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intégrité des députés (Loi de 2010 modifiant la Loi sur l'), L.O. 2010, chap. 5 - Projet de loi 50

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 50, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 50 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2010.

 

Le projet de loi modifie la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés afin d’apporter diverses mises à jour et modifications.

L’article 6 de la Loi est modifié pour apporter des ajouts à la liste des honoraires, dons et avantages personnels qu’un député à l’Assemblée peut accepter à bon droit. De plus, l’interdiction faite aux députés à l’Assemblée d’utiliser à des fins personnelles des prix ou des crédits promotionnels qu’ils reçoivent en raison de déplacements qui leur ont été remboursés par le gouvernement de l’Ontario est supprimée.

Les articles 7, 11 et 12 de la Loi prévoient que les députés à l’Assemblée, auxquels il serait interdit par ailleurs de détenir des participations précisées ou d’exercer des activités par l’intermédiaire d’une société en nom collectif ou d’une entreprise personnelle, sont autorisés à le faire si une fiducie, conforme à des conditions précisées, est constituée à cette fin. Les conditions d’une fiducie constituée pour l’application de l’article 7 ou 11 de la Loi sont modifiées pour autoriser le député à se faire rembourser les frais et débours raisonnables qu’il a engagés en vue de la constitution et de l’administration de la fiducie (l’article 12 de la Loi prévoit déjà le remboursement en ce qui concerne une fiducie constituée pour l’application de cet article). Le remboursement est payable par le commissaire à l’intégrité sur le Trésor. De plus, les conditions des fiducies exigées pour l’application des articles 11 et 12 de la Loi sont modifiées afin de les harmoniser. Finalement, les articles 10 et 12 de la Loi sont modifiés pour autoriser un député à l’Assemblée à assurer la gestion des activités commerciales d’une personne morale, activité qui est en grande partie interdite actuellement, si une fiducie est constituée à cette fin aux termes de l’article 12.

L’alinéa 18 (1) c) de la Loi interdit à un ancien membre du Conseil exécutif d’accepter sciemment un contrat ou un avantage d’une personne qui a reçu un contrat ou un avantage du ministère dont il a été le ministre, pendant la période de 12 mois qui suit la date où il a cessé d’exercer sa charge. Cet alinéa est modifié pour en limiter l’application aux contrats et aux avantages que reçoit une personne au cours des 12 mois qui précèdent cette même date.

Le paragraphe 21 (7) de la Loi est réédicté pour exiger que le commissaire à l’intégrité veille à ce que les états de divulgation publique soient publiés sur Internet. Le nouveau paragraphe 21 (8) prévoit qu’il est encore possible d’obtenir, à titre onéreux, une copie d’un état de divulgation publique auprès du greffier de l’Assemblée. Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté, confère au commissaire à l’intégrité un nouveau pouvoir discrétionnaire lui permettant de décider s’il faut détruire les dossiers qui sont en sa possession et qui concernent un député ou un ancien député à l’Assemblée ou un membre de sa famille. Ce pouvoir ne s’étend pas aux états de divulgation restreinte, lesquels doivent toujours être détruits pendant la période de 12 mois qui suit le 10e anniversaire de leur constitution.

L’article 28 de la Loi prévoit que le commissaire à l’intégrité présente au député à l’Assemblée qui lui en fait la demande des avis et des recommandations sur toute affaire qui a trait aux obligations du député prévues par la Loi et les conventions parlementaires ontariennes. Cet article est modifié pour conférer au commissaire le pouvoir de communiquer la totalité ou une partie de l’avis et des recommandations qu’il fournit à l’égard d’un député sans obtenir le consentement de ce dernier si celui-ci ne communique lui-même qu’une partie de l’avis et des recommandations. L’article est également modifié pour prévoir son application aux anciens membres du Conseil exécutif, même s’ils ne sont plus députés à l’Assemblée.

