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mesures budgétaires (stabilité des prix du logement et crédit d'impôt de l'Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun) (Loi de 2017 sur les), L.O. 2017, chap. 17 - Projet de loi 134
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chapitre 17
Loi mettant en oeuvre certaines mesures énoncées dans le Budget de 2017
Sanctionnée le 1er juin 2017
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi sur les droits de cession immobilière |
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Loi de 2007 sur les impôts |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur les mesures budgétaires (stabilité des prix du logement et crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun).
Annexe 1
Loi sur les droits de cession immobilière
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«bien-fonds désigné» S’entend :
a) d’un bien-fonds qui comporte au moins une habitation unifamiliale, mais pas plus de six;
b) de tout autre bien-fonds prescrit par le ministre. («designated land»)
«entité étrangère» S’entend d’une personne morale étrangère ou d’un étranger. («foreign entity»)
«étranger» Particulier qui est un étranger au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («foreign national»)
«fiduciaire imposable» Relativement à la cession d’un bien-fonds désigné, s’entend du fiduciaire d’une fiducie dont au moins un des fiduciaires est une entité étrangère, ou d’une fiducie dont aucun des fiduciaires n’est une entité étrangère si, immédiatement après la présentation d’une cession à l’enregistrement, un bénéficiaire de la fiducie qui est une entité étrangère détient un intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds désigné visé par la cession. Est exclu le fiduciaire qui agit pour l’un des types suivants de fiducie :
1. Une fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 132 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. Une fiducie de placement immobilier au sens du paragraphe 122.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
3. Une fiducie intermédiaire de placement déterminée au sens du paragraphe 122.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («taxable trustee»)
«personne morale étrangère» L’une ou l’autre des personnes morales suivantes :
1. Une personne morale qui n’est pas constituée au Canada.
2. Une personne morale, dont les actions ne sont pas cotées à une bourse des valeurs canadienne, qui est constituée au Canada et qui est contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), par une ou plusieurs des personnes suivantes :
i. Un étranger.
ii. Une personne morale qui n’est pas constituée au Canada.
iii. Une personne morale qui, si toutes les actions de son capital-actions appartenant à des étrangers ou à des personnes morales visées à la disposition 1 appartenaient à une personne donnée, serait contrôlée par celle-ci, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («foreign corporation»)
«région déterminée» S’entend de ce qui suit :
a) la région élargie du Golden Horseshoe, sauf les étendues de biens-fonds situées dans cette région que le ministre prescrit comme étant exclues de la région déterminée;
b) les autres étendues de biens-fonds que le ministre prescrit comme étant incluses dans la région déterminée. («specified region»)
«région élargie du Golden Horseshoe» L’étendue de biens-fonds qui comprend les zones géographiques des municipalités suivantes :
1. La cité de Barrie.
2. Le comté de Brant.
3. La cité de Brantford.
4. Le comté de Dufferin.
5. La municipalité régionale de Durham.
6. La cité de Guelph.
7. Le comté de Haldimand.
8. La municipalité régionale de Halton.
9. La cité de Hamilton.
10. La cité de Kawartha Lakes.
11. La municipalité régionale de Niagara.
12. Le comté de Northumberland.
13. La cité d’Orillia.
14. La municipalité régionale de Peel.
15. La cité de Peterborough.
16. Le comté de Peterborough.
17. Le comté de Simcoe.
18. La cité de Toronto.
19. La municipalité régionale de Waterloo.
20. Le comté de Wellington.
21. La municipalité régionale de York. («Greater Golden Horseshoe Region»)
2 L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Droits supplémentaires : entités étrangères et fiduciaires imposables
(2.1) En plus des droits à acquitter en application du paragraphe (1) et sous réserve de l’article 2.1, quiconque présente à l’enregistrement en Ontario, le 21 avril 2017 ou après cette date, une cession par laquelle un bien-fonds désigné qui est situé dans la région déterminée est cédé à une entité étrangère ou à un fiduciaire imposable acquitte, au moment de la présentation ou préalablement, des droits calculés :
a) au taux de 15 % de la valeur de la contrepartie versée pour la cession;
b) si un autre taux d’imposition est prescrit par le ministre pour l’application du présent paragraphe, par multiplication de l’autre taux prescrit par la valeur de la contrepartie versée pour la cession.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règles spéciales relatives au par. 2 (2.1)
2.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des droits exigibles en application du paragraphe 2 (2.1).
