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enseignement postsecondaire (Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l'), L.O. 2010, chap. 12 - Projet de loi 43
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chapitre 12
Loi modifiant la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel et la Loi de 2002 sur l’École d’art et de design de l’Ontario
Sanctionnée le 8 juin 2010
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire
1. La Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 1 :
Interprétation et champ d’application
2. (1) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«enseignement à distance» Processus éducatif sanctionné dont la totalité ou la majeure partie se déroule lorsque l’apprenant et l’instructeur ne sont pas présents physiquement au même endroit en même temps. («distance education»)
«établissement d’enseignement» S’entend de toute personne qui offre un enseignement ou des cours ou programmes de formation professionnelle et, en outre, d’une personne dont la mission ou l’activité principale n’est pas liée à la prestation de programmes d’enseignement, sauf si elle est prescrite comme étant exclue. («educational institution»)
«grade» S’entend au sens du paragraphe (2). («degree»)
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Interprétation : grade
(2) Pour l’application de la présente loi, un grade s’entend de l’un ou l’autre des documents suivants, ou des deux :
1. Un document d’attestation de réussite attribué ou conféré par un établissement d’enseignement et comprenant des termes ou une désignation, ou tout dérivé de ceux-ci, qui, sans égard à la discipline ou au domaine professionnel à l’égard desquels est décerné le document, seraient raisonnablement compris comme étant un grade de premier cycle ou un grade supérieur, notamment un document comprenant le terme baccalauréat, maîtrise, doctorat, B.A., B. Comm., B. Sc., B. Ed., M.A., MBA, M. Sc., Med. D. ou Ph. D.
2. Un diplôme, un certificat, un document ou une autre chose qui laisse entendre l’attribution ou la remise d’un grade ou qui serait raisonnablement compris comme tel, notamment un diplôme, un certificat, un document ou une autre chose qui fait mention du terme baccalauréat, maîtrise ou doctorat.
Idem : diplôme
(3) Il est entendu qu’un diplôme, un certificat, un document ou une autre chose visé à la disposition 2 du paragraphe (2) exclut un certificat, une autorisation d’exercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle qui atteste que la personne est qualifiée pour exercer un métier ou une profession et qui est délivré ou attribué, selon le cas :
a) par une autorité, un organisme ou une entité de réglementation autorisé, en vertu d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada, à délivrer ou à attribuer une telle forme de reconnaissance officielle;
b) par un organisme d’agrément, d’accréditation ou de réglementation professionnelle visant un métier ou une profession qui est prescrit ou qui remplit les critères prescrits, s’il y a lieu.
Idem : programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade
(4) Pour l’application de la présente loi, le fait d’offrir un programme ou une partie d’un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade comprend le fait d’offrir un ou plusieurs des éléments suivants, ou d’en faciliter l’offre, de façon permanente, périodique ou fréquente, directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un sous-traitant :
1. Des cours magistraux, des travaux dirigés, des séminaires ou des évaluations des études.
2. Des services d’orientation ou de consultation pédagogique ou l’admission d’étudiants à un programme ou à une partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade.
3. La perception de droits de scolarité ou autres relativement à l’admission à un programme ou à une partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade.
4. Des salles de classe ou des bibliothèques.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Champ d’application
1.1 (1) La présente loi s’applique à quiconque :
a) soit a une présence matérielle en Ontario;
b) soit offre un enseignement à distance aux résidents de l’Ontario sans qu’il soit raisonnablement clair pour eux que les programmes sont offerts par une personne ou une entité dans un territoire autre que l’Ontario.
Présence matérielle
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la preuve d’une présence matérielle en Ontario peut prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
1. Un siège social.
2. Une adresse postale ou un numéro de téléphone ou de télécopieur en Ontario.
3. L’occupation d’un bien immeuble en Ontario dans le but d’offrir des programmes d’enseignement.
4. L’occupation d’un bien immeuble en Ontario dans le but d’attribuer des grades.
5. L’emploi de l’une ou l’autre des personnes suivantes, ou la conclusion d’un contrat avec elles :
i. un mandataire, un gestionnaire ou une autre personne en Ontario qui y offre ou fait en sorte qu’y soient offerts des programmes d’enseignement,
ii. un employé, un sous-traitant ou une autre personne qui offre des programmes d’enseignement ou qui attribue des grades en Ontario.
6. Les formes prescrites de présence matérielle.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 2 :
Pouvoir d’attribuer des grades
5. La disposition 3 du paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Annoncer :
i. soit un programme ou une partie d’un programme d’études postsecondaires offert en Ontario qui mène à l’obtention d’un grade devant être conféré par une personne en Ontario ou ailleurs,
ii. soit un programme ou une partie d’un programme d’enseignement à distance d’études postsecondaires qui mène à l’obtention d’un grade devant être conféré par une personne ailleurs qu’en Ontario, si l’annonce est faite d’une manière telle qu’il n’est pas raisonnablement clair pour les résidents de l’Ontario que le programme est offert dans un territoire autre que l’Ontario par un fournisseur qui n’est pas autorisé à offrir le programme en Ontario ou à y attribuer un grade pour le programme.
6. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renvoi à la Commission ou à un organisme prescrit
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le ministre :
a) soit renvoie les demandes de consentement ou de renouvellement de celui-ci à la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire ou à un autre organisme ou une autre autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité, conformément aux règlements, s’il y en a;
b) soit renvoie certains éléments d’une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci à la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire et d’autres éléments à un autre organisme ou une autre autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité, conformément aux règlements, s’il y en a.
Rejet d’une demande
(2.1) Le ministre peut, dans les circonstances prescrites ou conformément aux critères prescrits, rejeter une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci sans renvoi.
(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Recommandation
(3) Sous réserve du paragraphe (2.1), le ministre ne doit pas approuver ou rejeter une demande sans la recommandation :
a) de la Commission ou de l’organisme ou l’autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité;
b) à la fois de la Commission et de l’organisme ou l’autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité, dans le cas d’un renvoi visé à l’alinéa (2) b).
Présomption de renvoi et de recommandation
(3.1) Le ministre peut, dans les circonstances prescrites ou conformément aux critères prescrits :
a) estimer qu’un examen d’assurance de la qualité antérieur d’un programme qui fait l’objet d’une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci est réputé un renvoi à un organisme ou une autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité prévu à l’alinéa (2) a);
b) estimer que l’approbation de l’organisme ou de l’autorité est réputée une recommandation visée au paragraphe (3), mais seulement en ce qui a trait à l’examen entrepris par l’organisme ou l’autorité.
Critères d’approbation ou de rejet d’une demande
(3.2) Lorsqu’il décide s’il doit approuver ou rejeter une demande à propos de laquelle il a reçu une recommandation, le ministre, en plus de tenir compte de la recommandation, peut aussi tenir compte des autres questions qu’il estime appropriées, notamment des circonstances ou des critères prescrits conformément au paragraphe (2.1).
7. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 7 :
Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire
8. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 9 :
Inspections et arrêtés du ministre
9. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 9 (3), (4), (5), (6), (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs
(3) Un inspecteur peut, sans mandat, faire ce qui suit dans le cadre d’une inspection :
1. Pénétrer dans les locaux utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, de la personne et les inspecter.
2. Photographier les locaux.
3. Examiner les choses, notamment les documents, qui sont susceptibles d’être pertinentes.
4. Exiger d’une personne qu’elle réponde à des questions sur toute chose susceptible d’être pertinente.
5. Exiger d’une personne qu’elle produise une chose, notamment un document ou un dossier, et fournisse toute aide raisonnablement nécessaire, y compris en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.
6. Recourir, en vue de produire des renseignements, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, de la personne.
7. Prendre, afin de les examiner et d’en tirer des copies, les choses susceptibles d’être pertinentes, y compris prendre des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.
Entrée dans un logement
(4) L’inspecteur ne doit pas pénétrer sans mandat dans quelque partie que ce soit de locaux qui est utilisée comme logement, à moins que l’occupant n’y consente.
Heure d’entrée
(5) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales des locaux ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.
Obligation de fournir de l’aide
(6) Si l’inspecteur exige d’une personne qu’elle réponde à des questions, produise une chose, notamment un document ou un dossier, ou fournisse de l’aide, elle doit obtempérer de la manière et dans le délai qu’il précise.
Récépissé pour les choses prises
(7) L’inspecteur remet un récépissé pour les choses qu’il prend en vue de les examiner ou d’en tirer des copies et les rend promptement à la personne qui les a produites.
Preuve de désignation
(8) Sur demande, l’inspecteur produit la preuve de sa désignation.
10. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pénalités administratives
Délégation
10.1 Le ministre peut déléguer par écrit à un agent du ministère l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes 10.2 (1) à (5) et aux articles 10.3 à 10.6.
Avis de contravention
10.2 (1) S’il croit qu’une personne a contrevenu à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le délégué visé à l’article 10.1 peut lui délivrer, conformément aux règlements, un avis de contravention à cet effet exigeant qu’elle paie la pénalité administrative prescrite pour la contravention.
Fins de la pénalité administrative
(2) Une personne peut être tenue de payer une pénalité administrative en application du présent article aux fins suivantes :
1. Favoriser l’observation de la présente loi et des règlements.
2. Favoriser l’observation d’un arrêté pris en vertu de l’article 10.9.
3. Empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Montant de la pénalité administrative
(3) Le montant de la pénalité administrative prescrite pour une contravention tient compte des fins visées au paragraphe (2).
Prescription d’un an
(4) Un avis de contravention ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après que la contravention est venue à la connaissance du délégué.
Contenu de l’avis de contravention
(5) L’avis de contravention réunit les conditions suivantes :
a) il contient des renseignements sur la nature de la contravention ou est accompagné de tels renseignements;
b) il précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;
c) il informe la personne de son droit de demander au ministre ou à son délégué de le réviser.
Droit à la révision
(6) Quiconque reçoit un avis de contravention peut exiger que le ministre le révise en lui présentant une demande à cet effet selon la formule qu’il approuve :
a) soit dans les 15 jours de la réception de l’avis;
b) soit dans le délai que précise le ministre, s’il estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.
