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fondations de l'emploi et de la croissance (Loi de 2010 posant les), L.O. 2010, chap. 1 - Projet de loi 16

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 16, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 16 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2010.

 

Le projet de loi met en oeuvre certaines mesures énoncées dans le Budget de l’Ontario de 2010 et édicte ou modifie diverses lois. Les éléments principaux du projet de loi sont exposés ci-dessous.

Annexe 1
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public et loi sur les sociétés par actions

L’annexe modifie la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. Les modifications principales sont les suivantes :

1. Des modifications sont apportées à l’égard du mode de calcul du rajustement annuel de la taxe de base sur la bière. Actuellement, la Loi prévoit que la taxe de base sur la bière, y compris sur la bière fabriquée par un microbrasseur, est rajustée annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario. Des modifications apportées au paragraphe 22 (1) de la Loi font en sorte que le rajustement annuel relatif à la bière fabriquée par un microbrasseur soit calculé selon un taux de réduction fixe de la taxe de base sur la bière. Des modifications apportées aux paragraphes 26 (1) et (2) de la Loi prévoient que le rajustement annuel de la taxe de base sur la bière qui n’est pas fabriquée par un microbrasseur est calculé en fonction de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario des trois années précédentes. Des modifications de forme sont apportées à la définition de «indice des prix à la consommation» au paragraphe 26 (5).

2. Un nouveau critère est ajouté à la liste de ceux qui permettent d’établir si un fabricant de bière est un microbrasseur, lesquels figurent au paragraphe 22 (3) de la Loi. Le nouvel alinéa 22 (3) c) de la Loi prévoit que tous les membres du même groupe qu’un microbrasseur qui fabriquent de la bière doivent eux-mêmes être des microbrasseurs.

3. Les définitions de «année de production» et de «année de ventes» au paragraphe 22 (5) de la Loi sont modifiées pour que ces termes s’entendent au sens prescrit par règlement. Actuellement, ces années sont définies comme la période de 12 mois qui commence le 1er avril et le 1er juillet respectivement.

4. Le nouvel article 30.1 prévoit que personne n’est inéligible comme député à l’Assemblée législative pour le seul motif qu’il agit à titre de mandataire du ministre en vertu de la Loi.

5. L’article 41 est modifié de sorte que le ministre puisse imposer une pénalité au percepteur qui ne dépose pas la garantie exigée. Le montant de la pénalité ne peut pas être supérieur à celui de la garantie que le percepteur était tenu de déposer et le ministre peut accepter le paiement de la pénalité en acquittement de l’obligation qu’a le percepteur de déposer la garantie.

6. Le nouvel article 47.1 exige que le ministre signifie une déclaration de refus à l’auteur d’une demande de remboursement qu’il refuse.

7. Le nouvel article 54.1 prévoit que les frais qui doivent être versés aux termes de la Loi sur l’administration financière en raison du paiement d’une somme due à la Couronne en vertu de la Loi avec quoi que ce soit n’ayant pas pouvoir libératoire peuvent être perçus et recouvrés à titre de taxe aux termes de la Loi.

8. Le nouvel article 59.1 autorise une personne dont la demande de remboursement présentée en vertu de la partie II de la Loi a été refusée à s’opposer au refus auprès du ministre et à appeler de la décision du ministre à propos de l’opposition devant les tribunaux.

D’autres modifications mineures sont apportées à la Loi.

Une modification corrélative est apportée au paragraphe 241 (1) de la Loi sur les sociétés par actions. Actuellement, le directeur, au sens de cette loi, peut envoyer un avis de dissolution si une société ne se conforme pas à ses obligations prévues par les lois fiscales énumérées. La Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est ajoutée à cette liste de lois.

annexe 2
Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

L’article 12 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est réédicté afin de créer un conseil de santé pour la cité. À l’heure actuelle, la cité elle-même possède les pouvoirs, les droits et les obligations que la Loi sur la protection et la promotion de la santé attribue à un conseil de santé. L’article 11.1 de la Loi est modifié afin de préciser que la politique de la cité traitant de l’utilisation du français et de l’anglais s’applique à l’administration du conseil et à la fourniture de services par celui-ci.

Annexe 3
Loi sur les contrats à terme sur marchandises

La modification de la sous-disposition 23 iii du paragraphe 65 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises substitue à une expression l’expression correspondante utilisée dans les normes internationales d’information financière.

Annexe 4
Loi sur les sociétés coopératives

Une modification de forme est apportée à l’article 97 de la Loi sur les sociétés coopératives concernant la proportion des membres du comité de direction de la société coopérative qui peuvent ne pas être membres de celle-ci.

Annexe 5
Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation

Actuellement, le paragraphe 12.1 (1) de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation interdit, notamment aux fabricants, d’offrir des rabais aux grossistes, aux exploitants de pharmacies et à d’autres personnes. De plus, les indemnités professionnelles sont explicitement exclues de la définition de «rabais» au paragraphe 12.1 (14) de la Loi. Cette annexe réédicte la définition de «rabais» de sorte qu’elle n’exclue plus ces indemnités.

La définition de «rabais» au paragraphe 12.1 (14) de la Loi, telle qu’elle est réédictée, exclut dorénavant les avantages offerts conformément aux conditions commerciales habituelles. Le pouvoir réglementaire prévu au paragraphe 12.1 (15) de la Loi, tel qu’il est réédicté par cette annexe, permet de définir, par règlement, l’expression «conditions commerciales habituelles».

ANNEXE 6
Loi de 2010 sur les services d’enregistrement immobilier électronique

La Loi de 2010 sur les services d’enregistrement immobilier électronique autorise le ministre des Services gouvernementaux, le procureur général ou les autres ministres de la Couronne désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil à conclure des accords avec des fournisseurs de services en ce qui concerne l’enregistrement électronique de documents relatifs aux droits immobiliers, la recherche de titres, la recherche de brefs ainsi que les données relatives à l’enregistrement immobilier et aux brefs. La Loi prévoit que le règlement des différends sera confié à un commissaire aux services d’enregistrement immobilier électronique et pourra également se faire par voie d’arbitrage. Elle apporte aussi des modifications complémentaires à des lois connexes.

Annexe 7
Loi sur l’administration financière

La définition de «ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’administration financière est modifiée et les définitions de «entité publique» et «entité publique déterminée» sont ajoutées pour préciser l’application de la Loi. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi pour tenir compte de ces changements de terminologie. Des modifications de forme sont également apportées à la version française de la Loi.

La définition de «deniers publics» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée et des dispositions interprétatives connexes sont ajoutées pour préciser les circonstances dans lesquelles les sommes d’argent reçues par la Couronne à des fins particulières constituent des deniers publics.

La définition de «frais hors trésorerie» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée pour inclure certaines subventions de fonctionnement théoriques accordées aux conseils scolaires. Ainsi, le budget des dépenses du ministère de l’Éducation pourra rendre compte de la totalité des fonds de fonctionnement que les conseils scolaires reçoivent du gouvernement.

Le nouvel article 5.2 de la Loi autorise certains paiements ou crédits relativement à la mise en oeuvre de la taxe de vente harmonisée. Il autorise le ministre des Finances et le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, à payer ou à créditer une somme à l’égard de la composante provinciale de la taxe payée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). Toutefois, ce paiement ou crédit n’est offert que si le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil estime que l’intérêt public le justifie. D’autres restrictions s’appliquent.

Annexe 8
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

La Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est modifiée par suite d’une modification connexe apportée à la Loi sur les régimes de retraite, qui autorise l’Ontario à conclure des accords avec des autorités législatives désignées concernant les régimes de retraite à lois d’application multiples. Ces accords peuvent prévoir la délégation, au surintendant, des pouvoirs et fonctions de l’organisme de réglementation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée. La modification apportée par l’annexe autorise le surintendant à exercer les pouvoirs et les fonctions ainsi délégués.

Annexe 9
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifiée pour refléter les modifications apportées à la Loi sur la santé mentale en précisant que l’audience devant la Commission visée à l’article 39.2 de la Loi sur la santé mentale en vue d’un transfert commence dans les 30 jours qui suivent le jour où la Commission reçoit la requête, à moins que les parties ne consentent à un ajournement.

Annexe 10
Loi de 2010 ratifiant l’accord de 1986 sur les terres indiennes

Est ratifié l’accord de 1986 sur les terres indiennes, un accord conclu entre les gouvernements du Canada et de l’Ontario qui permet à l’Ontario, au Canada et aux bandes des Premières nations de conclure des accords particuliers concernant des terres et des ressources naturelles. Cet accord avait auparavant été ratifié par la loi intitulée Indian Lands Agreement Confirmation Act, 1989, laquelle a été abrogée en 2007.

Cette nouvelle loi est rétroactive à la date d’abrogation de la loi intitulée Indian Lands Agreement Confirmation Act, 1989 et les questions censées avoir été traitées conformément à celle-ci après son abrogation sont réputées l’avoir été en vertu de la nouvelle loi.

Annexe 11
Loi sur les assurances

Actuellement, le paragraphe 267.5 (1) de la Loi sur les assurances limite la responsabilité du propriétaire et des occupants d’une automobile et de toute personne présente sur les lieux d’un accident en ce qui concerne les dommages-intérêts adjugés dans une action intentée en Ontario à l’égard d’une perte de revenu et d’une perte de capacité de gain résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent de l’accident. Les dispositions 2 et 3 de ce paragraphe plafonnent les dommages-intérêts, du moment de l’accident à l’instruction de l’action, à 80 pour cent de la perte de revenu nette et à 80 pour cent de la perte nette de la capacité de gain, déterminées conformément aux règlements. Dans le nouveau libellé de ces dispositions, ces plafonds passent à 70 pour cent de la perte de revenu brut et à 70 pour cent de la perte de la capacité de gain, déterminées conformément aux règlements, pour les accidents survenus le 1er septembre 2010 ou après ce jour.

Le nouveau paragraphe 267.5 (8.1.1) de la Loi prévoit que le montant des dommages-intérêts auquel est condamné un défendeur exclu dans une action pour perte non pécuniaire subie par suite d’un accident d’automobile n’est réduit ni de l’une ni de l’autre des déductions prévues à la disposition 3 du paragraphe 267.5 (7) de la Loi si ces dommages-intérêts sont adjugés à l’égard d’une personne dont le décès découle directement ou indirectement de l’accident et que celui-ci se produit le 1er septembre 2010 ou après ce jour.

Une mention du nouveau paragraphe 267.5 (8.1.1) de la Loi est ajoutée à la disposition 3 du paragraphe 267.5 (7) et au paragraphe 267.5 (8.2) de la Loi.

Annexe 12
Loi sur le Barreau

L’annexe modifie l’article 12 de la Loi sur le Barreau pour limiter l’institution à venir de conseillers d’office du Barreau. Plus précisément, seules les personnes qui ont occupé la charge de procureur général de l’Ontario ou de trésorier du Barreau avant le 1er janvier 2010 doivent être conseillers d’office. En outre, seules les personnes qui ont occupé la charge de conseiller élu pendant au moins 16 ans avant le 1er juin 2015 sont ou deviennent conseillers d’office.

De plus, l’annexe apporte plusieurs modifications d’ordre administratif à la Loi.

Annexe 13
Loi sur l’Assemblée législative

Actuellement, la Loi sur l’Assemblée législative gèle le traitement annuel des députés pour l’exercice 2009-2010 au niveau qui était en vigueur le 26 mars 2009. Une modification étend ce gel aux exercices 2010-2011 et 2011-2012.

annexe 14
loi de 2002 sur la prescription des actions

L’alinéa 16 (1) k) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions stipule qu’aucun délai de prescription n’est prévu en ce qui concerne les instances en recouvrement de créances à l’égard de prêts d’études, de l’aide financière aux étudiants et de bourses d’études. Cet alinéa est modifié afin de préciser qu’il en est de même en ce qui concerne les instances en recouvrement de créances à l’égard de prêts, d’aide financière et de bourses d’études consentis aux médecins résidents.

Annexe 15
Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

La Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est modifiée afin de proroger le délai dans lequel un comité de l’Assemblée législative est tenu d’entreprendre un examen global de la Loi et de ses règlements d’application.

Annexe 16
Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement

Les définitions de «ministère» et de «fonction publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement sont modifiées pour préciser plus clairement les entités auxquelles s’appliquent les politiques, les procédures et les directives du Conseil.

L’article 3 de la Loi est modifié pour supprimer l’adjectif «administratif» de deux de ses dispositions. Ces modifications permettent au Conseil d’établir toutes les politiques et toutes les procédures qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement de la fonction publique, et non seulement celles de nature administrative. Elles lui permettent également de donner, dans l’exercice de ses fonctions, toutes les directives qu’il juge nécessaires, et non seulement celles de nature administrative. Une modification corrélative est apportée à l’article 6.

Des modifications de forme sont également apportées aux articles 3 et 6.

Annexe 17
Loi sur la santé mentale

La Loi sur la santé mentale est modifiée pour permettre aux médecins de prendre ou de renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire, même si la personne visée par l’ordonnance n’a pas consulté de conseiller en matière de droits ou que celui-ci a fait de son mieux, mais en vain, pour trouver la personne. Si le Tuteur et curateur public est le mandataire spécial de la personne, un médecin peut renouveler l’ordonnance de traitement en milieu communautaire même s’il n’a pas consulté un conseiller en matière de droits. La Loi est également modifiée afin de souligner que la prise d’une ordonnance d’examen n’a pas pour effet de révoquer une ordonnance de traitement en milieu communautaire.

La Loi est modifiée pour permettre à un malade en cure obligatoire, ou une personne agissant en son nom, ou au dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique où le malade est détenu actuellement de demander par voie de requête à la Commission du consentement et de la capacité d’ordonner le transfert du malade à un autre établissement psychiatrique. La requête en transfert peut être présentée lorsqu’un quatrième certificat de renouvellement est rempli à l’égard du malade et après qu’est rempli chaque quatrième certificat subséquent. La Loi est également modifiée pour énoncer les exigences en matière d’avis et les critères que la Commission doit prendre en considération pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner un transfert.

La Loi est modifiée pour exiger que la Commission donne un avis de la requête au ministre et au dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique proposé qui y est désigné. Le ministre a le droit d’être entendu dans le cadre de l’audience et peut demander à en être partie. Le malade et les dirigeants responsables de l’établissement psychiatrique proposé et de l’établissement où le malade est détenu actuellement sont également reconnus comme parties. Toute partie peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice et il peut être demandé, par voie de motion, de surseoir à un transfert en attendant l’issue de l’appel.

Annexe 18
Loi sur le ministère du Revenu

L’annexe modifie la Loi sur le ministère du Revenu pour permettre au ministre de rendre des services à tout autre ministère chargé de l’administration d’un programme d’aide gouvernementale dans le cadre d’une loi. Le ministre peut aider l’autre ministère à établir l’admissibilité au programme en vérifiant les renseignements se rapportant au revenu du particulier concerné. L’aide fournie par un programme d’aide gouvernementale peut consister, notamment, en une aide financière ou en tout autre genre d’avantage offert par le gouvernement. Pour les besoins de la prestation des services, le ministre est autorisé à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements financiers, des renseignements fiscaux ou des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, ou encore des renseignements personnels au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Le ministre peut également conclure un accord d’échange de renseignements avec le ministre du Revenu national et utiliser les renseignements obtenus grâce à cet accord dans le cadre de la prestation de services.

Annexe 19
Loi sur le ministère du tourisme et des loisirs

La Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs est modifiée afin de permettre au ministre de conclure des accords de financement avec des organismes touristiques régionaux.

annexe 20
loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités prévoit l’octroi de prêts aux étudiants des universités, des collèges d’arts appliqués et de technologie et d’autres établissements postsecondaires. Cette loi est modifiée afin de prévoir également des prêts aux médecins résidents. Un médecin résident est défini comme un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales et qui est nommé à un poste dans un programme d’études médicales postdoctorales, à l’exclusion d’un poste exclu par règlement, dans une école de médecine agréée située en Ontario.

Annexe 21
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario

Actuellement, le paragraphe 11.5 (1) de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario interdit, notamment aux fabricants, d’offrir des rabais aux grossistes, aux exploitants de pharmacies et à d’autres personnes. De plus, les indemnités professionnelles sont explicitement exclues de la définition de «rabais» au paragraphe 11.5 (18) de la Loi. Cette annexe réédicte la définition de «rabais» de sorte qu’elle n’exclue plus ces indemnités.

La définition de «rabais» au paragraphe 11.5 (15) de la Loi, telle qu’elle est réédictée, exclut dorénavant les avantages offerts conformément aux conditions commerciales habituelles. Le pouvoir réglementaire prévu à l’alinéa 18 (1) k.5.1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par cette annexe, permet de définir, par règlement, l’expression «conditions commerciales habituelles».

Annexe 22
Loi de 2010 sur les emprunts de l’Ontario

La Loi de 2010 sur les emprunts de l’Ontario est édictée. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 31,7 milliards de dollars.

Annexe 23
Loi sur les régimes de retraite

La Loi sur les régimes de retraite est modifiée en ce qui a trait aux régimes de retraite à lois d’application multiples. Actuellement, l’article 93 de la Loi autorise le ministre à conclure des accords avec d’autres autorités législatives canadiennes concernant ces régimes de retraite. Cette disposition est remplacée par le nouvel article 100, qui élargit la portée des accords et en précise la teneur. Le nouvel article 101 précise que ces accords l’emportent sur la Loi et les règlements.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi, notamment l’ajout de l’article 5.1. Cet article prévoit l’application des accords aux régimes de pension à lois d’application multiples désignés et précise que les administrateurs et les employeurs ont l’obligation de se conformer aux exigences que fixent les accords. Il indique également que les prestations de retraite, la pension différée, la pension ou les prestations accessoires et tout autre montant versé relativement à des participants et à des anciens participants doivent être fixés conformément aux exigences des accords.

L’expression «province désignée» est remplacée par «autorité législative désignée» dans toute la Loi.

Le paragraphe 82 (5) de la Loi est modifié pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil d’assortir de conditions les subventions accordées au Fonds de garantie. Cette modification a un effet rétroactif au 25 mars 2010.

Actuellement, le paragraphe 115 (6) de la Loi autorise l’entrée en vigueur rétroactive au 30 septembre 2008 des règlements régissant le financement des régimes à prestations déterminées. Une modification fixe une nouvelle date à cette fin, soit le 31 décembre 2009. Le paragraphe 115 (7) actuel prévoit l’abrogation, le 30 juin 2010, du pouvoir de prendre ces règlements rétroactifs. Une modification proroge ce pouvoir temporaire au 30 juin 2011.

Annexe 24
Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics

La Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics est édictée. Elle établit des mesures de restriction à l’égard des régimes de rémunération de certains employés et titulaires de charge du secteur public. La Loi a un effet rétroactif au 25 mars 2010.

L’article 2 prévoit que la Loi s’applique aux députés à l’Assemblée législative. Les articles 3 à 5 prévoient que la Loi s’applique à certains employeurs, employés et titulaires de charge du secteur public. Des exceptions sont prévues.

L’article 6 indique la date d’effet des mesures de restriction et précise que les mesures énoncées aux articles 7 à 10 cessent d’avoir effet le 31 mars 2012.

Les mesures de restriction sont énoncées aux articles 7 à 11. L’article 12 prévoit que la Loi l’emporte sur toute disposition d’un régime de rémunération.

L’article 18 crée un tribunal décisionnel, la Commission des mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public. Les employeurs, les employés, les titulaires de charge et le ministre peuvent, en vertu de l’article 14, demander à la Commission de rendre une ordonnance statuant sur l’application de la présente loi à un employeur, à un employé ou au titulaire d’une charge. Les pouvoirs de la Commission sont énoncés aux articles 14, 15, 16 et 19.

Annexe 25
Loi sur la taxe de vente au détail

Plusieurs modifications apportées à la Loi sur la taxe de vente au détail concernent la mise en oeuvre de la taxe de vente harmonisée. Des modifications de forme sont également apportées.

Actuellement, le paragraphe 2 (16.0.0.1) de la Loi précise qu’un vendeur n’a pas le droit, après le 31 octobre 2010, de rembourser la taxe prévue à l’article 2 ou 3.1. Ce paragraphe est réédicté pour préciser qu’il lui est interdit, après le 31 octobre 2010, de rembourser la taxe sur les biens meubles corporels qui lui sont retournés après le 30 juin 2010.

Le nouveau paragraphe 2.1 (10.1) de la Loi prévoit qu’aucune taxe n’est payable dans le cadre de la Loi après le 14 octobre 2009 sur toute partie d’une prime d’assurance qui est assujettie à la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée.

Le nouveau paragraphe 2.1.1 (3) de la Loi autorise le ministre des Finances à prescrire, par règlement, les types de logements temporaires auxquels la taxe prévue à l’article 2.1.1 ne s’applique pas.

Actuellement, le paragraphe 3 (9) de la Loi prévoit que le propriétaire d’un véhicule à immatriculation multilatérale est redevable de la taxe prévue à l’article 2 si le véhicule cesse d’être immatriculé en application de l’entente appelée International Registration Plan. Le nouveau paragraphe 3 (9.1) prévoit qu’aucune taxe n’est payable dans les circonstances visées au paragraphe 3 (9) si le véhicule cesse d’être immatriculé après le 30 juin 2010.

Le nouveau paragraphe 4.2 (4.1) de la Loi prévoit que l’exemption de la taxe prévue à l’article 4.2 applicable à un véhicule transféré à titre de don à un frère ou à une soeur ne s’applique que si le transfert est effectué le 1er juillet 2010 ou après cette date.

Actuellement, le paragraphe 14 (1) de la Loi autorise le paiement d’une indemnité aux vendeurs qui perçoivent la taxe prévue par la Loi. Selon le paragraphe 14 (1.1), cette indemnité n’est plus payable après le 31 mars 2010. Le nouveau paragraphe (1.2) autorise le paiement d’une indemnité aux vendeurs pour la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010. Le nouveau paragraphe (1.3) autorise le paiement d’une indemnité aux vendeurs pour la période du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011 relativement à la taxe payée sur les primes d’assurance en application de l’article 2.1. Le 1er avril 2011, le paragraphe 14 (1), tel qu’il est réédicté, autorisera le paiement d’une indemnité aux vendeurs relativement à la taxe payée sur ces primes en application de l’article 2.1.

L’article 14.1 de la Loi autorise le ministre des Finances à verser aux entreprises admissibles un paiement de soutien à la transition pour petites entreprises au titre de la taxe de vente harmonisée. L’alinéa 14.1 (2) d) est réédicté pour apporter une modification de forme à une des conditions auxquelles doit satisfaire une entreprise pour être une entreprise admissible.

Le nouvel alinéa 52 (2) c) de la Loi autorise le ministre des Finances à prévoir, par règlement, que la taxe de vente au détail acquittée par un acheteur déterminé peut lui être remboursée afin d’éviter la double imposition lorsqu’il a payé à la fois la taxe de vente au détail et la taxe de vente harmonisée sur des produits ou des services qu’il a acquis le 1er juillet 2010 ou après cette date.

