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une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) (Loi de 2012 sur), L.O. 2012, chap. 8 - Projet de loi 55
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chapitre 8
Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois
Sanctionnée le 20 juin 2012
SOMMAIRE
1. 2. 3. Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 Annexe 7 Annexe 8 Annexe 9 Annexe 10 Annexe 11 Annexe 12 Annexe 13 Annexe 14 Annexe 15 Annexe 16 Annexe 17 Annexe 18 Annexe 19 Annexe 20 Annexe 21 Annexe 22 Annexe 23 Annexe 24 Annexe 25 Annexe 26 Annexe 27 Annexe 28 Annexe 29 Annexe 30 Annexe 31 Annexe 32 Annexe 33 Annexe 34 Annexe 35 Annexe 36 Annexe 37 Annexe 38 Annexe 39 Annexe 40 Annexe 41 Annexe 42 Annexe 43 Annexe 44 Annexe 45 Annexe 46 Annexe 47 Annexe 48 Annexe 49 Annexe 50 Annexe 51 Annexe 52 Annexe 53 Annexe 54 Annexe 55 Annexe 56 Annexe 57 Annexe 58 |
Contenu de la présente loi Entrée en vigueur Titre abrégé Loi sur l’évaluation foncière Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile Loi sur le bornage Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises Loi sur le changement de nom Loi portant réforme du droit de l’enfance Loi sur l’assurance-automobile obligatoire Loi de 1998 sur les condominiums Loi sur l’imposition des sociétés Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires Loi sur les sociétés de développement Loi sur l’impôt-santé des employeurs Loi sur l’administration financière Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune Loi de la taxe sur les carburants Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires Loi de la taxe sur l’essence Loi de 2012 sur les services gouvernementaux et les fournisseurs de services (ServiceOntario) Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est Loi sur les assurances Loi de 2012 portant affectation anticipée de crédits pour 2012-2013 Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers Loi sur les droits de cession immobilière Loi sur l’Assemblée législative Loi sur les alcools Loi sur le mariage Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure Loi sur le ministère du Revenu Loi de 1996 sur les élections municipales Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara Loi de 2012 sur l’entente de la Première Nation de Nipissing (questions relatives aux impôts) Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier Loi de 2012 sur les emprunts de l’Ontario Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario Loi de 2006 sur l’examen du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario Loi sur les régimes de retraite Loi sur les sûretés mobilières Loi de 2005 sur les zones de croissance Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation Loi sur les terres publiques Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public Loi sur l’enregistrement des actes Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs Loi de 2012 abrogeant la Loi sur la Fondation de recherches Loi sur la taxe de vente au détail Loi sur les valeurs mobilières Loi de 2007 sur les impôts Loi de 1999 sur la protection des contribuables Loi sur les statistiques de l’état civil |
______________
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).
Annexe 1
Loi sur l’évaluation foncière
1. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifié par adjonction de la disposition suivante :
Biens-fonds accessoires à l’exploitation d’un cimetière
3.1 Les biens-fonds, y compris les biens-fonds sur lesquels est situé un crématoire, qui sont accessoires à l’exploitation d’un cimetière qui bénéficie de l’exemption prévue au présent article.
La présente disposition s’applique à l’égard des années d’imposition 2010 à 2012.
2. L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements : avis
(8) Le ministre peut, par règlement qui s’applique si plus d’une personne est visée par l’évaluation d’une parcelle de bien-fonds :
a) prévoir qu’il n’est pas nécessaire, dans les circonstances déterminées, de donner l’avis visé au paragraphe (1) à quiconque il doit l’être en application de ce paragraphe;
b) prévoir que, dans les circonstances déterminées, l’avis visé au paragraphe (1) peut être donné aux personnes précisées dans le règlement au lieu d’être donné à tout ou partie des personnes à qui il doit l’être en application de ce paragraphe.
3. L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements : avis
(5) Le ministre peut, par règlement qui s’applique si plus d’une personne est visée par l’évaluation d’un bien-fonds :
a) prévoir qu’il n’est pas nécessaire, dans les circonstances déterminées, de donner l’avis visé au paragraphe (1) à quiconque il doit l’être en application de ce paragraphe;
b) prévoir que, dans les circonstances déterminées, l’avis visé au paragraphe (1) peut être donné aux personnes précisées dans le règlement au lieu d’être donné à tout ou partie des personnes à qui il doit l’être en application de ce paragraphe.
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010.
annexe 2
LOI DE 2003 SUR LA STABILISATION DES TAUX D’ASSURANCE-AUTOMOBILE
1. La Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile est modifiée par adjonction des articles suivants :
Définition
11.1 La définition qui suit s’applique aux articles 11.2 à 11.7.
«exigence établie en vertu de la présente loi» S’entend :
a) d’une exigence imposée par une disposition de la présente loi qui est prescrite pour l’application de l’article 11.3 ou 11.4;
b) d’une exigence imposée par ordonnance;
c) d’une obligation assumée au moyen d’un engagement.
Pénalités administratives
11.2 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l’article 11.3 ou 11.4 à l’une ou l’autre des fins suivantes :
1. Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la présente loi.
2. Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la présente loi ou d’une inobservation de cette exigence.
Idem
(2) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 11.
Pénalités administratives générales
11.3 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à un assureur conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu que l’assureur contrevient ou a contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions suivantes, ou qu’il ne l’observe pas ou ne l’a pas observée :
1. Une disposition de la présente loi qui est prescrite.
2. Une exigence ou une obligation visée à l’alinéa b) ou c) de la définition de «exigence établie en vertu de la présente loi» à l’article 11.1.
Procédure
(2) La procédure prévue à l’article 441.3 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le surintendant a l’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1).
Pénalités administratives : processus sommaire
11.4 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à un assureur conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu que l’assureur contrevient ou a contrevenu à une disposition de la présente loi qui est prescrite ou qu’il n’observe pas ou n’a pas observé cette disposition.
Procédure
(2) La procédure prévue à l’article 441.4 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’imposition d’une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1).
Pénalités administratives maximales
11.5 (1) La pénalité administrative imposée à un assureur en vertu de l’article 11.3 ne doit pas être supérieure à 200 000 $ ou au montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite.
Idem
(2) La pénalité administrative imposée à un assureur en vertu de l’article 11.4 ne doit pas être supérieure à 25 000 $ ou au montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite.
Exécution des pénalités administratives
11.6 L’article 441.6 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du paiement et de l’exécution des pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi.
Règlements
11.7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu des articles 11.3 et 11.4 et peut notamment, par règlement :
a) prescrire des dispositions de la présente loi pour l’application des articles 11.3 et 11.4;
b) prescrire les critères dont le surintendant doit ou peut tenir compte lorsqu’il impose une pénalité en vertu de l’article 11.3 ou 11.4;
c) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les types de contraventions ou d’inobservations;
d) autoriser le surintendant à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères dont il doit ou peut tenir compte à cette fin;
e) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou l’inobservation se poursuit;
f) autoriser des pénalités plus élevées (qui ne dépassent pas le maximum fixé à l’article 11.5 ou prescrit en vertu de l’alinéa j)) dans le cas d’une deuxième contravention ou inobservation ou d’une contravention ou d’une inobservation subséquente par un assureur;
g) régir le mode de paiement des pénalités;
h) exiger qu’une pénalité soit acquittée avant une date limite déterminée ou avant la date limite que précise le surintendant;
i) autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs;
j) prescrire, pour l’application du paragraphe 11.5 (1) ou (2), des pénalités administratives maximales d’un montant inférieur et les exigences établies en vertu de la présente loi auxquelles elles s’appliquent.
2. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes» par «d’une amende d’au plus 250 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 500 000 $ à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes» dans le passage qui précède la disposition 1.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 3
loi sur le bornage
1. L’article 2 de la Loi sur le bornage est abrogé.
2. (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou une copie de celui-ci».
(2) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Lorsqu’il est reçu pour enregistrement, le plan est enregistré et inscrit conformément aux instructions du directeur.
3. L’alinéa 20.1 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) préciser, en ce qui concerne le système d’enregistrement immobilier, la procédure à suivre à l’égard des questions prévues par la présente loi.
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 4
Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
1. La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partie iI.1
arrangements de rémunération
Interprétation
Interprétation
7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«cadre désigné» Employé auquel s’applique la présente partie par l’effet de l’article 7.3. («designated executive»)
«date d’effet» Relativement à un employeur désigné, à un cadre désigné ou à un titulaire de charge désigné, la date établie conformément à l’article 7.4. («effective date»)
«employeur désigné» Employeur auquel s’applique la présente partie par l’effet de l’article 7.2. («designated employer»)
«mesure de restriction» Exigence énoncée à l’article 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 ou 7.16. («restraint measure»)
«période de restriction» Relativement à un employeur désigné, à un cadre désigné ou à un titulaire de charge désigné, la période qui commence à la date d’effet applicable et qui prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date précisée à l’article 7.5;
b) la date à laquelle l’employeur ou le particulier cesse d’être un employeur désigné, un cadre désigné ou un titulaire de charge désigné, selon le cas. («restraint period»)
«prescrit» Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente partie. («prescribed»)
«prime de rendement» Rémunération qu’un employeur verse à un employé ou à un titulaire de charge à l’égard de l’évaluation de son rendement. («performance pay»)
«régime de rémunération» Dispositions, quel qu’en soit le mode de création, portant sur le calcul et l’administration de la rémunération d’une personne. («compensation plan»)
«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non. («compensation»)
«rémunération en espèces» Rémunération constituée de la somme du traitement et des paiements, discrétionnaires ou non, notamment les primes — de rendement, incitatives ou autres — et les indemnités. («cash compensation»)
«titulaire de charge désigné» Titulaire de charge auquel s’applique la présente partie par l’effet de l’article 7.3. («designated office holder»)
«traitement» Rémunération constituée du montant fixe ou vérifiable que l’employé ou le titulaire de charge a le droit de recevoir pour chaque période de paie. («salary»)
Congé
(2) Il est entendu qu’un congé est un avantage pour l’application de la présente partie.
Personnes réputées être des employés
(3) Pour l’application de la présente partie, les administrateurs, membres et dirigeants d’un employeur sont réputés des employés de l’employeur.
Employeurs de titulaires de charge
(4) La mention, dans la présente partie, de l’employeur d’un titulaire de charge vaut mention de l’employeur duquel relève la charge à laquelle le titulaire est nommé. Cette formulation n’a pas pour effet de créer une relation qui serait réputée une relation d’emploi entre eux pour l’application de la présente loi ou d’une autre loi ou en common law.
Champ d’application
Employeurs
7.2 La présente partie s’applique aux employeurs suivants :
1. Les hôpitaux publics et l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.
2. Les conseils scolaires.
3. Les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l’Ontario, qu’ils soient affiliés ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit.
4. Hydro One Inc. et chacune de ses filiales.
5. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.
6. L’Office de l’électricité de l’Ontario.
7. Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales.
8. Les autres offices, régies, commissions, comités, personnes morales, conseils, fondations ou organisations qui sont prescrits pour l’application du présent article.
Employés et titulaires de charge
7.3 (1) Sauf si un règlement exclut un employé ou un titulaire de charge, ou une catégorie d’employés ou de titulaires de charge, de son champ d’application, la présente partie s’applique à l’employé ou au titulaire de charge d’un employeur désigné s’il remplit à la fois la condition énoncée à la disposition 1 et celle énoncée à la disposition 2 :
1. L’employé ou le titulaire de charge, selon le cas :
i. est le chef de l’employeur désigné, que le titre du poste ou de la charge soit directeur général, président ou autre chose,
ii. est membre à temps plein du conseil d’administration ou de l’autre corps dirigeant de l’employeur désigné,
iii. est un vice-président, le directeur administratif, le directeur de l’exploitation, le directeur financier ou le directeur des systèmes d’information de l’employeur désigné ou occupe un autre poste ou une autre charge de cadre auprès de cet employeur, indépendamment du titre,
iv. est le directeur de l’éducation ou un agent de supervision d’un employeur désigné qui est un conseil scolaire,
v. est le vice-recteur principal ou le doyen d’un employeur désigné qui est une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un établissement postsecondaire.
2. Dans le cadre de son régime de rémunération, l’employé ou le titulaire de charge a le droit de recevoir, ou pourrait potentiellement recevoir, une rémunération en espèces annuelle d’au moins 100 000 $ en 2012, 2013 ou 2014. Pour l’application de la présente disposition, s’il ne travaille qu’une partie de l’année, sa rémunération en espèces pour toute l’année est calculée comme s’il avait le droit de recevoir, ou pouvait potentiellement recevoir, une rémunération en espèces pour le reste de l’année au même taux ou au même échelon.
Idem
(2) La présente partie s’applique aux autres employés et titulaires de charge prescrits d’un employeur désigné.
Exception : négociation collective
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la présente partie ne s’applique pas aux employés représentés par l’une des organisations suivantes qui représentent deux employés ou plus dans le cadre des négociations collectives menées avec leur employeur au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération :
1. Une association qui mène des négociations collectives en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi sur l’éducation ou de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.
2. Une association qui, avant la date d’effet applicable à l’employeur, a mené des négociations collectives avec celui-ci au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération qu’il a mises en oeuvre avant cette date.
3. Une association qui, avant la date d’effet applicable à l’employeur, dispose d’un cadre établi servant aux négociations collectives menées avec celui-ci au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération.
4. Toute autre organisation prescrite.
Mesures de restriction
Date d’effet des mesures de restriction
7.4 (1) La date d’effet des mesures de restriction pour les employeurs désignés, les cadres désignés et les titulaires de charge désignés est le 31 mars 2012, sauf disposition contraire du présent article.
Date d’effet pour certains employeurs
(2) Si la présente partie s’applique à un employeur par l’effet d’un règlement mentionné à la disposition 8 de l’article 7.2, la date d’effet des mesures de restriction concernant l’employeur, ses cadres désignés et ses titulaires de charge désignés est celle précisée dans le règlement, sous réserve des paragraphes (4) et (5).
Idem
(3) Si la présente partie devient applicable à un employeur après le 31 mars 2012 par l’effet de la disposition 1, 2, 3, 4 ou 7 de l’article 7.2, la date d’effet des mesures de restriction concernant l’employeur, ses cadres désignés et ses titulaires de charge désignés est celle à laquelle la présente partie devient applicable à l’employeur, sous réserve des paragraphes (4) et (5).
Date d’effet pour certains employeurs et titulaires de charge
(4) Si la présente partie s’applique à un employé ou à un titulaire de charge par l’effet d’un règlement mentionné au paragraphe 7.3 (2), la date d’effet des mesures de restriction concernant l’employeur ou le titulaire de charge est celle précisée dans le règlement.
Idem
(5) Si la présente partie devient applicable à un employé ou à un titulaire de charge après le 31 mars 2012 parce que la première date à laquelle l’employé ou le titulaire de charge remplit pour la première fois tant la condition énoncée à la disposition 1 que celle énoncée à la disposition 2 du paragraphe 7.3 (1) tombe après le 31 mars 2012, la date d’effet des mesures de restriction concernant l’employé ou le titulaire de charge est celle à laquelle la présente partie lui devient applicable.
Cessation d’effet de certaines mesures de restriction
7.5 (1) Les mesures de restriction prévues aux articles 7.6 à 7.13 cessent d’avoir effet le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Proclamation
(2) Le lieutenant-gouverneur peut, par proclamation, fixer la date à laquelle les mesures de restriction prévues aux articles 7.6 à 7.13 cessent d’avoir effet.
Date d’expiration
(3) La date fixée dans la proclamation doit tomber au plus tôt le jour où sont déposés devant l’Assemblée les comptes publics d’un exercice indiquant que la Province n’a pas affiché de déficit pour cet exercice.
Interprétation : déficit
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la Province est réputée ne pas afficher de déficit pour un exercice si ses dépenses de l’exercice ne dépassent pas ses revenus.
Aucune augmentation dans le cadre du régime de rémunération
7.6 Aucun employeur désigné ne doit, avant la fin de la période de restriction, modifier le régime de rémunération en vigueur, à la date d’effet qui lui est applicable, pour le poste d’un cadre désigné ou la charge d’un titulaire de charge désigné d’une manière qui aurait pour effet d’augmenter le traitement, l’échelle de traitement ou un avantage, un avantage accessoire ou un paiement, discrétionnaire ou non, qui doit ou peut être accordé au titulaire de ce poste ou de cette charge dans le cadre du régime de rémunération.
Aucune augmentation du traitement
7.7 Le traitement d’un cadre désigné ou d’un titulaire de charge désigné dans le cadre du régime de rémunération en vigueur pour le poste ou la charge en question à la date d’effet qui lui est applicable ne peut être augmenté avant la fin de la période de restriction.
Aucune augmentation des avantages, avantages accessoires et paiements
7.8 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les avantages, avantages accessoires ou paiements accordés à un cadre désigné ou à un titulaire de charge désigné dans le cadre du régime de rémunération en vigueur pour le poste ou la charge en question à la date d’effet qui lui est applicable ne peuvent être augmentés avant la fin de la période de restriction et aucun avantage, avantage accessoire ou paiement nouveau ou supplémentaire ne peut lui être accordé avant la fin de cette période.
Paiement
(2) Au présent article, «paiement» s’entend de toute rémunération en espèces autre qu’un traitement.
Exception : paiements
(3) Une augmentation de paiement ou un paiement nouveau ou supplémentaire peut être accordé à un cadre désigné ou à un titulaire de charge désigné avant la fin de la période de restriction si, à la fois :
a) cette augmentation ou ce paiement lui est accordé en considération de l’une ou l’autre des réalisations suivantes :
(i) la mise en oeuvre réussie de mesures de réduction des coûts qui protègent en même temps les services de première ligne,
(ii) la réalisation de priorités formulées par le gouvernement,
(iii) la réalisation d’objectifs d’amélioration du rendement énoncés dans un plan annuel d’amélioration de la qualité élaboré dans le cadre de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous, si l’employeur désigné est un hôpital public;
b) cette augmentation ou ce paiement est autorisé dans le cadre du régime de rémunération en vigueur pour le poste ou la charge à la date d’effet applicable au cadre ou au titulaire de charge.
Aucune majoration de l’enveloppe des primes de rendement
7.9 (1) Chaque employeur désigné veille à ce que son enveloppe des primes de rendement pour tout cycle de rendement qui tombe en tout ou en partie pendant la période de restriction ne dépasse pas celle qui concerne le dernier cycle de rendement qui a pris fin avant la date d’effet qui lui est applicable et à l’égard duquel il a versé des primes de rendement.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«cycle de rendement» Relativement à un employeur désigné, la période à l’égard de laquelle l’employeur établit les primes de rendement à verser à ses employés et titulaires de charge. («performance cycle»)
«employé» Relativement à un employeur désigné, s’entend, malgré l’article 7.3, de tout employé de l’employeur, qu’il soit ou non un cadre désigné. Est exclu l’employé visé au paragraphe 7.3 (3). («employee»)
«enveloppe des primes de rendement» Relativement à un employeur désigné, le total des primes de rendement qu’il a versées à ses employés et titulaires de charge à l’égard d’un cycle de rendement particulier. («performance pay envelope»)
«titulaire de charge» Relativement à un employeur désigné, s’entend, malgré l’article 7.3, de tout titulaire de charge de l’employeur, qu’il soit ou non un titulaire de charge désigné. («office holder»)
Aucune augmentation lors du renouvellement
Cadres désignés
7.10 (1) Le renouvellement du contrat d’un cadre désigné ne peut, avant la fin de la période de restriction, prévoir une augmentation plus élevée que celle que prévoit le régime de rémunération en vigueur pour le poste à la date d’effet applicable à ce cadre.
Titulaires de charge désignés
(2) Le renouvellement de la nomination d’un titulaire de charge désigné ne peut, avant la fin de la période de restriction, prévoir une augmentation plus élevée que celle que prévoit le régime de rémunération en vigueur pour la charge à la date d’effet applicable à ce titulaire.
Interprétation
(3) Si le cadre désigné a un nouveau contrat de travail mais reste au même poste, ou si le titulaire de charge désigné a une nouvelle nomination mais conserve sa charge, le nouveau contrat ou la nouvelle nomination est réputé être un renouvellement pour l’application du présent article.
Nouveaux cadres désignés et nouveaux titulaires de charge désignés
Nouveaux cadres désignés
7.11 (1) Si une personne devient un cadre désigné le 31 mars 2012 ou par la suite, mais avant la fin de la période de restriction, son régime de rémunération ne doit pas prévoir une rémunération plus élevée que celle que prévoit le régime de rémunération en vigueur, à la date d’effet qui lui est applicable, pour les autres employés qui occupent le même poste ou un poste semblable auprès du même employeur désigné.
Nouveaux titulaires de charge désignés
(2) Si une personne devient un titulaire de charge désigné le 31 mars 2012 ou par la suite, mais avant la fin de la période de restriction, son régime de rémunération ne doit pas prévoir une rémunération plus élevée que celle que prévoit le régime de rémunération en vigueur, à la date d’effet qui lui est applicable, pour les autres titulaires qui occupent la même charge ou une charge semblable auprès du même employeur désigné.
Nouveau poste ou nouvelle charge
7.12 Si, avant la fin de la période de restriction, un cadre désigné ou un titulaire de charge désigné accepte un nouveau poste ou une nouvelle charge auprès d’un employeur désigné, mais continue d’être un cadre désigné ou un titulaire de charge désigné, son nouveau régime de rémunération ne doit pas prévoir une rémunération plus élevée que celle que prévoit le régime de rémunération qui, à la date à laquelle il accepte le nouveau poste ou la nouvelle charge, est en vigueur pour les autres employés ou titulaires de charge qui occupent le même poste ou la même charge ou un poste ou une charge semblable auprès du même employeur désigné.
Restructuration de bonne foi
7.13 Un employeur désigné ne doit pas, avant la fin de la période de restriction, modifier le titre d’un poste ou d’une charge ou procéder à une autre forme de restructuration qui entraînerait la non-application d’une mesure de restriction à un ou plusieurs employés ou titulaires de charge auxquels la mesure s’appliquerait par ailleurs, à moins que le seul but véritable de cette modification de titre ou de cette autre forme de restructuration ne soit pas d’empêcher l’application de la mesure à un ou plusieurs employés ou titulaires de charge.
Effet de la modification d’un régime d’avantages sociaux
7.14 Si, à la date d’effet qui lui est applicable, un cadre désigné ou un titulaire de charge désigné participe à un régime d’assurance maladie ou accidents collective, à un régime privé d’assurance maladie ou à une police d’assurance vie collective temporaire qui s’applique à la totalité ou à la plupart des employés de l’employeur désigné, toute modification applicable à la totalité ou à la plupart des employés de l’employeur désigné qui est apportée au régime ou à la police après cette date ne constitue pas une augmentation d’un avantage ni un avantage nouveau ou supplémentaire pour l’application de la présente partie.
Effet de l’augmentation des coûts
7.15 L’augmentation éventuelle, après la date d’effet applicable à un employeur désigné, des coûts, pour cet employeur, de l’octroi d’un avantage, d’un avantage accessoire ou d’un paiement dans le cadre du régime de rémunération qui existait à cette date ne constitue pas une augmentation de l’avantage, de l’avantage accessoire ou du paiement pour l’application de la présente partie.
Aucune rémunération future : mesures de restriction
7.16 Aucun régime de rémunération ne peut accorder de rémunération après la fin de la période de restriction à un employé ou à un titulaire de charge au titre de toute rémunération qu’il n’a pas reçue en raison des mesures de restriction prévues par la présente partie.
Incompatibilité avec la présente partie
7.17 (1) La présente partie l’emporte sur toute disposition d’un régime de rémunération. En cas d’incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l’incompatibilité.
Idem
(2) La présente partie l’emporte sur toute autre partie de la présente loi, sur toute autre loi et sur tout règlement, règlement administratif ou autre texte réglementaire.
Exception
(3) Aucune disposition de la présente partie ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par le Code des droits de la personne ou la Loi sur l’équité salariale.
Idem
(4) Aucune disposition de la présente partie ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par l’article 42 (À travail égal, salaire égal) ou 44 (Interdiction d’établir des distinctions) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
Idem
(5) Si le régime d’assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ne s’appliquait pas à un particulier à la date d’effet qui lui est applicable, aucune disposition de la présente partie ne doit être interprétée ou appliquée de manière à empêcher l’application, après cette date, de ce régime d’assurance au particulier.
Rapports de conformité
Rapports de conformité
7.18 (1) Chaque employeur désigné prépare un rapport signé par le dirigeant qui occupe le rang le plus élevé attestant que l’employeur a observé les mesures de restriction pendant toute la période visée par le rapport.
Directives : rapports de conformité
(2) Le ministre chargé de l’application de la présente partie peut donner des directives aux employeurs désignés en ce qui concerne les rapports.
Exemples
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les directives peuvent préciser les renseignements devant figurer dans les rapports, les personnes auxquelles ils doivent être présentés, leur forme, leurs mode et délai de présentation et toute autre exigence concernant celle-ci.
Études sur la rémunération
Directives : études sur la rémunération
7.19 (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner des directives exigeant que les employeurs désignés réalisent des études sur la rémunération afin d’établir la rémunération appropriée pour les postes et les charges qu’occupent les cadres désignés et les titulaires de charge désignés.
Exemples
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les directives peuvent :
a) préciser les types de rémunération dont doivent traiter les études sur la rémunération, les renseignements devant figurer dans ces études, les facteurs dont il faut tenir compte lors de leur réalisation et leur fréquence;
b) exiger que les employeurs désignés préparent des rapports sur les résultats des études sur la rémunération qu’ils réalisent et préciser les renseignements devant figurer dans ces rapports, les personnes auxquelles ils doivent être présentés, leur forme, leurs mode et délai de présentation et toute autre exigence concernant celle-ci;
c) exiger que les employeurs désignés affichent les rapports mentionnés à l’alinéa b) et préciser leurs mode et délai d’affichage et toute autre exigence concernant celui-ci.
Conformité
(3) Chaque employeur désigné auquel s’applique une directive se conforme à celle-ci.
Règlements
Règlements
7.20 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce que la présente partie permet ou exige de prescrire, de prévoir ou de préciser par règlement.
Rétroactivité
(2) Les règlements mentionnés à la disposition 8 de l’article 7.2 peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 31 mars 2012.
2. Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) le caractère inopérant d’un régime de rémunération en raison du paragraphe 7.17 (1).
Entrée en vigueur
3. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 31 mars 2012.
annexe 5
Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises
1. L’article 2 de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«conseil local» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («local board»)
«entité municipale» Office, conseil, commission, personne morale, bureau ou organisation de personnes dont tout ou partie des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par une municipalité en Ontario ou sous son autorité. Sont exclus les conseils locaux. («municipal entity»)
«municipalité» S’entend au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality»)
«renseignements commerciaux» S’entend de ce qui suit :
a) l’identificateur d’entreprise éventuel attribué à une entreprise par le système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu de l’article 8 ou par un tel système établi par le gouvernement du Canada ou son mandataire ou par une municipalité, un conseil local ou une autre entité municipale;
b) le nom de l’entreprise et les noms commerciaux qu’elle utilise;
c) la structure juridique de l’entreprise;
d) les adresses postale et électronique de l’entreprise;
e) les numéros de téléphone et de télécopieur, s’il y a lieu, de l’entreprise;
f) si l’entreprise est une personne morale :
(i) la date de sa constitution,
(ii) l’autorité législative en vertu des lois de laquelle elle est constituée et son numéro de constitution dans cette autorité législative,
(iii) dans le cas d’une entreprise constituée dans une autorité législative autre que l’Ontario, une copie de son permis délivré aux termes de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, si celui-ci est nécessaire pour qu’elle exploite une entreprise en Ontario,
(iv) le nom de ses administrateurs;
g) si l’entreprise est une société de personnes, le nom des associés;
h) si l’entreprise est un organisme sans personnalité morale autre qu’une société de personnes, le nom d’au moins une personne qui, seule ou avec d’autres, est chargée de la gestion de l’entreprise ou des affaires de l’organisme;
i) les autres renseignements prescrits. («business information»)
2. L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Accords avec des municipalités
(2.1) Le ministre chargé de l’application du présent article peut, avec l’approbation du gouvernement du Canada ou d’un mandataire de ce gouvernement qui a conclu un accord visé au paragraphe (2), conclure avec une municipalité, un conseil local ou une autre entité municipale en Ontario des accords prévoyant l’intégration d’un système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu du présent article à tout système d’identificateurs d’entreprises établi par la municipalité, le conseil local ou l’autre entité municipale.
. . . . .
Idem : municipalités
(3.1) Le ministre chargé de l’application du présent article peut conclure avec une municipalité, un conseil local ou une autre entité municipale des accords quant à la question de savoir si la municipalité, le conseil local ou l’autre entité municipale peut :
a) d’une part, attribuer des identificateurs d’entreprises conformément au système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu du présent article;
b) d’autre part, utiliser le système d’identificateurs d’entreprises à toute autre fin.
3. L’article 8.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements commerciaux
Renseignements commerciaux pouvant être exigés par le ministre
8.1 (1) Le ministre chargé de l’application d’une loi à l’égard de laquelle est conclu un accord visé au paragraphe 8 (3) peut exiger qu’une personne qu’elle vise lui fournisse les renseignements commerciaux prescrits.
Communication des renseignements commerciaux
(2) Les renseignements commerciaux reçus aux termes du paragraphe (1) :
a) d’une part, sont communiqués au ministre chargé de l’application du présent article, aux fins de la présente loi;
b) d’autre part, peuvent être communiqués au gouvernement du Canada ou à un mandataire de ce dernier.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique à tous les renseignements commerciaux que reçoit le ministre chargé de l’application d’une loi à l’égard de laquelle est conclu un accord visé au paragraphe (1), qu’il les ait reçus avant ou après la conclusion de cet accord.
Renseignements commerciaux pouvant être exigés par le ministre : municipalités
(4) Si un accord visé au paragraphe 8 (3.1) est conclu avec une municipalité, un conseil local ou une autre entité municipale, le ministre chargé de l’application du présent article peut :
a) d’une part, exiger que la municipalité, le conseil local ou l’autre entité municipale lui fournisse les renseignements commerciaux prescrits;
b) d’autre part, recevoir des renseignements commerciaux de la municipalité, du conseil local ou de l’autre entité municipale.
Communication des renseignements commerciaux : municipalités
(5) Les renseignements commerciaux reçus aux termes du paragraphe (4) peuvent être communiqués :
a) d’une part, à une municipalité, à un conseil local ou à une autre entité municipale;
b) d’autre part, au gouvernement du Canada ou à son mandataire.
Idem
(6) Le paragraphe (5) s’applique à tous les renseignements commerciaux que reçoit le ministre chargé de l’application du présent article après la conclusion d’un accord visé au paragraphe (4), qu’il les ait reçus avant ou après la conclusion de cet accord.
Règlements
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des renseignements commerciaux pour l’application des paragraphes (1) et (4);
b) autoriser, à des fins précisées, la collecte, l’utilisation et la communication, par des personnes et des entités précisées, de renseignements commerciaux précisés qui sont reçus aux termes d’une loi ou qui sont reçus d’une municipalité, d’un conseil local ou d’une autre entité municipale;
c) autoriser, à des fins précisées, la collecte, l’utilisation et la communication, par des municipalités, des conseils locaux ou d’autres entités municipales, de renseignements commerciaux précisés que le ministre reçoit :
(i) soit aux termes d’une loi,
(ii) soit d’une municipalité, d’un conseil local ou d’une autre entité municipale.
Non-application des dispositions ayant trait au caractère confidentiel
(8) Toute obligation ou autorisation de communiquer des renseignements commerciaux aux termes du présent article ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (7) b) ou c) s’applique malgré toute disposition d’une autre loi ayant trait au caractère confidentiel.
Idem
(9) Le paragraphe (8) l’emporte en cas d’incompatibilité sur toute autre loi et sur les règlements, règles, règlements administratifs ou règlements municipaux que celle-ci autorise, à moins d’exclusion expresse dans cette loi même.
4. L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa (i) de la définition de «renseignements commerciaux» à l’article 2.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 6
Loi sur le changement de nom
1. La version anglaise de la définition de «déposer» à l’article 1 de la Loi sur le changement de nom est abrogée et remplacée par ce qui suit :
“file” means to file with the Registrar General; (“déposer”)
2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Délégation de pouvoirs et fonctions
1.1 Le registraire général peut, par écrit, déléguer à quiconque la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.
3. (1) Le paragraphe 8 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «au ministère des Services correctionnels» par «au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels».
(2) L’alinéa 8 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) la demande est scellée dans un dossier distinct et gardée par le registraire général;
4. Le paragraphe 12.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du registraire général
(1) Le registraire général peut, par arrêté :
a) fixer et percevoir les droits relatifs aux services qu’il fournit aux termes de la présente loi;
b) prévoir qu’une personne ou une catégorie de personnes soit exemptée du paiement de ces droits.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 7
Loi portant réforme du droit de l’enfance
1. Les paragraphes 12 (1) et (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance sont modifiés par remplacement de «au bureau du registraire général de l’état civil» par «auprès du registraire général de l’état civil» partout où figure cette expression.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 8
Loi sur l’assurance-automobile obligatoire
1. Le paragraphe 14 (2) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire est modifié par remplacement de «d’une amende d’au plus 100 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 200 000 $ dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente» par «d’une amende d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente» à la fin du paragraphe.
2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Définitions
14.2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 14.3 à 14.7 et au paragraphe 15 (3).
«exigence établie en vertu de la présente loi» S’entend :
a) d’une exigence imposée par une disposition de la présente loi qui est prescrite pour l’application de l’article 14.4 ou 14.5 ou par une disposition d’un règlement qui est prescrite pour l’application de l’un ou l’autre de ces articles;
b) d’une exigence imposée par ordonnance;
c) d’une obligation assumée au moyen d’un engagement. («requirement established under this Act»)
«personne» S’entend en outre de l’Association. («person»)
Pénalités administratives
14.3 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l’article 14.4 ou 14.5 à l’une ou l’autre des fins suivantes :
1. Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la présente loi.
2. Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la présente loi ou de l’inobservation de cette exigence.
Idem
(2) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris une ordonnance de suspension ou d’annulation du permis d’un assureur rendue en vertu de l’article 14.1.
Pénalités administratives générales
14.4 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions suivantes, ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée :
1. Une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite.
2. Une exigence ou une obligation visée à l’alinéa b) ou c) de la définition de «exigence établie en vertu de la présente loi» à l’article 14.2.
Procédure
(2) La procédure prévue à l’article 441.3 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le surintendant a l’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1).
Pénalités administratives : processus sommaire
14.5 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite ou qu’elle n’observe pas ou n’a pas observé cette disposition.
Procédure
(2) La procédure prévue à l’article 441.4 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’imposition d’une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1).
Pénalités administratives maximales
14.6 (1) La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 14.4 ne doit pas être supérieure au montant suivant :
1. 200 000 $ ou le montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite, en cas de contravention ou d’inobservation par une personne autre qu’un particulier.
2. 100 000 $ ou le montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite, en cas de contravention ou d’inobservation par un particulier.
Idem
(2) La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 14.5 ne doit pas être supérieure à 25 000 $ ou au montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite.
Exécution des pénalités administratives
14.7 L’article 441.6 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du paiement et de l’exécution des pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi.
3. L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements : pénalités administratives
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu des articles 14.4 et 14.5 et peut notamment, par règlement :
a) prescrire des dispositions de la présente loi ou des règlements pour l’application des articles 14.4 et 14.5;
b) prescrire les critères dont le surintendant doit ou peut tenir compte lorsqu’il impose une pénalité en vertu de l’article 14.4 ou 14.5;
c) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les types de contraventions ou d’inobservations et selon les catégories de personnes;
d) autoriser le surintendant à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères dont il doit ou peut tenir compte à cette fin;
e) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou l’inobservation se poursuit;
f) autoriser des pénalités plus élevées (qui ne dépassent pas le maximum fixé à l’article 14.6 ou prescrit en vertu de l’alinéa j)) dans le cas d’une deuxième contravention ou inobservation ou d’une contravention ou d’une inobservation subséquente par une personne;
g) régir le mode de paiement des pénalités;
h) exiger qu’une pénalité soit acquittée avant une date limite déterminée ou avant la date limite que précise le surintendant;
i) autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs;
j) prescrire, pour l’application du paragraphe 14.6 (1) ou (2), des pénalités administratives maximales d’un montant inférieur et les exigences établies en vertu de la présente loi auxquelles elles s’appliquent.
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 9
loi de 1998 sur les condominiums
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par adjonction de la définition suivante :
«directeur des droits immobiliers» Le directeur des droits immobiliers nommé en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («Director of Titles»)
(2) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre chargé de l’application du paragraphe 177 (2) de la présente loi. («Minister»)
2. (1) Les paragraphes 3 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Répertoire
(2) Est tenu un répertoire des associations constituées par les enregistrements.
Idem
(3) Le répertoire mentionné au paragraphe (2) est établi sous la forme qu’approuve le directeur des droits immobiliers et appelé Répertoire des associations condominiales en français et Condominium Corporations Index en anglais.
Registre des condominiums
(4) Est tenu un registre établi sous la forme qu’approuve le directeur des droits immobiliers et appelé Registre des condominiums en français et Condominium Register en anglais.
(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «et aux instructions du directeur des droits immobiliers» par «ou, en l’absence de tels règlements, aux instructions du directeur des droits immobiliers» à la fin du paragraphe.
3. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dénomination sociale
(2) Une dénomination sociale est attribuée à chaque association conformément aux règlements pris en application de la présente loi ou, en l’absence de tels règlements, aux instructions du directeur des droits immobiliers.
4. Le paragraphe 110 (1) de la Loi est modifié par suppression de «nommé en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers».
5. Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 177 (2) de la Loi sont modifiées par suppression de «ou de la Loi sur l’enregistrement des actes» dans chaque cas.
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 10
Loi sur l’imposition des sociétés
1. (1) Le sous-alinéa 78 (2) b) (i) de la Loi sur l’imposition des sociétés est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) soit, sous réserve du paragraphe (3), au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant l’année d’imposition si, à la fois :
(A) la société a été tout au long de l’année d’imposition une société privée sous contrôle canadien,
(B) pour une année d’imposition se terminant avant 2009, son revenu imposable pour l’année d’imposition précédant cette année d’imposition n’excède pas le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à f),
(C) pour une année d’imposition se terminant après 2008, son revenu imposable pour l’année d’imposition précédant cette année d’imposition n’excède pas 500 000 $,
(2) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) Pour l’application des sous-sous-alinéas (2) b) (i) (B) et (C), si l’année d’imposition précédente compte moins de 51 semaines, les montants visés à ces dispositions sont multipliés par le rapport entre le nombre de jours qu’elle comprend et 365.
(3) Le paragraphe 78 (3.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. Le sous-sous-alinéa (2) b) (i) (C) s’applique à l’égard de la nouvelle société comme s’il était libellé comme suit : «son revenu imposable au sens de la disposition 1 du paragraphe (3.1) n’excède pas 500 000 $ pour cette année d’imposition».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Annexe 11
Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires
SOMMAIRE
Dispositions générales |
|
1. 2. 3. |
Objet Définitions Ministre chargé de l’application de la présente loi |
Délégation |
|
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |
Délégation Organisation Résolution de l’Assemblée Accord d’application Examen des projets de règlement Directives en matière de politiques Consultation Conseil consultatif et consultations Examen Dispositions transitoires Incompatibilité Avis de révocation Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs |
Organismes d’application délégataires |
|
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. |
Fonctions Modification des objets Rôle de l’organisme d’application délégataire Droit d’utilisation du français Obligation d’informer le ministre responsable Rôle consultatif de l’organisme d’application délégataire Règles et critères : conseil d’administration Nominations au conseil d’administration par le ministre responsable Modification du nombre d’administrateurs Nomination du président par le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements administratifs à la disposition du public Obligation d’être membre de l’organisme d’application délégataire Employés Non un organisme de la Couronne Immunité : employé de la Couronne Immunité de la Couronne Indemnisation Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes Formulaires et droits Non des deniers publics Vérification Rapport annuel Administrateur général Incidence de la nomination de l’administrateur général sur le conseil d’administration |
Dispositions diverses |
|
41. 42. 43. |
Infractions Règlements Modifications apportées à la présente loi |
Modifications corrélatives et abrogation |
|
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. |
Loi sur les cimetières (révisée) Loi de 2006 sur l’eau saine Loi de 1998 sur l’électricité Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier Loi de 2002 sur le secteur du voyage Abrogation |
Entrée en vigueur et titre abrégé |
|
54. 55. |
Entrée en vigueur Titre abrégé |
______________
Dispositions générales
Objet
1. La présente loi a pour objet de prévoir, la prestation efficiente et efficace de programmes et services gouvernementaux, lorsqu’ils sont délégués, par des organisations sans but lucratif indépendantes exerçant leurs activités dans un cadre de responsabilisation et de gouvernance rigoureux.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«accord d’application» Accord visé à l’article 7. («administrative agreement»)
«législation» Les lois et les règlements. («legislation»)
«législation déléguée» Relativement à un organisme d’application délégataire, la législation dont l’application lui est déléguée en vertu du paragraphe 4 (1), sous réserve des restrictions imposées en vertu du paragraphe 4 (2), le cas échéant. («delegated legislation»)
«ministre responsable» Relativement à la législation déléguée, ministre chargé de son application. («responsible Minister»)
«organisme d’application délégataire» Organisation que le lieutenant-gouverneur en conseil a prescrite en vertu de l’alinéa 4 (1) b). («delegated administrative authority»)
Ministre chargé de l’application de la présente loi
3. Le ministre chargé de l’application de la présente loi est le ministre des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
Délégation
Délégation
4. (1) Si les exigences de l’article 5, de l’article 6, du paragraphe 7 (1) et de l’article 8 sont remplies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déléguer l’application de dispositions déterminées d’une loi, de ses règlements ou des deux pour l’application de la présente loi;
b) prescrire, pour l’application de la présente loi, une organisation comme organisme d’application délégataire chargé d’appliquer la législation déléguée.
Restrictions
(2) La délégation de la législation déléguée prévue à l’alinéa (1) a) peut être restreinte :
a) à des aspects ou objets déterminés des dispositions déterminées;
b) à des personnes ou catégories de personnes déterminées à qui s’appliquent les dispositions déterminées;
c) à des programmes ou parties de programmes déterminés;
d) à des parties déterminées de l’Ontario;
e) à des périodes déterminées.
Plus d’un organisme d’application délégataire
(3) Deux organisations ou plus peuvent être prescrites :
a) pour appliquer différentes dispositions déterminées de la même législation;
b) pour appliquer les mêmes dispositions déterminées, mais à l’égard, selon le cas :
(i) d’aspects ou objets déterminés différents,
(ii) de personnes ou catégories de personnes déterminées différentes,
(iii) de programmes ou parties de programmes déterminés différents,
(iv) de parties déterminées de l’Ontario différentes,
(v) de périodes déterminées différentes.
Plus d’une loi
(4) Une même organisation peut être prescrite comme organisme d’application délégataire chargé d’appliquer des dispositions déterminées :
a) de plus d’une loi;
b) de règlements pris en vertu de plus d’une loi.
Exception : règlements et certains décrets ou arrêtés
(5) La délégation de la législation ne s’applique pas, selon le cas :
a) au pouvoir de prendre des règlements;
b) au pouvoir de prendre des décrets que la législation confère au lieutenant-gouverneur en conseil ou à celui de prendre des arrêtés que la législation confère à un ministre.
Rétroactivité
(6) La délégation de la législation n’a pas pour effet :
a) d’entraîner la nullité de ce qui a été fait en vertu de la législation déléguée avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement, notamment les règlements, les nominations et les inscriptions;
b) de porter atteinte aux enquêtes ou aux instances commencées dans le cadre de la législation déléguée avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement.
Personnes liées
(7) La législation déléguée lie toutes les personnes qu’elle lierait si elle n’avait pas été déléguée.
Programmes non législatifs
(8) Un programme qui est créé autrement que par voie de législation peut aussi être délégué en vertu du paragraphe (1), auquel cas :
a) le règlement décrit le programme et indique les documents du gouvernement qui le créent et le régissent;
b) la présente loi, sauf l’article 41, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des documents comme s’il s’agissait de la législation déléguée.
Organisation
5. Une organisation ne peut être prescrite en vertu de l’alinéa 4 (1) b) que si elle remplit les conditions suivantes :
1. Il s’agit d’une organisation sans but lucratif et sans capital-actions.
2. Elle est constituée sous le régime des lois de l’Ontario.
3. Elle ne fait pas partie :
i. d’une administration municipale, d’un gouvernement provincial, du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger,
ii. d’un organisme d’une administration ou d’un gouvernement visé à la sous-disposition i.
Résolution de l’Assemblée
6. (1) Un règlement ne peut être pris en vertu du paragraphe 4 (1) que si l’Assemblée a adopté une résolution l’autorisant.
Idem
(2) La résolution prévue au paragraphe (1) ne doit pas autoriser la délégation de l’application de dispositions de plus d’une loi ou de règlements pris en vertu de plus d’une loi.
Accord d’application
7. (1) Un règlement ne peut être pris en vertu du paragraphe 4 (1) que si le ministre responsable et l’organisme d’application délégataire ont conclu un accord d’application à l’égard de la législation déléguée.
Contenu
(2) L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour déléguer l’application de la législation déléguée à l’organisme d’application, y compris, au moins :
a) les exigences relatives à la gouvernance de l’organisme d’application;
b) les exigences que doit respecter l’organisme relativement à l’application de la législation déléguée, notamment une exigence l’obligeant à avoir une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application de la législation;
c) l’obligation de remettre tout document, sur demande, à une personne nommée, selon le cas :
(i) par le président de l’Assemblée, le vérificateur général, le commissaire à l’environnement, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, le commissaire à l’intégrité ou l’ombudsman,
(ii) par le ministre;
d) les exigences relatives aux paramètres quantitatifs permettant de mesurer la réussite et l’échec.
Modification apportée par le ministre responsable
(3) Sous réserve de l’article 16, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.
Avis à l’Assemblée
(4) Dans les 10 jours suivant celui où l’accord d’application est modifié, le ministre remet une copie des modifications au président de l’Assemblée.
Examen des projets de règlement
8. (1) Tout projet de règlement visé au paragraphe 4 (1) doit être présenté au Bureau du vérificateur général pour examen.
Condition préalable
(2) Le règlement ne peut être pris en vertu du paragraphe 4 (1) que si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) le vérificateur général l’a approuvé conformément au paragraphe (6) ou est réputé l’avoir approuvé par application du paragraphe (12);
b) l’Assemblée l’a approuvé en vertu du paragraphe (14).
Examen du vérificateur général
(3) Le vérificateur général examine le projet de règlement pour établir si, à son avis, celui-ci aura vraisemblablement un effet important, compte tenu de ce qui suit :
a) les facteurs fiscaux, économiques et environnementaux;
b) les dispositions de la présente loi et du projet de règlement qui l’emporteraient sur la législation déléguée comme le prévoit l’alinéa 14 (1) a);
c) les autres questions prescrites par règlement.
Rôle des autres personnes
(4) Lorsqu’il effectue un examen, le vérificateur général peut solliciter la participation et les conseils des autres personnes nommées sur adresse de l’Assemblée qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Renseignements supplémentaires
(5) Le ministre responsable ou l’autre agent d’application qui présente le projet de règlement pour examen donne promptement au vérificateur général les renseignements et documents supplémentaires demandés par celui-ci ou par une personne visée au paragraphe (4).
Résultats de l’examen du vérificateur général
(6) Le vérificateur général approuve le projet de règlement sauf si, à la lumière de l’examen, il est d’avis qu’il aura vraisemblablement un effet important. En pareil cas, le vérificateur général refuse d’approuver le projet de règlement.
Idem
(7) La décision du vérificateur général est définitive.
Avis des résultats
(8) Dans les 90 jours qui suivent la réception du projet de règlement pour examen, ou dans le délai plus long accordé en vertu du paragraphe (10), le Bureau du vérificateur général avise les personnes suivantes des résultats de l’examen :
1. Le ministre responsable ou l’autre agent d’application ayant présenté le projet de règlement pour examen.
2. Le ministre responsable de l’application de la présente loi.
3. Le greffier de l’Assemblée.
Idem
(9) L’avis doit indiquer les motifs de la décision du vérificateur général et peut comporter les autres renseignements que ce dernier estime appropriés.
Prorogation du délai
(10) Le vérificateur général peut proroger le délai de remise de l’avis en accordant des périodes de 90 jours supplémentaires s’il est d’avis que cette prorogation est nécessaire en raison de la complexité du projet de règlement ou d’autres circonstances.
Idem
(11) Si le délai de remise de l’avis est prorogé, le Bureau du vérificateur général en avise promptement les personnes énumérées au paragraphe (8).
Présomption d’approbation du vérificateur général
(12) Si l’avis n’est pas remis avant l’expiration du délai, le vérificateur général est réputé avoir approuvé le projet de règlement.
Examen du Comité permanent
(13) Si le vérificateur général refuse d’approuver le projet de règlement, celui-ci est renvoyé au Comité permanent des comptes publics pour qu’il l’étudie.
Approbation de l’Assemblée
(14) L’Assemblée peut indiquer son approbation d’un projet de règlement au moyen d’une résolution.
Avis de la décision de l’Assemblée
(15) Si l’Assemblée approuve le projet de règlement, le greffier de l’Assemblée en avise le ministre responsable.
Registre public des projets et des avis
(16) Le vérificateur général tient un registre public des renseignements et documents suivants, chacun d’eux devant y être inscrit promptement :
1. Les projets de règlement présentés pour examen conformément au présent article.
2. Tout avis qui proroge un délai d’examen dans le cadre du paragraphe (10).
3. Tout avis remis par le vérificateur général à la suite de l’examen.
4. Les autres renseignements que le vérificateur général estime appropriés.
Rapport annuel
(17) Chaque année, le vérificateur général présente un rapport au président de l’Assemblée sur les questions qu’il estime appropriées en ce qui concerne les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Rapport spécial
(18) Le vérificateur général peut, à tout moment, présenter au président de l’Assemblée un rapport spécial sur toute question qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu’au rapport annuel.
