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création d'emplois pour aujourd'hui et demain (mesures budgétaires) (Loi de 2016 favorisant la), L.O. 2016, chap. 5 - Projet de loi 173
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chapitre 5
Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter ou à modifier diverses lois
Sanctionnée le 19 avril 2016
SOMMAIRE
1. |
Contenu de la présente loi |
2. |
Entrée en vigueur |
3. |
Titre abrégé |
Annexe 1 |
Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario |
Annexe 2 |
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public |
Annexe 3 |
Loi de 2016 sur l’intégration de l’administration des prestations |
Annexe 4 |
Loi sur le changement de nom |
Annexe 5 |
Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
Annexe 6 |
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels |
Annexe 7 |
Loi sur les tribunaux judiciaires |
Annexe 8 |
Loi sur l’éducation |
Annexe 9 |
Loi sur l’administration financière |
Annexe 10 |
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée |
Annexe 11 |
Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus |
Annexe 12 |
Code de la route |
Annexe 13 |
Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses |
Annexe 14 |
Loi sur les assurances |
Annexe 15 |
The McMaster University Act, 1976 |
Annexe 16 |
Loi de 2001 sur les municipalités |
Annexe 17 |
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée |
Annexe 18 |
Loi sur la Société d’évaluation foncière des municipalités |
Annexe 19 |
Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario |
Annexe 20 |
Loi de 2016 sur les emprunts de l’Ontario |
Annexe 21 |
Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario |
Annexe 22 |
Loi sur les régimes de retraite |
Annexe 23 |
Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs |
Annexe 24 |
Loi sur les hôpitaux publics |
Annexe 25 |
Loi sur les véhicules de transport en commun |
Annexe 26 |
Loi sur les valeurs mobilières |
Annexe 27 |
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui |
Annexe 28 |
Loi de 2007 sur les impôts |
Annexe 29 |
Loi sur le régime de retraite des enseignants |
Annexe 30 |
Loi de la taxe sur le tabac |
Annexe 31 |
The University of Waterloo Act, 1972 |
Annexe 32 |
University of Western Ontario Act, 1982 |
Annexe 33 |
Loi sur les statistiques de l’état civil |
Annexe 34 |
The Wilfrid Laurier University Act, 1973 |
______________
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires).
Annexe 1
Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario
1. L’article 10 de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation du délai pour soumettre des commentaires
(3) Le ministre peut proroger le délai mentionné au paragraphe (2) afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou pour tout autre motif qu’il estime indiqué.
2. (1) Les dispositions suivantes de l’article 21 de la Loi sont modifiées par insertion de «, sous réserve du paragraphe (4.1)» à leur fin :
1. La disposition 1 du paragraphe 21 (3).
2. La disposition 2 du paragraphe 21 (3).
3. La disposition 1 du paragraphe 21 (4).
(2) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation du délai pour se conformer
(4.1) Le directeur qui a donné un ordre en vertu du paragraphe (3) ou (4), selon le cas, peut proroger le délai mentionné à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) ou à la disposition 1 du paragraphe (4) afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou pour tout autre motif qu’il estime indiqué.
(3) L’alinéa 21 (7) c) de la Loi est modifié par suppression de «dans les 15 jours qui suivent le jour où l’ordre est donné» à la fin de l’alinéa.
3. Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou dans le délai plus long que précise l’avis» par «ou dans le délai plus long que précise l’avis ou que précise le directeur afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou pour tout autre motif qu’il estime indiqué» à la fin du paragraphe.
4. L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation du délai de révision
(2) Le directeur qui a donné un ordre en vertu de l’article 21 peut proroger le délai mentionné au paragraphe (1) s’il est d’avis que cela est nécessaire afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou souhaitable pour tout autre motif qu’il estime indiqué.
5. L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation du délai par le Tribunal
(1.1) Le Tribunal peut proroger le délai précisé au paragraphe (1) pour interjeter appel d’un ordre donné en vertu de l’article 21 ou 25 ou du paragraphe 33 (8) afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou pour tout autre motif qu’il estime indiqué.
6. (1) La disposition 1 du paragraphe 33 (8) de la Loi est modifiée par insertion de «, sous réserve du paragraphe (8.1)» à la fin de la disposition.
(2) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation du délai pour se conformer
(8.1) Le directeur qui a donné un ordre en vertu du paragraphe (8) peut proroger le délai mentionné à la disposition 1 de ce paragraphe afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou pour tout autre motif qu’il estime indiqué.
7. L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Acceptation des documents accessibles
(3) Toute personne handicapée qui est tenue par la présente loi de fournir un avis ou un autre document a le droit de le fournir dans un format accessible à cette personne.
8. L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation du délai pour soumettre des commentaires
(5.1) Le ministre peut proroger le délai mentionné au paragraphe (5) afin de tenir compte des besoins d’une personne handicapée ou pour tout autre motif qu’il estime indiqué.
Entrée en vigueur
9. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 2
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public
1. (1) L’alinéa 13 (1) a) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est modifié par adjonction de «ou d’une licence ou d’une inscription prévue par la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 13 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) toute autre question se rapportant aux permis ou aux permis de circonstance prévus par la Loi sur les permis d’alcool, aux licences ou aux inscriptions prévues par la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, à l’inscription ou à la non-inscription ou encore au dépôt ou au non-dépôt.
2. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«épicerie autorisée» Épicerie dont l’exploitant est autorisé, au titre de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi sur les alcools, à vendre du vin ou du vin panaché fourni par l’intermédiaire d’un magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux de l’épicerie. («authorized grocery store»)
(2) La définition de «percepteur» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Vendeur de bière, établissement vinicole» par «Vendeur de bière, épicerie autorisée, établissement vinicole» au début de la définition.
(3) La disposition 4 du paragraphe 17 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «L’établissement vinicole» par «L’établissement vinicole ou l’exploitant d’une épicerie autorisée» au début de la disposition.
(4) Le paragraphe 17 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «un magasin de détail d’établissement vinicole» par «un magasin de détail d’établissement vinicole ou une épicerie autorisée» à la fin du paragraphe.
(5) Le sous-alinéa 17 (3) d) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «dans un magasin de détail d’établissement vinicole» par «dans un magasin de détail d’établissement vinicole ou une épicerie autorisée».
3. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «dans un magasin de détail d’établissement vinicole» par «dans un magasin de détail d’établissement vinicole ou une épicerie autorisée».
(2) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autre vin ou vin panaché
(2) L’acheteur qui achète, dans un magasin de détail d’établissement vinicole ou une épicerie autorisée, du vin qui n’est pas du vin de l’Ontario ou du vin panaché qui n’est pas du vin panaché de l’Ontario paie une taxe de base aux taux suivants :
1. 16,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché, pour les achats faits avant le 1er juin 2016.
2. 17,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché, pour les achats faits le 1er juin 2016 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2017.
3. 18,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché, pour les achats faits le 1er avril 2017 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2018.
4. 19,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché, pour les achats faits le 1er avril 2018 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2019.
5. 20,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché, pour les achats faits le 1er avril 2019 ou par la suite.
(3) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «vendu à un acheteur dans un magasin de détail d’établissement vinicole» par «vendu à un acheteur dans un magasin de détail d’établissement vinicole ou une épicerie autorisée» dans le passage qui précède l’alinéa a).
4. L’article 28 de la Loi est modifié par remplacement de «dans un magasin de détail d’établissement vinicole» par «dans un magasin de détail d’établissement vinicole ou une épicerie autorisée».
5. L’article 29 de la Loi est modifié par remplacement de «dans un magasin de détail d’établissement vinicole» par «dans un magasin de détail d’établissement vinicole ou une épicerie autorisée».
6. L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perception et remise des taxes
Perception auprès de l’acheteur
31. (1) L’établissement vinicole ou l’exploitant d’une épicerie autorisée qui vend ou livre du vin ou du vin panaché à un acheteur dans un magasin de détail d’établissement vinicole ou une épicerie autorisée perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, l’ensemble des taxes que la section B impose à l’acheteur à l’égard de l’achat.
Versement par l’épicerie autorisée
(2) L’exploitant d’une épicerie autorisée qui achète du vin ou du vin panaché auprès d’un établissement vinicole, ou en prend livraison de cet établissement, verse à celui-ci une somme au titre de l’ensemble des taxes que la présente partie impose à l’acheteur à l’égard de l’achat.
Perception par l’établissement vinicole
(3) L’établissement vinicole qui vend ou livre du vin ou du vin panaché en Ontario à l’exploitant d’une épicerie autorisée perçoit auprès de l’exploitant, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, une somme au titre de l’ensemble des taxes que la présente partie impose à l’acheteur à l’égard de l’achat.
Remise par l’établissement vinicole
(4) L’établissement vinicole qui perçoit des taxes ou des sommes au titre des taxes comme l’exige le présent article remet celles-ci au ministre conformément aux règlements.
Remise par l’intermédiaire d’un membre du même groupe
(5) Malgré le paragraphe (4), l’établissement vinicole qui est une société peut remettre les taxes ou les sommes au titre des taxes à une société qui est membre du même groupe qu’elle, laquelle :
a) perçoit les taxes ou les sommes au titre des taxes en qualité de mandataire du ministre;
b) remet les taxes ou les sommes au titre des taxes au ministre conformément aux règlements.
Entrée en vigueur
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux et du jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 3
loi de 2016 sur l’intégration de l’administration des prestations
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«entité gouvernementale» S’entend :
a) d’un ministère du gouvernement de l’Ontario;
b) d’un organisme de la Couronne;
«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
a) d’une municipalité de l’Ontario;
b) d’un conseil local, au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités, d’une municipalité de l’Ontario;
c) de tout autre office, conseil, commission, personne morale, bureau ou organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;
d) d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;
e) d’un conseil d’administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux;
f) de toute autre personne ou entité précisée par règlement. («public body»)
Administrateur des programmes de prestations
Programmes de prestations prescrits
3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les programmes qui fournissent une aide financière ou autre aux particuliers et que l’administrateur peut administrer, en tout ou en partie, pour le compte d’une entité gouvernementale ou d’un organisme public;
b) prescrire les pouvoirs et fonctions prévus par une loi ou un règlement que l’administrateur peut exercer et régir cet exercice, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut les exercer;
c) prescrire les pouvoirs et fonctions, non prévus par une loi ou un règlement, qu’exerce une entité gouvernementale ou un organisme public dans le cadre d’un programme de prestations prescrit et que l’administrateur peut exercer et régir cet exercice, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut les exercer.
Protocoles d’entente et accords : administration des programmes de prestations prescrits
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (1), l’administrateur conclut un protocole d’entente ou un accord avec chaque entité gouvernementale ou organisme public qui est responsable d’un programme de prestations prescrit dans le but d’administrer le programme pour le compte de l’entité ou de l’organisme.
Restriction — pouvoirs réglementaires
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) b) ne doivent pas prescrire le pouvoir de prendre des règlements.
Restriction — audiences, réexamens, appels
(4) L’administrateur ne peut pas tenir les audiences, ni présider les réexamens ou les appels que prévoit une loi ou un règlement sans l’autorisation expresse d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b).
Droit d’appel et droit à un réexamen intacts
(5) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un particulier d’interjeter appel ou de demander le réexamen d’une décision prise dans le cadre d’un programme de prestations prescrit, droit qui est prévu par la loi régissant le programme.
Autorisation ajoutée aux autres pouvoirs de déléguer
(6) Il est entendu que le pouvoir de prendre des règlements en vertu de l’alinéa (1) b) ou c) en vue de prescrire un pouvoir ou une fonction que l’administrateur peut exercer vient s’ajouter, sans lui porter atteinte, au pouvoir prévu par une loi, un règlement ou toute autre règle de droit de déléguer ou d’attribuer un tel pouvoir ou une telle fonction.
Application d’autres textes législatifs à l’administrateur
(7) La mention, dans une loi ou un règlement, de la personne ou de l’entité qui exercerait par ailleurs un pouvoir ou une fonction attribué à l’administrateur par un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) vaut mention de l’administrateur.
Protocoles d’entente et accords avec des tiers pour fournir des services
4. (1) L’administrateur peut conclure un protocole d’entente ou un accord avec une personne ou une entité, notamment une entité gouvernementale ou un organisme public, dans le but de fournir des services pour le compte de l’administrateur et d’exercer les pouvoirs ou fonctions qu’il est autorisé à exercer par un règlement pris en vertu de l’alinéa 3 (1) b) ou c), ou par un protocole d’entente ou un accord conclu en application du paragraphe 3 (2).
Règlement nécessaire
(2) Le protocole d’entente ou l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) n’est valide que si le lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement :
a) prescrit les pouvoirs et fonctions qui seront visés par le protocole d’entente ou l’accord;
b) précise la personne ou l’entité à laquelle les pouvoirs et fonctions seront attribués;
c) précise la date d’entrée en vigueur du protocole d’entente ou de l’accord.
5. L’administrateur peut déterminer quels renseignements et documents les particuliers doivent fournir pour établir et authentifier leur identité afin d’obtenir des prestations dans le cadre de programmes de prestations prescrits.
Collecte de renseignements personnels
Collecte directe
6. (1) L’administrateur est autorisé à recueillir des renseignements personnels du particulier qu’ils concernent, ou d’une personne le représentant et faisant partie d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements, si ces renseignements sont nécessaires à l’administration de programmes de prestations prescrits.
Conservation des renseignements personnels
7. (1) L’administrateur est autorisé à regrouper et à conserver tous les renseignements personnels qu’il a recueillis en vertu de l’article 6 concernant un particulier dans un dossier distinct pour chaque particulier.
Assignation d’un numéro d’identification exclusif
(2) L’administrateur peut assigner un numéro d’identification exclusif à chaque particulier au sujet duquel il a recueilli des renseignements personnels en vertu de l’article 6.
Idem
(3) Sous réserve du paragraphe 10 (2), l’administrateur n’utilise ou ne divulgue les numéros d’identification exclusifs qu’à des fins d’administration de programmes de prestation prescrits.
Idem
(4) Sous réserve du paragraphe 10 (2), nul ne doit recueillir, utiliser ou divulguer le numéro d’identification exclusif d’un particulier, sauf si cela est nécessaire à l’administration d’un programme de prestations prescrit et avec l’autorisation expresse de l’administrateur.
Protocole d’entente ou accord : divulgation et utilisation de numéros d’identification exclusifs
(5) L’administrateur peut conclure, avec une entité gouvernementale ou un organisme public pour le compte duquel il administre un programme de prestations prescrit, un protocole d’entente ou un accord régissant la divulgation, par l’administrateur, des numéros d’identification exclusifs à l’entité gouvernementale ou à l’organisme public et l’utilisation de ces numéros par l’entité ou l’organisme.
Infraction
(6) Quiconque recueille, utilise ou divulgue un numéro d’identification exclusif sans l’autorisation expresse de l’administrateur est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.
Utilisation des renseignements personnels
8. L’administrateur est autorisé à utiliser les renseignements personnels qu’il a recueillis en vertu de l’article 6 afin d’administrer des programmes de prestations prescrits.
Dossiers-clients des particuliers
9. (1) L’administrateur peut créer un dossier-client pour chaque particulier au sujet duquel il a recueilli des renseignements personnels en vertu de l’article 6.
Idem
(2) Un dossier-client peut permettre au particulier auquel il est rattaché :
a) d’obtenir des renseignements concernant les programmes de prestations prescrits, notamment quant à son admissibilité et à la façon de présenter une demande d’inscription à ces programmes;
b) de présenter une demande d’inscription aux programmes de prestations prescrits;
c) d’obtenir des renseignements sur l’état de sa demande d’inscription aux programmes de prestations prescrits, notamment si la demande a été approuvée ou rejetée ou si d’autres renseignements ou documents sont requis pour compléter la demande;
d) d’obtenir, une fois inscrit à un programme de prestations prescrit, des renseignements de façon continue sur les prestations auxquelles il a droit à tout moment et sur la fourniture de ces prestations.
Avis donnés par l’entremise du dossier-client
(3) Les avis qui doivent être donnés à un particulier dans le cadre d’un programme de prestations prescrit peuvent être donnés par l’administrateur par l’entremise du dossier-client du particulier; les avis donnés par l’entremise des dossiers-clients sont réputés être conformes aux exigences en matière d’avis qu’impose une autre loi.
Disponibilité
(4) Le dossier-client du particulier peut être mis à sa disposition sur Internet ou par tout autre moyen ou support que détermine l’administrateur.
Divulgation de renseignements personnels
10. (1) L’administrateur est autorisé à divulguer, conformément aux règlements, les renseignements personnels qu’il conserve dans le cadre de tout programme de prestations prescrit à une entité gouvernementale ou à un organisme public pour le compte duquel il administre un programme de prestations prescrit; l’entité gouvernementale ou l’organisme public peut recueillir et utiliser les renseignements personnels s’ils sont nécessaires à l’administration d’un programme de prestations prescrit qu’il administre.
Idem
(2) L’administrateur est autorisé à divulguer les renseignements personnels qu’il conserve, y compris les numéros d’identification exclusifs, au ministère des Finances, lequel les appariera à d’autres renseignements personnels qu’il conserve et les utilisera sous une forme anonymisée afin d’examiner les programmes de prestations prescrits et d’élaborer et d’évaluer la politique budgétaire et fiscale pour le compte de la Couronne.
Proposition au commissaire
(3) Avant que des renseignements personnels soient divulgués au ministère des Finances en vertu du paragraphe (2), le ministre présente une proposition au commissaire décrivant ce qui suit :
a) la façon dont l’administrateur divulguera les renseignements et celle dont le ministre les recueillera et les utilisera aux fins énoncées au paragraphe (2);
b) le processus de production de renseignements sous une forme anonymisée;
c) les mesures de précaution qui ont été mises en place afin d’assurer le caractère confidentiel et la protection des renseignements personnels.
Examen par le commissaire
(4) Dans les 30 jours qui suivent sa réception, le commissaire examine la proposition et peut présenter ses commentaires à son sujet au ministre par écrit.
Idem
(5) Lorsqu’il examine la proposition, le commissaire tient compte de l’intérêt public et de l’intérêt qu’il y a à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels.
Prise en considération par le ministre
(6) Le ministre tient compte des commentaires présentés, le cas échéant, par le commissaire et peut modifier la proposition s’il l’estime approprié.
Définition — renseignements sous une forme anonymisée
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«renseignements sous une forme anonymisée» Renseignements dont a été retiré tout renseignement permettant d’identifier un particulier, ainsi que tout renseignement à l’égard duquel il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’il pourrait servir, seul ou avec d’autres, à l’identifier.
Pratiques de l’administrateur relatives aux renseignements
11. (1) L’administrateur met à la disposition du public, d’une manière opportune dans les circonstances, une déclaration écrite qui réunit les conditions suivantes :
a) elle expose, d’une manière générale, les pratiques relatives aux renseignements qu’a adoptées l’administrateur;
b) elle précise la façon de communiquer avec l’administrateur;
c) elle précise la façon dont un particulier peut avoir accès aux renseignements personnels le concernant dont l’administrateur a la garde ou le contrôle, et la façon dont il peut en demander la rectification;
d) elle précise la façon de porter plainte devant le commissaire.
Examen par le commissaire
(2) Le commissaire peut examiner les pratiques de l’administrateur relatives aux renseignements en vue de vérifier qu’il n’y a pas eu de collecte, de conservation, d’utilisation, de divulgation ou de modification non autorisée de renseignements personnels dont il a la garde, ni d’accès non autorisé à ceux-ci.
Obligation de collaborer
(3) L’administrateur collabore avec le commissaire et l’aide à effectuer l’examen prévu au présent article.
Ordonnances
(4) S’il établit qu’une pratique relative aux renseignements contrevient à la présente loi, le commissaire peut ordonner à l’administrateur de cesser cette pratique et de détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés au moyen de celle-ci.
Définition — pratique relative aux renseignements
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«pratique relative aux renseignements» La politique de l’administrateur concernant sa gestion des renseignements personnels, y compris le moment où il recueille, utilise, divulgue, conserve ou élimine ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait.
Paiements excédentaires
Avis
12. (1) S’il est d’avis qu’un particulier a reçu, dans le cadre d’un programme de prestations prescrit, des prestations auxquelles il n’a pas droit, y compris des prestations dont le montant est supérieur à celui auquel il a droit, l’administrateur donne au particulier un avis relatif au paiement excédentaire.
Recouvrement
(2) L’administrateur peut recouvrer le paiement excédentaire par une combinaison quelconque des moyens suivants :
1. Réduire le montant d’un ou de plusieurs paiements qui doivent être versés au particulier dans le cadre du même programme de prestations prescrit.
2. Opérer compensation, pour la somme que l’administrateur juge appropriée dans les circonstances, entre toute somme d’argent que le particulier a le droit de recevoir dans le cadre d’un autre programme de prestations prescrit et le paiement excédentaire et payer ladite somme au programme de prestations prescrit dans le cadre duquel le particulier a reçu le paiement excédentaire.
3. Recouvrer le paiement excédentaire, par tout moyen existant en droit, à titre de créance de la Couronne.
Décisions à l’entière discrétion de l’administrateur
(3) Sous réserve des règlements et des règles traitant du recouvrement des paiements excédentaires sous le régime d’une autre loi régissant le programme de prestations prescrit dans le cadre duquel le paiement excédentaire a été fait, toutes les décisions prévues aux paragraphes (1) et (2) — le montant du paiement excédentaire, la disposition aux termes de laquelle doit être recouvré le paiement excédentaire parmi les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (2) et, dans le cas d’une compensation faite en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2), le programme de prestations prescrit dans le cadre duquel le montant doit être retenu — sont à l’entière discrétion de l’administrateur.
Droit d’appel et droit à un réexamen intacts
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un particulier d’interjeter appel ou de demander le réexamen d’une décision concernant un paiement excédentaire dans le cadre d’un programme de prestations prescrit, droit qui est prévu par la loi régissant le programme.
Règlements
13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les personnes et entités qui sont des organismes publics;
b) prescrire les questions énoncées aux alinéas 4 (2) a), b) et c);
c) prescrire les renseignements ou documents que l’administrateur peut, doit ou ne peut pas exiger en vertu de l’article 5;
d) prescrire les catégories de personnes desquelles l’administrateur peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe 6 (1);
e) prescrire les renseignements personnels que l’administrateur peut divulguer en vertu du paragraphe 10 (1) et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être divulgués;
f) régir le recouvrement de paiements excédentaires en application de l’article 12, notamment prescrire les renseignements que doit comprendre l’avis exigé par le paragraphe 12 (1) et la manière de le donner, et prescrire le montant maximal pouvant être réduit d’un paiement ou d’une compensation en vertu de cet article, ainsi que le moment où une telle réduction et une telle compensation sont faites.
Incompatibilité avec d’autres règles traitant du recouvrement
(2) Les règles traitant du recouvrement des paiements excédentaires sous le régime d’une autre loi régissant un programme de prestations prescrit l’emportent sur les règlements incompatibles pris en vertu de l’alinéa (1) f).
Incompatibilité avec d’autres lois
14. En cas d’incompatibilité entre l’article 3 ou 4, ou les règlements pris en vertu de l’un ou l’autre de ces articles, et toute autre loi, la présente loi et ses règlements l’emportent.
15. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
16. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2016 sur l’intégration de l’administration des prestations.
Annexe 4
Loi sur le changement de nom
1. L’article 2 de la Loi sur le changement de nom est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le nom d’une personne peut être changé en vertu de la présente loi pour un nom unique établi conformément à la culture traditionnelle de la personne si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande de changement de nom fournit au registraire général de l’état civil la preuve prescrite, le cas échéant;
b) le registraire général de l’état civil approuve le nom unique.
2. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Procédure
(3) La personne qui désire faire le choix prévu au paragraphe (1) ou (2) verse les droits exigés, le cas échéant, et fournit tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession.
(2) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat
(4) Lorsqu’il reçoit les droits et les documents, le registraire général de l’état civil fait ce qui suit, conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil :
a) si la naissance de la personne a été enregistrée en Ontario en vertu de cette loi ou d’une loi qu’elle remplace, il enregistre le changement de nom, le note sur l’enregistrement de la naissance de la personne et lui délivre un certificat de changement de nom ainsi qu’un nouveau certificat de naissance;
b) si la naissance de la personne n’a pas été enregistrée en Ontario en vertu de cette loi ou d’une loi qu’elle remplace, il enregistre le changement de nom et délivre à la personne un certificat de changement de nom.
3. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de changement de nom
(1) Toute personne âgée d’au moins 16 ans qui a résidé ordinairement en Ontario pendant au moins un an avant de présenter sa demande peut demander au registraire général de l’état civil, conformément à l’article 6, de changer :
a) son prénom, son nom de famille ou les deux;
b) son nom unique, si la personne a un nom unique.
4. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de changement de nom de l’enfant
(1) À moins qu’une ordonnance ou un accord de séparation n’interdise le changement, la personne visée au paragraphe (1.1) peut demander au registraire général de l’état civil, conformément à l’article 6, de changer :
a) le prénom ou le nom de famille de l’enfant, ou les deux;
b) le nom unique de l’enfant, si l’enfant a un nom unique.
Idem
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à la personne ayant la garde légitime :
a) d’un enfant dont la naissance a été enregistrée en Ontario et qui y réside ordinairement;
b) d’un enfant qui a résidé ordinairement en Ontario pendant au moins un an avant la présentation de la demande.
5. Le paragraphe 6 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Documents à fournir
(8) La demande est accompagnée de tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de l’auteur de la demande.
6. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réponse du registraire général de l’état civil
(1) Si l’auteur de la demande présentée en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1) satisfait aux exigences de la présente loi et verse les droits exigés, le registraire général de l’état civil, à moins qu’il ne croie, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande la présente dans un but illégitime, fait ce qui suit conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil :
a) si la naissance de la personne dont la demande vise à changer le nom a été enregistrée en Ontario en vertu de cette loi ou d’une loi qu’elle remplace, il enregistre le changement de nom, le note sur l’enregistrement de la naissance de la personne et lui délivre un certificat de changement de nom ainsi qu’un nouveau certificat de naissance;
b) si la naissance de la personne dont la demande vise à changer le nom n’a pas été enregistrée en Ontario en vertu de cette loi ou d’une loi qu’elle remplace, il enregistre le changement de nom et délivre à la personne un certificat de changement de nom.
Enregistrement du mariage
(1.1) S’il a enregistré le changement de nom d’une personne en application du paragraphe (1), que la personne est mariée et que ce mariage a fait l’objet d’un enregistrement en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou d’une loi qu’elle remplace, le registraire général de l’état civil inscrit le changement sur cet enregistrement de mariage conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil, si l’auteur de la demande visé au paragraphe (1) ou la personne en fait la demande et verse les droits exigés, le cas échéant.
Enregistrement de la naissance de l’enfant
(1.2) S’il a enregistré le changement de nom d’une personne en application du paragraphe (1) et que la personne est nommée comme la mère, le père ou l’autre parent sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant né en Ontario, le registraire général de l’état civil note le changement sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande visé au paragraphe (1) ou la personne en fait la demande et verse les droits exigés, le cas échéant;
b) sous réserve des paragraphes (1.3), (1.4) et (1.5), l’enfant consent au changement, s’il est âgé d’au moins 16 ans au moment où la demande est présentée.
Enfant qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales
(1.3) Le consentement de l’enfant prévu au paragraphe (1.2) n’est pas requis si un médecin dûment qualifié donne, dans l’année qui précède la présentation de la demande visée à ce paragraphe, son avis écrit selon lequel l’enfant ne peut pas donner son consentement en raison du fait qu’il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.
Requête pour dispenser du consentement
(1.4) S’il est impossible d’obtenir le consentement exigé ou s’il est refusé, la personne qui demande qu’un changement soit noté en application du paragraphe (1.2) peut présenter une requête à la Cour de justice de l’Ontario, à la Cour de la famille ou à la Cour supérieure de justice pour qu’elle la dispense de l’obligation d’obtenir le consentement.
Critère
(1.5) La cour visée au paragraphe (1.4) règle la requête visée à ce paragraphe dans l’intérêt véritable de l’enfant.
Demande de l’enfant
(1.6) S’il a enregistré le changement de nom d’une personne en application du paragraphe (1), que la personne est nommée comme la mère, le père ou l’autre parent sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant né en Ontario et que l’enfant est âgé d’au moins 16 ans, le registraire général de l’état civil note le changement sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil, si l’enfant en fait la demande et verse les droits exigés, le cas échéant.
Documents à fournir
(1.7) L’auteur de la demande ou la personne qui demande l’inscription d’une note relative à un changement sur l’enregistrement du mariage de la personne en application du paragraphe (1.1) ou sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant en application du paragraphe (1.2) présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de l’auteur de la demande ou de la personne, selon le cas.
Idem : par l’enfant
(1.8) Si l’enfant visé au paragraphe (1.2) est âgé d’au moins 16 ans au moment où la demande est présentée en application de ce paragraphe ou qu’il présente une demande en application du paragraphe (1.6), il présente au registraire général de l’état civil tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession.
(2) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifié par insertion de «, conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil» après «les mesures suivantes» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) La version française de l’alinéa 7 (6) a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
a) si la naissance de la personne dont la demande vise à changer le nom a été enregistrée en Ontario, il enregistre le changement de nom, le note sur son enregistrement de naissance et lui délivre un certificat de changement de nom ainsi qu’un nouveau certificat de naissance;
7. Les alinéas 8 (2) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) si la naissance de la personne a été enregistrée en Ontario, l’enregistrement de la naissance est retiré des dossiers d’enregistrement et scellé dans un dossier distinct, et il est rédigé un nouvel enregistrement de la naissance en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil, énonçant le nouveau nom;
d) le changement de nom ne doit pas être inscrit dans le registre des changements de nom tenu en application de l’article 2 de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
8. (1) La version française de l’article 9 de la Loi est modifiée par remplacement de «inscrit» par «noté».
(2) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2) Le dossier public ou privé ou le document visé au paragraphe (1) exclut un enregistrement fait en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil, une copie certifiée conforme d’un tel enregistrement ou un certificat délivré en vertu de cette loi.
9. L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
f) prescrire la preuve pour l’application de l’alinéa 2 (4) a);
. . . . .
g.1) prescrire les documents à fournir pour l’application du paragraphe 6 (8) ou 7 (1.7) ou (1.8);
g.2) prescrire les renseignements pour l’application de l’alinéa 6 (2) r);
Entrée en vigueur
10. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 5
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
1. (1) Les dispositions 2 à 5 du paragraphe 278 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 2 i du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 30 % ou du pourcentage prescrit.
3. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 35 % ou du pourcentage prescrit.
4. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 3 i du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 30 % ou du pourcentage prescrit.
5. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 35 % ou du pourcentage prescrit.
(2) L’article 278 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Choix de la cité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la cité peut, par règlement, prévoir l’application d’un pourcentage unique qui se situe dans la fourchette suivante au lieu du pourcentage visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), selon le cas :
1. Une fourchette d’au moins 30 % et d’au plus 35 %.
2. La fourchette prescrite.
(3) L’alinéa 278 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) prescrire des pourcentages et des fourchettes pour l’application des paragraphes (1) et (1.1);
(4) Le paragraphe 278 (4) de la Loi est abrogé.
2. (1) Le paragraphe 291 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
5. Malgré la disposition 4, dans les circonstances prescrites, les impôts prélevés sur le bien pour l’année d’imposition sont calculés conformément aux règlements si la différence entre les impôts non plafonnés et les impôts calculés en application de la disposition 4 pour l’année d’imposition dépasse la différence entre les impôts non plafonnés et les impôts calculés en application du présent article pour l’année précédente.
6. Malgré les dispositions 4 et 5, dans les circonstances prescrites, les impôts prélevés sur le bien pour l’année d’imposition sont calculés conformément aux règlements dans le cadre de l’élimination progressive de l’application de la présente partie.
(2) Le paragraphe 291 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui :
Règlements : redressements
(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prévoir les redressements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales;
b) régir le calcul des impôts pour une année d’imposition dans les circonstances visées à la disposition 5 du paragraphe (1), y compris prévoir que la disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique que si la cité adopte un règlement prévoyant son application;
c) régir le calcul des impôts pour une année d’imposition en application de la disposition 6 du paragraphe (1) dans les circonstances prescrites, dans le cadre de l’élimination progressive de l’application de la présente partie, y compris prévoir que la disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique que si la cité adopte un règlement prévoyant son application.
3. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 331 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Si le bien appartient à l’une des catégories commerciales, la remise correspond à 30 %, ou au pourcentage prescrit, des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés en application de l’alinéa (12) b).
3. Si le bien appartient à l’une des catégories industrielles, la remise correspond à 35 %, ou au pourcentage prescrit, des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés en application de l’alinéa (12) b).
(2) Le paragraphe 331 (12) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) prescrire des pourcentages pour l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (2);
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 6
LOI SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
1. L’article 10 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation de délai
(1.1) La Commission peut accepter une demande d’audience et de révision présentée en vertu du paragraphe (1) par un requérant après l’expiration du délai qui y est prévu si elle est convaincue que le retard mis pour présenter la demande s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne.
2. L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification
15. (1) Tout avis ou document qui doit être signifié à une personne en application de la présente loi lui est valablement signifié s’il lui est, selon le cas :
a) remis à personne;
b) envoyé par courrier ordinaire ou recommandé à sa dernière adresse connue;
c) envoyé par courriel à sa dernière adresse électronique connue, le cas échéant;
d) signifié par télécopieur à son dernier numéro de télécopieur connu, le cas échéant;
e) signifié selon tout autre mode permis par la Commission.
Prise d’effet de la signification : courrier, courriel ou télécopieur
(2) Sous réserve du paragraphe (3) :
a) la signification par courrier ordinaire ou recommandé prend effet le cinquième jour suivant le jour de l’envoi;
b) la signification par courriel ou télécopieur prend effet le jour de l’envoi, à moins que l’avis ou le document ne soit envoyé après 17 heures, auquel cas elle prend effet le lendemain.
Idem
(3) Si, aux termes de l’alinéa (2) a) ou b), le jour où la signification est censée prendre effet est un samedi ou un jour férié, la signification prend plutôt effet le premier jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Exception
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si la personne qui a reçu la signification, agissant de bonne foi, n’a pas reçu l’avis ou le document ou l’a reçu à une date ultérieure, pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 7
Loi sur les tribunaux judiciaires
1. Les paragraphes 42 (10) et (11) de la Loi sur les tribunaux judiciaires sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Statut à l’expiration du mandat
(10) Le juge en chef, le juge en chef adjoint, le juge principal et conseiller en droit de la famille ou le juge principal régional dont le mandat expire continue d’être juge provincial.
2. Le paragraphe 48 (3) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
1. L’alinéa 42 (11) b) de la Loi sur l’éducation est modifié par remplacement de «d’un handicap physique ou mental ou de handicaps multiples» par «d’un handicap».
2. L’alinéa 190 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «enfants atteints de déficience auditive» par «enfants sourds ou malentendants».
3. Le paragraphe 252 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Publication et avis
(2) Dans le mois qui suit la réception du rapport du vérificateur sur les états financiers du conseil, le trésorier fait l’une ou l’autre des choses suivantes :
1. Publier les états financiers et le rapport du vérificateur sur le site Web du conseil ou, si le conseil n’a pas de site Web, mettre les états financiers et le rapport du vérificateur à la disposition des personnes visées d’une autre façon que le trésorier estime appropriée.
2. Envoyer par la poste ou remettre à chaque contribuable du conseil une copie des états financiers et du rapport du vérificateur.
Règlements : publication et avis
(2.1) Le ministre peut, par règlement, traiter de la forme sous laquelle les états financiers et le rapport du vérificateur doivent être publiés, envoyés par la poste, remis ou mis à disposition d’une quelque autre façon en application du paragraphe (2), et traiter de tous délais connexes. Le trésorier se conforme aux règlements en question.
4. Le paragraphe 257.28 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Publication de l’avis de règlement administratif
(8) Avant qu’un règlement administratif portant sur les emprunts aux fins d’améliorations permanentes soit appliqué, un avis de son adoption est :
a) d’une part, publié dans un journal à grande diffusion de la zone d’écoles séparées, pendant trois semaines consécutives;
b) d’autre part, publié sur le site Web du conseil pendant trois semaines consécutives ou, s’il n’a pas de site Web, diffusé d’une autre façon que le conseil estime appropriée.
Contenu de l’avis
(8.1) L’avis d’adoption du règlement administratif indique :
a) le but de l’emprunt;
b) la somme à emprunter et la garantie fournie;
c) les modalités de remboursement, y compris le taux d’intérêt.
Aucune requête en annulation
(8.2) Si aucune requête en annulation du règlement administratif n’est présentée dans les trois mois de la publication de l’avis, le règlement administratif est valide malgré tout vice de fond ou de forme ou malgré toute erreur dans la façon ou le moment où il a été adopté.
5. Le paragraphe 257.60 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (1), le conseil veille à ce que les renseignements voulus soient fournis au public. À cette fin, il tient au moins une réunion publique dont il donne un préavis :
a) d’une part, dans au moins un journal à grande diffusion de son territoire de compétence;
b) d’autre part, sur son site Web ou, s’il n’en a pas, d’une autre façon que le conseil estime appropriée.
6. L’alinéa 257.64 (4) a) de la Loi est modifié par suppression de «dans un journal».
7. L’alinéa 257.73 (4) a) de la Loi est modifié par suppression de «dans un journal».
8. La version anglaise du paragraphe 295 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «to speak for it» par «to act as its spokesperson» à la fin du paragraphe.
9. La version anglaise de l’alinéa 303.1 (1) c) de la Loi est modifiée par remplacement de «people» par «persons».
10. L’article 309 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation de délai
(3.1) L’agent de supervision peut proroger le délai visé au paragraphe (3) si la personne demande une prorogation pour qu’il soit tenu compte de son handicap.
11. L’article 311.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation de délai
(2) Le directeur d’école peut proroger le délai visé à la disposition 1 du paragraphe (1) si la personne demande une prorogation pour qu’il soit tenu compte de son handicap.
Entrée en vigueur
12. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 9
Loi sur l’administration financière
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’administration financière est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«compte à fin désignée» Compte dont une loi exige la tenue dans les registres financiers du gouvernement de l’Ontario afin d’inscrire :
a) la comptabilisation des recettes, y compris les sommes créditées au titre des intérêts, comme le précise cette loi;
b) les dépenses autorisées aux fins précisées dans cette loi. («designated purpose account»)
«compte spécial» Compte tenu dans les registres financiers du gouvernement de l’Ontario afin d’inscrire les encaissements, y compris les sommes créditées au titre des intérêts, et les décaissements de sommes d’argent versées au Trésor qui ont été versées à l’Ontario à des fins particulières. («special purpose account»)
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation : engagement de dépenses
(2.1) La Couronne engage une dépense lorsque, selon le cas :
a) une somme est payée sur le Trésor ou comptabilisée comme frais hors trésorerie ou élément d’investissement hors trésorerie;
b) une dette est imputée à une affectation de crédits en vertu du paragraphe 11.6 (3).
2. L’article 1.0.10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements rétroactifs
(5.1) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. Toutefois, cet effet ne peut être antérieur au début du dernier exercice pour lequel les comptes publics n’ont pas encore été déposés devant l’Assemblée ou rendus publics conformément au paragraphe 1.0.26 (5).
3. L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Inscription dans un compte à fin désignée
(6) Si une loi prévoit que des sommes d’argent constituent ou sont réputées constituer des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières, l’exigence d’inscrire les encaissements et décaissements de ces sommes d’argent dans un compte spécial du Trésor ou des comptes publics est réputée remplie si ces encaissements et décaissements sont inscrits dans un compte à fin désignée.
4. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6. Se livrer à des activités à l’égard desquelles le ministère aura droit à un remboursement autorisé par un crédit législatif qu’il administre.
5. L’article 16.0.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement des dépenses ou des avances
16.0.1 (1) Si le remboursement d’une dépense ou d’une avance imputée à une affectation de crédits pour un exercice, à l’exclusion d’un crédit législatif, ou la réduction d’une dette imputée à une telle affectation, est reçu ou devient une somme à recevoir dont le montant est connu avant la fermeture des livres du gouvernement de l’Ontario pour l’exercice au cours duquel la dépense a été engagée, l’avance faite ou la dette contractée, ce remboursement ou cette réduction est porté au crédit de l’affectation de crédits à laquelle a été imputée la dépense, l’avance ou la dette.
Idem
(2) Si le remboursement d’une dépense ou d’une avance imputée à une affectation de crédits pour un exercice, à l’exclusion d’un crédit législatif, ou la réduction d’une dette imputée à une telle affectation, ne devient pas une somme à recevoir dont le montant est connu avant la fermeture des livres du gouvernement de l’Ontario pour l’exercice au cours duquel la dépense a été engagée, l’avance faite ou la dette contractée, tout ou partie du remboursement ou de la réduction, selon ce que décide le Conseil du Trésor, peut-être porté au crédit d’une affectation qui remplit les conditions suivantes :
a) elle relève de l’exercice au cours duquel le remboursement ou la réduction devient une somme à recevoir dont le montant est connu;
b) elle autorise des dépenses à la même fin que la dépense, l’avance ou la dette visée par le remboursement ou la réduction, ou pour une fin que le Conseil juge semblable.
Idem : crédit législatif
(3) Le remboursement d’une dépense ou d’une avance imputée à un crédit législatif, ou la réduction d’une dette imputée à un crédit législatif, qui est reçu ou qui est devenu une somme à recevoir dont le montant est connu est porté au crédit du crédit législatif auquel a été imputée la dépense, l’avance ou la dette.
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale ou, si la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale après le 1er avril 2016, la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2016.
Idem
(2) Les articles 1 et 3 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale ou, si la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale après le 31 mars 2016, les articles 1 et 3 sont réputés être entrés en vigueur le 31 mars 2016.
Annexe 10
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
1. La version française du paragraphe 13 (3) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par remplacement de «cité» par «mentionné».
2. (1) L’alinéa 28 (2) c) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve du paragraphe (5.1),» après «peut,».
(2) L’alinéa 28 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) la personne responsable rendra sa décision de divulguer ou non le document dans les 10 jours suivant l’expiration du délai imparti pour faire des observations en vertu du paragraphe (5).
(3) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve du paragraphe (5.1),» après «peut,».
(4) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation du délai
(5.1) Si le délai précisé au paragraphe (5) représente pour la personne un obstacle, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la personne responsable peut proroger le délai imparti pour un temps raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin de répondre aux besoins de la personne dans le but de faire des observations en vertu de ce paragraphe.
(5) Les paragraphes 28 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Décision de permettre la divulgation
(7) Dans les 10 jours suivant l’expiration du délai imparti pour faire des observations en vertu du paragraphe (5), la personne responsable rend sa décision de permettre ou non la divulgation du document ou d’une partie de celui-ci et informe par écrit de sa décision la personne concernée par les renseignements ainsi que l’auteur de la demande.
Avis de la décision de la personne responsable
(8) La personne responsable qui décide de divulguer un document ou une partie de celui-ci en vertu du paragraphe (7) mentionne dans l’avis :
a) d’une part, que la personne concernée par les renseignements peut interjeter appel de la décision devant le commissaire dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision, sous réserve du paragraphe (8.1);
b) d’autre part, que l’auteur de la demande aura accès à la totalité ou à une partie du document à moins qu’un appel de la décision ne soit interjeté dans le délai précisé à l’alinéa a).
Prorogation du délai
(8.1) Si le délai précisé à l’alinéa (8) a) représente pour la personne un obstacle, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la personne responsable peut proroger le délai imparti pour un temps raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin de répondre aux besoins de la personne dans le but d’interjeter appel de la décision en vertu de cet alinéa.
(6) Le paragraphe 28 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «à moins que le commissaire n’ait reçu une demande de révision de la décision de la part de la personne concernée par les renseignements» par «à moins que la personne concernée par les renseignements n’ait interjeté appel de la décision devant le commissaire conformément à l’alinéa (8) a)» à la fin du paragraphe.
3. (1) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2.0.1),» au début du paragraphe.
(2) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation du délai
(2.0.1) Si le délai précisé au paragraphe (2) représente pour la personne un obstacle, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, le commissaire peut proroger le délai imparti pour un temps raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin de répondre aux besoins de la personne dans le but d’interjeter l’appel.
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 11
Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus
1. La disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Tout autre renseignement qu’exigent les règlements.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2017.
1. (1) La définition de «machine à construire des routes» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«machine à construire des routes» Véhicule automoteur d’un modèle habituellement utilisé dans la construction ou l’entretien des voies publiques qui, selon le cas :
a) fait partie d’une catégorie de véhicules que prescrivent les règlements;
b) possède les caractéristiques ou l’équipement que prescrivent les règlements;
c) est utilisé, au moment considéré, de la manière que prescrivent les règlements. («road-building machine»)
(2) L’article 1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition de «machine à construire des routes»
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ce qui suit pour l’application de la définition de «machine à construire des routes» au paragraphe (1) :
a) les catégories de véhicules qui sont ou ne sont pas des machines à construire des routes;
b) les caractéristiques et l’équipement qu’un véhicule doit ou ne doit pas avoir pour être une machine à construire des routes;
c) les utilisations qui doivent ou ne doivent pas être faites d’un véhicule pour que celui-ci soit une machine à construire des routes.
2. Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Modification d’application du Code ou des règlements
1.2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir que toute partie ou disposition du présent code ou tout règlement ou toute disposition d’un règlement s’applique à une catégorie précisée de véhicules ou aux conducteurs, utilisateurs, propriétaires ou locataires d’une catégorie précisée de véhicules en plus des véhicules, conducteurs, utilisateurs, propriétaires ou locataires auxquels cette partie ou disposition ou ce règlement s’applique par ailleurs, prescrire les modifications à apporter à cette partie ou disposition ou à ce règlement à l’égard d’une telle application, et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle application;
b) soustraire une catégorie précisée de véhicules, ou les conducteurs, utilisateurs, propriétaires ou locataires d’une catégorie précisée de véhicules, à l’application d’une partie ou d’une disposition du présent code ou d’un règlement ou d’une disposition d’un règlement, et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption;
c) définir «utilisateur» et «propriétaire» pour l’application des règlements pris en vertu de l’alinéa a) ou b).
3. L’article 50 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation du délai d’appel
(3.3) Un juge de la Cour supérieure de justice ou de la Cour divisionnaire, selon le cas, peut proroger le délai prévu au paragraphe (3) ou (3.1) pour interjeter appel d’une décision, et ce, avant ou après l’expiration du délai visé à ces paragraphes.
4. Le paragraphe 76 (2) du Code est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Les machines à construire des routes.
5. (1) Le paragraphe 82 (2) du Code est modifié par remplacement de «d’un véhicule automobile ou d’un cyclomoteur» par «d’un véhicule, autre qu’une bicyclette,».
(2) Le paragraphe 82 (3) du Code est modifié par remplacement de «du propriétaire d’un véhicule automobile, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule tracté par un véhicule automobile» par «du propriétaire d’un véhicule, autre qu’une bicyclette,».
6. (1) Le paragraphe 105 (1) du Code est modifié par suppression de «ou s’ils ne portent pas la marque nationale de sécurité mentionnée dans cette loi» à la fin du paragraphe.
(2) L’article 105 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des catégories de véhicules automobiles, de remorques, d’essieux relevables et d’avant-trains à sellette à l’application du paragraphe (1), et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption.
7. Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Machines à construire des routes
189.1 (1) Nul ne doit conduire une machine à construire des routes sur une voie publique ni permettre l’utilisation d’une telle machine sur une voie publique si ce n’est conformément aux règlements pris en vertu du présent article.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, réglementer ou interdire l’utilisation de machines à construire des routes sur une voie publique, une catégorie de voies publiques ou une ou plusieurs sections de voie publique.
8. L’article 191 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispense : heures de travail des conducteurs de véhicules utilitaires
191. (1) Un utilisateur peut demander par écrit au registrateur un certificat le soustrayant, ainsi que tout conducteur que l’utilisateur emploie ou dont il retient les services par contrat, à l’application d’une exigence prescrite par les règlements pris en vertu de l’alinéa 190 (7) a), b) ou c).
Délivrance
(2) Le registrateur peut délivrer le certificat qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (1) accordant une dispense relativement à une exigence prescrite par un règlement pris en vertu de l’alinéa 190 (7) c) s’il est convaincu que l’utilisateur qui présente cette demande en a véritablement besoin et que la délivrance du certificat ne risque pas de nuire à la sécurité ou à la santé de quelqu’un.
Idem
(3) Le registrateur doit délivrer un certificat qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (1) accordant les dispenses prévues aux règlements relativement aux exigences prescrites par un règlement pris en vertu des alinéas 190 (7) a), b) et c) si l’utilisateur qui présente cette demande ou le véhicule à l’égard duquel la dispense doit s’appliquer appartient à une catégorie que précisent les règlements.
Conditions
(4) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être assorti des conditions que le registrateur estime appropriées et est assujetti aux conditions qui y figurent.
Idem
(5) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (3) doit être assorti des conditions prescrites par les règlements et est assujetti à ces conditions.
Effet du certificat
(6) Sous réserve du paragraphe (8), le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) soustrait l’utilisateur auquel il est délivré, ainsi que tout conducteur que l’utilisateur emploie ou dont il retient les services par contrat, à l’application des exigences prescrites par les règlements pris en vertu de l’alinéa 190 (7) c) qui figurent dans le certificat.
Idem
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le certificat délivré en vertu du paragraphe (3) accorde à l’utilisateur auquel il est délivré, ainsi qu’à tout conducteur que l’utilisateur emploie ou dont il retient les services par contrat, les dispenses prévues aux règlements relativement aux exigences imposées en vertu des alinéas 190 (7) a), b) et c).
Exceptions
(8) Le certificat délivré en vertu du présent article n’accorde aucune dispense :
a) à l’utilisateur qui contrevient à une condition du certificat;
b) au conducteur qui contrevient à une condition du certificat ou au paragraphe (10);
c) à l’utilisateur pour lequel travaille un conducteur visé à l’alinéa b).
Durée
(9) Le certificat est valable pour la période qui y est indiquée. En cas de délivrance d’un certificat conformément au paragraphe (2), cette période ne doit pas dépasser 12 mois.
Production sur demande
(10) Le conducteur qui fait valoir la dispense prévue au certificat délivré en vertu du présent article porte sur lui le certificat, ou une copie certifiée conforme, et le ou la présente à l’agent de police ou à l’agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code, qui le lui demande pour l’examiner.
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des catégories d’utilisateurs ou de véhicules pour l’application du paragraphe (3);
b) prescrire les dispenses accordées aux termes d’un certificat délivré en vertu du paragraphe (3) ainsi que les conditions qui s’y appliquent;
c) prescrire à l’égard des utilisateurs ou des véhicules faisant l’objet d’une dispense prévue au certificat délivré en vertu du paragraphe (3) des exigences différentes de celles qui figurent dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 190 (7) a), b) ou c), selon le cas.
9. Le paragraphe 216 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir d’un agent de police
(1) Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’un véhicule, autre qu’une bicyclette, qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police identifiable à première vue comme tel.
10. (1) Les paragraphes 216.1 (1) et (2) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoir de l’agent d’examiner les véhicules commerciaux et les machines à construire des routes
(1) L’agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code peut, en tout temps, examiner tout véhicule commercial ou toute machine à construire des routes ainsi que son contenu et équipement afin de vérifier sa conformité au présent code, à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire ou à la Loi sur le transport de matières dangereuses, ou à leurs règlements d’application, et le conducteur ou l’utilisateur du véhicule, ou l’autre personne qui en a le contrôle, l’aide à effectuer l’examen.
Pouvoir d’arrêter les véhicules commerciaux et les machines à construire des routes
(2) L’agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code peut, dans l’exercice légitime de ses fonctions et notamment aux fins de l’examen visé au paragraphe (1), ordonner, au moyen de signaux ou autrement, au conducteur d’un véhicule commercial ou d’une machine à construire des routes conduit sur une voie publique d’arrêter le véhicule, auquel cas, le conducteur se conforme à cet ordre.
(2) Le paragraphe 216.1 (3) du Code est modifié par remplacement de «L’agent qui examine un véhicule commercial ainsi que son contenu et équipement en vertu du présent article» par «L’agent qui examine un véhicule commercial ou une machine à construire des routes ainsi que son contenu et équipement en vertu du présent article» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 216.1 (6) du Code est modifié par remplacement de «qu’un véhicule commercial» par «qu’un véhicule commercial ou une machine à construire des routes» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Entrée en vigueur
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1, 2 et 4 à 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 13
LOI SUR LES SERVICES D’AIDES FAMILIALES ET D’INFIRMIÈRES VISITEUSES
1. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2. L’alinéa 6 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit à une personne handicapée ou à une personne âgée, malade ou convalescente pour qu’elle puisse rester chez elle;
3. L’article 7 de la Loi est modifié par remplacement de «à une personne âgée, handicapée, malade ou convalescente, chez elle» par «à une personne handicapée ou à une personne âgée, malade ou convalescente, chez elle».
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 14
Loi sur les assurances
1. La Loi sur les assurances est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Renseignements sur l’historique des demandes de règlement et des réparations
101.2 L’assureur fournit aux personnes prescrites par règlement les renseignements prescrits sur l’historique des demandes de règlement et des réparations se rapportant à un véhicule automobile, y compris les frais relatifs aux réparations, conformément aux exigences prescrites.
2. L’article 121 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
11.2 prescrire des personnes, des renseignements et d’autres exigences pour l’application de l’article 101.2;
3. L’article 3 des Conditions légales énoncées à l’article 148 de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur la faillite (Canada)» par «Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)».
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 15
The McMaster University Act, 1976
1. (1) Les paragraphes 8 (3) et (4) de la loi intitulée The McMaster University Act, 1976 sont abrogés.
(2) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par suppression de «subsection 3 or».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 16
Loi de 2001 sur les municipalités
1. (1) Les dispositions 2 à 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 2 i du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 30 % ou du pourcentage prescrit.
3. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 35 % ou du pourcentage prescrit.
4. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 3 i du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 30 % ou du pourcentage prescrit.
5. Les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réduits de 35 % ou du pourcentage prescrit.
(2) L’article 313 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Choix de la municipalité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir l’application d’un pourcentage unique qui se situe dans la fourchette suivante au lieu du pourcentage visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), selon le cas :
1. Une fourchette d’au moins 30 % et d’au plus 35 %.
2. La fourchette prescrite.
(3) L’alinéa 313 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) prescrire des pourcentages et des fourchettes pour l’application des paragraphes (1) et (1.1);
(4) Le paragraphe 313 (4) de la Loi est abrogé.
2. (1) Le paragraphe 329 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
5. Malgré la disposition 4, dans les circonstances prescrites, les impôts prélevés sur le bien pour l’année d’imposition sont calculés conformément aux règlements si la différence entre les impôts non plafonnés et les impôts calculés en application de la disposition 4 pour l’année d’imposition dépasse la différence entre les impôts non plafonnés et les impôts calculés en application du présent article pour l’année précédente.
6. Malgré les dispositions 4 et 5, dans les circonstances prescrites, les impôts prélevés sur le bien pour l’année d’imposition sont calculés conformément aux règlements dans le cadre de l’élimination progressive de l’application de la présente partie.
(2) Le paragraphe 329 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui :
Règlements : redressements
(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prévoir les redressements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) à l’égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales;
b) régir le calcul des impôts pour une année d’imposition dans les circonstances visées à la disposition 5 du paragraphe (1), y compris prévoir que la disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique à une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur que si elle adopte un règlement prévoyant son application;
c) régir le calcul des impôts pour une année d’imposition en application de la disposition 6 du paragraphe (1) dans les circonstances prescrites, dans le cadre de l’élimination progressive de l’application de la présente partie, y compris prévoir que la disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique à une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur que si elle adopte un règlement prévoyant son application.
3. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Si le bien appartient à l’une des catégories commerciales, la remise correspond à 30 %, ou au pourcentage prescrit, des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés en application de l’alinéa (12) b).
3. Si le bien appartient à l’une des catégories industrielles, la remise correspond à 35 %, ou au pourcentage prescrit, des impôts applicables au bien admissible, tels qu’ils sont calculés en application de l’alinéa (12) b).
(2) Le paragraphe 364 (12) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) prescrire des pourcentages pour l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (2);
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 17
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
1. (1) L’alinéa 21 (2) c) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifié par insertion de «sous réserve du paragraphe (5.1),» après «peut,».
(2) L’alinéa 21 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) la personne responsable rendra sa décision de divulguer ou non le document dans les 10 jours suivant l’expiration du délai imparti pour faire des observations en vertu du paragraphe (5).
(3) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve du paragraphe (5.1),» après «peut,».
(4) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation du délai
(5.1) Si le délai précisé au paragraphe (5) représente pour la personne un obstacle, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la personne responsable peut proroger le délai imparti pour un temps raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin de répondre aux besoins de la personne dans le but de faire des observations en vertu de ce paragraphe.
(5) Les paragraphes 21 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Décision de permettre la divulgation
(7) Dans les 10 jours suivant l’expiration du délai imparti pour faire des observations en vertu du paragraphe (5), la personne responsable rend sa décision de permettre ou non la divulgation du document ou d’une partie de celui-ci et informe par écrit de sa décision la personne concernée par les renseignements ainsi que l’auteur de la demande.
Avis de la décision de la personne responsable
(8) La personne responsable qui décide de divulguer un document ou une partie de celui-ci en vertu du paragraphe (7) mentionne dans l’avis :
a) d’une part, que la personne concernée par les renseignements peut interjeter appel de la décision devant le commissaire dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis de la décision, sous réserve du paragraphe (8.1);
b) d’autre part, que l’auteur de la demande aura accès à la totalité ou à une partie du document à moins qu’un appel de la décision ne soit interjeté dans le délai précisé à l’alinéa a).
Prorogation du délai
(8.1) Si le délai précisé à l’alinéa (8) a) représente pour la personne un obstacle, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la personne responsable peut proroger le délai imparti pour un temps raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin de répondre aux besoins de la personne dans le but d’interjeter appel de la décision en vertu de cet alinéa.
(6) Le paragraphe 21 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «à moins que le commissaire n’ait reçu une demande de révision de la décision de la part de la personne concernée par les renseignements» par «à moins que la personne concernée par les renseignements n’ait interjeté appel de la décision devant le commissaire conformément à l’alinéa (8) a)» à la fin du paragraphe.
2. (1) Le paragraphe 39 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2.0.1),» au début du paragraphe.
(2) L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation du délai
(2.0.1) Si le délai précisé au paragraphe (2) représente pour la personne un obstacle, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, le commissaire peut proroger le délai imparti pour un temps raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin de répondre aux besoins de la personne dans le but d’interjeter l’appel.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 18
LOI de 1997 SUR LA SOCIÉTÉ D’ÉVALUATION FONCIÈRE DES MUNICIPALITÉS
1. Le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandat
(4) Les administrateurs occupent leur poste à titre amovible pour un mandat maximal de trois ans, renouvelable au plus deux fois.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 19
Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario
1. L’article 9 de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation de délai
(3.1) Le délai prévu pour signifier un avis d’opposition peut être prorogé par le ministre si l’auteur de la demande en demande la prorogation :
a) soit avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (3);
b) soit dans un délai d’un an après la date de l’avis de l’ordre ou de la décision visé au paragraphe (3), si l’auteur de la demande fournit une explication au ministre, que ce dernier juge satisfaisante, de la raison pour laquelle l’avis d’opposition n’a pas pu être signifié dans le délai prévu par le paragraphe (3) et que le ministre accepte de proroger ce délai.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 20
Loi de 2016 sur les emprunts de l’ONTARIO
Autorisation d’emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 10 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.
Cessation d’effet
2. (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2018.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2019, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2019 :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.
Entrée en vigueur
3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2016 sur les emprunts de l’Ontario.
Annexe 21
Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario
1. L’article 5 de la Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : article 21
(2.1) L’article 21 de la Loi sur les sociétés par actions s’applique à la Société ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants, avec les adaptations nécessaires et comme si les mots «dans un délai raisonnable après sa constitution» au paragraphe 21 (2) de cette loi étaient remplacés par «dans l’année qui suit sa constitution».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 22
Loi sur les régimes de retraite
1. La version française du paragraphe 22.1 (7) de la Loi sur les régimes de retraite est modifiée par remplacement de «ses honoraires et dépenses raisonnables liés» par «ses dépenses raisonnables liées».
2. (1) Le paragraphe 24 (6) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Champ d’application de l’article
(6) Le présent article ne s’applique pas :
. . . . .
(2) Le paragraphe 24 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) soit à l’égard d’un régime de retraite qui remplit les critères prescrits.
(3) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règles transitoires
(8) Les règlements peuvent prévoir des règles transitoires concernant l’application du présent article et des règlements pris en vertu de celui-ci aux comités consultatifs créés en vertu du présent article avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
3. (1) La version anglaise du paragraphe 106 (10) de la Loi est modifiée par remplacement de «occupier of premises» par «occupier of a premises» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) La version anglaise du paragraphe 106 (12) de la Loi est modifiée par remplacement de «exercising power» par «exercising a power».
Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite
4. Le paragraphe 80 (4) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) Les paragraphes 8 (3), 15 (3) et 66 (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 2 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 23
Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs
1. L’article 3 de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique à l’égard des personnes visées aux alinéas (1) a) à c) qui ne sont plus employées comme l’indiquent ces alinéas, mais qui continuent de détenir des fonds dans leur compte.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Délivrance des permis d’administrateur
7.1 Pour l’application de l’article 11 (Permis d’administrateur) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, le surintendant ne doit pas délivrer de permis avant la date précisée par règlement, aux termes de l’article 8 de la présente loi, comme étant la date à laquelle un accord visé à cet article prend initialement effet en Ontario.
3. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par suppression de «avec une autorité législative désignée».
(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les accords conclus avec une autorité législative désignée» par «Les accords visés au paragraphe (1)» au début du paragraphe.
4. (1) La disposition 12 du paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
12. traiter des conditions de délivrance des permis d’administrateur, y compris prévoir, comme condition du permis, que tous les régimes de pension agréés collectifs gérés par l’administrateur doivent également être agréés au titre de la loi fédérale;
12.1 traiter du nombre de régimes de pension agréés collectifs qu’un administrateur peut offrir et de leur portée;
12.2 traiter des exigences relatives à l’agrément d’un régime de pension agréé collectif pour l’application de l’article 12 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, y compris prévoir l’exigence selon laquelle le surintendant ne peut agréer un régime de pension agréé collectif que si celui-ci pouvait également être agréé au titre de la loi fédérale;
(2) La disposition 21 du paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
21. régir la forme ou le mode de présentation des renseignements à fournir en application de la présente loi, y compris exiger qu’ils soient fournis sous la forme approuvée par le surintendant;
Abrogation de modifications apportées à la Loi sur les régimes de retraite
5. Les paragraphes 31 (2) et (3) de la Loi, qui modifient les paragraphes 42 (1) et 67.3 (2) de la Loi sur les régimes de retraite, sont abrogés.
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) L’article 5 entre en vigueur le jour que la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 24
LOI SUR LES HÔPITAUX PUBLICS
1. Le paragraphe 17 (2) de la Loi sur les hôpitaux publics est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Un avis de la tenue d’une assemblée générale ou extraordinaire des membres de l’association hospitalière est suffisamment donné s’il est publié sur le site Web de l’hôpital pendant au moins deux semaines consécutives avant le jour de l’assemblée.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 25
Loi sur les véhicules de transport en commun
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les véhicules de transport en commun est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«handicap» S’entend au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. («disability»)
«handicap lié à la mobilité» Handicap ayant une incidence sur la mobilité d’une personne. («mobility disability»)
2. Les paragraphes 2 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui n’assure le transport de passagers ayant un handicap lié à la mobilité que dans un véhicule de transport en commun spécialement doté d’un mécanisme élévateur ou d’un mécanisme de rampe permettant à ces passagers de monter à bord du véhicule.
Accompagnement
(4) Le paragraphe (3) continue de s’appliquer même si un aide accompagne un passager ayant un handicap lié à la mobilité.
3. L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : support accessible
(5) S’il est tenu de donner un avis en application du paragraphe (2) ou (3) et également tenu, par règlement, de donner un autre avis dans un support accessible aux personnes handicapées, le titulaire d’un permis d’exploitation donne cet autre avis conformément aux règlements.
4. L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
p) prescrire, pour l’application du paragraphe 5 (5), d’une part, les titulaires de permis ou les catégories de titulaires de permis tenus de donner un avis dans un support accessible aux personnes handicapées et, d’autre part, les supports, y compris les sites Web, accessibles à de telles personnes ou les exigences applicables à de tels supports.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 26
Loi sur les valeurs mobilières
1. L’alinéa 17 (6) a) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par remplacement de «qu’introduit ou que se propose d’introduire la Commission» par «qui est introduite ou qu’il est proposé d’introduire devant la Commission ou le directeur».
2. (1) L’article 76 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Recommandation
(3.1) Aucun émetteur, aucune personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur ni aucune personne ou compagnie qui examine ou évalue la possibilité, ou qui a l’intention, de prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’alinéa (3) a), b) ou c) ne doit, sauf si cela est nécessaire dans le cours normal de ses activités commerciales, recommander à une autre personne ou compagnie d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur, ni l’encourager à le faire, si un fait important ou un changement important concernant cet émetteur a été porté à sa connaissance, mais n’a pas été divulgué au public.
(2) Le paragraphe 76 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe (1), (2) ou (3)» par «au paragraphe (1), (2), (3) ou (3.1)».
(3) Le paragraphe 76 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (1)» par «des paragraphes (1) et (3.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie XXI.2
Protection contre les représailles
Interdiction d’exercer des représailles
121.5 (1) Aucune personne ou compagnie, ni aucune personne agissant au nom d’une personne ou compagnie, ne doit exercer de représailles contre un employé parce que, selon le cas :
a) il a demandé des conseils quant à la fourniture de renseignements, a exprimé l’intention de fournir des renseignements ou a fourni des renseignements à la personne ou compagnie, à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu ou à un organisme d’exécution de la loi au sujet d’un acte que la personne ou compagnie, ou la personne agissant au nom de la personne ou compagnie, a accompli, continue d’accomplir ou est sur le point d’accomplir, et qu’il a des motifs raisonnables de croire que cet acte est contraire au droit ontarien des valeurs mobilières ou à un règlement administratif ou autre instrument réglementaire d’un organisme d’autoréglementation reconnu;
b) relativement aux renseignements fournis aux termes de l’alinéa a), il a collaboré, témoigné ou aidé d’une autre façon, ou a exprimé l’intention de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, dans le cadre de l’une des procédures suivantes :
(i) une enquête de la Commission, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’un organisme d’exécution de la loi,
(ii) une instance de la Commission ou d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou une instance judiciaire.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue des représailles toute mesure prise contre un employé qui nuit à son emploi, notamment :
a) mettre fin à son emploi ou menacer de le faire;
b) le rétrograder, lui imposer une mesure disciplinaire ou le suspendre, ou menacer de le faire;
c) prendre des sanctions à l’égard de son emploi ou menacer de le faire;
d) l’intimider ou le contraindre à l’égard de son emploi.
Interdiction : ententes
(3) Toute disposition d’une entente, y compris une entente de confidentialité, entre une personne ou compagnie et un employé de la personne ou compagnie est nulle dans la mesure où elle empêche ou vise à empêcher l’employé :
a) de fournir des renseignements visés à l’alinéa (1) a) à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu ou à un organisme d’exécution de la loi;
b) relativement aux renseignements fournis aux termes de l’alinéa (1) a), de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, ou d’exprimer l’intention de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, dans le cadre de l’une des procédures suivantes :
(i) une enquête de la Commission, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’un organisme d’exécution de la loi,
(ii) une instance de la Commission ou d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou une instance judiciaire.
4. Le paragraphe 142 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «des sous-dispositions 35 i, iii, iv et v» par «des sous-dispositions 35 i, iii, iv, v et vii» dans le passage qui précède l’alinéa a).
5. (1) La sous-disposition 35 ii du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. les obligations de tenue de dossiers et de déclaration,
(2) La disposition 35 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :
vii. les obligations de transparence en ce qui concerne la diffusion publique de données sur les transactions ou leur accès par le public,
viii. les obligations de transparence, autres que celles visées à la sous-disposition vii.
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les article 2 et 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 27
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifié par adjonction de la définition suivante :
«format accessible» S’entend notamment d’un format en gros caractères, d’un format audio ou électronique enregistré, du braille ou de tout autre format que peuvent utiliser les personnes handicapées, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. («accessible format»)
2. (1) La version française du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «n’entre en vigueur» par «ne prend effet» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Format accessible de l’avis de démission
(3) Si un procureur a des motifs de croire qu’une personne qui a droit à une copie de sa démission a besoin de la recevoir dans un format accessible ou si la personne a demandé un format accessible, le procureur lui en fournit une copie dans un format qui lui est accessible.
Explication de la démission
(4) Si un procureur a des motifs de croire qu’une personne qui a droit à une copie de sa démission a besoin de se la faire expliquer ou si la personne a demandé une explication, le procureur lui explique l’effet de la démission.
Aucune incidence sur la prise d’effet de la démission
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), la démission du procureur prend effet lorsque des copies de celle-ci sont remises en application du paragraphe (1).
3. Le paragraphe 16.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la disposition 1, 3 ou 4 de l’article 20» par «la disposition 1, 3 ou 4 du paragraphe 20 (1)».
4. L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Format accessible de l’avis de démission
(2) Si un tuteur légal aux biens a des motifs de croire qu’une personne qui a droit à un avis de sa démission aux termes de la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) a besoin de le recevoir dans un format accessible ou si la personne a demandé un format accessible, le tuteur lui en fournit une copie dans un format qui lui est accessible.
Explication de la démission
(3) Si un tuteur légal aux biens a des motifs de croire qu’une personne qui a droit à un avis de sa démission aux termes de la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) a besoin de se le faire expliquer ou si la personne a demandé une explication, le tuteur lui explique l’effet de la démission.
Aucune incidence sur la prise d’effet de la démission
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la tutelle légale des biens prend fin lorsque le tuteur donne avis de sa démission en application de la disposition 2 du paragraphe (1).
5. L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Format accessible de l’avis de démission
(3) Si un procureur a des motifs de croire qu’une personne qui a droit à une copie de sa démission a besoin de la recevoir dans un format accessible ou si la personne a demandé un format accessible, le procureur lui en fournit une copie dans un format qui lui est accessible.
Explication de la démission
(4) Si un procureur a des motifs de croire qu’une personne qui a droit à une copie de sa démission a besoin de se la faire expliquer ou si la personne a demandé une explication, le procureur lui explique l’effet de la démission.
Aucune incidence sur la prise d’effet de la démission
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), la démission du procureur prend effet lorsque des copies de celle-ci sont remises en application du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 28
Loi de 2007 sur les impôts
1. La disposition 6 du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Calculer l’excédent éventuel du total obtenu en application de la disposition 5 sur le crédit d’impôt prévu à la sous-section g que le particulier a déduit pour l’année.
7. Additionner les montants suivants :
i. le montant éventuel calculé en application de la disposition 6,
ii. l’impôt supplémentaire éventuel que le particulier doit payer pour l’année en application de la sous-section h.
8. L’impôt sur le revenu que le particulier doit payer pour l’année en application de la présente section correspond à l’excédent éventuel du total obtenu en application de la disposition 7 sur le total des crédits d’impôt prévus à la sous-section i que le particulier a déduits pour l’année.
2. (1) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : années d’imposition se terminant après 2016
(14.1) Malgré le paragraphe (14), si le particulier a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.61 (2) de la loi fédérale pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2017 et qu’il résidait dans une province autre que l’Ontario le 31 décembre 2017, le montant du crédit d’impôt auquel il a droit pour l’année à l’égard des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés est égal à zéro.
(2) Le paragraphe 9 (15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour frais de scolarité
(15) Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.5 (1) de la loi fédérale pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2018 a droit, pour l’année, à un crédit d’impôt pour frais de scolarité égal au montant qui serait calculé à son égard pour l’année en application de ce paragraphe si :
a) la mention du «taux de base» à ce paragraphe valait mention du «taux d’imposition le moins élevé»;
b) les mentions des «frais de scolarité payés pour l’année à l’établissement», des «frais de scolarité payés à l’université pour l’année» et des «frais de scolarité payés à l’établissement pour l’année» à ce paragraphe valaient respectivement mention des «frais de scolarité payés à l’établissement pour la partie de l’année qui se termine avant le 5 septembre 2017», des «frais de scolarité payés à l’université pour la partie de l’année qui se termine avant le 5 septembre 2017» et des «frais de scolarité payés à l’établissement pour la partie de l’année qui se termine avant le 5 septembre 2017»;
c) la mention «au cours de l’année» à l’alinéa d) de ce paragraphe valait mention de «au cours de l’année, mais avant le 5 septembre 2017,».
(3) Le paragraphe 9 (16) de la Loi est modifié par remplacement de «pour l’année d’imposition» par «pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2018» dans le passage qui précède la formule.
(4) La définition de l’élément «V» au paragraphe 9 (16) de la Loi est modifiée par remplacement de «le nombre de mois de l’année» par «le nombre de mois compris dans l’année et antérieurs au 1er septembre 2017».
(5) La définition de l’élément «W» au paragraphe 9 (16) de la Loi est modifiée par remplacement de «le nombre de mois de l’année» par «le nombre de mois compris dans l’année et antérieurs au 1er septembre 2017».
3. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt minimum avant 2016
(1) Le présent article s’applique si l’impôt payable par un particulier en application de la partie I de la loi fédérale pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2016 est calculé en application de l’article 127.5 de cette loi.
(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «pour l’année d’imposition» par «pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2016» dans le passage qui précède la formule.
4. (1) Le passage du paragraphe 12 (1) de la Loi qui précède l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt sur le revenu fractionné : années d’imposition 2015 et antérieures
(1) Le présent article s’applique, pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2016, au particulier qui réunit les conditions suivantes :
. . . . .
(2) La version anglaise de l’alinéa a) de la définition de l’élément «B» au paragraphe 12 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «sections» par «section».
5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Impôt sur le revenu fractionné : années d’imposition 2016 et suivantes
12.1 (1) Le présent article s’applique, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2015, au particulier qui réunit les conditions suivantes :
a) il réside en Ontario le dernier jour de l’année;
b) il est un particulier déterminé à l’égard de l’année;
c) il doit payer un montant d’impôt pour l’année en application du paragraphe 120.4 (2) de la loi fédérale.
Impôt supplémentaire
(2) Tout particulier auquel s’applique le présent article pour l’année d’imposition paie un impôt supplémentaire pour l’année calculé en multipliant le taux d’imposition marginal supérieur pour l’année par son revenu fractionné pour l’année.
Impôt minimum
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque le particulier est un particulier déterminé à l’égard d’une année d’imposition, l’impôt payable par lui pour l’année en application de la présente section ne doit pas être inférieur à l’excédent éventuel de «A» sur «B», où :
«A» représente le montant supplémentaire visé au paragraphe (2);
«B» représente le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :
a) il est déductible en vertu de l’article 13, 19.1, 20.1 ou 21 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en application de la présente section,
b) il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.
6. (1) L’alinéa 15 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 13, 14 et 20.1» par «des articles 13, 14, 19.1 et 20.1» à la fin de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou 19.2» après «de l’article 11».
7. Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux articles 17 à 22 et 103.1.2» par «aux articles 12.1, 17, 18, 19, 19.1, 19.2, 20, 20.1, 21, 22 et 103.1.2» à la fin du paragraphe.
8. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants après l’article 19 :
Sous-section g — Crédit d’impôt pour dividendes de l’Ontario : années d’imposition 2016 et suivantes
Crédit d’impôt pour dividendes de l’Ontario : années d’imposition 2016 et suivantes
19.1 Lors du calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2015 en application de la présente section, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire en vertu du présent article un crédit d’impôt pour dividendes de l’Ontario égal au total de ce qui suit :
a) 29,5 % de toute somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (i) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
b) 36,3158 % de toute somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (ii) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
Sous-section h — Impôt minimum : années d’imposition 2016 et suivantes
Impôt minimum : années d’imposition 2016 et suivantes
19.2 (1) Le présent article s’applique si l’impôt payable par un particulier en application de la partie I de la loi fédérale pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2015 est calculé en application de l’article 127.5 de cette loi.
Idem
(2) Tout particulier auquel s’applique le présent article pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2015 paie un impôt supplémentaire pour l’année égal au total de son impôt supplémentaire de base pour l’année et de la surtaxe sur son impôt supplémentaire pour l’année.
Impôt supplémentaire de base
(3) L’impôt supplémentaire de base payable par un particulier pour une année d’imposition est égal au montant calculé selon la formule suivante :
(A – B) × C × D
où :
«A» représente l’excédent éventuel de son impôt minimum pour l’année, calculé en application de l’article 127.51 de la loi fédérale, sur son crédit spécial pour impôts étrangers pour l’année, calculé en application du paragraphe 127.54 (2) de cette loi;
«B» représente la somme qui, sans l’article 120 de la loi fédérale, serait calculée en application de la section E de la partie I de cette loi comme étant l’impôt payable par lui pour l’année en application de la même loi;
«C» représente le pourcentage calculé en divisant le taux d’imposition le moins élevé pour l’année par le taux mentionné à l’alinéa 117 (2) a) de la loi fédérale;
«D» représente son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année.
Surtaxe sur l’impôt supplémentaire
(4) Sous réserve du paragraphe (6), la surtaxe sur l’impôt supplémentaire payable par un particulier pour une année d’imposition est égale à l’excédent de «E» sur «F», où :
«E» représente le total des montants suivants :
a) 20 % de l’excédent éventuel du montant de son impôt brut pour l’année sur 4 006 $,
b) 36 % de l’excédent éventuel du montant de son impôt brut pour l’année sur 5 127 $;
«F» représente la surtaxe payable par le particulier pour l’année, calculée en application de l’article 16.
Montant d’impôt brut
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant d’impôt brut du particulier pour une année d’imposition correspond au total de son impôt brut pour l’année calculé en application du paragraphe 16 (2) et de son impôt supplémentaire de base calculé en application du paragraphe (3).
Exception
(6) La surtaxe sur l’impôt supplémentaire payable pour une année d’imposition par un particulier qui est une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe 7.1 (1) ou (2) est égale à 56 % du montant de son impôt supplémentaire de base.
9. L’intertitre qui précède l’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sous-section i — Autres crédits d’impôt déductibles après le calcul de la surtaxe
10. L’article 20.1 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour dividendes de l’Ontario : 2014 et 2015
20.1 Lors du calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer en application de la présente section pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2013, mais avant le 1er janvier 2016, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire en vertu du présent article un crédit d’impôt pour dividendes de l’Ontario égal au total de ce qui suit :
. . . . .
11. La disposition 2 du paragraphe 21 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «aux articles 13, 14, 20.1 et 22» par «aux articles 13, 14, 19.1, 19.2, 20.1 et 22» à la fin de la disposition.
12. L’intertitre qui précède l’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sous-section j — Indexation et arrondissement
13. (1) La disposition 2 du paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «(12), (16), (19) et (20)» par «(12) et (20)» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4.1 Le paragraphe 19.2 (4), à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2010.
(3) La disposition 7.1 du paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée.
14. (1) L’alinéa a) de la définition de «portion de l’année» au paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa a) ou b)» par «l’alinéa a), a.1), a.2) ou b)».
(2) L’alinéa a) de la définition de l’élément «A» au paragraphe 38 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) pour une année d’imposition qui se termine le 1er juin 2016 ou après cette date et qui ne comprend pas le 31 mai 2016, 3,5 % du solde du compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario de la société à la fin de l’année,
a.1) pour une année d’imposition qui se termine le 1er juin 2016 ou après cette date et qui comprend le 31 mai 2016, le montant égal au solde du compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario de la société à la fin de l’année multiplié par le pourcentage qui correspond au total de ce qui suit :
(i) 4,5 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er juin 2016 et le nombre total de jours compris dans l’année,
(ii) 3,5 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 mai 2016 et le nombre total de jours compris dans l’année,
a.2) pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er juin 2016, 4,5 % du solde du compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario de la société à la fin de l’année,
(3) L’alinéa c) de la définition de l’élément «A» au paragraphe 38 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa a) ou b)» par «l’alinéa a), a.1), a.2) ou b)».
(4) L’alinéa d) de la définition de l’élément «A» au paragraphe 38 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) le total de ce qui suit :
(i) à l’égard des dépenses admissibles engagées par la société au cours d’une année d’imposition qui se termine le 1er juin 2016 ou après cette date et qui ne comprend pas le 31 mai 2016, les montants représentant chacun 3,5 % de la partie d’un remboursement, à l’exclusion d’un remboursement auquel s’applique l’alinéa e), fait par la société au cours de l’année ou d’une des 20 années d’imposition précédentes ou des trois années d’imposition suivantes, qu’il est raisonnable de considérer, pour l’application de l’article 41, comme le remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel qui a réduit, pour l’application de la présente sous-section, les dépenses admissibles engagées par la société au cours de l’année,
(ii) à l’égard des dépenses admissibles engagées par la société au cours d’une année d’imposition qui se termine le 1er juin 2016 ou après cette date et qui comprend le 31 mai 2016, les montants représentant chacun la partie d’un remboursement, à l’exclusion d’un remboursement auquel s’applique l’alinéa e), fait par la société au cours de l’année ou d’une des 20 années d’imposition précédentes ou des trois années d’imposition suivantes, qu’il est raisonnable de considérer, pour l’application de l’article 41, comme le remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel qui a réduit, pour l’application de la présente sous-section, les dépenses admissibles engagées par la société au cours de l’année multipliée par le pourcentage qui correspond au total de ce qui suit :
A. 4,5 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er juin 2016 et le nombre total de jours compris dans l’année,
B. 3,5 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 mai 2016 et le nombre total de jours compris dans l’année,
(iii) à l’égard des dépenses admissibles engagées par la société au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er juin 2016, les montants représentant chacun 4,5 % de la partie d’un remboursement, à l’exclusion d’un remboursement auquel s’applique l’alinéa e), fait par la société au cours de l’année ou d’une des 20 années d’imposition précédentes ou des trois années d’imposition suivantes, qu’il est raisonnable de considérer, pour l’application de l’article 41, comme le remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel qui a réduit, pour l’application de la présente sous-section, les dépenses admissibles engagées par la société au cours de l’année,
(5) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’un ou l’autre des alinéas a), b), c), d) et e)» par «l’un ou l’autre des alinéas a), a.1), a.2), b), c), d) et e)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
15. (1) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa a) ou d)» par «l’alinéa a), a.1), a.2) ou d)».
(2) La disposition 1 du paragraphe 40 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’alinéa a) ou d)» par «l’alinéa a), a.1), a.2) ou d)».
(3) Le paragraphe 40 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «des alinéas a) et d)» par «des alinéas a), a.1), a.2) et d)».
16. (1) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve des règlements,» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 45 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve des règlements,» au début du paragraphe.
(3) L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements
(3.1) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prévoir une méthode différente pour calculer les montants visés au paragraphe (2) qui, autrement, seraient calculés en application de ce paragraphe;
b) prévoir une méthode différente pour calculer les montants à déduire en application du paragraphe (3) qui, autrement, seraient calculés en application de ce paragraphe.
Idem
(3.2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (3.1) peuvent prévoir des méthodes de calcul des montants visés au paragraphe (2) ou (3) qui sont différentes selon les périodes.
17. Le paragraphe 96 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant du crédit d’impôt
(2) Le montant du crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario d’une société admissible pour une année d’imposition qui se termine le 1er juin 2016 ou après cette date et qui ne comprend pas le 31 mai 2016 est calculé de la façon suivante :
1. Additionner les montants suivants :
i. le solde du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin de l’année,
ii. ses remboursements autorisés éventuels pour l’année, faits à l’égard des dépenses admissibles qu’elle a engagées au cours d’une année d’imposition qui se termine le 1er juin 2016 ou après cette date et qui ne comprend pas le 31 mai 2016,
iii. le montant calculé selon la formule suivante :
A × (B/0,08)
où :
«A» représente les remboursements autorisés éventuels de la société pour l’année, faits à l’égard des dépenses admissibles qu’elle a engagées au cours d’une année d’imposition qui se termine le 1er juin 2016 ou après cette date et qui comprend le 31 mai 2016,
«B» représente le pourcentage calculé en additionnant :
a) 10 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année visée à la définition de «A» qui tombent avant le 1er juin 2016 et le nombre total de jours compris dans l’année,
b) 8 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année visée à la définition de «A» qui tombent après le 31 mai 2016 et le nombre total de jours compris dans l’année,
iv. le montant qui est égal à 1,25 multiplié par ses remboursements autorisés éventuels pour l’année relativement aux dépenses admissibles qu’elle a engagées au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er juin 2016.
2. Calculer la limite de dépenses de la société pour l’année.
3. Le montant du crédit d’impôt auquel la société a droit pour l’année est calculé en multipliant 8 % par le moindre des montants calculés en application des dispositions 1 et 2.
Disposition transitoire : années d’imposition se terminant le 1er juin 2016 ou après cette date et comprenant le 31 mai 2016
(2.1) Le montant du crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario d’une société admissible pour une année d’imposition qui se termine le 1er juin 2016 ou après cette date et qui comprend le 31 mai 2016 est calculé de la façon suivante :
1. Calculer le pourcentage qui correspond au total de ce qui suit :
i. 10 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er juin 2016 et le nombre total de jours compris dans l’année,
ii. 8 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 mai 2016 et le nombre total de jours compris dans l’année.
2. Additionner les montants suivants :
i. le solde du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin de l’année,
ii. le montant calculé selon la formule suivante :
C × (0,1/D)
où :
«C» représente le montant égal aux remboursements autorisés éventuels de la société pour l’année, faits à l’égard des dépenses admissibles qu’elle a engagées au cours d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er juin 2016,
«D» représente le pourcentage calculé en application de la disposition 1.
3. Calculer la limite de dépenses de la société pour l’année.
4. Le montant du crédit d’impôt auquel la société a droit pour l’année est calculé en multipliant le pourcentage calculé en application de la disposition 1 par le moindre des montants calculés en application des dispositions 2 et 3.
Disposition transitoire : années d’imposition se terminant avant le 1er juin 2016
(2.2) Le montant du crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario d’une société admissible pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er juin 2016 est calculé de la façon suivante :
1. Additionner les montants suivants :
i. le solde du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société à la fin de l’année,
ii. ses remboursements autorisés éventuels pour l’année.
2. Calculer la limite de dépenses de la société pour l’année.
3. Le montant du crédit d’impôt auquel la société a droit pour l’année est calculé en multipliant 10 % par le moindre des montants calculés en application des dispositions 1 et 2.
18. Le paragraphe 103.1 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «l’année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2009» par «l’année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2017».
19. Le paragraphe 103.1.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2011» par «d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2011, mais avant le 1er janvier 2017».
20. Le paragraphe 121 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Faux énoncés ou omissions
(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, une attestation, un état, une demande ou une réponse rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en vertu de la présente loi, ou d’une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi, (appelé «déclaration» au présent paragraphe) ou participe à cet énoncé ou à cette omission, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :
1. L’excédent éventuel du montant visé à la sous-disposition i sur le montant visé à la sous-disposition ii :
i. l’impôt qui serait payable par la personne pour l’année d’imposition en application de la présente loi si :
A. d’une part, le revenu imposable de la personne ou un autre montant assujetti à l’impôt pour l’année d’imposition était majoré de la partie de son revenu ou de l’autre montant assujetti à l’impôt déclaré en moins pour l’année d’imposition qu’il est raisonnable d’attribuer au faux énoncé ou à l’omission,
B. d’autre part, l’impôt payable par la personne pour l’année d’imposition en application de la présente loi était calculé en soustrayant des déductions déclarées dans le calcul de cet impôt la partie de ces déductions qu’il est raisonnable d’attribuer au faux énoncé ou à l’omission,
ii. l’impôt qui serait payable par la personne pour l’année d’imposition en application de la présente loi si son impôt payable pour l’année avait fait l’objet d’une cotisation établie d’après les renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration.
2. L’excédent éventuel du montant visé à la sous-disposition i sur le montant visé à la sous-disposition ii :
i. le total des montants représentant chacun un montant qui serait réputé, par l’article 84, avoir été payé au titre de l’impôt payable par la personne pour l’année d’imposition en application de la présente loi s’il était calculé d’après les renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration,
ii. le total des montants représentant chacun un montant qui serait réputé, par l’article 84, avoir été payé au titre de l’impôt payable par la personne en application de la présente loi pour l’année d’imposition visée par sa déclaration s’il était calculé sans tenir compte du faux énoncé ou de l’omission.
3. L’excédent éventuel du montant visé à la sous-disposition i sur le montant visé à la sous-disposition ii :
i. le total des montants représentant chacun le total des montants suivants :
A. le montant qui serait réputé, par le paragraphe 103.2 (3), être un paiement en trop qui s’est produit pendant un mois par rapport auquel l’année d’imposition est l’année de base, au sens du paragraphe 103.4 (1), au titre de l’impôt dont la personne est redevable en application de la présente loi, s’il était calculé d’après les renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration,
B. le montant qui serait réputé, par le paragraphe 103.2 (3), être un paiement en trop qui s’est produit pendant ce mois au titre de l’impôt dont est redevable en application de la présente loi un particulier dont la personne était un proche admissible pour ce mois, au sens de l’article 103.6, s’il était calculé d’après les renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration,
ii. le total des montants représentant chacun le total des montants suivants :
A. le montant qui est réputé, par le paragraphe 103.2 (3), être un paiement en trop qui s’est produit pendant un mois par rapport auquel l’année d’imposition est l’année de base, au sens du paragraphe 103.4 (1), au titre de l’impôt dont la personne est redevable en application de la présente loi,
B. le montant qui est réputé, par le paragraphe 103.2 (3), être un paiement en trop qui s’est produit pendant ce mois au titre de l’impôt dont est redevable en application de la présente loi un particulier dont la personne était un proche admissible pour ce mois.
4. Le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à la sous-disposition i sur le montant visé à la sous-disposition ii :
i. le total des montants suivants :
A. le montant qui serait réputé, par le paragraphe 104 (4), être un paiement en trop qui s’est produit pendant un mois par rapport auquel l’année d’imposition est l’année de base, au sens du paragraphe 104 (1), au titre de l’impôt dont la personne est redevable pour l’année d’imposition en application de la présente loi, s’il était calculé d’après les renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration,
B. le montant qui serait réputé, par le paragraphe 104 (4), être un paiement en trop qui s’est produit pendant ce mois au titre de l’impôt dont est redevable pour l’année d’imposition en application de la présente loi un particulier dont la personne était le conjoint ou conjoint de fait visé à la fin de l’année d’imposition et au début de ce mois (appelée le «conjoint» à la présente disposition) s’il était calculé d’après les renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration,
ii. le total des montants suivants :
A. le montant qui est réputé, par le paragraphe 104 (4), être un paiement en trop qui s’est produit pendant ce mois au titre de l’impôt dont la personne est redevable en application de la présente loi,
B. le montant qui est réputé, par le paragraphe 104 (4), être un paiement en trop qui s’est produit pendant ce mois au titre de l’impôt dont le conjoint est redevable en application de la présente loi.
5. L’excédent éventuel du montant visé à la sous-disposition i sur le montant visé à la sous-disposition ii :
i. le total des montants suivants :
A. le montant qui serait réputé, par le paragraphe 104.1 (3), être un paiement en trop fait au titre de l’impôt dont la personne est redevable pour l’année en application de la présente loi, s’il était calculé d’après les renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration,
B. le montant qui serait réputé, par le paragraphe 104.1 (3), être un paiement en trop fait au titre de l’impôt dont est redevable pour l’année d’imposition en application de la présente loi un particulier (appelé le «conjoint» à la présente disposition) dont la personne était le conjoint ou conjoint de fait visé, au sens du paragraphe 104.1 (1), à la fin de l’année d’imposition, s’il était calculé d’après les renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration,
ii. le total des montants suivants :
A. le montant qui est réputé, par le paragraphe 104.1 (3), être un paiement en trop au titre de l’impôt payable par la personne en application de la présente loi pour l’année visée à la sous-sous-disposition i A,
B. le montant qui est réputé, par le paragraphe 104.1 (3), être un paiement en trop au titre de l’impôt payable par le conjoint en application de la présente loi pour l’année visée à la sous-sous-disposition i B.
Disposition transitoire
(2.1) Le paragraphe (2), tel qu’il est édicté par l’article 20 de l’annexe 28 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), s’applique à l’égard des déclarations, formulaires, certificats, attestations, états, demandes ou réponses remplis, produits ou présentés, selon le cas, à partir du jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Entrée en vigueur
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 13 (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Idem
(3) Le paragraphe 13 (3) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
annexe 29
loi sur le régime de retraite des enseignants
1. L’article 10 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Suspension des versements pendant la période de réemploi
(4) Le 1er janvier 1990 ou par la suite, le régime de retraite peut prévoir la suspension du versement de la pension à une personne dans les cas suivants :
a) après le début du mois au cours duquel elle commence à recevoir sa pension, la personne est employée, ou est engagée autrement, directement ou indirectement, pour fournir des services rémunérés à un employeur qui participe au régime de retraite;
b) le versement de la pension est suspendu du fait de l’emploi ou de l’engagement visé à l’alinéa a).
Idem
(5) Il est entendu que l’emploi ou l’engagement visé à l’alinéa (4) a) peut consister en la prestation de services, autres que ceux d’un enseignant, au ministère de l’Éducation ou inclure une telle prestation.
Réduction des prestations de retraite : rétroactivité
(6) Une modification apportée au régime de retraite, le 1er janvier 1990 ou par la suite, qui prévoit la suspension du versement de la pension à une personne dans les cas visés au paragraphe (4), peut réduire, au 1er janvier 1990 ou par la suite, la valeur de rachat de la pension de la personne du fait de la suspension des versements.
Incompatibilité avec la Loi sur les régimes de retraite : rétroactivité
(7) À compter du 1er janvier 1990, les paragraphes (4), (5) et (6) et les dispositions du régime de retraite qui y sont visées l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur les régimes de retraite.
Immunité
(8) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés, contre la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou un des membres du bureau ou des employés, contre le Conseil ou un de ses dirigeants ou employés, ne résulte directement ou indirectement :
a) de l’édiction des paragraphes (4) à (7);
b) des dispositions du régime de retraite visées aux paragraphes (4) à (7);
c) de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément aux dispositions du régime de retraite visées aux paragraphes (4) à (7), y compris le refus d’un versement de pension qui aurait normalement été payable à une personne ou la réduction du montant d’un tel versement.
Idem
(9) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (8) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, ou à une demande d’indemnisation d’une perte subie, notamment une perte de gains ou de recettes.
Idem
(10) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou sur une obligation fiduciale ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (8), et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l’alinéa (8) a), b) ou c), ou s’y rapportent.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 30
Loi de la taxe sur le tabac
1. La Loi de la taxe sur le tabac est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Modification du taux de taxation
2.0.1 Malgré l’article 2, les règles suivantes s’appliquent si le détaillant reçoit un produit du tabac avant la date à laquelle le taux de taxation de ce produit augmente et qu’il le vend ensuite à un consommateur à la date de l’augmentation ou après cette date :
1. Les taxes que doit payer le consommateur sont calculées comme si le produit du tabac lui avait été vendu immédiatement avant la date de l’augmentation.
2. Les taxes que le détaillant doit percevoir à l’égard du produit du tabac sont calculées comme s’il l’avait vendu au consommateur immédiatement avant la date de l’augmentation.
2. L’article 2.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Confiscation
(15.1) Tout tabac en feuilles à l’égard duquel une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (15) est confisqué au profit de la Couronne afin qu’il soit aliéné de la manière que précise le ministre, dans la mesure où il n’a pas été confisqué ou aliéné en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
3. L’article 2.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Confiscation
(13.1) Tout tabac en feuilles à l’égard duquel une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (13) est confisqué au profit de la Couronne afin qu’il soit aliéné de la manière que précise le ministre, dans la mesure où il n’a pas été confisqué ou aliéné en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
4. L’article 2.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Confiscation
(7) Tout tabac en feuilles à l’égard duquel une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (4) ou (6) est confisqué au profit de la Couronne afin qu’il soit aliéné de la manière que précise le ministre, dans la mesure où il n’a pas été confisqué ou aliéné en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 25 février 2016.
annexe 31
the university of waterloo act, 1972
1. L’article 11 de la loi intitulée The University of Waterloo Act, 1972 est modifié par suppression de «each of whom shall be a Canadian citizen and» dans le passage qui précède la disposition 1.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 32
university of western ontario act, 1982
1. Le paragraphe 11 (2) de la loi intitulée University of Western Ontario Act, 1982 est abrogé.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 33
Loi sur les statistiques de l’état civil
1. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nom de l’enfant
(1) Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), l’enfant dont la naissance est certifiée en vertu de l’article 9 reçoit au moins un prénom et un nom de famille.
(2) Les dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe 10 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Si le père et la mère certifient la naissance de l’enfant, ils peuvent convenir de lui donner le nom de famille qu’ils choisissent.
. . . . .
3. Si le père ou la mère certifie la naissance de l’enfant et que l’autre partie est empêchée d’agir pour cause de maladie ou de décès, la personne qui certifie la naissance de l’enfant peut lui donner le nom de famille qu’elle choisit.
4. Si la mère certifie la naissance de l’enfant et qu’elle ne connaît pas ou ne reconnaît pas le père, elle peut donner à l’enfant le nom de famille qu’elle choisit.
(3) Les paragraphes 10 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Nom unique
(4) L’enfant peut recevoir un nom unique établi conformément à sa culture traditionnelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) la ou les personnes qui donnent le nom unique à l’enfant fournissent au registraire général de l’état civil la preuve prescrite, le cas échéant;
b) le registraire général de l’état civil approuve le nom unique.
Qui choisit le nom unique
(5) Le nom unique est celui choisi :
a) soit par le père et la mère, si les deux certifient la naissance de l’enfant et qu’ils s’entendent sur le nom;
b) soit par la personne qui certifie la naissance de l’enfant, si une seule personne certifie la naissance.
2. L’article 14 de la Loi est abrogé.
3. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par insertion de «par application du paragraphe 10 (2) ou d’un paragraphe qu’il remplace» après «prénom» dans le passage qui précède l’alinéa a).
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Changement de nom» :
Enregistrement : changement de nom fait en Ontario
30.1 (1) Lorsqu’il reçoit les droits, le cas échéant, et les documents qu’exige l’article 3 de la Loi sur le changement de nom, le registraire général de l’état civil se conforme au paragraphe 3 (4) de cette loi.
Idem
(2) Le registraire général de l’état civil se conforme aux paragraphes 7 (1), (1.1), (1.2), (1.6) et (6) et aux alinéas 8 (1) b) et 8 (2) c) et d) de la Loi sur le changement de nom si ces dispositions l’exigent.
5. L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personne née en Ontario : changement de nom fait à l’extérieur de l’Ontario
31. (1) À la réception de la preuve prescrite qui le convainc que le nom d’une personne dont la naissance est enregistrée en Ontario a été changé conformément aux lois d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou d’un État étranger, le registraire général de l’état civil note le changement de nom sur l’enregistrement de la naissance de la personne si les conditions suivantes sont réunies :
a) le registraire général de l’état civil est convaincu, en se fondant sur la preuve qu’il reçoit, de l’identité de la personne;
b) la personne acquitte les droits exigés, le cas échéant.
Enregistrement du mariage
(2) S’il a noté un changement de nom sur l’enregistrement de la naissance d’une personne en application du paragraphe (1), que la personne est mariée et que ce mariage a fait l’objet d’un enregistrement en Ontario, le registraire général de l’état civil note le changement sur cet enregistrement si la personne en fait la demande et acquitte les droits exigés, le cas échéant.
Enregistrement de la naissance d’un enfant
(3) S’il a noté un changement de nom sur l’enregistrement de la naissance d’une personne en application du paragraphe (1) et que la personne est nommée comme la mère, le père ou l’autre parent sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant né en Ontario, le registraire général de l’état civil note le changement sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne en fait la demande et acquitte les droits exigés, le cas échéant;
b) sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), l’enfant consent au changement, s’il est âgé d’au moins 16 ans au moment où la demande est présentée.
Enfant qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales
(4) Le consentement de l’enfant prévu au paragraphe (3) n’est pas requis si un médecin dûment qualifié donne, dans l’année qui précède la présentation de la demande visée à ce paragraphe, son avis écrit selon lequel l’enfant ne peut pas donner son consentement en raison du fait qu’il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.
Requête pour dispenser du consentement
(5) S’il est impossible d’obtenir le consentement exigé ou s’il est refusé, la personne qui fait la demande visée au paragraphe (3) peut présenter une requête à la Cour de justice de l’Ontario, à la Cour de la famille ou à la Cour supérieure de justice pour qu’elle la dispense de l’obligation d’obtenir le consentement.
Critère
(6) Le tribunal règle la requête visée au paragraphe (5) dans l’intérêt véritable de l’enfant.
Demande de l’enfant
(7) S’il a noté un changement de nom sur l’enregistrement de la naissance d’une personne en application du paragraphe (1), que la personne est nommée comme la mère, le père ou l’autre parent sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant né en Ontario et que l’enfant est âgé d’au moins 16 ans, le registraire général de l’état civil note le changement sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant si l’enfant en fait la demande et acquitte les droits exigés, le cas échéant.
Documents à fournir
(8) La personne qui demande l’inscription d’une note relative à un changement sur l’enregistrement de son mariage en application du paragraphe (2) ou sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant en application du paragraphe (3) présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession.
Idem : par l’enfant
(9) Si l’enfant visé au paragraphe (3) est âgé d’au moins 16 ans au moment où la demande est présentée en application de ce paragraphe ou qu’il présente une demande en application du paragraphe (7), il présente au registraire général de l’état civil tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession.
Enregistrement initial de la naissance scellé
(10) À la réception d’une preuve qui convainc le registraire général de l’état civil selon laquelle la province ou le territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou l’État étranger où le nom de la personne visée au paragraphe (1) a été changé conformément aux lois de cette province, de ce territoire ou de cet État, selon le cas, a traité la demande de changement de nom de façon confidentielle conformément au paragraphe (11) et sur présentation d’une preuve qui le convainc de l’identité de la personne, le registraire général de l’état civil peut retirer l’enregistrement initial de la naissance de la personne en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scellé et le remplacer avec un enregistrement de la naissance sous le nouveau nom.
Demande confidentielle
(11) Le paragraphe (10) s’applique à une demande de changement de nom si la province ou le territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou l’État étranger où le nom de la personne a été changé :
a) a scellé la demande dans un dossier distinct;
b) n’a pas publié d’avis du changement de nom ni donné avis du changement à qui que ce soit;
c) n’a pas inscrit le changement de nom dans un registre à la disposition du public.
Enregistrement : changement de nom annulé
(12) À la réception de la preuve prescrite qui convainc le registraire général de l’état civil qu’un document donnant effet au changement de nom visé au paragraphe (1) a été annulé conformément aux lois de la province ou du territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou de l’État étranger où le changement de nom a été fait et sur présentation d’une preuve qui le convainc de l’identité de la personne, le registraire général de l’état civil note l’annulation sur les documents suivants :
a) l’enregistrement de la naissance de la personne, le cas échéant;
b) l’enregistrement du mariage de la personne, si le changement de nom qui est annulé a été noté sur cet enregistrement en application du paragraphe (2);
c) l’enregistrement de la naissance d’un enfant, si le changement de nom qui est annulé a été noté sur cet enregistrement en application du paragraphe (3) ou (7).
Personne née à l’extérieur de l’Ontario : changement de nom fait à l’extérieur de l’Ontario
31.1 (1) À la réception de la preuve prescrite qui convainc le registraire général de l’état civil que le nom d’une personne née à l’extérieur de l’Ontario a été changé conformément aux lois d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou d’un État étranger, si la personne est mariée et que ce mariage a fait l’objet d’un enregistrement en Ontario, le registraire général de l’état civil note le changement sur cet enregistrement de mariage si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne fournit une preuve qui convainc le registraire général de l’état civil de son identité;
b) la personne en fait la demande et acquitte les droits exigés, le cas échéant.
Enregistrement de la naissance d’un enfant
(2) Si la personne visée au paragraphe (1) est nommée comme la mère, le père ou l’autre parent sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant né en Ontario, le registraire général de l’état civil note le changement sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne en fait la demande et acquitte les droits exigés, le cas échéant;
b) sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), l’enfant consent au changement, s’il est âgé d’au moins 16 ans au moment où la demande est présentée.
Enfant qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales
(3) Le consentement de l’enfant prévu au paragraphe (2) n’est pas requis si un médecin dûment qualifié donne, dans l’année qui précède la présentation de la demande visée à ce paragraphe, son avis écrit selon lequel l’enfant ne peut pas donner son consentement en raison du fait qu’il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.
Requête pour dispenser du consentement
(4) S’il est impossible d’obtenir le consentement exigé ou s’il est refusé, la personne qui fait la demande en application du paragraphe (2) peut présenter une requête à la Cour de justice de l’Ontario, à la Cour de la famille ou à la Cour supérieure de justice pour qu’elle la dispense de l’obligation d’obtenir le consentement.
Critère
(5) Le tribunal règle la requête visée au paragraphe (4) dans l’intérêt véritable de l’enfant.
Demande de l’enfant
(6) Si la personne visée au paragraphe (1) est nommée comme la mère, le père ou l’autre parent sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant né en Ontario et que l’enfant est âgé d’au moins 16 ans, le registraire général de l’état civil note le changement sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant si l’enfant en fait la demande et acquitte les droits exigés, le cas échéant.
Documents à fournir
(7) La personne qui demande l’inscription d’une note relative à un changement sur l’enregistrement de son mariage en application du paragraphe (1) ou sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant en application du paragraphe (2) présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession.
Idem : par l’enfant
(8) Si l’enfant visé au paragraphe (2) est âgé d’au moins 16 ans au moment où la demande est présentée en application de ce paragraphe ou qu’il présente une demande en application du paragraphe (6), il présente au registraire général de l’état civil tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession.
Enregistrement : changement de nom annulé
(9) À la réception de la preuve prescrite qui convainc le registraire général de l’état civil qu’un document donnant effet au changement de nom visé au paragraphe (1) a été annulé conformément aux lois de la province ou du territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou de l’État étranger où le changement de nom a été fait et sur présentation d’une preuve qui le convainc de l’identité de la personne, le registraire général de l’état civil note l’annulation sur les documents suivants :
a) l’enregistrement du mariage de la personne, si le changement de nom qui est annulé a été noté sur cet enregistrement en application de ce paragraphe;
b) l’enregistrement de la naissance d’un enfant, si le changement de nom qui est annulé a été noté sur cet enregistrement en application du paragraphe (2) ou (6).
Certificat après le changement de nom
31.2 Si le registraire général de l’état civil a noté le changement de nom sur l’enregistrement d’une naissance ou d’un mariage et qu’il délivre un certificat de naissance ou de mariage par la suite, le certificat est délivré comme si l’enregistrement avait été fait sous le nouveau nom.
Enregistrement initial du mariage scellé
31.3 (1) À la réception d’une preuve qui convainc le registraire général de l’état civil que les deux parties à un mariage enregistré en Ontario, qu’elles soient ou non nées en Ontario, ont changé leur nom dans une province ou un territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou un dans État étranger conformément aux lois de cette province, de ce territoire ou de cet État, selon le cas, et que cette province, ce territoire ou cet État, selon le cas, a traité la demande de changement de nom de façon confidentielle conformément au paragraphe (2), et sur présentation d’une preuve, au besoin, qui le convainc de l’identité des parties, le registraire général de l’état civil peut, sur demande des deux parties, retirer l’enregistrement initial du mariage en Ontario, le classer dans un dossier distinct et scellé et le remplacer avec un enregistrement du mariage sous les nouveaux noms des parties.
Demande confidentielle
(2) Le paragraphe (1) s’applique à une demande de changement de nom si la province ou le territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou l’État étranger où le nom de la personne a été changé :
a) a scellé la demande dans un dossier distinct;
b) n’a pas publié d’avis du changement de nom ni donné avis du changement à qui que ce soit;
c) n’a pas inscrit le changement de nom dans un registre à la disposition du public.
6. (1) L’alinéa 60 (1) i.2) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 10 (5), aux articles 19, 21 et 22 et au paragraphe 26 (1)» par «au paragraphe 10 (4), aux articles 19, 21 et 22 et aux paragraphes 26 (1), 31 (1), (8), (9) et (12) et 31.1 (1), (7), (8) et (9)».
(2) L’alinéa 60 (1) t) de la Loi est abrogé.
Loi sur les services à l’enfance et à la famille
7. Le paragraphe 153 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Changement de nom
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsque le tribunal rend l’ordonnance visée à l’article 146, il peut, à la demande du requérant ou des requérants :
a) changer le nom de famille de l’adopté et lui donner un nom de famille qu’il aurait pu avoir s’il était né en Ontario l’enfant du ou des requérants au moment où l’ordonnance a été rendue;
b) changer le prénom de l’adopté;
c) changer le nom de famille de l’adopté comme le prévoit l’alinéa a) et changer son prénom;
d) changer le nom unique de l’adopté et lui donner un nom unique établi conformément à sa culture traditionnelle ou à celle du requérant ou des requérants si le registraire général de l’état civil, en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, approuve le nom unique;
e) changer le nom unique de l’adopté et lui donner un nom ayant au moins un prénom et un nom de famille comme le prévoit l’alinéa a);
f) changer le prénom et le nom de famille de l’adopté et lui donner un nom unique établi conformément à sa culture traditionnelle ou à celle du requérant ou des requérants si le registraire général de l’état civil, en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, approuve le nom unique.
Idem
(1.1) Le tribunal ne doit pas faire le changement visé au paragraphe (1), sauf si, à la fois :
a) il est dans l’intérêt véritable de l’enfant de le faire, si l’adopté est un enfant;
b) l’adopté consent au changement, s’il est âgé d’au moins 12 ans.
Loi portant réforme du droit de l’enfance
8. Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié par remplacement de «à la naissance en vertu du paragraphe 10 (3), (4) ou (5) de la Loi sur les statistiques de l’état civil» par «en application du paragraphe 10 (3) de la Loi sur les statistiques de l’état civil si l’enfant était né au moment de la déclaration» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
9. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 34
the wilfrid laurier university act, 1973
1. Le paragraphe 8 (3) de la loi intitulée The Wilfrid Laurier University Act, 1973 est abrogé.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
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