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plan pour bâtir l'Ontario ensemble (Loi de 2019 sur le), L.O. 2019, chap. 15 - Projet de loi 138
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chapitre 15
Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter, à modifier ou à abroger diverses lois
Sanctionnée le 10 décembre 2019
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario |
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Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public |
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Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis |
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Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis |
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Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Loi sur les contrats à terme sur marchandises |
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Loi sur les sociétés coopératives |
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Loi sur le transport de matières dangereuses |
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Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement |
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Loi de 2019 sur le Mois du patrimoine égyptien |
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Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances |
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Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune |
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Loi de la taxe sur l’essence |
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Loi sur l’assurance-santé |
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Loi de 2019 sur le Mois du patrimoine hellénique |
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Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur |
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Code de la route |
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Loi sur les établissements de santé autonomes |
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Loi de 2019 portant affectation anticipée de crédits pour 2020-2021 |
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Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario |
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Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools |
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Loi modifiant la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto |
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Loi sur les motoneiges |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
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Loi sur les véhicules tout-terrain |
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Loi sur l’ombudsman |
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Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario |
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Loi sur les régimes de retraite |
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Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé |
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Loi sur l’aménagement du territoire |
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Loi de 2019 sur la Journée provinciale d’action contre les détritus |
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Loi sur les infractions provinciales |
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Loi sur les valeurs mobilières |
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Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local |
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Loi supplémentaire de 2019 portant affectation anticipée de crédits pour 2019-2020 |
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Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé) |
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Loi de 2007 sur les impôts |
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Loi de la taxe sur le tabac |
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Loi sur la Bourse de Toronto |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble.
Annexe 1
Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
SOMMAIRE
Définitions |
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Commission prorogée |
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Mission |
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Pouvoirs généraux |
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Conseil d’administration |
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Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration |
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Registrateur |
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Certificat du registrateur |
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Employés |
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Immunité des employés et d’autres personnes |
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Crédits |
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Certaines attributions financières |
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Droits et frais |
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Amendes |
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Rapport annuel |
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Règlements |
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Modification de la présente loi |
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Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public |
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Abrogations |
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Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis |
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Loi de 1992 sur la réglementation des jeux |
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Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux |
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Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis |
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Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario prorogée en application du paragraphe 2 (1). («Commission»)
«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«registrateur» Le registrateur nommé par le conseil d’administration de la Commission. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux
(2) Pour l’application de la présente loi, les lois suivantes sont les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux :
1. La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
2. La Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.
3. La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
4. La Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
Commission prorogée
2 (1) La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions.
Conseil d’administration
(2) La Commission a un conseil d’administration composé des membres nommés conformément au paragraphe 5 (1).
Non-application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
(3) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Commission.
Non-application de la Loi sur les personnes morales
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Commission.
Règlements
(5) Les règlements peuvent préciser les dispositions de la Loi sur les personnes morales qui s’appliquent à la Commission, avec ou sans adaptations prescrites.
Mission
3 (1) La Commission a pour mission de faire ce qui suit :
1. Exercer les pouvoirs et les fonctions qu’attribue la présente loi ou toute autre loi à la Commission.
2. Appliquer les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois.
3. Exercer toute autre activité prescrite.
Devoir d’agir dans l’intérêt public
(2) La Commission exerce ses pouvoirs et ses fonctions dans l’intérêt public et conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité et de responsabilité sociale.
Pouvoirs généraux
4 (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Commission a la capacité ainsi que les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour réaliser sa mission.
Approbation du Conseil des ministres
(2) La Commission ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
1. Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à ses fins.
2. Contracter des emprunts ou accorder des prêts.
3. Nantir ou grever, notamment par charge, ses biens meubles.
4. Créer des filiales.
Conseil d’administration
Conseil d’administration
5 (1) Le conseil d’administration de la Commission se compose d’au plus 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rémunération
(2) Les membres ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et au remboursement des dépenses qu’il juge raisonnables.
Présidence et vice-présidence
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.
Président intérimaire
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assume la présidence.
Idem
(5) En cas d’absence du président et des vice-présidents, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.
Quorum
(6) La majorité des membres constitue le quorum du conseil.
Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration
6 (1) Le conseil d’administration de la Commission gère et surveille les activités et affaires de la Commission.
Règlements administratifs
(2) Le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Commission.
Lignes directrices
(3) Le conseil peut établir des lignes directrices régissant l’exercice des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente loi ou l’application de la présente loi et des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.
Délégation
(4) Le conseil peut déléguer ses pouvoirs et fonctions par écrit à un ou plusieurs dirigeants ou employés de la Commission, à l’exception des pouvoirs suivants :
a) adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la Commission;
b) fixer des droits et des frais en vertu de l’article 13;
c) établir un barème des amendes en vertu de l’article 14.
Conditions
(5) La délégation faite en vertu du paragraphe (4) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation.
Devoir d’informer le ministre
(6) Le conseil d’administration fait ce qui suit :
a) il informe le ministre des questions urgentes, critiques ou pertinentes qui exigeront vraisemblablement l’intervention de la Commission ou du ministre pour veiller à ce que la Commission soit en mesure de réaliser sa mission, en plus de conseiller le ministre sur ces questions;
b) il conseille le ministre ou lui fait rapport sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux que le ministre renvoie à la Commission.
Renseignements
(7) Le conseil d’administration peut exiger que les renseignements liés à l’application de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux soient fournis de la façon qu’il approuve.
Registrateur et employés
Registrateur
7 (1) Le conseil d’administration de la Commission nomme un registrateur pour l’application de la présente loi, des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux et des règlements pris en vertu de ces lois.
Registrateurs adjoints
(2) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints et leur déléguer ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation.
Disposition transitoire
(3) Quiconque est registrateur pour l’application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été nommé à ce titre par le conseil d’administration en application du paragraphe (1).
Certificat du registrateur
8 (1) Le registrateur peut délivrer un certificat contenant des renseignements concernant l’une ou l’autre des questions suivantes à l’égard de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux :
1. La délivrance ou la non-délivrance d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’un avenant.
2. L’inscription ou la non-inscription d’une personne.
3. Le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doivent être déposés auprès de la Commission.
4. La date à laquelle le registrateur a pris connaissance des faits sur lesquels est fondée une instance.
5. Toute autre question se rapportant aux licences, permis, autorisations, inscriptions ou avenants prévus par les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou au dépôt ou au non-dépôt de documents conformément à ces lois.
Admissibilité du certificat
(2) Le certificat est recevable en preuve et constitue dans une instance, en l’absence de preuve contraire, une preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du registrateur ni l’authenticité de sa signature.
Employés
9 (1) La Commission peut nommer les employés qu’elle juge nécessaires au bon fonctionnement de la Commission.
Idem
(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’administration de la Commission crée des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi à l’intention de ses employés.
Immunité des employés et d’autres personnes
10 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance :
a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Commission du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux, ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions;
b) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre ou un employé de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Commission ou à l’application de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.
Irrecevabilité des instances
(2) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :
a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Commission par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) a) ou s’y rapportant;
b) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) b) ou s’y rapportant.
Idem
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Questions financières et amendes
Crédits
11 Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Certaines attributions financières
12 (1) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, la Commission peut ordonner à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario de lui verser les sommes qu’elle fixe, lesquelles peuvent être utilisées aux fins de la Commission.
Amendes reçues
(2) Les sommes que reçoit la Commission provenant des amendes imposées par suite de contraventions aux lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ne peuvent être affectées qu’aux fins suivantes :
1. Des programmes de sensibilisation, d’information et de formation du grand public concernant les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.
2. Des programmes d’information et de formation des titulaires de licences, de permis et d’autorisations, des personnes inscrites et d’autres personnes que régissent les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.
Droits et frais
13 (1) Le conseil d’administration de la Commission peut faire ce qui suit :
a) fixer des droits ou d’autres frais, sous réserve de l’approbation du ministre;
b) prévoir l’exemption du paiement des droits et des frais;
c) prévoir des remboursements pour l’application de la présente loi et des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou des règlements pris en vertu de ces lois.
Non-assimilation aux règlements
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux documents créés par application du paragraphe (1) régissant les droits ou les frais.
Publication
(3) Le registrateur publie les documents fixant les droits ou les frais sur le site Web de la Commission ou par tout autre moyen prescrit.
Amendes
Définition
14 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.
Barème des amendes
(2) Le conseil d’administration de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, établir un barème des amendes qui peuvent être imposées à l’égard des contraventions aux lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou aux règlements pris en vertu de ces lois.
Non-assimilation aux règlements
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas au barème des amendes.
Publication
(4) Le registrateur publie le barème des amendes sur le site Web de la Commission ou par tout autre moyen prescrit.
Pouvoir du registrateur d’imposer des amendes
(5) Le registrateur peut imposer les amendes prévues au barème des amendes en signifiant un avis de l’amende.
Lignes directrices
(6) Lorsqu’il décide s’il doit imposer une amende, le registrateur tient compte de toutes lignes directrices régissant l’imposition des amendes qu’établit la Commission en vertu du paragraphe 6 (3).
Appel
(7) Sous réserve du paragraphe (8), quiconque est frappé d’une amende peut interjeter appel devant le Tribunal en signifiant une demande écrite au Tribunal et au registrateur dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis de l’amende par le registrateur.
Aucun appel : règles sur les courses
(8) Il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal de la décision du registrateur d’imposer une amende pour avoir enfreint les règles sur les courses établies en application de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.
Procédure d’appel
(9) Toute audience devant le Tribunal est tenue conformément à la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.
Pouvoirs du Tribunal lors de l’audience
(10) Dans le cadre de l’audience, le Tribunal peut confirmer l’amende ou l’annuler.
Décision définitive
(11) La décision que rend le Tribunal en application du paragraphe (10) est définitive.
Rapport annuel
15 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
(4) Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.
Règlements
Règlements
16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme étant prévu par les règlements;
b) traiter de toute question nécessaire pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi.
Modification de la présente loi et abrogations
Modification de la présente loi
17 Les paragraphes 2 (4) et (5) de la présente loi sont modifiés par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public
18 La partie I de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public est abrogée.
Abrogations
19 Les règlements suivants pris en vertu de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public sont abrogés :
1. Le Règlement de l’Ontario 469/18 (Amendes : textes législatifs prescrits).
2. Le Règlement de l’Ontario 141/01 (Attribution des pouvoirs et des fonctions).
Modifications corrélatives
Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis
20 (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis est modifiée par remplacement de «créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «prorogée en application de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario».
(2) La définition de «registrateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario».
(3) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 7 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «l’article 9 de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario».
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
21 (1) La définition de «conseil» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux est modifiée par remplacement de «créée aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «prorogée en application de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario».
(2) La définition de «registrateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario».
Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux
22 (1) Les définitions de «conseil» et de «Commission» à l’article 1 de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «prorogée en application de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario».
(2) La définition de «registrateur» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario».
Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis
23 (1) Le paragraphe 5.1 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par remplacement de «l’article 14.1 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «l’article 14 de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario».
(2) Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario».
(3) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario».
Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario
24 La disposition 4 du paragraphe 14 (1) de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est modifiée par remplacement de «aux termes du paragraphe 8 (2) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «ordonné en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario» à la fin de la disposition.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
25 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
26 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
Annexe 2
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public
1 Le titre abrégé de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool
2 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «la présente partie» par «la présente loi».
3 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Régie» par «Régie des alcools».
4 La version anglaise de la Loi est modifiée :
a) par remplacement de chaque occurrence de «wine coolers» par «wine cooler»;
b) par remplacement de chaque occurrence de «a wine cooler» par «wine cooler»;
c) par remplacement de chaque occurrence de «an Ontario wine cooler» par «Ontario wine cooler».
5 (1) La définition de «magasin-agence» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«magasin-agence» Magasin de vente au détail exploité par un mandataire de la Régie des alcools comme le prévoit la disposition 1 de l’article 3 de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario. («agency store»)
(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«date de rajustement» Date d’une année qui est prescrite pour l’application de l’article 26. («adjustment date»)
(3) La définition de «date de rajustement annuel» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée.
(4) La définition de «fabricant de bière autorisé» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée.
(5) La définition de «épicerie autorisée» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «autorisé, au titre de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi sur les alcools, à» par «titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui lui donne le droit de».
(6) La définition de «bière» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
(7) La définition de «fabricant de bière» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
d) personne qui fabrique de la bière dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario et qui l’expédie en Ontario, en vue de sa vente à des acheteurs en Ontario, d’une manière prescrite.
(8) La définition de «fabricant de bière» au paragraphe 17 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (7), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«fabricant de bière» Fabricant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui lui donne le droit de vendre la bière qu’il fabrique à la Régie des alcools ou dans des magasins dont il est le propriétaire-exploitant. («beer manufacturer»)
(9) La définition de «vendeur de bière» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée.
(10) La définition de «Régie» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée.
(11) La définition de «percepteur» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«percepteur» Titulaire de permis qui a le droit de vendre des boissons alcoolisées, magasin-agence, exploitant de l’emplacement secondaire d’un bistrot-brasserie ou, s’il remet des taxes au ministre, membre du même groupe qu’un établissement vinicole. («collector»)
(12) La définition de «Commission» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «créée aux termes de l’article 2» par «prorogée en application de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario».
(13) La définition de «magasin de détail de distillerie» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «et dans lequel cette dernière est autorisée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools à» par «, cette dernière étant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui lui donne le droit d’y».
(14) L’alinéa a) de la définition de «bière pression» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par suppression de «fabriquée par un fabricant de bière».
(15) La définition de «date d’augmentation» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée.
(16) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Régie des alcools» La Régie des alcools de l’Ontario prorogée en application de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario. («LCBO»)
(17) La définition de «permis» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«permis» Permis délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («licence»)
(18) La définition de «titulaire de permis» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«titulaire de permis» Personne qui est titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («licensee»)
(19) La définition de «boisson alcoolique» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«boisson alcoolisée» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («liquor »)
(20) La définition de «bière non pression» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «par un fabricant de bière».
(21) La définition de «vin de l’Ontario» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
(22) La version française de la définition de «acheteur» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «boissons alcooliques» par «boissons alcoolisées».
(23) La définition de «spiritueux» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
(24) La définition de «fabricant de spiritueux» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «autorisé en vertu de la Loi sur les alcools à vendre les spiritueux qu’il fabrique» par «titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui lui donne le droit de vendre les spiritueux qu’il fabrique à la Régie des alcools ou».
(25) La définition de «vin» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
(26) L’alinéa b) de la définition de «boutique de vins» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «autorisé en vertu de la Loi sur les alcools à» par «titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui lui donne le droit de».
(27) La définition de «établissement vinicole» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«établissement vinicole» Fabricant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui lui donne le droit de vendre du vin ou du vin panaché à la Régie des alcools ou dans des magasins dont il est le propriétaire-exploitant. («winery»)
(28) La définition de «magasin de détail d’établissement vinicole» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«magasin de détail d’établissement vinicole» Magasin en Ontario dont le propriétaire-exploitant est un établissement vinicole, ce dernier étant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui lui donne le droit d’y vendre du vin et du vin panaché à des acheteurs. («winery retail store»)
(29) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personnes réputées être des acheteurs
(2) Si un percepteur distribue sans frais des boissons alcoolisées en Ontario ou achète des boissons alcoolisées qui ne sont pas vendues à une autre personne, le percepteur est réputé un acheteur qui est tenu de payer les taxes prévues par la présente loi à l’égard des boissons alcoolisées qui sont distribuées sans frais ou achetées et non vendues.
(30) La version française du paragraphe 17 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «boissons alcooliques» par «boissons alcoolisées» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(31) L’alinéa 17 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l’achat est effectué par la Régie des alcools ou se fait auprès d’elle ou les boissons alcoolisées ont été, à un moment quelconque, achetées auprès de la Régie des alcools;
(32) L’alinéa 17 (3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools» à la fin de l’alinéa.
(33) La version française de l’alinéa 17 (3) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «boissons alcooliques» par «boissons alcoolisées» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(34) Le sous-alinéa 17 (3) d) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) il se fait auprès d’un percepteur situé dans la réserve,
(35) L’alinéa 17 (3) f) de la Loi est abrogé.
(36) La version française de l’alinéa 17 (3) g) de la Loi est modifiée par remplacement de «boissons alcooliques» par «boissons alcoolisées».
6 La version française de l’article 18 de la Loi est modifiée par remplacement de «boissons alcooliques» par «boissons alcoolisées».
7 (1) Les paragraphes 18.1 (1) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «une année de ventes qui commence le 1er mars 2011 ou par la suite» par «une année de ventes» à la fin des paragraphes.
(2) Le paragraphe 18.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «la période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2010 ou le 1er juillet d’une année subséquente» par «toute période de 12 mois qui commence le 1er juillet» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 18.1 (5.1) de la Loi est modifié par remplacement de «la période de 12 mois qui commence le 1er juillet d’une année» par «toute période de 12 mois qui commence le 1er juillet» à la fin du paragraphe.
8 L’article 20 de la Loi est abrogé.
9 (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par suppression de «fabriquée par un fabricant de bière».
(2) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe de base
(2) Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) est le suivant :
a) 72,45 cents le litre pour la bière pression ou, si ce taux a été rajusté en application de l’article 26, le dernier taux calculé en application de cet article;
b) 89,74 cents le litre pour la bière non pression ou, si ce taux a été rajusté en application de l’article 26, le dernier taux calculé en application de cet article.
(3) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes (1), (2) et (3)» par «les paragraphes (1) et (2)» et par remplacement de chaque occurrence de «date d’augmentation» par «date de rajustement».
(5) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «vendeur» par «percepteur».
10 (1) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : bière fabriquée par un microbrasseur
Définition
(0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«brasseur» Personne qui fabrique de la bière.
(2) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par suppression de «par litre» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 22 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Dans le cas de bière pression, le taux calculé en soustrayant 36,49 cents du taux de la taxe de base par litre pour la bière pression, prévu à l’article 21, qui est en vigueur au moment de l’achat.
2. Dans le cas de bière non pression, le taux calculé en soustrayant 49,99 cents du taux de la taxe de base par litre pour la bière non pression, prévu à l’article 21, qui est en vigueur au moment de l’achat.
(4) Les paragraphes 22 (1) à (3.2) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «fabricant de bière» par «brasseur».
(5) La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 22 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «beer manufacturer’s» par «brewer’s».
(6) Le paragraphe 22 (3.3) de la Loi est abrogé.
(7) Le paragraphe 22 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Production mondiale
(4) Il est tenu compte de ce qui suit pour déterminer la production mondiale de bière d’un brasseur pour une année de production donnée pour l’application du présent article :
1. La bière fabriquée au cours de l’année de production par le brasseur, y compris la bière qu’il fabrique sous contrat pour le compte d’un autre brasseur.
2. La bière fabriquée au cours de l’année de production par un membre du même groupe que le brasseur, y compris la bière que ce membre fabrique sous contrat pour le compte d’un autre brasseur.
3. La bière fabriquée au cours de l’année de production par un autre brasseur sous contrat pour le compte du brasseur ou d’un membre du même groupe que le brasseur.
(8) Le paragraphe 22 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Liste des microbrasseurs
(6) Le ministre dresse tous les ans et met à la disposition du public, pour chaque année de ventes, une liste sur laquelle figure ce qui suit :
a) les microbrasseurs qui vendent de la bière en Ontario qui est assujettie aux taxes prévues par la présente loi pour l’année;
b) les marques de bière qu’ils fabriquent.
11 L’article 23 de la Loi est modifié par suppression de «fabriquée par un fabricant de bière».
12 L’article 24 de la Loi est modifié par suppression de «fabriquée par un fabricant de bière».
13 (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bière fabriquée dans un bistrot-brasserie
(1) Malgré l’article 21, l’acheteur de bière pression fabriquée en Ontario dans un bistrot-brasserie par le titulaire d’un permis comportant un avenant relatif au bistrot-brasserie paie la taxe de base prévue au paragraphe (2) si l’achat se fait au bistrot-brasserie ou à un emplacement secondaire qui lui est rattaché.
(2) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taux de la taxe de base
(2) Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) est de 33,41 cents le litre ou, si ce taux a été rajusté en application de l’article 26, correspond au dernier taux calculé en application de cet article.
(3) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «date d’augmentation» par «date de rajustement».
14 (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rajustement du taux de la taxe de base
(1) Le ministre peut, par règlement, prescrire la date d’une année à laquelle les taux de la taxe de base visés aux articles 21 et 25 doivent être rajustés conformément au présent article.
(2) Les paragraphes 26 (1.1) et (1.2) de la Loi sont abrogés.
(3) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Calcul du taux de la taxe de base
(2) Les taux de la taxe de base, exprimés en cents par litre, qui sont en vigueur à partir de la date prescrite par le ministre en vertu du paragraphe (1) sont calculés selon la formule suivante :
A + (A × B)
où :
«A» représente le taux de la taxe de base qui est en vigueur immédiatement avant la date prescrite par le ministre;
«B» représente le facteur d’indexation calculé conformément au paragraphe (2.1).
(4) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «une date de rajustement annuel» par «la date prescrite par le ministre en vertu du paragraphe (1)».
15 (1) L’article 27 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «1er janvier 2020» par «1er juin 2020».
(2) Le paragraphe 27 (1.1) de la Loi est modifié :
a) par suppression de «, le 1er janvier 2017 ou par la suite,» dans le passage qui précède la disposition 1;
b) par abrogation des dispositions 1 et 2;
c) par suppression de «le 1er avril 2018 ou par la suite, mais» à la disposition 3.
(3) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié :
a) par abrogation des dispositions 1 à 3;
b) par suppression de «le 1er avril 2018 ou par la suite, mais» à la disposition 4.
(4) Le paragraphe 27 (2.1) de la Loi est modifié :
a) par suppression de «, le 1er janvier 2017 ou par la suite,» dans le passage qui précède la disposition 1;
b) par abrogation des dispositions 1 et 2;
c) par suppression de «le 1er avril 2018 ou par la suite, mais» à la disposition 3.
(5) Le paragraphe 27 (2.2) de la Loi est abrogé.
(6) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 27 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Déterminer le prix exigé de l’acheteur.
2. Soustraire la consigne applicable au contenant du vin ou du vin panaché qui doit être perçue ou versée dans le cadre d’un programme de consignation créé en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
16 Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 29.1 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Déterminer le prix exigé de l’acheteur.
2. Soustraire la consigne applicable au contenant du spiritueux qui doit être perçue ou versée dans le cadre d’un programme de consignation créé en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
17 La version anglaise de l’article 29.2 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «a spirits cooler» par «spirits cooler».
18 (1) L’article 30 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «date d’augmentation» par «date de rajustement».
(2) L’article 30 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perception et remise des taxes
Perception
30 (1) Le percepteur qui vend ou livre des boissons alcoolisées à un acheteur en Ontario perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, l’ensemble des taxes que la présente loi impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.
Idem
(2) À la vente ou à la livraison de boissons alcoolisées à un autre percepteur, le percepteur perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, une somme au titre de l’ensemble des taxes que la présente loi impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.
Remise par le percepteur
(3) Le percepteur qui achète des boissons alcoolisées d’un autre percepteur, ou en prend livraison de celui-ci, lui verse une somme au titre de l’ensemble des taxes que la présente loi impose aux acheteurs à l’égard de l’achat.
Remise par le fabricant et autres
(4) Le fabricant de bière, l’établissement vinicole ou le fabricant de spiritueux qui perçoit des taxes ou des sommes au titre des taxes comme l’exige le présent article remet l’ensemble de celles-ci au ministre conformément aux règlements.
Remise par le fabricant : livraison de bière à un magasin de vente au détail
(5) Le fabricant de bière qui livre de la bière à son propre magasin de vente au détail remet la somme au titre des taxes au ministre conformément aux règlements comme si la somme avait été perçue auprès d’un autre percepteur comme le prévoit le paragraphe (2). Le fabricant de bière est alors réputé avoir perçu la somme au titre des taxes le jour de la livraison.
Remise par l’intermédiaire d’un membre du même groupe
(6) Malgré le paragraphe (4), l’établissement vinicole qui est une société peut remettre les taxes ou les sommes au titre des taxes à une société qui est membre du même groupe que l’établissement vinicole, laquelle :
a) perçoit les taxes ou les sommes au titre des taxes en qualité de mandataire du ministre;
b) remet les taxes ou les sommes au titre des taxes au ministre conformément aux règlements.
Remise par le titulaire du permis de bistrot-brasserie
(7) Le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie remet au ministre, conformément aux règlements, l’ensemble des taxes perçues en application du paragraphe (1) relativement à l’achat de bière pression brassée au bistrot-brasserie de même que l’ensemble des sommes perçues comme l’exige le paragraphe (2) auprès de l’exploitant d’un emplacement secondaire rattaché au bistrot-brasserie à l’égard de la bière pression fabriquée au bistrot-brasserie.
Perception et remise après une modification du taux de la taxe sur la bière
(8) La règle suivante s’applique si un percepteur prend livraison de bière avant une date de rajustement ou s’il est autrement tenu de payer les taxes au taux en vigueur immédiatement avant la date de rajustement, puis qu’il vend ou livre cette bière à un acheteur ou à un autre percepteur à la date de rajustement ou par la suite :
1. Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le percepteur et tout percepteur subséquent qui prend livraison de la bière perçoit ou paie des taxes ou des sommes au titre des taxes à l’égard de la bière comme si ces taxes avaient été imposées à l’acheteur immédiatement avant la date de rajustement.
Idem : fabricant de bière
(9) La règle suivante s’applique si de la bière est mise en vente avant une date de rajustement dans un magasin dont un fabricant de bière est le propriétaire-exploitant, puis vendue ou livrée à un acheteur à la date de rajustement ou par la suite :
1. Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir le fabricant à l’égard de la bière sont calculées comme si celle-ci avait été vendue ou livrée à l’acheteur immédiatement avant la date de rajustement.
Idem : titulaire du permis de bistrot-brasserie
(10) Les règles suivantes s’appliquent si de la bière pression est fabriquée dans un bistrot-brasserie avant une date de rajustement, puis que le titulaire du permis du bistrot-brasserie vend ou livre cette bière à un acheteur ou à l’exploitant d’un emplacement secondaire rattaché au bistrot-brasserie à la date de rajustement ou par la suite :
1. Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir le titulaire du permis à l’égard de la bière pression vendue ou livrée à un acheteur sont calculées comme si celle-ci avait été vendue à l’acheteur immédiatement avant la date de rajustement.
2. Malgré les paragraphes (2) et (3), la somme que doit percevoir le titulaire du permis auprès de l’exploitant de l’emplacement secondaire au titre des taxes imposées aux acheteurs à l’égard de l’achat de la bière pression est calculée comme si celle-ci avait été vendue immédiatement avant la date de rajustement.
Idem : exploitant d’un emplacement secondaire
(11) La règle suivante s’applique si de la bière pression est fabriquée dans un bistrot-brasserie avant une date de rajustement, puis que l’exploitant d’un emplacement secondaire rattaché au bistrot-brasserie vend ou livre cette bière à un acheteur à la date de rajustement ou par la suite :
1. Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir l’exploitant de l’emplacement secondaire à l’égard de la bière pression sont calculées comme si celle-ci avait été vendue ou livrée à l’acheteur immédiatement avant la date de rajustement.
19 Les articles 30.1, 30.2 et 31 de la Loi sont abrogés.
20 L’article 31.1 de la Loi est modifié par remplacement de «une boisson alcoolique et qu’elle reçoit un paiement au titre de la taxe payable en application de la présente loi ou un paiement en tenant lieu» par «des boissons alcoolisées et qu’elle reçoit un paiement en tant que taxe payable en application de la présente loi ou au titre de cette taxe» dans le passage qui précède la disposition 1.
21 L’article 35 de la Loi est modifié par remplacement de «la bière, le vin ou le vin panaché» par «les boissons alcoolisées».
22 Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de la bière pression, de la bière non pression, du vin et du vin panaché» par «des boissons alcoolisées».
23 Les paragraphes 47 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Remboursement fait au percepteur : vente dans une réserve
(1) Le percepteur qui vend des boissons alcoolisées à un acheteur exonéré du paiement des taxes établies par la présente loi peut demander au ministre, par l’entremise du fabricant qui a fabriqué les boissons, le remboursement de la somme qu’il a payée au fabricant au titre de ces taxes.
Idem
(2) S’il l’estime approprié, le ministre peut exiger qu’un percepteur visé au paragraphe (1) lui demande directement le remboursement prévu à ce paragraphe. Sur avis du ministre donné au percepteur et au fabricant, aucun autre remboursement ne doit être fait par l’entremise du fabricant.
24 La version française du paragraphe 50 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «cette partie» par «la présente loi».
25 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Renseignements nécessaires à l’application de la présente loi
62.1 Les personnes employées par le gouvernement de l’Ontario, la Régie des alcools ou la Commission peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués à un fonctionnaire ou à une personne autorisée qui est employé par le gouvernement de l’Ontario, la Régie des alcools ou la Commission des renseignements qui ne sont pas régis par l’article 62 et qui sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi.
26 L’article 64 de la Loi est abrogé.
27 (1) La version française du paragraphe 65 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «boissons alcooliques» par «boissons alcoolisées».
(2) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les vendeurs de bière, les établissements vinicoles, les épiceries autorisées et les fabricants de spiritueux» par «Les percepteurs» au début du paragraphe.
28 Les articles 66 à 69 et l’article 72 de la Loi sont abrogés.
Loi sur les sociétés par actions
29 La disposition 0.1 du paragraphe 241 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogée et remplacée par ce qui suit :
0.1 Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool.
Loi sur le ministère du Revenu
30 La disposition 1 du paragraphe 11.6 (1) de la Loi sur le ministère du Revenu est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. La Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool.
Loi sur la taxe de vente au détail
31 La disposition 1 du paragraphe 6 (3) de la Loi sur la taxe de vente au détail est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool.
Loi de 2007 sur les impôts
32 Les articles 104.13 à 104.15 de la Loi de 2007 sur les impôts sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool».
Entrée en vigueur
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) Les paragraphes 5 (2), (3), (7) et (15), 9 (2), (3) et (4), 10 (2) et (3) et 13 (2) et (3), l’article 14, les paragraphes 15 (1) et 18 (1) et le présent article entrent en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
annexe 3
Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis
1 Le paragraphe 20 (1) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis est modifié par adjonction de «au lieu d’introduire une instance en vertu de la Loi sur les infractions provinciales» à la fin du paragraphe.
2 Le paragraphe 23 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Participation aux programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes
(7) Si un particulier est déclaré coupable d’une infraction à l’article 10, le tribunal peut surseoir au prononcé de la sentence et, comme condition prévue dans une ordonnance de probation, ordonner que le particulier participe à un ou plusieurs programmes approuvés d’éducation ou de prévention pour jeunes, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il précise.
Idem
(8) Une condition imposée dans une ordonnance de probation en vertu du paragraphe (7) s’ajoute à toute autre condition que le tribunal peut imposer dans une ordonnance de probation visée par la Loi sur les infractions provinciales.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
Annexe 4
Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis
1 Le paragraphe 4 (4) de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : producteurs
(4) Toute personne qui est titulaire d’une licence prescrite délivrée en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada) pour produire du cannabis à des fins commerciales ou, si aucune licence n’est prescrite, toute personne qui est titulaire d’une telle licence, est assujettie aux restrictions suivantes à l’égard d’une demande qu’elle peut présenter en vertu du paragraphe (1) :
1. Sauf disposition contraire des règlements, le magasin de vente au détail de cannabis proposé doit être situé sur le site indiqué sur la licence ou dans les limites de celui-ci.
2. La personne et les membres du même groupe, au sens des règlements, ne peuvent détenir entre eux plus d’une autorisation de magasin de vente au détail ou plus d’un autre nombre prescrit de telles authorisations.
3. Les autres restrictions prescrites.
2 Les articles 20 et 21 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Distribution en magasin seulement
20 (1) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la distribution du cannabis acheté auprès du magasin de vente au détail de cannabis se fasse uniquement en personne en magasin, au particulier qui a acheté le cannabis.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique, que le cannabis ait été acheté ou non auprès du magasin de vente au détail de cannabis en personne au magasin même.
Limites quant à la quantité vendue ou distribuée
21 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«quantité de cannabis maximale permise» S’entend de 30 grammes de cannabis séché ou la quantité équivalente d’une autre catégorie de cannabis fixée selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (Canada), ou toute autre quantité prescrite.
Limite quant à la quantité vendue en personne au magasin de vente au détail
(2) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la quantité de cannabis vendue à un particulier en personne au magasin de vente au détail de cannabis, lors d’une seule visite de ce dernier et que ce soit en une ou plusieurs transactions, ne dépasse pas la quantité de cannabis maximale permise.
Limite quant à la quantité vendue : ventes en ligne ou par téléphone
(3) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la quantité de cannabis vendue en ligne ou par téléphone à un particulier par le magasin de vente au détail de cannabis en une seule transaction ne dépasse pas la quantité de cannabis maximale permise.
Limite quant à la quantité distribuée
(4) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la quantité de cannabis distribuée à un particulier dans le magasin de vente au détail de cannabis, lors d’une seule visite de ce dernier, ne dépasse pas la quantité de cannabis maximale permise.
3 (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur» par «Le registrateur» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité
(2) En cas d’incompatibilité, les règlements l’emportent, dans la mesure de l’incompatibilité, sur les normes et les exigences fixées en vertu du paragraphe (1).
(3) Le paragraphe 26 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «Tout titulaire» par «Sous réserve du paragraphe (2), tout titulaire» au début du paragraphe.
4 Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) pour l’application du paragraphe 4 (4) :
(i) préciser des licences ou des catégories de licences,
(ii) prévoir que les magasins de vente au détail de cannabis proposés peuvent être situés sur des sites ou des emplacements autres que sur le site indiqué sur la licence, ou dans les limites de ceux-ci, comme le précisent les règlements, pour l’application de la disposition 1 de ce paragraphe,
(iii) préciser un nombre différent d’autorisations de magasin de vente au détail et définir «membre du même groupe» pour l’application de la disposition 2 de ce paragraphe,
(iv) prescrire des restrictions supplémentaires pour l’application de la disposition 3 de ce paragraphe;
Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis
5 L’article 9 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Achat illégal
9 Nul ne doit acheter du cannabis autrement qu’auprès, selon le cas :
a) de la Société ontarienne de vente du cannabis;
b) de tout autre détaillant de cannabis autorisé :
(i) soit en personne au magasin de vente au détail de cannabis, au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis,
(ii) soit en ligne ou par téléphone.
Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis
6 L’article 2 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits exclusifs de la Société
Vente de cannabis
2 (1) La Société a le droit exclusif en Ontario de vendre du cannabis :
a) en ligne et autrement qu’en exploitant directement ou indirectement des magasins de vente au détail;
b) au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée sous le régime de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis aux fins de revente par l’intermédiaire d’un magasin de vente au détail de cannabis.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la vente de cannabis faite, selon le cas :
a) à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou conformément à une ordonnance judiciaire;
b) à la Société conformément à la Loi sur le cannabis (Canada);
c) par les personnes ou entités prescrites ou dans les circonstances prescrites, sous réserve des conditions prescrites.
Idem
(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard de la vente de cannabis à un particulier par le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail prévue par la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, qui est faite en ligne ou par téléphone, pour distribution au particulier uniquement en personne au magasin de vente au détail de cannabis du titulaire.
Définition : «magasin de vente au détail de cannabis»
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«magasin de vente au détail de cannabis» S’entend au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
Annexe 5
loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
1 Le paragraphe 83 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Enfant qui s’est soustrait ou a été soustrait à des soins amené dans un lieu sûr
Avec mandat
(1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance à amener un enfant dans un lieu sûr s’il est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment par un agent de la paix ou un préposé à la protection de l’enfance, que :
. . . . .
2 L’alinéa 280 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 244 (1)» par «à l’article 244».
3 L’alinéa 315 (11) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il apporte la rectification demandée :
(i) en consignant les renseignements exacts dans le dossier et :
(A) en rayant les renseignements inexacts de manière à ne pas oblitérer le dossier,
(B) si cela est impossible, en identifiant les renseignements comme étant inexacts, en les séparant du dossier, en les stockant indépendamment de celui-ci et en y conservant un lien qui permette à une personne de retrouver les renseignements inexacts;
(ii) s’il est impossible d’apporter la rectification demandée de la façon prévue au sous-alinéa (i), en veillant à ce qu’il y ait en place un système pratique qui permette à quiconque a accès au dossier de savoir que les renseignements qui y figurent sont inexacts et d’être dirigé vers les renseignements exacts;
Entrée en vigueur
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
(2) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 315 (11) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille) de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
Annexe 6
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
1 Le paragraphe 291 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 S’il se produit pendant l’année un changement dans les utilisations du sol permises qui entraînerait une différence entre l’évaluation effectuée en application de l’article 36 de la Loi sur l’évaluation foncière pour l’année d’imposition et l’évaluation effectuée pour l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si le changement dans les utilisations du sol permises s’appliquait à toute l’année.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
Annexe 7
Loi sur les contrats à terme sur marchandises
1 (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Non-divulgation
(1) Sauf en conformité avec le paragraphe (1.1) ou l’article 13, aucune personne ou compagnie ne doit divulguer les renseignements suivants :
. . . . .
(2) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exceptions
(1.1) Une personne ou une compagnie peut faire une divulgation dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la divulgation est faite à son avocat;
b) la divulgation est faite à son assureur ou à son courtier d’assurances, et la personne ou la compagnie, ou son avocat :
(i) donne, au moins 10 jours avant la date de la divulgation projetée, un avis écrit de cette divulgation à une personne nommée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 7,
(ii) inclut dans cet avis écrit le nom et l’adresse du siège social de l’assureur ou du courtier d’assurances ainsi que le nom du particulier qui agit pour le compte de l’assureur ou du courtier d’assurances, selon le cas, auquel il a l’intention de faire la divulgation,
(iii) au moment de la divulgation, avise l’assureur ou le courtier d’assurances que celui-ci est lié par les exigences de confidentialité prévues au paragraphe (2) et obtient de lui une confirmation écrite qu’il a reçu cette information.
(3) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 13» par «au paragraphe (1.1) ou à l’article 13» à la fin du paragraphe.
2 Le paragraphe 67 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) il s’agit d’une règle établie en vertu de l’alinéa 75 (3) b) pour proroger l’ordonnance de dispense d’une catégorie;
3 L’article 75 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnances générales
75 (1) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance ni de décision d’application générale.
Ordonnance de dispense d’une catégorie
(2) Malgré le paragraphe (1), si elle estime que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut, sur requête d’une personne ou compagnie intéressée ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance qui dispense, aux conditions fixées dans cette dernière, une catégorie de personnes, de compagnies, de contrats, d’opérations ou d’opérations envisagées de l’application d’une exigence du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
Durée des ordonnances visant des catégories
(3) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2) :
a) l’ordonnance cesse d’avoir effet 18 mois après le jour de son entrée en vigueur, à moins d’avoir été prorogée en vertu de l’alinéa b);
b) la Commission peut, par règle établie conformément aux articles 68 à 71, proroger l’ordonnance pour une autre période maximale de 18 mois.
Avis public
(4) Au plus tard le jour où l’ordonnance visée au paragraphe (2) prend effet, la Commission publie dans son bulletin un avis contenant un énoncé du contenu de l’ordonnance et de sa justification ainsi qu’une mention de la date à laquelle elle cesse d’avoir effet.
Loi de 2006 sur la législation : partie III
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (2).
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
Annexe 8
Loi SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
1 La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est modifiée par remplacement de «Le ministre des Finances ou un autre» par «Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre».
2 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Plafonnement dans les statuts du volume d’affaires réalisé avec des non-membres
(2.1) Il est entendu que les statuts constitutifs n’ont pas besoin de fixer le pourcentage du volume d’affaires que la coopérative est autorisée à réaliser avec des personnes qui n’en sont pas membres, sauf si cela est nécessaire pour l’application du paragraphe 144 (1).
3 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «ministre» par «directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers» dans les dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 34 (1).
2. L’alinéa 34 (2) b).
3. Les paragraphes 35 (4) et (5).
4. L’article 36.
5. L’alinéa 37 (1) a).
4 L’article 53 de la Loi est abrogé.
5 La disposition 4 de l’article 114 de la Loi est modifiée par insertion de «de même qu’une adresse électronique, si elle est fournie,» après «le cas échéant,».
6 L’article 123 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispense de vérification
123 (1) La coopérative qui remplit les conditions du paragraphe (2) est dispensée, pour un exercice donné, de se conformer aux articles 124 et 125, aux paragraphes 126 (1) et (2), à l’article 127, à l’alinéa 128 (1) b) et au paragraphe 128 (3) si, avant le début de l’exercice, l’une des conditions suivantes est remplie :
1. Chacun des membres et des détenteurs de parts sociales de la coopérative, le cas échéant, ou son fondé de pouvoir autorisé par écrit, consent par écrit à la dispense.
2. La dispense est autorisée à la fois :
i. par une résolution spéciale des membres de la coopérative,
ii. par une résolution des détenteurs de parts sociales de la coopérative de chaque catégorie et de chaque série, le cas échéant, qui a été adoptée par les administrateurs de la coopérative et présentée à une assemblée extraordinaire des détenteurs de parts sociales — de chaque catégorie et de chaque série — dûment convoquée afin d’examiner la résolution et ratifiée avec ou sans modification par au moins les deux tiers des voix exprimées, que ces détenteurs de parts sociales ou de séries de parts sociales aient ou non le droit de vote par ailleurs, ou par le nombre de voix plus élevé que prévoient les statuts.
Conditions de la dispense
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la coopérative qui remplit les conditions suivantes :
a) elle n’a jamais émis de valeurs mobilières ou, si elle en a émis, elle a été dispensée de l’obligation de déposer un prospectus en application de l’article 34 à l’égard des valeurs mobilières en question;
b) elle n’a pas reçu, du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou municipal ou d’un organisme d’un de ces gouvernements, une subvention ou une aide financière semblable assortie d’une condition exigeant qu’elle se soumette à une vérification au cours de l’exercice;
c) elle remplit les conditions prescrites.
Dispense pour certaines coopératives de logement sans but lucratif
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de logement sans but lucratif à l’égard d’un exercice donné si, à la fin de l’exercice précédent, le capital social ou l’actif de la coopérative s’élève à plus de 50 000 $.
Interprétation du capital social
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le capital social d’une coopérative de logement sans but lucratif correspond au total des montants suivants, tels qu’ils figurent dans ses états financiers de l’exercice précédent :
1. Les prêts consentis à la coopérative par ses membres et ses clients et non remboursés.
2. Les dettes à long terme non garanties.
3. L’excédent.
7 L’article 141 de la Loi est abrogé.
8 (1) L’article 143 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Activités allant à l’encontre du mode coopératif
143 Si le ministre est d’avis que les activités et les affaires de la coopérative vont à l’encontre du mode coopératif, il peut, après avoir donné à celle-ci l’occasion d’être entendue :
a) délivrer un certificat de modification transformant la coopérative en une personne morale assujettie à la Loi sur les sociétés par actions et, s’il y a lieu, en une personne morale avec capital-actions;
b) délivrer un certificat de modification transformant la coopérative en une personne morale assujettie à la partie III de la Loi sur les personnes morales et, s’il y a lieu, en une personne morale sans capital-actions.
(2) L’alinéa 143 b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «une personne morale assujettie à la partie III de la Loi sur les personnes morales» par «une organisation assujettie à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
9 (1) Le paragraphe 144 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plafonnement du volume d’affaires réalisé avec des non-membres
(1) La coopérative ne doit pas réaliser 50 % de son volume d’affaires ou plus avec des personnes qui n’en sont pas membres, sauf si elle y est autorisée par ses statuts constitutifs ou règlements administratifs.
(2) La disposition 3 du paragraphe 144 (8) de la Loi est abrogée.
10 L’article 144.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pourcentage des employés devant être membres de certaines coopératives
144.1 (1) Si les statuts d’une coopérative prévoient que celle-ci a pour objet essentiel de fournir de l’emploi à ses membres, au moins 75 % de ses employés à plein temps permanents et 75 % de tous les employés, ou les autres pourcentages prescrits d’employés, doivent être membres de la coopérative.
Employés à plein temps permanents
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un employé n’est pas un employé à plein temps permanent si, selon le cas :
a) il est employé pour une période d’essai d’au plus un an;
b) il est employé à contrat pour une période d’au plus deux ans;
c) ses heures normales de travail n’atteignent pas 15 heures par semaine.
11 Le paragraphe 144.2 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, sur une période de trois ans ou plus,».
12 (1) L’alinéa 164 (1) f) de la Loi est abrogé.
(2) L’alinéa 164 (2) j) de la Loi est abrogé.
13 L’article 171 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
171 Le jour où elle envoie une copie de son état financier aux membres en application du paragraphe 140 (1) ou le jour où elle doit le faire, selon la première en date de ces éventualités, la coopérative dépose aussi un rapport annuel selon la formule qu’approuve le ministre.
14 L’alinéa 172 (1.1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «(6), 125 (1) et 141 (2)» par «(6) et 125 (1)».
15 L’article 182 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Reproduction de la signature
(3) Pour l’application du présent article, la signature du ministre ou d’un fonctionnaire désigné par les règlements peut être imprimée ou reproduite par un autre moyen mécanique ou électronique.
16 L’alinéa 184 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «143, 144, 144.1» par «143».
Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles
17 Le paragraphe 77 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles est abrogé.
Entrée en vigueur
18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
(2) L’article 12 entre en vigueur 90 jours après le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
(3) Les articles 1, 3, 7, 8 et 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 9
Loi sur le transport de matières dangereuses
1 La Loi sur le transport de matières dangereuses est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoir de faire des choses par voie électronique
10.1 (1) Toute chose que le ministre, le ministère des Transports, le registrateur des véhicules automobiles ou un inspecteur, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir, ou autorisé à faire ou à fournir, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique.
Idem
(2) Toute chose que quiconque, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir au ministre, au ministère des Transports, au registrateur des véhicules automobiles ou à un inspecteur, ou autorisé à faire ou à fournir à l’un ou l’autre de ceux-ci, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique conformément aux règlements pris en vertu de la loi fédérale.
2 L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d) régir l’admissibilité de documents électroniques devant un tribunal;
e) régir les circonstances dans lesquelles les renseignements figurant dans un document électronique sont réputés véridiques et dans lesquelles le document électronique ou une copie ou un extrait de celui-ci est reçu en preuve et fait foi des renseignements qui y figurent.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 10
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement
1 (1) Les dispositions 1 à 5 du paragraphe 26.1 (2) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. L’aménagement de logements locatifs autre que l’aménagement de logements sans but lucratif visé à la disposition 3.
2. L’aménagement institutionnel.
3. L’aménagement de logements sans but lucratif.
(2) L’alinéa 26.1 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «aux dispositions 1 à 4» par «aux dispositions 1 et 2».
(3) L’alinéa 26.1 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 5» par «disposition 3».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 11
Loi de 2019 sur le Mois du patrimoine égyptien
Préambule
Le mois de juillet revêt une importance particulière pour la communauté égyptienne, qui célèbre le 23 juillet de chaque année la fête nationale de l’Égypte.
En proclamant le mois de juillet Mois du patrimoine égyptien, la province de l’Ontario reconnaît l’importante contribution que les Canadiens d’origine égyptienne ont apportée et continuent d’apporter au tissu économique, social et culturel de l’Ontario. Le Mois du patrimoine égyptien est l’occasion de se souvenir des réalisations et contributions des Canadiens d’origine égyptienne en Ontario, de les célébrer et d’en transmettre l’importance aux générations à venir.
Mois du patrimoine égyptien
1 Le mois de juillet de chaque année est proclamé Mois du patrimoine égyptien.
Entrée en vigueur
2 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur le Mois du patrimoine égyptien.
Annexe 12
Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances
1 (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
8. Traiter des questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 25 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), y compris le traitement des titres de compétence et des autres qualités que possédaient les particuliers avant l’entrée en vigueur des articles 2, 3, 9 et 10.
9. Soustraire des particuliers ou des catégories de particuliers à l’application de l’article 2 ou 3 dans les circonstances énoncées dans la règle, sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans celle-ci.
(2) Les alinéas 15 (2) c) et e) de la Loi sont abrogés.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 13
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
1 L’article 36 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une personne en ce qui concerne les cormorans à aigrettes dans les circonstances prescrites par les règlements.
2 L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
27.1 prescrire les circonstances dans lesquelles le paragraphe 36 (1) ou (2) ne s’applique pas à une personne en ce qui concerne les cormorans à aigrettes;
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 14
loi de la taxe sur l’essence
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur l’essence est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Nord de l’Ontario» S’entend des zones géographiques suivantes dont le nom figure et qui sont décrites à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques), pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale : Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, Sudbury, Thunder Bay et Timiskaming. («Northern Ontario»)
2 (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taxe sur le carburant aviation
(2) Tout acheteur de carburant aviation paie au ministre une taxe au taux de 6,7 cents par litre.
Idem
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’acheteur de carburant aviation paie au ministre une taxe au taux de 2,7 cents par litre si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acheteur prend possession dans le Nord de l’Ontario du carburant acheté;
b) le carburant acheté est transféré dans le réservoir à carburant d’un aéronef dans le Nord de l’Ontario.
Trop-perçu
(2.2) Si l’acheteur de carburant aviation prend possession de ce carburant en Ontario, mais ailleurs que dans le Nord de l’Ontario, et que le carburant acheté est transféré dans le réservoir à carburant d’un aéronef dans le Nord de l’Ontario, l’acheteur est réputé, le jour du transfert du carburant aviation dans un tel réservoir à carburant, avoir fait un versement excédentaire de la taxe prévue par la présente loi égal à la différence entre le montant de la taxe qu’il a payé en application du paragraphe (2) et celui qu’il aurait payé si le taux prévu à ce paragraphe avait été de 2,7 cents par litre.
(2) Les paragraphes 2 (4.1) et (4.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Taxe sur le transfert de carburant aviation ailleurs que dans le Nord de l’Ontario
(4.1) Toute personne paie au ministre une taxe au taux de 6,7 cents par litre sur le carburant aviation qu’elle transfère dans le réservoir à carburant d’un aéronef en Ontario, mais ailleurs que dans le Nord de l’Ontario :
a) soit pour son propre usage ou sa propre consommation;
b) soit pour l’usage ou la consommation d’une autre personne aux frais de la personne qui a transféré le carburant aviation;
c) soit pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant qui acquiert le carburant aviation pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage ou la consommation d’autres personnes à ses frais.
Taxe sur le transfert de carburant aviation dans le Nord de l’Ontario
(4.2) Toute personne paie au ministre une taxe au taux de 2,7 cents par litre sur le carburant aviation qu’elle transfère dans le réservoir à carburant d’un aéronef dans le Nord de l’Ontario :
a) soit pour son propre usage ou sa propre consommation;
b) soit pour l’usage ou la consommation d’une autre personne aux frais de la personne qui a transféré le carburant aviation;
c) soit pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant qui acquiert le carburant aviation pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l’usage ou la consommation d’autres personnes à ses frais.
Application des par. (4.1) et (4.2)
(4.2.1) Aucune taxe n’est payable en application du paragraphe (4.1) ou (4.2) si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne qui transfère le carburant aviation en est un acheteur;
b) la taxe prévue au paragraphe (2) ou (2.1) a été payée par un acheteur du carburant aviation.
(3) Le paragraphe 2 (5.1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «paragraphe (4.1)» par «paragraphe (4.1) ou (4.2)».
3 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «paragraphe 2 (4.1)» par «paragraphe 2 (4.1) ou (4.2)» :
1. Le paragraphe 11 (6).
2. L’alinéa 16 (1) c).
3. Les paragraphes 16 (2) et (3).
4. Les alinéas 23 (1) b) et c).
4 Le paragraphe 28 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Si un montant relatif à un trop-perçu est remboursé ou imputé à une autre dette, des intérêts, calculés et composés quotidiennement au taux prescrit par les règlements, sont payés ou imputés à une autre dette :
a) à partir de la date de versement du trop-perçu jusqu’à la date du remboursement ou de l’imputation à une autre dette, dans le cas d’une demande de remboursement présentée au ministre avant le 1er janvier 2020;
b) à partir de la date où la demande de remboursement est présentée au ministre jusqu’à la date du remboursement ou de l’imputation à une autre dette, dans le cas d’une demande de remboursement présentée au ministre après le 31 décembre 2019.
Idem
(2.1) Malgré le paragraphe (2), il n’y a pas lieu de payer des intérêts sur le remboursement ou de les imputer à une autre dette si le montant des intérêts calculés est inférieur à 5 $.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Annexe 15
Loi sur l’assurance-santé
1 (1) Les définitions de «comité de paiement», «comité mixte», «Commission de révision», «liste de rectification au titre des paiements» et «jour ouvrable» à l’article 1 de la Loi sur l’assurance-santé sont abrogées.
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«agent des infractions provinciales» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («provincial offences officer»)
«examinateur» Examinateur prévu à l’article 41. («reviewer»)
«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)
«numéro de facturation» Numéro d’identification exclusif que le directeur général assigne à un médecin, à un praticien ou à un établissement de santé à qui il a attribué un numéro de facturation en vertu de l’article 16.2. («billing number»)
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. S’entend en outre des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)
2 L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conditions réputées incluses
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions, réputées incluses dans les ententes conclues en vertu de l’alinéa (2) a) qui exigent la présentation de rapports sur les paiements effectués à chaque médecin à partir des honoraires prévus aux termes de telles ententes. Ces dispositions sont réputées incluses dans les ententes conclues avant la prise des règlements et avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
3 (1) Le paragraphe 4.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation
(3) Le ministre et le directeur général divulguent des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, si la divulgation est nécessaire aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites. Toutefois, le ministre ou le directeur général ne doit pas divulguer de renseignements si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins.
Idem
(3.1) Si le ministre ou le directeur général l’estime souhaitable, il divulgue des renseignements personnels à un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées pour l’application de cette loi ou d’une loi mentionnée à l’annexe 1 de cette loi.
(2) Le paragraphe 4.1 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Loi sur les établissements de santé autonomes» par «Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé».
(3) L’alinéa 4.1 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe 2 (5) ou au paragraphe (3) ou (3.1) du présent article;
4 (1) Les articles 5 à 5.4 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Disposition transitoire
5 La Commission de révision des paiements effectués aux médecins, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble, est prorogée dans la mesure nécessaire pour trancher toute question si un comité de révision avait été constitué et qu’une audience était en cours avant l’entrée en vigueur de cet article.
(2) L’article 5 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.
5 (1) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire
7 Le Comité d’admissibilité médicale, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble, est prorogé dans la mesure nécessaire pour trancher toute question qui lui a été renvoyée et à l’égard de laquelle il n’a pas fait de recommandation avant l’entrée en vigueur de cet article.
(2) L’article 7 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.
6 L’article 11.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Carte Santé
11.1 (1) Le directeur général délivre une carte Santé à chaque assuré.
Incessibilité
(2) La carte Santé est incessible.
Présentation obligatoire
(3) L’assuré présente sa carte Santé à la demande de l’hôpital, du médecin, du praticien ou de l’établissement de santé dont il reçoit des services assurés.
Forme de la carte
(4) La carte Santé est rédigée selon la forme qu’approuve le ministre.
Propriété du ministre
(5) La carte Santé demeure en tout temps la propriété du ministre.
Prise de possession d’une carte
(6) Une personne prescrite peut prendre possession d’une carte Santé qui lui est remise volontairement.
Renvoi au directeur général
(7) Lorsqu’elle prend possession d’une carte Santé en vertu du paragraphe (6), la personne la renvoie dès que possible au directeur général.
Immunité
(8) Est irrecevable l’instance pour prise de possession d’une carte Santé qui est introduite contre la personne qui a agi conformément au paragraphe (6).
Droits
(9) Le directeur général peut exiger les droits que prévoient les règlements pour le remplacement d’une carte Santé, sous réserve des conditions que prévoient les règlements.
7 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Numéro de facturation
(4) Un médecin ne peut présenter des demandes de paiement au Régime ou recevoir des paiements du Régime aux termes d’une entente conclue en vertu de l’alinéa 2 (2) a) – et un assuré ne peut présenter au Régime des demandes de paiement qui ont été présentées par un médecin – que si le médecin s’est vu attribuer un numéro de facturation de la part du directeur général.
8 L’article 15.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Numéro de facturation
(4.1) Un praticien ne peut présenter des demandes de paiement au Régime ou recevoir des paiements du Régime conformément à une entente conclue en vertu de l’alinéa 2 (2) a) que s’il s’est vu attribuer un numéro de facturation de la part du directeur général
9 La disposition 1 du paragraphe 15.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les articles 15 et 15.1 ne s’appliquent pas à lui, à l’exception du paragraphe 15 (4).
10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Numéro de facturation : établissements de santé
15.3 Un établissement de santé ne peut présenter des demandes de paiement au Régime ou recevoir des paiements du Régime conformément à une entente conclue en vertu de l’alinéa 2 (2) a) que s’il s’est vu attribuer un numéro de facturation de la part du directeur général.
11 Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé.
12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Numéros de facturation
16.2 Sous réserve du processus de demande énoncé dans les règlements, le cas échéant, le directeur général attribue un numéro de facturation à un médecin, à un praticien ou à un établissement de santé.
13 Les paragraphes 17.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Honoraires payables à l’égard des services assurés
(1) Sous réserve de l’article 18, le médecin ou le praticien qui s’est vu attribuer un numéro de facturation et qui présente une demande de paiement au directeur général conformément à la présente loi à l’égard des services assurés qu’il a fournis reçoit un paiement conformément à la présente loi et aux règlements.
Idem
(2) L’assuré qui présente une demande de paiement au directeur général conformément à la présente loi à l’égard des services assurés que lui a fournis un médecin ou un praticien qui s’est vu attribuer un numéro de facturation reçoit un paiement conformément à la présente loi et aux règlements.
14 Le paragraphe 17.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Honoraires payables : établissements de santé
(1) Sous réserve des articles 18 et 28, l’établissement de santé qui s’est vu attribuer un numéro de facturation et qui présente une demande de paiement au directeur général conformément à la présente loi à l’égard des services assurés qu’il a fournis reçoit un paiement conformément à la présente loi et aux règlements.
15 (1) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Renseignements
17.3 (1) Chaque médecin, praticien, établissement de santé, hôpital et établissement de santé autonome communique au directeur général les dossiers ou les autres renseignements, y compris les renseignements personnels, que celui-ci exige :
a) aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes;
b) à d’autres fins prescrites.
Idem
(2) Les personnes ou organismes prescrits communiquent au directeur général les renseignements, y compris des renseignements personnels, qui sont prescrits et ceux que le directeur peut exiger pour l’application de la présente loi.
Formulaire et délai
(3) Les dossiers et les autres renseignements sont communiqués selon le formulaire et dans le délai que précise le directeur général.
Application
(4) Le présent article s’applique malgré toute disposition de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d’une des lois énumérées à l’annexe 1 de cette loi ou des règlements pris en vertu de ces lois.
Règles : communication de dossiers et de renseignements
(5) Si le directeur général exige qu’un médecin, un praticien ou un établissement de santé qui s’est vu attribuer un numéro de facturation communique des dossiers ou d’autres renseignements, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le médecin, le praticien ou l’établissement remet des copies des dossiers ou des autres renseignements demandés et, si le directeur général l’exige, il inclut un certificat d’authenticité signé et une copie signée d’une filière de vérification des dossiers électroniques.
2. S’il n’est pas satisfait des copies des dossiers ou des autres renseignements demandés, le directeur général peut exiger que le médecin, le praticien ou l’établissement lui remette l’original des documents, lesquels seront retournés au médecin, au praticien ou à l’établissement en temps opportun après que des copies en auront été faites.
3. Si le médecin, le praticien ou l’établissement omet de produire les copies ou les originaux des dossiers ou des autres renseignements exigés en vertu du présent article, le directeur général peut, par voie de requête et après en avoir avisé le médecin, le praticien ou l’établissement, demander à un juge ou à un juge provincial de rendre une ordonnance en vue de la production des dossiers ou des autres renseignements exigés. Le juge ou le juge provincial peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le médecin, le praticien ou l’établissement a omis de produire les dossiers ou les autres renseignements.
Dossiers électroniques
(6) Si les dossiers que doivent conserver les médecins pour l’application de la présente loi sont sous forme électronique, ils doivent posséder les caractéristiques énoncées dans les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins en ce qui a trait aux dossiers électroniques.
Certificat d’authenticité
(7) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le certificat d’authenticité exigé en vertu du présent article est rédigé sous une forme que le directeur général estime acceptable.
Tenue des dossiers
17.4 (1) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin, praticien et établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir s’il a fourni un service assuré à une personne.
Idem
(2) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin, praticien et établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour prouver que le service à l’égard duquel il établit ou présente une demande de paiement est celui qu’il a fourni.
Idem
(3) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin et chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir que le service qu’il a fourni était nécessaire du point de vue médical.
Idem
(4) Pour l’application de la présente loi, chaque praticien et chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir que le service qu’il a fourni était nécessaire du point de vue thérapeutique.
Idem
(5) Les dossiers visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) doivent être établis promptement après la fourniture du service.
Présomption
(6) En l’absence d’un dossier visé au paragraphe (1), (3) ou (4), il est présumé qu’un service assuré a été fourni et que les honoraires de base payables sont de zéro.
Fourniture d’un service différent
(7) En l’absence d’un dossier visé au paragraphe (2), il est présumé que le service assuré qui a été fourni est le service assuré, le cas échéant, que le directeur général estime indiqué dans les dossiers comme ayant été fourni, et non le service assuré à l’égard duquel la demande de paiement a été établie ou présentée.
Refus de payer : non-utilisation du formulaire exigé
17.5 Le directeur général refuse de payer pour un service assuré si la demande de paiement s’y rapportant n’est pas établie selon le formulaire exigé, ne répond pas aux exigences prescrites ou ne lui est pas présentée dans le délai prescrit. Toutefois, il peut payer pour le service s’il est d’avis qu’il existe des circonstances atténuantes.
(2) Le paragraphe 17.3 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements
(1) Chaque médecin, praticien, établissement de santé, hôpital et établissement de santé communautaire communique au directeur général les dossiers ou les autres renseignements, y compris les renseignements personnels, que celui-ci exige :
a) aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé;
b) à d’autres fins prescrites.
16 (1) L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement des notes d’honoraires
18 (1) Le directeur général tranche toutes les questions se rapportant aux notes d’honoraires à l’égard des services assurés conformément à la présente loi et effectue les paiements sur le Régime qui sont autorisés par celle-ci.
Praticiens et établissement de santé : refus de payer
(2) Le directeur général peut refuser de payer une demande de paiement pour un service assuré présentée par un praticien ou un établissement de santé ou réduire le montant du paiement dans les circonstances suivantes :
1. Il est d’avis que la totalité ou une partie du service assuré n’a pas, de fait, été rendue.
2. Il est d’avis que la nature du service est inexacte, que ce soit délibérément ou par inadvertance.
3. Dans le cas d’un service fourni par un praticien, il est d’avis, après avoir consulté un praticien qui est qualifié pour fournir le même service, que la totalité ou une partie du service n’était pas nécessaire du point de vue thérapeutique.
4. Dans le cas d’un service fourni par un établissement de santé, il est d’avis, après avoir consulté un médecin ou un praticien, que la totalité ou une partie du service n’était pas nécessaire du point de vue médical ou thérapeutique.
5. Il est d’avis que la totalité ou une partie du service n’a pas été fournie conformément aux normes et pratiques professionnelles reconnues.
6. Toute autre circonstance prescrite.
Praticiens et établissement de santé : remboursement
(3) Le directeur général peut exiger qu’un praticien ou un établissement de santé rembourse au Régime un montant payé pour un service si, après que le paiement est effectué, il est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) existe.
Exception : praticien
(4) Malgré le paragraphe (3), le directeur général ne doit pas exiger qu’un praticien rembourse le Régime pour le seul motif que l’une des circonstances visées à la disposition 3 ou 5 du paragraphe (2) existe.
Avis : praticien et établissement de santé
(5) Le directeur général donne à un praticien ou à un établissement de santé un avis de sa décision de refuser de payer pour un service, de payer un montant réduit ou d’exiger que le Régime soit remboursé.
Médecins : refus de payer
(6) Dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, le directeur général peut, à l’égard d’une demande de paiement pour un service assuré présentée par un médecin, refuser de payer la demande de paiement, payer un montant réduit au titre de la demande de paiement, payer pour le service qu’il estime avoir été fourni, et non le service indiqué dans la demande de paiement présentée, ou, en ce qui concerne le paiement pour un service assuré qui a déjà été effectué à un médecin, demander à la Commission d’appel de tenir une audience :
1. Le directeur général est d’avis que la totalité ou une partie des circonstances suivantes s’applique :
i. la totalité ou une partie du service n’a pas, de fait, été fournie,
ii. le service n’a pas été rendu conformément aux conditions et restrictions énoncées dans la présente loi et les règlements,
iii. un dossier visé au paragraphe 17.4 (1), (2) ou (3) est absent.
2. Il est d’avis que la nature du service est inexacte, que ce soit délibérément ou par inadvertance.
3. Il est d’avis, après avoir consulté un médecin, que la totalité ou une partie du service n’était pas nécessaire du point de vue médical.
4. Il est d’avis que la totalité ou une partie du service n’a pas été fournie conformément aux normes et pratiques professionnelles reconnues.
5. Toute autre circonstance prescrite.
Avis : médecins
(7) Si le directeur général est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe (6) existe et qu’il a décidé de refuser de payer pour un service, de payer un montant réduit à un médecin pour un service, ou de payer pour le service qu’il estime avoir été fourni, et non le service indiqué dans la demande, il avise le médecin de sa décision et de la mesure prise.
Médecins : avis postérieur au paiement
(8) Si le directeur général a effectué un paiement à un médecin pour un service et qu’il est d’avis, après avoir donné au médecin la possibilité de présenter des observations par écrit, que l’une des circonstances visées au paragraphe (6) existe et qu’un remboursement au Régime est exigé, il peut aviser la Commission d’appel d’une demande d’audience et, en même temps, aviser le médecin de la demande d’audience.
Un refus n’est pas une décision
(9) Il est entendu que le refus de payer prévu à l’article 17.5 n’est pas une décision pour l’application du présent article.
Remboursement : personne n’ayant pas droit à un paiement
18.0.1 Le directeur général peut décider d’exiger qu’une personne rembourse au Régime un montant payé pour un service assuré reçu si, après le versement du paiement, le directeur établit que la personne n’était pas un assuré et n’avait pas le droit de recevoir un paiement du Régime à l’égard du service.
Créance
18.0.2 L’exigence de remboursement du Régime qui découle d’une décision du directeur général prise en vertu du paragraphe 18 (3) donne lieu à une créance de la Couronne du chef de l’Ontario dont le montant est égal à celui qui est indiqué dans la décision du directeur général. L’exigence de remboursement du Régime qui découle d’une décision de la Commission d’appel donne lieu à une créance de la Couronne du chef de l’Ontario dont le montant est égal à celui qui est indiqué dans la décision de la Commission d’appel.
Disposition transitoire
18.0.3 Les articles 18 et 18.0.1 s’appliquent que le service soit offert ou le paiement effectué avant ou après l’entrée en vigueur du paragraphe 17 (1) de l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble.
Transaction
18.0.4 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général et une personne, un médecin, un praticien ou un établissement de santé de conclure une entente à tout moment, et malgré toute autre disposition de la présente loi, en ce qui concerne les montants qui doivent être payés ou recouvrés à l’égard des demandes de paiement pour des services. Cependant, il est entendu que le directeur général n’est pas tenu de conclure une telle entente.
(2) L’article 18.0.3 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.
17 Les paragraphes 18.0.6 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
18 Le paragraphe 18.0.7 (2) de la Loi est abrogé.
19 Les articles 18.2 et 18.3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Recouvrement auprès du médecin qui demande la fourniture du service
18.2 S’il est d’avis qu’un service fourni par un médecin, un praticien, un établissement de santé ou un établissement de santé autonome n’est pas nécessaire du point de vue médical et que ce service a été fourni à la demande d’un médecin autre que celui qui l’a fourni, le directeur général peut aviser la Commission d’appel d’une demande d’audience et, en même temps, aviser le médecin qui a demandé la fourniture du service.
Intérêts
18.3 Si le directeur général a exigé un remboursement en vertu de l’article 18, les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement prévu à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires courent sur la somme exigée à partir de la date de la décision du directeur général.
20 L’article 19 de la Loi est abrogé.
21 (1) Les articles 20 et 21 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Audience de la Commission d’appel
20 (1) Les personnes suivantes peuvent demander une audience devant la Commission d’appel :
1. Quiconque a demandé à devenir ou à continuer d’être un assuré, en ce qui concerne l’examen de la décision du directeur général de rejeter sa demande.
2. L’assuré qui a présenté une demande de paiement pour des services assurés, en ce qui concerne l’examen de la décision du directeur général de rejeter sa demande ou de ramener le montant demandé à un montant inférieur à celui payable par le Régime.
