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priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur) (Loi de 2017 donnant la), L.O. 2017, chap. 5 - Projet de loi 59

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 59, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 59 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2017.

 

Le projet de loi édicte une nouvelle loi, la Loi de 2017 sur les inspections immobilières, et modifie trois autres lois dont l’application relève du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Par souci de commodité, la nouvelle loi et les modifications font l’objet d’annexes distinctes. Les dispositions d’entrée en vigueur des annexes sont énoncées dans chacune d’elles.

annexe 1
Loi de 2017 sur les inspections immobilières

Partie I

La partie I traite des définitions et de l’interprétation.

Partie II

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à désigner une personne morale sans but lucratif en tant qu’organisme d’application. Si un organisme d’application est désigné, l’application de dispositions précisées de la Loi et de ses règlements lui est déléguée et l’organisme est tenu d’appliquer les dispositions déléguées.

La partie prévoit des mécanismes de surveillance par le gouvernement : conclusion d’un accord d’application entre l’organisme d’application et le ministre, préparation de rapports annuels et autres par l’organisme, établissement de critères de compétence pour les membres du conseil d’administration et surveillance par le vérificateur général.

L’organisme d’application n’est pas un mandataire de la Couronne et ses employés ne sont pas des employés de la Couronne. La Couronne bénéficie de l’immunité pour les actes de l’organisme d’application et celui-ci est tenu de l’indemniser à l’égard des dommages-intérêts et des coûts.

L’organisme d’application peut créer des formulaires et fixer des droits conformément aux procédures et aux critères approuvés par le ministre.

Si un organisme d’application est désigné, il est tenu de nommer un directeur et un registrateur. En l’absence d’organisme, c’est le ministre chargé de l’application de la Loi qui le fait.

Partie III

Seuls des particuliers sont autorisés à effectuer des inspections immobilières, telles que définies, et la Loi exige qu’ils soient agréés comme inspecteurs immobiliers. La Loi exige que quiconque passe un contrat ou prend des dispositions en vue d’une inspection immobilière soit agréé comme fournisseur de services d’inspection immobilière ou soit une entreprise à propriétaire unique agréée comme inspecteur immobilier qui n’emploie pas d’autres inspecteurs immobiliers agréés ou n’en retient pas les services.

Partie IV

Nul inspecteur immobilier n’est autorisé à effectuer une inspection immobilière pour un client à moins qu’un fournisseur de services d’inspection immobilière agréé ait conclu un contrat écrit avec le client ou que l’inspecteur ait conclu un tel contrat, si l’inspecteur est une entreprise à propriétaire unique qui n’emploie pas d’autres inspecteurs immobiliers agréés ou n’en retient pas les services. Le contrat doit être conforme aux exigences prescrites par les règlements. L’inspecteur immobilier est tenu d’effectuer l’inspection immobilière conformément au contrat et de remettre au client un rapport d’inspection sous forme écrite. Si l’inspecteur a effectué l’inspection aux termes d’un contrat que le client a conclu avec un fournisseur de services d’inspection immobilière, cet inspecteur remet aussi une copie du rapport au fournisseur.

Le fournisseur de services d’inspection immobilière agréé doit veiller à ce que chaque inspecteur immobilier qu’il emploie exerce ses fonctions conformément à la Loi et aux règlements. Il est aussi interdit de fournir de faux renseignements.

Partie V

La Loi permet au registrateur de traiter les plaintes au sujet des titulaires de permis et constitue un comité de discipline et un comité d’appel. Si un comité conclut qu’un titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie établi par un règlement du ministre, une amende d’au plus 25 000 $ ou la somme inférieure prescrite peut lui être imposée.

La Loi permet aux inspecteurs nommés par le registrateur d’effectuer des inspections réglementaires sans mandat et aux enquêteurs nommés par le directeur d’effectuer tant des enquêtes avec mandat que des perquisitions en cas d’urgence.

Le directeur peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance d’observation. La Loi crée aussi des infractions.

Partie VI

La Loi comprend des dispositions générales sur différentes questions telles que la confidentialité, la signification de documents et la fixation de droits par le ministre.

Le ministre peut, par règlement, établir un code de déontologie, régir la compétence des comités et traiter des questions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter d’un large éventail de questions pour réglementer le secteur, notamment exiger que le registrateur divulgue au public des renseignements et dossiers précisés.

Parties VII et VIII

La Loi apporte des modifications complémentaires à la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis et à la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre en plus d’abroger la loi intitulée Ontario Association of Home Inspectors Act, 1994.

annexe 2
modification d’autres lois

L’annexe modifie la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire et élargit les pouvoirs réglementaires dans chacune d’elles. Voici quelques-unes des modifications les plus importantes :

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

L’annexe modifie la Loi pour permettre l’imposition de pénalités administratives à une personne qui a contrevenu ou qui contrevient à une disposition prescrite de la Loi. Les nouveaux articles établissent des règles concernant la prise d’ordonnances imposant des pénalités administratives, l’appel et l’exécution de ces ordonnances, ainsi que les questions connexes.

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

À l’heure actuelle, la durée du délai de réflexion prévu au paragraphe 43 (1) de la Loi au cours duquel le consommateur peut résilier une convention directe portant sur la fourniture d’un chauffe-eau ou d’autres marchandises ou services prescrits est de 20 jours après que le consommateur reçoit une copie écrite de la convention, sauf prescription contraire des règlements pris en vertu de la Loi. L’annexe ramène la durée du délai de réflexion pour ce type de convention à 10 jours après que le consommateur reçoit une copie écrite de la convention, soit le même délai que pour toutes les autres conventions directes.

L’annexe modifie la Loi en créant des restrictions, ainsi que les pouvoirs réglementaires qui s’y rapportent, concernant le fait de solliciter un consommateur à son logement ou dans tout autre lieu prescrit ou d’y conclure une convention directe prescrite.

L’annexe ajoute une nouvelle partie à la Loi, la partie VII.1, qui porte sur les conventions pour l’encaissement des chèques du gouvernement. La nouvelle partie prévoit le plafonnement des frais exigés pour l’encaissement d’un chèque du gouvernement. Le fournisseur qui encaisse un chèque pour un consommateur doit également lui remettre un relevé contenant les renseignements prescrits relativement à l’encaissement du chèque.

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

Il est interdit aux titulaires de permis d’exploiter un bureau pour exercer des activités commerciales à titre de titulaires de permis à un emplacement si une municipalité locale ou la cité de Toronto a adopté un règlement municipal interdisant l’exploitation de bureaux dans un secteur défini qui comprend l’emplacement, ou un règlement municipal restreignant le nombre de bureaux pouvant être exploités dans un secteur défini qui comprend l’emplacement et que le nombre maximal est atteint.

Actuellement, l’emprunteur a le droit de payer en tout temps l’intégralité des sommes impayées dans le cadre de la convention de prêt sur salaire, sans frais ni indemnité de paiement anticipé. L’annexe élargit ce droit de façon à permettre à l’emprunteur de payer ainsi une partie seulement des sommes impayées.

L’annexe modifie les restrictions énoncées au sujet des nouvelles conventions de prêts sur salaire et de la conclusion de plus d’une convention de prêt sur salaire entre le même emprunteur et différents prêteurs. L’annexe permet en outre au registrateur de mener des inspections s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une entité agit à titre de prêteur ou de courtier en prêts sans être titulaire d’un permis.

English

 

 

chapitre 5

Loi édictant une nouvelle loi concernant les inspections immobilières et modifiant diverses lois concernant les services financiers et la protection du consommateur

Sanctionnée le 13 avril 2017

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2017 sur les inspections immobilières

Annexe 2

Modification d’autres lois

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de l’annexe prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle partie de l’annexe.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur).

annexe 1
Loi de 2017 sur les inspections immobilières

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Interprétation

2.

Non-application de la Loi

PARTIE II
APPLICATION

Délégation

3.

Désignation de l’organisme d’application

4.

Accord d’application

5.

Directives en matière de politiques

6.

Obligation de conformité de l’organisme d’application

7.

Examen

8.

Incompatibilité

9.

Révocation d’une désignation

10.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

Organisme d’application

11.

Critères et directives : membres du conseil d’administration

12.

Nominations au conseil d’administration

13.

Modification du nombre d’administrateurs

14.

Nomination du président

15.

Renseignements sur l’organisme à la disposition du public

16.

Employés

17.

Non un organisme de la Couronne

18.

Immunité : employés de la Couronne

19.

Immunité de la Couronne

20.

Indemnisation de la Couronne

21.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

22.

Non des deniers publics

23.

Vérification

24.

Rapports

25.

Administrateur général

26.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

Pouvoirs et fonctions de l’organisme d’application

27.

Pouvoirs supplémentaires

28.

Modification des objets

29.

Droit d’utilisation du français

30.

Conseils consultatifs et consultations

31.

Obligation d’informer le ministre

32.

Rôle consultatif de l’organisme d’application

33.

Formulaires et droits

Dispositions diverses

34.

Directeur

35.

Registrateur

36.

Infractions : organisme d’application

PARTIE III
AGRÉMENT

37.

Interdiction : inspections immobilières

38.

Dispenses

39.

Avis d’agrément exigé

40.

Demande de permis

41.

Conditions du permis

42.

Refus sans audience

43.

Refus avec audience

44.

Avis : refus, suspension, etc.

45.

Maintien jusqu’au renouvellement

46.

Suspension immédiate

47.

Demande ultérieure

PARTIE IV
RÉGLEMENTATION DES TITULAIRES DE PERMIS

48.

Remise d’un avis de changement au registrateur

49.

Avis au registrateur : sociétés

50.

Avis d’émission ou de transfert d’actions

51.

Contrat exigé : inspection immobilière

52.

Rapport d’inspection immobilière

53.

Restrictions : employés

54.

Divulgation de l’intérêt

55.

Faux renseignements

56.

Interdiction

PARTIE V
PLAINTES, MESURES DISCIPLINAIRES, INSPECTIONS, ENQUÊTES ET EXÉCUTION

Plaintes et mesures disciplinaires

57.

Plaintes

58.

Instances disciplinaires

Inspections et enquêtes

59.

Inspecteurs

60.

Inspections sans mandat

61.

Nomination d’enquêteurs

62.

Enquêtes avec mandat

63.