Dépôt des rapports
(19) Le président dépose chaque rapport annuel ou rapport spécial devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible.
Directives en matière de politiques
9. (1) Des directives en matière de politiques relatives à l’application de la législation déléguée par l’organisme d’application délégataire peuvent être données à ce dernier par résolution de l’Assemblée ou par le ministre responsable.
Avis : Assemblée
(2) Dans le cas de directives en matière de politiques émanant de l’Assemblée, le président prend les mesures suivantes :
1. Lorsqu’il prend connaissance du fait que la résolution est mise en délibération, il donne promptement des détails à ce sujet à l’organisme d’application.
2. Dès l’adoption de la résolution, il en remet une copie à l’organisme d’application.
Avis : ministre responsable
(3) Dans le cas de directives en matière de politiques émanant du ministre, celui-ci prend les mesures suivantes :
1. Avant de donner les directives en matière de politiques, il donne à l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.
2. Dès que les directives en matière de politique sont données, il en remet une copie :
i. à l’organisme d’application,
ii. au président de l’Assemblée.
Incompatibilité
(4) En cas d’incompatibilité, les directives en matière de politiques données par l’Assemblée l’emportent sur celles données par le ministre.
Inclusion dans l’accord d’application
(5) Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application.
Conformité
(6) L’organisme d’application se conforme dès que possible aux directives en matière de politiques et, dans tous les cas, il met en oeuvre des mesures à cette fin dans les 30 jours suivant celui où les directives sont données.
Consultation
10. Le ministre responsable peut consulter l’organisme d’application délégataire au sujet des modifications législatives ou des changements de politique qui peuvent avoir une incidence sur l’organisme d’application et ses activités.
Conseil consultatif et consultations
11. Le ministre responsable peut exiger que l’organisme d’application délégataire :
a) forme un ou plusieurs conseils consultatifs;
b) entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la législation déléguée ou des deux.
Examen
12. (1) Le ministre responsable peut :
a) exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés à la législation déléguée et à l’accord d’application soient effectués :
(i) soit par l’organisme d’application délégataire ou pour son compte,
(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;
b) exiger que des examens portant sur l’organisme d’application, sur ses activités ou sur les deux, notamment des examens du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances soient effectués :
(i) soit par l’organisme d’application ou pour son compte,
(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.
Accès aux dossiers et aux renseignements
(2) Lorsqu’un examen est effectué en application du sous-alinéa (1) a) (ii) ou (1) b) (ii), l’organisme d’application donne à la personne ou à l’entité précisée par le ministre ainsi qu’aux employés de celle-ci accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen.
Personnes pouvant exiger un examen
(3) Le pouvoir qu’a le ministre d’exiger des examens et de préciser des personnes ou des entités en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) peut aussi être exercé par l’une ou l’autre des personnes suivantes, auquel cas les paragraphes (1) et (2) s’interprètent avec les adaptations nécessaires :
1. Le président de l’Assemblée.
2. Le vérificateur général.
3. Le commissaire à l’environnement.
4. Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.
5. Le commissaire à l’intégrité.
6. L’ombudsman.
Dispositions transitoires
Prorogation des délégations existantes
13. (1) Les règles suivantes s’appliquent à une organisation qui, la veille de l’entrée en vigueur de l’article 4, est un organisme d’application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs :
1. L’organisation est réputée être un organisme d’application délégataire au sens de la présente loi.
2. Le texte législatif désigné dont l’application est déléguée à l’organisation en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est réputé être la législation déléguée dont est chargé l’organisme d’application en vertu de la présente loi.
Constitution sous le régime des lois du Canada
(2) Si une organisation réputée être un organisme d’application délégataire par application de la disposition 1 du paragraphe (1) est constituée sous le régime des lois du Canada :
a) la disposition 2 de l’article 5 ne s’applique pas à l’organisation pendant la période précisée dans l’accord d’application;
b) si elle est prorogée sous le régime des lois de l’Ontario au plus tard le dernier jour de cette période, l’organisation continue d’être réputée un organisme d’application délégataire.
Incompatibilité
14. (1) En cas d’incompatibilité, la présente loi et ses règlements l’emportent sur :
a) la législation déléguée;
b) l’accord d’application;
c) les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application délégataire.
Idem
(2) En cas d’incompatibilité, la législation déléguée l’emporte sur :
a) l’accord d’application;
b) les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application délégataire.
Idem
(3) En cas d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur la Loi sur les personnes morales.
Avis de révocation
15. (1) Avant de révoquer une délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil donne un préavis d’au moins 30 jours de son intention :
a) au président de l’Assemblée;
b) à l’organisme d’application délégataire.
Exception
(2) S’il estime qu’une révocation est nécessaire d’urgence dans l’intérêt public, le lieutenant-gouverneur en conseil peut raccourcir le préavis de 30 jours ou se dispenser de le donner.
Idem
(3) S’il agit en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil donne une explication de ses motifs :
a) au président de l’Assemblée;
b) à l’organisme d’application délégataire.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«révoquer» Relativement à une délégation, modifier un règlement pris en vertu du paragraphe 4 (1) de manière à supprimer la délégation de la législation déléguée ou le statut d’organisme d’application délégataire accordé à une organisation ou les deux.
Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs
16. Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre responsable, selon le cas, ne peut exercer un pouvoir visé au paragraphe 7 (3), 9 (1), 18 (1) ou 39 (1) que s’il est d’avis que cela est souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
1. L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé, selon le cas :
i. à la sécurité publique,
ii. à la santé publique,
iii. aux intérêts des consommateurs,
iv. à l’environnement naturel, au sens de la Loi sur la protection de l’environnement.
2. Un cas de force majeure est survenu.
3. L’organisme d’application délégataire est insolvable.
4. Le conseil d’administration de l’organisme d’application ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.
Organismes d’application délégataires
Fonctions
17. (1) L’organisme d’application délégataire :
a) applique, conformément à la présente loi et à l’accord d’application, la législation déléguée dont il est chargé;
b) se conforme à la présente loi et à la législation déléguée.
Activités supplémentaires
(2) L’organisme d’application peut exercer d’autres activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (3).
Activité commerciale
(3) L’organisme d’application ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité lié à l’organisme d’application.
Modification des objets
18. (1) Sous réserve de l’article 16, le ministre responsable peut exiger qu’une modification déterminée soit apportée aux objets de l’organisme d’application délégataire.
Avis à l’Assemblée
(2) Au plus tard 10 jours après avoir remis à l’organisme d’application le document contenant les exigences, le ministre en remet une copie au président de l’Assemblée.
Idem
(3) Aucune modification ne doit être apportée aux objets de l’organisme d’application, sauf si l’autorisation écrite du ministre a été obtenue à l’avance.
Rôle de l’organisme d’application délégataire
19. (1) L’organisme d’application délégataire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qu’attribue la législation déléguée au ministre responsable et au sous-ministre, sous réserve de toute restriction imposée en vertu du paragraphe 4 (2).
Avis, droits, etc.
(2) Toute disposition de la législation déléguée qui exige qu’une personne fasse quelque chose à l’égard du ministre ou du sous-ministre, notamment lui donner un avis ou acquitter un droit, s’interprète comme exigeant la même chose à l’égard de l’organisme d’application.
Approbation du ministre et avis exigé
(3) Malgré le paragraphe (2), si la législation déléguée exige de personnes qu’elles fassent des paiements au ministre responsable ou au sous-ministre, l’organisme d’application n’a le droit de recevoir ces paiements que si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le ministre a autorisé par écrit l’organisme d’application à recevoir les paiements.
2. L’autorisation du ministre a été déposée auprès du greffier de l’Assemblée.
Nominations
(4) Si la législation déléguée prévoit que le ministre ou le sous-ministre doit ou peut nommer un agent d’application :
a) l’organisme d’application a le droit d’effectuer la nomination à sa place;
b) la personne nommée par l’organisme d’application a les mêmes pouvoirs qu’une personne nommée par le ministre ou le sous-ministre;
c) malgré toute disposition de la législation déléguée, il n’est pas nécessaire que la personne nommée soit un fonctionnaire.
Approbation du ministre obligatoire
(5) La nomination effectuée par l’organisme d’application en vertu du paragraphe (4) ne prend pas effet avant que le ministre l’ait approuvée par écrit.
Avis
(6) Au plus tard 10 jours après avoir approuvé la nomination, le ministre en avise le président de l’Assemblée.
Idem
(7) Le paragraphe (4) s’applique aussi, avec les adaptations nécessaires, si la législation déléguée prévoit que le ministre ou le sous-ministre doit ou peut nommer les membres d’un comité.
Sens des termes «agent d’application» et «sous-ministre»
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«agent d’application» Toute personne à qui la législation déléguée attribue des fonctions ou des pouvoirs, notamment un directeur, un registrateur, un agent d’exécution, un agent provincial, un enquêteur ou un inspecteur. («official»)
«sous-ministre» Le sous-ministre du ministère du ministre responsable. («deputy minister»)
Droit d’utilisation du français
20. (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec un organisme d’application délégataire et pour en recevoir les services disponibles.
Droit garanti par le conseil
(2) Le conseil d’administration de l’organisme d’application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.
Droit restreint
(3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.
Délégations existantes
(4) Le présent article ne s’applique pas à une organisation qui est réputée être un organisme d’application délégataire en vertu du paragraphe 13 (1) jusqu’au jour précisé dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 42 (1) d).
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«service» Service ou procédure qu’un organisme d’application délégataire fournit au public dans le cadre de l’application de la législation déléguée dont il est chargé, y compris :
a) répondre aux demandes de renseignements du public;
b) effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.
Obligation d’informer le ministre responsable
21. L’organisme d’application délégataire informe et conseille promptement le ministre responsable en ce qui concerne :
a) tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme d’application à exercer les fonctions que lui attribue la présente loi;
b) toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application de la législation déléguée.
Rôle consultatif de l’organisme d’application délégataire
22. (1) L’organisme d’application délégataire conseille le ministre responsable ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application de la législation déléguée que celui-ci lui demande d’examiner.
Idem
(2) L’organisme d’application peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l’Ontario pour, selon le cas :
a) mieux réaliser l’objet de la présente loi ou de la législation déléguée;
b) aider l’organisme d’application à appliquer la législation déléguée.
Règles et critères : conseil d’administration
23. (1) Un ordre donné par résolution de l’Assemblée ou un arrêté du ministre responsable peut :
a) établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application délégataire;
b) établir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et la possibilité de les nommer ou de les élire de nouveau.
Idem
(2) Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l’alinéa (1) a), le cas échéant.
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, l’ordre ou l’arrêté visé au paragraphe (1) l’emporte sur un règlement administratif ou une résolution de l’organisme d’application.
Idem
(4) En cas d’incompatibilité, l’ordre de l’Assemblée visé au paragraphe (1) l’emporte sur l’arrêté du ministre visé à ce même paragraphe.
Nominations au conseil d’administration par le ministre responsable
24. (1) Le ministre responsable peut nommer un ou plusieurs membres au conseil d’administration d’un organisme d’application délégataire pour le mandat précisé dans l’acte de nomination.
Majorité
(2) Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil d’administration.
Composition
(3) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d’organismes gouvernementaux et des autres groupes d’intérêts qu’il précise.
Modification du nombre d’administrateurs
25. Le ministre responsable peut, par arrêté, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’un organisme d’application délégataire.
Nomination du président par le lieutenant-gouverneur en conseil
26. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à la présidence du conseil d’administration de l’organisme d’application délégataire.
Idem
(2) Si la personne n’est pas membre du conseil d’administration avant sa nomination à la présidence :
a) elle en devient membre d’office;
b) les règles établies en vertu de l’alinéa 23 (1) b) ne s’appliquent pas à elle;
c) pour l’application du paragraphe 24 (2), elle est comptée comme membre nommé par le ministre.
Aucune délégation
(3) Le pouvoir de nomination prévu au paragraphe (1) ne doit pas être délégué.
Règlements administratifs à la disposition du public
27. L’organisme d’application délégataire met ses règlements administratifs à la disposition du public pour qu’il puisse les consulter dans les 30 jours suivant leur adoption par le conseil d’administration.
Obligation d’être membre de l’organisme d’application délégataire
28. (1) Sauf disposition contraire de l’accord d’application, l’organisme d’application délégataire peut, par règlement administratif, exiger qu’une personne visée au paragraphe (2) en devienne membre aux conditions que celui-ci précise.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes qui sont tenues, de par la législation déléguée, de s’inscrire ou d’obtenir une licence, un permis, un certificat ou toute autre autorisation pour exercer une activité régie par la législation déléguée.
Période d’attente de cinq ans
(3) L’organisme d’application n’a pas le droit d’imposer l’obligation d’adhésion prévue au paragraphe (1) avant le dernier en date des jours suivants :
1. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du règlement qui prescrit que l’organisme d’application est un organisme d’application délégataire.
2. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4.
Pas de doubles frais
(4) Si des droits sont exigés pour l’obtention d’une licence, d’un permis, d’un certificat ou d’une autre autorisation visée au paragraphe (2), aucuns droit ni autres frais ne peuvent être imposés relativement à l’obligation d’adhésion prévue au paragraphe (1).
Obligation imposée en vertu de la loi que la présente loi remplace
(5) Toute obligation d’adhésion imposée en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4.
Employés
29. (1) L’organisme d’application délégataire peut, sous réserve de l’accord d’application, employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer des pouvoirs ou des fonctions relativement à l’application de la législation déléguée dont il est chargé.
Non des employés de la Couronne
(2) Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique aussi aux membres, aux dirigeants et aux mandataires de l’organisme d’application ainsi qu’à ses administrateurs, y compris ceux qui sont nommés par le ministre responsable.
Mutation d’un fonctionnaire
(4) Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui accepte un emploi ou une affectation au sein d’un organisme d’application n’est pas un employé de la Couronne pendant la durée de l’emploi ou de l’affectation.
Non un organisme de la Couronne
30. (1) L’organisme d’application délégataire n’est pas un organisme de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.
Idem
(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :
1. Les personnes qui sont employées par l’organisme d’application ou dont celui-ci retient les services.
2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.
3. Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre responsable.
Immunité : employé de la Couronne
31. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui confère la présente loi ou la législation déléguée, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction.
Délit civil commis par un employé de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.
Immunité de la Couronne
32. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte commis ou d’une omission faite, dans le cadre de l’application de la présente loi ou d’une législation déléguée, par une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.
Indemnisation
33. L’organisme d’application délégataire indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte ou d’une omission de l’organisme d’application ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires :
a) soit dans le cadre de l’application de la législation déléguée dont il est chargé;
b) soit dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, la législation déléguée ou l’accord d’application.
Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes
34. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :
a) les membres du conseil d’administration d’un organisme d’application délégataire;
b) les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la législation déléguée en qualité d’employés, de mandataires ou de dirigeants de l’organisme d’application ou de personnes dont il retient les services;
c) les membres des comités qui exercent des fonctions dans le cadre de la législation déléguée;
d) les particuliers qui exercent des fonctions dans le cadre de la législation déléguée.
Responsabilité de l’organisme d’application délégataire
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’organisme d’application délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Formulaires et droits
35. (1) L’organisme d’application délégataire peut :
a) créer des formulaires relatifs à l’application de la législation déléguée dont il est chargé;
b) fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application de la législation déléguée dont il est chargé conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre responsable;
c) établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).
Fixation des droits
(2) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme d’application peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.
Publication du barème des droits
(3) L’organisme d’application :
a) doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;
b) peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.
Incompatibilité
(4) En cas d’incompatibilité, les formulaires créés, les droits, coûts et frais fixés et les règles établies en vertu du présent article l’emportent sur les formulaires créés, les droits, coûts et frais fixés et les règles établies, le cas échéant, en vertu de la législation déléguée avant l’entrée en vigueur du règlement qui prévoit la délégation.
Période d’attente de cinq ans
(5) Malgré toute autre disposition du présent article, les droits, coûts et autres frais fixés en vertu de l’alinéa (1) b) ne prennent pas effet avant le dernier en date des jours suivants :
1. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du règlement qui prescrit que l’organisme d’application est un organisme d’application délégataire.
2. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4.
Droits, coûts et autres frais imposés en vertu de la loi que la présente loi remplace
(6) Les droits, coûts et autres frais imposés en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs cessent d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4.
Non des deniers publics
36. (1) Les sommes qu’un organisme d’application délégataire perçoit lorsqu’il applique la législation déléguée dont il est chargé ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.
Idem
(2) L’organisme peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve :
a) du paragraphe 17 (3);
b) de toute restriction imposée par la législation déléguée.
Vérification
37. (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification d’un organisme d’application délégataire, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.
Accès aux dossiers et aux renseignements
(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme d’application lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.
Rapport annuel
38. (1) Chaque année, le conseil d’administration de l’organisme d’application délégataire présente au ministre responsable un rapport sur ses activités et sa situation financière en ce qui a trait :
a) à la présente loi et la législation déléguée;
b) à l’accord d’application.
Forme et teneur du rapport
(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements suivants relativement à l’année à laquelle il se rapporte :
1. Le nom, le titre et la rémunération de chaque personne qui était employée par l’organisme d’application et dont la rémunération sous toutes les formes (notamment traitement, honoraires, indemnités, primes, indemnités pour frais, pensions et avantages) a dépassé 100 000 $.
2. Le nom et les gains de chaque personne dont l’organisme d’application délégataire a retenu les services à titre de consultant, de conseiller ou d’autre source externe de services et dont les gains provenant de l’organisme d’application sous toutes les formes (notamment honoraires, indemnités, primes et indemnités pour frais) ont dépassé 10 000 $.
3. Le détail des dépenses de fonctionnement de l’organisme d’application.
4. Des précisions sur l’observation de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée par l’organisme d’application.
5. Des précisions sur le nombre et la nature des plaintes qui ont été reçues et de celles qui ont été résolues.
6. Les résultats d’une enquête annuelle auprès des clients et des membres de l’organisme d’application comprenant des questions directes sur leur satisfaction à l’égard de l’organisme d’application et sur leur désir de le voir continuer d’exister.
7. Tout autre renseignement que le ministre exige.
Dépôt
(3) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et :
a) le dépose devant l’Assemblée si celle-ci siège;
b) le dépose auprès du greffier de l’Assemblée si celle-ci ne siège pas.
Divulgation par le conseil d’administration
(4) Le conseil d’administration :
a) peut remettre le rapport à d’autres personnes avant que le ministre se conforme au paragraphe (3);
b) publie le rapport sur son site Web lorsque le ministre s’est conformé au paragraphe (3).
Administrateur général
39. (1) Sous réserve de l’article 16, le ministre responsable peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général d’un organisme d’application délégataire pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités.
Préavis de nomination
(2) Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.
Nomination immédiate
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.
Avis à l’Assemblée
(4) Dans les 10 jours suivant la nomination de l’administrateur général, le ministre remet une copie de l’arrêté au président de l’Assemblée.
Mandat
(5) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.
Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général
(6) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’organisme d’application.
Idem
(7) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.
Droit d’accès
(8) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme d’application.
Rapports au ministre responsable
(9) L’administrateur présente au ministre les rapports que celui-ci exige.
Directives du ministre
(10) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.
Immunité
(11) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, ses règlements, la législation déléguée, un arrêté du ministre ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou du pouvoir.
Responsabilité de la Couronne
(12) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Responsabilité de l’organisme d’application délégataire
(13) Le paragraphe (11) ne dégage pas l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Incidence de la nomination de l’administrateur général sur le conseil d’administration
40. (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 39, les membres du conseil d’administration cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.
Idem
(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.
Immunité
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’organisme d’application délégataire après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).
Responsabilité de la Couronne
(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne décharge pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Responsabilité de l’organisme d’application délégataire
(5) Le paragraphe (3) ne décharge pas l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Dispositions diverses
Infractions
Organisme d’application délégataire
41. (1) L’organisme d’application délégataire qui contrevient sciemment à la présente loi, à ses règlements ou à la législation déléguée est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.
Particuliers
(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire de l’organisme d’application qui contrevient sciemment à la présente loi, à ses règlements ou à la législation déléguée.
Parties à l’infraction
(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant de l’organisme d’application qui, selon le cas :
a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par l’organisme d’application, d’une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe sciemment;
b) n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher l’organisme d’application de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).
Pénalité : particulier
(4) Quiconque est reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.
Règlements
42. (1) En plus de prendre des règlements en vertu de l’article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des instances dans le cadre de la législation déléguée, notamment des audiences et des appels;
b) définir l’expression «cas de force majeure» pour l’application de la disposition 2 de l’article 16;
c) définir l’expression «lié à l’organisme d’application» pour l’application du paragraphe 17 (3);
d) préciser un jour, à l’égard d’un organisme d’application délégataire donné, pour l’application du paragraphe 20 (4);
e) prévoir les questions transitoires découlant du remplacement de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs par la présente loi;
f) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
Frais et dépens
(2) L’alinéa (1) a) n’autorise pas la prise de règlements permettant à l’organisme d’application délégataire de recouvrer des parties aux instances les frais et dépens qu’il engage à l’égard de ces instances.
Incompatibilité
(3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e) l’emporte sur les dispositions de la présente loi, de toute autre loi ou de tout règlement qui sont précisées dans le règlement.
Modifications apportées à la présente loi
43. (1) Le paragraphe 14 (3) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 37 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.
Modifications corrélatives et abrogation
Loi sur les cimetières (révisée)
44. Le paragraphe 62 (3) de la Loi sur les cimetières (révisée) est modifié par remplacement de «un organisme d’application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs» par «un organisme d’application délégataire au sens de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires» à la fin du paragraphe.
Loi de 2006 sur l’eau saine
45. La disposition 3 du paragraphe 87 (2) de la Loi de 2006 sur l’eau saine est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Un organisme d’application délégataire au sens de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires qui est prescrit par les règlements.
Loi de 1998 sur l’électricité
46. (1) Le paragraphe 113 (4) de la Loi de 1998 sur l’électricité est abrogé.
(2) L’article 113.9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité
113.9 (1) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa 42 (1) a) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires exigeant qu’un comité d’étude étudie la décision d’un directeur avant qu’elle puisse être portée en appel devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 113.10 de la présente loi l’emporte sur toute disposition incompatible de la présente partie.
Application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la présente partie est comprise dans la législation déléguée dont l’application relève d’un organisme d’application délégataire en vertu de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires.
(3) Le paragraphe 113.20 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité administrative
(6) Le fait qu’une pénalité administrative ait été imposée à une personne par un organisme d’application délégataire ou, en l’absence d’un tel organisme, par le ministre n’a pas pour effet de soustraire cette personne à une accusation ou à une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue à la présente partie et qui porte sur la même question.
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation
47. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est modifié par adjonction de la définition suivante :
«organisme d’application délégataire» Organisation prescrite en vertu de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires qui est chargée d’appliquer des dispositions déterminées de la présente loi et des règlements. («delegated administrative authority»)
(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Organisme d’application délégataire
(5) Malgré le paragraphe (1), s’il y a un organisme d’application délégataire, celui-ci peut nommer un ou plusieurs directeurs et un ou plusieurs directeurs adjoints au titre du présent article pour l’application des dispositions déterminées de la présente loi et des règlements.
(3) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Organisme d’application délégataire
(4.1) Malgré le paragraphe (1), s’il y a un organisme d’application délégataire, celui-ci peut nommer un ou plusieurs registrateurs et un ou plusieurs registrateurs adjoints au titre du présent article pour l’application des dispositions déterminées de la présente loi et des règlements.
(4) L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Organisme d’application délégataire
(4) Malgré le paragraphe (1), s’il y a un organisme d’application délégataire et qu’un ou plusieurs comités de discipline sont nécessaires pour l’application des dispositions déterminées de la présente loi et des règlements, l’organisme d’application les crée conformément aux règlements.
(5) La disposition 5 du paragraphe 64 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Fixer et imposer les dépens que le titulaire de permis doit payer, selon le cas :
i. à l’organisme d’application délégataire,
ii. au ministre des Finances, en l’absence d’organisme d’application,
iii. à une autre personne prescrite.
(6) Les paragraphes 112 (2), (3), (4) et (4.1) de la Loi sont abrogés.
Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises
48. L’alinéa 13 (1) c) de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) à un employé d’un organisme d’application délégataire, au sens de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires, si les renseignements divulgués ont trait à l’application d’une disposition de la loi déléguée qui relève de l’organisme d’application délégataire.
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles
49. (1) La définition de «organisme d’application» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«organisme d’application» L’organisme d’application prescrit en vertu de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires qui est chargé d’appliquer des dispositions déterminées de la présente loi et des règlements. («administrative authority»)
(2) La disposition 3 du paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Malgré le paragraphe 35 (1) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires, imposer l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.
(3) La version anglaise de la disposition 5 du paragraphe 17 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «designated administrative authority» par «delegated administrative authority».
(4) Les paragraphes 43 (2), (3), (4) et (4.1) de la Loi sont abrogés.
(5) La Loi est modifiée par remplacement de «organisme d’application désigné» par «organisme d’application délégataire» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :
1. L’alinéa 2 (1) b).
2. Les alinéas 3 (1) a) et b).
3. Les paragraphes 17 (1) et (3).
4. Le paragraphe 38 (2).
Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre
50. (1) Le point 31 du tableau 1 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31. |
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation |
Registrateur nommé par le sous-ministre du ministre chargé de l’application de la loi habilitante ou par l’organisme d’application délégataire prescrit en vertu de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires relativement à la loi habilitante |
(2) Les points 50, 52, 57 et 59 du tableau 1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
50. |
Loi de 1998 sur l’électricité, partie VIII |
Office de la sécurité des installations électriques |
. . . . .
52. |
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles |
L’organisme d’application délégataire prescrit en vertu de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires relativement à la loi habilitante ou, en l’absence d’un tel organisme, le ministre chargé de l’application de la loi habilitante |
. . . . .
57. |
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier |
L’organisme d’application délégataire prescrit en vertu de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires relativement à la loi habilitante ou, en l’absence d’un tel organisme, le ministre chargé de l’application de la loi habilitante |
. . . . .
59. |
Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité |
Office des normes techniques et de la sécurité |
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
51. (1) La définition de «organisme d’application» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«organisme d’application» L’organisme d’application prescrit en vertu de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires qui est chargé d’appliquer des dispositions déterminées de la présente loi et des règlements. («administrative authority»)
(2) La disposition 3 du paragraphe 21 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Malgré le paragraphe 35 (1) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires, imposer l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.
(3) La version anglaise de la disposition 5 du paragraphe 21 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «designated administrative authority» par «delegated administrative authority».
(4) Les paragraphes 50 (2), (3), (4) et (4.1) de la Loi sont abrogés.
(5) La Loi est modifiée par remplacement de «organisme d’application désigné» par «organisme d’application délégataire» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :
1. L’alinéa 2 (1) b).
2. L’alinéa 3 (1) b).
3. Le paragraphe 21 (3).
4. Les alinéas 27 (4) b), 27 (5) b) et 27 (15) b).
5. Le paragraphe 46 (2).
6. La sous-sous-disposition 7 iii A du paragraphe 51 (1).
Loi de 2002 sur le secteur du voyage
52. (1) La définition de «organisme d’application» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«organisme d’application» L’organisme d’application prescrit en vertu de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires qui est chargé d’appliquer des dispositions déterminées de la présente loi et des règlements. («administrative authority»)
(2) La disposition 2 du paragraphe 18 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Malgré le paragraphe 35 (1) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires, imposer l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.
(3) La version anglaise de la disposition 4 du paragraphe 18 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «designated administrative authority» par «delegated administrative authority».
(4) Les paragraphes 42 (2), (3), (4) et (4.1) de la Loi sont abrogés.
(5) La Loi est modifiée par remplacement de «organisme d’application désigné» par «organisme d’application délégataire» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :
1. L’alinéa 2 (1) b).
2. L’alinéa 3 (1) b).
3. Les paragraphes 18 (1) et (3).
4. Le paragraphe 37 (2).
5. La sous-disposition 29 ii du paragraphe 43 (1).
Abrogation
53. La Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est abrogée.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
54. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Le paragraphe 43 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (3) de la présente annexe.
Idem
(3) Le paragraphe 43 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 37 (1) de la présente annexe.
Idem
(4) Le paragraphe 50 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 50 (2) de la présente annexe.
Titre abrégé
55. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires.
annexe 12
Loi sur les sociétés de développement
1. Les articles 1 à 4 de la Loi sur les sociétés de développement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Interprétation
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«société» Société créée ou prorogée en vertu de l’article 5, avant ou après l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires). («corporation»)
«société de développement» Société ayant les objets visés à l’article 8. («development corporation»)
Mention de règlements pris en vertu de l’art. 5
(2) Toute mention, dans la présente loi, d’un règlement pris en vertu de l’article 5 vaut mention d’un règlement pris en vertu de cet article avant ou après l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).
2. (1) Les articles 5 à 27 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Sociétés créées par règlement
Nouvelles sociétés de développement
5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer de nouvelles sociétés qui sont des sociétés de développement ou proroger des personnes morales qui sont des sociétés de développement ayant les objets, pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et le règlement et pourvoir à leur constitution et à leur gestion.
Sociétés existantes
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier tout règlement pris en vertu du présent article avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de ce paragraphe, modifier un règlement qui a créé ou prorogé une société de développement ou une société qui n’est pas une société de développement. Toutefois, il ne peut pas modifier les objets d’une société de développement à un point tel que cette dernière devient une société autre qu’une société de développement.
Prorogation de sociétés existantes
6. (1) Est prorogée toute société qui a été créée ou prorogée en vertu de l’article 5 avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) et qui existe ce jour-là. Elle peut être dissoute ou liquidée :
a) comme le prévoit le règlement qui l’a créée ou prorogée;
b) par règlement pris en vertu du paragraphe 5 (2), si la disposition visée à l’alinéa a) n’existe pas.
Règlements réputés valablement pris
(2) Tout règlement qui a créé ou prorogé une société en vertu de l’article 5, dans toute version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est réputé valablement pris à la date où il a été pris.
Capacité d’une personne physique
7. Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir qu’une société a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour qu’elle puisse réaliser ses objets, sous réserve des restrictions qui sont énoncées dans la présente loi ou que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées.
Objets
8. (1) Les objets d’une société de développement doivent viser à favoriser et à aider la mise en valeur et la diversification de l’industrie en Ontario, notamment :
a) en apportant une aide financière au moyen de prêts, de garanties ou de l’achat d’actions ou d’autres valeurs mobilières;
b) en fournissant des emplacements, du matériel, des locaux, des installations et des services;
c) en donnant à des personnes ou à des organismes des renseignements, des conseils, une formation et une orientation d’ordre technique, commercial et financier, liés ou non à la prestation d’une aide financière.
Définition — «industrie»
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«industrie» S’entend en outre d’un commerce ou d’une entreprise commerciale quelconque.
Société qui est ou n’est pas un mandataire de la Couronne
9. (1) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir :
a) qu’une société est ou n’est pas un mandataire de la Couronne;
b) que les recettes et placements d’une société qui est un mandataire de la Couronne ne font pas partie du Trésor, malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière;
c) que les recettes d’une société qui est un mandataire de la Couronne doivent être affectées à la réalisation de ses objets.
Jugements contre une société qui est un mandataire de la Couronne
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre une société qui est un mandataire de la Couronne qui demeure impayé une fois que la société a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.
Non-application de certaines lois
10. La Loi sur les sociétés par actions et la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent pas à une société, sauf disposition contraire du règlement pris en vertu de l’article 5 qui l’a créée ou prorogée.
Employés et experts
Employés
11. (1) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut :
a) conférer à une société le pouvoir d’employer les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement;
b) prévoir que les employés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
Experts
(2) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir qu’une société peut engager, outre les personnes employées ou nommées en vertu du paragraphe (1), des personnes pour fournir une aide professionnelle, technique ou autre à la société ou pour son compte. Le règlement peut prescrire les fonctions de ces personnes et fixer les autres conditions de leur engagement et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.
Activités financières de la société
12. (1) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir qu’une société peut :
a) obtenir des fonds au moyen d’emprunts et au moyen de l’émission d’obligations, de débentures et d’autres valeurs mobilières;
b) effectuer des placements;
c) gérer des risques financiers.
Restrictions
(2) Une société qui est un mandataire de la Couronne ne doit exercer un pouvoir prévu au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un de ses règlements administratifs autorise l’activité;
b) le règlement administratif est approuvé par le ministre chargé de la société et le ministre des Finances.
Coordination
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers d’une société qui est un mandataire de la Couronne.
Directive du ministre des Finances
(4) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3).
Idem
(5) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions que ce dernier estime souhaitables.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(6) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (4).
Exception
(7) En ce qui concerne un pouvoir prévu au paragraphe (1), les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une société qui a été créée ou prorogée par un règlement pris avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), sauf si ce pouvoir est accordé à la société par un règlement pris en vertu du paragraphe 5 (2) après cette date.
Les débentures sont un placement légitime pour les fonds municipaux, scolaires et en fiducie
13. Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir que, malgré toute disposition d’une autre loi, les débentures émises par une société constituent en tout temps un placement légitime pour les fonds municipaux, les fonds scolaires et les fonds en fiducie.
Vente des valeurs mobilières des sociétés à l’Ontario et avances consenties aux sociétés
14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances :
a) à acheter à l’occasion des actions d’une société qui est une personne morale avec capital-actions pour un montant égal à leur juste valeur marchande;
b) à acheter des débentures, effets ou billets d’une société;
c) à consentir des avances à une société selon les montants, aux moments et aux conditions qu’il estime appropriés.
Idem
(2) Les fonds nécessaires à l’application du paragraphe (1) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.
Rachat des actions
15. Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une société qui est une personne morale avec capital-actions peut, à l’occasion, racheter ses propres actions.
Garantie de paiement par l’Ontario
16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à garantir le paiement par la Province de l’Ontario des débentures, des effets ou des billets émis par une société ou de tout emprunt provisoire contracté par celle-ci en vertu de la présente loi.
Forme de la garantie
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la forme de la garantie et ses modalités d’exécution.
Validité de la garantie
(3) La garantie donnée ou qui se présente comme étant donnée en vertu du présent article lie la Province de l’Ontario. Elle ne peut, pour aucun motif, être remise en question.
Indéfectibilité des débentures garanties
(4) Toute débenture, tout effet ou tout billet émis par une société ou tout prêt provisoire consenti à une société dont le paiement est garanti par l’Ontario en vertu du présent article, sont valables et lient la société, ses successeurs et ayants droit, selon leur teneur. La validité de la débenture, de l’effet, du billet ou du prêt provisoire ainsi garantis ne peut, pour aucun motif, être remise en question.
Garanties faites en vertu de la Loi sur l’administration financière
(5) L’édiction du présent article n’a aucune incidence sur le décret no 1236/2011, pris le 1er juin 2011 par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur l’administration financière, ni sur toute garantie que le ministre des Finances signe au nom de l’Ontario en vertu de ce décret. Le décret et la garantie conservent leur plein effet.
Subventions et autres paiements de transfert
17. La Couronne peut verser des subventions ou d’autres paiements de transfert à une société en les prélevant sur les sommes affectées à ces fins par la Législature.
Immunité
18. (1) Tout règlement pris en vertu de l’article 5 peut prévoir que nul membre, dirigeant ou employé d’une société ou nulle autre personne agissant au nom de cette dernière n’est personnellement responsable d’un acte accompli ou d’une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou le règlement.
Responsabilité de la société
(2) Le règlement prévoyant ce qui est visé au paragraphe (1) ne dégage pas la société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte ou d’une omission mentionné à ce paragraphe.
Immunité de la Couronne
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne pour un acte accompli ou une omission commise par une personne visée au paragraphe (1) ou par la société.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.
Dissolution de sociétés constituées par la Loi
19. (1) La Société de développement de l’Ontario, la Société de développement du Nord de l’Ontario et la Société de développement de l’Est de l’Ontario sont dissoutes et l’ensemble de leurs actifs et passifs est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario.
Maintien de l’immunité
(2) Nul ancien membre, ancien dirigeant ou ancien employé de la Société de développement de l’Ontario, de la Société de développement du Nord de l’Ontario ou de la Société de développement de l’Est de l’Ontario, ou nulle autre personne agissant au nom de ces dernières, n’est personnellement responsable d’un acte accompli ou d’une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui conférait la présente loi, telle qu’elle existait lors de l’accomplissement de l’acte ou de l’omission.
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne mentionnée à ce paragraphe.
(2) L’article 10 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
Abrogation d’un règlement
3. Le Règlement de l’Ontario 77/91 (Approval of Loans and Guarantees) pris en vertu de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le premier jour où le paragraphe 2 (1) de la présente annexe et le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif sont tous deux en vigueur.
Annexe 13
Loi sur l’impôt-santé des employeurs
1. L’alinéa e) de la définition de «employeur admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs est modifié par remplacement de «pour l’application de l’article 2 ou 2.1» par «pour l’application de l’article 2» à la fin de l’alinéa.
2. Le paragraphe 7 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «Malgré les paragraphes (2) et (2.2)» par «Malgré le paragraphe (2)» au début du paragraphe.
3. Le paragraphe 9 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «le délai imparti à l’article 8 ou 8.1» par «le délai imparti à l’article 8» à la fin du paragraphe.
4. Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du montant qui est déterminé aux termes du paragraphe 7 (1) ou (2.1)» par «du montant qui est déterminé aux termes du paragraphe 7 (1)».
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 14
Loi sur l’administration financière
1. Le paragraphe 1.0.10 (1) de la Loi sur l’administration financière est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.3) traiter des conventions et méthodes comptables à suivre pour la préparation des états financiers consolidés de la province;
2. Le paragraphe 1.0.19 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«fonds publics» S’entend des deniers publics de la province de l’Ontario que le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes fournit directement à un office, une régie, une commission, un comité, une personne morale, un conseil, une fondation, un organisme ou une organisation au titre d’une subvention ou d’un paiement de transfert ou d’une autre entente de financement et, dans le cas d’un conseil scolaire, s’entend notamment des sommes qu’un tel conseil reçoit au titre des impôts prélevés aux fins scolaires en application de la Loi sur l’éducation. Sont toutefois exclues de la présente définition :
a) les sommes versées au titre de la fourniture de biens ou de services au gouvernement de l’Ontario ou à un de ses organismes;
b) les sommes versées par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes dans le cadre d’une entente de rémunération au titre du paiement à l’acte;
c) les sommes accordées par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes sous forme de prêt ou de garantie d’emprunt. («public funds»)
«organisme du gouvernement de l’Ontario» Organisme public désigné dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. («agency of the Government of Ontario»)
«secteur parapublic» Les offices, régies, commissions, comités, personnes morales, conseils, fondations, organismes ou organisations qui ont reçu des fonds publics au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario, à l’exclusion de ce qui suit :
a) le Bureau du lieutenant-gouverneur;
b) le Bureau de l’Assemblée ou le bureau d’un fonctionnaire de l’Assemblée;
c) un ministère;
d) un organisme du gouvernement de l’Ontario;
e) toute entité prescrite. («broader public sector»)
3. L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «sont créées» par «sont créées ou prorogées».
4. L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Accords
(4.1) Le ministre des Finances peut conclure des accords ou des arrangements avec des gardiens, des courtiers, des organismes de compensation, des systèmes de négociation, des répertoires des opérations, des institutions financières et toute autre entité que le ministre des Finances estime nécessaire et indiquée relativement à l’achat, à l’acquisition, à la détention, à la souscription, à l’exécution, à la vente ou à l’aliénation de tout ce qui est visé au paragraphe (1).
. . . . .
Idem : accords ou arrangements
(6) Les frais, commissions ou dépenses engagés par le ministre des Finances relativement à tout accord ou arrangement conclu en vertu du paragraphe (4.1) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.
5. (1) Le paragraphe 10.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Collecte de renseignements
(1) Le présent article s’applique aux institutions assujetties à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. Il s’applique également aux renseignements visés par ces lois, à l’exception des renseignements personnels concernant les antécédents médicaux, psychiatriques ou psychologiques d’un particulier.
(2) Le paragraphe 10.1 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Fournir des services de perception conformément à un accord conclu en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère du Revenu.
(3) Le paragraphe 10.1 (5) de la Loi est modifié par insertion de «et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée» après «la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée».
(4) Le paragraphe 10.1 (6) de la Loi est modifié par insertion de «et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée» après «la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée».
(5) Le paragraphe 10.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de la collecte
(7) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à la collecte de renseignements personnels autorisée par le paragraphe (2).
(6) Le paragraphe 10.1 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : renseignements de tiers
(10) Malgré le paragraphe (9), le présent article ne l’emporte pas sur le paragraphe 17 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ni sur le paragraphe 10 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
6. Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.3) pour prescrire les entités qui sont exclues de la définition de «secteur parapublic» au paragraphe 1.0.19 (2);
Entrée en vigueur
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2011.
annexe 15
LOI DE 1997 SUR LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L’ONTARIO
1. L’alinéa 16 h) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est modifié par remplacement de «la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques» par «toute loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 16
LOI DE 1997 sur la protection du poisson et de la faune
1. L’article 6 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(4) Malgré le paragraphe (1), une personne peut, sans permis, chasser ou piéger les animaux sauvages visés à ce paragraphe dans les circonstances que prescrivent les règlements.
2. Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui détruit, prend ou a en sa possession le nid ou les oeufs d’un oiseau visé à ce paragraphe :
a) soit conformément à l’autorisation du ministre;
b) soit dans les circonstances que prescrivent les règlements.
3. Le paragraphe 17 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personne à mobilité diminuée
(3) Malgré l’alinéa (1) a), la personne dont la mobilité est diminuée de la manière que prescrivent les règlements peut avoir une arme à feu chargée à bord d’un véhicule ou d’un bateau à moteur ou la décharger à partir d’un véhicule ou d’un bateau à moteur stationnaires dans une zone visée au paragraphe (1), si elle le fait :
a) soit conformément à l’autorisation du ministre;
b) soit dans les circonstances que prescrivent les règlements.
4. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «et conformément aux règlements» à la fin du paragraphe.
(2) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne peut se servir d’un chien ou être accompagnée d’un chien pour chasser le gros gibier sans permis délivré à l’égard du chien si elle le fait dans les circonstances que prescrivent les règlements.
5. Les paragraphes 40 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), les personnes suivantes peuvent, sans permis, garder en captivité du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés :
1. La personne qui garde en captivité des amphibiens gibier ou des reptiles gibier pour son alimentation.
2. La personne qui garde en captivité, à des fins éducatives personnelles, un seul reptile gibier, amphibien gibier, mammifère spécialement protégé, reptile spécialement protégé, amphibien spécialement protégé ou invertébré spécialement protégé, sauf s’il appartient à une espèce qui est inscrite :
i. soit sur la Liste des espèces en péril en Ontario visée par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition,
ii. soit sur la Liste des espèces en péril visée par la Loi sur les espèces en péril (Canada).
3. Le gardien d’animaux sauvages qui, conformément à l’article 44, garde en captivité du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés qui sont blessés, malades ou immatures pour en faire la réadaptation ou en prendre soin.
4. La personne qui le fait conformément à l’autorisation du ministre.
5. La personne qui le fait dans les circonstances que prescrivent les règlements.
Chasse d’animaux sauvages en vue de les garder en captivité
(3) Nul ne doit chasser ou piéger du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés en vue de les garder en captivité, sauf s’il le fait :
a) soit conformément à l’autorisation du ministre;
b) soit dans les circonstances que prescrivent les règlements.
6. (1) La définition de «gardien d’animaux sauvages» au paragraphe 44 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«gardien d’animaux sauvages» Personne qui peut, en vertu du paragraphe (2), garder en captivité du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés qui sont blessés, malades ou immatures pour en faire la réadaptation ou en prendre soin.
(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réadaptation et soins
(2) Nul ne peut garder en captivité du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés qui sont blessés, malades ou immatures pour en faire la réadaptation ou en prendre soin, sauf s’il le fait :
a) soit conformément à l’autorisation du ministre;
b) soit dans les circonstances que prescrivent les règlements.
(3) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Animaux sauvages incapables de survivre dans la nature
(4) Nul gardien d’animaux sauvages ne peut tuer du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés qui sont blessés, malades ou immatures et qui, à son avis, ne pourraient survivre s’ils étaient mis en liberté dans la nature après avoir reçu les soins appropriés, sauf s’il le fait :
a) soit conformément à l’autorisation du ministre;
b) soit dans les circonstances que prescrivent les règlements.
7. Le paragraphe 45 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque peut, sans permis, faire la reproduction ou offrir de faire la reproduction du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés ou en avoir en sa possession aux fins de reproduction s’il le fait :
a) soit conformément à l’autorisation du ministre;
b) soit dans les circonstances que prescrivent les règlements.
8. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise en liberté d’animaux sauvages
(1) Nul ne doit mettre en liberté des animaux d’élevage ni mettre en liberté du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés qui sont gardés en captivité, sauf s’il le fait :
a) soit conformément à l’autorisation du ministre;
b) soit dans les circonstances que prescrivent les règlements.
(2) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «sans autorisation» par «sans autorisation ou dans des circonstances non permises aux termes du paragraphe (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
9. (1) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, sans y être autorisé par le ministre» à la fin du paragraphe.
(2) L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), quiconque peut mettre au menu du gibier sauvage ou du poisson ou en servir contre paiement s’il le fait :
a) soit conformément à l’autorisation du ministre;
b) soit dans les circonstances que prescrivent les règlements.
10. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, sans y être autorisé par le ministre,».
(2) L’article 54 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exceptions
(1.1) Malgré le paragraphe (1), quiconque peut mettre en liberté un animal sauvage ou un invertébré qui a été transporté jusqu’en Ontario ou reproduit à partir d’espèces qui ont été transportées jusqu’en Ontario s’il le fait :
a) soit conformément à l’autorisation du ministre;
b) soit dans les circonstances que prescrivent les règlements.
(3) Le paragraphe 54 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «est mis en liberté sans autorisation» par «est mis en liberté sans autorisation ou dans des circonstances non permises aux termes du paragraphe (1.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
11. L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exceptions
(4) Malgré le paragraphe (1), quiconque peut, sans permis ou licence exigés par les règlements, transporter jusqu’à l’extérieur de l’Ontario du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés visés à ce paragraphe s’il le fait dans les circonstances que prescrivent les règlements.
12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Délégation de pouvoirs
60.1 (1) Outre le pouvoir de déléguer des pouvoirs à un employé du ministère qui lui est conféré en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles, le ministre peut déléguer les pouvoirs suivants à une personne ou à un organisme que prescrivent les règlements :
a) le pouvoir de délivrer des permis en vertu de l’article 60;
b) tout pouvoir que lui confère la présente loi d’autoriser une activité qui serait autrement interdite aux termes de la présente loi, sauf l’autorisation de délivrer des permis prévue à l’article 61.
Restriction
(2) La délégation prévue au paragraphe (1) ne peut être faite que dans les circonstances que prescrivent les règlements et est assortie des restrictions que prescrivent ceux-ci.
Conditions
(3) Lorsque le ministre délègue le pouvoir de délivrer des permis ou d’autoriser une activité à une personne ou à un organisme en vertu du paragraphe (1), il peut également déléguer à la personne ou à l’organisme le pouvoir que lui confère le paragraphe 62 (2) ou (3) d’assortir les permis ou les autorisations de conditions.
Droits
(4) Si le pouvoir de délivrer des permis ou d’autoriser des activités est délégué en vertu du paragraphe (1), les droits fixés par le ministre en vertu de l’alinéa 83 (1) a) et exigibles à l’égard de tout permis ou de toute autorisation que délivre ou donne le délégué sont exigés et perçus par ce dernier au nom de la Couronne.
Droits détenus en fiducie
(5) Les droits perçus par un délégué en application du paragraphe (4) sont réputés détenus en fiducie au profit de la Couronne.
Paiement des droits
(6) Toute personne paie les droits que le délégué exige en application du paragraphe (4).
Autres pouvoirs délégués
(7) Si le ministre délègue le pouvoir de délivrer des permis ou d’autoriser des activités en vertu du paragraphe (1), le délégué exerce les pouvoirs du ministre énoncés aux dispositions suivantes à l’égard de tout permis qu’il a délivré ou de toute autorisation qu’il a donnée, et toute mention du ministre dans ces dispositions vaut mention du délégué :
1. Le paragraphe 70 (2).
2. L’article 71.
3. Les paragraphes 72 (1), 76 (1) et 78 (1).
Immunité de la Couronne à l’égard des actes du délégué
(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou tout fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte ou une omission du délégué ou d’un de ses employés ou mandataires.
Entente de performance
(9) S’il délègue des pouvoirs en vertu du paragraphe (1), le ministre conclut avec le délégué une entente de performance fixant les objectifs de performance quantifiables assignés au délégué.
Évaluation annuelle de la performance
(10) Chaque année, le délégué prépare une évaluation de la performance démontrant que les objectifs fixés dans l’entente de performance sont atteints.
Défaut d’atteindre les objectifs de performance
(11) S’il estime qu’un délégué n’a pas atteint les objectifs fixés dans l’entente de performance, le ministre en avise le délégué par écrit et lui enjoint de satisfaire aux exigences de l’entente de performance dans le délai qu’il précise.
Non-conformité
(12) Si un délégué ne se conforme pas à l’avis donné en application du paragraphe (11), le ministre peut résilier l’entente de performance et révoquer la délégation faite en vertu du paragraphe (1).
13. L’article 61 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(2.1) Il est entendu que le pouvoir de délivrer des permis que le présent article confère à une personne n’autorise pas cette dernière à assortir un permis de conditions autres que celles que le ministre autorise ou exige.
14. (1) L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4.1 prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut, sans permis, chasser ou piéger les animaux sauvages en vertu du paragraphe 6 (4);
. . . . .
6.1 prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut détruire, prendre ou avoir en sa possession les nids ou les oeufs d’oiseaux en application de l’alinéa 7 (3) b);
(2) La disposition 13 de l’article 112 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
13. prescrire de quelle manière la mobilité d’une personne doit être diminuée pour l’application du paragraphe 17 (3) ainsi que les circonstances dans lesquelles une personne dont la mobilité est diminuée peut posséder une arme à feu chargée à bord d’un moyen de transport et la décharger à partir de celui-ci en vertu de l’alinéa 17 (3) b);
(3) L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
16.1 régir la présence ou l’utilisation d’un chien pendant la chasse, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut se servir d’un chien ou être accompagnée d’un chien pour chasser le gros gibier sans permis pour l’application du paragraphe 25 (2.1);
(4) La disposition 28 de l’article 112 de la Loi est modifiée par adjonction de «, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut garder en captivité du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés sans permis pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 40 (2) ainsi que les circonstances dans lesquelles une personne peut chasser ou piéger ce gibier ou ces animaux sauvages en vertu de l’alinéa 40 (3) b)» à la fin de la disposition.
(5) L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
32.1 prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut garder en captivité du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés qui sont blessés, malades ou immatures pour en faire la réadaptation ou en prendre soin aux termes de l’alinéa 44 (2) b);
32.2 prescrire les circonstances dans lesquelles du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés qui sont blessés, malades ou immatures peuvent être tués par un gardien d’animaux sauvages s’ils ne peuvent être mis en liberté dans la nature après avoir reçu des soins aux termes de l’alinéa 44 (4) b);
32.3 prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut mettre en liberté des animaux d’élevage, du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés aux termes de l’alinéa 46 (1) b);
(6) La disposition 34 de l’article 112 de la Loi est modifiée par adjonction de «, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut faire ou offrir de faire la reproduction de ce gibier ou de ces animaux sauvages ou en avoir en sa possession aux fins de reproduction en vertu de l’alinéa 45 (2) b)» à la fin de la disposition.
(7) L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
39.1 prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut mettre au menu du gibier sauvage ou du poisson ou en servir contre paiement en vertu de l’alinéa 52 (3) b);
. . . . .
40.1 prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut, en vertu de l’alinéa 54 (1.1) b), mettre en liberté un animal sauvage ou un invertébré qui a été transporté jusqu’en Ontario ou reproduit à partir d’espèces qui ont été transportées jusqu’en Ontario;
. . . . .
41.1 prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut, sans permis ou licence exigés par les règlements, transporter jusqu’à l’extérieur de l’Ontario du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés en vertu du paragraphe 55 (4);
. . . . .
42.1 régir les délégations faites en vertu de l’article 60.1, y compris prescrire les personnes ou les organismes à qui des pouvoirs peuvent être délégués et les circonstances dans lesquelles des pouvoirs peuvent être délégués, prescrire les restrictions s’appliquant aux délégations et réglementer la perception des droits dans le cadre de l’exercice des pouvoirs délégués en vertu de cet article;
(8) La disposition 54 de l’article 112 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
54. prescrire les exemptions de l’application du paragraphe 6 (1), 7 (1), 9 (1) ou (2) ou 10 (7), des alinéas 11 (1) a) à d) ou de l’alinéa 17 (1) a), ou du paragraphe 20 (1), 24 (2) ou (3), 25 (1), 29 (1), 30 (1), 32 (2), 33 (1), 34 (1), 36 (3) ou (5), 37 (1), 40 (1) ou (3), 41 (1), 45 (1), 46 (1), 47 (1), 48 (1), 51 (1), 52 (1), 54 (1), 55 (1), 57 (1), 63 (1) ou 64 (1), sous réserve des conditions que prescrivent les règlements;
Entrée en vigueur
15. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 17
Loi de la taxe sur les carburants
1. Le paragraphe 3.6.1 (4) de la Loi de la taxe sur les carburants est abrogé.
2. L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Saisie-arrêt : prêts et avances
(3.0.1) Si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 365 jours :
a) une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée au présent article l’«institution») consentira un prêt ou une avance à une personne qui est tenue d’effectuer un paiement ou une remise en application de la présente loi, qui est endettée envers elle et qui a donné une garantie à l’égard de cette dette, ou versera un paiement pour le compte de cette personne ou à l’égard d’un effet négociable émis par elle;
b) une personne, autre qu’une institution, consentira un prêt ou une avance à une personne qui est tenue d’effectuer un paiement ou une remise en application de la présente loi — ou versera un paiement pour le compte de cette personne — et dont le ministre sait ou soupçonne :
(i) soit qu’elle est ou a été employée par l’autre personne ou lui fournit ou lui a fourni des services ou des biens, ou qu’il en sera ainsi dans les 365 jours,
(ii) soit qu’elle a un lien de dépendance avec l’autre personne,
il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger de l’institution ou de la personne, selon le cas, qu’elle lui verse sans délai, au titre de l’obligation de la personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise en application de la présente loi, la totalité ou une partie des sommes qui auraient normalement été prêtées, avancées ou payées. Les sommes ainsi versées au ministre sont réputées avoir été prêtées, avancées ou payées, selon le cas, à la personne tenue d’effectuer le paiement ou la remise en application de la présente loi.
. . . . .
Idem
(5.1) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une exigence prévue au paragraphe (3.0.1) à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer est tenue de payer à la Couronne du chef de l’Ontario un montant égal au moindre des montants suivants :
a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b) le montant qu’elle était tenue de payer au ministre en application du paragraphe (3.0.1).
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 18
LOI DE 2002 SUR LES SERVICES FUNÉRAIRES ET LES SERVICES D’ENTERREMENT ET DE CRÉMATION
1. (1) L’article 108 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : droits fixés par le Conseil des services funéraires
(3) Si un protocole d’entente conclu par le ministre et le Conseil des services funéraires en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est en vigueur, les paragraphes (1), (1.1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de droits précisées dans le protocole d’entente.
(2) Le paragraphe 108 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires» par «Loi sur le Conseil des services funéraires».
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 138 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la présente annexe.
Annexe 19
LOI SUR LES DIRECTEURS DE SERVICES FUNÉRAIRES ET LES ÉTABLISSEMENTS FUNÉRAIRES
1. La Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Protocole d’entente
3.1 (1) Le ministre et le Conseil peuvent conclure un protocole d’entente qui autorise le Conseil à fixer les droits qui lui sont dus en application de la présente loi ou de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation à l’égard de la délivrance ou du renouvellement de permis, du dépôt tardif de documents et d’autres questions administratives.
Catégories de permis
(2) Le protocole d’entente précise les catégories de permis qu’il vise.
Procédure et critères
(3) Le protocole d’entente indique la procédure et les critères à respecter pour fixer les droits et le Conseil les respecte.
Publication du barème des droits
(4) Le Conseil doit publier les droits sur son site Web et peut les publier sur tout autre support qu’il estime indiqué.
Non des deniers publics
(5) Les sommes que le Conseil perçoit dans le cadre du présent article ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière, et le Conseil peut les utiliser pour exercer des activités conformément à sa mission ou à d’autres fins raisonnablement liées à celle-ci.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 20
Loi de la taxe sur l’essence
1. Le paragraphe 18 (4) de la Loi de la taxe sur l’essence est abrogé.
2. L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Saisie-arrêt : prêts et avances
(2.0.1) Si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 365 jours :
a) une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée au présent article l’«institution») consentira un prêt ou une avance à une personne qui est tenue d’effectuer un paiement ou une remise en application de la présente loi, qui est endettée envers elle et qui a donné une garantie à l’égard de cette dette, ou versera un paiement pour le compte de cette personne ou à l’égard d’un effet négociable émis par elle;
b) une personne, autre qu’une institution, consentira un prêt ou une avance à une personne qui est tenue d’effectuer un paiement ou une remise en application de la présente loi — ou versera un paiement pour le compte de cette personne — et dont le ministre sait ou soupçonne :
(i) soit qu’elle est ou a été employée par l’autre personne ou lui fournit ou lui a fourni des services ou des biens, ou qu’il en sera ainsi dans les 365 jours,
(ii) soit qu’elle a un lien de dépendance avec l’autre personne,
il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger de l’institution ou de la personne, selon le cas, qu’elle lui verse sans délai, au titre de l’obligation de la personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise en application de la présente loi, la totalité ou une partie des sommes qui auraient normalement été prêtées, avancées ou payées. Les sommes ainsi versées au ministre sont réputées avoir été prêtées, avancées ou payées, selon le cas, à la personne tenue d’effectuer le paiement ou la remise en application de la présente loi.
. . . . .
Idem
(3.1) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une exigence prévue au paragraphe (2.0.1) à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer est tenue de payer à la Couronne du chef de l’Ontario un montant égal au moindre des montants suivants :
a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b) le montant qu’elle était tenue de payer au ministre en application du paragraphe (2.0.1).
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 21
LOI DE 2012 SUR LES SERVICES GOUVERNEMENTAUX ET LES FOURNISSEURS DE SERVICEs (ServiceOntario)
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
1. |
Définitions |
PARTIE II |
|
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Accords de services : services de ServiceOntario Autorisation de fournir des services de ServiceOntario Authentification d’identité Normes de prestation de services et indemnité Autorisation de percevoir des droits Renonciation à certains droits Protection des dénonciateurs |
PARTIE III |
|
9. 10. 11. 12. |
Services du Bureau de l’Assemblée et autres Services d’autres gouvernements canadiens Services parapublics Services des organismes d’application désignés et autres |
PARTIE IV |
|
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. |
Renseignements liés au service à la clientèle Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels Authentification de l’identité Accès aux bases de données Divulgation autorisée de renseignements personnels Demande d’accès à des renseignements personnels Demande de rectification des renseignements personnels Appel devant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée Examen des pratiques : commissaire à l’information et à la protection de la vie privée Commentaires du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée |
PARTIE V |
|
23. 24. 25. 26. |
Fournisseurs de services Personnes morales sans capital-actions Personnes morales avec capital-actions Restrictions quant aux pouvoirs financiers : fournisseurs de services de la partie V |
PARTIE VI |
|
27. 28. 29. |
Pouvoirs du ministre : autres textes législatifs Pouvoirs d’une personne morale sans capital-actions de la partie V : autres textes législatifs Avis public concernant certaines modifications |
PARTIE VII |
|
30. 31. 32. 33. 34. 35. |
Arrangements : valeurs mobilières et autres Transfert de biens aux fournisseurs de services de la partie V Immunité de la Couronne Jugements rendus contre des mandataires de la Couronne Incompatibilité Règlements |
PARTIE VIII |
|
36. 37. 38. 39. |
Modifications de la présente loi Loi sur le ministère des Services gouvernementaux Entrée en vigueur Titre abrégé |
______________
partIE i
InterprÉtation
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«accord de services» Accord autorisé par l’article 2. («service agreement»)
«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)
«fournisseur de services de la partie V» Personne morale créée ou autorisée en vertu du paragraphe 23 (1), société de personnes établie en vertu du paragraphe 23 (2) ou fiducie ou autre entité créée ou acquise en vertu du paragraphe 23 (3), à l’exclusion de celle à laquelle s’applique un règlement pris en vertu du paragraphe (3). («Part V service provider»)
«mandataire de la Couronne» Mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario. («Crown agent»)
«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
«personne morale sans capital-actions de la partie V» Personne morale sans capital-actions créée ou autorisée en vertu du paragraphe 23 (1). («Part V corporation without share capital»)
«services de ServiceOntario» Les services visés aux paragraphes 3 (1) et (2). («ServiceOntario services»)
«services parapublics» Les services visés à l’article 11. («broader public sector services»)
Renseignements personnels
(2) Les expressions employées dans la présente loi qui se rapportent aux renseignements personnels s’entendent au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Changement : fournisseurs de services de la partie V
(3) Un règlement peut prévoir que, dans des circonstances déterminées, une personne morale, une société de personnes, une fiducie ou une autre entité cesse d’être un fournisseur de services de la partie V au sens de la présente loi. Il peut également prévoir que certaines conditions et restrictions imposées en application de la présente loi cessent de s’y appliquer dans des circonstances déterminées.
partIE ii
PrESTATION DE services de ServiceOntario
Accords de services : services de ServiceOntario
2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à conclure, au nom de la Couronne, un ou plusieurs accords avec toute personne ou entité aux fins de la prestation de services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi, et assortir ce pouvoir de conditions et de restrictions.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser une personne morale sans capital-actions de la partie V à conclure un ou plusieurs accords avec toute personne ou entité aux fins de la prestation de services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi, et assortir ce pouvoir de conditions et de restrictions.
Idem
(3) Le ministre ou la personne morale de la partie V, selon le cas, peut fixer les conditions d’un accord, sous réserve des conditions et restrictions imposées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Statut de mandataire de la Couronne
(4) Sauf disposition contraire d’un règlement, une personne ou entité avec laquelle le ministre ou la personne morale de la partie V conclut un accord n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne.
Idem
(5) Un règlement qui précise qu’une personne ou entité est un mandataire de la Couronne à quelque fin que ce soit peut autoriser la personne ou l’entité à déclarer par écrit, dans des circonstances déterminées, qu’elle n’agit pas à ce titre.
Autres accords
(6) Le présent article, même s’il prévoit des accords concernant la prestation de services de ServiceOntario, n’a pas pour effet d’empêcher la Couronne de conclure d’autres accords relativement à la prestation de services, qu’il s’agisse ou non de services de ServiceOntario au sens de la présente loi.
Autorisation de fournir des services de ServiceOntario
Personne morale sans capital-actions de la partie V
3. (1) Une personne morale sans capital-actions de la partie V peut être obligée ou autorisée, par règlement, à fournir les services indiqués dans le règlement pour le compte d’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes : la Couronne, le gouvernement, un ministère, un représentant du gouvernement, un organisme de la Couronne ou tout autre conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne.
Autres personnes ou entités
(2) Toute autre personne ou entité peut être autorisée, par règlement, à fournir les services indiqués dans le règlement pour le compte d’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes : la Couronne, le gouvernement, un ministère, un représentant du gouvernement, un organisme de la Couronne ou tout autre conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne.
Services généraux au public
(3) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (2) peuvent se rapporter aux types suivants de services généraux au public :
1. Fournir de l’information et répondre aux demandes de renseignements à propos des programmes et services fournis par le gouvernement de l’Ontario.
2. Recevoir des demandes, des paiements et des livraisons concernant les programmes et services fournis par le gouvernement de l’Ontario et les acheminer vers le service compétent.
Services liés aux programmes du gouvernement de l’Ontario
(4) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (2) peuvent se rapporter aux types suivants de services fournis dans le cadre d’une loi ou d’un programme du gouvernement de l’Ontario :
1. Traiter des demandes, des inscriptions, des dépôts et des paiements.
2. Délivrer des permis et d’autres formes d’autorisations.
3. Fournir des documents et des renseignements.
4. Exécuter des tâches administratives liées à ces services.
Restrictions
(5) Le règlement peut imposer des conditions et des restrictions relativement aux services ou à leur prestation.
Idem
(6) Le règlement traitant du pouvoir d’une personne ou entité donnée est sans effet à défaut d’accord de services entre cette personne ou entité et le ministre ou une personne morale sans capital-actions de la partie V.
Idem
(7) Les services doivent être fournis conformément à l’accord de services et aux conditions et restrictions imposées par règlement.
Interprétation
(8) Les paragraphes (1), (2) et (5) n’ont aucune incidence sur une disposition d’une autre loi ou d’un règlement qui permet ou restreint la délégation d’un pouvoir ou d’une fonction à un fonctionnaire ou à toute autre personne en vertu de cette loi ou de ce règlement, et cette disposition n’a aucune incidence sur ces paragraphes.
Authentification d’identité
4. Une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi peut être autorisée, par règlement, à déterminer quels renseignements et documents les particuliers et les entreprises doivent fournir pour établir et authentifier leur identité afin d’obtenir un tel service.
Normes de prestation de services et indemnité
5. (1) Le ministre peut fixer des normes régissant la prestation de services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi.
Indemnité
(2) Une norme de prestation de services fixée par le ministre peut préciser les circonstances dans lesquelles soit le ministre, soit ou la personne ou l’entité qui fournit le service, ou les deux, peut verser une indemnité en cas de non-respect de la norme, ainsi que la marche à suivre pour en faire la demande.
Paiement effectué par le ministre
(3) Si une norme de prestation de services lui permet de verser une indemnité, le ministre est autorisé à verser un montant qui, une fois ajouté à l’indemnité qui peut être versée par la personne ou l’entité qui fournit le service, ne dépasse pas celui des droits éventuels à acquitter pour le service.
Affectations de crédits
(4) Les sommes requises pour l’application du paragraphe (3) sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.
Autorisation de percevoir des droits
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi à percevoir les droits qui sont exigés par la personne ou l’entité pour le compte de laquelle les services sont fournis et qui sont payables à cette personne ou entité.
Obligation de payer
(2) La personne ou l’entité paie les droits à la personne ou à l’entité pour le compte de laquelle les services sont fournis.
Autorisation de conserver les droits
(3) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la personne ou l’entité à conserver tout ou partie des droits à titre d’indemnité pour la prestation des services, malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière ou toute autre loi.
Restriction à l’égard d’autres droits
(4) La personne ou l’entité ne peut pas exiger de droits pour son propre compte relativement à la prestation des services, sauf dans la mesure autorisée par règlement.
Idem
(5) Le règlement qui autorise une personne ou entité à exiger des droits pour son propre compte peut imposer des conditions et des restrictions. Il peut également prévoir que le ministre peut autoriser de tels droits aux conditions qu’il estime appropriées.
Renonciation à certains droits
7. (1) Une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi peut renoncer au paiement de tout ou partie des droits qu’elle exige pour son propre compte relativement à un service donné, ou rembourser ces droits.
Idem
(2) Une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi ne peut pas renoncer au paiement de tout ou partie des droits pour un tel service qui sont payables à la personne ou à l’entité pour le compte de laquelle le service a été fourni, ni rembourser ces droits. Elle peut toutefois payer tout ou partie des droits pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le service a été fourni.
Protection des dénonciateurs
8. (1) Le présent article s’applique à l’égard de chaque fournisseur de services de la partie V, autre qu’un fournisseur auquel s’applique la partie VI (Divulgation et enquête en matière d’actes répréhensibles) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
Interdiction d’exercer des représailles
(2) Nul fournisseur de services de la partie V ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider, congédier ou pénaliser de quelque autre façon un dirigeant ou un employé du fournisseur de services, que ce soit par action ou omission, ni menacer de le faire, pour le motif que le dirigeant ou l’employé donne des renseignements relatifs au fournisseur de services au ministre ou à une personne qu’il désigne ou témoigne dans une instance.
partie iii
prestation d’autres services
Services du Bureau de l’Assemblée et autres
9. Un fournisseur de services de la partie V peut être autorisé, par règlement, à fournir les services indiqués dans le règlement pour le compte du Bureau de l’Assemblée ou du bureau d’une personne nommée sur adresse de l’Assemblée, si le Bureau ou la personne l’y autorise.
Services d’autres gouvernements canadiens
10. Un fournisseur de services de la partie V peut fournir des services pour le compte de l’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes si la personne ou l’entité l’y autorise :
1. La Couronne du chef du Canada, le gouvernement du Canada ou tout ministère ou organisme qui en relève.
2. La Couronne du chef d’une autre province du Canada, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire ou tout ministère ou organisme qui en relève.
Services parapublics
11. Un fournisseur de services de la partie V peut fournir des services pour le compte d’une ou de plusieurs des personnes ou entités suivantes, si la personne ou l’entité l’y autorise :
1. Une municipalité de l’Ontario.
2. Un conseil local, au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités, d’une municipalité de l’Ontario.
3. Tout autre office, conseil, commission, personne morale, bureau ou organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité.
4. Une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario.
5. Un conseil au sens de la Loi sur l’éducation.
6. Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
7. Les autres personnes ou entités précisées par règlement.
Services des organismes d’application désignés et autres
12. Un fournisseur de services de la partie V peut être autorisé, par règlement, à fournir les services indiqués dans le règlement pour le compte d’une ou de plusieurs des personnes ou entités suivantes, si la personne ou l’entité l’y autorise :
1. Un organisme d’application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.
2. Les autres personnes et entités précisées par règlement.
partie iv
renseignements personnels
Renseignements liés au service à la clientèle
13. (1) Une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario ou des services parapublics dans le cadre de la présente loi est autorisée à recueillir, à conserver et à utiliser des renseignements liés au service à la clientèle concernant un particulier à n’importe laquelle des fins suivantes :
1. Créer pour le particulier un compte qui lui permet d’obtenir des renseignements et des services dans le cadre de la présente loi auprès de la personne ou de l’entité, y compris des services fournis par Internet.
2. Aviser le particulier des exigences concernant une licence, un permis, une inscription ou un autre document délivré par la personne ou l’entité dans le cadre de la présente loi, ou du renouvellement d’un tel document.
3. Toute autre fin prescrite par règlement qui se rapporte à la prestation de services au public par la personne ou l’entité dans le cadre de la présente loi.
Utilisation avec consentement
(2) Avec le consentement du particulier, la personne ou l’entité peut utiliser les renseignements liés au service à la clientèle pour prendre contact avec le particulier et lui fournir des renseignements à propos des services qu’elle lui a fournis ou qu’elle est en mesure de lui fournir dans le cadre de la présente loi et à toute autre fin prescrite par règlement qui se rapporte à la prestation de services au public par la personne ou l’entité dans le cadre de la présente loi.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«renseignements liés au service à la clientèle» Relativement à un service de ServiceOntario ou à un service parapublic fourni par une personne ou entité, s’entend de ce qui suit :
a) le nom et les coordonnées du particulier à qui le service est fourni ainsi que ceux de toute personne agissant pour son compte, le cas échéant;
b) les renseignements sur toute opération financière intervenue entre le particulier et la personne ou l’entité qui fournit le service;
c) un document confirmant que la personne ou l’entité a fourni le service au particulier, y compris, le cas échéant, les renseignements à propos du délai de renouvellement d’une licence, d’un permis, d’une inscription ou d’un autre document qu’elle a délivré au particulier dans le cadre de la présente loi;
d) tout autre renseignement personnel prescrit par règlement.
Interprétation
(4) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la portée générale des articles 14 à 17.
Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels
Services de ServiceOntario
14. (1) Une personne ou entité est autorisée à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements personnels dans le but de fournir des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi. Ce pouvoir doit toutefois être exercé conformément à l’accord de services applicable.
Obligation de transférer les renseignements personnels
(2) Promptement après avoir fourni un service de ServiceOntario, la personne ou l’entité veille à ce que les renseignements personnels du particulier soient transférés sous le contrôle de la personne ou de l’entité pour le compte de laquelle le service est fourni.
Autres services
(3) Un fournisseur de services de la partie V est également autorisé à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements personnels dans le but de fournir d’autres services dans le cadre de la présente loi. Ce pouvoir doit toutefois être exercé conformément à l’accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entité pour le compte de laquelle il fournit les services.
Obligation de transférer les renseignements personnels
(4) Promptement après avoir fourni un service visé au paragraphe (3), le fournisseur de services de la partie V veille à ce que les renseignements personnels du particulier soient transférés sous le contrôle de la personne ou de l’entité pour le compte de laquelle le service est fourni.
Authentification de l’identité
15. (1) Une personne ou entité est autorisée à recueillir et à conserver des renseignements personnels dans le but de fournir des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi si ces renseignements sont nécessaires pour authentifier l’identité d’un particulier de façon continue. Ce pouvoir doit toutefois être exercé conformément à l’accord de services applicable.
Idem
(2) Un fournisseur de services de la partie V est également autorisé à recueillir et à conserver des renseignements personnels dans le but de fournir d’autres services dans le cadre de la présente loi si ces renseignements sont nécessaires pour authentifier l’identité d’un particulier de façon continue. Ce pouvoir doit toutefois être exercé conformément à l’accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entité pour le compte de laquelle il fournit les services.
Accès aux bases de données
16. (1) Une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi est autorisée à accéder aux renseignements personnels qui sont sous le contrôle d’une personne ou entité pour le compte de laquelle elle fournit les services si ces renseignements sont nécessaires pour la prestation de ces services. Ce pouvoir doit toutefois être exercé conformément à l’accord de services applicable.
Idem
(2) Un fournisseur de services de la partie V est également autorisé à accéder aux renseignements personnels qui sont sous le contrôle d’une personne ou entité pour le compte de laquelle il fournit d’autres services dans le cadre de la présente loi si ces renseignements sont nécessaires pour la prestation de ces services. Ce pouvoir doit toutefois être exercé conformément à l’accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entité pour le compte de laquelle il fournit les services.
Divulgation autorisée de renseignements personnels
17. (1) Une personne ou entité est autorisée à divulguer des renseignements personnels recueillis et conservés relativement à la prestation de services de ServiceOntario ou de services parapublics dans le cadre de la présente loi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Le particulier concerné par les renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation.
2. La divulgation a pour but de recouvrer une dette due au fournisseur de services par le particulier concerné par les renseignements, si cette dette se rapporte à un service fourni au particulier dans le cadre de la présente loi.
3. La divulgation a pour but d’obtempérer à une assignation ou à un mandat délivré ou à une ordonnance rendue par un tribunal, une personne ou un organisme ayant compétence pour exiger la production des renseignements.
4. La divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.
5. La divulgation est faite à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada pour faciliter une enquête policière.
6. La divulgation est faite à une personne ou entité pour le compte de laquelle le service en question est fourni, si les renseignements personnels ont été recueillis et conservés dans le but de fournir ce service.
7. La divulgation est faite dans les autres circonstances précisées par règlement.
Autres services
(2) Un fournisseur de services de la partie V est également autorisé à divulguer des renseignements personnels recueillis et conservés relativement à la prestation d’autres services dans le cadre de la présente loi, si la divulgation est faite conformément à un accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entité pour le compte de laquelle il fournit les services.
Demande d’accès à des renseignements personnels
18. (1) Un particulier peut demander par écrit l’accès aux renseignements personnels le concernant recueillis et conservés par une personne ou entité qui a fourni des services de ServiceOntario ou des services parapublics dans le cadre de la présente loi. La demande est accompagnée des droits applicables, le cas échéant.
Divulgation
(2) Sur réception de la demande et des droits, la personne ou l’entité divulgue les renseignements personnels le concernant au particulier. Ces renseignements doivent être communiqués sous une forme intelligible et d’une façon qui permet de connaître les conditions générales de leur conservation et de leur utilisation.
Exceptions
(3) La personne ou l’entité peut refuser de divulguer les renseignements personnels le concernant au particulier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la divulgation révélerait des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation fasse obstacle à une enquête policière.
Refus
(4) Si elle refuse de divulguer les renseignements personnels le concernant au particulier, la personne ou l’entité l’en avise par écrit et lui fournit des renseignements sur son droit d’appel.
Droits exigés pour l’accès aux renseignements personnels
(5) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qu’une personne ou entité est autorisée à exiger d’un particulier pour avoir accès aux renseignements personnels le concernant dans le cadre du présent article.
Accès aux renseignements personnels : autres services
(6) Si les renseignements personnels d’un particulier ont été recueillis et conservés par un fournisseur de services de la partie V relativement à la prestation de services autres que des services de ServiceOntario ou des services parapublics, le pouvoir du fournisseur de services de divulguer les renseignements au particulier est régi par l’accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entité pour le compte de laquelle les services sont fournis.
Demande de rectification des renseignements personnels
19. (1) Un particulier peut demander par écrit la rectification des renseignements personnels qui lui ont été divulgués par une personne ou entité en vertu du paragraphe 18 (2) ou qui ont été demandés en vertu du paragraphe 18 (1).
Refus
(2) Si elle refuse la demande de rectification, la personne ou l’entité en avise le particulier par écrit et lui fournit des renseignements sur son droit d’appel.
Appel devant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée
20. (1) Un particulier peut interjeter appel devant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée du refus d’une personne ou entité de lui divulguer les renseignements personnels le concernant en vertu du paragraphe 18 (3) ou de les rectifier en vertu du paragraphe 19 (2).
Idem
(2) La partie IV de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique, avec les adaptations suivantes, à l’égard de l’appel :
1. La mention, dans la partie IV, d’une «institution» vaut mention de la personne ou de l’entité qui a refusé de divulguer ou de rectifier les renseignements, selon le cas.
2. La mention, dans la partie IV, d’un «document» vaut mention d’un document qui contient les renseignements personnels concernant l’appelant.
3. Les paragraphes 52 (4) à (7) de la partie IV ne s’appliquent pas à l’égard de l’appel. À la place, le commissaire peut, dans le cadre d’une enquête, exiger que lui soit communiqué tout document dans lequel figurent les renseignements personnels concernant l’appelant qui sont sous la garde ou le contrôle de la personne ou de l’entité qui a refusé leur divulgation ou leur rectification, et faire l’examen de ce document. La personne ou l’entité doit se conformer aux exigences du commissaire en matière de production de documents.
4. La mention, à l’article 53 de la partie IV, d’une «exception précisée» vaut mention d’une exception mentionnée au paragraphe 18 (3) de la présente loi.
5. Le paragraphe 56 (2) de la partie IV ne s’applique pas.
6. La personne ou l’entité qui a refusé de divulguer ou de rectifier les renseignements doit se conformer à l’ordonnance que rend le commissaire en appel.
Examen des pratiques : commissaire à l’information et à la protection de la vie privée
21. (1) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut examiner les pratiques d’une personne ou entité qui a fourni des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi en vue de vérifier qu’il n’y a pas eu de collecte, de conservation, d’utilisation, de divulgation ou de modification non autorisée de renseignements personnels dont elle a la garde, ni d’accès non autorisé à ceux-ci, relativement à la prestation de ces services.
Idem
(2) Le commissaire peut examiner les pratiques d’un fournisseur de services de la partie V qui a fourni des services parapublics dans le cadre de la présente loi pour vérifier qu’il n’y a pas eu de collecte, de conservation, d’utilisation, de divulgation ou de modification non autorisée de renseignements personnels dont il a la garde, ni d’accès non autorisé à ceux-ci, relativement à la prestation de ces services.
Obligation de collaborer
(3) La personne ou l’entité collabore avec le commissaire et l’aide à effectuer l’examen prévu au paragraphe (1) ou (2), selon le cas.
Ordonnances
(4) S’il établit qu’une pratique contrevient à la présente loi, le commissaire peut ordonner à la personne ou à l’entité de cesser cette pratique et de détruire les renseignements personnels recueillis et conservés au moyen de celle-ci.
Idem
(5) Le commissaire peut ordonner à la personne ou à l’entité de s’abstenir de modifier ou de conserver des renseignements personnels relativement à la prestation d’un service de ServiceOntario ou d’un service parapublic, ou de s’abstenir d’y accéder, si elle n’est pas autorisée à le faire par la présente loi ou un accord conclu en vertu de celle-ci.
Commentaires du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée
22. Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut présenter ses commentaires sur les répercussions, sur le plan de la protection de la vie privée, des projets de règlements d’application de la présente loi et des projets d’accords relatifs à la prestation de services de ServiceOntario et de services parapublics dans le cadre de la présente loi.
partie V
fournisseurs de services créés par la couronne
Fournisseurs de services
Personnes morales
23. (1) Aux fins liées à la prestation de services dans le cadre de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) constituer une ou plusieurs personnes morales sans capital-actions;
b) autoriser le ministre à faire constituer une ou plusieurs personnes morales au nom de la Couronne sous le régime de la Loi sur les personnes morales;
c) autoriser le ministre à faire constituer une ou plusieurs personnes morales au nom de la Couronne sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions;
d) autoriser le ministre à acquérir une ou plusieurs personnes morales avec capital-actions au nom de la Couronne.
Sociétés de personnes
(2) Aux fins de la prestation de services dans le cadre de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à établir, au nom de la Couronne, une ou plusieurs sociétés de personnes, y compris des sociétés en commandite et des sociétés à responsabilité limitée, aux conditions qu’il estime souhaitables.
Autres entités
(3) Aux fins de la prestation de services dans le cadre de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à créer ou à acquérir, au nom de la Couronne, une ou plusieurs fiducies ou autres entités, aux conditions qu’il estime souhaitables.
Conditions et restrictions
(4) Un règlement peut préciser les conditions et restrictions qui s’appliquent à l’égard d’une personne morale créée ou autorisée en vertu du paragraphe (1), d’une société de personnes établie en vertu du paragraphe (2) ou d’une fiducie ou autre entité créée ou acquise en vertu du paragraphe (3).
Idem
(5) En cas d’incompatibilité, les conditions et restrictions précisées par règlement l’emportent sur celles imposées par un décret visé au paragraphe (2) ou (3).
Idem : filiales
(6) Un règlement peut préciser les conditions et restrictions qui s’appliquent à l’égard d’une filiale d’une personne morale créée ou autorisée en vertu du paragraphe (1).
Statut de mandataire de la Couronne
(7) Sauf disposition contraire d’un règlement, une personne morale créée ou autorisée en vertu du paragraphe (1), une société de personnes établie en vertu du paragraphe (2) ou une fiducie ou autre entité créée ou acquise en vertu du paragraphe (3) n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne.
Idem
(8) Le règlement qui précise qu’une personne morale, une société de personnes, une fiducie ou une autre entité est un mandataire de la Couronne à quelque fin que ce soit peut autoriser celle-ci à déclarer par écrit, dans des circonstances déterminées, qu’elle n’agit pas à ce titre.
Liquidation : sociétés de personnes, fiducies ou autres entités
(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à prendre, au nom de la Couronne, toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une société de personnes établie en vertu du paragraphe (2) ou d’une fiducie ou autre entité créée ou acquise en vertu du paragraphe (3), notamment la liquider, la dissoudre ou en disposer. Il peut également préciser les conditions et les restrictions qui s’appliquent dans les circonstances.
Personnes morales sans capital-actions
24. (1) Le règlement qui constitue une personne morale sans capital-actions ou qui en autorise la constitution peut prévoir une ou plusieurs des questions suivantes :
1. La dénomination sociale de la personne morale.
2. La composition de la personne morale.
3. La composition du conseil d’administration ainsi que la nomination et la rémunération des administrateurs. Le règlement peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer les administrateurs et à fixer leur rémunération.
4. Les objets de la personne morale.
5. La capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges de la personne morale et les restrictions auxquelles ils sont assujettis.
6. La nomination et la rémunération du chef de la direction. Le règlement peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à procéder à sa nomination et à fixer sa rémunération.
7. Le pouvoir de la personne morale d’employer ou d’engager autrement des personnes pour la bonne conduite de ses activités. À la place, le règlement peut prévoir que des employés peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
8. La nomination de ses vérificateurs.
9. Le pouvoir de la personne morale de prendre toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une filiale, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou en disposer, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre pour ce faire.
10. Le pouvoir de la personne morale d’établir ou de dissoudre une société de personnes, y compris une société en commandite ou une société à responsabilité limitée, d’en disposer ou de prendre toute mesure à l’égard d’une participation dans celle-ci, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre pour ce faire.
11. Le pouvoir de la personne morale de prendre toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une fiducie ou autre entité, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou en disposer, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre pour ce faire.
12. La liquidation et la dissolution de la personne morale et le transfert de ses actifs, passifs, droits et obligations.
13. Les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables.
Non-application de lois visant les personnes morales
(2) Le règlement qui constitue une personne morale sans capital-actions ou qui en autorise la constitution peut prévoir ce qui suit :
1. S’agissant d’une personne morale constituée par règlement, le règlement peut prévoir que la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à son égard.
2. S’agissant d’une personne morale constituée sous le régime de la Loi sur les personnes morales, le règlement peut prévoir que des dispositions déterminées de cette loi ou d’un de ses règlements ne s’appliquent pas à son égard.
3. S’agissant de toute personne morale, le règlement peut prévoir que la totalité ou une partie de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et d’autres lois visant les personnes morales ainsi que la totalité ou une partie de leurs règlements ne s’appliquent pas à son égard.
Responsabilité et performance
(3) Le règlement qui constitue une personne morale sans capital-actions ou qui en autorise la constitution peut imposer des exigences concernant sa responsabilité envers la Couronne, y compris ce qui suit :
1. L’obligation de conclure un protocole d’entente ou une convention de performance avec le ministre, de lui soumettre des plans d’activités et des états financiers au cours de chaque exercice et de lui remettre les rapports annuels et autres rapports qu’il exige.
2. L’obligation de se soumettre aux inspections, aux examens et aux vérifications effectués par le ministre ou son délégué.
Politiques et directives
(4) Le règlement qui constitue une personne morale sans capital-actions ou qui en autorise la constitution peut autoriser le ministre à communiquer des politiques et donner des directives à la personne morale relativement à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions et peut exiger que le conseil d’administration veille à ce que ces politiques et directives soient mises en oeuvre promptement et efficacement.
Immunité des membres et autres
(5) Le règlement qui constitue une personne morale sans capital-actions ou qui en autorise la constitution ou l’acquisition peut prévoir que sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un membre, un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la personne morale pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements, les règlements administratifs de la personne morale ou une politique communiquée ou une directive donnée en vertu de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.
Personnes morales avec capital-actions
25. (1) Le règlement qui prévoit la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou l’acquisition d’une personne morale avec capital-actions peut prévoir le contenu des statuts constitutifs et des règlements administratifs, y compris ce qui suit :
1. La création d’une ou de plusieurs catégories d’actions spéciales à émettre en faveur du ministre pour qu’il les détienne au nom de la Couronne, et les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions.
2. Les restrictions quant à l’émission, au transfert et à la propriété de valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale.
3. La composition du conseil d’administration ainsi que la nomination et la rémunération des administrateurs. Le règlement peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer les administrateurs et à fixer leur rémunération.
4. L’obligation de situer le siège social de la personne morale en Ontario.
5. Les restrictions quant aux objets de la personne morale et à ses pouvoirs et fonctions. Le règlement peut restreindre le pouvoir de la personne morale de fournir des services autrement que dans le cadre de la présente loi ou préciser qu’elle peut fournir ces services sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans le règlement.
6. Les restrictions quant au pouvoir de la personne morale de modifier ses statuts constitutifs et ses règlements administratifs.
7. Le pouvoir de la personne morale de prendre toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une filiale, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou en disposer, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre pour ce faire.
8. Le pouvoir de la personne morale d’établir ou de dissoudre une société de personnes, y compris une société en commandite ou une société à responsabilité limitée, d’en disposer ou de prendre toute mesure à l’égard d’une participation dans celle-ci, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre pour ce faire.
9. Le pouvoir de la personne morale de prendre toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une fiducie ou autre entité, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou en disposer, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre pour ce faire.
10. La liquidation et la dissolution de la personne morale et le transfert de ses actifs, passifs, droits et obligations.
Non-application de la Loi sur les sociétés par actions
(2) Le règlement qui prévoit la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, ou l’acquisition d’une telle personne morale, peut prévoir que des dispositions déterminées de cette loi ou d’un de ses règlements ne s’appliquent pas à l’égard de la personne morale.
Responsabilité et performance
(3) Le règlement qui prévoit la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, ou l’acquisition d’une personne morale avec capital-actions, peut imposer des exigences concernant sa responsabilité envers la Couronne, y compris ce qui suit :
1. L’obligation de conclure un protocole d’entente ou une convention de performance avec le ministre, de lui soumettre des plans d’activités et des états financiers au cours de chaque exercice et de lui remettre les rapports annuels et autres rapports qu’il exige.
2. L’obligation de satisfaire aux exigences en matière d’inspections, d’examens et de vérifications effectués par le ministre ou son délégué.
Restrictions quant aux pouvoirs financiers : fournisseurs de services de la partie V
26. (1) Le fournisseur de services de la partie V qui est un mandataire de la Couronne à quelque fin que ce soit ne peut, à ce titre, contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers à moins qu’il lui soit permis par règlement de le faire et que l’activité soit autorisée par un règlement administratif que le ministre et le ministre des Finances ont approuvé par écrit.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers visées au paragraphe (5) pour le fournisseur de services de la partie V.
Directive : activités d’emprunt et autres
(3) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement de coordonner et d’organiser les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers visées au paragraphe (2) pour le fournisseur de services de la partie V.
Idem
(4) La directive peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions que le ministre des Finances estime souhaitables.
Exclusion du Trésor
(5) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, le fournisseur de services de la partie V qui est un mandataire de la Couronne à quelque fin que ce soit peut être autorisé, par règlement, à conserver hors du Trésor tout ou partie de ses actifs et recettes. Le règlement peut imposer les conditions et les restrictions qui s’appliquent dans les circonstances.
Utilisation de certaines recettes
(6) Le fournisseur de services de la partie V qui est un mandataire de la Couronne à quelque fin que ce soit ne peut affecter les recettes qu’il touche à ce titre qu’aux fins précisées par règlement.
partie vi
services de ServiceOntario et autres textes législatifs
Pouvoirs du ministre : autres textes législatifs
27. (1) Le ministre peut être obligé ou autorisé, par règlement, à faire n’importe laquelle des choses suivantes relativement à la prestation de services de ServiceOntario par une personne ou entité dans le cadre de la présente loi :
1. Exercer des pouvoirs ou fonctions déterminés prévus par une loi de l’Ontario, à l’exclusion du pouvoir de prendre un règlement, de tenir des audiences ou de présider des réexamens ou des appels.
2. Établir la forme des avis, des licences, des permis, des inscriptions ou autres documents délivrés ou fournis par la personne ou l’entité qui fournit le service de ServiceOntario en question.
3. Fixer le délai de renouvellement des licences, des permis, des inscriptions ou autres documents visés à la disposition 2.
Effet juridique des règlements
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les exigences différentes imposées par une autre loi ou un autre règlement.
Interprétation des autres textes législatifs
(3) Le règlement qui oblige ou autorise le ministre à exercer un pouvoir ou une fonction prévu par une loi de l’Ontario peut également prévoir que la disposition pertinente de cette loi ou d’un de ses règlements s’interprète comme si elle faisait mention du ministre.
Délégation par le ministre
(4) Un règlement peut autoriser le ministre à déléguer les pouvoirs ou les fonctions visés à la disposition 1 du paragraphe (1), sous réserve des conditions et restrictions précisées par le règlement et par le ministre.
Idem
(5) Un règlement peut autoriser le ministre à déléguer les pouvoirs visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) à une personne morale sans capital-actions de la partie V, sous réserve des conditions et restrictions précisées par le règlement et par le ministre.
Pouvoirs d’une personne morale sans capital-actions de la partie V : autres textes législatifs
28. (1) Une personne morale sans capital-actions de la partie V peut être autorisée, par règlement, à faire n’importe laquelle des choses visées à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 27 (1) relativement à la prestation, par celle-ci, de services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi.
Effet juridique des règlements
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les exigences différentes imposées par une autre loi ou un autre règlement.
Interprétation des autres textes législatifs
(3) Le règlement qui autorise une personne morale sans capital-actions de la partie V à exercer un pouvoir ou une fonction prévu par une loi de l’Ontario peut également prévoir que la disposition pertinente de cette loi ou d’un de ses règlements s’interprète comme si elle faisait mention de la personne morale de la partie V.
Délégation par la personne morale
(4) La personne morale sans capital-actions de la partie V qui a le pouvoir de conclure un accord avec une autre personne ou entité pour la prestation, à titre de mandataire, de services de ServiceOntario peut être autorisée, par règlement, à déléguer n’importe lesquels des pouvoirs ou fonctions visés à la disposition 1 du paragraphe 27 (1) à cette personne ou entité, sous réserve des conditions et restrictions imposées par le règlement.
Avis public concernant certaines modifications
Modification de la forme des documents
29. (1) Si le ministre ou une personne morale sans capital-actions de la partie V établit la forme d’un avis, d’une licence, d’un permis, d’une inscription ou d’un autre document et que cette forme diffère de celle qui s’appliquerait par ailleurs en vertu d’une autre loi ou d’un autre règlement, le ministre ou la personne morale, selon le cas, fait en sorte qu’un préavis raisonnable de la modification soit donné au public.
Modification du délai de renouvellement
(2) Si le ministre ou une personne morale sans capital-actions de la partie V fixe le délai de renouvellement d’une licence, d’un permis, d’une inscription ou d’un autre document et que ce délai diffère de celui qui s’appliquerait par ailleurs en vertu d’une autre loi ou d’un autre règlement, le ministre ou la personne morale, selon le cas, fait en sorte qu’un préavis raisonnable de la modification soit donné au public.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard d’une décision du ministre ou de la personne morale sans capital-actions de la partie V :
a) d’établir la forme d’un avis, d’une licence, d’un permis, d’une inscription ou d’un autre document qui diffère de celle qui s’appliquerait par ailleurs en vertu d’une autre loi ou d’un autre règlement;
b) de fixer le délai de renouvellement d’une licence, d’un permis, d’une inscription ou d’un autre document qui diffère de celui qui s’appliquerait par ailleurs en vertu d’une autre loi ou d’un autre règlement.
partIE vIi
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Arrangements : valeurs mobilières et autres
30. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à faire n’importe laquelle des choses suivantes au nom de la Couronne :
1. Prendre toute mesure à l’égard des valeurs mobilières, des actifs, des passifs, des droits, des obligations, des recettes et du revenu d’une personne morale créée ou acquise en vertu de la partie V, notamment les acquérir, les détenir et en disposer.
2. Prendre toute mesure à l’égard d’un intérêt dans un fournisseur de services de la partie V autre qu’une personne morale, notamment l’acquérir, le détenir et en disposer, et prendre toute mesure à l’égard des actifs, des passifs, des droits, des obligations, des recettes et du revenu d’un tel fournisseur, notamment les acquérir, les détenir et en disposer.
3. Faire créer ou acquérir une personne morale à une fin visée à la disposition 1 ou 2.
4. Établir une société de personnes, y compris une société en commandite ou une société à responsabilité limitée, à une fin visée à la disposition 1 ou 2.
5. Faire créer ou acquérir une fiducie ou autre entité ou faire conclure tout autre arrangement à une fin visée à la disposition 1 ou 2.
6. Conclure tout accord ou arrangement que le ministre estime nécessaire ou souhaitable aux fins de l’exercice des pouvoirs visés aux dispositions 1 à 5.
Idem
(2) L’autorisation prévue au paragraphe (1) peut être assortie des conditions et restrictions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées.
Statut de mandataire de la Couronne
(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, une personne morale, une société de personnes, une fiducie ou une autre entité visée à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne.
Transfert de biens aux fournisseurs de services de la partie V
31. (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve de l’article 11.1 de la Loi sur l’administration financière, les biens meubles ou immeubles qui appartiennent à la Couronne du chef de l’Ontario ou qui sont loués, utilisés ou occupés par elle dans le cadre d’une activité exercée par un fournisseur de services de la partie V peuvent être transférés à ce dernier, moyennant contrepartie ou non, aux conditions que le Conseil du Trésor approuve par écrit.
Idem
(2) La Couronne peut engager des frais hors trésorerie au sens de la Loi sur l’administration financière dans le cadre d’un transfert effectué à un fournisseur de services de la partie V en vertu du paragraphe (1).
Immunité de la Couronne
32. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission soit d’une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario dans le cadre de la présente loi ou d’une autre loi, soit d’un membre, administrateur, associé, fiduciaire, dirigeant, employé ou mandataire d’une telle personne ou entité.
Idem
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission soit d’un fournisseur de services de la partie V qui fournit des services dans le cadre de la présente loi ou d’une autre loi, soit d’un membre, administrateur, associé, fiduciaire, dirigeant, employé ou mandataire d’un tel fournisseur.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.
Jugements rendus contre des mandataires de la Couronne
33. Si le jugement d’un tribunal enjoint à une personne ou entité qui fournit des services de ServiceOntario de payer un montant, en sa qualité de mandataire de la Couronne, le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant qui demeure impayé une fois que la personne ou l’entité a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.
Incompatibilité
34. (1) L’article 3 de la présente loi et ses règlements d’application l’emportent sur toute autre loi.
Pouvoirs de la Couronne
(2) La partie II, V ou VII n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs que la common law ou quelque loi que ce soit attribue à la Couronne ou à un membre du Conseil exécutif, à titre d’actionnaire ou autre.
Règlements
35. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute chose que la présente loi permet de prescrire ou de faire par règlement.
partie viii
modifications, entrée en vigueur et titre abrégé
Modifications de la présente loi
36. (1) La disposition 1 de l’article 12 de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Un organisme d’application délégataire au sens de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires.
Idem
(2) L’alinéa 23 (1) b) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin de l’alinéa.
Idem
(3) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 24 (2) de la présente loi sont modifiées par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» partout où figurent ces mots.
Loi sur le ministère des Services gouvernementaux
37. (1) La définition de «organisation de prestation de services» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«organisation de prestation de services» Ministère ou partie d’un ministère désigné en vertu du paragraphe 17.1 (1). («service provider organization»)
(2) Le paragraphe 17.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Organisations de prestation de services
Désignation
(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un ministère du gouvernement de l’Ontario ou une partie d’un tel ministère comme organisation qui fournit des services aux membres du public pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public.
Entrée en vigueur
38. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Le paragraphe 36 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 11 (Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires) de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente annexe.
Idem
(3) Le paragraphe 36 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 23 (1) de la présente annexe.
Idem
(4) Le paragraphe 36 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (2) de la présente annexe.
