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droit des femmes à recourir aux services d'interruption volontaire de grossesse (Loi de 2017 protégeant le), L.O. 2017, chap. 19 - Projet de loi 163
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chapitre 19
Loi édictant la Loi de 2017 sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire de grossesse
et modifiant la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
en ce qui a trait aux services d’interruption volontaire de grossesse
Sanctionnée le 25 octobre 2017
sommaire
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2017 sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire de grossesse |
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Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 protégeant le droit des femmes à recourir aux services d’interruption volontaire de grossesse.
annexe 1
Loi de 2017 sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire
de grossesse
sommaire
Objet de la Loi |
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Définitions |
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Interdictions dans les zones d’accès aux cliniques ou aux établissements |
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Interdictions dans les zones d’accès aux résidences |
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Harcèlement des fournisseurs |
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Zones d’accès aux cliniques et aux établissements |
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Zones d’accès aux résidences |
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Infractions |
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Limite : connaissance ou avis de la zone |
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Dommages-intérêts |
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Injonction |
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Arrestation sans mandat |
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Règlements |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Objet de la Loi
1 La présente loi a pour objet de protéger l’accès aux services d’interruption volontaire de grossesse grâce à la protection de la sécurité, de la santé et de la vie privée des personnes qui cherchent à recourir à de tels services et de celles qui fournissent de tels services ou apportent leur concours à la fourniture de tels services.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«clinique» Lieu, autre qu’un lieu situé dans un hôpital, dont le but principal est de fournir des services d’interruption volontaire de grossesse. («clinic»)
«établissement» S’entend :
a) d’un lieu, autre qu’une clinique, dans lequel des services d’interruption volontaire de grossesse sont fournis, notamment un hôpital, un centre de santé ou une pharmacie où des services d’interruption volontaire de grossesse sont fournis;
b) du cabinet d’une personne qui est un fournisseur de services protégé au sens de l’alinéa b) de la définition de «fournisseur de services protégé». («facility»)
«fournisseur de services protégé» S’entend :
a) d’une personne qui travaille dans une clinique;
b) d’une personne qui fournit des services d’interruption volontaire de grossesse ou apporte son concours à la fourniture de tels services et qui est, selon le cas :
(i) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario,
(ii) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario,
(iii) un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien,
(iv) un professionnel de la santé réglementé prescrit pour l’application du présent sous-alinéa. («protected service provider»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
«services d’interruption volontaire de grossesse» S’entend des services légaux fournis pour l’interruption de grossesse, et notamment de la prescription, de la préparation ou de l’administration d’un médicament en vue d’interrompre une grossesse. («abortion services»)
«unité foncière» Relativement à une clinique, un établissement ou une résidence, s’entend :
a) d’une unité foncière au sens de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers si cette loi s’applique au bien-fonds sur lequel la clinique, l’établissement ou la résidence est situé et que l’alinéa c) ne s’applique pas;
b) d’une unité foncière au sens de la Loi sur l’enregistrement des actes si cette loi s’applique au bien-fonds sur lequel la clinique, l’établissement ou la résidence est situé et que l’alinéa c) ne s’applique pas;
c) d’une propriété au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou selon ce qui est prescrit pour l’application du présent alinéa, si cette loi régit le bien-fonds sur lequel la clinique, l’établissement ou la résidence est situé par l’effet de l’alinéa 2 (3) a) de cette loi;
d) d’une unité foncière, selon ce qui est prescrit pour l’application du présent alinéa, si aucun des alinéas a), b) et c) ne s’applique. («property»)
Interdictions dans les zones d’accès aux cliniques ou aux établissements
3 (1) Dans une zone d’accès créée aux termes de l’article 6 pour une clinique ou un établissement, nul ne doit :
a) conseiller ou persuader, ou tenter de conseiller ou de persuader, une personne de s’abstenir de recourir à des services d’interruption volontaire de grossesse;
b) informer ou tenter d’informer une personne, par n’importe quel moyen, y compris des images ou des messages verbaux ou écrits, à propos de questions liées aux services d’interruption volontaire de grossesse;
c) exécuter ou tenter d’exécuter un acte de désapprobation, par n’importe quel moyen, y compris des images ou des messages verbaux ou écrits, à propos de questions liées aux services d’interruption volontaire de grossesse;
d) demander avec insistance :
(i) qu’une personne s’abstienne de recourir à des services d’interruption volontaire de grossesse,
(ii) qu’un fournisseur de services protégé s’abstienne de fournir des services d’interruption volontaire de grossesse ou d’apporter son concours à la fourniture de tels services;
e) dans le but de dissuader une personne d’avoir recours à des services d’interruption volontaire de grossesse :
(i) observer de façon continue ou répétée la clinique ou l’établissement ou les personnes qui entrent dans la clinique ou l’établissement ou qui en sortent,
(ii) entraver physiquement une personne ou tenter de le faire,
(iii) intimider la personne ou tenter de le faire,
(iv) photographier, filmer ou dessiner la personne ou en enregistrer l’image d’une quelconque autre façon;
f) dans le but de dissuader un fournisseur de services protégé de fournir des services d’interruption volontaire de grossesse ou d’apporter son concours à la fourniture de tels services :
(i) observer de façon continue ou répétée la clinique ou l’établissement ou les personnes qui entrent dans la clinique ou l’établissement ou qui en sortent,
(ii) entraver physiquement le fournisseur ou tenter de le faire,
(iii) intimider le fournisseur ou tenter de le faire,
(iv) photographier, filmer ou dessiner le fournisseur ou en enregistrer l’image d’une quelconque autre façon;
g) accomplir un acte prescrit pour l’application du présent alinéa.
Exception
(2) Les alinéas (1) a), b), c) et d) ne s’appliquent :
a) ni aux actes accomplis par une personne dans le cadre de son travail dans la clinique ou l’établissement;
b) ni aux interactions entre une personne ayant recours ou essayant d’avoir recours à des services d’interruption volontaire de grossesse et quelqu’un qui l’accompagne avec le consentement de la personne.
Interdictions dans les zones d’accès aux résidences
4 Dans une zone d’accès créée aux termes de l’article 7 pour la résidence d’un fournisseur de services protégé, nul ne doit :
a) exécuter ou tenter d’exécuter un acte de désapprobation, adressé au fournisseur ou s’y rapportant, concernant des questions relatives aux services d’interruption volontaire de grossesse, par n’importe quel moyen, y compris des images ou des messages verbaux ou écrits;
b) demander avec insistance que le fournisseur s’abstienne de fournir des services d’interruption volontaire de grossesse ou d’apporter son concours à la fourniture de tels services;
c) dans le but de dissuader le fournisseur de fournir des services d’interruption volontaire de grossesse ou d’apporter son concours à la fourniture de tels services :
(i) observer de façon continue ou répétée la résidence,
(ii) entraver physiquement le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,
(iii) intimider le fournisseur ou un membre de son foyer ou tenter de le faire,
(iv) photographier, filmer ou dessiner le fournisseur ou un membre de son foyer ou en enregistrer l’image d’une quelconque autre façon.
Harcèlement des fournisseurs
5 (1) Nul ne doit faire l’un ou l’autre des actes suivants dans le but de dissuader un fournisseur de services protégé de fournir des services d’interruption volontaire de grossesse ou d’apporter son concours à la fourniture de tels services :
a) approcher, accompagner ou suivre de façon répétée le fournisseur ou une personne connue de lui;
b) observer de façon continue ou répétée le fournisseur;
c) demander avec insistance que le fournisseur s’abstienne de fournir des services d’interruption volontaire de grossesse ou d’apporter son concours à la fourniture de tels services;
d) adopter une conduite menaçante vis-à-vis du fournisseur ou d’une personne connue de lui.
Idem
(2) Nul ne doit communiquer de façon répétée par téléphone, par télécopie ou par un moyen électronique avec un fournisseur de services protégé ou avec une personne connue du fournisseur, dans le but de dissuader le fournisseur de continuer à fournir des services d’interruption volontaire de grossesse ou à apporter son concours à la fourniture de tels services, après que le destinataire de la communication a demandé l’arrêt d’une telle communication.
Zones d’accès aux cliniques et aux établissements
6 (1) Une zone d’accès est créée :
a) pour chaque clinique;
b) pour chaque établissement prescrit pour l’application du présent alinéa.
Étendue de la zone : cliniques
(2) La zone d’accès pour une clinique correspond :
a) soit à l’unité foncière sur laquelle est située la clinique et à l’aire située dans un rayon de 50 mètres des limites de l’unité foncière, ou de toute autre distance prescrite ne dépassant pas 150 mètres;
b) soit à une aire ayant des limites différentes, selon ce qui est prescrit pour l’application du présent alinéa.
Étendue de la zone : établissements
(3) La zone d’accès pour un établissement correspond :
a) soit à l’unité foncière sur laquelle est situé l’établissement et à l’aire située autour de l’unité foncière, à la distance prescrite, sans toutefois dépasser 150 mètres;
b) soit à une aire ayant des limites différentes, selon ce qui est prescrit pour l’application du présent alinéa.
Limitation
(4) Aucune partie d’une aire prescrite pour l’application de l’alinéa (2) b) ou (3) b) ne peut être située à plus de 150 mètres de la plus proche limite de l’unité foncière sur laquelle est situé la clinique ou l’établissement.
Exclusion de certains biens immeubles
(5) La zone d’accès pour une clinique ou un établissement n’inclut pas les biens immeubles sur lesquels une ou plusieurs personnes ont un droit d’usage ou d’occupation exclusif si aucune de ces personnes n’occupe la clinique ou l’établissement.
Règlements seulement sur demande, après avis
(6) Un règlement prescrivant un établissement pour l’application de l’alinéa (1) b) ou prescrivant quoi que soit se rapportant à une clinique ou à un établissement pour l’application du paragraphe (2) ou (3) ne peut être pris que si l’occupant de la clinique ou de l’établissement, selon le cas :
a) a demandé le règlement;
b) a été avisé de l’intention de prendre le règlement et a eu un délai suffisant pour présenter des observations écrites avant que le règlement ne soit pris.
Abrogations non touchées
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique :
a) ni à un règlement qui abroge tout élément prescrit pour l’application du paragraphe (2) relativement à une clinique qui cesse d’être une clinique;
b) ni à un règlement qui abroge la prescription d’un établissement pour l’application de l’alinéa (1) b) ou qui abroge tout élément prescrit pour l’application du paragraphe (3) relativement à un établissement qui cesse d’être prescrit pour l’application de l’alinéa (1) b).
Zones d’accès aux résidences
7 (1) Une zone d’accès est créée pour la résidence de chaque fournisseur de services protégé.
Étendue de la zone
(2) La zone d’accès pour une résidence correspond à l’unité foncière sur laquelle est située la résidence et à l’aire située dans un rayon de 150 mètres des limites de l’unité foncière, ou de toute autre distance moindre prescrite.
Exclusion de certains biens immeubles
(3) La zone d’accès pour la résidence d’un fournisseur de services protégé n’inclut pas les biens immeubles sur lesquels une ou plusieurs personnes ont un droit d’usage ou d’occupation exclusif si aucune de ces personnes n’est le fournisseur ou un membre du foyer du fournisseur.
Infractions
8 Quiconque contrevient au paragraphe 3 (1) ou à l’article 4 ou 5 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’une première infraction à la présente loi, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines;
b) dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente à la présente loi, d’une amende minimale de 1 000 $ et d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.
Limite : connaissance ou avis de la zone
9 Une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe 3 (1) ou à l’article 4 que si elle connaissait l’emplacement de la zone d’accès applicable ou en avait été avisée à tout moment avant la contravention.
Dommages-intérêts
10 La personne qui subit un préjudice par suite d’une contravention au paragraphe 3 (1) ou à l’article 4 ou 5 commise par une autre personne a un droit d’action en dommages-intérêts contre cette personne.
Injonction
11 Sur requête de toute personne, y compris le procureur général, la Cour supérieure de justice peut accorder une injonction pour empêcher une personne de contrevenir au paragraphe 3 (1) ou à l’article 4 ou 5.
Arrestation sans mandat
12 Un agent de police peut arrêter sans mandat une personne s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’elle est en train de commettre ou a commis une infraction à la présente loi.
Règlements
13 Le procureur général peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
b) énoncer, à titre indicatif, les noms et emplacements des cliniques en Ontario et les descriptions des zones d’accès créées aux termes de l’article 6 pour ces cliniques.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
14 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
15 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire de grossesse.
ANNEXE 2
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
1 (1) Le paragraphe 65 (5.7) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est abrogé.
(2) L’article 65 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Non-application de la Loi : fourniture de services d’interruption volontaire de grossesse
(13) La présente loi ne s’applique pas aux renseignements concernant la fourniture de services d’interruption volontaire de grossesse si, selon le cas :
a) les renseignements identifient un particulier ou un établissement, ou il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, que les renseignements pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à identifier un particulier ou un établissement;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation des renseignements ait pour effet de compromettre la santé ou la sécurité d’un particulier, ou la sécurité d’un établissement ou d’un autre bâtiment.
Idem : pharmacies
(14) La mention d’un établissement au paragraphe (13) vaut mention d’une pharmacie, d’une pharmacie en milieu hospitalier ou d’une pharmacie en milieu institutionnel, au sens que le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies donne à ces termes.
Données statistiques connexes
(15) Il est entendu que la présente loi s’applique aux renseignements, notamment les renseignements statistiques, se rapportant à la fourniture de services d’interruption volontaire de grossesse qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’alinéa (13) a) ou b).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 protégeant le droit des femmes à recourir aux services d’interruption volontaire de grossesse reçoit la sanction royale.