Saisie de choses non précisées

64.

Perquisitions en cas d’urgence

Exécution

65.

Ordonnances d’observation

66.

Infractions

67.

Ordonnance : indemnité ou restitution

68.

Défaut de paiement d’une amende

69.

Privilèges et charges

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

70.

Confidentialité

71.

Signification

72.

Droits

73.

Déclaration admissible en preuve

74.

Renseignements concernant les titulaires de permis

75.

Règlements du ministre, codes

76.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

77.

Maintien de l’organisme appelé Ontario Association of Home Inspectors

PARTIE VII
MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE LOI

78.

Modifications à la présente loi

PARTIE VIII
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES ET ABROGATIONS

79.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

80.

Loi intitulée Ontario Association of Home Inspectors Act, 1994

81.

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

82.

Entrée en vigueur

83.

Titre abrégé

 

Partie I
interprétation et champ d’application

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord d’application» L’accord visé au paragraphe 4 (1). («administrative agreement»)

«action participante» Relativement à une société, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«agréé» Agréé en vertu d’un permis délivré sous le régime de la présente loi. Le terme «agrément» a un sens correspondant. (French version only)

«client» Personne qui conclut un contrat afin de faire effectuer une inspection immobilière. («client»)

«dirigeant» S’entend notamment des personnes suivantes :

a) dans le cas d’une société, le président et les vice-présidents de son conseil d’administration, son président, ses vice-présidents, son secrétaire, son secrétaire adjoint, son trésorier, son trésorier adjoint, son directeur général et son directeur général adjoint;

b) dans le cas d’une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint;

c) les autres particuliers désignés à titre de dirigeants par règlement administratif ou résolution d’une organisation et ceux qui exercent des fonctions normalement exercées par le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«dispositions déléguées» Dispositions de la présente loi et des règlements dont l’application est déléguée à l’organisme d’application en vertu du paragraphe 3 (2). («delegated provisions»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 61 (1). («investigator»)

«fournisseur de services d’inspection immobilière» Personne qui offre de passer un contrat ou de prendre des dispositions en vue d’une inspection immobilière, ou qui se présente comme étant en mesure de le faire. («home inspection provider»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu du paragraphe 59 (2). («statutory inspector»)

«inspecteur immobilier» Particulier qui satisfait aux exigences prescrites pour être agréé à ce titre sous le régime de la présente loi. («home inspector»)

«inspection immobilière» Service consistant à donner, sur l’état d’un logement ou d’un bien résidentiel, une opinion fondée sur un examen visuel des caractéristiques et des composantes prescrites du logement ou du bien, à l’exception des activités exclues par les règlements. («home inspection»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme d’application» La personne morale que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée comme tel en vertu du paragraphe 3 (1). («administrative authority»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«titulaire de permis» Fournisseur de services d’inspection immobilière ou inspecteur immobilier qui est agréé sous le régime de la présente loi. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal prescrit. («Tribunal»)

Personnes associées

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’une d’elles est une société dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’une d’elles est une société que l’autre contrôle directement ou indirectement.

5. Les deux sont des sociétés que la même personne contrôle directement ou indirectement.

6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une société.

7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.

Non-application de la Loi

2 Sous réserve des règlements, la présente loi ne s’applique pas aux titulaires d’un permis ou d’un certificat d’exercice délivré en vertu de la Loi sur les architectes ni aux titulaires d’un permis, d’un permis restreint, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs.

Partie II
application

Délégation

Désignation de l’organisme d’application

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario en tant qu’organisme d’application pour l’application de la présente loi.

Délégation de l’application

(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne morale en tant qu’organisme d’application, l’application de toutes les dispositions de la présente loi et des règlements, à l’exclusion de la présente partie, des articles 75, 76 et 77 et de la partie VII, lui est déléguée et elle applique les dispositions déléguées.

Accord d’application

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit désigner une personne morale en tant qu’organisme d’application en vertu du paragraphe 3 (1) que si le ministre et la personne morale ont conclu un accord appelé accord d’application.

Contenu

(2) L’accord d’application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes en ce qui a trait à l’organisme d’application :

1. La gouvernance de l’organisme.

2. Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour l’application des dispositions déléguées par l’organisme.

3. Le maintien par l’organisme d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

4. Les conditions financières de la délégation de l’application des dispositions déléguées, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

Conformité au principe directeur

(3) L’accord d’application exige que l’organisme d’application se conforme au principe de promotion de la protection de l’intérêt public.

Modification par le ministre

(4) Sous réserve de l’article 10, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Directives en matière de politiques

5 (1) Sous réserve de l’article 10, le ministre peut donner des directives en matière de politiques à l’organisme d’application relativement aux pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Inclusion dans l’accord d’application

(2) Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application.

Conformité

(3) L’organisme d’application se conforme aux directives en matière de politiques et il met en oeuvre des mesures à cette fin.

Obligation de conformité de l’organisme d’application

6 Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, l’organisme d’application doit se conformer à l’accord d’application, à la présente loi, aux règlements et à toute autre règle de droit applicable.

Examen

7 (1) Le ministre peut :

a) exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux pouvoirs et fonctions que la présente loi, les règlements et l’accord d’application attribuent à l’organisme d’application soient effectués :

(i) soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

b) exiger que des examens de l’organisme d’application, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

(i) soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers

(2) Si un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’organisme d’application donne à celle-ci ainsi qu’à ses employés accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Incompatibilité

8 En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur :

a) l’accord d’application;

b) la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ainsi que leurs règlements;

c) les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application.

Révocation d’une désignation

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Révocation pour non-conformité

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’organisme ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l’accord d’application;

b) le ministre a donné à l’organisme l’occasion de remédier à la situation dans un délai déterminé qu’il estime raisonnable dans les circonstances;

c) l’organisme n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai imparti à l’alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem : effet sur le par. (1)

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application à sa demande, aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Disposition transitoire

(5) Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l’organisme d’application en vertu du présent article, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

10 Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 4 (4), 5 (1), 25 (1) ou 28 (1) que s’il le juge souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts du public et des clients.

2. Un cas de force majeure est survenu.

3. L’organisme d’application risque l’insolvabilité.

4. Le conseil d’administration de l’organisme d’application ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Organisme d’application

Critères et directives : membres du conseil d’administration

11 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a) établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application;

b) établir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et son renouvellement.

Critères de compétence

(2) Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l’alinéa (1) a), le cas échéant.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, l’arrêté visé au paragraphe (1) l’emporte sur tout règlement administratif ou toute résolution de l’organisme d’application.

Nominations au conseil d’administration

12 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs membres au conseil d’administration de l’organisme d’application pour le mandat précisé dans l’acte de nomination.

Majorité

(2) Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil d’administration.

Composition

(3) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre :

a) des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux;

b) des représentants d’autres intérêts qu’il précise.

Modification du nombre d’administrateurs

13 Le ministre peut, par arrêté, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration de l’organisme d’application.

Nomination du président

14 Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application.

Renseignements sur l’organisme à la disposition du public

15 (1) L’organisme d’application met les renseignements suivants à la disposition du public, par des moyens électroniques ou autres et dans le délai prescrit :

1. Les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants et de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire.

2. Ses règlements administratifs.

3. Les autres renseignements prescrits.

Renseignements concernant la rémunération

(2) L’organisme d’application peut être tenu par un règlement pris en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) de mettre à la disposition du public, en application de ce paragraphe, des renseignements concernant la rémunération d’un membre du conseil d’administration ou d’un dirigeant qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou d’un particulier qui est un employé ce jour-là, lorsque les renseignements portent sur une période ayant commencé avant ce jour.

Effet de la conformité

(3) Si l’organisme d’application met à la disposition du public des renseignements concernant la rémunération conformément au paragraphe (1), ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que des mesures sont exigées par ce paragraphe, l’organisme ne doit pas être considéré par un tribunal ou une personne :

a) soit comme contrevenant à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b) soit comme contrevenant ou étant contraire à une entente visant à limiter ou à interdire ces mesures, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Procédés et méthodes

(4) L’organisme d’application suit les procédés et les méthodes prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

Employés

16 (1) Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme d’application peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1. Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.

3. Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

17 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme d’application n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1. Les personnes qui sont employées par l’organisme d’application ou dont celui-ci retient les services.

2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.

3. Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Immunité : employés de la Couronne

18 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

19 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux activités ou aux affaires internes de l’organisme d’application ou à l’application de la présente loi.

Aucune instance

(2) Sont irrecevables les instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Indemnisation de la Couronne

20 L’organisme d’application indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite, par l’organisme ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi, des règlements ou de l’accord d’application.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

21 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a) les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application;

b) les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements en qualité d’employés, de mandataires ou de dirigeants de l’organisme d’application ou de personnes dont il retient les services;

c) les membres des comités de l’organisme d’application qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements;

d) les particuliers qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Responsabilité de l’organisme d’application

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Non des deniers publics

22 (1) Les sommes que l’organisme d’application perçoit dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Idem

(2) L’organisme d’application peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe 28 (2) et de toute restriction imposée par la présente partie.

Vérification

23 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme d’application, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès aux dossiers et renseignements

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme d’application lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Rapports

24 (1) Le conseil d’administration de l’organisme d’application présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l’accord d’application.

Forme et teneur du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Fréquence des rapports

(3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application prépare le rapport chaque année et aux autres moments précisés par le ministre.

Divulgation par le conseil d’administration

(4) Le conseil d’administration de l’organisme d’application publie le rapport sur le site Web de l’organisme et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

Administrateur général

25 (1) Sous réserve de l’article 10, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’organisme d’application pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités.

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(4) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’organisme d’application.

Idem : restrictions

(6) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droit d’accès

(7) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme d’application.

Rapports au ministre

(8) L’administrateur général présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements, les dispositions déléguées, un arrêté du ministre ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou du pouvoir.

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (10) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme d’application

(12) Le paragraphe (10) ne dégage pas l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

26 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 25, les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’organisme d’application après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme d’application

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Pouvoirs et fonctions de l’organisme d’application

Pouvoirs supplémentaires

27 (1) L’organisme d’application peut exercer d’autres activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (2).

Activité commerciale

(2) L’organisme d’application ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’une personne ou d’une entité liée à l’organisme.

