tenant ou en utilisant un appareil portatif de télécommunications sans fil ou un autre appareil prescrit qui est capable de recevoir ou de transmettre des communications téléphoniques, des données électroniques, du courrier électronique ou des messages alphabétiques.
Appareils de divertissement
(2) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile en tenant ou en utilisant un appareil électronique portatif de divertissement ou un autre appareil prescrit dont l’usage principal n’est pas lié à l’utilisation sécuritaire du véhicule.
Mode mains libres
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne peut, sur une voie publique, conduire un véhicule automobile en utilisant un appareil mentionné à ces paragraphes en mode mains libres.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :
a) au conducteur d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers ou d’un véhicule de police;
b) à toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite;
c) à une personne qui tient ou utilise un appareil prescrit pour l’application du présent paragraphe;
d) à une personne qui exerce une activité prescrite, ou dans les conditions ou circonstances prescrites.
Idem
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’utilisation d’un appareil pour contacter les services d’urgence des ambulanciers, de la police ou des pompiers.
Idem
(6) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le véhicule automobile se trouve hors de la chaussée ou est stationné légalement sur celle-ci.
2. Le véhicule automobile n’est pas en marche.
3. Le véhicule automobile n’entrave pas la circulation.
Règlements
(7) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des appareils pour l’application des paragraphes (1) et (2);
b) prescrire des personnes, des catégories de personnes, des appareils, des activités, des conditions et des circonstances pour l’application du paragraphe (4).
Définition
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule automobile» S’entend notamment d’un tramway, d’une motoneige, d’un tracteur agricole, du matériel agricole automoteur et d’une machine à construire des routes.
Loi sur les véhicules de transport en commun
3. (1) La définition de «véhicule de covoiturage» à l’article 1 de la Loi sur les véhicules de transport en commun est abrogée.
(2) La définition de «véhicule de transport en commun» à l’article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «, les véhicules de covoiturage».
(3) La définition de «taxi» à l’article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «Ne comprend pas un véhicule de covoiturage.».
(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Véhicules de covoiturage
(2) Sous réserve du paragraphe (4), «véhicule de transport en commun» et «taxi» ne s’entendent pas d’un véhicule automobile, au sens du Code de la route, qui compte au plus 10 places assises et qui ne transporte que 10 personnes au maximum, y compris le conducteur, lors d’un déplacement simple ou aller-retour, lorsque la prise de passagers est accessoire à la raison pour laquelle le conducteur fait le déplacement.
Idem
(3) Il est entendu que le déplacement visé au paragraphe (2) s’entend notamment d’un déplacement aller-retour entre les résidences, ou les lieux situés à proximité raisonnable de celles-ci, du conducteur, des passagers ou d’une combinaison quelconque des deux et une destination commune, y compris le lieu de travail ou l’établissement d’enseignement du conducteur et des passagers ou un lieu situé à proximité raisonnable des divers lieux de travail ou établissements d’enseignement de ces personnes.
Idem
(4) Pour être exclue des définitions de «véhicule de transport en commun» et de «taxi», l’utilisation d’un véhicule automobile prévue au paragraphe (2) doit également satisfaire aux conditions suivantes :
1. Aucuns frais ne doivent être exigés du conducteur, du propriétaire ou du locataire du véhicule automobile ou payés à ceux-ci pour le transport des passagers, sauf le montant requis pour rembourser les frais engagés dans l’utilisation du véhicule automobile de la façon prévue au paragraphe (2) dans un but non lucratif.
2. Le conducteur ne fait pas plus d’un déplacement simple ou aller-retour par jour avec les passagers.
3. Le propriétaire du véhicule automobile, ou son locataire si le véhicule automobile est loué, n’est pas propriétaire ou locataire de plus d’un véhicule automobile utilisé de la façon prévue au paragraphe (2), sauf s’il est l’employeur d’une majorité des personnes transportées dans ces véhicules.
Idem
(5) Le véhicule automobile visé au paragraphe (2) ne comprend pas un véhicule automobile qui est utilisé en vertu ou aux termes d’un contrat conclu avec un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école et affecté au transport d’enfants à destination ou en provenance d’une école.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 visant à combattre la conduite inattentive et à promouvoir les transports écologiques.