Cas où la révision n’est pas demandée
(7) Quiconque reçoit un avis de contravention et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe (6) paie la pénalité dans les 30 jours de la signification de l’avis.
Cas où la révision est demandée
(8) Si la personne qui reçoit un avis de contravention en demande la révision en vertu du paragraphe (6), le ministre le révise conformément aux règlements.
Décision du ministre
(9) À la suite de la révision, le ministre peut, selon le cas :
a) conclure que la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention et annuler celui-ci;
b) conclure que la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention et confirmer celui-ci;
c) conclure que la personne a contrevenu à la disposition mais que la pénalité prescrite est excessive dans les circonstances, et modifier l’avis en réduisant le montant de la pénalité.
Décision définitive
(10) La décision du ministre est définitive.
Paiement ultérieur à la révision
(11) Si le ministre conclut qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention, cette personne paie la pénalité qu’exige le ministre dans les 30 jours de la date de sa décision.
Paiement au ministre des Finances
(12) Quiconque doit payer une pénalité en application du présent article la paie au ministre des Finances.
Paiement forcé de la pénalité administrative
10.3 (1) Si la personne qui doit payer une pénalité administrative en application de l’article 10.2 ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 10.2 (7) ou (11), l’avis de contravention ou la décision du ministre, selon le cas, peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.
Idem
(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de contravention ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article.
Créance de la Couronne
10.4 La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 10.2 qui n’est pas payée dans le délai imparti par cet article est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.
Autorisation du ministre
10.5 (1) Le ministre peut autoriser quiconque à agir à titre d’agent de recouvrement pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.7 et à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation pour recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.
Frais de recouvrement
(2) Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les agences de recouvrement, le ministre peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou débours raisonnables, ou les deux, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.
Idem
(3) Le ministre peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (2) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires ou des débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.
Exception : débours
(4) Le ministre ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les agences de recouvrement à percevoir des débours.
Pouvoirs de l’agent de recouvrement
10.6 (1) L’agent de recouvrement peut exercer les pouvoirs précisés dans l’autorisation que le ministre lui donne en vertu de l’article 10.5.
Les honoraires et débours font partie de l’arrêté
(2) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une pénalité administrative due aux termes d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 10.5 (2) sont réputés dus aux termes de l’avis et sont réputés ajoutés à la pénalité qui y est fixée.
Distribution des sommes recouvrées
(3) L’agent de recouvrement verse la somme recouvrée en application du présent article au titre de la pénalité au ministre des Finances et peut conserver la somme recouvrée au titre de ses honoraires et débours.
Transaction
10.7 (1) L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne de qui il tente de recouvrer une somme si le ministre en convient par écrit.
Versement
(2) La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément au paragraphe 10.6 (3).
Aucun obstacle à d’autres moyens
10.8 Le ministre ou son délégué peut délivrer un avis de contravention à une personne en vertu du paragraphe 10.2 (1) même si un arrêté a été ou peut être pris ou une ordonnance a été ou peut être rendue contre elle en vertu de l’article 10.9 ou 10.10 ou qu’elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention ou déclarée coupable d’une telle infraction.
Arrêtés et ordonnances de ne pas faire et arrêtés et ordonnances d’observation
Arrêtés du ministre
10.9 (1) S’il croit qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut prendre un arrêté lui ordonnant de ne pas le faire.
Idem
(2) Si le ministre croit qu’une personne a enfreint une des conditions de son consentement ou a contrevenu ou omis d’observer par ailleurs une des dispositions de la présente loi ou des règlements, il peut prendre un arrêté lui ordonnant d’observer ces conditions ou ces dispositions.
Ordonnances du tribunal
10.10 (1) Sur requête du ministre, un juge de la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à la présente loi ou aux règlements si le tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle l’a déjà fait ou le fera vraisemblablement.
Ordonnance provisoire
(2) Dans une instance visée au paragraphe (1), un juge peut, sur requête du ministre, rendre une ordonnance provisoire visée à ce paragraphe s’il croit, en se fondant sur les éléments de preuve dont il dispose, que le faire est dans l’intérêt public.
Idem
(3) Un juge peut rendre une ordonnance provisoire même si le ministre n’a pas démontré que ne pas le faire entraînerait un tort irréparable.
Idem
(4) Le juge qui rend une ordonnance provisoire ne doit pas exiger que le ministre dépose un cautionnement ou prenne un engagement quant aux dommages-intérêts.
Aucun obstacle à d’autres moyens
(5) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) même si un avis de contravention a été ou peut être délivré à la personne en vertu du paragraphe 10.2 (1), qu’un arrêté a été ou peut être pris contre elle en vertu de l’article 10.8 ou qu’elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention ou déclarée coupable d’une telle infraction.
11. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 11 :
Infractions
12. L’alinéa 11 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit d’une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un particulier, ou de 250 000 $, dans le cas d’une personne morale;
13. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Signification
Signification
12.1 (1) L’avis, l’arrêté, l’ordonnance ou l’autre document qui doit être donné, délivré, remis ou signifié en application de la présente loi ou des règlements l’est uniquement :
a) soit par livraison en mains propres;
b) soit par courrier envoyé à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire figurant sur le plus récent document déposé auprès du ministère ou sur la plus récente correspondance adressée à celui-ci, par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;
c) soit par courrier envoyé à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire figurant sur le plus récent document déposé auprès du ministère ou sur la plus récente correspondance adressée à celui-ci;
d) soit par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir.
Livraison en mains propres
(2) La livraison en mains propres prévue à l’alinéa (1) a) est effectuée d’une des façons suivantes :
a) soit en remettant une copie de l’avis, de l’arrêté, de l’ordonnance ou de l’autre document à la personne qui doit en recevoir signification;
b) soit en laissant une copie de l’avis, de l’arrêté, de l’ordonnance ou de l’autre document, dans une enveloppe adressée à la personne :
(i) ou à son lieu de résidence, entre les mains de quiconque réside à cet endroit et paraît être âgé d’au moins 16 ans,
(ii) ou à son établissement, entre les mains d’un employé qui travaille à cet endroit.
Le même jour ou le lendemain, une autre copie est envoyée à la personne par courrier à l’adresse où l’enveloppe a été laissée.
Signification par courrier ordinaire : exception
(3) La signification ne doit pas être effectuée selon le mode prévu à l’alinéa (1) c) à l’égard :
a) soit d’une question visée au paragraphe 6 (1);
b) soit de l’avis de contravention prévu au paragraphe 10.2 (1).
Signification : personnes morales
(4) L’avis, l’arrêté, l’ordonnance ou l’autre document dont le destinataire est une personne morale peut être donné, délivré, remis ou signifié :
a) soit à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale, ou encore à un gestionnaire, à un secrétaire ou à une autre personne qui semble avoir la responsabilité de ses locaux commerciaux, par un mode visé au paragraphe (1);
b) soit directement à la personne morale, à sa dernière adresse connue figurant sur le plus récent document déposé auprès du ministère ou sur la plus récente correspondance adressée à celui-ci, par un mode visé à l’alinéa (1) b) ou c).
Signification réputée faite
(5) L’avis, l’arrêté, l’ordonnance ou l’autre document donné, délivré, remis ou signifié par courrier est réputé reçu le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.
Idem
(6) L’avis, l’arrêté, l’ordonnance ou l’autre document donné, délivré, remis ou signifié par un mode visé à l’alinéa (1) c) un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures est réputé avoir été reçu le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.
Signification indirecte
(7) Sur requête du ministre ou de son délégué visé à l’article 10.1, un juge de la Cour supérieure de justice peut ordonner qu’un document soit signifié par signification indirecte selon le mode que choisit le tribunal si le ministre ou son délégué :
a) soumet des preuves détaillées de ce qui suit :
(i) les démarches qui ont été entreprises pour trouver la personne qui doit recevoir signification,
(ii) si on a trouvé la personne, les démarches qui ont été entreprises pour lui signifier le document;
b) démontre que le mode de signification porterait selon toutes attentes raisonnables le document à la connaissance de la personne.
14. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 13 :
Règlements
15. (1) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
0.a) prescrire les personnes exclues de la définition de «établissement d’enseignement» au paragraphe 1 (1);
0.a.1) prescrire des organismes d’agrément, d’accréditation ou de réglementation professionnelle visant un métier ou une profession ou prescrire les critères à remplir pour être un tel organisme pour l’application du paragraphe 1 (3);
0.a.2) prescrire des formes de présence matérielle pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 1.1 (2);
. . . . .
c.1) régir le renvoi d’une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci à un organisme ou une autorité d’assurance de la qualité pour l’application de l’article 5;
c.2) traiter des cas où le ministre peut renvoyer des éléments d’une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci à la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire et d’autres éléments à un autre organisme ou une autre autorité d’agrément ou d’assurance de la qualité pour l’application de l’alinéa 5 (2) b);
c.3) régir les circonstances dans lesquelles le ministre peut rejeter une demande de consentement ou de renouvellement de celui-ci ainsi que les critères dont, ce faisant, il peut tenir compte pour l’application du paragraphe 5 (2.1);
c.4) prescrire, pour l’application de l’alinéa 5 (3.1) a), les circonstances dans lesquelles un examen d’assurance de la qualité antérieur peut être réputé un renvoi ainsi que les critères dont le ministre peut tenir compte pour estimer qu’un tel examen est réputé un renvoi prévu à l’alinéa 5 (2) a);
c.5) prescrire, pour l’application de l’alinéa 5 (3.1) b), les circonstances dans lesquelles l’approbation d’un organisme ou d’une autorité prescrit peut être réputée une recommandation, les critères dont le ministre peut tenir compte pour estimer qu’une telle approbation est réputée une recommandation visée au paragraphe 5 (3) et les fins auxquelles l’approbation peut être réputée une recommandation;
. . . . .
h) régir les pénalités administratives pour l’application de l’article 10.2 et toutes les questions utiles à l’administration d’un régime de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi.