Modification des objets

28 (1) Sous réserve de l’article 10, le ministre peut exiger que l’organisme d’application apporte une modification déterminée à ses objets.

Approbation du ministre requise

(2) L’organisme d’application ne doit apporter aucune modification que ce soit à ses objets à moins d’avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du ministre.

Droit d’utilisation du français

29 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme d’application et pour en recevoir les services disponibles.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«service» Service ou procédure que l’organisme d’application fournit au public dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, y compris :

a) répondre aux demandes de renseignements du public;

b) effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Obligation du conseil

(3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(4) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Conseils consultatifs et consultations

30 Le ministre peut exiger que l’organisme d’application :

a) forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

b) inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux et les autres personnes que précise le ministre;

c) entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la présente loi ou des deux.

Obligation d’informer le ministre

31 L’organisme d’application informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

a) tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

b) toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées.

Rôle consultatif de l’organisme d’application

32 (1) L’organisme d’application conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que celui-ci lui demande d’examiner.

Idem

(2) L’organisme d’application peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l’Ontario pour, selon le cas :

a) mieux réaliser l’objet de la présente loi;

b) aider l’organisme dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Formulaires et droits

33 (1) L’organisme d’application peut :

a) créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées;

b) fixer et percevoir, conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre, des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées;

c) établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme d’application peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Idem

(3) Le montant peut être calculé en se fondant sur chaque inspection immobilière qu’effectue un inspecteur immobilier agréé ou en vue de laquelle un fournisseur de services d’inspection immobilière agréé passe un contrat ou prend des dispositions.

Publication du barème de droits

(4) L’organisme d’application :

a) doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

b) peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.

Dispositions diverses

Directeur

34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne ou l’organe suivant doit nommer un directeur pour l’application de la présente loi et peut nommer un maximum de deux directeurs adjoints :

1. Le conseil d’administration de l’organisme d’application.

2. Le ministre, en l’absence d’organisme d’application.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 35 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1).

Fonctions du directeur adjoint

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un directeur adjoint

(4) S’il y a plus d’un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné.

Registrateur

35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne ou l’organe suivant doit nommer un registrateur pour l’application de la présente loi et peut nommer un maximum de deux registrateurs adjoints :

1. Le conseil d’administration de l’organisme d’application.

2. Le ministre, en l’absence d’organisme d’application.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 34 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions du registrateur

(3) Le registrateur exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem : registrateur adjoint

(4) Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un registrateur adjoint

(5) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (4) à un moment donné.

Infractions : organisme d’application

36 (1) S’il contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements, l’organisme d’application est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.

Particuliers

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire de l’organisme d’application qui contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements.

Administrateurs et dirigeants

(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant de l’organisme d’application qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par l’organisme, d’une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b) n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher l’organisme de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peine

(4) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.

PARTie III
agrément

Interdiction : inspections immobilières

37 (1) Nul ne doit effectuer d’inspections immobilières à moins d’être agréé comme inspecteur immobilier.

Idem : agir à titre de fournisseur de services d’inspection immobilière

(2) Nul ne doit agir à titre de fournisseur de services d’inspection immobilière à moins :

a) soit d’être agréé comme fournisseur de services d’inspection immobilière;

b) soit d’être une entreprise à propriétaire unique agréée comme inspecteur immobilier et de ne pas employer d’autres inspecteurs immobiliers agréés ou en retenir les services.

Personnes non agréées

(3) Nul ne doit, sans être agréé comme inspecteur immobilier ou fournisseur de services d’inspection immobilière :

a) directement ou indirectement, se faire passer respectivement pour un inspecteur immobilier ou un fournisseur de services d’inspection immobilière;

b) exercer les fonctions, respectivement, d’un inspecteur immobilier ou d’un fournisseur de services d’inspection immobilière.

Permis exigé pour intenter une action

(4) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, est irrecevable l’action, la requête, l’arbitrage ou l’autre instance judiciaire en recouvrement d’une rémunération pour l’exercice des fonctions d’inspecteur immobilier ou de fournisseur de services d’inspection immobilière, sauf si, au moment de l’exercice de ces fonctions, la personne qui introduit l’instance était agréée, ou était dispensée de l’être, sous le régime de la présente loi. Il peut être sursis à l’instance sur présentation d’une motion à cet effet.

Exception

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter atteinte :

a) au droit d’un employé, au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou d’une loi qui la remplace, d’introduire une action, une requête, un arbitrage ou une autre instance judiciaire visant le recouvrement d’un salaire ou l’exécution d’autres droits prévus par un contrat de travail, la common law ou d’autres textes législatifs;

b) au droit d’introduire une action, une requête, un arbitrage ou une autre instance judiciaire visant le recouvrement d’un salaire ou l’exécution d’autres droits prévus par une convention collective.

Changement au sein d’une société de personnes

(6) Tout changement dans la composition d’une société de personnes agréée est réputé en créer une nouvelle pour les besoins du permis.

Dispenses

38 Malgré l’article 37, le permis n’est pas exigé à l’égard de l’exercice des fonctions d’inspecteur immobilier ou de fournisseur de services d’inspection immobilière par les personnes ou dans les circonstances qui sont prescrites.

Avis d’agrément exigé

39 Sous réserve de l’article 45, nul inspecteur immobilier ou fournisseur de services d’inspection immobilière ne doit exercer, respectivement, des fonctions d’inspecteur immobilier ou de fournisseur de services d’inspection immobilière avant d’avoir reçu un avis écrit de son agrément du registrateur.

Demande de permis

40 (1) Le demandeur qui satisfait aux exigences prescrites a le droit de se voir délivrer un permis ou un renouvellement de permis par le registrateur sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le demandeur n’est pas une personne morale et l’une des conditions suivantes est remplie :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice des activités d’un titulaire de permis,

(ii) sa conduite antérieure ou actuelle ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas les activités d’un titulaire de permis conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iii) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

b) le demandeur est une personne morale et l’une des conditions suivantes est remplie :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice des activités d’un titulaire de permis,

(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou d’une personne intéressée à leur égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice des activités d’un titulaire de permis,

(iii) la conduite antérieure ou actuelle de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne intéressée à leur égard ou à l’égard de la personne morale offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas les activités d’un titulaire de permis conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iv) un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

c) lui-même ou une personne intéressée à son égard exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront s’il est agréé, à la présente loi ou aux règlements, à l’exclusion du code de déontologie établi en vertu de l’article 75;

d) il enfreint une condition du permis;

e) il ne se conforme pas à une demande que lui adresse le registrateur en vertu du paragraphe (3).

Personne intéressée

(2) Pour l’application du présent article, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans les activités de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler l’autre personne, directement ou indirectement;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement aux activités de l’autre personne, directement ou indirectement.

Demande de renseignements

(3) Le registrateur peut demander au demandeur de permis ou de renouvellement de permis de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :

a) les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à la décision qu’il prendra d’accorder ou non le permis ou le renouvellement;

b) l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que le demandeur lui fournit ou lui a fourni.

Conditions du permis

41 (1) Le permis est assujetti aux conditions qu’accepte le demandeur ou le titulaire de permis, dont le registrateur l’a assorti en vertu de l’article 43, que le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites.

Non-transférabilité

(2) Les permis ne sont pas transférables.

Refus sans audience

42 (1) Si le demandeur de permis ou de renouvellement de permis ne satisfait pas aux exigences prescrites, le registrateur refuse de lui accorder un permis ou de renouveler son permis.

Aucune audience

(2) L’article 44 ne s’applique pas au refus d’accorder ou de renouveler un permis visé au paragraphe (1).

Avis de refus

(3) Le registrateur remet au demandeur un avis écrit motivé du refus prévu au paragraphe (1). Le paragraphe 71 (3) ne s’applique pas à cet avis.

Refus avec audience

43 (1) Sous réserve de l’article 44, le registrateur peut refuser d’accorder un permis au demandeur ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis s’il est d’avis que le demandeur ou le titulaire de permis n’a pas le droit de se voir délivrer un permis en application de l’article 40.

Conditions

(2) Sous réserve de l’article 44, le registrateur peut :

a) approuver le permis ou le renouvellement d’un permis aux conditions qu’il estime appropriées;

b) assortir à tout moment un permis des conditions qu’il estime appropriées.

Avis : refus, suspension, etc.

44 (1) Le registrateur avise par écrit le demandeur ou le titulaire de permis de son intention :

a) soit de refuser, en vertu du paragraphe 43 (1), d’accorder ou de renouveler le permis;

b) soit de suspendre ou de révoquer le permis;

c) soit d’assortir le permis ou le renouvellement de conditions que l’un ou l’autre n’a pas acceptées.

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que le demandeur ou le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Signification de l’avis

(3) L’avis d’intention est signifié au demandeur ou au titulaire de permis conformément à l’article 71.

Signification de la demande d’audience

(4) La demande d’audience visée au paragraphe (2) est suffisamment signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au Tribunal.

Idem

(5) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Autres modes

(6) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Cas où il n’est pas demandé d’audience

(7) Le registrateur peut donner suite à son intention si le demandeur ou le titulaire de permis ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).

Audience

(8) Si le demandeur ou le titulaire de permis demande une audience conformément au paragraphe (2), le Tribunal doit en tenir une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et peut assortir son ordonnance ou le permis de conditions.

Parties

(9) Le registrateur, le demandeur ou le titulaire de permis et toute autre personne que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article.

Effet immédiat

(10) Même si le titulaire de permis interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Annulation volontaire

(11) Le registrateur peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire. Dans ce cas, le présent article ne s’applique pas à l’annulation.

Maintien jusqu’au renouvellement

45 Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son permis, le titulaire de permis en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son permis est réputé rester en vigueur, selon le cas :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) jusqu’à ce que le registrateur l’avise par écrit qu’il refuse, en vertu de l’article 42, d’accorder le renouvellement;

c) jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience en vertu de l’article 44, s’il reçoit un avis d’intention en vertu de cet article et qu’il ne demande pas une audience;

d) jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance, s’il reçoit un avis d’intention en vertu de l’article 44 et qu’il demande une audience.

Suspension immédiate

46 (1) Lorsqu’il a l’intention de suspendre ou de révoquer un permis en vertu de l’article 43, le registrateur peut ordonner sa suspension temporaire s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Effet immédiat

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.