Titre abrégé
39. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2012 sur les services gouvernementaux et les fournisseurs de services (ServiceOntario).
annexe 22
Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est
SOMMAIRE
Interprétation |
|
1. |
Interprétation |
Désignations de l’autoroute 407 Est comme route à accès limité et voie publique à péage |
|
2. |
Désignations |
Péage et recouvrement |
|
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. |
Obligation de payer un péage Paiement du péage Défaut de paiement d’un péage Contestation Nomination d’un arbitre des différends Appel Remboursement des péages payés Intérêts sur les péages impayés Défaut de paiement d’un péage : non-validation du certificat d’immatriculation de véhicule Autres recours Pouvoirs du ministre : perception et recouvrement Accord avec une personne ou une entité concernant les péages Accès à l’information |
Règlements et formulaires |
|
16. 17. 18. 19. |
Montant du péage Autres règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements pris par le ministre Formulaires |
Modification corrélative |
|
20. |
Code de la route |
Entrée en vigueur et titre abrégé |
|
21. 22. |
Entrée en vigueur Titre abrégé |
______________
Interprétation
Interprétation
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«appareil à péage» Appareil à péage prescrit en vertu de l’alinéa 191.4 a) du Code de la route. («toll device»)
«autoroute 407 Est» S’entend de ce qui suit :
a) la voie publique entre l’extrémité est de l’autoroute 407, au sens de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407, et l’autoroute 35/115;
b) les routes principales (à l’exception de l’autoroute 35/115) qui raccordent la voie publique visée à l’alinéa a) et l’autoroute 401;
c) les améliorations apportées aux voies publiques visées aux alinéas a) et b) et les accessoires fixes qui s’y trouvent. («Highway 407 East»)
«certificat d’immatriculation de véhicule» S’entend d’un certificat d’immatriculation au sens de l’article 6 du Code de la route. («vehicle permit»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Sauf dans la définition de «appareil à péage», prescrit dans les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
Mentions du ministre et du ministère
(2) Lorsqu’un accord est conclu en vertu du paragraphe 14 (1) et que cet accord est en vigueur, toute mention du ministre ou du ministère dans les dispositions suivantes vaut mention de la personne ou de l’entité qui est partie à l’accord conclu avec le ministre :
1. Les paragraphes 3 (1) et (4).
2. Le paragraphe 5 (1) et les sous-alinéas 5 (2) c) (i) et (iii).
3. Les paragraphes 6 (2), (5), (6), (7) et (8).
4. Les paragraphes 8 (1), (2), (3), (4), (6), (7) et (8).
5. Le paragraphe 9 (1).
6. Les paragraphes 11 (1), (2), (7), (8) et (9).
Désignations de l’autoroute 407 Est comme route à accès limité et voie publique à péage
Désignations
Route à accès limité
2. (1) L’autoroute 407 Est est réputée être désignée comme route à accès limité en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, faisant ainsi partie de la route principale. Un décret confirmant cette désignation peut être enregistré aux bureaux d’enregistrement immobilier compétents.
Voie publique à péage
(2) Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 17 a), l’autoroute 407 Est est désignée comme voie publique à péage.
Péage et recouvrement
Obligation de payer un péage
3. (1) Les péages et, le cas échéant, les frais, droits et intérêts y afférents qui sont exigibles dans le cadre de la présente loi pour la conduite d’un véhicule sur l’autoroute 407 Est sont payés au ministère par :
a) la personne au nom de qui est délivrée la partie relative à la plaque du certificat d’immatriculation de véhicule, si un appareil à péage n’est pas fixé au véhicule;
b) la personne au nom de qui l’appareil à péage est immatriculé, si un tel appareil est fixé au véhicule.
Preuve
(2) Une preuve photographique ou électronique de l’utilisation de l’autoroute 407 Est constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de l’obligation de payer un péage.
Application
(3) Les articles 5 à 12 s’appliquent à la perception et au recouvrement des péages et des frais, droits et intérêts y afférents qui sont exigibles, dans le cadre de la présente loi, d’une personne visée au paragraphe (1), sauf si :
a) d’une part, la personne est redevable du paiement de ces péages, frais, droits et intérêts en application de l’alinéa (1) b);
b) d’autre part, l’appareil à péage qui était fixé au véhicule en question a été obtenu sans que soient fournis des renseignements identifiant la partie relative à la plaque d’un certificat d’immatriculation de véhicule.
Validation des appareils à péage
(4) Pour l’application du paragraphe 191.2 (2) du Code de la route, un appareil à péage est un appareil à péage validé dans le cadre de la présente loi si un accord à son égard a été conclu entre la personne au nom de qui il est immatriculé et le ministre, et que cet accord est en vigueur.
Paiement du péage
4. (1) Sous réserve de tout accord conclu entre le ministre et une personne redevable du paiement d’un péage, un péage ou des frais ou droits sont exigibles le jour de l’envoi d’une facture à leur égard à cette personne.
Intérêts
(2) Sous réserve de tout accord conclu entre le ministre et une personne redevable du paiement d’un péage, les intérêts imposés à l’égard d’un péage ou de frais ou droits commencent à s’accumuler et sont exigibles 35 jours après l’envoi de la facture concernant le péage et les frais ou droits à cette personne.
Idem
(3) Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 18 c), le taux des intérêts prévus au paragraphe (2) est le taux d’intérêt maximal fixé en vertu du paragraphe 10 (4) de la Loi sur l’administration financière.
Créance d’une personne ou d’une entité
(4) Les frais, droits et intérêts visés à l’alinéa 14 (1) d) ou e) qu’une personne ou une entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1) a le droit de fixer ou d’imposer conformément à cet accord constituent une créance de la personne ou de l’entité, et celle-ci a une cause d’action exécutoire devant tout tribunal compétent en recouvrement du paiement de cette dette.
Créance de la Couronne
(5) Malgré l’accord prévu au paragraphe 14 (1) qui autorise une personne ou une entité à percevoir et à recouvrer les péages et les frais, droits et intérêts y afférents visés à l’alinéa 14 (1) a), ces péages, frais, droits et intérêts constituent une créance de la Couronne.
Idem
(6) La Couronne a une cause d’action exécutoire devant tout tribunal compétent en recouvrement du paiement de la dette visée au paragraphe (5). Si un accord est conclu en vertu du paragraphe 14 (1) et que cet accord est en vigueur, la personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut l’accord peut aussi faire exécuter la cause d’action de la Couronne devant tout tribunal compétent en recouvrement du paiement de cette dette.
Extinction de la créance de la Couronne
(7) La créance de la Couronne visée au paragraphe (5) est éteinte si la personne qui est redevable du paiement des péages, frais, droits et intérêts en application de l’article 3 les paie à la personne ou à l’entité autorisée à les percevoir conformément à l’accord conclu en vertu du paragraphe 14 (1). Pour l’application du présent paragraphe, un montant est payé quand la personne ou l’entité en reçoit le règlement définitif et irrévocable.
Non-recouvrement d’une créance en cas de contestation
(8) La créance visée au paragraphe (4) ou (5) ne peut pas être recouvrée lorsque l’obligation de payer un péage ou des frais ou droits est contestée en vertu de l’article 6 ou fait l’objet d’un appel interjeté en vertu de l’article 8.
Droits de propriété sur les péages
(9) Les péages, frais, droits et intérêts qui sont perçus par le ministre ou pour son compte appartiennent à la Couronne.
Défaut de paiement d’un péage
5. (1) Si le péage imposé pour conduire un véhicule sur l’autoroute 407 Est ou les frais d’administration, le cas échéant, ne sont pas payés dans les 35 jours suivant le jour où ils deviennent exigibles en application du paragraphe 4 (1), le ministre peut envoyer un avis de défaut de paiement du péage à la personne redevable de ce paiement.
Contenu de l’avis
(2) L’avis :
a) indique le montant du péage et, le cas échéant, des frais d’administration, ainsi que le taux d’intérêt qui est imposé;
b) informe la personne qui y est nommée qu’elle peut contester la question pour un motif mentionné au paragraphe 6 (1) et précise ces motifs;
c) informe la personne qui y est nommée que si elle conteste la question :
(i) elle doit envoyer un avis de contestation au ministre dans le délai prévu au paragraphe 6 (2),
(ii) il lui incombe de prouver les motifs sur lesquels la contestation se fonde,
(iii) elle n’est plus tenue de payer les péages, frais, droits et intérêts indiqués dans l’avis si le ministre ne lui envoie pas sa décision dans les 30 jours de la réception de l’avis de contestation;
d) informe la personne qui y est nommée que si le péage, les frais ou les droits visés dans l’avis, ou, le cas échéant, les intérêts sur ceux-ci, ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception de l’avis, le registrateur des véhicules automobiles peut refuser de valider son certificat d’immatriculation de véhicule ou de lui en délivrer un, et ce même si le défaut de paiement est contesté en vertu de l’article 6 ou fait l’objet d’un appel interjeté en vertu de l’article 8.
Contestation
6. (1) La personne qui reçoit un avis envoyé en vertu de l’article 5 peut contester le prétendu défaut de paiement d’un péage pour n’importe lequel des motifs suivants :
1. Le péage a été payé intégralement.
2. Le montant du péage est inexact.
3. Le véhicule, la plaque d’immatriculation ou l’appareil à péage immatriculé à son nom étaient perdus ou volés au moment où le péage a été engagé.
4. La personne n’est pas la personne redevable du paiement du péage visée au paragraphe 3 (1).
5. Un motif prescrit.
Avis de contestation
(2) La personne qui reçoit un avis envoyé en vertu de l’article 5 peut contester le prétendu défaut de paiement d’un péage si elle envoie au ministre, dans les 30 jours de la réception de cet avis, un avis de contestation qui précise les motifs sur lesquels la contestation se fonde.
Réserve
(3) Le paiement d’un péage et des frais, droits et intérêts y afférents ne doit pas porter atteinte au droit de quiconque reçoit un avis envoyé en vertu de l’article 5 de contester le prétendu défaut de paiement du péage et des frais, droits et intérêts.
Fardeau
(4) Il incombe à l’auteur de l’avis d’une contestation visée au présent article de prouver les motifs sur lesquels celle-ci se fonde.
Décision
(5) Dans les 30 jours de la réception de l’avis de contestation prévu au paragraphe (2), le ministre prend une décision et en envoie une copie, motivée ou non, à l’auteur de l’avis.
Idem
(6) Si la contestation est rejetée, le ministre informe par écrit l’auteur de l’avis de contestation, en même temps qu’il lui remet une copie de sa décision, qu’il a le droit d’interjeter appel de la décision devant un arbitre des différends et lui fournit l’adresse d’un tel arbitre.
Défaut de donner une copie de la décision en temps opportun
(7) Si le ministre n’envoie pas une copie de sa décision à l’auteur de l’avis de contestation dans le délai prévu au paragraphe (5), celui-ci n’est plus tenu de payer les péages et les frais, droits et intérêts y afférents visés par la contestation.
Loi sur l’exercice des compétences légales
(8) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux pouvoirs décisionnels que le présent article confère au ministre.
Nomination d’un arbitre des différends
7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un arbitre des différends pour l’application de l’article 8.
Honoraires et dépenses
(2) Les honoraires et les dépenses de l’arbitre des différends sont à la charge du ministre et réglés par prélèvement sur les crédits affectés à cette fin par la Législature, sauf disposition contraire de l’accord conclu en vertu du paragraphe 14 (1).
Appel
8. (1) Une personne peut interjeter appel de la décision du ministre visée à l’article 6 pour n’importe lequel des motifs mentionnés au paragraphe 6 (1) si elle envoie un avis d’appel qui précise les motifs de l’appel à l’arbitre des différends et au ministre dans les 30 jours de la réception d’une copie de la décision du ministre envoyée en application du paragraphe 6 (5).
Observations du ministre
(2) Dans les 15 jours de la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (1), le ministre peut envoyer des observations écrites à l’arbitre des différends.
Copie à l’appelant
(3) Dès qu’il présente des observations en vertu du paragraphe (2), le ministre en envoie une copie à l’appelant.
Processus d’appel
(4) L’arbitre des différends examine l’avis d’appel et les observations qu’a présentées le ministre en vertu du paragraphe (2) et peut, selon le cas :
a) prendre une décision à l’égard de la question sur la foi des documents écrits;
b) tenir une audience sur la question s’il l’estime approprié;
c) avoir recours à tout mode de médiation ou de règlement extrajudiciaire des différends qu’il estime approprié.
Décision rendue en appel
(5) L’arbitre des différends décide de l’appel en se fondant uniquement sur les motifs mentionnés au paragraphe 6 (1).
Débours
(6) S’il conclut que l’appelant n’est pas redevable du paiement du péage, l’arbitre des différends peut ordonner au ministre de rembourser à l’appelant le montant des débours raisonnables que ce dernier a engagés relativement à la contestation ou à l’appel de celle-ci.
Avis de décision
(7) L’arbitre des différends envoie une copie de sa décision à l’appelant, au ministre, à un fonctionnaire du ministère ou une personne employée au ministère qui est désigné par le ministre pour l’application du présent article et au registrateur des véhicules automobiles dans les 120 jours de la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (1).
Défaut de donner une copie de la décision en temps opportun
(8) Si l’arbitre des différends n’envoie pas une copie de sa décision dans le délai prévu au paragraphe (7), l’appelant ou le ministre peut, par voie de requête, demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance enjoignant à l’arbitre de ce faire.
Décision définitive
(9) La décision de l’arbitre des différends est définitive et lie les parties.
Loi sur l’exercice des compétences légales
(10) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux pouvoirs décisionnels que le présent article confère à l’arbitre des différends.
Remboursement des péages payés
9. (1) Si la personne qui reçoit un avis de défaut de paiement d’un péage envoyé en vertu de l’article 5 paie tout ou partie du péage et des frais, droits et intérêts y afférents, le ministre lui rembourse le montant payé, avec intérêts, si, selon le cas :
a) le ministre ou l’arbitre des différends décide par la suite que la personne n’est pas redevable du paiement du péage et des frais, droits et intérêts;
b) la personne n’est plus tenue de payer les péages, frais, droits et intérêts conformément au paragraphe 6 (7).
Taux d’intérêt
(2) Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 18 c), les intérêts sur un montant remboursé en application du paragraphe (1) sont imposés au taux d’intérêt maximal fixé en vertu du paragraphe 10 (4) de la Loi sur l’administration financière.
Intérêts sur les péages impayés
10. Les intérêts imposés sur des péages, frais et droits impayés continuent de s’accumuler même si une personne conteste l’obligation de payer un péage ou interjette appel à l’égard d’un tel paiement.
Défaut de paiement d’un péage : non-validation du certificat d’immatriculation de véhicule
Avis au registrateur des véhicules automobiles
11. (1) Si un péage et les frais, droits et intérêts y afférents ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception de l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 5 par une personne, le ministre peut en aviser le registrateur des véhicules automobiles.
Idem
(2) Le ministre informe promptement la personne qui a reçu l’avis de défaut de paiement que le registrateur des véhicules automobiles a été avisé de la situation mentionnée au paragraphe (1).
Mesures prises par le registrateur
(3) Sous réserve du paragraphe (4), s’il est avisé de la situation mentionnée au paragraphe (1), le registrateur des véhicules automobiles doit, à la prochaine occasion, refuser de valider le certificat d’immatriculation de véhicule délivré à la personne qui a reçu un avis de défaut de paiement envoyé en vertu de l’article 5 et refuser de lui délivrer un tel certificat.
Avis du registrateur
(4) S’il est avisé de la situation mentionnée au paragraphe (1), le registrateur des véhicules automobiles ne doit pas agir en application du paragraphe (3) sauf si, au moins 30 jours avant de refuser de valider le certificat d’immatriculation de véhicule délivré à la personne et de refuser de lui délivrer un tel certificat, la personne a reçu de sa part l’avis visé au paragraphe (5).
Idem
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le registrateur des véhicules automobiles envoie à la personne un avis énonçant ce qui suit :
a) le fait qu’il a été avisé par le ministre de la situation mentionnée au paragraphe (1);
b) le fait qu’il sera tenu, en application du paragraphe (3), de refuser de valider le certificat d’immatriculation de véhicule délivré à la personne et de refuser de lui délivrer un tel certificat;
c) les renseignements prescrits.
Idem
(6) L’avis qu’exige le paragraphe (5) est envoyé par courrier recommandé ou livré par messagerie assurée.
Contestation
(7) Le registrateur des véhicules automobiles peut agir en application du paragraphe (3) même si la personne qui a reçu un avis de défaut de paiement envoyé en vertu de l’article 5 a contesté son obligation de paiement en vertu de l’article 6 ou a interjeté appel d’une décision du ministre en vertu de l’article 8.
Moment du paiement du péage
(8) Si le registrateur des véhicules automobiles a été avisé de la situation mentionnée au paragraphe (1) et que le péage et les frais, droits et intérêts y afférents sont payés par la suite, le ministre en avise immédiatement le registrateur.
Idem
(9) S’il est avisé par le ministre que le péage et les frais, droits et intérêts ont été payés ou qu’il est avisé par l’arbitre des différends que la personne n’est pas redevable du paiement de ce péage et de ces frais, droits et intérêts, le registrateur des véhicules automobiles :
a) valide le certificat d’immatriculation de véhicule qu’il a refusé de valider en application du paragraphe (3);
b) délivre un certificat d’immatriculation de véhicule à une personne si un tel certificat lui a été refusé en application du paragraphe (3).
Autres recours
12. Les mesures prises en vertu des articles 5 à 11 s’ajoutent aux autres méthodes de perception et de recouvrement existant en droit.
Pouvoirs du ministre : perception et recouvrement
13. Le ministre peut :
a) percevoir et recouvrer des péages, et les intérêts qui s’y rapportent, à l’égard de la conduite de véhicules sur l’autoroute 407 Est;
b) fixer, percevoir et recouvrer des frais d’administration et des frais et droits pour présenter une contestation ou interjeter appel de celle-ci, et percevoir et recouvrer des intérêts sur ces frais et droits;
c) établir des conditions pour l’immatriculation et la répartition des appareils à péage;
d) exiger une garantie pour la fourniture d’appareils à péage;
e) établir les méthodes de paiement des péages, frais, droits et intérêts;
f) établir les circonstances dans lesquelles des péages, frais, droits et intérêts doivent être remboursés.
Accord avec une personne ou une entité concernant les péages
14. (1) Le ministre peut conclure un accord avec une personne ou une entité autorisant cette dernière à faire ce qui suit :
a) percevoir et recouvrer des péages et des frais, droits et intérêts y afférents à l’égard de la conduite de véhicules sur l’autoroute 407 Est;
b) exercer les pouvoirs que le ministre est autorisé à exercer en vertu de l’alinéa 13 b), c), d), e) ou f);
c) exercer les autres activités en ce qui concerne la perception et le recouvrement des péages, frais, droits et intérêts qui sont précisées dans l’accord;
d) fixer, percevoir et recouvrer des frais d’administration en ce qui concerne les activités visées à l’alinéa c);
e) imposer des intérêts en cas de paiement tardif des frais d’administration fixés par la personne ou l’entité, et établir des règles pour déterminer le moment où des intérêts sont exigibles et les méthodes de paiement des frais d’administration et des intérêts y afférents.
Versement au ministre des péages perçus
(2) L’accord qui autorise une personne ou une entité à percevoir et à recouvrer les péages et les frais, droits et intérêts y afférents mentionnés à l’alinéa (1) a) exige qu’elle verse les montants perçus au ministre.
Caractère des frais d’administration et des intérêts
(3) Les montants visés aux alinéas (1) d) et e) ne sont pas des deniers publics pour l’application de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière.
Non un mandataire de la Couronne
(4) La personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe (1) n’est pas, à toute fin, un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou un mandataire de la Couronne et elle ne doit pas se faire passer pour tel.
Immunité de la Couronne à l’égard des actes d’une personne ou d’une entité
(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre, le registrateur des véhicules automobiles, un autre fonctionnaire du ministère ou une autre personne employée au ministère pour un acte ou une omission des personnes ou organisations suivantes :
a) une personne ou une entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe (1);
b) les administrateurs, membres, dirigeants, employés, mandataires ou entrepreneurs indépendants de la personne ou de l’entité visée à l’alinéa a).
Accès à l’information
Définitions
15. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«entité» Sauf s’il est question d’une personne ou d’une entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1), s’entend du gouvernement d’une province du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique. («entity»)
«renseignements personnels» Renseignements qui sont des renseignements personnels pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)
Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels par le ministère
(2) Malgré toute autre loi ou tout règlement, le ministère peut :
a) recueillir, à une fin visée au paragraphe (4), des renseignements personnels de quelque façon que ce soit auprès de la personne ou de l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1) ou auprès de toute personne ou entité;
b) utiliser, à une fin visée au paragraphe (4), les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle;
c) divulguer, à une fin visée au paragraphe (4), les nom et adresse des personnes qui doivent des péages et des frais, droits et autres paiements y afférents dont il a la garde ou le contrôle ou d’autres renseignements personnels prescrits à la personne ou à l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1) ou à toute personne ou entité.
Idem : personne ou entité
(3) Malgré toute autre loi ou tout règlement, la personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1) peut :
a) recueillir, mais seulement à une fin visée au paragraphe (4), des renseignements personnels de quelque façon que ce soit auprès du ministère ou d’une entité;
b) utiliser, mais seulement à une fin visée au paragraphe (4), les renseignements personnels qui ont été recueillis auprès du ministère ou d’une entité;
c) divulguer, mais seulement à une fin visée au paragraphe (4), les renseignements personnels qui ont été recueillis auprès du ministère ou d’une entité.
Fins
(4) Les fins visées aux paragraphes (2) et (3) sont les suivantes :
1. Percevoir et recouvrer les péages, frais, droits et autres paiements exigibles à l’égard de l’autoroute 407 Est, ou aider à les percevoir et à les recouvrer.
2. Exercer des activités de planification de la circulation et de gestion des recettes à l’égard de l’autoroute 407 Est, ou aider à l’exercice de telles activités.
3. Communiquer avec les utilisateurs de l’autoroute 407 Est afin d’en promouvoir l’utilisation, ou aider aux communications avec ceux-ci.
4. Aider une entité avec laquelle le ministère a conclu un accord relativement à la perception et au recouvrement des péages.
Accord exigé
(5) Malgré toute autre loi ou tout règlement, le ministre, comme condition à la divulgation de renseignements personnels conformément au paragraphe (2), inclut dans un accord conclu en vertu du paragraphe 14 (1) une disposition qui, selon lui, assurera le caractère confidentiel des renseignements personnels et interdira leur utilisation à une fin non visée au paragraphe (4).
Autres exigences
(6) Outre la condition exigée par le paragraphe (5), le ministre peut imposer toute autre condition qu’il estime appropriée.
Confidentialité assurée
(7) La personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1) ou toute autre personne qui recueille des renseignements personnels auprès du ministère veillent à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour assurer le caractère confidentiel de ces renseignements, notamment pendant leur stockage, leur transport, leur manutention et leur destruction.
Utilisation des renseignements
(8) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le ministère peut utiliser les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle aux fins visées au paragraphe (4). Cette utilisation est alors réputée être à une fin compatible avec celle à laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou compilés.
But de la divulgation
(9) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels que divulgue le ministère à une fin visée au paragraphe (4) sont réputés avoir été divulgués aux fins de conformité avec le présent article.
Avis non exigé
(10) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à l’égard de la collecte de renseignements personnels autorisée par le paragraphe (2) ou (3).
Conservation des renseignements
(11) La personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1) qui utilise des renseignements personnels recueillis en vertu de l’alinéa (3) a) les conserve pendant au moins 65 jours, à moins que le particulier visé par ces renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit disposé plus tôt.
Infraction
(12) Quiconque utilise ou divulgue sciemment, à une fin autre qu’une fin prévue au paragraphe (4), des renseignements personnels que lui a divulgués le ministère en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.
Règlements et formulaires
Montant du péage
Premier péage prescrit
16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le péage exigible pour la conduite d’un véhicule sur l’autoroute 407 Est pendant la période précisée dans le règlement, laquelle doit être d’au moins 12 mois et prendre fin le 31 mai.
Examen annuel du péage
(2) À partir du 1er mars qui précède la fin de la période précisée dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et le 1er mars de chaque année par la suite, le ministre entreprend un examen du péage exigible pour la conduite d’un véhicule sur l’autoroute 407 Est au cours de la période de 12 mois qui commence le 1er juin suivant. Cet examen comporte une consultation publique sur le péage proposé qui s’effectue par les moyens suivants :
a) l’affichage du péage proposé sur le site Web du ministère le 1er mars;
b) le lancement d’une invitation au public pour qu’il formule, jusqu’au 30 avril suivant, des observations sur le péage proposé.
Rajustement annuel du péage
(3) À partir du premier 1er juin qui suit la période précisée dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et du 1er juin de chaque année par la suite, le péage exigible pour la conduite d’un véhicule sur l’autoroute 407 Est entre le 1er juin d’une année et le 31 mai de l’année suivante est le péage fixé pour la période antérieure de 12 mois rajusté en fonction du taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles précédentes.
Calcul du péage
(4) Le péage réel prévu au paragraphe (3) est le péage déterminé conformément au calcul visé à ce paragraphe et arrondi au centième de cent le plus proche.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un péage différent de celui qui est déterminé en vertu de ce paragraphe pour toute période précisée.
Différents péages
(6) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou (5) peut prévoir l’application de différents péages à certains jours ou certains mois de l’année ou à certaines heures de la journée, ou en ce qui concerne différentes voies ou parties de l’autoroute 407 Est.
Avis public relatif aux péages
(7) Le ministre avise le public des péages exigibles de la manière qu’il estime appropriée.
Taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario
(8) Au présent article, le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre deux années civiles est le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble) entre ces deux années, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada).
Autres règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
17. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire une section de l’autoroute 407 Est qui n’est pas désignée comme voie publique à péage;
b) prescrire des motifs supplémentaires pour contester un avis de défaut de paiement d’un péage;
c) traiter des modalités supplémentaires pour recouvrer les péages sur l’autoroute 407 Est;
d) prévoir que les articles 5 à 11, ou que l’un d’eux, ou que toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard de tout ou partie de l’autoroute 407 Est, et prescrire des règles pour la perception et le recouvrement des péages, frais, droits et intérêts et pour le règlement des contestations qui diffèrent de celles qui sont précisées dans ces dispositions;
e) prescrire les genres d’appareils à péage et de matériel lié à la perception des péages qui doivent être utilisés sur l’autoroute 407 Est;
f) prévoir que la Loi de 1991 sur l’arbitrage, en tout ou en partie, ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu de l’article 8;
g) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 11 (5) c);
h) prescrire des renseignements personnels pour l’application de l’alinéa 15 (2) c);
i) malgré la présente loi ou toute autre loi, exiger que le ministre et les propriétaires ou exploitants de toute voie privée à péage prennent les mesures précisées dans le règlement afin d’intégrer l’autoroute 407 Est aux autres voies publiques précisées dans le règlement;
j) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
Règlements pris par le ministre
18. Le ministre peut, par règlement :
a) exempter une personne ou un véhicule, ou une catégorie de personnes ou de véhicules, de l’application de l’article 3 et prescrire les circonstances dans lesquelles une telle exemption s’applique et les conditions dont elle est assortie;
b) prévoir qu’aucun péage n’est exigible sur tout ou partie de l’autoroute 407 Est à l’occasion d’un événement précisé ou pendant une période précisée;
c) prescrire un taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 4 (3) ou 9 (2);
d) prescrire et régir les modes d’envoi des factures, avis et autres documents.
Formulaires
19. Le ministre peut approuver des formulaires pour l’application de la présente loi et exiger leur emploi.
Modification corrélative
Code de la route
20. Le paragraphe 191.2 (2) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Validation d’un appareil à péage
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un appareil à péage validé est un appareil à péage validé dans le cadre de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 ou de la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
21. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
22. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est.
ANNEXE 23
LOI SUR LES ASSURANCES
1. Le paragraphe 32 (3) de la Loi sur les assurances est modifié par remplacement de «à l’avocat des enfants» par «au ministre».
2. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Suspension ou annulation du permis de l’assureur qui ne paie pas une pénalité administrative
57. (1) Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis de l’assureur qui n’acquitte pas une pénalité administrative comme l’exige la présente loi.
Avis
(2) Le surintendant donne un avis écrit à l’assureur avant d’exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1).
Procédure non requise
(3) L’article 58 ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir que le paragraphe (1) confère au surintendant.
Remise en vigueur du permis
(4) Le surintendant peut remettre en vigueur le permis qu’il a suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (1) si l’assureur acquitte la pénalité administrative.
3. (1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
14.0.2 soustraire un contrat ou une catégorie de contrats à l’application de la partie V, de toute disposition ou exigence de la partie V, de tout règlement pris à l’égard de cette partie ou de toute disposition ou exigence d’un tel règlement, reporter, pour tout contrat ou catégorie de contrats, l’application de la partie V ou d’une telle disposition ou exigence à une date déterminée et appliquer à un contrat ou à une catégorie de contrats une disposition de la partie V pendant une période déterminée à compter de la date de réédiction, d’abrogation ou de modification de cette disposition par l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), dans sa version immédiatement antérieure à la réédiction, à l’abrogation ou à la modification;
14.0.3 prescrire les renseignements auxquels l’accès est limité par l’alinéa 174 (8) b);
14.0.4 pour l’application du paragraphe 190 (4), traiter des circonstances dans lesquelles l’assureur ne peut pas restreindre ou exclure, dans un contrat d’assurance-vie, le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées et traiter de la restriction ou de l’exclusion d’un tel droit dans un contrat;
14.0.5 prescrire les droits que l’assuré peut exercer en vertu d’un contrat d’assurance-vie dans les circonstances mentionnées au paragraphe 197 (2);
. . . . .
26.0.1 soustraire un contrat ou une catégorie de contrats à l’application de la partie VII, de toute disposition ou exigence de la partie VII, de tout règlement pris à l’égard de cette partie ou de toute disposition ou exigence d’un tel règlement, reporter, pour tout contrat ou catégorie de contrats, l’application de la partie VII ou d’une telle disposition ou exigence à une date déterminée et appliquer à un contrat ou à une catégorie de contrats une disposition de la partie VII pendant une période déterminée à compter de la date de réédiction, d’abrogation ou de modification de cette disposition par l’annexe 23 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), dans sa version immédiatement antérieure à la réédiction, à l’abrogation ou à la modification;
. . . . .
28.3.1 traiter de l’application de la partie VII à l’assurance visée à l’alinéa 291 (3) c);
28.3.2 prescrire des renseignements auxquels l’accès est limité aux termes de l’alinéa 293 (8) b);
28.3.3 pour l’application du paragraphe 313 (1.2), traiter des circonstances dans lesquelles l’assureur ne peut pas restreindre ou exclure, dans un contrat d’assurance contre les accidents et la maladie, le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées et traiter de la restriction ou de l’exclusion d’un tel droit dans un contrat;
28.3.4 prescrire les droits que l’assuré peut exercer en vertu d’un contrat d’assurance contre les accidents et la maladie dans les circonstances visées au paragraphe 317.1 (2);
(2) L’article 121 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements : partie XVIII.1
(7.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu des articles 441.3 et 441.4 et peut notamment, par règlement :
a) prescrire des dispositions de la présente loi ou des règlements pour l’application des articles 441.3 et 441.4;
b) prescrire les critères dont le surintendant doit ou peut tenir compte lorsqu’il impose une pénalité en vertu de l’article 441.3 ou 441.4;
c) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les types de contraventions ou d’inobservations et selon les catégories de personnes;
d) autoriser le surintendant à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères dont il doit ou peut tenir compte à cette fin;
e) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou l’inobservation se poursuit;
f) autoriser des pénalités plus élevées (qui ne dépassent pas le maximum fixé à l’article 441.5 ou prescrit en vertu de l’alinéa j)) dans le cas d’une deuxième contravention ou inobservation ou d’une contravention ou d’une inobservation subséquente par une personne;
g) régir le mode de paiement des pénalités;
h) exiger qu’une pénalité soit acquittée avant une date limite déterminée ou avant la date limite que précise le surintendant;
i) autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs;
j) prescrire, pour l’application du paragraphe 441.5 (1) ou (2), des pénalités administratives maximales d’un montant inférieur et les exigences établies en vertu de la présente loi auxquelles elles s’appliquent.
(3) Le paragraphe 121 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (5), (6) ou (7)» par «paragraphe (5), (6), (7) ou (7.1)».
(4) Le paragraphe 121 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (5), (6) ou (7)» par «paragraphe (5), (6), (7) ou (7.1)».
4. Le paragraphe 126 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits de l’assuré et du bénéficiaire
(2) La nullité ou le caractère annulable du contrat ne peuvent pas être opposés à un assuré ou à un bénéficiaire ou à une autre personne à laquelle des sommes assurées sont payables aux termes du contrat parce que l’assureur ne s’est pas conformé à une disposition de la présente loi.
5. Le paragraphe 131 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renonciation et préclusion
(1) L’assuré est dispensé de son obligation d’observer une exigence prévue par un contrat dans la mesure où, selon le cas :
a) l’assureur a donné un avis écrit selon lequel l’assuré est dispensé en tout ou en partie d’observer l’exigence, sous réserve des conditions précisées dans l’avis, le cas échéant;
b) compte tenu de la conduite de l’assureur, l’assuré a des motifs raisonnables de se croire en tout ou en partie dispensé d’observer l’exigence, et il agit en conséquence à son propre détriment.
6. (1) Le paragraphe 171 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«assurance globale» Assurance collective qui couvre les pertes :
a) dues à des risques spécifiques qui sont déterminés par rapport à une ou à plusieurs activités, ou qui leur sont accessoires;
b) survenant pendant une période limitée ou déterminée qui ne dépasse pas 30 jours. («blanket insurance»)
(2) La définition de «assurance collective de créancier» au paragraphe 171 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«assurance collective de créancier» Assurance souscrite par un créancier par laquelle la vie d’un certain nombre de ses débiteurs est assurée solidairement au moyen d’un contrat unique. («creditor’s group insurance»)
(3) Le paragraphe 171 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«débiteur assuré» Débiteur sur la tête de qui repose un contrat d’assurance collective de créancier. («debtor insured»)
(4) La définition de «déclaration» au paragraphe 171 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«déclaration» Sauf aux articles 207 à 210, acte signé par l’assuré :
a) soit pour lequel un avenant est ajouté à la police;
b) soit qui identifie le contrat;
c) soit qui décrit tout ou partie de l’assurance ou du fonds d’assurance,
et dans lequel l’assuré :
d) soit se désigne lui-même ou désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;
e) soit fait, modifie ou révoque une nomination en vertu du paragraphe 193 (1) ou fait, modifie ou révoque une nomination visée à l’article 199. («declaration»)
(5) La définition de «assurance familiale» au paragraphe 171 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le sang, le mariage ou l’adoption» par «le sang, le mariage, une union conjugale hors du mariage ou l’adoption».
(6) La définition de «personne assurée par une assurance-vie collective» au paragraphe 171 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«personne assurée par une assurance-vie collective» Personne (la «personne principale») sur la tête de qui repose un contrat d’assurance collective, à l’exclusion toutefois de toute personne sur la tête de qui repose l’assurance aux termes du contrat comme personne à la charge de la personne principale ou liée à celle-ci. («group life insured»)
(7) L’alinéa a) de la définition de «assuré» au paragraphe 171 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une assurance collective, dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ou des représentants personnels comme destinataires des sommes assurées, ainsi qu’à leurs droits et à leur statut, de la personne assurée par une assurance-vie collective;
(8) Le paragraphe 171 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) une rente dont la durée dépend exclusivement ou non d’une vie humaine;
7. Le paragraphe 172 (1) de la Loi est modifié par insertion de «mais sous réserve d’un règlement pris en vertu de la disposition 14.0.2 du paragraphe 121 (1),» après «Malgré toute convention, condition ou stipulation contraire,».
8. L’alinéa 173 a) de la Loi est modifié par insertion de «et des représentants personnels comme destinataires des sommes assurées» après «les droits et le statut des bénéficiaires» au début de l’alinéa.
9. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Établissement et contenu de la police» :
Application des art. 126 et 131
173.1 Les articles 126 et 131 s’appliquent aux contrats d’assurance-vie.
10. (1) Le paragraphe 174 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation d’établir une police et de fournir des documents
(1) L’assureur qui conclut un contrat :
a) établit une police;
b) fournit à l’assuré une copie de sa proposition ainsi que la police.
(2) Le paragraphe 174 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copie du contrat et autres documents
(4) Sauf dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’assureur fournit sur demande à l’assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat une copie de ce qui suit :
a) le contrat indivisible, tel qu’il est décrit au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;
b) toute déclaration écrite ou tout autre document remis à l’assureur comme preuve d’assurabilité aux termes du contrat.
Copie de la proposition, de la police, etc. : assurance collective
(5) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, l’assureur :
a) fournit sur demande à la personne assurée par une assurance-vie collective ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat une copie de ce qui suit :
(i) la proposition de la personne assurée par une assurance-vie collective,
(ii) toute déclaration écrite ou tout autre document, qui ne fait pas autrement partie de la proposition, remis à l’assureur comme preuve d’assurabilité de la personne assurée par une assurance-vie collective aux termes du contrat;
b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable, permet à la personne assurée par une assurance-vie collective ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat, d’examiner une copie de la police d’assurance collective et lui en fournit une.
Idem : assurance collective de créancier
(6) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective de créancier, l’assureur :
a) fournit sur demande au débiteur assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat une copie de ce qui suit :
(i) la proposition du débiteur assuré,
(ii) toute déclaration écrite ou tout autre document, qui ne fait pas autrement partie de la proposition, remis à l’assureur comme preuve d’assurabilité du débiteur assuré aux termes du contrat;
b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable, permet au débiteur assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat d’examiner une copie de la police d’assurance collective de créancier et lui en fournit une.
Droits raisonnables
(7) L’assureur peut exiger des droits raisonnables pour couvrir les dépenses qu’il engage pour fournir des copies des documents visés au paragraphe (4), (5) ou (6), à l’exception de la première copie fournie à chaque personne.
Restriction de l’accès aux renseignements
(8) L’accès aux documents visés aux alinéas (5) b) et (6) b) ne porte pas :
a) sur les renseignements figurant dans ces documents qui révéleraient des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), ou des renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, au sujet d’une personne sans son consentement, sauf les renseignements concernant :
(i) soit la personne assurée par une assurance-vie collective ou le débiteur assuré à l’égard de qui la demande de règlement est présentée,
(ii) soit la personne qui demande les renseignements;
b) sur les renseignements prescrits par les règlements.
Restriction du droit d’accès aux documents pour l’auteur d’une demande de règlement
(9) Le droit d’accès aux documents visés aux paragraphes (4) à (6) qu’a l’auteur d’une demande de règlement s’applique seulement aux renseignements qui concernent :
a) soit la demande de règlement aux termes du contrat;
b) soit le refus de cette demande.
11. L’article 175 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis de restriction du droit de désignation
(3) Si une police contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées, l’énoncé suivant doit figurer bien en vue et en caractères gras sur la page de couverture de la police :
La présente police contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.
12. L’article 176 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
6. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, toute clause qui retire ou restreint le droit qu’a une personne assurée par l’assurance-vie collective de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.
7. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective qui en remplace un autre pour toutes les personnes assurées par l’assurance-vie collective aux termes du contrat remplacé ou pour certaines d’entre elles, une mention indiquant si la désignation d’une personne assurée par l’assurance-vie collective, de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées aux termes du contrat remplacé s’applique au contrat de remplacement.
8. L’énoncé suivant :
Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.
13. L’article 177 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contenu du certificat d’assurance collective
177. (1) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’assureur délivre un certificat ou un autre document, que l’assuré remet à chaque personne assurée par l’assurance-vie collective ou à chaque débiteur assuré, et qui indique les renseignements suivants :
1. Le nom de l’assureur et une identification suffisante du contrat.
2. Le montant ou le mode de fixation du montant de l’assurance placée, selon le cas :
i. sur la personne assurée par l’assurance-vie collective et sur toute personne sur la tête de qui repose le contrat comme personne à charge de la personne assurée par l’assurance-vie collective ou liée à celle-ci,
ii. sur le débiteur assuré.
3. Les circonstances qui entraînent la résiliation de l’assurance et tous droits qui en découlent, selon le cas :
i. pour une personne assurée par l’assurance-vie collective et pour toute personne sur la tête de qui repose le contrat comme personne à charge de la personne assurée par l’assurance-vie collective ou liée à celle-ci,
ii. pour le débiteur assuré.
4. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective qui contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a une personne assurée par l’assurance-vie collective de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées :
i. le mode de détermination des personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent ou peuvent être versées,
ii. l’énoncé suivant bien en vue et en caractères gras :
La présente police contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a la personne assurée par l’assurance-vie collective de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.
5. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective qui en remplace un autre pour toutes les personnes assurées par une assurance-vie collective aux termes du contrat remplacé ou pour certaines d’entre elles, une mention indiquant si la désignation d’une personne assurée par l’assurance-vie collective, de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées aux termes du contrat remplacé s’applique ou non aux termes du contrat de remplacement.
6. Le droit qu’a la personne assurée par une assurance-vie collective, le débiteur assuré ou l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat d’obtenir des copies des documents visés au paragraphe 174 (5) ou (6).
7. L’énoncé suivant :
Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.
Exception : assurance globale
(2) Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance globale.
14. L’article 179 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Portée de l’intérêt assurable
179. Sans que soit restreint le sens de l’expression «intérêt assurable», la personne appelée «personne principale» au présent article a un intérêt assurable :
a) si la personne principale est une personne physique, sur sa tête et sur celle des personnes suivantes :
(i) son enfant ou petit-enfant,
(ii) son conjoint,
(iii) les personnes dont elle dépend totalement ou partiellement en matière d’éducation et d’aliments ou dont elle reçoit une éducation et des aliments,
(iv) ses employés,
(v) les personnes dont la durée de vie représente pour elle un intérêt pécuniaire;
b) si la personne principale n’est pas une personne physique, sur la tête des personnes suivantes :
(i) ses administrateurs, dirigeants ou employés,
(ii) les personnes dont la durée de vie représente pour elle un intérêt pécuniaire.
15. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Résiliation du contrat par le tribunal
Requête au tribunal
179.1 (1) Une personne peut présenter une requête au tribunal si les conditions suivantes sont réunies :
a) un contrat d’assurance repose sur sa tête;
b) elle n’est pas l’assuré aux termes du contrat;
c) elle a des motifs raisonnables de croire que sa vie pourrait être mise en danger ou sa santé compromise par la continuation, aux termes du contrat, de l’assurance qui repose sur sa tête.
Ordonnance du tribunal
(2) Sur présentation d’une requête en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il considère équitable dans les circonstances, notamment :
a) une ordonnance de résiliation, conformément aux conditions du contrat autres que les conditions concernant l’avis de résiliation, de l’assurance qui repose sur la tête de la personne aux termes du contrat;
b) une ordonnance de réduction du montant de l’assurance placée sur la tête de la personne aux termes du contrat.
Préavis
(3) La requête présentée en vertu du paragraphe (1) doit faire l’objet d’un préavis d’au moins 30 jours à l’assuré, au bénéficiaire, à l’assureur et à toute autre personne qui, de l’avis du tribunal, a un intérêt dans le contrat.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3), le tribunal peut, s’il l’estime équitable, accorder une dispense du préavis à donner, selon le cas :
a) à une personne autre que l’assureur;
b) à l’assuré, s’il s’agit d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier.
Personnes liées par l’ordonnance
(5) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) lie toute personne qui a un intérêt dans le contrat.
16. Le paragraphe 181 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le paiement n’est pas effectué en conformité avec sa teneur» par «le chèque, la lettre de change ou le billet n’est pas honoré selon sa teneur».
17. (1) Le paragraphe 182 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement de la prime
Personnes pouvant acquitter la prime
(1) Sauf dans le cas d’une assurance collective ou d’une assurance collective de créancier, le cessionnaire d’un contrat, le bénéficiaire ou la personne agissant pour le compte de l’un d’eux ou de l’assuré peuvent acquitter la prime que l’assuré a le droit de payer.
(2) Le paragraphe 182 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrat en vigueur pendant le délai de grâce
(3) Lorsque l’événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant l’acquittement de la prime arriérée, le contrat est réputé en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l’échéance et, sauf dans le cas d’une assurance collective ou d’une assurance collective de créancier, le montant de la prime peut être déduit des sommes assurées.
18. (1) Le paragraphe 183 (2) de la Loi est modifié par insertion de «et du paragraphe (3) du présent article» après «Sous réserve de l’article 184» au début du paragraphe.
(2) L’article 183 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Omission de divulguer : couverture supplémentaire, augmentation ou changement
(3) L’omission de divulguer un fait visé au paragraphe (1) ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait relativement à une preuve d’assurabilité à l’égard d’un des types de propositions suivants rend le contrat annulable par l’assureur, mais seulement relativement à l’objet de la proposition :
1. Une couverture supplémentaire aux termes d’un contrat.
2. Une augmentation de l’assurance aux termes d’un contrat.
3. Tout autre changement à apporter à l’assurance après la délivrance de la police.
19. (1) L’alinéa 184 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) une déclaration erronée de l’âge d’une personne sur la tête de qui repose une assurance;
(2) Le paragraphe 184 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «lorsqu’un contrat a été en vigueur» par «lorsqu’un contrat, une couverture supplémentaire, une augmentation ou un changement visé au paragraphe 183 (3) a été en vigueur».
(3) Le paragraphe 184 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incontestabilité dans le cas de l’assurance collective et de l’assurance collective de créancier
(3) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’omission de divulguer ce fait ou une déclaration inexacte portant sur ce fait à l’égard de la personne sur la tête de qui repose le contrat ne rend pas le contrat annulable. Toutefois :
a) si la non-divulgation ou la déclaration inexacte a trait à une preuve d’assurabilité exigée expressément par l’assureur au moment de la proposition d’assurance à l’égard de la personne, l’assurance à l’égard de la personne est annulable par l’assureur;
b) si la non-divulgation ou la déclaration inexacte a trait à une preuve d’assurabilité exigée expressément par l’assureur au moment de la proposition de couverture supplémentaire, d’augmentation de l’assurance ou de changement visée au paragraphe 183 (3) à l’égard de la personne, la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement est annulable par l’assureur.
Toutefois, si l’assurance, la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement a été en vigueur pendant deux années de la vie de la personne, l’assurance, la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement n’est pas annulable, sauf en cas de fraude.
20. (1) Le paragraphe 189 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à un contrat d’assurance collective ni au contrat conclu» par «à un contrat d’assurance collective, à un contrat d’assurance de créancier ni à un contrat conclu».
(2) L’article 189 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Remise en vigueur sur paiement de la prime après le délai de grâce
(1.1) Lorsqu’un contrat est frappé de déchéance à la fin d’un délai de grâce parce qu’une prime exigible au début du délai de grâce n’a pas été payée, le contrat peut être remis en vigueur par le paiement de la prime arriérée dans un délai supplémentaire de 30 jours après la fin du délai de grâce, mais seulement si la personne sur la tête de qui reposait l’assurance aux termes du contrat est en vie au moment où le paiement est effectué.
(3) Le paragraphe 189 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remise en vigueur dans le cas d’une déchéance d’au plus deux ans
(2) Lorsqu’un contrat frappé de déchéance n’est pas remis en vigueur en vertu du paragraphe (1.1), l’assureur le remet en vigueur si, dans un délai de deux ans après la déchéance, l’assuré :
a) propose la remise en vigueur;
b) paie à l’assureur toutes les primes arriérées et les autres dettes prévues au contrat, majorées d’intérêts dont le taux ne dépasse pas le taux d’intérêt antérieur au jugement établi en application du paragraphe 127 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
c) fournit une preuve que l’assureur estime satisfaisante de la bonne santé et de l’assurabilité de la personne sur la tête de qui reposait l’assurance.
(4) Le paragraphe 189 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe (2) ne s’applique pas» par «Les paragraphes (1.1) et (2) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.
21. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Désignation des bénéficiaires» :
Expiration et remplacement d’un contrat d’assurance collective
L’assureur demeure responsable aux termes du contrat
189.1 (1) À l’expiration d’un contrat d’assurance collective ou d’une de ses clauses relatives aux indemnités prévoyant que l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou d’autres indemnités si une personne assurée par une assurance-vie collective devient invalide par suite de lésions corporelles ou d’une maladie, l’assureur continue, comme si le contrat ou la clause relative aux indemnités était resté en vigueur, d’être tenu de verser la somme assurée ou les indemnités à l’égard de la personne assurée par une assurance-vie collective pour la responsabilité découlant de l’accident ou de la maladie survenu avant l’expiration du contrat ou de la clause relative aux indemnités.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’assureur ne reste pas tenu, aux termes d’un contrat ou d’une clause relative aux indemnités visées à ce paragraphe, de verser les sommes assurées ou une indemnité pour la récurrence de l’invalidité une fois les deux conditions suivantes réunies :
1. L’expiration du contrat ou de la clause relative aux indemnités.
2. L’écoulement d’une période continue de six mois ou de toute autre période plus longue prévue par le contrat durant laquelle la personne assurée par une assurance-vie collective n’était pas invalide.
Responsabilité de l’assureur limitée dans le temps
(3) L’assureur qui est tenu, de par le paragraphe (1), de verser les sommes assurées ou une indemnité en raison de l’invalidité d’une personne assurée par une assurance-vie collective n’est pas tenu de verser les sommes assurées ou l’indemnité pendant une période plus longue que la partie restante, à la date à laquelle a commencé l’invalidité, de la période maximale prévue par le contrat pour le versement des sommes assurées ou des autres indemnités à l’égard de l’invalidité de la personne assurée par une assurance-vie collective.
Protection de la couverture aux termes d’un contrat de remplacement
(4) Lorsqu’un contrat d’assurance collective, appelé «contrat de remplacement» au présent article, est conclu dans les 31 jours qui suivent l’expiration d’un autre contrat d’assurance collective, appelé «autre contrat» au présent article, et qu’il assure la totalité ou une partie des personnes assurées par une assurance-vie collective aux termes de l’autre contrat :
a) le contrat de remplacement est réputé prévoir que toute personne qui était assurée aux termes de l’autre contrat au moment de son expiration est assurée aux termes du contrat de remplacement à compter de l’expiration de l’autre contrat si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’assurance de cette personne aux termes de l’autre contrat a expiré du seul fait de l’expiration de cet autre contrat,
(ii) la personne est membre d’une catégorie admissible à l’assurance aux termes du contrat de remplacement;
b) nulle personne qui était assurée aux termes de l’autre contrat au moment de son expiration ne peut perdre son admissibilité aux termes du contrat de remplacement du seul fait qu’elle n’était pas effectivement au travail à la date d’entrée en vigueur du contrat de remplacement et, malgré le paragraphe (1), si le contrat de remplacement prévoit que les sommes assurées ou les autres indemnités devant être versées, en application du paragraphe (1), par l’assureur de l’autre contrat doivent plutôt être versées aux termes du contrat de remplacement, l’assureur de l’autre contrat n’est pas tenu de les verser.
22. (1) Le paragraphe 190 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignation d’un bénéficiaire
(1) Sous réserve du paragraphe (4), l’assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, se désigner lui-même ou désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées.
(2) L’article 190 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Restriction relative à la désignation
(4) Sous réserve des règlements, l’assureur peut, dans un contrat, restreindre ou exclure le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.