(2) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pénalités administratives
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) h) peuvent :
a) prévoir que le montant d’une pénalité prescrite pour une contravention est majoré du montant prescrit pour chaque contravention subséquente qui se commet au cours d’une période prescrite;
b) prévoir que les pénalités peuvent prendre la forme d’une somme forfaitaire ou d’une somme journalière, prescrire les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre genre de somme, ou les deux, peuvent être exigés et, dans le cas d’une somme journalière, prescrire le nombre maximal de jours pendant lesquels elle peut être demandée;
c) prescrire le délai et le mode de paiement.
Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel
16. L’article 10 de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction d’utiliser des titres
10. Nul ne doit accorder un titre à quelqu’un d’autre ou indiquer qu’un titre peut être obtenu auprès d’un établissement d’enseignement ou d’un autre établissement, d’un autre organisme ou d’une autre entité à moins d’être inscrit et à moins que le surintendant n’ait autorisé à la fois la prestation du programme de formation professionnelle menant à l’obtention du titre et l’octroi de celui-ci.
17. (1) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée de l’autorisation
(5) Sous réserve d’une directive en matière de politique donnée en vertu de l’alinéa 53 (1) a), l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé est valable pendant la période prescrite ou pendant la période fixée conformément aux règlements. Elle peut être renouvelée sur demande.
Nullité de l’autorisation
(5.1) Lorsqu’une autorisation est révoquée par suite d’une directive en matière de politique donnée en vertu de l’alinéa 53 (1) a), le collège privé d’enseignement professionnel présente immédiatement une demande d’autorisation de dispenser le programme de formation professionnelle s’il a l’intention de continuer à le dispenser.
(2) Le paragraphe 23 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(7) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes suivantes :
1. Une demande de renouvellement d’une autorisation.
2. Une demande d’autorisation, lorsqu’une autorisation est révoquée par suite d’une directive en matière de politique donnée en vertu de l’alinéa 53 (1) a).
3. Une demande d’autorisation d’une modification importante d’un programme.
18. L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : condition
(2) Sous réserve du paragraphe (5), le collège ne peut accorder un titre autorisé à l’étudiant qui termine avec succès le programme que s’il le termine pendant la période où l’autorisation de dispenser le programme est valable.
Idem : révocation par voie de directive en matière de politique
(3) Malgré le paragraphe (1), une directive en matière de politique donnée en vertu de l’alinéa 53 (1) b) peut révoquer l’autorisation des titres accordés en application du présent article.
Idem : nouvelle demande d’autorisation
(4) Lorsque l’autorisation d’un titre est révoquée par suite d’une directive en matière de politique donnée en vertu de l’alinéa 53 (1) b), le collège privé d’enseignement professionnel présente immédiatement une demande d’autorisation du titre s’il a l’intention de continuer à l’accorder.
Idem : exception
(5) Malgré la révocation de l’autorisation d’un titre par suite d’une directive en matière de politique donnée en vertu de l’alinéa 53 (1) b), l’étudiant inscrit à un programme au moment de la révocation peut terminer le programme et recevoir le titre qui lui est rattaché, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
1. La directive qui révoque l’autorisation établit une nouvelle norme en ce qui concerne la santé ou la sécurité publique.
2. La directive qui révoque l’autorisation se rapporte à un programme de formation professionnelle réglementé par un tiers et :
i. le tiers modifie les conditions préalables à l’exercice de la profession,
ii. les modifications sont telles qu’à moins que le collège privé d’enseignement professionnel n’adopte les conditions prescrites par le tiers, les diplômés du programme ne rempliraient pas les conditions préalables à l’exercice de la profession.
19. (1) L’alinéa 48 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «50 000 $» à «25 000 $».
(2) L’alinéa 48 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «250 000 $» à «100 000 $» à la fin de l’alinéa.
20. (1) L’alinéa 51 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit par courrier envoyé à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire figurant sur le plus récent document déposé auprès du surintendant ou sur la plus récente correspondance adressée à celui-ci, par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;
b.1) soit par courrier envoyé à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire figurant sur le plus récent document déposé auprès du surintendant ou sur la plus récente correspondance adressée à celui-ci;
(2) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Livraison en mains propres
(1.1) La livraison en mains propres prévue à l’alinéa (1) a) est effectuée :
a) soit en remettant une copie de l’avis, de l’ordonnance ou de l’autre document à la personne qui doit en recevoir signification;
b) soit en laissant une copie de l’avis, de l’ordonnance ou de l’autre document, dans une enveloppe adressée à la personne :
(i) ou à son lieu de résidence, entre les mains de quiconque réside à cet endroit et paraît être âgé d’au moins 16 ans,
(ii) ou à son établissement, entre les mains d’un employé qui travaille à cet endroit.
Le même jour ou le lendemain, une autre copie est envoyée à la personne par courrier à l’adresse où l’enveloppe a été laissée.