Expiration de l’ordonnance

(3) Si le titulaire de permis demande une audience en vertu de l’article 44, l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal, mais celui-ci peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite du titulaire de permis a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Demande ultérieure

47 Lorsque la décision du registrateur de refuser d’accorder un permis ou le renouvellement d’un permis à une personne ou de révoquer son permis est devenue définitive, celle-ci ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s’est écoulé depuis le refus ou la révocation;

b) la personne convainc le registrateur qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.

Partie IV
Réglementation des titulaires de permis

Remise d’un avis de changement au registrateur

48 (1) Le fournisseur de services d’inspection immobilière agréé avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :

a) tout changement de son adresse aux fins de signification;

b) la date de l’entrée en fonction de chacun des inspecteurs immobiliers qu’il emploie, celle de la cessation de ses fonctions et, dans ce dernier cas, le motif de la cessation.

Idem : inspecteur immobilier

(2) L’inspecteur immobilier agréé avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :

a) tout changement de son adresse aux fins de signification;

b) s’il y a lieu, son entrée en fonction auprès d’un fournisseur de services d’inspection immobilière ou la cessation de ses fonctions ainsi que la date pertinente;

c) s’il y a lieu et si cet inspecteur effectue une inspection immobilière pour le compte d’un fournisseur de services d’inspection immobilière, mais non à titre d’employé du fournisseur, le début de ses activités d’inspection ou la cessation de ces activités ainsi que la date pertinente.

Changement de dirigeants ou d’administrateurs

(3) Le fournisseur de services d’inspection immobilière agréé qui est une société ou une société de personnes ne peut changer ses dirigeants ou ses administrateurs qu’avec le consentement préalable du registrateur et, après avoir reçu ce consentement, il doit aviser celui-ci par écrit du changement dans les cinq jours.

Date de remise de l’avis

(4) Le registrateur est réputé avoir reçu l’avis prévu au présent article à la date de réception effective de l’avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à sa date de mise à la poste.

Avis au registrateur : sociétés

49 (1) Lorsqu’il obtient son permis et à chaque renouvellement de celui-ci, le fournisseur de services d’inspection immobilière qui est une société divulgue au registrateur l’identité des personnes suivantes :

a) chacune des personnes qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 % de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’obtention ou du renouvellement du permis, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche;

b) les personnes qui sont associées les unes avec les autres et qui, ensemble, détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 % de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’obtention ou du renouvellement du permis, selon le cas, ou exercent un contrôle sur une telle tranche.

Calcul des actions

(2) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la société qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

Avis d’émission ou de transfert d’actions

50 (1) En plus de faire la divulgation exigée par l’article 49, le fournisseur de services d’inspection immobilière qui est une société avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes de la société, si cette émission ou ce transfert a pour résultat :

a) soit qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 % du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b) soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détenaient déjà à titre bénéficiaire au moins 10 % du total de ces actions avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exerçaient alors un contrôle sur une telle tranche.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si le titulaire de permis qui est une société apprend qu’un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, il en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.

Calcul des actions

(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la société qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

Contrat exigé : inspection immobilière

51 (1) Nul fournisseur de services d’inspection immobilière agréé ne doit passer un contrat ou prendre des dispositions pour qu’un inspecteur immobilier agréé effectue une inspection immobilière pour un client à moins que le fournisseur ait conclu avec ce dernier un contrat écrit selon lequel l’inspecteur est tenu d’effectuer l’inspection.

Idem : inspecteur immobilier

(2) Nul inspecteur immobilier ne doit effectuer une inspection immobilière pour un client à moins que, selon le cas :

a) un fournisseur de services d’inspection immobilière agréé ait conclu avec le client un contrat écrit selon lequel l’inspecteur est tenu d’effectuer l’inspection;

b) l’inspecteur, lorsqu’il agit aux termes de l’alinéa 37 (2) b), ait conclu avec le client un contrat écrit pour effectuer l’inspection.

Contenu du contrat

(3) Nul fournisseur de services d’inspection immobilière et nul inspecteur immobilier ne doit conclure le contrat exigé par le paragraphe (1) ou (2) à moins que le contrat soit conforme aux paragraphes (4) et (5) et aux exigences prescrites.

Conditions interdites

(4) Le contrat ne doit pas comprendre de conditions précisées par les règlements comme étant interdites.

Divulgation

(5) Le contrat doit stipuler le type et le montant de toute assurance prescrite qui est souscrite par le fournisseur de services d’inspection immobilière et l’inspecteur immobilier visés par le contrat, le cas échéant, ainsi que tout autre renseignement prescrit de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence.

Conduite d’une inspection immobilière

(6) Un inspecteur immobilier ne doit pas effectuer une inspection immobilière si ce n’est conformément au contrat.

Rapport d’inspection immobilière

52 (1) L’inspecteur immobilier agréé qui effectue une inspection immobilière pour un client lui remet un rapport d’inspection qui, à la fois :

a) divulgue les renseignements prescrits par le ministre sur les caractéristiques et les composantes du logement ou du bien résidentiel que cet inspecteur a inspectées;

b) divulgue les autres renseignements prescrits par le ministre, le cas échéant;

c) est présenté par écrit et est préparé sous la forme et de la manière prescrites par le ministre.

Copie du rapport au fournisseur de services d’inspection immobilière

(2) Si l’inspecteur immobilier a effectué l’inspection immobilière aux termes d’un contrat que le client a conclu avec un fournisseur de services d’inspection immobilière, cet inspecteur remet une copie du rapport au fournisseur.

Restrictions : employés

53 (1) Nul titulaire de permis ne doit employer une personne non agréée pour exercer une fonction pour laquelle l’agrément est exigé.

Obligation du titulaire de permis

(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque inspecteur immobilier qu’il emploie exerce ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements.

Divulgation de l’intérêt

54 Le titulaire de permis qui a un intérêt direct ou indirect sur un contrat ou une opération auxquels le client est partie, ou sur un contrat ou une opération projetés auxquels le client sera partie, divulgue par écrit à celui-ci la nature et l’étendue de cet intérêt, conformément aux exigences prescrites et sous la forme que fixe le registrateur.

Faux renseignements

55 (1) Nul titulaire de permis ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents relatifs à la tenue d’une inspection immobilière ou à la passation d’un contrat ou la prise de dispositions en vue d’une inspection immobilière par le titulaire de permis, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Communication de renseignements

(2) Nul titulaire de permis ne doit fournir des renseignements ou des documents relatifs à la tenue d’une inspection immobilière ou à la passation d’un contrat ou la prise de dispositions en vue d’une inspection immobilière par le titulaire de permis, ni inciter une autre personne à le faire ou le lui conseiller, si les renseignements ou les documents sont faux ou trompeurs.

Idem

(3) Nul titulaire de permis ne doit aider à fournir des renseignements ou des documents relatifs à la tenue d’une inspection immobilière ou à la passation d’un contrat ou la prise de dispositions en vue d’une inspection immobilière par le titulaire de permis, ni inciter une autre personne à aider à le faire ou le lui conseiller, s’il sait que les renseignements ou les documents sont faux ou trompeurs.

Interdiction

56 Nul titulaire de permis ne doit conseiller à une personne de contrevenir à la présente loi ou à toute autre loi prescrite ni l’aider sciemment à le faire.

PARTie V
PLAINTeS, mesures disciplinaires, INSPECTIONs, enquêtes et exécution

Plaintes et mesures disciplinaires

Plaintes

57 (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’un titulaire de permis, le registrateur peut demander des renseignements se rapportant à la plainte à tout titulaire de permis.

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements visée au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité

(3) Le titulaire de permis qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

Marche à suivre

(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2. Donner au titulaire de permis un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si l’activité qui a donné lieu à la plainte se poursuit.

3. Exiger que le titulaire de permis suive d’autres cours de formation.

4. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

5. Prendre les mesures prévues à l’article 43, sous réserve de l’article 44.

6. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

Instances disciplinaires

58 (1) Est constitué un comité de discipline qui entend et décide, conformément à la procédure prescrite, de la question de savoir si un titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie établi en vertu de l’article 75.

Comité d’appel

(2) Est constitué un comité d’appel qui examine, conformément à la procédure prescrite, les appels des décisions du comité de discipline.

Nomination des membres

(3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application ou, en l’absence d’organisme d’application, le ministre, nomme les membres du comité de discipline et du comité d’appel et veille, ce faisant, à ce qu’il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition de chaque comité.

Décision

(4) S’il décide, en application du paragraphe (1), qu’un titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Exiger que le titulaire de permis suive d’autres cours de formation.

2. Si le titulaire de permis est un fournisseur de services d’inspection immobilière, exiger, conformément aux conditions que le comité précise, le cas échéant, qu’il finance les cours de formation suivis par les inspecteurs immobiliers qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

3. Si le titulaire de permis est un inspecteur immobilier, exiger du fournisseur de services d’inspection immobilière qui l’emploie, conformément aux conditions que le comité précise, le cas échéant, qu’il finance les cours de formation suivis par les inspecteurs immobiliers qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

4. Imposer l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que le titulaire de permis doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’organisme d’application, au ministre des Finances.

5. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, l’obligation de suivre d’autres cours de formation, leur financement, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement, ou l’imposition de l’amende.

6. Fixer et imposer les dépens que le titulaire de permis doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’organisme d’application, au ministre des Finances.

Appel

(5) Une partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel.

Pouvoir du comité d’appel

(6) Le comité d’appel peut, par ordonnance, annuler, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Cours de formation

(7) Le titulaire de permis suit le cours de formation exigé en application du paragraphe (4) :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline, si l’exigence n’est pas portée en appel;

b) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel, si l’exigence est portée en appel;

c) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours de formation, si aucun délai n’est précisé dans cette ordonnance.

Prise de dispositions pour offrir des cours de formation et financement de ceux-ci

(8) Le fournisseur de services d’inspection immobilière qui est tenu par le paragraphe (4) de financer les cours de formation suivis par les inspecteurs immobiliers qu’il emploie ou de prendre des dispositions pour offrir de tels cours et les financer le fait :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline, si l’exigence n’est pas portée en appel;

b) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel, si l’exigence est portée en appel;

c) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours de formation, si aucun délai n’est précisé dans cette ordonnance.