Annexe 26
Loi sur les valeurs mobilières

Des modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières remplacent certaines expressions utilisées dans la Loi par des expressions correspondantes utilisées dans les normes internationales d’information financière. Des modifications de forme sont également apportées à la version française de deux dispositions de la Loi.

Le nouvel article 83 de la Loi autorise la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario à publier une liste des émetteurs assujettis qui ne se conforment pas à une obligation prévue par la Loi ou les règlements. La Commission avait ce pouvoir auparavant en vertu du paragraphe 72 (8) de la Loi, lequel a été abrogé en 2009.

Annexe 27
Loi favorisant un Ontario sans fumée

L’annexe modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée en modifiant la définition de «cigarillo» et en prévoyant que ce terme soit défini par les règlements. Elle élargit également l’interdiction quant à la vente de cigarillos aromatisés et de produits du tabac aromatisés, l’interdiction s’appliquant à la vente au détail, à la vente au détail subséquente et à la distribution ou l’offre de distribution de cigarillos aromatisés, à moins qu’ils n’aient été prescrits, et de produits du tabac aromatisés qui ont été prescrits comme étant interdits.

Annexe 28
Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits

Est édictée la Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits, laquelle autorise l’engagement de dépenses additionnelles, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011. Les dépenses autorisées par la nouvelle loi s’ajoutent à celles autorisées par la Loi de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2010-2011. Les dépenses autorisées par ces deux lois doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2011 qui sont déposés à l’Assemblée.

Annexe 29
Loi de 2007 sur les impôts

Le paragraphe 20 (9) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié pour prévoir que les fiducies ne sont pas admissibles à la réduction de l’impôt de l’Ontario.

La disposition 7 du paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée pour corriger une erreur dans un renvoi à une autre disposition de la Loi.

Des modifications de forme sont apportées à la Loi à l’égard du calcul de la déduction accordée aux petites entreprises offerte à certaines sociétés privées sous contrôle canadien en application de l’article 31. Par suite de ces modifications, le plafond des affaires en Ontario d’une société aux fins de cette déduction est calculé en application des dispositions de la Loi, et non selon celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Le paragraphe 58 (1) de la Loi concerne le calcul de l’impôt minimum sur les sociétés auquel est assujettie une société. L’article 58 est modifié pour corriger une date.

L’article 89 de la Loi crée le crédit d’impôt pour la formation en apprentissage à l’intention des entreprises constituées en société ou non qui embauchent des apprentis dans des métiers spécialisés admissibles. Des modifications de forme sont apportées à cet article pour corriger un renvoi à des dispositions de la Loi et pour mettre à jour la liste des lois en application desquelles un contrat d’apprentissage est enregistré.

Un crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario est offert à l’article 96 de la Loi aux sociétés admissibles qui exercent, en Ontario, des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental. Ce crédit d’impôt est actuellement éliminé progressivement dans le cas des sociétés dont le revenu imposable dépasse 400 000 $ et disparaît dans le cas de celles dont le revenu imposable dépasse 700 000 $. Les modifications apportées à cet article portent ces seuils à 500 000 $ et à 800 000 $ respectivement.

L’article 97 de la Loi prévoit le crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche que peuvent demander les sociétés admissibles pour les dépenses admissibles qu’elles engagent à l’égard d’activités de recherche et de développement aux termes d’un contrat de recherche admissible conclu avec un institut de recherche admissible. Actuellement, cet article exige qu’une dépense admissible constitue un paiement fait directement par une société admissible à un institut de recherche admissible. L’article est modifié pour permettre que les dépenses prescrites supplémentaires soient admissibles à l’égard du crédit d’impôt même si elles ne constituent pas un tel paiement.

Actuellement, le paragraphe 98 (5) de la Loi exclut les coûts associés aux types de résidence principale qui y sont précisés du calcul du coût d’habitation d’un particulier pour une année d’imposition. Le nouveau libellé de la sous-disposition 4 i de ce paragraphe met à jour la mention des foyers de soins de longue durée.

Actuellement, les paragraphes 101.1 (3) et 101.2 (5) de la Loi énoncent les formules servant au calcul du crédit d’impôts fonciers de l’Ontario d’un particulier pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2009. Des modifications sont apportées à ces paragraphes de sorte que les chefs de familles monoparentales soient traités de la même manière que les particuliers qui ont un conjoint ou conjoint de fait admissible aux fins du calcul du montant de ce crédit d’impôt. Au nombre des modifications figurent l’édiction du paragraphe 101.0.1 (1) pour définir ce qu’on entend par «personne à charge admissible» aux fins du crédit d’impôts fonciers de l’Ontario, l’abrogation du paragraphe 98 (7) et l’édiction de l’article 98.1 pour définir ce qu’est une «personne à charge admissible» aux fins du crédit d’impôts fonciers et de taxe de vente pour les années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2010.

Actuellement, le paragraphe 101.2 (5) de la Loi prévoit que le crédit d’impôts fonciers de l’Ontario pour les familles de personnes âgées est réduit de l’équivalent de 2 pour cent de l’excédent du revenu rajusté sur 25 000 $. Cette somme de 25 000 $ est indexée annuellement en application de l’article 23. Les paragraphes 101.2 (3) et (4) prévoient actuellement que si le total de montants donnés garantis par des programmes gouvernementaux du soutien du revenu (défini comme étant le «seuil déterminé» au nouvel article 101.0.1) dépasse la somme indexée, ce total (soit le montant du «seuil déterminé» pour l’année) est utilisé au lieu de la somme indexée aux fins du calcul du crédit d’impôt. Ces paragraphes sont abrogés et remplacés par le nouveau paragraphe 101.2 (5.1) et le nouvel article 101.0.1. Les termes «personne à charge admissible» et «seuil déterminé» sont définis à ce nouvel article pour l’application des articles 101.1 et 101.2.

Le paragraphe 101.1 (4) de la Loi est édicté de sorte que les familles autres que celles de personnes âgées soient traitées de la même manière que celles de personnes âgées lors du calcul du crédit d’impôts fonciers de l’Ontario. Ainsi, le crédit d’impôts fonciers de l’Ontario auquel elles ont droit est réduit de l’équivalent de 2 pour cent de l’excédent du revenu rajusté sur 25 000 $. Cette somme est indexée annuellement en application de l’article 23. Le nouveau paragraphe prévoit que si le seuil déterminé pour l’année dépasse la somme indexée pour cette année, c’est ce seuil qui est utilisé pour calculer le crédit.

Le nouveau paragraphe 104.1 (18) de la Loi autorise le prélèvement, sur les crédits affectés à cette fin par la Législature, des sommes nécessaires au titre de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier de l’Ontario.

La disposition 2 du paragraphe 104.11 (4) de la Loi est réédictée pour changer le moment où un particulier admissible doit résider en Ontario pour avoir droit au crédit de taxe de vente de l’Ontario.

L’article 104.11 de la Loi prévoit que le crédit de taxe de vente de l’Ontario pour les familles est réduit de l’équivalent de 4 pour cent de l’excédent du revenu rajusté sur la somme de 25 000 $. Cette somme est indexée annuellement en application de l’article 23. Le nouveau paragraphe 104.11 (5.1) prévoit que si le seuil déterminé dépasse la somme indexée, c’est ce seuil qui est utilisé pour calculer le montant du crédit. La définition de «seuil déterminé» est ajoutée au paragraphe 104.11 (1); elle est identique à celle figurant au paragraphe 101.0.1 (1).

Le nouveau libellé du paragraphe 104.12 (4) de la Loi précise celui des parents qui recevra le montant auquel a droit la famille à l’égard de la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente pour un mois déterminé dans les cas de garde partagée.

Le nouveau libellé du paragraphe 104.12 (4.1) de la Loi autorise le ministre ontarien à désigner qui d’un particulier et de son proche admissible a droit à la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente pour un mois déterminé si les deux y sont admissibles.

Les paragraphes 104.12 (6), (7) et (8) de la Loi sont modifiés pour exiger qu’un particulier admissible fournisse les renseignements supplémentaires qu’exige le ministre du Revenu de l’Ontario pour l’application de l’article.

Le nouveau paragraphe 104.12 (22.1) de la Loi autorise le prélèvement, sur les crédits affectés à cette fin par la Législature, des sommes nécessaires au titre de la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente.

La nouvelle partie V.5 de la Loi instaure le crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière que peuvent demander les fabricants de bière admissibles qui ont un établissement stable en Ontario à l’égard de leurs ventes admissibles de bière pression et de bière non-pression à des acheteurs en Ontario au cours d’une année de ventes. La production mondiale annuelle d’un fabricant de bière admissible doit dépasser 5 millions de litres, jusqu’à concurrence de 15 millions de litres, au cours de l’année de production se terminant avant le début de l’année de ventes. Le montant intégral du crédit d’impôt peut être demandé pour l’année de ventes si les ventes admissibles de bière du fabricant en Ontario au cours de cette année ne dépassent pas 7,5 millions de litres. Le crédit est éliminé progressivement dans les cas des fabricants dont les ventes dépassent 7,5 millions de litres, jusqu’à concurrence de 15 millions de litres, et il est supprimé dans le cas de ceux dont les ventes sont égales ou supérieures à 15 millions de litres. L’article 127.1 de la Loi prévoit actuellement des dispositions sur les oppositions et les appels concernant une autre disposition de la Loi appliquée directement par l’Ontario. Cet article est réédicté de sorte que les requérants puissent se prévaloir de ces dispositions en cas de différend concernant le crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière.

Des modifications de forme apportées à l’article 105 de la Loi et portant sur le calcul du remboursement au titre des gains en capital accordé aux fiducies de fonds commun de placement pour les années d’imposition 2009 et suivantes prévoient que l’impôt payé pour une année d’imposition ne peut entrer qu’une seule fois dans le calcul du remboursement pour les années d’imposition ultérieures.

L’article 115 de la Loi exige que certains particuliers paient leur impôt sur le revenu par acomptes provisionnels. Des modifications de forme sont apportées à cet article pour faire entrer certains crédits d’impôt dans le calcul de ces acomptes provisionnels.

Des modifications sont apportées au paragraphe 116 (1.2) de la Loi pour prévoir que les sociétés ne sont pas tenues de verser des acomptes provisionnels mensuels au titre de l’impôt pour une année d’imposition, à moins que leur revenu imposable pour cette année ou l’année précédente dépasse 500 000 $, au lieu de 400 000 $ comme c’est le cas actuellement.

Les dispositions relatives aux infractions énoncées à l’article 144 de la Loi sont modifiées pour inclure des infractions relatives au nouveau crédit d’impôt prévu à la partie V.5.

L’article 172.1 de la Loi est édicté pour autoriser la prise de règlements pour l’application de la partie V.5.

L’article 173 de la Loi est modifié pour autoriser le ministre des Finances à traiter, par règlement, des déductions et des retenues qui doivent être effectuées au titre de l’impôt payable en application de la Loi.

Des modifications de forme sont apportées à diverses dispositions de la version française ainsi qu’à d’autres dispositions de la Loi.

Annexe 30
Loi de la taxe sur le tabac

Actuellement, la Loi de la taxe sur le tabac exige que les détaillants de tabac soient titulaires d’un permis de vendeur délivré aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail. Après le 30 juin 2010, aucun nouveau permis de vendeur ne sera délivré. Le nouvel article 3.1 prévoit que les personnes qui vendent ou livrent des produits du tabac en Ontario à des consommateurs sont tenues d’être titulaires d’un permis de détaillant délivré aux termes de cet article. Des dispositions transitoires sont prévues et des modifications corrélatives sont apportées.

English

 

 

chapitre 1

Loi mettant en oeuvre certaines mesures énoncées dans le Budget de 2010 et édictant ou modifiant diverses lois

Sanctionnée le 18 mai 2010

 

SOMMAIRE

 

1.

2.

3.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 7

Annexe 8

Annexe 9

Annexe 10

Annexe 11

Annexe 12

Annexe 13

Annexe 14

Annexe 15

Annexe 16

Annexe 17

Annexe 18

Annexe 19

Annexe 20

Annexe 21

Annexe 22

Annexe 23

Annexe 24

Annexe 25

Annexe 26

Annexe 27

Annexe 28

Annexe 29

Annexe 30

Contenu de la présente loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public et Loi sur les sociétés par actions

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Loi sur les sociétés coopératives

Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation

Loi de 2010 sur les services d’enregistrement immobilier électronique

Loi sur l’administration financière

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

Loi de 2010 ratifiant l’accord de 1986 sur les terres indiennes

Loi sur les assurances

Loi sur le Barreau

Loi sur l’Assemblée législative

Loi de 2002 sur la prescription des actions

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement

Loi sur la santé mentale

Loi sur le ministère du Revenu

Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario

Loi de 2010 sur les emprunts de l’Ontario

Loi sur les régimes de retraite

Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics

Loi sur la taxe de vente au détail

Loi sur les valeurs mobilières

Loi favorisant un Ontario sans fumée

Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits

Loi de 2007 sur les impôts

Loi de la taxe sur le tabac

______________

 

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance.

 

Annexe 1
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public et Loi sur les sociétés par actions

1. (1) Les paragraphes 22 (1) et (2) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception : bière fabriquée par un microbrasseur

(1) Malgré l’article 21, dans le cas de l’achat de bière fabriquée par un fabricant de bière qui est un microbrasseur pour l’année de ventes pendant laquelle l’achat a lieu, le taux de la taxe de base par litre est le suivant :

1. Dans le cas de bière pression, le taux calculé en soustrayant 36,49 cents :

i. soit du taux de la taxe de base prévu pour la bière pression aux termes de l’alinéa 21 (2) a),

ii. soit du taux de la taxe de base prévu à l’alinéa 21 (2) a), redressé annuellement aux termes du paragraphe 21 (3), si la bière est vendue après la première date de rajustement annuel.

2. Dans le cas de bière non pression, le taux calculé en soustrayant 49,99 cents :

i. soit du taux de la taxe de base prévu pour la bière non pression aux termes de l’alinéa 21 (2) b),

ii. soit du taux de la taxe de base prévu à l’alinéa 21 (2) b), redressé annuellement aux termes du paragraphe 21 (3), si la bière est vendue après la première date de rajustement annuel.

(2) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) tout membre du même groupe qui fabrique de la bière est un microbrasseur.

(3) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 22 (4) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. La bière fabriquée au cours de l’année de production par le microbrasseur, y compris la bière qu’il fabrique sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de bière.

2. La bière fabriquée au cours de l’année de production par un membre du même groupe que le microbrasseur, y compris la bière que ce membre fabrique sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de bière.

3. La bière fabriquée au cours de l’année de production par un autre microbrasseur sous contrat pour le compte du microbrasseur ou d’un membre du même groupe.

(4) Le paragraphe 22 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année de production» S’entend au sens prescrit. («production year»)

«année de ventes» S’entend au sens prescrit. («sales year»)

2. (1) Les paragraphes 26 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rajustement annuel du taux de la taxe de base

(1) Le taux de la taxe de base payable par un acheteur en application des articles 21 et 25 à l’égard de l’achat de bière est rajusté annuellement, conformément au présent article, à chaque date de rajustement annuel.

Calcul du taux de la taxe de base

(2) Chacun des taux de la taxe de base, exprimé en cents par litre, qui est en vigueur pour la période commençant à la date de rajustement annuel et se terminant la veille de la date de rajustement annuel suivante est calculé selon la formule suivante :

A + (A × B)

où :

  «A» représente le montant de la taxe de base par litre de bière qui serait payable en application de la présente partie si l’achat avait été fait la veille de la date de rajustement annuel;

  «B» représente le facteur d’indexation calculé conformément au paragraphe (2.1).

Facteur d’indexation

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le facteur d’indexation est calculé selon la formule suivante et arrondi au dixième le plus proche :

- 1

où :

  «C» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 novembre précédent;

  «D» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «C»;

«E» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «D»;

«F» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «E».

(2) L’alinéa 26 (5) a) de la Loi est modifié par substitution de «des indices mensuels des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble)» à «des indices mensuels des prix à la consommation pour l’Ontario».

(3) L’alinéa 26 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) l’arrêt du quotient obtenu en application de l’alinéa b) à la première décimale.

3. Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par substitution de «fixé par la Régie en vertu de l’alinéa 3 (1) i) de la Loi sur les alcools ou, à défaut, par le magasin lui-même» à «fixé par la Régie en vertu de l’alinéa 3 (1) i) de la Loi sur les alcools» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droit de siéger comme député à l’Assemblée législative

30.1 Nul n’est inéligible comme député à l’Assemblée législative pour le seul motif qu’il agit à titre de mandataire du ministre aux termes de la présente section.

5. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un acheteur dans un magasin de détail d’établissement vinicole» à «une personne dans un magasin de détail d’établissement vinicole».

(2) La version française du paragraphe 31 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «auprès de l’acheteur».

6. L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pénalité pour omission de déposer une garantie

(7) Le ministre peut imposer une pénalité au percepteur qui ne dépose pas la garantie exigée en vertu de l’article 34.

Montant de la pénalité

(8) Le montant de la pénalité imposée en vertu du paragraphe (7) ne doit pas dépasser celui de la garantie que le percepteur était tenu de déposer.

Acquittement de l’obligation relative à la garantie

(9) S’il impose une pénalité en vertu du paragraphe (7), le ministre peut accepter le paiement de la pénalité en acquittement de l’obligation qu’a le percepteur aux termes de l’article 34.

Remise ultérieure de la garantie

(10) Le ministre peut rendre la totalité ou une partie de la pénalité si le percepteur lui fournit subséquemment une garantie qu’il estime acceptable aux termes de l’article 34 ou s’il détermine qu’un montant inférieur est suffisant pour acquitter l’obligation qu’a le percepteur aux termes de l’article 34.

7. La version française du paragraphe 46 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «pour l’application du présent paragraphe» à «en vertu du présent paragraphe» à la fin du paragraphe.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Déclaration de refus

47.1 (1) Si, à l’étude d’une demande de remboursement présentée en vertu de la présente partie, il détermine que l’auteur de la demande n’a pas droit à la totalité ou à une partie du remboursement, le ministre lui signifie une déclaration de refus.

Teneur de la déclaration

(2) La déclaration de refus indique le montant du remboursement qui est refusé et les motifs du refus.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Frais visés à l’art. 8.1 de la Loi sur l’administration financière

54.1 (1) Les frais que le ministre des Finances enjoint à une personne de payer aux termes de l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière pour ne pas avoir fait un paiement ou un règlement complet et sans condition d’un montant payable aux termes de la présente partie :

a) sont réputés une taxe établie et payable aux termes de la présente partie;

b) peuvent être perçus et recouvrés à titre de taxe aux termes de la présente partie.

Avis

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le ministre des Finances donne un avis écrit des frais à la personne qui est tenue de les payer.

Opposition ou appel

(3) La personne qui reçoit un avis relatif à des frais aux termes du paragraphe (2) n’a pas le droit de s’opposer aux frais ou d’en appeler en vertu de l’article 55 ou 56.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Opposition et appel : déclaration de refus

59.1 (1) Si une demande de remboursement est refusée en vertu de l’article 47.1, l’auteur de la demande peut s’opposer au refus en signifiant un avis d’opposition au refus au ministre dans les 180 jours qui suivent la mise à la poste de la déclaration de refus.

Formule

(2) L’avis d’opposition est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.

Champ d’application

(3) Les articles 55, 56, 57 et 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’opposition à un refus faite en vertu du paragraphe (1).

11. L’alinéa 71 (2) g) de la Loi est modifié par substitution de «prévu à la présente partie» à «prévu à l’article 46 ou 47» à la fin de l’alinéa.

Modification de la Loi sur les sociétés par actions

12. Le paragraphe 241 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

Entrée en vigueur

13. La présente annexe entre en vigueur le 1er juillet 2010.

 

annexe 2
Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

1. L’article 11.1 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : conseil de santé

(1.1) Une politique adoptée en application du paragraphe (1) s’applique à l’égard de l’administration du conseil de santé et à la fourniture de services par celui-ci.

2. L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil de santé

12. (1) Est créé un conseil de santé de la cité qui est réputé avoir été créé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Composition

(2) La cité détermine, par règlement, la taille du conseil conformément au paragraphe 49 (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Nomination

(3) Malgré les paragraphes 49 (1) et (3) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tous les membres du conseil sont nommés par la cité.

Territoire de compétence

(4) Le territoire de compétence du conseil correspond à celui de la cité.

Obligation de la cité

(5) Malgré la Loi sur la protection et la promotion de la santé, la cité met à la disposition du conseil les employés de la santé publique que la cité considère comme étant nécessaires à l’accomplissement des fonctions du conseil et ces employés sont des employés de la cité.

Fonctions de la cité

(6) Malgré la Loi sur la protection et la promotion de la santé, la cité est investie des fonctions dont le conseil serait par ailleurs investi en ce qui concerne la nomination, pour la première fois ou à nouveau, et le renvoi de son médecin-hygiéniste, de ses médecins-hygiénistes adjoints et de son vérificateur.

Autres fonctions du conseil

(7) Outre les obligations et responsabilités que lui attribue la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le conseil fait ce qui suit à la demande de la cité :

1. Faire des recommandations sur les questions qui sont du ressort de la cité et qui concernent le domaine de la santé publique.

2. Présenter à la cité un rapport annuel sur les activités du conseil.

Prorogation des approbations

(8) Le jour de la création du conseil en application du paragraphe (1), les approbations données et les règlements et résolutions adoptées par la cité en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qui étaient en vigueur immédiatement avant ce jour sont réputés avoir été donnés ou adoptés par le conseil et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 3
Loi sur les contrats à terme sur marchandises

1. La sous-disposition 23 iii du paragraphe 65 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. les rapports financiers intermédiaires et les états financiers.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2011.

