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réduction des coûts d'énergie pour les Ontariens du Nord (Loi de 2010 sur la), L.O. 2010, chap. 13 - Projet de loi 44
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chapitre 13
Loi mettant en oeuvre le crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario
Sanctionnée le 8 juin 2010
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE V.6
CRÉDIT POUR LES COÛTS D’ÉNERGIE DANS LE NORD DE L’ONTARIO
Interprétation
104.19 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«année de base» Par rapport à un mois déterminé, s’entend au sens prescrit par le ministre des Finances. («base taxation year»)
«conjoint ou conjoint de fait visé» S’entend au sens de «époux ou conjoint de fait visé» à l’article 122.6 de la loi fédérale. («cohabiting spouse or common-law partner»)
«date de détermination» Par rapport à un mois déterminé, s’entend du jour précédant ce mois. («determination date»)
«déclaration de revenu» S’entend au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. («return of income»)
«impôts municipaux» S’entend au sens du paragraphe 98 (1). («municipal tax»)
«locaux exclus» S’entend d’une résidence d’étudiants désignée par le ministre ontarien et des autres locaux prescrits par le ministre des Finances. («excluded premises»)
«mois déterminé» Par rapport à une année de base, s’entend d’un mois prescrit par le ministre des Finances. («specified month»)
«Nord de l’Ontario» S’entend des zones géographiques suivantes dont le nom figure et qui sont décrites à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques), pris en application de la Loi de 2002 sur la division territoriale : Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, Sudbury, Thunder Bay et Timiskaming. («Northern Ontario»)
«particulier admissible» S’entend, à un moment donné, d’un particulier autre qu’une fiducie qui remplit les conditions suivantes :
a) il réside dans le Nord de l’Ontario à ce moment-là;
b) il n’est pas un particulier exclu à ce moment-là. («eligible individual»)
«particulier exclu» S’entend, à un moment donné, d’une personne qui serait visée à l’alinéa 122.5 (2) a), b), c) ou d) de la loi fédérale si la mention d’un mois déterminé à l’alinéa en question valait mention du moment donné. («ineligible individual»)
«personne à charge admissible» En ce qui concerne un particulier pour un mois déterminé, personne qui, à la date de détermination relative à ce mois, répond aux conditions suivantes :
a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge du conjoint ou conjoint de fait visé du particulier;
b) elle réside avec le particulier;
c) elle est âgée de moins de 18 ans;
d) elle n’est pas un particulier exclu;
e) elle n’est pas le proche admissible de quelque particulier que ce soit;
f) elle n’est pas quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Canada) est payable pour le mois déterminé;
g) elle n’est pas le père ou la mère d’un enfant avec qui elle réside. («qualified dependant»)
«proche admissible» En ce qui concerne un particulier à un moment donné, personne qui, le cas échéant, est le conjoint ou conjoint de fait visé de ce particulier et n’est pas un particulier exclu à ce moment. («qualified relation»)
«résidence principale» En ce qui concerne un particulier pour un mois déterminé, s’entend des locaux autres que des locaux exclus, y compris une maison mobile non saisonnière, situés dans le Nord de l’Ontario qu’occupent le particulier ou son proche admissible, ou les deux, à titre de lieu de résidence principal pendant l’année de base par rapport au mois déterminé. («principal residence»)
«résidence principale désignée» En ce qui concerne un particulier pour un mois déterminé, s’entend de la résidence principale du particulier ou de son proche admissible, ou des deux, que le particulier désigne comme sa résidence principale dans sa déclaration de revenu dans le cadre de la présente loi pour l’année de base par rapport au mois déterminé. («designated principal residence»)
«revenu rajusté» En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, son revenu modifié pour l’année calculé pour l’application de la sous-section a de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)
Résidence : personne à charge admissible
(2) Le particulier qui peut raisonnablement être considéré comme résidant, à un moment donné, avec deux parents vivant séparés est réputé, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «personne à charge admissible» au paragraphe (1), résider à ce moment-là :
a) avec celui de ses parents qui est désigné comme bénéficiaire d’un montant prévu à l’article 122.61 de la loi fédérale et qui a la garde et le soin de la personne à charge admissible pour le mois qui comprend le moment donné;
b) si ni l’un ni l’autre de ses parents n’est désigné comme bénéficiaire d’un montant prévu à l’article 122.61 de la loi fédérale pour le mois qui comprend le moment donné, avec celui de ses parents qui demande un montant en vertu de l’alinéa 118 (1) b.1) de cette loi à l’égard de la personne à charge admissible pour l’année d’imposition précédant celle qui comprend ce mois et qui a la garde et le soin de cette personne pour le même mois.
