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mines (Loi de 2009 modifiant la Loi sur les), L.O. 2009, chap. 21 - Projet de loi 173

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NOTE EXPLicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 173, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 173 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2009.

 

Le projet de loi apporte de nombreuses modifications à la Loi sur les mines concernant la prospection des terrains, le jalonnement des claims, les contestations de claims, les travaux d’évaluation, les propriétaires de droits de surface, les travaux d’exploration, les redevances de mines de diamants et la consultation des collectivités autochtones.

À l’heure actuelle, un claim ne peut être jalonné qu’au sol. Le projet de loi permet qu’un claim soit jalonné sur carte et prévoit que les exigences relatives au jalonnement sur carte seront énoncées dans les règlements.

Le projet de loi ajoute des dispositions exigeant que les activités d’exploration prescrites soient exécutées conformément aux exigences énoncées dans la Loi et les règlements, notamment les exigences relatives à la consultation des collectivités autochtones. Selon la nature de l’activité, la personne qui l’exécute devra soumettre un plan d’exploration ou obtenir un permis d’exploration.

Sont proposées des modifications importantes aux pouvoirs réglementaires visés par la Loi pour donner suite aux modifications apportées par le présent projet de loi. De plus, un processus de règlement des litiges est créé à l’égard des litiges ayant trait à la consultation menée auprès des collectivités autochtones en application de la Loi.

Dans le Sud de l’Ontario, les terrains à l’égard desquels quelqu’un est propriétaire de droits de surface et dont les droits miniers appartiennent à la Couronne sont réputés soustraits à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail si le présent projet de loi entre en vigueur. Dans le Nord de l’Ontario, de tels terrains peuvent être soustraits par arrêté. Dans les deux cas, il n’est pas porté atteinte aux droits préexistants et il est possible de demander la réouverture des terrains.

Le projet de loi apporte diverses modifications relativement au jalonnement et à l’enregistrement de claims à l’égard desquels quelqu’un est propriétaire de droits de surface. Il crée l’obligation d’aviser un propriétaire de droits de surface qu’un claim a été jalonné et prévoit que le registrateur ou le commissaire peut rendre les ordonnances appropriées lorsque des droits de surface sont exigés aux termes de la Loi sur les terres publiques ou à des fins utiles au public.

Le projet de loi crée aussi une nouvelle exigence selon laquelle les prospecteurs doivent terminer avec succès un programme de sensibilisation à la prospection afin d’obtenir un permis de prospecteur. Est prévue la possibilité pour certains propriétaires inscrits de terrains ou de droits miniers de demander une exonération de l’impôt sur les terrains miniers si le bien n’est pas utilisé à des fins d’exploitation minière. Des modifications visant le pétrole, le gaz et l’extraction de sel par solution sont proposées à la partie IV de la Loi, dont l’application relève du ministère des Richesses naturelles, l’une d’entre elles rendant cette partie applicable à toute la province. Certaines modifications d’ordre technique sont proposées à l’égard de la gestion des redevances de mines de diamants à la partie VIII. Les fonctions des inspecteurs sont renforcées et élargies. Les pénalités pour les infractions à la Loi sont augmentées et de nouvelles infractions sont créées. Enfin, le projet de loi comprend diverses modifications pour traiter des dispositions caduques, des modifications corrélatives et de diverses questions mineures d’ordre administratif et technique.

 

English

 

 

chapitre 21

Loi modifiant la Loi sur les mines

Sanctionnée le 28 octobre 2009

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) La définition de «date anniversaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les mines est modifiée par substitution de «paragraphe 67 (2)» à «paragraphe 67 (4)».

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Grand Nord» S’entend au sens prescrit par les règlements. («Far North»)

«jalonnement au sol» Démarcation de la superficie d’un claim sur le sol au moyen de poteaux, d’étiquettes, de drapeaux, de lignes ou d’une combinaison de ceux-ci, selon les modalités que prévoient la présente loi et les règlements. («ground staking»)

«plan communautaire d’aménagement du territoire» S’entend au sens prescrit par les règlements. («community based land use plan»)

(3) La définition de «titulaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«titulaire» Le titulaire enregistré, lorsqu’il s’agit du titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes ou d’un permis d’occupation délivré en vertu de la présente loi. («holder»)

(4) La définition de «inspecteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«jalonnement sur carte» Démarcation de la superficie d’un claim sur un système de références cartographiques selon un mode énoncé dans les règlements. («map staking»)

(6) La définition de «minéraux» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«minéraux» Minerais métalliques ou non métalliques naturels. S’entend en outre du charbon, du sel, du produit de carrières et de puits, de l’or, de l’argent et de tous les métaux et minéraux rares et précieux, à l’exclusion du sable, du gravier, de la tourbe, du gaz ou du pétrole. («minerals»)

(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«propriétaire de droits de surface» À l’égard d’une étendue de terrain, un propriétaire en fief simple du terrain, tel qu’en fait foi le bureau d’enregistrement immobilier approprié, qui n’est pas propriétaire des droits miniers se rapportant au terrain. («surface rights owner»)

2. L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet

2. La présente loi a pour objet d’encourager la prospection, le jalonnement et l’exploration aux fins d’exploitation des ressources minérales, d’une façon compatible avec les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris l’obligation de mener des consultations, et de réduire les effets de ces activités sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement.

3. Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Registres

7. (1) Les registres de tous les claims et de toutes les demandes ainsi qu’un relevé pour chaque claim qui comprend l’ensemble des rapports de travaux et des demandes, ordonnances ou arrêtés, mentions et autres inscriptions relatives au claim sont tenus au bureau d’enregistrement provincial.

Cartes

(2) Les cartes où tous les claims enregistrés sont indiqués sont tenues au bureau d’enregistrement provincial aux fins d’inspection.

Idem

(3) Les registres, les relevés et les cartes sont tenus sous la forme ou les formes qu’ordonne le ministre, y compris sous forme électronique.

Matériel accessible au public

(4) Les registres, les relevés et les cartes sont mis à la disposition du public aux fins d’inspection :

a) en personne, au bureau d’enregistrement provincial, pendant les heures normales de bureau;

b) sur Internet, si le ministre l’ordonne.

Renseignements personnels

(5) Les renseignements personnels consignés en vertu du présent article le sont dans le but de constituer un document accessible au grand public comme le mentionne l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

4. L’article 11 de la Loi est abrogé.

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réception des documents

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les demandes, documents ou autres actes devant ou pouvant être déposés ou enregistrés en application de la présente loi que reçoit après 16 h 30, heure locale, le bureau d’enregistrement provincial ou un autre bureau précisé dans un avis délivré en vertu du paragraphe 15 (2) sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable suivant.

Idem : transmission électronique

(2) Les demandes, documents ou autres actes devant ou pouvant être déposés ou enregistrés en application de la présente loi qui sont transmis par voie électronique sont réputés avoir été reçus dans les délais prescrits.

6. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis obligatoire

(1) Nul ne doit, sans être titulaire d’un permis de prospecteur, accomplir l’un ou l’autre des actes suivants relativement à un terrain qui n’a pas été enregistré comme faisant partie d’un claim et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne :

1. Y faire de la prospection.

2. Jalonner un claim.

3. Présenter une demande d’enregistrement du jalonnement d’un claim.

7. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis de prospecteur

(1) Toute personne âgée de 18 ans ou plus a droit à un permis de prospecteur sur présentation de la preuve qu’elle a terminé avec succès, dans les 60 jours qui précèdent la date de la demande de permis, le programme de sensibilisation à la prospection prescrit.

(2) Le paragraphe 19 (6) de la Loi est modifié par substitution de «courrier» à «courrier affranchi de première classe».

(3) Le paragraphe 19 (7) de la Loi est modifié par substitution de «courrier» à «courrier affranchi de première classe».

8. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement de permis

(1) A droit au renouvellement de son permis le titulaire de permis qui, dans les 60 jours précédant l’expiration du permis, fait une demande en ce sens et présente la preuve qu’il a terminé avec succès, dans ce même délai, le programme de sensibilisation à la prospection prescrit.

(2) Les paragraphes 21 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renouvellement à vie

(6) Le ministre renouvelle le permis de la personne ayant détenu un permis pendant 25 ans, avec dispense du paiement de droits, pourvu que cette dernière termine avec succès le programme de sensibilisation à la prospection prescrit dans les 60 jours précédant le renouvellement. Le permis demeure en règle pendant la vie du titulaire de permis.

Idem

(7) Le ministre peut, à sa discrétion, renouveler le permis d’une personne, avec dispense du paiement de droits, et ordonner que le permis demeure en règle pendant la vie du titulaire de permis, pourvu que cette personne termine avec succès le programme de sensibilisation à la prospection prescrit dans les 60 jours précédant le renouvellement.

Avis

(8) Le ministre avise le prospecteur dont le permis est en voie de renouvellement aux termes du paragraphe (6) ou (7), au plus tard 60 jours avant le renouvellement, qu’il est tenu de terminer avec succès le programme de sensibilisation à la prospection prescrit.

Disposition transitoire

(9) Tout titulaire de permis, y compris le prospecteur dont le permis a été renouvelé aux termes du paragraphe (6) ou (7) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, termine avec succès le programme de sensibilisation à la prospection prescrit dans les deux ans qui suivent ce jour.

Exception

(10) Le ministre peut, à son entière discrétion, renoncer à l’exigence prévue au paragraphe (6), (7) ou (9) voulant qu’un prospecteur termine le programme de sensibilisation à la prospection.

9. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis accidentellement perdu ou détruit

(1) En cas de perte ou de destruction accidentelle du permis de prospecteur, le titulaire peut en obtenir un double d’un registrateur en en faisant la demande au ministre.

10. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «à la fois» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogé.

11. L’article 25 de la Loi est abrogé.

12. L’intertitre qui précède l’article 29 et les articles 29 et 30 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Terrains assujettis à des restrictions

Jalonnement d’un terrain assujetti au consentement du ministre

29. (1) Aucun claim ne doit être jalonné ou enregistré sans le consentement du ministre sur l’un ou l’autre des terrains suivants :

a) un terrain qui est un lot figurant sur un plan de lotissement enregistré;

b) un terrain dont les droits de surface ont été subdivisés, arpentés, vendus ou aliénés de toute autre façon par le ministère des Richesses naturelles aux fins d’une station estivale;

c) un terrain qui est un lot résidentiel ou un lot pour chalet d’une superficie inférieure à un hectare;

d) lorsqu’un lot résidentiel ou un lot pour chalet est d’une superficie d’au moins un hectare, un terrain situé :

(i) d’une part, à moins de 100 mètres d’une habitation ou d’un chalet qui s’y trouve,

(ii) d’autre part, à l’intérieur de la ligne de démarcation de la propriété;

e) un terrain à usage ferroviaire, y compris le terrain de la gare, la voie de triage, la cour ou l’emprise d’un chemin de fer;

f) un terrain utilisé comme couloir pour un gazoduc, un oléoduc ou une canalisation d’eau;

g) un terrain qui fait partie d’un aéroport;

h) un terrain qui est un terrain municipal aménagé utilisé à des fins publiques, notamment des bâtiments publics, des terrains de sport, des centres sportifs, des bibliothèques, des parcs et des patinoires;

i) un terrain sur lequel se trouve un réservoir artificiel, un barrage ou tout édifice, toute structure ou tout terrain servant au fonctionnement d’un tel réservoir ou barrage.

Jalonnement sans consentement

(2) Si un claim jalonné comprend une petite étendue de terrain visée au paragraphe (1) à l’égard de laquelle le consentement du ministre n’a pas été obtenu avant le jalonnement, le ministre peut, s’il est convaincu qu’il s’agit d’une inadvertance, donner subséquemment son consentement, auquel cas le claim enregistré est réputé comprendre l’étendue en question.

Jalonnement d’un terrain assujetti au consentement de la Commission

(3) Aucun claim ne doit être jalonné ou enregistré sur un terrain cédé ou dévolu à la Commission de transport Ontario Northland sans le consentement de la Commission.

