
lois sur l'énergie (Loi de 2016 modifiant des), L.O. 2016, chap. 10 - Projet de loi 135
Passer au contenu
chapitre 10
Loi modifiant plusieurs lois et abrogeant plusieurs règlements en ce qui concerne la conservation de l’énergie et la planification énergétique à long terme
Sanctionnée le 9 juin 2016
SOMMAIRE
1. |
Contenu de la présente loi |
2. |
Entrée en vigueur |
3. |
Titre abrégé |
Annexe 1 |
Modifications de la Loi de 2009 sur l’énergie verte |
Annexe 2 |
Modifications de la Loi de 1998 sur l’électricité et de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario |
______________
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem : annexes
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Différentes dates pour une même annexe
(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de l’annexe prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle partie de l’annexe.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant des lois sur l’énergie.
annexe 1
modifications de la loi de 2009 sur l’énergie verte
1. Les articles 6 et 7 de la Loi de 2009 sur l’énergie verte sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Organisme public : plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics préparent et présentent au ministère un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.
Exigences
(2) Le plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande doit être conforme aux exigences prescrites et comprendre les renseignements suivants :
1. Un résumé de la consommation annuelle d’énergie de chacune des activités prescrites de l’organisme public.
2. Une description, y compris des prévisions, des résultats attendus des activités et des mesures actuelles et proposées entreprises en vue de conserver l’énergie que consomment les activités prescrites de l’organisme public et de réduire de quelque autre façon la quantité d’énergie qu’il consomme, en faisant notamment appel aux méthodes prescrites de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.
3. Un résumé de l’état d’avancement de la conservation de l’énergie et des autres réductions visées à la disposition 2 ainsi que des réalisations dans ce domaine depuis le dernier plan.
4. Les autres renseignements prescrits.
Normes et objectifs prescrits : organisme public
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu’un organisme public réalise les objectifs prescrits et respecte les normes énergétiques et environnementales prescrites, notamment celles concernant la conservation de l’énergie et la gestion de la demande.
Mise en oeuvre et publication
(4) L’organisme public fait ce qui suit :
a) il met en oeuvre le plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande et se conforme aux exigences prescrites concernant la mise en oeuvre du plan;
b) il publie le plan conformément aux exigences prescrites.
Plans conjoints
(5) Deux ou plusieurs organismes publics peuvent préparer un plan conjoint de conservation de l’énergie et de gestion de la demande et le publier et le mettre en oeuvre conjointement.
Effet
(6) Si le plan conjoint satisfait aux exigences fixées en vertu du présent article, les organismes publics ne sont pas tenus de préparer, de publier et de mettre en oeuvre des plans séparés de conservation de l’énergie et de gestion de la demande pour la même période.
Personne prescrite : rapports sur la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau
7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger qu’une personne prescrite, autre qu’un organisme public, présente au ministère, de la manière prescrite, des rapports sur la consommation d’énergie, l’utilisation de l’eau, les cotes ou les autres mesures de rendement concernant la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau et les autres renseignements prescrits à l’égard de chacun de ses biens prescrits;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles le ministre peut demander à une personne visée à l’alinéa a) de faire réaliser une vérification, de la manière prescrite, des renseignements devant faire l’objet de rapports en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a) ou aux termes d’un avis publié en application du paragraphe (4);
c) exiger qu’une personne visée à l’alinéa a) se conforme à une demande du ministre visée à l’alinéa b).
Présentation des rapports
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), les règlements peuvent exiger que les rapports soient présentés à l’aide d’un système prescrit, notamment un système de présentation de rapports électronique administré par un tiers et un système de présentation de rapports qui génère des cotes ou d’autres mesures de rendement concernant la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau.
Vérification par une personne prescrite
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), les règlements peuvent préciser que la vérification doit être réalisée par une personne prescrite.
Avis du ministre : exigences supplémentaires
(4) Le ministre peut, par publication d’un avis dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993, exiger que la personne prescrite visée à l’alinéa (1) a) présente au ministère, de la manière prescrite, des rapports sur la consommation d’énergie, l’utilisation de l’eau, les cotes ou les autres mesures de rendement concernant la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau et les autres renseignements prescrits à l’égard de chacun de ses biens prescrits.
Idem
(5) L’avis publié en vertu du paragraphe (4) peut incorporer un autre document par renvoi et peut prévoir que la mention du document vise également les modifications qui y sont apportées après la publication de l’avis.
Personne prescrite : plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande
7.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu’une personne prescrite prépare et présente au ministère un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.
Idem
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut exiger que la personne fasse ce suit :
a) préparer le plan dans les circonstances prescrites et conformément aux exigences prescrites;
b) mettre le plan à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.
Renseignements publiés par le ministre
7.2 (1) Malgré toute autre loi, le ministre peut :
a) mettre à la disposition du public des renseignements devant faire l’objet de rapports ou devant être présentés au ministère en application des articles 7 et 7.1;
b) partager des renseignements devant faire l’objet de rapports ou devant être présentés au ministère en application des articles 7 et 7.1 avec un autre ministère ou organisme du gouvernement de l’Ontario, ou avec les autres personnes ou entités prescrites pour l’application du présent article.
Caractère confidentiel des renseignements
(2) Si le ministre n’a pas mis les renseignements à la disposition du public en vertu de l’alinéa (1) a), ces renseignements sont réputés, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, lui avoir été fournis à titre confidentiel.
Distributeurs : obligation de fournir des renseignements
Définition
7.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«distributeur»
a) soit un distributeur au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;
b) soit un distributeur de gaz au sens de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;
c) soit un propriétaire d’une station de purification de l’eau au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou une personne qui exploite une telle station.
Renseignements à fournir
(2) Sur réception d’une demande d’une personne tenue de présenter des rapports en application de l’article 7 ou de préparer un plan en application de l’article 7.1 à l’égard d’un bien qui satisfait aux critères prescrits, le distributeur prescrit pour l’application du présent article met à la disposition de cette personne, de la manière prescrite, les renseignements prescrits concernant la consommation ou l’utilisation de l’électricité, du gaz ou de l’eau qu’il distribue au bien.
Idem
(3) Les exigences du paragraphe (2) sont assujetties aux conditions prescrites.
2. Le titre de la partie III de la Loi est modifié par insertion de «ET UTILISATION EFFICACE DE L’EAU» à la fin du titre.
3. Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b.1) régir tout ce qui est exigé, prévu ou prescrit en vertu des articles 6, 7 et 7.1, notamment ce qui suit :
(i) les périodes visées par les plans et les rapports exigés en application de ces articles et les intervalles auxquels ils sont exigés,
(ii) la présentation des plans, des rapports et d’autres documents au ministère,
(iii) les circonstances dans lesquelles deux bâtiments ou structures ou plus sont considérés comme un seul bien pour l’application de l’alinéa 7 (1) a),
(iv) régir la façon dont ces articles doivent être observés;
b.2) régir les circonstances dans lesquelles deux bâtiments ou structures ou plus sont considérés comme un seul bien pour l’application de l’article 7.3;
. . . . .
d.1) prescrire des normes ou exigences relatives à l’économie de l’eau pour les appareils et les produits qui consomment de l’énergie et qui sont prescrits en vertu de l’alinéa c);
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 modifiant des lois sur l’énergie reçoit la sanction royale.
annexe 2
modifications de la loi de 1998 sur l’électricité et de la Loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario
Loi de 1998 sur l’électricité
1. L’article 1 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) créer un mécanisme de planification énergétique;
2. (1) La définition de «contrat d’acquisition» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«contrat d’acquisition» Contrat conclu par la SIERE conformément à l’article 25.32, notamment conformément à une directive donnée en vertu du paragraphe 25.32 (5), (7) ou (8). («procurement contract»)
(2) Le paragraphe 2 (1.5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrats d’acquisition : disposition transitoire
(1.5) Pour l’application de la présente loi, est réputé considéré comme un contrat d’acquisition :
a) tout contrat conclu ou pris en charge conformément à l’article 25.32 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 2 de la Loi de 2016 modifiant des lois sur l’énergie;
b) tout contrat conclu conformément à l’article 25.35 avant l’abrogation de cet article par l’article 8 de l’annexe 2 de la Loi de 2016 modifiant des lois sur l’énergie.
3. L’alinéa 6 (1) h) de la Loi est modifié par insertion de «, d’une capacité de stockage d’électricité, de réseaux de transport ou de toute partie de tels réseaux» après «d’une capacité de production d’électricité».
4. (1) La sous-disposition 2 i du paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. d’un approvisionnement en électricité ou d’une capacité de production ou de stockage d’électricité,
(2) La disposition 2 du paragraphe 9 (4) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
v. de réseaux de transport ou de toute partie de tels réseaux.
(3) La définition de «Programme de TRG pour les micro-projets» au paragraphe 9 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «qui est autorisé par une directive donnée à la SIERE en vertu de l’article 25.35» par «qui est prorogé en application du paragraphe 25.32 (10)».
5. Le paragraphe 25.4 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «et, s’il l’exige, elle examine toute question relative à l’électricité et présente un rapport et le conseille à ce sujet» à la fin du paragraphe.
6. L’intertitre de la partie II.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
partie II.2
planification, acquisition et établissement du prix
7. Les articles 25.29, 25.30, 25.31 et 25.32 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Plans énergétiques à long terme
25.29 (1) Au moins une fois par période prescrite par les règlements, le ministre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, rend public un plan énergétique à long terme qui énonce et hiérarchise les buts et objectifs du gouvernement de l’Ontario en matière d’énergie pour la période précisée.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le plan énergétique à long terme peut comprendre des buts et des objectifs concernant ce qui suit :
a) la rentabilité de l’approvisionnement en énergie, de la capacité de production d’énergie, du transport et de la distribution;
b) la fiabilité de l’approvisionnement en énergie et de la capacité de production d’énergie et la fiabilité du transport et de la distribution, y compris la résistance aux effets du changement climatique;
c) la hiérarchisation des mesures concernant la conservation d’énergie ou la gestion de la demande d’énergie;
d) l’utilisation de sources d’énergie propres et de technologies émergentes et innovatrices;
e) les émissions atmosphériques provenant du secteur de l’énergie, compte tenu des projections élaborées avec l’aide de la SIERE concernant les émissions de gaz à effet de serre;
f) la consultation des peuples autochtones et leur participation au secteur de l’énergie, et l’engagement des personnes, des groupes et des collectivités intéressés dans ce secteur;
g) toute question connexe qui, de l’avis du ministre, doit être traitée.
Rapports techniques de la SIERE
(3) Avant de rendre public un plan énergétique à long terme en application du paragraphe (1), le ministre exige de la SIERE un rapport technique sur la suffisance et la fiabilité des ressources en électricité par rapport à l’approvisionnement en électricité, à la capacité de production et de stockage d’électricité et à la fiabilité et à la demande d’électricité prévus, et sur les questions connexes qu’il précise. Par la suite, le ministre :
a) tient compte du rapport en élaborant le plan énergétique à long terme;
b) affiche le rapport sur un site Web du gouvernement de l’Ontario accessible au public ou le publie d’une autre façon, avant d’entreprendre toute consultation en application du paragraphe (4).
Consultation obligatoire
(4) Avant de rendre public un plan énergétique à long terme en application du paragraphe (1), le ministre consulte les consommateurs, distributeurs, producteurs, transporteurs, peuples autochtones ou autres personnes ou groupes qu’il juge appropriés compte tenu des questions dont traite le plan, et tient compte des résultats des consultations en élaborant le plan énergétique à long terme.
Avis
(5) Le ministre publie un avis des consultations visées au paragraphe (4), ainsi que tout document de référence ou autre renseignement pertinent qu’il juge approprié, dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.
Participation
(6) Le ministre prend des mesures en vue d’encourager la participation des personnes ou des groupes qu’il a l’intention de consulter en application du paragraphe (4), notamment :
a) en convoquant une ou plusieurs réunions de consultation, s’il juge approprié de le faire, auxquelles les personnes ou les groupes peuvent assister en personne;
b) en prévoyant la participation de personnes ou de groupes aux consultations par un moyen électronique ou autre qui n’exige pas l’assistance en personne.
Publication
(7) Lorsqu’il rend public un plan énergétique à long terme en application du paragraphe (1), le ministre l’affiche sur un site Web du gouvernement de l’Ontario accessible au public ou le publie d’une autre façon. De plus, il affiche ou publie les autres renseignements, tels que les données clés et les projections de coûts, qui ont été utilisés pour élaborer le plan et qui, selon le ministre, doivent être mis à la disposition du public.
Directives de mise en oeuvre
SIERE
25.30 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut donner à la SIERE une directive énonçant les exigences du gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne la mise en oeuvre par la SIERE du plan énergétique à long terme et toutes exigences connexes, ainsi que la date limite à laquelle la SIERE doit présenter un plan de mise en oeuvre au ministre en application du paragraphe 25.31 (1).
Commission
(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut donner à la Commission une directive énonçant les exigences du gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne la mise en oeuvre du plan énergétique à long terme relativement aux questions relevant de la Commission, ainsi que la date limite à laquelle cette dernière doit présenter un plan de mise en oeuvre au ministre en application du paragraphe 25.31 (2).
Modification
(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut apporter une modification à la directive donnée en vertu du paragraphe (1) ou (2).
Idem
(4) La modification apportée en vertu du paragraphe (3) peut changer ou supprimer des exigences ou en énoncer de nouvelles. Elle doit préciser la date limite à laquelle la SIERE ou la Commission, selon le cas, doit présenter au ministre une modification correspondante de son plan de mise en oeuvre visé au paragraphe 25.31 (3).
Plans de mise en oeuvre
SIERE
25.31 (1) Si le ministre lui donne une directive en vertu du paragraphe 25.30 (1), la SIERE lui présente, dans le délai précisé dans la directive, un plan de mise en oeuvre donnant un aperçu des mesures qu’elle compte prendre pour satisfaire aux exigences de la directive, y compris, si celle-ci l’exige, l’élaboration des processus à suivre pour conclure des contrats d’acquisition ou sélectionner des transporteurs, ou les deux.
Commission
(2) Si le ministre lui donne une directive en vertu du paragraphe 25.30 (2), la Commission lui présente, dans le délai précisé dans la directive, un plan de mise en oeuvre donnant un aperçu des mesures qu’elle compte prendre pour satisfaire aux exigences énoncées de la directive.
Modification
(3) Si une modification est apportée à une directive en vertu du paragraphe 25.30 (3), la SIERE ou la Commission présente au ministre, dans le délai que précise la modification, une modification correspondante de son plan de mise en oeuvre.
Modification proposée par la SIERE ou la Commission
(4) Si elle désire changer son plan de mise en oeuvre pour qu’il soit plus facile de satisfaire aux exigences énoncées dans la directive ou la modification de directive applicable, la SIERE ou la Commission, selon le cas, peut présenter au ministre une modification de son plan de mise en oeuvre.
Examen par le ministre
(5) Le ministre examine chaque plan de mise en oeuvre présenté en vertu du paragraphe (1) ou (2) et :
a) soit l’approuve, avec ou sans changements;
b) soit le rejette et le renvoie à la SIERE ou la Commission, selon le cas, pour étude plus approfondie et nouvelle présentation.
Idem
(6) Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires :
a) aux modifications des plans de mise en oeuvre présentées en vertu du paragraphe (3) ou (4);
b) aux plans de mise en oeuvre ou aux modifications de ceux-ci présentés de nouveau au ministre en application de l’alinéa (5) b).
Contrats d’acquisition
Définition
25.32 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«plan de mise en oeuvre» Plan de mise en oeuvre présenté par la SIERE et approuvé en application de l’alinéa 25.31 (5) a), y compris les modifications du plan qui sont présentées par la SIERE et approuvées en application de cet alinéa.
Conclusion de contrats
(2) Si elle y est tenue par un plan de mise en oeuvre ou une directive donnée en vertu du paragraphe (5) et si elle y est autorisée par un plan de mise en oeuvre, la SIERE conclut des contrats d’acquisition visant l’obtention, selon le cas :
a) d’un approvisionnement en électricité ou d’une capacité de production ou de stockage d’électricité;
b) de changements de la demande d’électricité;
c) de mesures concernant la conservation de l’électricité ou la gestion de la demande d’électricité;
d) de réseaux de transport ou de toute partie de tels réseaux, y compris l’aménagement de tout ou partie de tels réseaux.