Désignation pouvant s’appliquer au contrat de remplacement
(5) Le contrat d’assurance collective qui en remplace un autre pour toutes les personnes couvertes par l’assurance collective aux termes du contrat remplacé ou pour certaines d’entre elles peut prévoir que la désignation, dans le cadre du contrat remplacé, d’une personne assurée par une assurance-vie collective, de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées est réputée s’appliquer au contrat de remplacement.
Idem
(6) Lorsqu’un contrat d’assurance collective qui en remplace un autre prévoit que la désignation visée au paragraphe (5) est réputée s’appliquer au contrat de remplacement :
a) chaque certificat relatif au contrat de remplacement doit indiquer que la désignation faite aux termes du contrat remplacé a été reportée et que la personne assurée par l’assurance-vie collective devrait examiner la désignation existante pour s’assurer qu’elle correspond bien à ses intentions présentes;
b) entre l’assureur aux termes du contrat de remplacement et l’auteur d’une demande de règlement aux termes de ce contrat, c’est cet assureur qui est responsable envers l’auteur de la demande de règlement en ce qui concerne toute erreur ou omission de l’assureur précédent à l’égard de la consignation de la désignation reportée aux termes du contrat de remplacement.
Modalité de règlement
(7) Lorsqu’un bénéficiaire commence à avoir droit à des sommes assurées et que tout ou partie de celles-ci reste entre les mains de l’assureur dans le cadre d’une modalité de règlement prévue par le contrat ou permise par l’assureur, la partie des sommes assurées qui reste entre les mains de l’assureur est réputée constituer des sommes assurées détenues aux termes d’un contrat sur la tête du bénéficiaire et, sous réserve des clauses de la modalité de règlement, le bénéficiaire a les droits et les intérêts d’un assuré en ce qui concerne les sommes assurées.
23. L’article 194 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Renonciation du bénéficiaire
(3) Le bénéficiaire peut renoncer à son droit de toucher des sommes assurées en déposant un avis écrit auprès de l’assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada.
Idem
(4) L’avis de renonciation déposé en vertu du paragraphe (3) est irrévocable.
Idem
(5) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas d’un bénéficiaire qui renonce à son droit ou dans le cas d’un bénéficiaire à qui un tribunal retire le droit de recevoir des sommes assurées, comme si le bénéficiaire qui renonce à son droit ou qui le perd décédait avant la personne sur la tête de qui repose l’assurance.
24. L’article 197 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Désignation irrévocable du bénéficiaire et absence de consentement
(2) Malgré le paragraphe 196 (1), lorsqu’un bénéficiaire est désigné à titre irrévocable et qu’il n’a pas donné le consentement visé à l’alinéa (1) b), l’assuré peut exercer tous les droits prescrits par règlement à l’égard du contrat.
Idem
(3) Sous réserve des conditions du consentement visé à l’alinéa (1) b) ou de l’ordonnance du tribunal prévue au paragraphe (4), lorsqu’il y a désignation irrévocable du bénéficiaire aux termes d’un contrat, la personne qui acquiert un intérêt dans le contrat prend cet intérêt sous réserve des droits de ce bénéficiaire.
Présentation d’une requête au tribunal
(4) Lorsqu’un bénéficiaire qui est désigné à titre irrévocable n’est pas en mesure de donner le consentement visé à l’alinéa (1) b) en raison d’une incapacité juridique, l’assuré peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance lui permettant de disposer du contrat sans ce consentement.
Idem
(5) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (4) moyennant l’avis et aux conditions qu’il estime équitables.
25. L’article 199 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transfert du droit de propriété
199. (1) Malgré la Loi portant réforme du droit des successions, lorsqu’il est stipulé dans un contrat ou une déclaration qu’une personne qui y est nommément désignée acquerra, au décès de l’assuré, les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat :
a) les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat ne font pas partie de la succession de l’assuré à son décès;
b) au décès de l’assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou la déclaration est titulaire des droits et des intérêts accordés à l’assuré par le contrat et par la présente partie, et est réputée être l’assuré.
Propriétaires successifs
(2) Lorsque le contrat ou la déclaration prévoit que, au décès de l’assuré, deux personnes ou plus nommément désignées dans le contrat ou la déclaration seront successivement titulaires, au décès de chacune d’elles, des droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat, le présent article s’applique successivement, avec les adaptations nécessaires, à chacune de ces personnes et aux droits et intérêts dont elle est titulaire en vertu du contrat.
Réserve
(3) Malgré toute nomination faite conformément au présent article, l’assuré peut, avant son décès :
a) céder le contrat, exercer les droits dont il est titulaire en vertu ou à l’égard de ce contrat, faire racheter le contrat par l’assureur ou en disposer d’une autre façon, comme si aucune nomination n’avait été faite;
b) sous réserve des conditions du contrat, modifier ou révoquer la nomination par déclaration.
26. (1) L’article 200 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Effet sur la désignation du bénéficiaire : transfert du droit de propriété
(3.1) Sauf mention contraire dans le document de cession du contrat, la cession visée au paragraphe (3) qui est faite à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date révoque :
a) la désignation d’un bénéficiaire qui est faite avant ou après cette date et qui n’est pas faite à titre irrévocable;
b) une nomination visée à l’article 199 faite avant ou après cette date.
(2) Le paragraphe 200 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Clause d’incessibilité valide
(4) Le contrat peut prévoir l’incessibilité des droits ou des intérêts de l’assuré ou, dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, de la personne assurée par une assurance-vie collective ou du débiteur assuré, selon le cas.
27. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Mineurs» :
Exécution des droits : assurance collective de créancier
201.1 (1) Le débiteur assuré ou le débiteur qui est conjointement responsable de la dette avec le débiteur assuré peut faire valoir en son propre nom les droits du créancier à l’égard d’une demande de règlement présentée relativement au débiteur assuré, sous réserve des moyens de défense que l’assureur peut opposer au créancier ou au débiteur assuré.
Versement au créancier
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’assureur verse des sommes assurées à l’égard de la demande de règlement visée au paragraphe (1), il les verse au créancier.
Versement au débiteur assuré de l’excédent sur le montant de la dette
(3) Lorsque le débiteur assuré fournit des preuves qui convainquent l’assureur que les sommes assurées dépassent le montant de la dette à rembourser au créancier, l’assureur peut verser l’excédent directement au débiteur assuré.
28. (1) Le paragraphe 204 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (4)» par «Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5)» au début du paragraphe.
(2) L’article 204 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Personne ne résidant pas en Ontario au moment de son décès
(5) Lorsque des sommes assurées sont payables, aux termes d’un contrat, à une personne décédée qui ne résidait pas en Ontario le jour de son décès ou au représentant personnel de cette personne, l’assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel nommé en vertu du droit du territoire où la personne résidait le jour de son décès, et le versement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
29. (1) L’article 214 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d) qu’il n’existe aucune personne ayant droit aux sommes assurées;
e) que la personne à qui les sommes assurées sont payables n’y aurait pas droit pour des motifs liés à l’intérêt public ou pour d’autres motifs,
(2) L’article 214 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Ordonnance relative aux dépens
(2) Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par la requête présentée ou l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1). Il peut ordonner que ces dépens soient prélevés sur les sommes assurées, ou qu’ils soient payés par l’assureur ou d’une autre façon qu’il estime équitable.
Assureur libéré par la consignation effectuée en exécution de l’ordonnance
(3) La consignation qu’il effectue en exécution d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) libère l’assureur jusqu’à concurrence de la somme consignée.
30. L’article 215 de la Loi est modifié par suppression de «conformément au paragraphe 194 (1)».
31. Les paragraphes 220 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mineurs
(1) Si un assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées payables à un mineur et qu’il n’existe aucune personne ayant la capacité et l’autorisation de donner une quittance valable de ces sommes et qui accepte de le faire, l’assureur doit, dans les 30 jours de la réception des preuves visées à l’article 203, consigner ces sommes et les intérêts applicables au tribunal au crédit du mineur.
32. Les articles 221 et 222 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Incapacité juridique du bénéficiaire
221. Malgré l’article 220, lorsqu’il semble à l’assureur que le représentant d’un bénéficiaire frappé d’incapacité juridique parce qu’il est mineur ou pour une autre raison peut recevoir des paiements au nom du bénéficiaire en vertu du droit du territoire où réside le bénéficiaire, l’assureur peut effectuer le paiement à ce représentant. Le paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
Présomption contre la qualité de mandataire
222. Aucun dirigeant, agent ou employé d’un assureur ni aucune personne sollicitant la souscription d’assurance, qu’elle soit ou non un agent de l’assureur, ne doit être considéré comme étant le mandataire de l’assuré, de la personne sur la tête de qui repose l’assurance, de la personne assurée par une assurance-vie collective ou du débiteur assuré, au préjudice de cette personne, relativement aux questions découlant d’un contrat.
33. (1) La définition de «proposition» à l’article 290 de la Loi est modifiée par remplacement de «Proposition écrite» par «Proposition».
(2) La définition de «bénéficiaire» à l’article 290 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«bénéficiaire» Personne, à l’exception de l’assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurées sont payables dans un contrat ou par une déclaration. («beneficiary»).
(3) La définition de «assurance globale» à l’article 290 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«assurance globale» Assurance collective couvrant des pertes qui :
a) d’une part, sont dues à des risques spécifiques qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités ou qui leur sont accessoires;
b) d’autre part, se produisent pendant une période limitée ou déterminée ne dépassant pas six mois. («blanket insurance»)
(4) L’article 290 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«débiteur assuré» Débiteur dont la vie ou le bien-être ou dont la vie et le bien-être sont assurés par un contrat d’assurance collective de créancier. («debtor insured»)
(5) La définition de «déclaration» à l’article 290 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«déclaration» Sauf aux articles 302.1, 302.2, 302.3 et 316, acte signé par l’assuré :
a) soit pour lequel un avenant est ajouté à la police;
b) soit qui identifie le contrat;
c) soit qui décrit tout ou partie de l’assurance ou du fonds d’assurance,
et dans lequel l’assuré :
d) soit se désigne lui-même ou désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;
e) soit fait, modifie ou révoque une nomination en vertu du paragraphe 315 (1) ou fait, modifie ou révoque une nomination visée à l’article 317.3. («declaration»)
(6) La définition de «assurance familiale» à l’article 290 de la Loi est modifiée par remplacement de «le sang, le mariage ou l’adoption» par «le sang, le mariage, une union conjugale hors du mariage ou l’adoption».
(7) La définition de «personne couverte par une assurance collective» à l’article 290 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«personne couverte par une assurance collective» Personne (la «personne principale») dont la vie ou le bien-être ou dont la vie et le bien-être sont assurés par un contrat d’assurance collective, à l’exclusion toutefois de la personne dont la vie ou le bien-être ou dont la vie et le bien-être sont assurés par le contrat comme personne à la charge de la personne principale ou liée à celle-ci. («group person insured»)
34. (1) Le paragraphe 291 (1) de la Loi est modifié par insertion de «mais sous réserve d’un règlement pris en vertu de la disposition 26.0.1 du paragraphe 121 (1),» après «Malgré toute convention, condition ou stipulation contraire,».
(2) L’alinéa 291 (3) b) de la Loi est abrogé.
(3) L’alinéa 291 (3) c) de la Loi est modifié par insertion de «, sauf disposition contraire des règlements» après «de lésions corporelles ou d’une maladie».
35. La partie VII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Application des art. 126 et 131
292.1 Les articles 126 et 131 s’appliquent aux contrats d’assurance contre les accidents et la maladie.
36. L’article 293 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation d’établir une police et de fournir des documents
293. (1) L’assureur qui conclut un contrat :
a) établit une police;
b) fournit à l’assuré une copie de sa proposition ainsi que la police.
Documents formant le contrat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions :
a) de la proposition;
b) de la police;
c) des documents annexés à la police lors de son établissement;
d) des modifications au contrat, convenues par écrit après l’établissement de la police,
forment le contrat indivisible.
Idem : contrat d’une société fraternelle
(3) Dans le cas d’un contrat conclu par une société fraternelle, la police, la loi ou l’acte qui la constitue en personne morale, son acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, la proposition du contrat et la déclaration médicale du proposant forment le contrat indivisible.
Copie du contrat et autres documents
(4) Sauf dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’assureur fournit sur demande à l’assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat une copie de ce qui suit :
a) le contrat indivisible, tel qu’il est décrit au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;
b) toute déclaration écrite ou tout autre document remis à l’assureur comme preuve d’assurabilité aux termes du contrat.
Copie de la proposition, de la police, etc. : assurance collective
(5) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, l’assureur :
a) fournit sur demande à la personne couverte par une assurance collective ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat une copie de ce qui suit :
(i) la proposition de la personne couverte par une assurance collective,
(ii) toute déclaration écrite ou tout autre document, qui ne fait pas autrement partie de la proposition, remis à l’assureur comme preuve d’assurabilité de la personne couverte par une assurance collective aux termes du contrat;
b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable, permet à la personne couverte par une assurance collective ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat, d’examiner une copie de la police d’assurance collective et lui en fournit une.
Idem : assurance collective de créancier
(6) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective de créancier, l’assureur :
a) fournit sur demande au débiteur assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat une copie de ce qui suit :
(i) la proposition du débiteur assuré,
(ii) toute déclaration écrite ou tout autre document, qui ne fait pas autrement partie de la proposition, remis à l’assureur comme preuve d’assurabilité du débiteur assuré aux termes du contrat;
b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable, permet au débiteur assuré ou à l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat d’examiner une copie de la police d’assurance collective de créancier et lui en fournit une.
Droits raisonnables
(7) L’assureur peut exiger des droits raisonnables pour couvrir les dépenses qu’il engage pour fournir des copies des documents visés au paragraphe (4), (5) ou (6), à l’exception de la première copie fournie à chaque personne.
Restriction de l’accès aux renseignements
(8) L’accès aux documents visés aux alinéas (5) b) et (6) b) ne porte pas :
a) sur les renseignements figurant dans ces documents qui révéleraient des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), ou des renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, au sujet d’une personne sans son consentement, sauf les renseignements concernant :
(i) soit la personne couverte par une assurance collective ou le débiteur assuré à l’égard de qui la demande de règlement est présentée,
(ii) soit la personne qui demande les renseignements;
b) sur les renseignements prescrits par les règlements.
Restriction du droit d’accès aux documents pour l’auteur d’une demande de règlement
(9) Le droit d’accès aux documents visés aux paragraphes (4) à (6) qu’a l’auteur d’une demande de règlement s’applique seulement aux renseignements qui concernent :
a) soit la demande de règlement aux termes du contrat;
b) soit le refus de cette demande.
37. (1) Le paragraphe 294 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) au contrat d’assurance collective de créancier;
(2) Le paragraphe 294 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6. L’énoncé suivant :
Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.
(3) L’article 294 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis sur la page de couverture de la police
(3) Si une police contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées, l’énoncé suivant doit figurer bien en vue et en caractères gras sur la page de couverture de la police :
La présente police contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.
38. L’article 295 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), un contrat d’assurance contre les accidents et la maladie peut prévoir un ou plusieurs des versements suivants :
1. Le versement anticipé d’indemnités pour perte de revenu en fonction de l’admission de la personne assurée à un hôpital, à un établissement de soins de longue durée ou à un autre établissement semblable.
2. Le versement d’indemnités pour perte de revenu pendant la période d’hospitalisation de la personne assurée ou la période pendant laquelle elle est confinée dans un établissement de soins de longue durée ou un autre établissement semblable.
3. Le versement d’indemnités journalières pendant la période d’hospitalisation de la personne assurée ou la période pendant laquelle elle est confinée dans un établissement de soins de longue durée ou un autre établissement semblable.
4. Le versement d’indemnités forfaitaires soit en fonction de l’admission de la personne assurée à un hôpital ou pendant sa période d’hospitalisation, soit en fonction de l’admission de la personne assurée à un établissement de soins de longue durée ou à un autre établissement semblable ou pendant sa période de confinement dans un tel établissement.
39. (1) L’article 296 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Contenu de la police d’assurance collective ou de la police d’assurance collective de créancier
296. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’assureur indique les renseignements suivants dans la police :
. . . . .
(2) L’article 296 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
6. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective, toute clause qui retire ou restreint le droit qu’a une personne couverte par l’assurance collective de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.
7. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective qui en remplace un autre pour toutes les personnes couvertes par l’assurance collective aux termes du contrat remplacé ou pour certaines d’entre elles, une mention indiquant si la désignation d’une personne couverte par l’assurance collective, de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées aux termes du contrat remplacé s’applique au contrat de remplacement.
8. L’énoncé suivant :
Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.
40. L’article 297 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation de l’assurance après l’expiration du contrat
297. (1) À l’expiration d’un contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie ou d’une de ses clauses relatives aux indemnités, l’assureur continue d’être tenu de verser à la personne couverte par l’assurance collective, ou à son égard, les indemnités prévues au contrat :
a) soit en cas de perte de revenu découlant de l’invalidité;
b) soit en cas de décès;
c) soit en cas de perte d’un membre;
d) soit en cas de dommage accidentel aux dents naturelles,
résultant d’un accident ou d’une maladie survenu avant l’expiration du contrat ou de la clause relative aux indemnités, comme si le contrat ou la clause était resté en vigueur. L’assureur n’est toutefois pas tenu de verser une indemnité pour perte de revenu découlant de l’invalidité à l’égard de la récurrence de l’invalidité résultant d’un accident ou d’une maladie survenu avant l’expiration du contrat ou de la clause relative aux indemnités si la récurrence est survenue, d’une part, après l’expiration du contrat ou de la clause et, d’autre part, après une période de six mois ou la période plus longue prévue au contrat durant laquelle la personne couverte par l’assurance collective n’était pas invalide.
Responsabilité de l’assureur limitée dans le temps
(2) L’assureur qui est tenu, de par le paragraphe (1), de verser une indemnité pour perte de revenu découlant de l’invalidité d’une personne couverte par une assurance collective n’est pas tenu de verser l’indemnité pendant une période plus longue que la partie restante, à la date à laquelle a commencé l’invalidité, de la période maximale prévue par le contrat pour le versement d’une indemnité pour perte de revenu à l’égard de l’invalidité de la personne couverte par l’assurance collective.
Protection de la couverture aux termes d’un contrat de remplacement
(3) Lorsqu’un contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie, appelé «contrat de remplacement» au présent article, est conclu dans les 31 jours qui suivent l’expiration d’un autre contrat d’assurance collective contre les accidents et la maladie, appelé «autre contrat» au présent article, et qu’il assure la totalité ou une partie des personnes couvertes par l’autre contrat :
a) le contrat de remplacement est réputé prévoir que toute personne qui était assurée aux termes de l’autre contrat au moment de son expiration est assurée aux termes du contrat de remplacement à compter de l’expiration de l’autre contrat si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’assurance de cette personne aux termes de l’autre contrat a expiré du seul fait de l’expiration de cet autre contrat,
(ii) la personne est membre d’une catégorie admissible à l’assurance aux termes du contrat de remplacement;
b) chaque personne qui était assurée aux termes de l’autre contrat et qui est assurée en vertu du contrat de remplacement a le droit de recevoir un crédit en contrepartie de toute franchise acquise avant la date d’entrée en vigueur du contrat de remplacement;
c) nulle personne qui était assurée aux termes de l’autre contrat au moment de son expiration ne peut perdre son admissibilité aux termes du contrat de remplacement du seul fait qu’elle n’était pas effectivement au travail à la date d’entrée en vigueur du contrat de remplacement et, malgré le paragraphe (1), si le contrat de remplacement prévoit que toutes les indemnités devant être versées, en application du paragraphe (1), par l’assureur de l’autre contrat doivent plutôt être versées aux termes du contrat de remplacement, l’assureur de l’autre contrat n’est pas tenu de les verser.
41. (1) Le paragraphe 298 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Contenu du certificat d’assurance collective
(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assureur est tenu, dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’un contrat d’assurance collective de créancier, d’établir un certificat ou un autre document que l’assuré remet à chaque personne couverte par l’assurance collective ou à chaque débiteur assuré et dans lequel sont indiqués les renseignements suivants :
. . . . .
(2) La disposition 3 du paragraphe 298 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «ou le débiteur assuré» après «la personne couverte par l’assurance collective».
(3) Le paragraphe 298 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective qui contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a une personne couverte par l’assurance collective de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées :
i. le mode de détermination des personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent ou peuvent être versées,
ii. l’énoncé suivant bien en vue et en caractères gras :
La présente police contient une clause qui retire ou restreint le droit qu’a la personne couverte par l’assurance collective de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.
5. Dans le cas d’un contrat d’assurance collective qui en remplace un autre pour toutes les personnes couvertes par l’assurance collective aux termes du contrat remplacé ou pour certaines d’entre elles, une mention indiquant si la désignation d’une personne couverte par l’assurance collective, de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées aux termes du contrat remplacé s’applique au contrat de remplacement.
6. Le droit qu’a la personne couverte par l’assurance collective, le débiteur assuré ou l’auteur d’une demande de règlement aux termes du contrat d’obtenir des copies des documents visés au paragraphe 293 (5) ou (6).
7. L’énoncé suivant :
Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.
42. (1) L’article 300 de la Loi est modifié par remplacement de la partie qui précède les conditions légales par ce qui suit :
Conditions légales
300. Sous réserve de l’article 301, les conditions énoncées au présent article sont réputées faire partie de tout contrat, à l’exception d’un contrat d’assurance collective ou d’un contrat d’assurance collective de créancier, et sont imprimées en français ou en anglais sur la police faisant partie du contrat sous la rubrique «Conditions légales» ou «Statutory Conditions», selon le cas, ou y sont annexées. Les modifications, les omissions ou les ajouts portant sur une condition légale qui ne sont pas autorisés par l’article 301 ne lient pas l’assuré.
. . . . .
(2) La sous-condition légale 1 (2) énoncée à l’article 300 de la Loi est abrogée.
(3) La sous-condition légale 6 (3) énoncée à l’article 300 de la Loi est modifiée par remplacement de «dix jours» par «15 jours» partout où figure cette expression.
(4) L’alinéa c) de la sous-condition légale 7 (1) énoncée à l’article 300 de la Loi est modifié par remplacement de «la durée de l’invalidité» par «la durée de la maladie ou de l’invalidité» à la fin de l’alinéa.
(5) La sous-condition légale 7 (2) énoncée à l’article 300 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Absence d’avis ou de preuve
(2) Le fait de ne pas donner avis du sinistre ou de ne pas en fournir la preuve dans le délai prescrit par la présente condition légale n’invalide pas la demande si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) l’avis est donné ou la preuve fournie dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, et en aucun cas, plus d’une année après la date de l’accident ou la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d’une maladie ou d’une invalidité, s’il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de donner l’avis ou de fournir la preuve dans le délai prescrit;
b) en cas de décès de la personne assurée, s’il faut une déclaration de présomption de décès, l’avis est donné ou la preuve est fournie au plus tard un an après la date à laquelle le tribunal statue par voie de déclaration.
43. L’article 302 de la Loi est modifié par insertion de «gras» avant «bien apparents» dans le passage qui précède l’avis.
44. La partie VII de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Déclaration sur la suffisance des preuves
302.1 (1) Lorsque l’assureur reconnaît la validité de l’assurance, mais déclare insuffisantes les preuves requises par la sous-condition légale 7 (1) énoncée à l’article 300 et qu’il n’existe aucune autre question en litige, à l’exception d’une question visée à l’article 302.2, l’assureur ou l’auteur d’une demande de règlement peut, avant ou après l’introduction d’une action et sur préavis d’au moins 30 jours, présenter au tribunal une requête en déclaration sur la suffisance des preuves fournies. Le tribunal peut faire la déclaration ou peut indiquer quelles sont les preuves supplémentaires qui doivent être fournies. Une fois celles-ci fournies, il peut faire la déclaration ou, dans des cas spéciaux, accorder une dispense de la production de preuves supplémentaires et faire la déclaration.
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique seulement à l’égard des demandes de règlement en cas de décès accidentel.
Présomption de décès
302.2 Lorsque l’auteur d’une demande de règlement prétend que la personne sur la tête de qui repose l’assurance devrait être présumée décédée et qu’il n’existe aucune autre question en litige, à l’exception d’une question visée à l’article 302.1, l’assureur ou l’auteur de la demande de règlement peut, avant ou après l’introduction d’une action et sur préavis d’au moins 30 jours, présenter au tribunal une requête en déclaration de présomption de décès. Le tribunal peut faire la déclaration.
Ordonnance : paiement des sommes assurées
302.3 (1) Après avoir fait la déclaration visée à l’article 302.1 ou 302.2, le tribunal peut rendre une ordonnance relative au paiement des sommes assurées et aux dépens qu’il estime justes. Toute déclaration faite, directive donnée ou ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe lie le requérant et toutes les personnes qui ont reçu avis de la requête.
Assureur libéré
(2) Le paiement effectué en exécution d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
Sursis d’instance
302.4 Sauf ordonnance contraire du tribunal, la requête présentée en vertu de l’article 302.1 ou 302.2 sursoit aux actions pendantes relatives aux sommes assurées.
Ordonnance : preuves supplémentaires
302.5 S’il conclut que les preuves fournies conformément à la condition légale 7 énoncée à l’article 300 sont insuffisantes ou que la présomption de décès n’est pas établie, le tribunal peut soit ordonner que les questions en litige soient réglées dans une action intentée ou devant être intentée, soit rendre une autre ordonnance qu’il estime équitable en ce qui concerne la production de preuves supplémentaires par l’auteur de la demande de règlement, la publication d’annonces, une enquête supplémentaire ou toute autre question, ou en ce qui concerne les dépens.
45. (1) L’alinéa 303 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) l’assureur peut résilier le contrat pour défaut de paiement en donnant :
(i) soit un préavis de résiliation de 15 jours envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur, le délai de 15 jours courant à partir du jour de la réception, à l’adresse de l’assuré, de la lettre recommandée ou de l’avis d’envoi de cette lettre,
(ii) soit un préavis de résiliation écrit de cinq jours remis à personne.
(2) Le paragraphe 303 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas au contrat conclu par une société fraternelle.
46. (1) Le paragraphe 304 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le paiement n’est pas effectué selon sa teneur» par «le chèque, la lettre de change ou le billet n’est pas honoré selon sa teneur».
(2) L’article 304 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Délai de grâce
(2.1) La prime, sauf la prime visée au paragraphe (1), qui n’est pas entièrement acquittée à son échéance peut être acquittée dans le plus long des délais suivants :
1. Un délai de grâce de 30 jours après l’échéance de la prime.
2. Le délai de grâce précisé dans le contrat pour l’acquittement de la prime, le cas échéant.
Idem
(2.2) Lorsque l’événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant l’acquittement de la prime arriérée, le contrat est réputé en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l’échéance et, sauf dans le cas d’une assurance collective ou d’une assurance collective de créancier, le montant de la prime peut être déduit des sommes assurées.
(3) Le paragraphe 304 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ni au contrat d’assurance collective de créancier» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 304 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le présent article» par «Le paragraphe (1)» au début du paragraphe.
47. L’article 305 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Portée de l’intérêt assurable
305. Sans que soit restreint le sens de l’expression «intérêt assurable», la personne appelée «personne principale» au présent article a un intérêt assurable :
a) si la personne principale est une personne physique, sur sa tête et dans son propre bien-être, ainsi que sur la tête et dans le bien-être des personnes suivantes :
(i) son enfant ou petit-enfant,
(ii) son conjoint,
(iii) les personnes dont elle dépend totalement ou partiellement, pour l’éducation et les aliments, ou dont elle reçoit une éducation ou des aliments,
(iv) ses employés,
(v) les personnes dont la durée de vie ou le bien-être représente pour elle un intérêt pécuniaire;
b) si la personne principale n’est pas une personne physique, sur la tête et dans le bien-être des personnes suivantes :
(i) ses administrateurs, dirigeants ou employés,
(ii) les personnes dont la durée de vie ou le bien-être représente pour elle un intérêt pécuniaire.
48. La partie VII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Polices sur la vie des mineurs» :
Résiliation du contrat par le tribunal
Requête au tribunal
306.1 (1) Une personne peut présenter une requête au tribunal si les conditions suivantes sont réunies :
a) sa vie ou son bien-être ou sa vie et son bien-être sont assurés aux termes d’un contrat;
b) elle n’est pas l’assuré aux termes du contrat;
c) elle a des motifs raisonnables de croire que sa vie ou sa santé pourrait être mise en danger par la continuation, aux termes du contrat, de l’assurance placée sur sa vie ou son bien-être ou sur sa vie et son bien-être.
Ordonnance du tribunal
(2) Sur présentation d’une requête en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime équitable dans les circonstances, notamment :
a) une ordonnance de résiliation, conformément aux conditions du contrat autres que les conditions concernant l’avis de résiliation, de l’assurance placée sur la personne aux termes du contrat;
b) une ordonnance de réduction du montant de l’assurance prévu par le contrat.
Préavis
(3) La requête prévue au paragraphe (1) doit faire l’objet d’un préavis d’au moins 30 jours à l’assuré, au bénéficiaire, à l’assureur et à toute autre personne qui, de l’avis du tribunal, a un intérêt dans le contrat.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3), le tribunal peut, s’il l’estime équitable, accorder une dispense du préavis à donner, selon le cas :
a) à une personne autre que l’assureur;
b) à l’assuré, s’il s’agit d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier.
Personnes liées par l’ordonnance
(5) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) lie toute personne qui a un intérêt dans le contrat.
49. Le paragraphe 308 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Omission de divulguer : couverture supplémentaire, augmentation ou changement
(2) L’omission de divulguer un fait à l’égard d’une proposition de couverture supplémentaire aux termes d’un contrat, d’augmentation de l’assurance aux termes d’un contrat ou de tout autre changement à apporter à l’assurance après la délivrance de la police, ou une déclaration inexacte portant sur un tel fait, rend le contrat annulable par l’assureur, mais seulement relativement à la couverture supplémentaire, à l’augmentation de l’assurance ou au changement.
50. L’article 309 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Omission de divulguer
309. (1) Sous réserve de l’article 312 et des paragraphes (2) et (4), lorsqu’un contrat, y compris ses renouvellements, une couverture supplémentaire, une augmentation de l’assurance ou un changement visés au paragraphe 308 (2), a été en vigueur pendant deux ans à l’égard d’une personne dont la vie ou le bien-être ou dont la vie et le bien-être sont assurés par le contrat, l’omission de divulguer, à l’égard de cette personne, un fait dont l’article 308 exige la divulgation, ou une déclaration inexacte portant sur ce fait, ne rend pas le contrat annulable, sauf en cas de fraude.
Idem : assurance collective ou assurance collective de créancier
(2) Dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, l’omission de divulguer un fait dont l’article 308 exige la divulgation à l’égard d’une personne couverte par une assurance collective, d’une personne assurée ou d’un débiteur assuré sur la tête de qui repose le contrat, ou une déclaration inexacte portant sur ce fait, ne rend pas le contrat annulable. Toutefois :
a) si la non-divulgation ou la déclaration inexacte a trait à une preuve d’assurabilité exigée expressément par l’assureur au moment de la proposition d’assurance à l’égard de la personne, l’assurance à l’égard de la personne est annulable par l’assureur;
b) si la non-divulgation ou la déclaration inexacte a trait à une preuve d’assurabilité exigée expressément par l’assureur au moment de la proposition de couverture supplémentaire, d’augmentation de l’assurance ou de changement visée au paragraphe 308 (2) à l’égard de la personne, la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement à l’égard de la personne est annulable par l’assureur.
Toutefois, si l’assurance, la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement a été en vigueur pendant deux ans de la vie de la personne, l’assurance, la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement n’est pas annulable, sauf en cas de fraude.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de règlement faite à la suite d’un sinistre qui a été subi ou d’une invalidité qui a commencé avant que le contrat, y compris ses renouvellements, ait été en vigueur pendant deux ans à l’égard de la personne pour laquelle la demande de règlement est effectuée.
Idem
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de règlement faite à la suite d’un sinistre qui a été subi ou d’une invalidité qui a commencé avant que la couverture supplémentaire, l’augmentation de l’assurance ou le changement ait été en vigueur durant deux ans relativement à la personne pour laquelle la demande de règlement est effectuée.
51. L’article 311 de la Loi est modifié par remplacement de «la personne assurée ou la personne couverte par une assurance collective» par «la personne assurée, la personne couverte par une assurance collective ou le débiteur assuré» dans le passage qui précède l’alinéa a).
52. Le paragraphe 312 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration erronée de l’âge : assurance collective ou assurance collective de créancier
(2) Les dispositions éventuelles d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier relatives à l’âge ou à une déclaration erronée concernant l’âge s’appliquent si l’âge d’une personne couverte par l’assurance collective, d’une personne assurée ou d’un débiteur assuré a fait l’objet d’une déclaration erronée.
53. (1) Le paragraphe 313 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignation d’un bénéficiaire
(1) Sous réserve du paragraphe (1.2), l’assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, se désigner lui-même ou désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées.
Modification ou révocation d’une désignation
(1.1) Sous réserve de l’article 314.1, l’assuré peut, par déclaration, modifier ou révoquer la désignation prévue au paragraphe (1).
Restrictions imposées par l’assureur
(1.2) Sous réserve des règlements, l’assureur peut, dans un contrat, restreindre ou exclure le droit qu’a l’assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées.
Remplacement d’un contrat d’assurance collective
(1.3) Le contrat d’assurance collective qui en remplace un autre pour toutes les personnes couvertes par l’assurance collective aux termes du contrat remplacé ou pour certaines d’entre elles peut prévoir que la désignation, dans le cadre du contrat remplacé, d’une personne couverte par une assurance collective, de son représentant personnel ou d’un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées est réputée s’appliquer au contrat de remplacement.
Idem
(1.4) Lorsqu’un contrat d’assurance collective qui en remplace un autre prévoit qu’une désignation visée au paragraphe (1.3) est réputée s’appliquer au contrat de remplacement :
a) chaque certificat relatif au contrat de remplacement doit indiquer que la désignation faite aux termes du contrat remplacé a été reportée et que la personne couverte par l’assurance collective devrait examiner la désignation existante pour s’assurer qu’elle correspond bien à ses intentions présentes;
b) entre l’assureur aux termes du contrat de remplacement et l’auteur d’une demande de règlement aux termes de ce contrat, c’est cet assureur qui est responsable envers l’auteur de la demande de règlement en ce qui concerne toute erreur ou omission de l’assureur précédent à l’égard de la consignation de la désignation reportée aux termes du contrat de remplacement.
Modalité de règlement
(1.5) Lorsqu’un bénéficiaire commence à avoir droit à des sommes assurées et que tout ou partie de ces sommes assurées reste entre les mains de l’assureur dans le cadre d’une modalité de règlement prévue par le contrat ou permise par l’assureur, la partie des sommes assurées qui reste entre les mains de l’assureur est réputée constituer des sommes assurées détenues aux termes d’un contrat placé sur la tête du bénéficiaire et, sous réserve des clauses de la modalité de règlement, le bénéficiaire a les mêmes droits et intérêts, en ce qui concerne les sommes assurées, qu’un assuré aux termes d’un contrat d’assurance-vie.
(2) Le paragraphe 313 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «Malgré la Loi portant réforme du droit des successions,» au début du paragraphe.
54. Le paragraphe 314 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit d’ester en justice
(3) Un bénéficiaire peut faire exécuter à son profit, et le fiduciaire nommé en vertu de l’article 315 peut faire exécuter en sa qualité de fiduciaire, le paiement des sommes assurées qui leur sont dues. L’assureur peut toutefois opposer les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à l’assuré ou à son représentant personnel.
Plusieurs bénéficiaires
(4) Lorsque deux bénéficiaires ou plus sont désignés de façon autre qu’alternativement, mais qu’aucune répartition des sommes assurées n’est indiquée, les sommes assurées leur sont payables en parts égales.
Renonciation du bénéficiaire
(5) Le bénéficiaire peut renoncer à son droit de toucher des sommes assurées en déposant un avis écrit auprès de l’assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada.
Idem
(6) L’avis de renonciation déposé en vertu du paragraphe (5) est irrévocable.
Idem
(7) Le paragraphe (2) s’applique dans le cas d’un bénéficiaire qui renonce à son droit ou dans le cas d’un bénéficiaire à qui un tribunal retire le droit de recevoir des sommes assurées, comme si le bénéficiaire qui renonce à son droit ou qui le perd décédait avant la personne dont la vie ou le bien-être ou dont la vie et le bien-être sont assurés.
55. La partie VII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Désignation irrévocable
314.1 (1) L’assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, autre qu’une déclaration faisant partie d’un testament, déposée au siège social ou au bureau principal au Canada de l’assureur, du vivant de la personne dont la vie ou le bien-être ou dont la vie et le bien-être sont assurés, désigner un bénéficiaire à titre irrévocable. Dans ce cas, l’assuré ne peut, tant que le bénéficiaire est en vie, ni modifier ni révoquer la désignation sans le consentement de celui-ci. Les sommes assurées ne sont sous le contrôle ni de l’assuré ni de ses créanciers et ne font pas partie de sa succession.
Désignation non déposée auprès de l’assureur
(2) Si l’assuré prétend désigner un bénéficiaire à titre irrévocable dans un testament ou par une déclaration qui n’est pas déposée auprès de l’assureur, la désignation a le même effet que si l’assuré n’avait pas prétendu la rendre irrévocable.
56. L’article 315 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Le paiement au fiduciaire libère l’assureur
(2) Le paiement effectué au fiduciaire du bénéficiaire par l’assureur libère ce dernier jusqu’à concurrence du montant du paiement effectué.
57. (1) L’alinéa 316 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) à un bénéficiaire qui n’est pas désigné à titre irrévocable comme le prévoit l’article 314.1 avant que le cessionnaire ait donné avis de la cession à l’assureur de la manière prévue au présent paragraphe.
(2) L’article 316 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Effet de la cession
(3.1) La cession en garantie d’un contrat ne porte atteinte aux droits donnés au bénéficiaire par le contrat que dans la mesure nécessaire pour donner effet aux droits et aux intérêts du cessionnaire.
. . . . .
Idem
(4.1) Sauf indication contraire du document par lequel un contrat est cédé, la cession visée au paragraphe (4) faite à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date révoque :
a) la désignation d’un bénéficiaire faite avant ou après cette date, mais pas à titre irrévocable;
b) la nomination visée à l’article 317.3 faite avant ou après cette date.
(3) Le paragraphe 316 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cession interdite
(5) Est valide la disposition d’un contrat stipulant que les droits et intérêts de l’assuré, ou, dans le cas d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier, de la personne couverte par un contrat d’assurance collective ou du débiteur assuré, sont incessibles.
58. Le paragraphe 317 (2) de la Loi est modifié par insertion de «les sommes assurées ainsi que» avant «les droits et intérêts de l’assuré dans les sommes assurées».
59. La partie VII de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Cession de l’assurance
317.1 (1) L’assuré peut céder le contrat, exercer les droits qu’il possède en vertu ou à l’égard de ce contrat, faire racheter le contrat par l’assureur ou en disposer d’une autre façon, conformément au contrat ou à la présente partie, ou de la façon convenue avec l’assureur, si le bénéficiaire, selon le cas :
a) n’est pas désigné à titre irrévocable;
b) est désigné à titre irrévocable, mais est âgé d’au moins 18 ans et y consent.
Bénéficiaire désigné à titre irrévocable
(2) Malgré le paragraphe 314.1 (1), si le bénéficiaire est désigné à titre irrévocable et qu’il n’a pas donné le consentement visé à l’alinéa (1) b), l’assuré peut exercer tous les droits prescrits par règlement à l’égard du contrat.
Idem
(3) Sous réserve des conditions du consentement visé à l’alinéa (1) b) ou de l’ordonnance du tribunal prévue au paragraphe (4), lorsqu’il y a désignation irrévocable d’un bénéficiaire aux termes d’un contrat, la personne qui acquiert un intérêt dans le contrat prend cet intérêt sous réserve des droits de ce bénéficiaire.
Idem
(4) Lorsqu’un bénéficiaire qui est désigné à titre irrévocable n’est pas en mesure de donner le consentement visé à l’alinéa (1) b) en raison d’une incapacité juridique, l’assuré peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance lui permettant de disposer du contrat sans ce consentement.
Idem
(5) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (4) moyennant l’avis et aux conditions qu’il estime équitables.
Droit aux participations
317.2 (1) Malgré la désignation irrévocable d’un bénéficiaire, l’assuré a droit, avant son décès, aux participations ou aux bonifications prévues au contrat, sauf stipulation contraire du contrat.
Idem
(2) Sauf directives contraires de l’assuré, l’assureur peut affecter les participations ou les bonifications prévues au contrat au maintien en vigueur du contrat.
60. La partie VII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Transfert du droit de propriété
317.3 (1) Malgré la Loi portant réforme du droit des successions, lorsqu’il est stipulé dans un contrat ou une déclaration qu’une personne qui y est nommément désignée acquerra, au décès de l’assuré, les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat :
a) les droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat ne font pas partie de la succession de l’assuré à son décès;
b) au décès de l’assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou la déclaration est titulaire des droits et des intérêts accordés à l’assuré par le contrat et par la présente partie, et est réputée être l’assuré.
Propriétaires successifs
(2) Lorsque le contrat ou la déclaration visé au paragraphe (1) prévoit que, au décès de l’assuré, deux personnes ou plus nommément désignées dans le contrat ou dans la déclaration seront successivement titulaires, au décès de chacune d’elles, des droits et intérêts dont l’assuré est titulaire en vertu du contrat, le présent article s’applique successivement, avec les adaptations nécessaires, à chacune de ces personnes et aux droits et intérêts dont elles sont titulaires en vertu du contrat.
Réserve
(3) Malgré toute nomination visée au paragraphe (1), l’assuré peut, avant son décès :
a) céder le contrat, exercer les droits dont il est titulaire en vertu ou à l’égard de ce contrat, faire racheter le contrat par l’assureur ou en disposer d’une autre façon, comme si aucune nomination n’avait été faite;
b) sous réserve des conditions du contrat, modifier ou révoquer la nomination par déclaration.
61. La partie VII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exécution des droits : assurance collective de créancier
318.1 (1) Le débiteur assuré ou le débiteur qui est conjointement responsable de la dette avec le débiteur assuré peut, en son propre nom, faire valoir les droits du créancier à l’égard d’une demande de règlement présentée relativement au débiteur assuré, sous réserve des moyens de défense que l’assureur peut opposer au créancier ou au débiteur assuré.
Versement au créancier
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’assureur qui verse des sommes assurées relativement à une demande de règlement visée au paragraphe (1) les verse au créancier.
Versement au débiteur assuré de l’excédent sur le montant de la dette
(3) Si le débiteur assuré fournit des preuves qui convainquent l’assureur que les sommes assurées dépassent le montant de la dette à rembourser au créancier, l’assureur peut verser l’excédent directement au débiteur assuré.
62. L’article 319 de la Loi est modifié par remplacement de «les sommes assurées sont payables conformément au paragraphe 314 (2)» par «les sommes assurées et les intérêts applicables sont payables».
63. Le paragraphe 320 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d) qu’il n’existe aucune personne ayant droit aux sommes assurées;
e) que la personne à qui les sommes assurées sont payables n’y aurait pas droit pour des motifs liés à l’intérêt public ou pour d’autres motifs,
64. (1) Le paragraphe 321 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, après en avoir déduit les frais applicables mentionnés au paragraphe (2)».
(2) Le paragraphe 321 (2) de la Loi est abrogé.
(3) L’article 321 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Assureur libéré par la consignation au tribunal
(4) La consignation de sommes au tribunal conformément au présent article libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant consigné.
Versements autorisés
(5) L’assureur peut, malgré le paragraphe (1), verser les sommes assurées et les intérêts applicables payables à un mineur à l’une des personnes suivantes :
a) le tuteur aux biens du mineur, nommé en vertu de l’article 47 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;
b) une des personnes visées au paragraphe 51 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, si le paiement ne dépasse pas le montant fixé à ce paragraphe.
65. L’article 322 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incapacité juridique du bénéficiaire
322. Malgré l’article 321, lorsqu’il semble à l’assureur que le représentant d’un bénéficiaire frappé d’incapacité juridique parce qu’il est mineur ou pour une autre raison peut recevoir des paiements au nom du bénéficiaire en vertu du droit du territoire où réside le bénéficiaire, l’assureur peut effectuer le paiement à ce représentant. Le paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
66. L’article 323 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Paiements d’au plus 10 000 $
323. Bien que les sommes assurées soient payables à une personne, l’assureur peut, si le contrat le prévoit, mais toujours sous réserve des droits du cessionnaire, verser un montant d’au plus 10 000 $ :
. . . . .
67. (1) Le paragraphe 324 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Lieu du paiement
(1) Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), les sommes assurées sont payables en Ontario.
(2) Le paragraphe 324 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement à l’extérieur de l’Ontario
(4) Lorsqu’une personne qui a droit aux sommes assurées ne réside pas en Ontario, l’assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à toute personne qui a le droit de les recevoir en son nom en vertu du droit du territoire où réside le bénéficiaire du paiement. Ce paiement libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé.
68. L’article 328 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déchéance ou annulation
328. Lorsqu’une condition légale n’a été qu’imparfaitement respectée en ce qui concerne les preuves d’une perte que doit fournir l’assuré ou une autre question ou chose que l’assuré doit faire ou ne pas faire à l’égard de la perte et qu’il s’ensuit une déchéance ou une annulation totale ou partielle de l’assurance, ou lorsqu’il y a eu résiliation de la police par un avis que l’assuré n’a pas reçu en raison du fait qu’il ne se trouvait pas à l’adresse à laquelle l’avis a été envoyé, et que le tribunal estime injuste la déchéance ou la résiliation pour ces motifs, le tribunal peut, aux conditions qu’il estime équitables :
a) soit remédier à la déchéance ou à l’annulation;
b) soit, si la demande de redressement est présentée dans les 90 jours de la date de l’envoi par la poste de l’avis de résiliation, remédier à la résiliation.
69. L’article 329 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présomption contre la qualité de mandataire
329. Aucun dirigeant, agent ou employé d’un assureur ni aucune personne sollicitant la souscription d’assurance, qu’elle soit ou non un agent de l’assureur, ne doit être considéré comme étant le mandataire de l’assuré, de la personne assurée, de la personne couverte par une assurance collective ou du débiteur assuré, au préjudice de cette personne, relativement aux questions découlant d’un contrat.
70. (1) Le paragraphe 393 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ainsi que toute pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1 en souffrance» après «payé les droits que fixe le ministre».
(2) L’alinéa 393 (11) b) de la Loi est modifié par insertion de «ainsi que de toute pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1 en souffrance» après «et du paiement des droits que fixe le ministre» à la fin de l’alinéa.
71. (1) Le paragraphe 397 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et de toute pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1 en souffrance» après «sur paiement des droits que fixe le ministre».
(2) Le paragraphe 397 (4) de la Loi est modifié par insertion de «et de toute pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1 en souffrance» après «moyennant paiement des droits que fixe le ministre».
72. Le paragraphe 399 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration déposée par chaque membre
(2) Chaque membre de la société en nom collectif dépose la déclaration ou la demande, et demande par écrit que le permis soit délivré au nom de la société. Le permis peut être révoqué ou suspendu à l’égard d’un ou de plusieurs membres de la société.
Paiement des droits et des pénalités administratives
(2.1) Le permis ne peut pas être délivré au nom de la société en nom collectif en application du paragraphe (2), avant l’acquittement des droits que fixe le ministre et de toute pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1 en souffrance.
73. Le paragraphe 400 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dirigeants pouvant agir en vertu du permis
(7) Le permis précise les dirigeants qui peuvent agir en vertu de celui-ci au nom et pour le compte de la personne morale. Chacun d’eux dépose une déclaration ou une demande et acquitte les droits que fixe le ministre pour les particuliers exerçant les activités d’agent, de courtier, ou d’expert d’assurance et paie toute pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1 en souffrance. Toutefois, les employés qui ne reçoivent pas de commissions et qui effectuent uniquement du travail de bureau pour le compte de la personne morale peuvent agir ainsi en vertu du permis de la personne morale, même si leur nom n’y figure pas.
74. La partie XIV de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Suspension ou révocation du permis pour non-paiement d’une pénalité administrative
407.1 (1) Le surintendant peut suspendre ou révoquer un permis délivré en vertu de la présente partie si le titulaire du permis ne paie pas une pénalité administrative comme l’exige la présente loi.
Avis
(2) Le surintendant donne un avis écrit au titulaire du permis avant d’exercer le droit que lui confère le paragraphe (1).
Procédure non requise
(3) Les paragraphes 393 (8), (9), (10), (10.1) et (10.2) ne s’appliquent pas à l’exercice du pouvoir que le paragraphe (1) confère au surintendant.
Remise en vigueur du permis
(4) Le surintendant peut remettre en vigueur le permis qu’il a suspendu ou révoqué en vertu du paragraphe (1) si son titulaire paie la pénalité administrative.
75. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partIE xviii.1
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Définitions
441.1 Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre de la présente partie.
«personne» S’entend au sens de l’article 438. («person»)
«exigence établie en vertu de la présente loi» S’entend :
a) d’une exigence imposée par une disposition de la présente loi qui est prescrite pour l’application de l’article 441.3 ou 441.4 ou par une disposition d’un règlement qui est prescrite pour l’application de l’un ou l’autre de ces articles;
b) d’une condition dont est assorti un permis;
c) d’une exigence imposée par ordonnance;
d) d’une obligation assumée au moyen d’un engagement. («requirement established under this Act»)
Pénalités administratives
441.2 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l’article 441.3 ou 441.4 à l’une ou l’autre des fins suivantes :
1. Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la présente loi.
2. Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la présente loi ou de l’inobservation de cette exigence.
Idem
(2) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 441, ou encore avec la suspension, la révocation ou l’annulation d’un permis.
Pénalités administratives générales
441.3 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions suivantes, ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée :
1. Une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite.
2. Une condition, une exigence ou une obligation visée à l’alinéa b), c) ou d) de la définition de «exigence établie en vertu de la présente loi» à l’article 441.1.