Terrains ne pouvant être jalonnés

30. Aucun claim ne doit être jalonné ou enregistré sur l’un ou l’autre des terrains suivants :

a) un terrain dont les droits miniers ont été vendus, accordés comme concession locative, donnés à bail ou visés dans un permis d’occupation;

b) un terrain à l’égard duquel est en cours au ministère des Richesses naturelles, en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi, l’examen d’une demande ou d’une requête présentée de bonne foi et dont l’auteur peut acquérir les minéraux visés dans l’une ou l’autre;

c) un terrain que le ministre ou le ministre des Transports certifie comme étant nécessaire pour la mise en valeur de l’énergie hydraulique, pour une voie publique ou à toute autre fin d’intérêt public;

d) un terrain situé dans une réserve indienne, sous réserve de la loi intitulée The Indian Lands Act, 1924;

e) un terrain situé à moins de 45 mètres d’une église, d’un cimetière ou d’un lieu d’inhumation;

f) un terrain à l’égard duquel une mention indiquant qu’une instance est en cours a été délivrée en vertu du paragraphe 64 (2), (2.1) ou (2.2), à condition que la mention n’ait pas été annulée;

g) un terrain situé dans le Grand Nord, si un plan communautaire d’aménagement du territoire l’a désigné à une fin non compatible avec l’exploration et la mise en valeur minières.

13. L’article 32 de la Loi est abrogé.

14. (1) Les paragraphes 35 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Soustraction de terrains

(1) Le ministre peut, par voie d’arrêté qui porte sa signature, soustraire à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail des terrains, des droits miniers ou des droits de surface appartenant à la Couronne et ceux-ci demeurent ainsi soustraits jusqu’à ce qu’ils soient réouverts par le ministre.

Facteurs à prendre en considération

(2) Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération les facteurs qu’il estime appropriés, y compris :

a) la question de savoir si les terrains, les droits miniers ou les droits de surface sont réservés à l’aménagement ou l’exploitation de voies publiques, de projets d’énergie renouvelable ou de lignes de transmission d’énergie ou à une autre fin utile au public, si l’arrêté est compatible avec toute désignation prescrite d’aménagement du territoire pouvant être faite à l’égard du Grand Nord et si les terrains satisfont aux critères prescrits applicables aux sites d’importance culturelle pour les autochtones;

b) tout autre facteur prescrit.

Droits et tenure préexistants

(3) L’arrêté de soustraction pris en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la tenure et aux droits miniers préexistants tels que les claims, les baux miniers ou les permis d’occupation.

Réouverture de terrains

(4) Le ministre peut, par voie d’arrêté qui porte sa signature, révoquer tout ou partie de l’arrêté de soustraction pris en vertu du paragraphe (1) et ouvrir de nouveau à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail les terrains, les droits miniers ou les droits de surface, ou les parties de ceux-ci, qui ont été soustraits en vertu du présent article.

Copie de l’arrêté au registrateur

(4.1) Lorsque le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (4), il en remet promptement une copie au bureau du registrateur.

Affichage et dépôt d’une copie

(4.2) Dès réception d’une copie de l’arrêté, le registrateur le met promptement à la disposition du public aux fins d’inspection à son bureau et peut l’afficher sur Internet.

(2) Le paragraphe 35 (5) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 35 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou (4)» après «paragraphe (1)».

15. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Sud de l’Ontario et Nord de l’Ontario

35.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Nord de l’Ontario» Partie de la province de l’Ontario située au nord des rives sud de la rivière des Français, du lac Nipissing et de la rivière Mattawa. («Northern Ontario»)

«Sud de l’Ontario» Partie de la province de l’Ontario qui n’est pas le Nord de l’Ontario. («Southern Ontario»)

Sud de l’Ontario

(2) Dans le Sud de l’Ontario, relativement à des terrains à l’égard desquels quelqu’un est propriétaire de droits de surface et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne, les droits miniers sont réputés soustraits à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), les claims, les baux miniers ou les permis d’occupation pour les droits miniers qui existent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ne sont pas touchés par la soustraction réputée effectuée en application de ce paragraphe et demeurent ouverts à la prospection, à la vente ou à la location à bail.

Retour à la Couronne

(4) Si les claims, les baux ou les permis d’occupation visés au paragraphe (3) retournent à la Couronne par suite d’une déchéance, d’une expiration ou d’une résiliation ou d’une autre façon, ces droits miniers, suivant leur retour à la Couronne, sont réputés soustraits à la prospection, au jalonnement, à la vente ou à la location à bail.

Demande d’ouverture des terrains

(5) Si des droits miniers ont été réputés soustraits en application du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, ouvrir les droits miniers se rapportant aux terrains, ou à une partie de ceux-ci, à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail si un propriétaire de droits de surface lui en fait la demande.

Droit d’être relevé de la déchéance

(6) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de nuire aux pouvoirs du registrateur ou du commissaire de relever un claim de la déchéance ou de rendre des ordonnances connexes en vertu de l’article 49, ni de nuire aux pouvoirs du ministre de révoquer, de résilier ou d’annuler une confiscation ou une résiliation en vertu du paragraphe 185 (1).

Idem

(7) Lorsque le registrateur ou le commissaire relève un claim de la déchéance en vertu de l’article 49 ou que le ministre révoque, résilie ou annule une confiscation ou une résiliation en vertu du paragraphe 185 (1), les droits miniers ne sont plus réputés soustraits en application du paragraphe (4).

(2) L’article 35.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Nord de l’Ontario

(8) Dans le Nord de l’Ontario, relativement à des terrains à l’égard desquels quelqu’un est propriétaire de droits de surface et dont les droits miniers sont détenus par la Couronne, le ministre peut, par arrêté, soustraire les droits miniers à la prospection, au jalonnement, à la vente ou à la location à bail si le propriétaire de droits de surface en fait la demande.

Facteurs à prendre en considération

(9) Lorsqu’il décide s’il doit prendre un arrêté en vertu du paragraphe (8), le ministre tient compte du potentiel minier des terrains, selon son évaluation, ainsi que de tout autre critère prescrit.

Exception

(10) Malgré le paragraphe (8), les claims, les baux miniers ou les permis d’occupation pour les droits miniers qui existent le jour où le ministre prend un arrêté en vertu de ce paragraphe ne sont pas touchés par l’arrêté et demeurent ouverts à la prospection, à la vente et à la location à bail.

Demande d’ouverture des terrains

(11) Si des droits miniers ont été soustraits aux termes d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (8), le ministre peut, par arrêté, ouvrir les droits miniers se rapportant aux terrains, ou à une partie de ceux-ci, à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail si un propriétaire de droits de surface lui en fait la demande.

Modalités d’ouverture

(12) Lorsque des droits miniers ont été ouverts en vertu du paragraphe (11), l’ouverture se fait conformément aux règlements.

Non un règlement

(13) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) ou (11) ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

16. L’article 36 de la Loi est abrogé.

17. L’article 37 de la Loi est abrogé.

18. L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Jalonnement sur carte

(2) Les claims peuvent être jalonnés selon le mode ou les modes de jalonnement sur carte que précisent les règlements.

19. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre précédant l’article 42 :

Révocation du permis : fins autres que l’exploitation minière

41.1 (1) Les terrains, les droits de surface ou les droits miniers détenus en vertu d’un permis d’occupation délivré en vertu de la présente loi ne doivent être utilisés qu’à des fins d’exploitation minière, sinon le ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, révoquer le permis d’occupation.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de tous les permis d’occupation, notamment ceux délivrés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Avis de révocation

(3) L’avis de révocation d’un permis d’occupation est donné au titulaire du permis au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la révocation et est envoyé à sa dernière adresse connue figurant dans les registres du ministère.

Pouvoir de révoquer non une limite

(4) Le pouvoir de révoquer un permis d’occupation en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application des dispositions de la présente loi ou d’un permis d’occupation qui autorisent également la résiliation, l’annulation ou la révocation d’un tel permis.

20. (1) La version anglaise de l’intertitre précédant l’article 42 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Staking Claims

(2) L’article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Claims jalonnés : incendie grave

42. Si le ministre des Richesses naturelles déclare une région zone de restriction de circuler en vertu de l’alinéa 37 (1) b) de la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou que l’accès à une zone est interdit conformément à un arrêté pris en vertu de l’article 23 de cette loi, tout claim obtenu par jalonnement au sol dans la zone de restriction de circuler ou dans la zone interdite, selon le cas, est nul sauf si la personne qui l’a jalonné, lorsqu’elle demande son enregistrement, convainc un registrateur qu’elle est entrée dans la zone avant que la déclaration ne soit faite ou que l’interdiction ne soit imposée.

21. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Observation de la loi et des règlements, pour l’essentiel

(1) Lorsque des claims sont jalonnés par jalonnement au sol, est suffisante l’observation, pour l’essentiel et dans la mesure du possible, des exigences de la présente loi et des règlements en matière de jalonnement au sol des claims.

(2) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Le jalonnement au sol» à «Le jalonnement» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par substitution de «au jalonnement au sol» à «au jalonnement» dans le passage qui précède l’alinéa a).

22. Les paragraphes 44 (1) et (1.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande d’enregistrement d’un claim

(1) Le titulaire de permis qui a jalonné un claim présente une demande d’enregistrement du claim à un registrateur :

a) à l’égard d’un claim qui a été démarqué par jalonnement sur carte, dans le délai prescrit par les règlements;

b) à l’égard d’un claim qui a été démarqué par jalonnement au sol, dans les 30 jours de la date d’achèvement du jalonnement.

Conditions d’enregistrement

(1.1) La demande d’enregistrement est accompagnée d’une preuve du paiement des droits exigés à un registrateur.

23. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, accompagné de l’esquisse ou du plan et du certificat» à la fin du paragraphe.

(2) Les paragraphes 46 (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt de la demande

(3) Si un registrateur n’enregistre pas un claim pour la raison prévue au paragraphe (2), l’auteur de la demande peut exiger qu’il dépose la demande à la place.

Règlement de la demande déposée

(4) Toute question concernant une demande déposée peut être réglée conformément à l’article 48 ou 112 ou en fournissant des renseignements supplémentaires afin de convaincre le registrateur que la demande d’enregistrement du claim satisfait à toutes les conditions de jalonnement et d’enregistrement d’un claim.

Non une contestation

(5) Le dépôt d’une demande n’équivaut pas au dépôt d’une contestation visée à l’article 48 à moins que l’auteur de la demande ne satisfasse aux exigences relatives au dépôt d’une contestation énoncées à cet article.

Invalidité de la demande

(6) Une demande déposée devient invalide 60 jours après son dépôt sauf si, dans ce délai :

a) l’auteur de la demande fournit au registrateur, au sujet de la demande, des renseignements supplémentaires qui le convainquent que celle-ci satisfait à toutes les conditions de jalonnement et d’enregistrement d’un claim;

b) une contestation est déposée en vertu de l’article 48 ou un appel est interjeté en vertu de l’article 112;

c) le commissaire ou le registrateur ordonne autrement.

Annulation de la demande

(7) Le registrateur annule la demande qui devient invalide aux termes du paragraphe (6) ou par suite du règlement de la contestation visée à l’article 48 ou de l’appel visé à l’article 112.

24. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Claim lorsqu’il existe un propriétaire de droits de surface

46.1 (1) Si un claim est jalonné sur un terrain à l’égard duquel quelqu’un est propriétaire de droits de surface, le titulaire de permis, dans les 60 jours suivant la présentation de la demande d’enregistrement du claim :

a) soit donne une confirmation de jalonnement du claim au propriétaire de droits de surface selon les modalités prescrites et dépose au bureau du registrateur une preuve que la confirmation a été donnée;

b) soit demande à un registrateur que soit rendue une ordonnance de renonciation à la confirmation.

Ordonnance de renonciation à la confirmation

(2) Un registrateur peut rendre une ordonnance de renonciation à la confirmation s’il détermine qu’il n’est pas possible de fournir la confirmation de jalonnement au propriétaire de droits de surface.

Invalidité du claim en l’absence de confirmation

(3) Si le titulaire de permis ne se conforme pas au paragraphe (1) ou si le registrateur décide de ne pas rendre une ordonnance de renonciation à la confirmation, le claim devient invalide 60 jours après la date de présentation de la demande d’enregistrement, même si le claim a été enregistré.

Annulation de la demande

(4) Le registrateur annule le claim qui devient invalide aux termes du paragraphe (3), inscrit une mention à cet effet sur le relevé de claim et avise par écrit le titulaire de permis de l’annulation.

25. Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sur paiement des droits exigés,».

26. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une contestation» à «une contestation présentée selon la formule prescrite et» et par suppression de «Sur paiement des droits exigés,».

(2) Le paragraphe 48 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Nulle contestation pouvant être déposée en vertu du présent article» à «Nulle contestation» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 48 (7) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 48 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nouveau jalonnement d’un claim

(8) Malgré l’alinéa 27 c) et le paragraphe 71 (1), si un claim a été jalonné au sol et qu’aucune contestation n’a été déposée à son égard, le titulaire de claim qui a acquis le claim de bonne foi peut en tout temps le jalonner au sol de nouveau ou le faire jalonner ainsi de nouveau.

(5) Le paragraphe 48 (8.1) de la Loi est modifié par suppression de «rédigé selon la formule prescrite».

27. (1) Le paragraphe 49 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jalonnement précédent

(2) Si une partie d’un claim visé au paragraphe (1) a été jalonnée par un autre titulaire de permis, un registrateur peut rendre une ordonnance à l’égard du droit d’être relevé de la déchéance et l’assujettir aux conditions qu’il estime appropriées, y compris une ordonnance visée au paragraphe 110 (6), ou peut, à tout moment avant de rendre l’ordonnance, renvoyer l’affaire au commissaire.

(2) Le paragraphe 49 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (2) ou (3)» à «paragraphe (1) ou (3)».

28. (1) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve des exigences de la présente loi,» après «autre que le droit».

(2) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Travaux d’exploration

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le titulaire d’un claim ne doit entrer sur celui-ci ou en utiliser ou en occuper une partie aux fins de travaux d’exploration sur le claim que s’il a été satisfait aux exigences des articles 78.2 et 78.3 et à celles des règlements.

29. (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, sauf le droit au sable, à la tourbe et au gravier,» après «droits de surface».

(2) Les paragraphes 51 (2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droits de surface exigés aux termes de la Loi sur les terres publiques ou à des fins utiles au public

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une demande a été présentée en vertu de la Loi sur les terres publiques en vue de l’utilisation ou de l’aliénation de tout ou partie des droits de surface, ou lorsque tout ou partie de ces derniers sont réservés à l’aménagement et l’exploitation d’une voie publique, d’un projet d’énergie renouvelable, d’une ligne de transmission d’énergie ou d’un oléoduc, d’un gazoduc ou d’une canalisation d’eau, ou à une autre fin utile au public, le registrateur peut, si le titulaire de claim ne consent pas à l’utilisation ou à l’aliénation proposée :

a) soit renvoyer l’affaire au commissaire;

b) soit, après avoir donné aux personnes intéressées un préavis d’audience d’au moins 90 jours et entendu celles qui comparaissent, rendre une ordonnance aux conditions qu’il estime appropriées à l’égard des droits de surface.

Demande renvoyée au commissaire

(3) Lorsque l’affaire visée à l’alinéa (2) a) lui est renvoyée, le commissaire, après avoir donné à toutes les personnes intéressées un préavis d’audience d’au moins 90 jours et entendu celles qui comparaissent, rend une ordonnance aux conditions qu’il estime appropriées à l’égard des droits de surface.

Arrêté du ministre : restriction d’une partie des droits de surface

(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, restreindre le droit d’un titulaire de claim à l’utilisation de parties des droits de surface d’un claim si, selon le cas :

a) les parties des droits de surface sont situées sur des terrains qui satisfont aux critères prescrits applicables aux sites d’importance culturelle pour les autochtones;

b) l’une quelconque des circonstances prescrites s’applique.

Idem

(5) Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (4), le ministre fait ce qui suit :

a) il donne au titulaire de claim un avis écrit de son intention énonçant les restrictions proposées et les motifs invoqués pour prendre l’arrêté;

b) il donne au titulaire de claim l’occasion de lui présenter ses observations dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis donné en application de l’alinéa a).

Arrêté du ministre

(6) L’arrêté du ministre visé au paragraphe (5) ne peut pas être porté en appel et ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Modifications connexes

(7) Un registrateur apporte aux relevés de claim applicables les modifications nécessaires pour tenir compte de toute ordonnance rendue ou de tout arrêté pris en vertu du présent article ou de toute entente conclue avec le titulaire de claim à l’égard de l’utilisation des droits de surface pour l’application du présent article.

Arpentage des droits de surface

(8) Lorsqu’une ordonnance est rendue ou qu’un arrêté est pris en vertu du présent article, ou qu’une entente est conclue avec le titulaire de claim à l’égard de l’utilisation des droits de surface pour l’application du présent article, le ministre peut exiger l’arpentage des droits de surface ou de la partie de ceux-ci qui est touchée par l’ordonnance, l’arrêté ou l’entente, et la personne ayant acquis les droits de surface ou l’utilisation de ceux-ci est tenue d’en assumer les frais.

30. Les paragraphes 52 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autorisation d’analyser la teneur en minéraux

(1) Nul ne doit exploiter, fragmenter ou raffiner une quantité de substances contenant des minéraux provenant d’un claim non concédé par lettres patentes afin d’en analyser la teneur en minéraux plus grande que la quantité prescrite, sans d’abord obtenir l’autorisation écrite du ministre.

Conditions

(2) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) est valide pour une période déterminée, ne vaut que pour la quantité de substances contenant des minéraux précisée et est assujettie aux conditions prescrites.

Exigences des art. 78.2 et 78.3

(2.1) La personne qui obtient l’autorisation visée au paragraphe (1) n’est pas soustraite à l’obligation de se conformer aux exigences des articles 78.2 et 78.3 et, le cas échéant, à celles de l’article 140 concernant un plan de fermeture certifié.

31. Les articles 59 et 59.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Cession

59. Un claim peut être cédé sauf si, selon le cas :

a) le claim se trouve sur un terrain à l’égard duquel quelqu’un est propriétaire de droits de surface, à moins que, selon le cas :

(i) les exigences de l’alinéa 46.1 (1) a) n’aient été respectées,

(ii) une ordonnance de renonciation à la confirmation n’ait été rendue en vertu du paragraphe 46.1 (2);

b) une demande de bail a été faite à l’égard du claim, à moins que le ministre n’autorise la cession par écrit.

32. (1) Les paragraphes 64 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Enregistrement des ordonnances, des jugements, des certificats et des brefs

(1) Un registrateur inscrit sur le relevé d’un claim non concédé par lettres patentes ou de tout autre droit ou intérêt enregistré une mention de l’ordonnance qu’il a rendue ou de la décision qu’il a prise à cet égard, en précisant sa date et son effet, ainsi que la date de l’inscription. Lorsqu’il reçoit une ordonnance ou une décision du commissaire ou une ordonnance, un jugement ou un certificat rendu ou donné en appel d’une décision du commissaire ou une copie certifiée conforme ou attestée sous serment de ceux-ci, il dépose le document en question et inscrit une mention à cet effet sur le relevé du claim, du droit ou de l’intérêt visé.

Instance en cours devant le registrateur

(2) Lorsqu’une instance pouvant être introduite ou une contestation pouvant être faite devant un registrateur est en cours devant un registrateur, ce dernier peut inscrire une mention à cet effet sur les relevés de claim applicables.

Instance en cours devant le commissaire

(2.1) Lorsqu’une instance pouvant être introduite devant le commissaire ou l’appel d’une décision d’un registrateur est en cours devant le commissaire, ce dernier peut rendre une ordonnance exigeant qu’un registrateur inscrive une mention à cet effet sur les relevés de claim applicables.

Instance en cours devant un tribunal

(2.2) Lorsqu’une instance à l’égard d’un claim ou d’un autre droit enregistré ou d’un intérêt y afférent est en cours devant un tribunal, le commissaire peut, à la demande d’une partie à l’instance, rendre une ordonnance confirmant que l’instance est en cours et exigeant qu’un registrateur inscrive une mention à cet effet sur les relevés de claim applicables.

Ordonnance remise au bureau du registrateur

(2.3) S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.2), le commissaire remet celle-ci au bureau du registrateur.

Aucun avis avant l’enregistrement

(3) La mention indiquant qu’une instance est en cours ou l’ordonnance que rend le commissaire en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.2) ne constitue pas un avis de l’instance en cours à qui que ce soit avant qu’une mention à cet effet ne soit inscrite sur les relevés de claim applicables.

Claim réputé non frappé de déchéance

(3.1) Lorsqu’une mention indiquant qu’une instance est en cours est inscrite sur un relevé de claim, le claim est réputé non frappé de déchéance au profit de la Couronne aux termes de l’alinéa 72 (1) b) tant que la mention n’est pas annulée.

Annulation d’une mention indiquant qu’une instance est en cours

(4) Un registrateur annule la mention indiquant qu’une instance est en cours qui est inscrite en vertu du paragraphe (2) sur l’un quelconque ou sur l’ensemble des relevés de claim applicables s’il est convaincu que la mention n’est plus nécessaire.

Idem

(4.1) Un registrateur annule la mention indiquant qu’une instance est en cours qui est inscrite en vertu du paragraphe (2.1) ou (2.2) sur l’un quelconque ou sur l’ensemble des relevés de claim applicables si une partie à l’instance, ou un registrateur, en demande l’annulation au commissaire et que celui-ci rend une ordonnance d’annulation de la mention et la remet au bureau du registrateur.

Avis d’annulation

(4.2) Le bureau du registrateur avise par écrit toutes les personnes intéressées, à leur dernière adresse connue, de l’annulation d’une mention indiquant qu’une instance est en cours.

Exclusion d’un délai

(5) Lorsqu’une mention indiquant qu’une instance est en cours est annulée, le commissaire ou un registrateur, selon le cas, peut exclure des délais dans lesquels les travaux sur le claim visé doivent être exécutés ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou dans lesquels une demande de bail et le paiement du loyer peuvent être faits tout ou partie de la période pendant laquelle la mention indiquant qu’une instance est en cours était en vigueur, et peut établir une nouvelle date anniversaire du claim.

Idem

(5.1) Lorsqu’il exclut une période en vertu du paragraphe (5), le commissaire ou un registrateur peut déterminer si le titulaire de claim a contribué à tout retard excessif dans le règlement de l’instance à l’égard de laquelle la mention indiquant qu’une instance est en cours a été inscrite.

(2) Le paragraphe 64 (13) de la Loi est abrogé.

33. L’article 65 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Travaux d’évaluation ou paiements

65. (1) Après l’enregistrement d’un claim, le titulaire du claim exécute ou fait exécuter chaque année les unités de travail d’évaluation prescrites ou, à la place, il effectue des paiements conformément aux règlements.

Rapport

(2) Chaque titulaire de claim soumet un rapport sur les travaux d’évaluation exécutés et sur les paiements effectués pour se conformer au paragraphe (1) et y joint les autres renseignements prescrits.

Moment où le rapport doit être reçu

(3) Le rapport doit être reçu au bureau du registrateur ou à un autre endroit que fixe le ministre au plus tard à 16 h 30, heure locale, à la date anniversaire du claim.

Idem

(4) Si une date antérieure à la date anniversaire est prescrite pour la présentation d’un rapport concernant un genre précis de travaux d’évaluation, le rapport doit être reçu au bureau du registrateur ou à un autre endroit que fixe le ministre au plus tard à 16 h 30, heure locale, à la date antérieure prescrite.

Crédits

(5) Pour l’application du paragraphe (1), les crédits de travail d’évaluation sont calculés en fonction des sommes d’argent dépensées.

Aucune contestation

(6) Un registrateur ne doit recevoir et déposer ou enregistrer à l’égard d’un claim aucune contestation relative à des travaux d’évaluation ou à des paiements effectués à la place de tels travaux.

34. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Genres de travaux admissibles

(1) Les genres de travaux pour lesquels des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés, les modes de calcul et d’approbation des crédits pour les travaux exécutés ou les paiements effectués à la place de tels travaux ainsi que la répartition entre les claims des crédits de travail d’évaluation sont fixés selon les modalités prescrites.

(2) La version française du paragraphe 66 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «de jours».

(3) Le paragraphe 66 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Travaux sur des terrains miniers

(3) Les travaux d’évaluation exécutés sur des terrains miniers ou les paiements effectués à la place de tels travaux peuvent être attribués selon les modalités prescrites à des claims non concédés par lettres patentes et contigus.

(4) La version française du paragraphe 66 (4) de la Loi est modifiée par suppression de «de jours».

35. L’article 67 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exclusion de périodes et de travaux

67. (1) Le titulaire d’un claim peut, conformément au présent article, obtenir que soit pris un arrêté ou que soit rendue une ordonnance aux fins suivantes :

a) exclure une période lors du calcul des délais dans lesquels les travaux sur un claim doivent être exécutés ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou dans lesquels une demande de bail et le paiement d’un loyer peuvent être faits;

b) établir la ou les dates auxquelles la prochaine unité ou toute unité de travail d’évaluation prescrite doit être exécutée ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou auxquelles un paiement doit être effectué à la place de tels travaux, ou auxquelles une demande de bail et le paiement d’un loyer peuvent être faits;

c) soustraire le titulaire à une exigence voulant qu’il exécute des unités de travail d’évaluation ou qu’il effectue des paiements pour toute période exclue.

Modification de la date anniversaire

(2) Lorsqu’une période prévue par la présente loi pour faire quelque chose est exclue, la date anniversaire du claim concerné qui suit l’exclusion peut être une date qui dépasse d’un nombre de jours égal ou inférieur au nombre de jours visés par l’exclusion la date anniversaire qui se serait appliquée n’eût été de la présente disposition. Les dates anniversaires subséquentes sont modifiées en conséquence.

Ordonnance du registrateur ou du commissaire

(3) Si le titulaire lui fournit une preuve satisfaisante d’un refus, d’une interdiction, d’un report ou d’un retard visé au présent article, le registrateur ou le commissaire peut rendre une ordonnance visée au paragraphe (1), mais celle-ci ne peut exclure que les périodes suivantes :

1. La période pendant laquelle un permis prévu par la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou par la Loi sur les terres publiques et nécessaire au commencement ou à la continuation de travaux visés par la présente loi est refusé.

2. La période pendant laquelle les lois mentionnées à la disposition 1 ou toute autre loi interdisent l’exécution de travaux visés par la présente loi.

3. La période pendant laquelle le titulaire reporte le début des travaux visés par la présente loi ou est retardé dans leur exécution à la demande de la Couronne ou en raison des actions de celle-ci.

Arrêté du ministre

(4) Le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) si le titulaire lui en fait la demande dans les 30 jours précédant une date anniversaire et qu’il est convaincu qu’il existe des circonstances particulières.

Moment où l’arrêté peut être pris

(5) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (4) avant ou après la date anniversaire.

Intérêts du titulaire de claim toujours en vigueur

(6) Lorsqu’un titulaire demande dans le délai imparti que soit pris un arrêté en vertu du paragraphe (4), l’intérêt du titulaire à l’égard du claim ne s’éteint pas aux termes de l’article 72 avant que le ministre ait décidé de ne pas prendre l’arrêté.

Avis

(7) S’il décide de ne pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise par écrit le titulaire de claim et l’intérêt de ce dernier à l’égard du claim est réputé frappé de déchéance à compter de la date anniversaire du claim.

36. (1) Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par suppression de «selon la formule prescrite».

(2) Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par suppression de «selon la formule prescrite».

37. L’alinéa 72 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les travaux d’évaluation prescrits ne sont pas exécutés ou les paiements ne sont pas effectués à la place de tels travaux comme l’exige l’article 65, ou les travaux ou paiements ne font pas l’objet d’un rapport, à moins qu’une demande de bail à l’égard du claim et le paiement d’un loyer ne soient faits en vertu de l’article 81.

38. Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par substitution de «et la personne procédant à l’inspection» à «et un inspecteur ou un autre fonctionnaire que nomme le ministre».

39. L’article 77 de la Loi est modifié par suppression de «, sur paiement des droits exigés,».

40. L’intertitre précédant l’article 78 et l’article 78 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plans et permis d’exploration

Directeurs de l’exploration

78. Le ministre peut nommer un ou plusieurs fonctionnaires ou employés du ministère en tant que directeurs de l’exploration.

Champ d’application

78.1 Les articles 78.2, 78.3, 78.5 et 78.6 s’appliquent conformément aux règlements.

Plan d’exploration

78.2 (1) Nul ne doit exécuter une activité prescrite pour l’application du présent article sur un claim ou aux termes d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière sauf si la personne a soumis un plan d’exploration, conformément aux exigences prescrites, à un directeur de l’exploration et, notamment, mené auprès des collectivités autochtones les consultations prescrites.

Activités conformes aux exigences

(2) Toutes les activités précisées dans un plan d’exploration sont exécutées conformément aux exigences prescrites.

Cession à un permis d’exploration

(3) Si un plan d’exploration comprend une activité d’exploration prescrite pour l’application de l’article 78.3, ou si les circonstances prescrites s’appliquent, la personne ne doit pas exercer une telle activité à moins d’avoir obtenu un permis d’exploration.

Permis d’exploration exigé

78.3 (1) Nul ne doit exécuter une activité prescrite pour l’application du présent article sur un claim ou aux termes d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière à moins d’avoir demandé et de s’être fait délivrer un permis d’exploration.

Demande de permis d’exploration

(2) La demande de permis d’exploration est faite auprès d’un directeur de l’exploration qui, lorsqu’il décide s’il y a lieu de délivrer un permis et des conditions dont il devrait être assorti, tient compte des facteurs suivants :

a) l’objet de la présente loi;

b) la question de savoir si ont été menées auprès des collectivités autochtones, conformément aux exigences prescrites, des consultations qui peuvent comprendre l’examen des arrangements ayant été pris avec des collectivités autochtones qui peuvent être touchées par l’exploration;

c) les arrangements pouvant avoir été pris avec des propriétaires de droits de surface;

d) toutes autres circonstances prescrites.

Conditions

(3) Le permis d’exploration est assujetti aux conditions types prescrites et aux autres conditions que le directeur estime appropriées.

Activités conformes aux exigences

(4) Toutes les activités précisées dans un permis d’exploration sont exécutées conformément aux conditions auxquelles est assujetti le permis et aux règlements.

Modification ou renouvellement du permis

(5) Le directeur peut modifier ou renouveler un permis d’exploration après avoir tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe (2).

Réexamen

(6) Si une décision qu’il prend en application du présent article est contestée conformément à la présente loi ou aux règlements et qu’il lui est recommandé de la réexaminer, le directeur la réexamine et peut au besoin prendre une nouvelle décision en tenant compte des recommandations ou des conclusions formulées, le cas échéant.

Interdiction d’exécuter des activités

(7) Si une décision que prend le directeur en application du présent article est contestée conformément à la présente loi ou aux règlements, nul ne doit exécuter une activité visée par la décision jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur celle-ci aux termes de la présente loi ou des règlements.

Cessionnaires, ayant droit et successeurs du plan d’exploration

78.4 (1) Le cessionnaire, l’ayant droit ou le successeur d’une personne qui a soumis un plan d’exploration en application du paragraphe 78.2 (1) se conforme aux paragraphes 78.2 (2) et (3) à l’égard de ce plan.

Cessionnaires, ayant droit et successeurs du permis d’exploration

(2) Tout permis délivré en application de l’article 78.3 lie le cessionnaire, l’ayant droit ou le successeur de la personne à qui il a été délivré et est exécutoire à son égard.

Contravention

78.5 (1) S’il est constaté qu’une activité prescrite est exécutée en contravention à la présente loi ou aux règlements relatifs à des plans ou à des permis d’exploration, un inspecteur ou un directeur peut, par ordonnance :

a) soit exiger que les activités d’exploration cessent jusqu’à ce qu’il soit remédié aux contraventions à la satisfaction d’un directeur et que l’ordonnance de cessation de l’activité ait été révoquée;

b) soit, si la contravention concerne un permis d’exploration, annuler le permis.

Autres permis

(2) Quiconque soumet un plan d’exploration ou obtient un permis d’exploration en application du présent article n’est pas soustrait à l’obligation de se conformer aux autres exigences énoncées aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.

Poursuite de l’infraction

(3) Quiconque poursuit ou fait poursuivre une activité en contravention à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) a) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute autre peine imposée en vertu de la présente loi, d’une amende d’au moins 2 500 $ pour chaque journée au cours de laquelle cette activité se poursuit en contravention à l’ordonnance.

Responsabilité de la réhabilitation

78.6 En cas de cession d’un claim, d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière, le cessionnaire est responsable des obligations de réhabilitation imposées aux termes de la présente partie, d’un plan d’exploration ou d’un permis d’exploration relativement au claim, au bail ou au permis, quel que soit le moment où ces obligations ont été créées et quelle que soit la personne qui les a créées.

41. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 79 :

Indemnisation des propriétaires de droits de surface

(2) Le paragraphe 79 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«titulaire de droits de surface» S’entend d’une personne à qui les droits de surface d’un terrain ont été concédés, vendus, donnés à bail ou accordés comme concession locative.

(3) Le paragraphe 79 (2) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de droits de surface» à «propriétaire des droits de surface» dans le passage qui précède l’alinéa a) et dans celui qui suit l’alinéa d).

(4) Le paragraphe 79 (4) de la Loi est modifié par suppression de «selon la formule prescrite».

(5) Le paragraphe 79 (9) de la Loi est modifié par suppression de «, sur paiement des droits exigés,».

42. (1) Le paragraphe 81 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de bail

(2) La demande de bail et le paiement du loyer ne peuvent être faits au registrateur que lorsque l’auteur de la demande :

a) a exécuté la cinquième unité prescrite de travail d’évaluation sur un claim ou, si un règlement prévoit qu’un paiement peut être effectué à la place de tout ou partie d’un tel travail, a effectué le paiement et a exécuté le travail comme l’exige le règlement;

b) a consigné le travail d’évaluation exécuté dans un rapport et a reçu l’approbation du travail s’il y a lieu.

Idem

(2.0.1) La demande est accompagnée :

a) d’un plan d’arpentage approuvé par l’arpenteur général, si l’article 95 ou 96 exige un arpentage;

b) d’une entente ou d’une ordonnance du commissaire indiquant qu’une indemnité pour les droits de surface, le cas échéant, a été payée, garantie ou réglée.

(2) Le paragraphe 81 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement des litiges au sujet des sûretés sur les claims

(2.1) Afin d’accélérer la délivrance d’un bail aux termes du présent article, le commissaire peut, sur préavis à toutes les parties intéressées, régler toute question en litige ayant trait aux sûretés ou à tout autre droit ou intérêt enregistré sur le relevé d’un claim non concédé par lettres patentes qui semble toucher le claim.

(3) L’article 81 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Reconduction tardive

(6.3) Si une demande de reconduction est approuvée après le jour où le bail expire :

a) le bail expiré continue de s’appliquer jusqu’à la veille du jour où la reconduction est approuvée;

b) le jour où la reconduction est approuvée et après ce jour, le nouveau bail est réputé s’être appliqué à compter du jour suivant l’expiration du bail précédent, malgré l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 81 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction visant la cession

(14) Ni un bail, ni un bail reconduit, ni le ou les termes qu’il constitue ne doivent être cédés, hypothéqués, grevés d’une charge, sous-loués ou assujettis à une débenture à moins que le preneur à bail n’en fasse la demande au ministre et que celui-ci ne consente par écrit à l’opération.

(5) Le paragraphe 81 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Travaux supplémentaires en cas de superficie excédentaire

(16) Lorsque la superficie du claim est supérieure de plus de 15 pour cent à la superficie prescrite pour un claim et qu’elle n’est pas réduite en vertu de l’article 97, des travaux d’évaluation supplémentaires doivent être exécutés ou des paiements supplémentaires doivent être effectués à la place de ceux-ci ainsi qu’il est prescrit pour la superficie excédentaire.

(6) Le paragraphe 81 (18) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Travaux supplémentaires

(18) Le ministre peut prévoir les délais d’observation des exigences du paragraphe (16).

43. La définition de «bail» au paragraphe 82 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bail» S’entend du bail, ou de la reconduction du bail, des droits miniers ou des droits de surface, ou des deux, délivré en vertu de l’article 47, 52 ou 100 de la loi intitulée The Mining Act, qui constitue le chapitre 241 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi que cette loi remplace.

44. L’article 83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Échange de bail

83. (1) Le titulaire d’un bail délivré en vertu de la présente loi peut, sur demande présentée au ministre et sur remise de son bail, obtenir en échange de ce bail, aux conditions que le ministre estime appropriées, la délivrance d’un ou de plusieurs baux de remplacement.

Non-élargissement des droits

(2) Le bail de remplacement délivré en vertu du paragraphe (1) ne doit pas comprendre de droits de surface ou de droits miniers qui n’étaient pas compris dans le bail remis.

Droits de surface et droits miniers séparés

(3) Le titulaire peut, s’il en fait la requête dans la demande prévue au paragraphe (1), obtenir des baux de remplacement séparés pour les droits de surface et pour les droits miniers se rapportant au terrain, pourvu que le bail remis comprenne à la fois les droits miniers et les droits de surface, le terrain détenu en vertu d’un bail de remplacement pour les droits de surface ne devant toutefois être utilisé qu’à des fins d’exploitation minière.

Conditions des baux de remplacement

(4) La tenure des baux de remplacement délivrés en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut être différente de celle du bail initial. Toutefois, ces baux remplissent les conditions suivantes :

a) dans le cas d’un seul bail de remplacement, il couvre la même étendue de terrain que le bail remis ou une étendue plus petite;

b) dans le cas de deux baux de remplacement ou plus, ils couvrent la même étendue de terrain que le bail remis ou une étendue plus petite;

c) leur terme est égal au terme restant du bail remis;

d) le taux du loyer applicable par hectare est celui prescrit.

Champ d’application de l’art. 81

(5) Les paragraphes 81 (6), (6.1), (6.2), (6.3), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux baux délivrés en vertu du présent article.

Jonction des baux

(6) Le titulaire de deux baux ou plus d’une même tenure peut demander au ministre de les joindre en un seul bail.

Intérêt

(7) Lorsque le paiement du loyer fixé en vertu d’un bail n’est pas effectué dans le délai imparti, un intérêt au taux prescrit, composé annuellement, est ajouté au montant dû chaque année où celui-ci demeure impayé.

45. (1) Le paragraphe 84 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Demande de bail des droits de surface

(2) La demande de bail des droits de surface contient les détails qu’exige le ministre, y compris :

. . . . .

(2) Le paragraphe 84 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application de l’art. 81

(6) Les paragraphes 81 (6), (6.1), (6.2), (6.3), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux baux délivrés en vertu du présent article; toutefois, lorsque les terrains miniers ou les droits miniers sur lesquels est fondée la demande sont détenus en vertu d’un bail minier, le terme de reconduction correspond à celui du bail minier.

46. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition : droits ancestraux ou issus de traités

86.1 Tout bail délivré sous le régime de la présente loi, y compris les baux délivrés ou reconduits avant l’édiction du présent article, comprend la disposition suivante ou est réputé la comprendre :

Les droits du preneur à bail prévus aux termes du présent bail sont assujettis à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones prévue à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et le preneur à bail se comporte sur les lieux cédés à bail d’une façon compatible avec la protection accordée à ces droits.

47. Les paragraphes 95 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Travaux supplémentaires en cas de superficie excédentaire

(5) Lorsqu’un arpentage de périmètre est effectué en vertu du paragraphe (3), le loyer est calculé sur la base de la superficie totale des claims compris dans le levé du périmètre. Lorsque la superficie moyenne des claims compris dans le levé du périmètre est supérieure de plus de 15 pour cent à la superficie prescrite pour un claim, des travaux d’évaluation supplémentaires doivent être exécutés ou des paiements supplémentaires doivent être effectués à la place de ceux-ci ainsi qu’il est prescrit pour la superficie excédentaire.

Travaux supplémentaires

(6) Le ministre peut, par arrêté, prévoir les délais d’observation des exigences du paragraphe (5).

48. Le titre de la partie IV de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTie IV
PÉTROLE, GAZ, STOCKAGE SOUTERRAIN ET extraction de sel par solution

49. L’article 99 de la Loi est abrogé.

50. L’article 101 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Baux de production

101. Le ministre peut délivrer les types de baux de production suivants :

1. Des baux de production aux fins de forage et de production visant le pétrole et le gaz sur les terres de la Couronne.

2. Des baux de production aux fins de forage et de production visant l’extraction de sel par solution sur les terres de la Couronne.

51. L’article 105 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compétence

105. (1) Sont irrecevables devant un tribunal les actions intentées et autres instances introduites relativement à une question ou à un sujet concernant un droit, un privilège ou un intérêt que confère la présente loi ou qui est conféré en application de celle-ci. Toutefois, le commissaire règle les réclamations, contestations et litiges qui portent sur cette question ou ce sujet, sauf disposition contraire de l’article 171 ou de la présente loi et sauf les questions portant sur la consultation des collectivités autochtones, sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones ou sur la revendication de ces droits.

Idem

(2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, le commissaire peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour qu’il soit donné suite à sa décision et pour en assurer l’observation.

52. (1) Le paragraphe 112 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «, sauf si l’appel porte sur la consultation des collectivités autochtones, sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones ou sur la revendication de ces droits» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 112 (3) de la Loi est modifié par suppression de «rédigé selon la formule prescrite».

53. Le paragraphe 114 (1) de la Loi est modifié par suppression de «La demande est accompagnée des droits exigés pour l’enregistrement de l’ordonnance rendue par le commissaire à cet effet.» à la fin du paragraphe.

54. L’article 131 de la Loi est modifié par suppression de «, sur paiement des droits exigés,».

55. Le paragraphe 134 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 1991 sur l’arbitrage» à «la Loi sur l’arbitrage».

56. L’article 139.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation des collectivités autochtones

(4.1) Lorsqu’il décide s’il doit approuver la réhabilitation du risque minier, le directeur détermine si des consultations ont été menées auprès des collectivités autochtones conformément aux exigences prescrites.

57. Les articles 140 et 141 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exploration avancée

140. (1) Nul promoteur, autre qu’un promoteur visé par un plan de fermeture, ne doit entreprendre ou reprendre des activités d’exploration avancée à moins d’avoir fait ce qui suit :

a) donner au directeur un avis d’état du projet selon les modalités prescrites;

b) donner un avis public, si le paragraphe (3) l’exige;

c) mener auprès des collectivités autochtones, conformément aux règlements, des consultations qui peuvent prévoir que le directeur, lorsqu’il décide s’il est convaincu que des consultations appropriées ont été menées, peut tenir compte des arrangements pris avec les collectivités autochtones qui peuvent être touchées par l’exploration avancée;

d) déposer un plan de fermeture certifié auprès du directeur comme l’exige le paragraphe (4);

e) obtenir du directeur un accusé de réception écrit du plan de fermeture certifié.

Modifications

(2) Le promoteur qui dépose une modification à un plan de fermeture certifié, en vertu du paragraphe 143 (2), ne doit pas entreprendre l’une quelconque des activités d’exploration avancée précisées dans la modification avant de recevoir l’avis écrit du directeur attestant du dépôt de la modification aux termes du paragraphe 143 (8).

Avis public

(3) Dans les 45 jours de la réception de l’avis prévu à l’alinéa (1) a), le directeur peut exiger du promoteur qu’il donne un avis public du projet d’exploration avancée dans les délais prescrits et selon les modalités prescrites. 

Plan de fermeture

(4) Le promoteur d’un projet d’exploration avancée dépose auprès du directeur un plan de fermeture certifié selon les modalités prescrites, attestant que le plan est conforme aux exigences prescrites et, s’il est tenu de donner un avis public, il dépose le plan de fermeture après avoir donné l’avis public.

Accusé de réception

(5) Dans les 45 jours du dépôt du plan de fermeture certifié, le directeur :

a) soit donne au promoteur un accusé de réception écrit portant qu’il a reçu le plan de fermeture;

b) soit retourne le plan de fermeture pour qu’il soit déposé de nouveau si celui-ci ne tient pas suffisamment compte de toutes les exigences prescrites à l’égard d’un plan de fermeture certifié.

Effet de l’accusé de réception

(6) Le plan de fermeture certifié d’un promoteur qui obtient un accusé de réception écrit aux termes de l’alinéa (5) a) est considéré comme ayant été déposé à la date indiquée sur l’accusé de réception.

Production minière

141. (1) Nul promoteur, autre qu’un promoteur visé par un plan de fermeture, ne doit entreprendre ou reprendre des activités de production minière à moins d’avoir fait ce qui suit :

a) donner au directeur un avis d’état du projet selon les modalités prescrites;

b) donner un avis public dans les délais prescrits et selon les modalités prescrites;

c) mener auprès des collectivités autochtones, conformément aux règlements, des consultations qui peuvent prévoir que le directeur, lorsqu’il décide s’il est convaincu que des consultations appropriées ont été menées, peut tenir compte des arrangements pris avec les collectivités autochtones qui peuvent être touchées par la production minière;

d) déposer un plan de fermeture certifié auprès du directeur comme l’exige le paragraphe (3);

e) obtenir du directeur un accusé de réception écrit du plan de fermeture certifié. 

Modifications

(2) Le promoteur qui dépose une modification à un plan de fermeture certifié, en vertu du paragraphe 143 (2), ne doit pas entreprendre l’une quelconque des activités de production minière précisées dans la modification avant de recevoir l’avis écrit du directeur attestant du dépôt de la modification aux termes du paragraphe 143 (8).

Plan de fermeture

(3) Après avoir donné un avis public aux termes de l’alinéa (1) b), le promoteur dépose auprès du directeur un plan de fermeture certifié selon les modalités prescrites, attestant que le plan est conforme aux exigences prescrites

Accusé de réception

(4) Dans les 45 jours du dépôt du plan de fermeture certifié, le directeur :

a) soit donne au promoteur un accusé de réception écrit portant qu’il a reçu le plan de fermeture;

b) soit retourne le plan de fermeture pour qu’il soit déposé de nouveau si celui-ci ne tient pas suffisamment compte de toutes les exigences prescrites à l’égard d’un plan de fermeture certifié.

Effet de l’accusé de réception

(5) Le plan de fermeture certifié d’un promoteur qui obtient un accusé de réception écrit aux termes de l’alinéa (4) a) est considéré comme ayant été déposé à la date indiquée sur l’accusé de réception. 

58. L’article 142 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du plan de fermeture

142. Les dispositions de la présente partie qui s’appliquent à l’égard des plans de fermeture déposés aux termes de l’article 140, 141 ou 147 s’appliquent à l’égard des plans de fermeture approuvés en vertu du présent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 58 de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines.

59. L’article 146 de la Loi est abrogé.

60. L’article 150 de la Loi est abrogé.

61. (1) Le paragraphe 151 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, selon la formule prescrite,».

(2) Le paragraphe 151 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, selon la formule prescrite,».

62. Le paragraphe 152 (1) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa d).

63. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis de modification et de révocation d’une ordonnance ou d’un arrêté

153.5 S’il modifie ou révoque une ordonnance ou un arrêté, le directeur ou le ministre en avise par écrit la personne qui en fait l’objet.

64. (1) Le paragraphe 154 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et à l’article 167.1» après «présente partie» dans le passage qui précède la première définition.

(2) La définition de «exploitant» au paragraphe 154 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«exploitant» Relativement à une mine de diamants, s’entend :

a) de quiconque a le droit d’exploiter une mine de diamants et d’en produire des diamants, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de mandataires ou d’employés ou encore avec une ou plusieurs autres personnes;

b) de quiconque a le droit de recevoir une part des recettes, des bénéfices ou de la valeur nette de la production d’une mine de diamants ou a des intérêts dans une mine de diamants, que ce soit à titre de membre d’une coentreprise, d’associé d’une société de personnes ou de bénéficiaire d’une fiducie ayant le droit d’exploiter la mine de diamants et d’en produire des diamants. La présente définition exclut toutefois toute personne dont le droit ou les intérêts se limitent au droit de recevoir des redevances. («operator»)

(3) Le paragraphe 154 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«représentant d’un exploitant» S’entend notamment du président, du gestionnaire, du secrétaire et d’un autre dirigeant, administrateur, mandataire ou représentant d’un exploitant. («representative of an operator»)

65. (1) L’article 154.2 de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début de l’article.

(2) L’article 154.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exercices abrégés

(2) Lorsqu’une mine est exploitée pendant moins de 12 mois au cours d’un exercice ou lorsque l’exercice d’un exploitant est d’une durée inférieure à 12 mois, chaque montant en dollars indiqué dans la colonne 1 du tableau du présent article est multiplié par le produit de un douzième et du nombre de mois durant lesquels la mine était exploitée au cours de l’exercice ou du nombre de mois compris dans l’exercice abrégé, selon le cas.

66. L’article 154.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de redevance

154.3 (1) Le ministre examine la déclaration remise par un exploitant d’une mine de diamants prévue au paragraphe 154.5 (1) et envoie à celui-ci, dès que raisonnablement possible, un avis de redevance indiquant le montant de la redevance, ainsi que des intérêts et des pénalités, le cas échéant, payable à l’égard de la mine pour l’exercice.

Avis de redevance révisé

(2) Le ministre peut envoyer à l’exploitant d’une mine de diamants un ou plusieurs avis de redevance révisés indiquant le montant de la redevance, ainsi que des intérêts et des pénalités, le cas échéant, payable pour un exercice à l’égard de la mine :

a) à tout moment pendant la période de quatre ans qui suit l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (1);

b) à tout moment, si l’exploitant a fait une assertion frauduleuse ou négligente en fournissant au ministre les renseignements sur lesquels le calcul du montant de la redevance est fondé.

Montant exigible

(3) Le montant de la redevance indiqué dans l’avis de redevance ou dans l’avis de redevance révisé le plus récent pour l’exercice est considéré comme étant exigible à la date prescrite pour l’application du paragraphe 154.1 (3). Les intérêts et pénalités payables en application de l’article 154.4 sont calculés sur ce montant et courent à compter de cette date.

Révision du montant de la redevance, des intérêts ou des pénalités

(4) Le montant de la redevance, des intérêts ou des pénalités indiqué dans l’avis de redevance ou l’avis de redevance révisé peut être révisé conformément aux procédures énoncées dans les règlements.

67. L’article 154.4 de la Loi est modifié par substitution de «de la redevance payable pour un exercice» à «des redevances» à la fin de l’article.

68. Le paragraphe 154.5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de déclaration

(2) L’exploitant, qu’il soit ou non responsable du paiement d’une redevance en application de la présente partie pour un exercice, et qu’une déclaration ait ou non été déposée aux termes du paragraphe (1), dépose auprès du ministre, sur demande de ce dernier signifiée à personne ou par courrier recommandé, une déclaration de redevance contenant les renseignements exigés par les règlements pour l’exercice indiqué dans la demande.

Formule et délai

(3) Les avis, déclarations et renseignements exigés en application du paragraphe (1) ou (2) sont remis au ministre dans les délais prescrits et selon les modalités qu’il précise.

Prorogation du délai de dépôt des déclarations

(4) Le ministre peut proroger le délai imparti pour remettre les avis, déclarations et autres renseignements exigés en application du paragraphe (1) ou (2) avant ou après la date à laquelle ceux-ci doivent être remis en application de la présente loi ou des règlements.

69. (1) L’alinéa 154.6 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) tous les livres, registres et autres documents relatifs à la fixation de la redevance payable en application de la présente partie;

(2) Le paragraphe 154.6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérification et inspection

(2) Toute personne autorisée par le ministre peut à toute heure raisonnable, à une fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, pénétrer dans des locaux ou des lieux où s’exercent les activités commerciales d’un exploitant, sont conservés des biens, il s’accomplit quoi que ce soit se rapportant à ces activités ou sont ou devraient être conservés des livres, registres ou autres documents conformément à la présente partie, et elle peut :

a) vérifier ou examiner les livres, registres et autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter au montant de la redevance payable en application de la présente partie;

b) examiner les biens figurant à l’inventaire ou les biens, les procédés ou les questions dont l’examen peut, à son avis, l’aider à fixer le montant d’une redevance payable en application de la présente partie;

c) obliger tout représentant d’un exploitant qui est assujetti ou considéré comme étant éventuellement assujetti au paiement de la redevance prévue par la présente partie, ainsi que toute autre personne se trouvant sur les lieux, à lui prêter toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification, ou de son examen, et à répondre à toute question s’y rapportant, soit oralement, soit, si elle l’exige, par écrit, sous serment ou affirmation solennelle ou par déclaration solennelle et, à cette fin, obliger cette personne à l’accompagner dans les locaux ou les lieux.

Idem

(3) À toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, le ministre peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger, dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure, qu’un exploitant ou le représentant d’un exploitant :

a) soit fournisse des renseignements ou des renseignements supplémentaires, ou encore la déclaration exigée par l’article 154.5;

b) soit produise, ou produise sous serment ou affirmation solennelle, des livres, registres ou autres documents.

Idem

(4) Le ministre peut, par lettre recommandée ou par mise en demeure signifiée à personne ou remise par un service de messagerie, exiger la production, sous serment ou affirmation solennelle ou autrement, de livres, registres ou autres documents par une personne, une société de personnes, un syndicat, une fiducie ou une personne morale, ou par l’un de ses mandataires ou de ses dirigeants, qui en a la possession ou en est responsable, afin de fixer le montant de la redevance payable, le cas échéant, par l’exploitant en application de la présente partie. La production doit avoir lieu dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la mise en demeure.

Idem

(5) Le ministre peut, à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, autoriser une personne à faire toute enquête qu’elle estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application ou à l’exécution de la présente partie.

Copies

(6) Si un livre, un registre ou un autre document est examiné ou produit en application du présent article, la personne qui l’examine ou à qui il est produit, ou tout employé ou fonctionnaire autorisé à cette fin, peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant certifié par le ministre ou par la personne qu’il autorise en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

Imprimé admissible en preuve

(7) Le ministre ou la personne qu’il autorise peut, à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente partie, reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre en application de la présente partie. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

Idem

(8) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d’un exploitant par le ministre ont été stockées par lui sur disque ou par un autre moyen électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par l’exploitant, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

Observation du présent article

(9) Nul ne doit empêcher ou tenter d’empêcher quiconque de faire une chose qu’il est autorisé à faire en vertu du présent article. Malgré toute autre règle de droit à l’effet contraire, quiconque est tenu en application du présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

Serments et affirmations solennelles

(10) Peuvent recevoir les déclarations ou les affidavits relatifs aux déclarations produites en application de la présente partie ou les énoncés de renseignements présentés conformément au présent article les personnes investies du pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir les affirmations solennelles ou les personnes spécialement autorisées à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les personnes spécialement autorisées ne doivent toutefois pas exiger de frais à cet égard.

Pouvoirs d’enquête

(11) La personne investie du pouvoir de mener une enquête autorisée en vertu du paragraphe (5) a, pour les besoins de l’enquête, tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi.

70. L’article 154.7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Caractère confidentiel

154.7 (1) Tout employé qui travaille ou qui a déjà travaillé à l’application ou à l’exécution de la présente partie et quiconque agit ou a agi au nom du ministre dans l’application ou l’exécution de la présente partie sont tenus au secret à l’égard de tous les renseignements venant ou venus à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et ne doivent en divulguer aucun sciemment à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) si cela est nécessaire dans le cadre soit de l’application et de l’exécution de la présente partie, soit de l’élaboration et de l’évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne;

b) à l’avocat de quiconque est tenu au secret en application du présent article;

c) avec le consentement de la personne concernée par les renseignements ou le document;

d) à un inspecteur ou un enquêteur désigné en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (Canada) à toute fin relative à l’application ou à l’exécution de cette loi, y compris la confirmation de renseignements contenus dans une demande présentée par l’exploitant d’une mine de diamants en vue d’obtenir un certificat canadien pour l’exportation de diamants bruts.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(2) Le paragraphe (1) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

71. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTie X
Inspections

Inspecteurs

156. Le ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes à titre d’inspecteur, notamment un géologue du ministère, et restreindre les fonctions et les pouvoirs d’un inspecteur dans l’acte de nomination.

Fonctions de l’inspecteur

157. Les fonctions de l’inspecteur peuvent comprendre l’une quelconque ou l’ensemble des fonctions suivantes :

1. Recueillir des renseignements, y compris des renseignements géoscientifiques sur des minéraux ou d’autres matériaux ou substances présents sur le sol ou sous la surface du sol, par tout moyen, notamment par arpentage, par la prise de mesures et par le prélèvement d’échantillons représentatifs aux fins de tests et d’analyses.

2. Préparer des rapports, cartes ou ensembles de données que peut exiger le ministre ou tout autre employé du ministère dans l’exercice des fonctions que lui attribue la Loi.

3. Déterminer la nature et la portée de tous risques miniers réels ou éventuels sur les terrains miniers.

4. Déterminer si les conditions des permis, des baux, des plans d’exploration, des plans de fermeture ainsi que de toutes autres approbations données en application de la présente loi sont observées.

5. Déterminer si les ordonnances rendues ou les arrêtés pris en application de la présente loi sont observés.

6. Déterminer si la présente loi et les règlements sont observés.

7. Exercer les autres fonctions qui sont imposées ou exigées pour l’application de la présente loi.

Pouvoirs de l’inspecteur

158. (1) Aux fins de l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, un inspecteur peut, sans mandat, recueillir des renseignements et mener des inspections et des enquêtes à toute heure raisonnable. Dans l’exercice de cette autorité, il peut :

a) pénétrer sur des terrains miniers ou autres terrains, ou dans des endroits ou locaux liés ou associés à un jalonnement, une activité d’exploration, une mine, un projet d’exploration avancée, une mine abandonnée ou un risque minier quelconque, exception faite d’une pièce ou d’un endroit utilisé comme logement à ce moment-là;

b) procéder aux inspections, examens, enquêtes ou tests ou dresser les dossiers photographiques ou autres qui sont jugés nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

c) se faire accompagner ou aider par toute personne qu’il autorise;

d) demander la production de tout document se rapportant à l’inspection, notamment de croquis, devis, plans, permis, baux, dossiers, récépissés ou rapports;

e) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les documents, y compris les croquis, devis, plans, permis, baux, dossiers, récépissés ou rapports, afin d’en faire des copies et doit les retourner promptement à la personne de qui ils ont été pris;

f) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif pour examiner les renseignements que l’ordinateur ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif;

g) inspecter les travaux de réhabilitation exigés ou exécutés en application de la présente loi;

h) demander des renseignements raisonnables à diverses personnes, oralement ou par écrit;

i) effectuer les arpentages, prendre les mesures et prélever les échantillons représentatifs qui sont jugés nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Inspection permise

(2) À la demande d’un inspecteur, une personne lui permet de recueillir des renseignements et de mener par ailleurs toute inspection ou enquête conformément à la présente loi et facilite son travail.

Interdiction d’entraver un inspecteur

(3) Nul ne doit gêner ou entraver un inspecteur dans l’exercice légal de ses fonctions ni lui donner de faux renseignements ou refuser de lui donner les renseignements exigés aux fins d’une inspection visée par la présente loi.

Mandat d’inspection

(4) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner ou renouveler un mandat autorisant un inspecteur à accomplir tout acte énoncé au paragraphe (1) et les autres actes précisés dans le mandat, dans le délai qui y est précisé, s’il est convaincu, par la preuve présentée sous serment par l’inspecteur, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’application de la présente loi justifie l’accomplissement par l’inspecteur d’un tel acte, et qu’il est possible que ce dernier ne puisse pas exercer ses fonctions convenablement sans mandat du fait, selon le cas :

a) qu’une personne l’a empêché d’accomplir un acte énoncé au paragraphe (1);

b) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait l’empêcher d’accomplir un acte énoncé au paragraphe (1);

c) qu’en raison de l’éloignement de l’endroit devant faire l’objet de l’inspection ou pour une autre raison, il n’est pas pratique pour lui d’obtenir sans retard un mandat en vertu du présent article si l’accès lui est refusé.

Aide

(5) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (4) peut autoriser la personne qui y est mentionnée à accompagner et à aider l’inspecteur dans l’exécution du mandat.

Exécution des mandats

(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (4) est exécuté à un moment qui est raisonnable eu égard à toute activité exercée sur le terrain ou à l’endroit ou au moment qui y est précisé.

Durée des mandats

(7) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (4) vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Admissibilité des copies

(8) Les copies, ou extraits, de documents ou objets enlevés en vertu du présent article et certifiées conformes aux originaux par la personne qui les a faites sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont la même valeur probante que les originaux.

Identification

(9) L’inspecteur qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité et une preuve de sa nomination à titre d’inspecteur.

Aide de la police

(10) L’inspecteur peut demander l’aide d’un membre d’un corps de police dans l’exercice des fonctions et des pouvoirs que lui attribue la présente loi.

72. (1) L’alinéa 164 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «, explore» après «prospecte».

(2) L’alinéa 164 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) effectue ou fait effectuer du forage, sur des terres de la Couronne ou sur des terrains dont les droits miniers appartiennent à la Couronne, dans le but :

(i) soit de localiser des minéraux, sauf si les terres de la Couronne ou les droits miniers ont été jalonnés et enregistrés comme claims conformément à la présente loi,

(ii) soit de localiser du pétrole et du gaz, sauf si un permis d’exploration ou un bail de production délivré conformément à la partie IV de la présente loi l’autorise;

(3) L’alinéa 164 (1) e) de la Loi est modifié par insertion de «ou inspecteur» après «d’un fonctionnaire».

(4) L’alinéa 164 (1) f) de la Loi est modifié par insertion de «ou inspecteur» après «un fonctionnaire» et par suppression de «, exception faite de la partie VII».

(5) L’alinéa 164 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) contrevient à la présente loi d’une façon non prévue par ailleurs;

(6) L’alinéa 164 (1) k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

k) tente de commettre les infractions prévues aux alinéas a) à j) ou toute autre infraction à la présente loi,

(7) Le paragraphe 164 (1) de la Loi est modifié par substitution de «100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines,» à «10 000 $» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(8) Le paragraphe 164 (2) de la Loi est modifié par substitution de «25 000 $» à «10 000 $» à la fin du paragraphe.

(9) L’article 164 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Destruction de travaux de réhabilitation

(3) Quiconque modifie, détruit, enlève ou compromet des travaux de réhabilitation exécutés conformément à la présente loi ou un plan de fermeture déposé, ou exécutés par la Couronne, et ce sans autorisation écrite du ministre, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Personnes morales

(4) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi ou aux règlements, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Employeurs et mandants

(5) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l’infraction, sauf si le défendeur établit que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement.

Idem

(6) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par une personne au cours de l’exercice d’activités liées à un plan ou un permis d’exploration délivré ou à une autre autorisation donnée au défendeur, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie pour l’infraction, sauf si le défendeur établit que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement.

Pénalités additionnelles

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus de toute autre pénalité qu’il impose et de sa propre initiative ou sur motion du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance augmentant une amende imposée à la personne d’un montant égal au bénéfice pécuniaire acquis par la personne ou qui s’est accumulé en sa faveur du fait de la commission de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue pour cette infraction a été imposée.

2. Une ordonnance obligeant la personne à prendre, dans le délai que précise l’ordonnance, les mesures que le tribunal lui enjoint de prendre pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés directement ou indirectement. Peut être comprise dans une telle ordonnance l’obligation de déposer un plan d’exploration ou un plan de fermeture ou de présenter une demande de permis d’exploration, selon ce qui est approprié dans les circonstances.

3. Une ordonnance obligeant la personne à se conformer à un arrêté ou un décret pris, une ordonnance rendue, un avis donné, une directive, une exigence ou un rapport établis en vertu de la présente loi qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés directement ou indirectement.

Autres conditions

(8) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne ayant commis l’infraction ou contribué à la commission de l’infraction que le tribunal juge opportunes pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

Modification de l’ordonnance

(9) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (7) peut apporter aux conditions énoncées dans l’ordonnance les modifications ou les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison d’un changement de circonstances :

a) soit de sa propre initiative et en tout temps;

b) soit sur requête présentée par le poursuivant ou par la personne déclarée coupable ou une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter cette dernière, avec préavis à l’autre partie, après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience.

Défaut de se conformer à une ordonnance

(10) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance rendue ou modifiée en vertu du paragraphe (7) ou (9), le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour remettre les terrains miniers en état. Les frais ou dépenses engagés à cette fin constituent une créance de la Couronne que le ministre peut recouvrer au moyen d’une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent.

73. Le paragraphe 165 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines» à la fin du paragraphe.

74. L’article 166 de la Loi est modifié par substitution de «100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines» à «10 000 $» à la fin de l’article.

75. (1) Le paragraphe 167 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines,» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 167 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines,» à la fin du paragraphe.

(3) Les paragraphes 167 (4), (5), (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

76. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infractions à la partie VIII

Omission de remettre une déclaration

167.1 (1) L’exploitant qui ne produit pas de déclaration de la manière et au moment prévus par l’article 154.5 est coupable d’une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une pénalité égale au total des montants suivants :

a) d’une part, 5 pour cent de la redevance payable par l’exploitant pour l’exercice en application de la partie VIII qui était impayée à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

b) d’autre part, le produit de 1 pour cent de la redevance payable pour l’exercice en application de la partie VIII qui était impayée à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et du nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

Pénalité pour entrave

(2) Quiconque ne se conforme ou contrevient au paragraphe 154.6 (9) est coupable d’une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 200 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission ou la contravention se poursuit.

Pénalité pour divulgation de renseignements confidentiels

(3) Quiconque contrevient au paragraphe 154.7 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.

Responsabilité des administrateurs d’une personne morale

(4) Si un exploitant est coupable d’une infraction à la partie VIII, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que l’exploitant ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Prescription

(5) Malgré l’article 169, le dépôt d’une dénonciation pour une infraction à la partie VIII se prescrit par six ans après le jour où l’objet de la dénonciation a pris naissance.

Affirmations fausses

(6) Quiconque, selon le cas :

a) a fait des affirmations fausses ou trompeuses, ou y a participé, consenti ou acquiescé, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits ou faits en application de la partie VIII;

b) a détruit, altéré, mutilé ou caché les livres, registres ou autres documents d’un exploitant, ou s’en est départi d’une autre façon, pour éluder le paiement de la redevance établie par la partie VIII;

c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou y a consenti ou acquiescé, ou a omis d’inscrire un détail important dans les livres, registres ou autres documents d’un exploitant, ou a consenti ou acquiescé à l’omission;

d) a sciemment, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la partie VIII ou le paiement d’une redevance imposée par la partie VIII;

e) a comploté avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),

est coupable d’une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ ou 50 pour cent du montant de la redevance qui aurait dû être indiquée comme étant payable ou que la personne a cherché à éluder, si ce deuxième montant est supérieur à 500 $, et d’au plus le double du montant de la redevance qui aurait dû être indiquée comme étant payable ou que la personne a cherché à éluder et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.

77. L’article 168 de la Loi est modifié par substitution de «25 000 $» à «5 000 $».

78. L’article 169 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription

169. Une poursuite pour une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :

a) le jour où l’infraction a été commise;

b) le jour où un inspecteur nommé en application de la présente loi a pris pour la première fois connaissance d’une preuve de l’infraction.

79. La partie XII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant, immédiatement avant l’intertitre «Privilège portant sur les salaires» :

Consultation des collectivités autochtones – règlement des litiges

Règlement des litiges

170.1 (1) Le ministre peut désigner un ou plusieurs particuliers, ou un organisme, afin d’entendre et d’étudier les litiges qui surviennent sous le régime de la présente loi en ce qui a trait à la consultation des collectivités autochtones, aux droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones ou à la revendication de ces droits, notamment ceux pouvant survenir :

a) relativement aux décisions portant sur la délivrance d’un permis d’exploration ou la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis d’exploration délivré en application de l’article 78.3, ou sur les conditions auxquelles est assujetti un tel permis;

b) en application de l’alinéa 140 (1) c) ou 141 (1) c);

c) dans toute autre circonstance prescrite.

Idem

(2) Les particuliers ou l’organisme désignés en vertu du paragraphe (1) entendent et étudient le litige conformément aux exigences énoncées dans les règlements et présentent au ministre un rapport faisant part de leurs recommandations.

Pouvoirs du ministre

(3) Après avoir étudié le rapport et les recommandations, le ministre peut, selon le cas :

a) confirmer, modifier ou annuler une décision que prend le directeur relativement à un permis d’exploration délivré en application de l’article 78.3;

b) donner toute autre directive ou accorder tout autre soutien qu’il estime approprié relativement à toute consultation menée pour l’application de l’alinéa 140 (1) c) ou 141 (1) c);

c) prendre les mesures qu’il estime appropriées dans les circonstances.

Avis de la décision

(4) Le ministre donne aux parties au processus de règlement des litiges un avis écrit motivé des mesures ou des décisions qu’il prend en vertu du paragraphe (3).

80. (1) Le paragraphe 175 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de minerais, d’une carrière ou d’un puits de pétrole ou de gaz» à «de minerais ou d’une carrière» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 175 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «dans sa mine, sa carrière ou son puits de pétrole ou de gaz» à «dans sa mine ou sa carrière».

(3) L’alinéa 175 (1) h) de la Loi est modifié par substitution de «dans sa mine, sa carrière ou son puits de pétrole ou de gaz» à «dans sa mine ou sa carrière».

(4) Le paragraphe 175 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j) les droits de passage sur ou à travers un terrain ou une étendue d’eau et le droit de construire, d’améliorer, d’entretenir et d’utiliser des ouvrages pour transporter du pétrole, du gaz ou du sel en solution de ses propres puits.

81. (1) La disposition 2 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. prescrire la formule des demandes, avis, rapports, journaux, dossiers, litiges, certificats, licences, déclarations ou documents exigés, permis ou prévus par la présente loi, en vertu de celle-ci ou pour l’application de celle-ci, et en exiger l’utilisation;

2.1 prescrire des restrictions ou exigences supplémentaires relativement aux terrains sur lesquels aucun claim ne doit être jalonné ou enregistré pour l’application du paragraphe 29 (1) et de l’article 30;

2.2 prescrire la dimension et la forme des claims, la façon d’effectuer un jalonnement au sol et le moment auquel et la façon dont les étiquettes doivent être apposées à cet égard de même que les modes pouvant être utilisés pour démarquer un claim par jalonnement sur carte;

2.3 régir les exigences applicables à l’obtention ou au renouvellement d’un permis de prospecteur, y compris prescrire le programme de sensibilisation à la prospection et la preuve exigée pour montrer que le programme a été terminé avec succès;

2.4 prescrire les facteurs dont le ministre doit tenir compte lorsqu’il prend un arrêté de soustraction de terrains en vertu du paragraphe 35 (1);

(2) Le paragraphe 176 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3. régir l’évaluation du potentiel minier de terrains et prescrire des critères supplémentaires pour l’application du paragraphe 35.1 (9);

3.1 régir les modalités selon lesquelles les droits miniers qui ont été soustraits en application de l’article 35.1 sont ouverts;

(3) La disposition 4 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. régir les modalités selon lesquelles la confirmation de jalonnement doit être donnée au propriétaire de droits de surface pour l’application de l’article 46.1;

(4) Le paragraphe 176 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1 prescrire les autres circonstances dans lesquelles le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe 51 (4);

(5) Les dispositions 7, 8 et 9 du paragraphe 176 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

7. prescrire la quantité de substances contenant des minéraux qui nécessitent l’obtention d’une autorisation ainsi que les conditions auxquelles il peut être autorisé d’exploiter, de fragmenter et de raffiner de telles substances sur un claim non concédé par lettres patentes, pour l’application de l’article 52;

8. régir les unités de travail d’évaluation devant être exécutées chaque année par le titulaire d’un claim, les circonstances dans lesquelles il peut effectuer des paiements à la place de tels travaux, les limites de la substitution de paiements à des unités de travail d’évaluation, le montant de ces paiements et leur attribution à titre de crédits de travail d’évaluation;

9. prescrire, pour l’application du paragraphe 65 (4), la date à laquelle les rapports concernant des genres précis de travaux d’évaluation sont déposés;

(6) La version française de la disposition 10 du paragraphe 176 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «de jours».

(7) La version française de la disposition 11 du paragraphe 176 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «de jours».

(8) La disposition 12 du paragraphe 176 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. prescrire la façon dont les travaux d’évaluation exécutés sur des terrains miniers, ou les paiements effectués à la place de tels travaux, peuvent être attribués à des claims non concédés par lettres patentes et contigus;

(9) Le paragraphe 176 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

17.1 prescrire les activités d’exploration ou catégories d’activités d’exploration pour lesquelles il doit être satisfait aux exigences prescrites ou pour lesquelles un plan ou un permis d’exploration est exigé, et prescrire les circonstances dans lesquelles un permis d’exploration est nécessaire afin d’exécuter une activité;

17.2 régir la demande et la délivrance, le refus, le renouvellement, la modification et l’annulation de permis d’exploration et en prescrire les conditions types et régir le règlement des litiges ayant trait au refus de délivrer ou de renouveler un permis d’exploration, à l’annulation ou à la modification d’un tel permis, ou aux conditions auxquelles il est assujetti;

17.3 régir la manière dont les activités précisées dans un plan ou sur un permis d’exploration doivent être exécutées et exiger l’exécution des activités de réhabilitation prescrites;

17.4 régir la manière dont les oppositions à l’égard de plans d’exploration doivent être faites et la marche à suivre pour répondre à ces oppositions;

17.5 prévoir que les articles 78.2, 78.3, 78.5 et 78.6 s’appliquent à une région de l’Ontario à compter de la date précisée pour celle-ci;

. . . . .

24.1 régir la question de savoir si des terrains sont utilisés à des fins d’exploitation minière pour l’application du paragraphe 189 (1.1);

24.2 régir la question de savoir si des terrains sont des sites d’importance culturelle pour les autochtones;

24.3 exiger la consultation des collectivités autochtones dans les circonstances prescrites et régir tous les aspects d’une telle consultation, notamment la façon de la mener, en application de la présente loi, et prévoir la délégation de certains aspects relatifs aux formalités de la consultation;

24.4 énoncer des exigences à l’égard du processus de règlement des litiges visé à l’article 170.1 et régir par ailleurs le processus et prescrire les circonstances dans lesquelles le processus doit ou peut être utilisé;

24.5 prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées pour faciliter la mise en application de la présente loi ou pour traiter des problèmes ou des questions soulevés par l’abrogation ou la réédiction de toute disposition de la présente loi;

(10) L’article 176 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(1.1) Le règlement pris en application de la disposition 24.5 du paragraphe (1) peut prévoir qu’il s’applique malgré les autres dispositions de la présente loi.

(11) La disposition 8 du paragraphe 176 (2) de la Loi est abrogée.

(12) L’article 176 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Incorporation par renvoi

(2.4) Si un règlement pris en application du présent article incorpore par renvoi tout ou partie d’un document, ce dernier peut être incorporé :

a) soit avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires;

b) soit dans ses versions successives, que les modifications aient été apportées au document avant ou après la prise du règlement.

Idem

(2.5) Le paragraphe (2.4) s’applique à un règlement pris en application de la présente loi même si celui-ci a été pris avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Accès au document incorporé et à ses versions antérieures

(2.6) Lorsqu’un document est incorporé par renvoi conformément au paragraphe (2.4), le ministre chargé d’appliquer la partie de la présente loi en application de laquelle est pris le règlement fait en sorte que :

a) le document incorporé soit facilement accessible au public à compter du jour de l’entrée en vigueur de la disposition qui contient le renvoi;

b) le document incorporé et les versions antérieures de celui-ci qui ont déjà été incorporées dans le règlement ou un règlement qu’il remplace continuent d’être facilement accessibles au public;

c) lorsqu’un document est incorporé dans ses versions successives, la version qui existe le jour de l’entrée en vigueur du règlement ainsi que toutes les versions produites après ce jour et jusqu’à l’abrogation du règlement continuent d’être facilement accessibles au public.

82. L’intertitre qui précède l’article 177.1 et l’article 177.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droits et frais

Droits

177.1 (1) Le ministre peut fixer et exiger des droits à l’égard de tout ce que la présente loi autorise ou oblige toute personne ou entité à faire.

Avis public

(2) Le ministre prend les mesures appropriées pour rendre le montant des frais exigés accessible au public.

Exemption

(3) Le pouvoir de fixer et d’exiger des droits comprend celui d’exempter une personne du paiement des droits.

83. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Frais

178.1 Si un loyer ou des droits exigés aux termes de la présente loi ne sont pas payés comme l’exige la présente loi ou une ordonnance rendue ou un arrêté pris en vertu de la présente loi, les frais de récupération du loyer ou des droits peuvent être ajoutés à la créance de la Couronne.

84. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Formules

Formules

178.2 (1) Le ministre peut approuver des formules à une fin quelconque de la présente loi, préciser les modalités de leur emploi et en exiger l’emploi pour l’application de la présente loi. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre.

Formule prescrite

(2) Malgré le paragraphe (1), si une formule est prescrite à une fin donnée, le ministre ne doit pas approuver une formule à cette même fin.

85. Le paragraphe 181 (8) de la Loi est abrogé.

86. L’article 182 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«minéraux» S’entend notamment du pétrole et du gaz.

87. Le paragraphe 183 (2) de la Loi est modifié par suppression de «selon la formule prescrite».

88. Le paragraphe 185 (5) de la Loi est abrogé.

89. L’article 187 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant de l’impôt

187. Est payable chaque année à la Couronne un impôt calculé selon les modalités prescrites à l’égard des terrains ou des droits miniers auxquels s’applique la présente partie.

90. (1) Le paragraphe 189 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou preneur à bail» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 189 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.1) Lorsque les terrains ou les droits miniers visés à l’alinéa (1) a) ou c) ne sont pas utilisés à des fins d’exploitation minière et qu’il n’existe pas de claims, de baux ou de permis d’occupation pour les terrains, le propriétaire inscrit des terrains ou des droits miniers peut demander au ministre une exonération de l’impôt prévu à la présente partie, auquel cas le ministre peut octroyer une exonération en tenant compte des critères suivants :

1. La question de savoir s’il existe une preuve que le ministre estime satisfaisante que les terrains et les droits miniers ne sont pas actuellement utilisés à des fins d’exploitation minière et que l’auteur de la demande n’entend pas en permettre l’usage futur à de telles fins.

2. La question de savoir si les terrains ont ou non un potentiel minier d’importance pour la province.

3. La question de savoir s’il existe des risques miniers ou d’autres questions quant à la réhabilitation des terrains.

4. La superficie des terrains.

5. Tout autre critère prescrit.

Changement de l’utilisation

(1.2) Si le propriétaire d’un terrain qui a été exonéré de l’impôt prévu au paragraphe (1.1) entend utiliser le terrain à des fins d’exploitation minière, il avise le ministre du changement projeté de l’utilisation du terrain selon les modalités prescrites dans au moins le nombre de jours prescrits qui précèdent la date à laquelle le terrain est utilisé pour la première fois à des fins d’exploitation minière. L’exonération de l’impôt est abrogée à cette date.

Décision définitive

(1.3) La décision que prend le ministre en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) est définitive.

91. L’article 192 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers d’impôt

192. Le sous-ministre conserve un dossier d’impôt à jour des terrains et des droits miniers ainsi que des personnes assujetties à l’impôt.

92. L’article 193 de la Loi est modifié par suppression de «, selon la formule prescrite,».

93. L’article 194 de la Loi est modifié par substitution de «au dossier d’impôt à jour» à «au rôle d’imposition».

94. (1) Le paragraphe 195 (1) de la Loi est modifié par substitution de «dossier d’impôt à jour» à «rôle d’imposition» partout où figure cette expression.

(2) Le paragraphe 195 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Omissions du dossier d’impôt à jour

(3) Le ministre peut renvoyer au commissaire une question ou un différend portant sur une omission injustifiée d’inscrire au dossier d’impôt à jour des droits miniers, des terrains miniers ou le nom de personnes. Le commissaire tient une audience et tranche la question ou le différend.

95. Le paragraphe 196 (2) de la Loi est abrogé.

96. (1) Le paragraphe 197 (1) de la Loi est modifié :

a) par suppression de «, entre le 1er janvier et le 31 mars de»;

b) par suppression de «au plus tard le 30 juin suivant,»;

c) par substitution de «dans les six mois qui suivent la date de l’avis, la propriété peut être» à «au plus tard le 31 décembre suivant, la propriété sera»;

d) par suppression de «le 1er janvier suivant»;

e) par substitution de «les droits exigés par le ministre applicables» à «une somme de 10 $ applicable».

(2) Le paragraphe 197 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication de la liste et de l’avis

(2) Au plus tard 30 jours après la date d’envoi de l’avis concernant une propriété prévu au paragraphe (1), le sous-ministre fait publier selon les modalités prescrites un deuxième avis concernant la propriété et indiquant que, sauf paiement de l’intégralité de l’impôt, de la pénalité et des frais indiqués dans l’avis envoyé en application du paragraphe (1) au plus tard à la date qui y est mentionnée, la propriété peut être confisquée et dévolue à la Couronne.

(3) Le paragraphe 197 (3) de la Loi est modifié par suppression de «établi selon la formule prescrite».

97. Le paragraphe 199 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction ou annulation de l’impôt ou de l’intérêt

(3) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout impôt exigible ou de tout intérêt ajouté à l’impôt aux termes du paragraphe (1).

98. L’article 200 de la Loi est modifié par substitution de «Les impôts, pénalités, frais et droits payables» à «Les impôts, pénalités et frais payables» au début de l’article.

99. L’article 201 de la Loi est modifié par substitution de «de l’impôt, de la pénalité, des frais et des droits» à «de l’impôt, de la pénalité et des frais» à la fin de l’article.

100. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie XIV
grand nord

Nouvelles mines

Définitions

204. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fermeture» S’entend au sens du paragraphe 139 (1). («closure»)

«nouvelle mine» Projet à l’égard duquel un plan de fermeture certifié est exigé en application de l’alinéa 141 (1) a) pour pouvoir entreprendre ou reprendre des activités de production minière, mais à l’égard duquel un tel plan n’a pas été déposé conformément au paragraphe 141 (2). («new mine»)

«projet» S’entend au sens du paragraphe 139 (1). («project»)

Pas de nouvelles mines

(2) Aucune nouvelle mine ne doit être ouverte dans le Grand Nord si, selon le cas :

a) il n’existe aucun plan communautaire d’aménagement du territoire à l’égard du secteur où le projet est situé;

b) il existe un plan communautaire d’aménagement du territoire, mais l’aménagement désigné à l’égard du secteur où le projet est situé n’est pas compatible avec l’ouverture d’une nouvelle mine.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, eu égard aux objectifs prescrits en matière de planification de l’aménagement du territoire, permettre l’ouverture d’une nouvelle mine pour un projet visé à ce paragraphe si le projet est dans l’intérêt socio-économique de l’Ontario.

Ouverture d’une nouvelle mine

(4) Pour l’application du présent article, une nouvelle mine est ouverte lorsque l’une quelconque des activités à l’égard desquelles un plan de fermeture certifié est exigé pour la production minière en application de l’alinéa 141 (1) a) est entreprise relativement à une nouvelle mine.

Protection de la tenure minière 

205. La validité des claims, des baux miniers, des lettres patentes et des permis d’occupation à des fins d’exploitation minière dans le Grand Nord ainsi que les approbations connexes aux fins d’exploration minière et d’activités de mise en valeur ne sont pas touchées par un plan communautaire d’aménagement du territoire, ou toute modification apportée à un tel plan, si le plan désigne un aménagement du territoire qui est incompatible aux fins d’exploitation minière et que la désignation a été faite après que les claims, les baux miniers, les lettres patentes et les permis d’occupation à des fins d’exploitation minière ou que les approbations connexes aux fins d’exploration minière et d’activités de mise en valeur ont été délivrés.

101. (1) La version anglaise des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «stake» à «stake out» partout où figure cette expression :

1. Les paragraphes 26 (5) et (9).

2. L’article 27, dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. Les paragraphes 28 (1) et (2).

4. L’article 74.

5. L’article 104.

6. Le paragraphe 183 (3).

(2) La version anglaise des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «staked» à «staked out» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa b) de la définition de «mining lands» au paragraphe 1 (1).

2. Le paragraphe 54 (1).

3. Le paragraphe 71 (2), dans le passage qui suit l’alinéa b).

4. L’article 74.

5. Le paragraphe 75 (1).

6. L’alinéa 79 (2) a).

7. Les paragraphes 80 (1) et (2).

8. Le paragraphe 90 (2).

9. Le paragraphe 92 (3).

10. Le paragraphe 97 (2).

11. Les paragraphes 183 (3) et (4).

(3) La version anglaise des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «stakes» à
«stakes out» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 79 (2) a).

2. L’alinéa 164 (1) g).

(4) La version anglaise des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «staking» à «staking out» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 27 d).

2. L’article 31.

3. Le paragraphe 41 (3).

4. Le paragraphe 47 (1).

5. Le paragraphe 50 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

6. Les paragraphes 58 (1) et (2).

7. Le paragraphe 71 (1).

8. Le paragraphe 72 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a) et l’alinéa 72 (1) a).

9. Le paragraphe 79 (2), dans le passage qui suit l’alinéa d), et les paragraphes (5) et (6).

10. Le paragraphe 81 (13).

11. Le paragraphe 82 (8).

12. Le paragraphe 97 (2).

13. La disposition 22 du paragraphe 176 (1).

14. Les paragraphes 179 (1) et (4).

15. Les paragraphe 183 (4) et (5).

16. Le paragraphe 184 (2).

17. Le paragraphe 185 (4).

18. Les paragraphes 197 (4) et (7).

Entrée en vigueur

102. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 1 (1) et (2), les articles 5 et 6, le paragraphe 7 (1), les articles 8, 12, 13 et 14, le paragraphe 15 (2), les articles 17, 22, 23 et 24, les paragraphes 26 (3), 28 (2) et 29 (2), les articles 30, 31 et 33, les paragraphes 34 (1) et (3), les articles 35, 37 et 40, les paragraphes 41 (1), (2) et (3), les paragraphes 42 (1), (5) et (6), l’article 44, le paragraphe 45 (1), les articles 47, 56, 57 et 79, les paragraphes 81 (1), (3), (5) et (8), les articles 83, 85 et 88, le paragraphe 90 (2), l’article 95, les paragraphes 96 (1) et (2) et les articles 97 et 100 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

103. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines.

 

 

 

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