Changement de la situation d’une personne à charge admissible
(3) La personne à charge admissible qui, après le 31 décembre d’une année de base par rapport à un mois déterminé, atteint l’âge de 18 ans ou devient le père ou la mère d’un enfant avec qui elle réside continue de se voir accorder le crédit calculé en application de la disposition 2 du paragraphe 104.22 (2) pour le mois déterminé comme si sa situation n’avait pas ainsi changé.
Exception : proche admissible
(4) Deux particuliers qui sont des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre mais qui vivent séparés à la date de détermination par rapport à un mois déterminé pour cause de nécessité médicale sont réputés, pour l’application de la présente partie, ne pas être des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre.
Crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario
104.20 Le ministre ontarien peut accorder un crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario à un particulier pour un mois déterminé postérieur à juin 2011 si ce particulier est réputé, par l’effet de la présente partie, avoir fait un paiement en trop d’impôt pour ce mois dans le cadre de la présente loi et si les exigences de la présente partie sont remplies.
Admissibilité au crédit
104.21 (1) Un particulier est réputé avoir fait un paiement en trop d’impôt dans le cadre de la présente loi pour un mois déterminé par rapport à une année de base et est admissible au crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario à l’égard du paiement en trop si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. Il est un particulier admissible à la date de détermination par rapport au mois déterminé.
2. Il produit une déclaration de revenu dans le cadre de la présente loi pour l’année de base ou il fournit au ministre ontarien les renseignements que celui-ci lui demande à propos de son revenu pour cette année.
3. Son proche admissible ou lui-même a payé :
i. soit les impôts municipaux, le loyer ou d’autres sommes à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier pour l’année de base qui entreraient dans le calcul du coût d’habitation du particulier pour l’application de l’article 98 de la présente loi,
ii. soit les impôts, les redevances ou les taxes prescrits par le ministre des Finances à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier pour l’année de base,
iii. soit une somme à l’égard de l’approvisionnement de la résidence principale désignée du particulier en électricité ou en une autre source d’énergie pour l’année de base, si la résidence est située dans une réserve du Nord de l’Ontario.
4. Le ministre ontarien n’a pas versé de crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario à une personne qui est le proche admissible du particulier à la date de détermination.
Un seul particulier admissible
(2) Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé, seulement l’un d’eux est un particulier admissible par rapport à ce mois. S’ils prétendent tous deux être des particuliers admissibles, le particulier désigné par le ministre ontarien est le particulier admissible pour ce mois.
Montant et paiement du crédit
104.22 (1) Le particulier qui est réputé, par l’effet de l’article 104.21, avoir fait un paiement en trop d’impôt dans le cadre de la présente loi pour un mois déterminé a droit au paiement d’un versement au titre du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario pour ce mois s’il est un particulier admissible à la date de détermination par rapport au même mois.
Montant du versement
(2) Le montant du versement payable au particulier pour un mois déterminé par rapport à une année de base correspond au montant calculé en application de la disposition 1 ou 2, selon le cas :
1. Si le particulier est âgé d’au moins 18 ans et n’a pas de proche admissible ni de personne à charge admissible à la date de détermination par rapport au mois déterminé, le montant du versement se calcule selon la formule suivante :
où «A» représente l’excédent éventuel du revenu rajusté du particulier pour l’année de base sur 35 000 $.
