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Hawkins Gignac de 2013 (protection contre le monoxyde de carbone) (Loi), L.O. 2013, chap. 14 - Projet de loi 77

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 77, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 77 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2013.

 

Le projet de loi proclame la semaine commençant le 1er novembre de chaque année Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone.

Le projet de loi élargit la portée de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie pour qu’elle traite, en plus de la sécurité-incendie, des mesures relatives à la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone. En particulier, le code de prévention des incendies constitué en vertu de la Loi peut régir les normes liées au risque occasionné par la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone, et les mesures d’exécution liées à la sécurité-incendie sont élargies pour traiter de la protection contre ce risque.

English

 

 

chapitre 14

Loi proclamant la Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone et modifiant la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie pour prévoir des exigences en matière de protection contre la présence, dans des lieux, de niveaux dangereux de monoxyde de carbone

Sanctionnée le 12 décembre 2013

Préambule

Le monoxyde de carbone est surnommé le «tueur silencieux», car il est incolore, inodore et insipide. La présente loi a été baptisée en l’honneur des membres de la famille Hawkins — Laurie, Richard et leurs enfants, Cassandra et Jordan — qui ont connu une mort tragique par intoxication au monoxyde de carbone dans leur foyer, à Woodstock.

Le rappel aux Ontariens et aux Ontariennes de l’importance de posséder des détecteurs de monoxyde de carbone fonctionnels peut aider à sauver des vies. La désignation de la semaine civile commençant le 1er novembre comme Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone fait coïncider la nécessité de vérifier les détecteurs de monoxyde de carbone et les appareils avec la fin de l’heure d’été. En effet, la remise des pendules à l’heure et l’entretien des alarmes de sécurité sont deux tâches nécessaires qu’il est facile d’effectuer et de promouvoir ensemble.

À l’approche de l’hiver, on est davantage incité à commencer à se servir d’appareils à gaz, comme des foyers, qui peuvent produire des émissions de monoxyde de carbone mortelles. Les appareils qui sont rarement utilisés pendant les mois d’été peuvent faire l’objet de fuites ou de blocages et causer une accumulation du monoxyde de carbone dans les demeures. Il importe donc d’inspecter les appareils et les détecteurs de monoxyde de carbone au début de la saison froide.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone

1. La semaine commençant le 1er novembre de chaque année est proclamée Semaine de la sensibilisation au monoxyde de carbone.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

2. La définition de «services de protection contre les incendies» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«services de protection contre les incendies» S’entend notamment de ce qui suit :

a) l’extinction et la prévention des incendies ainsi que l’éducation à l’égard de la sécurité-incendie;

b) l’atténuation et la prévention du risque occasionné par la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone et l’éducation en matière de protection contre la présence de ceux-ci;

c) les services de sauvetage et d’urgence;

d) la communication relative à toute chose mentionnée aux alinéas a) à c);

e) la formation des personnes qui participent à la fourniture de toute chose mentionnée aux alinéas a) à d);

f) la fourniture de tout service mentionné aux alinéas a) à e). («fire protection services»)

3. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Code de prévention des incendies

(1) Le ministre peut prendre les règlements qu’il juge appropriés ou nécessaires pour constituer un code de prévention des incendies pour l’Ontario qui régisse les normes auxquelles doivent satisfaire tout matériel et tous systèmes, bâtiments, ouvrages, terrains et lieux en ce qui concerne la sécurité-incendie ou le risque occasionné par la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone.

Idem

(1.1) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :

a) prescrire toute méthode, question ou chose relative à la protection contre les incendies;

b) prescrire toute méthode, question ou chose relative à la protection contre la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone;

c) régir les normes à respecter pour réduire le risque que ne survienne un incendie qui présenterait un grave danger pour la santé ou la sécurité de quiconque ou pour la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait, ou pour en atténuer les conséquences;

d) régir les normes à respecter pour réduire le risque que ne soient présents des niveaux dangereux de monoxyde de carbone qui présenteraient un grave danger pour la santé ou la sécurité de quiconque ou pour la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait, ou pour en atténuer les conséquences;

e) exiger du matériel et des systèmes de protection contre les incendies, les réglementer et régir leur entretien;

f) exiger du matériel et des systèmes de protection contre la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone, les réglementer et régir leur entretien;

g) exiger des moyens d’évacuation, des cloisonnements, des matériaux de parement, des meubles et des éléments de décoration, des normes d’entretien des bâtiments ainsi que des systèmes et du matériel de chauffage, de ventilation, de conditionnement de l’air et d’incinération, et les réglementer;

h) contrôler ou interdire tout matériau, toute substance et tout équipement ou système qui touchent la sécurité-incendie;

i) contrôler ou interdire tout matériau, toute substance et tout équipement ou système qui touchent la protection contre la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone;

j) exiger des marches à suivre à l’égard de la sécurité-incendie ainsi que la tenue et la fourniture de dossiers et rapports, et réglementer ces aspects;

k) exiger des marches à suivre à l’égard de la protection contre la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone, ainsi que la tenue et la fourniture de dossiers et rapports, et réglementer ces aspects;

l) exiger l’approbation du commissaire des incendies ou d’une personne prescrite relativement à toute méthode, question ou chose;

m) exiger qu’un avis soit donné au commissaire des incendies ou à une personne prescrite concernant tout changement d’utilisation ou d’occupation;

n) prescrire les conditions d’utilisation, d’occupation ou de démolition;

o) exempter de l’application de tout ou partie des règlements toute catégorie de bâtiments, d’ouvrages, de terrains ou de lieux, et assortir les exemptions de conditions;

p) régir les qualités requises et la formation des personnes qui assurent l’entretien, la maintenance, la mise à l’essai ou la réparation des dispositifs, matériels ou systèmes de protection contre les incendies, ainsi que la délivrance de permis à ces personnes;

q) régir les qualités requises et la formation des personnes qui assurent l’entretien, la maintenance, la mise à l’essai ou la réparation des dispositifs, matériels ou systèmes de protection contre la présence de monoxyde de carbone, ainsi que la délivrance de permis à ces personnes;

r) adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre juge nécessaires, tout ou partie d’un code ou d’une norme, et en exiger l’observation.

4. L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

18. Pour l’application de la présente partie, la sécurité-incendie s’entend en outre de ce qui suit :

1. La protection contre le risque qu’un incendie, s’il devait se déclarer, présente un grave danger pour la santé et la sécurité de quiconque ou pour la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait.

2. La protection contre le risque que la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone ne présente un grave danger pour la santé et la sécurité de quiconque.

5. L’article 79 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remplacement des règlements municipaux

79. Les règlements, y compris le code de prévention des incendies, remplacent tous les règlements municipaux concernant les normes applicables aux terrains et lieux, dans la mesure où ils ont trait à la sécurité-incendie ou au risque occasionné par la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2, 4 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Hawkins Gignac de 2013 (protection contre le monoxyde de carbone).

 

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