Intention d’imposer une pénalité
(2) S’il a l’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du présent article, le surintendant donne un avis écrit de son intention à la personne, en y incluant des précisions sur la contravention ou l’inobservation et en indiquant le montant de la pénalité et les modalités de paiement. Il informe aussi la personne qu’elle peut demander que le Tribunal tienne une audience sur l’intention et l’informe de la marche à suivre pour ce faire.
Jonction de l’avis d’intention
(3) Un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du présent article peut être joint à un avis d’intention autorisé par un autre article.
Date limite
(4) Le surintendant ne doit pas donner avis de son intention plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention ou de l’inobservation.
Demande d’audience
(5) Le Tribunal tient une audience si la personne en demande une par écrit dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis prévu au paragraphe (2).
Ordonnance
(6) Sous réserve des règlements, le Tribunal peut ordonner au surintendant de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne.
Absence de demande d’audience
(7) Le surintendant peut donner suite à son intention si la personne ne demande pas d’audience ou qu’elle ne le fait pas conformément au paragraphe (5).
Effet du paiement de la pénalité
(8) La personne qui paie la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation.
Pénalités administratives : processus sommaire
441.4 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite ou qu’elle n’observe pas ou n’a pas observé cette disposition.
Idem
(2) Avant d’imposer une pénalité, le surintendant donne à la personne une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.
Date limite
(3) Le surintendant ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention ou de l’inobservation.
Appel
(4) La personne peut interjeter appel de l’ordonnance du surintendant devant le Tribunal par écrit dans les 15 jours qui suivent la remise de l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Idem
(5) L’appel interjeté conformément au paragraphe (4) sursoit à l’ordonnance jusqu’au règlement définitif de la question.
Idem
(6) Le Tribunal peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance dans les limites qu’établissent les règlements, le cas échéant.
Effet du paiement de la pénalité
(7) La personne qui paie la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation.
Pénalités administratives maximales
441.5 (1) La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 441.3 ne doit pas être supérieure au montant suivant :
1. 200 000 $ ou le montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite, en cas de contravention ou d’inobservation par une personne autre qu’un particulier.
2. 100 000 $ ou le montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite, en cas de contravention ou d’inobservation par un particulier.
Idem
(2) La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 441.4 ne doit pas être supérieure à 25 000 $ ou au montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite.
Exécution des pénalités administratives
441.6 (1) Si une personne ne paie pas la pénalité administrative imposée en vertu de l’article 441.3 ou 441.4 conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.
Idem
(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès du tribunal est réputée être la date de l’ordonnance.
Idem
(3) La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.
76. Le paragraphe 447 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(3) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, la personne reconnue coupable est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 500 000 $ à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes.
Entrée en vigueur
77. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 24
Loi de 2012 portant affectation anticipée de crédits pour 2012-2013
Interprétation
1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Idem
(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2012-2013 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2013 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2013 ou avant cette date.
Dépenses de la fonction publique
2. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2013, une somme maximale de 114 769 152 700 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2012-2013.
Investissements de la fonction publique
3. (1) Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2013, une somme maximale de 4 276 703 900 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2012-2013.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2013, une somme maximale de 196 961 600 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2012-2013, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Dépenses de la fonction publique
5. Une dépense de la fonction publique figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2012-2013 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2013, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.
Entrée en vigueur
6. La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2012.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2012 portant affectation anticipée de crédits pour 2012-2013.
annexe 25
loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha
1. La définition de «conseil consultatif de gestion» à l’article 1 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha est abrogée.
2. (1) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Cessation d’existence
(4) Le conseil consultatif de gestion cesse d’exister à la date que fixe le ministre.
(2) L’article 5 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 et le paragraphe 2 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 26
loi sur l’aménagement des lacs et des rivières
1. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières est modifié par remplacement de «approbations que lui confère la présente partie» par «approbations et arrêtés visés par la présente partie» à la fin du paragraphe.
(2) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Entente de performance
(3) S’il délègue des pouvoirs ou des fonctions en vertu du paragraphe (1), le ministre conclut avec le délégué une entente de performance fixant les objectifs de performance quantifiables assignés au délégué.
Évaluation annuelle de la performance
(4) Chaque année, le délégué prépare une évaluation de la performance démontrant que les objectifs fixés dans l’entente de performance sont atteints.
Défaut d’atteindre les objectifs de performance
(5) S’il estime qu’un délégué n’a pas atteint les objectifs fixés dans l’entente de performance, le ministre en avise le délégué par écrit et lui enjoint de satisfaire aux exigences de l’entente de performance dans le délai qu’il précise.
Non-conformité
(6) Si un délégué ne se conforme pas à l’avis donné en application du paragraphe (5), le ministre peut résilier l’entente de performance et révoquer la délégation faite en vertu du paragraphe (1).
2. (1) Le paragraphe 23.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plans d’exploitation et d’entretien
(1) S’il l’estime nécessaire ou opportun pour l’application de la présente loi, le ministre peut ordonner, par arrêté, au propriétaire d’un barrage, d’une autre construction ou d’un autre ouvrage qui a été construit sur un lac ou une rivière, ou à une personne qui a demandé une approbation aux termes de l’article 14 ou 16 pour construire, modifier, améliorer ou réparer un barrage, une autre construction ou un autre ouvrage sur un lac ou une rivière de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, conformément aux règlements et aux lignes directrices approuvées par le ministre :
a) établir ou modifier un plan d’exploitation et d’entretien du barrage, de la construction ou de l’ouvrage existants;
b) participer à l’établissement ou à la modification du plan visé à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 23.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le propriétaire» par «La personne» au début du paragraphe et par remplacement de «plan de gestion» par «plan».
(3) Le paragraphe 23.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le propriétaire» par «La personne» au début du paragraphe et par remplacement de «plan de gestion» par «plan».
(4) Le paragraphe 23.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «le propriétaire» par «la personne» et par remplacement de «du propriétaire» par «de la personne».
3. L’alinéa 28 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «plan de gestion» par «plan».
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 27
loi portant réforme de l’enregistrement immobilier
1. Les définitions de «directeur de l’enregistrement des immeubles» et «registrateur» à l’article 1 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier sont abrogées.
2. Les paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Fonctions du directeur
(3) Si une liste de clauses types de charge est déposée en vertu du paragraphe (1), le directeur lui attribue promptement une cote dont il informe la personne qui a déposé la liste.
Accès public
(4) Les listes de clauses types de charge déposées en vertu du paragraphe (1) sont mises à la disposition du public, de la façon exigée et contre acquittement des droits exigés, au plus tard 30 jours après leur dépôt auprès du directeur.
3. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de la charge
(1) La charge qui renvoie à une liste de clauses types déposée en vertu du paragraphe 8 (1) et identifiée par sa cote ne doit pas être enregistrée avant qu’une copie de la liste ne soit mise à la disposition du public.
4. (1) L’article 13.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Arrêtés du directeur
(1.1) Le directeur peut, par arrêté :
a) préciser le formulaire selon lequel les listes de clauses types de charge doivent être déposées auprès de lui en vertu du paragraphe 8 (1) et la façon de le faire;
b) préciser la façon de mettre les listes de clauses types de charge à la disposition du public en application du paragraphe 8 (4).
(2) Le paragraphe 13.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «que prend le ministre en vertu du paragraphe (1)» par «pris en vertu du paragraphe (1) ou (1.1)».
5. (1) L’alinéa 14 (1) b) de la Loi est abrogé.
(2) L’alinéa 14 (1) e) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
6. (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut fixer» par «Le directeur peut, par arrêté, fixer».
(2) La version française du paragraphe 16 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «directives données» par «arrêtés pris».
7. (1) La définition de «autorisation» à l’article 17 de la Loi est modifiée par suppression de «de l’enregistrement des immeubles».
(2) La définition de «directeur de l’enregistrement des immeubles» à l’article 17 de la Loi est abrogée.
(3) La définition de «personne qui présente des documents électroniques» à l’article 17 de la Loi est modifiée par remplacement de «que le directeur de l’enregistrement des immeubles a autorisée» par «autorisée en vertu de la présente loi».
8. (1) Les paragraphes 23 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par suppression de «de l’enregistrement des immeubles» dans chaque cas.
(2) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement
(3) Le document électronique remis par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier n’est enregistré que lorsqu’il a été certifié de la manière que précise le directeur.
(3) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis
(4) Le directeur peut, par le moyen qu’il précise, faire remettre au propriétaire inscrit du bien-fonds concerné un avis de la remise, par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier, d’un document électronique qui se présente comme donnant effet à la cession d’un bien-fonds ou à une charge le grevant.
9. (1) Le paragraphe 23.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive» par «Le directeur peut, par arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) La disposition 2 du paragraphe 23.1 (3) de la Loi est modifiée par suppression de «de l’enregistrement des immeubles».
(3) Le paragraphe 23.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification de l’arrêté
(4) Le directeur signifie à la personne qui présente des documents électroniques l’arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (1).
10. (1) Les paragraphes 23.2 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Révocation de l’accès à la base de données
(1) S’il a suspendu l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques en vertu de l’article 23.1 et qu’il n’a pas levé la suspension en vertu de l’article 23.3, le directeur avise cette personne, dans les deux jours ouvrables, de son intention de révoquer l’autorisation dont elle jouit.
Contenu de l’avis
(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la révocation envisagée et stipule que la personne qui présente des documents électroniques a droit à une audience devant le directeur, à condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.
(2) Le paragraphe 23.2 (3) de la Loi est modifié par suppression de «de l’enregistrement des immeubles».
(3) Le paragraphe 23.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive» par «le directeur peut, par arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) La version anglaise de l’alinéa 23.2 (4) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «that Director» par «the Director» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par suppression de «de l’enregistrement des immeubles» dans chaque cas :
1. Le paragraphe 23.2 (5).
2. Le paragraphe 23.2 (6).
(6) Le paragraphe 23.2 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «ce directeur» par «le directeur».
(7) Le paragraphe 23.2 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de renseignements
(8) Le directeur peut demander à la personne qui présente des documents électroniques de lui fournir, sous la forme et dans le délai qu’il précise, la preuve de l’autorisation dont elle jouit ainsi que toute autre preuve qu’il précise.
(8) Le paragraphe 23.2 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive» par «le directeur peut, par arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(9) La version anglaise de l’alinéa 23.2 (9) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «that Director» par «the Director» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(10) Le paragraphe 23.2 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel
(10) Une partie à l’instance peut interjeter appel de l’arrêté visé au paragraphe (4) ou (9) devant la Cour divisionnaire, laquelle peut confirmer celui-ci ou ordonner au directeur de le modifier ou de prendre tout autre arrêté qu’elle estime indiqué.
11. (1) Le paragraphe 23.3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Levée de la suspension
(1) Le directeur peut, par arrêté et sans tenir d’audience, lever la suspension de l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques qu’il a effectuée en vertu de l’article 23.1, s’il n’a pas auparavant révoqué cette autorisation en application de l’article 23.2 et qu’il l’estime dans l’intérêt public.
(2) Le paragraphe 23.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Signification de l’arrêté
(2) Si le directeur lève, par arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la suspension de l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques :
. . . . .
(3) La version anglaise de l’alinéa 23.3 (2) a) de la Loi est modifiée par suppression de «of Land Registration».
(4) L’alinéa 23.3 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, il doit signifier l’arrêté à cette personne.
12. (1) Le paragraphe 23.4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de rétablissement
(1) La personne qui présente des documents électroniques dont l’autorisation a été révoquée en application de l’article 23.2 peut, dans le délai que précise le directeur, lui demander de la rétablir.
(2) Les paragraphes 23.4 (2), (3) et (4) de la Loi sont modifiés par suppression de «de l’enregistrement des immeubles» dans chaque cas.
13. Le paragraphe 24 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Preuves à l’appui
(1) Si un document est présenté sous forme électronique et qu’une loi exige qu’il comprenne un affidavit, une déclaration, un état ou toute autre preuve écrite, cette preuve est elle aussi rédigée sous forme électronique et incluse de la manière qu’approuve le directeur.
14. L’article 25 de la Loi est abrogé.
15. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Copies certifiées conformes
(1) Le directeur peut autoriser des personnes à faire ce qui suit :
. . . . .
(2) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) La copie d’un document ou dossier électronique est certifiée conforme de la manière précisée par le directeur.
16. L’article 29 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Règlements du directeur
29. Le directeur peut, par règlement :
. . . . .
17. L’article 29.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêtés du directeur
29.1 (1) Le directeur peut, par arrêté :
a) autoriser des personnes ou catégories de personnes à présenter des documents sous forme électronique et fixer les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée;
b) autoriser des personnes ou catégories de personnes à remettre des documents électroniques par transmission électronique directe et fixer les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée;
c) établir la méthode qu’utilisent les personnes autorisées à remettre des documents électroniques par transmission électronique directe pour accéder à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier ainsi que la manière dont l’autorisation leur est accordée à cette fin;
d) préciser la manière de certifier un document électronique pour l’application du paragraphe 23 (3) ou de certifier conforme la copie d’un document ou dossier électronique pour l’application du paragraphe 27 (2);
e) prévoir les endroits d’où il est possible d’accéder aux dossiers électroniques ainsi que le moment et la manière d’y accéder;
f) autoriser des personnes ou catégories de personnes à faire des recherches dans les dossiers électroniques et fixer les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée.
Non des règlements
(2) Les arrêtés que prend le directeur en vertu de la présente partie ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
18. (1) Le paragraphe 29.2 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de l’enregistrement des immeubles» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) La version française du paragraphe 29.2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «directives» par «arrêtés» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) La version française du paragraphe 29.2 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «la directive» par «l’arrêté».
19. Les alinéas 30 (1) b), c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) prescrire les dossiers électroniques à conserver;
c) traiter de la garde, de la disposition et de la destruction des documents électroniques et des documents écrits qui ont été enregistrés sous forme électronique;
Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur
20. Le paragraphe 14 (3) de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur est abrogé.
Entrée en vigueur
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) L’article 20 entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 28
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DES DROITS IMMOBILIERS
1. (1) L’article 1 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifié par adjonction de la définition suivante :
«directeur» Le directeur des droits immobiliers nommé en vertu du paragraphe 9 (1). («director»)
(2) La définition de «registrateur» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
(3) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2. L’article 2 de la Loi est abrogé.
3. (1) L’alinéa 3 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) modifier les limites des divisions d’enregistrement des droits immobiliers.
(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) La modification des limites d’une circonscription, d’un district électoral ou d’une municipalité ne modifie pas les limites d’une division d’enregistrement des droits immobiliers et n’a pas d’incidence sur elles.
4. Les articles 4 et 5 de la Loi sont abrogés.
5. Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Inscription des actes
7. L’acte reçu pour enregistrement ou dépôt est inscrit de la façon qu’approuve le directeur.
6. Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonctions
(2) Le directeur surveille et dirige de façon générale le régime d’enregistrement des droits immobiliers et exerce les autres fonctions qu’exige le ministre.
Représentants
(3) Le directeur peut nommer toute personne pour le représenter et peut déléguer par écrit à un représentant la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.
7. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par suppression de «des droits immobiliers».
(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Audience devant le directeur
(3) Avant de décider d’une question en vertu du paragraphe (1), le directeur peut tenir une audience.
(3) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par suppression de «des droits immobiliers».
(4) Les paragraphes 10 (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Avis d’audience
(5) Le directeur signifie ou fait signifier un avis de l’audience tenue devant lui en vertu de la présente loi.
Enregistrement des arrêtés du directeur
(6) À la demande du directeur, tout arrêté de ce dernier est enregistré sans frais. Les inscriptions ou modifications qu’exige l’arrêté sont faites dans le registre des droits immobiliers du bien-fonds visé.
Premier enregistrement
(7) Le directeur exerce toutes les fonctions qui sont exigées en ce qui concerne le premier enregistrement d’un bien-fonds en vertu de la présente loi.
8. L’article 11 de la Loi est abrogé.
9. L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Différends relatifs aux droits
12. (1) En cas de différend sur les droits exigibles en vertu de la présente loi :
a) le différend est renvoyé au directeur;
b) un avis du renvoi est envoyé à l’intéressé ou à son mandataire;
c) la décision du directeur sur le différend est définitive, à moins qu’elle ne soit modifiée sur appel.
Réduction des droits
(2) S’il est d’avis que des droits exigibles en vertu de la présente loi sont excessifs compte tenu des circonstances, le directeur peut les réduire au montant qu’il estime approprié.
Décisions et appel
(3) Les décisions que rend le directeur en application du présent article sont formulées par écrit. Appel peut en être interjeté à la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.
10. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par suppression de «des droits immobiliers» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe 14 (3).
2. L’article 15, dans le passage qui précède l’alinéa a).
3. La version anglaise de l’alinéa 15 a).
11. (1) Les paragraphes 18 (1) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Jours et heures d’enregistrement des actes
(1) Le directeur peut, par arrêté, préciser les jours et heures durant lesquels des actes peuvent être reçus pour enregistrement. Aucun acte ne peut être reçu en dehors de ces jours et heures, sauf si :
a) d’une part, le directeur précise, par arrêté, que des actes peuvent être reçus en dehors de ces jours et heures;
b) d’autre part, les actes sont enregistrés conformément aux conditions éventuelles énoncées dans l’arrêté du directeur visé à l’alinéa a).
(2) Les paragraphes 18 (6) et (7) de la Loi sont modifiés par suppression de «de l’enregistrement des immeubles» partout où figure cette expression.
12. L’article 19 de la Loi est modifié par suppression de «des droits immobiliers».
13. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par suppression de «des droits immobiliers».
(2) Les paragraphes 20 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «Il» par «Le directeur» au début de chacun de ces paragraphes.
(3) Les paragraphes 20 (4) et (5) de la Loi sont modifiés par suppression de «des droits immobiliers» partout où figure cette expression.
14. Les articles 21, 22 et 23 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs du directeur en cas de doute
21. (1) Si, à l’examen d’un titre ou dans le cadre d’une demande relative à un bien-fonds enregistré, le directeur a des doutes sur une question de droit, il peut présenter un exposé de cause à la Cour divisionnaire pour obtenir son avis et désigner les parties à celui-ci.
Idem : question de fait
(2) Si, à l’examen d’un titre ou dans le cadre d’une demande relative à un bien-fonds enregistré, le directeur a des doutes sur une question de fait, il peut en ordonner l’instruction afin qu’il soit statué sur la question.
Prestation de serment
22. Le directeur et tout représentant qu’il précise peut faire prêter serment pour l’application de la présente loi.
Gel des enregistrements
23. (1) À la demande de toute personne intéressée par un bien-fonds ou une charge enregistré, le tribunal peut rendre une ordonnance ou le directeur prendre un arrêté qui gèle les opérations relatives au bien-fonds ou à la charge après avoir :
a) ordonné que soient menées toutes les enquêtes, s’il y a lieu, et donnés tous les avis qui lui paraissent nécessaires ou utiles;
b) entendu les témoignages qui lui paraissent nécessaires ou utiles.
Demande
(2) La demande est présentée de la façon qu’exige le tribunal ou le directeur, selon le cas.
Durée du gel
(3) L’ordonnance ou l’arrêté peut geler les opérations pour la période ou jusqu’à la réalisation de la condition fixée par l’ordonnance ou l’arrêté, ou de façon générale jusqu’à ce qu’une nouvelle ordonnance soit rendue ou qu’un nouvel arrêté soit pris.
Enregistrement de l’ordonnance ou de l’arrêté
(4) L’ordonnance ou l’arrêté est enregistré sur le titre du bien-fonds visé.
Non des règlements
(5) Les arrêtés que prend le directeur en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
15. Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
16. L’article 26 de la Loi est modifié par remplacement de «du directeur de l’enregistrement des immeubles ou du directeur des droits immobiliers» par «du directeur».
17. Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du directeur des droits immobiliers ou du registrateur» par «du directeur».
18. Les paragraphes 30 (1) et (5) de la Loi sont modifiés par remplacement de «registrateur» par «directeur» partout où figure ce mot.
19. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
(2) Le paragraphe 31 (4) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits d’enregistrement
(5) Le ministre peut fixer le montant des droits à acquitter pour une demande présentée en vertu du présent article.
20. (1) Les paragraphes 32 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoir d’enregistrer un bien-fonds assujetti à la Loi sur l’enregistrement des actes
(1) Sous réserve des règlements ou des arrêtés pris en vertu du paragraphe (4), le directeur peut enregistrer sous le régime de la présente loi un bien-fonds assujetti à la Loi sur l’enregistrement des actes, y compris un bien-fonds dont la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario est propriétaire et à l’égard duquel une preuve du droit de propriété a été enregistrée en vertu de cette loi.
Pouvoir discrétionnaire
(2) Il peut être enregistré sur une parcelle en vertu du présent article un titre absolu, restreint, acquis par possession ou de tenure à bail, selon les circonstances et selon ce que le directeur estime le plus approprié.
(2) Les paragraphes 32 (4) et (5) de la Loi sont modifiés par suppression de «des droits immobiliers» partout où figure cette expression.
21. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de concessions de la Couronne
(1) Sont enregistrées les concessions de la Couronne reçues en vertu de l’article 37 de la Loi sur les terres publiques qui répondent aux exigences relatives à l’enregistrement que précise le directeur.
(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
(3) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement en cas de contestation
(3) Si les droits des parties ne sont pas contestés, les inscriptions nécessaires peuvent être faites et le certificat délivré. S’ils sont contestés, le directeur tranche la question avant d’enregistrer le titulaire des lettres patentes en qualité de propriétaire.
(4) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
22. L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de lettres patentes délivrées par le gouvernement fédéral
34. Le directeur peut, si leur titulaire le demande dans les cinq ans qui suivent leur délivrance, enregistrer en qualité de propriétaire du bien-fonds le titulaire de lettres patentes délivrées par le gouvernement du Canada qui n’ont pas été enregistrées sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’enregistrement des actes.
23. (1) L’article 35 de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 35 a) de la Loi est modifié par remplacement de «du registrateur» par «où le bien-fonds est situé».
24. Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par suppression de «des droits immobiliers».
25. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement d’un titre restreint
(1) Si, après examen du titre, le directeur est d’avis que le titre ne peut être établi que pour une durée limitée ou sous réserve de certaines restrictions, un bien-fonds peut être enregistré sous réserve d’une inscription au registre qui soustrait aux effets de l’enregistrement les domaines et les autres droits, y compris le droit de propriété, qui sont antérieurs à une date déterminée, qui ont été créés par un acte déterminé ou qui sont par ailleurs expressément précisés au registre de la façon qu’approuve le directeur.
26. (1) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur» partout où figure ce mot dans le passage qui précède l’alinéa a) et dans celui qui suit l’alinéa c).
(2) Les paragraphes 38 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit
Dépôt de bail
(2) La personne qui demande l’enregistrement d’un bien-fonds en tenure à bail dépose les documents que le directeur précise.
Mention de «bail enregistré»
(2.1) La mention dans la présente loi d’un «bail enregistré» vaut mention de tout document déposé en application du paragraphe (2).
(3) Le paragraphe 38 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «de la façon prescrite» par «de la façon que précise le directeur».
(4) Le paragraphe 38 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Preuve du titre dans la demande
(7) L’auteur de la demande ou la personne qu’il désigne ne doit être enregistré en qualité de propriétaire du bien-fonds en tenure à bail que si le titre sur le bien-fonds est approuvé de la façon que précise le directeur.
Enregistrement accompagné d’une déclaration du droit
(8) L’auteur de la demande ou la personne qu’il désigne dont la demande d’être enregistré en qualité de propriétaire du bien-fonds en tenure à bail est accompagnée d’une déclaration du droit du bailleur de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds ne doit être enregistré avec cette déclaration que s’il est déclaré, après examen du titre du bailleur de la façon que précise le directeur, que le bailleur avait le droit, absolu ou restreint, de concéder ce bail.
27. (1) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de servitudes et de droits miniers
(1) Le directeur peut, de la même façon et avec les mêmes effets que la présente loi permet l’enregistrement du propriétaire du bien-fonds, autant que faire se peut eu égard aux circonstances, enregistrer le propriétaire :
a) d’un héritage incorporel en franche tenure et indépendant du bien-fonds;
b) de mines ou de minéraux dont la propriété a été séparée de celle du bien-fonds.
(2) Les paragraphes 39 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «registrateur» par «directeur» partout où figure ce mot.
(3) Le paragraphe 39 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d’une servitude
(4) Peut être inscrit au registre un avis de toute servitude dont l’existence a été établie de la façon que précise le directeur.
28. (1) L’article 41 de la Loi est modifié par remplacement de «de la façon prescrite» par «de la façon qu’approuve le directeur» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 1 de l’article 41 de la Loi est modifiée par remplacement de «registrateur» par «directeur» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 2 de l’article 41 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Le directeur a compétence pour connaître de l’objection et statuer sur celle-ci, sous réserve d’appel à la Cour divisionnaire, interjeté de la façon et aux conditions qu’il précise.
(4) Les dispositions 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 41 de la Loi sont modifiées par remplacement de «registrateur» par «directeur» partout où figure ce mot.
29. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avertissement à l’égard de l’enregistrement d’un bien-fonds
(1) La personne qui a ou qui réclame un droit sur un bien-fonds non enregistré lui permettant de s’opposer à l’aliénation de celui-ci sans son consentement peut demander au directeur d’enregistrer un avertissement portant que son auteur a droit aux avis des demandes d’enregistrement du bien-fonds.
Avis
(1.1) L’avis est rédigé sur le formulaire et signifié de la façon qu’exige le directeur.
(2) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
(3) Le paragraphe 43 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «le délai prescrit» par «le délai précisé dans l’avis».
30. Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par suppression de «auprès du registrateur».
31. (1) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
(2) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Formulaires et modalités
(3) L’auteur de la demande remplit les formulaires de demande qu’exige le directeur et se conforme aux modalités que précise ce dernier.
(3) Le paragraphe 46 (4) de la Loi est modifié par suppression de «des droits immobiliers».
(4) Le paragraphe 46 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date de l’enregistrement
(5) La demande présentée en vertu du paragraphe (2) ne doit être acceptée que si :
a) toutes les objections ont été retirées ou ont fait l’objet d’une décision définitive;
b) le directeur est convaincu que le domaine ou le droit réservé ne peut plus être exécuté ou est prêt à accepter que l’auteur de la demande fournisse un cautionnement ou un engagement aux termes de l’article 55.
32. Les paragraphes 47 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «registrateur» par «directeur» partout où figure ce mot.
33. Le paragraphe 50 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit restreint du bailleur
(1) Si, après examen du titre du bailleur, le directeur est d’avis que le droit de celui-ci de concéder le bail régissant la tenure du bien-fonds ne peut être établi que pour une durée limitée ou sous réserve de certaines restrictions, une inscription au registre peut être faite pour soustraire aux effets de l’enregistrement les domaines et les droits qui sont antérieurs à une date déterminée, qui ont été créés par un acte déterminé ou qui sont par ailleurs expressément précisés au registre de la façon qu’approuve le directeur. Le titre du bailleur qui est grevé de ces domaines et de ces droits réservés est réputé un titre restreint.
34. L’article 52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application de la Loi sur l’enregistrement des actes
52. Dès l’enregistrement d’un bien-fonds sous le régime de la présente loi, la Loi sur l’enregistrement des actes cesse de s’appliquer au bien-fonds, sauf dans la mesure précisée au registre des parcelles.
35. L’article 55 de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
36. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe 56 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).
2. Les paragraphes 56 (2), (3), (4) et (5).
37. (1) Le paragraphe 57 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur» partout où figure cette expression :
1. Le sous-alinéa 57 (4.1) a) (i).
2. L’alinéa 57 (4.2) a).
3. Le paragraphe 57 (6).
(3) Le paragraphe 57 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Audience
(7) Sauf s’il décide que la demande doit être payée intégralement, le directeur peut tenir une audience. Le réclamant et les autres personnes que le directeur précise sont parties à l’instance.
(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur» partout où figure cette expression :
1. Les paragraphes 57 (8), (9), (10), (11), (11.1), (12) et (12.1).
2. Le paragraphe 57 (13), dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) L’alinéa 57 (13) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le directeur ou le tribunal, selon le cas, est convaincu, en se fondant sur la preuve que le directeur précise ou que le tribunal ordonne, qu’un acte frauduleux a été enregistré le 19 octobre 2006 ou après cette date;
(6) Le paragraphe 57 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur».
(7) Les paragraphes 57 (15) et (16) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Avertissement en cas de fraude
(15) Le directeur peut, d’office et sans affidavit, exiger l’inscription d’un avertissement en vue d’empêcher les opérations relatives à un bien-fonds, s’il est d’avis qu’un acte enregistré peut être frauduleux.
Audience
(16) Si le directeur a exigé l’inscription d’un avertissement en vertu du paragraphe (15), il peut tenir une audience avant de faire toute rectification du registre visée au paragraphe (13) et les paragraphes 10 (4), (5) et (6) s’appliquent à l’audience.
(8) Les paragraphes 57 (17) et (19) de la Loi sont modifiés par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur» partout où figure cette expression.
38. (1) L’alinéa 59 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
(2) L’alinéa 59 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
quand le réclamant avait été avisé de l’enregistrement
b) un avis de l’instance avait été signifié au réclamant, que l’instance ait été intentée avant ou après le premier enregistrement, et :
(i) soit le réclamant ne s’est pas conformé aux exigences de l’avis,
(ii) soit le réclamant s’est conformé aux exigences de l’avis, le directeur s’est prononcé contre lui et le réclamant n’a pas eu gain de cause en appel;
39. La définition de «inspecteur» au paragraphe 59.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«inspecteur» Le directeur ou la personne qu’il désigne par écrit dans l’exercice des pouvoirs énoncés au présent article.
40. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par insertion de «au directeur» après «peuvent demander».
41. L’alinéa 61 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) céder ou grever une part déterminée du bien-fonds ou céder une part de la charge, selon le cas, si le directeur est convaincu, sur la foi d’un affidavit de tous les copropriétaires ou d’une autre preuve indiquant la proportion ou la part du droit qui revient au cédant ou au constituant, que ce dernier a un droit suffisant pour céder ou grever cette part;
42. Le paragraphe 64 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
43. L’article 66 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits à l’enregistrement des cessionnaires ou titulaires d’une charge
66. (1) La cession ou la charge signée par le propriétaire enregistré ou son ayant droit, et qui vise à céder ou à grever une franche tenure ou une tenure à bail, ou un droit sur celle-ci, qui peut être enregistré ou qui vise à céder une charge, à moins d’être devancé par un enregistrement incompatible, donne au cessionnaire ou titulaire de la charge le droit d’être enregistré en qualité de propriétaire du bien-fonds ou de la charge.
Enregistrement
(2) Si le directeur le juge opportun, la personne qui demande à être enregistrée en vertu du présent article peut être enregistrée en qualité de propriétaire sans délai ou après avoir donné l’avis que le directeur exige, sous réserve des sûretés, le cas échéant, qu’exige l’état du titre, et malgré que la cession ou la charge ait été souscrite avant l’enregistrement du cédant ou du constituant en qualité de propriétaire ou porte une date antérieure à cet enregistrement.
44. (1) Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la façon prescrite» par «de la façon que précise le directeur» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 70 (3) de la Loi est modifié par suppression de «le dépôt auprès du registrateur».
45. Les paragraphes 71 (1) et (1.1) de la Loi sont modifiés par suppression de «des droits immobiliers» partout où figure cette expression.
46. Le paragraphe 73 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Absence de tuteur
(3) Si le mineur ou l’incapable mental n’a pas de tuteur aux biens, l’avocat des enfants ou une personne nommée par un tribunal a le pouvoir d’agir en vertu des paragraphes (1) et (2).
47. L’article 74 de la Loi est abrogé.
48. L’article 75 de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
49. L’article 76 de la Loi est modifié par remplacement de «le registrateur peut exiger la preuve qu’il juge suffisante, ou celle que précise le directeur des droits immobiliers,» par «le directeur peut exiger la preuve».
50. Le paragraphe 77 (1) de la Loi est modifié par suppression de «au registrateur».
51. (1) Les paragraphes 78 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Enregistrement
(1) Le jour, l’heure et la minute de la réception de chaque acte présenté pour enregistrement et de chaque copie d’un bref ou d’un avis de privilège reçu en vertu de l’article 136 est inscrit sur l’acte ou sur la copie par la personne qui les reçoit.
Ordre d’enregistrement
(2) Sous réserve des règlements, un acte est enregistré dans l’ordre de sa réception, sauf si, selon le cas et avant que l’enregistrement ne soit complété :
a) l’auteur de la demande le retire;
b) le directeur avise les parties ou leurs avocats dans les 21 jours de sa réception :
(i) que l’acte contient une erreur, omission ou insuffisance importante,
(ii) qu’il manque une preuve que le directeur exige,
(iii) que l’enregistrement est refusé pour une autre raison.
Avis
(2.1) Le directeur accorde un délai de sept à 30 jours à compter de la date de l’avis pour corriger l’erreur, l’omission ou l’insuffisance ou pour fournir la preuve exigée.
Erreur corrigée
(2.2) Si l’erreur, l’omission ou l’insuffisance est corrigée ou la preuve fournie dans le délai accordé par l’avis, l’acte prend rang comme s’il avait été en règle dès le début.
Erreur non corrigée
(2.3) Si, dans le délai accordé par l’avis, l’erreur, l’omission ou l’insuffisance n’est pas corrigée, la preuve n’est pas fournie ou la personne qui demande l’enregistrement n’a pas gain de cause en appel de la décision, le directeur peut procéder aux autres enregistrements ayant une incidence sur le bien-fonds comme si l’acte n’avait jamais été présenté pour enregistrement. Le directeur est alors réputé ne pas avoir connaissance du contenu de l’acte.
(2) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de la façon prescrite par le registrateur, son adjoint ou le sous-registrateur adjoint» par «de la façon que précise le directeur».
(3) Le paragraphe 78 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «sur le formulaire exigé».
52. L’article 80 de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
53. Les articles 81 et 82 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Refus d’enregistrer ou de consigner dans certains cas
81. (1) L’enregistrement d’un acte peut être refusé si, selon le cas :
a) l’acte est totalement ou partiellement illisible ou ne peut pas être consigné sous forme électronique;
b) le directeur est d’avis que l’acte contient des éléments qui n’ont pas d’incidence sur un droit sur le bien-fonds ou ne s’y rapportent pas, ou que de tels éléments y sont joints.
Idem : partie d’un acte
(2) Une partie d’un acte enregistré peut être refusée pour enregistrement si le directeur est d’avis qu’elle n’a pas d’incidence sur un droit sur le bien-fonds ou ne s’y rapporte pas.
Enregistrement des actes non rédigés selon le formulaire prescrit
82. Si les actes conformes aux formulaires en usage ou qui suffisent pour permettre la cession d’un domaine ou d’un droit sur un bien-fonds en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes visent un bien-fonds assujetti à la présente loi, ils peuvent, à la discrétion du directeur, être acceptés pour enregistrement sous le régime de la présente loi. Les actes qui sont ainsi enregistrés ont le même effet que s’ils avaient été faits sur le formulaire exigé.
54. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la façon prescrite» par «de la façon que précise le directeur» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est modifié par suppression de «par le registrateur».
55. Le paragraphe 92 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «sur le formulaire exigé».
56. (1) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la façon prescrite» par «de la façon exigée».
(2) Le paragraphe 93 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «sur le formulaire exigé».
57. (1) Les paragraphes 99 (1) et (1.1) de la Loi sont modifiés par suppression de «des droits immobiliers» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 99 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet d’une vente par le titulaire d’une charge
(2) Sur enregistrement d’une cession en vertu du paragraphe (1) et sur production d’une preuve que le directeur juge satisfaisante, l’inscription d’un acte ou d’un bref qui paraît prendre rang après la charge peut être radiée du registre. La radiation libère le bien-fonds des droits fondés sur cet acte ou ce bref.
58. (1) Le paragraphe 101 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la façon prescrite» par «de la façon exigée» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 101 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription au registre
(2) La cession de la charge est complétée par l’inscription du cessionnaire au registre en qualité de propriétaire.
59. Les paragraphes 102 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mainlevée d’une sûreté
(1) La mainlevée d’une charge grevant un bien-fonds peut être notée au registre de la façon exigée :
a) à la demande du propriétaire enregistré du bien-fonds, sur production d’une preuve de l’acquittement de la charge jugée satisfaisante par le directeur;
b) à la demande du propriétaire enregistré de la charge ou de son ayant droit, sur production d’une preuve de l’acquittement de la charge jugée satisfaisante par le directeur.
Effet
(1.1) La notation au registre d’une charge grevant un bien-fonds en emporte extinction.
Autres sûretés
(2) La mainlevée de toute autre sûreté peut être notée de la même façon et avec les mêmes effets.
Mainlevée partielle de la charge
(3) La mainlevée d’une charge enregistrée grevant un bien-fonds peut être notée au registre pour une partie du bien-fonds de la façon exigée à la demande du propriétaire enregistré ou de son ayant droit, ou sur présentation d’un certificat de sa part autorisant ou attestant la libération de cette partie du bien-fonds. La mainlevée emporte extinction de la charge sur cette partie.
60. Les paragraphes 103 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mainlevée d’une sûreté existant au moment du premier enregistrement
(1) Si une sûreté grevant le bien-fonds a été inscrite au registre lors du premier enregistrement et qu’il a été produit une preuve de la mainlevée de la sûreté que le directeur juge satisfaisante, la mainlevée de la sûreté est notée au registre de la façon exigée, auquel cas la sûreté est éteinte.
Mainlevée notée à la demande du créancier hypothécaire
(2) À la demande du créancier hypothécaire dont l’hypothèque est inscrite au registre lors du premier enregistrement du bien-fonds, de son cessionnaire enregistré ou de l’ayant droit de l’un d’eux, ou sur présentation d’un certificat de sa part autorisant ou attestant la libération du bien-fonds, en totalité ou en partie, ou le paiement, en totalité ou en partie, de la dette garantie, la mainlevée de l’hypothèque ou le paiement de la partie de la dette peut être noté au registre, auquel cas la sûreté est éteinte jusqu’à concurrence de la libération ou du paiement.
61. L’article 104 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Radiation du privilège
104. Si le directeur est convaincu de l’extinction d’un privilège enregistré en vertu de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction ou de la loi intitulée Mechanics’ Lien Act, qui constitue le chapitre 261 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, une inscription peut être faite au registre le radiant, auquel cas le privilège est éteint.
62. (1) Le paragraphe 105 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la façon prescrite, en tout ou en partie, son domaine sur le bien-fonds» par «, en tout ou en partie, son domaine sur le bien-fonds de la façon que précise le directeur».
(2) Le paragraphe 105 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «quand le registrateur inscrit le cessionnaire au registre» par «quand le cessionnaire est inscrit au registre».
63. (1) Les paragraphes 111 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Enregistrement de l’avis de bail
(1) Le preneur ou la personne qui a droit à un bail ou à une convention à fin de bail d’un bien-fonds enregistré peut demander au directeur l’enregistrement, de la façon exigée, de l’avis du bail ou de la convention à fin de bail.
Bail consenti par le propriétaire enregistré
(2) Si le bail est consenti par le propriétaire enregistré du bien-fonds, l’avis du bail, selon ce que précise le directeur, peut être inscrit au registre sans que ce propriétaire en soit informé.
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «registrateur» par «directeur» partout où figure ce mot :
1. Le paragraphe 111 (3).
2. Le paragraphe 111 (4), dans le passage qui précède l’alinéa a).
3. Le paragraphe 111 (5).
64. L’article 112 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Expiration d’un bail existant au moment du premier enregistrement
112. Sur production d’une preuve que le directeur juge satisfaisante de l’expiration du bail d’un bien-fonds enregistré lors du premier enregistrement, l’expiration est notée au registre.
65. (1) Le paragraphe 118 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «demander au registrateur de faire une inscription» par «demander au directeur que soit faite une inscription» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 1 du paragraphe 118 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Un avis de demande de cession ou de constitution d’une charge est envoyé de la façon qu’exige le directeur aux personnes que précise le propriétaire enregistré dans la demande.
(3) La disposition 3 du paragraphe 118 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «registrateur» par «directeur» à la fin de la disposition.
(4) Le paragraphe 118 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription au registre
(2) Si le directeur est convaincu que l’auteur de la demande a le droit d’imposer les restrictions, celles-ci sont inscrites au registre. Aucune cession ne doit être effectuée ni aucune charge constituée qui n’y est pas conforme.
(5) Le paragraphe 118 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur» au début du paragraphe.
66. (1) Les paragraphes 119 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Conditions, restrictions et engagements
(1) À la demande du propriétaire du bien-fonds dont il est procédé à l’enregistrement ou du propriétaire enregistré, les conditions ou restrictions suivantes peuvent être inscrites comme étant légalement rattachées au bien-fonds :
1. Une condition ou une restriction qui interdit de construire sur le bien-fonds ou une partie précisée de celui-ci, ou qui l’affecte ou interdit de l’affecter à un usage particulier.
2. Toute autre condition ou restriction légalement rattachée au bien-fonds ou susceptible de l’être de par la loi.
Idem : cession
(2) Les conditions, restrictions ou engagements suivants peuvent être inscrits comme étant rattachés au bien-fonds enregistré :
1. Une condition, une restriction ou un engagement qui constitue une stipulation de la cession du bien-fonds et qui interdit de construire sur le bien-fonds ou une partie précisée de celui-ci, ou qui l’affecte ou interdit de l’affecter à un usage particulier.
2. Les autres conditions, restrictions ou engagements qui constituent une stipulation de la cession du bien-fonds et qui y sont rattachés, ou susceptibles de l’être de par la loi, selon ce que précise le directeur.
Enregistrement des engagements
(3) À la demande du propriétaire du bien-fonds dont il est procédé à l’enregistrement ou du propriétaire enregistré, les engagements suivants peuvent être inscrits comme étant rattachés au bien-fonds :
1. Un engagement qui interdit de construire sur le bien-fonds ou une partie précisée de celui-ci, ou qui l’affecte ou interdit de l’affecter à un usage particulier.
2. Les autres engagements rattachés au bien-fonds, ou susceptibles de l’être de par la loi, selon ce que précise le directeur.
(2) Le paragraphe 119 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «Le registrateur peut l’inscrire sur demande particulière soit en l’ajoutant à celle déjà inscrite, soit en la substituant à cette dernière» par «La condition ou l’engagement peut, sur demande, être inscrit au registre par ajout ou substitution à la condition ou à l’engagement déjà inscrit, selon ce que précise le directeur» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 119 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Radiation d’une condition ou d’un engagement inscrit au registre
(8) Si 10 ans se sont écoulés depuis l’expiration de la durée pour laquelle une condition ou un engagement a été inscrit au registre comme se rattachant au bien-fonds, l’inscription peut être radiée du registre.
(4) Le paragraphe 119 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «, et le registrateur peut radier celle-ci» par «et peut être radié du registre» à la fin du paragraphe.
67. Les articles 119.1 et 120 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Avis concernant le douaire
119.1 (1) Toute personne ayant droit au domaine de douaire sur un bien-fonds peut demander, de la façon que précise le directeur, l’enregistrement d’un avis du domaine. Sur production d’une preuve que le directeur juge satisfaisante, l’avis est enregistré selon le formulaire exigé.
Effet de l’enregistrement
(2) Le domaine enregistré constitue une sûreté enregistrée et a effet en conséquence.
Décès du propriétaire enregistré
Transmission de la propriété au décès du propriétaire d’un bien-fonds en franche tenure
120. (1) Au décès de l’unique propriétaire enregistré ou du survivant de plusieurs propriétaires conjoints enregistrés d’un bien-fonds en franche tenure et sur demande d’un intéressé, la personne que précise le directeur est enregistrée en qualité de propriétaire, à la place du ou des propriétaires décédés.
Facteurs à prendre en compte
(2) Pour préciser une personne aux fins de l’enregistrement, le directeur tient compte des droits des titulaires de droits sur le bien-fonds, et notamment de la personne dont les prétentions lui paraissent justifier en droit qu’elle soit ainsi précisée.
Appel
(3) Quiconque est lésé par l’arrêté pris par le directeur en vertu du présent article peut en interjeter appel à la Cour divisionnaire de la façon exigée.
68. L’article 123 de la Loi est modifié par remplacement de «le registrateur peut, sur demande renfermant la preuve que précise le directeur des droits immobiliers, radier du registre des parcelles le nom du propriétaire décédé» par «le nom du propriétaire décédé peut être radié du registre des parcelles sur demande renfermant la preuve que précise le directeur» à la fin du paragraphe.
69. L’article 124 de la Loi est modifié par suppression de «des droits immobiliers» à la fin de l’article.
70. L’article 125 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription du nom du propriétaire sans mention des dettes
125. Si un bien-fonds a été transmis à une personne en qualité de propriétaire à titre bénéficiaire dans les trois ans du décès du propriétaire enregistré ou lui a été attribué en vertu de la Loi sur l’administration des successions, les mesures suivantes peuvent être prises sur demande et sur production de la preuve que précise le directeur démontrant que les dettes du propriétaire enregistré qui est décédé ont été acquittées et que les créanciers ont été notifiés :
1. Les mentions des dettes impayées du propriétaire enregistré qui est décédé peuvent être radiées du registre si le propriétaire à titre bénéficiaire est inscrit au registre en qualité de propriétaire du bien-fonds et que le registre mentionne que le bien-fonds est assujetti aux dettes impayées.
2. Le propriétaire à titre bénéficiaire peut être inscrit sans mention des dettes impayées du propriétaire enregistré qui est décédé.
71. Le paragraphe 127 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Méthode d’inscription
(2) Lors de l’enregistrement de l’auteur de la demande, le directeur inscrit au registre, dans la mesure du possible, des précisions succinctes sur l’acte ou le document dont découle le droit, comme si l’acte avait été dûment présenté à l’enregistrement ou comme si une demande d’inscription de la transmission avait été faite dans le bon ordre chronologique.
Étape préliminaire
(2.1) Avant l’enregistrement de l’auteur de la demande, un titulaire intermédiaire du droit peut être inscrit en qualité de propriétaire enregistré si cela est plus pratique.
72. Les paragraphes 128 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par remplacement de «registrateur» par «directeur» partout où figure ce mot.
73. (1) Le paragraphe 129 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avertissements
(1) Lorsqu’un avertissement a été enregistré, aucune opération relative au bien-fonds ou à la charge qu’il vise ne doit être enregistrée sans le consentement de l’auteur de l’avertissement.
(2) Le paragraphe 129 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au registrateur, de faire radier l’inscription de l’avertissement du registre par celui-ci» par «au directeur, de faire radier l’inscription de l’avertissement du registre».
(3) Le paragraphe 129 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) Sous réserve des exigences que précise le directeur, le consentement de l’auteur de l’avertissement n’est pas exigé dans les situations suivantes :
a) l’opération présentée à l’enregistrement découle d’un jugement ou d’une ordonnance du tribunal rendu dans une instance à laquelle est partie l’auteur de l’avertissement;
b) l’opération découle d’un pouvoir de vente que donne une charge ou une hypothèque antérieure au titre sur lequel l’auteur de l’avertissement se fonde, un avis de l’intention d’exercer le pouvoir de vente a été signifié à l’auteur de l’avertissement et l’avertissement ne vise pas ce pouvoir de vente;
c) l’opération n’est pas de nature à nuire au droit auquel prétend l’auteur de l’avertissement dans l’affidavit qui y était joint;
d) le cessionnaire, le créancier ou l’autre auteur de la demande d’enregistrement accepte l’enregistrement de celle-ci sous réserve du maintien de l’avertissement, et le directeur estime cette réserve justifiée.
Maintien de l’avertissement
(5.1) Sauf disposition contraire du présent article, le maintien de l’avertissement empêche l’enregistrement d’autres opérations par le propriétaire enregistré sans le consentement de l’auteur de l’avertissement.
(4) Le paragraphe 129 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
(5) Le paragraphe 129 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Radiation du registre
(7) Dès que les circonstances le permettent, l’inscription de l’avertissement est radiée du registre lorsque, selon le cas :
a) l’avertissement est éteint;
b) une demande de retrait de l’avertissement, rédigée sur le formulaire exigé, est reçue.
74. Les articles 130 et 131 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Second avertissement
130. Un second avertissement du même auteur ou d’une autre personne portant sur le même objet ne peut pas être enregistré ni avoir d’effet sans l’approbation du directeur, conditionnelle ou non, selon ce qu’il juge approprié.
Affidavit à l’appui
131. L’avertissement doit être appuyé d’un affidavit rédigé sur le formulaire exigé ou d’une déclaration rédigée sur le formulaire précisé par le directeur. Il énonce la nature du droit de son auteur, le bien-fonds qu’il vise et les autres éléments que précise le directeur.
75. (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
(2) Le paragraphe 135 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «annulé» par «radié du registre».
(3) Le paragraphe 135 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mainlevée par le directeur
(4) L’enregistrement de la convention peut aussi être radié du registre si l’acheteur, un mois après l’expédition par la poste de l’avis prévu au paragraphe (5), n’a pas fourni la preuve au directeur qu’il a encore des droits en vertu de la convention.
(4) Les paragraphes 135 (5) et (6) de la Loi sont modifiés par remplacement de «registrateur» par «directeur» partout où figure cette expression.
76. (1) L’alinéa 136 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) il donne au directeur accès à la base de données électronique de chaque division d’enregistrement des droits immobiliers qui est partiellement ou entièrement située dans son territoire de compétence.
(2) Le paragraphe 136 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’alinéa 136 (7) a) de la Loi est modifié par suppression de «du registrateur».
(4) La disposition 1 de l’alinéa 136 (7) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «que le registrateur» par «qu’il».
77. L’article 137 de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
78. (1) Le paragraphe 138 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «n’a pas été remis au registrateur attestant que la saisie a été faite contre le propriétaire enregistré» par «attestant que la saisie a été faite contre le propriétaire enregistré n’a pas été remis au directeur pour enregistrement» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 138 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le registrateur l’inscrit» par «Il est inscrit».
79. Le paragraphe 140 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
80. (1) Les paragraphes 141 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par suppression de «des droits immobiliers» partout où figure cette expression.