L’article 30 permet aux personnes et aux organismes précisés de demander au commissaire à l’intégrité de donner son avis sur la question de savoir si un député à l’Assemblée a contrevenu à la Loi ou aux conventions parlementaires ontariennes. Le paragraphe (4) de cet article, qui autorise l’Assemblée à faire une telle demande, est abrogé. L’article 31 de la Loi, qui porte sur la procédure d’enquête que suit le commissaire à l’intégrité par suite d’une demande faite en vertu de l’article 30, est modifié pour préciser la procédure qui s’applique si un député à l’Assemblée qui fait l’objet d’une enquête démissionne, si un membre du Conseil exécutif qui fait l’objet d’une enquête démissionne ou si un décret de convocations des électeurs est émis en application de la Loi électorale en vue d’une élection générale. La Loi est modifiée pour ajouter l’article 32.1, qui précise que si le commissaire à l’intégrité découvre, lors d’une enquête, que l’objet de celle-ci est traité conformément à une procédure établie en vertu d’une autre loi, il peut suspendre son enquête jusqu’à ce que l’affaire ait fait l’objet d’une décision définitive en application de cette loi. Finalement, le paragraphe 34 (1) de la Loi énonce les pénalités applicables si le commissaire à l’intégrité décide par suite d’une enquête qu’un député à l’Assemblée a contrevenu à certaines dispositions de la Loi ou des conventions parlementaires ontariennes ou qu’il n’a pas fait les dépôts ou les divulgations précisés. Le paragraphe (1.1) est ajouté pour préciser que les pénalités s’appliquent à l’égard d’un ancien député à l’Assemblée dans les mêmes circonstances.

Les articles 35 et 36 de la Loi sont réédictés pour traiter de l’application de la Loi. L’article 35, tel qu’il est réédicté, prévoit que, pendant une période électorale prévue par la Loi électorale, la Loi continue de s’appliquer, sous réserve d’exceptions précisées, aux députés à l’Assemblée qui sont ou ont l’intention d’être candidats à l’élection. L’article 36, tel qu’il est réédicté, prévoit que la Loi s’applique, sous réserve des exceptions précisées, aux membres du Conseil exécutif qui ne sont pas députés à l’Assemblée et aux chefs des partis reconnus qui ne sont pas députés à l’Assemblée.

Plusieurs autres modifications de forme et modifications corrélatives sont également apportées à la Loi.

English

 

 

chapitre 5

Loi modifiant la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

Sanctionnée le 18 mai 2010

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) à des honoraires, à un don ou à un avantage personnel qui sont remis, directement ou indirectement, par un parti politique, une association de circonscription, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections ou en leur nom, y compris une rémunération ou une aide financière;

d) à tout autre don ou avantage personnel, si le commissaire est d’avis qu’il est improbable que sa réception donne lieu à une présomption raisonnable voulant que le don ou l’avantage ait été remis afin d’influencer le député dans l’exécution de ses fonctions.

(2) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation

(3) Dans les 30 jours qui suivent la réception d’un don ou d’un avantage personnel qui est visé à l’alinéa (2) b) ou d) et dont la valeur est supérieure à 200 $, le député dépose auprès du commissaire un état de divulgation rédigé selon la formule fournie par ce dernier, qui indique la nature du don ou de l’avantage, sa source et les circonstances dans lesquelles il a été remis et accepté.

(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par substitution de «aux dons et aux avantages personnels visés aux alinéas (2) b) et d)» à «aux dons et aux avantages».

(4) Le paragraphe 6 (5) de la Loi est abrogé.

2. Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Le membre a droit, selon ce qu’approuve le commissaire, au remboursement par ce dernier des frais et débours raisonnables qu’il a effectivement payés aux fins de la constitution et de l’administration de la fiducie. Il est toutefois responsable de l’impôt sur le revenu à payer qui découle de ce remboursement.

3. L’alinéa 10 b) de la Loi est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Exception, fiducie à des conditions précisées

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le député a confié les éléments d’actif à un ou à plusieurs fiduciaires aux conditions suivantes :

. . . . .

(2) La disposition 7 du paragraphe 11 (3) de la Loi est modifiée par insertion de «, sous réserve de l’approbation du commissaire» à la fin de la disposition.

(3) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. Le membre a droit, selon ce qu’approuve le commissaire, au remboursement par ce dernier des frais et débours raisonnables qu’il a effectivement payés aux fins de la constitution et de l’administration de la fiducie. Il est toutefois responsable de l’impôt sur le revenu à payer qui découle de ce remboursement.

(4) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction relative au remboursement

(4) La disposition 8 du paragraphe (3) s’applique à une fiducie constituée pour l’application du présent article avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (4) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur l’intégrité des députés. Toutefois, le député n’a droit, en vertu de cette disposition, qu’au remboursement des frais et débours payés ce jour-là ou par la suite.

