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allocations de logement des députés (Loi de 2013 sur les), L.O. 2013, chap. 10 - Projet de loi 123

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 123, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 123 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10  des Lois de l’Ontario de 2013.

 

Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif prévoit le paiement d’allocations de logement aux ministres dont la résidence principale est située à plus de 50 kilomètres du siège du gouvernement à Toronto. Les paragraphes 64 (1) et 67 (10) de la Loi sur l’Assemblée législative prévoient le paiement d’alloca­tions de logement, dans les mêmes circonstances, au chef de l’opposition, aux chefs des partis reconnus et aux députés de l’Assemblée. Des modifications sont apportées pour empêcher l’application de ces paragraphes à un député de l’Assemblée si la totalité de sa circonscription électorale est située à 50 kilomètres ou moins du siège du gouvernement à Toronto.

English

 

 

chapitre 10

Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif et la Loi sur l’Assemblée législative en ce qui concerne les allocations de logement

Sanctionnée le 6 novembre 2013

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 4 de la Loi sur le Conseil exécutif est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux députés de l’Assemblée si la totalité de leur circonscription électorale est située à 50 kilomètres ou moins du siège du gouvernement à Toronto.

2. (1) L’article 64 de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux députés de l’Assemblée si la totalité de leur circonscription électorale est située à 50 kilomètres ou moins du siège du gouvernement à Toronto.

(2) L’article 67 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(10.1.1) Le paragraphe (10) ne s’applique pas si la totalité de la circonscription électorale du député est située à 50 kilomètres ou moins du siège du gouvernement à Toronto.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur les allocations de logement des députés.

 

English