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sécurité des tribunaux, des centrales électriques et des installations nucléaires (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 15 - Projet de loi 35
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chapitre 15
Loi abrogeant la Loi sur la protection des ouvrages publics, modifiant la Loi sur les services policiers en ce qui concerne la sécurité des tribunaux et édictant la Loi de 2014 sur la sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires
Sanctionnée le 11 décembre 2014
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur la sécurité des tribunaux, des centrales électriques et des installations nucléaires.
Annexe 1
Abrogation de la Loi sur la protection des ouvrages publics
Abrogation
1. La Loi sur la protection des ouvrages publics est abrogée.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 2
Modification de la Loi sur les services policiers
1. La partie X de la Loi sur les services policiers est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pouvoirs d’une personne assurant la sécurité des tribunaux
138. (1) La personne qui est autorisée par une commission de police à agir relativement aux responsabilités qu’impose à celle-ci le paragraphe 137 (1) ou qui est autorisée par le commissaire à agir relativement aux responsabilités qu’impose à la Police provinciale de l’Ontario le paragraphe 137 (2) peut exercer les pouvoirs suivants si cet exercice est raisonnable afin de s’acquitter de ces responsabilités :
1. Exiger qu’une personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui s’y trouve :
i. d’une part, donne son identité,
ii. d’autre part, fournisse des renseignements afin d’évaluer si elle représente un risque pour la sécurité.
2. Procéder, sans mandat, à la fouille :
i. d’une personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui s’y trouve,
ii. de tout véhicule que la personne conduit ou à bord duquel elle est un passager pendant qu’elle se trouve sur des lieux où se déroulent des instances judiciaires, y pénètre ou tente d’y pénétrer,
iii. de tout bien dont la personne a la garde ou le soin.
3. Procéder, sans mandat et en employant au besoin la force raisonnable, à la fouille :
i. d’un détenu qui se trouve sur les lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui est transporté à destination ou en provenance de ces lieux,
ii. de tout bien dont le détenu a la garde ou le soin.
4. Refuser de permettre à une personne de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable afin de l’empêcher d’y pénétrer dans les cas suivants :
i. si la personne refuse de donner son identité ou de fournir des renseignements conformément à la disposition 1 ou refuse de se soumettre à une fouille conformément à la disposition 2,
ii. s’il existe des motifs de croire que la personne représente un risque pour la sécurité,
iii. pour tout autre motif se rapportant à l’acquittement des responsabilités de la commission de police prévues au paragraphe 137 (1) ou des responsabilités de la Police provinciale de l’Ontario prévues au paragraphe 137 (2).
5. Ordonner qu’une personne quitte immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable pour faire partir la personne dans les cas suivants :
i. si la personne refuse de donner son identité ou de fournir des renseignements conformément à la disposition 1 ou refuse de se soumettre à une fouille conformément à la disposition 2,
ii. s’il existe des motifs de croire que la personne représente un risque pour la sécurité,
iii. pour tout autre motif se rapportant à l’acquittement des responsabilités de la commission de police prévues au paragraphe 137 (1) ou des responsabilités de la Police provinciale de l’Ontario prévues au paragraphe 137 (2).
Arrestation
(2) La personne qui est autorisée par une commission de police ou par le commissaire conformément au paragraphe (1) peut arrêter, sans mandat, quiconque, selon le cas :
a) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans donner son identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de donner son identité ou de les fournir en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1);
b) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1);
c) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1);
d) ne quitte pas immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1).
Force raisonnable
(3) La force raisonnable peut être employée au besoin pour procéder à l’arrestation.
Garde de la personne arrêtée confiée à un agent de police
(4) Si la personne qui procède à l’arrestation n’est pas un agent de police, elle demande l’aide d’un agent de police et lui confie la garde de la personne arrêtée dans les plus brefs délais.
Arrestation
(5) L’agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (4) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne dans le cadre des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales qui s’appliquent à sa mise en liberté ou au maintien de sa détention et à sa caution.