5. L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes morales, sociétés en nom collectif et entreprises personnelles

12. (1) Le membre du Conseil exécutif ne doit pas se livrer à la gestion d’activités commerciales d’une personne morale ni exercer d’activités commerciales par l’intermédiaire d’une société en nom collectif ou d’une entreprise personnelle.

Exception, fiducie à des conditions précisées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le membre a confié les activités commerciales ou son intérêt dans celles-ci à un ou à plusieurs fiduciaires aux conditions énoncées aux dispositions 1 à 8 du paragraphe 11 (3).

Disposition transitoire, fiducie réputée conforme

(3) La fiducie constituée pour l’application du présent article qui existe le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur l’intégrité des députés est réputée conforme aux conditions visées au paragraphe (2).

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Trésor

12.1 Les frais et débours payables par le commissaire pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 7 (5), de la disposition 8 du paragraphe 11 (3) et du paragraphe 12 (2) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

7. L’article 13 de la Loi est modifié par substitution de «l’article 10» à «l’alinéa 10 b) ou c)» dans le passage qui précède la disposition 1.

8. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acquisition de biens-fonds

(1) Le membre du Conseil exécutif ne doit pas acquérir, directement ou indirectement, un intérêt dans un bien immeuble, sauf si celui-ci est utilisé à des fins de résidence ou de loisirs par l’une des personnes suivantes :

a) le membre;

b) une personne qui fait partie de la famille du membre;

c) toute autre personne qu’approuve le commissaire.

9. (1) L’alinéa 18 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) accepter un contrat ou un avantage d’une personne qui, au cours des 12 mois qui précèdent la date où il a cessé d’exercer sa charge, a reçu un contrat ou un avantage du ministère dont il était le ministre.

(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est modifié par insertion de «important» après «rôle».

10. (1) L’alinéa 21 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) donne la dénomination sociale des compagnies fermées mentionnées dans l’état de divulgation restreinte;

  d.1) donne la dénomination sociale des personnes morales ou autres organismes visés à l’alinéa 20 (2) e);

(2) Le paragraphe 21 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès du public

(7) Le commissaire veille à ce que l’état de divulgation publique soit facilement accessible au public en faisant en sorte qu’il soit publié sur Internet et par tout autre moyen qu’il juge approprié.

Copies

(8) Le greffier fournit une copie de l’état de divulgation publique à quiconque verse les droits qu’il fixe.

11. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Destruction des dossiers

(1) Le commissaire :

a) détruit tous les états de divulgation restreinte qui sont en sa possession, pendant la période de 12 mois qui suit le 10e anniversaire de la constitution du dossier;

b) peut détruire tout autre dossier qui est en sa possession et qui concerne un député ou un ancien député ou une personne qui fait partie de la famille de celui-ci, en tout temps après le 10e anniversaire de la constitution du dossier.

12. (1) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Communication partielle par le député

(3.1) Malgré le paragraphe (3), si le député ne communique qu’une partie de l’avis et des recommandations, le commissaire peut communiquer la totalité ou une partie de l’avis et des recommandations sans obtenir le consentement du député.

(2) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application aux anciens membres du Conseil exécutif

(5) Le présent article continue de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux anciens membres du Conseil exécutif, même s’ils cessent d’être députés.

13. Le paragraphe 30 (4) de la Loi est abrogé.

14. (1) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou par l’Assemblée» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 31 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) donne une copie de l’avis au député qui a soumis l’affaire;

(3) L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conséquences d’une élection, d’une démission par suite d’une affaire soumise par un député

(4.1) Le commissaire suspend une enquête relative à une affaire soumise par un député dans les circonstances suivantes :

1. Le député dont la conduite est en cause démissionne.

2. Un décret de convocation des électeurs est émis en application de la Loi électorale en vue d’une élection générale.

Idem

(4.2) Si une enquête est suspendue en application du paragraphe (4.1) en raison de la démission du député dont la conduite est en cause, le commissaire poursuit l’enquête si, dans les 30 jours qui suivent la démission, l’ancien député ou le député qui a soumis l’affaire lui en fait la demande par écrit.

