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crédit d'impôt pour l'aménagement du logement axé sur le bien-être (Loi de 2012 sur le), L.O. 2012, chap. 13 - Projet de loi 2
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chapitre 13
Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts en vue de mettre en oeuvre le crédit d’impôt pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être
Sanctionnée le 4 octobre 2012
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 84 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction de la disposition suivante :
16. Le crédit d’impôt pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être prévu à l’article 103.1.1.
(2) Le paragraphe 84 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. Le crédit d’impôt visé à la disposition 16 du paragraphe (1), à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2011.
(3) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «des dispositions 1, 2, 3, 12, 12.1, 13, 14 et 15» par «des dispositions 1, 2, 3, 12, 12.1, 13, 14, 15 et 16» dans le passage qui précède l’alinéa a).
2. La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Crédit d’impôt pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être
103.1.1 (1) Le particulier qui n’est pas une fiducie et qui réside en Ontario le dernier jour d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2011 peut demander un montant à l’égard de son crédit d’impôt pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être, jusqu’à concurrence de celui-ci.
Calcul du crédit d’impôt
(2) Le montant du crédit d’impôt prévu au présent article pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2012 est calculé en fonction des dépenses admissibles engagées ou effectuées pendant l’année pour les améliorations visées apportées à une résidence principale admissible.
Idem : année d’imposition 2012
(3) Le montant du crédit d’impôt prévu au présent article pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2013 est calculé en fonction des dépenses admissibles engagées ou effectuées après le 30 septembre 2011 mais avant le 1er janvier 2013 pour les améliorations visées apportées à une résidence principale admissible.
Renseignements concernant le crédit d’impôt
(4) Le particulier qui désire demander le crédit d’impôt pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être peut communiquer avec le ministère des Finances pour obtenir des renseignements concernant ce crédit, notamment :
1. Une liste des organismes appropriés qui peuvent être en mesure de fournir ce qui suit :
i. Des conseils d’ordre général sur les conditions d’admissibilité au crédit d’impôt.
ii. Un examen des prix proposés par les entrepreneurs pour garantir que ces prix sont raisonnables.
iii. Une liste d’entrepreneurs expérimentés ayant mené à bien des projets qui remplissaient les conditions d’admissibilité à ce crédit d’impôt ou à des crédits d’impôt semblables.
2. Tout autre renseignement susceptible d’aider le particulier à déterminer s’il peut être admissible au crédit d’impôt.
Montant du crédit d’impôt
(5) Le montant du crédit d’impôt prévu au présent article auquel a droit un particulier pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A B
où :
«A» représente 15 pour cent;
«B» représente le moins élevé de 10 000 $ et de l’excédent de l’élément «C» sur l’élément «D», où :
«C» représente :
a) pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2013, le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier qui a été payée par celui-ci ou pour son compte après le 30 septembre 2011, mais avant le 1er janvier 2013, et qui n’a pas été utilisée par un autre particulier dans le calcul d’un crédit que ce dernier a demandé en vertu du présent article,
b) pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2012, le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier qui a été payée par celui-ci ou pour son compte pendant l’année et qui n’a pas été utilisée par un autre particulier dans le calcul d’un crédit que ce dernier a demandé en vertu du présent article,
«D» représente le total des sommes représentant chacune une somme qui est reçue ou à recevoir par une personne, ou qu’une personne peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard d’une dépense admissible du particulier visée à l’élément «C» et qui :
a) soit est offerte dans le cadre d’un programme qui vise à fournir une aide au titre des frais de construction, de modification ou de rénovation d’une résidence ou du bien-fonds sur lequel elle est située et qui est financé par une administration municipale, un gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral,
b) soit est offerte à titre de prêt à remboursement conditionnel consenti par une administration municipale, un gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral et vise à fournir une aide permanente ou provisoire au titre des frais de construction, de modification ou de rénovation d’une résidence ou du bien-fonds sur lequel elle est située ou à financer ces travaux, mais seulement dans la mesure où la totalité ou une partie du prêt n’a pas été remboursée en exécution d’une obligation légale de le faire,
c) soit est offerte dans le cadre d’un programme prescrit par le ministre des Finances pour l’application du présent paragraphe.
Particuliers admissibles
(6) Tout particulier visé à l’une ou l’autre des dispositions suivantes a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour une année d’imposition :
1. Le particulier est une personne âgée à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle une dépense admissible est payée à l’égard d’une amélioration visée apportée à sa résidence principale admissible.
2. Le particulier est un proche admissible d’une personne âgée à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle une dépense admissible est payée à l’égard d’une amélioration visée apportée à la résidence principale admissible du particulier.
Résidence principale admissible
(7) La résidence principale admissible d’un particulier pour l’application du présent article pour une année d’imposition est une résidence située en Ontario :
a) qui est, si le particulier est une personne âgée à la fin de l’année, sa résidence principale à un moment donné au cours de l’année ou une résidence dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle le devienne dans les 24 mois qui suivent la fin de l’année;
b) qui est, si le particulier n’est pas une personne âgée à la fin de l’année, soit sa résidence principale à un moment donné au cours de l’année et, au même moment, celle d’un de ses proches admissibles qui est une personne âgée à la fin de l’année, soit une résidence dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle devienne une telle résidence principale commune dans les 24 mois qui suivent la fin de l’année.
Améliorations visées
(8) Pour l’application du présent article, les améliorations visées sont les suivantes :
1. Les améliorations qui remplissent les critères suivants :
i. elles sont apportées dans le cadre de la rénovation ou de la modification d’une résidence ou du bien-fonds sur lequel elle est située, ou dans le cadre de sa construction, et peuvent être raisonnablement considérées comme étant entreprises :
A. soit pour permettre à une personne âgée — dont c’est la résidence principale ou qui s’attend raisonnablement à ce qu’elle le devienne — d’accéder à la résidence ou au bien-fonds ou de s’y déplacer ou d’y fonctionner,
B. soit pour réduire le risque de préjudice que court une personne âgée — dont c’est la résidence principale ou qui s’attend raisonnablement à ce qu’elle le devienne — lorsqu’elle se trouve dans la résidence ou sur le bien-fonds ou qu’elle y accède,
ii. selon le cas, elles :
A. sont durables et font partie intégrante de la résidence ou du bien-fonds,
B. se rapportent à l’achat et à l’installation d’une version modulaire ou amovible d’un élément qui peut être installé par ailleurs comme accessoire fixe permanent de la résidence ou du bien-fonds sur lequel elle est située, tel qu’une rampe d’accès modulaire et un siège élévateur de baignoire,
iii. leur principal but n’est pas d’augmenter la valeur de la résidence ou du bien-fonds,
iv. elles seraient normalement entreprises par une personne qui a une déficience ou pour son compte pour lui permettre d’accéder à sa résidence ou à son bien-fonds ou de s’y déplacer ou d’y fonctionner.
2. Les améliorations qui sont prescrites par le ministre des Finances pour l’application du présent article.
Idem : exclusions prescrites
(9) N’est pas une amélioration visée l’amélioration que le ministre des Finances prescrit comme n’étant pas admissible pour l’application du présent article.
Dépenses admissibles
(10) Une dépense admissible est une dépense engagée ou effectuée par un particulier ou pour son compte qui est directement attribuable à une amélioration visée apportée par le particulier, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé pour ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :
a) afin d’acquérir des marchandises qui ont été utilisées, ou acquises en vue d’être utilisées ou louées, par le particulier ou par son proche admissible dans un but quelconque avant d’être acquises par eux;
b) dans le cadre d’un accord conclu avant le 1er octobre 2011;
c) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment de l’amélioration visée;
d) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;
e) afin d’acquérir un appareil électroménager;
f) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;
g) afin de financer le coût de l’amélioration visée;
h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
i) relativement à des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
Règles relatives aux dépenses admissibles
(11) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des dépenses admissibles dans le cadre du présent article :
1. Sous réserve de la disposition 2, la dépense admissible est réputée avoir été payée à la date de son paiement ou, si elle lui est antérieure, à la date de son exigibilité.
2. Si la dépense admissible à l’égard d’une seule amélioration visée est payée par un particulier en deux versements ou plus, le total des versements est réputé avoir été payé à la date du dernier versement ou, si elle lui est antérieure, à la date de son exigibilité.
3. La dépense admissible qui est payée ou réputée avoir été payée après le 30 septembre 2011, mais avant le 1er janvier 2012, est considérée comme ayant été payée le 1er janvier 2012.
4. La dépense admissible engagée par un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale ou une entité semblable (appelées «société» à la présente disposition), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend la résidence principale du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qui revient au particulier, dans le cas où, à la fois :
i. la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était une personne physique et le bien, la résidence principale de cette personne,
ii. la société a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient.
5. La dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend la résidence principale du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au particulier, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement à la résidence admissible du particulier — y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’une résidence principale —, dans le cas où, à la fois :
i. la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, la résidence principale de cette personne,
ii. la fiducie a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient.
6. Les règles suivantes s’appliquent si plus d’un particulier a le droit de demander, pour une année d’imposition, le crédit d’impôt prévu au présent article à l’égard d’une résidence unique qui est la résidence principale admissible de tous les particuliers au même moment de l’année ou dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle devienne une telle résidence principale commune dans les 24 mois qui suivent la fin de l’année :
i. Le montant total des dépenses admissibles que tous les particuliers peuvent demander à l’égard de la résidence ne peut pas excéder 10 000 $.
ii. Si le montant total des dépenses admissibles que tous les particuliers demandent à l’égard de la résidence est supérieur à 10 000 $, ils doivent s’entendre sur la répartition du plafond de 10 000 $ visé à la sous-disposition i. S’ils n’y arrivent pas, le ministre ontarien peut répartir ce plafond entre eux afin de calculer, pour chaque particulier, le montant de son crédit d’impôt prévu au présent article.