Paiement de l’amende

(9) Le titulaire de permis paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (4) :

a) au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité de discipline, si l’amende n’est pas portée en appel;

b) au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité d’appel, si l’amende est portée en appel;

c) au plus tard le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l’égard de l’amende, si aucun jour n’est précisé dans cette ordonnance.

Consultation par le public

(10) Les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques de la manière et à la fréquence prescrites, le cas échéant.

Inspections et enquêtes

Inspecteurs

59 (1) Le registrateur est d’office inspecteur.

Nomination

(2) Le registrateur peut nommer des personnes en qualité d’inspecteurs pour effectuer des inspections.

Attestation de nomination

(3) Le registrateur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur.

Production de l’attestation de nomination

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.

Inspections sans mandat

60 (1) L’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal, effectuer une inspection conformément au présent article pour, selon le cas :

a) vérifier que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 57;

c) vérifier que le titulaire de permis a toujours le droit de l’être.

Pouvoir de pénétrer dans des locaux

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’un titulaire de permis et les inspecter.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur et aux documents et aux dossiers de la personne en cause qui se rapportent à l’inspection;

b) peut présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’inspection;

c) peut exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier qui se rapporte à l’inspection et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données pour produire le document ou le dossier sous quelque forme que ce soit;

d) peut recourir, en vue de produire des renseignements qui se rapportent à l’inspection et sous quelque forme que ce soit, à tout dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exercer les activités d’un titulaire de permis;

e) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre des choses qui se rapportent à l’inspection, y compris tout disque d’archivage des données ou autre dispositif d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause.

Interdiction de recourir à la force

(4) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Interdiction de faire entrave

(5) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire de l’argent ou des documents ou des dossiers qui se rapportent à l’inspection.

Conformité

(6) Si un inspecteur exige d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (3) c), celle-ci doit obtempérer.

Admissibilité des copies

(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Nomination d’enquêteurs

61 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour effectuer des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.

Enquêtes avec mandat

62 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi de toute autorité législative qui touche son aptitude à être titulaire d’un permis;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à être titulaire d’un permis se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à être titulaire d’un permis pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès, et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente;

c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

d) recourir, en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat, à tout dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exercer les activités d’un titulaire de permis;

e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix :

a) est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) autorise l’entrée.

Conditions du mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Expiration du mandat

(5) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Recours à la force

(7) L’enquêteur peut demander à des agents de police de l’aider à exécuter le mandat et peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.

Entrave

(8) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des choses pertinentes dans le cadre de l’enquête qu’il effectue conformément au mandat.

Experts

(9) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Obligation d’obtempérer

(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 63 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

63 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu en vertu d’un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

64 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 62 (2) lorsque l’urgence de la situation ne rend pas raisonnablement possible l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 62

(4) Les paragraphes 62 (8) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Exécution

Ordonnances d’observation

65 (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Infractions

66 (1) Est coupable d’une infraction la personne ou l’entité, à l’exclusion de l’organisme d’application, qui, selon le cas :

a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exige la présente loi;

b) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l’exclusion d’une ordonnance prise en vertu de l’article 58;

c) contrevient à un article de la présente loi ou des règlements, à l’exclusion d’un code de déontologie établi en vertu de l’article 75, ou ne l’observe pas.

Fournisseurs de services d’inspection immobilière

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’un fournisseur de services d’inspection immobilière qui ne prend pas de précautions raisonnables pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peines

(3) La personne ou l’entité qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :

a) d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier;

b) d’une amende maximale de 250 000 $, s’il ne s’agit pas d’un particulier.

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur.

Ordonnance : indemnité ou restitution

67 (1) Le tribunal qui déclare une personne ou une entité coupable d’une infraction prévue à l’article 66 peut, en plus de lui infliger une autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.

Cas où l’assureur a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne ou d’une entité en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne ou l’entité à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur.

Défaut de paiement d’une amende

68 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 66, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date depuis laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a été avisé du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.

Privilèges et charges

69 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 66, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne ou de l’entité en cause.

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne ou de l’entité tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il concerne est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3).

PARTie VI
dispositions GénéRALes

Confidentialité

70 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

c) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

d) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

e) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

f) à son avocat;

g) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

71 (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance ou la demande qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Droits

72 (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi pour un permis, le renouvellement d’un permis, le dépôt tardif de documents et d’autres démarches administratives.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un organisme d’application.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Déclaration admissible en preuve

73 (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a) l’agrément ou le non-agrément d’une personne;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;

d) toute autre question qui se rapporte à l’agrément ou au non-agrément de personnes ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

Renseignements concernant les titulaires de permis

74 (1) Le registrateur rend publics le nom des titulaires de permis et les autres renseignements prescrits les concernant, selon ce qu’exigent les règlements.

Idem

(2) Le nom des titulaires de permis est rendu public sous la forme et de la manière prescrites et est accompagné des renseignements prescrits.

Règlements du ministre, codes

75 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir les exigences en matière de formation, d’expérience et d’examen applicables aux demandeurs de permis ou de renouvellement de permis et aux titulaires de permis, y compris :

(i) exiger qu’ils satisfassent aux exigences en matière de formation précisées par le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur ou qu’ils terminent le programme d’études ou suivent le ou les cours désignés par le même conseil, ministre, directeur ou registrateur,

(ii) autoriser le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur à désigner les organismes autorisés à fournir les programmes et les cours désignés en vertu du sous-alinéa (i),

(iii) exiger que les exigences en matière de formation précisées en vertu du sous-alinéa (i) et la liste des programmes et des cours désignés en vertu de ce sous-alinéa soient mises à la disposition du public;

b) régir les exigences que doit respecter l’inspecteur immobilier lorsqu’il effectue une inspection immobilière, notamment :

(i) prescrire les caractéristiques et les composantes à inspecter dans le logement ou le bien résidentiel et la manière de le faire,

(ii) préciser le travail que les inspecteurs immobiliers agréés sont tenus d’accomplir dans le cadre d’une inspection immobilière,

(iii) adopter par renvoi, avec les modifications qu’il juge nécessaires ou souhaitables, tout ou partie d’un code ou d’une norme régissant une question relative à l’inspection, et en exiger l’observation;

c) régir l’assurance que les titulaires de permis doivent souscrire, y compris :

(i) prescrire les types d’assurance qu’ils doivent souscrire,

(ii) prescrire la somme minimale assurée qu’ils doivent souscrire pour chaque type d’assurance,

(iii) régir l’assurance collective qu’ils souscrivent, notamment :

(A) autoriser le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, le ministre à prendre des mesures pour qu’une assurance collective soit offerte, à l’administrer en leur nom et à agir à titre d’assuré nommément désigné,

(B) exiger qu’ils participent au régime d’assurance collective;

d) établir un code de déontologie pour l’application de l’article 58;

e) régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;

f) traiter des questions pour lesquelles le pouvoir de prendre des règlements lui est délégué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 76 (1) w).

Code de déontologie

(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) f) peut faire partie d’un code de déontologie établi en vertu de l’alinéa (1) d).

Incompatibilité

(3) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en vertu de l’article 76 l’emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu du présent article.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

76 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) préciser toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou devant s’effectuer conformément aux règlements, à l’exclusion d’une question ou d’une chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre;

c) soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d’activités à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

d) préciser les exigences auxquelles doit satisfaire une personne visée à l’article 2 afin d’être soustraite à l’application de la présente loi;

e) préciser les dispositions de la présente loi et des règlements auxquelles est assujettie une personne visée à l’article 2 dans les circonstances précisées dans les règlements;

f) traiter des demandes de permis ou de renouvellement de permis;

g) exiger que le demandeur de permis ou de renouvellement de permis fournisse des renseignements au registrateur au sujet d’autres personnes pour l’aider à déterminer si ces personnes sont ou peuvent être des personnes intéressées;

h) préciser les renseignements que les titulaires de permis doivent fournir au registrateur et exiger que ces renseignements soient appuyés d’un affidavit;

i) exiger que le registrateur rende public le nom des titulaires de permis et prescrire la forme sous laquelle et la manière dont il doit le faire, et préciser les autres renseignements les concernant qu’il doit rendre publics;

j) sous réserve de l’alinéa 75 (1) b), préciser les responsabilités des fournisseurs de services d’inspection immobilière ou des inspecteurs immobiliers;

k) prescrire les questions que les inspecteurs immobiliers doivent divulguer aux fournisseurs de services d’inspection immobilière qui les emploient ou qui sont des employeurs éventuels, et les circonstances dans lesquelles ces divulgations sont exigées;

l) sous réserve de l’alinéa 75 (1) b), régir les activités des titulaires de permis, y compris :

(i) préciser les conditions que les fournisseurs de services d’inspection immobilière agréés et les inspecteurs immobiliers agréés agissant aux termes de l’alinéa 37 (2) b) sont tenus d’inclure dans les contrats d’inspection immobilière qu’ils concluent avec leurs clients,

(ii) préciser les questions que les titulaires de permis doivent divulguer au cours de la tenue d’une inspection immobilière ou de l’exécution d’un contrat d’inspection immobilière et le moment où ils doivent le faire, y compris les conditions dans lesquelles ces divulgations sont exigées et les questions relatives aux intérêts détenus, selon le cas, dans :

(A) des fournisseurs de services d’inspection immobilière, autres que ceux qui les emploient, dans le cas des inspecteurs immobiliers,

(B) d’autres fournisseurs de services d’inspection immobilière, dans le cas des fournisseurs de services d’inspection immobilière,

(iii) préciser les déclarations que les titulaires de permis doivent fournir à l’égard de la tenue d’une inspection immobilière ou de l’exécution d’un contrat d’inspection immobilière, la manière dont ils doivent le faire, leur contenu, les circonstances dans lesquelles elles ne sont pas exigées et les conséquences du défaut de les fournir;

m) exiger que les titulaires de permis fournissent une preuve de leur permis sur demande et dans les circonstances prescrites et préciser la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;

n) exiger que les titulaires de permis tiennent des locaux commerciaux qui soient conformes aux règles prescrites;

o) traiter des exigences en matière de sûreté financière qui s’appliquent aux titulaires de permis, y compris exiger qu’ils fournissent un cautionnement, qu’ils soient assurés ou qu’ils disposent de garanties accessoires, et prescrire la réalisation des cautionnements, la disposition du produit et les autres conditions relatives aux exigences en matière de sûreté financière;

p) régir les documents et les dossiers que doivent conserver les titulaires de permis, y compris la manière dont ils sont conservés, l’endroit où ils le sont et leur délai de conservation, et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ils doivent être conservés;

q) préciser la marche à suivre et les autres questions relatives aux plaintes présentées en vertu de l’article 57;

r) régir la composition du comité de discipline et du comité d’appel et, sous réserve du paragraphe 58 (3), régir les questions relatives à la nomination de leurs membres;

s) traiter des inspections et des enquêtes prévues par la présente loi;

t) exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme approuvée par le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;

u) préciser des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l’application de la présente loi;

v) autoriser le directeur ou le conseil d’administration de l’organisme d’application à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi pour les besoins de ces programmes;

w) déléguer au ministre le pouvoir de prendre un règlement en vertu du présent article;

x) prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements, notamment :

(i) autoriser les personnes qui ne sont pas des titulaires de permis, mais qui concluent un contrat d’inspection immobilière avec un client avant l’entrée en vigueur de l’article 37, à continuer d’exécuter le contrat, sous réserve des exigences énoncées dans les règlements,

(ii) régir l’application de dispositions prescrites de la présente loi et des règlements aux titulaires de permis et aux autres personnes prescrites.