Idem

(4.3) Si une enquête est suspendue en application du paragraphe (4.1) en raison de l’émission d’un décret de convocation des électeurs, le commissaire poursuit l’enquête si, dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin de l’élection, le député ou l’ancien député dont la conduite est en cause ou le député qui a soumis l’affaire lui en fait la demande par écrit.

Idem

(4.4) Une enquête ne peut être poursuivie en application du paragraphe (4.3) qu’après le jour du scrutin de l’élection.

Idem

(4.5) Si une enquête est suspendue en application du paragraphe (4.1) et qu’elle n’est pas poursuivie en application du paragraphe (4.2) ou (4.3), le commissaire y met fin et donne un avis écrit de la fin de l’enquête au député ou à l’ancien député dont la conduite est en cause, au député qui a soumis l’affaire et au président.

Conséquences d’une élection, d’une démission par suite d’une affaire soumise par le Conseil exécutif

(4.6) Le commissaire suspend une enquête relative à une affaire soumise par le Conseil exécutif si celui de ses membres dont la conduite est en cause démissionne.

Idem

(4.7) Le commissaire poursuit une enquête suspendue en application du paragraphe (4.6) si, dans les 30 jours qui suivent la démission, le Conseil exécutif lui en fait la demande par écrit.

Idem

(4.8) Le commissaire met fin à une enquête relative à une affaire soumise par le Conseil exécutif dans les circonstances suivantes :

1. L’enquête est suspendue en application du paragraphe (4.6) et n’est pas poursuivie en application du paragraphe (4.7).

2. Un décret de convocation des électeurs est émis en application de la Loi électorale en vue d’une élection générale.

(4) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’ancien député» après «le député».

(5) Le paragraphe 31 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Foi accordée aux conseils du commissaire

(7) Si le commissaire décide qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux conventions parlementaires ontariennes, mais que le député ou l’ancien député a agi conformément à ses recommandations et lui a divulgué par écrit, avant de recevoir ces recommandations, tous les faits pertinents dont le député ou l’ancien député avait connaissance, il le précise dans son rapport et la contravention est réputée ne pas avoir eu lieu.

15. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Procédure prévue par une autre loi

32.1 Si le commissaire découvre, lors d’une enquête, que l’objet de celle-ci est traité conformément à une procédure établie en vertu d’une autre loi, il peut suspendre son enquête jusqu’à ce que l’affaire ait fait l’objet d’une décision définitive en application de cette loi. Il fait également rapport de la suspension au président.

16. L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, ancien député

(1.1) Dans le cas d’une enquête relative à une affaire soumise par un député qui est poursuivie conformément au paragraphe 31 (4.2) ou (4.3) à l’égard d’un ancien député, si le commissaire constate qu’il y a eu une contravention ou une omission visée au paragraphe (1), il fait, dans son rapport, l’une ou l’autre des recommandations suivantes :

a) que ne soit imposée aucune pénalité;

b) que l’ancien député soit réprimandé.

17. Les articles 35 et 36 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application de la Loi pendant la période électorale

35. Pendant la période comprise entre l’émission du décret de convocation des électeurs en application de la Loi électorale en vue d’une élection générale et le jour du scrutin, la présente loi, à l’exclusion des articles 30 à 34, continue de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, au député qui est ou a l’intention d’être candidat à l’élection.

Application de la Loi aux personnes liées

36. (1) La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres du Conseil exécutif qui ne sont pas députés comme s’ils étaient députés, sous réserve des exceptions suivantes :

1. L’article 5, les alinéas 34 (1) c) et d) et le paragraphe 34 (6) ne s’appliquent pas.

2. La mention «dans les 60 jours qui suivent son élection» à l’alinéa 20 (1) a) vaut mention de «dans les 60 jours qui suivent sa nomination au Conseil exécutif».

Idem

(2) La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux chefs des partis reconnus, au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative, qui ne sont pas députés comme s’ils étaient députés, sous réserve des exceptions suivantes :

1. Les articles 5, 8, 10 à 19 et 30 à 34 ne s’appliquent pas.

2. La mention «dans les 60 jours qui suivent son élection» à l’alinéa 20 (1) a) vaut mention de «dans les 60 jours qui suivent son élection comme chef d’un parti reconnu».

Entrée en vigueur

18. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

19. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur l’intégrité des députés.

 

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