(2) Les paragraphes 141 (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Plans et cotes fonciers
(4) Des plans fonciers sont conservés de la façon que précise le directeur. Des cotes foncières sont attribuées aux unités foncières au moment et de la façon que précise le directeur.
Registre des parcelles
(5) Est établi et conservé un répertoire automatisé appelé registre des parcelles. Tous les actes qui ont une incidence sur une unité foncière y sont inscrits, sous la cote foncière attribuée à celle-ci, de la façon qu’exige le directeur.
Autres répertoires et dossiers
(6) Sont conservés tous les autres répertoires et dossiers de la façon que précise le directeur.
Inscription d’actes antérieurs
(7) Le directeur peut ordonner l’inscription au registre des parcelles, sous la cote foncière de l’unité foncière sur laquelle ils ont une incidence et de la façon qu’il précise, de tous les actes enregistrés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui font partie d’une catégorie qu’il précise ou qui ont été enregistrés pendant la période qu’il précise.
81. L’article 144 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement obligatoire
144. (1) Si le bien-fonds est décrit dans une description au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, la description, accompagnée d’une déclaration au sens de cette loi (laquelle doit être appropriée), est enregistrée sous le régime de la présente loi avec un titre absolu.
Idem : plan de lotissement
(2) Si le bien-fonds figure sur un plan de lotissement, ce dernier est enregistré sous le régime de la présente loi avec un titre absolu.
82. (1) Le paragraphe 145 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements complémentaires
(4) Avant d’accepter l’enregistrement ou le dépôt d’un plan, le directeur peut exiger l’explication des divergences apparentes entre les dimensions indiquées au plan et la description du bien-fonds qui figure au registre ou de toute autre question qui exige une explication.
(2) Le paragraphe 145 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur».
83. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «registrateur» par «directeur» partout où figure ce mot :
1. Le paragraphe 147 (1).
2. Le paragraphe 150 (3).
84. (1) Le paragraphe 152 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
(2) Le paragraphe 152 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le registrateur, sur preuve des faits, peut l’inscrire en qualité de propriétaire» par «Sur preuve des faits que le directeur juge satisfaisante, le cessionnaire peut être inscrit en qualité de propriétaire» à la fin du paragraphe.
85. Les paragraphes 156 (4) et (5) de la Loi sont modifiés par suppression de «des droits immobiliers» partout où figure cette expression.
86. Le paragraphe 157 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
87. (1) Le paragraphe 158 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Erreurs : inscription d’un avertissement
(1) Un avertissement peut être inscrit en vue d’empêcher les opérations relatives à un bien-fonds enregistré si le directeur est d’avis qu’une erreur a été commise dans une inscription, notamment par une description erronée du bien-fonds.
(2) Le paragraphe 158 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
(3) Les paragraphes 158 (1.2), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Audience
(1.2) Si un avertissement a été inscrit en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le directeur peut tenir une audience avant d’apporter les corrections visées au paragraphe (2). Les articles 10 et 20 s’appliquent à l’audience.
Correction des erreurs
(2) Avant la réception d’actes contradictoires ou après qu’est donné avis à tous les intéressés que précise le directeur, les erreurs et omissions figurant dans le registre ou dans une inscription peuvent être corrigées, sur une preuve que le directeur estime suffisante.
Rétablissement des engagements et conditions et dédommagement
(3) Si un engagement ou une condition est rétabli dans le registre, il l’est avec les modifications que le directeur juge souhaitables de façon à causer le moins de préjudice possible aux personnes lésées par l’omission ou la correction. Le directeur peut fixer le montant des dommages-intérêts, le cas échéant, auxquels ont droit les personnes ainsi lésées qui demandent un redressement.
88. La version française de l’article 160 de la Loi est modifiée par remplacement de «ordonner au registrateur de faire la rectification» par «ordonner que la rectification soit faite» à la fin de l’article.
89. L’article 161 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rectification des erreurs figurant dans des lettres patentes après leur enregistrement
161. Si un bien-fonds a été enregistré sous le régime de la présente loi et que le ministre des Richesses naturelles ordonne en vertu de la Loi sur les terres publiques l’annulation de lettres patentes inexactes et la délivrance de lettres patentes rectifiées en remplacement, l’inscription au registre est modifiée pour qu’elle soit conforme aux lettres patentes rectifiées :
a) sur réception des lettres patentes rectifiées, si aucun acte contradictoire n’a été reçu;
b) après qu’est donné avis à tous les intéressés de la façon que précise le directeur, si un acte contradictoire a été reçu.
90. (1) Le paragraphe 162 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Radiation du registre de certaines réserves figurant dans les lettres patentes
(1) Sur réception d’un certificat du ministre ou du sous-ministre des Richesses naturelles attestant la nullité de l’une ou l’autre des choses suivantes contenue dans des lettres patentes qui ont concédé un bien-fonds enregistré, la chose en question est radiée du registre sans demande à ce sujet :
1. L’exception visant une catégorie ou espèce d’arbre.
2. L’exception contenue dans des lettres patentes délivrées avant le 6 mai 1913 et visant des droits miniers ou des droits aux minéraux.
3. Les autres exceptions, conditions ou réserves.
(2) Le paragraphe 162 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le registrateur, sur réception d’un certificat du ministre ou du sous-ministre des Richesses naturelles attestant la nullité de l’exception contenue dans les lettres patentes, fait les inscriptions nécessaires pour définir les droits de ceux à qui appartiennent, à son avis, les mines ou minéraux» par «les inscriptions nécessaires sont faites, sur réception d’un certificat du ministre ou du sous-ministre des Richesses naturelles attestant la nullité de l’exception figurant dans les lettres patentes, pour définir les droits de ceux à qui les mines ou minéraux semblent appartenir» à la fin du paragraphe.
91. Le paragraphe 163 (2) de la Loi est abrogé.
92. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 163.1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. préciser les fonctions du directeur lors du premier enregistrement d’un bien-fonds sous le régime de la présente loi;
2. préciser les devoirs qui incombent au directeur et aux autres fonctionnaires;
(2) La disposition 10 du paragraphe 163.1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ainsi que la forme à observer» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 18 du paragraphe 163.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
18. exiger la production, aux heures et les jours précisés, de copies imprimées du registre des parcelles relatif à un bien-fonds situé dans une région de l’Ontario désignée en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, et préciser ces heures et jours;
(4) La disposition 20 du paragraphe 163.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «les registrateurs» par «le directeur».
(5) La disposition 22 du paragraphe 163.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des registrateurs qu’ils attribuent» par «du directeur qu’il attribue».
(6) Le paragraphe 163.1 (1.1) de la Loi est modifié par suppression de «des droits immobiliers» dans le passage qui précède l’alinéa a) et par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) préciser les renseignements que doivent inclure les formulaires et documents utilisés relativement au régime d’enregistrement des droits immobiliers;
(7) Le paragraphe 163.1 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) préciser tout ce qui est mentionné comme étant précisé, approuvé ou exigé par le directeur ou comme le satisfaisant.
(8) Le paragraphe 163.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de «des droits immobiliers».
93. L’article 165 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appartenance des documents enregistrés
165. (1) Les actes enregistrés et les plans enregistrés ou déposés appartiennent à la Couronne. Ils sont conservés de la façon que précise le directeur.
Production des documents
(2) Les actes, documents, livres et dossiers ainsi que leurs fac-similés sont produits aux fins d’examen et de copie. Des copies certifiées conformes sont fournies de la façon que précise le directeur après acquittement des droits exigés.
Heures et jours
(3) Le directeur peut préciser des heures et jours d’ouverture minimaux pour l’application du paragraphe (2).
94. (1) Le paragraphe 167 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Quiconque, à l’exception du registrateur ou d’un autre fonctionnaire autorisé par la loi» par «Quiconque, à l’exception d’une personne qui y est autorisée conformément à la présente loi ou qui peut légitimement le faire par ailleurs» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 167 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
95. (1) Les paragraphes 170 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont modifiés par suppression de «des droits immobiliers» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 170 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
96. L’article 171 de la Loi est abrogé.
97. Les paragraphes 172 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par suppression de «des droits immobiliers» partout où figure cette expression.
Entrée en vigueur
98. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 29
Loi sur les droits de cession immobilière
1. Le paragraphe 5.1 (7) de la Loi sur les droits de cession immobilière est abrogé.
2. L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Saisie-arrêt : prêts et avances
(1.1) Si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 365 jours :
a) une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée au présent article l’«institution») consentira un prêt ou une avance à une personne qui est tenue d’effectuer un paiement en application de la présente loi, qui est endettée envers elle et qui a donné une garantie à l’égard de cette dette, ou versera un paiement pour le compte de cette personne ou à l’égard d’un effet négociable émis par elle;
b) une personne, autre qu’une institution, consentira un prêt ou une avance à une personne qui est tenue d’effectuer un paiement en application de la présente loi — ou versera un paiement pour le compte de cette personne — et dont le ministre sait ou soupçonne :
(i) soit qu’elle est ou a été employée par l’autre personne ou lui fournit ou lui a fourni des services ou des biens, ou qu’il en sera ainsi dans les 365 jours,
(ii) soit qu’elle a un lien de dépendance avec l’autre personne,
il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger de l’institution ou de la personne, selon le cas, qu’elle lui verse sans délai, au titre de l’obligation de la personne tenue d’effectuer un paiement en application de la présente loi, la totalité ou une partie des sommes qui auraient normalement été prêtées, avancées ou payées. Les sommes ainsi versées au ministre sont réputées avoir été prêtées, avancées ou payées, selon le cas, à la personne tenue d’effectuer le paiement en application de la présente loi.
. . . . .
Idem
(3.1) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une exigence prévue au paragraphe (1.1) à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer est tenue de payer à la Couronne du chef de l’Ontario un montant égal au moindre des montants suivants :
a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b) le montant qu’elle était tenue de payer au ministre en application du paragraphe (1.1).
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 30
Loi sur l’Assemblée législative
1. Le paragraphe 61 (1.2) de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par remplacement de «pour les exercices qui commencent le 1er avril 2010 et le 1er avril 2011» par «pour les exercices qui commencent le 1er avril 2012 et le 1er avril 2013».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2012.
annexe 31
LOI SUR LES ALCOOLS
1. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
l.1) aliéner des terrains et des bâtiments, notamment par vente ou location;
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 32
Loi sur le mariage
1. La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le mariage est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
2. L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation de pouvoirs et de fonctions
3. Le ministre peut, par écrit, déléguer à quiconque la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.
3. Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) soit toute autre personne.
4. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Registre des licences
(1) Le délivreur de licences conserve à son bureau un registre des licences qu’il délivre, lequel contient les détails qu’exigent les règlements.
5. L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Documents à remettre au registraire général de l’état civil
14. (1) Dès qu’il délivre une licence, le délivreur de licences fait parvenir au registraire général de l’état civil les documents qu’exigent les règlements. La personne qui est inscrite comme étant autorisée à célébrer le mariage fait de même après publication des bans.
Interprétation
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«registraire général de l’état civil» Le registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
6. L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Serments et affirmations solennelles
15. Le délivreur de licences peut faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles pour l’application de la présente loi.
7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoirs du ministre
33.1 (1) Le ministre peut, par arrêté :
a) fixer et percevoir les droits relatifs aux services qu’il fournit aux termes de la présente loi;
b) prévoir qu’une personne ou une catégorie de personnes soit exemptée de l’acquittement de ces droits.
Non des règlements
(2) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
8. (1) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a) prescrire toute question qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrite par règlement;
(2) Les alinéas 34 b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) exiger l’acquittement de droits relatifs à toute mesure que la présente loi exige ou permet de prendre, à l’exclusion de ceux relatifs aux services fournis par le ministre;
c) prévoir que le délivreur de licences et le célébrant du mariage ou toute catégorie de délivreurs ou de célébrants retiennent les droits en tout ou en partie, ainsi que la conversion de ces droits en somme forfaitaire;
(3) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d.1) traiter des détails que doit contenir le registre prévu au paragraphe 13 (1);
d.2) traiter des documents à faire parvenir au registraire général de l’état civil en application du paragraphe 14 (1);
Entrée en vigueur
9. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 33
Loi de 2011 sur le ministère de l’infrastructure
1. L’alinéa 9 (5) c) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est abrogé.
2. L’article 11 de la Loi est modifié par remplacement de «toute autre loi» par «toute loi».
3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Transfert de contrôle
11.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, transférer le contrôle d’un intérêt sur un bien immeuble sous son contrôle à un autre ministre ou à un organisme de la Couronne.
Conditions
(2) Le transfert visé au paragraphe (1) est assujetti aux conditions fixées dans l’arrêté.
4. (1) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «peut déléguer» par «peut, par écrit, déléguer» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. L’article 11.1.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 34
Loi sur le ministère du Revenu
1. L’article 1 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Couronne» Sauf indication contraire, s’entend de la Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)
2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Définitions applicables aux art. 11 et 11.1
10.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11 et 11.1.
«employé» Selon le cas :
a) fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;
b) personne employée par un organisme public. («employee»)
«organisme public» Selon le cas :
a) le gouvernement du Canada et ses ministères et organismes, et la Couronne du chef du Canada et ses organismes;
b) le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada et ses ministères et organismes, et la Couronne du chef d’une autre province du Canada et ses organismes;
c) une municipalité de l’Ontario;
d) un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, et un office, un conseil, une commission, une personne morale, un bureau ou une organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;
e) un organisme de la Couronne;
f) une société, avec ou sans capital-actions, qui n’est pas un organisme de la Couronne, mais dont cette dernière a la propriété ou dont elle assure l’exploitation ou le contrôle;
g) tout autre conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne;
h) les autres personnes et entités prescrites. («public body»)
3. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Services fournis à d’autres ministères et à des organismes publics : programmes d’aide gouvernementale
(1) Le ministre peut conclure un protocole d’entente avec tout ministère du gouvernement de l’Ontario chargé de l’administration d’un programme d’aide gouvernementale ou un accord avec tout organisme public chargé de l’administration d’un tel programme en vue de fournir les services visés au paragraphe (3) au ministère ou à l’organisme si les conditions suivantes sont remplies :
. . . . .
(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Programmes d’aide gouvernementale
(2) Les programmes d’aide gouvernementale à l’égard desquels le ministre peut fournir des services en vertu du présent article sont, notamment, ceux dans le cadre desquels la province de l’Ontario ou un organisme public fournit une aide financière directe ou indirecte ou accorde tout autre avantage à des particuliers.
(3) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’organisme public» après «d’aider l’autre ministère» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exercice par le ministre des pouvoirs et fonctions du ministère ou de l’organisme public
(3.1) Un protocole d’entente ou un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut autoriser le ministre à exercer, au nom et à titre de mandataire du ministère ou de l’organisme public, les pouvoirs ou les fonctions qu’une loi, un règlement ou un programme attribue au ministre, aux dirigeants ou aux employés du ministère ou à l’organisme public ou ses dirigeants ou employés, selon le cas.
(5) Les paragraphes 11 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Échange de renseignements
(4) Pour les besoins de la prestation de services dans le cadre du présent article :
a) un employé d’un ministère ou d’un organisme public qui s’occupe de l’administration d’un programme d’aide gouvernementale peut divulguer à un employé du ministère qui fournit des services dans le cadre du présent article les renseignements qu’exige le ministre, y compris ceux concernant le programme ou tout particulier qui demande l’aide offerte par le programme;
b) un employé du ministère qui s’occupe de la prestation de services à un autre ministère ou à un organisme public dans le cadre du présent article peut divulguer à tout employé de cet autre ministère ou de cet organisme public qui s’occupe de l’administration d’un programme d’aide gouvernementale les renseignements auxquels il a accès et qui concernent un particulier qui demande ou reçoit de l’aide offerte par le programme, y compris ceux que le ministère a reçus du ministre du Revenu national ou de l’Agence du revenu du Canada en vertu d’un accord visé à l’article 12.
Idem
(5) Les renseignements divulgués en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’un particulier peuvent comprendre :
a) des renseignements financiers;
b) des renseignements fiscaux;
c) des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;
d) des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
(6) L’alinéa 11 (6) b) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une personne employée dans un ministère autre que le ministère du Revenu» par «d’un employé d’un ministère autre que le ministère du Revenu ou d’un employé d’un organisme public».
(7) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abrogé.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Services fournis à d’autres ministères et à des organismes publics : perception et vérification
Définitions
11.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«services de perception» S’entend de ce qui suit :
a) les services visant à recouvrer un paiement auquel le bénéficiaire n’a pas droit au moment où il est versé ou auquel il cesse d’avoir droit à n’importe quel moment après son versement;
b) les services visant à percevoir les amendes, frais, intérêts, sanctions pécuniaires et autres créances impayés qui sont prescrits;
c) les services visant à percevoir les frais et dépenses raisonnables engagés dans le cadre du recouvrement ou de la perception visé à l’alinéa a) ou b);
d) les autres services connexes prescrits. («collection services»)
«services de vérification» S’entend des services prescrits visant à établir la conformité à un programme financé par le gouvernement. («audit services»)
Protocole d’entente ou accord en vue de la prestation de services
(2) S’il y est autorisé par règlement, le ministre peut conclure un protocole d’entente avec tout ministère du gouvernement de l’Ontario ou un accord avec tout organisme public en vue de la prestation de services de perception ou de services de vérification, ou les deux, au ministère ou à l’organisme.
Publication dans la Gazette
(3) Si le ministre conclut un protocole d’entente ou un accord en vertu du paragraphe (2), les renseignements suivants doivent être publiés dans la Gazette de l’Ontario :
1. Le nom du ministère ou de l’organisme public qui est partie au protocole d’entente ou à l’accord.
2. Les services que le ministre fournira au ministère ou à l’organisme public.
3. La durée du protocole d’entente ou de l’accord.
Exercice par le ministre des pouvoirs et fonctions du ministère ou de l’organisme public
(4) Un protocole d’entente ou un accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser le ministre à exercer, au nom et à titre de mandataire du ministère ou de l’organisme public, les pouvoirs et les fonctions qu’une loi, un règlement ou un programme attribue au ministre, aux dirigeants ou aux employés du ministère ou à l’organisme public ou ses dirigeants ou employés, selon le cas.
Autres pouvoirs et fonctions attribués au ministre par règlement
(5) Le ministre peut être autorisé par règlement à exercer des pouvoirs ou des fonctions déterminés qui sont attribués par toute loi au ministre, aux dirigeants ou aux employés d’un ministère ou attribués à un organisme public ou ses dirigeants ou employés en plus des pouvoirs ou fonctions visés au paragraphe (4), à l’exclusion du pouvoir de prendre un règlement, relativement aux services fournis en vertu du présent article.
Échange de renseignements
(6) Pour les besoins de la prestation de services dans le cadre du présent article :
a) un employé d’un ministère ou d’un organisme public qui s’occupe de l’administration d’un programme financé par le gouvernement peut divulguer à un employé du ministère qui fournit des services dans le cadre du présent article les renseignements qu’exige le ministre;
b) un employé du ministère qui s’occupe de la prestation de services à un autre ministère ou à un organisme public dans le cadre du présent article peut divulguer à tout employé de cet autre ministère ou de cet organisme public qui s’occupe de l’administration d’un programme financé par le gouvernement les renseignements auxquels il a accès et qui concernent la prestation de services dans le cadre du présent article.
Idem
(7) Les renseignements divulgués en vertu du paragraphe (6) peuvent comprendre :
a) des renseignements financiers;
b) des renseignements fiscaux;
c) des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;
d) des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
Utilisation des renseignements
(8) Tout employé auquel des renseignements sont divulgués en vertu du paragraphe (6) recueille, utilise et divulgue les renseignements reçus :
a) dans le cas d’un employé qui s’occupe de la prestation de services dans le cadre du présent article, uniquement à des fins liées à la prestation de ces services;
b) dans le cas d’un employé d’un ministère autre que le ministère du Revenu ou d’un employé d’un organisme public, uniquement à des fins liées à l’administration d’un programme financé par le gouvernement.
Utilisation des fonds
(9) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, le ministre peut, sous réserve des arrangements pris par l’Office ontarien de financement, faire ce qui suit :
1. Recevoir des fonds qui ne constituent pas des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière, si le ministre les reçoit dans le cadre de la prestation de services visés au présent article.
2. Exercer un contrôle sur des fonds qui ne constituent pas des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière et qui sont détenus dans un compte qui n’est pas au nom de la Couronne, si le ministre en obtient le contrôle dans le cadre de la prestation de services visés au présent article.
3. Ouvrir des comptes sous le nom du ministre auprès d’une entité mentionnée au paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’administration financière.
4. Déposer les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 dans les comptes ouverts en vertu de la disposition 3.
5. Verser les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 ainsi que le revenu qu’ils rapportent conformément au protocole d’entente ou à l’accord conclu en vertu du paragraphe (2).
Idem : revenu
(10) Si le revenu que rapportent les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (9) constitue des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière, le ministre le fait verser au Trésor.
5. L’alinéa 13 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) prescrire les personnes et entités qui sont des organismes publics pour l’application des articles 11 et 11.1;
d) prescrire les autres services connexes que le ministre peut fournir à un autre ministère ou à un organisme public en vertu de l’article 11;
e) prescrire les services de vérification que le ministre peut fournir à un autre ministère ou à un organisme public en vertu de l’article 11.1;
f) prescrire les créances dont la perception constitue des services de perception pour l’application de l’article 11.1;
g) prescrire les autres services connexes qui constituent des services de perception pour l’application de l’article 11.1;
h) prescrire les ministères et les organismes publics auxquels le ministre peut fournir des services en vertu de l’article 11 ou 11.1;
i) pour l’application du paragraphe 11.1 (5), prescrire les pouvoirs et les fonctions attribués par une loi que le ministre peut exercer relativement aux services qu’il fournit en vertu de l’article 11.1.
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 35
Loi de 1996 sur les élections municipales
1. L’alinéa 19 (3) b) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par remplacement de «du bureau du registraire général de l’état civil» par «du registraire général de l’état civil».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 36
Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara
1. Les paragraphes 17 (2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Consultation et participation du public
(2) Au cours de l’examen, le ministre fait ce qui suit :
a) il consulte les ministères ayant un intérêt dans le plan, la Commission ou d’autres organismes publics intéressés;
b) il consulte les comités consultatifs constitués aux termes de l’article 4;
c) il consulte le conseil de chaque municipalité si le territoire de compétence de cette dernière comprend une partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara;
d) il veille à ce que le public ait l’occasion de participer à l’examen.
Modification du Plan
(3) Lorsque l’examen est terminé, le ministre peut proposer d’apporter des modifications au Plan.
Marches à suivre
(4) Les marches à suivre visant la modification du Plan qui sont énoncées aux articles 10 et 11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications que le ministre propose d’apporter en vertu du paragraphe (3), avec les exceptions suivantes :
1. La Commission ne doit pas nommer un agent enquêteur conformément au paragraphe 10 (3), mais elle peut le faire seulement si le ministre le lui ordonne.
2. Après avoir reçu les recommandations de la Commission en application du paragraphe 10 (9), le ministre, au lieu d’agir conformément au paragraphe 10 (11), présente les modifications proposées, ainsi que ses recommandations à leur sujet, au lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe 10 (12).
Objets
(5) Les modifications du Plan qui résultent de l’examen prévu au présent article doivent être compatibles avec les objets du Plan énoncés à l’article 8 et les promouvoir.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 37
LOI de 2012 sur l’entente de la Première nation de Nipissing (questions relatives aux impôts)
Préambule
Aux termes d’une entente, datée du 30 mars 1995, conclue entre la bande de la Première Nation de Nipissing, Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, le Canada cède le droit de propriété sur certains biens situés en Ontario (décrits aux annexes de la présente loi) à une société qui les détient en fiducie pour le compte de la Première Nation de Nipissing. Il est souhaitable que, après la cession, les biens continuent d’être exonérés de certains impôts dans les circonstances prévues par la présente loi.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Statut aux termes du par. 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière
1. (1) Le présent article s’applique à l’égard des biens décrits aux annexes 1 et 2 de la présente loi dès que Sa Majesté la Reine du chef du Canada cède le droit de propriété sur les biens à une société qui les détient en fiducie pour le compte de la Première Nation de Nipissing.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les biens décrits aux annexes sont réputés exemptés d’impôt, en application du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière, pendant qu’ils sont détenus en fiducie par une société pour le compte de la Première Nation de Nipissing.
Fin de l’exemption
(3) L’exemption prévue au paragraphe (1) prend fin et ne peut être remise en vigueur si, à quelque moment que ce soit, les biens cessent d’être détenus en fiducie par une société pour le compte de la Première Nation de Nipissing.
Entrée en vigueur
2. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2012 sur l’entente de la Première Nation de Nipissing (questions relatives aux impôts).
annexe 1
description des biens
Toutes les parcelles ou étendues de bien-fonds et tous les biens-fonds immergés situés dans le canton géographique de Commanda, dans le district de Nipissing et dans la province de l’Ontario, lesdites parcelles ou étendues de bien-fonds et lesdits biens-fonds immergés pouvant être plus particulièrement décrits comme suit :
PREMIÈREMENT :
La partie du lot 2 de la concession B dudit canton de Commanda qui se compose de la partie de l’emprise de la route appelée «Ontario Government Trunk Road» s’étendant sur 0,90 hectare, plus ou moins, ladite emprise ayant été cédée à Sa Majesté la Reine du chef du Canada par le décret 1403/59 du 30 avril 1959, étant enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 46431-A et figurant sur le plan 1468 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada.
DEUXIÈMEMENT :
La partie du lot 3 de la concession B dudit canton de Commanda qui se compose de la partie de l’emprise de la route appelée «Ontario Government Trunk Road» figurant sur le plan 1468 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, à l’exception de la partie de ladite emprise située dans les limites de la route no 17 figurant sur le plan P-2494-18 du ministère des Transports (Ontario), dont une copie a été déposée sous le numéro de plan 4562 auxdites Archives et une autre sous le numéro de plan Misc. 23 au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36);
Et, à l’exception de la partie de ladite emprise s’étendant sur 0,121 hectare, plus ou moins, située dans les limites des lots 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3 et 3-5, lesdits lots figurant sur le plan 67514 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, dont une copie a été déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36) sous le numéro Misc. 250; la partie restante de ladite emprise s’étendant sur 0,64 hectare, plus ou moins, ayant été cédée à Sa Majesté la Reine du chef du Canada par le décret 1403/59 du 30 avril 1959 et étant enregistrée audit bureau d’enregistrement immobilier sous le numéro 46431-A.
TROISIÈMEMENT :
La partie du lot 4 de la concession B dudit canton de Commanda qui se compose de la partie de l’emprise de la route appelée «Ontario Government Trunk Road» figurant sur le plan 1468 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, à l’exception de la partie de ladite emprise située dans les limites de la route no 17 figurant sur le plan P-2494-18 du ministère des Transports (Ontario), dont une copie a été déposée sous le numéro de plan 4562 auxdites Archives et une autre sous le numéro de plan Misc. 23 au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36); la partie restante de ladite emprise s’étendant sur 0,98 hectare, plus ou moins, ayant été cédée à Sa Majesté la Reine du chef du Canada par le décret 1403/59 du 30 avril 1959 et étant enregistrée audit bureau d’enregistrement immobilier sous le numéro 46431-A.
QUATRIÈMEMENT :
La partie du lot 9 de la concession B dudit canton de Commanda qui se compose de la partie de l’emprise de la route appelée «Ontario Government Trunk Road» s’étendant sur 1,69 hectare, plus ou moins, ladite emprise ayant été cédée à Sa Majesté la Reine du chef du Canada par le décret 1403/59 du 30 avril 1959, étant enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 46431-A et figurant sur le plan 1468 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada.
CINQUIÈMEMENT :
La partie du lot 10 de la concession A dudit canton de Commanda qui se compose de la partie de l’emprise de la route appelée «Ontario Government Trunk Road» s’étendant sur 0,31 hectare, plus ou moins, ladite emprise ayant été cédée à Sa Majesté la Reine du chef du Canada par le décret 1403/59 du 30 avril 1959, étant enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 46431-A et figurant sur le plan 1468 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada.
ANNEXE 2
description des biens
Toutes les parcelles ou étendues de bien-fonds et tous les biens-fonds immergés situés dans le district de Nipissing et dans la province de l’Ontario, lesdites parcelles ou étendues de bien-fonds et lesdits biens-fonds immergés pouvant être plus particulièrement décrits comme suit :
PREMIÈREMENT :
La réserve routière située en face du lot 1 de la concession B dans le canton de Commanda s’étendant sur 1,86 hectare, plus ou moins, à l’exception de la partie de l’emprise de la route appelée «Ontario Government Trunk Road» s’étendant sur 0,70 hectare, plus ou moins, ladite emprise ayant été cédée à Sa Majesté la Reine du chef du Canada par le décret 1403/59 du 30 avril 1959, étant enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 46431-A et figurant sur le plan 1468 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada;
Et, à l’exception de la partie de la route principale no 17B s’étendant sur 0,2272 hectare, plus ou moins, et constituant les parties 1, 4 et 5 sur un plan de renvoi déposé au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 36R-8115;
Et, à l’exception de la partie de ladite réserve routière s’étendant sur 0,4451 hectare, plus ou moins, laquelle a été concédée à Donald Milne en vertu des lettres patentes de la Couronne du Canada numéro 24430 datées du 25 octobre 1950, ladite partie figurant sur le plan M.3306 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada.
DEUXIÈMEMENT :
Le lot 2 de la concession B dans le canton de Commanda s’étendant sur 105,22 hectares, plus ou moins, à l’exception de l’emprise de la route principale no 17 s’étendant sur 1,3649 hectare, plus ou moins, et constituant la partie 2 sur un plan de renvoi déposé au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 36R-8116;
Et, à l’exception de l’emprise de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada s’étendant sur 1,66 hectare, plus ou moins, et figurant sur un plan dont une copie a été reçue et déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing le 9 décembre 1918 à 10 heures et a été déposée sous le numéro de plan 1734A aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada;
Et, à l’exception de la partie de l’emprise de la route appelée «Ontario Government Trunk Road» s’étendant sur 0,90 hectare, plus ou moins, ladite emprise ayant été cédée à Sa Majesté la Reine du chef du Canada par le décret 1403/59 du 30 avril 1959, étant enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 46431-A et figurant sur le plan 1468 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada;
Et, à l’exception de la partie du lot 2 de la concession B s’étendant sur 1,3227 hectare, plus ou moins, laquelle a été concédée à la Nipissing Band Holding and Investment Ltd. en vertu des lettres patentes de la Couronne du Canada numéro 308947, dont une copie est enregistrée dans le répertoire des parcelles sous le numéro 27692 Nip. au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36), ladite partie étant décrite dans lesdites lettres patentes comme suit :
«ATTENDU QUE les gisements décrits ci-dessous sont astronomiques et tirés du gisement de 359 degrés 39 minutes de la limite est du lot 2-2 figurant sur le plan 58294 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, dont une copie a été déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36) sous le numéro de plan 171, et sont calculés en référence au méridien traversant la borne en béton du ministère des Transports (Ontario) située à l’angle sud-est du lot 1 du lot Indian Wood 2-2 sur ledit plan 58294.
COMMENÇANT là où une borne d’arpentage a été plantée dans la limite nord de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada, à une distance de 276,78 mètres mesurée à 179 degrés 39 minutes de la borne d’arpentage déterminant l’angle nord-est du lot 2-2 figurant sur ledit plan 58294.
DE LÀ, suivant vers l’ouest la limite nord de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada et suivant une courbe de 421,45 mètres de rayon vers la droite, une longueur d’arc de 147,46 mètres, équivalant à la corde de 267 degrés 59 minutes 40 secondes, 146,70 mètres jusqu’à une borne d’arpentage plantée.
DE LÀ, 359 degrés 45 minutes, 114,21 mètres jusqu’à une borne d’arpentage plantée.
DE LÀ, 104 degrés 46 minutes, 58,08 mètres jusqu’à une borne d’arpentage plantée.
DE LÀ, 100 degrés 24 minutes 40 secondes, 91,98 mètres jusqu’à une borne d’arpentage plantée.
DE LÀ, 179 degrés 39 minutes, 77,66 mètres jusqu’au point de départ.
Ainsi qu’une emprise qui sert à des fins d’accès de 12,77 mètres de largeur perpendiculaire qui s’étend de la limite sud de la route principale no 17 vers le sud jusqu’à la limite nord de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada et décrite comme suit :
COMMENÇANT à la borne d’arpentage déterminant l’angle nord-est du lot 2-2 figurant sur ledit plan 58294.
DE LÀ, 179 degrés 39 minutes, 276,78 mètres jusqu’à une borne d’arpentage plantée dans la limite nord de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada.
DE LÀ, suivant vers l’est une courbe de 421,45 mètres de rayon vers la gauche, une longueur d’arc de 13,08 mètres, équivalant à la corde de 77 degrés 07 minutes 14 secondes, 13,08 mètres jusqu’à une borne d’arpentage plantée dans la limite nord de ladite emprise.
DE LÀ, 359 degrés 39 minutes, 274,09 mètres jusqu’à une borne d’arpentage plantée dans la limite sud de la route principale no 17 susmentionnée.
DE LÀ, 269 degrés 10 minutes le long de ladite limite de la route principale, 12,77 mètres jusqu’au point de départ.
Et ainsi qu’une emprise qui sert à des fins d’accès de 13 mètres de largeur perpendiculaire décrite comme suit :
COMMENÇANT là où une borne d’arpentage a été plantée dans la limite sud de l’emprise d’Ontario Hydro figurant sur le plan M2467 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, à une distance de 185,89 mètres, mesurée à 179 degrés 39 minutes de la borne d’arpentage déterminant l’angle nord-est du lot 2-2 figurant sur le plan 58294 susmentionné.
DE LÀ, 280 degrés 24 minutes 40 secondes le long de la limite sud de l’emprise d’Ontario Hydro, 89,05 mètres jusqu’à une borne d’arpentage plantée.
DE LÀ, 284 degrés 46 minutes continuant le long de la limite sud de l’emprise d’Ontario Hydro, 61,07 mètres jusqu’à une borne d’arpentage plantée.
DE LÀ, 104 degrés 46 minutes, 58,08 mètres jusqu’à une borne d’arpentage plantée.
DE LÀ, 100 degrés 24 minutes 40 secondes, 91,98 mètres jusqu’à la borne d’arpentage plantée à l’angle nord-est de la parcelle de 1,3227 hectare décrite ci-dessus.
DE LÀ, 359 degrés 39 minutes, 13,23 mètres jusqu’au point de départ.»
Ladite partie du lot 2 de la concession B figurant sur un croquis illustrant la description, signé par M.N. Simpson, O.L.S. (numéro d’enregistrement 683), dont une copie a été déposée sous le numéro Misc. 1591 aux Archives du bureau régional de l’Ontario de Ressources naturelles Canada;
Et, à l’exception de la partie du lot 2 de la concession B s’étendant sur 1,38 hectare, plus ou moins, et constituant le lot 2-2 sur le plan 58294 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, dont une copie a été déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36) sous le numéro Misc. 171.
TROISIÈMEMENT :
Le lot 3 de la concession B dans le canton de Commanda s’étendant sur 123,84 hectares, plus ou moins, à l’exception de l’emprise de la route principale no 17 s’étendant sur 2,6548 hectares, plus ou moins, et constituant la partie 1 sur un plan de renvoi déposé au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 36R-8117;
Et, à l’exception de l’emprise de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada s’étendant sur 0,85 hectare, plus ou moins, et figurant sur un plan dont une copie a été reçue et déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing le 9 décembre 1918 à 10 heures et a été déposée sous le numéro de plan 1734A aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada;
Et, à l’exception de la partie de l’emprise de la route appelée «Ontario Government Trunk Road» s’étendant sur 1,90 hectare, plus ou moins, ladite emprise ayant été cédée à Sa Majesté la Reine du chef du Canada par le décret 1403/59 du 30 avril 1959, étant enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 46431-A et figurant sur le plan 1468 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada;
Et, à l’exception de la partie du lot 3 de la concession B s’étendant sur 0,18 hectare, plus ou moins, et constituant le lot 3-2 sur le plan 60256 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, dont une copie a été déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36) sous le numéro Misc. 205;
Et, à l’exception de la partie du lot 3 de la concession B s’étendant sur 0,12 hectare, plus ou moins, et constituant le lot 3-3 sur le plan 60256 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, dont une copie a été déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36) sous le numéro Misc. 205;
Et, à l’exception de la partie du lot 3 de la concession B s’étendant sur 0,22 hectare, plus ou moins, et constituant le lot 3-4 sur le plan 60256 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, dont une copie a été déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36) sous le numéro Misc. 205;
Et, à l’exception de la partie du lot 3 de la concession B s’étendant sur 0,11 hectare, plus ou moins, et constituant le lot 3-1-1 sur le plan 67514 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, dont une copie a été déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36) sous le numéro Misc. 250;
Et, à l’exception de la partie du lot 3-1-2 de la concession B s’étendant sur 0,66 hectare, plus ou moins, et constituant le lot 3-1-2 sur le plan 67514 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, dont une copie a été déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36) sous le numéro Misc. 250;
Et, à l’exception de la partie du lot 3 de la concession B s’étendant sur 0,28 hectare, plus ou moins, et constituant le lot 3-1-3 sur le plan 67514 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, dont une copie a été déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36) sous le numéro Misc. 250;
Et, à l’exception de la partie du lot 3 de la concession B s’étendant sur 0,60 hectare, plus ou moins, et constituant le lot 3-5 sur le plan 67514 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, dont une copie a été déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36) sous le numéro Misc. 250;
Et, à l’exception de la partie du lot 3 de la concession B s’étendant sur 0,40 hectare, plus ou moins, et constituant le lot 3-7 sur le plan 76106 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada, dont une copie a été déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing (no 36) sous le numéro Misc. 406.
QUATRIÈMEMENT :
Le lot 4 de la concession B dans le canton de Commanda s’étendant sur 118,58 hectares, plus ou moins, à l’exception de l’emprise de la route principale no 17 s’étendant sur 2,8484 hectares, plus ou moins, et constituant la partie 2 sur un plan de renvoi déposé au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 36R-8117;
Et, à l’exception de l’emprise de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada s’étendant sur 0,81 hectare, plus ou moins, et figurant sur un plan dont une copie a été reçue et déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing le 9 décembre 1918 à 10 heures et a été déposée sous le numéro de plan 1734A aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada;
Et, à l’exception de la partie de l’emprise de la route appelée «Ontario Government Trunk Road» s’étendant sur 1,75 hectare, plus ou moins, ladite emprise ayant été cédée à Sa Majesté la Reine du chef du Canada par le décret 1403/59 du 30 avril 1959, étant enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 46431-A et figurant sur le plan 1468 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada.
CINQUIÈMEMENT :
Toute la partie du lot 6 de la concession B dans le canton de Commanda située au nord de la route principale no 17, ladite route figurant sur un plan de renvoi déposé au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 36R-8118, à l’exception de la partie du lot 6 de la concession B s’étendant sur 4,02 hectares, plus ou moins, ayant été cédée à Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario par le décret P.C. 1513 du 28 mars 1951, étant enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 94 et figurant sur le plan M3400 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada.
SIXIÈMEMENT :
Toute la partie du lot 7 de la concession B dans le canton de Commanda située au nord de la route principale no 17, ladite route figurant sur un plan de renvoi déposé au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 36R-8112.
SEPTIÈMEMENT :
Le lot 9 de la concession B dans le canton de Commanda s’étendant sur 46,54 hectares, plus ou moins, à l’exception de l’emprise de la route principale no 17 s’étendant sur 4,024 hectares, plus ou moins, et constituant la partie 1 sur un plan de renvoi déposé au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 36R-8113;
Et, à l’exception de l’emprise de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada s’étendant sur 2,05 hectares, plus ou moins, et figurant sur un plan dont une copie a été reçue et déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing le 9 décembre 1918 à 10 heures et a été déposée sous le numéro de plan 1734A aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada;
Et, à l’exception de la partie de l’emprise de la route appelée «Ontario Government Trunk Road» s’étendant sur 1,69 hectare, plus ou moins, ladite emprise ayant été cédée à Sa Majesté la Reine du chef du Canada par le décret 1403/59 du 30 avril 1959, étant enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 46431-A et figurant sur le plan 1468 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada.
HUITIÈMEMENT :
La réserve routière située en face du lot 9 de la concession B dans le canton de Commanda s’étendant sur 1,70 hectare, plus ou moins, à l’exception de l’emprise de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada s’étendant sur 0,97 hectare, plus ou moins, et figurant sur un plan dont une copie a été reçue et déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing le 9 décembre 1918 à 10 heures et a été déposée sous le numéro de plan 1734A aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada.
NEUVIÈMEMENT :
La réserve routière située en face du lot 10 de la concession B dans le canton de Commanda s’étendant sur 1,94 hectare, plus ou moins, à l’exception de l’emprise de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada s’étendant sur 0,40 hectare, plus ou moins, et figurant sur un plan dont une copie a été reçue et déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing le 9 décembre 1918 à 10 heures et a été déposée sous le numéro de plan 1734A aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada.
DIXIÈMEMENT :
Le lot 10 de la concession A dans le canton de Commanda s’étendant sur 129,10 hectares, plus ou moins, à l’exception de l’emprise de la route principale no 17 s’étendant sur 3,652 hectares, plus ou moins, et constituant la partie 3 sur un plan de renvoi déposé au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 36R-8113;
Et, à l’exception de l’emprise de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada s’étendant sur 0,30 hectare, plus ou moins, et figurant sur un plan dont une copie a été reçue et déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing le 9 décembre 1918 à 10 heures et a été déposée sous le numéro de plan 1734A aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada;
Et, à l’exception de la partie de l’emprise de la route appelée «Ontario Government Trunk Road» s’étendant sur 0,31 hectare, plus ou moins, ladite emprise ayant été cédée à Sa Majesté la Reine du chef du Canada par le décret 1403/59 du 30 avril 1959, étant enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing sous le numéro 46431-A et figurant sur le plan 1468 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada.
ONZIÈMEMENT :
La réserve routière située en face du lot 11 de la concession A dans le canton de Commanda s’étendant sur 2,02 hectares, plus ou moins, à l’exception de l’emprise de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada s’étendant sur 0,20 hectare, plus ou moins, et figurant sur un plan dont une copie a été reçue et déposée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Nipissing le 9 décembre 1918 à 10 heures et a été déposée sous le numéro de plan 1734A aux Archives d’arpentage des terres du Canada de Ressources naturelles Canada.
DOUZIÈMEMENT :
Le lot 11 de la concession I dans le canton de Commanda s’étendant sur 131,12 hectares, plus ou moins.
Annexe 38
LOI DE 2010 SUR LA PRESTATION ONTARIENNE POUR L’ÉNERGIE PROPRE
1. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.
(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Maximums
(1.1) Le consommateur a le droit de recevoir l’aide financière prévue au paragraphe (1) conformément aux règles suivantes :
1. Le consommateur (sauf s’il s’agit d’un consommateur visé à la disposition 2) a le droit de recevoir, à l’égard du coût d’un maximum de 3 000 kilowatts-heures d’électricité par compte admissible par mois, l’aide financière calculée conformément aux règlements.
2. Le consommateur qui a un compte admissible se rapportant à un ensemble collectif a le droit de recevoir, relativement à ce compte admissible et à l’égard du coût du maximum prescrit de kilowatts-heures d’électricité par mois, l’aide financière calculée conformément aux règlements.
Entrée en vigueur
(1.2) Les maximums visés au paragraphe (1.1) sont en vigueur à compter de la date prescrite ou durant la période prescrite.
2. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
g.1) prescrire le maximum de kilowatts-heures d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 4 (1.1) ou le mode de calcul de ce maximum pour l’application de cette disposition, notamment prescrire des maximums différents pour des ensembles collectifs différents ou des catégories d’ensembles collectifs différentes;
g.2) régir le calcul du maximum d’aide financière auquel un consommateur a droit en vertu du paragraphe 4 (1.1) à l’égard d’un mois, d’une période de facturation ou d’une autre période déterminée, notamment :
(i) prescrire ce qui constitue un mois ou une autre période déterminée pour l’application du maximum,
(ii) prescrire le mode de calcul du nombre de kilowatts-heures d’électricité consommés par mois, période de facturation ou autre période déterminée;
g.3) prescrire des exemptions du maximum d’aide financière prévu au paragraphe 4 (1.1) relativement à des consommateurs ou à des comptes admissibles, lesquelles s’appliquent, selon le cas :
(i) aux consommateurs qui ont un compte admissible auprès d’un distributeur desservant les régions éloignées qui n’est pas titulaire d’un permis,
(ii) à l’égard de matériel médical déterminé ou de services déterminés nécessaires à des fins médicales;
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 39
loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario
1. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2. L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prêts et subventions accordés par le ministre
16. (1) Le ministre peut, aux dates et aux conditions qu’il juge opportunes, accorder des prêts et des subventions à une société locale ontarienne de gestion forestière.
Prêts approuvés par le ministre des Finances
(2) Aucun prêt ne peut être accordé en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation préalable du ministre des Finances.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 40
Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier
1. (1) La disposition 2 du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Fournir au ministre des conseils et des services relativement aux ouvrages publics dont le ministre est responsable, notamment en matière de gestion de projets, de gestion de contrats et d’aménagement.
(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, fournir au gouvernement des conseils et des services relativement aux ouvrages publics autres que ceux dont le ministre est responsable, notamment en matière de gestion de projets, de gestion de contrats et d’aménagement.
(3) La disposition 6 du paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogée.
(4) La disposition 7 du paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, fournir à celui-ci ou à d’autres membres du Conseil exécutif des conseils et des services relativement aux questions de nature financière, stratégique ou autre qui touchent le gouvernement.
(5) La disposition 9 du paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
9. Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, fournir des conseils et des services relativement aux travaux d’infrastructure en Ontario qui ne sont pas des ouvrages publics, notamment en matière de gestion de projets et de gestion de contrats.
(6) La version française de la disposition 5 du paragraphe 4 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «Un fournisseur de coopératives» par «Un fournisseur de logements coopératifs» au début de la disposition.
2. La version française du paragraphe 36 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «le ministre» par «un ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 41
Loi de 2012 sur les emprunts de l’Ontario
Autorisation d’emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 26,5 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.
Cessation d’effet
2. (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2014.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2015, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2015 :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.
Entrée en vigueur
3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2012 sur les emprunts de l’Ontario.
annexe 42
LOI DE 2006 SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE L’ONTARIo
1. La définition de «régimes de retraite d’OMERS» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est modifiée par remplacement de «aux participants et anciens participants aux régimes» par «aux participants, anciens participants et participants retraités des régimes».
2. Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «aux participants et anciens participants aux régimes» par «aux participants, anciens participants et participants retraités des régimes».
3. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «aux participants et anciens participants au régime» par «aux participants, anciens participants et participants retraités du régime»;
b) par remplacement de «aux autres participants et anciens participants à ce régime» par «aux autres participants, anciens participants et participants retraités de ce régime».
4. Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «tout participant ou ancien participant aux régimes» par «tout participant, ancien participant ou participant retraité des régimes».
5. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «tout participant ou ancien participant aux régimes» par «tout participant, ancien participant ou participant retraité des régimes».
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite.
annexe 43
Loi de 2006 sur l’examen du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario
1. (1) Le sous-alinéa 2 (3) a) (i) de la Loi de 2006 sur l’examen du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est modifié par remplacement de «des participants et anciens participants à ces régimes» par «des participants, anciens participants et participants retraités de ces régimes».
(2) L’alinéa 2 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «leurs participants et anciens participants» par «leurs participants, anciens participants et participants retraités».
2. L’alinéa 3 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) être indépendante du gouvernement, des employeurs participant aux régimes de retraite d’OMERS, des participants, anciens participants et participants retraités de ces régimes et des personnes et organismes qui représentent ces employeurs, ces participants, ces anciens participants et ces participants retraités.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite.
annexe 44
LOI sur les régimes de retraite
1. La définition de «prestation de retraite» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 1 (5) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est modifiée par remplacement de «payables à un participant ou à un ancien participant de son vivant» par «payables à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité de son vivant».
2. (1) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.1) Si le conjoint du participant retraité décède avant ce dernier, la pension payable au participant retraité après le décès de son conjoint ne doit pas être moindre que 60 pour cent de la pension que le participant retraité a touchée pendant leur vie commune.
(2) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (1) à (3)» par «Les paragraphes (1) à (3.1)» au début du passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 44 (7) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Paiement de la somme globale : montants minimes
(7) Un régime de retraite peut prévoir le paiement, au décès d’un participant retraité, de la valeur de rachat de la prestation de survivant à une personne qui y a droit si, à la date du décès :
. . . . .
(4) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(7.1) Toutefois, si le premier versement de la pension du participant retraité est exigible avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7), ce paragraphe ne s’applique pas, sauf si la personne qui a droit à la prestation de survivant au décès du participant retraité consent, par écrit, au paiement de la valeur de rachat de la prestation de survivant.
3. Le paragraphe 55.2 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres exclusions
(12) Malgré le paragraphe (11), le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite conjoint ou d’un régime de retraite interentreprises.
4. Les paragraphes 67 (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.
5. L’article 72 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements supplémentaires
(1.1) Le surintendant peut exiger que l’administrateur fournisse les renseignements et documents supplémentaires qu’il précise aux personnes qui ont droit à l’avis prévu au paragraphe (1) et qu’il le fasse dans le délai précisé.
6. Le paragraphe 79.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transferts : cotisations déterminées
(2) Nul ne doit transférer entre des régimes de retraite des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations à cotisation déterminée à moins que :
a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.2 ou 81;
b) soit le transfert ne satisfasse aux exigences prescrites et que le surintendant n’y ait consenti.
7. Le paragraphe 80.1 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 68 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : employés admissibles
(6) L’accord de transfert ne peut pas autoriser des particuliers à choisir d’effectuer le transfert visé à l’alinéa (4) a) ou a.1) si, avant le 18 mai 2010, ils ont commencé à toucher une pension du premier régime de retraite ou du régime de retraite subséquent.
8. Le paragraphe 102 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transfert : pension
(2) La personne qui touche une pension d’un régime de retraite de Nortel à la date de la liquidation du régime a le droit, malgré le paragraphe 73 (2), d’exiger que l’administrateur transfère un montant égal à la valeur de rachat de sa pension dans un fonds de revenu viager qui satisfait aux exigences prescrites.
Restriction
(2.1) Toutefois, le droit qu’a la personne au transfert est assujetti aux conditions et aux restrictions prescrites.
9. Le paragraphe 115 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «le 30 juin 2012» par «le 30 juin 2013» à la fin du paragraphe.
10. Le paragraphe 8 (5) de l’annexe 35 de la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) est abrogé.
Entrée en vigueur
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 2 (1), (2) et (4) et les articles 3 et 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 45
Loi sur les sûretés mobilières
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«ministère» Le ministère du ministre. («ministry»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, comprenant un bureau central,».
(2) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est abrogé.
3. (1) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Registrateur
(2) Le registrateur est la personne que le ministre désigne en cette qualité.
Fonctions du registrateur
(3) Le registrateur exerce une surveillance générale sur les questions relatives au réseau d’enregistrement et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou par toute autre loi.
(2) Le paragraphe 42 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises» par «ministère».
(3) Le paragraphe 42 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation
(7) Le registrateur peut, par écrit, déléguer à quiconque la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoirs du registrateur
42.1 (1) Le registrateur peut, par ordonnance :
a) préciser la période pendant laquelle un document peut être présenté à l’enregistrement dans le réseau d’enregistrement;
b) traiter du réseau d’enregistrement et des recherches qui y sont effectuées;
c) préciser les renseignements devant figurer dans les formulaires, la façon d’inscrire les renseignements, notamment les noms, et les personnes devant signer les formulaires;
d) régir la présentation à l’enregistrement des états de financement et des états de modification du financement;
e) régir la fixation du moment où a lieu l’enregistrement des états de financement et des états de modification du financement;
f) préciser les abréviations, les expressions complètes ou les symboles pouvant être utilisés dans les états de financement ou les états de modification du financement, ou lors de l’inscription ou de la production de renseignements par le registrateur;
g) préciser un lexique anglais-français de termes à employer dans la rédaction des formulaires exigés et déclarer que les équivalents qui y figurent ont la même valeur en droit.
Non des règlements
(2) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Formulaires
(3) Les formulaires devant être utilisés aux fins visées par la présente loi sont ceux que fournit ou approuve le registrateur.
5. La version française du paragraphe 48 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Avis par le registraire général de l’état civil
(6) Lorsque le registraire général de l’état civil avise le registrateur du changement de nom d’un débiteur et lui fournit les détails d’un enregistrement fait en vertu de la présente loi, dans lequel le débiteur est identifié comme débiteur sous son nom antérieur, le registrateur modifie le nom du débiteur figurant dans le registre central du réseau d’enregistrement auquel l’enregistrement se rapporte.
6. Le paragraphe 51 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le registrateur régional» dans le passage qui précède l’alinéa a).
7. Le paragraphe 73.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du ministre
(1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par arrêté :
a) exiger le paiement de droits, à l’exclusion de ceux prévus au paragraphe 74 (1), et en préciser le montant;
b) traiter des fonctions du registrateur.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Délégation
73.2 Le ministre peut, par écrit, déléguer à quiconque la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.
9. L’alinéa 78 (3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises» par «ministère» à la fin de l’alinéa.
Entrée en vigueur
10. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 46
Loi de 2005 sur les zones de croissance
1. La définition de «ministre» à l’article 2 de la Loi de 2005 sur les zones de croissance est modifiée par remplacement de «ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique» par «ministre de l’Infrastructure».
2. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ministère du Renouvellement de l’infrastructure publique» par «ministère de l’Infrastructure».
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 47
Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial
1. L’article 14 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Saisie-arrêt : prêts et avances
(1.1) Si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 365 jours :
a) une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée au présent article l’«institution») consentira un prêt ou une avance à un propriétaire inscrit qui est endetté envers elle et qui a donné une garantie à l’égard de cette dette, ou versera un paiement pour le compte de ce propriétaire ou à l’égard d’un effet négociable émis par lui;
b) une personne, autre qu’une institution, consentira un prêt ou une avance à un propriétaire inscrit — ou versera un paiement pour le compte de ce propriétaire — dont le ministre sait ou soupçonne :
(i) soit qu’il est ou a été employé par la personne ou lui fournit ou lui a fourni des services ou des biens, ou qu’il en sera ainsi dans les 365 jours,
(ii) soit qu’il a un lien de dépendance avec la personne,
il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger de l’institution ou de la personne, selon le cas, qu’elle lui verse sans délai, au titre de l’obligation du propriétaire inscrit, la totalité ou une partie des sommes qui auraient normalement été prêtées, avancées ou payées. Les sommes ainsi versées au ministre sont réputées avoir été prêtées, avancées ou payées, selon le cas, au propriétaire inscrit.
. . . . .
Idem
(6.1) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une exigence prévue au paragraphe (1.1) à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer est tenue de payer à la Couronne du chef de l’Ontario un montant égal au moindre des montants suivants :
a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b) le montant qu’elle était tenue de payer au ministre en application du paragraphe (1.1).
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 48
loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation
1. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Planification des parcs provinciaux et des réserves de conservation
Orientation de la gestion
(1) Le ministre veille à ce que le ministère prépare une orientation de la gestion qui s’applique à chaque parc provincial et à chaque réserve de conservation.
Non-application
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un parc provincial ou à une réserve de conservation à l’égard desquels une orientation de la gestion est réputée avoir été approuvée en application du présent article.
(2) L’alinéa 10 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) fait état des politiques de gestion propres à un lieu s’appliquant à un parc provincial ou à une réserve de conservation;
(3) Le paragraphe 10 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Processus
(6) Le processus de préparation et de modification de l’état de gestion et le processus de modification du plan de gestion comprennent au moins une consultation publique. Le processus à étapes multiples de préparation du plan de gestion comprend plus d’une consultation publique.
(4) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examen des orientations de la gestion
(7) Le ministère examine, dans l’ordre qu’il établit, les orientations de la gestion qui sont en vigueur depuis 20 ans ou plus afin de décider s’il est nécessaire de les modifier ou remplacer.
2. Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «cinq ans» par «10 ans».
3. L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Nouveaux permis d’utilisation des terres à des fins privées et non commerciales
(2.1) Le ministre peut, dans les circonstances et pour la durée que prescrivent les règlements, délivrer à des fins privées et non commerciales des permis d’utilisation des terres à l’égard de biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation si leur délivrance est compatible avec la présente loi et les règlements.
Non-renouvellement et non-prolongation
(2.2) Le ministre ne peut pas renouveler un permis d’utilisation des terres délivré en vertu du paragraphe (2.1) ni en prolonger la durée.
4. Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 25 confère» par «les articles 25 et 28 confèrent».
5. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,» par «Le ministre peut» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,» par «Le ministre peut» au début du paragraphe.
6. Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
i.1) prescrire les circonstances dans lesquelles des permis d’utilisation des terres peuvent être délivrés en vertu du paragraphe 14 (2.1) ainsi que leur durée;
Entrée en vigueur
7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 49
loi sur les terres publiques
1. L’article 2 de la Loi sur les terres publiques est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Délégation de pouvoirs
(3) Outre le pouvoir de déléguer des pouvoirs à un employé du ministère qui lui est conféré en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles, le ministre peut déléguer à une personne ou à un organisme que prescrivent les règlements tout pouvoir que lui confère la présente loi et que prescrivent les règlements, sous réserve des restrictions que prescrivent ceux-ci.
Immunité de la Couronne à l’égard des actes du délégué
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou tout fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte ou une omission commis par une personne ou un organisme à qui des pouvoirs sont délégués en vertu du paragraphe (3) ou par un employé ou un mandataire du délégué.
Entente de performance
(5) S’il délègue des pouvoirs en vertu du paragraphe (3), le ministre conclut avec le délégué une entente de performance fixant les objectifs de performance quantifiables assignés au délégué.
Évaluation annuelle de la performance
(6) Chaque année, le délégué prépare une évaluation de la performance démontrant que les objectifs fixés dans l’entente de performance sont atteints.
Défaut d’atteindre les objectifs de performance
(7) S’il estime qu’un délégué n’a pas atteint les objectifs fixés dans l’entente de performance, le ministre en avise le délégué par écrit et lui enjoint de satisfaire aux exigences de l’entente de performance dans le délai qu’il précise.
Non-conformité
(8) Si un délégué ne se conforme pas à l’avis donné en application du paragraphe (7), le ministre peut résilier l’entente de performance et révoquer la délégation faite en vertu du paragraphe (3).
2. (1) L’alinéa 14 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) régir les activités qui peuvent être exercées sur les terres publiques et les terres riveraines, et notamment exiger que ces activités soient exercées conformément aux règlements et interdire certaines activités sur les terres publiques ou les terres riveraines, sauf si l’activité est exercée conformément aux conditions d’un permis de travail;
(2) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’obligation d’obtenir un permis de travail afin d’exercer une activité sur les terres publiques ou les terres riveraines.
3. L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) régir les délégations faites en vertu du paragraphe 2 (3), y compris prescrire les pouvoirs prévus par la présente loi qui peuvent être délégués, la personne ou l’organisme à qui des pouvoirs peuvent être délégués et les restrictions s’appliquant aux délégations.
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 50
Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public
1. L’article 4 de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4) Il n’existe pas de droit d’auteur à l’égard d’un registre visé au paragraphe 4.1 (4) ou d’une déclaration visée au paragraphe 4.1 (6), et les renseignements qui y figurent peuvent être publiés par tout membre du public.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Vérification
4.1 (1) Un ministre de la Couronne peut nommer un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier les dossiers d’un employeur afin d’établir le traitement et les avantages versés à ses employés dans l’année civile qu’il précise dans l’acte de nomination.
Collaboration de l’employeur
(2) L’employeur collabore pleinement avec la personne effectuant la vérification afin de faciliter celle-ci.
Résultats présentés au ministre
(3) Le vérificateur présente les résultats de la vérification au ministre qui l’a nommé en vertu du paragraphe (1) dans le délai imparti dans l’acte de nomination.
Divulgation des résultats de la vérification
(4) Dans les 30 jours qui suivent la réception des résultats d’une vérification indiquant que l’employeur a versé au moins 100 000 $ comme traitement dans une année à un employé ou à son égard, le ministre qui a fait la nomination en vertu du paragraphe (1) met gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, un registre écrit du montant du traitement et des avantages que l’employeur a versés dans l’année en question à l’employé ou à son égard.
Contenu du registre
(5) Le paragraphe 3 (2) s’applique au registre mis à disposition en application du paragraphe (4).
Déclaration au lieu d’un registre
(6) Dans les 30 jours qui suivent la réception des résultats d’une vérification indiquant que l’employeur n’a pas d’employés à qui ou à l’égard de qui il a versé au moins 100 000 $ comme traitement dans l’année précisée dans l’acte de nomination, le ministre qui a fait la nomination en vertu du paragraphe (1) met gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, une déclaration écrite confirmant que la vérification indique qu’aucun employé n’a reçu un traitement de 100 000 $ ou plus de l’employeur dans l’année.
Non-application de l’obligation d’information
(7) L’obligation d’information prévue au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à la fourniture des résultats d’une vérification au ministre en application du paragraphe (3).
3. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 3 ou 4» par «à l’article 3 ou 4 ou au paragraphe 4.1 (2)».
(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 3 ou 4» par «à l’article 3 ou 4 ou au paragraphe 4.1 (2)» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 3 ou 4» par «à l’article 3 ou 4 ou au paragraphe 4.1 (2)».
4. La disposition 1 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 3» par «l’article 3 ou 4.1».
5. (1) L’alinéa 8 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «les renseignements que l’employeur doit rendre publics et inclure dans un registre aux termes de l’article 3» par «les renseignements que l’employeur ou le ministre doit rendre publics et inclure dans un registre aux termes de l’article 3 ou 4.1».
(2) L’alinéa 8 (1) i) de la Loi est modifié par remplacement de «des paragraphes 3 (1) et (3) et de l’alinéa 8 (1) b)» par «des paragraphes 3 (1) et (3), des paragraphes 4.1 (4) et (6) et de l’alinéa 8 (1) b)».
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 51
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DES ACTES
1. (1) La définition de «directeur» à l’article 1 de la Loi sur l’enregistrement des actes est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«directeur» Le directeur des droits immobiliers nommé en vertu du paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («Director»)
(2) La définition de «directeur des droits immobiliers» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
(3) La définition de «acte» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «des actes énumérés au paragraphe 18 (6)» par «des actes consignés conformément au paragraphe 19.1 (2)».
(4) La définition de «registrateur» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
(5) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2. L’article 2 de la Loi est abrogé.
3. L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi
3. (1) Sauf selon ce qui est prescrit, aucun acte ne peut être enregistré en vertu de la présente loi si un bien-fonds est situé dans une zone visée par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.
Idem : transfert à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers
(2) Sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, la présente loi cesse de s’appliquer à un bien-fonds après son enregistrement sous le régime de cette première loi, sauf dans la mesure précisée aux termes de cette loi dans le registre des parcelles visant le bien-fonds.
Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner les actes auxquels le paragraphe (1) ne s’applique pas, limiter la désignation à une période précise ou préciser que la désignation prend fin à une date précise;
b) autoriser le directeur à soustraire un acte à l’application du paragraphe (1) si ce dernier est d’avis que le refus de permettre l’enregistrement de l’acte ne peut pas se justifier dans les circonstances.
4. Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification des divisions d’enregistrement des actes
(2) Le ministre peut, par règlement, modifier les limites des divisions d’enregistrement des actes.
5. L’article 5 de la Loi est abrogé.
6. Les articles 6, 7, 8 et 9 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Directeur des droits immobiliers
6. (1) Le directeur surveille et dirige de façon générale le régime d’enregistrement des actes.
Représentant
(2) Le directeur peut nommer toute personne pour le représenter et peut déléguer par écrit à un représentant la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.
Disposition transitoire
(3) Toute mention du directeur de l’enregistrement des immeubles ou d’un registrateur dans une loi ou un règlement vaut mention du directeur.
7. (1) Les paragraphes 13 (1) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Jours et heures d’enregistrement des actes
(1) Le directeur peut, par arrêté, préciser les jours et les heures durant lesquels des actes peuvent être reçus pour enregistrement. Aucun acte ne peut être reçu en dehors de ces jours et heures, sauf si :
a) d’une part, le directeur précise, par arrêté, que des actes peuvent être reçus pour enregistrement en dehors de ces jours et heures;
b) d’autre part, les actes sont enregistrés conformément aux conditions éventuelles énoncées dans l’arrêté du directeur visé à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est modifié par suppression de «d’une ou plusieurs divisions d’enregistrement des actes» à la fin du paragraphe.
8. L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Production de documents
15. (1) Les actes, documents, livres et dossiers ainsi que leurs fac-similés sont produits aux fins d’examen et de copie. Des copies certifiées conformes sont fournies de la façon que précise le directeur après acquittement des droits exigés.
Heures et jours
(2) Le directeur peut préciser des heures et jours d’ouverture minimaux pour l’application du paragraphe (1).
9. Les articles 17, 18 et 19 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Production de l’original en justice
17. (1) Pour les besoins d’une audience, un juge d’un tribunal de l’Ontario peut ordonner au directeur de produire à toute personne nommée dans l’ordonnance un acte ou un document se trouvant dans le régime d’enregistrement des actes, si le juge est d’avis qu’une copie certifiée conforme de l’acte ou du document, selon le cas, ne suffit pas.
Remise
(2) Dès réception de l’ordonnance visée au paragraphe (1) et l’acquittement des droits exigés, la copie certifiée conforme de l’acte ou du document dont l’ordonnance exige la production est préparée et l’original est remis à la personne nommée dans l’ordonnance.
Dépôt de la copie
(3) L’ordonnance est annexée à la copie certifiée conforme et est déposée à la place de l’original jusqu’au retour de celui-ci.
Retour de l’original
(4) Malgré le paragraphe 54 (2) de la Loi sur la preuve, l’acte ou le document produit en vertu du présent article est retourné au directeur après le règlement définitif de l’instance dans laquelle il a été produit.
Dossiers
Propriété de la Couronne
18. (1) Les livres, répertoires, plans, reproductions sur pellicule photographique et autres dossiers créés, utilisés ou conservés pour les besoins du régime d’enregistrement des actes sont la propriété de la Couronne. Ils doivent être gardés en bon état et sont copiés, reproduits, entreposés, remplacés, réparés ou conservés autrement de la façon exigée par le directeur.
Certification conforme d’une copie
(2) Le directeur certifie l’exactitude de la copie d’un livre copié ou reproduit aux termes du paragraphe (1). Le certificat constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, que la copie est, dans la mesure qu’il précise, conforme au livre original. La copie certifiée conforme vaut l’original.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (2), le livre original ou un fac-similé de celui-ci est conservé avec soin et produit sur demande.
Copie certifiée conforme d’un plan
(4) La copie d’un plan faite aux termes du paragraphe (1) et certifiée conforme au plan ou à une partie du plan par l’inspecteur des arpentages vaut l’original.
Répertoire des règlements municipaux
19. (1) Est tenu un répertoire des règlements municipaux dans lequel sont consignés les actes que précise le directeur.
Enregistrement des règlements municipaux
(2) Les règlements municipaux sont enregistrés de la façon que précise le directeur.
Répertoires généraux
19.1 (1) Les répertoires alphabétiques suivants sont tenus sous la forme que le directeur précise à l’égard des enregistrements d’ordre général :
1. Un répertoire appelé répertoire général d’enregistrement en français et General Register Index en anglais.
2. Les autres répertoires alphabétiques que précise le directeur.
Enregistrements d’ordre général
(2) Les actes que précise le directeur sont consignés dans les répertoires généraux.
10. (1) Les paragraphes 20 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Répertoire par lot
(1) Est tenu un répertoire par lot appelé répertoire par lot en français et abstract index en anglais, dans lequel sont faites les inscriptions que précise le directeur.
(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement, régir la façon de faire des inscriptions au répertoire par lot.
(3) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, (2)».
11. (1) Les paragraphes 21 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par suppression de «des droits immobiliers» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 21 (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Répertoire par lot
(5) Est établi et conservé un répertoire automatisé appelé répertoire par lot. Tous les actes qui ont une incidence sur une unité foncière y sont inscrits, sous la cote foncière attribuée à celle-ci, de la façon qu’exige le directeur.
Autres répertoires et dossiers
(6) Sont tenus les autres répertoires et dossiers que précise le directeur.
Inscription d’actes antérieurs
(7) Le directeur peut exiger l’inscription au répertoire par lot, sous la cote foncière de l’unité foncière sur laquelle ils ont une incidence, de tous les actes qui ont été enregistrés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui font partie d’une catégorie précisée par le directeur ou qui ont été enregistrés pendant la période qu’il précise.
12. Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépôt des actes
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, tout acte qui peut être enregistré l’est par le dépôt auprès du directeur de l’acte même, d’un exemplaire souscrit ou d’une partie de l’original, accompagné des affidavits nécessaires.
13. L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Refus d’enregistrer ou de consigner dans certains cas
23. (1) L’enregistrement d’un acte peut être refusé si, selon le cas :
a) l’acte est totalement ou partiellement illisible ou ne peut pas être consigné sous forme électronique;
b) le directeur est d’avis que l’acte contient des éléments qui n’ont pas d’incidence sur un intérêt sur le bien-fonds ou ne s’y rapporte pas, ou que de tels éléments y sont joints.
Idem : partie d’un acte
(2) Une partie d’un acte enregistré peut être refusée pour enregistrement si le directeur est d’avis qu’elle n’a pas d’incidence sur un intérêt sur le bien-fonds ou ne s’y rapporte pas.
14. (1) L’alinéa 25 (2) c) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 21 (2) ou (4)» par «de l’article 21».
(2) L’alinéa 25 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «18 (6)» par «19.1 (2)».
15. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prestation de serment
(1) Le directeur et tout représentant qu’il précise peuvent faire prêter serment pour l’application de la présente loi.
16. L’article 32 de la Loi est modifié par suppression de «des droits immobiliers» à la fin de l’article.
17. L’alinéa 39 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) la copie d’un acte enregistré, certifiée conforme de la façon qu’approuve le directeur;
18. L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement des dépôts
40. La copie d’un acte déposé en vertu de la partie II de la présente loi ou en vertu de la loi intitulée The Custody of Documents Act, qui constitue le chapitre 85 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi qu’elle remplace, et qui est certifiée conforme de la façon qu’approuve le directeur, peut être enregistrée, à condition de produire la preuve requise pour son enregistrement qu’exige le directeur.
19. Le paragraphe 46 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «le registrateur enregistre l’acte et le certificat» par «l’acte et le certificat sont enregistrés» à la fin du paragraphe.
20. Les articles 50 et 51 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mode d’enregistrement
50. (1) Lorsqu’il est accepté pour enregistrement, l’acte est :
a) enregistré de la façon que précise le directeur;
b) consigné aux répertoires indiqués de la façon que précise le directeur;
c) sous réserve des règlements, consigné sur tout support visuel que précise le directeur;
d) conservé de la façon que précise le directeur.
Garde des actes enregistrés
(2) Les actes enregistrés et les documents déposés en vertu de la partie II sont la propriété de la Couronne. Ils sont gardés et conservés de la façon que précise le directeur.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut exiger qu’un acte enregistré ou un document déposé en vertu de la partie II soit confié temporairement à sa garde.
Concessions de la Couronne
51. Sont enregistrées les concessions de la Couronne reçues en vertu de l’article 37 de la Loi sur les terres publiques qui répondent aux exigences relatives à l’enregistrement que précise le directeur.
21. Le paragraphe 53 (8) de la Loi est abrogé.
22. (1) Les paragraphes 56 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Radiation des inscriptions
(8) Si le directeur est convaincu qu’un acte enregistré qui se présente comme étant une mainlevée d’hypothèque libère valablement le bien-fonds décrit dans l’acte de mainlevée de toute réclamation découlant de l’hypothèque ou de tout autre acte s’y rapportant exclusivement, l’une ou l’autre des mesures suivantes peut être prise :
a) l’inscription de l’hypothèque et de tous les autres actes ayant trait exclusivement à celle-ci est radiée du répertoire par lot de la façon que précise le directeur;
b) il peut être inscrit au répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l’inscription de l’hypothèque et de tous les autres actes ayant trait exclusivement à celle-ci est radiée.
Exception
(9) Malgré le paragraphe (8), l’inscription à l’égard d’un lot ou d’une partie de lot ne peut être radiée du répertoire par lot que si le directeur est convaincu que le lot ou la partie de lot est intégralement libéré.
(2) Le paragraphe 56 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «le registrateur s’est conformé au paragraphe (8)» par «le paragraphe (8) a été observé».
23. L’alinéa 57 c) de la Loi est modifié par suppression de «des droits immobiliers».
24. Le paragraphe 58 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Radiation d’une hypothèque
(4) Malgré l’article 56, l’inscription au répertoire par lot d’une hypothèque ou d’un acte qui s’y rapporte ne doit pas être radiée lorsqu’une hypothèque grevant l’hypothèque a été enregistrée et que la seule mainlevée qui a été enregistrée relativement à l’hypothèque est une mainlevée de l’hypothèque grevant l’hypothèque. Toutefois, l’inscription peut être radiée si, compte tenu des stipulations de l’hypothèque grevant l’hypothèque et du paragraphe (3), le directeur est convaincu que la mainlevée vaut mainlevée de l’hypothèque grevée.
25. L’article 59 de la Loi est modifié par remplacement de «Le registrateur inscrit au répertoire par lot les détails de la fusion qui figurent à l’acte de mainlevée» par «Les détails de la fusion qui figurent à l’acte de mainlevée sont inscrits au répertoire par lot» à la fin de l’article.
26. Le paragraphe 61 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perte ou destruction d’un document
(2) Si un juge de la Cour supérieure de justice est convaincu, par une preuve qu’il estime suffisante, notamment par un affidavit, qu’a été perdu ou détruit un acte ou un document sur lequel une personne fonde son intérêt dans une créance hypothécaire, le juge peut accorder une dispense relative à l’enregistrement de l’acte ou du document.
Certificat de mainlevée
(2.1) S’il accorde une dispense relative à l’enregistrement en vertu du paragraphe (2), le juge inscrit sur le certificat de mainlevée ou y joint solidement son ordonnance enjoignant d’enregistrer le certificat de mainlevée, malgré que l’acte ou le document n’ait pas été enregistré. Le certificat de mainlevée est alors enregistré.
27. Le paragraphe 65 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «au registrateur du bureau» par «au bureau d’enregistrement immobilier».
28. (1) Les paragraphes 67 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Radiation après deux ans
(2) Après l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1), l’une ou l’autre des mesures suivantes peut être prise :
a) l’inscription de l’acte visé par la mainlevée mentionnée à ce paragraphe peut être radiée du répertoire par lot de la façon que précise le directeur;
b) il peut être inscrit au répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l’inscription de l’acte visé par la mainlevée mentionnée à ce paragraphe est radiée.
Restriction
(3) Malgré le paragraphe (2), aucune mesure ne doit être prise en vertu de ce paragraphe à l’égard de l’inscription d’un acte au répertoire par lot pour un lot ou une partie de lot, à moins que le lot ou la partie de lot visé ne soit intégralement libéré de toute réclamation découlant de l’acte par l’effet du paragraphe (1).
Radiation de l’avis d’une rente
(4) Si un avis portant qu’une rente a été accordée, enregistré en vertu de l’article 13 de la loi intitulée The Old Age Pensions Act qui constitue le chapitre 258 des Lois refondues de l’Ontario de 1950 ou d’une disposition que remplace cet article, est inscrit au répertoire par lot, l’une ou l’autre des mesures suivantes peut être prise :
a) l’inscription de l’avis peut être radiée du répertoire par lot de la façon que précise le directeur;
b) il peut être inscrit au répertoire par lot, de la façon que précise le directeur, que l’inscription de l’avis est radiée.
(2) Le paragraphe 67 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Les alinéas 67 (5) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) préciser la façon dont l’inscription de l’acte faisant l’objet de la mainlevée et de tous les autres actes s’y rapportant exclusivement peut être radiée du répertoire par lot;
b) préciser la façon dont il peut être inscrit au répertoire par lot que l’inscription de l’acte faisant l’objet de la mainlevée et de tous les autres actes s’y rapportant exclusivement est radiée.
(4) Le paragraphe 67 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet de la radiation
(6) Si l’inscription de l’acte a été radiée conformément au paragraphe (2), le bien-fonds décrit dans l’acte de mainlevée est libéré de toute réclamation découlant de l’acte faisant l’objet de la mainlevée.
29. (1) Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Le registrateur n’est pas pour autant relevé de son obligation de ne pas enregistrer un acte sans la preuve qu’exige la présente loi» à la fin du paragraphe.
(2) L’article 74 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Preuve exigée pour l’enregistrement
(1.1) Malgré le paragraphe (1), nul acte ne peut être enregistré sans la preuve que précise le directeur.
(3) Le paragraphe 74 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 18 (1) ou (6)» par «du paragraphe 19 (1) ou 19.1 (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
30. Les articles 76 et 77 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Corrections
76. (1) Ni modification ni correction ne peut être apportée à une inscription qui se rapporte à un acte consigné, sauf de la façon que précise le directeur.
Modalités
(2) Dès qu’est constatée une omission ou une erreur de consignation ou de radiation, les inscriptions, modifications ou corrections que précise le directeur peuvent être faites et les personnes qui pourraient subir un préjudice en raison de ces inscriptions, modifications ou corrections sont avisées de la façon que précise le directeur.
Réinscription des actes qui ne renvoient pas au plan enregistré antérieurement
(3) Si, après l’enregistrement d’un plan, des actes enregistrés ayant une incidence sur un bien-fonds dont la description figure au plan n’y sont pas conformes et n’y renvoient pas, le directeur peut exiger la consignation des actes au répertoire par lot approprié conformément au paragraphe (2).
Présomption d’enregistrement
77. Un acte qui peut être enregistré, accompagné de la preuve appropriée, est réputé enregistré lorsqu’il est accepté pour enregistrement conformément aux exigences que précise le directeur. Il ne peut pas être modifié par la suite.
31. (1) Le paragraphe 78 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plans de biens-fonds non concédés
(4) Le plan de lotissement d’un bien-fonds qui n’a pas fait l’objet d’une concession de la Couronne ne peut être enregistré que si le consentement du ministre des Richesses naturelles à l’enregistrement est inscrit au plan.
(2) Le paragraphe 78 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Le registrateur n’enregistre pas le plan de lotissement d’un bien-fonds» par «Le plan de lotissement d’un bien-fonds ne doit pas être enregistré» au début du paragraphe.
32. Le paragraphe 80 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Un acte translatif de propriété ou une hypothèque est soustrait à l’application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’approuve le directeur.
33. Les articles 81 et 82 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Plan de renvoi
81. (1) Si le directeur est d’avis que la description d’un bien-fonds dans un acte présenté à l’enregistrement est compliquée ou vague, le dépôt d’un plan de renvoi peut être exigé avant que l’acte ne soit accepté pour enregistrement.
Exception
(2) S’il est convaincu que, compte tenu des circonstances, imposer l’exigence mentionnée au paragraphe (1) serait excessif, le directeur peut accepter un croquis du bien-fonds conforme aux règlements plutôt qu’un plan de renvoi.
Répertoire des plans
82. Un répertoire des plans est conservé sous la forme que précise le directeur.
34. Les paragraphes 83 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Plan dressé
(1) Suivant les directives de l’inspecteur des arpentages, un plan de la zone qu’il désigne est dressé et enregistré, compte tenu des actes enregistrés et des plans déposés.
Idem
(2) Le plan dressé et enregistré en application du paragraphe (1) est appelé Plan dressé.
Nouveau répertoire par lot
(3) De la façon que précise le directeur et compte tenu des actes enregistrés et des plans déposés :
a) les zones désignées sont divisées en parcelles pour les fins du répertoire par lot;
b) de nouvelles rubriques sont créées dans le répertoire par lot pour chaque parcelle;
c) les actes enregistrés et les documents déposés antérieurement et qui ont une incidence sur les zones désignées sont consignés sous les nouvelles rubriques.
35. L’article 84 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Répertoire par lot pour le lot original
84. (1) Si un plan de lotissement d’un lot ou d’une partie de lot a été ou est enregistré, le directeur fait dresser un relevé de tous les actes ayant une incidence sur la partie lotie et les fait inscrire au répertoire par lot, sur la ou les pages qui précèdent immédiatement le relevé relatif au premier lot du plan.
Idem : lotissement nouveau
(2) En cas de lotissement nouveau d’un lot figurant sur un plan, le directeur fait, de la même façon, dresser un relevé de tous les actes ayant une incidence sur la partie ainsi lotie et les fait inscrire au répertoire par lot.
36. L’article 85 de la Loi est modifié par remplacement de «registrateur» par «directeur».
37. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de l’acte non conforme au plan
(1) Si un acte qui n’est pas conforme au plan approprié et n’y renvoie pas a été dûment passé et que l’une des parties à l’acte est décédée ou que, de l’avis du directeur, il est impossible ou difficile d’obtenir un nouvel acte contenant une description correcte, l’acte peut être enregistré s’il est accompagné d’une déclaration rédigée selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le registrateur inscrit l’acte» par «L’acte est inscrit» au début du paragraphe.
38. L’alinéa 88 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’imposent et perçoivent les registrateurs pour les services qu’ils rendent dans l’application» par «imposés et perçus pour les services fournis en application».
39. L’article 90 de la Loi est modifié par remplacement de «ce dernier doit l’être» par «le directeur peut exiger l’enregistrement du plan».
40. (1) Le paragraphe 94 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits non prévus
(1) Si une loi exige ou permet qu’un acte soit enregistré ou déposé dans un bureau d’enregistrement immobilier ou exige la prestation d’un service et que la présente loi, les règlements ou une autre loi ne prévoient pas de droits exigibles, le directeur peut fixer ceux-ci.
(2) Le paragraphe 94 (2) de la Loi est modifié par suppression de «par le registrateur».
41. Le paragraphe 95 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Différends relatifs aux droits
(1) En cas de différend sur les droits exigibles en vertu de la présente loi :
a) le différend est renvoyé au directeur;
b) un avis du renvoi est envoyé à l’intéressé ou à son mandataire;
c) la décision du directeur sur le différend est définitive, à moins qu’elle ne soit modifiée sur appel.
42. Les articles 96, 97 et 97.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Inscription des droits
96. L’acte reçu pour enregistrement ou le document ou plan reçu pour dépôt ainsi que les droits imposés sont inscrits de la façon qu’approuve le directeur.
Directeur
Fonctions du directeur
97. Le directeur :
a) donne des directives sur la façon d’accomplir un acte donné et de modifier ou corriger ce qu’il juge fautif, si ces directives se rapportent à ses pouvoirs et fonctions;
b) exerce les autres fonctions que prescrit le ministre.
43. L’article 98 de la Loi est modifié par suppression de «ou le directeur des droits immobiliers».
44. L’article 99 de la Loi est abrogé.
45. (1) Le paragraphe 100 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêtés pris par le directeur
(1) Le directeur peut, par arrêté, préciser tout ce qui est mentionné comme étant précisé, approuvé ou exigé par lui ou fait à sa satisfaction.
(2) Le paragraphe 100 (2) de la Loi est modifié par suppression de «des droits immobiliers».
46. (1) Le paragraphe 101 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Infractions
(1) Est coupable d’une infraction quiconque, à l’exception d’une personne qui y est autorisée conformément à la présente loi ou qui peut légitimement le faire par ailleurs :
. . . . .
(2) Les paragraphes 101 (5) et (6) de la Loi sont modifiés par suppression de «des droits immobiliers» partout où figure cette expression.
47. (1) Le paragraphe 101.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «des droits immobiliers» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 1 du paragraphe 101.1 (1) de la Loi est abrogée.
(3) La disposition 16 du paragraphe 101.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
16. exiger que les registres des parcelles soient mis à disposition pour copie aux heures et les jours précisés;
(4) La disposition 18 du paragraphe 101.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «les registrateurs» par «le directeur».
(5) La disposition 20 du paragraphe 101.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des registrateurs qu’ils attribuent» par «du directeur qu’il attribue».
(6) La disposition 21 du paragraphe 101.1 (1) de la Loi est abrogée.
48. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par suppression de «des droits immobiliers» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe 102 (2).
2. L’article 102.1.
49. Le paragraphe 106 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’un document
(1) Un document peut être déposé et doit être consigné, de la façon que précise le directeur, à la division d’enregistrement des actes où est situé un bien-fonds auquel il se rapporte.
50. L’article 107 de la Loi est modifié par suppression de «au registrateur».
51. (1) Les paragraphes 108 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dépôt du bordereau
(1) Lorsqu’un bordereau et les documents qui y sont mentionnés sont reçus pour dépôt en application de l’article 107 :
a) il est inscrit sur le bordereau une mention indiquant que les documents ont été déposés, ainsi que la date et le numéro du dépôt;
b) un certificat de dépôt, rédigé selon le formulaire prescrit, est inscrit sur le bordereau et sur les doubles de celui-ci.
(2) Le paragraphe 108 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription au répertoire par lot
(4) Un renvoi au numéro de dépôt est inscrit au répertoire par lot, en marge de chaque lot, parcelle ou unité foncière mentionnés dans le bordereau. Si le bordereau porte sur une partie d’un lot, l’inscription précise celle-ci.
52. Le paragraphe 109 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Refus de déposer ou de consigner
(2) L’article 23 s’applique à l’égard de chaque document présenté pour dépôt.
53. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «directeur des droits immobiliers» par «directeur» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe 116.1 (2).
2. Les paragraphes 116.2 (1), (2), (3), (4), (5) et (6).
54. Le paragraphe 118 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, ni quiconque agit de bonne foi sur son ordre» par «du ministère du ministre, ni quiconque agit sous l’autorité du ministre».
Entrée en vigueur
55. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) L’article 21 entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 52
Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs
1. La définition de ««registrateur» et «registrateur régional»» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«registrateur» Registrateur au sens de la Loi sur les sûretés mobilières. («registrar»)
2. Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le registrateur régional» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3. L’article 11 de la Loi est modifié par suppression de «ou le registrateur régional».
4. (1) Les alinéas 31.1 (1) b), c) et c.1) de la Loi sont abrogés.
(2) L’alinéa 31.1 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) traiter des fonctions du registrateur;
(3) L’alinéa 31.1 (1) e) de la Loi est abrogé.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoirs du registrateur
31.2 (1) Le registrateur peut, par ordonnance :
a) préciser les renseignements devant figurer dans les formulaires, la façon d’inscrire les renseignements, notamment les noms, et les personnes devant signer les formulaires;
b) régir la présentation pour enregistrement des revendications de privilège et des états de modification;
c) régir la fixation du moment où a lieu l’enregistrement des revendications de privilège et des états de modification;
d) préciser les abréviations, les expressions complètes ou les symboles pouvant être utilisés dans les revendications de privilège et les états de modification, ou lors de l’inscription ou de la production de renseignements par le registrateur.
Non des règlements
(2) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Formulaires
(3) Les formulaires devant être utilisés pour les revendications de privilège et les états de modification sont ceux que fournit ou approuve le registrateur.
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 53
LOI DE 2012 ABROGEANT LA LOI SUR LA FONDATION DE RECHERCHES
Dissolution de la société
1. La Société ORTECH, anciennement la Fondation de recherches de l’Ontario, est dissoute et l’ensemble de son actif et de son passif est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario, sans versement d’indemnité.
Abrogation de la Loi
2. La présente loi est abrogée.
Abrogation de la Loi sur la Fondation de recherches
3. La Loi sur la Fondation de recherches est abrogée.
Entrée en vigueur
4. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2012 abrogeant la Loi sur la Fondation de recherches.
Annexe 54
Loi sur la taxe de vente au détail
1. Le paragraphe 2.0.0.1 (13) de la Loi sur la taxe de vente au détail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date limite pour la présentation des demandes de remboursement
(13) Les demandes de remboursement portant sur la taxe prévue par la présente loi, autres que celles portant sur la taxe prévue à l’article 2.1, 2.1.1 ou 4.2, doivent être présentées au ministre au plus tard le premier en date des jours suivants :
a) le jour qui serait par ailleurs le dernier jour où la demande peut être présentée en vertu de la disposition applicable de la présente loi ou des règlements;
b) le 31 décembre 2012.
Aucune prorogation du délai
(14) Concernant une demande visée au paragraphe (13), le ministre ne doit pas, en vertu du paragraphe 2 (15), proroger un délai de manière à permettre la présentation de la demande après le 31 décembre 2012.
2. Le paragraphe 22 (4) de la Loi est abrogé.
3. (1) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 365 jours :
a) une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée au présent article l’«institution») consentira un prêt ou une avance à une personne qui est tenue d’effectuer un paiement ou un versement en application de la présente loi et qui est endettée envers elle, ou versera un paiement pour le compte de cette personne ou à l’égard d’un effet négociable émis par elle;
b) une personne, autre qu’une institution, consentira un prêt ou une avance à une personne tenue d’effectuer un paiement ou un versement en application de la présente loi ou versera un paiement pour le compte de cette personne, laquelle remplit l’une des conditions suivantes :
(i) elle est ou a été employée par l’autre personne ou lui fournit ou lui a fourni des biens ou des services, ou il en sera ainsi dans les 365 jours,
(ii) elle a un lien de dépendance avec l’autre personne,
il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger de l’institution ou de la personne, selon le cas, qu’elle lui verse sans délai, au titre de l’obligation de la personne tenue d’effectuer un paiement ou un versement en application de la présente loi, la totalité ou une partie des sommes qui auraient normalement été prêtées, avancées ou payées. Les sommes ainsi versées au ministre sont réputées avoir été prêtées, avancées ou payées, selon le cas, à la personne tenue d’effectuer le paiement ou le versement en application de la présente loi.
(2) Le paragraphe 36 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «L’institution qui ne se conforme pas» par «Toute institution ou personne qui ne se conforme pas» au début du passage qui précède l’alinéa a).
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 55
Loi sur les valeurs mobilières
1. Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par remplacement de «15» par «16».
2. L’alinéa 3.4 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) selon les termes de l’ordonnance ou du règlement, en vue de leur utilisation par la Commission à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) les distribuer à des tiers ou au profit de ces derniers,
(ii) instruire les investisseurs ou améliorer de quelque façon que ce soit les connaissances et l’information des personnes sur le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et des capitaux.
3. L’article 3.12 de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Annexe 56
Loi de 2007 sur les impôts
1. L’alinéa b) de la définition de «société admissible» au paragraphe 90 (11) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement de «contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit» par «contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit».
2. L’alinéa b) de la définition de «société admissible» au paragraphe 93 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit» par «contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit».
3. L’alinéa b) de la définition de «société de jeux numériques admissible» au paragraphe 93.1 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit» par «contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit».
4. La disposition 4 du paragraphe 93.2 (12) de la Loi est modifiée par remplacement de «contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit» par «contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit».
5. (1) Le paragraphe 104 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «122.62 (1), (2), (4), (5), (6) et (7)» par «122.62 (1), (2), (4), (5), (6), (7) et (8)».
(2) Le paragraphe 104 (10.1) de la Loi est abrogé.
6. (1) L’article 104.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Montants payés pour le compte d’une personne âgée admissible
(1.2.1) Pour l’application du présent article, un montant payé pour le compte d’une personne âgée admissible est réputé avoir été payé par cette dernière.
(2) Le paragraphe 104.1 (18) de la Loi est abrogé.
7. L’intertitre qui précède immédiatement l’article 167 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Partie IX
Règlements, formulaires et autres questions
8. L’article 176 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Affectations de crédits
176. Les sommes nécessaires aux fins des crédits d’impôt et prestations fiscales suivants sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par la Législature :
1. Les crédits d’impôt suivants créés par la partie IV :
i. Le crédit d’impôt pour l’éducation coopérative prévu à l’article 88.
ii. Le crédit d’impôt pour la formation en apprentissage prévu à l’article 89.
iii. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques prévu à l’article 90.
iv. Le crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l’article 91.
v. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production prévu à l’article 92.
vi. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l’article 93.
vii. Le crédit d’impôt pour les sociétés de jeux numériques admissibles prévu à l’article 93.1.
viii. Le crédit d’impôt pour les sociétés de jeux numériques spécialisées prévu à l’article 93.2.
ix. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’enregistrement sonore prévu à l’article 94.
x. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition prévu à l’article 95.
xi. Le crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario prévu à l’article 96.
xii. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche prévu à l’article 97.
xiii. Le crédit d’impôt pour contributions politiques prévu à l’article 102.
xiv. Le crédit d’impôt pour actions accréditives ciblées de l’Ontario prévu à l’article 103.
xv. Le crédit d’impôt pour les activités des enfants prévu à l’article 103.1.
2. La prestation ontarienne pour enfants créée par la partie V.
3. Le crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière créé par la partie V.5.
Entrée en vigueur
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 6 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
Idem
(3) Le paragraphe 5 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2011.
Idem
(4) Les paragraphes 5 (2) et 6 (2) et les articles 7 et 8 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2012.
annexe 57
loi de 1999 sur la protection des contribuables
1. L’article 2 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : 2012
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à tout projet de loi qui reçoit la première lecture en 2012 et qui comprend des dispositions qui produiraient l’un ou l’autre des effets suivants :
1. Modifier le paragraphe 29 (2) de la Loi de 2007 sur les impôts pour prévoir que le taux d’imposition de base d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 30 juin 2012 est de 11,5 %.
2. Modifier la Loi de 2007 sur les impôts pour augmenter, d’au plus deux points de pourcentage, le taux d’imposition des particuliers — autres que les fiducies non testamentaires — sur la tranche de leur revenu imposable qui dépasse 500 000 $, le taux d’imposition des fiducies non testamentaires et le taux d’imposition applicable au revenu fractionné d’un particulier qui est prévu à l’article 12 de cette loi.
Déclaration à l’Assemblée
(9) Si un projet de loi visé au paragraphe (8) est édicté, le ministre des Finances doit remettre une déclaration à l’Assemblée après la fin du premier exercice se terminant après le 31 mars 2013 pour lequel il est d’avis que, d’après les renseignements figurant dans les comptes publics, les dépenses de la Province ne dépassent pas ses revenus.
Idem
(10) La déclaration visée au paragraphe (9) indique à quel moment, de l’avis du ministre, on peut raisonnablement s’attendre qu’un ou plusieurs projets de loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts soient déposés pour prévoir une réduction du taux d’imposition de base d’une société ou l’élimination de toute augmentation du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe (8).
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 58
loi sur les statistiques de l’état civil
1. La définition de «registraire général de l’état civil» à l’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«registraire général de l’état civil» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Registrar General»)
2. (1) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les adoptions, les divorces» par «les adoptions».
(2) Le paragraphe 3 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directives
(6) Le registraire général de l’état civil peut préparer et donner à quiconque les directives détaillées qu’il juge nécessaires pour que la présente loi soit respectée de façon uniforme.
3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Délégation par le registraire général de l’état civil
5.1 Le registraire général de l’état civil peut, par écrit, déléguer à quiconque la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.
Registraire général adjoint de l’état civil
5.2 (1) Le registraire général de l’état civil nomme un registraire général adjoint de l’état civil.
Fonctions
(2) Le registraire général adjoint de l’état civil exerce les fonctions que lui délègue par écrit le registraire général de l’état civil.
Délégation de pouvoirs et fonctions
(3) Le registraire général adjoint de l’état civil peut, par écrit, déléguer à quiconque la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l’acte de délégation.
Subdélégation
(4) Le pouvoir de délégation du registraire général adjoint de l’état civil, prévu au paragraphe (3), comprend le pouvoir de déléguer par écrit la totalité ou une partie des pouvoirs et fonctions qui lui ont été délégués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
4. L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres administrateurs
Inspecteurs
6. (1) Le registraire général de l’état civil peut nommer des inspecteurs des statistiques de l’état civil qui exercent les fonctions qu’il leur attribue.
Affidavits
(2) Le registraire général de l’état civil peut nommer toute personne pour recevoir les affidavits et les déclarations solennelles qui sont nécessaires ou accessoires :
a) aux fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi;
b) à l’application de la présente loi, de la Loi sur le mariage ou de la Loi sur le changement de nom.
5. L’article 7.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur l’assurance-santé
7.1 (1) Aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance-santé, le registraire général de l’état civil, lorsqu’il recueille des renseignements aux termes de la présente loi ou de la Loi sur le changement de nom, est autorisé à recueillir des renseignements personnels et à les divulguer à des personnes employées au ministère de la Santé et des Soins de longue durée, ou à des personnes ou entités qui fournissent des services au nom de ce dernier.
Idem
(2) Aux fins de l’application de la présente loi, de la Loi sur le changement de nom et de la Loi sur l’assurance-santé, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est autorisé à divulguer des renseignements personnels consignés aux termes de la Loi sur l’assurance-santé au registraire général de l’état civil ou à des personnes ou entités qui fournissent des services au nom de ce dernier.
6. Le paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement du mariage
(2) S’il est convaincu de l’exactitude et de la suffisance d’une déclaration de mariage qui lui est envoyée, le registraire général de l’état civil enregistre le mariage.
7. Le paragraphe 31 (5) de la Loi est abrogé.
8. Le paragraphe 34 (4) de la Loi est abrogé.
9. (1) Les paragraphes 44 (1), (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «qui a fait l’objet d’un enregistrement à son bureau» par «qui a fait l’objet d’un enregistrement auprès de lui» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat de changement de nom
(4) Quiconque peut, après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits exigés, obtenir du registraire général de l’état civil un certificat de changement de nom à l’égard d’un changement de nom enregistré auprès de lui après le 15 juillet 1987.
10. Le paragraphe 45.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Un seul certificat» par «Sauf autorisation contraire du registraire général de l’état civil, un seul certificat» au début du paragraphe.
11. Le paragraphe 48 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Recherche
(1) Toute personne peut faire faire une recherche de l’enregistrement d’une naissance, d’un décès, d’un mariage, d’une mortinaissance, d’une adoption ou d’un changement de nom dans les répertoires gardés en application de la présente loi :
a) en faisant une demande en ce sens;
b) en acquittant les droits exigés;
c) en convainquant le registraire général de l’état civil qu’elle a de bonnes raisons de demander la recherche.
12. La définition de «institution» au paragraphe 48.13 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) institution fédérale au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada);
13. Le paragraphe 53 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Caractère secret des renseignements
(1) Un registraire de division de l’état civil, un sous-registraire, un directeur de services funéraires, une personne employée au service de Sa Majesté, une personne qui fournit des services au nom du registraire général de l’état civil ou du registraire général adjoint de l’état civil ou une personne prescrite ne doit pas :
a) communiquer ni permettre que soient communiqués à quiconque n’y a pas droit des renseignements obtenus en vertu de la présente loi, de la Loi sur le changement de nom ou de la Loi sur le mariage;
b) permettre à quiconque n’a pas le droit de le faire d’examiner des registres comprenant des renseignements obtenus en vertu de la présente loi, de la Loi sur le changement de nom ou de la Loi sur le mariage ou d’y avoir accès.
14. La définition de «institution» au paragraphe 53.1 (5) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) d’une institution fédérale au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada);
15. L’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement par le registraire général de l’état civil
54. Si le registraire général de l’état civil reçoit directement pour enregistrement de la documentation au sujet d’une mortinaissance ou d’un décès, il peut, s’il est convaincu que la documentation est exacte et suffisante, enregistrer la mortinaissance ou le décès en signant la documentation. Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives à l’enregistrement des mortinaissances et des décès s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
16. (1) Les alinéas 60 (1) b), c) et e.2) de la Loi sont abrogés.
(2) L’alinéa 60 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j) désigner les personnes qui sont soit autorisées à avoir accès aux renseignements figurant dans les registres du registraire général de l’état civil ou les registres d’un registraire de division de l’état civil, soit autorisées à recevoir ces renseignements, et prescrire la forme du serment de garder le secret que ces personnes doivent prêter ou de l’affirmation solennelle qu’elles doivent faire dans ce sens;
(3) L’alinéa 60 (1) m) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
17. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.