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impôts (Loi de 2012 modifiant la Loi sur les), L.O. 2012, chap. 9 - Projet de loi 114
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chapitre 9
Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts
Sanctionnée le 20 juin 2012
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) La définition de «taux d’imposition le plus élevé» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«taux d’imposition le plus élevé» S’entend de ce qui suit :
a) 12,16 % pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2011, mais avant le 1er janvier 2013;
b) 13,16 % pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2012. («highest tax rate»)
(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«taux d’imposition moyen supérieur» S’entend de 11,16 %. («upper middle tax rate»)
2. Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt de base sur le revenu d’un particulier : 2012 et années postérieures
(1) L’impôt de base sur le revenu d’un particulier pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2011 correspond au montant calculé selon les règles suivantes :
1. Si l’assiette fiscale du particulier pour l’année ne dépasse pas 39 020 $, l’impôt payable par lui est calculé en multipliant son assiette fiscale pour l’année par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année.
2. Si l’assiette fiscale du particulier pour l’année dépasse 39 020 $, mais ne dépasse pas 78 043 $, l’impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :
A + B
où :
«A» représente la somme calculée en multipliant 39 020 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;
«B» représente la somme calculée en multipliant l’excédent de l’assiette fiscale du particulier pour l’année sur 39 020 $ par le taux d’imposition moyen pour l’année.
3. Si l’assiette fiscale du particulier pour l’année dépasse 78 043 $, mais ne dépasse pas 500 000 $, l’impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :
A + C + D
où :
«A» représente la somme calculée en multipliant 39 020 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;
«C» représente la somme calculée en multipliant 39 023 $ par le taux d’imposition moyen pour l’année;
«D» représente la somme calculée en multipliant l’excédent de l’assiette fiscale du particulier pour l’année sur 78 043 $ par le taux d’imposition moyen supérieur pour l’année.
4. Si l’assiette fiscale du particulier pour l’année dépasse 500 000 $, l’impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :
A + C + E + F
où :
«A» représente la somme calculée en multipliant 39 020 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;
«C» représente la somme calculée en multipliant 39 023 $ par le taux d’imposition moyen pour l’année;
«E» représente la somme calculée en multipliant 421 957 $ par le taux d’imposition moyen supérieur pour l’année;
«F» représente la somme calculée en multipliant l’excédent de l’assiette fiscale du particulier pour l’année sur 500 000 $ par le taux d’imposition le plus élevé pour l’année.
3. La définition de l’élément «II» au paragraphe 9 (21) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«II» représente 11,16 %;
4. La définition de l’élément «A» à l’article 14 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«A» représente 11,16 %;
5. La disposition 1 du paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le paragraphe 6 (1), à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2012.
6. Les alinéas 29 (2) c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) 11,5 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 juin 2011 et le nombre total de jours compris dans l’année.
7. Les alinéas 31 (4) c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) 7 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 juin 2011 et le nombre total de jours compris dans l’année.
8. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par suppression de «qui se termine avant le 1er juillet 2013» dans le passage qui précède la formule.
(2) Les alinéas b) et c) de la définition de l’élément «X» au paragraphe 33 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) 0,015 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 juin 2011 et le nombre total de jours compris dans l’année.
Entrée en vigueur
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2012.
(3) Les articles 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur les impôts.