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impôts (Loi de 2014 modifiant la Loi sur les), L.O. 2014, chap. 8 - Projet de loi 26
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chapitre 8
Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts
Sanctionnée le 24 juillet 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) La définition de «taux d’imposition moyen» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«taux d’imposition moyen» S’entend de 11,16 %. («middle tax rate»)
(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«deuxième taux d’imposition le moins élevé» S’entend de 9,15 %. («second-lowest tax rate»)
«deuxième taux d’imposition le plus élevé» S’entend de 12,16 %. («second-highest tax rate»)
(3) La définition de «taux d’imposition moyen supérieur» au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée.
2. Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt de base sur le revenu
(1) L’impôt de base sur le revenu d’un particulier pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2013 correspond au total des sommes suivantes :
1. La somme calculée en multipliant le taux d’imposition le moins élevé pour l’année par la fraction de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui ne dépasse pas 40 120 $.
2. La somme calculée en multipliant le deuxième taux d’imposition le moins élevé pour l’année par le montant de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui dépasse 40 120 $, mais ne dépasse pas 80 242 $.
3. La somme calculée en multipliant le taux d’imposition moyen pour l’année par le montant de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui dépasse 80 242 $, mais ne dépasse pas 150 000 $.
4. La somme calculée en multipliant le deuxième taux d’imposition le plus élevé pour l’année par le montant de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui dépasse 150 000 $, mais ne dépasse pas 220 000 $.
5. La somme calculée en multipliant le taux d’imposition le plus élevé pour l’année par le montant de l’assiette fiscale du particulier pour l’année qui dépasse 220 000 $.
3. La disposition 1 du paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 6 (1), à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2014.
1.1 La disposition 3 du paragraphe 6 (1), sauf la somme de 150 000 $, à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2014.
Entrée en vigueur
4. La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 modifiant la Loi sur les impôts.