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priorité aux élèves (Loi de 2012 donnant la), L.O. 2012, chap. 11 - Projet de loi 115
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chapitre 11
Loi mettant en oeuvre des mesures de restriction dans le secteur de l’éducation
Sanctionnée le 11 septembre 2012
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SOMMAIRE |
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Préambule |
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Interprétation et application |
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1. |
Interprétation |
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Employés qui ne négocient pas collectivement |
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2. 3. |
Conditions obligatoires des contrats de travail Rapports de conformité |
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Employés qui négocient collectivement |
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4. 5. 6. 7. 8. |
Obligation du conseil à propos de l’inclusion des conditions Restrictions en l’absence de convention collective en vigueur Durée obligatoire de deux ans pour la convention collective Conditions obligatoires des conventions collectives Entrée en vigueur de la convention collective |
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Avis du ministre et décrets et pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil |
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9. 10. |
Avis du ministre au lieutenant-gouverneur en conseil Convention collective prescrite |
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Dispositions générales |
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11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. |
Plainte du ministre à la Commission des relations de travail de l’Ontario Avis d’instance au ministre Application d’autres lois Restrictions relatives à la compétence Restrictions relatives à la révision Immunité Immunité : actes accomplis de bonne foi Ni expropriation ni effet préjudiciable Règlements Abrogation de la Loi |
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Modifications corrélatives |
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21. |
Modification de la Loi sur l’éducation |
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Entrée en vigueur et titre abrégé |
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22. 23. |
Entrée en vigueur Titre abrégé |
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Préambule
L’Assemblée a conscience de l’importance de l’éducation publique en tant qu’élément essentiel à la réussite des jeunes de l’Ontario et à notre prospérité future. Dans le cadre de ses récentes initiatives, le gouvernement a investi dans la réduction de l’effectif des classes, augmenté le nombre d’enseignants et le personnel de soutien dans les écoles et mis en oeuvre la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein. Le gouvernement est convaincu que, grâce à son ferme engagement en faveur de l’éducation publique, les résultats des tests s’améliorent et les élèves sont plus nombreux à obtenir leur diplôme. Le système d’éducation de l’Ontario est reconnu comme l’un des meilleurs du monde anglophone.
Le gouvernement a l’intention de protéger les progrès accomplis dans le système d’éducation en stabilisant le financement accordé aux conseils scolaires et en augmentant les fonds nécessaires à la pleine mise en oeuvre de la maternelle et du jardin d’enfants à temps plein d’ici 2014.
Le gouvernement a conçu un plan financier pour relever les défis budgétaires auxquels fait face la Province en contenant les coûts pour équilibrer le budget d’ici 2017-2018.
Les coûts de rémunération dans le secteur public, qui comprennent les coûts de rémunération dans le système scolaire public, représentent une part importante des dépenses publiques. Le gouvernement estime que, sans une gestion efficace de ces coûts, la capacité de la province de continuer à investir dans une éducation publique de haute qualité sera menacée.
La rémunération de la plupart des employés du système scolaire public est fixée au moyen d’un processus de négociation collective. Au cours des consultations qui ont été menées auprès des conseils scolaires et des agents négociateurs d’employés dans le cadre de la table provinciale de discussion de 2012, le gouvernement a proposé des mesures de restriction de la rémunération qui, selon lui, permettraient d’atteindre, si elles étaient adoptées, des résultats compatibles avec le plan financier tout en continuant de protéger la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein, la réduction de l’effectif des classes et l’expérience en salle de classe. Le gouvernement estime que le maintien de son investissement dans la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein et la réduction de l’effectif des classes permettra de préserver 20 000 postes d’enseignant et de personnel de soutien. Le gouvernement et certains agents négociateurs d’employés ont signé des protocoles d’entente établissant un cadre qui, une fois adopté dans les conventions collectives et autres contrats de travail, permettrait des restrictions de la rémunération compatibles avec ces objectifs. Le gouvernement craint que, sans les mesures prévues dans la présente loi, les conseils scolaires et les agents négociateurs d’employés ne puissent pas atteindre par la négociation collective des résultats qui protègent les initiatives du gouvernement en faveur des élèves et qui préservent les emplois.
Selon le gouvernement, l’intérêt public exige, d’une part, d’adopter, sur une base exceptionnelle et temporaire, les mesures prévues dans la présente loi et, d’autre part, de modifier la Loi sur l’éducation, ces deux démarches visant à respecter le processus de négociation collective, à favoriser une négociation responsable et à faire en sorte que les conventions collectives et les contrats de travail individuels prévoient les restrictions voulues en matière de rémunération.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Interprétation et application
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent négociateur d’employés» S’entend :
a) d’un syndicat accrédité ou reconnu volontairement en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) d’un agent négociateur désigné pour une unité de négociation d’enseignants, au sens que donne à ces termes le paragraphe 277.1 (1) de la Loi sur l’éducation;
c) de toute organisation prescrite. («employee bargaining agent»)
«conseil» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («board»)
«contrat de travail» Tout contrat, oral ou écrit, exprès ou implicite, conclu entre un employé et un conseil relativement aux conditions d’emploi, à l’exclusion d’une convention collective. («employment contract»)
«convention collective» Convention écrite conclue entre un conseil et un agent négociateur d’employés qui comprend des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou obligations du conseil, de l’agent négociateur et des employés. S’entend en outre d’une convention collective établie en totalité ou en partie par arbitrage. («collective agreement»)
«date de début» Premier jour de la durée d’une convention collective. («commencement date»)
«enseignant visé par la partie X.1» S’entend au sens du paragraphe 277.1 (1) de la Loi sur l’éducation. («Part X.1 teacher»)
«ministre» Le ministre de l’Éducation. («Minister»)
«période de restriction» Relativement à un employé du conseil ou à une catégorie d’employés du conseil, la période de deux ans, ou toute période plus longue prescrite, qui commence à la date fixée aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4). («restraint period»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non, et tous les paiements prescrits. («compensation»)
Période de restriction
(2) Pour les enseignants visés par la partie X.1 et pour tous les employés du conseil qui ne sont pas représentés par un agent négociateur d’employés, le premier jour de la période de restriction est le 1er septembre 2012.
Idem
(3) Pour les employés du conseil, à l’exclusion des enseignants visés par la partie X.1, qui sont représentés par un agent négociateur d’employés et qui, le 27 août 2012, sont assujettis à une convention collective en vigueur :
a) si la convention collective expire le 31 août 2012, le premier jour de la période de restriction est le 1er septembre 2012;
b) si la convention collective expire un autre jour, le premier jour de la période de restriction est le lendemain de l’expiration de la convention collective.
Idem
(4) Pour les employés du conseil, à l’exclusion des enseignants visés par la partie X.1, qui sont représentés par un agent négociateur d’employés et qui, le 27 août 2012, ne sont pas assujettis à une convention collective en vigueur :
a) le premier jour de la période de restriction est le lendemain de l’expiration de la plus récente convention collective, s’il y en a une;
b) si le conseil et l’agent négociateur d’employés négocient à ce moment-là une première convention collective, le premier jour de la période de restriction est le jour où l’agent négociateur d’employés a été accrédité ou reconnu volontairement pour représenter les employés du conseil.
Idem
(5) Il est entendu que la période de restriction applicable à un employé ou à une catégorie d’employés peut commencer avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Convention collective réglée
(6) Pour l’application de la présente loi, une convention collective est considérée comme ayant été réglée le jour indiqué ci-dessous :
1. S’il faut une ratification par l’une des parties ou par les deux, la convention collective est réglée le jour où cette convention, ou le protocole d’accord sur lequel elle sera fondée, est ratifié par l’une des parties ou par les deux, selon le cas.
2. Si elle est établie en totalité ou en partie par arbitrage, la convention collective est réglée le jour où l’arbitre ou le conseil d’arbitrage rend une décision.
3. Dans tous les autres cas, la convention collective est réglée le jour de sa signature.
École pour sourds, École pour aveugles et écoles provinciales
(7) La présente loi s’applique, avec les adaptations suivantes et les autres adaptations nécessaires, relativement aux écoles ouvertes ou maintenues en vertu du paragraphe 13 (1), (2) ou (4) de la Loi sur l’éducation et aux écoles qui relèvent d’un ministère aux termes de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales :
1. La mention d’un conseil vaut mention de l’Administration des écoles provinciales.
2. La mention d’un agent négociateur d’employés vaut mention de l’agent négociateur mentionné au paragraphe 5 (4) de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales.
3. La mention au paragraphe 3 (3) du directeur de l’éducation du conseil vaut mention du président de l’Administration des écoles provinciales.
Questions confessionnelles, linguistiques et culturelles
(8) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée de manière à intervenir dans les aspects suivants ou à les contrôler :
a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;
b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;
c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.
Employés qui ne négocient pas collectivement
Conditions obligatoires des contrats de travail
2. (1) Tout contrat de travail entre un conseil et son employé qui s’applique durant la période de restriction doit prévoir les conditions suivantes et ne doit pas être incompatible avec celles-ci :
1. La rémunération ou le taux de salaire auquel l’employé a droit durant la période de restriction ne doit pas être plus élevé que la rémunération ou le taux qu’il recevait la veille du début de la période de restriction applicable à l’employé.
2. La rémunération ou le taux de salaire de la personne qui est engagée durant la période de restriction ne doit pas être plus élevé que la rémunération ou le taux accordé au 31 août 2012 à un employé possédant des qualités semblables qui occupe un poste identique ou semblable auprès du même employeur.
3. Si, durant la période de restriction, l’employé change de poste ou passe d’un poste à temps plein à un poste à temps partiel, ou inversement, mais continue d’être employé par le conseil, sa nouvelle rémunération ou son nouveau taux de salaire ne doit pas être plus élevé que la rémunération ou le taux accordé au 31 août 2012 à un employé possédant des qualités semblables qui occupe un poste identique ou semblable auprès du même employeur.
4. La rémunération ou le taux de salaire auquel l’employé a droit en vertu de la disposition 1, 2 ou 3, selon le cas, ne doit pas être augmenté pour quelque raison que ce soit durant la période de restriction.
5. Les jours de crédits de service accumulés par l’employé au 31 août 2012 peuvent être décomptés à son crédit, mais il ne peut plus accumuler de crédits de service après ce jour.
6. Au départ à la retraite de l’employé, les crédits de service accumulés doivent être payés au moindre de ce qui suit :
i. le taux de salaire précisé dans le contrat de travail de l’employé comme étant le taux applicable au paiement des crédits de service,
ii. le taux de salaire de l’employé au 31 août 2012.
7. Les jours de crédits de congés de maladie accumulés par l’employé au 31 août 2012, dans le cadre d’un régime de compensation des crédits de congés de maladie instauré en vertu de l’article 180 de la Loi sur l’éducation, peuvent être décomptés à son crédit, mais il ne peut plus accumuler de crédits de congés de maladie après ce jour, si ce n’est dans la mesure permise par les règlements pris en vertu de l’article 180.1 de la Loi sur l’éducation.
8. Au départ à la retraite de l’employé, les jours de crédits de congés de maladie accumulés doivent être payés au taux de salaire de l’employé au 31 août 2012.
9. L’employé a droit à 10 jours de congés de maladie durant l’exercice du conseil à un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’année.
10. L’employé a droit à 120 jours supplémentaires de congés de maladie durant l’exercice du conseil à un taux de salaire égal :
i. à 90 % du salaire de l’employé au 31 août 2012 si son droit à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus décisionnel accepté par l’employé et le conseil,
ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas.
11. Toute autre condition prescrite.
Incompatibilité avec les conditions d’un contrat de travail
(2) Un contrat de travail est incompatible avec les conditions indiquées au paragraphe (1) s’il inclut des conditions qui modifient ou annulent une de ces conditions ou en limitent l’effet.