Idem
(2) Il est entendu que la mention, au présent article, des droits exigibles en application du paragraphe 2 (2.1) s’entend également des droits payables en application du paragraphe 3 (2) qui sont calculés conformément au paragraphe 2 (2.1).
Exonération : conventions antérieures au 21 avril 2017
(3) Il n’est pas exigé de droits en application du paragraphe 2 (2.1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien-fonds est cédé conformément à une convention de vente conclue le 20 avril 2017 ou avant cette date;
b) toute cession de la convention de vente à une autre personne a été conclue le 20 avril 2017 ou avant cette date.
Exonération : catégories ou exigences prescrites
(4) Il n’est pas exigé de droits en application du paragraphe 2 (2.1) si le bien-fonds est cédé, selon le cas :
a) à un étranger qui remplit les exigences prescrites par le ministre en matière de résidence, de citoyenneté ou de statut d’immigrant;
b) à un étranger dont le conjoint remplit les exigences prescrites par le ministre en matière de résidence, de citoyenneté ou de statut d’immigrant;
c) à une entité étrangère qui appartient à une catégorie d’entités étrangères prescrite par le ministre ou qui remplit les exigences prescrites par le ministre;
d) conformément aux exigences prescrites par le ministre.
Remise
(5) Le ministre peut accorder une remise des droits acquittés par une personne en application du paragraphe 2 (2.1) lors de la cession d’un bien-fonds s’il est convaincu que le bien-fonds a été cédé à une entité étrangère ou à un fiduciaire imposable qui :
a) soit remplit les exigences prescrites par le ministre en matière de résidence ou de citoyenneté;
b) soit remplit les exigences prescrites par le ministre en matière d’inscription à un établissement d’enseignement ou d’emploi;
c) soit remplit les autres exigences prescrites par le ministre.
Calcul des droits supplémentaires : bien-fonds en partie non désigné
(6) Si, dans le cadre de la cession d’un bien-fonds désigné à l’égard duquel des droits sont exigibles en application du paragraphe 2 (2.1), une partie du bien-fonds qui fait l’objet de la cession est utilisée à des fins autres que l’habitation, le ministre peut, dans la mesure où il le juge possible, établir la portion de la valeur de la contrepartie versée pour la cession qui est raisonnablement imputable au bien-fonds affecté à l’habitation unifamiliale. Malgré le paragraphe 2 (2.1), la personne qui présente la cession à l’enregistrement n’est alors tenue d’acquitter les droits supplémentaires imposés aux termes de ce paragraphe que sur ce seul montant.
4 (1) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (4.1)» au début du paragraphe.
(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : responsabilité solidaire pour les droits prévus au par. 2 (2.1)
(4.1) Si plusieurs personnes acquièrent un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds, ou si l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds de plusieurs personnes augmente du fait de l’aliénation, chacune de ces personnes est solidairement responsable d’acquitter le montant des droits imposés aux termes du paragraphe (2) qui a été calculé au taux prévu au paragraphe 2 (2.1).
5 Le paragraphe 5.0.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements supplémentaires
(1) Le cessionnaire, dans le cadre d’une cession ou d’une disposition à l’égard de laquelle une déclaration ou un affidavit est exigé en vertu de l’article 5, fournit au ministre, sous la forme et de la manière qu’approuve celui-ci, les renseignements supplémentaires prescrits sur le cessionnaire et sur la cession ou l’aliénation.