2. Si le particulier a une personne à charge admissible ou un proche admissible, ou les deux, à la date de détermination par rapport au mois déterminé, le montant du versement se calcule selon la formule suivante :
où «B» représente l’excédent éventuel du revenu rajusté du particulier pour l’année de base sur 45 000 $.
Versement minimal
(3) Si le montant équivalant à quatre fois celui du versement calculé en application du paragraphe (2) à l’égard d’un particulier pour un mois déterminé n’excède pas 2 $, aucune somme n’est payable au particulier pour ce mois.
Idem
(4) Si le montant du versement calculé en application du paragraphe (2) à l’égard d’un particulier pour un mois déterminé par rapport à une année de base est supérieur à 0,50 $, mais inférieur à 10 $, et s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour chacun des autres mois déterminés par rapport à l’année de base se situera dans la même fourchette, le montant du versement payable au particulier pour le mois déterminé est le plus élevé de 10 $ et de quatre fois le montant calculé en application du paragraphe (2), et aucun autre versement n’est payable au particulier pour tout autre mois déterminé par rapport à l’année de base.
Faillite
(5) Pour l’application du paragraphe (2), si un particulier est un failli à un moment donné au cours de l’année de base :
a) d’une part, il est réputé n’avoir, pendant l’année de base, qu’une seule année d’imposition qui commence le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre;
b) d’autre part, son revenu pour l’année de base est réputé son revenu total pour cette année.
Règles diverses
Aucun intérêt payable
104.23 (1) Aucun intérêt n’est payable sur un crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario que verse le ministre ontarien ou que doit rembourser un particulier en application de la présente partie.
Remboursement
(2) S’il est décidé que le particulier a reçu un versement au titre du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario sans y avoir droit ou qu’il a reçu un montant qui est supérieur à celui auquel il a droit, le particulier rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre ontarien.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le montant à rembourser n’est pas supérieur à 2 $.
Recouvrement des montants excédentaires
(4) Tout montant qui doit être remboursé au ministre ontarien en application du paragraphe (2) et qui est impayé constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance engagée à n’importe quel moment auprès d’un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Circonstances exceptionnelles
(5) Dans des circonstances exceptionnelles où il est réputé déraisonnable d’exiger le remboursement du montant intégral exigible en application du paragraphe (2), le ministre ontarien peut accepter le montant qu’il estime approprié.
Crédit incessible
(6) Le paragraphe 122.61 (4) de la loi fédérale s’applique dans le cadre de la présente partie.
Crédits affectés par la Législature
104.24 Les sommes nécessaires à l’application de la présente partie sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
2. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE V.7
CRÉDIT TRANSITOIRE POUR LES COÛTS D’ÉNERGIE DANS LE NORD DE L’ONTARIO POUR 2010
Interprétation
104.25 (1) Sauf indication contraire, les expressions employées dans la présente partie s’entendent au sens de la partie V.6.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«date de détermination» Par rapport à un mois de paiement, s’entend du 15e jour de ce mois. («determination date»)
«mois de paiement» Novembre 2010 ou février 2011. («payment month»)
«particulier exclu» S’entend, à un moment donné, d’une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est décédée avant ce moment;
b) elle est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment;
c) elle est une personne non-résidente à ce moment, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :
(i) est à ce moment le conjoint ou conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250 (1) de la loi fédérale, résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment,
(ii) a résidé au Canada à un moment antérieur à ce moment;
d) elle est à ce moment une personne visée à l’alinéa 149 (1) a) ou b) de la loi fédérale. («ineligible individual»)
«personne à charge admissible» En ce qui concerne un particulier à un moment donné, personne qui, à ce moment-là, répond aux conditions suivantes :
a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge du conjoint ou conjoint de fait visé du particulier;