Signification par courrier ordinaire : exception
(1.2) Les avis suivants ne doivent pas être signifiés selon le mode prévu à l’alinéa (1) b.1) :
1. L’avis prévu au paragraphe 19 (1) (avis de refus ou de révocation).
2. L’avis prévu au paragraphe 20 (1) (avis de suspension immédiate).
3. L’avis prévu au paragraphe 24 (2) (avis de révocation de l’autorisation de dispenser un programme).
4. L’avis prévu au paragraphe 39 (1) (avis de contravention).
(3) L’alinéa 51 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit directement à la personne morale, à sa dernière adresse connue figurant sur le plus récent document déposé auprès du surintendant ou sur la plus récente correspondance adressée à celui-ci, par un mode visé à l’alinéa (1) b) ou c).
(4) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Signification indirecte
(5) Sur requête du surintendant, un juge de la Cour supérieure de justice peut ordonner qu’un document soit signifié par signification indirecte selon le mode que choisit le tribunal si le surintendant :
a) soumet des preuves détaillées de ce qui suit :
(i) les démarches qui ont été entreprises pour trouver la personne qui doit en recevoir signification,
(ii) si on a trouvé la personne, les démarches qui ont été entreprises pour lui signifier le document;
b) démontre que le mode de signification porterait selon toutes attentes raisonnables le document à la connaissance de la personne.
21. L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : révocation de l’autorisation
(1.1) Une directive en matière de politique donnée en vertu du paragraphe (1) peut révoquer l’autorisation de dispenser un programme ou une catégorie de programmes de formation professionnelle de même que l’autorisation des titres que le collège privé d’enseignement professionnel peut accorder.
Idem : date d’effet de la révocation
(1.2) La révocation d’une autorisation prend effet soit à la date précisée par la directive en matière de politique ou fixée conformément à celle-ci qui tombe au plus tôt six mois après la date où la directive est donnée en vertu du paragraphe (1), soit à l’autre date précisée par la directive ou fixée conformément à celle-ci dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
1. La directive qui révoque l’autorisation établit une nouvelle norme en ce qui concerne la santé ou la sécurité publique.
2. La directive qui révoque l’autorisation se rapporte à un programme de formation professionnelle réglementé par un tiers et :
i. le tiers modifie les conditions préalables à l’exercice de la profession,
ii. les modifications sont telles qu’à moins que le collège privé d’enseignement professionnel n’adopte les conditions prescrites par le tiers, les diplômés du programme ne rempliraient pas les conditions préalables à l’exercice de la profession.
Idem : date d’effet malgré une période prescrite
(1.3) Si elle vise l’autorisation de dispenser un programme ou une catégorie de programmes de formation professionnelle, la révocation prend effet à la date précisée par la directive ou fixée conformément à celle-ci, malgré toute période de validité prescrite ou fixée conformément aux règlements.
Loi de 2002 sur l’École d’art et de design de l’Ontario
22. Le titre abrégé de la Loi de 2002 sur l’École d’art et de design de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario
23. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 1 :
Définitions et prorogation, mission et pouvoirs de l’Université
24. (1) La définition de «conseil» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «l’Université» à «l’École».
(2) La définition de «École» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«biens» S’entend des biens meubles et immeubles. («property»)
«sénat» Le sénat de l’Université. («senate»)
«Université» L’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario prorogée par l’article 2. («University»)
25. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation
(1) L’École d’art et de design de l’Ontario est prorogée sous le nom de Université de l’École d’art et de design de l’Ontario en français et de Ontario College of Art & Design University en anglais comme personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil.
26. L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vocation
3. L’Université a pour vocation d’offrir une formation avancée dans les domaines des arts et du design, tant au premier cycle qu’aux cycles supérieurs, de procurer un milieu propice à cette formation et d’appuyer l’enseignement, la recherche et l’exercice professionnel dans ces domaines.
27. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «L’Université» à «L’École» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution de «L’Université» à «L’École» au début du passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’alinéa 4 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario» à «l’École d’art et de design de l’Ontario».
(4) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par substitution de «L’Université» à «L’École» au début du paragraphe.
(5) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par substitution de «L’Université» à «L’École» au début du paragraphe.
28. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 5 :
Conseil d’administration
29. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
(1) L’Université a un conseil constitué des membres suivants :
a) le président de l’Université, d’office;
b) six membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l’Université;
c) les autres membres que désignent les règlements administratifs de l’Université, pourvu qu’au moins la majorité des membres du conseil ne soit composée ni d’étudiants ni d’employés de l’Université.
(2) Les alinéas 5 (5) c) et d) de la Loi sont modifiés par substitution de «l’Université» à «l’École» partout où figure cette expression.
(3) Les alinéas 5 (7) a) et b) de la Loi sont modifiés par substitution de «l’Université» à «l’École» partout où figure cette expression.
(4) Le paragraphe 5 (8) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École».
(5) Le paragraphe 5 (9) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École» à la fin du paragraphe.
30. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) définir la mission, la vision et les valeurs de l’Université d’une manière compatible avec la vocation de celle-ci énoncée à l’article 3;
a.1) nommer et destituer le chancelier;
(3) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b.1) nommer, promouvoir, suspendre et destituer les membres du corps professoral, les membres du personnel de soutien à l’enseignement et les employés non enseignants de l’Université, sous réserve du paragraphe (1.1);
b.2) fixer le nombre des membres du corps professoral, des membres du personnel de soutien à l’enseignement et des employés non enseignants de l’Université, ainsi que leurs fonctions, leur rémunération et leurs autres avantages;
b.3) approuver le budget annuel de l’Université et surveiller son exécution;
(4) Les alinéas 6 (1) c), f), g), i) et j) de la Loi sont modifiés par substitution de «l’Université» à «l’École» partout où figure cette expression.
(5) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(1.1) Le conseil ne doit pas nommer, promouvoir, suspendre ou destituer un membre du corps professoral, un membre du personnel de soutien à l’enseignement ou un employé non enseignant de l’Université sauf sur recommandation du président de l’Université, lequel est régi par les conditions des engagements et des pratiques applicables de celle-ci.
(6) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École».
(7) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École» partout où figure cette expression.
(8) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École» partout où figure cette expression.
31. L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sénat
Composition du sénat
7. (1) L’Université a un sénat, qui se compose d’au plus 60 membres répartis comme suit :
1. Les personnes suivantes qui en sont membres d’office :
i. le président de l’Université,
ii. le vice-recteur à l’enseignement de l’Université,
iii. le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de l’Université,
iv. le chancelier de l’Université,
v. le doyen de chaque faculté ou, le cas échéant, le doyen associé ou le président de chaque programme qui ne fait pas partie d’une faculté,
vi. le registraire de l’Université,
vii. le directeur des services de bibliothèque ou le bibliothécaire en chef de l’Université.
2. Le nombre d’étudiants, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat, que les étudiants de l’Université élisent parmi eux.
3. Le nombre de personnes, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat, que les membres du corps professoral élisent parmi eux, lequel nombre doit être au moins le double du nombre total de tous les autres membres du sénat.
4. Une personne, autre que le président de l’Université, que le conseil nomme parmi ses membres.
5. Les autres personnes précisées par règlement administratif du sénat.
Règlement électoral
(2) Le sénat fixe ce qui suit, par règlement administratif :
a) les modalités d’élection des membres du sénat;
b) les conditions que doivent remplir les membres visés aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe (1) pour pouvoir être élus ou nommés au sénat;
c) le nombre de personnes à élire ou à nommer, selon le cas, au sénat en application des dispositions 2, 3 et 5 du paragraphe (1);
d) le corps électoral de chacun des groupes visés aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1).
Élection du sénat
7.1 Le sénat procède à l’élection de ses membres élus et tranche tout différend quant à l’éligibilité d’un candidat ou au droit de vote de quiconque.
Durée du mandat
7.2 Le mandat d’un membre élu ou nommé du sénat est, selon le cas :
a) d’une durée maximale de trois ans, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat;
b) d’une durée d’un an, s’il n’est pas adopté de règlement administratif visé à l’alinéa a).
Perte d’éligibilité ou d’admissibilité
7.3 (1) Le membre élu ou nommé en application de la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 7 (1) qui, au cours de son mandat, cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat en application de la même disposition cesse par ce fait d’en être membre.
Exception : obtention de diplôme
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étudiant qui est membre du sénat et qui obtient son diplôme en cours de mandat peut continuer de siéger au sénat jusqu’au prochain anniversaire du jour de son élection.
Reconduction de mandat
7.4 (1) Tout membre du sénat peut être nommé ou élu de nouveau.
Restriction
(2) Une personne élue ou nommée au sénat ne peut pas en être membre pendant plus de deux mandats consécutifs. Il est toutefois possible d’y être nommé ou élu de nouveau après une absence d’un an.
Vacances
7.5 (1) Les faits suivants créent une vacance au sein du sénat :
a) avant la fin de son mandat, un membre démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat;
b) un membre est dans l’incapacité de continuer à occuper sa charge et le sénat déclare celle-ci vacante, par résolution;
c) les circonstances prévues par règlement administratif du sénat se produisent.
Idem
(2) Si une vacance survient au sein du sénat, celui-ci fait ce qui suit :
a) il décide, conformément à ses règlements administratifs, s’il convient de la combler ou non;
b) s’il décide de la combler, il la comble dans le délai et conformément aux modalités prévus dans ses règlements administratifs.
Achèvement du mandat
(3) La personne qui comble une vacance au sénat en application du paragraphe (2) occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu’elle remplace.
Renouvellement du mandat
(4) Malgré le paragraphe 7.4 (2), la personne élue ou nommée au sénat pour terminer un mandat en application du paragraphe (2) peut l’être de nouveau à la fin de ce mandat. Elle ne peut toutefois y être nommée ou élue par la suite qu’après une absence d’un an.