3. Un médecin, en ce qui concerne la décision du directeur général visée au paragraphe 18 (7).
4. Le directeur général, s’il s’est fait une opinion dans le cadre du paragraphe 18 (6) ou de l’article 18.2.
5. La personne qui a été tenue de faire un remboursement au Régime en application de l’article 18.0.1, en ce qui concerne la décision du directeur général d’exiger le remboursement.
Avis de demande
(2) La personne ou le médecin qui demande une audience en vertu de la disposition 1, 2, 3 ou 5 du paragraphe (1) dépose un avis de demande dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du directeur général.
Pouvoirs de la Commission d’appel
21 (1) Si une personne demande une audience en vertu de l’article 20, la Commission d’appel fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Après l’audience, elle peut, par ordonnance, enjoindre au directeur général de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements.
Prorogation du délai
(2) La Commission d’appel peut proroger le délai prévu pour donner l’avis de demande d’audience prévu au présent article, avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs fondés à première vue de faire droit à la demande principale de l’auteur de la demande à l’issue d’une audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission peut assortir la prorogation des directives qu’elle juge appropriées.
Certaines audiences
(3) Malgré l’article 13 de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, l’audience visée à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 20 (1) est tenue et la question en litige est tranchée de la manière que prévoit l’annexe 1.
Intérêts payables par le Régime
(4) Si la Commission d’appel a conclu, au cours d’une audience visée à la disposition 3 du paragraphe 20 (1), que le Régime doit un montant à un médecin, les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement prévu à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires courent à partir de la date à laquelle les demandes ont été présentées, conformément à la présente loi et aux règlements.
Intérêts payables au Régime
(5) Si la Commission d’appel a conclu, au cours d’une audience visée à la disposition 4 du paragraphe 20 (1), qu’un médecin doit un montant au Régime, les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement prévu à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires courent à partir de la date de la demande d’audience présentée par le directeur général.
Disposition transitoire
(6) Si une demande d’audience a été présentée à la Commission de révision des paiements effectués aux médecins avant l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) de l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble et qu’aucune audience n’est en cours, un sous-comité de la Commission d’appel traite l’audience prévue au présent article, avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe 21 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
22 L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), une partie ne peut pas interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission d’appel concernant une question entendue en vertu de la disposition 3 ou 4 du paragraphe 20 (1).
23 L’article 25 de la Loi est abrogé.
24 Le paragraphe 27.2 (2) de la Loi est abrogé.
25 Le paragraphe 29 (3) de la Loi est abrogé.
26 Les articles 37 et 37.1 de la Loi sont abrogés.
27 (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 38 (1.1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Les membres de la Commission d’appel.
2. Les employés et mandataires, le cas échéant, de la Commission d’appel.
(2) Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé.
28 (1) La disposition 2 de l’article 38.1 de la Loi est abrogée.
(2) La disposition 4 de l’article 38.1 de la Loi est abrogée.
(3) L’article 38.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Charge : sûreté mobilière
(2) Tout document déposé en vertu du paragraphe (1) peut également être inscrit comme un privilège et une charge auprès du registrateur en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières.
Compensation
(3) Il est entendu que le présent article n’a pas d’incidence sur les droits de compensation que la présente loi confère au directeur général.
29 L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité
39 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre, le directeur général, les employés ou mandataires de la Couronne, ou un examinateur pour tout acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur confère ou attribue la présente loi.
Aucun recours
(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, aucuns frais ou dommages-intérêts ni aucune indemnité ne sont dus ni à payer à qui que ce soit et personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, contre la Couronne, le ministre, le directeur général, les employés ou mandataires de la Couronne, ou un examinateur relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1), sauf disposition contraire de la présente loi.
Restrictions relatives aux recours
39.1 (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :
a) l’édiction ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;
b) la prise ou l’abrogation d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
Aucun recours
(2) Aucuns frais ou dommages-intérêts ni aucune indemnité ne sont dus ni à payer à qui que ce soit et personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à une mesure mentionnée à l’alinéa (1) a) ou b).
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles en restitution ou celles fondées sur une fiducie, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur une mesure mentionnée au paragraphe (1) ou s’y rapportent.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Définition de «personne»
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«personne» S’entend notamment de la Couronne, de ses employés et mandataires, ainsi que des membres du Conseil exécutif.
Immunité de la Couronne
39.2 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires, ou contre le directeur général ne résulte d’un acte accompli ou omis par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne, ou le directeur général, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux activités ou aux affaires d’un examinateur ou à l’application de la présente loi.
Irrecevabilité de certaines instances
(2) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires, ou contre le directeur général par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant d’un acte ou d’une omission visé au paragraphe (1) ou s’y rapportant.
Application des modifications malgré les ententes
39.3 Les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble, et les règlements pris par suite de ces modifications, s’appliquent malgré toute entente conclue par le ministre, quel que soit le moment où elle a été conclue.
Publication
39.4 (1) Sous réserve des règlements, le cas échéant, le directeur général est autorisé à publier des renseignements, y compris des renseignements personnels autres que des renseignements personnels sur la santé, relativement aux paiements effectués sous le régime de la présente loi à un médecin, à un praticien ou à un établissement de santé, y compris les paiements effectués à une personne ou à une entité conformément à une entente conclue en vertu de l’alinéa 2 (2) a) ou à une directive donnée en vertu de l’article 16.1.
Exception
(2) Le présent article n’autorise pas la publication, par le directeur général ou le ministre, de renseignements concernant soit l’opinion que le directeur général s’est faite dans le cadre du paragraphe 18 (8) ou de l’article 18.2, soit une audience qu’il a demandée relativement à une telle opinion.
30 L’article 40.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension des paiements
40.3 Le directeur général peut suspendre tout ou partie des paiements effectués à un médecin, à un praticien ou à un établissement de santé sur le Régime :
a) pendant la période où la personne ou l’établissement omet de se conformer à l’article 17.3, que la personne ou l’établissement soit ou non déclaré coupable d’une infraction;
b) pendant la période où la personne ou l’établissement omet de collaborer avec un examinateur;
c) pendant une autre période prescrite ou pour une autre raison prescrite.
31 (1) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Nomination d’examinateurs
41 (1) Le ministre ou le directeur général peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes à titre d’examinateurs pour l’application de la présente loi et des règlements.
Autres examinateurs
(2) Chaque inspecteur nommé par le directeur ou le ministre en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes est, d’office, également examinateur pour l’application de la présente loi.
Attestation de nomination
(3) Le ministre ou le directeur général délivre à chaque examinateur, autre qu’un examinateur visé au paragraphe (2), une attestation de nomination que l’examinateur produit, sur demande, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. L’examinateur visé au paragraphe (2) produit l’attestation de nomination qui lui a été délivrée en application de la Loi sur les établissements de santé autonomes.
Objet de l’inspection
(4) Afin d’y effectuer une inspection en vue de s’assurer de la conformité à la présente loi et aux règlements, l’examinateur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un endroit où un médecin, un praticien ou un établissement de santé fournit des services, ou où un médecin, un praticien ou un établissement de santé, ou une personne qui agit en son nom, peut tenir des dossiers se rapportant de quelque manière que ce soit aux services fournis et pour lesquels il présente ou a présenté des demandes de paiement au Régime.
Médecins
(5) Malgré toute autre disposition du présent article, seul l’examinateur qui est un médecin peut entrer dans un endroit afin d’y effectuer une inspection en vue de s’assurer que le médecin observe la présente loi et les règlements.
Logements
(6) L’examinateur ne doit pas entrer dans une partie d’un endroit qui sert de logement, si ce n’est avec le consentement de l’occupant ou en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 42.1.
Usage de la force
(7) L’examinateur n’a pas le droit d’utiliser la force pour entrer dans un endroit et y effectuer une inspection.
Pouvoirs de l’examinateur
(8) L’examinateur qui effectue une inspection peut exercer les pouvoirs suivants, s’il les juge pertinents :
a) examiner des dossiers ou d’autres choses;
b) demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses;
c) sur présentation d’un reçu, enlever des dossiers ou d’autres choses pour les examiner ou en tirer des copies;
d) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités de l’endroit;
e) prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement, mais seulement d’une manière qui n’intercepte pas les communications privées et qui respecte des attentes raisonnables en matière de vie privée;
f) interroger des personnes sur une question ayant trait à l’inspection;
g) faire appel à des experts qui peuvent entrer dans les locaux et l’aider à effectuer l’inspection de la manière qu’il estime nécessaire.
Demande formelle par écrit
(9) La demande formelle prévue au présent article en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre ce qui suit :
a) une déclaration quant à la nature des dossiers ou choses exigés;
b) une déclaration quant au moment où les dossiers et autres choses doivent être produits.
Production de dossiers et aide obligatoires
(10) Si un examinateur demande formellement la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit sur demande l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.
Enlèvement de dossiers et de choses
(11) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen ou copie sont :
a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de cette personne et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’examinateur;
b) rendus à cette personne dans un délai raisonnable.
Collaboration
(12) Chaque personne accorde toute son aide raisonnable à l’examinateur qui exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.
Confidentialité
(13) L’examinateur préserve le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à sa connaissance dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article et ne doit en communiquer aucun à qui que ce soit, sauf si la loi le permet ou l’exige ou si la communication est faite au directeur général ou à une personne qui est employée dans le ministère ou qui lui fournit des services.
Rapport d’inspection
(14) Dans un délai raisonnable après avoir terminé l’inspection, l’examinateur rédige un rapport à l’intention du directeur général.
Dossier
(15) La définition qui suit s’applique au présent article.
«dossier» Tout document ou dossier de renseignements se présentant sous quelque forme que ce soit, y compris un dossier renfermant des renseignements personnels.
Copie constituant une preuve
42 (1) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un rapport d’inspection qui semble être signée par un examinateur ou par le directeur général ou la copie d’une décision du directeur général prise en application de la présente loi ou des règlements est admissible comme preuve du rapport d’inspection ou de la décision et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.
Idem
(2) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose qui est tirée en vertu de l’alinéa 41 (7) c) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un examinateur est admissible comme preuve du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.
Idem : poursuite
(3) Dans une poursuite, la copie d’une décision prise, d’une directive donnée ou d’un rapport d’inspection rédigé en application de la présente loi ou des règlements qui semble être signée par un examinateur ou par le directeur général est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la décision, de la directive ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.
Idem
(4) Dans une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose qui est tirée en vertu de l’alinéa 41 (7) c) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un examinateur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.
Disposition transitoire
(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’avis que le directeur général a donné en vertu du paragraphe 18 (14) ou (15) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 32 (1) de l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble.
Ordonnance d’entrée
42.1 (1) Sur requête sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance autorisant l’examinateur qui y est nommé à entrer dans l’endroit qui y est précisé et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs mentionnés au paragraphe 41 (7) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que l’examinateur s’est vu empêché soit d’entrer dans un endroit où l’article 41 lui confère le droit d’entrer, soit d’exercer l’un des pouvoirs mentionnés au paragraphe 41 (7) ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’examinateur se verra empêché soit d’entrer dans l’endroit, soit d’exercer le pouvoir prévu.
Expiration
(2) L’ordonnance comporte une date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après le jour où l’ordonnance est rendue.
Prorogation du délai
(3) Un juge peut reporter la date d’expiration de l’ordonnance d’au plus 30 jours sur requête sans préavis de l’examinateur nommé dans l’ordonnance.
Aide de la police
(4) L’examinateur nommé dans l’ordonnance peut faire appel à un agent de police pour l’aider à exécuter l’ordonnance. L’agent peut recourir à toute la force qu’il estime nécessaire pour exécuter l’ordonnance.
Heures d’exécution
(5) Sauf indication contraire, l’ordonnance ne peut être exécutée qu’entre 6 et 21 heures.
Autres questions
(6) Les paragraphes 41 (3), (4) et (6) à (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution d’une ordonnance.
Obstruction
42.2 Si un examinateur effectue une inspection en vertu de l’article 41 ou exécute une ordonnance en vertu de l’article 42.1 ou qu’un agent des infractions provinciales exécute un mandat prévu à l’article 158 ou 158.1 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne une question se rapportant à la présente loi, nul ne doit :
a) gêner ou entraver le travail de l’examinateur ou de l’agent ou l’empêcher d’une autre façon d’exercer ces fonctions;
b) détruire ou modifier un dossier ou une autre chose qui a fait l’objet d’une demande formelle en vertu de l’alinéa 41 (8) b) ou d’un mandat prévu à l’article 158 ou 158.1 de la Loi sur les infractions provinciales;
c) omettre de faire ce qu’exige le paragraphe 41 (9) ou (11) ou au paragraphe 42.3 (7).
Ordonnance de production
42.3 (1) Sur requête d’un agent des infractions provinciales présentée sans préavis, un juge peut ordonner à une personne autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction :
a) soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;
b) soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.
Contenu de l’ordonnance
(2) L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.
Motifs
(3) Un juge peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;
b) le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;
c) le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.
Conditions
(4) L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables.
Preuve
(5) La copie d’un document ou de données produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance intentée sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.
Aucune remise de copies
(6) Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents ou de données qui ont été produites en vertu du présent article.
Obligation de se conformer à l’ordonnance
(7) La personne visée par l’ordonnance de production s’y conforme conformément à ses conditions.
Témoin non contraignable
42.4 L’examinateur ou la personne qui, à la demande d’un examinateur, accompagne un examinateur qui fait une chose autorisée par la présente loi ne sont pas des témoins contraignables dans une instance civile ou autre concernant des renseignements ou des documents qu’ils ont fournis, obtenus, préparés ou reçus conformément à la présente loi dans l’exercice de leurs fonctions.
Protection des renseignements
42.5 Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou si des documents prévus par l’article 42.3 de la présente loi ou les articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales sont déposés auprès d’un tribunal à l’égard d’une inspection ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions afin d’éviter que lui-même ou une personne ne divulgue des renseignements personnels concernant un particulier. Il peut notamment, lorsque cela est approprié :
a) retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sont mentionnés dans un document;
b) recevoir des observations sans préavis;
c) tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;
d) mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe.
Certains documents
42.6 (1) Dans une instance prévue par la présente loi, la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou la Loi sur les établissements de santé autonomes, le document qui se présente comme un extrait de données ou de renseignements provenant d’une base de données maintenue et utilisée par le ministère dans le cours normal de ses activités pour consigner et rechercher des renseignements sur les demandes présentées en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes et les paiements effectués sous le régime de la présente loi ou de cette loi et qui semble être certifié comme un extrait conforme par le directeur général est admissible comme preuve des renseignements contenus dans l’extrait et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.
Poursuites
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une poursuite.
(2) Les paragraphes 41 (2) et (3) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Autres examinateurs
(2) Chaque inspecteur nommé par l’administrateur en vertu de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé est, d’office, également examinateur pour l’application de la présente loi.
Attestation de nomination
(3) Le ministre ou le directeur général délivre à chaque examinateur, autre qu’un examinateur visé au paragraphe (2), une attestation de nomination que l’examinateur présente, sur demande, dans l’exercice de ses fonctions. L’examinateur visé au paragraphe (2) produit l’attestation de nomination qui lui a été délivrée en application de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.
(3) Le paragraphe 42.6 (1) de la Loi, tel qu’il édicté par le paragraphe (1) est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les établissements de santé autonomes» par «Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé».
32 L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction : paiement obtenu sans y avoir droit
43 (1) Nul ne doit obtenir ou tenter d’obtenir un paiement pour un service assuré alors qu’il sait ou aurait dû savoir qu’il n’a pas droit à ce paiement en vertu de la présente loi ou des règlements.
Infraction : service reçu sans y avoir droit
(2) Nul ne doit recevoir ou tenter de recevoir un service assuré alors qu’il sait ou aurait dû savoir qu’il n’a pas droit à ce service en vertu de la présente loi ou des règlements.
Faux renseignements
(3) Nul ne doit, dans une demande, un relevé, une déclaration, une note d’honoraires ou une demande de paiement présenté au Régime ou au directeur général à l’égard de toute question prévue à la présente loi ou aux règlements, donner des renseignements alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ces renseignements étaient faux, y compris dans tout renseignement communiqué en application de l’article 17.3.
33 L’article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Peine générale : particulier
44 (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est expressément prévue est coupable d’une infraction et passible :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;
b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines.
Aucune peine d’emprisonnement : infractions relatives à la tenue de dossiers
(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne peut être condamné à une peine d’emprisonnement pour avoir négligé de garder ou de tenir des dossiers en application de l’article 17.4.
Idem : personne morale
(3) La personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est expressément prévue est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 500 000 $ pour une infraction subséquente.
Indemnité ou restitution
(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, en plus d’infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction.
Aucune prescription
(5) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées en vertu de la présente loi.
Juge qui préside
(6) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction prévue au paragraphe (1).
34 (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
q) définir ou préciser le sens d’un terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;
q.1) traiter de l’article 16.2, notamment :
(i) régir le processus pour demander des droits de facturation,
(ii) régir les renseignements que peut exiger le directeur général;
(2) L’alinéa 45 (1) t) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
t) assigner des fonctions supplémentaires au directeur général et à la Commission d’appel;
(3) L’alinéa 45 (1) z.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
z.1) prévoir et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou prévu par les règlements, comme devant être fait conformément aux règlements ou comme étant assujetti aux règlements.
35 L’annexe 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
annexe 1
Processus de révision des paiements effectués aux médecins
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
«comité de révision» Comité constitué en application du paragraphe 2 (1). («review panel»)
«la Loi» La Loi sur l’assurance-santé. («the Act»)
Demande d’audience : dispositions générales
2 (1) Lorsque la Commission d’appel reçoit un avis demandant la tenue d’une audience en application de la disposition 3 ou 4 du paragraphe 20 (1) de la Loi ainsi que la preuve de la signification de l’avis, le président de la Commission ou, en son absence, un vice-président, constitue un comité conformément à l’article 4 pour entendre et trancher la question dont il est saisi.
Délai
(2) Le comité constitué en application du paragraphe (1) tient l’audience en temps opportun dans le délai prescrit, le cas échéant, et donne un ordre, motivé par écrit, dans les 30 jours ouvrables qui suivent la fin de la présentation des observations ou, si un autre délai a été prescrit, dans ce délai.
Parties
(3) Sont parties à l’audience visée au paragraphe (1) le directeur général et le ou les médecins indiqués dans l’avis demandant la tenue d’une audience.
Ordonnance de la Commission d’appel
(4) Un ordre d’un comité de révision constitue, à toutes fins, une ordonnance de la Commission d’appel.
Période de révision
3 Le médecin qui fait l’objet de la révision n’est tenu de rembourser le Régime que pour les services fournis pendant une période d’une durée maximale de 24 mois et qui n’a pas commencé plus de cinq ans avant la demande de révision présentée par le directeur général.
Comités
4 Un comité de révision se compose de trois membres de la Commission d’appel choisis de la manière suivante :
1. Le président de la Commission d’appel ou, en son absence, un vice-président choisit les membres du comité qui doivent tenir l’audience et trancher la question qui y est soulevée. Le président ou le vice-président peut être membre d’un comité.
2. Un seul membre doit être un médecin.
3. Au moins un membre doit être membre du Barreau de l’Ontario et pourvu d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat.
4. Le président ou le vice-président de la Commission d’appel, selon le cas, désigne un membre à la présidence du comité.
Audience devant un comité de révision
5 Un comité de révision entend et tranche la question dont il est saisi.
Ordres
6 (1) Le comité de révision peut, comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par la Commission d’appel, donner tout ordre qu’il estime approprié, notamment l’un ou plusieurs des ordres suivants :
1. Un ordre qui fixe le montant approprié, le cas échéant, qui doit être payé au médecin conformément à la Loi et aux règlements pour le service fourni et qui exige que le directeur général paie la note d’honoraires selon le montant qui y est indiqué ou que le médecin rembourse au Régime le montant qui y est indiqué.
2. Un ordre portant qu’à l’avenir, le médecin présente les demandes de paiement au titre de services assurés au Régime ou à des assurés conformément à l’ordonnance de la Commission d’appel.
3. Un ordre portant que le droit qu’a le médecin de présenter des demandes au Régime au titre des services assurés, ou de recevoir des paiements d’un assuré, prenne fin ou soit suspendu pour la période que prévoit l’ordre.
Ordres additionnels
(2) Le directeur général peut présenter en preuve devant le comité de révision des échantillons prélevés au hasard de demandes présentées au Régime par le médecin à l’égard d’un code d’honoraires donné pendant la période de révision et, en plus de tout autre ordre qu’il peut donner en vertu du paragraphe (1), le comité de révision peut, dans les circonstances qu’il estime appropriées, ordonner que le directeur général calcule le montant devant être remboursé pour ce code d’honoraires et pour cette période, ou une partie de celle-ci, en tenant pour acquis que les résultats obtenus des échantillons prélevés au hasard sont représentatifs de toutes les demandes présentées pendant la période en question, si le comité de révision établit ce qui suit :
a) le médecin est tenu de rembourser le Régime;
b) les échantillons ont été prélevés au hasard et ils avaient des intervalles de confiance raisonnables.
Effet de la suspension
(3) Si un médecin fait l’objet d’un ordre donné en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1), tous les services assurés qu’il rend pendant la période où l’ordre est en vigueur sont réputés être des services assurés à l’égard desquels aucuns honoraires ne sont payables.
Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée
36 (1) L’article 1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifié par adjonction de la définition suivante :
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. S’entend en outre des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Publication
11.1 (1) Sous réserve des règlements, le cas échéant, le ministre est autorisé à publier des renseignements, y compris des renseignements personnels autres que des renseignements personnels sur la santé, relativement aux paiements effectués sous le régime de la présente loi à un médecin, à un praticien ou à un établissement de santé au sens de la Loi sur l’assurance-santé, y compris les paiements effectués à une personne ou à une entité conformément à une entente conclue en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1).
Exception
(2) Le présent article n’autorise pas la publication, par le ministre, de renseignements concernant soit l’opinion que le directeur général s’est faite dans le cadre du paragraphe 18 (8) ou de l’article 18.2 de la Loi sur l’assurance-santé, soit une audience qu’il a demandée relativement à une telle opinion.
(3) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) régir les renseignements qui peuvent être publiés en vertu de l’article 11.1 et en traiter;
(4) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dispositions réputées incluses
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des dispositions qui sont réputées être incluses dans les ententes conclues en vertu de la présente loi et qui exigent la présentation de rapports sur les paiements effectués à chaque médecin à partir des honoraires versés aux termes de telles ententes. Ces dispositions sont réputées être incluses dans les ententes conclues avant la prise des règlements et avant l’entrée en vigueur du paragraphe 37 (4) de l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble.
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée
37 (1) Les paragraphes 7 (1) et (3) de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Composition
(1) La Commission se compose d’au moins 20 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé.
Avocats membres
(2) Au moins trois membres de la Commission doivent être membres du Barreau de l’Ontario et pourvus d’un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocats.
Médecins membres
(3) La Commission doit compter, parmi ses membres, au moins trois médecins dûment qualifiés. Toutefois, la majorité des membres de la Commission ne doivent pas être des médecins dûment qualifiés.
(2) L’article 7.1 de la Loi est abrogé.
Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées
38 Les paragraphes 11 (5) à (11) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées sont abrogés.
Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients
39 Les paragraphes 97 (8) et (9) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients sont abrogés.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 3 (2), 4 (2), 5 (2), 15 (2), 16 (2), 21 (2) et 31 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 16
Loi de 2019 sur le Mois du patrimoine hellénique
Préambule
La communauté hellénique canadienne est dynamique en Ontario et continue de contribuer de façon importante à notre société grâce à son histoire, sa langue, sa culture et son éthique de travail.
Le mois de mars revêt une importance particulière pour la communauté hellénique qui, le 25 mars de chaque année, célèbre le jour de l’indépendance grecque. La proclamation du mois de mars comme Mois du patrimoine hellénique est l’occasion de se souvenir des réalisations et contributions exceptionnelles des Canadiens d’origine hellénique en Ontario, de les célébrer et d’en transmettre l’importance aux générations à venir.
Mois du patrimoine hellénique
1 Le mois de mars de chaque année est proclamé Mois du patrimoine hellénique.
Entrée en vigueur
2 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur le Mois du patrimoine hellénique.
Annexe 17
Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur
1 L’article 6 de la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) évaluer toute autre chose que précise le ministre, y compris les programmes et services fournis par le ministère ou les autres programmes et services liés à l’enseignement postsecondaire qui sont fournis ou financés, en tout ou en partie, par le gouvernement de l’Ontario, et présenter le rapport de l’évaluation au ministre;
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
1 L’article 4.1 du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de faire des choses par voie électronique
4.1 (1) Toute chose que le ministre, le ministère ou le registrateur, en vertu du présent code, est tenu de faire ou de fournir, ou autorisé à faire ou à fournir, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique.
Idem
(2) Toute chose que quiconque, en vertu du présent code, est tenu de faire ou de fournir au ministre, au ministère ou au registrateur, ou autorisé à faire ou à fournir à l’un ou l’autre de ceux-ci, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le ministère.
Signification et remise d’un avis par des moyens électroniques
(3) Si un avis doit ou peut, en vertu du présent code, être donné, remis ou signifié à quiconque, il peut être donné par des moyens électroniques conformément aux règlements.
Règlements relatifs aux documents électroniques
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir l’utilisation de documents électroniques, notamment de permis, autorisations, certificats, rapports, calendriers et journaux de bord électroniques, lorsqu’un conducteur ou une autre personne est tenu par le présent code ou les règlements de porter, de présenter, de conserver, d’afficher ou de remettre un document ou une carte ou d’apposer une attestation de validation du certificat d’immatriculation sur une plaque d’immatriculation, ainsi que dans d’autres circonstances prescrites;
b) régir l’utilisation, la délivrance, la création, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la duplication, l’affichage, la présentation, la forme ou le contenu de documents électroniques;
c) si un règlement visé à l’alinéa a) prévoit l’utilisation de documents électroniques, prévoir la non-application de dispositions précisées du présent code ou des règlements;
d) régir les moyens électroniques de donner un avis en vertu du paragraphe (3), notamment les conditions qui doivent être remplies avant d’utiliser ces moyens, et préciser les dispositions du présent code ou des règlements pour l’application desquelles les moyens électroniques peuvent être utilisés;
e) régir l’admissibilité de documents électroniques devant un tribunal;
f) régir les circonstances dans lesquelles les renseignements figurant dans un document électronique sont réputés véridiques et dans lesquelles le document électronique ou une copie ou un extrait de celui-ci est reçu en preuve et fait foi des renseignements qui y figurent.
Incompatibilité
(5) Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur le présent code en cas d’incompatibilité.
2 (1) L’alinéa 7 (1) c) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) si les règlements l’exigent, l’attestation de la validité du certificat d’immatriculation est apposée de la manière prescrite sur une plaque d’immatriculation.
(2) L’alinéa 7 (24) f) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) régir, d’une part, l’exigence de pose ou non de l’attestation de validation d’un certificat d’immatriculation sur une plaque d’immatriculation et, d’autre part, la façon de valider les certificats ainsi que la forme et la manière de fixer, d’apposer ou de mettre en évidence l’attestation de la validation des certificats sur les véhicules automobiles;
3 (1) Le paragraphe 9 (1.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(1.1) Quiconque, dans le cadre du présent code, présente un document, notamment un document électronique, faux ou inexact ou affiche, présente ou remet un document, notamment un document électronique, factice ou modifié, ou un faux, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre toute autre peine ou sanction dont il peut être passible, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou certificat d’immatriculation peut être suspendu pour au plus six mois.
Défense
(1.2) N’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (1.1) la personne qui a exercé une diligence raisonnable pour éviter de contrevenir à la disposition.
(2) Le paragraphe 9 (6) du Code est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».
4 L’alinéa 16 (3) b) du Code est modifié par remplacement de «l’original du certificat de limite de parc» par «le certificat de limite de parc» au début de l’alinéa.
5 (1) Le paragraphe 60 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Véhicules, remorques et bicyclettes d’occasion : infractions
Répertoire
(1) Quiconque achète, vend ou met à la ferraille des véhicules automobiles, remorques ou bicyclettes d’occasion, ou en fait le commerce d’une autre façon, conserve les répertoires prescrits de tous les véhicules automobiles, remorques ou bicyclettes achetés, vendus ou mis à la ferraille.
(2) L’article 60 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les répertoires qui doivent être conservés pour l’application du paragraphe (1).
6 Le paragraphe 110 (6) du Code est modifié par remplacement de «l’original» par «l’original ou une copie» et par suppression de « qu’il soit ».
7 Le paragraphe 190 (7) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) prescrire et régir les dispositifs de consignation électronique à utiliser pour enregistrer des renseignements, et régir les livres, journaux de bord et relevés électroniques à créer et à tenir.
8 (1) L’article 225 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Présentation de dossiers
(1.1) Un agent du ministère peut ordonner à quiconque doit tenir des dossiers en vertu du présent code ou des règlements de présenter les dossiers de la manière et aux date, heure et lieu qu’il précise.
. . . . .
Documents électroniques
(2.1) Pour l’application du présent article, un dossier comprend un document électronique.
Idem
(2.2) L’exigence de présentation d’un document prévue en vertu du présent code peut être satisfaite en présentant une version électronique du document qui est conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe 4.1 (4).
Idem
(2.3) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (2), un agent peut exiger qu’un document électronique, selon le cas :
a) soit conservé sur le dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données qu’il précise et lui soit présenté;
b) lui soit envoyé par courriel ou par une autre méthode de transmission électronique.
(2) Les paragraphes 225 (5) et (6) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Entrave
(5) Nul ne doit entraver un agent dans l’exercice des fonctions que le présent article l’autorise à exercer, retenir tout document que l’agent lui ordonne de présenter, ou cacher ou détruire un dossier que l’agent est autorisé à examiner ou à copier.
Peine
(6) Quiconque enfreint le paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.
Entrée en vigueur
9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 19
Loi sur les établissements de santé autonomes
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«agent des infractions provinciales» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («provincial offences officer»)
«exigence que prévoit la présente loi» S’entend soit d’une exigence qui figure dans la présente loi ou ses règlements ou qui est énoncée dans un ordre de conformité ou un autre ordre autorisé en application de la présente loi, soit d’une exigence qui est ou bien une restriction et une condition à laquelle est subordonné un permis ou bien une condition de l’obtention d’un financement. («requirement under this Act»)
«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)
«membre d’une profession de la santé réglementée» Professionnel de la santé dont la profession est réglementée sous le régime de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulated health professional»)
«ordre de conformité» Ordre donné en vertu de l’article 40.1. («compliance order»)
«Régime» Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario visé à l’article 10 de la Loi sur l’assurance-santé. («Plan»)
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. S’entend en outre des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)
«titulaire éventuel de permis» Personne autorisée à exploiter un établissement de santé autonome en vertu du paragraphe 7 (6) ou à fournir un service en vertu du paragraphe 8 (5). («potential licensee»)
2 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Financement illicite
(4) Nul ne doit obtenir, recevoir ou tenter d’obtenir ou de recevoir les paiements ci-dessous qu’il n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en application de la présente loi ou des règlements :
1. Un paiement pour un établissement de santé autonome ou à l’égard d’un tel établissement.
2. Un paiement pour un service fourni dans un établissement de santé autonome ou à l’égard d’un tel service.
3 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demandes
5 (1) Le ministre peut à tout moment autoriser le directeur à procéder à un appel d’une ou de plusieurs demandes en vue de l’ouverture et de l’exploitation d’un ou de plusieurs établissements de santé autonomes :
a) soit en lançant un appel de demandes auprès d’une ou de plusieurs personnes précisées;
b) soit en publiant un appel de demandes d’une manière que le directeur estime appropriée.
Idem
(2) Lorsqu’il décide s’il doit ou non autoriser le directeur à procéder à l’appel de demandes, le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) la nature des services devant être fournis dans l’établissement de santé autonome;
b) la mesure dans laquelle ces services sont déjà disponibles en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
c) le besoin de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
d) le besoin à l’avenir de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
e) le coût prévu, en deniers publics, de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome;
f) la disponibilité de deniers publics pour payer le coût de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome;
g) les autres questions que le ministre estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé.
Teneur de l’appel de demandes
(3) L’appel de demandes précise les éléments suivants :
a) les services devant être fournis dans l’établissement de santé autonome;
b) la localité où sera situé l’établissement de santé autonome;
c) les autres exigences et restrictions que le ministre estime pertinentes;
d) la date limite de présentation des demandes.
Présentation des demandes
(4) Les personnes qui désirent ouvrir et exploiter un établissement de santé autonome en réponse à un appel de demandes peuvent présenter une demande au directeur.
Teneur de la demande
(5) La demande indique ce qui suit :
a) l’expérience dans le domaine des affaires ainsi que l’expérience professionnelle de son auteur;
b) des précisions sur les caractéristiques physiques de l’établissement proposé;
c) la nature des services devant être fournis dans l’établissement;
d) le coût prévu de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement;
e) des précisions sur le système qui sera établi pour assurer le contrôle des résultats des services devant être fournis dans l’établissement;
f) des précisions sur les professionnels et autres membres du personnel que l’on propose d’engager pour l’établissement;
g) tout autre renseignement pertinent relatif aux exigences et restrictions précisées dans l’appel de demandes.
Étude des demandes
(6) Le directeur étudie les demandes et peut demander des renseignements supplémentaires sur une quelconque demande.
4 Les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délivrance d’un permis
(1) Le directeur peut délivrer un permis à l’auteur d’une demande d’ouverture et d’exploitation d’un établissement de santé autonome si cette personne a acquitté les droits prescrits éventuels, et que le directeur est d’avis que :
a) la demande satisfait aux critères précisés dans l’appel de demandes;
b) l’établissement de santé autonome sera exploité conformément à la présente loi et aux règlements et à toute autre loi ou tout autre règlement applicable;
c) les personnes visées au paragraphe (1.1) exploiteront l’établissement de santé autonome avec compétence et d’une manière responsable, conformément à la présente loi et aux règlements, et veilleront à ce que les services précisés dans l’appel de demandes soient fournis;
d) la conduite antérieure d’une personne visée au paragraphe (1.1) en ce qui concerne l’exploitation d’un établissement de santé autonome ou toute autre question ou entreprise offre des motifs raisonnables de croire que :
(i) l’établissement sera exploité avec honnêteté et intégrité et conformément à la loi,
(ii) l’établissement ne sera pas exploité d’une manière préjudiciable à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne;
e) il n’existe aucun autre motif pour lequel la personne ne devrait pas se voir délivrer un permis.
Personnes visées
(1.1) Les personnes visées pour l’application des alinéas (1) c) et d) sont les suivantes :
1. La personne qui a présenté la demande.
2. Si la personne qui a présenté la demande est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et toute autre personne qui détient des intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la personne morale.
3. Si la personne qui détient des intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la personne morale visée à la disposition 2 est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs.
4. Les autres personnes prescrites.
Appréciation discrétionnaire
(2) La délivrance d’un permis à une personne qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) est discrétionnaire. Malgré un appel de demandes ou des négociations à l’égard d’une demande, le directeur :
a) n’est pas tenu de délivrer un permis à qui que ce soit;
b) peut accorder la priorité à une demande plutôt qu’à une autre.
5 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Le ministre peut ordonner de ne pas délivrer le permis
9 (1) Après avoir autorisé le directeur à procéder à un ou plusieurs appels de demandes pour l’ouverture et l’exploitation d’un établissement de santé autonome et avant la délivrance de tous les permis, le ministre peut donner par écrit au directeur la directive de ne pas délivrer un permis relativement à l’appel de demandes.
Facteurs à étudier
(2) Lorsqu’il décide s’il doit ou non donner une directive aux termes du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) la nature des services fournis ou devant être fournis dans l’établissement de santé autonome;
b) la mesure dans laquelle ces services sont déjà disponibles en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
c) le besoin de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
d) le besoin à l’avenir de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
e) le coût prévu, en deniers publics, de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome;
f) la disponibilité de deniers publics pour payer le coût de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome;
g) les autres questions que le ministre estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé.
Avis de directive de ne pas délivrer de permis
(3) Lorsqu’il reçoit une directive en vertu du paragraphe (1), le directeur donne un avis écrit de la directive du ministre à chaque personne qui a présenté une demande en réponse à l’appel de demandes.
Avis au public
(4) Si le ministre donne une directive aux termes du présent article avant la date limite de présentation des demandes, le directeur, en plus de donner un avis en application du paragraphe (3), publie un avis de la directive de la même manière que celle dont les avis d’appel de demandes ont été publiés.
6 L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Acquittement des droits requis
(3) Le directeur ne doit consentir à la cession d’un permis que si le titulaire actuel du permis a acquitté les droits prescrits éventuels.
Demande de renseignements
(4) Le directeur peut exiger que le titulaire de permis, le cessionnaire proposé ou toute autre personne fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires pour décider s’il doit ou non accorder son consentement.
Conformité aux exigences
(4.1) Le directeur peut consentir à une cession sous réserve de la conformité aux exigences qu’il estime nécessaires.
7 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Exigences applicables aux demandes
16.1 Les demandes présentées en vertu de la présente loi doivent respecter les critères suivants :
a) être rédigée selon un formulaire que le directeur juge acceptable;
b) comprendre les renseignements, y compris les renseignements personnels, le cas échéant, que le directeur estime nécessaires.
Exigences applicables au titulaire de permis
16.2 (1) Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis doivent satisfaire à toutes les exigences applicables que prévoit la présente loi.
Responsabilité du titulaire de permis
(2) Si le directeur, l’inspecteur ou un évaluateur est d’avis qu’une personne qui agit sous le contrôle d’un titulaire de permis ne se conforme pas à une exigence que prévoit la présente loi, le titulaire de permis est réputé ne pas se conformer à l’exigence en question. Le directeur, l’inspecteur ou l’évaluateur peut, en conséquence, prendre toute mesure permise par la présente loi ou les règlements.
Véracité
16.3 Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis doivent fournir des renseignements véridiques, complets et exacts dans les demandes, rapports, documents ou autres renseignements exigés ou demandés en application de la présente loi ou des règlements ou comme restriction et condition d’un permis ou d’obtention d’un financement.
Processus d’examen des incidents
16.4 (1) Chaque titulaire de permis et chaque titulaire éventuel de permis instaurent et maintiennent, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, un processus d’examen des incidents.
Signalement des incidents
(2) Chaque titulaire de permis et chaque titulaire éventuel de permis signalent les incidents au directeur, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant. Le signalement peut comprendre les renseignements personnels nécessaires liés à ces incidents.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«incident» Tout événement involontaire qui se produit alors qu’un malade reçoit, dans un établissement de santé autonome, un service qui, à la fois :
a) entraîne le décès du malade ou une invalidité, une blessure ou un préjudice grave chez celui-ci;
b) ne découle pas principalement de l’état de santé sous-jacent du malade ou d’un risque connu inhérent à la fourniture du service.
Affichage
16.5 (1) Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis affichent les documents et renseignements prescrits à l’entrée de l’établissement de santé autonome ou près de celle-ci, dans un endroit bien en vue et clairement visible par les membres du public.
Conformité aux règlements
(2) Les documents et les renseignements doivent être affichés conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant.
8 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Renouvellement de permis
17.1 (1) Le permis est renouvelable, sous réserve du consentement du directeur.
Conformité aux exigences
(2) Le directeur a le pouvoir de consentir au renouvellement d’un permis, sous réserve de conformité avec les exigences qu’il estime nécessaires.
Décision du directeur
(3) Lorsqu’il décide d’accorder ou non un renouvellement, le directeur prend en considération les questions suivantes, en plus de celles qu’il serait en droit de prendre en considération s’il prenait une décision en vertu du paragraphe 18 (1) :
1. La conduite antérieure du titulaire de permis en ce qui concerne la conformité aux exigences que prévoit la présente loi;
2. Les mesures que le titulaire de permis a prises à la suite de l’ordre de conformité.
Acquittement des droits
(4) Le directeur ne renouvelle le permis du titulaire de permis que si ce dernier a acquitté les droits prescrits éventuels.
Demande de renseignements
(5) Le directeur peut exiger que le titulaire de permis ou toute autre personne fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires pour décider s’il doit ou non accorder son consentement.
Restrictions et conditions supplémentaires
(6) Au moment de renouveler un permis, le directeur peut assortir le permis des restrictions et conditions qu’il estime nécessaires dans les circonstances.
Permis valide en attendant le renouvellement
(7) Si, avant l’expiration de son permis, le titulaire de permis en demande le renouvellement et acquitte les droits prescrits, son permis est réputé valide :
a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) si le titulaire de permis reçoit un avis selon lequel le directeur ne consent pas au renouvellement de son permis en vertu du présent article, jusqu’à la date précisée par le directeur dans l’avis.
Disposition transitoire
(8) Malgré les paragraphes (1) à (7), la demande de renouvellement d’un permis qui a été présentée au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 19 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble est traitée conformément aux dispositions de la présente loi dans leur version en vigueur le jour de la présentation de la demande.
(2) Le paragraphe 17.1 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
9 (1) L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation ou suspension du permis
18 (1) Le directeur peut révoquer ou suspendre un permis si, selon le cas :
a) le titulaire du permis, un membre de son personnel, un de ses employés ou un membre d’une profession de la santé réglementée affilié à l’établissement de santé autonome contrevient aux lois ou aux règlements suivants, selon le cas :
(i) la présente loi ou les règlements,
(ii) une autre loi ou un autre règlement de l’Ontario,
(iii) une loi ou un règlement du Canada;
b) il y a violation d’une restriction ou condition du permis;
c) une personne a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande présentée en vertu de la présente loi;
d) une personne a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un rapport, un document ou d’autres renseignements qui doivent être fournis en application de la présente loi ou des règlements ou en application d’une autre loi ou d’un autre règlement qui s’applique à l’établissement de santé autonome;
e) le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’établissement de santé autonome n’est pas ou ne sera pas exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;
f) le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’établissement de santé autonome n’est pas ou ne sera pas exploité avec compétence et de façon responsable, conformément à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi ou à un autre règlement qui s’applique à l’établissement;
g) le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’établissement de santé autonome ne respecte pas la qualité et les normes prescrites, compte tenu des facteurs que le directeur estime pertinents, notamment :
(i) la nature des risques que les évaluations ou les inspections ont révélés,
(ii) les mesures que le titulaire de permis a prises à la suite des ordres de conformité;
h) le titulaire de permis n’a pas exploité l’établissement de santé autonome pendant au moins six mois et ne fait pas de démarches raisonnables en vue de son ouverture ou de sa réouverture.
i) le titulaire du permis est une personne morale visée au paragraphe 13 (1) qui a permis une émission ou un transfert d’actions contraire aux dispositions de ce paragraphe, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à ce paragraphe;
j) la personne morale n’a pas avisé le directeur, contrairement aux dispositions de l’article 14, que le titulaire de permis ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à cet article;
k) le titulaire de permis a conclu un contrat visé à l’article 16, contrairement aux dispositions de cet article, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à cet article;
l) le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une demande de renseignements prévue à l’article 37.2, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à cet article;
m) le titulaire de permis, un membre de son personnel, un de ses employés ou un membre d’une profession de la santé réglementée affilié à l’établissement de santé autonome n’a pas collaboré avec un inspecteur en application de l’article 26.1 ou avec un évaluateur en application de l’article 31;
n) le directeur a des motifs raisonnables de croire que l’établissement de santé autonome est ou sera exploité d’une façon qui comporte un risque de préjudice grave pour la santé et la sécurité d’une personne;
o) le titulaire de permis ne s’est pas conformé à un ordre de conformité, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à l’article 39;
p) un autre motif prescrit s’applique.
Prise d’effet
(2) La décision du directeur prise en vertu du paragraphe (1) prend effet dès sa signification au titulaire de permis ou à l’autre date indiquée dans la décision.
Disposition transitoire
(3) La suspension d’un permis visée au présent article, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (1) de l’annexe 19 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble, est maintenue et traitée conformément aux dispositions du présent article, dans leur version en vigueur au moment de la suspension.
(2) Le paragraphe 18 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.
10 Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g) les autres questions que le ministre estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé.
11 (1) Les paragraphes 20 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Refus de renouveler, révocation, suspension, etc. : procédures
(1) S’il ne consent pas au renouvellement d’un permis en vertu de l’article 17.1, qu’il révoque ou suspend un permis en vertu du paragraphe 18 (1) ou qu’il modifie les restrictions du permis en vertu du paragraphe 20.1 (1), le directeur en signifie un avis écrit motivé au titulaire du permis.
Avis de demande d’audience
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe le titulaire du permis qu’il a droit à une audience devant la Commission s’il poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) lui est signifié. Le titulaire du permis peut demander une audience de cette façon.
Aucun sursis
(3) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une demande d’audience devant la Commission faite conformément au paragraphe (2) ou un appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 22 de la présente loi n’a pas pour effet de surseoir à la décision du directeur visée au paragraphe (1).
Aucune ordonnance provisoire
(3.1) Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance provisoire pour surseoir à la décision du directeur visée au paragraphe (1).
Fardeau
(3.2) Lors de l’audience prévue au présent article, il incombe au titulaire du permis d’établir que la décision du directeur n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements.
(2) Le paragraphe 20 (7) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 20 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «a l’intention de refuser son consentement» par «ne consent pas» dans le passage qui précède l’alinéa a).
12 (1) Le paragraphe 20.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur ne doit pas modifier les restrictions d’un permis afin d’éliminer des services de la liste des services et des catégories de services qu’un établissement de santé autonome peut fournir en vertu du permis, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les services éliminés ne sont pas ou ne seront pas fournis d’une façon responsable et conforme à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi ou un autre règlement qui s’appliquent à l’établissement;
b) le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les services éliminés sont ou seront fournis d’une manière préjudiciable pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne;
c) le titulaire de permis n’a pas fourni les services pendant au moins six mois et ne fait pas de démarches raisonnables en vue de les fournir;
d) d’autres circonstances prescrites s’appliquent.
(2) Les paragraphes 20.1 (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés.
13 L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification de l’avis
23 (1) Sauf disposition contraire, tout avis exigé ou prévu par la présente loi peut être signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) à personne;
b) par messagerie;
c) par courrier recommandé;
d) par toute autre moyen prescrit.
Validité de la signification
(2) La signification de l’avis est valide :
a) le jour de sa livraison, dans le cas d’un avis signifié grâce à l’un des moyens prévus aux alinéas (1) a) à c);
b) selon ce que prévoient les règlements, dans le cas d’un avis signifié grâce à l’un des moyens prévus à l’alinéa (1) d).
Signification par Poste-lettres
(3) Si une tentative de signification par un moyen énoncé au paragraphe (1) échoue pour quelque raison que ce soit, la signification peut être effectuée par Poste-lettres.
Idem
(4) La signification par Poste-lettres est réputée valide 14 jours ouvrables après la mise à la poste, à moins que la personne ou l’entité qui en est destinataire ne démontre que l’avis n’a été reçu qu’à une date ultérieure pour des motifs indépendants de sa volonté, auquel cas la signification est valide le jour où l’avis est effectivement reçu.
14 (1) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est abrogé.
15 (1) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Tenue de dossiers
24.1 (1) Pour l’application de la présente loi, le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis tiennent les dossiers nécessaires pour établir s’ils ont fourni un service à une personne pour lequel ou à l’égard duquel des frais d’établissement sont exigés ou payés.
Idem : service fourni
(2) Pour l’application de la présente loi, le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis tiennent les dossiers nécessaires pour prouver qu’un service pour lequel ils établissent ou présentent une demande de paiement est celui qu’ils ont fourni.
Idem : service nécessaire
(3) Pour l’application de la présente loi, le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis tiennent les dossiers nécessaires pour établir si un service qu’ils ont fourni était nécessaire du point de vue médical ou thérapeutique.
Établissement prompt de dossiers
(4) Les dossiers visés aux paragraphes (1), (2) et (3) doivent être établis promptement après que le service est fourni.
Présomption
(5) En l’absence d’un dossier visé au paragraphe (1) ou (3), il est présumé qu’un service pour lequel ou à l’égard duquel des frais d’établissement sont exigés ou payés a été fourni et que le montant payable est égal à zéro.
Prestation d’un service différent
(6) En l’absence d’un dossier visé au paragraphe (2), le service qui a été fourni est présumé être le service que le ministre estime indiqué dans les dossiers comme ayant été fourni, le cas échéant, et non le service pour lequel la demande de paiement a été établie ou présentée.
Refus de payer : non-utilisation du formulaire exigé
24.2 Le ministre refuse de faire un paiement si la demande de paiement n’est pas établie selon le formulaire exigé, ne répond pas aux exigences prescrites ou ne lui est pas présentée dans le délai prescrit. Toutefois, il peut faire un paiement s’il est d’avis qu’il existe des circonstances atténuantes.
Refus de payer, réduction du montant à payer ou paiement d’un autre montant : circonstances
24.3 (1) Dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, le ministre peut, à l’égard d’une demande de paiement pour un service fourni par un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis, refuser de payer pour le service, faire un paiement réduit pour le service, payer pour le service qu’il estime avoir été fourni, et non le service indiqué dans la demande de paiement qui a été présentée, ou exiger un remboursement du montant payé pour le service :
1. Si le ministre est d’avis que tout ou partie des éléments suivants s’appliquent :
i. la totalité ou une partie du service n’a, de fait, pas été fournie,
ii. le service n’a pas été fourni conformément à une exigence de la présente loi,
iii. le dossier visé à l’article 24.1 est manquant.
2. Si le ministre est d’avis que la nature du service est faussement représentée, que ce soit délibérément ou par inadvertance.
3. Si le ministre est d’avis que la totalité ou une partie du service n’a pas été fournie conformément à la qualité et aux normes prescrites ou, en l’absence de règlements, conformément à la qualité et aux normes généralement reconnues pour l’établissement et les services devant être fournis dans l’établissement.
4. Toute autre circonstance prescrite.
Méthodes statistiques
(2) Lorsqu’il calcule les montants devant être remboursés en application du présent article, le ministre peut utiliser des échantillons prélevés, à des intervalles de confiance raisonnables, des demandes que le titulaire de permis a présentées à l’égard d’un service pendant la période précisée et calculer le montant devant être remboursé pour ce service à l’égard de cette période, ou une partie de celle-ci, en tenant pour acquis que les résultats obtenus des échantillons prélevés au hasard sont représentatifs de toutes les demandes présentées par le titulaire de permis pendant la période en question.
Paiement anticipé, refus de payer, versement d’un montant réduit ou paiement d’un autre montant
(3) Si le ministre est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe (1) existe et qu’il a décidé de refuser de faire un paiement, de faire un paiement réduit à un titulaire de permis ou à un titulaire éventuel de permis, ou de payer pour le service qu’il estime avoir été fourni, et non le service indiqué dans la demande, il avise le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis de sa décision et de la mesure prise.
Avis postérieur au paiement : remboursement exigé
(4) Si le ministre a effectué un paiement à un titulaire de permis ou à un titulaire éventuel de permis et qu’il est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe (1) existe et qu’un remboursement lui est dû, il avise le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis de sa décision d’exiger un remboursement et précise le montant exigé.
Recouvrement par le ministre
(5) Le ministre peut obtenir ou recouvrer le montant que, selon lui, un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis lui doit par quelque méthode que ce soit, notamment par déduction de tout montant payable au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis dans le cadre de la présente loi ou, si le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis est un médecin, de tout montant payable à ce dernier par le Régime, à moins que le ministre n’ait convenu d’un autre mode de remboursement.
Un refus n’est pas une décision
(6) Il est entendu que le refus de payer en application de l’article 24.2 n’est pas une décision pour l’application du présent article.
Non-paiement par le patient
(7) Nul ne doit exiger ou accepter un paiement ou un autre avantage d’un assuré pour un service qui fait l’objet d’une décision du ministre prévue au présent article, sauf disposition contraire des règlements, s’il y en a.
Remboursement : personne n’ayant pas droit à un paiement
24.4 Le ministre peut exiger qu’une personne rembourse un montant payé sous le régime de la présente loi à l’égard d’un service assuré reçu si, après le versement du paiement, il établit que la personne n’était pas un assuré et n’avait pas le droit de recevoir un paiement sous le régime de la présente loi à l’égard du service.
Créance
24.5 L’exigence de remboursement d’un montant au ministre prévue à l’article 24.3 ou 24.4 donne lieu à une créance de la Couronne du chef de l’Ontario égale au montant indiqué dans la décision du ministre.
Disposition transitoire
24.6 Les articles 24.3 et 24.4 s’appliquent que le service soit offert ou le paiement effectué avant ou après l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de l’annexe 19 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble.
Transaction
24.7 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le ministre ou un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis de conclure une entente à tout moment et malgré toute autre disposition de la présente loi, en ce qui concerne les montants qui doivent être payés ou recouvrés à l’égard des demandes de paiement pour des services. Cependant, il est entendu que le ministre n’est pas tenu de conclure une telle entente.
Intérêts
24.8 Si le ministre a exigé un paiement en application de l’article 24.3, les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement prévu à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires courent sur la somme exigée à compter de la date de la décision du ministre.
Audience de la Commission
24.9 (1) Les personnes suivantes peuvent demander une audience devant la Commission en ce qui concerne les questions suivantes :
1. Un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis peut demander une audience afin de faire examiner la décision du ministre visée au paragraphe 24.3 (3) ou (4).
2. Une personne peut demander une audience afin de faire examiner la décision du ministre visée à l’article 24.4.
Avis de demande
(2) La personne qui demande une audience dépose un avis de demande dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du ministre.
Restrictions : questions pouvant faire l’objet d’une audience
(3) Il est entendu :
a) qu’un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis peut demander une audience uniquement en ce qui concerne les questions visées aux paragraphes 24.3 (3) ou (4) et qui les concernent, et seules ces questions peuvent faire l’objet d’une audience devant la Commission conformément à la présente loi;
b) qu’un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis ne peut pas demander une audience à l’égard de la décision du ministre d’employer un recours contractuel ou autrement par l’effet de la loi.
Pouvoirs de la Commission
24.10 (1) Si une personne demande une audience, la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Après l’audience, elle peut, par ordonnance, enjoindre au ministre de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements.
Prorogation du délai
(2) La Commission peut proroger le délai prévu pour donner l’avis de demande d’audience prévu au présent article, avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs fondés à première vue de faire droit à la demande principale de l’auteur de la demande à l’issue d’une audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission peut assortir cette prorogation des directives qu’elle juge appropriées.
Fardeau
(3) Lors de l’audience prévue au présent article, il incombe à la personne, au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis d’établir que la décision du ministre n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements.
Dépens
(4) Lors de l’audience prévue à la disposition 1 du paragraphe 24.9 (1), la Commission peut prendre une ordonnance accordant des dépens à l’une des parties, sous réserve des règles ou restrictions que prévoient les règlements et malgré, à la fois, les autres règles de la Commission concernant les dépens et la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Intérêts payables par le ministre
(5) Si la Commission a conclu que le ministre doit un montant à un titulaire de permis, à un titulaire éventuel de permis ou à une autre personne, les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement prévu à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires courent à partir de la date du recouvrement visé au paragraphe 24.3 (5).
Aucune suspension
(6) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la demande d’audience prévue à la disposition 1 du paragraphe 24.9 (1) de la présente loi n’a pas pour effet de suspendre la décision à l’origine de la demande.
Aucune ordonnance provisoire
(7) Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance provisoire pour suspendre la décision à l’origine de la demande.
Paiements autorisés
(8) Il est entendu que la Commission ne peut ordonner que les paiements autorisés sous le régime de la présente loi.
Le ministre et le directeur sont des parties
(9) Le ministre et le directeur, selon le cas, sont parties à une audience visée au présent article.
Appel devant la Commission
24.11 (1) Les parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu de l’article 24.10 peuvent interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.
Dossier déposé auprès du tribunal
(2) Lorsqu’une partie interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission, la Commission dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel.
Pouvoir du tribunal saisi de l’appel
(3) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux, et le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner au ministre de prendre les mesures que la Commission peut lui ordonner de prendre selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du ministre ou de la Commission ou il peut renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il juge appropriées.
Aucune suspension
(4) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’appel interjeté en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre la décision à l’origine de la décision qui fait l’objet de l’appel.
(2) L’article 24.6 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
16 L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspecteurs
25 (1) Le ministre ou le directeur peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes, ou des membres d’une catégorie quelconque de personnes, à titre d’inspecteurs en vue d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements, sous réserve des restrictions dont le ministre ou le directeur peut assortir la nomination.
Inspecteurs d’office
(2) Chaque examinateur nommé en vertu de la Loi sur l’assurance-santé est, d’office, un inspecteur pour l’application de la présente loi. Il est réputé avoir été nommé aux fins visées au paragraphe (1).
Attestation de nomination
(3) Le ministre ou le directeur délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation de nomination que l’inspecteur présente, sur demande, dans l’exercice de ses fonctions. L’inspecteur visé au paragraphe (2) produit l’attestation de nomination qui lui a été délivrée en application de la Loi sur l’assurance-santé.
17 L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Attestation de nomination
(3.1) Le registrateur délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (3) une attestation de nomination que l’inspecteur présente, sur demande, dans l’exercice de ses fonctions.
18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Objet de l’inspection
26.1 (1) L’inspecteur peut, dans le cadre de ses fonctions, entrer dans l’un ou l’autre des endroits suivants, à toute heure raisonnable, pour y effectuer une inspection conformément à la fin pour laquelle il a été nommé, comme le prévoit l’article 25 ou 26, selon le cas :
1. Un établissement de santé autonome titulaire d’un permis ou un endroit à l’égard duquel une demande de permis ou une demande connexe a été présentée.
2. Les locaux commerciaux d’une personne ou entité qui est propriétaire ou exploitante d’un ou de plusieurs établissements de santé autonomes.
3. Tout endroit que l’inspecteur soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, d’être exploité comme établissement de santé autonome.
4. Tout établissement exploité par un titulaire éventuel de permis.
5. Tout endroit où un titulaire de permis, un titulaire éventuel de permis ou une personne qui peut exploiter un établissement de santé autonome conserve les dossiers qui se rapportent d’une manière quelconque :
i. soit à l’exigence de frais d’établissement et à l’acceptation de leur paiement,
ii. soit à la prestation de services dans un établissement de santé autonome.
Logements
(2) L’inspecteur ne doit pas entrer dans une partie d’un endroit qui sert de logement, si ce n’est avec le consentement de l’occupant ou en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 34.
Usage de la force
(3) L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour entrer dans un endroit et y effectuer une inspection.
Pouvoirs de l’inspecteur
(4) L’inspecteur qui effectue une inspection peut exercer les pouvoirs suivants s’il les juge pertinents :
a) examiner des dossiers ou d’autres choses;
b) demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses;
c) sur présentation d’un reçu, enlever des dossiers ou d’autres choses pour les examiner ou en tirer des copies;
d) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités de l’endroit;
e) prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement, mais seulement d’une manière qui n’intercepte pas les communications privées et qui respecte des attentes raisonnables en matière de vie privée;
f) interroger des personnes sur une question ayant trait à l’inspection;
g) faire appel à des experts qui peuvent entrer dans les locaux et l’aider à faire l’inspection de la manière qu’il estime nécessaire;
h) si la personne qui doit recevoir les services y a consenti, observer le membre du personnel de l’établissement dans le cadre de la prestation de services au public.
Demande formelle par écrit
(5) La demande formelle prévue au présent article en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre ce qui suit :
a) une déclaration quant à la nature des dossiers ou choses exigés;
b) une déclaration quant au moment où les dossiers et autres choses doivent être produits.
Production de dossiers et aide obligatoires
(6) Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit sur demande l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.
Enlèvement de dossiers et de choses
(7) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen ou copie sont :
a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de cette personne et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;
b) rendus à cette personne dans un délai raisonnable.
Collaboration
(8) Chaque personne accorde toute son aide raisonnable à l’inspecteur qui exerce les pouvoirs et fonctions que lui confèrent ou attribuent la présente loi ou les règlements.
Confidentialité
(9) L’inspecteur préserve le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à sa connaissance dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article et ne doit en communiquer aucun à qui que ce soit, sauf si la loi le permet ou l’exige ou si la communication est faite, selon le cas :
a) au directeur ou à une personne qui est employée dans le ministère ou qui fournit des services au ministère;
b) dans le cas d’un inspecteur nommé en application de l’article 26, au registrateur et au registrateur de tout autre ordre concerné visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Rapport d’inspection
(10) Dans un délai raisonnable après avoir terminé l’inspection, ou à tout autre moment, à la demande écrite du directeur, l’inspecteur nommé en vertu de l’article 25 rédige un rapport à l’intention du directeur.
Dossier
(11) La définition qui suit s’applique au présent article.
«dossier» Tout document ou dossier de renseignements se présentant sous quelque forme que ce soit, y compris un dossier renfermant des renseignements personnels.
19 L’article 32 de la Loi est abrogé.
20 Les articles 33, 34 et 35 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Copie constituant une preuve
33 (1) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un rapport d’inspection qui semble être signé par un inspecteur ou par le directeur ou la copie d’une décision du directeur prise en application de la présente loi ou des règlements est admissible comme preuve du rapport d’inspection ou de la décision et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.
Idem
(2) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose qui est tirée en vertu de l’alinéa 26.1 (4) c) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible comme preuve du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.
Idem : poursuite
(3) Dans une poursuite, la copie d’une décision prise, d’une directive donnée ou d’un rapport d’inspection rédigé en application de la présente loi ou des règlements qui semble être signée par un inspecteur ou par le directeur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la décision, de la directive ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.
Idem
(4) Dans une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose qui est tirée en vertu de l’alinéa 26.1 (4) c) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.
Ordonnance d’entrée
34 (1) Sur requête sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance autorisant l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un endroit qui y est précisé et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs mentionnés au paragraphe 26.1 (4) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que l’inspecteur s’est vu empêché soit d’entrer dans un endroit où l’article 26.1 lui confère le droit d’entrer, soit d’exercer l’un des pouvoirs mentionnés au paragraphe 26.1 (4) ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur se verra empêché soit d’entrer dans l’endroit, soit d’exercer le pouvoir prévu.
Expiration
(2) L’ordonnance comporte une date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après le jour où l’ordonnance est rendue.
Prorogation du délai
(3) Un juge peut reporter la date d’expiration de l’ordonnance d’au plus 30 jours, sur requête sans préavis de l’inspecteur nommé dans l’ordonnance.
Aide de la police
(4) L’inspecteur nommé dans l’ordonnance peut faire appel à un agent de police pour l’aider à exécuter l’ordonnance. L’agent peut recourir à toute la force qu’il estime nécessaire pour exécuter l’ordonnance.
Heures d’exécution
(5) Sauf indication contraire, l’ordonnance ne peut être exécutée qu’entre 6 et 21 heures.
Autres questions
(6) Les paragraphes 26.1 (2) et (4) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution d’une ordonnance.
Obstruction
35 Si un inspecteur effectue une inspection en vertu de l’article 26.1 ou exécute une ordonnance en vertu de l’article 34 ou qu’un agent des infractions provinciales exécute un mandat prévu à l’article 158 ou 158.1 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne une question se rapportant à la présente loi, nul ne doit :
a) gêner ou entraver le travail de l’inspecteur ou de l’agent ou l’empêcher d’une autre façon d’exercer ces fonctions;
b) détruire ou modifier un dossier ou une autre chose qui a fait l’objet d’une demande formelle en vertu de l’alinéa 26.1 (4) b) ou qui fait l’objet d’un mandat prévu par l’article 158 ou 158.1 de la Loi sur les infractions provinciales;
c) omettre d’agir conformément au paragraphe 26.1 (6) ou (8) ou au paragraphe 35.1 (7).
Ordonnance de production
35.1 (1) Sur requête d’un agent des infractions provinciales présentée sans préavis, un juge peut ordonner à une personne autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction :
a) soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;
b) soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.
Contenu de l’ordonnance
(2) L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.
Motifs
(3) Un juge peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;
b) le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;
c) le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.
Conditions
(4) L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables.
Preuve
(5) La copie d’un document ou de données produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance intentée sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.
Aucune remise de copies
(6) Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents ou de données qui ont été produites en vertu du présent article.
Obligation de se conformer à l’ordonnance
(7) La personne visée par l’ordonnance de production s’y conforme conformément à ses conditions.
Témoin non contraignable
35.2 L’inspecteur ou la personne qui, à la demande d’un inspecteur, accompagne un inspecteur qui fait une chose autorisée en vertu de la présente loi n’est pas un témoin contraignable dans une instance civile ou autre concernant les renseignements ou les documents qu’il a fournis, obtenus, préparés ou reçus conformément à la présente loi dans l’exercice de ses fonctions.
Protection des renseignements
35.3 Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou si des documents prévus par l’article 35.1 de la présente loi ou les articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales sont déposés auprès d’un tribunal à l’égard d’une inspection ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions afin d’éviter que lui-même ou une personne ne divulgue des renseignements personnels concernant un particulier, notamment, lorsque cela est approprié :
a) retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sont mentionnés dans un document;
b) recevoir des observations sans préavis;
c) tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;
d) mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe.
Certains documents
35.4 (1) Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, le document qui se présente comme un extrait de données ou de renseignements provenant d’une base de données maintenue et utilisée par le ministère dans le cours normal de ses activités pour consigner et faire le suivi des renseignements sur les demandes présentées en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-santé et les paiements effectués en application de la présente loi ou de cette loi et qui semble être certifié comme un extrait conforme par le directeur ou le directeur général en vertu de la Loi sur l’assurance-santé est admissible comme preuve des renseignements contenus dans l’extrait et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.
Poursuites
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une poursuite.
Dépôt auprès du tribunal
35.5 (1) Une copie de l’un ou l’autre des documents suivants peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice après écoulement du délai d’appel et, une fois déposée, est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour et est exécutoire à titre d’ordonnance de celle-ci :
1. Une décision de la Commission rendue dans le cadre de la présente loi.
2. Une entente, signée par le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis, prévoyant le remboursement au ministre ou au Régime.
3. Une décision du ministre visée à l’article 24.3 ou 24.4.
Privilège sur des biens meubles
(2) Tout ce qui peut être déposé en vertu du paragraphe (1) peut également être consigné en tant que privilège et sûreté réelle auprès du registrateur en application de la Loi sur les sûretés mobilières.
Compensation
(3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de compensation que la présente loi confère au ministre.
Publication
35.6 (1) Sous réserve des règlements, le cas échéant, le ministre est autorisé à publier des renseignements, y compris des renseignements personnels autres que des renseignements personnels sur la santé, qui se rapportent à des paiements effectués sous le régime de la présente loi à un titulaire de permis ou à un titulaire éventuel de permis.
Idem : directeur
(2) Le directeur est autorisé à publier des renseignements portant sur la conformité, d’une part, au permis et, d’autre part, à la qualité et aux normes généralement reconnues par la présente loi et les règlements, y compris des renseignements personnels autres que des renseignements personnels sur la santé, que prévoient les règlements.
21 L’article 37.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Divulgation à l’ordre d’une profession de la santé
(3.1) S’il l’estime souhaitable, le directeur ou le ministre divulgue des renseignements personnels à un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées pour l’application de cette loi ou d’une loi mentionnée à l’annexe 1 de cette loi.
22 L’article 37.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Formulaire et délai
(4) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués selon le formulaire et dans le délai que précise le directeur.
Règles : fourniture de dossiers et de renseignements
(5) Si le directeur exige qu’un titulaire de permis ou une autre personne fournisse des renseignements en application du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le titulaire de permis ou l’autre personne remet des copies des renseignements demandés et, si le directeur l’exige, inclut un certificat d’authenticité signé et une copie signée d’une filière de vérification des dossiers électroniques.
2. S’il n’est pas satisfait des copies des renseignements demandés, le directeur peut exiger que le titulaire de permis ou l’autre personne lui produise l’original des documents, qui lui seront retournés en temps opportun après que des copies en auront été faites.
3. Si le titulaire de permis ou l’autre personne omet de produire les copies ou les originaux des renseignements exigés en vertu du présent article, le directeur peut, par voie de requête et après en avoir avisé le titulaire de permis ou l’autre personne, demander à un juge de paix ou à un juge provincial de rendre une ordonnance de production des renseignements exigés. Le juge de paix ou le juge provincial peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou l’autre personne a omis de produire les renseignements.
Certificat d’authenticité
(6) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le certificat d’authenticité exigé en application du présent article est rédigé sous une forme que le directeur juge acceptable.
23 L’article 38.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pas d’indemnisation
38.1 Aucune indemnité n’est payable par la Couronne, le ministre, le directeur ou toute autre personne chargée de l’application de la présente loi à l’égard d’une perte subie :
a) du fait que le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis, révoque ou suspend un permis, assortit un permis de conditions ou de restrictions, modifie les conditions ou les restrictions d’un permis, ou refuse de consentir à la cession d’un permis;
b) du fait que le directeur approuve ou refuse d’approuver le déplacement d’un établissement de santé autonome;
c) du fait d’un ordre de conformité donné en vertu de l’article 40.1;
d) par suite de l’exécution des interdictions prévues à l’article 3.
24 (1) Le paragraphe 39 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(1.1) Est coupable d’une infraction le particulier qui ne se conforme pas :
a) soit à la demande de renseignements prévue à l’article 37.2;
b) soit à un ordre de conformité.
(2) Les paragraphes 39 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Peine : particulier
(4) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction au présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ et, sous réserve du paragraphe (5.1), d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;
b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 100 000 $ et, sous réserve du paragraphe (5.1), d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines.
Idem : personne morale
(5) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction au présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 500 000 $ pour une infraction subséquente.
Aucune peine d’emprisonnement
(5.1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa (1.1) b) n’est pas passible d’emprisonnement ou d’un mandat de dépôt décerné en vertu du paragraphe 69 (14) de la Loi sur les infractions provinciales, par suite de la déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte.
Diligence raisonnable : moyen de défense
(5.2) Ne constitue pas une défense à une accusation portée en application de l’alinéa (1.1) b) le fait que la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter toute non-conformité à la présente loi ou que, au moment de la non-conformité, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, s’ils avaient été avérés, se seraient traduits par l’absence de non-conformité.
Juge qui préside
(5.3) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction prévue au présent article.
25 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Ordres de conformité
40.1 (1) Le directeur ou une personne prescrite peut ordonner à un titulaire de permis ou à un titulaire éventuel de permis de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité à une exigence que prévoit la présente loi;
b) rédiger, présenter et mettre en oeuvre un plan de redressement visant à assurer la conformité à une exigence que prévoit la présente loi.
Motifs de l’ordre
(2) L’ordre de conformité visé au paragraphe (1) peut être donné si le directeur ou une personne prescrite est d’avis, après avoir tenu compte des facteurs prévus par la présente loi ou les règlements, que le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi ou que cela est nécessaire ou souhaitable pour protéger la santé ou la sécurité d’une personne.
Durée de validité
(3) L’ordre de conformité donné en vertu du présent article est valide jusqu’à la date qui y est énoncée ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux conditions qui y sont énoncées, selon la première de ces éventualités.
Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas l’ordre
40.2 Le pouvoir de prendre une mesure en vertu du paragraphe 18 (1) ou de donner un ordre en vertu de l’article 40.1 peut être exercé à l’égard d’un titulaire de permis ou d’un titulaire éventuel de permis qui ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi même si, selon le cas :
a) le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la non-conformité à l’exigence;
b) au moment de la non-conformité à l’exigence, le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis croyait, raisonnablement et en toute honnêteté, à l’existence de faits qui, s’ils avaient été avérés, se seraient traduits par l’absence de non-conformité.
Prise en considération de la conduite antérieure
40.3 Lorsqu’il rend une décision en vertu de la présente loi, le ministre ou le directeur peut tenir compte de toute non-conformité actuelle ou passée à une exigence que prévoit la présente loi ou une autre loi qu’il estime pertinente.
26 L’article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
42 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. prévoir et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou prévu par les règlements, comme devant être fait conformément aux règlements ou comme étant assujetti aux règlements;
2. définir ou préciser le sens d’un terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;
3. prévoir des exemptions à la présente loi ou à une de ses dispositions, sous réserve des conditions énoncées dans les règlements;
4. régir le processus de présentation des demandes;
5. proroger le délai de présentation d’une demande de permis prévu à l’article 7 ou d’une demande de modification des restrictions dont est assorti un permis en vertu de l’article 8;
6. prévoir qu’un établissement de santé qui est exploité en vertu du paragraphe 7 (6) ou qui fournit des services en vertu du paragraphe 8 (5) soit assujetti à un règlement pris en vertu du présent article, ou à une disposition d’un tel règlement;
7. régir le déplacement des établissements de santé autonomes prévu à l’article 10, prescrire les conditions du déplacement et traiter du délai de présentation de la demande;
8. régir les demandes qui peuvent être présentées en vertu de la présente loi;
9. traiter des formulaires et de leur utilisation;
10. régir les droits applicables à l’égard des actes accomplis en vertu de la présente loi ou conformément à elle, et exiger leur paiement;
11. classer les établissements de santé ou les établissements de santé autonomes;
12. régir les soins, les traitements et les services fournis dans les établissements de santé autonomes ou une catégorie d’établissements de ce genre, y compris la sécurité, les programmes de gestion de la qualité et la qualité et les normes applicables;
13. régir les qualités exigées des employés des établissements de santé autonomes ou d’une catégorie d’établissements de ce genre;
14. régir la construction, la création, l’emplacement, l’équipement et l’entretien des établissements de santé autonomes ou d’une catégorie d’établissements de ce genre ainsi que les réparations, agrandissements et transformations de ces établissements et les activités qui y sont exercées;
15. régir les livres, dossiers et comptes que doivent tenir les titulaires d’un permis, y compris leur forme et leur contenu et le ou les endroits où ils doivent être conservés;
16. exiger que les comptes des établissements de santé autonomes soient vérifiés et que les titulaires de permis fournissent les renseignements ou comptes qu’exige le directeur;
17. régir les dossiers que doivent tenir les titulaires de permis relativement aux soins et aux traitements donnés aux patients de l’établissement de santé autonome;
18. régir les rapports et les relevés que les titulaires de permis doivent présenter au directeur;
19. exiger et régir le ou les systèmes que doivent utiliser les titulaires de permis pour contrôler les résultats des services fournis dans les établissements de santé autonomes ou une catégorie d’établissements de ce genre;
20. régir l’accès aux dossiers des patients ou aux dossiers pharmaceutiques et préciser les personnes qui peuvent y avoir accès;
21. prescrire les montants que le ministre doit payer en application du paragraphe 24 (1) ou la méthode de fixation de ces montants, et prescrire les conditions applicables au paiement de ces montants;
22. régir les paiements effectués par le ministre en application du paragraphe 24 (2) et en fixer les conditions;
23. régir les demandes de paiement présentées au ministre en application du paragraphe 24 (1) ou (2), notamment exiger que les demandes soient présentées de la manière et dans les délais prescrits, et prescrire les conditions qui s’y rapportent;
24. prévoir les pouvoirs et fonctions supplémentaires d’un corps dirigeant, d’un organisme d’enregistrement ou d’un organisme de réglementation d’une profession qui effectuent des évaluations en vertu du paragraphe 27 (3) et prévoir les autres fonctions des évaluateurs et inspecteurs;
25. exiger des titulaires de permis, des titulaires éventuels de permis et des auteurs d’une demande de permis qu’ils paient les droits établis par un corps dirigeant, un organisme d’enregistrement ou un organisme de réglementation d’une profession qui effectuent des évaluations en vertu du paragraphe 27 (3), et régir les circonstances dans lesquelles les titulaires de permis et les autres personnes sont tenus de faire ces paiements;
26. classer les services;
27. prescrire les services, catégories de services et frais d’exploitation qui font partie d’un service assuré;
28 prescrire les services, catégories de services et frais d’exploitation qui ne font pas partie d’un service assuré et qui ne s’ajoutent pas, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire, à un service assuré, ou l’un des trois;
29. prescrire les services, catégories de services et frais d’exploitation qui ne font pas partie d’un service assuré et qui s’ajoutent, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire, au service assuré, ou l’un des trois, et prescrire le montant maximal qu’une personne peut exiger pour des services ou des frais d’exploitation;
30. prescrire les conditions et les restrictions dont sont assortis les permis des établissements de santé autonomes ou d’une catégorie d’établissements de ce genre;
31. régir et limiter l’aliénation et la cession des biens des établissements de santé autonomes;
32. régir les ordres de conformité, notamment les facteurs dont il faut tenir compte avant de donner un ordre de conformité et les mesures à prendre relativement à un tel ordre;
33. d’une façon générale, traiter de ce qu’il estime être l’objet, les dispositions et l’intention de la présente loi.
Portée des règlements
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. Ils peuvent s’appliquer à différentes catégories de personnes, de titulaires de permis, d’établissements de santé ou de services.
Montant nul
(3) Le montant ou les droits prescrits ou prévus par le paragraphe (1) peuvent être nuls.
Incorporation continuelle par renvoi
(4) Le règlement qui adopte par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document semblable, dans ses versions successives, peut en exiger l’observation, que la modification ait été apportée avant ou après la prise du règlement.
Effet rétroactif
(5) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Entrée en vigueur
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 8 (2), 9 (2) et 15 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXe 20
Loi de 2019 portant affectation anticipée de crédits pour 2020-2021
Interprétation
1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Dépenses de la fonction publique
2 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, des sommes totalisant un maximum de 140 161 500 300 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Investissements de la fonction publique
3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, des sommes totalisant un maximum de 4 555 608 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, des sommes totalisant un maximum de 286 594 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Imputation au crédit approprié
5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.
Entrée en vigueur
6 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2020.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 portant affectation anticipée de crédits pour 2020-2021.
annexe 21
loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario
Définitions |
|
Régie des alcools prorogée |
|
Mission |
|
Pouvoirs généraux |
|
Importation de boissons alcoolisées |
|
Conseil d’administration |
|
Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration |
|
Directeur général |
|
Directives du ministre |
|
Employés |
|
Recettes exclues du Trésor |
|
Dépenses et emprunts |
|
Exercice |
|
Rapport annuel |
|
Autres rapports |
|
Régime de retraite |
|
Immunité des employés et d’autres personnes |
|
Règlements |
|
Modifications apportées à la présente loi et à d’autres lois |
|
Modification de la présente loi |
|
Loi sur les alcools |
|
Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis |
|
Loi de 2007 sur les impôts |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«boisson alcoolisée» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («liquor»)
«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
«Régie des alcools» La Régie des alcools de l’Ontario prorogée en application de l’article 2. («LCBO»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Prorogation, mission, pouvoirs
Régie des alcools prorogée
2 (1) La Régie des alcools de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions qui se compose des membres de son conseil d’administration.
Mandataire de la Couronne
(2) La Régie des alcools est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.
Idem
(3) Les règlements peuvent préciser des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à la Régie des alcools, avec ou sans adaptations prescrites par les règlements.
Idem
(4) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Régie des alcools.
Mission
3 La Régie des alcools a pour mission de faire ce qui suit :
1. Établir des magasins de vente au détail en Ontario pour la vente de boissons alcoolisées au public, y compris des magasins en ligne et des magasins exploités par ses mandataires.
2. Acheter et vendre des boissons alcoolisées à la fois en tant que grossiste et détaillant.
3. Importer des boissons alcoolisées et en régir l’importation.
4. Promouvoir la responsabilité sociale en ce qui concerne les boissons alcoolisées.
5. S’acquitter des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou toute autre loi.
6. Exercer les autres activités prescrites par les règlements.
7. Exercer toute autre activité accessoire à la réalisation de sa mission.
Pouvoirs généraux
4 (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Régie des alcools a la capacité, ainsi que les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour réaliser sa mission.
Filiales
(2) La Régie des alcools ne doit pas créer ni acquérir de filiales.
Importation de boissons alcoolisées
5 (1) Sous réserve des restrictions prescrites par les règlements, la Régie des alcools peut, par résolution de son conseil d’administration, établir des règles traitant des boissons alcoolisées introduites en Ontario en provenance de l’extérieur du Canada qui doivent être mises en consignation à la Régie des alcools conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes (Canada) ou à toute autre loi.
Accord conclu avec le gouvernement fédéral
(2) La Régie des alcools peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada à l’égard de toute question portant sur les boissons alcoolisées introduites en Ontario en provenance de l’extérieur du Canada qui doivent être mises en consignation à la Régie des alcools.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), l’accord peut prévoir la nomination d’agents, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada), qui sont employés dans les bureaux de douane situés en Ontario à titre de mandataires de la Régie des alcools aux fins suivantes :
a) la réception des boissons alcoolisées qui doivent être mises en consignation à la Régie des alcools;
b) la vente et la remise de boissons alcoolisées, sur paiement de la marge bénéficiaire imposée par la Régie des alcools, aux personnes qui les introduisent en Ontario;
c) la remise, à la Régie des alcools, des boissons alcoolisées dont la marge bénéficiaire imposée par celle-ci n’est pas payée par la personne qui les introduit en Ontario.
Conseil d’administration, directeur général, employés
Conseil d’administration
6 (1) Le conseil d’administration de la Régie des alcools se compose d’au plus 11 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rémunération
(2) Les membres ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et au remboursement des dépenses qu’il juge raisonnables.
Président et vice-président
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre à la présidence du conseil et peut en désigner un autre à la vice-présidence.
Président intérimaire
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.
Idem
(5) En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.
Quorum
(6) La majorité des membres constitue le quorum du conseil d’administration.
Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration
7 (1) Le conseil d’administration gère et surveille les activités et affaires de la Régie des alcools.
Règlements administratifs
(2) Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Régie des alcools.
Délégation
(3) Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un de ses comités ou à un dirigeant ou employé de la Régie des alcools, à l’exception des pouvoirs suivants :
a) adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la Régie des alcools;
b) approuver le budget de la Régie des alcools, y compris le budget des dépenses en immobilisations et de dotation en personnel;
c) approuver le plan d’activités, les rapports annuels et les états financiers de la Régie des alcools;
d) nommer et destituer le directeur général et fixer sa rémunération;
e) constituer les comités du conseil d’administration et pourvoir aux vacances au sein de ces comités;
f) faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit par les règlements.
Conditions
(4) La délégation faite en vertu du paragraphe (3) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation.
Subdélégation
(5) Les pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (3) peuvent être délégués à leur tour à un dirigeant, à un employé ou à un mandataire de la Régie des alcools aux conditions que précise le conseil d’administration.
Directeur général
8 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration nomme un directeur général de la Régie des alcools.
Responsabilités
(2) Le directeur général est responsable de l’exploitation de la Régie des alcools, sous la supervision et la direction du conseil d’administration, et exerce les autres fonctions que lui attribue ce dernier.
Réunions du conseil
(3) Le directeur général a le droit d’assister aux réunions du conseil et d’y participer mais n’y a pas droit de vote.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil d’administration peut exclure le directeur général d’une réunion si une question qui doit y être débattue concerne son poste, son rendement ou ses fonctions.
Directives du ministre
9 (1) Le ministre peut donner des directives écrites à la Régie des alcools concernant son exploitation.
Mise en application
(2) Le conseil d’administration de la Régie des alcools veille à ce que les directives soient mises en application promptement et efficacement.
Non-assimilation aux règlements
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive.
Employés
10 (1) La Régie des alcools peut nommer les dirigeants et employés et se procurer l’aide qu’elle estime nécessaires.
Idem
(2) La Régie des alcools peut créer des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi pour ses dirigeants et employés, sous réserve de l’approbation :
a) du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas des dirigeants et employés qui sont membres d’une unité de négociation;
b) du ministre, dans le cas des dirigeants et employés qui ne sont pas membres d’une unité de négociation.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«unité de négociation» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Recettes exclues du Trésor
11 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et actifs de la Régie des alcools ne font pas partie du Trésor.
Versements au Trésor
(2) Les bénéfices nets de la Régie des alcools sont versés au Trésor aux dates et de la façon qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil.
Dépenses et emprunts
12 (1) La Régie des alcools peut contracter des emprunts avec l’approbation écrite du ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, du ministre des Finances.
Idem
(2) L’approbation visée au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que tout ministre qui l’accorde estime souhaitables.
Dépenses en immobilisations importantes
(3) Si elle envisage d’engager une dépense en immobilisations importante, la Régie des alcools emprunte les fonds nécessaires conformément au paragraphe (1).
Idem
(4) Une dépense est une dépense en immobilisations importante pour l’application du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. Elle remplit les critères prescrits par les règlements.
2. Le ministre avise la Régie des alcools par écrit qu’il s’agit d’une dépense en immobilisations importante.
Exercice
13 (1) L’exercice de la Régie des alcools commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Vérification
(2) Les comptes et opérations financières de la Régie des alcools sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
Rapports financiers
(3) La Régie des alcools présente au ministre des Finances, aux moments qu’il exige, des rapports indiquant son bénéfice net ainsi que ses prévisions à cet égard et faisant état des renseignements supplémentaires qu’exige le ministre.
Idem
(4) Si le ministre n’est pas le ministre des Finances, la Régie des alcools remet aussi un exemplaire des rapports prévus au paragraphe (3) au ministre.
Rapport annuel
14 (1) La Régie des alcools établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Régie des alcools se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Régie des alcools inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
(4) Le ministre dépose le rapport annuel de la Régie des alcools devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.
Autres rapports
15 La Régie des alcools présente promptement au ministre les autres rapports et renseignements qu’il exige.
Dispositions diverses et règlements
Régime de retraite
16 La Régie des alcools est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme une personne morale dont le personnel permanent et le personnel stagiaire à temps plein sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires.
Immunité des employés et d’autres personnes
17 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance :
a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Régie des alcools du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions;
b) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre ou un employé de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Régie des alcools ou à l’application de la présente loi.
Irrecevabilité des instances
(2) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :
a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Régie des alcools par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) a) ou s’y rapportant;
b) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) b) ou s’y rapportant.
Maintien de la responsabilité de la Régie des alcools
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Régie des alcools de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Règlements
18 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement ou conformément aux règlements.
Règlements du ministre : questions transitoires
(2) Le ministre peut, par règlement, régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour :
a) faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;
b) traiter des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation, de la modification, de l’édiction ou de la réédiction d’une disposition d’une loi par la présente loi.
Modifications apportées à la présente loi et à d’autres lois
Modification de la présente loi
19 Le paragraphe 2 (4) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
Loi sur les alcools
20 (1) Le titre abrégé de la Loi sur les alcools est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur les accords concernant la vente d’alcool
(2) Les articles 1 à 8 de la Loi sont abrogés.
(3) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Régie» La Régie des alcools de l’Ontario prorogée en application de l’article 2 de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario. («Board»)
Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis
21 La définition de «Régie des alcools» à l’article 1 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est modifiée par remplacement de «maintenue aux termes de l’article 2 de la Loi sur les alcools» par «prorogée en application de l’article 2 de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario».
Loi de 2007 sur les impôts
22 La sous-disposition 3 v du paragraphe 104.15 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogée et remplacée par ce qui suit :
v. un mandataire de la Régie des alcools qui exploite un magasin de vente au détail comme le prévoit la disposition 1 de l’article 3 de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario,
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) L’article 19 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Titre abrégé
24 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario.
annexe 22
Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Interprétation |
|
PARTIE II |
|
Permis ou permis de circonstance exigé |
|
Demande de permis |
|
Demandes de renseignements au sujet de l’auteur d’une demande |
|
Suite à donner par le registrateur : demandes d’ordre général |
|
Suite à donner par le registrateur : demande de permis de fabricant |
|
Suite à donner par le registrateur : demande de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite |
|
Délivrance du permis |
|
Délivrance de permis en fonction du risque |
|
Conditions rattachées au permis |
|
Suppression de conditions |
|
Prorogation en attendant le renouvellement |
|
Révocation, suspension ou refus de renouvellement du permis |
|
Changements exigeant une cession de permis |
|
Cessions ou regroupements de permis |
|
Permis de circonstance |
|
Refus de délivrer un permis de circonstance |
|
Exclusion avant l’audience |
|
Délivrance de permis de circonstance en fonction du risque |
|
Conditions rattachées au permis de circonstance |
|
Suppression de conditions |
|
Révocation d’un permis de circonstance par le registrateur |
|
Révocation du permis de circonstance par un inspecteur ou un enquêteur |
|
Normes et exigences |
|
Avis de proposition |
|
Audience |
|
Réexamen d’une décision |
|
PARTIE III |
|
Application de la loi fédérale |
|
Publicité |
|
Promotions ou incitatifs illégaux |
|
Ivresse |
|
Vente à des personnes en état d’ivresse |
|
Vente ou fourniture de boissons alcoolisées à une personne de moins de 19 ans |
|
Interdictions relatives à la possession par des personnes de moins de 19 ans |
|
Interdiction de présenter une fausse pièce d’identité |
|
Affiche de mise en garde contre les troubles causés par l’alcoolisation foetale |
|
Consommation ou fourniture d’autre alcool illégales |
|
Achat illégal |
|
Possession illégale |
|
Règlement municipal désignant des lieux de loisirs |
|
Lieu de possession ou de consommation |
|
Transport de boissons alcoolisées dans un véhicule automobile |
|
Transport de boissons alcoolisées à bord d’un bateau |
|
Expulsion d’un lieu : caractère illégal |
|
Expulsion d’un lieu |
|
Expulsion d’un lieu par un agent de police : sécurité publique |
|
Expulsion d’un lieu par un agent de police : contraventions |
|
Transport à l’hôpital au lieu d’une accusation d’ivresse |
|
Détention dans un établissement |
|
Exception touchant les produits pharmaceutiques et médicaments |
|
Exception touchant la recherche et l’éducation |
|
PARTIE IV |
|
Responsabilité civile |
|
PARTIE V |
|
Nomination de jeunes par la Commission |
|
Inspecteurs |
|
Inspections |
|
Enquêteurs |
|
Mandat de perquisition |
|
Perquisitions en cas d’urgence |
|
Perquisition de moyens de transport sans mandat |
|
Saisie de choses bien en vue |
|
Autre saisie sans mandat |
|
Arrestation sans mandat |
|
Retour des documents |
|
Restitution, confiscation ou réparation |
|
Confiscation de boissons alcoolisées illégales |
|
Entrave |
|
PARTIE VI |
|
Infractions |
|
Peines : dispositions générales |
|
Peines : vente à un mineur |
|
Peine supplémentaire et confiscation sans exception : art. 39, boissons alcoolisées illégales |
|
PARTIE VII |
|
Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes |
|
Orientation vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes |
|
Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes comme solution de rechange à une peine |
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PARTIE VIII |
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Copies admissibles en preuve |
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Certificat ou rapport de l’analyste |
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Âge apparent : personne de moins de 19 ans |
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PARTIE IX |
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Secret professionnel |
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PARTIE X |
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Règlements |
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Règlements municipaux de la cité de Toronto |
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PARTIE XI |
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Permis, permis de circonstance, autorisation |
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Désignation |
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Zones d’interdiction |
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Règlements municipaux de la cité de Toronto |
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Règlements du ministre : questions transitoires |
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PARTIE XII |
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Loi sur les permis d’alcool |
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Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin |
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PARTIE XIII |
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Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury |
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Loi de 1999 sur la cité de Hamilton |
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Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Loi électorale |
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Loi de 2000 sur les normes d’emploi |
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Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments |
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Code de la route |
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Code des droits de la personne |
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Loi sur l’Assemblée législative |
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Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis |
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Loi de 2002 sur la prescription des actions |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
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Loi de 1996 sur les élections municipales |
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Loi sur les infractions provinciales |
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Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail |
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Loi de 2007 sur les impôts |
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Loi de 1999 sur la ville de Haldimand |
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Loi de 1999 sur la ville de Norfolk |
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Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance |
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PARTIE XIV |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent de protection de la nature» Agent de protection de la nature, nommé en vertu du paragraphe 87 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, lorsqu’il exerce ses fonctions. («conservation officer»)
«alcool» Produit de la fermentation ou de la distillation de grains, de fruits ou d’autres produits agricoles, y compris l’alcool éthylique de synthèse. («alcohol»)
«bière» Boisson obtenue par la fermentation dans l’eau potable d’une infusion ou décoction d’orge, de malt et de houblon, ou d’autres produits similaires, et contenant un taux d’alcool supérieur au taux prescrit. («beer»)
«boisson alcoolisée» Spiritueux, vin, bière ou combinaison de ceux-ci, y compris l’alcool propre à la consommation humaine, soit comme boisson seule ou mêlée à une autre substance. («liquor»)
«centre de fermentation libre-service» Lieu où de l’équipement en vue de la fabrication de bière ou de vin dans ce même lieu est mis à la disposition de particuliers. («ferment on premises facility»)
«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario prorogée en application du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario. («Board»)
«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu de l’article 56. («investigator»)
«fabricant» Personne qui produit des boissons alcoolisées en vue de les vendre. («manufacturer»)
«fournir» S’entend en outre du fait, de la part du titulaire de permis, d’autoriser la consommation, dans le lieu visé par un permis, du vin qu’un client y a apporté, conformément aux règlements, dans le but de le consommer seul ou avec d’autres. («supply»)
«habitation» S’entend d’un lieu utilisé comme logement, y compris les locaux qui sont utilisés conjointement avec ce lieu, où le public n’accède ni sur invitation ni sur permission. Si ce lieu est une tente, «habitation» s’entend en outre du terrain contigu qui est utilisé conjointement avec la tente. («residence»)
«inspecteur» Inspecteur désigné en vertu de l’article 54. («inspector»)
«magasin de vente au détail» Magasin établi par la Régie des alcools ou auquel s’applique un permis délivré en vertu de la disposition 2 du paragraphe 3 (1) l’autorisant à vendre des boissons alcoolisées au public. («retail store»)
«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)
«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)
«permis de circonstance» Permis de circonstance délivré en vertu de la présente loi. («permit»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«Régie des alcools» La Régie des alcools de l’Ontario prorogée en application du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario. («LCBO»)
«registrateur» Le registrateur au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«spiritueux» Boisson qui contient de l’alcool obtenu par distillation. («spirits»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)
«vendre» Fournir contre paiement, directement ou indirectement, quelle que soit la façon dont le coût est perçu auprès de l’acquéreur, seul ou associé à d’autres. («sell»)
«vin» Boisson obtenue par la fermentation du sucre naturel contenu dans les fruits, notamment les raisins, les pommes et d’autres produits agricoles qui contiennent du sucre, y compris le miel et le lait, et contenant un taux d’alcool supérieur à celui qui est prescrit. («wine»)
«vin de l’Ontario» Vin produit à partir de produits agricoles cultivés en Ontario et pouvant comprendre, dans les quantités prescrites, des produits agricoles cultivés hors de l’Ontario. («Ontario wine»)
Personne intéressée
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée être intéressée à l’égard d’une autre personne si, selon le cas :
a) elle a un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans l’entreprise de l’autre personne, notamment à titre de détenteur direct ou indirect d’actions ou d’autres valeurs mobilières, ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir un tel intérêt;
b) elle exerce un contrôle directement ou indirectement sur l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut exercer un tel contrôle;
c) elle a fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir fourni un tel financement.
Partie II
Permis et permis de circonstance
Permis ou permis de circonstance exigé
Permis ou permis de circonstance exigé
2 (1) Nul ne doit faire ce qui suit, si ce n’est en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance :
a) conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées;
b) autoriser des particuliers à posséder ou à consommer des boissons alcoolisées ouvertes dans un lieu public n’ayant pas été désigné par une municipalité comme le prévoit l’alinéa 41 (1) d);
c) servir ou proposer de servir des boissons alcoolisées dans un lieu public;
d) prendre ou solliciter des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées;
e) livrer des boissons alcoolisées moyennant des frais;
f) exploiter un centre de fermentation libre-service.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la Régie des alcools ni à quoi que ce soit qui est accompli avec son autorisation.
Représentation de fabricants
(3) Nul ne doit, directement ou indirectement, à moins d’être titulaire d’un permis de représenter un fabricant, se présenter comme son mandataire ou représentant ou agir en cette qualité à l’égard de la vente de boissons alcoolisées, ni prendre ou solliciter des commandes en vue de la vente de boissons alcoolisées au nom de ce fabricant.
Demande de permis
3 (1) Toute personne peut présenter au registrateur une demande à l’égard des catégories suivantes de permis liés aux boissons alcoolisées :
1. Un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées.
2. Un permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail.
3. Un permis d’exercer l’activité de grossiste.
4. Un permis de livraison.
5. Un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service.
6. Un permis de représenter un fabricant.
7. Un permis de fabricant, qui est un permis de vente à la Régie des alcools, par leur fabricant, de spiritueux, de bière ou de vin de l’Ontario.
Avenants
(2) Le titulaire d’un permis peut demander à ce que soit ajouté à son permis un avenant prescrit l’autorisant à exercer des activités qu’interdit le paragraphe 2 (1) et que le permis n’autorise pas par ailleurs.
Octroi d’avenants
(3) Le registrateur peut accorder un avenant prescrit conformément aux règlements et sous réserve des conditions prescrites.
Inadmissibilité
(4) L’auteur d’une demande de permis n’est pas admissible à un permis dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) compte tenu de sa situation financière, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités commerciales;
b) la conduite antérieure ou présente des personnes visées au paragraphe (5) offre des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercera pas ses activités commerciales conformément à la loi ainsi qu’avec intégrité et honnêteté;
c) l’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires fait une fausse déclaration ou fournit de faux renseignements dans une demande présentée dans le cadre de la présente loi;
d) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements, ou qui y contreviendraient s’il était titulaire d’un permis;
e) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à un règlement municipal de la cité de Toronto adopté en vertu du paragraphe 79 (1), ou qui y contreviendraient s’il était titulaire d’un permis;
f) le lieu, l’aménagement, l’équipement et les installations à l’égard desquels le permis serait délivré ne sont pas conformes à la présente loi, aux règlements ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24, ou n’y seraient pas conformes si le permis était délivré, ou, de l’avis du registrateur, l’auteur de la demande n’exerce pas un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur le lieu, l’aménagement, l’équipement ou les installations, ou ne l’exercerait pas si le permis était délivré.
Idem
(5) L’alinéa (4) b) s’applique aux personnes suivantes :
1. L’auteur de la demande.
2. Tout dirigeant ou administrateur au service de l’auteur de la demande.
3. Toute personne qui est intéressée à l’égard de l’auteur de la demande comme le prévoit le paragraphe 1 (2).
4. Toute personne ayant la responsabilité de la gestion ou de l’exploitation des activités commerciales de l’auteur de la demande.
Interdiction : intérêt public
(6) Le registrateur ne doit pas délivrer de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis d’une autre catégorie prescrite, ou d’une classe prescrite au sein d’une catégorie, si la délivrance du permis est contraire à l’intérêt public, compte tenu des besoins et des désirs des résidents de la municipalité où le lieu devant être visé par le permis est situé.
Demande de permis après un refus ou une révocation
(7) La personne qui se voit refuser un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’exploitation d’un magasin de vente au détail ou le renouvellement de celui-ci, ou dont le permis est révoqué pour un motif énoncé au paragraphe (4), ne peut demander au registrateur un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’exploitation d’un magasin de vente au détail que si deux ans se sont écoulés après le refus ou la révocation.
Demandes de renseignements au sujet de l’auteur d’une demande
4 (1) Le registrateur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence des personnes suivantes qui sont nécessaires afin de déterminer si l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements, ainsi qu’aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 :
1. L’auteur de la demande ou le titulaire du permis.
2. Les personnes intéressées à l’égard de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis.
3. Les personnes intéressées à l’égard du lieu pour lequel le permis est ou sera délivré.
4. L’administrateur, le dirigeant ou l’actionnaire d’une telle personne.
Personnes morales ou sociétés de personnes
(2) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis est une personne morale ou une société de personnes, le registrateur peut faire des demandes de renseignements ou mener des enquêtes sur les personnes suivantes :
a) l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, ou les personnes intéressées à son égard;
b) les administrateurs, les dirigeants, les actionnaires ou les associés de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis;
c) le propriétaire du lieu à l’égard duquel le permis est ou serait délivré, ou les personnes intéressées à son égard.
Frais
(3) L’auteur de la demande ou le titulaire de permis paie tous les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes ou fournit une garantie au registrateur comme paiement sous une forme que celui-ci juge acceptable.
Collecte de renseignements
(4) Le registrateur peut :
a) exiger de toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête qu’elle lui fournisse des renseignements ou de la documentation;
b) s’il estime qu’une autre personne peut lui fournir des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à l’enquête, demander à celle-ci de les lui fournir.
Attestation des renseignements
(5) Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis par application de l’alinéa (4) a) soient attestés par déclaration solennelle.
Divulgation
(6) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d’une institution au sens de ces lois divulgue au registrateur les renseignements ou la documentation que celui-ci demande en vertu de l’alinéa (4) b).
Suite à donner par le registrateur : demandes d’ordre général
5 Dans le cas d’une demande de permis autre qu’un permis de fabricant, un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6), le registrateur examine la demande et peut :
a) soit approuver la demande;
b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.
Suite à donner par le registrateur : demande de permis de fabricant
6 (1) Dans le cas d’une demande de permis de fabricant, le registrateur examine la demande et peut :
a) soit approuver la demande;
b) soit refuser de délivrer le permis.
Décision définitive
(2) Il est entendu que le refus du registrateur de délivrer le permis de fabricant est définitif.
Suite à donner par le registrateur : demande de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite
Avis public
7 (1) À la réception d’une demande de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6), le registrateur examine la demande et donne avis de la demande aux résidents de la municipalité où est situé le lieu devant être visé par le permis :
a) soit en affichant un avis à l’emplacement projeté qui est précisé dans la demande;
b) soit de toute autre manière que le registrateur estime appropriée.
Avis public non exigé
(2) Malgré le paragraphe (1), le registrateur n’est pas tenu de donner avis si, selon le cas :
a) il établit que, compte tenu de l’auteur de la demande, de l’emplacement du lieu devant être visé par le permis et des besoins et des désirs des résidents de la municipalité où le lieu est situé, la délivrance du permis est dans l’intérêt public;
b) il établit que l’auteur de la demande n’est pas admissible au permis au titre du paragraphe 3 (4);
c) il existe une circonstance prescrite.
Suite à donner par le registrateur : avis non exigé
(3) S’il ne donne pas avis d’une demande aux termes du au paragraphe (2), le registrateur peut :
a) soit approuver la demande, si son auteur n’est pas inadmissible au permis au titre du paragraphe 3 (4);
b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.
Demande d’objections
(4) S’il donne avis en application du paragraphe (1), le registrateur y demande aux résidents de la municipalité de présenter leurs éventuelles objections écrites sur la question de savoir si la délivrance du permis est dans l’intérêt public compte tenu des besoins et des désirs des résidents.
Délai de présentation des objections
(5) Les objections écrites sont présentées de la manière prescrite et dans le délai prescrit.
Aucune objection
(6) Le registrateur peut délivrer le permis s’il n’a reçu des résidents de la municipalité aucune objection écrite à la demande dans le délai prévu pour les présenter.
Objections
(7) Si le registrateur reçoit des résidents de la municipalité une ou plusieurs objections écrites à la demande dans le délai prévu pour les présenter, il étudie celles-ci et peut, selon le cas :
a) convoquer une assemblée publique;
b) faire une proposition d’examen de la question de savoir si la délivrance du permis est dans l’intérêt public;
c) faire une proposition de refus de délivrer le permis;
d) approuver la demande, s’il est d’avis que les objections sont frivoles ou vexatoires ou que l’auteur de la demande n’est pas par ailleurs inadmissible à un permis au titre des paragraphes 3 (4) et (6).
Assemblée publique
(8) S’il convoque une assemblée publique en vertu de l’alinéa (7) a), le registrateur donne avis, de la manière prescrite, du jour, de l’heure et de l’endroit où se tient l’assemblée et tient celle-ci.
Observations des résidents
(9) Le registrateur entend les observations des résidents de la municipalité où est situé le lieu devant être visé par le permis sur la question de savoir si la délivrance du permis est dans l’intérêt public, compte tenu des besoins et des désirs des résidents.
Étude par le registrateur
(10) Le registrateur tient compte des observations des résidents en vue d’établir s’il y a lieu d’approuver la demande.
Suite à donner par le registrateur
(11) Après la tenue de l’assemblée, le registrateur examine la demande et peut, selon le cas :
a) approuver la demande si son auteur n’est pas inadmissible au titre du paragraphe 3 (4) ou (6);
b) faire une proposition de réexamen de la question de savoir si la délivrance du permis est dans l’intérêt public;
c) faire une proposition de refus de délivrer le permis.
Restriction relative aux demandes subséquentes
(12) Si le Tribunal lui ordonne de refuser de délivrer le permis pour le motif visé au paragraphe 3 (6), le registrateur peut, après avoir avisé le propriétaire du bien où est situé le lieu, proposer que personne ne puisse présenter une autre demande de permis pour le même lieu au cours de la période de temps suivant la date du refus de délivrer le permis qu’il précise, jusqu’à concurrence de deux ans, si, à son avis, il est nécessaire de le faire dans l’intérêt public.
Exception
(13) S’il est convaincu qu’un important changement de circonstances s’est produit à l’égard du lieu depuis le refus de délivrer le permis, le Tribunal peut autoriser une demande de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou de permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) au cours de la période précisée par le registrateur en vertu du paragraphe (12) du présent article.
Délivrance du permis
8 (1) Le registrateur délivre un permis à l’auteur d’une demande présentée en vertu de l’article 3 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne se conforme à la présente loi, aux règlements et aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24, n’est pas inadmissible à un permis et acquitte les droits exigés;
b) le registrateur approuve la demande ou le Tribunal lui ordonne de délivrer le permis.
Restriction relative aux demandes subséquentes
(2) Si le registrateur refuse, pour le motif visé au paragraphe 3 (6), de délivrer un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6), nulle demande subséquente d’un tel permis pour le même lieu ne peut être faite dans les deux ans qui suivent la date du refus.
Exception
(3) S’il est convaincu que les circonstances qui prévalaient au moment du refus de la demande ont considérablement changé, le registrateur peut autoriser une nouvelle demande pendant la période de deux ans visée au paragraphe (2).
Délivrance de permis en fonction du risque
9 (1) Le conseil peut établir des critères régissant les titulaires de permis et les lieux visés par un permis en fonction de facteurs liés au risque qu’ils présentent pour l’intérêt public ou au risque que le titulaire de permis ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements et aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24.
Conditions éventuelles
(2) S’il a établi des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil peut préciser les conditions que le registrateur peut imposer, en vertu du paragraphe (3), à l’égard du permis d’un titulaire et d’un lieu visé par un permis.
Désignations
(3) En fonction de son évaluation du risque, le registrateur peut désigner un titulaire de permis et un lieu visé par un permis conformément aux critères qu’a établi le conseil et peut imposer à l’égard du permis d’un titulaire une ou plusieurs conditions parmi celles que précise le conseil.
Nouvelles désignations
(4) Le registrateur peut faire ce qui suit :
a) désigner de nouveau un titulaire de permis ou un lieu si un changement de circonstances le convainc que le titulaire ou le lieu devrait être désigné de nouveau;
b) modifier, lors de la nouvelle désignation, des conditions imposées à l’égard du permis et du lieu, notamment en en ajoutant ou en en supprimant.
Conditions rattachées au permis
10 (1) Le permis est assujetti aux conditions, selon le cas :
a) dont l’assortit le registrateur, avec le consentement de l’auteur de la demande;
b) dont l’assortit le registrateur en vertu du paragraphe (2);
c) qu’impose le registrateur en vertu du paragraphe 9 (3) ou (4);
d) qu’impose le Tribunal;
e) qui sont prescrites.
Conditions supplémentaires
(2) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis et peut :
a) soit l’assortir des conditions supplémentaires auxquelles consent son titulaire;
b) soit faire une proposition d’assujettissement du permis aux conditions supplémentaires qu’il estime propres à la réalisation des objets de la présente loi.
Suppression de conditions
11 (1) Le registrateur peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition dont il a assorti le permis ou qu’il a imposée à son égard si un changement de circonstances le convainc qu’elle n’est plus appropriée.
Suite à donner par le registrateur
(2) S’il décide de ne pas supprimer une condition, à l’exception d’une condition imposée en vertu du paragraphe 9 (3) ou (4), le registrateur fait une proposition de refus de la supprimer.
Idem : décision du Tribunal
(3) S’il est convaincu, après avoir examiné la proposition visée au paragraphe (2), qu’un changement de circonstances justifie la suppression de la condition, le Tribunal peut supprimer la condition. S’il décide de ne pas supprimer la condition, le Tribunal ordonne qu’elle ne soit pas supprimée.
Suppression de conditions imposées par le Tribunal
(4) Le Tribunal peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition qu’il a imposée, si un changement de circonstances le convainc que cela est justifié. S’il décide de ne pas supprimer la condition, le Tribunal ordonne au registrateur de faire une proposition de refus de la supprimer.
Prorogation en attendant le renouvellement
12 Si, au cours du délai prescrit à cette fin ou, s’il n’y a pas de délai prescrit, avant l’expiration de son permis, le titulaire en a demandé le renouvellement et a acquitté les droits exigés, le permis est maintenu en vigueur :
a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) soit jusqu’à l’expiration du délai imparti pour donner un avis demandant une audience, si le titulaire de permis reçoit un avis selon lequel il est proposé de refuser le renouvellement et qu’il ne demande pas une telle audience;
c) soit jusqu’à ce que l’ordonnance du Tribunal soit définitive, si le titulaire de permis reçoit un avis selon lequel il est proposé de refuser le renouvellement et qu’il demande une telle audience.
Révocation, suspension ou refus de renouvellement du permis
13 (1) Le registrateur peut faire une proposition de refus de renouveler un permis ou de révocation ou de suspension d’un permis si le titulaire du permis :
a) soit y serait inadmissible au titre du paragraphe 3 (4), s’il avait présenté une demande en vertu de l’article 3;
b) soit a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 ou à une condition du permis.
Suspension immédiate du permis
(2) S’il fait une proposition de suspension ou de révocation de permis, le registrateur peut, par ordonnance, suspendre le permis avant la tenue d’une audience s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public.
Entrée en vigueur
(3) L’ordonnance de suspension d’un permis prévue au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.
Prorogation du délai d’expiration de l’ordonnance en cas d’audience
(4) Si le titulaire de permis demande une audience, l’ordonnance de suspension du permis expire 15 jours après la date de l’avis demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, le Tribunal peut proroger le délai d’expiration de l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience.
Annulation consentie
(5) Le registrateur peut annuler un permis si son titulaire en fait la demande par écrit et rend le permis.
Changements exigeant une cession de permis
14 Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans le cas du transfert de propriété prescrit d’une entreprise exploitée aux termes d’un permis ou dans le cas du changement du titulaire de permis, nul ne doit exploiter l’entreprise sous l’autorité du permis, à moins que le registrateur ne cède ce dernier conformément aux règlements.
Cessions ou regroupements de permis
Cession
15 (1) Si les règlements le permettent, toute personne peut présenter au registrateur une demande de cession d’un permis prescrit à autrui ou à un autre emplacement dans les circonstances prescrites et le registrateur peut, conformément aux règlements :
a) soit approuver la demande;
b) soit faire une proposition de refus de céder le permis.
Regroupement
(2) Le registrateur peut regrouper des permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées conformément aux règlements.
Permis de circonstance
16 (1) Toute personne peut présenter au registrateur une demande de permis autorisant la vente, le service ou la consommation de boissons alcoolisées à l’occasion d’un événement prescrit.
Exigences
(2) L’auteur d’une demande de permis de circonstance qui acquitte les droits exigés est admissible au permis, sauf dans les cas suivants :
a) il ne serait pas admissible à un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées pour l’un ou l’autre des motifs prévus au paragraphe 3 (4);
b) le lieu pour lequel le permis de circonstance est délivré est exclu en vertu de l’article 18.
Suite à donner
(3) Le registrateur examine la demande de permis de circonstance et peut :
a) soit approuver la demande si son auteur est admissible au titre du paragraphe (2);
b) soit faire une proposition de refus de délivrer le permis.
Délivrance de permis de circonstance
(4) Le registrateur délivre un permis de circonstance à l’auteur de la demande si le registrateur approuve la demande ou si le Tribunal lui ordonne de délivrer le permis.
Refus de délivrer un permis de circonstance
17 (1) Le registrateur ne doit pas accorder de permis de circonstance à l’égard d’un lieu si, selon le cas :
a) au cours des deux dernières années, il a refusé de délivrer un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées à l’égard du lieu pour le motif visé au paragraphe 3 (6) ou le Tribunal lui a ordonné de refuser de délivrer le permis;
b) il a suspendu ou révoqué le permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées dans le lieu, ou le Tribunal lui a ordonné de le suspendre ou de le révoquer, et la suspension ou la révocation est toujours en vigueur.
Exception
(2) S’il est convaincu qu’un important changement de circonstances s’est produit à l’égard du lieu depuis le refus de délivrer le permis pour le motif visé au paragraphe 3 (6), le Tribunal peut ordonner au registrateur de délivrer le permis de circonstance malgré l’alinéa (1) a).
Exclusion avant l’audience
18 (1) Le registrateur peut faire une proposition d’exclusion d’un lieu aux fins de la délivrance d’un permis de circonstance pour le motif qu’il y a eu contravention à la loi au cours d’un événement qui s’est déroulé auparavant dans le lieu.
Exclusion immédiate
(2) S’il fait une proposition d’exclusion d’un lieu, le registrateur peut, par ordonnance, exclure le lieu avant la tenue d’une audience s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public.
Entrée en vigueur
(3) L’ordonnance d’exclusion d’un lieu prévue au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.
Durée de l’ordonnance
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance d’exclusion d’un lieu demeure en vigueur pendant au moins deux ans, et jusqu’à ce que le registrateur soit d’avis qu’elle n’est plus nécessaire.
Prorogation du délai d’expiration de l’ordonnance en cas d’audience
(5) Si l’auteur d’une demande de permis de circonstance demande une audience, l’ordonnance d’exclusion d’un lieu expire 15 jours après la date de l’avis demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, le Tribunal peut proroger le délai d’expiration de l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience.
Délivrance de permis de circonstance en fonction du risque
19 (1) Le conseil peut établir des critères régissant les titulaires de permis de circonstance et les lieux à l’égard desquels un tel permis est délivré en fonction de facteurs liés au risque qu’ils présentent pour l’intérêt public ou au risque que le titulaire ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements et aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24.
Conditions éventuelles
(2) S’il a établi des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil peut préciser les conditions que le registrateur peut imposer, en vertu du paragraphe (3), à l’égard du permis de circonstance d’un titulaire et du lieu à l’égard duquel le permis est délivré.
Imposition de conditions
(3) En fonction de son évaluation du risque, le registrateur peut, conformément aux critères qu’a établi le conseil, imposer à l’égard du permis de circonstance une ou plusieurs conditions parmi celles que précise le conseil.
Conditions rattachées au permis de circonstance
20 (1) Le permis de circonstance est assujetti aux conditions, selon le cas :
a) dont l’assortit le registrateur, avec le consentement de l’auteur de la demande;
b) dont l’assortit le registrateur en vertu du paragraphe (2);
c) qu’impose le registrateur en vertu du paragraphe 19 (3);
d) qu’impose Tribunal;
e) qui sont prescrites.
Conditions supplémentaires
(2) Le registrateur peut en tout temps réexaminer un permis de circonstance et peut :
a) soit l’assortir des conditions supplémentaires auxquelles consent son titulaire;
b) soit faire une proposition d’assujettissement du permis aux conditions supplémentaires qu’il estime propres à la réalisation des objets de la présente loi.
Suppression de conditions
21 (1) Le registrateur peut, à la demande du titulaire d’un permis de circonstance, supprimer une condition dont il a assorti le permis ou qu’il a imposée à son égard si un changement de circonstances le convainc qu’elle n’est plus appropriée.
Suite à donner par le registrateur
(2) S’il décide de ne pas supprimer une condition, à l’exception d’une condition imposée en vertu du paragraphe 19 (3), le registrateur fait une proposition de refus de la supprimer.
Révocation d’un permis de circonstance par le registrateur
22 (1) Le registrateur peut faire une proposition de révocation d’un permis de circonstance si le titulaire du permis :
a) soit y serait inadmissible, s’il avait présenté une demande en vertu de l’article 16;
b) soit a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 ou à une condition du permis.
Idem
(2) S’il fait une proposition de révocation d’un permis de circonstance en vertu du paragraphe (1), le registrateur peut, par ordonnance, révoquer le permis de circonstance avant la tenue d’une audience s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public.
Entrée en vigueur
(3) L’ordonnance de révocation d’un permis de circonstance prévue au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.
Révocation du permis de circonstance par un inspecteur ou un enquêteur
23 (1) L’inspecteur ou l’enquêteur qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il y a contravention à la présente loi, aux règlements ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 en lien avec un événement peut, en donnant un avis de révocation conformément au paragraphe (2), révoquer un permis de circonstance délivré pour l’événement pendant que celui-ci est en cours.
Avis de révocation
(2) L’avis de révocation peut être donné verbalement ou par écrit au titulaire du permis de circonstance ou à une personne désignée par ce dernier conformément aux règlements pour être présent à l’événement à sa place.
Entrée en vigueur
(3) L’avis de révocation visé au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.
Normes et exigences
24 (1) Sous réserve des restrictions prescrites, le registrateur peut fixer des normes et des exigences traitant des questions suivantes quant à la conduite des titulaires de permis ou de permis de circonstance ou à l’exploitation de lieux visés par un permis ou un permis de circonstance :
1. Des mesures portant sur la vente, la vente en gros, la fourniture et la livraison de boissons alcoolisées de façon responsable aux termes d’un permis ou d’un permis de circonstance ainsi que sur la consommation responsable de boissons alcoolisées qui est autorisée en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance.
2. Des mesures portant sur les lieux visés par un permis ou un permis de circonstance, l’aménagement, l’équipement et les installations.
3. Le fait de s’attaquer aux activités illégales qui se produisent dans des lieux visés par un permis ou un permis de circonstance.
4. La publicité et les activités promotionnelles.
5. Toute formation ayant trait à la vente, à la vente en gros, à la fourniture et à la livraison de boissons alcoolisées de façon responsable aux termes d’un permis ou d’un permis de circonstance ainsi qu’à la consommation responsable de boissons alcoolisées qui est autorisée en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance.
6. La tenue de dossiers, y compris de registres financiers.
7. Les autres questions prescrites portant sur la conduite des titulaires de permis ou de permis de circonstance ou sur l’exploitation de lieux visés par un permis ou un permis de circonstance.
Incompatibilité
(2) Les règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1).
Publication
(3) Le registrateur publie les normes et exigences sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou par tout autre moyen prescrit.
Date d’entrée en vigueur
(4) Les normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1) entrent en vigueur à la date de leur publication en application du paragraphe (3) ou à la date ultérieure que précise le registrateur; la date d’entrée en vigueur est publiée avec les normes et les exigences.
Non des règlements
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1).
Obligation de se conformer
(6) Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance se conforme aux normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1).
Avis de proposition
25 (1) S’il fait une proposition de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, le registrateur signifie un avis de la proposition, motivé par écrit, à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis :
1. Le réexamen de la question de savoir si la délivrance d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’un autre permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) est dans l’intérêt public.
2. Le refus de délivrer, de renouveler ou de céder un permis.
3. La suspension ou la révocation d’un permis.
4. L’assujettissement d’un permis à une condition.
5. Le réexamen d’une condition dont un permis est assorti.
6. Le refus de supprimer une condition dont un permis est assorti.
Idem : permis de circonstance
(2) S’il fait une proposition de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, le registrateur signifie un avis de la proposition, motivé par écrit, à l’auteur de la demande ou au titulaire de permis de circonstance :
1. Le refus de délivrer un permis de circonstance.
2. La révocation d’un permis de circonstance.
3. L’assujettissement d’un permis de circonstance à une condition.
4. Le refus de supprimer une condition dont un permis de circonstance est assorti.
Idem : lieux
(3) Si le registrateur fait une proposition d’exclusion d’un lieu en vertu de l’article 18, il signifie un avis de la proposition, motivé par écrit, au propriétaire du lieu.
Avis demandant une audience
(4) L’avis de proposition informe l’auteur de la demande, le titulaire de permis, le titulaire de permis de circonstance ou le propriétaire de son droit à une audience devant le Tribunal s’il envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, un avis écrit demandant l’audience.
Audience
26 (1) La personne qui reçoit, de la part du registrateur, l’avis de proposition visé au paragraphe 25 (4) a droit à une audience devant le Tribunal comme le prévoit ce paragraphe.
Avis d’audience
(2) Si la personne demande la tenue d’une audience devant le Tribunal, ce dernier fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et fait signifier l’avis à la personne au moins 10 jours avant la date fixée.
Pouvoirs du Tribunal
(3) À l’issue d’une audience visant à étudier une proposition de réexamen de la question de savoir si la délivrance d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) est dans l’intérêt public, le Tribunal peut ordonner au registrateur de délivrer le permis ou de refuser de le délivrer.
Idem
(4) À l’issue d’une audience visant à étudier toute autre proposition visée au paragraphe 25 (1), (2) ou (3), le Tribunal peut ordonner au registrateur soit de ne pas mettre à exécution la proposition, soit de la mettre à exécution, en tout ou en partie, en y apportant les modifications que le Tribunal estime appropriée. Il peut également ordonner au registrateur d’approuver la demande à laquelle se rapporte la proposition.
Conditions
(5) À l’issue d’une audience, le Tribunal peut imposer à l’égard du permis ou du permis de circonstance toute condition qu’il estime propre à la réalisation des objets de la présente loi.
Aucune audience
(6) Si la personne qui reçoit, de la part du registrateur, l’avis de proposition visé au paragraphe 25 (4) ne demande pas d’audience devant le Tribunal, le registrateur peut :
a) refuser de délivrer le permis, dans le cas d’un avis de proposition de réexamen de la question de savoir si la délivrance d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) est dans l’intérêt public;
b) mettre à exécution la proposition énoncée dans l’avis, dans tous les autres cas.
Réexamen d’une décision
27 Le Tribunal ne doit pas réexaminer la décision de refus de délivrer un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis d’une catégorie ou d’une classe prescrite pour l’application du paragraphe 3 (6) si la décision est fondée sur le motif visé au paragraphe 3 (6).
PARTie III
rÉglementation des boissons alcoolisées
Application de la loi fédérale
28 Les boissons alcoolisées sont réputées des boissons enivrantes pour l’application de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes (Canada).
Publicité
29 (1) Nul ne doit faire la publicité de boissons alcoolisées si ce n’est conformément aux règlements, le cas échéant, ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24.
Ordonnance de cessation
(2) S’il établit qu’une annonce publicitaire contrevient aux règlements, le cas échéant, ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24, le registrateur peut ordonner que cesse son utilisation.
Avis d’ordonnance
(3) Le registrateur signifie un avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), motivé par écrit, à la personne à laquelle l’ordonnance s’adresse.
Avis demandant une audience
(4) L’avis d’ordonnance informe la personne à laquelle l’ordonnance s’adresse de son droit à une audience devant le Tribunal si, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, elle envoie par la poste ou remet au Tribunal et au registrateur un avis écrit demandant l’audience. Si elle le fait, la personne a alors droit à une audience.
Entrée en vigueur
(5) Sauf disposition contraire de l’ordonnance, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement.
Prorogation du délai d’expiration de l’ordonnance en cas d’audience
(6) Si la personne demande la tenue d’une audience au titre du paragraphe (4), l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) expire 15 jours après la date de l’avis demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, le Tribunal peut proroger le délai d’expiration de l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience.
Application d’autres dispositions
(7) Si la personne demande la tenue d’une audience au titre du paragraphe (4), les paragraphes 26 (2), (4) et (5) de la présente loi s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires. Il est entendu que l’article 5.1 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis s’y applique aussi.
Pouvoirs du Tribunal
(8) À l’issue d’une audience visant à examiner une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), le Tribunal peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance.
Promotions ou incitatifs illégaux
30 Le fabricant, ou son employé, mandataire ou représentant titulaire d’un permis, ne doivent pas donner de boissons alcoolisées à quiconque, sauf dans les circonstances prescrites ou conformément aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24.
Ivresse
31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :
a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;
b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.
Arrestation sans mandat
(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.
Vente à des personnes en état d’ivresse
32 Nul ne doit vendre, fournir ni permettre que soit vendues ou fournies des boissons alcoolisées à quiconque est ou semble être en état d’ivresse.
Vente ou fourniture de boissons alcoolisées à une personne de moins de 19 ans
33 (1) Nul ne doit faire ce qui suit :
a) vendre ou fournir sciemment des boissons alcoolisées à une personne qui est âgée de moins de 19 ans;
b) vendre ou fournir des boissons alcoolisées à une personne qui semble avoir moins de 19 ans.
Possession ou consommation non permise
(2) Aucun titulaire de permis, ou son employé ou mandataire, ne doit :
a) permettre sciemment à une personne âgée de moins de 19 ans d’avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis du titulaire;
b) permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis du titulaire.
Exception
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire au titulaire de permis, ou à son employé ou mandataire, de permettre à une personne âgée de 18 ans d’avoir en sa possession des boissons alcoolisées dans le cadre de son emploi dans le lieu visé par le permis du titulaire.
Utilisation d’un centre de fermentation libre-service
(4) Le titulaire de permis d’un centre de fermentation libre-service, son employé ou son mandataire ne doivent pas faire ce qui suit :
a) permettre sciemment à une personne âgée de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin;
b) permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin.
Preuve d’âge
(5) Quiconque vend ou fournit des boissons alcoolisées à une autre personne, lui permet de les avoir en sa possession ou de les consommer dans un lieu visé par un permis ou lui permet d’utiliser un centre de fermentation libre-service pour y fabriquer de la bière ou du vin, en se fondant sur un document d’un type prescrit, ne contrevient pas à l’alinéa (1) b), (2) b) ou (4) b) s’il n’y a aucun motif apparent de douter de l’authenticité du document ou de la délivrance de celui-ci à la personne qui le présente.
Fourniture de boissons alcoolisées par un parent
(6) Le présent article ne s’applique pas à la fourniture de boissons alcoolisées à une personne âgée de moins de 19 ans dans une habitation ou dans un lieu privé prescrit par les règlements par un de ses parents ou par une personne ayant sa garde légitime.
Interdictions relatives à la possession par des personnes de moins de 19 ans
Possession ou consommation interdites
34 (1) Nulle personne âgée de moins de 19 ans ne doit avoir en sa possession, consommer, tenter d’acheter, acheter ni se procurer d’une autre façon des boissons alcoolisées.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une personne âgée de 18 ans d’avoir en sa possession des boissons alcoolisées dans le cadre de son emploi dans un lieu où la vente ou le service de boissons alcoolisées est autorisé.
Entrée dans un lieu
(3) Nulle personne âgée de moins de 19 ans ne doit entrer ou demeurer dans un lieu où la vente de boissons alcoolisées est autorisée si elle sait que le permis ou le permis de circonstance relatif au lieu comporte une condition qui en interdit l’accès aux personnes âgées de moins de 19 ans.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne âgée de 18 ans qui est employée dans un lieu où la vente ou le service de boissons alcoolisées est autorisé lorsque cette personne s’y trouve dans le cadre de son emploi.
Fourniture de boissons alcoolisées par un parent
(5) Le présent article ne s’applique pas à la consommation de boissons alcoolisées par la personne âgée de moins de 19 ans dans une habitation ou dans un lieu privé prescrit par les règlements, si les boissons alcoolisées lui ont été fournies dans cette habitation ou ce lieu privé par un de ses parents ou par une personne ayant sa garde légitime.
Interdiction de présenter une fausse pièce d’identité
35 Nulle personne qui tente d’acheter, achète ou se procure d’une autre façon des boissons alcoolisées ne doit présenter, comme preuve de son âge, de document autre qu’un document qui lui a été légalement délivré.
Affiche de mise en garde contre les troubles causés par l’alcoolisation foetale
36 Nul ne doit vendre ou fournir des boissons alcoolisées ni offrir de vendre ou de fournir des boissons alcoolisées dans un lieu prescrit, sauf si une affiche prescrite de mise en garde contre les dangers du trouble du spectre d’alcoolisation foetale est posée conformément aux règlements.
Consommation ou fourniture d’autre alcool illégales
37 Sous réserve des règlements, nul ne doit :
a) boire de l’alcool autrement que sous forme de boisson alcoolisée;
b) fournir de l’alcool autrement que sous forme de boisson alcoolisée à une personne, s’il sait ou devrait savoir que cette personne entend s’en servir comme boisson.
Achat illégal
38 Nul ne doit acheter des boissons alcoolisées, sauf :
a) auprès de la Régie des alcools ou avec son autorisation;
b) auprès d’une personne autorisée à vendre des boissons alcoolisées en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance;
c) conformément aux règlements.
Possession illégale
39 (1) Nul ne doit avoir en sa possession des boissons alcoolisées sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les boissons alcoolisées ont été achetées dans un magasin de vente au détail pour l’usage personnel d’un particulier;
b) les boissons alcoolisées sont en la possession de la personne comme l’autorise un permis ou un permis de circonstance;
c) les boissons alcoolisées ont été fabriquées par un particulier, conformément à la loi, pour son usage personnel ou pour être servies lors d’un événement où des boissons alcoolisées peuvent être servies en vertu d’un permis de circonstance;
d) les boissons alcoolisées ont été importées en Ontario conformément aux règlements;
e) les boissons alcoolisées sont en la possession de la Régie des alcools ou en la possession de la personne avec l’autorisation de celle-ci.
Usage personnel
(2) Dans le présent article, la mention de l’usage personnel qu’un particulier fait de boissons alcoolisées s’entend :
a) du fait de consommer les boissons alcoolisées;
b) du fait de servir les boissons alcoolisées à d’autres particuliers dans une habitation ou dans un lieu privé prescrit par les règlements;
c) du fait de donner les boissons alcoolisées en cadeau à un autre particulier.
Règlement municipal désignant des lieux de loisirs
40 (1) Le conseil d’une municipalité locale ou de palier supérieur peut, par règlement municipal, désigner un lieu de loisirs situé sur le territoire de celle-ci et dont elle est propriétaire ou dont elle a le contrôle en tant que lieu où la possession de boissons alcoolisées est interdite.
Non-application du par. (1)
(2) La désignation prévue au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le registrateur de délivrer un permis ou un permis de circonstance.
Possession illégale
(3) Nul ne doit avoir des boissons alcoolisées en sa possession dans un lieu désigné en vertu du paragraphe (1).
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui est en possession de boissons alcoolisées comme l’autorise un permis ou un permis de circonstance ou à la suite de l’achat de boissons alcoolisées dans un lieu à l’égard duquel un permis ou un permis de circonstance est délivré.
Lieu de possession ou de consommation
41 (1) Nul ne doit avoir en sa possession ni consommer des boissons alcoolisées ailleurs que dans les endroits suivants :
a) une habitation;
b) un lieu à l’égard duquel un permis ou un permis de circonstance autorisant la consommation est délivré;
c) un lieu privé prescrit par les règlements;
d) malgré toute désignation d’un lieu faite en vertu de l’article 40 et sous réserve des règlements, un lieu public désigné par un règlement municipal pris par le conseil d’une municipalité.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de boissons alcoolisées qui se trouvent dans un contenant fermé ou d’échantillons de boissons alcoolisées remis conformément à un permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail.
Transport de boissons alcoolisées dans un véhicule automobile
42 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile au sens qu’a ce terme dans le Code de la route ou une motoneige, ni en avoir la garde ou le contrôle, qu’ils soient en mouvement ou non, lorsque ces véhicules contiennent des boissons alcoolisées, si ce n’est en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance ou si les boissons alcoolisées :
a) soit se trouvent dans un contenant non ouvert dont la fermeture est intacte;
b) soit sont empaquetées dans des bagages qui sont fermés solidement ou sont par ailleurs d’accès difficile aux personnes à bord du véhicule.
Fouille du véhicule
(2) L’agent de police ou l’agent de protection de la nature qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des boissons alcoolisées sont gardées de façon illégale dans un véhicule peut, en tout temps et sans mandat, y entrer et y perquisitionner, et fouiller toute personne qui se trouve à bord.
Transport de boissons alcoolisées à bord d’un bateau
43 (1) Nul ne doit piloter un bateau faisant route, ni en avoir la garde ou le contrôle, lorsque ce bateau contient des boissons alcoolisées, si ce n’est en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance ou si les boissons alcoolisées :
a) soit se trouvent dans un contenant non ouvert dont la fermeture est intacte;
b) soit sont entreposées dans un compartiment fermé.
Fouille du bateau
(2) L’agent de police ou l’agent de protection de la nature qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des boissons alcoolisées sont gardées de façon illégale dans un bateau peut, en tout temps et sans mandat, y entrer et y perquisitionner, et fouiller toute personne qui se trouve à bord.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«bateau» S’entend notamment de toute construction flottante servant ou destinée à la navigation.
Expulsion d’un lieu : caractère illégal
44 (1) Le titulaire d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’un permis de circonstance veille à ce qu’une personne ne demeure pas dans le lieu à l’égard duquel le permis ou le permis de circonstance est délivré s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que sa présence est illégale dans le lieu;
b) qu’elle s’y trouve dans un dessein illicite;
c) qu’elle y enfreint la loi.
Idem : recours à la force
(2) Le titulaire du permis ou du permis de circonstance ou un de ses employés peut sommer la personne visée au paragraphe (1) de quitter le lieu immédiatement. Si la personne refuse, il peut l’expulser ou la faire expulser en ne faisant usage que de la force nécessaire.
Observation
(3) Si le titulaire de permis ou de permis de circonstance ou un de ses employés somme une personne de quitter le lieu en vertu du paragraphe (2), il est interdit à celle-ci :
a) de demeurer dans le lieu;
b) d’entrer de nouveau dans le lieu ce jour-là.
Expulsion d’un lieu
45 (1) Le titulaire de permis ou un de ses employés qui a des motifs de croire que la présence d’une personne dans le lieu visé par un permis du titulaire est indésirable peut :
a) soit la sommer de quitter le lieu;
b) soit lui interdire l’entrée du lieu.
Observation
(2) Si le titulaire de permis ou un de ses employés somme une personne de quitter le lieu en vertu du paragraphe (1), il est interdit à celle-ci :
a) de demeurer dans le lieu;
b) d’entrer de nouveau dans le lieu ce jour-là.
Expulsion d’un lieu par un agent de police : sécurité publique
46 (1) Un agent de police peut ordonner à toutes les personnes d’évacuer un lieu à l’égard duquel un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou un permis de circonstance est délivré s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des troubles ou une atteinte à la paix publique sont causés dans le lieu et donnent lieu de craindre que la sécurité publique sera mise en danger.
Observation
(2) Si l’agent de police ordonne à une personne d’évacuer le lieu en vertu du paragraphe (1), il est interdit à celle-ci :
a) de demeurer dans le lieu;
b) d’entrer de nouveau dans le lieu ce jour-là, sauf si un agent de police l’y autorise.
Idem : titulaire de permis ou de permis de circonstance
(3) Le titulaire du permis ou du permis de circonstance délivré à l’égard du lieu dont a été ordonnée l’évacuation en vertu du paragraphe (1) prend toutes les mesures raisonnables pour le faire évacuer.
Expulsion d’un lieu par un agent de police : contraventions
47 (1) Un agent de police peut ordonner à toutes les personnes d’évacuer un lieu s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il y est contrevenu à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes qui résident effectivement dans le lieu.
Observation
(3) Si l’agent de police ordonne à une personne d’évacuer le lieu en vertu du paragraphe (1), il est interdit à celle-ci :
a) de demeurer dans le lieu;
b) d’entrer de nouveau dans le lieu ce jour-là, sauf si un agent de police l’y autorise.
Transport à l’hôpital au lieu d’une accusation d’ivresse
48 (1) L’agent de police qui trouve une personne qui semble contrevenir au paragraphe 31 (1) peut l’appréhender et, au lieu d’introduire une instance en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard de la contravention, peut escorter la personne à un hôpital prescrit ou, en l’absence d’hôpitaux prescrits, à tout hôpital.
Exemption de responsabilité
(2) Nulle action ni autre poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un médecin ou un hôpital, ou un de ses dirigeants ou employés, pour le seul motif qu’il a examiné ou soigné la personne escortée à cet hôpital en vertu du paragraphe (1) sans son consentement.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le consentement à l’examen ou au traitement est exigé en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
Détention dans un établissement
49 (1) Si un tribunal déclare une personne coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 31 (1) et qu’il semble que la personne profiterait d’une telle mesure, le tribunal peut ordonner qu’elle soit détenue à des fins de traitement dans un établissement désigné par les règlements pendant 90 jours ou une période moins longue, selon ce que le tribunal juge souhaitable.
Consentement au traitement
(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’autorise pas l’administration d’un traitement sans consentement, si le consentement au traitement est exigé en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
Libération
(3) Si, au cours de la période de détention du contrevenant ordonnée en vertu du paragraphe (1), le directeur de l’établissement est d’avis qu’une détention plus longue dans l’établissement ne lui profitera pas, il peut le libérer.
Exception touchant les produits pharmaceutiques et médicaments
50 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher :
a) la vente d’un médicament délivré à ce titre par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
b) la vente d’un médicament composé, délivré ou fourni dans et par un hôpital, ou un établissement de santé ou un centre de garde approuvé ou agréé en vertu d’une loi générale ou spéciale, sous l’autorité d’une personne autorisée à prescrire des médicaments, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, à l’intention d’une personne confiée aux soins de cet hôpital, de ce centre ou de cet établissement;
c) la vente d’une drogue sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), sauf s’il s’agit d’une vente qui contrevient à l’alinéa 37 b) de la présente loi;
d) la vente d’un médicament à une personne autorisée à délivrer ou à prescrire des médicaments en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Idem
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’achat d’un produit pharmaceutique ou d’un médicament dans le cadre d’une vente visée au paragraphe (1).
Exception touchant la recherche et l’éducation
51 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la possession, le service ou la consommation de boissons alcoolisées à des fins de recherche ou d’éducation telles que les approuve le registrateur dans les circonstances prescrites.
PARTie IV
responsabilité civile
Responsabilité civile
52 Les règles suivantes s’appliquent si une personne, son mandataire ou son employé vend des boissons alcoolisées à une personne ou pour une personne dont l’état est tel qu’il semble que la consommation de boissons alcoolisées pourrait l’enivrer ou aggraver son état d’ivresse au point qu’elle risque de se blesser, de blesser un tiers ou de porter préjudice à un tiers ou à ses biens :
1. Si la personne à laquelle ou pour laquelle les boissons alcoolisées sont vendues se suicide ou meurt accidentellement pendant qu’elle est en état d’ivresse par suite de cette vente, une action en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille peut être intentée contre le vendeur, ou son employé ou mandataire, qui a vendu les boissons alcoolisées.
2. Si la personne à laquelle ou pour laquelle les boissons alcoolisées sont vendues blesse un tiers ou porte préjudice à un tiers ou à ses biens pendant qu’elle est en état d’ivresse par suite de cette vente, ce tiers a le droit de recouvrer une indemnité pour cause de blessures ou préjudices auprès du vendeur, ou de son employé ou mandataire, qui a vendu les boissons alcoolisées.
Jeunes surveillants de l’observation
Nomination de jeunes par la Commission
53 (1) Un particulier d’un âge prescrit inférieur à 19 ans peut être nommé par le registrateur afin de surveiller l’observation de la présente loi, des règlements et des normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24.
Autorisation d’accès et d’achat
(2) Les paragraphes 34 (1) et (3) ne s’appliquent pas au particulier visé au paragraphe (1) du présent article lorsqu’il exerce ses fonctions à l’égard de la présente loi, sauf à l’égard de la consommation.
Inspecteurs
54 (1) Le registrateur peut désigner des personnes employées par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, ou d’autres personnes, comme inspecteurs pouvant effectuer des inspections afin de s’assurer de l’observation de la présente loi, des règlements et des normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24.
Présentation de la désignation sur demande
(2) L’inspecteur présente, sur demande, une preuve de sa désignation comme inspecteur.
Inspections
55 (1) Pour s’assurer de l’observation de la présente loi, des règlements et des normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24, l’inspecteur peut, à toute date et heure raisonnables :
a) pénétrer en tout lieu, à l’exclusion d’un lieu ou d’une partie d’un lieu qui sert effectivement de logement, utilisé par le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance en lien avec le permis ou le permis de circonstance;
b) examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
c) faire les essais jugés raisonnablement nécessaires;
d) demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
e) sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection pour procéder à des examens, des analyses ou des essais;
f) sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection pour en faire des copies;
g) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le lieu;
h) prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;
i) se renseigner sur les opérations financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection.
Demande par écrit
(2) La demande faite en vertu du présent article en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une indication de la nature des dossiers ou des choses exigés.
Obligation de produire des dossiers et de fournir de l’aide
(3) Si l’inspecteur fait une demande en vue de la production, en vertu du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit sur demande l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.
Enlèvement de dossiers et de choses
(4) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, essai ou copie sont :
a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;
b) restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet d’essais, ces essais l’ont rendue hors d’état d’être restituée.
Saisie
(5) L’inspecteur qui effectue une inspection peut saisir tout ce qu’il découvre et qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ne pas être conforme à la présente loi, aux règlements ou aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24.
Idem
(6) Sous réserve de l’article 64, l’inspecteur qui saisit une chose en vertu du paragraphe (5) du présent article la restitue dans un délai raisonnable ou en dispose, conformément aux directives du registrateur.
Experts
(7) L’inspecteur a le droit de faire appel aux experts nécessaires pour l’aider dans son inspection.
Condition du permis
(8) Tout permis et permis de circonstance est assorti de la condition voulant que son titulaire facilite les inspections prévues par la présente loi.
Enquêteurs, y compris les agents de police
Enquêteurs
56 (1) Le registrateur peut nommer toute personne comme enquêteur pouvant mener des enquêtes afin d’établir s’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements.
Enquêteurs par défaut
(2) Les agents de police sont réputés être des enquêteurs.
Preuve de nomination
(3) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande une preuve de sa nomination à titre d’enquêteur ou une preuve de sa qualité d’agent de police, selon le cas.
Mandat de perquisition
57 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu’une contravention à la présente loi ou aux règlements s’est produite ou risque vraisemblablement de se produire;
b) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un lieu ou un moyen de transport.
Pouvoirs conférés par le mandat
(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans le lieu ou le moyen de transport précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités commerciales en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, ces renseignements ou éléments de preuve;
d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.
Production et aide obligatoires
(3) Si l’enquêteur exige d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat ou qu’elle fournisse l’aide visée à l’alinéa (2) c), la personne produit les renseignements ou les éléments de preuve ou fournit l’aide en question.
Entrée dans un logement
(4) Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par un mandat de pénétrer dans un lieu ou un moyen de transport qui sert de logement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.
Conditions du mandat
(5) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Exécution du mandat
(6) Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours pendant lesquels il peut être exécuté.
Expiration du mandat
(7) À moins qu’il ne soit renouvelé, le mandat décerné en vertu du présent article expire au plus tard 30 jours après la date à laquelle il a été décerné.
Renouvellement du mandat
(8) Le mandat visé au présent article peut être renouvelé pour n’importe quel motif pour lequel il peut être décerné.
Aide de la police et d’experts
(9) L’enquêteur qui agit en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article est autorisé à demander l’aide d’agents de police et d’experts pour exécuter le mandat et à utiliser la force jugée nécessaire pour son exécution.
Perquisitions en cas d’urgence
58 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 57 (2) s’il juge que l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat difficilement réalisable, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lieux ou moyens de transport ou aux parties de ceux-ci qui servent effectivement de logement.
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut demander l’aide d’agents de police et utiliser la force raisonnablement nécessaire.
Application de l’art. 57
(4) Les paragraphes 57 (3) et (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.
Perquisition de moyens de transport sans mandat
59 (1) Pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements, l’enquêteur désigné aux fins du présent article par le registrateur qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un véhicule, un bâtiment, du matériel de chemin de fer sur rails ou un aéronef contient des preuves d’une contravention à la présente loi ou aux règlements peut :
a) sans mandat, l’arrêter et le retenir;
b) examiner son contenu, y compris le chargement, ainsi que les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou autres documents qui peuvent servir de preuve de la contravention;
c) sous réserve du paragraphe (2), saisir et emporter les manifestes, dossiers, comptes, pièces justificatives, écrits ou autres documents et les conserver jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire.
Demande de conservation des documents
(2) En cas de saisie de documents en vertu du paragraphe (1), le registrateur présente, dans les 14 jours, une requête à un juge, au sens de la Loi sur les infractions provinciales, en vue d’obtenir une ordonnance l’autorisant à conserver les documents jusqu’à ce qu’ils soient produits dans une instance judiciaire. La requête peut être entendue et l’ordonnance être rendue, sans préavis dans les deux cas, dès qu’une personne qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les documents servent de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, fournit sous serment les renseignements pertinents.
Saisie et aliénation de boissons alcoolisées
(3) Si, lors d’une retenue effectuée en vertu du paragraphe (1), des boissons alcoolisées sont trouvées en la possession d’une personne en contravention au paragraphe 39 (1), l’inspecteur désigné par le registrateur aux fins du présent article peut, sous réserve des paragraphes (4) et (5), saisir, détenir et aliéner les boissons alcoolisées.
Requête
(4) Les boissons alcoolisées saisies en vertu du paragraphe (3) sont confisquées au profit de la Couronne et il en est disposé conformément aux directives du registrateur sauf si, dans les 30 jours suivant la saisie, la personne saisie ou le propriétaire des boissons alcoolisées présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession des boissons alcoolisées.
Droit à la possession des boissons alcoolisées
(5) Dans le cadre d’une requête visée au paragraphe (4), le requérant a droit à la possession des boissons alcoolisées si la possession ne constituait pas, au moment de la saisie, une contravention au paragraphe 39 (1).
Ordonnance
(6) Si la Cour, lorsqu’elle entend la requête visée au paragraphe (4), est convaincue que le requérant a droit à la possession des boissons alcoolisées, elle peut ordonner que celles-ci soit remises au requérant ou que le produit de leur vente lui soit versé.
Aliénation des boissons alcoolisées en attendant la décision finale
(7) Si une ordonnance définitive n’est pas rendue en vertu du paragraphe (6) dans les 60 jours suivant le dépôt de la requête visée au paragraphe (4), le registrateur peut disposer des boissons alcoolisées et en conserver le produit en attendant qu’une décision soit prise.
Confiscation suivant le rejet de la requête
(8) Lorsque la requête visée au paragraphe (4) est rejetée et que le délai d’appel a expiré, les boissons alcoolisées sont confisquées au profit de la Couronne et sont aliénées conformément aux directives du registrateur.
Produit de la vente
(9) Si le registrateur ordonne la vente des boissons alcoolisées en application du paragraphe (4) ou (8), ou si le produit de la vente est conservé en vertu du paragraphe (7) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le registrateur pour la saisie, l’entreposage et l’aliénation des boissons alcoolisées, est versé au Trésor.
Définition
(10) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule» S’entend d’un véhicule automobile, d’une remorque, d’une locomotive routière, d’un tracteur agricole, d’une machine à construire des routes, d’une bicyclette ou d’une motoneige, à l’exclusion d’un tramway, et s’entend en outre de tout ce qui est fixé au véhicule.
Saisie de choses bien en vue
60 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu ou un moyen de transport conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est bien en vue et dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Autre saisie sans mandat
Élément de preuve, usage illégal, produit de la vente
61 (1) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut saisir tout objet, y compris des boissons alcoolisées, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :
a) soit que l’objet fournira une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi;
b) soit que, à la fois :
(i) l’objet a servi ou sert actuellement en lien avec la commission d’une infraction à la présente loi,
(ii) à moins que l’objet ne soit saisi, il est vraisemblable qu’il continuerait de servir ou qu’il servirait encore à la commission d’une infraction à la présente loi;
c) soit que l’objet constitue le produit de la commission d’une infraction à la présente loi.
Présence des boissons alcoolisées sur les lieux de l’infraction
(2) Si une infraction à la présente loi paraît avoir été commise et qu’un agent de police ou un agent de protection de la nature, en se fondant sur des motifs raisonnables et compte tenu de l’infraction apparemment commise et de la présence de boissons alcoolisées, croit qu’une autre infraction sera vraisemblablement commise, l’agent peut saisir les boissons alcoolisées et leurs contenants.
Arrestation sans mandat
62 Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut arrêter une personne sans mandat s’il constate qu’elle semble contrevenir à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements et qu’elle refuse de donner ses nom et adresse ou qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le nom ou l’adresse qu’elle donne est faux.
Retour des documents
63 Les dossiers ou les autres documents saisis en vertu de la présente partie peuvent être copiés et doivent être rendus dans un délai raisonnable, sauf disposition contraire des règlements.
Restitution, confiscation ou réparation
Ordonnance de restitution
64 (1) La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de quiconque présentée dans les 30 jours suivant la saisie autorisée en vertu de l’article 61, ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :
a) le requérant a droit à la possession des choses saisies;
b) les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;
c) il n’est pas nécessaire de continuer à détenir les choses saisies pour empêcher la commission d’une infraction;
d) il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité au titre du paragraphe (4).
Idem
(2) Si la Cour est convaincue que le requérant visé au paragraphe (1) a droit à la possession des choses saisies, mais qu’elle n’est pas convaincue quant à toutes les questions mentionnées aux alinéas (1) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :
a) soit trois mois après la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;
b) soit une fois que cette instance est définitivement réglée.
Confiscation sans déclaration de culpabilité
(3) Les choses saisies sont confisquées au profit de la Couronne si aucune requête n’a été présentée en vertu du paragraphe (1) pour en obtenir le retour ou s’il n’est pas rendu d’ordonnance de restitution après l’audition d’une telle requête.
Confiscation sur déclaration de culpabilité
(4) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la Cour ordonne que toute chose saisie en vertu de la présente loi en lien avec l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins qu’elle ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.
Réparation en cas de confiscation
(5) Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée en vertu du présent article peut demander à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant l’octroi de toute réparation qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être restituée au requérant.
2. Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.
3. Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.
Aucune mesure de réparation
(6) La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de réparation prévues au paragraphe (5) à moins d’être convaincue que le requérant n’a pas, directement ou indirectement, participé à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de la chose ou tiré avantage de l’infraction.
Confiscation de boissons alcoolisées illégales
65 Sont confisquées au profit de la Couronne les boissons alcoolisées conservées pour la vente ou mises en vente en contravention au paragraphe 2 (1), ainsi que celles achetées en contravention à l’article 38.
Entrave
Inspections
66 (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur de faux renseignements portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection.
Enquêtes
(2) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un enquêteur qui exécute un mandat en vertu de la présente loi, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses qui se rapportent à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.
Infractions
67 (1) Est coupable d’une infraction quiconque :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport que la présente loi l’oblige à fournir;
b) omet sciemment de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 29 (2);
c) contrevient à une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements;
d) possède sciemment le produit de la commission d’une infraction à la présente loi.
Administrateur ou dirigeant
(2) Est coupable d’une infraction tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui a causé, autorisé ou permis la commission d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ou qui y a été partie.
Peines : dispositions générales
68 (1) S’ils sont déclarés coupables d’une infraction à la présente loi, à l’exclusion d’une contravention au paragraphe 33 (1), (2) ou (4) :
a) les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 250 000 $;
b) les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.
Exception
(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 31 (1) ou 41 (1) n’est pas passible d’emprisonnement.
Peines : vente à un mineur
69 S’ils sont déclarés coupables d’avoir contrevenu au paragraphe 33 (1), (2) ou (4) :
a) les personnes morales qui ne sont pas des titulaires de permis sont passibles d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 000 $;
b) les particuliers qui ne sont pas des titulaires de permis sont passibles d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines;
c) les personnes morales qui sont des titulaires de permis sont passibles d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 500 000 $, à laquelle peut s’ajouter, en cas de contravention au paragraphe 33 (1), une suspension de permis d’au moins sept jours;
d) les particuliers qui sont des titulaires de permis sont passibles d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, auxquelles peut s’ajouter, en cas de contravention au paragraphe 33 (1), une suspension de permis d’au moins sept jours.
Peine supplémentaire et confiscation sans exception : art. 39, boissons alcoolisées illégales
70 Malgré le paragraphe 64 (4), si une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 39, les boissons alcoolisées confisquées à la personne en vertu d’un mandat de perquisition relatif à cet article sont confisquées au profit de la Couronne. De plus, la Cour impose une pénalité, payable au Trésor, d’au plus 100 $ par litre de boissons alcoolisées confisquées.
Partie VII
Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes
Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes
71 (1) Le ministre peut approuver des programmes d’éducation ou de prévention portant sur la consommation de boissons alcoolisées, la santé et le bien-être, ou sur toute autre question qu’il estime pertinente.
Publication
(2) Le ministre tient une liste des programmes approuvés sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Orientation vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes
72 (1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne de moins de 19 ans a contrevenu au paragraphe 34 (1) ou (3) peut l’orienter vers un programme d’éducation ou de prévention pour jeunes approuvé en vertu de la présente partie au lieu d’introduire une instance en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
Idem
(2) Dans l’exercice du pouvoir de suspendre une instance prévu au paragraphe 32 (1) de la Loi sur les infractions provinciales ou de son droit de retirer une accusation, le poursuivant peut orienter la personne accusée d’avoir contrevenu au paragraphe 34 (1) ou (3) de la présente loi vers un programme d’éducation ou de prévention pour jeunes approuvé en vertu de la présente partie.
Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes comme solution de rechange à une peine
73 (1) Si un particulier est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 34 (1) ou (3), le tribunal peut surseoir au prononcé de la sentence et, à titre de condition d’une ordonnance de probation, ordonner au particulier de participer à un ou plusieurs programmes approuvés d’éducation ou de prévention pour jeunes, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il précise.
(2) La condition d’une ordonnance de probation imposée au titre du paragraphe (1) s’ajoute à toute autre condition que peut y imposer le tribunal en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
Copies admissibles en preuve
74 La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur, l’enquêteur ou l’agent de protection de la nature est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que celui-ci.
Certificat ou rapport de l’analyste
75 Le certificat ou le rapport qui se présente comme étant signé par un chimiste désigné par la Régie des alcools et qui porte sur la composition d’une boisson alcoolisée ou de toute autre substance est admissible en preuve, en l’absence de preuve contraire, comme preuve des renseignements qui y figurent et de la qualité du signataire.
Âge apparent : personne de moins de 19 ans
76 Dans toute poursuite relative à une contravention à l’alinéa 33 (1) b), (2) b) ou (4) b), le tribunal peut décider, d’après l’apparence de la personne et d’autres circonstances pertinentes, si une personne à qui des boissons alcoolisées ont été servies ou fournies, à qui on a permis d’avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées ou à qui il a été permis d’utiliser un centre de fermentation libre-service pour y fabriquer de la bière ou du vin semble avoir moins de 19 ans.
Partie IX
dispositions diverses
Secret professionnel
77 (1) Quiconque travaille à l’application de la présente loi est tenu au secret de ce dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ne communique ces renseignements à personne, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l’exigent l’application de la présente loi ou les instances prévues par la présente loi;
b) à un fonctionnaire ou un employé de la Couronne du chef de l’Ontario, de la Régie des alcools ou de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario qui en a besoin dans l’exercice de ses fonctions;
c) à son avocat;
d) avec le consentement des personnes en cause.
Renseignements de tiers
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) qui révéleraient les ventes d’un magasin de vente au détail particulier et qui sont détenus par une institution sont réputés, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, être des renseignements d’ordre financier et commercial fournis à titre confidentiel à l’institution. Le présent paragraphe l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Témoignage donné dans une instance civile
(3) La personne qui travaille à l’application de la présente loi n’est pas tenue de témoigner dans une instance civile relativement aux renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion d’une instance prévue par la présente loi.
Partie X
règlements et règlements municipaux de la cité de toronto
Règlements
78 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement ou conformément aux règlements;
2. soustraire une personne, un produit ou un lieu à l’application de l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi ou des règlements, ou autoriser le registrateur à soustraire quiconque à l’obligation de fournir des renseignements à l’égard d’une demande de permis ou de permis de circonstance;
3. régir l’achat, la vente en gros, la vente, la livraison ou l’entreposage de boissons alcoolisées;
4. régir les prix auxquels les boissons alcoolisées doivent être vendues dans les magasins de vente au détail ou par des grossistes, dont la Régie des alcools;
5. prescrire les normes relatives aux boissons alcoolisées fabriquées, achetées, distribuées ou vendues en Ontario;
6. créer des programmes de gestion des déchets qui peuvent s’appliquer aux titulaires de permis, à la Régie des alcools et aux magasins de vente au détail exploités par des mandataires de la Régie des alcools;
7. interdire ou régir la possession de boissons alcoolisées dans les parcs provinciaux, dans des parcs que gèrent ou contrôlent la Commission des parcs du Niagara ou la Commission des parcs du Saint-Laurent, ou sur des terres que possède ou contrôle un office de protection de la nature créé ou maintenu en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature;
8. fixer les normes et les exigences relatives à toute question visée à l’article 24 que le présent paragraphe ne prévoit pas par ailleurs;
9. régir les désignations visées à l’alinéa 41 (1) d), y compris imposer des conditions et des restrictions au pouvoir de faire les désignations;
10. régir le transfert et l’admission de personnes dans des établissements par application de l’article 49 et leur détention dans ces établissements;
11. régir les permis et les permis de circonstance, notamment créer différentes classes au sein des catégories de permis ou de permis de circonstance;
12. prescrire les conditions imposées à l’égard des permis et des permis de circonstance;
13. exiger des titulaires de permis et de permis de circonstance et des personnes qui importent des boissons alcoolisées qu’ils fournissent au registrateur ou à la Régie des alcools des renseignements et des rapports;
14. régir les renseignements qui peuvent ou doivent figurer sur les contenants de boissons alcoolisées vendues ou conservées pour la vente dans les magasins de vente au détail;
15. prescrire les normes applicables aux lieux visés par un permis, aux centres de fermentation libre-service et aux lieux où les titulaires de permis de circonstance font la vente et le service de boissons alcoolisées;
16. autoriser le conseil à approuver des cours de formation ou des programmes;
17. autoriser le registrateur à approuver l’agrandissement temporaire de lieux visés par un permis;
18. préciser le sens d’une expression ou d’un terme utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini;
19. prévoir d’autres questions afin de réaliser les objets de la présente loi.
Choix laissés aux municipalités
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir un système laissant le choix aux municipalités, notamment :
a) interdire la délivrance de permis dans une municipalité ou une partie de celle-ci et prescrire les permis qui peuvent être délivrés malgré l’interdiction;
b) autoriser les municipalités à interdire, par règlement municipal, la délivrance, dans la municipalité ou dans une partie de celle-ci, de permis, de catégories de permis ou de classes prescrites au sein de catégories de permis;
c) prévoir que des dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas ou sont modifiées;
d) traiter de toute question visée aux articles 52 à 60 de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation;
e) prévoir des questions transitoires.
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements qui incorporent un autre document par renvoi peuvent prévoir que le renvoi à ce document comprend les modifications qui lui sont apportées ultérieurement.
Règlements municipaux de la cité de Toronto
79 (1) La cité de Toronto peut, par règlement municipal, prolonger les heures de vente de boissons alcoolisées, dans la totalité ou une partie de la cité, par les titulaires de permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées. Un tel règlement peut autoriser un fonctionnaire ou employé précisé de la Cité à prolonger les heures de vente au cours d’activités d’envergure municipale, provinciale, nationale ou internationale.
Effet du règlement municipal
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur un règlement.
Exception
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne l’emporte pas sur une condition dont est assorti un permis ou un permis de circonstance.
Partie XI
dispositions transitoires
Permis, permis de circonstance, autorisation
80 Le permis ou le permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation, ou l’autorisation accordée en vertu de la Loi sur les alcools, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (2) de l’annexe 21 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble, est maintenu en vigueur conformément aux règlements.
Désignation
81 La désignation faite en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation, est maintenue en vigueur comme désignation faite en vertu du paragraphe 54 (1) de la présente loi jusqu’à son expiration ou sa révocation.
Zones d’interdiction
82 (1) L’interdiction, prévue par la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation, de délivrer un permis de vente de boissons alcoolisées ou d’ouvrir un magasin du gouvernement dans une municipalité ou une partie de celle-ci, est maintenue en vigueur comme interdiction de délivrer un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées jusqu’à ce que l’interdiction soit levée.
Idem
(2) L’interdiction, prévue par la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation, de vendre des boissons alcoolisées autres que de la bière et du vin dans un lieu visé par un permis qui est situé dans une municipalité ou une partie de celle-ci, ainsi que la condition réputée du permis selon laquelle seuls la bière et le vin peuvent être vendus dans un tel lieu, sont maintenues en vigueur jusqu’à ce que l’interdiction soit levée.
Règlements municipaux de la cité de Toronto
83 Tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 62.1 (1) de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation, demeure en vigueur comme règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 79 (1) de la présente loi jusqu’à sa révocation.
Règlements du ministre : questions transitoires
84 Le ministre peut, par règlement, régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faire ce qui suit :
a) faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;
b) traiter des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation, de la modification, de l’édiction ou de la réédiction d’une disposition d’une loi par l’annexe 22 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble;
c) déléguer à la Régie des alcools les pouvoirs qu’elle exerçait avant l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (2) de l’annexe 21 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble.
Loi sur les permis d’alcool
85 La Loi sur les permis d’alcool est abrogée.
Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin
86 La Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin est abrogée.
Partie XIII
Modification d’autres lois
Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury
87 (1) Le paragraphe 11.5 (1) de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury est modifié par remplacement de «de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool» par «des boissons alcoolisées, au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
(2) Le paragraphe 11.5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools» à la fin du paragraphe.
Loi de 1999 sur la cité de Hamilton
88 (1) Le paragraphe 11.5 (1) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est modifié par remplacement de «de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool» par «des boissons alcoolisées, au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
(2) Le paragraphe 11.5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools» à la fin du paragraphe.
Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa
89 (1) Le paragraphe 12.6 (1) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est modifié par remplacement de «de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool» par «des boissons alcoolisées, au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
(2) Le paragraphe 12.6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools» à la fin du paragraphe.
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
90 (1) L’alinéa 97 (3) a.1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.1) de boissons alcoolisées en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools;
(2) Les sous-dispositions 5 ii et iii du paragraphe 267 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
ii. l’achat, pour consommation ou usage, de boissons alcoolisées au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools,
iii. la fabrication par ces personnes de bière ou de vin, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, dans un centre de fermentation libre-service au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi, pour consommation ou usage,
Loi électorale
91 Le paragraphe 13 (5) de la Loi électorale est modifié par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
92 La sous-disposition 1 ii du paragraphe 23.1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments
93 L’alinéa b) de la définition de «aliment» à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les boissons alcoolisées au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools;
Code de la route
94 L’alinéa 46 (1) d) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) prévue au paragraphe 42 (1) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, ou au paragraphe 32 (1) de la Loi sur les permis d’alcool dans sa version en vigueur la veille de son abrogation;
Code des droits de la personne
95 Le paragraphe 20 (2) du Code des droits de la personne est modifié par remplacement de «de la Loi sur les permis d’alcool et des règlements pris en application» par «de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et des règlements pris en vertu».
Loi sur l’Assemblée législative
96 (1) L’alinéa 8 (2) e) de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par suppression de «de la Commission des permis de vente d’alcool de l’Ontario,».
(2) La disposition 2 du paragraphe 103 (8) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis
97 (1) Le paragraphe 5.1 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par remplacement de «de la Loi sur les alcools, de la Loi sur les permis d’alcool» par «de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
(2) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Loi sur les alcools» et de «Loi sur les permis d’alcool» et par insertion de «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les alcools, de la Loi sur les permis d’alcool» par «de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
(4) L’alinéa 12 (1) f) de la Loi est abrogé.
Loi de 2002 sur la prescription des actions
98 L’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée :
a) par remplacement de «Permis d’alcool, Loi sur les» par «Permis d’alcool et la réglementation des alcools, Loi de 2019 sur les»;
b) par remplacement de «paragraphe 44.1 (4)» par «paragraphe 59 (4)».
Loi de 2001 sur les municipalités
99 L’alinéa 148 (4) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) de boissons alcoolisées en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools;
Loi de 1996 sur les élections municipales
100 (1) Le paragraphe 4 (4) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le vote sur une question visée à l’article 53 ou 54 de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version en vigueur la veille de son abrogation, ou visée à toute disposition qui le remplace dans un règlement pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, ne peut être tenu à un autre moment que la prochaine élection ordinaire qu’avec l’approbation du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, approbation qui est visée à l’article 55 de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version en vigueur la veille de son abrogation, ou à toute disposition qui le remplace dans un règlement pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
(2) La disposition 2 du paragraphe 65 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Malgré la règle 1, dans le cas d’une question visée à l’article 53 ou 54 de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version en vigueur la veille de son abrogation, ou visée à toute disposition qui le remplace dans un règlement pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, le conseil de la municipalité fixe la date du jour du scrutin avec l’approbation du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, approbation qui est visée à l’article 55 de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version en vigueur la veille de son abrogation, ou à toute disposition qui le remplace dans un règlement pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
Loi sur les infractions provinciales
101 L’alinéa 69 (20) b) de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par remplacement de «au paragraphe 31 (2) ou (4) de la Loi sur les permis d’alcool» par «au paragraphe 31 (1) ou 41 (1) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail
102 Le paragraphe 3 (5) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est modifié par remplacement de «boissons alcooliques au détail en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en application de la Loi sur les permis d’alcool» par «boissons alcoolisées au détail en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
Loi de 2007 sur les impôts
103 La définition de «permis» à l’article 104.13 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
Loi de 1999 sur la ville de Haldimand
104 (1) Le paragraphe 13.5 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est modifié par remplacement de «de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool» par «des boissons alcoolisées, au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
(2) Le paragraphe 13.5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools» à la fin du paragraphe.
Loi de 1999 sur la ville de Norfolk
105 (1) Le paragraphe 13.5 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est modifié par remplacement de «de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool» par «des boissons alcoolisées, au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools».
(2) Le paragraphe 13.5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools» à la fin du paragraphe.
Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance
106 La définition de «magasin du gouvernement» à l’article 2 de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance est abrogée.
PARTIE XIv
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
107 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
108 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
Annexe 23
Loi modifiant la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto
1 La définition de «palais» à l’article 1 de la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est abrogée.
2 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Objet
(1) Les objets de la Société consistent à assurer, dans la cité de Toronto, le fonctionnement, l’entretien et la direction d’un palais des congrès de classe internationale de manière à encourager et à promouvoir le tourisme et l’industrie en Ontario.
Nom du palais
(1.1) Le palais des congrès est connu :
a) soit sous le nom de Palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto en français et de Metro Toronto Convention Centre en anglais;
b) soit sous l’autre nom précisé par le conseil et approuvé par le ministre.
(2) Les alinéas 6 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) de conclure avec quiconque des accords relatifs à la mise en place ou à l’exploitation d’ouvrages ou de services liés à la construction, au fonctionnement et à l’entretien du palais des congrès;
b) d’exploiter ou de donner à bail des magasins de vente au détail, restaurants, théâtres, installations de stationnement et d’expositions, de même que des installations ou avantages connexes ou nécessaires au fonctionnement du palais des congrès;
b.1) avec l’approbation du ministre, de préciser, pour l’application de l’alinéa (1.1) b), le nom du palais des congrès;
3 Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «trésorier de l’Ontario» par «ministre des Finances».
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
Annexe 24
loi sur les motoneiges
1 L’alinéa 2 (11) e) de la Loi sur les motoneiges est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) régir la façon de valider les permis ainsi que la forme et la manière de fixer, d’apposer ou de mettre en évidence sur les motoneiges l’attestation de la délivrance ou de la validation des permis, exempter une catégorie de personnes ou de motoneiges de l’exigence de fixation, d’apposition ou de mise en évidence de l’attestation de la validation, et prescrire les conditions applicables à une telle exemption;
2 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Document faux ou inexact
(1.1) Nul ne doit, dans le cadre de la présente loi, présenter un document, notamment un document électronique, faux ou inexact, ou afficher, présenter ou remettre un document, notamment un document électronique, factice ou modifié, ou un faux.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoir de faire des choses par voie électronique
27 (1) Toute chose que le ministre, le ministère ou le registrateur des véhicules automobiles, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir, ou autorisé à faire ou à fournir, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique.
Idem
(2) Toute chose que quiconque, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir au ministre, au ministère ou au registrateur des véhicules automobiles, ou autorisé à faire ou à fournir à l’un ou l’autre de ceux-ci, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le ministère.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir l’utilisation de documents électroniques, notamment de permis ou de permis de conduire électroniques, lorsqu’un conducteur est tenu par la présente loi de porter ou de présenter un permis ou un permis de conduire ou d’apposer, sur la motoneige, l’attestation de la validation d’un permis, ainsi que dans d’autres circonstances prescrites;
b) régir l’utilisation, la délivrance, la création, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la duplication, l’affichage, la présentation, la forme ou le contenu de documents électroniques;
c) si un règlement visé à l’alinéa a) prévoit l’utilisation de documents électroniques, prévoir la non-application de dispositions précises de la présente loi ou des règlements;
d) régir l’admissibilité de documents électroniques devant un tribunal;
e) régir les circonstances dans lesquelles les renseignements figurant dans un document électronique sont réputés véridiques et dans lesquelles le document électronique ou une copie ou un extrait de celui-ci est reçu en preuve et fait foi des renseignements qui y figurent.
Incompatibilité
(4) Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur la présente loi en cas d’incompatibilité.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 25
Loi de 2001 sur les municipalités
1 Le paragraphe 329 (2) de la Loi de 2006 sur les municipalités est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 S’il se produit pendant l’année un changement dans les utilisations du sol permises qui entraînerait une différence entre l’évaluation effectuée en application de l’article 36 de la Loi sur l’évaluation foncière pour l’année d’imposition et l’évaluation effectuée pour l’année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si le changement dans les utilisations du sol permises s’appliquait à toute l’année.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
Annexe 26
loi sur les véhicules tout-terrain
1 L’article 6 de la Loi sur les véhicules tout-terrain est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Document faux ou inexact
(1.1) Quiconque, dans le cadre de la présente loi, présente un document, notamment un document électronique, faux ou inexact ou affiche, présente ou remet un document, notamment un document électronique, factice ou modifié, ou un faux, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre une autre pénalité ou sanction dont il peut être passible, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours, ou d’une seule de ces peines.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoir de faire des choses par voie électronique
25 (1) Toute chose que le ministre, le ministère ou le registrateur, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir, ou autorisé à faire ou à fournir, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique.
Idem
(2) Toute chose que quiconque, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir au ministre, au ministère ou au registrateur, ou autorisé à faire ou à fournir à l’un ou l’autre de ceux-ci, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le ministère.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir l’utilisation de documents électroniques, notamment de certificats d’immatriculation électroniques, lorsqu’un conducteur est tenu par la présente loi de porter ou de remettre un certificat d’immatriculation, ainsi que dans d’autres circonstances prescrites;
b) régir l’utilisation, la délivrance, la création, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la duplication, l’affichage, la présentation, la forme ou le contenu de documents électroniques;
c) si un règlement visé à l’alinéa a) prévoit l’utilisation de documents électroniques, prévoir la non-application de dispositions précises de la présente loi ou des règlements;
d) régir l’admissibilité de documents électroniques devant un tribunal;
e) régir les circonstances dans lesquelles les renseignements figurant dans un document électronique sont réputés véridiques et dans lesquelles le document électronique ou une copie ou un extrait de celui-ci est reçu en preuve et fait foi des renseignements qui y figurent.
Incompatibilité
(4) Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur la présente loi en cas d’incompatibilité.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
1 Le paragraphe 19 (3.1) de la Loi sur l’ombudsman est modifié par insertion de «de la partie X de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille,» après «Aucune disposition» au début du paragraphe et par insertion de «à cette partie ou» avant «à l’une ou l’autre de ces lois».
Entrée en vigueur
2 L’annexe entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 281 de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille) de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
Annexe 28
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario
1 Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Montant que doit payer l’administrateur
(1) Le montant que l’administrateur paie, en application du paragraphe 5 (1), à l’égard d’un produit médicamenteux énuméré est le montant obtenu en additionnant les montants établis en application des dispositions 1, 2 et 3, en soustrayant de ce total la quote-part maximale qui peut être demandée à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible, selon ce que prévoient les règlements, puis en soustrayant du montant ainsi obtenu tout montant supplémentaire établi par l’administrateur conformément aux règlements :
. . . . .
2 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g.3) régir la façon dont l’administrateur établit tout montant supplémentaire à soustraire en application du paragraphe 6 (1);
(2) Le paragraphe 18 (8) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Consultation publique préalable à la prise de règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1) 0.a), 0.a.1), b), b.1), e.1), e.1.2), g.1), g.3), g.4), k.1) ou k.5.1) et le ministre ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe (1.1) que si les conditions suivantes sont réunies :
. . . . .
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 29
Loi sur les régimes de retraite
1 Le paragraphe 14 (5) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé.
2 (1) L’alinéa 79.1 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit le transfert ne soit autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.2, 80.4 ou 81;
(2) L’alinéa 79.1 (1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «80.2, 80.4» par «80.2, 80.3, 80.4».
3 Le paragraphe 80.4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences : prestations à cotisation déterminée
(3) Si le régime de retraite à employeur unique offre des prestations à cotisation déterminée ainsi que des prestations déterminées, l’employeur de ce régime peut choisir de transférer les éléments d’actif relatifs aux prestations à cotisation déterminée au régime de retraite conjoint, auquel cas le transfert de ces éléments d’actif doit être conforme aux exigences prescrites par règlement, le cas échéant.
Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires)
4 Les paragraphes 9 (2), (3) et (4) de l’annexe 26 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) sont abrogés.
Entrée en vigueur
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le même jour que l’article 36 de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite.
Annexe 30
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
1 L’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par adjonction de la définition suivante :
«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres renseignements, à l’identifier. Le terme «anonymisation» a un sens correspondant. («de-identify»)
2 La sous-disposition 4 iii de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «de la partie VI».
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Restrictions sur l’utilisation des renseignements anonymisés
11.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres exceptions prescrites, nul ne doit utiliser ou tenter d’utiliser des renseignements qui ont été anonymisés, seuls ou avec d’autres renseignements, pour identifier un particulier, sauf si la présente loi ou une autre loi permet de les utiliser à cette fin.
Exceptions
(2) La restriction prévue au paragraphe (1) n’empêche pas les personnes ou entités suivantes d’utiliser des renseignements qu’elles ont anonymisés, seuls ou avec d’autres renseignements, pour identifier un particulier :
1. Un dépositaire de renseignements sur la santé.
2. Une entité prescrite mentionnée au paragraphe 45 (1).
3. Une personne prescrite qui dresse ou tient un registre de renseignements personnels sur la santé.
4. Les autres personnes prescrites.
4 Le paragraphe 47 (1) de la Loi est abrogé.
5 La définition de «anonymiser» au paragraphe 55.1 (1) de la Loi est abrogée.
6 L’alinéa 61 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) par ordonnance, enjoindre à toute personne dont il a examiné les activités de retourner, de transférer ou d’éliminer les dossiers de renseignements personnels sur la santé qu’elle a, selon lui, recueillis, utilisés ou divulgués contrairement à la présente loi ou à ses règlements, ou à un accord conclu en application de celle-ci, mais uniquement s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le retour, le transfert ou l’élimination de ces dossiers ne nuise pas à la fourniture de soins de santé à un particulier;
7 (1) Le paragraphe 72 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) contrevient volontairement à l’article 11.2;
(2) Le paragraphe 72 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou de son mandataire» à la fin du paragraphe.
8 (1) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
n.2) prescrire les circonstances dans lesquelles l’Agence peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé, les conditions qui s’appliquent à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de tels renseignements par elle et les divulgations de tels renseignements qu’un dépositaire de renseignements sur la santé ou une autre personne peut lui faire;
n.3) prescrire :
(i) les circonstances dans lesquelles une personne ou entité ou un groupe de personnes ou d’entités désigné en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé,
(ii) les conditions qui s’appliquent à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de tels renseignements par une personne, une entité ou un groupe mentionné au sous-alinéa (i),
(iii) les divulgations de tels renseignements qu’un dépositaire de renseignements sur la santé ou une autre personne peut faire à une personne, à une entité ou à un groupe mentionné au sous-alinéa (i);
n.4) prévoir et régir les pouvoirs, fonctions et responsabilités de l’Agence pour l’application de la présente loi et des règlements;
n.5) traiter des exigences auxquelles doit se conformer un dépositaire de renseignements sur la santé lorsqu’il sélectionne et utilise des moyens électroniques pour recueillir, utiliser, modifier, divulguer, conserver ou éliminer des renseignements personnels sur la santé, y compris la procédure à suivre pour établir, surveiller et appliquer ces exigences;
(2) L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Incorporation continuelle par renvoi
(4) Tout règlement qui adopte par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document similaire peut exiger la conformité au code, à la norme, à la ligne directrice ou au document tels qu’ils sont modifiés, que ce soit avant ou après la prise du règlement.
Loi de 2019 pour des soins interconnectés
9 Le paragraphe 46 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés est modifié par insertion de «ou en vertu de toute disposition de la Loi de 2014 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou des règlements pris en vertu de cette loi qui sont prescrits pour l’application du présent article» après «Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous».
Entrée en vigueur
10 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 31
Loi sur l’aménagement du territoire
1 (1) L’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est édicté par l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Entrée en vigueur du règlement municipal
(10.1) Le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires entre en vigueur le jour de son adoption ou, s’il lui est postérieur, le jour qui y est précisé.
(2) L’article 37 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis d’adoption du règlement municipal et du délai d’appel
(11.1) Le secrétaire de la municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires donne un avis écrit de son adoption et de la date d’expiration du délai d’appel. Cette date doit tomber 40 jours après la date d’adoption du règlement.
Exigences
(11.2) Les avis exigés par le paragraphe (11.1) doivent satisfaire aux exigences prescrites et être donnés conformément aux règlements.
Idem
(11.3) Les avis exigés par le paragraphe (11.1) doivent être donnés au plus tard 20 jours après la date d’adoption du règlement municipal.
Avis réputé donné
(11.4) Les avis exigés par le paragraphe (11.1) sont réputés donnés le jour prescrit.
Appel du règlement municipal après son adoption
(11.5) Toute personne ou tout organisme public peut interjeter appel d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires devant le Tribunal en déposant auprès du secrétaire de la municipalité, au plus tard à la date d’expiration du délai d’appel, l’avis d’appel qui expose l’opposition à ce règlement et les motifs à l’appui.
Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel
(11.6) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d’appel à la date d’expiration du délai d’appel du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :
a) une copie du règlement certifiée conforme par le secrétaire;
b) une copie de la stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires;
c) un affidavit ou une déclaration attestant que l’avis d’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente loi;
d) l’original ou une copie conforme des observations écrites et documents reçus relativement au règlement avant son adoption.
Idem
(11.7) Le secrétaire envoie une copie de l’avis d’appel et le dossier au Tribunal dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai d’appel et fournit les autres renseignements ou documents que demande le Tribunal relativement à l’appel.
Affidavit ou déclaration: preuve concluante
(11.8) L’affidavit ou la déclaration du secrétaire de la municipalité indiquant que l’avis de l’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente loi fait foi des faits qui y sont énoncés.
Audience devant le T.A.A.L.
(11.9) Le Tribunal tient une audience pour traiter tout avis d’appel d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires que lui envoie le secrétaire d’une municipalité.
Personnes à aviser
(11.10) Le Tribunal détermine les personnes qui seront avisées de l’audience et la manière dont elles le seront.
Pouvoirs du T.A.A.L.
(11.11) Après l’audience, le Tribunal peut :
a) rejeter l’appel en totalité ou en partie;
b) ordonner au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement conformément à son ordonnance;
c) abroger ou modifier le règlement de la manière qu’il décide.
Restriction des pouvoirs du T.A.A.L.
(11.12) Le Tribunal ne peut modifier un règlement municipal ni en ordonner la modification de façon à :
a) augmenter le montant d’une redevance pour avantages communautaires qui sera payable dans un cas particulier;
b) ajouter ou supprimer une exemption prévue par le règlement, ou en diminuer l’étendue;
c) modifier une disposition prévoyant l’introduction progressive de redevances pour avantages communautaires de façon à avancer la date d’exigibilité de tout ou partie d’une redevance;
d) changer la date d’expiration du règlement, le cas échéant.
Rejet de l’appel sans audience
(11.13) Malgré le paragraphe (11.9), le Tribunal peut, s’il est d’avis que l’opposition au règlement exprimée dans l’avis d’appel est insuffisante, rejeter l’appel sans tenir une audience complète, après avoir avisé l’appelant et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l’appel.
Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par le T.A.A.L.
(11.14) L’abrogation ou la modification d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires par le Tribunal ou par le conseil d’une municipalité conformément à une ordonnance de celui-ci est réputée être entrée en vigueur le même jour que le règlement.
Remboursements en cas d’abrogation ou de modification d’un règlement
(11.15) Si le Tribunal abroge ou modifie un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires ou ordonne au conseil d’une municipalité de le faire, la municipalité rembourse :
a) dans le cas d’une abrogation, les redevances pour avantages communautaires payées aux termes du règlement;
b) dans le cas d’une modification, la différence entre les redevances pour avantages communautaires payées aux termes du règlement et celles qui auraient été payables aux termes du règlement modifié.
Date d’exigibilité du remboursement
(11.16) La municipalité qui est tenue d’effectuer un remboursement en application du paragraphe (11.15) le fait dans les délais suivants :
a) si le Tribunal abroge ou modifie le règlement, dans les 30 jours qui suivent la date où il a rendu son ordonnance;
b) si le Tribunal ordonne au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement, dans les 30 jours qui suivent son abrogation ou sa modification.
Intérêts
(11.17) La municipalité verse sur le montant qu’elle rembourse des intérêts à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimal prescrit qui courent de la date de son versement à celle de son remboursement.
Application d’autres paragraphes aux modifications
(11.18) Les paragraphes (9), (10), (10.1) et (11.1) à (11.17) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, à l’exclusion d’une modification apportée par le Tribunal ou conformément à une ordonnance de celui-ci.
Restriction des pouvoirs du T.A.A.L.
(11.19) Dans le cadre de l’appel de la modification d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, le Tribunal ne peut exercer ses pouvoirs qu’en rapport avec la modification.
2 Le paragraphe 37.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «et à la disposition 5 du paragraphe 51.1 (7)» par «, au paragraphe 42 (2.1) et au paragraphe 51.1 (7)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3 L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Maintien de l’application de l’ancien article
(2.1) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (3) de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix continue de s’appliquer à une municipalité locale jusqu’à la date applicable prévue au paragraphe 37.1 (5).
4 (1) L’article 51.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Maintien de l’application de l’ancien article
(6.1) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (2) de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix continue de s’appliquer à l’égard d’un terrain situé dans une municipalité locale jusqu’à la date applicable prévue au paragraphe 37.1 (5).
(2) Le paragraphe 51.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Disposition transitoire
(7) Si l’ébauche du plan de lotissement est approuvée avant la date applicable prévue au paragraphe 37.1 (5) pour la municipalité locale où se trouve l’ébauche du plan de lotissement et que l’autorité approbatrice a imposé une condition visée au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent à compter de cette date à l’égard du terrain qui figure dans l’ébauche du plan de lotissement :
. . . . .
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 32
Loi de 2019 sur la Journée provinciale d’action contre les détritus
Préambule
La réduction des détritus constitue une priorité en Ontario.
Tous les Ontariens et Ontariennes sont encouragés à ramasser les détritus qu’ils trouvent dans les lieux publics, y compris les cours d’eau. Les particuliers peuvent prendre des mesures pour réduire les détritus seuls ou en collaboration avec des groupes organisés par des entités comme les communautés scolaires, les municipalités et les entreprises. Les Ontariens et Ontariennes sont également encouragés à se renseigner sur les lois ontariennes relatives aux détritus, et à en rester conscients.
Pour souligner l’importance d’assurer un environnement sain et de ne pas laisser traîner ses détritus, il convient de proclamer une Journée provinciale d’action contre les détritus annuelle.
Journée provinciale d’action contre les détritus
1 Le deuxième mardi de mai de chaque année est proclamé Journée provinciale d’action contre les détritus.
Entrée en vigueur
2 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la Journée provinciale d’action contre les détritus.
annexe 33
loi sur les infractions provinciales
1 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par suppression de la phrase «Le juge reçoit la dénonciation.» à la fin du paragraphe.
(2) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Déclaration écrite au lieu d’un serment
(1.2) L’agent des infractions provinciales peut déposer une dénonciation sans prêter serment :
a) en remettant à un juge la dénonciation rédigée selon la formule prescrite;
b) en faisant une déclaration écrite attestant que tous les éléments de la dénonciation sont vrais à sa connaissance et selon ce qu’il croit et en remettant la déclaration au juge avec la dénonciation.
Réception de la dénonciation déposée
(1.3) Le juge reçoit la dénonciation déposée conformément au paragraphe (1) ou (1.2).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
Annexe 34
Loi sur les valeurs mobilières
1 (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Non-divulgation
(1) Sauf en conformité avec le paragraphe (1.1) ou l’article 17, aucune personne ou compagnie ne doit divulguer les renseignements suivants :
. . . . .
(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exceptions
(1.1) Une personne ou une compagnie peut faire une divulgation dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la divulgation est faite à son avocat;
b) la divulgation est faite à son assureur ou à son courtier d’assurances, et la personne ou la compagnie, ou son avocat :
(i) donne, au moins 10 jours avant la date de la divulgation projetée, un avis écrit de cette divulgation à une personne nommée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 11,
(ii) inclut dans cet avis écrit le nom et l’adresse du siège social de l’assureur ou du courtier d’assurances ainsi que le nom du particulier qui agit pour le compte de l’assureur ou du courtier d’assurances, selon le cas, auquel il a l’intention de faire la divulgation,
(iii) au moment de la divulgation, avise l’assureur ou le courtier d’assurances que celui-ci est lié par les exigences de confidentialité prévues au paragraphe (2) et obtient de lui une confirmation écrite qu’il a reçu cette information.
(3) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «en conformité avec l’article 17» par «en conformité avec le paragraphe (1.1) ou l’article 17» à la fin du paragraphe.
2 L’article 109 de la Loi est abrogé.
3 Le paragraphe 143.2 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) il s’agit d’une règle établie en vertu de l’alinéa 143.11 (3) b) pour proroger l’ordonnance de dispense d’une catégorie;
4 L’article 143.11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnances générales
143.11 (1) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance ni de décision d’application générale.
Ordonnance de dispense d’une catégorie
(2) Malgré le paragraphe (1), si elle estime que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut, sur requête d’une personne ou compagnie intéressée ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance qui dispense, aux conditions fixées dans cette dernière, une catégorie de personnes, de compagnies, d’opérations, d’opérations envisagées, de valeurs mobilières ou de produits dérivés de l’application d’une exigence du droit ontarien des valeurs mobilières.
Durée des ordonnances visant des catégories
(3) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2) :
a) l’ordonnance cesse d’avoir effet 18 mois après le jour de son entrée en vigueur, à moins d’avoir été prorogée en vertu de l’alinéa b);
b) la Commission peut, par règle établie conformément aux articles 143.3 à 143.6, proroger l’ordonnance pour une autre période maximale de 18 mois.
Avis public
(4) Au plus tard le jour où l’ordonnance visée au paragraphe (2) prend effet, la Commission publie dans son bulletin un avis contenant un énoncé du contenu de l’ordonnance et de sa justification ainsi qu’une mention de la date à laquelle elle cesse d’avoir effet.
Loi de 2006 sur la législation : partie III
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (2).
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
Annexe 35
Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local
1 L’article 24 de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de faire des choses par voie électronique
24 (1) Toute chose que le ministre, le ministère des Transports ou le registrateur, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir, ou autorisé à faire ou à fournir, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique.
Idem
(2) Toute chose que quiconque, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir au ministre, au ministère des Transports ou au registrateur, ou autorisé à faire ou à fournir à l’un ou l’autre de ceux-ci, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le ministère.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXe 36
Loi supplémentaire de 2019 portant affectation anticipée de crédits pour 2019-2020
Interprétation
1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles
2 Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement ou la comptabilisation est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2018 portant affectation anticipée de crédits pour 2019-2020.
Dépenses de la fonction publique
3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020, des sommes totalisant un maximum de 29 026 709 800 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Investissements de la fonction publique
4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020, des sommes totalisant un maximum de 78 494 300 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
5 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020, des sommes totalisant un maximum de 96 594 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Imputation au crédit approprié
6 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.
Entrée en vigueur
7 La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2019.
Titre abrégé
8 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2019 portant affectation anticipée de crédits pour 2019-2020.
Annexe 37
Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé)
SOMMAIRE
Objets |
|
Définitions |
|
Obligations des entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé |
|
Gestion de la chaîne d’approvisionnement |
|
Normes et pratiques concernant le rendement des fournisseurs |
|
Exigences en matière de rapports |
|
Désignation d’une entité |
|
Création d’une personne morale |
|
Immunité |
|
Clauses contractuelles obligatoires limitant la responsabilité |
|
Frais |
|
Renseignements personnels |
|
Renseignements commerciaux et autres |
|
Obligation réputée faire partie d’un accord ou d’une entente |
|
Contractants de la gestion de la chaîne d’approvisionnement |
|
Retenue de fonds |
|
Restrictions quant à la réparation |
|
Incompatibilité avec une directive du CGG |
|
Règlements |
|
Modification |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
|
Questions organisationnelles et financières |
Objets
1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
1. Améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne les entités gouvernementales, les entités parapubliques et les entités du secteur de la santé.
2. Établir un cadre de réglementation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, y compris les achats, en ce qui concerne ces entités.
3. Tirer parti du pouvoir d’achat de ces entités.
4. Préciser les rôles et responsabilités en ce qui concerne la gestion de la chaîne d’approvisionnement, y compris les achats.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement» Entité désignée en vertu de l’article 6 ou personne morale constituée en vertu de l’article 7. («supply chain management entity»)
«entité du secteur de la santé» S’entend de ce qui suit :
a) toute personne ou entité qui reçoit des fonds d’une entité gouvernementale pour assurer ou soutenir la prestation de services de santé et qui est prescrite pour l’application de la présente définition;
b) toute personne morale contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités visées à l’alinéa a) qui a pour objet principal ou exclusif d’acheter des biens ou des services pour le compte de ces personnes ou entités et qui est prescrite pour l’application de la présente définition. («health sector entity»)
«entité gouvernementale» S’entend de ce qui suit :
a) la Couronne du chef de l’Ontario, notamment tout ministère du gouvernement de l’Ontario;
b) un organisme public au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;
c) la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité;
d) Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. («government entity»)
«entité parapublique» S’entend de ce qui suit :
a) un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;
b) un établissement ontarien d’enseignement postsecondaire qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents directement du gouvernement de l’Ontario;
c) une agence désignée comme société d’aide à l’enfance en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
d) une personne morale contrôlée par une ou plusieurs entités parapubliques qui a pour objet principal ou exclusif d’acheter des biens ou d’obtenir des services pour le compte de ces entités;
e) toute autre personne ou entité prescrite pour l’application de la présente définition. («broader public sector entity»)
«gestion de la chaîne d’approvisionnement». L’ensemble des activités qui se rapportent à l’approvisionnement en biens et en services, notamment :
a) la planification et la recherche de fournisseurs;
b) l’établissement de normes et de spécifications;
c) la réalisation d’études de marché;
d) l’élaboration d’une politique d’achat;
e) l’établissement de méthodes d’achat;
f) la coordination et la réalisation des achats;
g) le contrôle de la logistique et des stocks;
h) la gestion des systèmes informatiques;
i) la coordination des mesures prises par les entités gouvernementales, entités parapubliques, entités du secteur de la santé et entités de gestion de la chaîne d’approvisionnement, et le renforcement de la collaboration entre ces entités;
j) la surveillance des ressources;
k) l’organisation du financement de projets;
l) la gestion des contrats et des relations;
m) la réception et le traitement des plaintes;
n) l’aliénation des actifs excédentaires;
o) l’exercice d’une activité prescrite. («supply chain management»)
«institution visée par une des lois sur l’accès à l’information» Entité qui est, selon le cas :
a) une institution au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
b) une institution au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. («FIPPA or MFIPPA institution»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)
«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)
«renseignements personnels» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. («personal information»)
Obligations des entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé
Gestion de la chaîne d’approvisionnement
3 Les entités gouvernementales, entités parapubliques et entités du secteur de la santé se conforment aux règlements régissant leur gestion de la chaîne d’approvisionnement.
Normes et pratiques concernant le rendement des fournisseurs
4 Les entités gouvernementales, entités parapubliques et entités du secteur de la santé se conforment aux règlements exigeant qu’elles mettent en oeuvre les normes et pratiques précisées concernant le rendement des fournisseurs.
Exigences en matière de rapports
5 Les entités gouvernementales, entités parapubliques et entités du secteur de la santé se conforment aux règlements exigeant qu’elles présentent des rapports concernant la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le rendement des fournisseurs.
Entités de gestion de la chaîne d’approvisionnement
Désignation d’une entité
6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une entité gouvernementale, une entité parapublique ou une entité du secteur de la santé comme entité chargée d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le compte d’une autre entité gouvernementale, entité parapublique ou entité du secteur de la santé.
Objet et fonction
(2) L’entité désignée a pour objet et pour fonction d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le compte de l’autre entité, en plus de tout objet prescrit ou de toute fonction prescrite.
Création d’une personne morale
7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs personnes morales sans capital-actions qui ont pour objet et pour fonction d’assurer ou de soutenir la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le compte d’entités gouvernementales, d’entités parapubliques ou d’entités du secteur de la santé, en plus de tout objet prescrit ou de toute fonction prescrite.
Questions organisationnelles et financières
(2) Le règlement peut prévoir les questions organisationnelles et financières qui sont énoncées à l’annexe.
Immunité
8 (1) Le règlement pris en vertu de l’article 6 ou 7 peut prévoir qu’aucune action ou autre instance civile, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire, ne peut être introduite contre un actuel ou ancien membre, administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement :
a) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements;
b) pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.
Responsabilité de l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement
(2) Le règlement visé au paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement d’une responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Clauses contractuelles obligatoires limitant la responsabilité
9 Le règlement pris en vertu de l’article 6 ou 7 peut :
a) exiger que l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement inclue, dans les contrats précisés ou les catégories précisées de contrats, des clauses limitant la responsabilité de l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement ou celle d’un actuel ou ancien membre, administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement, sous réserve de toute exception prescrite;
b) prévoir que ces clauses sont réputées incluses dans les contrats précisés ou les catégories précisées de contrats conclus par l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement après l’entrée en vigueur du règlement.
Frais
10 (1) Le règlement pris en vertu de l’article 6 ou 7 peut autoriser l’entité de gestion de la chaîne d’approvisionnement, sous réserve de l’approbation du ministre, à fixer des droits ou des frais relativement à tout objet ou toute fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements, notamment :
a) des frais de gestion;
b) des droits d’adhésion;
c) des frais d’abonnement;
d) une redevance afférente au droit de propriété;
e) tous autres droits ou frais prescrits.
Crédits votés par la Législature
(2) Les droits ou frais visés au paragraphe (1) à payer par prélèvement sur le Trésor sont prélevés sur les crédits affectés par la Législature aux fins voulues.
Renseignements personnels
11 (1) L’entité gouvernementale, l’entité parapublique ou l’entité du secteur de la santé qui est une institution visée par une des lois sur l’accès à l’information se conforme aux règlements autorisant, exigeant ou régissant la collecte directe ou indirecte de renseignements personnels dans le but d’assurer le respect des règlements visés aux articles 4 et 5.
Restrictions : collecte, utilisation et divulgation des renseignements
(2) L’entité ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.
Idem
(3) L’entité ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.
Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information et le par. 29 (2) de la loi sur l’accès à l’information municipale
(4) Sans préjudice de la capacité d’une entité de donner un avis d’une autre manière, si l’entité recueille des renseignements personnels indirectement en vertu du paragraphe (1) :
a) l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, si celui-ci s’applique à l’entité, peut être donné au moyen d’un avis public affiché sur le site Web de l’entité;
b) l’avis exigé par le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, si celui-ci s’applique à l’entité, peut être donné au moyen d’un avis public affiché sur le site Web de l’entité.
Renseignements commerciaux et autres
12 Toute divulgation de renseignements qui est faite conformément aux règlements visés aux articles 4 et 5 est réputée ne pas contrevenir aux dispositions d’un accord qui vise à restreindre ou à interdire la divulgation de renseignements.
Obligation réputée faire partie d’un accord ou d’une entente
13 Toute obligation d’une entité parapublique ou d’une entité du secteur de la santé prévue par la présente loi est réputée être une obligation qu’elle doit respecter aux termes de chaque accord ou autre entente de financement qu’elle a conclu avec la Couronne du chef de l’Ontario ou un organisme de cette dernière.
Contractants de la gestion de la chaîne d’approvisionnement
14 L’entité gouvernementale, l’entité parapublique ou l’entité du secteur de la santé qui conclut un contrat avec un tiers gestionnaire de la chaîne d’approvisionnement veille à ce que le contrat exige que celui-ci se conforme aux exigences que la présente loi impose à l’entité, avec les adaptations nécessaires.
Retenue de fonds
15 (1) Si une entité parapublique ou une entité du secteur de la santé ne respecte pas la présente loi, le Conseil de gestion du gouvernement peut exiger qu’un ministre de la Couronne retienne tout ou partie d’une somme dont le paiement à cette entité est autorisé par la loi.
Paiement de la somme retenue
(2) La somme retenue ne peut être payée que lorsque l’entité respecte la présente loi.
Cas où l’omission persiste au-delà de l’exercice
(3) Si le non-respect se poursuit jusqu’au 31 mars qui suit le moment où le Conseil de gestion du gouvernement a exigé la retenue :
a) l’entité cesse d’avoir droit au paiement;
b) la somme retenue fait partie du Trésor.
Protection du public
(4) L’entité parapublique ou l’entité du secteur de la santé s’efforce de minimiser les répercussions de l’application du présent article sur sa prestation de services au public.
Restrictions quant à la réparation
16 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, un actuel ou ancien membre du Conseil exécutif ou un actuel ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :
a) l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;
b) la prise ou l’abrogation d’une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi;
c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou aux règlements pris en vertu de celle-ci.
Irrecevabilité de certaines instances
(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou une obligation fiduciale ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne, un actuel ou ancien membre du Conseil exécutif ou un actuel ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.
Application
(3) Le paragraphe (2) s’applique à toute action ou autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de revenus et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris toute procédure arbitrale, administrative ou judiciaire, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance, une décision ou une sentence arbitrale rendue à l’extérieur du Canada par un tribunal judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou par un arbitre.
Effet rétroactif
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.
Rejet d’instances
(5) Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.
Incompatibilité avec une directive du CGG
17 Tout règlement pris en vertu de la présente loi l’emporte sur une directive incompatible du Conseil de gestion du gouvernement.
Règlements
18 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou qu’elle exige ou permet de faire par règlement, conformément aux règlements ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient;
b) préciser le sens des termes et expressions utilisés, mais non définis, dans la présente loi;
c) exempter une entité de l’application d’une disposition de la présente loi et énoncer les conditions de l’exemption;
d) prévoir d’autres questions en vue de la réalisation des objets de la présente loi.
Modification de la présente loi
Modification
19 La disposition 4 de l’annexe de la présente loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) L’article 19 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’annexe de la loi figurant à la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Titre abrégé
21 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé).
Annexe
Questions organisationnelles et financières
Les questions organisationnelles et financières visées au paragraphe 7 (2) que peut prévoir un règlement constituant une personne morale sans capital-actions sont les suivantes :
1. La dénomination sociale de la personne morale.
2. La composition de la personne morale.
3. Le fait que la personne morale est ou non un mandataire de la Couronne.
4. L’application ou la non-application à la personne morale de la totalité ou d’une partie de la Loi sur les personnes morales et des règlements pris en vertu de celle-ci.
5. L’application ou la non-application à la personne morale de la totalité ou d’une partie de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et des règlements pris en vertu de celle-ci.
6. L’application ou la non-application à la personne morale de la totalité ou d’une partie des autres lois visant les personnes morales et des règlements pris en vertu de celles-ci.
7. La composition du conseil d’administration ainsi que la nomination et la rémunération des administrateurs. Le règlement peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer les administrateurs et à fixer leur rémunération.
8. Le fait que la personne morale peut ou non orienter la totalité ou une partie de ses activités vers une fin de bienfaisance.
9. La capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges de la personne morale et les restrictions dont ils font l’objet.
10. La nomination et la rémunération du chef de la direction. Le règlement peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à procéder à sa nomination et à fixer sa rémunération.
11. Le pouvoir de la personne morale d’employer ou d’engager autrement des personnes pour la bonne conduite de ses activités. Le règlement peut prévoir, à la place, que des employés peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
12. La nomination des vérificateurs de la personne morale.
13. Le pouvoir de la personne morale de prendre toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une filiale, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou l’aliéner, et les restrictions dont ce pouvoir fait l’objet. Le règlement peut interdire l’une ou l’autre de ces mesures ou exiger le consentement écrit préalable du ministre à une telle mesure.
14. Le pouvoir de la personne morale d’établir ou de dissoudre une société de personnes, y compris une société en commandite ou une société à responsabilité limitée, l’aliéner ou de prendre toute mesure à l’égard d’une participation dans celle-ci, et les restrictions dont ce pouvoir fait l’objet. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre à une telle mesure.
15. Le pouvoir de la personne morale de prendre toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une fiducie ou autre entité, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou l’aliéner, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Le règlement peut exiger le consentement écrit préalable du ministre à une telle mesure.
16. Le pouvoir qu’a la personne morale de contracter des emprunts, d’effectuer des placements ou de gérer des risques financiers. Le règlement peut :
i. interdire à la personne morale d’exercer l’une ou l’autre de ces activités, à moins que l’activité en question soit autorisée par un règlement administratif que le ministre et le ministre des Finances ont approuvé par écrit,
ii. prévoir que l’Office ontarien de financement coordonne et organise ces activités, à moins que le ministre des Finances ordonne, par directive écrite, à une personne autre que l’Office ontarien de financement de le faire,
iii. prévoir que la directive peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions que le ministre des Finances estime souhaitables.
17. Le pouvoir qu’a la personne morale de conserver hors du Trésor tout ou partie de ses actifs et revenus, malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites.
18. Les exigences concernant la responsabilité de la personne morale envers la Couronne, y compris :
i. L’obligation de conclure un protocole d’entente ou une convention de performance avec le ministre, de lui soumettre des plans d’activités et des états financiers au cours de chaque exercice et de lui remettre les rapports annuels et autres rapports qu’il exige.
ii. L’obligation de se soumettre aux inspections, aux examens et aux audits effectués par le ministre ou son délégué.
19. Le pouvoir du ministre de communiquer des politiques et de donner des directives à la personne morale relativement à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions et le devoir du conseil d’administration de veiller à ce que ces politiques et directives soient mises en oeuvre promptement et efficacement.
20. La liquidation et la dissolution de la personne morale et le transfert de ses actifs, passifs, droits et obligations.
21. Les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables.
Annexe 38
Loi de 2007 sur les impôts
1 L’alinéa 19.1 a.2) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.2) 25,195 % de toute somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (i) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, si celle-ci se termine après le 31 décembre 2018, mais avant le 1er janvier 2020;
a.3) 22,895 % de toute somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (i) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, si celle-ci se termine après le 31 décembre 2019;
2 L’alinéa 31 (4) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) 8 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2017, mais avant le 1er janvier 2020, et le nombre total de jours compris dans l’année;
e) 8,3 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2019 et le nombre total de jours compris dans l’année.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Annexe 39
Loi de la taxe sur le tabac
1 (1) L’article 2.2 de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Possession de marqueurs inutilisés
(10.2) Une personne ne peut avoir en sa possession un marqueur visé à l’alinéa 2.4 (1) b) ou (2) b) qui est délivré par le ministre, mais qui n’est pas apposé sur un ballot ou un emballage, que si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application de l’article 2.2 ou 7 et le marqueur a été délivré par le ministre pour l’usage exclusif de cette personne;
b) la personne livre le marqueur pour le compte du ministre à une personne visée à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 2.2 (16.3) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe (10.1)» par «au paragraphe (10.1) ou (10.2)».
(3) Le paragraphe 2.2 (16.4) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe (10.1)» par «au paragraphe (10.1) ou (10.2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
2 (1) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Suspension
(4.1) Le ministre peut suspendre immédiatement le certificat d’inscription d’une personne ou le permis délivré à celle-ci aux termes de la présente loi ou des règlements s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne n’exerce pas depuis au moins six mois l’activité pour laquelle a été délivré le certificat d’inscription ou le permis.
Idem
(4.2) S’il suspend le certificat d’inscription ou le permis d’une personne en vertu du paragraphe (4.1), le ministre en avise celle-ci par écrit.
Idem : annulation
(4.3) Le certificat d’inscription ou le permis qui est suspendu en vertu du paragraphe (4.1) est annulé le jour qui suit de 180 jours la signification de l’avis visé au paragraphe (4.2), sauf si la personne demande la tenue d’une audience avant le jour en question afin d’exposer les raisons pour lesquelles le certificat d’inscription ou le permis ne devrait pas être annulé.
(2) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «visé au paragraphe (1), (2) ou (4)» par «prévu au paragraphe (1), (2), (4) ou (4.2)» et par remplacement de «mentionnée au paragraphe (1), (2) ou (4)» par «visée à ce paragraphe».
3 L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : renonciation au délai
(12) Malgré le paragraphe (11), le ministre peut établir à l’égard d’une personne, à n’importe quel moment, une cotisation à l’égard d’une pénalité prévue au paragraphe (2) si la personne a déposé auprès de lui une renonciation sous la forme qu’il approuve dans les quatre ans qui suivent la date à laquelle la taxe aurait dû être perçue.
Révocation de la renonciation
(13) La personne qui dépose une renonciation visée au paragraphe (12) peut déposer un avis de révocation de la renonciation sous la forme qu’approuve le ministre.
Effet de la révocation
(14) Si une personne dépose un avis de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (13), le ministre ne doit pas établir une cotisation à l’égard d’une pénalité prévue au paragraphe (2) sur la foi de la renonciation plus d’un an après la date de dépôt de l’avis de révocation.
4 L’alinéa 23.0.2 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit a été introduit en Ontario, acheté, vendu, mis en vente, gardé pour la vente, transporté ou livré en contravention à l’article 2.3;
a.1) soit est mis en vente ou gardé pour la vente en contravention à l’article 2.3;
5 L’alinéa 29.1 (2.3) a) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.
Annexe 40
Loi sur la Bourse de Toronto
1 La Loi sur la Bourse de Toronto est abrogée.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble reçoit la sanction royale.