b) elle réside avec le particulier;
c) elle est âgée de moins de 18 ans;
d) elle n’est pas un particulier exclu;
e) elle n’est pas le proche admissible de quelque particulier que ce soit;
f) elle n’est pas quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (Canada) est payable pour le mois de paiement qui comprend ce moment-là;
g) elle n’est pas le père ou la mère d’un enfant avec qui elle réside. («qualified dependant»)
«proche admissible» En ce qui concerne un particulier à un moment donné, personne qui, le cas échéant, est le conjoint ou conjoint de fait visé de ce particulier et n’est pas un particulier exclu à ce moment-là. («qualified relation»)
«résidence principale» En ce qui concerne un particulier pour un mois de paiement, s’entend des locaux autres que des locaux exclus, y compris une maison mobile non saisonnière, situés dans le Nord de l’Ontario qu’occupent le particulier ou son proche admissible, ou les deux, à titre de lieu de résidence principal le 31 décembre 2009. («principal residence»)
«résidence principale désignée» En ce qui concerne un particulier, s’entend de la résidence principale du particulier ou de son proche admissible, ou des deux, que le particulier désigne dans la demande qu’il fait dans le cadre de l’article 104.29. («designated principal residence»)
Résidence : personne à charge admissible
(3) Le particulier qui peut raisonnablement être considéré comme résidant, à un moment donné, avec deux parents vivant séparés est réputé, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «personne à charge admissible» au paragraphe (2), résider à ce moment-là :
a) avec celui de ses parents qui est désigné comme bénéficiaire d’un montant prévu à l’article 122.61 de la loi fédérale et qui a la garde et le soin du particulier pour le mois qui comprend le moment donné;
b) si ni l’un ni l’autre de ses parents n’est désigné comme bénéficiaire d’un montant prévu à l’article 122.61 de la loi fédérale pour le mois qui comprend le moment donné, avec celui de ses parents qui demande un montant en vertu de l’alinéa 118 (1) b.1) de cette loi à l’égard du particulier pour l’année d’imposition précédant celle qui comprend ce mois et qui a la garde et le soin de ce particulier pour le même mois.
Exception : proche admissible
(4) Deux particuliers qui sont des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre à un moment donné mais qui vivent séparés à ce moment pour cause de nécessité médicale sont réputés, pour l’application de la présente partie, ne pas être des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre.
Crédit transitoire pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario
104.26 Le ministre du Revenu peut accorder un crédit transitoire pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario à un particulier pour l’année d’imposition 2010 si ce particulier est réputé, par l’effet de la présente partie, avoir fait un paiement en trop d’impôt pour cette année d’imposition dans le cadre de la présente loi et si les exigences de la présente partie sont remplies.
Admissibilité au crédit transitoire pour les coûts d’énergie
104.27 (1) Un particulier est réputé avoir fait un paiement en trop d’impôt dans le cadre de la présente loi pour l’année d’imposition 2010 et est admissible au crédit transitoire pour les coûts d’énergie pour un mois de paiement à l’égard du paiement en trop si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. Il était un particulier admissible à la date de détermination par rapport au mois de paiement.
2. Il a produit une déclaration de revenu dans le cadre de la présente loi pour l’année d’imposition 2009 ou il fournit au ministre du Revenu les renseignements que celui-ci lui demande à propos de son revenu pour cette année.
3. Il présente au ministre du Revenu une demande de crédit transitoire pour les coûts d’énergie selon les modalités de l’article 104.29.
4. Son proche admissible ou lui-même a payé :
i. soit les impôts municipaux, le loyer ou d’autres sommes à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier pour 2009 qui entreraient dans le calcul du coût d’habitation d’un particulier pour l’application de l’article 98 de la présente loi,
ii. soit les impôts, les redevances ou les taxes prescrits par le ministre des Finances à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier pour 2009,
iii. soit une somme à l’égard de l’approvisionnement de la résidence principale désignée du particulier en électricité ou en une autre source d’énergie, si la résidence est située dans une réserve du Nord de l’Ontario le 31 décembre 2009.
5. Le ministre du Revenu n’a pas versé de crédit transitoire pour les coûts d’énergie à une personne qui était le proche admissible du particulier à la date de détermination par rapport au mois de paiement.
Décès du particulier
(2) Le paragraphe (3) s’applique dans le cadre de la présente partie dans les cas où un particulier (le «particulier déterminé») décède après le 31 décembre 2009, mais avant la date de détermination par rapport à un mois de paiement, et aurait été, n’eût été son décès :
a) soit un particulier admissible qui a un proche admissible ou une personne à charge admissible à cette date de détermination;
b) soit un particulier qui est un proche admissible ou une personne à charge admissible à l’égard d’un particulier admissible à cette date de détermination.
Maintien du crédit
(3) Si le présent paragraphe s’applique à l’égard d’un particulier déterminé, la question de savoir si lui-même, ou un particulier admissible dont il est un proche admissible ou une personne à charge admissible, a droit au crédit transitoire pour les coûts d’énergie pour un mois de paiement dans le cadre de la présente partie est décidée conformément à la présente partie comme s’il n’était pas décédé.
Montant du crédit transitoire pour les coûts d’énergie
104.28 (1) Le crédit transitoire pour les coûts d’énergie par rapport à l’année d’imposition 2010 est payable en deux versements.
Droit aux versements
(2) Le particulier qui est réputé, par l’effet de l’article 104.27, avoir fait un paiement en trop d’impôt dans le cadre de la présente loi pour l’année d’imposition 2010 a droit à un versement au titre du crédit transitoire pour les coûts d’énergie pour un mois de paiement s’il est un particulier admissible à la date de détermination par rapport à ce mois.
Montant des versements
(3) Chacun des deux versements au titre du crédit transitoire pour les coûts d’énergie est calculé comme suit :
1. Si le particulier est âgé d’au moins 18 ans et n’a pas de proche admissible ni de personne à charge admissible à la date de détermination par rapport au mois de paiement, le montant de chaque versement se calcule selon la formule suivante :
où «A» représente l’excédent éventuel du revenu rajusté du particulier pour 2009 sur 35 000 $.
2. Si le particulier a un proche admissible ou une personne à charge admissible à la date de détermination par rapport au mois de paiement, le montant de chaque versement se calcule selon la formule suivante :
où «B» représente l’excédent éventuel du revenu rajusté du particulier pour 2009 sur 45 000 $.
Versement minimal
(4) Si le montant équivalant au double d’un versement à l’égard d’un particulier n’excède pas 2 $, aucune somme n’est payable au particulier à l’égard du versement.
Idem
(5) Si le montant calculé en application du paragraphe (3) à l’égard d’un particulier pour le premier mois de paiement est supérieur à 1 $, mais inférieur à 10 $, et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le montant qui serait calculé à l’égard du particulier en application du paragraphe (3) pour le deuxième mois de paiement se situera dans la même fourchette, le montant total que le ministre du Revenu paie au particulier est le plus élevé de 10 $ et du double du montant calculé en application du paragraphe (3), et ce montant est payé au particulier en un seul versement.
Faillite
(6) Pour l’application du paragraphe (3), si un particulier est un failli à un moment donné au cours de 2009 :
a) d’une part, il est réputé n’avoir, pendant 2009, qu’une seule année d’imposition qui commence le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre;
b) d’autre part, son revenu pour 2009 est réputé son revenu total pour cette année.
Demande de crédit transitoire pour les coûts d’énergie
104.29 (1) Le particulier doit demander le crédit transitoire pour les coûts d’énergie au plus tard le 30 juin 2011 selon le formulaire approuvé par le ministre du Revenu.
Un seul particulier admissible
(2) Si le particulier et son proche admissible sont tous deux admissibles au crédit transitoire pour les coûts d’énergie en vertu de la présente partie, un seul d’entre eux peut demander le crédit. Si les deux le demandent, le ministre du Revenu désigne le particulier qui y a droit.