Pouvoir résiduel d’agir

(2) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de l’alinéa (1) w) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard du pouvoir qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(3) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu du présent article que si le règlement le précise.

Maintien des règlements du ministre

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de l’alinéa (1) w). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par le ministre en vertu du pouvoir délégué.

Maintien de l’organisme appelé Ontario Association of Home Inspectors

77 (1) L’organisme appelé Ontario Association of Home Inspectors constitué comme personne morale sans capital-actions en vertu de la loi intitulée Ontario Association of Home Inspectors Act, 1994, qui constitue le chapitre Pr65, dans sa version antérieure à son abrogation, est maintenu comme personne morale à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales.

Objets maintenus

(2) Les objets de la personne morale sont ceux qui sont énoncés à l’article 3 de la loi intitulée Ontario Association of Home Inspectors Act, 1994, qui constitue le chapitre Pr65, dans sa version antérieure à son abrogation.

PARTie VII
modifications à la présente loi

Modifications à la présente loi

78 (1) L’alinéa 8 b) est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 23 (1) est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

PARTie viii
modifications complémentaires et abrogations

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

79 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2017 sur les inspections immobilières

Loi intitulée Ontario Association of Home Inspectors Act, 1994

80 La loi intitulée Ontario Association of Home Inspectors Act, 1994, chapitre Pr65, est abrogée.

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

81 (1) Le tableau 1 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre est modifié par suppression du point 17.

(2) Le tableau 1 de la Loi est modifié par adjonction du point suivant :

 

51.1

Loi de 2017 sur les inspections immobilières

Organisme d’application désigné en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2017 sur les inspections immobilières ou, à défaut, ministre chargé de l’application de la loi habilitante

Partie iX
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

82 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L’article 77 et le paragraphe 81 (1) entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 80.

(3) Le paragraphe 78 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 211 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi.

(4) Le paragraphe 78 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 211 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi.

Titre abrégé

83 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur les inspections immobilières.

Annexe 2
Modification d’autres Lois

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«en souffrance» Créance en souffrance qui répond aux critères prescrits, le cas échéant. («arrears»)

«évaluateur» Personne désignée par écrit par le registrateur comme étant autorisée à prendre, en vertu de l’article 29.0.1, une ordonnance qui impose une pénalité administrative. («assessor»)

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 29.0.1. («administrative penalty»)

(2) La définition de «agence de recouvrement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

d) d’une personne qui achète des créances en souffrance et les recouvre.

(3) Les définitions de «ministère» et «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(4) La définition de «personne inscrite» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne inscrite» Agence de recouvrement inscrite. («registrant»)

2 (1) L’alinéa 2 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve des règlements,» au début de l’alinéa.

(2) L’alinéa 2 (1) e) de la Loi est modifié par remplacement de «aux banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada)» par «aux banques ou aux banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada)».

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h) sous réserve des règlements, à une personne qui achète des créances par l’acquisition d’une entreprise ou la fusion avec une entreprise dans le cadre d’une opération comprenant le transfert des comptes clients;

i) sous réserve des règlements, à une personne qui fait l’acquisition de créances par la saisie de comptes clients aux termes d’un contrat de sûreté;

j) sous réserve des règlements, à une personne qui fait l’acquisition d’une créance par cession du contrat ayant donné lieu à la créance dans le but de financer une opération;

k) sous réserve des règlements, à une personne qui achète un accord de financement ou un groupe d’accords de financement ou les paiements exigibles aux termes de l’accord de financement ou du groupe d’accords de financement;

l) sous réserve des règlements, à une personne qui achète une créance lui permettant de recouvrer celle-ci sous le nom du créancier initial;

m) sous réserve des règlements, à une personne qui conclut un accord pour financer l’achat de biens ou de services et qui cède les droits aux paiements aux termes de l’accord à un tiers, même si elle continue de recouvrer ces paiements pour le compte du tiers.

3 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Politiques

(3) Le registrateur peut établir des politiques écrites concernant l’interprétation, l’administration et l’exécution de la présente loi.

Registre public

(4) S’il établit des politiques écrites en vertu du paragraphe (3), le registrateur tient un registre public de celles-ci conformément aux exigences prescrites.

4 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou agir à titre d’agent de recouvrement,».

(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Responsabilité à l’égard des agents de recouvrement

(3) Une agence de recouvrement qui emploie ou nomme un particulier à titre d’agent de recouvrement, ou qui l’autorise à agir à ce titre, pour l’agence ou pour le compte de celle-ci doit faire preuve de diligence raisonnable pour veiller à ce qu’il se conforme à la présente loi et aux règlements lorsqu’il agit à ce titre.

5 (1) L’alinéa 20 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) l’entrée en fonction, la nomination ou l’autorisation d’un agent de recouvrement, ou la cessation de ses fonctions, de sa nomination ou de son autorisation.

(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «aux paragraphes (1) et (2)» par «au paragraphe (1)».

6 L’alinéa 22 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) recouvrer ou tenter de recouvrer, pour son propre compte ou en agissant pour le compte d’une personne, un montant supérieur à celui qui est dû par le débiteur;

7 Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abrogé.

8 L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Adresse de l’agent de recouvrement

(1.1) L’adresse d’un agent de recouvrement est réputée être celle de l’agence de recouvrement qui l’emploie ou le nomme à ce titre ou l’autorise à agir à ce titre.

9 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pénalités administratives

Ordonnance

29.0.1 (1) L’évaluateur qui est convaincu qu’une personne a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre.

Objet

(2) La pénalité administrative a pour objet d’encourager l’observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

Montant

(3) Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet et est prescrit par le ministre. Le montant prescrit ne doit pas être supérieur à 10 000 $.

Forme de l’ordonnance

(4) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le registrateur.

Signification de l’ordonnance

(5) L’ordonnance est signifiée à la personne à qui la pénalité administrative est imposée de la manière que précise le registrateur.

Responsabilité absolue

(6) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

a) la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

b) au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

(7) Il est entendu que le paragraphe (6) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Autres mesures

(8) Sous réserve de l’article 29.0.3, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre de la personne, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements, notamment l’assujettissement de l’inscription à des conditions par le registrateur, la suspension ou la révocation de l’inscription ou le refus de la renouveler.

Prescription

(9) L’évaluateur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la personne sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Audience non obligatoire

(10) Sous réserve des règlements pris par le ministre, l’évaluateur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance contre elle en vertu du paragraphe (1).

Non-application d’une autre loi

(11) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend l’évaluateur en vertu du paragraphe (1).

Appel

29.0.2 (1) La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 29.0.1 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance devant la personne prescrite par le ministre en lui remettant un avis écrit d’appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance.

Prorogation du délai d’appel

(2) La personne prescrite visée au paragraphe (1) peut proroger le délai d’appel et préciser les circonstances dans lesquelles les prorogations sont accordées.

Forme de l’avis

(3) L’avis d’appel se présente sous la forme que précise la personne prescrite visée au paragraphe (1).

Dépôt de l’avis

(4) La personne contre qui l’ordonnance imposant une pénalité administrative est prise dépose l’avis d’appel de la manière que précise la personne prescrite visée au paragraphe (1).

Sursis

(5) L’appel interjeté conformément au paragraphe (1) sursoit à l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit tranché.

Possibilité de présenter des observations

(6) Avant de trancher un appel, la personne prescrite visée au paragraphe (1) donne à la personne contre qui l’ordonnance imposant une pénalité administrative est prise une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Pouvoirs en cas d’appel

(7) Sur appel, la personne prescrite visée au paragraphe (1) peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance dans les limites éventuelles qu’établissent les règlements pris par le ministre.

Non-application d’une autre loi

(8) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article.

Effet du paiement de la pénalité

29.0.3 La personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise qui paie la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Exécution forcée

29.0.4 (1) Si la personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité, contrairement aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

Date de l’ordonnance

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée la date de l’ordonnance.

Créance de la Couronne

(3) La pénalité administrative qui n’est pas payée, contrairement aux conditions de l’ordonnance qui l’impose ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

10 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 29.1 :

Arrêtés relatifs aux droits, règlements et disposition transitoire

(2) La disposition 2 de l’article 29.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le traitement des avis donnés en application du paragraphe 20 (1) à l’égard de l’entrée en fonction, de la nomination ou de l’autorisation d’un agent de recouvrement ou de la cessation de ses fonctions, de sa nomination ou de son autorisation.