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Infraction : affirmations fausses ou trompeuses
5.0.3 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque fait, ou aide à faire, dans une déclaration ou un affidavit exigés en vertu de l’article 5 afin de déterminer les droits éventuels à acquitter en application du paragraphe 2 (2.1), une affirmation qui, au moment et dans les circonstances où elle est faite, est fausse ou trompeuse sur des faits substantiels, ou qui omet tout fait substantiel la rendant ainsi fausse ou trompeuse.
7 Le paragraphe 22 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(1.1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les biens-fonds qui sont compris dans la définition de «bien-fonds désigné»;
b) prescrire les étendues de bien-fonds situées dans la région élargie du Golden Horsheshoe qui sont exclues de la définition de «région déterminée»;
c) prescrire les étendues de bien-fonds qui sont comprises dans la définition de «région déterminée»;
d) prescrire un autre taux d’imposition pour l’application du paragraphe 2 (2.1);
e) prescrire des catégories d’entités étrangères et prescrire les exigences à remplir pour obtenir l’exonération prévue au paragraphe 2.1 (4);
f) prescrire les exigences en matière de citoyenneté, de résidence, d’inscription à un établissement d’enseignement, d’emploi ou autres exigences à remplir pour obtenir la remise prévue au paragraphe 2.1 (5);
g) prévoir le paiement d’intérêts sur toute remise de droits autorisée par le paragraphe 2.1 (5) et prescrire le taux de ces intérêts et leur mode de calcul;
h) définir «avoir été propriétaire» pour l’application de la définition de «acheteur» au paragraphe 9.2 (1).
Entrée en vigueur
8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur les mesures budgétaires (stabilité des prix du logement et crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun) reçoit la sanction royale.
Annexe 2
Loi de 2007 sur les impôts
1 (1) Le paragraphe 84 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction de la disposition suivante :
14.1 Le crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun prévu à l’article 103.0.1.
(2) Le paragraphe 84 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Le crédit d’impôt visé à la disposition 14.1 du paragraphe (1), à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2016.
(3) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «14, 15» par «14, 14.1, 15» dans le passage qui précède l’alinéa a).
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun
Définitions
103.0.1 (1) Sous réserve des règlements pris par le ministre des Finances, les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«carte de paiement électronique admissible» S’entend, sous réserve du paragraphe (2), de toute carte de paiement électronique délivrée par un organisme de transport ontarien admissible ou pour son compte si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’organisme de transport ontarien admissible enregistre le coût et l’utilisation de la carte et remet un reçu à cet égard;
b) la carte de paiement électronique reconnaît le droit du particulier titulaire ou propriétaire de la carte d’utiliser les services ontariens de transport en commun d’un organisme de transport ontarien admissible. («eligible electronic payment card»)
«entité déterminée» Selon le cas :
a) division, service ou organisme du gouvernement de l’Ontario ou d’une municipalité de l’Ontario dont la mission principale est d’offrir des services ontariens de transport en commun;
b) personne qui fournit des services ontariens de transport en commun pour le compte d’une personne visée à l’alinéa a);
c) fournisseur de services de transport adapté. («specified entity»)
«fournisseur de services de transport adapté» S’entend au sens de la partie IV du Règlement de l’Ontario 191/11 (Normes d’accessibilité intégrées) pris en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. («specialized transportation service provider»)
«laissez-passer de transport en commun admissible» S’entend, sous réserve du paragraphe (2), du document délivré par un organisme de transport ontarien admissible ou pour son compte qui fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser les services ontariens de transport en commun d’un organisme de transport ontarien admissible un nombre illimité de fois au cours d’une période d’au moins un jour. («eligible public transit pass»)
«mode prescrit admissible d’accès au transport» Mode, prescrit par le ministre, qui donne à un particulier le droit d’utiliser — autrement qu’au moyen d’un paiement comptant admissible pour services de transport adapté, d’une carte de paiement électronique admissible, d’un laissez-passer de transport en commun admissible ou d’un ticket de paiement à usage unique admissible — les services ontariens de transport en commun d’un organisme de transport ontarien admissible précisé par le ministre. («eligible prescribed transit access method»)
«organisme de transport ontarien admissible» Entité déterminée qui est autorisée, sous le régime d’une loi du Canada ou de l’Ontario, à exploiter — par l’intermédiaire d’un établissement stable situé en Ontario — une entreprise qui consiste à fournir des services ontariens de transport en commun. («qualified Ontario transit organization»)
«paiement comptant admissible pour services de transport adapté» S’entend, sous réserve du paragraphe (2), du paiement fait à un organisme de transport ontarien admissible pour des services de transport adapté, à l’exclusion du paiement fait pour une carte de paiement électronique admissible, un laissez-passer de transport en commun admissible, un mode prescrit admissible d’accès au transport ou un ticket de paiement à usage unique admissible, qui remplit les conditions suivantes :
a) un reçu détaillé est délivré à son égard;
b) il permet au particulier qui l’a effectué d’utiliser une seule fois les services de transport adapté d’un organisme de transport ontarien admissible. («eligible cash payment for specialized transportation services»)
«particulier admissible» Relativement à une année d’imposition, s’entend du particulier qui n’est pas une fiducie et qui remplit les conditions suivantes :
a) il résidait en Ontario le dernier jour de l’année;
b) il était âgé d’au moins 65 ans le dernier jour de l’année d’imposition précédente. («eligible individual»)
«services de transport adapté» S’entend au sens de la partie IV du Règlement de l’Ontario 191/11 (Normes d’accessibilité intégrées) pris en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. («specialized transportation services»)
«services ontariens de transport en commun» Services offerts au grand public — à l’exclusion d’un service de location ou d’un service qui fait partie d’une visite touristique — qui consistent à transporter des particuliers entre un endroit de l’Ontario et un autre endroit par autobus, autocar, métro, train ou tramway et à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce que ces particuliers reviennent quotidiennement à leur point de départ. S’entend en outre des services de transport adapté, même s’ils ne sont pas offerts au grand public ou qu’ils sont offerts par un autre mode que l’autobus, l’autocar, le métro, le train ou le tramway. («Ontario public transit services»)
«ticket de paiement à usage unique admissible» S’entend, sous réserve du paragraphe (2), du document délivré par un organisme de transport ontarien admissible ou pour son compte qui remplit les conditions suivantes :
a) un reçu détaillé est délivré à son égard;
b) il fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser une seule fois les services ontariens de transport en commun d’un organisme de transport ontarien admissible. («eligible single-use payment ticket»)
Règles relatives aux documents délivrés aux personnes âgées par les organismes de transport ontariens admissibles
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
1. Si un organisme de transport ontarien admissible accepte, pour des services de transport adapté, des paiements du genre visé dans la définition de «paiement comptant admissible pour services de transport adapté» au paragraphe (1) et qu’il le fait en percevant un tarif réservé aux particuliers qui sont des personnes âgées, le paiement que la personne âgée lui fait ne constitue un paiement comptant admissible pour services de transport adapté pour l’application du présent article que s’il s’agit du paiement d’un tarif réservé aux particuliers qui sont des personnes âgées.
2. Si des documents visés à la définition de «laissez-passer de transport en commun admissible» au paragraphe (1) sont délivrés par un organisme de transport ontarien admissible ou pour son compte et qu’ils sont réservés à l’usage des particuliers qui sont des personnes âgées, le document d’une personne âgée qui est délivré par un organisme de transport ontarien admissible ou pour son compte ne constitue un laissez-passer de transport en commun admissible pour l’application du présent article que s’il est réservé à l’usage des particuliers qui sont des personnes âgées.
3. Si une carte de paiement électronique visée à la définition de «carte de paiement électronique admissible» au paragraphe (1) est délivrée par un organisme de transport ontarien admissible ou pour son compte et qu’elle autorise le paiement d’un tarif spécial pour personnes âgées, la carte de paiement électronique d’une personne âgée ne constitue une carte de paiement électronique admissible pour l’application du présent article que si elle ne peut servir qu’au paiement du tarif spécial pour personnes âgées.
4. Si des documents visés à la définition de «ticket de paiement à usage unique admissible» au paragraphe (1) sont délivrés par un organisme de transport ontarien admissible ou pour son compte et qu’ils sont réservés à l’usage des particuliers qui sont des personnes âgées, le document d’une personne âgée qui est délivré par un organisme de transport ontarien admissible ou pour son compte ne constitue un ticket de paiement à usage unique admissible pour l’application du présent article que s’il est réservé à l’usage des particuliers qui sont des personnes âgées.
5. La question de savoir si une personne est une personne âgée pour le paiement d’un tarif réservé aux particuliers qui sont des personnes âgées est laissée à la discrétion de l’organisme de transport ontarien admissible qui accepte le paiement.
6. La question de savoir si une personne est une personne âgée en ce qui concerne l’utilisation d’un laissez-passer, d’une carte ou d’un ticket réservés à l’usage des particuliers qui sont des personnes âgées est laissée à la discrétion de l’organisme de transport ontarien admissible qui délivre le laissez-passer, la carte ou le ticket.
Crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun
(3) Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2016 peut demander un montant à l’égard de son crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a) 225 $ pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2016, mais avant le 1er janvier 2018, et 450 $ pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2017;
b) le montant calculé selon la formule suivante :
A × (B ˗ C)
où :
«A» représente 15 %;
«B» représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût de l’un ou l’autre des modes de paiement mentionnés au paragraphe (4) qui est attribuable à l’utilisation par le particulier de services ontariens de transport en commun au cours de la période prévue au paragraphe (5);
«C» le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou de toute autre forme d’aide que le particulier a ou avait le droit de recevoir à l’égard d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément «B», à l’exclusion d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de ce particulier pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Modes de paiement
(4) Les modes de paiement visés dans la description de l’élément «B» au paragraphe (3) sont les suivants :
a) un paiement comptant admissible pour services de transport adapté;
b) une carte de paiement électronique admissible;
c) un laissez-passer de transport en commun admissible;
d) un ticket de paiement à usage unique admissible;
e) le titre de transport d’un mode prescrit admissible d’accès au transport.
Période d’utilisation
(5) La période d’utilisation visée dans la description de l’élément «B» au paragraphe (3) est :
a) à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2016, mais avant le 1er janvier 2018, la période allant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017;
b) à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2017, l’année.
Résidence pendant une partie de l’année seulement
(6) Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d’imposition et qui réside au Canada pendant une partie de l’année seulement n’a le droit de demander pour l’année que le montant qu’il aurait le droit de demander pour l’année en vertu du présent article et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicable à une période de l’année tout au long de laquelle il résidait au Canada, calculé comme si cette période constituait l’année d’imposition entière. Toutefois, le montant que le particulier peut ainsi demander ne peut pas excéder celui qu’il aurait eu le droit de demander en vertu du présent article s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année.
Faillite
(7) Le particulier qui devient un failli au cours d’une année civile n’a le droit de demander, pour chaque année d’imposition qui se termine pendant cette année civile, que les montants qu’il a le droit de demander en vertu du présent article pour l’année d’imposition et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition. Le total des sommes que le particulier peut demander en vertu du présent article pour toutes ses années d’imposition se terminant pendant l’année civile ne peut pas excéder le montant total qu’il aurait eu le droit de demander en vertu du présent article à l’égard de l’année civile s’il n’était pas devenu un failli.
Règlements du ministre
(8) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prévoir que des organismes sont réputés être des organismes de transport ontariens admissibles malgré la définition du paragraphe (1);
b) préciser le sens des termes définis au paragraphe (1).
3 La disposition 1 de l’article 176 de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
xiv.i Le crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun prévu à l’article 103.0.1.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 sur les mesures budgétaires (stabilité des prix du logement et crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun) reçoit la sanction royale.