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protection et la promotion de la santé (Loi de 2011 modifiant la Loi sur la), L.O. 2011, chap. 7 - Projet de loi 141

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 141, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 141 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2011.

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

La Loi est modifiée pour exiger l’approbation par le ministre et le médecin-hygiéniste en chef de la nomination d’un médecin-hygiéniste intérimaire pour six mois ou plus.

À l’heure actuelle, la Loi prévoit que le ministre, sur les conseils du médecin-hygiéniste en chef, peut, par arrêté, exiger d’entrer en possession de l’ensemble ou d’une partie d’un lieu à des fins d’utilisation comme installation temporaire d’isolement si une maladie transmissible s’est déclarée en Ontario ou qu’il existe un risque immédiat qu’une telle maladie s’y déclare. La Loi est modifiée de manière à permettre que le ministre puisse, par arrêté, exiger d’entrer en possession de l’ensemble ou d’une partie d’un lieu public à des fins de santé publique si le médecin-hygiéniste en chef estime qu’une maladie transmissible s’est déclarée en Ontario ou qu’il existe un risque immédiat qu’une telle maladie s’y déclare ou un danger immédiat pour la santé de personnes en Ontario.

La Loi est modifiée de manière à permettre que le médecin-hygiéniste en chef puisse donner à un conseil de santé ou à un médecin-hygiéniste une directive les obligeant à adopter ou à mettre en oeuvre certaines politiques ou mesures s’il est survenu un événement de santé publique de portée provinciale, nationale ou internationale ou s’il s’est déclarée une pandémie ou une situation d’urgence ayant des répercussions sur la santé en Ontario, ou qu’il existe un risque immédiat qu’un tel événement y survienne ou qu’une telle pandémie ou situation s’y déclare, et que les politiques ou mesures sont nécessaires pour appuyer une intervention coordonnée ou protéger autrement la santé de personnes. Ces directives peuvent avoir trait à des maladies infectieuses, à des risques pour la santé, à la préparation aux situations d’urgence en santé publique ou à une question prescrite dans les règlements pris par le ministre. Par ailleurs, elles ne doivent pas être en vigueur pendant plus de six mois à moins que le médecin-hygiéniste en chef ne consulte chaque conseil de santé et médecin-hygiéniste concerné.

Les employés d’une municipalité qui travaillent sous la direction d’un médecin-hygiéniste jouissent de la même immunité que les employés d’un conseil de santé.

La Loi est modifiée de manière à définir davantage des termes particuliers dans les règlements et à prescrire les questions à l’égard desquelles le médecin-hygiéniste en chef peut formuler des directives en vertu de l’alinéa 77.9 (2) d).

English

 

 

chapitre 7

Loi modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Sanctionnée le 4 mai 2011

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 69 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Approbations nécessaires

(3) Nul ne doit exercer des pouvoirs ou des fonctions en application du présent article, sauf si le ministre et le médecin-hygiéniste en chef ont approuvé sa nomination par écrit.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la nomination d’un médecin-hygiéniste intérimaire pour un mandat de moins de six mois.

Disposition transitoire

(5) Quiconque occupe le poste de médecin-hygiéniste intérimaire immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe ne cesse de l’occuper qu’au premier en date des jours suivants, sauf si le ministre et le médecin-hygiéniste en chef approuvent son maintien en poste :

1. Le jour où son mandat prendrait autrement fin.

2. Le jour qui tombe six mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Conditions

(6) L’approbation de la nomination ou du maintien d’une personne à un poste en application du présent article peut être assortie des conditions que le ministre et le médecin-hygiéniste en chef estiment appropriées et elle peut être retirée s’il n’est pas satisfait à ces conditions.

Durée de validité

(7) L’approbation de la nomination ou du maintien d’une personne à un poste est en vigueur pendant la période qui y est précisée, laquelle ne doit pas dépasser un an.

Renouvellement

(8) L’approbation donnée conformément au présent article peut être renouvelée.

2. (1) Le paragraphe 77.4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Possession d’un lieu à des fins de santé publique

(1) Dans les cas précisés au paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre peut, par arrêté, exiger que l’occupant d’un lieu lui permette d’entrer en possession de l’ensemble ou d’une partie déterminée du lieu pour utilisation à des fins de santé publique.

Lieu public

(1.1) Le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) qu’à l’égard d’un lieu public, sauf si le lieu doit être utilisé comme installation temporaire d’isolement.

(2) Le paragraphe 77.4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motifs

(3) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) si le médecin-hygiéniste en chef lui atteste par écrit qu’il estime ce qui suit :

a) une maladie transmissible s’est déclarée quelque part en Ontario ou il existe un risque immédiat qu’une telle maladie s’y déclare, ou il existe ou peut exister un danger immédiat pour la santé de personnes quelque part en Ontario;

b) le lieu est requis pour utilisation à des fins de santé publique à l’égard du risque immédiat qu’une maladie transmissible se déclare, de la maladie transmissible qui s’est déclarée ou du danger immédiat pour la santé de personnes.

(3) Les alinéas 77.4 (6) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) il est raisonnable de croire :

(i) soit qu’une maladie transmissible s’est déclarée quelque part en Ontario ou qu’il existe un risque immédiat qu’une telle maladie s’y déclare,

(ii) soit qu’il existe ou peut exister un danger immédiat pour la santé de personnes quelque part en Ontario;

b) il est raisonnable de croire que le lieu est requis pour utilisation à des fins de santé publique à l’égard de la maladie transmissible ou du danger immédiat pour la santé de personnes;

(4) L’article 77.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fins de santé publique» Toute fin décrite à l’article 2. («public health purposes»)

«lieu public» Lieu dont le propriétaire fait partie du «secteur parapublic» au sens du paragraphe 1.0.19 (2) de la Loi sur l’administration financière. («publicly owned premises»)

3. La partie VI.1 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives aux conseils de santé et aux médecins-hygiénistes

77.9 (1) Le médecin-hygiéniste en chef peut donner à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des conseils de santé ou des médecins-hygiénistes une directive les obligeant à adopter ou à mettre en oeuvre des politiques ou des mesures concernant les questions énoncées au paragraphe (2) s’il estime ce qui suit :

a) il est survenu un événement de santé publique de portée provinciale, nationale ou internationale ou il s’est déclarée une pandémie ou une situation d’urgence ayant des répercussions sur la santé quelque part en Ontario, ou il existe un risque immédiat qu’un tel événement y survienne ou qu’une telle pandémie ou situation s’y déclare;

b) les politiques ou les mesures sont nécessaires pour appuyer une intervention coordonnée aux cas visés à l’alinéa a) ou protéger autrement la santé de personnes.

Restriction

(2) Le médecin-hygiéniste en chef ne peut formuler une directive en vertu du présent article qu’à l’égard de mesures ou de politiques concernant ce qui suit :

a) les maladies infectieuses;

b) les risques pour la santé;

c) la préparation aux situations d’urgence en santé publique;

d) une question prescrite dans les règlements pris par le ministre.

Conformité obligatoire

(3) Le conseil de santé ou le médecin-hygiéniste à qui est signifiée une directive donnée en vertu du présent article s’y conforme.

Durée de validité

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la directive donnée en vertu du présent article est en vigueur pendant la période qui y est précisée, laquelle ne doit pas dépasser six mois.

Fin ou renouvellement

(5) Le médecin-hygiéniste en chef peut mettre fin à la directive donnée en vertu du présent article ou la renouveler pour une ou plusieurs périodes d’au plus six mois chacune.

Consultation

(6) Le médecin-hygiéniste en chef consulte chaque conseil de santé et médecin-hygiéniste concerné avant de faire ce qui suit :

a) renouveler une directive donnée en vertu du présent article de sorte qu’elle soit en vigueur pendant plus de six mois;

b) donner une directive identique ou essentiellement semblable à une ou plusieurs directives déjà données si cela a pour effet que des directives identiques ou essentiellement semblables s’appliqueraient au même conseil de santé ou médecin-hygiéniste pendant une période totale supérieure à six mois, que les directives soient en vigueur ou non pendant des périodes consécutives.

4. (1) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’une municipalité» après «un employé d’un conseil de santé».

(2) Le paragraphe 95 (1.2) de la Loi est modifié par substitution de «77.7, 77.8 ou 77.9» à «77.7 ou 77.8».

5. L’article 97 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) définir ou préciser davantage le sens de l’un ou l’autre ou de l’ensemble des termes «maladie infectieuse», «pandémie», «événement de santé publique de portée provinciale, nationale ou internationale» ou «préparation aux situations d’urgence en santé publique» pour l’application de l’article 77.9;

d) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 77.9 (2) d);

6. Le paragraphe 100 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe 77.9 (3), 82 (13)» à «le paragraphe 82 (13)».

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

 

English