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locataires et les petites entreprises (Loi de 2020 visant à soutenir les), L.O. 2020, chap. 23 - Projet de loi 204
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chapitre 23
Loi modifiant diverses lois en ce qui a trait aux élections municipales, modifiant la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) et prévoyant un gel des loyers d’habitations temporaire et des protections temporaires précisées pour certains locataires commerciaux
Sanctionnée le 1er octobre 2020
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi sur l’évaluation foncière |
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Loi sur la location commerciale |
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Loi électorale |
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Loi de 1996 sur les élections municipales |
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Loi de 1997 sur la société d’évaluation foncière des municipalités |
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Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) |
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Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises.
ANNEXE 1
Loi sur l’évaluation foncière
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifié par adjonction de la définition suivante :
«directeur général des élections» Le directeur général des élections qui occupe ce poste en application de la Loi électorale. «Chief Electoral Officer»
2 L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Recensement
15 (1) Le ministre peut exiger que la société d’évaluation foncière procède à un recensement de la population de tout ou partie d’une municipalité, d’une localité ou d’un territoire non municipalisé.
Moment et mode de déroulement
(2) Le recensement visé au paragraphe (1) est effectué aux moments et de la manière prévus dans les règlements pris par le ministre.
Renseignements
(3) Le directeur général des élections peut communiquer les renseignements que lui demande la société d’évaluation foncière afin d’effectuer un recensement en vertu du présent article.
3 (1) Les paragraphes 16 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Renseignements fournis par le directeur général des élections
(2) La société d’évaluation foncière peut dresser la liste visée au paragraphe (1) en se fondant, selon le cas, sur les renseignements :
a) qui lui sont communiqués par le directeur général des élections en vertu de l’article 17.2 de la Loi électorale;
b) qu’elle a obtenus de toute source qu’elle considère comme étant fiable.
Demande relative au soutien scolaire
(3) Toute personne peut présenter à la société d’évaluation foncière une demande, rédigée sous la forme écrite, électronique ou autre approuvée par le ministre, dans le but de faire ajouter son nom au rôle d’évaluation à titre de contribuable d’un genre de conseil scolaire prévu par la Loi sur l’éducation ou d’y faire modifier son statut en ce sens.
(2) Le paragraphe 16 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remise de la demande par la société d’évaluation foncière
(8) Si elle approuve une demande présentée en vertu du paragraphe (3), la société d’évaluation foncière en remet une copie aux personnes suivantes :
a) le secrétaire de chaque conseil scolaire de la municipalité ou de la localité dans laquelle l’auteur de la demande a le droit d’accorder son soutien à un conseil scolaire;
b) le directeur général des élections.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 2
loi sur la location Commerciale
1 La définition de «locateur» à l’article 1 de la Loi sur la location commerciale est modifiée par remplacement de «parties II et III» par «parties II, III et IV».
2 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie IV
Période de non-exécution
79 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«période de non-exécution» La période qui commence le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises et se termine le 30 octobre 2020 ou à la date antérieure prescrite.
Application
80 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à une location à l’égard de laquelle le locateur satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
1. Le locateur est admissible à une aide dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises.
2. Le locateur serait admissible à une aide dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises s’il avait conclu avec le locataire une entente de réduction de loyer qui contient un moratoire sur l’expulsion.
3. Le locateur aurait été admissible à une aide dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises comme le prévoit la disposition 1 ou 2 si les demandes présentées dans le cadre de ce programme étaient acceptées. La présente disposition s’applique uniquement si les demandes dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises ne sont plus acceptées.
Idem
(2) Si le locateur visé au paragraphe (1) a obtenu l’approbation pour recevoir une aide dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises à l’égard de la location, les dispositions suivantes s’appliquent :
1. L’article 81 ne s’applique pas à l’égard d’une action intentée ou d’une requête présentée par le locateur pour que soit décerné un bref de mise en possession, si celui-ci a intenté l’action ou a présenté la requête après avoir obtenu l’approbation pour recevoir l’aide.
2. Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas à l’égard de l’exercice du droit de rentrée par le locateur, si celui-ci a exercé ce droit après avoir obtenu l’approbation pour recevoir l’aide.
3. Les articles 84 et 85 ne s’appliquent pas à l’égard de la saisie d’objets, à titre de saisie-gagerie pour un arriéré de loyer par le locateur, si celui-ci a effectué la saisie après avoir obtenu l’approbation pour recevoir l’aide.
Idem
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) s’applique si le locateur a obtenu l’approbation pour recevoir une aide dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises à l’égard de la location, mais qu’il ne reçoit plus d’aide dans le cadre de ce programme.
Incompatibilité
(4) La présente partie s’applique malgré toute autre partie de la présente loi ou toute disposition d’une entente ou d’une règle de common law.
Ordonnances d’expulsion pour arriéré de loyer : sans effet pendant la période de non-exécution
81 (1) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, un juge ne doit pas ordonner que soit décerné un bref de mise en possession qui est en vigueur pendant la période de non-exécution à l’égard d’une location visée à l’article 80 si le fondement de cette ordonnance est un arriéré de loyer.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une action intentée ou d’une requête présentée avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises, ce jour-là ou par la suite.
Rentrée non autorisée pendant la période de non-exécution
82 Nul locateur ne doit exercer un droit de rentrée pendant la période de non-exécution.
Restitution de la possession et indemnité en cas de rentrée avant la période de non-exécution
83 (1) S’il a exercé le droit de rentrée pendant la période qui commence le 1er septembre 2020 et se termine immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises, le locateur doit, dès que cela est raisonnablement possible :
a) restituer la possession des lieux au locataire, sauf si ce dernier refuse d’accepter la possession;
b) si le locateur est dans l’incapacité de restituer la possession des lieux au locataire pour un motif autre que le refus de ce dernier d’accepter la possession, indemniser le locataire pour tous les dommages qu’il a subis du fait de son incapacité de restituer la possession.
Location réputée rétablie
(2) Si le locateur restitue la possession des lieux au locataire en application du paragraphe (1), la location est réputée rétablie aux mêmes conditions, sauf si le locateur et le locataire en conviennent autrement.
Saisie-gagerie non autorisée pendant la période de non-exécution
84 Nul locateur ne doit, pendant la période de non-exécution, saisir des objets à titre de saisie-gagerie pour un arriéré de loyer.
Restitution des objets saisis avant la période de non-exécution
85 Si, pendant la période qui commence le 1er septembre 2020 et se termine immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises, le locateur a saisi des objets, à titre de saisie-gagerie pour un arriéré de loyer, il doit, dès que cela est raisonnablement possible, restituer au locataire tous les objets saisis qui demeurent invendus le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises.
Responsabilité pour la rentrée ou la saisie d’objets
86 (1) Le locateur qui contrevient à l’article 82 ou 84 ou qui ne se conforme pas à l’alinéa 83 (1) a) ou à l’article 85 est responsable envers la personne lésée des dommages qu’elle a subis du fait de la contravention ou de la non-conformité.
Idem
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique en plus de tout autre recours dont la personne lésée peut se prévaloir légalement.
Règlements : fin de la période de non-exécution
87 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une date pour l’application de la définition de «période de non-exécution» à l’article 79.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises reçoit la sanction royale.
1 L’article 1 de la Loi électorale est modifié par adjonction de la définition suivante :
«registre permanent» et «registre permanent des électeurs» Le registre permanent des électeurs établi et tenu en application de l’article 17.1. («permanent register», «permanent register of electors»)
2 L’article 3.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : élections municipales
(3) Le directeur général des élections est chargé d’exercer l’ensemble des fonctions et responsabilités que lui attribuent la Loi sur l’évaluation foncière, la Loi de 1996 sur les élections municipales, la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités.