Pouvoirs du sénat
7.6 Le sénat a, sous réserve de l’approbation du conseil en ce qui concerne les dépenses, le pouvoir de définir et de réglementer la politique de l’Université en matière d’enseignement et notamment :
a) de faire des recommandations au conseil à l’égard de la création, de la modification ou de la suppression de programmes, de cours, d’écoles, de facultés, de divisions et de départements;
b) de faire des recommandations au conseil quant à l’affectation ou à l’utilisation des ressources de l’Université aux fins des études;
c) de conseiller le président de l’Université sur les besoins en personnel des départements universitaires;
d) de nommer les doyens et les doyens associés des facultés et les présidents des programmes, selon les besoins;
e) de définir le contenu de tous les programmes et cours, les normes d’admission et de maintien de l’inscription à l’Université ainsi que les conditions d’obtention des grades, diplômes et certificats;
f) de tenir des examens, de nommer des examinateurs et de décider des questions connexes;
g) d’entendre et de trancher les appels des décisions des conseils de faculté portant sur les examens et sur les demandes d’admission;
h) d’attribuer des distinctions au mérite, notamment des bourses de recherche, des bourses d’études, des bourses d’entretien, des médailles et des prix;
i) d’autoriser le chancelier, le vice-chancelier ou l’autre personne désignée par le sénat à remettre des grades, des grades honorifiques, des diplômes et des certificats au nom de l’Université conformément à l’article 4;
j) de créer des conseils et des comités pour exercer ses pouvoirs;
k) d’adopter des règlements administratifs régissant la conduite de ses affaires, y compris des règlements administratifs concernant le déroulement de l’élection de ses membres.
Chancelier et président
Chancelier
7.7 (1) Le conseil peut, à sa discrétion, décider de nommer un chancelier de l’Université.
Comité des candidatures
(2) S’il décide de nommer un chancelier, le conseil crée un comité des candidatures chargé de faire des recommandations quant à la personne à nommer.
Idem
(3) Le comité des candidatures est composé des membres du conseil et du sénat précisés par règlement administratif du conseil.
Nomination
(4) Le conseil tient compte des recommandations du comité des candidatures lorsqu’il nomme le chancelier.
Durée du mandat
(5) Le mandat du chancelier, s’il en est nommé un, est de quatre ans.
Reconduction
(6) Le chancelier peut être nommé de nouveau, mais il ne doit pas l’être pour plus de deux mandats consécutifs.
Vice-chancelier
(7) Si un chancelier est nommé en vertu du paragraphe (1), le président est le vice-chancelier de l’Université.
Fonctions
(8) Le chancelier est le chef en titre de l’Université et, si le sénat l’y autorise, il remet tous les grades, grades honorifiques, certificats et diplômes au nom de celle-ci.
32. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «L’Université» à «L’École» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École» partout où figure cette expression.
33. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 9 :
Administration
34. Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École» à la fin du paragraphe.
35. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École».
(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «L’Université» à «L’École» au début du paragraphe.
36. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «L’Université» à «L’École» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de «sont dévolus à l’Université» à «sont dévolus à l’École».
(3) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École».
(4) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École».
(5) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École».
(6) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École».
(7) Le paragraphe 11 (8) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École».
(8) Le paragraphe 11 (9) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École» dans le passage qui précède l’alinéa a).
37. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’Université» à «l’École».
(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par substitution de «L’Université» à «L’École» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par substitution de «L’Université» à «L’École» au début du paragraphe.
38. L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispositions transitoires
Dispositions transitoires
Reconnaissance des crédits et des notes
13. (1) L’Université reconnaît sans restriction les crédits et les notes que l’Ontario College of Art et l’École d’art et de design de l’Ontario ont attribués à ses étudiants et anciens étudiants avant l’entrée en vigueur du présent article.
Premier sénat
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les personnes qui sont membres du conseil des études de l’École d’art et de design de l’Ontario la veille de l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l’enseignement postsecondaire constituent, à compter du jour de l’entrée en vigueur de cet article, le premier sénat de l’Université.
Obligation du premier sénat
(3) Le premier sénat de l’Université doit, au plus tard le 1er juillet qui suit le jour de l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l’enseignement postsecondaire, nommer ou élire les nouveaux membres qui sont nécessaires pour que le sénat soit constitué conformément aux exigences de la présente loi.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3), si la période comprise entre le jour de l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l’enseignement postsecondaire et le 1er juillet qui suit ce jour compte moins de 12 mois, la date visée au paragraphe (3) est le 1er juillet de l’année suivante.
Rotation des membres du sénat
(5) Le sénat peut décider que le mandat des nouveaux membres du sénat nommés ou élus en application du paragraphe (3) ou (4), selon le cas, est d’un an, de deux ans ou de trois ans et peut varier d’un membre à l’autre, selon ce que le sénat estime approprié pour assurer une certaine continuité.
Reconduction de mandat
(6) La durée pendant laquelle un membre du premier sénat de l’Université a siégé au conseil des études avant l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l’enseignement postsecondaire doit être prise en considération pour déterminer s’il a dépassé la limite précisée au paragraphe 7.4 (2) aux fins de la reconduction de son mandat.
Premiers règlements administratifs du sénat
(7) Les règlements administratifs relatifs au conseil des études pris par le conseil d’administration avant l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l’enseignement postsecondaire sont réputés les règlements administratifs du sénat jusqu’à ce qu’ils soient adoptés de nouveau, modifiés ou abrogés par le sénat, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
39. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
40. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l’enseignement postsecondaire.