 

Annexe 4
Loi sur leS sociétés coopératives

1. Le paragraphe 97 (1.1) de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Proportion de personnes non membres

(1.1) La proportion des membres du comité de direction qui ne sont pas membres de la coopérative ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d’une personne morale membre ne doit pas être supérieure à la proportion des membres du conseil d’administration de la coopérative qui ne sont pas membres de celle-ci ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d’une personne morale membre.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 5
Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation

1. (1) La définition de «rabais» au paragraphe 12.1 (14) de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«rabais» Sous réserve des règlements, s’entend notamment de devises, de remises, de remboursements, de voyages, de marchandises gratuites ou de tout autre avantage prescrit, à l’exclusion toutefois de ce qui est offert conformément aux conditions commerciales habituelles. («rebate»)

(2) Le paragraphe 12.1 (15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la définition de «rabais» au présent article, y compris prévoir que certains avantages ne sont pas des rabais, prescrire des avantages pour l’application de cette définition, préciser la façon dont les calculs doivent être effectués au présent article et définir l’expression «conditions commerciales habituelles» pour l’application de cette définition, y compris fixer des limites pour celles-ci.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 6
Loi de 2010 sur les services d’enregistrement immobilier électronique

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord de services» Accord conclu en vertu du paragraphe 2 (1). («service provider agreement»)

«commissaire» Le commissaire aux services d’enregistrement immobilier électronique nommé en vertu de l’article 3. («Commissioner»)

«fournisseur de services» Personne ayant conclu un accord de services avec la Couronne du chef de l’Ontario. («service provider»)

«ministre» Le ministre de la Couronne qui conclut un accord de services pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario. («minister»)

Accords de services

Accords de services autorisés

2. (1) Le ministre des Services gouvernementaux, le procureur général ou tout autre ministre de la Couronne désigné par décret du lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure un ou plusieurs accords en vue de faire ce qui suit :

a) rendre des services d’enregistrement immobilier et des services connexes précisés dans l’accord;

b) rendre des services relatifs aux brefs d’exécution précisés dans l’accord;

c) octroyer à des fournisseurs de services des licences leur permettant, notamment, de consulter, d’utiliser, de copier et de vendre les données relatives à l’enregistrement immobilier et aux brefs précisées dans l’accord conclu avec eux;

d) autoriser ou obliger des fournisseurs de services à octroyer à des tiers des sous-licences permettant à ces derniers, notamment, de consulter, d’utiliser, de copier et de vendre les données relatives à l’enregistrement immobilier et aux brefs précisées dans l’accord conclu avec les fournisseurs.

Conditions

(2) Le ministre peut fixer les conditions d’un accord de services, notamment des conditions qui :

a) prévoient le caractère exclusif ou non de l’accord ou de la licence;

b) fixent la durée — même à perpétuité — du ou des accords;

c) fixent les sommes dont est redevable le fournisseur de services, notamment celles destinées à couvrir les coûts permanents engagés par la Province de l’Ontario dans l’administration des systèmes d’enregistrement immobilier et d’information sur les brefs;

d) traitent de l’octroi de sous-licences;

e) traitent des modalités de règlement et d’arbitrage concernant les différends qui surviennent entre le fournisseur de services et soit la Province de l’Ontario, soit un tiers.

Droits ou frais

(3) Le ministre peut, dans un accord de services :

a) autoriser le fournisseur de services à percevoir, pour son propre compte ou pour celui de la Province de l’Ontario, les droits ou frais fixés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, de la Loi sur l’enregistrement des actes, de la Loi sur l’administration de la justice et des autres lois désignées par règlement pris en vertu du présent article;

b) fixer des droits ou frais en sus de ceux visés à l’alinéa a) et autoriser le fournisseur de services à les percevoir et à les conserver pour son propre compte.

Droits ou frais précisés par arrêté

(4) Le ministre qui conclut un accord de services fait préciser les droits ou frais fixés en vertu de l’alinéa (3) b) dans un arrêté pris en vertu de la disposition 19 du paragraphe 163.1 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, de la disposition 17 du paragraphe 101.1 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes et de l’article 13.1 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.

Conservation des droits ou frais

(5) Les droits ou frais que le fournisseur de services perçoit pour son propre compte conformément à un accord de services visé au paragraphe (3) constituent des recettes qui lui appartiennent et ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Non un mandataire de la Couronne

(6) Le fournisseur de services n’est pas un mandataire de la Couronne, sauf disposition contraire de l’accord de services.

Aucune incidence sur l’obligation de percevoir et de remettre les droits et taxes

(7) Le présent article n’a pas pour effet de dispenser le fournisseur de services de l’obligation qu’il a de percevoir et de remettre à la Province de l’Ontario les taxes ou montants, notamment les droits de cession immobilière et les taxes de vente, qu’il perçoit pour le compte de la Province conformément à un accord de services.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des lois pour l’application de l’alinéa (3) a).

Commissaire aux services d’enregistrement immobilier électronique

Nomination du commissaire

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tenant compte des accords de services, nommer, pour un mandat d’au plus trois ans, un particulier qui exerce les fonctions et les pouvoirs du commissaire énoncés au présent article et aux articles 4 et 5.

Titre

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) porte, en français, le titre de commissaire aux services d’enregistrement immobilier électronique et, en anglais, celui de Electronic Land Registration Services Commissioner.

Renouvellement de la nomination

(3) Le commissaire peut être nommé de nouveau pour des mandats ne dépassant pas trois ans chacun.

Commissaire par intérim

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le sous-ministre des Services gouvernementaux peut, en tenant compte des accords de services, désigner par écrit une personne pour assurer l’intérim. Lorsqu’elle agit à ce titre, cette personne a tous les pouvoirs du commissaire, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans la désignation.

Rémunération

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités du commissaire.

Fonctions

(6) Le commissaire exerce les fonctions suivantes, sous réserve de l’accord de services applicable :

a) il enquête sur les différends dont son bureau est saisi relativement à la prestation de services d’enregistrement immobilier ou de services relatifs aux brefs par le fournisseur de services dans le cadre de l’accord de services et il tente de les régler;

b) il exerce les autres fonctions que lui attribue le sous-ministre des Services gouvernementaux ou toute autre loi.

Rapport annuel

(7) Le commissaire prépare un rapport annuel sur ses activités de l’année précédente et le remet au ministre des Services gouvernementaux et au procureur général.

Employés et locaux

(8) Le commissaire peut employer les personnes, louer les locaux, acheter ou louer à bail le matériel et faire les autres choses qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement de son bureau.

Affectations de crédits

(9) Les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (8) avant le 1er avril 2011 sont prélevées sur le Trésor et, par la suite, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Non des employés ou mandataires de la Couronne

(10) Le commissaire et les personnes qui sont employées par ou dans son bureau ne sont ni des employés ni des mandataires de la Couronne.

Immunité

(11) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou une personne employée par ou dans son bureau pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(12) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Accès aux dossiers

4. (1) Le fournisseur de services met à la disposition du commissaire tous ses dossiers dont ce dernier a besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Documents protégés

(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire ne peut obliger un fournisseur de services à lui donner accès à un dossier qui est protégé par le secret professionnel de l’avocat.

Non une renonciation à un privilège

(3) Une divulgation faite au commissaire par un fournisseur de services ne constitue pas une renonciation à un privilège juridique, notamment le privilège du secret professionnel de l’avocat.

Confidentialité

5. (1) Le commissaire préserve le caractère confidentiel de tous les dossiers et renseignements qu’un fournisseur de services ou un plaignant lui fournit de façon confidentielle, y compris ceux qu’il constitue lui-même et qui sont susceptibles de révéler des dossiers ou des renseignements confidentiels fournis par ces personnes.

Incompatibilité avec la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Divulgation permise

(3) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut :

a) divulguer à quiconque toute recommandation écrite qu’il fait à un fournisseur de services, notamment tout renseignement y figurant qu’il juge raisonnablement nécessaire pour en expliquer les motifs;

b) divulguer, dans le rapport annuel qu’il remet au ministre des Services gouvernementaux et au procureur général, tout renseignement qu’il juge raisonnablement nécessaire pour rendre compte de ses activités.

Non-contraignabilité

6. Ni le commissaire ni une personne employée par ou dans son bureau n’est habile à témoigner ou contraignable dans une instance civile en ce qui concerne des renseignements donnés ou obtenus, des déclarations faites ou reçues ou des dossiers ou d’autres choses produits ou reçus en application de la présente loi.

Arbitrage

Obligation de conclure une convention d’arbitrage

7. (1) Le fournisseur de services qu’un accord de services oblige à conclure une convention d’arbitrage avec un tiers la conclut aux conditions énoncées dans l’accord de services.

Pouvoirs de l’arbitre

(2) L’arbitre nommé conformément à une convention d’arbitrage visée au paragraphe (1) a le pouvoir de régler les différends visés dans la convention et, notamment, d’imposer les conditions d’accords conclus entre le fournisseur de services et le tiers conformément aux termes de la convention d’arbitrage.

Modifications corrélatives apportées à d’autres lois

Loi sur l’administration de la justice

8. L’alinéa 5 (1) a) de la Loi sur l’administration de la justice est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) exiger le paiement de frais pour tout acte qu’une loi permet ou ordonne à une personne d’accomplir dans le cadre de l’administration de la justice et prescrire le montant de ces frais ou leur mode de calcul;

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

9. L’article 13.1 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés du ministre

13.1 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par arrêté, exiger l’acquittement des droits prévus au paragraphe 8 (4) et en préciser le montant ou le mode de calcul.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

10. (1) La disposition 19 du paragraphe 163.1 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition (i) :

19. préciser le montant des droits payables aux termes de la présente loi ou leur mode de calcul, et tenir compte :

. . . . .

(2) Le paragraphe 163.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

24. préciser les conditions auxquelles les documents, actes et livres ou les dossiers qui sont dans le domaine public sont mis à disposition en application de la présente loi.

Loi sur l’enregistrement des actes

11. (1) La disposition 17 du paragraphe 101.1 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes est abrogée et remplacée par ce qui suit :

17. exiger le paiement de droits lors de l’exécution de toute fonction officielle prévue par la présente loi et en préciser le montant ou le mode de calcul;

(2) Le paragraphe 101.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

22. préciser les conditions auxquelles les documents, actes et livres ou les dossiers qui sont dans le domaine public sont mis à disposition en application de la présente loi.

Entrée en vigueur

12. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2010 sur les services d’enregistrement immobilier électronique.

 

Annexe 7
Loi sur l’administration financière

1. (1) La définition de «ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’administration financière est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministère» S’entend d’un ministère du gouvernement de l’Ontario. («ministry»)

(2) La définition de «frais hors trésorerie» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

g.1) une subvention de fonctionnement théorique destinée à un conseil scolaire à l’égard des impôts scolaires;

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«entité publique» :

a) Organisme de la Couronne;

b) société, avec ou sans capital-actions, qui n’est pas un organisme de la Couronne, mais dont cette dernière a la propriété ou dont elle assure l’exploitation ou le contrôle;

c) tout autre conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne. («public entity»)

(4) La définition de «deniers publics» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«deniers publics» Toute somme d’argent qui constitue des deniers publics conformément au paragraphe (3), (4) ou (5). («public money»)

(5) La définition de «agent public» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou dans une entité publique» à la fin de la définition.

(6) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«entité publique déterminée» Entité publique dont les obligations financières sont honorées directement sur le Trésor. («specified public entity»)

(7) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation : chef d’une entité publique

(1.1) La mention dans la présente loi du chef d’une entité publique vaut mention du chef de sa direction ou d’une personne qui occupe un poste semblable à son égard.

. . . . .

Deniers publics

(3) Toute somme d’argent constitue des deniers publics si elle appartient à l’Ontario et qu’elle est reçue ou perçue par le ministre des Finances, par un autre agent public ou par une personne habilitée à ce faire.

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les éléments suivants, notamment, constituent des deniers publics :

a) les fonds spéciaux de l’Ontario ainsi que le revenu et les recettes qui en découlent;

b) les recettes de l’Ontario;

c) les sommes d’argent empruntées par l’Ontario ou reçues par l’Ontario à la suite de l’émission et de la vente de valeurs mobilières.

Idem : versement à des fins particulières

(5) Constitue également des deniers publics toute somme d’argent qui est versée à l’Ontario à des fins particulières, sauf disposition contraire d’une autre loi.

2. (1) L’alinéa 1.0.5 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou des entités publiques» après «des ministères».

(2) L’alinéa 1.0.5 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «ou des entités publiques» après «des ministères».

(3) L’alinéa 1.0.5 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) fixer les droits ou frais exigés pour la prestation des services des ministères ou des entités publiques ou l’utilisation de leurs installations et exiger de ceux-ci qu’ils prennent les mesures nécessaires pour donner suite à la décision;

(4) L’alinéa 1.0.5 (1) e) de la Loi est modifié par insertion de «ou des entités publiques» après «des ministères».

(5) Le paragraphe 1.0.5 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou les entités publiques» après «les ministères».

3. La version française du paragraphe 1.0.8 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «lorsque ce montant est insuffisant pour réaliser l’objet de celles-ci» à «lorsque celui-ci est insuffisant pour réaliser leur objet».

4. (1) La version française de l’alinéa 1.0.10 a) de la Loi est modifiée par substitution de «traiter de la comptabilisation, de la perception, de la gestion et de l’administration» à «prévoir la comptabilisation, la perception, la gestion et l’administration» au début de l’alinéa.

(2) La version française de l’alinéa 1.0.10 b) de la Loi est modifiée par substitution de «traiter de la conservation et de la destruction» à «prévoir la conservation et la destruction» au début de l’alinéa.

(3) L’alinéa 1.0.10 c) de la Loi est modifié par substitution de «de la définition de «entité publique» au paragraphe 1 (1)» à «de la définition de «ministère» à l’article 1» à la fin de l’alinéa.

5. L’article 1.0.20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité financière

1.0.20 Le sous-ministre de chaque ministère et le chef de chaque entité publique sont chargés de veiller à la bonne conduite des activités financières du ministère ou de l’entité publique conformément aux directives données ou aux politiques et lignes directrices établies en application de la présente loi.

6. Le paragraphe 1.0.21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ou le ministre responsable du ministère ou de l’entité publique qui a demandé le paiement» à «ou le ministre qui a demandé le paiement».

7. La version française de l’article 1.0.24 de la Loi est modifiée par substitution de «si l’Assemblée donne» à «si l’Assemblée donne ou est réputée avoir donné».

8. (1) Les dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe 1.0.25 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Les ministères.

2. Les entités publiques.

. . . . .

4. Les autres entités dont les obligations financières ont été garanties par un ministère ou une entité publique.

(2) Le paragraphe 1.0.25 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Accès

(3) Les ministères et les entités publiques :

. . . . .

(3) La version anglaise de l’alinéa 1.0.25 (3) a) de la Loi est modifiée par substitution de «or public entity» à «or Crown agency».

(4) Le paragraphe 1.0.25 (4) de la Loi est modifié par substitution de «d’un ministère, d’une entité publique ou d’une autre entité» à «d’un ministère du gouvernement de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne ou d’une entité».

(5) La version anglaise du paragraphe 1.0.25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «that ministry, public entity or other entity» à «that ministry, agency or entity».

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Paiement ou crédit : Loi sur la taxe d’accise (Canada)

Paiement effectué par le lieutenant-gouverneur en conseil

5.2 (1) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut payer ou créditer la somme visée au paragraphe (4) à l’égard de la composante provinciale de la taxe payée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Paiement effectué par le ministre des Finances

(2) Le ministre des Finances peut payer ou créditer la somme visée au paragraphe (5) à l’égard de la composante provinciale de la taxe payée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Restriction du paiement

(3) Aucun montant ne peut être payé à une personne ni porté à son crédit en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans la mesure où, par ailleurs, cette personne reçoit ou a le droit de recevoir, directement ou indirectement, un paiement, un crédit, un remboursement, un rajustement ou un autre allègement à l’égard de la somme à laquelle se rapporte le paiement ou le crédit visé au paragraphe (1) ou (2).

Somme autorisée : lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Le montant du paiement ou du crédit autorisé par le paragraphe (1) correspond à la somme qui, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, est égale à la totalité ou à une partie de la composante provinciale de la taxe payée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’Ontario à titre de province participante ou des intérêts, pénalités ou autres montants payés au titre de cette composante en application de cette partie.

Somme autorisée : ministre des Finances

(5) Le montant du paiement ou du crédit autorisé par le paragraphe (2) correspond à la somme d’au plus 10 000 $ qui, selon ce que détermine le ministre des Finances, est égale à la totalité ou à une partie de la composante provinciale de la taxe payée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’Ontario à titre de province participante ou des intérêts, pénalités ou autres montants payés au titre de cette composante en application de cette partie.

Paiement conditionnel

(6) Le paiement ou le crédit visé au paragraphe (1) ou (2) peut être ou non assorti de conditions.

Idem

(7) En cas d’inexécution d’une condition du paiement ou du crédit visé au paragraphe (1) ou (2), le bénéficiaire rembourse la somme au ministre des Finances comme s’il s’agissait d’une taxe payable en application de la Loi sur la taxe de vente au détail. Le recouvrement de la somme peut faire l’objet d’une voie de perception et les procédures peuvent avoir lieu comme si aucune décision de payer ou de créditer la somme n’avait été prise en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Paiements

(8) Les paiements visés au présent article sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

Idem

(9) Sans préjudice de la portée générale du crédit législatif prévu au paragraphe (8), les paiements visés au présent article peuvent être imputés, aux fins de la comptabilité provinciale, aux recettes à recevoir par la province aux termes de l’Entente intégrée globale de coordination fiscale et des autres ententes autorisées par l’article 50 de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Rapport

(10) Il est fait état dans les comptes publics de chaque paiement ou de chaque crédit d’au moins 1 000 $ versé ou accordé en vertu du présent article.

Échange de renseignements

(11) Le ministre des Finances ou la personne qu’il autorise peut divulguer des renseignements à un employé de la Couronne du chef du Canada et peut en recueillir auprès de celle-ci pour l’application du présent article à l’égard d’une personne.

10. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «La Couronne ou une entité publique» à «La Couronne ou un ministère» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à la Couronne ou à une entité publique» à «à la Couronne ou à un ministère».

(3) Le paragraphe 10 (6) de la Loi est modifié par substitution de «à la Couronne ou à une entité publique» à «à la Couronne ou à un ministère».

11. L’alinéa b) de la définition de «entité» au paragraphe 10.1 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la Couronne du chef du Canada, y compris ses organismes.

12. (1) La version française de la disposition 2 du paragraphe 11 (1.1) de la Loi est modifiée par substitution de «Une personne employée dans le ministère des Finances ou l’Office ontarien de financement» à «Une personne employée au ministère des Finances ou à l’Office ontarien de financement» au début de la disposition.

(2) Les paragraphes 11 (1.2) et (1.2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres signatures autorisées

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le ministre des Finances peut, par écrit et aux conditions qu’il juge appropriées, autoriser les personnes suivantes à signer les documents ou à donner les autorisations indiqués :

1. Un autre ministre peut être autorisé à signer des chèques ou catégories de chèques qui représentent un paiement sur le Trésor ou à donner des autorisations ou catégories d’autorisations de faire un paiement sur le Trésor à la place du ministre des Finances.

2. Toute personne employée dans le ministère du ministre visé à la disposition 1 peut être autorisée à signer des chèques ou catégories de chèques ou à donner des autorisations ou catégories d’autorisations à la place du sous-ministre des Finances ou de l’autre personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1.1).

3. Le chef d’une entité publique peut être autorisé à signer des chèques ou catégories de chèques qui représentent un paiement sur le Trésor ou à donner des autorisations ou catégories d’autorisations de faire un paiement sur le Trésor à la place du ministre des Finances.

4. Toute personne employée dans l’entité publique visée à la disposition 3 peut être autorisée à signer des chèques ou catégories de chèques ou à donner des autorisations ou catégories d’autorisations à la place du sous-ministre des Finances ou de l’autre personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1.1).

13. (1) Le paragraphe 11.4.1 (1) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 11.4.1 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou les entités publiques déterminées» après «les ministères» à la fin du paragraphe.

14. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou une entité publique déterminée» après «un ministère» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Les dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe 15 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Fournir des biens ou des services à un autre ministère, à une entité publique, à une entité ou à une personne contre le paiement de droits ou de frais.

2. Autoriser un autre ministère, une entité publique, une entité ou une personne à se servir de biens appartenant à la Couronne contre le paiement de droits ou de frais.

. . . . .

4. Se livrer à des activités à l’égard desquelles, aux termes d’un arrangement de partage des frais, la Couronne aura le droit de recevoir des fonds d’une autre personne ou entité.

5. Se livrer à des activités à l’égard desquelles, aux termes d’un arrangement de partage des frais, le ministère ou l’entité publique déterminée aura le droit de recevoir des fonds sur les crédits affectés à un autre ministère.

(4) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Paiements provisoires

(3) Le Conseil du Trésor peut autoriser le ministre des Finances, sur la recommandation de celui-ci, à faire des paiements provisoires sur le Trésor à un ministère pour payer les frais que celui-ci, ou une entité publique déterminée dont il est responsable, engage lorsqu’il se livre à une activité visée au paragraphe (2), mais seulement s’il est satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes ou aux deux :

. . . . .

15. La disposition 1 de l’article 16.0.2 de la Loi est modifiée par insertion de «ou une entité publique déterminée» après «un ministère».

16. L’article 16.1 de la Loi est modifié par substitution de «de la Couronne, d’un ministère ou d’une entité publique déterminée» à «de la Couronne ou d’un ministère».

17. L’article 16.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

16.3 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«entité publique» S’entend en outre du comptable de la Cour supérieure de justice.

18. (1) Le paragraphe 16.4 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou une entité publique» après «un ministère».

(2) Le paragraphe 16.4 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «chaque ministère ou entité publique verse» à «chaque ministère verse»;

b) par insertion de «ou de l’entité publique» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 16.4 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou aux entités publiques» après «aux ministères».

(4) Le paragraphe 16.4 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’entité publique» après «du ministère».

(5) Le paragraphe 16.4 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’entité publique» après «accorde au ministère».

19. (1) Le paragraphe 16.5 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou les entités publiques» après «les ministères» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 16.5 (2) b) de la Loi est modifié :

a) par insertion de «ou l’entité publique» après «par le ministère»;

b) par insertion de «ou de l’entité publique» après «du ministère».

(3) Le paragraphe 16.5 (3) de la Loi est modifié :

a) par insertion de «ou à toute entité publique» après «à tout ministère»;

b) par insertion de «ou cette dernière» après «ce dernier».

(4) Le paragraphe 16.5 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou une entité publique» après «un ministère».

20. (1) Le paragraphe 16.6 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«entité publique désignée» Entité publique désignée pour l’application du présent article par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. («designated public entity»)

(2) Le paragraphe 16.6 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou une entité publique désignée» après «un ministre ou ministère désigné».

(3) L’alinéa 16.6 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) indique le ministre, le ministère ou l’entité publique auquel elle s’applique et précise le décret du lieutenant-gouverneur en conseil qui désigne ce ministre, ce ministère ou cette entité;

(4) Le paragraphe 16.6 (5) de la Loi est modifié par substitution de «du ministre, du ministère ou de l’entité publique» à «du ministre ou ministère» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) L’alinéa 16.6 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) exercer les droits et acquitter les obligations du ministre, du ministère ou de l’entité publique auquel s’applique l’autorisation en vertu d’un accord auquel la Couronne ou ce ministre, ce ministère ou cette entité publique est partie;

(6) Le paragraphe 16.6 (6) de la Loi est modifié par substitution de «À moins qu’un ministre, un ministère ou une entité publique, selon le cas, n’en convienne autrement» à «À moins qu’un ministre ou ministère n’en convienne autrement» au début du paragraphe et de «par le ministre, le ministère ou l’entité publique» à «par le ministre ou ministère».

(7) Le paragraphe 16.6 (7) de la Loi est modifié par substitution de «un ministre, un ministère ou une entité publique» à «un ministre ou un ministère» et de «du ministre, du ministère ou de l’entité publique» à «du ministre ou du ministère».

21. La version française de l’alinéa 26.1 (1) a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) la valeur actuelle de la valeur mobilière à échanger est égale à celle de la valeur mobilière contre laquelle elle est échangée;

22. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ni aucune entité publique» après «aucun ministère» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 28 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’entité publique» après «le ministère».

(3) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absence de responsabilité sans approbation, sauf exemption

(2) L’arrangement financier, l’engagement financier, la garantie, le remboursement ou l’opération semblable qu’un ministère ou une entité publique prétend souscrire en contravention du paragraphe (1) le 1er avril 2003 ou par la suite ne lie aucun ministère ni aucune entité publique ou ne lui est opposable que si le ministre des Finances l’exempte par écrit de l’application du présent paragraphe.

Entrée en vigueur

23. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 2, le paragraphe 4 (3), les articles 5, 6, 8, 10 et 11, le paragraphe 12 (2) et les articles 13 à 20 et 22 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2010.

Idem

(3) L’article 9 entre en vigueur le 1er juillet 2010.

 

Annexe 8
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

1. L’article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Le surintendant est autorisé à exercer les pouvoirs et les fonctions d’une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autre autorité législative si un accord visé à l’article 100 de la Loi sur les régimes de retraite prévoit que ces pouvoirs ou fonctions lui sont délégués.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 9
LOI DE 1996 SUR LE CONSENTEMENT AUX SOINS DE SANTÉ

1. L’article 75 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’audition d’une requête visée à l’article 39.2 de la Loi sur la santé mentale commence dans les 30 jours qui suivent le jour où la Commission reçoit la requête, à moins que les parties ne consentent à un ajournement.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

 

Annexe 10
Loi de 2010 ratifiant l’accord de 1986 sur les terres indiennes

Accord ratifié

1. Est ratifié l’accord de 1986 sur les terres indiennes, qui constitue un protocole d’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario le 5 août 1986 et qui est reproduit à l’annexe A.

Disposition transitoire

2. (1) La mention de la loi intitulée Indian Lands Agreement Confirmation Act, 1989 dans un accord particulier conclu avant le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance a reçu la sanction royale et qui n’a pas été ratifié avant le 25 juillet 2007, ou dans un décret pris le 25 juillet 2007 ou après ce jour mais avant le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance a reçu la sanction royale, vaut mention de la présente loi.

Idem

(2) Toute chose censée avoir été faite en vertu de la loi intitulée Indian Lands Agreement Confirmation Act, 1989 le 25 juillet 2007 ou après ce jour mais avant le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance a reçu la sanction royale est réputée avoir été faite en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

3. La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 25 juillet 2007.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2010 ratifiant l’accord de 1986 sur les terres indiennes.

Annexe a
ACCORD DE 1986 SUR LES TERRES INDIENNES

Le présent accord atteste que les parties se sont entendues sur ce qui suit :

1. Définitions

a) «bande», «cession», «conseil de la bande», «coutume» et «Indien» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens, chapitre I-6 des Statuts revisés de 1970, y compris ses modifications;

b) «minéraux» Sont compris parmi les minéraux l’or, l’argent et tous les autres métaux, précieux ou communs, de même que le charbon, le gaz naturel, le pétrole, le sel, le sable et le gravier;

c) «terre» Y sont assimilés les intérêts y afférents;

d) «traité de 1924» Traité conclu entre le Canada et l’Ontario et daté du 24 mars 1924, de même que les lois qui ont ratifié ce traité, soit la loi canadienne 14-15 George V, chapitre 48, et la loi ontarienne 14 George V, chapitre 15.

2. Le Canada, l’Ontario et toute bande ou tout groupe de bandes peuvent conclure un accord particulier. Une ou plusieurs bandes peuvent devenir parties à un ou à plusieurs accords particuliers.

3. Un accord particulier peut être conclu sur toute question concernant des terres ou des ressources naturelles, y compris :

a) toute question visée au traité de 1924;

b) toute question d’administration et de contrôle;

c) l’exercice, la répartition, le transfert ou l’aliénation de tout intérêt afférent à des terres ou à des ressources naturelles;

d) les minéraux, droits miniers et redevances, ainsi que leur cession ou leur imposition;

e) l’énergie hydro-électrique;

f) la cession des terres et des ressources naturelles;

g) les conséquences de l’extinction ou de l’émancipation d’une bande;

h) l’usage des sommes d’argent;

i) l’inapplicabilité d’une ou de plusieurs dispositions du traité de 1924;

j) toute autre question nécessaire à la mise en oeuvre d’un accord particulier.

4. Les dispositions des accords particuliers prennent effet dès leur ratification et l’emportent sur les dispositions incompatibles du traité de 1924.

5. Ni le présent accord ni les accords particuliers n’ont effet sur la validité d’un traité ou d’une cession.

6. Le Canada et l’Ontario peuvent conclure des accords ayant pour objet la ratification de concessions ou de toute autre cession de terres par l’une ou l’autre partie à l’égard de terres, mais aucun accord ou ratification de ce genre ne peut porter atteinte aux droits ou recours que détiendrait une bande à l’égard de quiconque ou de terres, y compris la Couronne ou le domaine public.

7. Si le Canada a perçu ou perçoit des sommes d’argent pour le compte d’une bande ou de bandes à la suite de ventes ou autres formes d’aliénation de terres ou d’intérêts y afférents, l’Ontario reconnaît que le Canada peut continuer d’administrer ces sommes d’argent au profit et à l’usage de la bande ou des bandes en question, mais celles que le Canada perçoit expressément pour le compte de l’Ontario ne sont en aucun cas considérées comme perçues pour le compte de cette bande ou de ces bandes.

8. Le présent accord entre en vigueur à l’entrée en vigueur de sa ratification par le Parlement du Canada et par la Législature de l’Ontario.

9. Un accord particulier entre en vigueur à sa ratification tant par la bande que par décret en conseil du Canada et de l’Ontario.

10. Il y a ratification d’un accord particulier par une bande :

a) soit à la suite d’un référendum tenu en conformité avec les règlements que le gouverneur en conseil prend en application de la loi de mise en oeuvre du présent accord;

b) soit conformément à la coutume ou à la constitution de la bande, pourvu que le conseil de la bande donne au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au ministre des Richesses naturelles de l’Ontario un avis écrit portant qu’il y a eu ratification conformément à la coutume ou à la constitution de la bande, selon le cas.

11. Dans les cas où un accord particulier concerne des terres ou produit des effets à l’égard de terres, celles-ci doivent faire l’objet d’une délimitation en annexe de l’accord particulier.

12. Un accord particulier conclu par une bande ne lie une autre bande ou n’a d’effet à son égard que si celle-ci l’a ratifié.

13. Les parties à un accord particulier ou leurs successeurs peuvent le modifier selon les modalités de sa conclusion.

 

Annexe 11
Loi sur les assurances

1. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 267.5 (1) de la Loi sur les assurances sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Les dommages-intérêts pour une perte de revenu subie plus de sept jours après l’incident, mais avant l’instruction de l’action, qui sont supérieurs :

i. à 80 pour cent de la perte de revenu nette, déterminée conformément aux règlements, subie pendant cette période, si l’incident est survenu avant le 1er septembre 2010,

ii. à 70 pour cent de la perte de revenu brut, déterminée conformément aux règlements, subie pendant cette période, dans tout autre cas.

3. Les dommages-intérêts pour une perte de capacité de gain subie après l’incident, mais avant l’instruction de l’action, qui sont supérieurs :

i. à 80 pour cent de la perte nette de capacité de gain, déterminée conformément aux règlements, subie pendant cette période, si l’incident est survenu avant le 1er septembre 2010,

ii. à 70 pour cent de la perte de capacité de gain, déterminée conformément aux règlements, subie pendant cette période, dans tout autre cas.

(2) La disposition 3 du paragraphe 267.5 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «des paragraphes (8), (8.1) et (8.1.1)» à «des paragraphes (8) et (8.1)» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) L’article 267.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune réduction prévue à la disp. 3 i ou ii du par. (7)

(8.1.1) Les sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe (7) ne s’appliquent pas aux dommages-intérêts pour perte non pécuniaire adjugés à l’égard d’une personne dont le décès découle directement ou indirectement d’un incident qui se produit après le 31 août 2010.

(4) Le paragraphe 267.5 (8.2) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes (7), (8), (8.1) et (8.1.1)» à «Les paragraphes (7), (8) et (8.1)» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er septembre 2010.

 

Annexe 12
Loi sur le Barreau

1. La version française du paragraphe 1.1 (7) de la Loi sur le Barreau est modifiée par substitution de «demande de remise en vigueur» à «demande de rétablissement» partout où figurent ces mots.

2. (1) La disposition 3 du paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les personnes qui, au 1er juin 2015, ont occupé la charge de conseiller élu pendant au moins 16 ans.

(2) La disposition 2 du paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les personnes qui ont occupé la charge de procureur général de l’Ontario à un moment donné avant le 1er janvier 2010.

(3) Les paragraphes 12 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Cas où le conseiller élu est admissible à titre de conseiller d’office

(6) Le conseiller élu qui est habilité à devenir conseiller aux termes du paragraphe (1) ou (2) continue malgré cela d’occuper sa charge de conseiller élu.

3. L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Anciens trésoriers

14. Les titulaires de permis qui ont occupé le poste de trésorier à un moment donné avant le 1er janvier 2010 sont conseillers d’office.

4. (1) La version française du paragraphe 31 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «une demande de remise en vigueur de son permis et, sous réserve du paragraphe (3), le Barreau le remet en vigueur» à «une demande de rétablissement de son permis et, sous réserve du paragraphe (3), le Barreau le rétablit».

(2) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «remettre en vigueur le permis» à «rétablir le permis» partout où figurent ces mots :

1. Le paragraphe 31 (3).

2. Le paragraphe 31 (5).

5. La version anglaise du paragraphe 49.47 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «by the licensee or otherwise» à «by the licensee, or otherwise».

6. La version française de l’intertitre qui précède le paragraphe 59.6 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Fonds en fiducie non réclamés

7. La version française de l’article 65 de la Loi est modifiée par substitution de «mentionnée» à «citée».

Entrée en vigueur

8. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

 

Annexe 13
Loi sur l’Assemblée législative

1. Le paragraphe 61 (1.2) de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par substitution de «pour les exercices qui commencent le 1er avril 2010 et le 1er avril 2011» à «pour l’exercice qui commence le 1er avril 2009».

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

 

annexe 14
loi de 2002 sur la prescription des actions

1. L’alinéa 16 (1) k) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifié par substitution de «de prêts d’études, de prêts aux médecins résidents, de l’aide financière aux étudiants ou de bourses d’études» à «de prêts d’études, de l’aide financière aux étudiants et de bourses d’études».

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 15
Loi DE 2006 sur l’intégration du système de santé local

1. L’alinéa 39 (1) a) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il entreprend un examen global de la présente loi et de ses règlements d’application au plus tard deux ans à compter de la date à laquelle aucune dispense prévue par les règlements ne s’applique à l’exigence visée au paragraphe 20 (1) portant que les réseaux locaux d’intégration des services de santé concluent une entente de responsabilisation en matière de services avec des fournisseurs de services de santé qui sont des personnes morales agréées au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, des municipalités ou des conseils de gestion qui entretiennent des foyers ou foyers communs pour personnes âgées en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou des titulaires de permis au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

Entrée en vigueur

2. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 28 mars 2010.

 

Annexe 16
Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement

1. (1) La définition de «ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministère» Ministère du gouvernement de l’Ontario. («ministry»)

(2) La définition de «fonction publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fonction publique» S’entend de ce qui suit :

a) les ministères;

b) les organismes de la Couronne;

c) les sociétés, avec ou sans capital-actions, qui ne sont pas des organismes de la Couronne, mais dont cette dernière a la propriété ou le contrôle ou dont elle assure le fonctionnement;

d) les autres conseils, commissions, offices ou organismes sans personnalité morale de la Couronne. («public service»)

2. (1) L’alinéa 3 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «de toute partie de la fonction publique» à «de la fonction publique» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 3 (1) e) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «les politiques et les procédures» à «les politiques et les procédures administratives»;

b) par substitution de «de toute partie de la fonction publique» à «de la fonction publique» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 3 (1) f) de la Loi est modifié par substitution de «de toute partie de la fonction publique» à «de la fonction publique».

(4) L’alinéa 3 (1) g) de la Loi est modifié par substitution de «toute question concernant la politique en matière d’administration applicable à toute partie de la fonction publique» à «d’autres questions concernant des politiques générales d’administration de la fonction publique».

(5) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par substitution de «les directives» à «les directives administratives».

(6) La version française du paragraphe 3 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «toute partie» à «tout secteur».

3. (1) La version française de l’alinéa 6 (1) c) de la Loi est modifiée par substitution de «dans toute partie de la fonction publique» à «dans la fonction publique».

(2) L’alinéa 6 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «de toute partie de la fonction publique» à «de la fonction publique» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 17
LOI SUR LA SANTÉ MentalE

1. Le paragraphe 33.1 (5) de la Loi sur la santé mentale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(5) L’alinéa (4) e) ne s’applique dans aucune des circonstances suivantes :

1. Un conseiller en matière de droits a fait de son mieux, mais en vain, pour trouver la personne visée par l’ordonnance et il en a informé le médecin.

2. La personne visée par l’ordonnance refuse de consulter un conseiller en matière de droits et celui-ci en informe le médecin.

3. Aux fins du renouvellement de l’ordonnance, le Tuteur et curateur public est le mandataire spécial de la personne visée par l’ordonnance.

2. L’article 33.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance de traitement en milieu communautaire non révoquée

(1.1) La prise d’une ordonnance d’examen en vertu du présent article n’a pas pour effet de révoquer une ordonnance de traitement en milieu communautaire.

3. Les paragraphes 38 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contenu de l’avis au malade

(2) L’avis écrit donné au malade informe ce dernier de ce qui suit :

a) les raisons de la détention;

b) le fait que le malade a droit à une audience devant la Commission;

c) le fait que le malade a le droit de retenir les services d’un avocat et de le mandater sans tarder;

d) le fait que le malade a le droit de présenter une requête à la Commission en vue d’un transfert à un autre établissement psychiatrique comme le prévoit l’article 39.2.

Conseiller en matière de droits

(3) Le conseiller en matière de droits rencontre promptement le malade et lui explique l’importance du certificat, son droit de le faire réviser par la Commission et, le cas échéant, son droit de présenter une requête en transfert à la Commission.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête en transfert

39.2 (1) Le malade en cure obligatoire, ou une personne agissant en son nom, ou le dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique où le malade est détenu actuellement peut, sur requête rédigée selon la formule approuvée, demander à la Commission de déterminer si le malade devrait être transféré à un autre établissement psychiatrique désigné dans la requête.

Moment où une requête peut être présentée

(2) La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée après qu’est rempli un quatrième certificat de renouvellement et qu’est rempli chaque quatrième certificat subséquent à condition qu’elle le soit 12 mois après le règlement définitif de la plus récente requête présentée à la Commission.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), le malade en cure obligatoire ou une personne agissant en son nom peut présenter une nouvelle requête à la Commission dans les 12 mois qui suivent le règlement définitif de la plus récente requête si la Commission l’y autorise au préalable.

Autorisation de la Commission

(4) La Commission peut autoriser la présentation d’une nouvelle requête si elle est convaincue qu’il est survenu dans les circonstances un changement important qui justifie le réexamen du transfert du malade d’un établissement psychiatrique à un autre.

Avis adressé au ministre et à l’établissement où doit être transféré le malade

(5) Sur réception d’une requête présentée en vertu du présent article, la Commission donne promptement un avis de celle-ci au ministre et au dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique qui y est désigné.

Parties

(6) Sont parties à l’instance devant la Commission le dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique où le malade se trouve actuellement, le dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique désigné dans la requête présentée en vertu du présent article et le malade ou toute autre personne qui a demandé à la Commission, par voie de requête, la tenue de l’audience au nom du malade.

Droit d’audience du ministre

(7) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, dans le cadre de l’audience.

Ministre en tant que partie

(8) Sur requête du ministre, la Commission le désigne comme partie à l’instance introduite devant elle en vertu du présent article.

Pouvoir d’ordonner le transfert

(9) La Commission peut, pourvu que le malade ne s’y oppose pas, ordonner que celui-ci soit transféré à l’établissement psychiatrique désigné dans la requête.

Critères à prendre en considération

(10) Pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner un transfert, la Commission prend en considération les critères suivants :

a) l’établissement psychiatrique désigné dans la requête est en mesure de fournir les soins à donner au malade et le traitement dont il a besoin;

b) l’établissement psychiatrique désigné dans la requête est en mesure de gérer en toute sécurité tout danger que présente le malade pour lui-même ou une autre personne;

c) le transfert est dans l’intérêt véritable du malade;

d) le transfert améliorera vraisemblablement l’état du malade ou son bien-être;

e) le transfert favorisera vraisemblablement la réintégration du malade au sein de la collectivité;

f) une tentative de transfert du malade a été faite en vertu de l’article 29.

Procédure

(11) Les paragraphes 39 (5.1), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article.

Effets de l’ordonnance de transfert

(12) Si la Commission ordonne un transfert, l’établissement psychiatrique où le malade se trouve actuellement le transfère à l’établissement psychiatrique désigné dans la requête et celui-ci l’admet dans le délai que précise la Commission.

Idem

(13) Les paragraphes 29 (1.1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un transfert ordonné en vertu du présent article.

5. L’article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Sursis au transfert en attendant l’issue de l’appel

(13) Si la décision de la Commission de transférer un malade est portée en appel, une partie à l’appel peut, par voie de motion, demander au tribunal de surseoir au transfert en attendant l’issue de l’appel.

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

 

Annexe 18
Loi sur le ministère du Revenu

1. La Loi sur le ministère du Revenu est modifiée par adjonction des articles suivants :

Services fournis à d’autres ministères : programmes d’aide gouvernementale

11. (1) Le ministre peut rendre les services visés au paragraphe (3) à tout ministère du gouvernement de l’Ontario chargé de l’administration d’un programme d’aide gouvernementale dans le cadre d’une loi si les conditions suivantes sont remplies :

a) le programme fournit de l’aide aux particuliers admissibles;

b) l’admissibilité à l’aide est fondée, en tout ou en partie, sur le revenu du particulier.

Programmes d’aide gouvernementale

(2) Les programmes d’aide gouvernementale à l’égard desquels le ministre peut rendre des services en vertu du présent article sont, notamment, ceux qui remplissent les conditions suivantes :

a) la province de l’Ontario fournit une aide financière directe ou indirecte ou accorde tout autre avantage à des particuliers dans le cadre de ces programmes;

b) le ministre a convenu de rendre des services à leur égard.

Services

(3) Les services rendus en vertu du présent article ont pour objet d’aider l’autre ministère à administrer un programme d’aide gouvernementale et comprennent, notamment :

a) l’aide aux fins de l’établissement ou la vérification de l’admissibilité des particuliers au programme d’aide gouvernementale;

b) les autres services connexes prescrits.

Échange de renseignements entre ministères

(4) Pour les besoins de la prestation de services dans le cadre du présent article :

a) un employé qui s’occupe de l’administration d’un programme d’aide gouvernementale dans un ministère peut divulguer à un employé qui rend des services dans le cadre du présent article les renseignements qu’exige le ministre, y compris ceux concernant le programme ou tout particulier qui demande l’aide offerte par le programme;

b) un employé qui s’occupe de la prestation de services à un autre ministère dans le cadre du présent article peut divulguer à toute personne employée dans cet autre ministère qui s’occupe de l’administration d’un programme d’aide gouvernementale les renseignements auxquels il a accès et qui concernent un particulier qui demande ou reçoit de l’aide offerte par le programme, y compris ceux que le ministère a reçus du ministre du Revenu national ou de l’Agence du revenu du Canada en vertu d’un accord visé à l’article 12.

Idem

(5) Les renseignements divulgués en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’un particulier peuvent comprendre des renseignements financiers, des renseignements fiscaux ou des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, ou des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Utilisation des renseignements

(6) Tout employé auquel des renseignements sont divulgués en vertu du paragraphe (4) recueille, utilise et divulgue les renseignements reçus :

a) dans le cas d’un employé qui s’occupe de la prestation de services dans le cadre du présent article, uniquement à des fins liées à la prestation de ces services;

b) dans le cas d’une personne employée dans un ministère autre que le ministère du Revenu, uniquement à des fins liées à la prestation d’un programme d’aide gouvernementale.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employé» Fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Accord d’échange de renseignements avec le gouvernement fédéral

12. (1) Pour le compte du gouvernement de l’Ontario, le ministre ainsi que le ministre des Finances peuvent conclure, avec le ministre du Revenu national ou l’Agence du revenu du Canada, un accord prévoyant la divulgation de renseignements au ministre et la collecte de renseignements par lui pour les besoins de la prestation de services dans le cadre de l’article 11.

Paiement des frais

(2) Tous les frais et autres montants payables à la Couronne du chef du Canada en application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

 

Annexe 19
Loi sur le ministère du tourisme et des loisirs

1. La Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accords de financement concernant le tourisme régional

11.2 (1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un règlement en vertu de l’alinéa 12 b.1), le ministre peut conclure des accords de financement avec des organismes touristiques régionaux chargés de promouvoir le tourisme dans une région touristique établie en vertu de l’alinéa 12 h).

Subventions

(2) S’il a conclu un accord de financement avec un organisme touristique régional en vertu du présent article, le ministre peut lui octroyer des subventions conformément à l’accord.

Idem : montant

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le montant d’une subvention octroyée aux termes d’un accord de financement conclu avec un organisme touristique régional en vertu du présent article, à l’égard de chaque exercice de la province de l’Ontario, correspond au montant total de la taxe perçue en application de l’article 2.1.1 de la Loi sur la taxe de vente au détail dans la région touristique pour l’exercice.

Idem : réduction

(4) Le montant de la subvention est réduit afin de compenser les frais d’administration engagés relativement à la perception et à l’administration de la taxe visée au paragraphe (3).

Avis de réduction

(5) Conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 12 b.1), le ministre donne à l’organisme touristique régional un préavis écrit l’informant du montant ou du taux de la réduction visée au paragraphe (4).

Imputation au Trésor

(6) Les sommes payables aux termes d’un accord de financement conclu en vertu du présent article sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci.