Disposition transitoire
(4) Les fonctions et responsabilités que la Loi de 1996 sur les élections municipales attribue au directeur général des élections s’appliquent à l’égard de tout ce qui est nécessaire aux fins des élections partielles et des élections ordinaires qui commencent le 1er janvier 2024 ou par la suite.
3 L’article 4.7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suppression de renseignements
4.7 Malgré toute exigence de la présente loi ou de toute autre loi portant que le directeur général des élections ou un directeur du scrutin fournisse des renseignements sur une personne, le directeur général des élections peut, à la demande de la personne, supprimer tout renseignement s’il a des motifs raisonnables de croire que, s’il était communiqué, ce renseignement mettrait la vie, la santé ou la sécurité de la personne en danger.
4 (1) Les paragraphes 17.1 (1) et (1.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Registre permanent
(1) Le directeur général des élections établit et tient un registre permanent des électeurs pour l’Ontario qui comprend à la fois :
a) les personnes qui ont le droit, en vertu de la présente loi, de voter à l’élection des députés à l’Assemblée législative;
b) les personnes qui ont le droit, en vertu des paragraphes 17 (2) et (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d’être électeurs à une élection tenue dans une municipalité locale.
Identificateurs uniques
(1.1) Le registre permanent doit contenir l’identificateur unique que le directeur général des élections attribue à chaque personne identifiée dans le registre.
(2) Le paragraphe 17.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) Les règles suivantes s’appliquent à la mise à jour visée au paragraphe (2) :
1. Dans le cas des élections générales, le registre permanent est mis à jour à l’égard de tout l’Ontario :
i. d’une part, au moins une fois par année civile,
ii. d’autre part, dès que possible après l’émission d’un décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale, sauf si la dernière mise à jour a été effectuée dans les deux mois précédant le jour de l’émission du décret.
2. Dans le cas d’une élection partielle pour l’élection d’un député à l’Assemblée législative, le registre permanent est mis à jour à l’égard d’une circonscription électorale donnée dès que possible après l’émission d’un décret de convocation des électeurs en vue d’une élection partielle dans cette circonscription, sauf si la dernière mise à jour a été effectuée dans les deux mois précédant le jour de l’émission du décret.
3. Dans le cas des élections générales, le registre permanent est mis à jour à l’égard de tout l’Ontario à la demande d’un parti inscrit. Toutefois, dans ce cas, les frais de la mise à jour, établis par le directeur général des élections, sont payés par le parti.
4. Dans le cas des élections municipales, le registre permanent est mis à jour aussi souvent que le directeur général des élections l’estime nécessaire ou souhaitable afin de satisfaire aux exigences de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
(3) La disposition 2 du paragraphe 17.1 (4) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
v. la Société d’évaluation foncière des municipalités.
(4) Le paragraphe 17.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-disposition iii ou iv» par «sous-disposition iii, iv ou v».
5 L’article 17.1.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Système électronique de confirmation des renseignements
17.1.1 Le directeur général des élections crée et maintient un système électronique permettant aux personnes de vérifier et de confirmer les renseignements les concernant qui figurent dans le registre permanent des électeurs.
6 L’article 17.1.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demandes relatives au registre permanent
17.1.2 (1) Une personne peut demander de faire ajouter son nom au registre permanent des électeurs ou de le faire enlever du registre conformément aux règles suivantes :
1. Dans le cas de l’élection d’un député à l’Assemblée législative, la demande est accompagnée d’une preuve de l’identité et du lieu de résidence de la personne conformément à l’article 4.2.
2. Dans le cas de l’élection d’un député à l’Assemblée législative, la demande peut être présentée à un bureau électoral au cours de la période qui commence lorsque le décret de convocation des électeurs est émis et qui se termine la veille du jour du scrutin.
3. Dans le cas de l’élection d’un député à l’Assemblée législative, à tout autre moment sauf le jour du scrutin, la demande peut être :
i. soit présentée au bureau du secrétaire de toute municipalité ayant compétence territoriale dans la circonscription électorale,
ii. soit envoyée au bureau du directeur général des élections.
