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représentation électorale (Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne la), L.O. 2017, chap. 18 - Projet de loi 152
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chapitre 18
Loi modifiant la Loi de 2015 sur la représentation électorale et d’autres lois
Sanctionnée le 25 octobre 2017
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi de 2015 sur la représentation électorale
1 (1) La disposition 1 du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale est modifiée par remplacement de «11 circonscriptions électorales du Nord» par «13 circonscriptions électorales du Nord».
(2) La disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «11 circonscriptions électorales du Nord» par «13 circonscriptions électorales du Nord».
(3) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Examen : «Mushkegowuk-Baie James»
(4) Le procureur général procède à l’examen du nom de la circonscription électorale de Mushkegowuk-Baie James, en consultation avec les collectivités concernées, et fait part de toute recommandation à ce sujet à la Législature.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Annonce de la création des circonscriptions électorales
4.1 Dans les trois mois qui suivent le jour où la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne la représentation électorale reçoit la sanction royale, le directeur général des élections fait, dans les quatre nouvelles circonscriptions électorales du Nord créées par cette loi, l’annonce publique de leur création.
3 L’annexe de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Annexe
LES 13 CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES DU NORD
(Disposition 1 du paragraphe 2 (1))
1. Algoma-Manitoulin
Comprend :
PREMIÈREMENT :
La totalité du district territorial d’Algoma, EXCEPTÉ la cité de Sault Ste. Marie et la partie de la réserve indienne Rankin Location no 15D située dans les limites de la cité de Sault Ste. Marie.
DEUXIÈMEMENT :
Les parties du district territorial de Sudbury décrites comme suit :
(i) la partie située à l’ouest de la limite est des cantons géographiques suivants : Shenango, Lemoine, Carty, Pinogami, Biggs, Rollo, Swayze, Cunningham, Blamey, Shipley, Singapore, Burr et Edighoffer;
(ii) la partie située au sud et à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle nord-ouest du canton géographique d’Acheson; de là suivant vers l’est la limite nord des cantons géographiques d’Acheson, de Venturi et d’Ermatinger jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique d’Ermatinger; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques d’Ermatinger et de Totten jusqu’à la limite ouest de l’ancienne municipalité régionale de Sudbury (2000); de là suivant, dans la direction générale sud, la limite ouest de ladite ancienne municipalité régionale jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Foster; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Foster et de Curtin jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Curtin; de là suivant vers l’est la limite sud des cantons géographiques de Roosevelt, de Hansen et de Goschen jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Goschen; de là suivant vers le sud la limite ouest du canton géographique de Sale jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers l’est la limite sud du canton géographique de Sale jusqu’à son angle sud-est; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Kilpatrick et de Travers et continuant vers le sud jusqu’à l’angle nord-est du district territorial de Manitoulin sur la limite ouest du district territorial de Sudbury.
TROISIÈMEMENT :
La partie du district territorial de Thunder Bay située au sud et à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle sud-ouest du canton géographique de Downer; de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’à l’intersection d’une ligne tracée vers le sud, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-est du canton géographique de Bain; de là vers le sud, selon une course astronomique, jusqu’à l’intersection d’une ligne tracée vers l’ouest, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-ouest du canton géographique de McGill; de là vers l’est, selon une course astronomique, jusqu’au 86°00' O de longitude; de là suivant vers le sud le méridien de 86°00' O de longitude jusqu’à la rivière White; de là suivant ladite rivière dans la direction générale ouest jusqu’à la rive nord du lac Supérieur; de là S 45°00' O, selon une course astronomique, jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.
QUATRIÈMEMENT :
La totalité du district territorial de Manitoulin.
2. Kenora-Rainy River
Comprend :
PREMIÈREMENT :
La partie du district territorial de Kenora située au sud de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de l’emprise de chemin de fer et de la limite est du district territorial de Kenora par environ 50º14'20" N de latitude; de là suivant vers le sud-ouest ladite emprise de chemin de fer jusqu’à son intersection avec la limite est de la municipalité de Sioux Lookout; de là suivant, dans la direction générale sud et ouest, les limites est et sud de ladite municipalité jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers le nord la limite ouest de ladite municipalité jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Lomond; de là suivant vers l’ouest la limite nord des cantons géographiques de Lomond, de McIlraith, de Breithaupt, de Daniel, de Rowell, de Ladysmith, de Wauchope, de Buller et de Redvers jusqu’à l’angle nord-ouest du canton géographique de Redvers; de là vers le sud jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers l’ouest et le sud la limite nord et ouest du canton géographique de Smellie jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers l’ouest les limites nord des cantons géographiques de Bridges, de Tustin, de MacNicol et de Jackman jusqu’à la rive est du lac Silver; de là suivant vers l’ouest le prolongement de la limite nord du canton géographique de Jackman jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du lot 1, concession 3, du canton géographique de Pettypiece; de là vers le nord jusqu’à la limite sud-est du lot 1, concession 5, du canton géographique de Pettypiece et continuant vers le nord suivant la limite est dudit canton jusqu’à son angle nord-est; de là suivant vers l’ouest la limite nord du canton géographique de Pettypiece jusqu’à la limite est du canton géographique de Redditt; de là suivant vers le nord, l’ouest et le sud les limites est, nord et ouest du canton géographique de Redditt jusqu’à la limite nord de la cité de Kenora; de là suivant vers l’ouest la limite nord de ladite cité de Kenora jusqu’à l’angle nord-est de la réserve indienne The Dalles no 38C; de là suivant, dans la direction générale nord-ouest et sud, les limites nord et ouest de la réserve indienne The Dalles n° 38C jusqu’à l’intersection avec le prolongement vers l’est de la limite nord du canton géographique d’Umbach; de là suivant vers l’ouest ledit prolongement jusqu’à l’angle sud-est du territoire de la régie locale des services publics de Minaki tel qu’il est décrit dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 212/83; de là suivant, dans la direction générale nord, ouest et sud, les limites extérieures est, nord et ouest dudit territoire de la régie locale des services publics jusqu’à la limite nord du canton géographique d’Umbach; de là suivant vers l’ouest la limite nord des cantons géographiques d’Umbach et de Pelican jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Rudd; de là suivant vers le nord et l’ouest la limite est et nord du canton géographique de Rudd jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Noyon; de là suivant vers l’ouest la limite nord du canton géographique de Noyon jusqu’à la frontière interprovinciale entre l’Ontario et le Manitoba.
DEUXIÈMEMENT :
La partie du district territorial de Rainy River située à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite sud dudit district et du méridien dit 4e méridien, ayant fait l’objet d’un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l’Ontario, en 1926; de là suivant vers le nord ledit méridien jusqu’à la limite sud de la ville d’Atikokan; de là suivant vers l’ouest la limite sud de ladite ville jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers le nord la limite ouest de ladite ville et son prolongement vers le nord jusqu’à la limite nord du district territorial de Rainy River.
3. Kiiwetinoong
Comprend :
PREMIÈREMENT :
La totalité du district territorial de Kenora, EXCEPTÉ les parties décrites comme suit :
(i) la partie située à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle nord-est le plus septentrional du district territorial de Thunder Bay; de là suivant vers le nord le prolongement de la limite est du district territorial de Thunder Bay jusqu’au parallèle de 54º00' N de latitude; de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’à la rivière Winisk; de là suivant vers le nord la rivière Winisk jusqu’à la limite sud de la réserve indienne Winisk n° 90; de là suivant vers l’ouest, le nord et l’est les limites extérieures sud, ouest et nord de la réserve indienne Winisk n° 90 jusqu’à l’intersection avec la rivière Winisk; de là suivant, dans la direction générale nord et est, la rivière Winisk jusqu’à l’intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du district territorial de Thunder Bay; de là suivant vers le nord le prolongement de la limite est du district territorial de Thunder Bay jusqu’à la limite nord de la province de l’Ontario;
(ii) la partie située au sud de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de l’emprise de chemin de fer et de la limite est du district territorial de Kenora par environ 50º14'20" N de latitude; de là suivant vers le sud-ouest ladite emprise de chemin de fer jusqu’à son intersection avec la limite est de la municipalité de Sioux Lookout; de là suivant, dans la direction générale sud et ouest, les limites est et sud de ladite municipalité jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers le nord la limite ouest de ladite municipalité jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Lomond; de là suivant vers l’ouest la limite nord des cantons géographiques de Lomond, de McIlraith, de Breithaupt, de Daniel, de Rowell, de Ladysmith, de Wauchope, de Buller et de Redvers jusqu’à l’angle nord-ouest du canton géographique de Redvers; de là vers le sud jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers l’ouest et le sud la limite nord et ouest du canton géographique de Smellie jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers l’ouest les limites nord des cantons géographiques de Bridges, de Tustin, de MacNicol et de Jackman jusqu’à la rive est du lac Silver; de là suivant vers l’ouest le prolongement de la limite nord du canton géographique de Jackman jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du lot 1, concession 3, du canton géographique de Pettypiece; de là vers le nord jusqu’à la limite sud-est du lot 1, concession 5, du canton géographique de Pettypiece et continuant vers le nord suivant la limite est dudit canton jusqu’à son angle nord-est; de là suivant vers l’ouest la limite nord du canton géographique de Pettypiece jusqu’à la limite est du canton géographique de Redditt; de là suivant vers le nord, l’ouest et le sud les limites est, nord et ouest du canton géographique de Redditt jusqu’à la limite nord de la cité de Kenora; de là suivant vers l’ouest la limite nord de ladite cité de Kenora jusqu’à l’angle nord-est de la réserve indienne The Dalles n° 38C; de là suivant, dans la direction générale nord-ouest et sud, les limites nord et ouest de la réserve indienne The Dalles n° 38C jusqu’à l’intersection avec le prolongement vers l’est de la limite nord du canton géographique d’Umbach; de là suivant vers l’ouest ledit prolongement jusqu’à l’angle sud-est du territoire de la régie locale des services publics de Minaki tel qu’il est décrit dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 212/83; de là suivant, dans la direction générale nord, ouest et sud, les limites extérieures est, nord et ouest dudit territoire de la régie locale des services publics jusqu’à la limite nord du canton géographique d’Umbach; de là suivant vers l’ouest la limite nord des cantons géographiques d’Umbach et de Pelican jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Rudd; de là suivant vers le nord et l’ouest la limite est et nord du canton géographique de Rudd jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Noyon; de là suivant vers l’ouest la limite nord du canton géographique de Noyon jusqu’à la frontière interprovinciale entre l’Ontario et le Manitoba.
DEUXIÈMEMENT :
La partie du district territorial de Thunder Bay située au nord et à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite ouest du district territorial de Thunder Bay et de la ligne de base dite 6e ligne de base, ou ligne de base de Ross, ayant fait l’objet d’un levé par K.G. Ross, arpenteur-géomètre de l’Ontario, en 1923; de là suivant vers l’est ladite ligne de base jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Bertrand; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Bertrand, de McLaurin, de Furlonge, de Fletcher et de Bulmer jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Bulmer; de là suivant vers le nord le méridien dit de Phillips et Benner, ayant fait l’objet d’un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l’Ontario, en 1923, jusqu’à la limite nord du district territorial de Thunder Bay.
4. Mushkegowuk-Baie James
Comprend la totalité du district territorial de Cochrane, EXCEPTÉ les parties décrites comme suit :
PREMIÈREMENT :
(i) commençant à l’angle sud-est de la cité de Timmins, sur la limite sud du district territorial de Cochrane; de là suivant, dans la direction générale nord et ouest, les limites est et nord de ladite cité jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Prosser; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Prosser, de Lucas, de Beck et d’Ottaway jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique d’Ottaway; de là suivant vers l’ouest et le nord les limites sud et ouest du canton géographique de Clute et continuant vers le nord en suivant la limite ouest du canton géographique de Leitch jusqu’à son angle nord-ouest; de là suivant vers l’est la limite sud des cantons géographiques de Marven, de Thorning, de Potter, de Sangster, de Bragg, de Newman, de Tomlinson, d’Hurtubise et de St. Laurent jusqu’à la frontière interprovinciale entre l’Ontario et le Québec;
(ii) La totalité de la cité de Timmins.
DEUXIÈMEMENT :
La partie du district territorial de Kenora située à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle nord-est le plus septentrional du district territorial de Thunder Bay; de là suivant vers le nord le prolongement de la limite est du district territorial de Thunder Bay jusqu’au parallèle de 54º00' N de latitude; de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’à la rivière Winisk; de là suivant vers le nord la rivière Winisk jusqu’à la limite sud de la réserve indienne Winisk n° 90; de là suivant vers l’ouest, le nord et l’est les limites extérieures sud, ouest et nord de la réserve indienne Winisk n° 90 jusqu’à l’intersection avec la rivière Winisk; de là suivant, dans la direction générale nord et est, la rivière Winisk jusqu’à l’intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du district territorial de Thunder Bay; de là suivant vers le nord le prolongement de la limite est du district territorial de Thunder Bay jusqu’à la limite nord de la province de l’Ontario.
5. Nickel Belt
Comprend :
PREMIÈREMENT :
La partie du district territorial de Timiskaming située à l’ouest de la limite est des cantons géographiques de Douglas et de Geikie.
DEUXIÈMEMENT :
La totalité du district territorial de Sudbury, EXCEPTÉ les parties décrites comme suit, autres que la partie formant la réserve indienne Wahnapitae n° 11 :
(i) la partie située à l’ouest de la limite est des cantons géographiques suivants : Shenango, Lemoine, Carty, Pinogami, Biggs, Rollo, Swayze, Cunningham, Blamey, Shipley, Singapore, Burr et Edighoffer;
(ii) la partie située au sud et à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle nord-ouest du canton géographique d’Acheson; de là suivant vers l’est la limite nord des cantons géographiques d’Acheson, de Venturi et d’Ermatinger jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique d’Ermatinger; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques d’Ermatinger et de Totten jusqu’à la limite ouest de l’ancienne municipalité régionale de Sudbury (2000); de là suivant, dans la direction générale sud, la limite ouest de ladite ancienne municipalité régionale jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Foster; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Foster et de Curtin jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Curtin; de là suivant vers l’est la limite sud des cantons géographiques de Roosevelt, de Hansen et de Goschen jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Goschen; de là suivant vers le sud la limite ouest du canton géographique de Sale jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers l’est la limite sud du canton géographique de Sale jusqu’à son angle sud-est; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Kilpatrick et de Travers et continuant vers le sud jusqu’à l’angle nord-est du district territorial de Manitoulin sur la limite ouest du district territorial de Sudbury;
(iii) la partie située à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle nord-ouest du canton géographique de Stull; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Stull, de Valin, de Cotton, de Beresford et de Creelman jusqu’à la limite nord de l’ancienne municipalité régionale de Sudbury (telle qu’elle existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites nord et est de ladite ancienne municipalité et continuant vers le sud en suivant la limite est du canton géographique de Dryden jusqu’à l’angle nord-ouest du canton géographique de Hawley; de là suivant vers le sud et vers l’est les limites ouest et sud du canton géographique de Hawley jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Hendrie; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Hendrie et de Hoskin jusqu’à la limite nord du canton géographique de Delamere; de là suivant vers l’est la limite nord du canton géographique de Delamere jusqu’à l’angle nord-ouest de l’ancien canton municipal de Cosby, Mason et Martland (tel qu’il existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale sud et est, les limites ouest et sud dudit ancien canton municipal jusqu’à la limite sud du district territorial de Sudbury;
(iv) la partie de l’ancienne cité de Sudbury (telle qu’elle existait le 31 décembre 1996) située au nord de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite est de ladite ancienne cité et de la route n° 69; de là suivant vers l’ouest ladite route jusqu’au chemin Long Lake; de là suivant vers le sud ledit chemin jusqu’à la limite nord du canton géographique de Broder; de là suivant vers l’ouest la limite nord dudit canton géographique jusqu’à la limite ouest de ladite ancienne cité.
6. Nipissing
Comprend :
PREMIÈREMENT :
La partie du district territorial de Nipissing décrite comme suit : commençant à l’angle sud-est du district territorial de Parry Sound sur la limite ouest du district territorial de Nipissing; de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites ouest et sud du district territorial de Nipissing jusqu’à l’angle sud-ouest du canton géographique de Sproule; de là suivant vers l’est et vers le nord les limites sud et est dudit canton géographique jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Bower; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Bower et de Freswick jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Freswick; de là suivant vers l’ouest, vers le nord et vers l’est les limites sud, ouest et nord du canton géographique de Lister jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Boyd; de là suivant vers le nord la limite est du canton géographique de Boyd jusqu’à la limite sud du canton municipal de Papineau-Cameron; de là suivant vers l’est et vers le nord les limites sud et est dudit canton municipal jusqu’à la frontière interprovinciale entre l’Ontario et le Québec; de là suivant ladite frontière interprovinciale dans la direction générale nord-ouest jusqu’à l’intersection du prolongement vers l’est de la limite sud du canton géographique d’Eddy; de là suivant vers l’ouest ledit prolongement et la limite sud des cantons géographiques d’Eddy et de Jocko jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Mulock; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Mulock jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Widdifield; de là suivant vers l’ouest la limite nord des cantons géographiques de Widdifield, de Commanda et de Beaucage jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Pedley; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Pedley jusqu’à son angle sud-est; de là suivant vers l’ouest la limite sud du canton géographique de Pedley jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Springer et son prolongement vers le sud jusqu’au milieu du lac Nipissing; de là S 45°00' E, selon une course astronomique, jusqu’à la limite nord du district territorial de Parry Sound; de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites nord et est du district territorial de Parry Sound jusqu’au point de départ.
DEUXIÈMEMENT :
La partie du district territorial de Parry Sound qui comprend le canton municipal de Nipissing, la municipalité de Callander et la municipalité de Powassan.
7. Parry Sound-Muskoka
Comprend :
PREMIÈREMENT :
La totalité du district territorial de Parry Sound, EXCEPTÉ le canton municipal de Nipissing, la municipalité de Callander et la municipalité de Powassan.
DEUXIÈMEMENT :
La totalité de la municipalité de district de Muskoka.
8. Sault Ste. Marie
Comprend la totalité de la cité de Sault Ste. Marie et la partie de la réserve indienne Rankin Location n° 15D située dans les limites de la cité de Sault Ste. Marie.
9. Sudbury
Comprend la partie de l’ancienne cité de Sudbury (telle qu’elle existait le 31 décembre 1996) située au nord de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite est de ladite ancienne cité et de la route n° 69; de là suivant ladite route vers l’ouest jusqu’au chemin Long Lake; de là suivant ledit chemin vers le sud jusqu’à la limite nord du canton géographique de Broder; de là suivant vers l’ouest la limite nord dudit canton géographique jusqu’à la limite ouest de ladite ancienne cité.
10. Thunder Bay-Atikokan
Comprend :
PREMIÈREMENT :
La partie du district territorial de Rainy River située à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite sud dudit district et du méridien dit 4e méridien, ayant fait l’objet d’un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l’Ontario, en 1926; de là suivant vers le nord ledit méridien jusqu’à la limite sud de la ville d’Atikokan; de là suivant vers l’ouest la limite sud de ladite ville jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers le nord la limite ouest de ladite ville et son prolongement vers le nord jusqu’à la limite nord du district territorial de Rainy River.
DEUXIÈMEMENT :
La partie du district territorial de Thunder Bay située au sud et à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite ouest du district territorial de Thunder Bay et de la ligne de base dite 6e ligne de base, ou ligne de base de Ross, ayant fait l’objet d’un levé par K.G. Ross, arpenteur-géomètre de l’Ontario, en 1923; de là suivant ladite ligne de base vers l’est jusqu’au 90°00' O de longitude; de là suivant vers le sud le 90°00' O de longitude jusqu’à son intersection la plus au sud avec la rivière Dog; de là suivant ladite rivière dans la direction générale sud et est jusqu’à la rive ouest du lac Dog; de là suivant la rive ouest du lac Dog dans la direction générale sud jusqu’à la limite nord du canton géographique de Fowler; de là suivant vers l’ouest et le sud les limites nord et ouest du canton géographique de Fowler jusqu’à la limite nord du canton géographique de Forbes; de là suivant vers l’est la limite nord du canton géographique de Forbes jusqu’à la rivière Kaministiquia; de là suivant la rivière Kaministiquia dans la direction générale sud jusqu’à la limite nord du canton géographique d’Oliver; de là suivant vers l’est la limite nord du canton géographique d’Oliver jusqu’à l’angle nord-ouest de la cité de Thunder Bay; de là suivant vers l’est et vers le sud les limites nord et est de ladite cité jusqu’à la route n° 17; de là suivant vers le sud-ouest la route n° 17 jusqu’à la rue Balsam; de là suivant la rue Balsam vers le nord jusqu’à l’avenue Wardrope; de là suivant l’avenue Wardrope vers l’ouest jusqu’à la ligne de transport hydro-électrique située le plus à l’est près du chemin Hilldale; de là suivant ladite ligne de transport dans la direction générale sud jusqu’à la promenade Pioneer; de là suivant la promenade Pioneer vers l’est jusqu’à la rue Valley; de là suivant la rue Valley vers le sud-est jusqu’à la route n° 17; de là suivant la route n° 17 vers le sud jusqu’à l’autoroute Harbour; de là suivant vers l’est l’autoroute Harbour, la rue Main et son prolongement vers l’est jusqu’à la limite est de la cité de Thunder Bay; de là suivant, dans la direction générale sud, est et sud, la limite est de la cité de Thunder Bay jusqu’à son angle sud-est sur la limite nord de la municipalité de Neebing; de là suivant vers le sud-est la limite nord de ladite municipalité jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.
11. Thunder Bay-Supérieur Nord
Comprend la totalité du district territorial de Thunder Bay EXCEPTÉ les parties décrites comme suit :
(i) la partie située à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite nord du district territorial de Thunder Bay et du méridien dit de Philipps et Benner, ayant fait l’objet d’un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l’Ontario, en 1923; de là suivant vers le sud ledit méridien jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Bulmer; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Bulmer, de Fletcher, de Furlonge, de McLaurin et de Bertrand jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Bertrand; de là suivant vers l’est la ligne de base dite 6e ligne de base, ou ligne de base de Ross, ayant fait l’objet d’un levé par K.G. Ross, arpenteur-géomètre de l’Ontario, en 1923, jusqu’au 90°00' O de longitude; de là suivant vers le sud le 90°00' O de longitude jusqu’à son intersection la plus au sud avec la rivière Dog; de là suivant ladite rivière dans la direction générale sud et est jusqu’à la rive ouest du lac Dog; de là suivant la rive ouest du lac Dog dans la direction générale sud jusqu’à la limite nord du canton géographique de Fowler; de là suivant vers l’ouest et le sud les limites nord et ouest du canton géographique de Fowler jusqu’à la limite nord du canton géographique de Forbes; de là suivant vers l’est la limite nord du canton géographique de Forbes jusqu’à la rivière Kaministiquia; de là suivant la rivière Kaministiquia dans la direction générale sud jusqu’à la limite nord du canton géographique d’Oliver; de là suivant vers l’est la limite nord du canton géographique d’Oliver jusqu’à l’angle nord-ouest de la cité de Thunder Bay; de là suivant vers l’est et vers le sud les limites nord et est de ladite cité jusqu’à la route n° 17; de là suivant la route n° 17 vers le sud-ouest jusqu’à la rue Balsam; de là suivant la rue Balsam vers le nord jusqu’à l’avenue Wardrope; de là suivant l’avenue Wardrope vers l’ouest jusqu’à la ligne de transport hydro-électrique située le plus à l’est près du chemin Hilldale; de là suivant ladite ligne de transport dans la direction générale sud jusqu’à la promenade Pioneer; de là suivant la promenade Pioneer vers l’est jusqu’à la rue Valley; de là suivant la rue Valley vers le sud-est jusqu’à la route n° 17; de là suivant la route n° 17 vers le sud jusqu’à l’autoroute Harbour; de là suivant vers l’est l’autoroute Harbour, la rue Main et son prolongement vers l’est jusqu’à la limite est de la cité de Thunder Bay; de là suivant, dans la direction générale sud, est et sud, la limite est de la cité de Thunder Bay jusqu’à son angle sud-est sur la limite nord de la municipalité de Neebing; de là suivant vers le sud-est la limite nord de ladite municipalité jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique;
(ii) la partie située au sud et à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle sud-ouest du canton géographique de Downer; de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’à l’intersection d’une ligne tracée vers le sud, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-est du canton géographique de Bain; de là vers le sud, selon une course astronomique, jusqu’à l’intersection d’une ligne tracée vers l’ouest, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-ouest du canton géographique de McGill; de là vers l’est, selon une course astronomique, jusqu’au 86°00' O de longitude; de là vers le sud suivant le 86°00' O de longitude jusqu’à la rivière White; de là suivant ladite rivière dans la direction générale ouest jusqu’à la rive nord du lac Supérieur; de là S 45°00' O, selon une course astronomique, jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.