2. L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) régir les accords de financement pour l’application de l’article 11.2;

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

 

annexe 20
loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

1. (1) La définition de «institution financière» à l’article 1 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«institution financière» Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), caisse populaire ou credit union à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou autre personne ou entité prescrite par règlement. («financial institution»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«médecin résident» Personne qui, à la fois :

a) est membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

b) est titulaire d’un certificat d’inscription autorisant la poursuite d’études postdoctorales;

c) est nommée à un poste, à l’exclusion d’un poste exclu prescrit par règlement, dans un programme d’études médicales postdoctorales dans une école de médecine située en Ontario qui est agréée par un organisme prescrit par règlement. («medical resident»)

«prêt à un médecin résident» Selon le cas :

a) prêt consenti à un médecin résident par le ministre en vertu du paragraphe 7.1 (1);

b) prêt consenti à un médecin résident par une institution financière et garanti par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 8 (1). («medical resident loan»)

(3) La définition de «prêt d’études» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prêt d’études» Selon le cas :

a) prêt consenti à un étudiant d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire par le ministre en vertu du paragraphe 7.1 (1);

b) prêt consenti à un étudiant d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire par une institution financière et garanti par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 8 (1). («student loan»)

2. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa b) :

b) les médecins résidents;

c) quiconque a reçu un prêt en vertu de la présente loi lorsqu’il était étudiant dans un établissement visé à l’alinéa a) ou était médecin résident, mais qui ne l’a pas remboursé intégralement.

3. Les articles 7.1 et 7.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prêts consentis aux étudiants ou aux médecins résidents

7.1 (1) Le ministre peut consentir des prêts aux étudiants d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire ainsi qu’aux médecins résidents.

Conditions

(2) Les prêts d’études et les prêts aux médecins résidents peuvent être assortis des conditions prescrites par règlement et des autres conditions que le ministre estime appropriées.

4. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Garantie des prêts

(1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut accepter de garantir et effectivement garantir, aux conditions qu’il juge appropriées, le remboursement de tout ou partie d’un prêt, ainsi que le paiement des intérêts qui s’y rapportent, consenti par une institution financière à un étudiant d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire ou à un médecin résident, si :

a) l’étudiant ou le médecin résident a présenté une demande conforme aux règlements sur le formulaire qu’approuve le ministre;

b) le prêt est approuvé par le ministre ou par une personne habilitée à cette fin par les règlements.

5. Le paragraphe 8.0.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ainsi qu’aux médecins résidents» après «établissements postsecondaires».

6. L’article 8.1 de la Loi est modifié par insertion de «ou des prêts aux médecins résidents» après «sur des prêts d’études».

7. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ententes relatives aux prêts, aux bourses d’études ou à l’aide financière

8.2 (1) Le ministre peut conclure des ententes avec une ou plusieurs personnes ou entités relativement à l’administration des prêts d’études, des prêts aux médecins résidents, des bourses d’études ou de l’aide financière consentis en vertu de la présente loi et des règlements et aux autres questions y afférentes que le ministre estime appropriées.

Conditions

(2) Les ententes conclues en vertu du paragraphe (1) sont assorties des conditions prescrites par règlement et des autres conditions que le ministre estime appropriées.

Prêts d’études, aide financière ou bourses d’études – exigences en matière de résultats ou autres

8.3 (1) Les ententes conclues en vertu de l’article 8.2 peuvent imposer des exigences en matière de résultats ou autres auxquelles doit satisfaire une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire pour que les étudiants de l’établissement aient le droit de demander des prêts d’études, une aide financière ou des bourses d’études.

Exemples d’exigences

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les exigences visées à ce paragraphe peuvent comprendre une garantie de remboursement et un arrangement de partage en cas de défaut de paiement d’un prêt.

Retrait de l’approbation

(3) Le ministre peut retirer l’approbation d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire comme établissement dont les étudiants ont le droit de demander des prêts d’études, une aide financière ou des bourses d’études si l’établissement ne répond plus aux conditions d’une entente conclue en vertu de l’article 8.2.

Ententes existantes

(4) Le présent article s’applique aux ententes conclues avant ou après son entrée en vigueur.

Application à tous les prêts

8.4 Il est entendu que les articles 8.2 et 8.3 s’appliquent aux prêts visés aux articles 7.1, 8, 8.0.1 et 8.1.

8. L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement des intérêts par le ministre

9. Si le remboursement d’un prêt consenti par une institution financière est garanti en totalité ou en partie par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 8, le ministre paie à l’institution financière les intérêts sur le solde impayé du prêt au taux et pour la période prescrits par règlement. Des intérêts ne sont pas exigibles de l’emprunteur relativement à cette période.

9. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des prêts d’études, des prêts aux médecins résidents, de l’aide financière et des bourses d’études» à «de l’aide financière, des bourses d’études et des prêts d’études».

10. L’article 11 de la Loi est modifié par substitution de «des prêts d’études, des prêts aux médecins résidents, de l’aide financière et des bourses d’études consentis» à «de l’aide financière, des bourses d’études et des prêts d’études accordés».

11. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un prêt d’études, un prêt à un médecin résident, une aide financière ou une bourse d’études» à «une aide financière, une bourse d’études ou un prêt d’études».

(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par substitution de «un prêt d’études, un prêt à un médecin résident, une aide financière ou une bourse d’études» à «une aide financière, une bourse d’études ou un prêt d’études».

(3) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par substitution de «à un prêt d’études, à un prêt à un médecin résident, à une aide financière ou à une bourse d’études consentis en vertu de la présente loi ou des règlements» à «à une aide financière, à une bourse d’études ou à un prêt d’études» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Nul ne doit sciemment fournir de faux renseignements relativement à l’administration d’un prêt d’études, d’un prêt à un médecin résident, d’une aide financière ou d’une bourse d’études ou dans le but d’obtenir ou de recevoir un tel prêt ou une telle aide ou une telle bourse en vertu de la présente loi ou des règlements.

12. (1) Les alinéas 13 (1) a), a.1), b) et b.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire des personnes ou des entités comme institutions financières pour l’application de la définition de «institution financière» à l’article 1;

  a.1) prescrire des organismes d’agrément et des catégories de postes exclus pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «médecin résident» à l’article 1;

  a.2) régir les prêts d’études, les prêts aux médecins résidents, l’aide financière et les bourses d’études consentis en vertu de la présente loi;

b) prescrire les critères d’admissibilité aux prêts d’études, aux prêts aux médecins résidents, à l’aide financière et aux bourses d’études consentis en vertu de la présente loi;

  b.1) prescrire les conditions dont sont assortis les prêts d’études, les prêts aux médecins résidents, l’aide financière et les bourses d’études consentis en vertu de la présente loi;

(2) L’alinéa 13 (1) b.1.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un prêt à un médecin résident» après «d’un prêt d’études» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) L’alinéa 13 (1) b.2) de la Loi est modifié par substitution de «des prêts d’études, des prêts aux médecins résidents, de l’aide financière et des bourses d’études consentis en vertu de la présente loi» à «de l’aide financière, des bourses d’études ou des prêts d’études» à la fin de l’alinéa.

(4) L’alinéa 13 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «de l’article 8.2» à «du paragraphe 7.1 (3)» à la fin de l’alinéa.

(5) L’alinéa 13 (1) g.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g.1) régir les demandes visées à l’alinéa 8 (1) a);

(6) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i) prescrire, pour l’application de l’article 8.1, les conditions régissant la cession, le transfert et la vente de prêts d’études ou de prêts aux médecins résidents;

(7) L’alinéa 13 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j) prescrire un taux d’intérêt et une période pour l’application de l’article 9;

(8) L’alinéa 13 (3) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou des établissements agréés» après «des établissements admissibles».

Entrée en vigueur

13. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 21
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario

1. Les paragraphes 11.5 (15), (16), (17) et (18) de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définition

(15) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rabais» Sous réserve des règlements, s’entend notamment de devises, de remises, de remboursements, de voyages, de marchandises gratuites ou de tout autre avantage prescrit, à l’exclusion toutefois de ce qui est offert conformément aux conditions commerciales habituelles.

2. L’alinéa 18 (1) k.5.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

k.5.1)  préciser la définition de «rabais» à l’article 11.5, y compris prévoir que certains avantages ne sont pas des rabais, prescrire des avantages pour l’application de cette définition, préciser la façon dont les calculs doivent être effectués à cet article et définir l’expression «conditions commerciales habituelles» pour l’application de cette définition, y compris fixer des limites pour celles-ci;

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 22
Loi de 2010 sur les emprunts de l’Ontario

Autorisation d’emprunter

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 31,7 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.

Cessation d’effet

2. (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2012.

Idem

(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2013, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2013 :

a) soit elle a conclu une convention à cet effet;

b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2010 sur les emprunts de l’Ontario.

 

Annexe 23
Loi sur les régimes de retraite

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction de la définition suivante :

«autorité législative désignée» Toute autorité législative canadienne, y compris le Canada lui-même, prescrite comme étant une autorité législative où sont en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la présente loi. («designated jurisdiction»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«régime de retraite à lois d’application multiples désigné» Régime de retraite auquel s’appliquent la présente loi ainsi que la législation des régimes de retraite d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées. («designated multi-jurisdictional pension plan»)

(3) La définition de «province désignée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(4) La définition de «date d’habilitation» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«date d’habilitation»

a) À l’égard de l’Ontario, le 1er janvier 1965;

b) à l’égard d’une autorité législative désignée, la date à laquelle, selon sa législation des régimes de retraite, un régime de retraite doit y être enregistré par l’autorité compétente. («qualification date»)

2. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Régimes de retraite à lois d’application multiples désignés

5.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné si la Couronne et une autorité législative désignée dont la législation des régimes de retraite s’applique au régime ont conclu un accord visé à l’article 100.

Effet de l’accord

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’article 101, l’accord régit la manière et la mesure dans lesquelles la présente loi et les règlements s’appliquent à l’égard du régime de retraite à lois d’application multiples désigné.

Obligation de l’administrateur

(3) L’administrateur du régime de retraite à lois d’application multiples désigné se conforme aux exigences énoncées dans l’accord qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de l’accord.

Obligation de l’employeur

(4) L’employeur ou la personne tenue de cotiser aux termes d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné pour son compte se conforme aux exigences énoncées dans l’accord qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de l’accord.

Détermination des prestations

(5) Le montant des prestations de retraite, de la pension différée, de la pension ou des prestations accessoires ou tout autre montant versé aux termes du régime de retraite à lois d’application multiples désigné relativement à un participant ou à un ancien participant est fixé conformément aux exigences énoncées dans l’accord.

Documents relatifs au régime de retraite

(6) Le présent article s’applique malgré les documents qui créent un régime de retraite à lois d’application multiples désigné et une caisse de retraite et en justifient l’existence.

Fiducies

(7) Le présent article s’applique malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne.

(2) Si le projet de loi 236 (Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite), déposé le 9 décembre 2009, reçoit la sanction royale, le paragraphe 5.1 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «relativement à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité» à «relativement à un participant ou à un ancien participant».

3. Le paragraphe 36 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Montant

(3) La prestation est une pension différée égale à la prestation de retraite prévue aux termes du régime de retraite en vigueur le 31 décembre 1986 à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 en Ontario ou dans une autorité législative désignée :

. . . . .

4. Le paragraphe 37 (3) de la Loi est modifié par substitution de «dans une autorité législative désignée» à «dans une province désignée» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une autorité législative désignée» à «une province désignée».

6. La version française de la disposition 1 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «de la législation des régimes de retraite» à «des lois en matière de régimes de retraite».

7. (1) L’alinéa 80 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «une autorité législative désignée» à «une province désignée».

(2) Le paragraphe (4) ne s’applique que si le projet de loi 236 (Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite), déposé le 9 décembre 2009, reçoit la sanction royale.

(3) La mention, au paragraphe (4), d’une disposition du projet de loi 236 vaut mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(4) L’alinéa 80 (4) a) de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 69 du projet de loi 236, est modifié par substitution de «une autorité législative désignée» à «une province désignée».

8. Le paragraphe 82 (5) de la Loi est modifié par substitution de «à accorder au Fonds de garantie, aux conditions qu’impose le lieutenant-gouverneur en conseil, une subvention» à «à accorder au Fonds de garantie une subvention».

9. L’alinéa 83 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «une autorité législative désignée» à «une province désignée».

10. L’article 85 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Les prestations de retraite prévues aux termes d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné à l’égard de l’emploi hors de l’Ontario ou à l’égard de l’emploi inclus au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada).

11. L’article 93 de la Loi est abrogé.

12. (1) La version française de l’alinéa 95 (1) a) de la Loi est modifiée par substitution de «de la législation des régimes de retraite» à «des lois en matière de régimes de retraite».

(2) L’alinéa 95 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «d’une autorité législative désignée» à «d’une province désignée» partout où figure cette expression.

(3) L’alinéa 95 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «d’une autorité législative désignée» à «d’une province désignée».

(4) La version française de l’alinéa 95 (2) b) de la Loi est modifiée par substitution de «la législation des régimes de retraite attribue» à «les lois en matière de régimes de retraite attribuent».

(5) L’alinéa 95 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «d’une autorité législative désignée» à «d’une province désignée».

13. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Accords conclus avec des autorités législatives désignées

Accords conclus avec des autorités législatives désignées

100. (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom de la Couronne, conclure avec le représentant d’une autorité législative désignée un ou plusieurs accords concernant la législation des régimes de retraite qui régit les régimes de retraite à lois d’application multiples désignés en Ontario et dans l’autorité législative désignée.

Teneur

(2) Chaque accord peut prévoir que la présente loi et les règlements, la législation des régimes de retraite d’une autorité législative désignée ou l’accord lui-même s’appliquent à des régimes de retraite à lois d’application multiples désignés. Il peut également prévoir le contrôle et la réglementation de ces régimes.

Idem : exigences légales

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), chaque accord peut prévoir une ou plusieurs des questions suivantes relativement à un régime de retraite à lois d’application multiples désigné :

1. Il peut mettre sur pied un mécanisme permettant d’établir qui, du surintendant ou d’une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autre autorité législative désignée, est l’autorité principale de réglementation du régime de retraite.

2. Il peut prévoir que tout ou partie de la présente loi et des règlements ne s’applique pas à l’égard du régime de retraite dans les circonstances précisées.

3. Il peut fixer des exigences supplémentaires qui s’appliquent au régime de retraite dans les circonstances précisées.

4. Il peut prévoir qu’il est réputé avoir été satisfait à une exigence de la présente loi ou d’un règlement s’il a été satisfait à une exigence correspondante de l’autorité principale de réglementation ou dans les autres circonstances précisées.

Idem

(4) Il est entendu que chaque accord peut prévoir les questions suivantes :

Adresse finale

1. Si, aux termes d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné, un participant ou un ancien participant a des états de service en Ontario et dans une autorité législative désignée, l’accord peut fixer, pour établir le montant des prestations de retraite, de la pension différée, de la pension ou des prestations accessoires ou tout autre montant versé aux termes du régime de retraite relativement au participant ou à l’ancien participant, des exigences différentes de celles qui s’appliqueraient par ailleurs sans l’accord. Les exigences fixées par l’accord peuvent entraîner une augmentation ou une diminution du montant auquel la personne aurait par ailleurs droit.

Cotisations supplémentaires

2. L’accord peut exiger que l’employeur ou la personne ou l’entité tenue de cotiser aux termes du régime de retraite pour son compte verse des cotisations qui s’ajoutent à celles prévues par la présente loi et les règlements. Il peut aussi préciser les moments et la manière de les verser.

Répartition de l’actif

3. L’accord peut prévoir la répartition de l’actif du régime de retraite entre les autorités législatives aux moments et de la manière précisés.

Idem : questions d’ordre administratif

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), un accord peut prévoir les questions suivantes :

1. Les questions se rapportant à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements ainsi que de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée.

2. L’application et l’exécution réciproques de la législation des régimes de retraite, et l’enregistrement, la vérification et l’examen réciproques des régimes de retraite à lois d’application multiples désignés.

3. La délégation, à une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée, de tout pouvoir ou de toute fonction que la présente loi et les règlements attribuent au surintendant.

4. La délégation, au surintendant, de tout pouvoir ou de toute fonction que la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée attribue à une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de celle-ci.

5. L’échange, entre le surintendant et une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée, des renseignements nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. le respect, la mise en oeuvre et l’exécution de l’accord,

ii. l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements ainsi que de la législation des régimes de retraite de l’autorité législative désignée.

Date d’effet

(6) Les accords conclus avec une autorité législative désignée et leurs modifications ne prennent effet en Ontario qu’à la date précisée par règlement.

Idem

(7) Les accords conclus avec une autorité législative désignée cessent d’avoir effet en Ontario à la date précisée par règlement.

Publication des accords

(8) Le ministre publie chaque accord et toute modification qui y est apportée dans la Gazette de l’Ontario.

Préséance des accords

101. (1) Les accords visés à l’article 100 sont exécutoires à l’égard des régimes de retraite à lois d’application multiples désignés comme s’ils faisaient partie de la présente loi et leurs dispositions l’emportent sur toute disposition incompatible de celle-ci ou des règlements.

Exception

(2) Les articles 84 et 85 l’emportent sur les accords visés à l’article 100.

Restriction

(3) Les accords visés à l’article 100 ne sont exécutoires qu’une fois publiés dans la Gazette de l’Ontario.

Non des règlements

(4) Les accords visés à l’article 100 ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

14. (1) Le paragraphe 115 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

z) prescrire, pour l’application de la définition de «autorité législative désignée» au paragraphe 1 (1), toute autorité législative canadienne, y compris le Canada lui-même, comme étant une autorité législative où sont en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la présente loi;

(2) Le paragraphe 115 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

z.1) prescrire la date à laquelle un accord visé à l’article 100 prend effet à l’égard d’une autorité législative désignée, et celle à laquelle il cesse d’avoir effet à son égard;

z.2) prévoir toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre d’un accord visé à l’article 100.

(3) Le paragraphe 115 (6) de la Loi est modifié par substitution de «31 décembre 2009» à «30 septembre 2008».

(4) Le paragraphe 115 (7) de la Loi est modifié par substitution de «30 juin 2011» à «30 juin 2010».

Entrée en vigueur

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 6, les paragraphes 7 (1) et (4), les articles 9 à 13 et les paragraphes 14 (1) et (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) L’article 8 est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2010.

 

Annexe 24
LOI DE 2010 SUR LES MESURES DE RESTRICTION DE LA RÉMUNÉRATION DANS LE SECTEUR PUBLIC VISANT À PROTÉGER LES SERVICES PUBLICS

SOMMAIRE

 

 

Interprétation

 

 1.

Interprétation

 

Champ d’application

 

 2.

 3.

 4.

 5.

Députés à l’Assemblée

Employeurs du secteur public

Employés

Autres titulaires de charge élus ou nommés

Mesures de restriction

 

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

Durée des mesures de restriction

Aucune augmentation du taux de salaire et de l’échelle salariale

Aucune augmentation des avantages, avantages accessoires et paiements

Aucun changement lors du renouvellement

Nouveaux employés, changements de postes

Aucune rémunération future : mesures de restriction

Incompatibilité avec la présente loi

Rapports de conformité

 

13.

Rapports des employeurs

 

Demandes présentées à la Commission

 

14.

15.

16.

17.

Demande présentée à la Commission

Pouvoir d’obtenir des renseignements

Pouvoir d’assignation

Exécution des ordonnances de la Commission

Application

 

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Création de la Commission

Pouvoirs de la Commission

Immunité

Règlements

Entrée en vigueur

Titre abrégé

_________________

 

 

 

Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public créée par le paragraphe 18 (1). («Board»)

«date d’effet» Relativement à un employeur, à un employé ou au titulaire d’une charge, la date prévue à l’article 6. («effective date»)

«échelle salariale» Échelle de taux de salaire. («pay range»)

«mesure de restriction» Exigence énoncée à l’article 7, 8, 9, 10 ou 11. («restraint measure»)

«ministre» Ministre chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«régime de rémunération» Dispositions, quel qu’en soit le mode de création, portant sur le calcul et l’administration de la rémunération d’une personne. («compensation plan»)

«rémunération» Tous les paiements, avantages et avantages accessoires versés ou accordés, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. S’entend en outre de paiements discrétionnaires. («compensation»)

«taux de salaire» Taux de rémunération ou, en l’absence d’un tel taux, tout montant fixe ou vérifiable de rémunération. («rate of pay»)

«titulaire de charge» Titulaire de charge élu ou nommé en vertu d’une loi de l’Ontario. («office holder»)

Personnes réputées être des employés

(2) Pour l’application de la présente loi, les administrateurs, membres et dirigeants d’un employeur sont réputés des employés de l’employeur.

Employeur de titulaires de charge

(3) La mention, dans la présente loi, de l’employeur du titulaire d’une charge vaut mention de l’employeur duquel relève la charge à laquelle le titulaire est élu ou nommé. Cette formulation n’a pas pour effet de créer une relation qui serait réputée une relation d’emploi entre eux pour l’application de la présente loi ou d’une autre loi ou en common law.

Champ d’application

Députés à l’Assemblée

2. La présente loi s’applique aux députés à l’Assemblée.

Employeurs du secteur public

3. (1) La présente loi s’applique aux employeurs suivants :

1. La Couronne du chef de l’Ontario, les organismes qui en relèvent et les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité.

2. Le Bureau du lieutenant-gouverneur de l’Ontario, le Bureau de l’Assemblée, les membres de l’Assemblée et les bureaux des personnes nommées sur adresse de l’Assemblée.

3. Les conseils au sens de la Loi sur l’éducation.

4. Les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires — qu’ils soient affiliés ou non à une université — dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit.

5. Les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics.

6. Les conseils de santé visés par la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

7. Hydro One Inc. et chacune de ses filiales ainsi que Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales.

8. Les autres offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes qui sont prescrits pour l’application du présent paragraphe.

Employeurs assujettis à des critères

(2) La présente loi s’applique à tout employeur qui est un office, un conseil, une commission, une personne morale, un bureau ou une organisation de personnes, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe (1) ou (3), qui satisfait aux conditions suivantes :

1. Il a reçu du gouvernement de l’Ontario, en 2009, une aide financière d’au moins 1 000 000 $ calculée pour l’application de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public.

2. Il exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres ou ses actionnaires.

Exceptions

(3) La présente loi ne s’applique pas aux employeurs suivants :

1. Les municipalités.

2. Les conseils locaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Toutefois, la présente exclusion ne s’applique pas à l’égard des conseils de santé.

3. Les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité ou sous son autorité, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe (1).

4. Les autres offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes qui sont prescrits pour l’application du présent paragraphe.

Employés

4. (1) La présente loi s’applique à tous les employés de tout employeur auquel elle s’applique, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes (2) et (3).

Exception : négociation collective

(2) La présente loi ne s’applique pas aux employés représentés par l’une des organisations suivantes qui représentent deux employés ou plus dans le cadre des négociations collectives menées avec leur employeur au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération :

1. Un syndicat accrédité ou reconnu volontairement en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

2. Une association qui représente des employés en vertu de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.

3. Une association désignée pour représenter des employés en vertu de la Loi sur l’éducation.

4. Une association d’employés au sens de l’article 1 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales.

5. Une association qui représente des employés en vertu de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.

6. Une association reconnue en vertu de la Loi sur les services policiers.

7. L’association au sens de l’article 1 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario.

8. Une association reconnue en vertu de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

9. Une association qui, avant la date d’effet applicable à l’employeur, a mené des négociations collectives avec celui-ci au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération qu’il a mises en oeuvre.