Demande de renseignements supplémentaires
(3) Le ministre du Revenu peut demander n’importe quand au particulier qui a fait une demande de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires pour l’application de l’article 104.30.
Conformité
(4) Le particulier se conforme à la demande dans le délai précisé par le ministre du Revenu.
Décision relative à l’admissibilité et aux paiements
104.30 (1) Lorsqu’il reçoit une demande de crédit transitoire pour les coûts d’énergie, le ministre du Revenu examine la demande et, selon le cas :
a) décide le montant du ou des versements payables au particulier en application de la présente partie;
b) décide que le particulier n’est pas admissible au crédit transitoire pour les coûts d’énergie ou n’a pas droit au paiement d’un versement.
Avis et paiement
(2) S’il décide qu’un particulier a droit au paiement d’un versement au titre du crédit transitoire pour les coûts d’énergie, le ministre du Revenu fait ce qui suit :
a) il envoie au particulier un avis qui indique le montant du versement auquel il a droit;
b) il paie le versement.
Caractère définitif des décisions du ministre
(3) Les décisions du ministre visées au paragraphe (1) sont définitives et ne sont pas susceptibles de révision.
Cas où aucun crédit n’est payable
(4) S’il décide que le particulier n’a pas droit au crédit transitoire pour les coûts d’énergie ou qu’il n’a pas droit au paiement d’un versement, le ministre du Revenu l’avise des motifs de sa décision.
Date limite de paiement
(5) Malgré le paragraphe (2), le ministre du Revenu ne doit pas faire de versement au titre du crédit transitoire pour les coûts d’énergie dans le cadre de la présente partie après le 31 décembre 2011 et aucun particulier n’a droit à un tel versement après cette date à moins que son droit ne découle d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 2013.
Règles diverses
Aucune compensation
104.31 (1) Aucune partie du crédit transitoire pour les coûts d’énergie ne doit être retenue par le ministre du Revenu et imputée à la réduction d’une créance de la Couronne du chef de l’Ontario ou du Canada.
Aucun intérêt payable
(2) Aucun intérêt n’est payable sur un crédit transitoire pour les coûts d’énergie que verse le ministre du Revenu ou que doit rembourser un particulier en application de la présente partie.
Remboursements
(3) Si, selon les renseignements qu’il reçoit d’un particulier dans le cadre de l’article 104.29 ou du ministre fédéral dans le cadre de l’article 104.32, le ministre du Revenu décide que le particulier a reçu un versement au titre du crédit transitoire pour les coûts d’énergie sans y avoir droit ou qu’il a reçu un montant qui est supérieur à celui auquel il a droit, le particulier rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre du Revenu.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, selon le cas :
a) le montant à rembourser n’est pas supérieur à 2 $;
b) la décision du ministre du Revenu visée au paragraphe (3) découle d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie, après le 31 décembre 2012, à l’égard de la déclaration de revenu du particulier pour 2009.
Recouvrement des montants excédentaires
(5) Tout montant qui doit être remboursé au ministre du Revenu en application du paragraphe (3) et qui est impayé constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance engagée à n’importe quel moment auprès d’un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Circonstances exceptionnelles
(6) Dans des circonstances exceptionnelles où il est réputé déraisonnable d’exiger le remboursement du montant intégral en application du paragraphe (3), le ministre du Revenu peut accepter le montant qu’il estime approprié.
Crédit incessible
(7) Le paragraphe 122.61 (4) de la loi fédérale s’applique dans le cadre de la présente partie.
Échange de renseignements
104.32 Le ministre du Revenu peut conclure des arrangements avec le ministre fédéral relativement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements pour faciliter la mise en application de la présente partie et le paiement du versement au titre du crédit transitoire pour les coûts d’énergie auquel a droit un particulier en vertu de celle-ci.
Crédits affectés par la Législature
104.33 Les sommes nécessaires à l’application de la présente partie sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Abrogation
104.34 La présente partie est abrogée le 1er janvier 2014.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur la réduction des coûts d’énergie pour les Ontariens du Nord.