4. Dans le cas d’une élection municipale, la demande est accompagnée d’une preuve d’identité et d’une preuve que la personne a le droit, en vertu des paragraphes 17 (2) et (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d’être électeur à une élection tenue dans une municipalité locale.
5. Dans le cas d’une élection municipale :
i. au cours des périodes indiquées aux articles 24 et 25 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la demande peut être présentée au secrétaire de la municipalité selon les modalités prévues par ces articles,
ii. à tout autre moment, la demande peut être envoyée au bureau du directeur général des élections.
Jour du scrutin
(2) Le jour du scrutin, aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) à l’égard de l’élection d’un député à l’Assemblée législative. Toutefois, l’électeur peut demander au scrutateur ou à un réviseur adjoint en vertu de l’article 47.1 que son nom soit ajouté à la liste des électeurs.
7 Le paragraphe 17.4 (4) de la Loi est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas, selon le cas :
a) à la personne ou au parti qui obtient des renseignements aux termes de l’article 17.3;
b) à la personne ou à l’entité qui obtient des renseignements d’une personne ou d’un parti visés à l’alinéa a), si l’alinéa (1) c) est respecté;
c) au secrétaire d’une municipalité qui exerce les fonctions que lui attribue la Loi de 1996 sur les élections municipales, s’il fournit la reconnaissance écrite visée à l’alinéa (1) c) du présent article;
d) à une personne à qui le secrétaire fournit des renseignements en application du paragraphe 23 (3) ou (4) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, si elle fournit la reconnaissance écrite visée au paragraphe 23 (7) de cette loi.
8 L’article 17.14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Élections municipales
(9) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre un programme d’inscription ciblée à l’égard des personnes qui ont le droit, en vertu des paragraphes 17 (2) et (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d’être électeurs à une élection tenue dans une municipalité locale durant les années civiles au cours desquelles une élection ordinaire doit être tenue en application de cette même loi; les paragraphes (2) à (8) du présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un tel programme.
Entrée en vigueur
9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 4
loi de 1996 sur les élections municipales
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«directeur général des élections» Le directeur général des élections qui occupe son poste en application de la Loi électorale. («Chief Electoral Officer»)
«registre permanent des électeurs» Le registre permanent des électeurs pour l’Ontario établi et tenu par le directeur général des élections en application de l’article 17.1 de la Loi électorale. («permanent register of electors»)
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire
3.1 Malgré toute modification apportée à la présente loi par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises, la disposition pertinente de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la modification, continue de s’appliquer aux fins d’une élection partielle qui commence avant le 1er janvier 2024.
3 Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis au directeur général des élections
(2) Le secrétaire qui agit en vertu du paragraphe (1), avise le directeur général des élections des limites territoriales des sections de vote au plus tard le 31 mars de l’année de l’élection ordinaire.
4 (1) Les paragraphes 19 (1) à (3.4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Liste préliminaire
(1) Le directeur général des élections dresse et tient une liste préliminaire pour chaque municipalité locale et la met à la disposition du secrétaire.
Sections de vote
(2) Si la municipalité locale est divisée en sections de vote, la liste préliminaire doit comprendre une liste préliminaire pour chaque section de vote.
Registre permanent
(3) La liste préliminaire doit être fondée sur le registre permanent des électeurs.
Accès à la liste
(3.1) Le secrétaire peut obtenir la liste préliminaire, ou tout renseignement qu’elle contient, une ou plusieurs fois avant le 1er septembre de l’année d’une élection ordinaire.
(2) Le paragraphe 19 (5) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «inscrit sur » par «inclus dans».
5 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personnes sans habitation permanente
20 Le directeur général des élections n’est pas tenu d’inclure dans une liste préliminaire le nom d’une personne dont la résidence est déterminée aux termes du paragraphe 2 (3).