10. Une association qui, avant la date d’effet applicable à l’employeur, dispose d’un cadre établi servant aux négociations collectives menées avec celui-ci au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération.

11. Toute autre organisation prescrite.

Autres exceptions

(3) La présente loi ne s’applique pas aux autres catégories d’employés prescrites.

Autres titulaires de charge élus ou nommés

5. (1) La présente loi s’applique aux personne élues ou nommées en vertu d’une loi de l’Ontario à un poste auprès d’un employeur auquel s’applique la présente loi.

Exceptions

(2) La présente loi ne s’applique pas aux juges, aux juges suppléants, aux juges de paix, aux protonotaires ou aux protonotaires chargés de la gestion des causes.

Mesures de restriction

Durée des mesures de restriction

Date d’effet

6. (1) La date d’effet des mesures de restriction pour les employeurs, les titulaires de charge et les employés est le 24 mars 2010, sauf disposition contraire du présent article.

Cessation d’effet de certaines mesures de restriction

(2) Les mesures de restriction prévues aux articles 7 à 10 cessent d’avoir effet le 31 mars 2012.

Date d’effet pour certains employeurs

(3) Si la présente loi s’applique à un employeur par l’effet d’un règlement, la date d’effet des mesures de restriction concernant l’employeur, les titulaires de ses charges et ses employés est celle précisée par règlement.

Idem

(4) Si, après le 25 mars 2010, la présente loi devient applicable à un employeur par l’effet de l’une quelconque des dispositions 1 à 7 du paragraphe 3 (1), la date d’effet des mesures de restriction concernant l’employeur, les titulaires de ses charges et ses employés est celle à laquelle la présente loi devient applicable à l’employeur.

Aucune augmentation du taux de salaire et de l’échelle salariale

Taux de salaire

7. (1) Le taux de salaire d’un employé ou du titulaire d’une charge qui est en vigueur à la date d’effet applicable ne peut être augmenté avant le début d’avril 2012, sauf dans la mesure permise par le paragraphe (3) ou (4)

Échelle salariale

(2) Le plafond et les échelons de l’échelle salariale, s’il y en a une, d’un employé ou du titulaire d’une charge qui est en vigueur à la date d’effet applicable ne peuvent être augmentés avant le début d’avril 2012.

Exceptions

(3) S’il se situe dans une échelle salariale qui est en vigueur pour un poste ou une charge donné à la date d’effet applicable, le taux de salaire de l’employé ou du titulaire d’une charge ne peut être augmenté — dans cette échelle salariale — qu’afin de tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants, et seulement si l’augmentation est autorisée dans le cadre du régime de rémunération qui existait à la date d’effet applicable :

1. Les états de service dans l’emploi ou la charge.

2. L’évaluation du rendement.

3. La réussite à un programme ou à un cours de formation professionnelle ou technique.

Idem : augmentation du salaire minimum

(4) Le taux de salaire d’un employé ou du titulaire d’une charge peut être augmenté pour correspondre au salaire minimum fixé en application de la partie IX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’il lui devient inférieur après la date d’effet applicable.

Aucune augmentation des avantages, avantages accessoires et paiements

8. (1) Les avantages, avantages accessoires ou paiements accordés à un employé ou au titulaire d’une charge dans le cadre du régime de rémunération qui existait à la date d’effet applicable ne peuvent être augmentés avant le début d’avril 2012, sauf dans la mesure permise par le paragraphe (3).

Aucun avantage nouveau ou supplémentaire

(2) Aucun avantage, avantage accessoire ou paiement nouveau ou supplémentaire ne peut être accordé à un employé ou au titulaire d’une charge avant le début d’avril 2012, sauf dans la mesure permise par le paragraphe (3).

Exceptions

(3) Des avantages, avantages accessoires ou paiements ne peuvent être augmentés — ni être accordés comme avantage, avantage accessoire ou paiement supplémentaire — à un employé ou au titulaire d’une charge qu’afin de tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants, et seulement s’ils sont autorisés dans le cadre du régime de rémunération qui existait à la date d’effet applicable :

1. Les états de service dans l’emploi ou la charge.

2. L’évaluation du rendement.

3. La réussite à un programme ou à un cours de formation professionnelle ou technique.

Congé

(4) Il est entendu qu’un congé est un avantage pour l’application du présent article.

Effet de l’augmentation des coûts

(5) L’augmentation éventuelle, après la date d’effet applicable, des coûts, pour  l’employeur, de l’octroi d’un avantage, d’un avantage accessoire ou d’un paiement dans le cadre du régime de rémunération qui existait à cette date ne constitue pas une augmentation de l’avantage, de l’avantage accessoire ou du paiement lui-même.

Aucun changement lors du renouvellement

Employés

9. (1) Le renouvellement du contrat d’un employé ne peut, avant le début d’avril 2012, modifier le régime de rémunération qui existait à la date d’effet applicable à ce poste.

Titulaires de charge

(2) La réélection du titulaire d’une charge ou le renouvellement de sa nomination ne peut, avant le début d’avril 2012, modifier le régime de rémunération qui existait à la date d’effet applicable à cette charge.

Interprétation

(3) Si l’employé reste au même poste avec un nouveau contrat de travail, ou si le titulaire de charge conserve sa charge après une nouvelle nomination, le nouveau contrat ou la nouvelle nomination est réputé être un renouvellement pour l’application du présent article.

Nouveaux employés, changements de postes

Employés

10. (1) Le régime de rémunération d’une personne qui devient un employé ou qui accepte un nouveau poste, à la date d’effet applicable ou par la suite, mais avant le début d’avril 2012, ne doit pas être plus élevé que ce qu’il était à cette date d’effet pour les autres employés qui occupent un poste semblable auprès du même employeur.

Titulaires de charge

(2) Le régime de rémunération d’une personne qui devient titulaire d’une charge ou qui est élu ou nommé à une autre charge, à la date d’effet applicable ou par la suite, mais avant le début d’avril 2012, ne doit pas être plus élevé que ce qu’il était à cette date d’effet pour les autres titulaires de la même charge ou d’une charge semblable.

Aucune rémunération future : mesures de restriction

11. Aucun régime de rémunération ne peut accorder de rémunération après le 31 mars 2012 à un employé ou au titulaire d’une charge au titre de toute rémunération qu’il n’a pas reçue en raison des mesures de restriction prévues par la présente loi.

Incompatibilité avec la présente loi

12. (1) La présente loi l’emporte sur toute disposition d’un régime de rémunération. En cas d’incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l’incompatibilité.

Idem

(2) La présente loi l’emporte sur toute autre loi et sur tout règlement, règlement administratif ou autre texte réglementaire.

Exception

(3) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par le Code des droits de la personne ou la Loi sur l’équité salariale.

Idem

(4) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par l’article 42 ou 44 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Rapports de conformité

Rapports des employeurs

13. (1) Les employeurs auxquels s’applique la présente loi présentent au ministre les rapports prescrits concernant l’observation des mesures de restriction qui s’appliquent à leurs employés et aux titulaires de leurs charges.

Idem

(2) Les rapports sont présentés en la forme et de la manière prescrite, dans le délai prescrit.

Idem

(3) Les rapports comprennent une déclaration signée par le dirigeant de l’employeur qui occupe le rang le plus élevé attestant que l’employeur a observé les mesures de restriction pendant toute la période visée par le rapport.

Demandes présentées à la Commission

Demande présentée à la Commission

14. (1) Un employeur visé au paragraphe (2), un employé ou le titulaire d’une charge visé au paragraphe (3) ou le ministre peut demander à la Commission de rendre une ordonnance statuant sur l’application de la présente loi à un employeur, à un employé ou au titulaire d’une charge.

Demande d’un employeur

(2) L’employeur peut présenter une demande à l’égard de lui-même ou de l’un quelconque de ses employés ou des titulaires de ses charges.

Demande d’un employé ou du titulaire d’une charge

(3) L’employé ou le titulaire d’une charge ne peut présenter une demande qu’au sujet d’une question susceptible de le toucher personnellement.

Restrictions

(4) La demande ne peut comprendre une demande de redressement provisoire ou de tout autre recours.

Avis au ministre

(5) Le demandeur remet au ministre une copie de la demande et des documents à l’appui promptement après avoir présenté la demande à la Commission.

Statut du ministre

(6) Le ministre peut intervenir dans toute demande présentée à la Commission.

Ordonnance

(7) La Commission peut rendre une ordonnance statuant, par voie de déclaration, si la présente loi s’applique ou non à l’employeur, à l’employé ou au titulaire d’une charge, selon le cas.

Exclusion

(8) La Commission ne peut rendre une ordonnance relativement à un régime de rémunération.

Réexamen

(9) L’ordonnance de la Commission est définitive et lie l’auteur de la demande et les autres parties que précise la Commission. Celle-ci peut toutefois réexaminer une ordonnance et la modifier ou la révoquer.

Pouvoir d’obtenir des renseignements

15. (1) La Commission peut demander les renseignements qu’elle estime pertinents et appropriés relativement à une demande d’ordonnance, qu’ils soient ou non admissibles devant un tribunal, et les accepter en preuve dans le cadre d’une telle demande.

Conformité

(2) L’employeur, l’employé ou le titulaire d’une charge donne promptement à la Commission les renseignements qu’elle demande, qu’il soit ou non partie à la demande.

Pouvoir d’assignation

16. (1) La Commission peut signifier à une personne une assignation exigeant qu’elle comparaisse à l’audience relative à la demande d’ordonnance, qu’elle témoigne, notamment sous serment ou par affirmation solennelle, et qu’elle produise des renseignements dont elle a la garde ou le contrôle.

Comparution facultative

(2) Lorsqu’elle exige la production de renseignements, la Commission peut exiger ou non qu’une personne comparaisse en même temps.

Renseignements confidentiels

(3) La Commission peut exiger que lui soient fournis ou produits des renseignements qui sont considérés comme confidentiels ou inadmissibles en vertu d’une autre loi et ces renseignements lui sont divulgués aux fins de la demande.

Exécution des ordonnances de la Commission

17. Une copie d’une ordonnance de la Commission peut être déposée auprès d’un tribunal compétent, et un tel dépôt confère à l’ordonnance le même caractère exécutoire qu’un jugement ou une ordonnance d’un tribunal.

Application

Création de la Commission

18. (1) Est créé un tribunal décisionnel appelé Commission des mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public en français et Public Sector Compensation Restraint Board en anglais.

Composition

(2) La Commission est composée d’un président et peut comprendre au plus deux vice-présidents, qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(3) Le mandat du président et des vice-présidents est celui que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération

(4) Le président et les vice-présidents reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Employés

(5) Les employés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Pouvoirs de la Commission

19. (1) La Commission a compétence pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et pour trancher toutes les questions de fait ou de droit qui sont soulevées lors d’une demande dont elle est saisie.

Quorum

(2) Un membre de la Commission peut en exercer tous les pouvoirs.

Immunité

20. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre un membre de la Commission pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Règlements

21. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de préciser par règlement.

Entrée en vigueur

22. La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 25 mars 2010.

Titre abrégé

23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics.

 

Annexe 25
Loi sur la taxe de vente au détail

1. (1) Le paragraphe 2 (7) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par insertion de «et l’article 2.1.1» après «la taxe imposée par le présent article» dans le passage qui suit l’alinéa b).

(2) Le paragraphe 2 (16.0.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai : remboursement de certaines taxes

(16.0.0.1) Il est interdit au vendeur de faire un remboursement visé au paragraphe (16) après le 31 octobre 2010 à l’égard d’un bien meuble corporel qui lui est retourné après le 30 juin 2010.

(3) Le paragraphe 2 (22) de la Loi est modifié par insertion de «et de l’article 2.1.1» après «La taxe payable aux termes du présent article» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. (1) La version française de la sous-disposition 2 i du paragraphe 2.0.0.1 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «s’agissant d’un acheteur déterminé, si» à «si l’acheteur est un acheteur déterminé et que» au début de la sous-disposition.

(2) La version française de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 2.0.0.1 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «ne s’agissant pas d’un acheteur déterminé, si» à «si l’acheteur n’est pas un acheteur déterminé et que» au début de la sous-disposition.

(3) La version française de la sous-disposition 2 i du paragraphe 2.0.0.1 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «s’agissant d’un acheteur déterminé, si» à «si l’acheteur est un acheteur déterminé et que» au début de la sous-disposition.

(4) La version française de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 2.0.0.1 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «ne s’agissant pas d’un acheteur déterminé, si» à «si l’acheteur n’est pas un acheteur déterminé et que» au début de la sous-disposition.

3. L’article 2.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(10.1) Malgré le présent article, aucune taxe n’est payable après le 14 octobre 2009 sur toute partie d’une prime qui est assujettie à la taxe prévue au paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

4. L’article 2.1.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exonération

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire les types de logements temporaires qui sont exonérés de la taxe prévue au paragraphe (1).

5. L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exonération : caducité de l’immatriculation après le 30 juin 2010

(9.1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n’est payable dans les circonstances visées au paragraphe (9) si le véhicule cesse d’être immatriculé après le 30 juin 2010.

6. L’article 4.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Don d’un frère ou d’une soeur antérieur au 1er juillet 2010

(4.1) L’alinéa (4) d) ne s’applique pas au véhicule déterminé acquis par une personne avant le 1er juillet 2010 à titre de don de son frère ou de sa soeur.

7. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnité aux vendeurs prescrits

(1) Pour chaque période de 12 mois, commençant le 1er avril, au cours de laquelle il a perçu la taxe sur les primes en application de l’article 2.1, le vendeur titulaire d’un permis valide et en vigueur délivré aux termes de l’article 5 peut recevoir, à titre d’indemnité pour les services de perception et de versement de la taxe prévue à l’article 2.1 qu’il a rendus, le moins élevé des montants suivants :

a) 1 500 $;

b) le total des montants suivants :

(i) 5 pour cent de la taxe qu’il a perçue en application de l’article 2.1 au cours de cette période et dont le montant est égal ou supérieur à 400 $ selon sa déclaration,

(ii) 20 $ pour chaque déclaration portant sur la taxe qu’il a perçue en application de l’article 2.1 au cours de cette période et dont le montant est supérieur à 20 $ et inférieur à 400 $,

(iii) la taxe qu’il a perçue en application de l’article 2.1 au cours de cette période et dont le montant n’est pas supérieur à 20 $ selon sa déclaration.

Le vendeur peut déduire cette indemnité du montant à verser au ministre conformément à l’article 13.

(2) Le paragraphe 14 (1.1) de la Loi est abrogé.

(3) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Indemnité pour la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010

(1.2) Pour la période, commençant le 1er avril 2010 et se terminant le 30 juin 2010, au cours de laquelle il a perçu la taxe prévue par la présente loi, le vendeur titulaire d’un permis valide et en vigueur délivré aux termes de l’article 5 peut recevoir, à titre d’indemnité pour les services de perception et de versement de la taxe prévue par la présente loi qu’il a rendus, le moins élevé des montants suivants :

a) 375 $;

b) le total des montants suivants :

(i) 5 pour cent de la taxe qu’il a perçue au cours de cette période et dont le montant est égal ou supérieur à 400 $ selon sa déclaration,

(ii) 20 $ pour chaque déclaration portant sur la taxe qu’il a perçue au cours de cette période et dont le montant est supérieur à 20 $ et inférieur à 400 $,

(iii) la taxe qu’il a perçue au cours de cette période et dont le montant n’est pas supérieur à 20 $ selon sa déclaration.

Le vendeur peut déduire cette indemnité du montant à verser au ministre conformément à l’article 13.

Indemnité pour la période du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011

(1.3) Pour la période, commençant le 1er juillet 2010 et se terminant le 31 mars 2011, au cours de laquelle il a perçu la taxe sur les primes en application de l’article 2.1, le vendeur titulaire d’un permis valide et en vigueur délivré aux termes de l’article 5 peut recevoir, à titre d’indemnité pour les services de perception et de versement de la taxe prévue à l’article 2.1 qu’il a rendus, le moins élevé des montants suivants :

a) 1 125 $;

b) le total des montants suivants :

(i) 5 pour cent de la taxe qu’il a perçue en application de l’article 2.1 au cours de cette période et dont le montant est égal ou supérieur à 400 $ selon sa déclaration,

(ii) 20 $ pour chaque déclaration portant sur la taxe qu’il a perçue en application de l’article 2.1 au cours de cette période et dont le montant est supérieur à 20 $ et inférieur à 400 $,

(iii) la taxe qu’il a perçue en application de l’article 2.1 au cours de cette période et dont le montant n’est pas supérieur à 20 $ selon sa déclaration.

Le vendeur peut déduire cette indemnité du montant à verser au ministre conformément à l’article 13.

8. L’alinéa 14.1 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) son revenu imposable est inférieur à 2 000 000 $ pour la période de 12 mois prescrite par le ministre;

9. L’alinéa 48 (3) u) de la Loi est abrogé.

10. La version française du paragraphe 51 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «si ce dernier présente» à «s’il présente».

11. Le paragraphe 52 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) prévoir le remboursement de tout ou partie de la taxe prévue à l’article 2 qu’un acheteur déterminé a payée conformément à l’article 2.0.0.1 si celle qu’il a payée en application du paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) a donné lieu à une double imposition, et prévoir les conditions du remboursement.

Entrée en vigueur

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (2) et l’article 5 entrent en vigueur le 1er juillet 2010.

Idem

(3) L’article 4 entre en vigueur le même jour que l’article 5 de l’annexe R de la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l’Ontario pour accroître l’emploi et la croissance.

Idem

(4) L’article 6 est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 2009.

Idem

(5) Les paragraphes 7 (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 2011.

Idem

(6) Le paragraphe 7 (3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2010.

 

Annexe 26
Loi sur les valeurs mobilières

1. La définition de «information prospective» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifiée par substitution de «des activités, des conditions ou une performance financière éventuelles» à «des activités, conditions ou résultats d’exploitation éventuels» et de «de la performance financière future» à «des résultats d’exploitation futurs».

2. Le paragraphe 3.9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «sa performance financière» à «ses résultats».

3. La version française de la disposition 3 du paragraphe 29 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «prend fin» à «cesse d’exister».

4. (1) Le paragraphe 77 (1) de la Loi est modifié par substitution de «rapport financier intermédiaire» à «état financier périodique» et de «ce rapport» à «cet état financier» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 77 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «rapport financier intermédiaire» à «état financier périodique».

(3) Le paragraphe 77 (2) de la Loi est modifié par substitution de «rapport financier intermédiaire» à «état financier périodique» et de «ce rapport» à «cet état financier» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 77 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «rapport financier intermédiaire» à «état financier périodique».

5. La partie XVIII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Liste des émetteurs assujettis en défaut

83. La Commission peut publier une liste des émetteurs assujettis qui ne se sont pas conformés à une obligation prévue par la présente loi ou les règlements.

6. (1) L’alinéa a) de la définition de «document essentiel» à l’article 138.1 de la Loi est modifié par substitution de «un rapport financier intermédiaire» à «les états financiers périodiques» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2) L’alinéa b) de la définition de «document essentiel» à l’article 138.1 de la Loi est modifié par substitution de «un rapport financier intermédiaire» à «les états financiers périodiques» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) La définition de «rapport de gestion» à l’article 138.1 de la Loi est modifiée par substitution de «et de la performance financière» à «et des résultats d’exploitation».

7. La version française du paragraphe 138.8 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «quant à l’octroi de l’autorisation» à «en ce qui concerne l’autorisation» dans le passage qui précède l’alinéa a).

8. La sous-disposition 39 iii du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «les rapports financiers intermédiaires» à «les états financiers périodiques».

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1, 2, 4, 6 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

 

ANNEXE 27
Loi favorisant un Ontario sans fumée

1. La définition de «cigarillo» au paragraphe 1 (1) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«cigarillo» S’entend au sens des règlements. («cigarillo»)

2. (1) Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cigarillos aromatisés

(1) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des cigarillos aromatisés au détail ou en vue d’une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d’en distribuer à cette fin, à moins qu’ils n’aient été prescrits.

(2) Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Produits du tabac aromatisés

(2) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac aromatisés qui ont été prescrits comme étant interdits au détail ou en vue d’une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d’en distribuer à cette fin.

3. Les alinéas 19 (1) a.0.1) et a.0.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a.0.1)  définir «cigarillo» pour l’application de la présente loi;

a.0.2)  exempter des produits du tabac de la définition de «cigarillo aromatisé» et assujettir une telle exemption aux conditions, le cas échéant, que prévoient les règlements;

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 28
Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits

Interprétation

1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de crédits de 2009, sauf indication contraire du contexte.

Idem

(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2011 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2011 ou avant cette date.

Prélèvement de sommes additionnelles sur le Trésor

2. Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 s’ajoutent à celles dont le prélèvement est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2010-2011.

Dépenses de la fonction publique

3. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 57 000 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 1 800 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011, aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

5. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 46 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses de la fonction publique

6. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2011, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.

Entrée en vigueur

7. La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2010.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2010 portant affectation anticipée de crédits.

 

Annexe 29
Loi de 2007 sur les impôts

1. Le paragraphe 20 (9) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) il est une fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale.

2. La disposition 7 du paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Le paragraphe 101.2 (5).

3. La version française du paragraphe 29 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «correspond au total de ce qui suit» à «est le suivant» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

4. Les paragraphes 31 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définition de «plafond des affaires en Ontario»

(5) Pour l’application du présent article, le «plafond des affaires en Ontario» d’une société pour une année d’imposition est de 500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires en Ontario pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.

Sociétés associées

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si les sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition présentent au ministre fédéral une convention visée au paragraphe 125 (3) de la loi fédérale, le plafond des affaires en Ontario, pour l’année, de chacune des sociétés correspond à ce qui suit :

a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 pour cent, le produit de 500 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;

b) dans les autres cas, zéro.

Défaut de présenter la convention

(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.3), si une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition ne présentent pas une convention conforme au paragraphe (5.1) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre fédéral, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, le ministre ontarien attribue, pour l’application du présent article, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année.

Idem

(5.3) Le montant total attribué par le ministre ontarien en application du paragraphe (5.2) doit correspondre au moins élevé des montants qui représenteraient les plafonds des affaires en Ontario des sociétés pour l’année si aucune d’elles n’était associée à d’autres sociétés au cours de l’année et s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5.4).

Détermination du plafond des affaires en Ontario dans certains cas

(5.4) Malgré les paragraphes (5) à (5.3) :

a) si une société privée sous contrôle canadien a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond des affaires en Ontario de la première société pour chaque année d’imposition donnée se terminant à la fois au cours de l’année civile où elle est associée avec l’autre société et après la première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :

(i) son plafond des affaires en Ontario pour la première année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon le paragraphe (5.1) ou (5.2),

(ii) son plafond des affaires en Ontario pour l’année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon le paragraphe (5.1) ou (5.2);

b) si une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond des affaires en Ontario pour l’année est la fraction de son plafond des affaires en Ontario pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.

Revenu de société de personnes déterminé

(6) Pour l’application du sous-alinéa 125 (1) a) (ii) de la loi fédérale dans le cadre du présent article, la mention de «revenu de société de personnes déterminé» à ce sous-alinéa vaut mention du montant qui serait calculé en application de la définition de «revenu de société de personnes déterminé» au paragraphe 125 (7) de cette loi à l’égard d’une société de personnes si :

a) la somme exprimée en dollars au sous-alinéa (i) de l’énoncé de l’élément «M» de cette définition était celle indiquée au paragraphe (5);

b) le sous-alinéa (ii) de l’énoncé de l’élément «M» de cette définition valait mention du montant obtenu :

(i) en divisant par 365 la somme exprimée en dollars indiquée au paragraphe (5), le résultat étant arrondi à l’unité supérieure suivante,

(ii) en multipliant le montant calculé en application du sous-alinéa (i) par le total des sommes dont chacune représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition.

5. La version française de l’alinéa 55 (1) a) de la Loi est modifiée par insertion de «pour l’année» après «ses recettes totales».

6. (1) Le sous-alinéa a) (i) de la définition de l’élément «F» au paragraphe 58 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) d’une part, s’est terminée avant le 23 mars 2007,

(2) Le sous-alinéa b) (i) de la définition de l’élément «F» au paragraphe 58 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) d’une part, se termine après le 22 mars 2007,

7. (1) Le paragraphe 89 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(10) Pour l’application des sous-dispositions 1 iii et iv et 2 iii et iv du paragraphe (9), un programme d’apprentissage est réputé commencer à la date à laquelle le contrat d’apprentissage est enregistré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle, selon le cas.

(2) Le paragraphe 89 (10) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(10) Pour l’application des sous-dispositions 1 iii et iv et 2 iii et iv du paragraphe (9), un programme d’apprentissage est réputé commencer à la date à laquelle le contrat d’apprentissage est ou a été enregistré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier, de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle, selon le cas.

(3) Le paragraphe 89 (10) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 100 (3) de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, est abrogé.

8. (1) La version française de la disposition 2 du paragraphe 92 (5.7) de la Loi est modifiée par substitution de «production de la production» à «réalisation de la production».

(2) La version française de la définition de «aide pertinente» au paragraphe 92 (13) de la Loi est modifiée par substitution de «les» à «l’ensemble des».

9. La version française de la définition de «petite société admissible» au paragraphe 93 (14) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «égal ou inférieur» à «égal ou supérieur» à l’alinéa a);

b) par substitution de «égales ou inférieures» à «égales ou supérieures» à l’alinéa a);

c) par substitution de «égale ou inférieure» à «égale ou supérieure» partout où figurent ces termes aux sous-alinéas b) (i) et (ii).

10. (1) La version française du paragraphe 93.1 (3) de la Loi est modifiée par suppression de «pour une année d’imposition donnée» après «est réputé nul».

(2) La version française du paragraphe 93.1 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «inclut des dépenses» à «inclut les dépenses».

(3) La version française de l’alinéa c) de la définition de «société de jeux numériques admissible» au paragraphe 93.1 (8) de la Loi est modifiée par suppression de «une société qui est».

11. (1) La version française de la définition de l’élément «A» au paragraphe 93.2 (3) de la Loi est modifiée par suppression de «de jeux numériques».

(2) La version française de la définition de l’élément «B» au paragraphe 93.2 (3) de la Loi est modifiée par suppression de «de jeux numériques».

(3) La version française du paragraphe 93.2 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «conformément au paragraphe (5)» à «visés au paragraphe (5)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) La version française de l’alinéa 93.2 (6) b) de la Loi est modifiée par substitution de «activités admissibles de conception» à «activités admissibles de conception de jeux numériques».

(5) La version française de l’alinéa 93.2 (6) c) de la Loi est modifiée par substitution de «activités admissibles de conception» à «activités admissibles de conception de jeux numériques» à la fin de l’alinéa.

(6) La version française de l’alinéa 93.2 (8) b) de la Loi est modifiée par substitution de «activité admissible de conception» à «activité admissible de conception de jeux numériques» à la fin de l’alinéa.

(7) La version française de la définition de «activités admissibles de conception d’un jeu numérique» au paragraphe 93.2 (10) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«activités admissibles de conception» Activités qui sont exercées en Ontario et qui sont directement attribuables à la conception d’un jeu numérique admissible. («eligible digital game activities»)

(8) La version française de la définition de «société de jeux numériques spécialisée» au paragraphe 93.2 (10) de la Loi est modifiée par insertion de «Pour une année d’imposition,» au début de la définition.

(9) La version française de la disposition 5 du paragraphe 93.2 (12) de la Loi est modifiée par suppression de «une société qui est».

12. La version française de la sous-disposition 1.1 iii du paragraphe 95 (16) de la Loi est modifiée par substitution de «et de la mise en page» à «, de la mise en page et de la composition» à la fin de la sous-disposition.

13. (1) Le paragraphe 96 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :

Limite de dépenses

(3) Sous réserve du paragraphe (6) et sauf disposition contraire du paragraphe (4.2), le montant de la limite de dépenses d’une société, pour l’application du paragraphe (2), pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2010 correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

. . . . .

(2) L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Limite de dépenses : années d’imposition se terminant après 2009

(3.1) Sous réserve du paragraphe (6) et sauf disposition contraire du paragraphe (4.3), le montant de la limite de dépenses d’une société, pour l’application du paragraphe (2), pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2009 correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

(8 millions de dollars – 10A) ×

où :

  «A» représente la plus élevée des deux sommes suivantes :

a) 500 000 $,

b) la somme suivante :

(i) dans le cas d’une société qui n’est associée à aucune autre société au cours de l’année, son revenu imposable dans le cadre de la loi fédérale pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année précédente,

(ii) dans le cas d’une société qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l’année, le revenu imposable du groupe pour l’année d’imposition précédente de la société, calculé en application du paragraphe (4);

  «B» représente la somme suivante :

a) zéro :

(i) si le montant de capital déterminé de la société pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 25 millions de dollars et qu’elle n’est associée à aucune autre société au cours de l’année,

(ii) si la société est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l’année et que le montant de capital déterminé du groupe pour l’année d’imposition précédente, calculé en application du paragraphe (4.1), n’excède pas 25 millions de dollars,

b) dans les autres cas, le moindre de 25 millions de dollars et de l’excédent, sur cette somme, du montant de capital déterminé de la société pour l’année d’imposition précédente ou, si elle est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l’année, du montant de capital déterminé du groupe pour l’année précédente.

. . . . .

Limite de dépenses : années d’imposition commençant avant 2010

(4.3) La limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2010 et se termine ce jour-là ou par la suite correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

A – [(A – B) × (C/D)]

où :

  «A» représente la somme qui serait calculée à l’égard de la société pour l’année d’imposition selon la formule prévue au paragraphe (3.1);

  «B» représente la somme qui serait calculée à l’égard de la société pour l’année d’imposition selon la formule prévue au paragraphe (3), même si ce paragraphe ne s’applique pas pour l’année d’imposition;

  «C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 1er janvier 2010;

  «D» représente le nombre de jours de l’année d’imposition.

(3) Le paragraphe 96 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application des règles fédérales

(5) Les paragraphes 127 (10.21), (10.22), (10.23), (10.3), (10.4) et (10.6) de la loi fédérale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre des paragraphes (3) et (3.1). Pour l’application de ces paragraphes de l’article 127 de la loi fédérale, la mention d’une société privée sous contrôle canadien vaut mention d’une société admissible au sens du paragraphe (7).

(4) Le paragraphe 96 (6) de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes (3) et (3.1)» à «du paragraphe (3)» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

(5) La disposition 7 du paragraphe 96 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Le revenu imposable d’une société non-résidente qui n’a pas d’établissement stable au Canada au cours d’une année d’imposition est calculé, aux fins du calcul de la limite de dépenses de la société en application du paragraphe (3) ou (3.1), conformément à la loi fédérale comme si elle était assujettie à l’impôt prévu par celle-ci.

14. (1) Le paragraphe 97 (8) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) et à l’alinéa a) :

Dépense admissible

(8) Sauf disposition contraire du présent article, une dépense engagée aux termes d’un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible est une dépense admissible aux termes du contrat dans la mesure où :

a) lorsqu’elle est engagée, elle est :

(i) soit un paiement que fait la société admissible à l’institut de recherche admissible aux termes du contrat,

(ii) soit un paiement prescrit;

. . . . .

(2) L’alinéa 97 (8) b) de la Loi est modifié par suppression de «par la société».

15. (1) La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 98 :

Sous-section a — Interprétation

(2) La version française de la disposition 4 du paragraphe 98 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «coût d’habitation» à «coût d’occupation» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) Les sous-dispositions 4 i et ii du paragraphe 98 (5) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. elle consiste en des locaux qui font partie d’un établissement pour malades chroniques ou d’un établissement semblable prescrit ou qui font partie d’un foyer de soins de longue durée ou d’un foyer de soins spéciaux,

(4) Le paragraphe 98 (7) de la Loi est abrogé.

16. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Sous-section b — Crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente avant 2010

Interprétation

Personne à charge admissible

98.1 Un particulier qui serait une personne à charge admissible d’un autre particulier pour l’année d’imposition pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale, si la mention de «18 ans» à l’alinéa a) de la définition de «personne à charge admissible» à l’article 122.6 de cette loi était remplacée par celle de «19 ans», l’est également pour l’application de la présente sous-section.

17. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Sous-section c — Crédits d’impôts fonciers après 2009

Définitions

101.0.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

«personne à charge admissible» S’entend au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. («qualified dependant»)

«seuil déterminé» S’entend, pour une année, du total de ce qui suit :

a) le montant maximal pour l’année de la pension payable en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à une personne et à son conjoint ou conjoint de fait lorsque chacun d’eux est un pensionné;

b) le montant maximal pour l’année du supplément de revenu garanti payable en application de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à une personne et à son conjoint ou conjoint de fait lorsque chacun d’eux est un pensionné;

c) le montant maximal pour l’année du supplément provincial de revenu annuel garanti payable en application de la Loi sur le revenu annuel garanti de l’Ontario à une personne et à son conjoint ou conjoint de fait lorsque chacun d’eux est un prestataire. («specified threshold»)

Seuil déterminé : arrondissement

(2) Le montant qui serait par ailleurs le seuil déterminé pour une année est arrondi à l’unité supérieure.

18. (1) L’alinéa a) de la définition de l’élément «B» au paragraphe 101.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «de conjoint ou conjoint de fait admissible ou de personne à charge admissible» à «de conjoint ou conjoint de fait admissible».

(2) L’alinéa b) de la définition de l’élément «B» au paragraphe 101.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint ou conjoint de fait admissible ou une personne à charge admissible» à «un conjoint ou conjoint de fait admissible».

(3) L’alinéa a) de la définition de l’élément «C» au paragraphe 101.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «de conjoint ou conjoint de fait admissible ou de personne à charge admissible» à «de conjoint ou conjoint de fait admissible».

(4) L’alinéa b) de la définition de l’élément «C» au paragraphe 101.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint ou conjoint de fait admissible ou une personne à charge admissible» à «un conjoint ou conjoint de fait admissible».

(5) L’article 101.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Seuil de revenu pour les années 2010 et suivantes

(4) Si le montant indiqué à l’alinéa b) de la définition de l’élément «B» et à l’alinéa b) de la définition de l’élément «C» au paragraphe (3) pour l’année d’imposition 2010, ou calculé conformément à l’article 23 dans le cas d’une année d’imposition postérieure, est inférieur au seuil déterminé pour l’année, le montant visé à l’un et l’autre alinéa est égal à ce seuil pour l’année.

19. (1) Les paragraphes 101.2 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(2) L’alinéa a) de la définition de l’élément «B» au paragraphe 101.2 (5) de la Loi est modifié par substitution de «de conjoint ou conjoint de fait admissible ou de personne à charge admissible» à «de conjoint ou conjoint de fait admissible».

(3) L’alinéa b) de la définition de l’élément «B» au paragraphe 101.2 (5) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint ou conjoint de fait admissible ou une personne à charge admissible» à «un conjoint ou conjoint de fait admissible».

(4) L’alinéa a) de la définition de l’élément «C» au paragraphe 101.2 (5) de la Loi est modifié par substitution de «de conjoint ou conjoint de fait admissible ou de personne à charge admissible» à «de conjoint ou conjoint de fait admissible».

(5) L’alinéa b) de la définition de l’élément «C» au paragraphe 101.2 (5) de la Loi est modifié par substitution de «un conjoint ou conjoint de fait admissible ou une personne à charge admissible» à «un conjoint ou conjoint de fait admissible».

(6) L’article 101.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Seuil de revenu pour les années 2010 et suivantes

(5.1) Si le montant indiqué à l’alinéa b) de la définition de l’élément «B» et à l’alinéa b) de la définition de l’élément «C» au paragraphe (5) pour l’année d’imposition 2010, ou calculé conformément à l’article 23 dans le cas d’une année d’imposition postérieure, est inférieur au seuil déterminé pour l’année, le montant visé à l’un et l’autre alinéa est égal à ce seuil pour l’année.

20. La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant avant l’article 102 :

Sous-section d — Autres crédits d’impôt

21. L’article 104.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédits affectés par la Législature

(18) Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

22. (1) Le paragraphe 104.11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«seuil déterminé» S’entend, pour une année, du total de ce qui suit :

a) le montant maximal pour l’année de la pension payable en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à une personne et à son conjoint ou conjoint de fait lorsque chacun d’eux est un pensionné;

b) le montant maximal pour l’année du supplément de revenu garanti payable en application de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à une personne et à son conjoint ou conjoint de fait lorsque chacun d’eux est un pensionné;

c) le montant maximal pour l’année du supplément provincial de revenu annuel garanti payable en application de la Loi sur le revenu annuel garanti de l’Ontario à une personne et à son conjoint ou conjoint de fait lorsque chacun d’eux est un prestataire. («specified threshold»)

(2) L’article 104.11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Seuil déterminé : arrondissement

(1.1) Le montant qui serait par ailleurs le seuil déterminé pour une année est arrondi à l’unité supérieure.

(3) La disposition 2 du paragraphe 104.11 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le particulier réside en Ontario le premier jour du mois qui précède le mois déterminé.

(4) L’article 104.11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Seuil de revenu pour les années 2010 et suivantes

(5.1) Si le montant indiqué à l’alinéa b) de la définition de l’élément «B» et à l’alinéa b) de la définition de l’élément «C» au paragraphe (5) pour l’année d’imposition 2010, ou calculé conformément à l’article 23 dans le cas d’une année d’imposition postérieure, est inférieur au seuil déterminé pour l’année, le montant visé à l’un et l’autre alinéa est égal à ce seuil pour l’année.

23. (1) Le paragraphe 104.12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Garde partagée

(4) Le particulier qui peut raisonnablement être considéré comme résidant, à un moment donné, avec deux parents vivant séparés est réputé, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «personne à charge admissible» au paragraphe (1), résider à ce moment-là :

a) avec celui de ses parents qui est désigné comme bénéficiaire d’un montant prévu à l’article 122.61 de la loi fédérale et qui a la garde et le soin de la personne à charge admissible pour le mois déterminé;

b) si ni l’un ni l’autre de ses parents n’est désigné comme bénéficiaire d’un montant prévu à l’article 122.61 de la loi fédérale pour le mois déterminé, avec celui de ses parents qui demande un montant en vertu de l’alinéa 118 (1) b.1) de cette loi à l’égard de la personne à charge admissible pour l’année d’imposition précédant celle qui comprend le mois et qui a la garde et le soin de la personne pour ce mois.

(2) L’article 104.12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Un seul particulier admissible

(4.1) Si un particulier est un proche admissible d’un autre particulier au début d’un mois déterminé, seulement l’un d’eux est un particulier admissible par rapport à ce mois. S’ils prétendent tous deux être des particuliers admissibles, le particulier désigné par le ministre ontarien est le particulier admissible pour ce mois.

(3) Le paragraphe 104.12 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Le particulier admissible fournit les renseignements supplémentaires que lui demande le ministre ontarien.

(4) Le paragraphe 104.12 (7) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Le particulier admissible fournit les renseignements supplémentaires que lui demande le ministre ontarien.

(5) Le paragraphe 104.12 (8) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Le particulier admissible fournit les renseignements supplémentaires que lui demande le ministre ontarien.

(6) L’article 104.12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédits affectés par la Législature

(22.1) Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

24. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie V.5
Crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière

Définitions

104.13 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«année de production» S’entend au sens du paragraphe 22 (5) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («production year»)

«année de ventes» S’entend au sens du paragraphe 22 (5) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («sales year»)

«bière» S’entend au sens du paragraphe 17 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («beer»)

«bière non pression» Bière fabriquée par un fabricant de bière aux fins de sa vente dans des contenants d’une capacité de moins de 18 litres chacun. («non-draft beer»)

«bière pression» Bière, autre que de la bière non pression, fabriquée par un fabricant de bière. («draft beer»)

«fabricant de bière» Société, autre que le titulaire d’un permis comportant un avenant relatif à un bistrot-brasserie, qui :

a) soit fabrique de la bière, dans un établissement stable situé en Ontario, en quantités commerciales vendues en totalité ou en partie en Ontario;

b) soit exploite une entreprise de vente, de commercialisation ou de distribution de bière dans un établissement stable situé en Ontario et remplit les conditions prescrites par le ministre des Finances;

c) soit remplit les conditions prescrites par le ministre des Finances. («beer manufacturer»)

«permis» Permis ou permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool. («licence»)

«titulaire de permis» Personne qui est titulaire d’un permis. («licensee»)

Société admissible

104.14 (1) Une société est une société admissible pour une année de ventes pour l’application de la présente partie si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1. La société est un fabricant de bière tout au long de l’année.

2. Si la société a fabriqué de la bière pendant une ou plusieurs années de production se terminant avant l’année de ventes :

i. sa production mondiale de bière pendant la dernière année de production se terminant avant le début de l’année de ventes a dépassé 5 millions de litres, jusqu’à concurrence de 15 millions de litres,

ii. sa production mondiale de bière n’a jamais dépassé 15 millions de litres pendant toute année de production se terminant avant l’année de ventes.

3. Si l’année de production se terminant au cours de l’année de ventes est la première année de production pendant laquelle la société fabrique de la bière :

i. sa production mondiale de bière pendant l’année de production ne dépasse pas 15 millions de litres,

ii. elle n’est pas considérée comme un microbrasseur pour l’année de ventes pour l’application de l’article 22 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

4. La société n’est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l’impôt en vertu de la partie III.

Production mondiale

(2) Il est tenu compte de ce qui suit pour déterminer la production mondiale de bière d’une société pour une année de production pour l’application du paragraphe (1) :

1. La bière fabriquée au cours de l’année de production par la société, y compris celle fabriquée sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de bière.

2. La bière fabriquée au cours de l’année de production par un membre du même groupe que la société, y compris celle fabriquée sous contrat pour le compte d’un autre fabricant de bière.

3. La bière fabriquée au cours de l’année de production sous contrat par un autre fabricant de bière pour le compte de la société ou d’un membre du même groupe.

Membres du même groupe

(3) Les paragraphes 17 (5) et (6) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si deux sociétés ou plus sont membres du même groupe pour l’application du paragraphe (2).

Restriction relative aux éléments à inclure ou à déduire

(4) Lors du calcul de la production mondiale de bière de la société à l’égard d’une année de production, aucun montant ne peut être inclus ou déduit dans la mesure où il a déjà été inclus ou déduit dans ce calcul à l’égard de l’année de production ou d’une année de production antérieure.

Vente admissible de bière

104.15 (1) Une vente de bière est une vente admissible à l’égard d’une société admissible pour l’application de la présente partie si elle est effectuée en Ontario et que les conditions suivantes sont remplies :

1. La bière a été fabriquée par la société admissible.

2. La vente est effectuée à une personne qui est un acheteur au sens du paragraphe 17 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public ou qui est réputée un acheteur à l’égard de la vente par l’effet du paragraphe 17 (2) de cette loi.

3. La vente est effectuée par l’une des personnes suivantes :

i. la société admissible,

ii. Brewers’ Retail Inc.,

iii. la Régie des alcools de l’Ontario,

iv. le titulaire d’un permis,

v. l’exploitant d’un magasin du gouvernement établi par la Régie des alcools de l’Ontario dans le cadre du Programme de magasin-agence en vertu du pouvoir que lui confère l’alinéa 3 (1) d) de la Loi sur les alcools,

vi. un membre d’une catégorie de personnes prescrite par le ministre des Finances.

4. La vente remplit les conditions prescrites par le ministre des Finances.

5. Il ne s’agit :

i. ni d’une vente de bière effectuée par une boutique hors taxes au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada),

ii. ni d’une vente qui remplit les conditions prescrites par le ministre des Finances.

Restriction relative aux éléments à inclure ou à déduire

(2) Lors du calcul des ventes admissibles d’une société à l’égard d’une année de ventes, aucun montant ne peut être inclus ou déduit dans la mesure où il a déjà été inclus ou déduit dans ce calcul à l’égard de l’année de ventes ou d’une année de ventes antérieure.

Crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière

104.16 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, la société qui est une société admissible pour une année de ventes et qui satisfait aux exigences de la présente partie a droit au remboursement qui y est prévu à l’égard du montant de son crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière, calculé pour l’année de ventes en application de la présente partie, jusqu’à concurrence de ce montant.

Exceptions

(2) Le crédit d’impôt auquel a droit une société admissible en vertu de la présente partie pour une année de ventes est nul dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’année de ventes se termine avant le 1er juillet 2010;

b) la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 15 millions de litres;

c) la quantité de bière que la société admissible a fabriquée pendant l’année de ventes dépasse 15 millions de litres;

d) la société est, à un moment donné au cours de l’année de ventes, un associé d’une société de personnes qui fabrique de la bière;

e) la société n’a pas présenté sa demande de remboursement en vertu du paragraphe 104.17 (1) dans le délai prévu à ce paragraphe ou ne s’est pas conformée au paragraphe 104.17 (2) ou (8).

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt pour petits fabricants de bière pour une année de ventes est calculé comme suit :

1. Si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 5 millions de litres, son crédit d’impôt pour l’année correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(A × B) + (C × D)

où :

«A» représente le nombre de litres de bière admissible constituant de la bière non-pression qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes;

«B» représente 0,4999 $ le litre;

«C» représente le nombre de litres de bière admissible constituant de la bière pression qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes;

«D» représente 0,3649 $ le litre.