Dispositions réputées incluses
(3) Le contrat de travail qui s’applique durant la période de restriction et qui ne prévoit pas une condition indiquée au paragraphe (1) est réputé la prévoir. En outre, si la condition est prescrite pour l’application de la disposition 11 du paragraphe (1) après le début de la période de restriction, le contrat est réputé avoir prévu la condition à compter du premier jour de cette période.
Dispositions inopérantes
(4) Le contrat de travail qui s’applique durant la période de restriction et qui est incompatible avec les conditions indiquées au paragraphe (1) est inopérant dans la mesure de l’incompatibilité. En outre, si l’incompatibilité concerne une condition prescrite pour l’application de la disposition 11 du paragraphe (1) après le début de la période de restriction, le contrat est réputé avoir été inopérant dans la mesure de l’incompatibilité à compter du premier jour de cette période.
Versements au titre de la rémunération non touchée
(5) Le conseil ne doit pas, avant, pendant ou après la période de restriction, accorder de rémunération à un employé au titre de la rémunération qu’il ne recevra pas, qu’il ne reçoit pas ou qu’il n’a pas reçue en raison de la présente loi.
Application
(6) Le présent article s’applique à un contrat de travail que celui-ci soit conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.
Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
(7) Le présent article ne s’applique pas au contrat de travail d’un employé auquel s’applique la partie II.1 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic.
Rapports de conformité
3. (1) Chaque conseil présente au ministre un rapport concernant l’application et l’observation de l’article 2 qui traite des questions précisées par le ministre à cette fin.
Idem
(2) Chaque rapport est présenté en la forme et de la manière exigée par le ministre, dans le délai qu’il fixe.
Idem
(3) Chaque rapport comprend une déclaration signée par le directeur de l’éducation du conseil attestant que le conseil s’est conformé à l’article 2.
Loi de 2006 sur la législation
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux précisions ou exigences imposées par le ministre en vertu du présent article.
Employés qui négocient collectivement
Obligation du conseil à propos de l’inclusion des conditions
4. (1) Lorsqu’il mène des négociations collectives à l’égard d’une convention collective qui s’appliquerait durant la période de restriction, chaque conseil est tenu de négocier une convention collective qui inclue les conditions suivantes et qui ne soit pas incompatible avec celles-ci :
1. À l’égard d’une convention collective entre un conseil et un agent négociateur désigné pour une unité de négociation d’enseignants, au sens que donne à ces termes le paragraphe 277.1 (1) de la Loi sur l’éducation, représentée par l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens, les conditions énoncées dans le document intitulé «Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and the Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA)» et daté du 5 juillet 2012, sous réserve des adaptations et remplacements prescrits.
2. À l’égard d’une convention collective entre un conseil et un autre agent négociateur d’employés :
i. si l’agent négociateur d’employés conclut, au plus tard le 31 août 2012, un protocole d’entente avec le ministère de l’Éducation qui est essentiellement semblable, à l’égard de tous les aspects pertinents, au protocole d’entente visé à la disposition 1 :
A. des conditions essentiellement semblables, à l’égard de tous les aspects pertinents, à celles énoncées dans son protocole d’entente, sous réserve des adaptations et remplacements prescrits,
B. les conditions prescrites,
ii. si l’agent négociateur d’employés ne conclut pas le protocole d’entente visé à la sous-disposition i :
A. des conditions qui sont essentiellement identiques, à l’égard de tous les aspects pertinents, à celles énoncées dans le protocole d’entente visé à la disposition 1, sous réserve des adaptations et remplacements prescrits,
B. les conditions prescrites.
3. Les conditions qui peuvent être prescrites comme conditions à inclure dans chaque convention collective.
Conditions, modifications et remplacements prescrits
(2) Si une condition ou sa modification ou son remplacement est prescrit pour l’application du paragraphe (1), la condition, la modification ou le remplacement s’applique, à compter du jour précisé dans le règlement :
a) à toute exigence de la présente loi concernant la question de savoir si une convention collective inclut les conditions indiquées au paragraphe (1) ou est incompatible avec celles-ci;
b) à toute exigence de la présente loi concernant la question de savoir si une condition d’emploi est incompatible avec les conditions indiquées au paragraphe (1).
Idem
(3) Une convention collective est incompatible avec les conditions indiquées au paragraphe (1) si elle inclut des conditions qui modifient ou annulent une condition applicable à la convention collective aux termes du paragraphe (1) ou en limitent l’effet.
Idem
(4) Une condition d’emploi applicable à un employé qui est représenté par un agent négociateur d’employés est incompatible avec les conditions indiquées au paragraphe (1) si elle modifie ou annule une condition applicable aux termes du paragraphe (1) à la convention collective qui s’applique ou s’appliquerait aux employés représentés par l’agent négociateur ou en limite l’effet.
Conditions relatives à la négociation collective
(5) Le processus de négociation collective d’une convention collective qui s’appliquerait durant la période de restriction est assujetti aux conditions le concernant qui sont contenues, le cas échéant, dans le protocole d’entente applicable.
Grève ou lockout illicites
(6) Si un protocole d’entente inclut des conditions interdisant les grèves ou les lockouts, toute grève ou tout lockout qui contrevient à ces conditions est réputé illicite pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Restrictions en l’absence de convention collective en vigueur
5. (1) À aucun moment de la période de restriction où il n’y a pas de convention collective en vigueur, un conseil et un agent négociateur d’employés ne doivent appliquer, accepter ou mettre en oeuvre des conditions d’emploi incompatibles avec les conditions indiquées au paragraphe 4 (1) et, s’ils le font, de telles conditions sont réputées inopérantes dans la mesure de l’incompatibilité.