Transporteurs
(3) Malgré l’alinéa (2) d), la SIERE n’est pas tenue de conclure de contrat en application du paragraphe (2) en vue de choisir un transporteur, sauf disposition contraire du plan de mise en oeuvre ou de la directive applicable.
Règlement des différends
(4) Les parties à un contrat d’acquisition veillent à ce qu’il prévoie un mécanisme de règlement des différends en lien avec le contrat.
Directives obligatoires
(5) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par directive, ordonner à la SIERE de lancer une demande de propositions, une autre invitation à soumissionner ou toute autre initiative ou activité portant sur un domaine indiqué au paragraphe (2).
Idem
(6) Une directive peut être donnée en vertu du paragraphe (5) malgré tout plan énergétique à long terme rendu public en vertu de l’article 25.29, toute directive donnée en vertu de l’article 25.30 ou tout plan de mise en oeuvre approuvé en vertu de l’article 25.31. En cas d’incompatibilité, la directive donnée en vertu du paragraphe (5) l’emporte.
Directives : consultations
(7) Le ministre peut ordonner à la SIERE de mettre en oeuvre des modalités de consultation des peuples autochtones ou des autres personnes ou groupes précisés dans sa directive au sujet de la planification, de l’aménagement ou de l’acquisition de l’approvisionnement en électricité, de la capacité de production d’électricité, de réseaux de transport et de réseaux de distribution. La directive peut préciser la manière dont les consultations doivent se dérouler ou la méthode à employer et le moment où elles doivent avoir lieu.
Directives : programmes ou fonds
(8) Le ministre peut ordonner à la SIERE de créer des programmes ou de prévoir des fonds pour faciliter la participation et l’engagement dans le secteur de l’électricité des peuples autochtones ou des autres personnes ou groupes précisés dans la directive.
Disposition transitoire : directives
(9) Toute directive donnée par le ministre en vertu du présent article qui était en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 2 de la Loi de 2016 modifiant des lois sur l’énergie continue de s’appliquer. Les acquisitions, processus, modalités, mesures, programmes ou autres choses entrepris, mis en oeuvre, créés, élaborés ou faits par ailleurs conformément à la directive qui existent immédiatement avant ce jour-là ne sont pas touchés.
Disposition transitoire : programmes de tarifs de rachat garantis
(10) Malgré l’abrogation de l’article 25.35 par l’article 8 de l’annexe 2 de la Loi de 2016 modifiant des lois sur l’énergie, toute directive donnée par le ministre en vertu de l’article 25.35 qui était en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 2 de la Loi de 2016 modifiant des lois sur l’énergie continue de s’appliquer. Les programmes ou autres choses créés ou faits par ailleurs conformément à la directive qui existent immédiatement avant ce jour-là ne sont pas touchés.
Disposition transitoire : pouvoir de modification et d’abrogation
(11) Toute directive maintenue en application du paragraphe (9) ou (10) peut être modifiée ou abrogée par :
a) le ministre, jusqu’au jour où le premier plan de mise en oeuvre présenté par la SIERE est approuvé en application de l’alinéa 25.31 (5) a);
b) le lieutenant-gouverneur en conseil, à compter de ce jour.
Non-application de la Loi sur les évaluations environnementales
25.32.1 Dans la mesure où un plan, une directive ou un autre document qui est rendu public, donné ou fourni par ailleurs en application des articles 25.29 à 25.32 est une entreprise au sens de la Loi sur les évaluations environnementales, l’entreprise est soustraite à l’application de cette loi.
8. L’article 25.35 de la Loi est abrogé.
9. Le paragraphe 41 (10) de la Loi est abrogé.
10. (1) L’alinéa 114 (1.3) a) de la Loi est abrogé.
(2) L’alinéa 114 (1.3) b) de la Loi est abrogé est remplacé par ce qui suit :
b) régir les plans énergétiques à long terme, et notamment prescrire des périodes pour l’application du paragraphe 25.29 (1);
(3) L’alinéa 114 (1.3) d) de la Loi est abrogé.