2. Si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 5 millions de litres, jusqu’à concurrence de 7,5 millions de litres, son crédit d’impôt pour l’année correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» s’entend au sens de la disposition 1;

«B» s’entend au sens de la disposition 1;

«C» s’entend au sens de la disposition 1;

«D» s’entend au sens de la disposition 1;

«E» représente le nombre total de litres de bière admissible qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes.

3. Si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 7,5 millions de litres, jusqu’à concurrence de 15 millions de litres, son crédit d’impôt pour l’année correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» s’entend au sens de la disposition 1;

«B» s’entend au sens de la disposition 1;

«C» s’entend au sens de la disposition 1;

«D» s’entend au sens de la disposition 1;

«E» s’entend au sens de la disposition 2.

4. Malgré les dispositions 1, 2 et 3, le crédit d’impôt de la société pour une année de ventes qui commence le 1er juillet 2010 ou à la date prescrite par le ministre des Finances correspond au montant calculé conformément aux règles prescrites par ce dernier.

Demande et versement

104.17 (1) Une société admissible peut demander un remboursement égal au montant du crédit d’impôt auquel elle a droit en vertu de la présente partie pour une année de ventes en présentant, au plus tard deux ans après la fin de cette année :

a) une demande dûment remplie, rédigée sous la forme approuvée par le ministre du Revenu;

b) une preuve, présentée sous la forme que le ministre du Revenu estime satisfaisante, attestant que la société n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la Couronne du chef de l’Ontario au titre d’une loi ou d’un règlement.

Renseignements supplémentaires

(2) Le ministre du Revenu peut demander les renseignements suivants à la société, laquelle doit accéder à sa demande :

a) les renseignements supplémentaires que le ministre du Revenu exige pour vérifier que la société est une société admissible pour l’année de ventes et qu’elle a droit au crédit d’impôt prévu par la présente partie;

b) les renseignements supplémentaires que le ministre du Revenu exige relativement au calcul du crédit d’impôt éventuel auquel a droit la société.

Avis et versement

(3) S’il est convaincu, après avoir examiné la demande et tous les autres renseignements pertinents, que l’auteur de la demande est une société admissible pour une année de ventes qui a droit au crédit d’impôt prévu par la présente partie pour cette année et qui n’a pas de solde impayé à l’égard d’une somme due à la Couronne du chef de l’Ontario au titre d’une loi ou d’un règlement, le ministre du Revenu :

a) envoie un avis de décision à la société indiquant le montant du crédit d’impôt prévu par la présente partie auquel elle a droit pour l’année de ventes;

b) verse à la société, après la fin de l’année de ventes, un remboursement égal au montant du crédit d’impôt, déduction faite des versements anticipés effectués antérieurement à l’égard de celui-ci pour l’année, sans intérêt.

Cas où aucun remboursement n’est payable

(4) S’il décide, après avoir examiné la demande et tous les autres renseignements pertinents, que la société n’a pas droit au remboursement prévu par la présente partie, le ministre du Revenu lui envoie un avis de décision motivé à cet effet.

Versements anticipés reçus au cours de l’année de ventes

(5) Malgré le paragraphe (3), le ministre du Revenu peut, au plus tôt à la date prescrite par le ministre des Finances pour une année de ventes, commencer à effectuer des versements anticipés mensuels au titre du montant du remboursement estimatif auquel une société admissible peut avoir droit pour l’année en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont remplies :

a) la société a terminé au moins une année de production avant le début de l’année de ventes;

b) la société demande le crédit d’impôt pour l’année de ventes :

(i) après la fin de la dernière année de production se terminant avant le début de l’année de ventes,

(ii) avant le premier jour de l’année de ventes;

c) la société demande que le ministre du Revenu effectue des versements anticipés mensuels au titre du remboursement estimatif pour l’année de ventes;

d) la société fabrique sa bière principalement en Ontario ou remplit les conditions prescrites par le ministre des Finances;

e) la société fournit les renseignements que le ministre du Revenu exige pour établir si elle est une société admissible à l’égard de l’année de ventes et pour effectuer une estimation raisonnable du montant de son crédit d’impôt pour l’année;

f) le ministre du Revenu est convaincu de ce qui suit :

(i) la société est et continuera d’être une société admissible tout au long de l’année de ventes et aura droit au remboursement prévu par la présente partie pour cette année,

(ii) une estimation raisonnable du montant du crédit d’impôt peut être effectuée à partir des renseignements disponibles afin de fixer le montant des versements anticipés.

Idem

(6) Le ministre du Revenu :

a) peut estimer le montant du crédit d’impôt auquel a droit la société en vertu de la présente partie pour l’année de ventes et fixer le montant de chaque versement anticipé mensuel visé au paragraphe (5) à partir des renseignements disponibles;

b) peut exiger que la société remette des renseignements pertinents supplémentaires pendant et après l’année de ventes;

c) peut redresser le montant des versements anticipés ou y mettre fin selon ce qu’il estime approprié.

Caractère définitif de la décision

(7) La décision du ministre du Revenu quant à savoir s’il doit effectuer des versements anticipés et au montant de ceux-ci est définitive et n’est pas susceptible de révision.

Rapprochement des montants

(8) Une fois l’année de ventes terminée, la société qui a reçu des versements anticipés au titre du remboursement pour l’année remet, au plus tard à la date prescrite pour l’année par le ministre des Finances, les renseignements que le ministre du Revenu peut exiger pour fixer le montant effectif du crédit d’impôt éventuel auquel elle a droit pour cette année.

Avis de décision révisé

(9) S’il apporte un redressement au montant payé ou à payer en application du présent article pour une année de ventes, y compris un redressement au montant du crédit d’impôt pour l’année après qu’une société a reçu des versements anticipés au titre du remboursement pour cette année, ou décide par la suite que la société n’avait pas droit à un remboursement qui lui a été payé antérieurement, le ministre du Revenu lui envoie un avis de décision révisé indiquant le montant du remboursement éventuel auquel elle a droit pour l’année et, selon le cas :

a) il paie à la société le remboursement supplémentaire auquel elle a droit en vertu de la présente partie pour l’année;

b) il enjoint à la société de restituer le remboursement ou le montant excédentaire de celui-ci auquel elle n’a pas droit pour l’année.

Restitution du paiement en trop

(10) Si, après le paiement d’un montant à une société en application de la présente partie, il est décidé que celle-ci a reçu un montant auquel elle n’avait pas droit ou qu’elle a reçu un montant supérieur à celui auquel elle avait droit, la société :

a) d’une part, rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre du Revenu;

b) d’autre part, paie au ministre du Revenu des intérêts sur le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, calculés en application de la présente loi comme si le montant ou le montant excédentaire était un impôt payable en application de la section B ou C de la partie III pour la période qui commence le jour où ce montant lui a été payé et qui se termine le jour où il est remboursé au ministre du Revenu.

Recouvrement des paiements en trop

(11) Tout montant remboursable et payable au ministre du Revenu en application du paragraphe (10) constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance introduite auprès d’un tribunal compétent à n’importe quel moment.

Absence de délai de prescription

(12) L’article 112 ne s’applique pas à l’égard d’un montant remboursable au ministre du Revenu en application de la présente partie, lequel montant est réputé un impôt constituant une créance de la Couronne du chef de l’Ontario pour l’application de l’alinéa 16 (1) i) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

Utilisation des renseignements

(13) Toute personne employée par la Couronne du chef de l’Ontario à l’application de la présente loi peut, aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente partie, recueillir auprès d’une personne employée par la Couronne du chef de l’Ontario et utiliser des renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

Idem

(14) Toute personne employée par la Couronne du chef de l’Ontario à l’application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public peut divulguer, aux fins visées au paragraphe (13), des renseignements recueillis en vertu de cette loi à une personne employée par la Couronne du chef de l’Ontario à l’application ou à l’exécution de la présente partie.

Accord pour l’application de la présente partie

104.18 (1) Le ministre du Revenu peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec la Couronne du chef du Canada, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, un accord en vertu duquel l’Agence du revenu du Canada, à titre de mandataire du ministre ontarien, exercera tout ou partie des pouvoirs et des fonctions que la présente partie attribue au ministre du Revenu.

Effet de l’accord

(2) Si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), l’Agence du revenu du Canada est autorisée, sous réserve des dispositions de l’accord, à exercer au nom et à titre de mandataire du ministre du Revenu les pouvoirs et les fonctions que la présente partie attribue à ce dernier.

Paiement des frais aux termes de l’accord

(3) Tous les frais et autres montants payables à l’Agence du revenu du Canada en application d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

25. (1) La définition de l’élément «L» à l’alinéa 105 (3.1) a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«L» représente le total des sommes dont chacune est calculée en application du paragraphe (3.2) pour une année d’imposition, autre que la dernière année d’imposition de la fiducie se terminant avant le 1er janvier 2009, à l’égard d’un remboursement supplémentaire d’impôt de base visé au paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

(2) Le paragraphe 105 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital

(4) L’impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital d’une fiducie de fonds commun de placement, à la fin d’une année d’imposition donnée, correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

(D – E – E.1) + (F – G)

où :

  «D» représente son impôt en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de sa dernière année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, calculé pour l’application du paragraphe 4 (1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

«E» représente son remboursement au titre des gains en capital pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, calculé pour l’application du paragraphe 4 (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

«E.1»  représente le montant calculé en application du paragraphe (3.2) pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 à l’égard d’un remboursement supplémentaire d’impôt de base visé au paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

«F» représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une année d’imposition (appelée «année applicable» au présent paragraphe) qui est l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008 et tout au long de laquelle la fiducie a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à la moins élevée des sommes suivantes :

a) le montant d’impôt qui serait payable par la fiducie en application de la section B de la partie II de la présente loi pour l’année applicable, calculé sans égard aux articles 16 et 21 de la présente loi,

b) la somme calculée selon la formule suivante :

H × T × U

où :

«H» représente le moindre du revenu imposable de la fiducie pour l’année applicable et du montant de ses gains en capital imposés pour l’année applicable pour l’application de l’article 132 de la loi fédérale,

«T» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année applicable pour l’application de la section B de la partie II de la présente loi,

«U» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la fiducie pour l’année applicable pour l’application de la section B de la partie II de la présente loi;

  «G» représente le total des sommes suivantes :

a) le total de tous les remboursements dont chacun représente un montant que la fiducie avait le droit de demander en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008,

b) le total de toutes les sommes dont chacune est calculée en application de l’alinéa (3.1) a) pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008.

26. (1) La version anglaise du sous-alinéa 115 (1) a) (i) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(i) the amount estimated by the individual to be the amount, if any, by which the tax payable under this Act by the individual for the year exceeds the amount deemed by section 84 to be paid on account of the individual’s tax payable under this Act for the year, or

(2) La version anglaise de l’alinéa 115 (2) a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(a) the amount estimated by the individual to be the amount, if any, by which the tax payable under this Act by the individual for the year exceeds the amount deemed by section 84 to be paid on account of the individual’s tax payable under this Act for the year; or

(3) Le paragraphe 115 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Base des acomptes provisionnels

(3) La base des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition pour l’application du présent article correspond au montant calculé selon l’alinéa 161 (9) a) de la loi fédérale pour cette année, déduction faite du montant réputé, par l’article 84, payé au titre de son impôt payable pour l’année en application de la présente loi.

Crédits d’impôt visés à l’art. 84

(3.1) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (3), le montant réputé, par l’article 84, payé au titre de l’impôt payable du particulier en application de la présente loi inclut tous les montants qui seraient inclus si le calcul était fait à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année ou par la suite.

27. (1) La disposition 1 du paragraphe 116 (1.2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le montant déterminé à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année d’imposition ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas :

i. 400 000 $, si l’année d’imposition pour laquelle les acomptes provisionnels doivent être versés commence avant le 26 mars 2010,

ii. la somme exprimée en dollars indiquée à l’alinéa 157 (1.2) a) de la loi fédérale, si l’année d’imposition pour laquelle les acomptes provisionnels doivent être versés commence après le 25 mars 2010.

(2) Le paragraphe 116 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où un remboursement est payable en application de la partie V.2 ou V.5

(8) La société ne doit pas tenir compte, dans le calcul du montant éventuel payable en application du présent article à l’égard d’une année d’imposition, du montant éventuel d’un remboursement qui lui est payable en application de la partie V.2 ou V.5 à l’égard de l’année.

28. L’article 127.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Oppositions et appels — remboursements déterminés

Règles concernant les oppositions et les appels

127.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«remboursement déterminé» Remboursement prévu à la partie V.2 ou V.5.

Non-application des art. 124 à 127 et 128

(2) Les articles 124 à 127 et 128 ne s’appliquent pas à l’égard des questions pertinentes pour décider si une société a droit à un remboursement déterminé ou pour calculer le montant de ce remboursement.

Opposition

(3) Une société peut s’opposer à une décision ou à une décision révisée prise par le ministre du Revenu à l’égard d’un remboursement déterminé en lui signifiant un avis d’opposition rédigé sous une forme qu’il approuve.

Délai

(4) L’avis d’opposition est signifié dans les 90 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis de décision ou de l’avis de décision révisé.

Questions pouvant faire l’objet d’une opposition

(5) Dans le cadre d’une opposition visée au paragraphe (3), la société ne peut soulever que des questions se rapportant :

a) au fait de savoir si elle est une société admissible pour l’application de la partie V.2 pour une année d’imposition, si l’opposition se rapporte à un remboursement prévu à la partie V.2;

b) au fait de savoir si elle est une société admissible pour une année de ventes pour l’application de la partie V.5, au nombre de ses ventes admissibles de bière admissible au cours d’une année de ventes pour l’application de cette partie ou à sa production mondiale de bière au cours d’une année de production pour l’application de la même partie, si l’opposition se rapporte à un remboursement prévu à la partie V.5.

Contenu de l’avis d’opposition

(6) L’avis d’opposition remplit les conditions suivantes :

a) il décrit clairement chaque question qui fait l’objet de l’opposition;

b) il expose tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la société à l’égard de chaque question.

Renseignements supplémentaires

(7) Si l’avis d’opposition n’expose pas tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la société à l’égard d’une question, le ministre du Revenu peut demander par écrit à la société de lui fournir ces renseignements, et la société est réputée s’être conformée à l’alinéa (6) b) à l’égard de la question si elle fournit les renseignements par écrit au ministre du Revenu dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande. Si la société ne se conforme pas à sa demande dans ce délai, le ministre du Revenu peut, à sa discrétion, considérer l’avis d’opposition comme étant nul et la décision ou la décision révisée qu’il a prise à l’égard du remboursement déterminé est définitive et lie la société.

Calcul des délais

(8) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné aux paragraphes (4) et (7) :

a) l’avis de décision ou l’avis de décision révisé mentionné au paragraphe (4) est réputé avoir été envoyé à la date indiquée dans l’avis;

b) la demande de renseignements prévue au paragraphe (7) est réputée avoir été faite à la date qui y est indiquée.

Signification de l’avis d’opposition

(9) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au ministre du Revenu par courrier recommandé ou par un autre moyen prescrit par le ministre des Finances.

Idem

(10) Le ministre du Revenu peut accepter un avis d’opposition prévu au présent article même s’il n’a pas été signifié de la façon exigée par le paragraphe (9).

Prorogation de délai

(11) Le ministre du Revenu peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié si une demande de prorogation est présentée dans un délai de 180 jours à compter de la mise à la poste de l’avis de décision ou de l’avis de décision révisé qui fait l’objet de l’opposition.

Nouvel examen par le ministre du Revenu

(12) Lorsqu’il reçoit un avis d’opposition, le ministre du Revenu réexamine dès que possible la ou les questions visées au paragraphe (5) qui font l’objet de l’opposition.

Avis

(13) Le ministre du Revenu avise la société par écrit du fait qu’il confirme sa décision ou qu’il prend une nouvelle décision quant à savoir si la société a droit au remboursement déterminé ou au montant éventuel de celui-ci.

Décision définitive

(14) La décision du ministre du Revenu visée au paragraphe (13) est définitive et non susceptible d’appel sauf si elle porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement.

Appel d’une question de droit

(15) Si la société n’est pas d’accord avec la décision du ministre du Revenu visée au paragraphe (13), la société et le ministre du Revenu peuvent s’entendre par écrit sur les faits non contestés et le ministre du Revenu peut soumettre la question en litige à la Cour supérieure de justice si les conditions suivantes sont réunies :

a) la question en litige peut faire l’objet d’une opposition en vertu du paragraphe (5);

b) la question en litige porte sur l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou sur une question de droit seulement et non sur des faits, ou elle porte sur les bonnes conclusions à tirer des faits non contestés.

Idem

(16) Si le ministre du Revenu ne soumet pas la question en litige au tribunal en vertu du paragraphe (15) dans les six mois qui suivent la date à laquelle le ministre du Revenu et la société se sont entendus par écrit sur les faits, la société peut présenter une requête au tribunal pour qu’il se prononce sur la question.

29. Les paragraphes 137 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Retenue

(1) Sauf disposition contraire des règlements pris par le ministre des Finances, les paragraphes 153 (1), (1.1), (1.2), (1.4) et (3) et 227 (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (5.2), (8), (8.3), (8.4), (9), (9.1), (9.2), (9.4), (9.5) et (15) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi.

Idem

(2) L’application, dans le cadre de la présente loi, des dispositions de la loi fédérale mentionnées au paragraphe (1) est assujettie aux règlements pris par le ministre des Finances.

30. (1) Le sous-alinéa 144 (1) b) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) de tenter d’obtenir pour elle-même ou une autre personne, en vertu de la partie V.2 ou V.5, un remboursement auquel elle-même ou l’autre personne n’a pas droit;

(2) L’alinéa 144 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «du remboursement prévu par la partie V.2 ou V.5» à «du remboursement prévu par la partie V.2».

(3) La version française de l’alinéa 144 (2) a) de la Loi est modifiée par suppression de «et qu’elle a tenté d’obtenir» à la fin de l’alinéa.

31. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : partie V.5

172.1 Pour l’application de la partie V.5, le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les règles permettant d’établir si de la bière est fabriquée en Ontario ou à l’extérieur de l’Ontario;

b) prescrire les conditions supplémentaires que doit remplir une société pour être un fabricant de bière pour l’application de cette partie;

c) prescrire les circonstances dans lesquelles une société a droit au crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière pour une année de ventes en cas d’acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes à un moment donné au cours de cette année, et prescrire les règles de calcul du montant du crédit d’impôt auquel a droit la société pour l’année;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles une société a droit au crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière pour une année de ventes en cas de fusion ou d’unification de la société avec une ou plusieurs autres sociétés à un moment donné au cours de cette année, et prescrire les règles de calcul du montant du crédit d’impôt auquel a droit la société pour l’année;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles une société a droit au crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière pour une année de ventes en cas de liquidation de la société à un moment donné au cours de cette année, et prévoir les règles de calcul du montant du crédit d’impôt auquel a droit la société pour l’année;

f) prescrire les règles qui s’appliquent en cas de faillite d’une société admissible.

32. L’article 173 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : partie VIII

173. Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire des genres de renseignements de nature non financière à l’égard d’une ou de plusieurs sociétés pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 146 (4);

b) prescrire les règles régissant :

(i) le calcul des montants à déduire, à retenir et à remettre au titre de l’impôt et des autres montants payables en application de la présente loi,

(ii) le moment où les montants doivent être déduits, retenus et remis et la façon de le faire,

(iii) l’application du règlement fédéral, dans le cadre de la présente loi, en ce qui concerne la déduction, la retenue ou la remise de tout montant en application de la loi fédérale, y compris prescrire les adaptations à apporter à ce règlement pour l’application de la présente loi.

Entrée en vigueur

33. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (10), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1, 6, 14, 21, 25, 26, 29 et 32 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2009.

Idem

(3) Les articles 2, 13 et 17 et les paragraphes 18 (5), 19 (1) et (6) et 22 (1), (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2010.

Idem

(4) Les articles 3 et 5, les paragraphes 15 (1) et (4), l’article 16, les paragraphes 18 (1), (2), (3) et (4) et 19 (2), (3), (4) et (5), l’article 20, le paragraphe 22 (3), l’article 23 et le paragraphe 30 (3) sont réputés être entrés en vigueur le 15 décembre 2009.

Idem

(5) Le paragraphe 7 (1) et les articles 9, 10, 11 et 12 sont réputés être entrés en vigueur le 27 mars 2009.

Idem

(6) Le paragraphe 7 (2) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où la Loi de 2010 posant les fondations de l’emploi et de la croissance reçoit la sanction royale;

b) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 65 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

Idem

(7) Le paragraphe 7 (3) est réputé être entré en vigueur le 28 octobre 2009.

Idem

(8) L’article 8 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2009.

Idem

(9) Le paragraphe 15 (3), l’article 24, le paragraphe 27 (2), l’article 28, les paragraphes 30 (1) et (2) et l’article 31 entrent en vigueur le 1er juillet 2010.

Idem

(10) Le paragraphe 27 (1) est réputé être entré en vigueur le 26 mars 2010.

 

Annexe 30
Loi de la taxe sur le tabac

1. (1) L’alinéa 3 (4) a) de la Loi de la taxe sur le tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) vendre, livrer ou faire livrer du tabac à une personne en Ontario qui n’est pas titulaire d’un permis de détaillant délivré aux termes de l’article 3.1;

(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est abrogé.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Permis de détaillant

3.1 (1) Nul ne doit vendre, livrer ni faire livrer en Ontario du tabac à un consommateur sans être titulaire d’un permis de détaillant délivré aux termes du présent article.

Modalités de demande

(2) La demande de permis de détaillant est présentée selon la formule et de la manière exigées par le ministre.

Délivrance

(3) Le ministre délivre un permis de détaillant à l’auteur de la demande qui satisfait aux critères prescrits; il peut assujettir le permis aux conditions et restrictions raisonnables qu’il estime appropriées.

Obligation d’aviser le ministre

(4) Le titulaire d’un permis de détaillant avise sans délai le ministre par écrit de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de ses activités.

Personne réputée inscrite

(5) Est réputée titulaire d’un permis de détaillant la personne qui est titulaire d’une autorisation du ministre, accordée en application du paragraphe 4 (3) ou 5 (3) du Règlement de l’Ontario 649/93 (Sales of Unmarked Cigarettes on Indian Reserves), pour acheter une quantité attribuée de cigarettes non marquées.

Idem : permis de vendeurs

(6) Est réputée titulaire d’un permis de détaillant la personne qui, le 30 juin 2010, était titulaire d’un permis de vendeur délivré aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail.

Abrogation

(7) Le paragraphe (6) est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

3. L’alinéa 24 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) est titulaire d’un permis de détaillant délivré aux termes de l’article 3.1 et peut fournir une preuve satisfaisant la personne autorisée par le ministre que le tabac en vrac a été acheté à un grossiste inscrit;

4. Le paragraphe 32.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12. Toute personne titulaire d’un permis de détaillant délivré aux termes de l’article 3.1.

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le 1er juillet 2010.

 

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