12. Timiskaming-Cochrane
Comprend :
PREMIÈREMENT :
La totalité du district territorial de Timiskaming EXCEPTÉ la partie située à l’ouest de la limite est des cantons géographiques de Douglas et de Geikie.
DEUXIÈMEMENT :
La partie du district territorial de Cochrane située à l’est et au sud de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle sud-est de la cité de Timmins, sur la limite sud du district territorial de Cochrane; de là suivant, dans la direction générale nord et ouest, les limites est et nord de ladite cité jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Prosser; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Prosser, de Lucas, de Beck et d’Ottaway jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique d’Ottaway; de là; suivant vers l’ouest et le nord les limites sud et ouest du canton géographique de Clute et continuant vers le nord en suivant la limite ouest du canton géographique de Leitch jusqu’à son angle nord-ouest; de là suivant vers l’est la limite sud des cantons géographiques de Marven, de Thorning, de Potter, de Sangster, de Bragg, de Newman, de Tomlinson, d’Hurtubise et de St. Laurent jusqu’à la frontière interprovinciale entre l’Ontario et le Québec.
TROISIÈMEMENT :
La partie du district territorial de Sudbury, autre que la partie formant la réserve indienne Wahnapitae n° 11, située à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle nord-ouest du canton géographique de Stull; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Stull, de Valin, de Cotton, de Beresford et de Creelman jusqu’à la limite nord de l’ancienne municipalité régionale de Sudbury (telle qu’elle existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites nord et est de ladite ancienne municipalité et continuant vers le sud en suivant la limite est du canton géographique de Dryden jusqu’à l’angle nord-ouest du canton géographique de Hawley; de là suivant vers le sud et vers l’est les limites ouest et sud du canton géographique de Hawley jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Hendrie; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Hendrie et de Hoskin jusqu’à la limite nord du canton géographique de Delamere; de là suivant vers l’est la limite nord du canton géographique de Delamere jusqu’à l’angle nord-ouest de l’ancien canton municipal de Cosby, Mason et Martland (tel qu’il existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale sud et est, les limites ouest et sud dudit ancien canton municipal jusqu’à la limite sud du district territorial de Sudbury.
QUATRIÈMEMENT :
La partie du district territorial de Nipissing située au nord et à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à la frontière interprovinciale, à l’intersection du prolongement vers l’est de la limite sud du canton géographique d’Eddy; de là suivant vers l’ouest ledit prolongement et la limite sud des cantons géographiques d’Eddy et de Jocko jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Mulock; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Mulock jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Widdifield; de là suivant vers l’ouest la limite nord des cantons géographiques de Widdifield, de Commanda et de Beaucage jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Pedley; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Pedley jusqu’à son angle sud-est; de là suivant vers l’ouest la limite sud du canton géographique de Pedley jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Springer et son prolongement vers le sud jusqu’au milieu du lac Nipissing; de là S 45°00' E, selon une course astronomique, jusqu’à la limite nord du district territorial de Parry Sound.
13. Timmins
Comprend la totalité de la cité de Timmins dans le district territorial de Cochrane.
Loi sur le financement des élections
4 (1) La définition de «période de course à l’investiture» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections est modifiée par remplacement de «et qui se termine lorsque le candidat de la circonscription électorale est choisi» par «et qui se termine trois mois après que le candidat de la circonscription électorale a été choisi» à la fin de la définition.
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : période de course à l’investiture
(4) Dans le cas d’un candidat à l’investiture dont la période de course à l’investiture s’est terminée le 1er juillet 2017 ou après cette date, mais avant que la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne la représentation électorale ait reçu la sanction royale, la période de course à l’investiture est plutôt réputée s’être terminée trois mois après que cette loi a reçu la sanction royale.
(3) Le paragraphe 1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
(4) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contribution reçue par une association de circonscription dissoute
(3) Les règles suivantes s’appliquent si, après la dissolution d’une association de circonscription en application de l’article 44.2 ou 44.6, il est établi qu’une contribution reçue par l’association de circonscription ou pour son compte doit être rendue en application du paragraphe (1) ou versée au directeur général des élections en application du paragraphe (2) :
1. La ou les entités auxquelles l’actif et le passif de l’association de circonscription dissoute ont été transférés conformément au paragraphe 44.2 (6) ou 44.6 (6) sont responsables du versement exigé par le paragraphe (1) ou (2).
2. Si l’actif et le passif ont été transférés à plus d’une entité en application du paragraphe 44.2 (6) ou 44.6 (6), le parti inscrit concerné répartit la responsabilité du versement d’une façon qui correspond à la répartition prévue à ce paragraphe.
3. Le parti inscrit dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant la ou les entités qui sont responsables du versement et donnant des précisions sur toute répartition. La déclaration est accompagnée d’un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l’approbation du parti.
(5) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Contributions à certaines assemblées
(3.1) La contribution que fait une personne lors d’une assemblée visée au paragraphe 23.1 (2.1) n’entre pas dans le calcul du total de ses contributions pour l’application du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas.
(6) Le paragraphe 23.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3.1 La personne qui a été désignée ou nommée comme candidat officiel d’un parti dans une circonscription électorale le 1er mars 2016 ou après cette date, mais qui n’est pas un candidat inscrit, à l’égard d’une activité de financement tenue le jour où la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne la représentation électorale reçoit la sanction royale ou après ce jour.
(7) L’alinéa 23.1 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) de participer à une activité qui est tenue par un parti, une association de circonscription, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi ou pour leur compte, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’activité est annoncée à l’avance,
(ii) des droits de participation sont perçus par la vente de billets ou d’une autre façon exclusivement dans le but de recouvrer les frais engagés pour tenir l’activité et que ce fait est indiqué dans toutes les annonces concernant l’activité,
(iii) tout excédent des fonds recueillis sur la somme nécessaire au recouvrement des frais est versé promptement au directeur général des élections;
(8) L’article 23.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Réserve : participation à des assemblées générales ou autres
(2.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne visée à ce paragraphe de participer à une assemblée générale annuelle, à un congrès d’orientation ou à une assemblée semblable des membres qui est tenu par un parti politique inscrit ou une association de circonscription inscrite dans les cas où les droits de participation comprennent une contribution, si les exigences des sous-alinéas (2) a) (i) à (iii), avec les adaptations nécessaires, sont respectées à l’égard de l’assemblée.
(9) Le paragraphe 38 (3.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Augmentation pour les candidats dans certaines circonscriptions électorales du Nord
(3.3) Le montant déterminé aux termes du paragraphe (3) est augmenté du montant applicable à l’égard des candidats dans les circonscriptions électorales suivantes :
1. Algoma-Manitoulin.
2. Kenora-Rainy River.
3. Kiiwetinoong.
4. Mushkegowuk-Baie James.
5. Nickel Belt.
6. Thunder Bay-Atikokan.
7. Thunder Bay-Supérieur Nord.
8. Timiskaming-Cochrane.
(10) L’article 41.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Rapport : candidats nommés
(2.1) Promptement après la nomination d’un candidat pour un parti inscrit dans une circonscription électorale, le parti inscrit communique au directeur général des élections le nom du candidat qui a été choisi.
Disposition transitoire
(2.2) Promptement après que la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne la représentation électorale a reçu la sanction royale, le parti inscrit communique au directeur général des élections le nom de tout candidat qui a été, selon le cas :
a) désigné pour le parti inscrit dans une circonscription électorale le 1er mars 2016 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2017;
b) nommé pour le parti inscrit dans une circonscription électorale le 1er mars 2016 ou après cette date, mais avant que la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne la représentation électorale reçoive la sanction royale.
(11) Le paragraphe 41.1 (2.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (10), est abrogé.
(12) La disposition 1 du paragraphe 41.1 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Un état est déposé à l’égard de la période de course à l’investiture dans les trois mois après qu’elle s’est terminée.
(13) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Inscription de certaines circonscriptions électorales du Nord
44.6 (1) Le directeur général des élections inscrit au registre visé au paragraphe 11 (2) les associations de circonscription des circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River, de Kiiwetinoong, de Mushkegowuk-Baie James et de Timmins, telles qu’elles sont décrites après que la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne la représentation électorale a reçu la sanction royale.
Exigences de forme
(2) Le directeur général des élections n’inscrit une association de circonscription en application du paragraphe (1) que si sa demande est conforme au paragraphe 11 (2) et qu’elle est accompagnée d’un document, rédigé sous la forme prescrite par lui, qui indique l’approbation du parti inscrit concerné.
Dissolution automatique
(3) Sauf pour l’application du présent article, chacune des associations de circonscription des circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River et de Timmins-Baie James, telles qu’elles étaient énoncées immédiatement avant que la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne la représentation électorale reçoive la sanction royale, est dissoute le 31 décembre 2017, sous réserve des paragraphes (13) à (15).
Dissolution anticipée
(4) Tout parti inscrit peut demander la dissolution d’une association de circonscription visée au paragraphe (3) avant le 31 décembre 2017, auquel cas le directeur général des élections prend une ordonnance à cet effet.
Idem
(5) La demande est accompagnée d’un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l’approbation du parti.
Actif et passif
(6) Avant sa dissolution, chaque association de circonscription qui est dissoute en application du présent article transfère son actif et son passif à une ou plus d’une association de circonscription visée au paragraphe (1), au parti inscrit concerné ou à l’ensemble de ceux-ci, sous réserve des directives écrites du parti.
Dépôt des directives
(7) Les directives visées au paragraphe (6) sont déposées auprès du directeur général des élections et sont accompagnées d’un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l’approbation du parti.
Rapport : actif et passif
(8) Dans les 90 jours qui suivent sa dissolution en application du présent article, chaque association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant les éléments d’actif et de passif qu’elle détenait encore, le cas échéant, à la date de sa dissolution.
Actif et passif réputés transférés au parti
(9) Les éléments d’actif et de passif que toute association de circonscription détenait encore à la date de sa dissolution en application du présent article sont réputés transférés à cette date au parti inscrit. Le parti peut alors les transférer à ses associations de circonscription visées au paragraphe (1) comme il l’entend.
Dépôt de l’état financier annuel et du rapport du vérificateur : 2017 et 2018
(10) Les règles suivantes s’appliquent au dépôt des états financiers annuels et rapports du vérificateur de 2017 et 2018 par les directeurs des finances des associations de circonscription dissoutes en application du présent article et des associations de circonscription inscrites en application du paragraphe (1) :
1. L’article 41 régit le dépôt, sauf que les dates de dépôt prévues au présent paragraphe l’emportent sur celles prévues au paragraphe 41 (1).
2. Les état financier et rapport du vérificateur de 2017 de toute association de circonscription dissoute en application du présent article sont déposés dans les 90 jours qui suivent sa dissolution.
3. Si une association de circonscription est inscrite en application du paragraphe (1) avant le 1er janvier 2018, ses état financier et rapport du vérificateur de 2017 sont déposés au plus tard le 31 mai 2018.
4. Si une association de circonscription est inscrite en application du paragraphe (1) le 1er janvier 2018 ou après cette date, ses état financier et rapport du vérificateur de 2018 sont déposés au plus tard le 31 mai 2019.
Certaines élections partielles
(11) Si un décret de convocation des électeurs d’une ancienne circonscription électorale au sens de l’article 44.1 située dans les limites des circonscriptions électorales visées au paragraphe (3) est émis après qu’une association de circonscription inscrite a été dissoute en application du présent article, mais avant que le redécoupage prévu au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale ne prenne effet, le parti inscrit concerné peut, selon le cas :
a) former une association de circonscription provisoire pour l’ancienne circonscription électorale;
b) désigner une association de circonscription et la charger d’agir à la place de celle qui a été dissoute;
c) mener la campagne électorale directement sans passer par une association de circonscription provisoire ou désignée.
Champ d’application de la Loi pour certaines élections partielles
(12) En ce qui concerne la période de campagne électorale d’une élection lorsque le paragraphe (11) s’applique, la présente loi s’applique à l’association de circonscription provisoire, à l’association de circonscription désignée ou au parti inscrit, selon le cas, comme s’il s’agissait de l’association de circonscription inscrite de la circonscription électorale et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le parti inscrit qui mène une campagne électorale directement a le droit d’engager des dépenses liées à la campagne électorale aux termes du paragraphe 38 (3) dans la même mesure qu’une association de circonscription, en plus des dépenses qu’il peut engager aux termes du paragraphe 38 (1).
Exception : choix du parti inscrit de proroger l’association de circonscription
(13) Avant le 31 décembre 2017, tout parti inscrit peut déposer auprès du directeur général des élections un avis indiquant que l’association de circonscription précisée qui, autrement, ferait l’objet d’une dissolution en application du présent article sera l’association de circonscription du parti pour la circonscription électorale visée au paragraphe (1) qui est précisée.
Exigences de dépôt
(14) L’avis prévu au paragraphe (13) est accompagné d’un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l’approbation du parti.
Prorogation de l’association de circonscription
(15) Au dépôt de l’avis prévu au paragraphe (13), l’association de circonscription devient l’association de circonscription du parti pour la circonscription électorale précisée.
Loi électorale
5 L’article 17.2 de la Loi électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements par le directeur général des élections
17.2 Le directeur général des élections peut, à des fins électorales, communiquer des renseignements provenant du registre permanent des électeurs aux personnes et entités suivantes :
a) le Directeur général des élections du Canada;
b) toute municipalité de l’Ontario et ses conseils locaux;
c) la Société d’évaluation foncière des municipalités.
Loi sur l’Assemblée législative
6 Le paragraphe 67 (6) de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Frais, certaines circonscriptions du Nord
(6) La Commission de régie interne peut autoriser le remboursement des frais suivants aux députés d’Algoma-Manitoulin, de Kenora-Rainy River, de Kiiwetinoong, de Mushkegowuk-Baie James, de Nickel Belt, de Timiskaming-Cochrane, de Thunder Bay-Atikokan et de Thunder Bay-Supérieur Nord :
. . . . .
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 4 (3) et (11) entrent en vigueur le 30 juin 2018.
Titre abrégé
8 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne la représentation électorale.