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
11. Le paragraphe 1 (2) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé.
12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Objectifs de la Commission : plans de mise en oeuvre
2.1 Lorsqu’elle exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente ou une autre loi, la Commission se laisse guider par l’objectif consistant à faciliter la mise en oeuvre des directives, données en vertu du paragraphe 25.30 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité, conformément aux plans de mise en oeuvre, ainsi qu’à leurs modifications, présentés par la Commission et approuvés en vertu de l’alinéa 25.31 (5) a) de cette loi.
13. Le paragraphe 28.6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «leur réseau de transport ou de distribution» par «leur réseau de transport ou de distribution ou tout réseau connexe» à la fin du paragraphe.
14. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Directives : réseaux de transport
28.6.1 (1) Le ministre peut donner des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui exigent que la Commission prenne les mesures qui y sont précisées à l’égard de la construction, de l’extension ou du renforcement de réseaux de transport. La Commission met ces directives en oeuvre.
Idem
(2) Les paragraphes 28.6 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des directives données en vertu du paragraphe (1).
15. L’alinéa 70 (2) l) de la Loi est abrogé.
16. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Autorisation non accordée en cas de permis
97.1 (1) Dans une requête présentée en vertu de l’article 92, aucune autorisation ne doit être accordée à une personne si un permis délivré en vertu de la partie V qui est détenu par une autre personne est assorti de l’obligation d’aménager, de construire, d’étendre ou de renforcer la ligne, ou d’établir l’interconnexion, qui est visée par la requête.
Disposition transitoire
(2) Il est entendu que toute requête qui est présentée, mais non décidée, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 2 de la Loi de 2016 modifiant des lois sur l’énergie est assujettie au paragraphe (1).
Autorisation dans le cadre d’une acquisition ou d’une sélection
97.2 (1) Dans une requête visée à l’article 92, l’autorisation de construire, d’étendre ou de renforcer une ligne de transport d’électricité ou d’établir une interconnexion ne doit pas être accordée à une personne si, selon le cas :
a) la SIERE a entamé ou annoncé un processus d’acquisition pour l’aménagement, la construction, l’extension ou le renforcement de cette ligne ou l’établissement de cette interconnexion, ou il lui a été ordonné d’entamer un tel processus, et que ce processus n’est pas encore achevé ou qu’il n’y a pas encore été mis fin par ailleurs;
b) la SIERE a entamé ou annoncé un processus de sélection d’un transporteur pour l’aménagement, la construction, l’extension ou le renforcement de cette ligne ou pour l’établissement de cette interconnexion, ou il a été ordonné d’entamer un tel processus, et que ce processus n’est pas encore achevé ou qu’il n’y a pas encore été mis fin par ailleurs;
c) la SIERE a achevé un processus d’acquisition pour l’aménagement, la construction, l’extension ou le renforcement de cette ligne ou l’établissement de cette interconnexion, et que la personne n’est pas celle avec qui la SIERE a conclu un contrat d’acquisition relatif à l’aménagement, à la construction, à l’extension, au renforcement ou à l’interconnexion;
d) la SIERE a achevé un processus de sélection d’un transporteur pour l’aménagement, la construction, l’extension ou le renforcement de cette ligne ou pour l’établissement de cette interconnexion, et que la personne n’est pas le transporteur sélectionné.
Audience non requise
(2) Si le requérant dans une requête visée à l’article 92 est une personne avec qui la SIERE a conclu un contrat d’acquisition relatif à l’aménagement, à la construction, à l’extension ou au renforcement de la ligne ou à l’établissement de l’interconnexion, la Commission peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 96 sans tenir d’audience.
Contrat d’acquisition
(3) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (2).
«contrat d’acquisition» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Disposition transitoire
(4) Il est entendu que toute requête qui est présentée, mais non réglée, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 2 de la Loi de 2016 modifiant des lois sur l’énergie est assujettie aux paragraphes (1) et (2).
Abrogations
Abrogations : Loi de 1998 sur l’électricité
17. Les règlements suivants, pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, sont abrogés :
1. Le Règlement de l’Ontario 424/04 (Integrated Power System Plan).
2. Le Règlement de l’Ontario 426/04 (IESO Procurement Process).
Abrogation : Loi sur les évaluations environnementales
18. Le Règlement de l’Ontario 276/06 (Designation and Exemption of Integrated Power System Plan), pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, est abrogé.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
19. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.