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Ontario ouvert aux affaires (Loi de 2018 pour un), L.O. 2018, chap. 14 - Projet de loi 47

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 47, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 47 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2018.

ANNEXE 1
LOI de 2000 sur les normes d’emploi

L’annexe modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Voici l’essentiel des modifications :

La nouvelle partie VII.1 prévoit que les employés ont droit à un minimum de trois heures de paie pour les périodes de travail de moins de trois heures, sauf dans certaines circonstances.

L’article 23.1 est modifié pour éliminer l’augmentation du salaire minimum prévue pour le 1er janvier 2019. Cet article est également modifié pour prévoir que le salaire minimum sera rajusté annuellement en fonction de l’inflation le 1er octobre de chaque année à partir de 2020.

Certaines dispositions de la partie XII sont abrogées : l’article 42.1 (situation d’emploi différente), l’article 42.2 (situation d’emploi différente des employés ponctuels) et l’article 42.3 (examen).

L’article 50 (congé d’urgence personnelle) est abrogé. Les nouveaux articles 50, 50.0.1 et 50.0.2 établissent des droits distincts au congé de maladie, au congé pour obligations familiales et au congé de deuil.

Certaines modifications apportées par la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois sont également abrogées.

Annexe 2
Loi de 1995 sur les relations de travail

L’article 6.1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail permet à tout syndicat d’obtenir la liste des employés d’un employeur et certains renseignements connexes. L’annexe abroge cet article.

L’article 11 de la Loi est modifié pour prévoir que, si certaines contraventions à la Loi sont commises par un employeur, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut ordonner la tenue d’un scrutin ou d’un autre scrutin de représentation ou peut accréditer un syndicat.

L’article 15.1 de la Loi, qui traite des circonstances dans lesquelles la Commission peut réviser la structure des unités de négociation et les types d’ordonnances qu’elle peut rendre à cet égard, est abrogé.

L’article 15.2 de la Loi, qui prévoit un autre processus d’accréditation des syndicats dans l’industrie des services de gestion d’immeubles, l’industrie des services de soins à domicile et des services communautaires et l’industrie des agences de placement temporaire, est abrogé.

L’article 16.1 de la Loi, qui permet aux parties de demander un soutien pédagogique en pratique des relations de travail et de la négociation collective, est abrogé.

Les articles 43 et 43.1 de la Loi prévoient actuellement la médiation et la médiation-arbitrage de la première convention collective. Ces articles sont abrogés et remplacés par un nouvel article, qui prévoit l’arbitrage de la première convention collective.

L’article 69.2 de la Loi prévoit que les droits du successeur peuvent s’appliquer à d’autres types de fournisseurs de services. Cet article est abrogé.

Les délais prévus à l’article 79 de la Loi quant au moment où une grève ou un lock-out peut avoir lieu sont rajustés pour tenir compte des modes de communication autres que le courrier et d’autres modifications qui traitent du moment où les avis et documents sont réputés avoir été remis.

L’article 80 de la Loi est modifié pour prévoir la réintégration d’un employé s’il présente une demande à cet effet dans les six mois qui suivent le début d’une grève licite, sous réserve de certaines conditions.

L’article 90 de la Loi est modifié pour exiger que le ministre mette des copies des conventions collectives à la disposition du public.

L’amende maximale infligée sur déclaration de culpabilité pour une infraction est abaissée de 5 000 $ à 2 000 $ pour les personnes physiques et de 100 000 $ à 25 000 $ pour les personnes morales.

Les dispositions portant sur l’expédition d’avis et d’autres documents sont modifiées pour permettre et prévoir l’utilisation d’autres modes de communication que le courrier et pour traiter du moment où les documents envoyés par certains modes sont présumés avoir été reçus ainsi que du moment où les demandes et les requêtes sont réputées avoir été reçues par le ministre.

Les pouvoirs réglementaires sont modifiés en fonction des autres modifications apportées à la Loi et un pouvoir réglementaire est ajouté pour prévoir les questions transitoires en ce qui concerne la mise en application des modifications.

Diverses modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, à la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public, à la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public et à la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

annexe 3
Loi de 2009 sur l’Ordre des mÉtiers de l’Ontario et l’apprentissage

L’annexe apporte plusieurs changements à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. En voici quelques points saillants :

L’article 60 de la Loi, qui prévoit que des comités d’examen fixent les ratios apprenti-compagnon, est abrogé. Des dispositions connexes sont également abrogées. Un nouvel article prévoit que le ratio apprenti-compagnon pour tous les métiers assujettis à un ratio ne doit pas dépasser un apprenti pour chaque compagnon. Ce ratio peut être changé par règlement.

Un nouvel article de la Loi impose un moratoire sur le renvoi de métiers au Registre du classement qui s’applique à compter du jour où la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires reçoit la sanction royale.

La nouvelle partie XIV.1 est ajoutée à la Loi pour autoriser le ministre à s’investir lui-même, par règlement, du contrôle de l’administration des affaires du conseil. Si un tel règlement est pris, le ministre est également autorisé à, entre autres choses, révoquer le mandat d’un membre de la structure de gouvernance de l’Ordre et à dissoudre des conseils sectoriels ou des conseils de métier. Un pouvoir est également ajouté pour autoriser des règlements qui modifient les pouvoirs, les fonctions ou les objets de l’Ordre, du conseil ou du registraire, ou suppriment ou ajoutent des pouvoirs, fonctions ou objets, et prévoir des préparatifs en vue de la liquidation de l’Ordre.

La Loi est abrogée en tout ou en partie à la date que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

English

 

 

chapitre 14

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la Loi de 1995 sur les relations de travail et la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et apportant des modifications complémentaires à d’autres lois

Sanctionnée le 21 novembre 2018

sommaire

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Annexe 2

Loi de 1995 sur les relations de travail

Annexe 3

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires.

 

ANNEXE 1
LOI de 2000 sur les normes d’emploi

1 (1) La définition de «situation d’emploi différente» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est abrogée.

(2) La définition de «indemnité de congé d’urgence personnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «salaire normal» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «l’indemnité de congé d’urgence personnelle,» et de «l’article 50,».

2 La disposition 6 du paragraphe 3 (5) de la Loi est abrogée.

3 Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi est abrogé.

4 Le paragraphe 15 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un congé d’urgence personnelle» par «d’un congé de maladie, d’un congé pour obligations familiales, d’un congé de deuil».

5 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE VII.1
RÈgle des trois heures

Règle des trois heures

21.2 (1) Si un employé qui travaille normalement plus de trois heures par jour est tenu de se présenter au travail, mais travaille moins de trois heures alors qu’il était disponible pour travailler plus longtemps, l’employeur lui verse un salaire correspondant à trois heures de travail, égal au plus élevé de ce qui suit :

1. La somme des éléments suivants :

i. la somme gagnée par l’employé pour la période travaillée,

ii. le salaire correspondant au taux horaire normal de l’employé pour le reste de la période.

2. Le salaire correspondant au taux horaire normal de l’employé pour trois heures de travail.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’employeur est incapable de fournir du travail à l’employé pour une raison indépendante de sa volonté qui entraîne une interruption de travail, par exemple un incendie, la foudre, une panne de courant ou une tempête.

6 (1) La disposition 1 du paragraphe 23.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «1er janvier 2019» par «1er octobre 2020» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 2 du paragraphe 23.1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La disposition 3 du paragraphe 23.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «2019» par «2020».

(4) Le paragraphe 23.1 (1.1) de la Loi est modifié par suppression de «ou à la fois aux sous-dispositions 2 i et iv du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 23.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou 2 v» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) Le paragraphe 23.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «2019» par «2020».

(7) Le paragraphe 23.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «2018» par «2019».

(8) Les paragraphes 23.1 (10) et (11) de la Loi sont abrogés.

7 (1) L’alinéa 24 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit au quotient par 20 du total du salaire normal gagné et de l’indemnité de vacances payable à l’employé au cours de la période de quatre semaines de travail qui précède la semaine de travail au cours de laquelle est tombé le jour férié;

(2) Les paragraphes 24 (1.1) et (1.2) de la Loi sont abrogés.

8 (1) L’alinéa 42 (2) d) de la Loi est modifié par suppression de «ou la situation d’emploi» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 42 (6) de la Loi est abrogé.

9 L’article 42.1 de la Loi est abrogé.

10 L’article 42.2 de la Loi est abrogé.

11 L’article 42.3 de la Loi est abrogé.

12 Le paragraphe 49.1 (12) de la Loi est abrogé.

13 Le paragraphe 49.2 (15) de la Loi est abrogé.

14 Le paragraphe 49.3 (9) de la Loi est abrogé.

15 Le paragraphe 49.4 (21) de la Loi est abrogé.

16 Le paragraphe 49.5 (11) de la Loi est abrogé.

17 Le paragraphe 49.6 (15) de la Loi est abrogé.

18 Le paragraphe 49.7 (16) de la Loi est abrogé.

19 L’article 50 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

CongÉ de maladie

Congé de maladie

50 (1) L’employé qui est employé par un employeur sans interruption depuis au moins deux semaines a droit à un congé non payé pour cause de maladie, de blessure ou d’urgence médicale personnelle.

Idem : restriction

(2) Le droit de l’employé à un congé prévu au présent article se limite à un total de trois jours par année civile.

Avis à l’employeur

(3) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention.

Idem

(4) L’employé qui est obligé de commencer son congé avant d’en aviser l’employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé.

Congé réputé être un jour complet

(5) En ce qui concerne le droit de l’employé prévu au paragraphe (1), si l’employé prend moins d’une journée de congé en vertu du présent article, l’employeur peut considérer qu’il a pris un jour de congé complet ce jour-là.

Preuve

(6) L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit.

Congé de maladie pris en vertu d’un contrat de travail

(7) L’employé qui prend un congé payé ou non payé en vertu d’un contrat de travail dans des circonstances où il aurait également le droit de prendre un congé en vertu du présent article est réputé avoir pris ce congé en vertu du présent article.

Idem : application de la Loi au congé réputé pris

(8) Toutes les exigences et interdictions applicables prévues par la présente loi s’appliquent au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (7).

Idem : application du par. (5) au congé réputé pris

(9) Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (7).

CongÉ pour obligations familiales

Congé pour obligations familiales

50.0.1 (1) L’employé qui est employé par un employeur sans interruption depuis au moins deux semaines a droit à un congé non payé pour un ou plusieurs des motifs suivants :

1. La maladie, une blessure ou une urgence médicale d’un particulier visé au paragraphe (3).

2. Une affaire urgente qui concerne un particulier visé au paragraphe (3).

Idem : restriction

(2) Le droit de l’employé à un congé prévu au présent article se limite à un total de trois jours par année civile.

Membres de la famille

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux particuliers suivants :

1. Le conjoint de l’employé.

2. Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la famille d’accueil de l’un ou l’autre.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint.

5. Le conjoint d’un enfant de l’employé.

6. Le frère ou la soeur de l’employé.

7. Un membre de la famille de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide.

Avis à l’employeur

(4) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention.

Idem

(5) L’employé qui est obligé de commencer son congé avant d’en aviser l’employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé.

Congé réputé être un jour complet

(6) En ce qui concerne le droit de l’employé prévu au paragraphe (1), si l’employé prend moins d’une journée de congé en vertu du présent article, l’employeur peut considérer qu’il a pris un jour de congé complet ce jour-là.

Preuve

(7) L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit.

Congé pour obligations familiales pris en vertu d’un contrat de travail

(8) L’employé qui prend un congé payé ou non payé en vertu d’un contrat de travail dans des circonstances où il aurait également le droit de prendre un congé en vertu du présent article est réputé avoir pris ce congé en vertu du présent article.

Idem : application de la Loi au congé réputé pris

(9) Toutes les exigences et interdictions applicables prévues par la présente loi s’appliquent au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (8).

Idem : application du par. (6) au congé réputé pris

(10) Le paragraphe (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (8).

CongÉ de deuil

Congé de deuil

50.0.2 (1) L’employé qui est employé par un employeur sans interruption depuis au moins deux semaines a droit à un congé non payé pour cause de décès d’un particulier visé au paragraphe (3).

Idem : restriction

(2) Le droit de l’employé à un congé prévu au présent article se limite à un total de deux jours par année civile.

Membres de la famille

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux particuliers suivants :

1. Le conjoint de l’employé.

2. Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la famille d’accueil de l’un ou l’autre.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint.

5. Le conjoint d’un enfant de l’employé.

6. Le frère ou la soeur de l’employé.

7. Un membre de la famille de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide.

Avis à l’employeur

(4) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention.

Idem

(5) L’employé qui est obligé de commencer son congé avant d’en aviser l’employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé.

Congé réputé être un jour complet

(6) En ce qui concerne le droit de l’employé prévu au paragraphe (1), si l’employé prend moins d’une journée de congé en vertu du présent article, l’employeur peut considérer qu’il a pris un jour de congé complet ce jour-là.

Preuve

(7) L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit.

Congé de deuil pris en vertu d’un contrat de travail

(8) L’employé qui prend un congé payé ou non payé en vertu d’un contrat de travail dans des circonstances où il aurait également le droit de prendre un congé en vertu du présent article est réputé avoir pris ce congé en vertu du présent article.

Idem : application de la Loi au congé réputé pris

(9) Toutes les exigences et interdictions applicables prévues par la présente loi s’appliquent au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (8).

Idem : application du par. (6) au congé réputé pris

(10) Le paragraphe (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au congé réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (8).

20 Le paragraphe 50.1 (7) de la Loi est abrogé.

21 La partie XIV de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exercice indépendant des droits à un congé

53.1 Il est entendu que tout droit à un congé prévu par la présente partie s’exerce indépendamment et en sus de tout autre droit à un congé prévu par cette même partie.

22 Les sous-alinéas 74.12 (1) a) (v.1), (v.2) et (v.3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «se conforme à la partie XII (À travail égal, salaire égal)» par «s’est conformée à l’article 42.2, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires» partout où figure cette expression.

23 Le paragraphe 118 (3) de la Loi est abrogé.

24 Le paragraphe 121 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «118 (1) et (3) à (5)» par «118 (1), (4) et (5)».

25 Le paragraphe 122 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «118 (1), (3), (4) et (5)» par «118 (1), (4) et (5)».

26 (1) La disposition 2.0.1 du paragraphe 141 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou 2 v».

(2) L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.0.3.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires.

(3) Le paragraphe 141 (2.0.4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (2.0.3)» par «paragraphe (2.0.3) ou (2.0.3.1)».

Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois

27 (1) Le paragraphe 2 (3) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois est abrogé.

(2) Le paragraphe 8 (2) de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 8 (6) de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

(4) L’article 11 de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

(5) L’article 12 de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

Abrogation

28 Le Règlement de l’Ontario 375/18 est abrogé.

Entrée en vigueur

29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2019 et du jour où la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires reçoit la sanction royale.

(2) L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 2
Loi de 1995 sur les relations de travail

1 L’article 6.1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : listes des employés

6.1 (1) Les requêtes présentées en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires, qui, ce même jour, sont devant la Commission, mais sur lesquelles elle n’a pas rendu de décision, prennent fin ce même jour.

Idem

(2) Le syndicat qui a obtenu une liste des employés conformément à une ordonnance de la Commission rendue en vertu du présent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires, détruit cette liste, ce même jour ou immédiatement après celui-ci, de façon à ce qu’elle ne puisse être reconstituée ni récupérée.

2 Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1) et sur requête du syndicat, la Commission peut, selon le cas :

a) ordonner la tenue d’un scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu’il reflète les vrais désirs des employés compris dans l’unité de négociation;

b) ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu’il reflète les vrais désirs des employés compris dans l’unité de négociation;

c) accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l’unité de négociation dont la Commission détermine qu’elle pourrait être appropriée pour négocier collectivement si aucun autre recours n’était suffisant pour contrer les effets de la contravention.

Idem

(3) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (2) malgré l’article 8.1 ou le paragraphe 10 (2).

Facteurs

(4) Dans le cadre d’une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte de ce qui suit :

a) les résultats d’un scrutin de représentation antérieur;

b) le fait que le syndicat semble ou non avoir l’appui d’un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement.

3 L’article 11.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(3) Les requêtes présentées en vertu de l’article 11, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires, qui, ce même jour, sont devant la Commission, mais sur lesquelles elle n’a pas rendu de décision, sont tranchées conformément à l’article 11, tel qu’il est modifié par cette loi.

4 L’article 15.1 de la Loi est abrogé.

5 L’article 15.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

15.2 Si un syndicat a choisi de faire traiter sa requête en accréditation dans le cadre du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires, et que, ce même jour, la requête est devant la Commission, mais que celle-ci n’a pas rendu de décision à cet égard, la requête est tranchée conformément aux règles suivantes :

1. Si la requête a été déposée avant le jour où la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires reçoit la première lecture, la requête est tranchée conformément au présent article, tel qu’il existait avant ce jour.

2. Si la requête a été déposée le jour où la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires reçoit la première lecture ou après ce jour, la requête est tranchée conformément l’article 8.

6 L’article 16.1 de la Loi est abrogé.

7 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Documents à déposer

(2.1) La partie qui demande qu’un conciliateur soit désigné au titre du paragraphe (1) ou (2) dépose avec la demande une copie de la convention collective la plus récente, le cas échéant, sous la forme précisée par le ministre, ainsi que tout autre renseignement prescrit.

8 Les articles 43 et 43.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Arbitrage de la première convention collective

43 (1) Si les parties ne parviennent pas à conclure une première convention collective et que le ministre a donné avis qu’il n’était pas opportun de constituer une commission de conciliation ou a communiqué le rapport d’une telle commission, l’une ou l’autre des parties peut demander à la Commission d’ordonner le règlement de la première convention collective par voie d’arbitrage.

Obligation de la Commission

(2) Dans les 30 jours de la réception de la requête visée au paragraphe (1), la Commission l’étudie, rend sa décision et donne une directive ordonnant le règlement de la première convention collective par voie d’arbitrage, qu’il ait été contrevenu ou non à l’article 17, s’il lui semble que le processus de négociation collective a échoué pour l’un des motifs suivants :

a) le refus de l’employeur de reconnaître le pouvoir de négociation du syndicat;

b) l’intransigeance de la position qu’adopte l’intimé sans motif raisonnable;

c) le défaut de l’intimé de faire des efforts raisonnables ou rapides en vue de conclure une convention collective;

d) tout autre motif que la Commission estime pertinent.

Choix de l’arbitre

(3) Si une directive est donnée en vertu du paragraphe (2), la première convention collective entre les parties est réglée par un conseil d’arbitrage, à moins que, dans les sept jours de la directive, les parties avisent la Commission qu’elles se sont mises d’accord pour que celle-ci arbitre le règlement.

Arbitrage de la Commission

(4) Si les parties avisent la Commission qu’elles sont d’accord pour que celle-ci arbitre le règlement de la première convention collective, la Commission :

a) fixe une date pour l’audience et la commence dans les 21 jours de la remise de l’avis à la Commission;

b) décide de toutes les questions en litige et communique sa décision dans les 45 jours du début de l’audience.

Idem

(5) Les parties à un arbitrage par la Commission paient conjointement à celle-ci le montant déterminé aux termes des règlements pour les frais de l’arbitrage, et la Commission verse ce montant au Trésor.

Arbitrage privé

(6) Si les parties ne sont pas d’accord pour que la Commission arbitre le règlement de la première convention collective, chacune d’elles, dans les 10 jours de la directive visée au paragraphe (2), informe l’autre partie du nom de la personne qu’elle a désignée au conseil d’arbitrage visé au paragraphe (3). Les personnes ainsi désignées, dans les cinq jours de la désignation de la deuxième, en désignent une troisième à la présidence du conseil.

Idem

(7) Si une des parties ne fait pas la désignation requise au paragraphe (6) ou si les personnes désignées ne parviennent pas à se mettre d’accord quant au choix du président dans le délai imparti, le ministre procède à la désignation, à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Idem

(8) Le conseil d’arbitrage constitué aux termes du présent article décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments. L’article 116 s’applique au conseil d’arbitrage, à la décision qu’il rend et aux affaires qu’il instruit, comme s’il s’agissait de la Commission.

Idem

(9) La rémunération et les indemnités des membres du conseil d’arbitrage désignés en vertu du présent article sont payées comme suit :

1. La partie qui désigne le membre ou au nom de qui le membre est désigné paie la rémunération et les indemnités de ce dernier.

2. Chacune des parties paie la moitié de la rémunération et des indemnités du président.

Idem

(10) Les paragraphes 6 (8), (9), (10), (12), (13), (14), (17) et (18) de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux et les paragraphes 48 (12) et (18) de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil d’arbitrage constitué aux termes du présent article.

Idem

(11) La date de la première audience du conseil d’arbitrage constitué aux termes du présent article ne peut être postérieure à 21 jours après la désignation du président.

Idem

(12) Le conseil d’arbitrage constitué aux termes du présent article décide de toutes les questions en litige et communique sa décision dans les 45 jours du début de l’audience.

Médiation

(13) Le ministre peut désigner un médiateur pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à un règlement.

Effet de la décision : grève ou lock-out

(14) Si une directive a été donnée en vertu du paragraphe (2), les employés compris dans une unité de négociation ne doivent pas faire grève et l’employeur ne doit pas les lock-outer. Si l’ordre est donné pendant une grève ou un lock-out des employés compris dans l’unité de négociation, ceux-ci doivent mettre fin sans délai à la grève ou l’employeur, mettre fin sans délai au lock-out. L’employeur réintègre sans délai les employés compris dans l’unité de négociation dans l’emploi qu’ils exerçaient au début de la grève ou du lock-out :

a) soit, conformément à une convention conclue entre l’employeur et le syndicat concernant la réintégration des employés compris dans l’unité de négociation;

b) soit, en l’absence de convention concernant la réintégration des employés compris dans l’unité de négociation, en se fondant sur les états de service de chaque employé par rapport aux autres employés compris dans l’unité de négociation qui étaient employés au début de la grève ou du lock-out, sauf ordonnance contraire de la Commission visant à permettre à l’employeur de reprendre ses activités normales.

Non-application

(15) L’obligation prévue au paragraphe (14) de réintégrer des employés compris dans l’unité de négociation s’applique même si d’autres employés les remplacent dans leur travail. Toutefois, le paragraphe (14) n’a pas pour effet d’exiger la réintégration d’un employé si, en raison de la cessation permanente, totale ou partielle, des activités de l’employeur, ce dernier n’a plus à sa disposition des personnes effectuant un travail de la même nature ou d’une nature semblable que celui effectué par l’employé avant la grève ou le lock-out.

Aucune modification des conditions de travail

(16) Si une directive a été donnée en vertu du paragraphe (2), les taux de salaires, les autres conditions d’emploi ainsi que les droits, privilèges et obligations de l’employeur, des employés et du syndicat en vigueur à la date où a été donné l’avis prévu à l’article 16 demeurent en vigueur, ou s’ils ont été modifiés avant que l’ordre ne soit donné, sont remis en vigueur et le demeurent jusqu’au règlement de la première convention collective.

Non-application

(17) Le paragraphe (16) n’a pas pour effet de modifier les taux de salaires ou les conditions d’emploi sur lesquelles se sont entendus le syndicat et l’employeur.

Questions acceptées

(18) Lors de l’arbitrage du règlement d’une première convention collective dans le cadre du présent article, les questions sur lesquelles les parties se sont entendues par écrit sont acceptées sans modification.

Effet du règlement

(19) La première convention collective réglée dans le cadre du présent article demeure en vigueur pendant deux ans à compter de la date de son règlement. La convention peut prévoir que l’une quelconque de ses conditions, sauf sa durée, est rétroactive au jour que peut fixer la Commission, mais pas à une date antérieure à celle où a été donné l’avis prévu à l’article 16.

Prorogation

(20) Les parties, par accord écrit, ou le ministre peuvent proroger tout délai prévu au présent article malgré l’expiration de ce délai.

Non-application

(21) Le présent article ne s’applique pas à la négociation d’une première convention collective dans les cas suivants :

a) l’une des parties est une association patronale accréditée en vertu de l’article 136 en tant qu’agent négociateur des employeurs;

b) il s’agit d’une convention provinciale au sens de l’article 151.

Champ d’application

(22) Le présent article s’applique à l’employeur et au syndicat si ce dernier a acquis ou acquiert des droits de négociation pour les employés de l’employeur avant ou après le 26 mai 1986 et que ces droits ont été acquis depuis le 1er janvier 1984 et existent toujours au moment où la requête a été présentée en vertu du paragraphe (1).

Définitions

(23) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (24) à (29).

«requête en révocation de l’accréditation» Requête en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle un syndicat ne représente plus les employés compris dans une unité de négociation. («decertification application»)

«requête en substitution» Requête en accréditation d’un syndicat, autre que celui qui représente les employés compris dans une unité de négociation, comme agent négociateur de ces employés. («displacement application»)

Application du par. (25)

(24) Le paragraphe (25) s’applique si, selon le cas :

a) une requête en révocation de l’accréditation ou une requête en substitution a été déposée auprès de la Commission et, avant qu’une décision définitive ne soit rendue à son égard, une requête visée au paragraphe (1) est déposée auprès d’elle;

b) une requête visée au paragraphe (1) a été déposée auprès de la Commission et, avant qu’une décision définitive ne soit rendue à son égard, une requête en révocation de l’accréditation ou une requête en substitution est déposée auprès d’elle.

Procédure en cas de requêtes multiples

(25) La Commission traite toute requête présentée en vertu du paragraphe (1) avant de traiter ou de continuer de traiter la requête en révocation de l’accréditation ou la requête en substitution.

Idem

(26) Si elle donne une directive en vertu du paragraphe (2), la Commission rejette la requête en révocation de l’accréditation ou la requête en substitution.

Idem

(27) Si elle rejette la requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission traite la requête en révocation de l’accréditation ou la requête en substitution.

Idem

(28) Toute requête en révocation de l’accréditation qui est déposée auprès de la Commission après que celle-ci a donné la directive visée au paragraphe (2) est sans effet, à moins d’être présentée après le règlement de la première convention collective et conformément au paragraphe 63 (2).

Idem

(29) Toute requête en substitution qui est déposée auprès de la Commission après que celle-ci a donné la directive visée au paragraphe (2) est sans effet, à moins d’être présentée après le règlement de la première convention collective et conformément aux paragraphes 7 (4), (5) et (6).

Procédure

(30) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas aux arbitrages visés au présent article.

Disposition transitoire

43.1 (1) Sauf disposition contraire, la mention, au présent article, de l’article 43.1 ou d’une de ses dispositions vaut mention de cet article ou de cette disposition, tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires.

Idem

(2) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires :

a) la Commission a ordonné le règlement de la première convention collective par voie de médiation-arbitrage en vertu de l’alinéa 43.1 (2) c), l’article 43.1 continue de s’appliquer jusqu’à ce que les parties concluent la première convention collective;

b) les parties ont entrepris la médiation de la première convention collective aux termes de l’article 43, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires, la médiation cesse ce même jour ou immédiatement après ce jour;

c) une requête en médiation-arbitrage de la première convention collective a été présentée en vertu de l’article 43.1, mais que la Commission n’a pas ordonné le règlement de la première convention collective par voie de médiation-arbitrage en vertu de l’alinéa 43.1 (2) c), le traitement de la requête continue aux termes de l’article 43, tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires.

9 L’article 69.2 de la Loi est abrogé.

10 Le paragraphe 79 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absence de convention collective

(2) En l’absence de convention collective, aucun employé ne doit faire grève et aucun employeur ne doit lock-outer un employé avant que le ministre n’ait désigné un conciliateur ou un médiateur en vertu de la présente loi et que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :

a) neuf jours se sont écoulés après la date à laquelle le ministre est réputé, conformément au paragraphe 122 (2), avoir remis aux parties le rapport d’une commission de conciliation ou d’un médiateur;

b) 16 jours se sont écoulés après la date à laquelle le ministre est réputé, conformément au paragraphe 122 (2), avoir remis aux parties l’avis qu’il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation.

11 (1) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «après» par «dans les six mois qui suivent».

(2) Les paragraphes 80 (3) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition transitoire

(3) Le paragraphe (1), tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires, continue de s’appliquer aux requêtes présentées avant cette date.

12 L’article 90 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt de la convention collective

90 (1) Chaque partie à une convention collective, dès que celle-ci est conclue, en dépose une copie auprès du ministre sous la forme qu’il précise.

Conventions collectives rendues publiques

(2) Le ministre publie les copies des conventions collectives déposées en application du paragraphe (1) ou les met à la disposition du public d’une autre façon.

Idem

(3) Il est entendu que le ministre peut satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (2) en publiant les copies sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

13 La Loi est modifiée par adjonction du présent article immédiatement avant l’intertitre «Application» :

Collecte indirecte de renseignements personnels

95.1 Si le ministre est autorisé à recueillir indirectement des renseignements personnels en vertu de la présente loi dans les demandes, requêtes ou avis qui lui sont remis ou présentés ou les pièces qui sont déposées auprès de lui, l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut, sans préjudice de la capacité du ministre de le donner d’une autre manière, être donné au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

14 (1) L’alinéa 104 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «5 000 $» par «2 000 $» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 104 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «100 000 $» par «25 000 $» à la fin de l’alinéa.

15 Le paragraphe 110 (19) de la Loi est abrogé.

16 (1) Les paragraphes 122 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application

(1) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des règles établies en vertu des paragraphes 110 (17) et (18).

Avis

(1.1) Pour l’application de la présente loi et dans les instances qui en relèvent, l’expédition de tout avis ou de toute communication peut s’effectuer de l’une des manières suivantes :

a) par la poste;

b) par messagerie;

c) par télécopie;

d) par courrier électronique;

e) par tout autre mode prescrit.

Courrier présumé reçu

(1.2) Pour l’application de la présente loi et dans les instances qui en relèvent, l’avis ou la communication expédiés par la poste sont présumés, sauf preuve contraire, reçus par le destinataire dans le cours ordinaire du courrier.

Idem

(1.3) Pour l’application de la présente loi et dans les instances qui en relèvent, l’avis ou la communication expédiés par le ministre, la Commission ou le directeur des Services de règlement des différends d’une manière mentionnée au paragraphe (1.1) sont présumés, sauf preuve contraire, reçus par le destinataire.

Date de remise

(2) Sont réputés remis le jour de leur expédition les décisions, les rapports, les ordonnances provisoires, les ordonnances, les directives et les déclarations de la Commission, l’avis du ministre selon lequel il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation, l’avis du ministre qui fait part du rapport d’une commission de conciliation ou d’un médiateur et la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage.

(2) Le paragraphe 122 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «expédiés par courrier à» par «expédiés à».

(3) Le paragraphe 122 (4) de la Loi est modifié :

a) par suppression de «par courrier recommandé»;

b) par remplacement de «remis» par «donné».

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Demandes, requêtes au ministre

122.1 (1) Les demandes, les requêtes, les avis et les rapports remis ou présentés au ministre ou les pièces déposées auprès de lui en application de la présente loi doivent l’être, selon le cas :

a) par livraison au bureau du ministre pendant ses jours et heures d’ouverture;

b) par expédition par la poste au bureau du ministre par un mode de livraison postale qui permet la vérification de la livraison;

c) par envoi au bureau du ministre par télécopie ou par courrier électronique;

d) par dépôt électronique au bureau du ministre;

e) par envoi au bureau du ministre par un autre mode prescrit.

Documents réputés reçus

(2) Les demandes, les requêtes, les avis, les rapports remis ou présentés et les pièces déposées conformément au paragraphe (1) sont réputés avoir été reçus par le ministre :

a) à la date figurant sur le récépissé ou l’accusé de réception remis par le ministre ou son représentant, dans le cas visé à l’alinéa (1) a);

b) à la date figurant sur la vérification, dans le cas visé à l’alinéa (1) b);

c) à la date d’expédition de la télécopie ou du courrier électronique, sous réserve du paragraphe (3), dans le cas visé à l’alinéa (1) c);

d) à la date du dépôt électronique, sous réserve du paragraphe (3), dans le cas visé à l’alinéa (1) d);

e) à la date prescrite, dans le cas visé à l’alinéa (1) e).

Idem

(3) La télécopie, le courrier électronique ou le dépôt électronique expédié un jour de fermeture du bureau du ministre, ou après 17 h, heure normale de l’Est ou heure avancée, n’importe quel jour, est réputé avoir été reçu le jour d’ouverture suivant du bureau du ministre.

Idem

(4) En cas de délégation du pouvoir du ministre correspondant à la demande, à la requête, à l’avis, au rapport ou à la pièce déposée, la mention du ministre aux paragraphes (1) à (3) vaut mention de son délégué.

18 (1) L’alinéa 125 (1) i) de la Loi est modifié par adjonction de «et prévoir leur publication par le ministre» à la fin de l’alinéa.

(2) Les alinéas 125 (1) i.1), i.2), i.3) et i.4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

i.1) prescrire des renseignements pour l’application du paragraphe 18 (2.1);

(3) L’alinéa 125 (1) j) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 43.1 (11)» par «paragraphe 43 (5)».

(4) L’alinéa 125 (1) j.1) de la Loi est supprimé et remplacé par ce qui suit :

j.1) prescrire d’autres modes d’expédition d’un avis ou d’une communication pour l’application de l’alinéa 122 (1.1) e);

j.2) prescrire d’autres modes d’expédition des demandes, requêtes, avis et rapports et des pièces déposées pour l’application de l’alinéa 122.1 (1) e) et la date à laquelle ils sont réputés avoir été reçus pour l’application de l’alinéa 122.1 (2) e);

(5) L’article 125 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou opportunes pour la mise en application des modifications apportées par l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires.

(6) Le paragraphe 125 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou (2.1)» après «(2)».

19 Le paragraphe 160 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 11 (2)» par «de l’alinéa 11 (2) c)».

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

20 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Art. 43 (Arbitrage de la première convention collective)

(1) Le fonctionnement de l’article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est assujetti aux adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «médiations-arbitrages visées à l’article 43.1» par «arbitrages visés à l’article 43» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «la médiation-arbitrage» par «l’arbitrage» partout où figure ce terme;

b) par remplacement de «paragraphe 43.1 (15)» par «paragraphe 43 (11)».

(4) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté du ministre : achèvement de l’arbitrage

(4) Si le conseil d’arbitrage ne communique pas sa décision dans le délai prévu au paragraphe 43 (12) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu’il juge nécessaires pour que la décision soit rendue sans retard injustifié;

b) prendre les arrêtés qu’il juge appropriés concernant la rémunération et les indemnités des membres du conseil d’arbitrage.

(5) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Le médiateur-arbitre» par «L’arbitre ou le conseil d’arbitrage» au début du paragraphe.

(6) L’article 26 de la Loi est modifié par remplacement de «Les articles 43 et 43.1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’appliquent pas» par «L’article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas» au début de l’article.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

21 Le paragraphe 50 (4.2) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par suppression de «(19),» après «Les paragraphes 110» au début du paragraphe.

Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public

22 L’alinéa 2 (1) e) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public est modifié par suppression de «dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois» après «Loi de 1995 sur les relations de travail».

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

23 Les paragraphes 32 (1), (2) et (3) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public sont modifiés par suppression de «dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois».

Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires

24 Les paragraphes 25 (9), 28 (10) et 45.1 (7) de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires sont modifiés par suppression de «(19),» après «paragraphes 110».

Entrée en vigueur

25 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires reçoit la sanction royale.

 

annexe 3
Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

1 (1) La définition de «règlement du ministre» à l’article 1 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage est modifiée par remplacement de «en vertu du paragraphe 74 (3)» par «en vertu de la présente loi» à la fin de la définition.

(2) La définition de «comité d’examen» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

2 L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de «a été prescrit un ratio compagnon-apprenti en application de l’article 60» par «est fixé un ratio compagnon-apprenti en application de l’article 60 ou par règlement du ministre».

3 La disposition 9 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée.

4 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction de «ou par règlement du ministre» à la fin de l’article.

5 Les paragraphes 21 (1) à (4.1) de la Loi sont abrogés.

6 L’article 60 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ratios

60 (1) Si un métier a été prescrit par règlement du ministre comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti, le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans ce métier par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie ou engage autrement dans ce même métier ne doit pas dépasser un apprenti pour chaque compagnon.

Attestation d’adhésion

(2) Le membre titulaire d’une attestation d’adhésion dans un métier à accréditation obligatoire de la catégorie des candidats compagnons qui n’est pas suspendue est réputé être un apprenti aux fins du ratio compagnon-apprenti fixé pour ce métier.

Définition élargie

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«compagnon» S’entend en outre d’un particulier qui exerce un métier à accréditation facultative à titre de compagnon, mais qui n’est pas titulaire d’un certificat de qualification dans ce métier.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Moratoire : renvois

63.5.1 (1) Malgré les articles 63.4 et 63.5 et les règlements pris en vertu de la présente loi, à compter du jour où la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires reçoit la sanction royale un moratoire est imposé sur les renvois de métiers au Registre du classement de sorte qu’aucun métier ne puisse être renvoyé au Registre du classement.

Idem

(2) Le moratoire est assujetti aux exigences, restrictions ou conditions prévues dans un règlement éventuel du ministre.

Fin du moratoire

(3) Le moratoire est maintenu jusqu’à ce qu’un règlement du ministre y mette fin.

Nominations

(4) À compter du jour où la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires reçoit la sanction royale, le Conseil des nominations ne peut nommer des personnes pour figurer sur la liste des arbitres que si un règlement du ministre a été pris pour prévoir que le moratoire ne s’applique pas à l’égard d’un ou de plusieurs métiers ou qu’il ne s’applique pas à l’égard de l’article 63.4 ou 63.5.

8 Le paragraphe 63.6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Le président associé du Registre du classement ne peut pas être membre d’un comité de classement et ne peut pas y nommer un membre qui, à son avis, pourrait avoir un intérêt réel ou perçu à l’égard de la décision du comité de classement.

9 (1) La disposition 21 du paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Les dispositions 23 et 23.1 du paragraphe 72 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

23. prévoir que les candidats compagnons peuvent être réputés apprentis aux fins du calcul du ratio compagnon-apprenti et pour l’application de l’article 68;

10 La disposition 30 du paragraphe 73 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «d’examen ou autres».

11 (1) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) prévoir les questions transitoires qui peuvent survenir relativement à un métier qui n’est plus prescrit par un règlement pris en vertu de l’alinéa a) comme métier prescrit pour l’application de la présente loi;

(2) L’alinéa 74 (3) b.2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  d.1) prescrire que, malgré l’article 60, pour un ou plusieurs métiers un ratio compagnon-apprenti différent de celui énoncé à l’article 60 s’applique;

  d.2) établir et régir des processus par lesquels le ministre peut soustraire une personne à l’application du ratio apprenti-compagnon énoncé à l’article 60 ou dans un règlement du ministre, et préciser un ratio différent, et préciser les critères et les conditions qui peuvent s’appliquer aux processus;

  d.3) régir le moratoire visé à l’article 63.5.1, y compris prévoir les exigences, les restrictions ou les conditions qui doivent s’appliquer au moratoire ainsi que la date à laquelle il prend fin et prévoir des règles différentes pour différents métiers;

12 (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un conseil de métier ou d’un comité d’examen» par «ou d’un conseil de métier».

(2) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre et autres

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’Ordre, le président de l’une ou l’autre des composantes du Conseil des nominations et Registre du classement ou un membre de celle-ci, un membre du conseil, d’un conseil sectoriel ou d’un conseil de métier, un dirigeant ou un employé de l’Ordre ou une personne nommée en vertu du paragraphe 87.0.2 (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

13 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie XIV.1
Pouvoirs spéciaux du ministre

Pouvoirs du ministre

87.0.1 Le ministre peut :

a) révoquer le mandat d’un membre de la structure de gouvernance de l’Ordre en tout temps sans préavis ni motif valable;

b) dissoudre des conseils sectoriels, malgré l’article 19;

c) dissoudre des conseils de métier;

d) dissoudre des comités du conseil créés sous le régime de la présente loi;

e) exercer tout pouvoir ou toute fonction du Conseil des nominations.

Contrôle du conseil

87.0.2 (1) Le ministre peut, par règlement, s’investir lui-même du contrôle de l’administration de toutes les affaires du conseil à l’exclusion des questions précisées dans le règlement pour lesquelles le conseil continue d’exercer ses pouvoirs.

Idem

(2) S’il prend un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre peut nommer une personne pour exercer ses pouvoirs et fonctions visés au présent article ou à l’article 87.0.1 qu’il lui confie et les autres fonctions qu’il lui confie.

Idem

(3) Si le ministre prend un règlement en vertu du paragraphe (1) :

a) le ministre a le contrôle du conseil en ce qui concerne l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et l’exécution de ses obligations relativement à toutes questions, à l’exclusion de celles pour lesquelles le conseil continue d’exercer ses pouvoirs, notamment le pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement administratif;

b) les actes accomplis par le ministre ou en son nom en vertu du règlement relativement aux affaires du conseil, ou en vertu du présent article, sont à toutes fins réputés l’avoir été par ce conseil et pour lui;

c) le ministre peut donner des directives au registraire relativement à quoi que ce soit qu’il est tenu de faire ou autorisé à faire en application de la présente loi, et si le registraire n’exécute pas la directive, le ministre peut l’exécuter;

d) le ministre a le droit de consulter à n’importe quel moment les dossiers, les documents et les renseignements du conseil, de l’Ordre et du registraire, notamment tous les dossiers relatifs à leurs opérations financières, et peut les inspecter et en tirer des copies;

e) le ministre peut traiter de toutes les questions financières de l’Ordre, notamment celles se rapportant à ses recettes et dépenses;

f) le ministre peut disposer, notamment par vente, des éléments d’actif de l’Ordre;

g) les frais engagés et les obligations financières contractées par l’Ordre restent à sa charge et continuent d’être payés sur ses recettes;

h) les frais qu’engage le ministre pour faire quoi que ce soit en vertu du règlement ou du présent article, notamment la rémunération ou les indemnités payables relativement à une personne nommée en vertu du paragraphe (2), sont à la charge de l’Ordre, dans la mesure où l’ordonne le ministre, et sont imputés aux comptes qu’ordonne ce dernier.

Règlements

87.0.3 Le ministre peut, par règlement :

a) prendre, modifier ou abroger un règlement du conseil;

b) prévoir qu’un pouvoir, une fonction ou un objet de l’Ordre, du conseil ou du registraire ne s’applique pas ou s’applique avec les adaptations précisées, ou prévoir des pouvoirs, des fonctions ou des objets supplémentaires pour l’Ordre, le conseil ou le registraire;

c) prévoir que des droits énoncés dans les règlements administratifs ne s’appliquent pas ou s’appliquent avec les adaptations précisées;

d) prévoir une composition du conseil différente de celle énoncée au paragraphe 13 (1) et prévoir qu’un nombre de membres différent de celui énoncé à l’article 14 constitue le quorum du conseil;

e) prévoir que des préparatifs sont faits pour la liquidation de l’Ordre, y compris des préparatifs concernant ses éléments d’actif, ses éléments de passif et ses employés.

14 L’article 87.1 de la Loi est abrogé.

15 La Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage est abrogée.

Entrée en vigueur

16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires reçoit la sanction royale.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’article 15 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3) Toute proclamation prévue au paragraphe (2) peut s’appliquer à l’ensemble de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou à l’une ou l’autre de ses parties ou l’un ou l’autre de ses articles ou paragraphes, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne une partie, un article ou un paragraphe de cette loi.

 

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