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situations d'urgence touchant les municipalités (Loi de 2020 sur les), L.O. 2020, chap. 4 - Projet de loi 187
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chapitre 4
Loi modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto
Sanctionnée le 19 mars 2020
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi de 2001 sur les municipalités
1 L’article 238 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Participation par voie électronique : situations d’urgence
(3.3) Le règlement de procédure applicable peut prévoir que, pendant toute période où une situation d’urgence a été déclarée pour l’ensemble ou une partie de la municipalité en vertu de l’article 4 ou 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence :
a) malgré le paragraphe (3.1), un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre qui participe par voie électronique à une réunion peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque;
b) malgré le paragraphe (3.2), un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion tenue à huis clos.
Idem : règlement de procédure
(3.4) Une municipalité ou un conseil local peut tenir une réunion extraordinaire pour modifier un règlement de procédure applicable pour l’application du paragraphe (3.3) pendant toute période où une situation d’urgence a été déclarée pour l’ensemble ou une partie de la municipalité en vertu de l’article 4 ou 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et, malgré le paragraphe (3.1), le membre qui participe par voie électronique à une telle réunion peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque de la réunion.
2 Le paragraphe 451.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les articles 9, 10 et 11» par «les articles 9, 10, 11 et 129».
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
3 L’article 189 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Participation par voie électronique : situations d’urgence
(4.2) Le règlement de procédure applicable peut prévoir que, pendant toute période où une situation d’urgence a été déclarée pour l’ensemble ou une partie de la cité en vertu de l’article 4 ou 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence :
a) malgré le paragraphe (4), un membre du conseil municipal, d’un conseil local de la cité ou d’un comité de l’un ou de l’autre qui participe par voie électronique à une réunion peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque;
b) malgré le paragraphe (4.1), un membre du conseil municipal, d’un conseil local de la cité ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion tenue à huis clos.
Idem : règlement de procédure
(4.3) Le conseil municipal ou un conseil local de la cité peut tenir une réunion extraordinaire pour modifier un règlement de procédure applicable pour l’application du paragraphe (4.2) pendant toute période où une situation d’urgence a été déclarée pour l’ensemble ou une partie de la cité en vertu de l’article 4 ou 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et, malgré le paragraphe (4), le membre qui participe par voie électronique à une telle réunion peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque de la réunion.
Rôle du président du conseil
(4.4) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, seul le président du conseil peut convoquer une réunion extraordinaire du conseil municipal pour l’application du paragraphe (4.3).
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur les situations d’urgence touchant les municipalités.