Adaptation
(6) Lorsqu’elle exerce des pouvoirs en vertu du présent article à l’égard d’autres personnes, la personne autorisée par une commission de police ou le commissaire conformément au paragraphe (1) veille à ce qu’il soit tenu compte des besoins de ces personnes conformément à la Charte canadienne des droits et libertés et au Code des droits de la personne, ce qui inclut la prise de mesures d’adaptation relatives à leur croyance ou handicap.
Infractions
139. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :
a) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans donner son identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de donner son identité ou de les fournir en vertu de la disposition 1 du paragraphe 138 (1);
b) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 du paragraphe 138 (1);
c) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 4 du paragraphe 138 (1);
d) ne quitte pas immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 5 du paragraphe 138 (1).
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d’une seule de ces peines.
Intégrité des pouvoirs
Pouvoirs judiciaires
140. (1) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’un juge ou d’un fonctionnaire judiciaire d’assurer le déroulement des instances judiciaires, ou de remplacer ce pouvoir.
Idem
(2) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a un juge ou un fonctionnaire judiciaire d’avoir accès aux lieux où se déroulent des instances judiciaires.
Pouvoirs des personnes assurant la sécurité des tribunaux
(3) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qu’une personne autorisée par une commission de police ou par le commissaire conformément au paragraphe 138 (1) a par ailleurs en droit, ou de remplacer ces pouvoirs.
Maintien du privilège
141. La présente partie n’a pas pour effet d’exiger la divulgation de renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement, ni d’autoriser l’examen de documents contenant de tels renseignements.
Règlements : pouvoirs en matière de sécurité des tribunaux
142. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice des pouvoirs conférés par l’article 138, notamment :
a) assortir cet exercice de restrictions, de limites et de conditions;
b) viser à préserver les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne, y compris prévoir qu’il soit tenu compte des besoins des personnes relativement à leur croyance ou handicap.
Portée
(2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être d’application générale ou particulière.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 3
Loi de 2014 sur la sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«installation à accès restreint» S’entend de ce qui suit :
a) une centrale électrique prescrite;
b) une installation nucléaire prescrite. («restricted access facility»)
«installation nucléaire» Installation visée dans la définition de «installation nucléaire» de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada). («nuclear facility»)
«lieux où est située une installation à accès restreint» Relativement à une installation à accès restreint particulière, s’entend de tous les biens immeubles qui s’y rapportent et dont l’exploitant a le contrôle direct, y compris les bâtiments et les constructions qui s’y trouvent. («premises where a restricted access facility is located»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«services de sécurité» S’entend notamment de la garde et des rondes de surveillance effectuées afin de protéger des personnes ou des biens. («security services»)
Idem
(2) La mention, dans la présente loi, de lieux s’entend en outre d’une partie de ceux-ci.
Personne nommée pour fournir des services de sécurité
2. Toute personne peut être nommée conformément aux règlements pour fournir des services de sécurité relativement à des lieux où est située une installation à accès restreint.
Personne nommée : agent de la paix
3. Sous réserve des règlements, la personne nommée en vertu de l’article 2 pour fournir des services de sécurité relativement à des lieux où est située une installation à accès restreint est un agent de la paix lorsqu’elle fournit ces services.
Pouvoirs relatifs aux services de sécurité visant les installations à accès restreint
4. Tout agent de la paix peut exercer les pouvoirs suivants si cet exercice est raisonnable afin de fournir des services de sécurité relativement à des lieux où est située une installation à accès restreint :
1. Exiger qu’une personne qui souhaite pénétrer dans les lieux ou qui s’y trouve :
i. d’une part, présente une pièce d’identité,
ii. d’autre part, fournisse des renseignements afin d’évaluer si elle représente un risque pour la sécurité.