Idem
(2) Si la période de restriction applicable à un employé a commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les conditions d’emploi qui s’appliquaient ou étaient acceptées ou mises en oeuvre avant ce jour-là et au cours de toute période postérieure au premier jour de la période de restriction où il n’y avait pas de convention collective en vigueur, sont réputées avoir été inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les conditions indiquées au paragraphe 4 (1), et ce, à compter du dernier en date du premier jour de la période de restriction et du jour où elles ont initialement été appliquées, acceptées ou mises en oeuvre.
Durée obligatoire de deux ans pour la convention collective
6. (1) La première convention collective réglée entre un conseil et un agent négociateur d’employés qui s’applique durant la période de restriction doit prévoir une durée de deux ans.
Durée réputée prévue
(2) La convention collective visée au paragraphe (1) qui ne prévoit pas une durée de deux ans est réputée la prévoir.
Loi sur l’éducation
(3) L’alinéa 277.11 (1) a) de la Loi sur l’éducation n’a pas pour effet de permettre qu’une convention collective dont la date de début est le 1er septembre 2012 ait une durée de quatre ans.
Conditions obligatoires des conventions collectives
7. (1) Chaque convention collective qui s’applique durant la période de restriction doit inclure les conditions applicables indiquées au paragraphe 4 (1) et ne doit pas être incompatible avec celles-ci.
Dispositions réputées incluses
(2) La convention collective qui s’applique durant la période de restriction et qui est entrée en vigueur conformément au paragraphe 8 (9), (12) ou (13), mais qui n’inclut pas une condition applicable indiquée au paragraphe 4 (1) est réputée l’inclure. En outre, si la condition est prescrite en vertu de l’alinéa 19 (1) c) après le début de la période de restriction, la convention collective est réputée avoir prévu la condition à compter de sa date de début.
Dispositions inopérantes
(3) La convention collective qui s’applique durant la période de restriction et qui est entrée en vigueur conformément au paragraphe 8 (9), (12) ou (13), mais qui est incompatible avec les conditions applicables indiquées au paragraphe 4 (1), est inopérante dans la mesure de l’incompatibilité. En outre, si l’incompatibilité concerne une condition prescrite en vertu de l’alinéa 19 (1) c) après le début de la période de restriction, la convention collective est réputée avoir été inopérante dans la mesure de l’incompatibilité à compter de sa date de début.
Arbitrage
(4) Toute sentence d’arbitrage rendue à l’égard des conditions d’emploi qui s’appliquent durant la période de restriction doit inclure les conditions applicables indiquées au paragraphe 4 (1) et ne doit pas être incompatible avec celles-ci.
Idem
(5) Toute sentence d’arbitrage rendue à l’égard des conditions d’emploi qui s’appliquent durant la période de restriction qui n’inclut pas les conditions applicables indiquées au paragraphe 4 (1) est réputée les inclure.
Idem
(6) Toute sentence d’arbitrage rendue à l’égard des conditions d’emploi qui s’appliquent durant la période de restriction qui est incompatible avec les conditions applicables indiquées au paragraphe 4 (1) est réputée inopérante dans la mesure de l’incompatibilité.
Aucune modification de la convention collective
(7) Malgré le paragraphe 58 (5) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, les parties ne doivent pas réviser une convention collective qui s’applique durant la période de restriction de telle manière que la convention révisée n’inclue pas les conditions applicables indiquées au paragraphe 4 (1) ou soit incompatible avec celles-ci.
Versements au titre de la rémunération non touchée
(8) Le conseil ne doit pas, avant, pendant ou après la période de restriction, accorder de rémunération à un employé au titre de la rémunération qu’il ne recevra pas, qu’il ne reçoit pas ou qu’il n’a pas reçue en raison de la présente loi.
Entrée en vigueur de la convention collective
Restrictions
8. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une convention collective entre un conseil et un agent négociateur d’employés qui s’applique ou s’appliquerait durant la période de restriction :
1. La convention collective qui est en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe est inopérante à compter de ce jour et ne peut être à nouveau en vigueur que conformément au présent article.
2. La convention collective qui a été réglée, mais n’est pas en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ne peut entrer en vigueur que conformément au présent article.
3. La convention collective qui est réglée le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après ce jour ne peut entrer en vigueur que conformément au présent article.
Remise de la convention collective au ministre
(2) Le conseil remet chaque convention collective visée au paragraphe (1) au ministre promptement après :
a) le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans le cas d’une convention visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1);
b) le jour de son règlement, dans le cas d’une convention visée à la disposition 3 du paragraphe (1).
Idem
(3) Le conseil satisfait à son obligation de remettre la convention collective au ministre en lui remettant une copie de la convention collective et, si le ministre l’exige, un résumé de celle-ci sous la forme qu’il exige.
Restrictions relatives aux grèves et aux lockouts
(4) Le conseil ne doit pas lockouter des employés et les employés du conseil qui sont représentés par l’agent négociateur d’employés ne doivent pas se mettre en grève durant la période qui commence le jour indiqué à l’alinéa (2) a) ou b) et se termine le jour déterminé comme suit :
1. Si le lieutenant-gouverneur en conseil enjoint par décret aux parties de négocier une nouvelle convention collective en vertu de la sous-disposition 1 v du paragraphe 9 (2), la veille de la prise du décret.
2. À défaut de décret visé à la disposition 1, la veille du jour où la convention collective remise au ministre en application du paragraphe (2) entre en vigueur.
Idem
(5) La grève ou le lockout qui contrevient au paragraphe (4) est réputé illicite pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Idem
(6) À compter du jour indiqué à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4), le droit des employés de se mettre en grève et celui d’un conseil de lockouter des employés sont régis par la Loi de 1995 sur les relations de travail, telle qu’elle est modifiée par la partie X.1 de la Loi sur l’éducation dans le cas des enseignants visés par la partie X.I, sauf si des règles différentes concernant les grèves et les lockouts sont fixées par décret pris en vertu de la disposition 2 du paragraphe 9 (2).
Restrictions relatives aux conditions d’emploi
(7) Les règles suivantes s’appliquent au conseil, à l’agent négociateur d’employés et aux employés du conseil qui sont représentés par l’agent négociateur à compter du jour indiqué à l’alinéa (2) a) ou b) et jusqu’au jour où une convention collective entre en vigueur conformément au paragraphe (9), (12) ou (13) :
1. Si la convention collective entre le conseil et l’agent négociateur d’employés est rendue inopérante par l’effet de la disposition 1 du paragraphe (1), les conditions d’emploi qui s’appliquaient aux employés immédiatement avant la date de début de la convention inopérante s’appliquent, sauf que les conditions qui sont incompatibles avec les conditions applicables indiquées au paragraphe 4 (1) sont inopérantes dans la mesure de l’incompatibilité.
2. Si la convention collective entre le conseil et l’agent négociateur d’employés n’est pas entrée en vigueur par l’effet de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1), les conditions d’emploi qui s’appliquaient aux employés immédiatement avant le règlement de la convention collective s’appliquent, sauf que les conditions qui sont incompatibles avec les conditions applicables indiquées au paragraphe 4 (1) sont inopérantes dans la mesure de l’incompatibilité.
3. Malgré les dispositions 1 et 2, si un règlement prescrit les conditions d’emploi qui s’appliquent durant une période où aucune convention collective n’est en vigueur, les conditions prescrites s’appliquent.
Exigences prévues à l’art. 5
(8) Il est entendu que les règles du paragraphe (7) s’ajoutent aux règles énoncées à l’article 5.
Date d’entrée en vigueur de la convention collective
(9) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), la convention collective remise au ministre conformément au paragraphe (2) entre en vigueur, selon le cas :
a) le jour que le ministre fixe par écrit, à condition qu’il le fixe dans un délai de trois mois après le jour où il est réputé, selon les règlements, avoir reçu la convention collective;
b) si le ministre ne fixe pas de jour dans le cadre de l’alinéa a), le dernier en date des jours suivants :
(i) la date de début précisée dans la convention collective,
(ii) le jour qui tombe trois mois après le jour où le ministre est réputé, selon les règlements, avoir reçu la convention collective.
Rapport
(10) Si une convention collective entre en vigueur aux termes du paragraphe (9), le ministre publie un rapport conformément aux dispositions suivantes :
1. Si la convention collective entre en vigueur aux termes de l’alinéa (9) a), le rapport énonce le jour de cette entrée en vigueur et est publié dans les 14 jours qui suivent celui où le ministre a fixé ce jour par écrit en application de cet alinéa.
2. Si la convention collective entre en vigueur aux termes de l’alinéa (9) b), le rapport énonce le jour de cette entrée en vigueur et est publié dans les 14 jours qui suivent ce jour.
3. Le rapport est publié sur le site Web du ministère ou de toute autre façon précisée par le ministre.
Dépôt devant l’Assemblée
(11) Si le ministre est tenu de publier un rapport en application du paragraphe (10), il en remet, dans le délai fixé à la disposition 1 ou 2 de ce paragraphe, un exemplaire au président de l’Assemblée qui le dépose devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible.
Date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil
(12) Si le lieutenant-gouverneur en conseil fixe un jour pour l’entrée en vigueur de la convention collective en vertu de la sous-disposition 1 iv du paragraphe 9 (2), la convention collective entre en vigueur ce jour-là.
Cas où les parties doivent négocier une nouvelle convention collective
(13) S’il est enjoint aux parties, par décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu de la sous-disposition 1 v du paragraphe 9 (2), de négocier une nouvelle convention collective, la convention collective initialement remise au ministre conformément au paragraphe (2) n’entre pas en vigueur et la nouvelle convention collective, s’il y en a une, entre en vigueur conformément au présent article.
Date de début de la convention collective
(14) La date de début d’une convention collective qui entre en vigueur conformément au paragraphe (9), (12) ou (13) est la date précisée par les parties dans la convention, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’alinéa 277.11 (1) b) de la Loi sur l’éducation exige une date de début différente;
b) le lieutenant-gouverneur en conseil précise une date de début différente en vertu de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 9 (2).
Avis du ministre et décrets et pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
Avis du ministre au lieutenant-gouverneur en conseil
9. (1) Le ministre peut donner au lieutenant-gouverneur en conseil un avis indiquant que, selon lui :
a) une convention collective qu’il a reçue en application du paragraphe 8 (2) n’inclut pas les conditions applicables indiquées au paragraphe 4 (1) ou est incompatible avec celles-ci;
b) un conseil et un agent négociateur d’employés ne semblent pas en mesure de régler une convention collective qui inclue les conditions applicables indiquées au paragraphe 4 (1) et qui ne soit pas incompatible avec celles-ci;
c) un conseil et un agent négociateur d’employés n’ont pas encore réglé, au 31 décembre 2012, une convention collective qui inclut les conditions applicables indiquées au paragraphe 4 (1) et qui n’est pas incompatible avec celles-ci;
d) un conseil ou un agent négociateur d’employés a contrevenu au paragraphe 5 (1) ou a appliqué ou mis en oeuvre une condition d’emploi qui est réputée être ou avoir été inopérante par l’effet du paragraphe 5 (1) ou (2);
e) un conseil a versé à un employé des sommes qui ont été, selon le cas :
(i) versées aux termes d’un contrat de travail ou d’une convention collective qui n’inclut pas les conditions applicables indiquées au paragraphe 2 (1) ou 4 (1) ou qui est incompatible avec celles-ci,
(ii) versées contrairement au paragraphe 2 (5) ou 7 (8),
(iii) versées aux termes de conditions d’emploi qui sont réputées être ou avoir été inopérantes par l’effet du paragraphe 5 (1) ou (2).
Décrets du lieutenant-gouverneur en conseil
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les décrets suivants :
1. Si le ministre donne, en vertu de l’alinéa (1) a), un avis selon lequel une convention collective n’inclut pas les conditions applicables indiquées au paragraphe 4 (1) ou est incompatible avec celles-ci, des décrets qui :
i. déclarent que ces conditions sont réputées incluses dans la convention collective,
ii. déclarent que des conditions de la convention collective sont réputées inopérantes,
iii. précisent la date de début de la convention collective,
iv. précisent le jour où la convention collective entre en vigueur,
v. enjoignent aux parties de négocier une nouvelle convention collective,
vi. font toute autre chose que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire dans les circonstances.
2. Si le ministre donne, en vertu de l’alinéa (1) b) ou c), un avis selon lequel un conseil et un agent négociateur d’employés ne semblent pas en mesure de régler une convention collective qui inclue les conditions applicables indiquées au paragraphe 4 (1) et qui ne soit pas incompatible avec celles-ci ou selon lequel ils n’ont pas réglé une telle convention au 31 décembre 2012, des décrets qui :
i. imposent une convention collective au conseil, à l’agent négociateur et aux employés qu’il représente, ou déclarent que des conditions sont réputées incluses dans la convention collective,
ii. interdisent aux employés du conseil représentés par l’agent négociateur de se mettre en grève,
iii. interdisent à l’agent négociateur de déclarer ou d’autoriser une grève par des employés qu’il représente ou de menacer de le faire,
iv. interdisent à un dirigeant, à un agent ou à un représentant de l’agent négociateur de recommander, de provoquer, d’appuyer ou d’encourager une grève par des employés représentés par l’agent négociateur,
v. interdisent au conseil de lockouter des employés représentés par l’agent négociateur ou de menacer de le faire,
vi. interdisent à un dirigeant, à un agent ou à un représentant du conseil de recommander, de provoquer, d’appuyer ou d’encourager le lockout d’employés représentés par l’agent négociateur,
vii. enjoignent à l’agent négociateur et aux employés qu’il représente de mettre immédiatement fin à une grève qui est en cours le jour de la prise du décret,
viii. enjoignent au conseil de mettre immédiatement fin à tout lockout des employés représentés par l’agent négociateur qui est en cours le jour de la prise du décret,
ix. enjoignent aux employés représentés par l’agent négociateur de se présenter au travail et d’exercer leurs fonctions habituelles,
x. enjoignent au conseil de reprendre ses activités normales.
3. Si le ministre donne, en vertu de l’alinéa (1) d), un avis concernant des contraventions au paragraphe 5 (1) ou l’application ou la mise en oeuvre de conditions qui sont réputées être ou avoir été inopérantes par l’effet du paragraphe 5 (1) ou (2), des décrets qui imposent de nouvelles conditions d’emploi, y compris des conditions qui s’appliquent à une période antérieure à la prise du décret.
4. Si le ministre donne, en vertu du sous-alinéa (1) e) (i), (ii) ou (iii), un avis selon lequel un conseil a versé à un employé les sommes visées à ce sous-alinéa, des décrets obligeant l’employé à rembourser les sommes au conseil.
5. Des décrets régissant un processus permettant de consulter un conseil ou un agent négociateur d’employés avant de prendre un décret en vertu de la disposition 1, 2, 3 ou 4 à l’égard de ce conseil ou de cet agent négociateur en réponse à l’avis donné par le ministre en vertu du paragraphe (1).
Idem
(3) Si le lieutenant-gouverneur en conseil enjoint par décret aux parties de négocier une nouvelle convention collective en vertu de la sous-disposition 1 v du paragraphe (2) :
a) pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail, les parties reviennent à l’étape des négociations qu’elles avaient atteinte immédiatement avant de régler la convention collective remise au ministre conformément au paragraphe 8 (2);
b) le droit des employés de se mettre en grève et celui d’un conseil de lockouter des employés sont régis par la Loi de 1995 sur les relations de travail, telle qu’elle est modifiée par la partie X.1 de la Loi sur l’éducation dans le cas des enseignants visés par la partie X.1, sauf si les grèves et les lockouts ont été interdits par décret pris en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2);
c) si les parties règlent une nouvelle convention collective, l’article 8 et le présent article s’appliquent à celle-ci.
Grève ou lockout illicites
(4) Une grève ou un lockout qui contrevient à un décret pris en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2) est réputé illicite pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Idem
(5) Il est entendu que la Loi de 1995 sur les relations de travail, telle qu’elle est modifiée par la partie X.1 de la Loi sur l’éducation dans le cas des enseignants visés par la partie X.1, s’applique à une convention collective imposée en vertu de la sous-disposition 2 i du paragraphe (2).
Art. 13 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
(6) Malgré l’article 13 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, un conseil peut déduire du salaire d’un employé les sommes que celui-ci est obligé de lui rembourser conformément à un décret pris en vertu de la disposition 4 du paragraphe (2).
Ni consultation ni audience
(7) Malgré toute autre loi, le ministre peut donner un avis en vertu du paragraphe (1) et le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu du paragraphe (2) sans consultation ni audience préalable.
Portée
(8) Un décret pris en vertu du paragraphe (2) peut avoir une portée générale ou particulière.
Catégories
(9) Le pouvoir de prendre des décrets en vertu du paragraphe (2) comprend celui de prendre un décret qui s’applique à une catégorie déterminée.
Idem
(10) Pour l’application du paragraphe (9), une catégorie peut être définie :
a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;
b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.
Rétroactivité des décrets
(11) Un décret pris en vertu du paragraphe (2) peut s’appliquer à l’égard de toute période qu’il précise, y compris une période antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et il est entendu :
a) qu’une convention collective qui est imposée peut s’appliquer à toute période précisée dans le décret, y compris une période antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) qu’une condition d’emploi qui s’appliquait à une période antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être réputée inopérante durant cette période et que de nouvelles conditions d’emploi peuvent être imposées à l’égard de cette période;
c) qu’un décret pris en vertu de la disposition 4 du paragraphe (2) peut exiger le remboursement de versements effectués avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Idem
(12) Malgré le paragraphe (11), il ne doit être pris aucun décret qui s’applique à une période antérieure au début de la période de restriction applicable.
Durée d’application : exceptions
(13) Un décret pris en vertu du paragraphe (2) peut prévoir qu’il s’applique seulement pendant la période qu’il précise et prévoir des exceptions au décret dans les circonstances qu’il précise.
Loi de 2006 sur la législation
(14) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un décret pris en vertu du paragraphe (2).
Convention collective prescrite
10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer, par règlement, une convention collective à un conseil, à un agent négociateur d’employés et aux employés du conseil qu’il représente, auquel cas :
a) la convention collective s’applique au conseil, à l’agent négociateur d’employés et aux employés conformément à ses conditions;
b) les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas à l’égard de la convention collective ou du conseil, de l’agent négociateur d’employés ou des employés;
c) la convention collective l’emporte sur toute disposition incompatible de la présente loi ou de tout autre règlement pris en vertu de celle-ci.
Idem
(2) Il est entendu que la Loi de 1995 sur les relations de travail, telle qu’elle est modifiée par la partie X.1 de la Loi sur l’éducation dans le cas des enseignants visés par la partie X.1, s’applique à une convention collective imposée en vertu du paragraphe (1).
Dispositions générales
Plainte du ministre à la Commission des relations de travail de l’Ontario
11. Le ministre peut, s’il estime qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, présenter à la Commission des relations de travail de l’Ontario une plainte de prétendue infraction à la présente loi.
Avis d’instance au ministre
12. L’avis de toute instance portant sur la mise en oeuvre ou l’interprétation de la présente loi, y compris une requête en révision judiciaire au sens de la Loi sur la procédure de révision judiciaire, est signifié au ministre, qui a le droit d’être entendu à l’instance, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Application d’autres lois
Loi de 1995 sur les relations de travail : enseignants
13. (1) La Loi de 1995 sur les relations de travail, telle qu’elle est modifiée par la partie X.1 de la Loi sur l’éducation dans le cas des enseignants visés par la partie X.1, s’applique aux conseils, aux agents négociateurs d’employés et aux enseignants visés par la partie X.1, sauf dans la mesure d’une incompatibilité avec la présente loi ou avec un règlement ou un décret pris en vertu de celle-ci.
Loi de 1995 sur les relations de travail : autres employés
(2) La Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique aux conseils, aux agents négociateurs d’employés et aux employés du conseil qui sont représentés par un agent négociateur d’employés, à l’exclusion des enseignants visés par la partie X.1, sauf dans la mesure d’une incompatibilité avec la présente loi ou avec un règlement ou un décret pris en vertu de celle-ci.
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité mentionnée au paragraphe (1) ou (2), la présente loi, le règlement ou le décret l’emporte.
Exécution de la présente loi
(4) La présente loi peut être exécutée comme si elle faisait partie de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Couronne non liée
(5) Il est entendu que les articles 11 et 12 n’ont pas d’incidence sur l’application de l’article 4 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Aucune restriction de droits
(6) Aucune disposition de la présente loi ou d’un règlement ou décret pris en vertu de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par le Code des droits de la personne.
Idem
(7) Aucune disposition de la présente loi ou d’un règlement ou décret pris en vertu de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par la Loi sur l’équité salariale.
Restrictions relatives à la compétence
Limite relative à la compétence de la Commission des relations de travail de l’Ontario
14. (1) La Commission des relations de travail de l’Ontario ne doit pas faire enquête ni se prononcer sur la constitutionnalité d’une disposition de la présente loi, d’un règlement ou d’un décret pris en vertu du paragraphe 9 (2) ou sur sa compatibilité avec le Code des droits de la personne.
Limite relative à la compétence des arbitres
(2) Un arbitre ou un conseil d’arbitrage ne doit pas faire enquête ni se prononcer sur la constitutionnalité d’une disposition de la présente loi, d’un règlement ou d’un décret pris en vertu du paragraphe 9 (2) ou sur sa compatibilité avec le Code des droits de la personne.
Restrictions relatives à la révision
Pas de révision par un tribunal
15. (1) Sont irrecevables devant un tribunal les demandes de mise en cause ou de révision des conditions incluses dans un contrat de travail ou une convention collective en application ou par l’effet de la présente loi, du processus de consultation prescrit par la présente loi, ou des décisions, approbations, actes, avis, directives, règlements ou décrets du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil agissant en vertu de la présente loi.
Idem
(2) Aucune démarche ne doit être entreprise pour demander à un tribunal de mettre en cause, de réviser, de prohiber ou de restreindre le processus de consultation, d’examen ou d’approbation prescrit ou engagé dans le cadre de la présente loi à la discrétion du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil.
Restriction relative à la révision par un arbitre ou par la Commission des relations de travail de l’Ontario
(3) Les conditions incluses dans une convention collective en application ou par l’effet de la présente loi ne doivent pas être mises en cause ou révisées par un arbitre, un conseil d’arbitrage ou la Commission des relations de travail de l’Ontario, sauf dans les cas prévus par ces conditions.
Immunité
16. (1) Aucun des motifs suivants ne donne lieu, directement ou indirectement, à une cause d’action et sont irrecevables les instances civiles qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne, des membres du Conseil exécutif ou des employés ou mandataires de la Couronne ou du Conseil exécutif et qui se fondent, directement ou indirectement, sur l’un ou l’autre de ces motifs :
a) l’édiction ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;
b) la prise ou l’abrogation d’une disposition des règlements ou décrets pris en vertu de la présente loi;
c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à ses règlements ou décrets d’application.
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé à l’alinéa (1) a), b) ou c).
Idem
(3) Le paragraphe (1) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.
Rejet d’instances
(4) Les instances visées au paragraphe (1) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.
Immunité : actes accomplis de bonne foi
17. (1) Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que la présente loi ou un règlement ou un décret pris en vertu de celle-ci attribue à l’une des personnes suivantes ou pour une négligence ou un manquement qu’elle a commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction et sont irrecevables les instances civiles introduites ou poursuivies contre une de ces personnes qui se fondent sur un tel motif :
1. Un conseil.
2. Un agent négociateur d’employés.
3. Un dirigeant, employé ou agent agissant au nom du conseil ou de l’agent négociateur d’employés.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.
Rejet des instances
(3) Les instances visées au paragraphe (1) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
18. Rien de ce qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou aux règlements ou à un décret pris en vertu du paragraphe 9 (2) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Règlements
19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire une période de restriction d’au plus trois ans pour l’application de la définition de «période de restriction» au paragraphe 1 (1) dans le cas des employés d’un conseil représentés par un agent négociateur d’employés qui, au plus tard le 31 août 2012, n’a pas conclu le protocole d’entente visé à la disposition 1 du paragraphe 4 (1) ni un protocole d’entente visé à la sous-disposition 2 i de ce paragraphe;
b) préciser les employés du conseil, les agents négociateurs d’employés, les conventions collectives ou les contrats de travail qui sont exemptés de l’application de la présente loi ou de dispositions déterminées de celle-ci;
c) prescrire des modifications à apporter aux conditions ou des conditions de remplacement pour l’application de la disposition 1, de la sous-sous-disposition 2 i A ou 2 ii A du paragraphe 4 (1), et prescrire des conditions pour l’application de la sous-sous-disposition 2 i B, 2 ii B ou de la disposition 3 du paragraphe 4 (1);
d) prescrire les conditions d’emploi qui s’appliquent aux employés d’un conseil ou à une catégorie de tels employés durant la période où aucune convention collective n’est en vigueur;
e) prescrire les conditions qui peuvent être imposées dans un contrat de travail ou une convention collective, y compris des conditions concernant :
(i) les critères et processus à utiliser pour l’engagement d’enseignants par les conseils et d’autres questions relatives à l’engagement des enseignants,
(ii) le recours aux évaluations diagnostiques des élèves;
f) traiter de la date à laquelle le ministre est réputé avoir reçu la convention collective exigée par le paragraphe 8 (2);
g) prescrire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour exécuter efficacement un décret pris en vertu de la disposition 2 du paragraphe 9 (2), notamment :
(i) prescrire un autre mode de règlement des différends et un processus correspondant de règlement d’une convention collective,
(ii) prescrire les conditions d’emploi qui s’appliquent aux employés concernés,
(iii) prescrire des moyens d’exécution pour le décret et à l’égard de tout autre mode de règlement des différends et du processus correspondant;
h) si un décret pris en vertu de la disposition 4 du paragraphe 9 (2) oblige un employé à rembourser une somme à un conseil, traiter du remboursement ainsi que de son montant et de ses modalités;
i) prescrire une convention collective qui s’applique à un conseil, à un agent négociateur d’employés et aux employés du conseil qu’il représente pour l’application du paragraphe 10 (1);
j) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou comme figurant dans les règlements;
k) prévoir les questions transitoires relatives à la mise en oeuvre de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci ou à l’abrogation de la présente loi;
l) traiter de toute question jugée nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
Idem
(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) c) prescrivant une condition pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 4 (1) peut prescrire une condition qui modifie ou remplace toute autre condition indiquée à la disposition 1 ou 2 de ce paragraphe.
Idem
(3) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) e) prescrivant les conditions concernant les questions visées au sous-alinéa (1) e) (i) ou (ii) ne s’applique pas à l’égard des employés d’un conseil représentés par un agent négociateur d’employés, sauf si celui-ci, au plus tard le 31 août 2012, a conclu le protocole d’entente visé à la disposition 1 du paragraphe 4 (1) ou un protocole d’entente visé à la sous-disposition 2 i de ce paragraphe.
Idem
(4) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut s’appliquer à l’égard de toute période qui y est précisée, y compris une période antérieure à son dépôt ou au jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe. Toutefois, il ne doit pas s’appliquer à une période antérieure au début de la période de restriction applicable.
Abrogation de la Loi
20. La présente loi est abrogée.
Modifications corrélatives
Modification de la Loi sur l’éducation
21. (1) La Loi sur l’éducation est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Cessation des crédits de congé de maladie
180.1 (1) L’article 180 est inopérant dans la mesure où il est incompatible avec les règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire et régir les conditions de tout régime de crédits de congés de maladie et de compensation des crédits de congés de maladie offert par un conseil;
b) prescrire et régir les conditions relatives aux crédits de congés de maladie et à la compensation des crédits de congés de maladie qui sont incluses, ou réputées incluses, dans une convention collective;
c) prévoir et régir la cessation des régimes de crédits de congés de maladie et de compensation des crédits de congés de maladie autorisés au paragraphe 180 (1), notamment prévoir la suppression des crédits de congés de maladie qu’un employé a accumulés dans le cadre du régime et limiter le montant de la compensation susceptible d’être accordée à l’égard de tels crédits.
Idem
(3) Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut s’appliquer à l’égard de toute période qui y est précisée, y compris une période antérieure à son dépôt ou au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves. Toutefois, il ne doit pas s’appliquer à une période antérieure au début de toute période de restriction, au sens de cette loi, qui est applicable.
Idem
(4) L’article 14, les paragraphes 15 (1) et (3), 16 (1) et (2) et l’article 18 de la Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves s’appliquent, avec les adaptations suivantes et les autres adaptations nécessaires, à l’égard du présent article et des règlements pris en vertu de celui-ci :
1. La mention de la Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves ou d’une disposition de cette loi vaut mention du présent article, et la mention d’un règlement pris en vertu de cette loi vaut mention d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2).
2. La mention au paragraphe 15 (3) de la Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves d’une condition indiquée au paragraphe 4 (1) de cette loi vaut mention d’une condition prescrite en vertu du paragraphe (2).
(2) L’alinéa 277.11 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «entre en vigueur» par «a pour date de début».
(3) Le paragraphe 277.11 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition d’entrée en vigueur» par «date de début».
(4) L’article 277.11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition : date de début
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date de début» Premier jour de la durée d’une convention collective.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
22. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves.