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affirmation de l'orientation sexuelle et de l'identité sexuelle (Loi de 2015 sur l'), L.O. 2015, chap. 18 - Projet de loi 77
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chapitre 18
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-santé et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à l’égard des interventions visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle
Sanctionnée le 4 juin 2015
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur l’assurance-santé
1. L’article 11.2 de la Loi sur l’assurance-santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Interventions visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle
(1.1) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements, le cas échéant, les services visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une personne ne constituent pas des services assurés.
Exception
(1.2) Sont exclus des services visés au paragraphe (1.1) :
a) les services consistant à offrir acceptation, soutien ou compréhension à une personne ou à faciliter l’adaptation, l’accompagnement social ou l’exploration ou le développement identitaires de celle-ci;
b) le changement chirurgical de sexe ou tout service qui s’y rapporte.
. . . . .
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser le sens des expressions «services», «orientation sexuelle», «identité sexuelle» ou «visant à changer» pour l’application du paragraphe (1.1);
b) exempter des services de l’application du paragraphe (1.1).
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
2. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Traitement de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle
29.1 (1) Nul ne doit, lorsqu’il fournit des services de soins de santé, fournir un traitement visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une personne de moins de 18 ans.
Exception
(2) Sont exclus des traitements visés au paragraphe (1) :
a) les services consistant à offrir acceptation, soutien ou compréhension à une personne ou à faciliter l’adaptation, l’accompagnement social ou l’exploration ou le développement identitaires de celle-ci;
b) le changement chirurgical de sexe ou tout service qui s’y rapporte.
Consentement d’une personne
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne est capable à l’égard du traitement et des consentements à la fourniture du traitement.
Le mandataire spécial ne peut consentir
(4) Malgré la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le mandataire spécial d’une personne ne peut consentir au nom de celle-ci à la fourniture d’un traitement visé au paragraphe (1).
Règlements
(5) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :
a) préciser le sens des expressions «orientation sexuelle», «identité sexuelle» ou «visant à changer» pour l’application du paragraphe (1);
b) exempter toute personne ou tout traitement de l’application du paragraphe (1).
3. Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 27 (1) ou 30 (1)» par «au paragraphe 27 (1), 29.1 (1) ou 30 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur l’affirmation de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle.