
Société de protection des animaux de l'Ontario (période intermédiaire) (Loi de 2019 modifiant la Loi sur la), L.O. 2019, chap. 11 - Projet de loi 117
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chapitre 11
Loi modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario
Sanctionnée le 6 juin 2019
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 La Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dispositions spéciales au cours de la période intermédiaire
Nomination d’un inspecteur en chef
21.1 (1) Le solliciteur général peut nommer toute personne comme inspecteur en chef pour la période intermédiaire.
Nomination d’inspecteurs
(2) L’inspecteur en chef nommé en vertu du présent article peut nommer toute personne comme inspecteur pour la période intermédiaire.
Application du par. 6.1 (2)
(3) Le paragraphe 6.1 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur en chef nommé en vertu du présent article à l’égard des inspecteurs nommés en vertu du présent article.
Inspecteurs
(4) Au cours de la période intermédiaire, la présente loi s’applique à l’égard d’un inspecteur nommé en vertu du présent article comme s’il s’agissait d’un inspecteur de la Société.
Catégories prescrites
(5) Au cours de la période intermédiaire, les membres d’une catégorie prescrite de personnes peuvent exercer les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à un inspecteur de la Société.
Règlements
(6) Le solliciteur général peut, par règlement, prendre toute mesure d’application du présent article, notamment prescrire des catégories de personnes pour l’application du paragraphe (5) et prévoir que les mentions de la Société aux articles 11.4 à 18.3 sont réputées valoir mention de personnes ou d’entités précisées dans les règlements.
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«période intermédiaire» Période commençant le jour où la Loi de 2019 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario (période intermédiaire) reçoit la sanction royale et se terminant le 1er janvier 2020 ou à l’autre date prescrite.
2 Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) prescrire une date pour l’application de la définition de «période intermédiaire» au paragraphe 21.1 (7).
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario (période intermédiaire).