11 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements du ministre

29.2 Le ministre peut, par règlement :

a) régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu’il prend;

b) régir les renseignements qu’une agence de recouvrement ou un agent de recouvrement est tenu de fournir dans tout avis qu’il doit envoyer à un débiteur lorsqu’il tente de recouvrer le paiement d’une créance auprès de celui-ci, lorsque ces renseignements s’ajoutent à ceux qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 30 (1) l) exige d’inclure dans l’avis;

c) préciser des pénalités administratives pour contravention qui diffèrent selon les dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, les parties de ces dispositions prescrites ou les exigences prescrites de ces dispositions prescrites;

d) prévoir que le montant prescrit d’une pénalité administrative visée au paragraphe 29.0.1 (3) doit être calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d’opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance imposant la pénalité;

e) régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 29.0.1, d’une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la personne inscrite qu’elle vise;

f) régir la procédure d’appel d’une ordonnance prise par un évaluateur en vertu de l’article 29.0.1 ainsi que les droits des parties visées par l’appel, y compris le moment où l’avis d’appel est réputé reçu.

(2) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires, l’article 29.2 de la Loi, tel qu’il est énoncé au paragraphe (1), est abrogé.

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires, l’article 29.2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu’il prend;

(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires, l’alinéa 29.2 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) exiger comme condition de son inscription qu’une agence de recouvrement fournisse une garantie financière contre les actes ou omissions qu’elle commet;

(5) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 5 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires, l’article 29.2 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h) régir les renseignements qu’une agence de recouvrement ou un agent de recouvrement est tenu de fournir dans tout avis qu’il doit envoyer à un débiteur lorsqu’il tente de recouvrer le paiement d’une créance auprès de celui-ci, lorsque ces renseignements s’ajoutent à ceux qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa 30 (1) l) exige d’inclure dans l’avis;

i) préciser des pénalités administratives pour contravention qui diffèrent selon les dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, les parties de ces dispositions prescrites ou les exigences prescrites de ces dispositions prescrites;

j) prévoir que le montant prescrit d’une pénalité administrative visée au paragraphe 29.0.1 (3) doit être calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d’opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance imposant la pénalité;

k) régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 29.0.1, d’une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la personne inscrite qu’elle vise;

l) régir la procédure d’appel d’une ordonnance prise par un évaluateur en vertu de l’article 29.0.1 ainsi que les droits des parties visées par l’appel, y compris le moment où l’avis d’appel est réputé reçu.

12 (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  b.1) préciser les exigences auxquelles une personne doit satisfaire, en plus de celles énoncées à l’un ou l’autre des alinéas 2 (1) a) et h) à m), afin d’être soustraite à l’application de la présente loi en vertu de ces alinéas;

  b.2) préciser les dispositions de la présente loi et des règlements, sauf le paragraphe 4 (1) de la présente loi, auxquelles une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas 2 (1) a) et h) à m) est assujettie dans les circonstances précisées dans les règlements;

(2) L’alinéa 30 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) préciser tout ce qui est mentionné comme étant prescrit, à l’exclusion d’une question ou d’une chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre;

(3) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est abrogé.

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

13 La version française de la définition de «fournisseur» à l’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée par remplacement de «en les offrant» par «en les vendant».

14 L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Convention de fourniture d’appareils

(6) Malgré l’alinéa (2) f), il est entendu que la présente loi s’applique à une convention de consommation aux termes de laquelle un fournisseur fournit à un consommateur des marchandises qui ne font pas partie des biens immeubles au moment où les parties concluent la convention, mais qui le deviennent par la suite aux termes de la convention.

15 Le paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Résiliation : délai de réflexion

(1) Le consommateur peut, sans aucun motif, résilier une convention directe en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à 10 jours après en avoir reçu une copie écrite.

Disposition transitoire

(1.1) Malgré le paragraphe (1), ce paragraphe, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur), continue de s’appliquer à une convention directe exigeant que le fournisseur fournisse au consommateur un chauffe-eau ou d’autres marchandises ou services prescrits si les parties ont conclu la convention avant ce jour.

16 L’article 43.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction relative à la conclusion de certaines conventions directes

43.1 (1) Nul fournisseur, lorsqu’il est au logement d’un consommateur ou dans un autre lieu prescrit, ne doit solliciter le consommateur en vue de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits, ou conclure une telle convention, sauf si le consommateur a pris contact avec le fournisseur et lui a expressément demandé de se présenter à son logement ou dans l’autre lieu prescrit afin de conclure une telle convention.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités suivantes ne constituent pas de la sollicitation :

1. Laisser des documents de commercialisation au logement d’un consommateur ou dans un autre lieu prescrit pour l’application de ce paragraphe sans tenter de contacter le consommateur à propos d’une convention directe prescrite.

2. Les autres activités prescrites.

Convention nulle

(3) Est nulle toute convention directe que les parties concluent en contravention au paragraphe (1).

Conventions connexes nulles

(4) Toute convention qui se rapporte aux obligations du consommateur dans le cadre de la convention directe est nulle, notamment les conventions suivantes :

1. Une garantie ou une sûreté donnée par une caution afin de garantir l’exécution de ces obligations.

2. Une convention aux termes de laquelle le consommateur donne une sûreté afin de garantir l’exécution de ces obligations.

3. Une convention de crédit, au sens de la partie VII, que le consommateur conclut en tant qu’emprunteur à l’égard d’un prêt qu’il est tenu de payer aux termes de la convention directe et tout autre effet de paiement qu’il conclut à cet égard.

Marchandises ou services non sollicités

(5) Les marchandises ou services qu’un fournisseur fournit à un consommateur aux termes d’une convention directe qui est nulle sont réputés non sollicités et les paragraphes 13 (1), (2), (3), (6), (7) et (8) s’y appliquent.

Frais imposés par un tiers

(6) Si un fournisseur fournit des marchandises ou des services à un consommateur aux termes d’une convention directe qui est nulle et que le consommateur se voit imposer des frais par un tiers relativement à la convention, notamment des frais pour le retrait ou le retour de marchandises que le consommateur est tenu de retourner au tiers, le fournisseur est tenu de rembourser tous ces frais au consommateur.

Recouvrement du montant

(7) Le consommateur peut introduire une action, conformément à l’article 100, pour recouvrer le montant visé au paragraphe (6) et peut le déduire de tout montant qu’il doit au fournisseur aux termes de toute convention de consommation qu’il a conclue avec lui, à l’exception de la convention directe visée au paragraphe (1).

17 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VII.1
conventions pour l’encaissement des chèques du gouvernement

Définitions

85.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«banque» Banque, banque étrangère autorisée ou coopérative de crédit fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada). («bank»)

«caisse» ou «caisse populaire» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. («credit union»)

«chèque du gouvernement» Chèque émis à un consommateur par le gouvernement de l’Ontario, un organisme gouvernemental ou le gouvernement fédéral. («government cheque»)

«gouvernement fédéral» Le gouvernement du Canada ainsi que ses ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités. («federal government»)

«organisme gouvernemental» S’entend de la Couronne du chef de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne du chef de l’Ontario, d’une administration municipale, d’un organisme municipal prescrit ou de toute autre entité prescrite. («government agency»)

Application

85.2 (1) La présente partie s’applique à une convention de consommation aux termes de laquelle un fournisseur, à l’exclusion d’une caisse populaire, encaisse un chèque du gouvernement pour un consommateur.

Non-application aux banques

(2) Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas à une convention de consommation aux termes de laquelle une banque encaisse un chèque du gouvernement pour un consommateur.

Divulgation des renseignements

85.3 Le fournisseur visé par une convention de consommation à laquelle s’applique la présente partie affiche les renseignements prescrits de la manière prescrite et conformément aux exigences prescrites.

Plafonnement des frais exigés pour encaisser les chèques du gouvernement

85.4 (1) Le fournisseur visé par une convention de consommation à laquelle s’applique la présente partie ne doit pas exiger du consommateur des frais qui dépassent le montant prescrit pour encaisser un chèque du gouvernement.

Montant des frais

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant prescrit des frais exigés pour l’encaissement d’un chèque du gouvernement peut être, selon le cas :

a) un montant fixe;

b) un pourcentage de la valeur nominale du chèque ou tout autre montant calculé d’après la valeur nominale du chèque;

c) un montant qui résulte de l’application de toute combinaison des alinéas a) et b);

d) un montant déterminé par tout autre moyen prescrit.

Relevé d’encaissement des chèques du gouvernement

85.5 Le fournisseur visé par une convention de consommation à laquelle s’applique la présente partie qui encaisse un chèque du gouvernement pour un consommateur lui remet, conformément aux exigences prescrites, un relevé contenant les renseignements prescrits relativement à l’encaissement du chèque.

18 L’article 87 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) les autres baux prescrits.

19 (1) Le sous-alinéa 116 (1) b) (iii) de la Loi est modifié par remplacement de «et 36 (1)» par «, 36 (1), 43.1 (1) et 47.1 (1), (5) et (6)» à la fin du sous-alinéa.

(2) Le sous-alinéa 116 (1) b) (iii) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «, (5) et (6)» à la fin du sous-alinéa.

(3) L’alinéa 116 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(vi.1) à l’égard de la partie VII.1 (Conventions pour l’encaissement des chèques du gouvernement), l’article 85.3, le paragraphe 85.4 (1) et l’article 85.5,

20 (1) Le paragraphe 123 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j) interdire aux fournisseurs de conclure toute catégorie de convention de consommation que vise la partie IV et qui est précisée dans les règlements, si la convention crée un privilège sur des biens meubles ou immeubles dont le consommateur est le propriétaire ou sur les marchandises ou les services qui font l’objet de la convention, ou grève ces biens, marchandises ou services d’une autre sûreté, et régir les droits et les obligations des parties aux termes d’une telle convention.

(2) L’alinéa 123 (7.1) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 8 de l’annexe 1 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) traiter de toute question mentionnée à la partie VI.1 comme étant prescrite ou prévue dans les règlements;

(3) Le paragraphe 123 (8) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

0.a.1)  régir les facteurs dont le prêteur doit tenir compte à l’égard de l’emprunteur avant de conclure une convention de crédit avec celui-ci;

0.a.2)  interdire au prêteur de conclure une convention de crédit avec l’emprunteur si le montant du crédit accordé ou du prêt consenti aux termes de la convention est supérieur aux montants prescrits ou calculés de la manière prescrite;

0.a.3)  exiger que le prêteur visé par une convention de crédit fournisse par écrit à l’emprunteur, avant de conclure la convention, une copie de son évaluation des facteurs prescrits à l’alinéa 0.a.1) à son égard, et exiger que ces renseignements soient donnés conformément aux exigences prescrites;

0.a.4)  préciser que si le prêteur visé par une convention de crédit ne se conforme pas à un règlement pris en vertu de l’alinéa 0.a.3), l’emprunteur n’est pas redevable au prêteur du coût d’emprunt aux termes de la convention;

0.a.5)  interdire au prêteur de prendre contact avec l’emprunteur dans le but de lui offrir de refinancer une convention de crédit;

. . . . .

c.1) prescrire les montants maximaux des frais qui ne sont pas compris dans le coût d’emprunt aux termes d’une convention de crédit ou un mode de fixation de ces montants;

(4) Le paragraphe 123 (9) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie VIII

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris pour l’application de la partie VIII :

. . . . .

(5) Le paragraphe 123 (9) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  a.2) régir et exiger l’utilisation d’étiquettes ou d’autres marques fixées à des marchandises à louer ou affichées à proximité de celles-ci et l’utilisation de déclarations dans un étalage se rapportant à des marchandises à louer, et régir le contenu des étiquettes, des marques, des déclarations ou des étalages, de même que la manière et la forme selon laquelle ils sont utilisés;

. . . . .

  b.3) régir les pénalités auxquelles un preneur est assujetti en cas de paiement tardif aux termes d’un bail, notamment :

(i) prescrire un délai de grâce pendant lequel il est interdit au bailleur d’exercer les droits et recours précisés dans le règlement à l’égard des paiements tardifs aux termes d’un bail, malgré toute disposition précisée dans le bail,

(ii) restreindre les droits du bailleur, malgré toute disposition précisée dans un bail, si le preneur fait un paiement tardif aux termes du bail, notamment interdire au bailleur de saisir les marchandises louées ou de résilier le bail,

(iii) prescrire les montants maximaux des pénalités que le bailleur peut exiger du preneur pour avoir fait un paiement tardif aux termes du bail, ou un mode de fixation de ces montants, et prescrire les circonstances dans lesquelles le bailleur peut exiger que le preneur paie ces montants et celles où il n’a pas le droit de l’exiger,

(iv) préciser si le bailleur peut ou non appliquer les montants visés au sous-alinéa (iii) à tout dépôt de garantie que le preneur lui a payé aux termes du bail;

. . . . .

e) régir le droit du bailleur visé par un bail de résilier le bail, notamment :

(i) prescrire les circonstances dans lesquelles le bailleur est ou n’est pas habilité à exercer le droit de résilier le bail,

(ii) prescrire les exigences auxquelles le bailleur doit satisfaire pour exercer le droit de résilier le bail, notamment exiger qu’il avise le preneur et régir l’avis;

f) régir les obligations du bailleur et du preneur à la suite de la résiliation d’un bail;

g) permettre au preneur visé par un bail que le bailleur a résilié pour défaut d’effectuer les paiements exigés aux termes du bail de rétablir celui-ci, sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa i), pourvu que les conditions précisées, le cas échéant, soient remplies;

h) permettre au preneur visé par un bail qu’il a résilié pour quelque raison que ce soit de rétablir celui-ci, sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa i), pourvu que les conditions précisées, le cas échéant, soient remplies;

i) régir les obligations du bailleur et du preneur à la suite du rétablissement d’un bail comme le prévoit l’alinéa g) ou h).

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

21 (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire est modifié par insertion de «et sous réserve du paragraphe (3)» après «règlements».

(2) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Emplacement des bureaux

(3) Le titulaire de permis, lorsqu’il agit en tant que tel, ne doit pas exploiter un bureau à un emplacement si un règlement municipal adopté en vertu de l’article 154.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 92.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto interdit l’exploitation du bureau à cet emplacement.

22 L’article 34 de la Loi est modifiée par remplacement de «l’intégralité» par «tout ou partie».

23 (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de conclure une nouvelle convention de prêt sur salaire

(1) Le prêteur visé par une convention de prêt sur salaire ne doit pas en conclure une nouvelle avec l’emprunteur avant que le nombre de jours prescrit ne se soit écoulé depuis que l’emprunteur a payé l’intégralité des sommes impayées dans le cadre de la première convention.

(2) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Emprunteur traitant avec plusieurs prêteurs

(3) Nul courtier en prêts ne doit faciliter la conclusion de plus d’une convention de prêt sur salaire entre le même emprunteur et plusieurs prêteurs à moins que le nombre de jours prescrit ne se soit écoulé depuis que l’emprunteur a payé l’intégralité des sommes impayées dans le cadre de la première convention.

24 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Inspection : personnes non-titulaires de permis

47.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité pour laquelle un permis est requis a lieu, le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et peut, dans le cadre de celle-ci et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne ou d’une entité, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour établir si elle exerce l’activité.

Application de l’art. 47

(2) Les paragraphes 47 (2) à (7) s’appliquent à l’inspection visée au paragraphe (1), les mentions d’un titulaire de permis valant mention de la personne ou de l’entité dont les locaux commerciaux font l’objet de l’inspection.

25 (1) L’article 77 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16.1 régir la publicité ou l’affichage dans tout média relativement aux prêts sur salaire ou aux conventions de prêt sur salaire, notamment :

i. régir le contenu et l’emplacement de la publicité ou de l’affichage,

ii. régir la taille maximale de la publicité ou de l’affichage,

iii. interdire aux titulaires de permis de faire une publicité ou un affichage qui est visé dans le règlement;

(2) La disposition 17 de l’article 77 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

17. régir les exigences que les parties sont tenues de remplir pour conclure une convention de prêt sur salaire, notamment :

i. exiger que le prêteur tienne compte des facteurs prescrits à l’égard de l’emprunteur avant de conclure la convention,

ii. exiger que le prêteur interroge l’emprunteur sur les questions financières relatives à la convention qui sont précisées dans les règlements avant de conclure la convention;

17.1 interdire à un prêteur de conclure avec le même emprunteur un nombre de conventions de prêt sur salaire supérieur au nombre prescrit au cours d’une période d’un an;

17.2 interdire à un courtier en prêts de faciliter la conclusion d’un nombre de conventions de prêt sur salaire supérieur au nombre prescrit entre le même emprunteur et plusieurs prêteurs au cours d’une période d’un an;

(3) L’article 77 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

22.1 soustraire toute catégorie de conventions de prêt sur salaire à l’application de l’article 31 et régir cette catégorie, notamment :

i. préciser les moyens de déterminer le nombre de versements pour le remboursement de l’avance et le paiement du coût d’emprunt, et les moments où ils doivent être remboursés ou payés,

ii. préciser les moyens de déterminer le montant requis pour chaque versement visé à la sous-disposition i,

iii. régir la proportion de chaque versement visé à la sous-disposition i qui constituera le remboursement de l’avance au lieu du paiement du coût d’emprunt,

iv. préciser les conditions que les parties sont tenues d’inclure dans cette catégorie de conventions;

(4) La disposition 24 de l’article 77 de la Loi est abrogée.

(5) La disposition 27 de l’article 77 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

27. régir les renseignements et les déclarations que les titulaires de permis sont tenus de fournir à l’emprunteur, notamment à l’égard de ce qui suit :

i. un prêt sur salaire ou une convention de prêt sur salaire,

ii. les conventions de prêt sur salaire qu’un emprunteur a conclues avec un prêteur au cours de la période précisée dans le règlement;

27.1 régir les demandes que les titulaires de permis sont tenus de présenter à l’emprunteur, notamment à l’égard de ce qui suit :

i. les études sur les besoins des emprunteurs à l’égard des prêts sur salaire ou des conventions de prêt sur salaire,

ii. la planification financière pour les emprunteurs;

27.2 régir la forme que les titulaires de permis sont tenus d’employer pour les renseignements, déclarations et demandes visés aux dispositions 27 et 27.1;

27.3 régir la manière dont les renseignements et les déclarations visés à la disposition 27 sont fournis à l’emprunteur et la manière dont les demandes visées à la disposition 27.1 sont présentées à l’emprunteur, notamment l’ordre dans lequel ils sont fournis ou présentés et le moment où ils le sont;

(6) L’article 77 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

33.1 interdire aux titulaires de permis d’offrir ou de fournir des biens ou des services prescrits, autres que des prêts sur salaire, à qui que ce soit;

(7) L’article 77 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

33.2 obliger les titulaires de permis à renvoyer des catégories prescrites d’emprunteurs à des services conseils en crédit ou à d’autres services prescrits, de la manière prescrite;

Modifications corrélatives

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

26 La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Restrictions : établissements de prêt sur salaire

92.1 (1) Malgré l’article 90 et sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, la cité peut, dans un règlement municipal adopté en vertu des articles traitant des établissements de prêt sur salaire, définir le secteur de la cité dans lequel l’exploitation d’un établissement de prêt sur salaire est permise ou interdite et restreindre le nombre d’établissements de ce genre qu’il peut y avoir dans tout secteur défini où leur exploitation est permise.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement municipal visé à ce paragraphe ne doit pas interdire l’exploitation de tous les établissements de prêt sur salaire dans la cité.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement de prêt sur salaire» Les locaux, ou toute partie de ceux-ci, à l’égard desquels un titulaire de permis au sens de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire peut exploiter une entreprise conformément à un permis délivré en vertu de cette loi.

Loi de 2001 sur les municipalités

27 La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Restrictions : établissements de prêt sur salaire

154.1 (1) Malgré l’article 153 et sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut, dans un règlement municipal adopté en vertu de l’article 151 à l’égard des établissements de prêt sur salaire, définir le secteur de la municipalité dans lequel l’exploitation d’un établissement de prêt sur salaire est permise ou interdite et restreindre le nombre d’établissements de ce genre qu’il peut y avoir dans tout secteur défini où leur exploitation est permise.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement municipal visé à ce paragraphe ne doit pas interdire l’exploitation de tous les établissements de prêt sur salaire dans la municipalité.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement de prêt sur salaire» Les locaux, ou toute partie de ceux-ci, à l’égard desquels un titulaire de permis au sens de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire peut exploiter une entreprise conformément à un permis délivré en vertu de cette loi.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

28 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur) reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (1), (2) et (4), les articles 2 à 12, 14 à 19, les paragraphes 20 (1), (3), (4) et (5), les articles 21 et 23, les paragraphes 25 (1), (2), (3), (5) et (6) et les articles 26 et 27 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3) Le paragraphe 20 (2) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 1 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile.

 

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