2. Procéder, sans mandat, à la fouille :
i. d’une personne qui souhaite pénétrer dans les lieux ou qui s’y trouve,
ii. de tout véhicule que la personne conduit ou à bord duquel elle est un passager pendant qu’elle se trouve sur les lieux, y pénètre ou tente d’y pénétrer,
iii. de tout bien dont la personne a la garde ou le soin.
3. Refuser de permettre à une personne de pénétrer dans les lieux ou d’y apporter des biens et employer au besoin la force raisonnable pour l’en empêcher.
4. Ordonner qu’une personne quitte les lieux immédiatement ou en enlève immédiatement les biens dont elle a la garde ou le soin et employer au besoin la force raisonnable pour faire partir la personne ou enlever les biens.
Arrestation
5. (1) Tout agent de la paix peut arrêter, sans mandat, quiconque, selon le cas :
a) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint sans présenter de pièce d’identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de la présenter ou de les fournir en vertu de la disposition 1 de l’article 4;
b) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 de l’article 4;
c) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint ou y apporte ou tente d’y apporter des biens après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 3 de l’article 4;
d) pénètre, tente de pénétrer ou se trouve dans des lieux où est située une installation à accès restreint même si elle sait ou devrait savoir que l’entrée dans ces lieux est interdite;
e) ne quitte pas immédiatement des lieux où est située une installation à accès restreint, ou n’en enlève pas immédiatement des biens, après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 4 de l’article 4;
f) entrave ou gêne de toute autre façon l’action d’un agent de la paix dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 4.
Force raisonnable
(2) La force raisonnable peut être employée au besoin pour procéder à l’arrestation.
Garde de la personne arrêtée confiée à un agent de police
(3) Si la personne qui procède à l’arrestation n’est pas un agent de police, elle demande l’aide d’un agent de police et lui confie la garde de la personne arrêtée dans les plus brefs délais.
Arrestation
(4) L’agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (3) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne dans le cadre des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales qui s’appliquent à sa mise en liberté ou au maintien de sa détention et à sa caution.
Infractions
6. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :
a) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint sans présenter de pièce d’identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de la présenter ou de les fournir en vertu de la disposition 1 de l’article 4;
b) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 de l’article 4;
c) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint ou y apporte ou tente d’y apporter des biens après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 3 de l’article 4;
d) pénètre, tente de pénétrer ou se trouve dans des lieux où est située une installation à accès restreint même si elle sait ou devrait savoir que l’entrée dans ces lieux est interdite;
e) ne quitte pas immédiatement des lieux où est située une installation à accès restreint ou n’en enlève pas immédiatement des biens après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 4 de l’article 4;
f) entrave ou gêne de toute autre façon l’action d’un agent de la paix dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 4.
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d’une seule de ces peines.
Règlements
7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des centrales électriques pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «installation à accès restreint» au paragraphe 1 (1);
b) prescrire des installations nucléaires pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «installation à accès restreint» au paragraphe 1 (1);
c) régir la nomination de personnes en vertu de l’article 2, notamment prévoir différentes procédures de nomination pour différentes catégories de personnes, différentes installations à accès restreint ou différentes circonstances et régir la révocation des nominations;
d) régir les qualités requises et la formation des personnes nommées en vertu de l’article 2;
e) régir l’exercice, par les personnes nommées en vertu de l’article 2, des pouvoirs d’un agent de la paix;
f) imposer des obligations aux personnes nommées en vertu de l’article 2 et régir ces obligations;
g) prévoir la surveillance des personnes nommées en vertu de l’article 2, notamment prévoir une marche à suivre pour déposer et traiter les plaintes, examiner les mesures et les décisions prises, et effectuer des inspections et des enquêtes;
h) imposer aux exploitants d’installations à accès restreint des obligations relatives aux services de sécurité que doivent fournir les personnes nommées en vertu de l’article 2 et régir ces obligations;
i) régir l’exercice des pouvoirs conférés par l’article 4, y compris assortir cet exercice de restrictions, de limites et de conditions.
Incorporation continuelle par renvoi
(2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d), e) ou i) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.
Entrée en vigueur
8. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur la sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires.