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protection de l'environnement (échange de droits d'émission de gaz à effet de serre) (Loi de 2009 modifiant la Loi sur la), L.O. 2009, chap. 27 - Projet de loi 185

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 185, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 185 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 2009.

Le projet de loi réédicte l’article 176.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, qui autorise la prise de règlements se rapportant à l’échange de droits d’émission ainsi qu’à d’autres instruments économiques et financiers et approches axées sur le marché. Les nouveaux paragraphes 176.1 (2) et (3) de la Loi précisent les pouvoirs existants. À titre d’exemple, les nouveaux sous-alinéas 176.1 (2) b) (i), (ii) et (iii) précisent de façon claire que les règlements peuvent prévoir la création d’instruments économiques et financiers par les règlements ou conformément à ceux-ci, prévoir la distribution à titre gratuit des instruments créés par les règlements et régir l’utilisation, l’échange et le retrait des instruments créés par les règlements ou conformément à ceux-ci.

En ce qui concerne plus particulièrement les gaz à effet de serre, le nouveau paragraphe 176.1 (4) prévoit des pouvoirs additionnels pour prendre des règlements prévoyant que les instruments économiques et financiers créés par les règlements sont distribués par mise aux enchères, vente ou d’autres moyens (comme solution de rechange possible à leur distribution à titre gratuit), et autorise la subdélégation des pouvoirs réglementaires à une personne ou un organisme. Les nouveaux paragraphes 176.1 (6) et (8) exigent que les sommes d’argent versées au ministre des Finances qui proviennent de la distribution de ces instruments soient déposées dans un compte distinct du Trésor qui servira à rembourser la Couronne des frais qu’elle engage pour appliquer les règlements qui se rapportent aux gaz à effet de serre et pour soutenir des initiatives sur la réduction de ces gaz.

 

English

 

 

chapitre 27

Loi modifiant la Loi sur la protection de l’environnement en ce qui concerne l’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre ainsi que d’autres instruments économiques et financiers et approches axées sur le marché

Sanctionnée le 15 décembre 2009

Préambule

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), créé par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l’environnement, a conclu que le réchauffement du système climatique est sans équivoque et que la majeure partie de l’augmentation observée des températures moyennes mondiales est causée par l’activité humaine.

Une action vigoureuse et soutenue s’impose pour minimiser les risques que pose le changement climatique.

Une action immédiate pour réduire les émissions de gaz à effet de serre s’avère moins coûteuse que les répercussions économiques potentiellement graves qui peuvent résulter de l’inaction. Les systèmes de plafonnement et d’échange constituent des approches souples axées sur le marché qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser l’innovation technologique, la croissance économique et la création d’emplois.

En juin 2008, le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Québec ont convenu de collaborer à une initiative sur le plafonnement et l’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre. En juillet 2008, l’Ontario s’est joint à la Western Climate Initiative, qui compte également parmi ses membres l’Arizona, la Colombie-Britannique, la Californie, le Manitoba, le Montana, le Nouveau-Mexique, l’Oregon, le Québec, l’Utah et l’État de Washington, pour mettre sur pied un système de plafonnement et d’échange régional. Ces liens avec d’autres territoires de compétence et la possibilité que soit créé un système plus vaste à l’échelle nord-américaine peuvent donner lieu à des réductions d’émissions à moindre coût, accroître le rythme de l’innovation, permettre un plus grand volume d’échanges et améliorer la liquidité des instruments échangés.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«gaz à effet de serre» S’entend de ce qui suit, selon le cas :

a) le dioxyde de carbone;

b) le méthane;

c) l’oxyde nitreux;

d) les hydrofluorocarbures;

e) les perfluorocarbures;

f) l’hexafluorure de soufre;

g) tout autre contaminant prescrit comme gaz à effet de serre par les règlements. («greenhouse gas»)

2. (1) L’article 176.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : approches axées sur le marché et autres instruments

176.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, mettre sur pied des programmes et d’autres mesures prévoyant le recours à des instruments économiques et financiers et à des approches axées sur le marché, notamment l’échange de droits d’émission, en vue de maintenir ou de rehausser les normes environnementales actuelles, de protéger l’environnement et d’atteindre les objectifs en matière de qualité de l’environnement d’une manière rentable.