7. Les règles suivantes s’appliquent si un particulier et tout particulier qui est son conjoint ou conjoint de fait admissible le 31 décembre d’une année d’imposition ont tous les deux le droit de demander le crédit d’impôt prévu au présent article :
i. Le montant total des dépenses admissibles que les deux particuliers peuvent demander pour l’année ne peut pas excéder 10 000 $.
ii. Si le montant total des dépenses admissibles que les deux particuliers demandent pour l’année est supérieur à 10 000 $, ils doivent s’entendre sur la répartition du plafond de 10 000 $ visé à la sous-disposition i. S’ils n’y arrivent pas, le ministre ontarien peut répartir ce plafond entre eux afin de calculer, pour chaque particulier, le montant de son crédit d’impôt prévu au présent article.
8. Une dépense n’est pas une dépense admissible à moins que les travaux de mise en oeuvre de l’amélioration visée — à laquelle la dépense est directement attribuable — commencent dans un délai raisonnable après que la dépense a été engagée ou effectuée.
Résidence : partie de l’année seulement
(12) Sous réserve des règles suivantes, le particulier qui réside au Canada pendant une partie de l’année d’imposition seulement n’a le droit de demander pour l’année que le montant qu’il aurait le droit de demander pour l’année en vertu du présent article et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicable à une période de l’année tout au long de laquelle il résidait au Canada, calculé comme si cette période constituait l’année d’imposition entière :
1. Le total des sommes que le particulier peut demander en vertu du présent article pour toutes ses années d’imposition se terminant après le 30 septembre 2011 mais avant le 1er janvier 2013 ne peut pas excéder le montant total qu’il aurait eu le droit de demander en vertu du présent article à l’égard de cette période s’il avait résidé au Canada tout au long de celle-ci.
2. Pour les années d’imposition du particulier se terminant après le 31 décembre 2012, le montant que le particulier peut demander en vertu du présent article ne peut pas excéder le montant qu’il aurait eu le droit de demander en vertu du présent article s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année.
Faillite
(13) Sous réserve des règles suivantes, le particulier qui devient un failli au cours d’une année civile n’a le droit de demander, pour chaque année d’imposition qui se termine pendant cette année civile, que les montants qu’il a le droit de demander pour l’année d’imposition en vertu du présent article et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition :
1. Le total des sommes que le particulier peut demander en vertu du présent article pour toutes ses années d’imposition se terminant après le 30 septembre 2011 mais avant le 1er janvier 2013 ne peut pas excéder le montant total qu’il aurait eu le droit de demander en vertu du présent article à l’égard de cette période s’il n’était pas devenu un failli.
2. Le total des sommes que le particulier peut demander en vertu du présent article pour toutes ses années d’imposition se terminant pendant une année civile postérieure au 31 décembre 2012 ne peut pas excéder le montant total qu’il aurait eu le droit de demander en vertu du présent article à l’égard de l’année civile s’il n’était pas devenu un failli.
Faillite : personne âgée
(14) Si un particulier devient un failli pendant une année civile et que, lorsque la faillite se produit, il n’est pas une personne âgée mais le devient au plus tard à la fin de l’année civile, le particulier failli a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine au moment de la faillite.
Idem : proche admissible
(15) Si un particulier devient un failli pendant une année civile et que, lorsque la faillite se produit, il est un proche admissible d’un autre particulier qui n’est pas une personne âgée à ce moment-là mais qui le devient au plus tard à la fin de l’année civile, le particulier failli a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine au moment de la faillite.
Décès pendant l’année
(16) Si, lors de son décès, un particulier n’est pas une personne âgée mais le serait devenu au plus tard à la fin de l’année civile pendant laquelle il décède, il a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine à la date du décès.
Idem
(17) Si, lors de son décès, un particulier est un proche admissible d’un autre particulier qui n’est pas une personne âgée à ce moment-là mais qui le devient au plus tard à la fin de l’année civile pendant laquelle le décès survient, le particulier décédé a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine à la date du décès.
Idem
(18) Si un particulier est un proche admissible d’un autre particulier qui, immédiatement avant son décès, n’est pas une personne âgée mais qui le serait devenu au plus tard à la fin de l’année civile pendant laquelle il décède, le proche admissible a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour une année d’imposition qui se termine pendant l’année civile comme si l’autre particulier n’était pas décédé.
Crédits affectés par la Législature
(19) Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Communication de renseignements financiers
(20) Le ministre des Finances veille à ce que les rapports financiers annuels appropriés comparent le coût prévu du crédit pour une année avec son coût réel pour l’année.
Rapport avec les autres crédits
(21) Malgré l’alinéa 248 (28) b) de la loi fédérale tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, un particulier peut tenir compte de la même dépense admissible dans le calcul du crédit d’impôt auquel il a droit en vertu du présent article et dans l’établissement de son droit au crédit d’impôt prévu au paragraphe 9 (20) de la présente loi.
Définitions
(22) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«personne âgée» S’entend, malgré le paragraphe 98 (1), d’un particulier d’au moins 65 ans. («senior»)
«proche admissible» Est un proche admissible d’un particulier la personne qui est liée ou apparentée à ce dernier d’une manière visée au paragraphe 251 (6) ou 252 (2) de la loi fédérale. («qualifying relation»)
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur le crédit d’impôt pour l’aménagement du logement axé sur le bien-être.