Idem : pouvoirs inclus

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le pouvoir réglementaire prévu au paragraphe (1) comprend celui de faire ce qui suit :

a) prescrire les personnes, entités et installations auxquelles s’appliquent les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1);

b) régir les instruments économiques et financiers devant servir aux programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), notamment :

(i) prévoir les instruments devant être créés par les règlements ou conformément à ceux-ci, et régir leur création,

(ii) prévoir que les instruments créés par les règlements en vertu du sous-alinéa (i) sont distribués à titre gratuit, et régir cette distribution,

(iii) régir l’utilisation, l’échange et le retrait des instruments créés par les règlements ou conformément à ceux-ci en vertu du sous-alinéa (i),

(iv) régir l’utilisation et l’échange, aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), d’instruments créés dans d’autres territoires de compétence,

(v) exiger qu’un avis soit donné aux autres territoires de compétence lors de l’utilisation ou de l’échange, aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), d’instruments créés dans ces territoires;

c) prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes, entités et installations auxquelles s’appliquent les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1), notamment les exigences en matière d’émission de contaminants, de surveillance des contaminants ainsi que de présentation de rapports sur ceux-ci;

d) attribuer des émissions à une personne, entité ou installation aux fins des programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1);

e) prévoir ou désigner une personne ou un organisme chargé d’administrer les programmes et autres mesures mis sur pied en vertu du paragraphe (1).

Idem : pouvoirs conférés par l’art. 175.1 et le par. 176 (1)

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), en ce qui concerne les programmes et autres mesures mis sur pied par les règlements pris en application de ce paragraphe, le pouvoir de prendre des règlements en application de ce paragraphe comprend celui de prendre tout règlement qui peut être pris en application de l’article 175.1 ou du paragraphe 176 (1).

(2) L’article 176.1 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : gaz à effet de serre

(4) Les règlements pris en application du présent article qui se rapportent aux gaz à effet de serre peuvent :

a) prévoir que les instruments créés par les règlements en vertu du sous-alinéa (2) b) (i) sont distribués à titre gratuit ou à titre onéreux, notamment par mise aux enchères ou vente, et régir cette distribution;

b) autoriser une personne ou un organisme à prescrire, régir ou autrement décider toute question qui peut être prescrite, régie ou autrement décidée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (4) a), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent :

a) prescrire les objectifs et autres questions qui doivent être pris en compte lorsque sont fixés les pourcentages des instruments à distribuer par l’un ou l’autre des moyens prévus à cet alinéa;

b) prescrire les objectifs et autres questions qui doivent être pris en compte lorsque sont fixés les montants des mises à prix des instruments distribués par mise aux enchères ou les prix de vente de ceux distribués par vente.

Compte de réduction des gaz à effet de serre

(6) Les sommes d’argent versées au ministre des Finances qui proviennent de la distribution d’instruments conformément aux règlements pris en application de l’alinéa (4) a) sont déposées dans un compte distinct du Trésor appelé Compte de réduction des gaz à effet de serre en français et Greenhouse Gas Reduction Account en anglais.

Idem

(7) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées dans le Compte de réduction des gaz à effet de serre sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario aux fins particulières visées au paragraphe (8).

Paiements prélevés sur le compte

(8) Des sommes d’argent peuvent être prélevées sur le Compte de réduction des gaz à effet de serre afin de rembourser la Couronne du chef de l’Ontario des frais qu’elle engage pour appliquer les règlements pris en application du présent article qui se rapportent aux gaz à effet de serre et pour mettre en oeuvre ou soutenir des initiatives sur la réduction de ces gaz, particulièrement celles qui touchent les secteurs de l’économie de l’Ontario auxquels s’appliquent ces règlements.

Idem

(9) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), des sommes d’argent peuvent être prélevées sur le compte en vertu de ce paragraphe à l’égard des frais suivants :

1. Les frais de recherche, de développement ou de mise en application de technologies moins émettrices de gaz à effet de serre dans un secteur de l’économie de l’Ontario auquel s’appliquent les règlements pris en application de l’alinéa (4) a).

2. Les frais des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un secteur de l’économie de l’Ontario auquel s’appliquent les règlements pris en application de l’alinéa (4) a).

3. Les frais de l’infrastructure ou de l’équipement nécessaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un secteur de l’économie de l’Ontario auquel s’appliquent les règlements pris en application de l’alinéa (4) a).

4. Si les règlements pris en application de l’alinéa (4) a) s’appliquent au secteur de l’électricité de l’Ontario, les frais de toute initiative sur la réduction des gaz à effet de serre qu’assumeraient par ailleurs les consommateurs d’électricité.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 et le paragraphe 2 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur la protection de l’environnement (échange de droits d’émission de gaz à effet de serre).

 

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