6 Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Société d’évaluation foncière des municipalités» par «le directeur général des élections».
7 L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Renseignements supprimés
(6) La copie de la liste électorale remise en application du paragraphe (3) ou la partie de la liste électorale remise en application du paragraphe (4) ne doit pas contenir de renseignements sur une personne qui ont été supprimés en vertu de l’article 4.7 de la Loi électorale.
Restrictions
(7) Le secrétaire ne peut pas remettre de copie de la liste électorale en application du paragraphe (3) ou de partie de la liste électorale en application du paragraphe (4) à une personne, sauf si cette dernière fournit une reconnaissance écrite selon laquelle :
a) elle ne l’utilisera qu’à des fins électorales et non à des fins commerciales;
b) elle est liée par les restrictions prévues au présent paragraphe et au paragraphe (8);
c) elle ne peut communiquer son contenu à d’autres qu’après avoir obtenu d’eux une reconnaissance écrite selon laquelle ils sont liés par les restrictions prévues au présent paragraphe et au paragraphe (8).
Autres règles
(8) Les règles suivantes s’appliquent aux personnes qui sont tenues de fournir une reconnaissance écrite en application du paragraphe (7) :
1. Dans le cas d’une personne à qui a été remise une copie de la liste électorale par une personne visée aux alinéas (3) a) à c) ou une partie de la liste électorale par un candidat certifié visé au paragraphe (4) :
i. elle ne doit pas la remettre à une autre personne ni en faire d’autres copies, que ce soit sous une forme imprimée ou électronique,
ii. si elle en a reçu une copie imprimée, elle doit la retourner à la personne qui la lui a remise au plus tard à la date que cette personne précise,
iii. si elle en a reçu une copie électronique, elle doit la détruire et fournir à la personne qui la lui a remise une reconnaissance écrite de la destruction, au plus tard à la date que cette personne précise,
2. Si une personne a reçu une copie de la liste électorale en application des alinéas (3) a) à c) ou si un candidat certifié a reçu une partie de la liste électorale en application du paragraphe (4) et qu’ils l’ont remise à une autre personne, ils doivent conserver la reconnaissance écrite fournie par chaque personne à qui ils ont remis la liste ou la partie de la liste, conformément à la disposition 5.
3. Au plus tard le 31 décembre de l’année d’une élection ordinaire ou 45 jours après le jour du scrutin lors d’une élection partielle, la personne a qui a été remise une copie de la liste électorale en application des alinéas (3) a) à c) fait ce qui suit :
i. elle détruit la copie de la liste électorale,
ii. elle détruit les copies imprimées qui lui ont été retournées en application de la sous-disposition 1 ii,
iii. elle exige la réception des reconnaissances écrites de destruction qui doivent lui être fournies en application de la sous-disposition 1 iii.
4. Au plus tard le jour où la période de campagne électorale du candidat prend fin aux termes du paragraphe 88.24 (1), le candidat certifié à qui a été remise une partie de la liste électorale en application du paragraphe (4) fait ce qui suit :
i. il détruit la partie de la liste électorale,
ii. il détruit les copies imprimées qui lui ont été retournées en application de la sous-disposition 1 ii,
iii. il exige la réception des reconnaissances écrites de destruction qui doivent lui être fournies en application de la sous-disposition 1 iii.
5. Les reconnaissances écrites reçues en application du présent article sont conservées pour la durée du mandat du conseil municipal ou du conseil local, et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et le nouveau conseil municipal élu ou le nouveau conseil local élu soit organisé.
8 L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Ajout d’un nom au registre permanent
(5) Lorsque le nom d’une personne est ajouté à la liste électorale en application du présent article, il est également ajouté au registre permanent des électeurs, à moins que la personne ne s’y oppose.
Suppression d’un nom du registre permanent
(6) Lorsque le nom d’une personne est rayé de la liste électorale en application du présent article, il est également supprimé du registre permanent des électeurs, à moins que la personne ne s’y oppose.
9 L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Liste des modifications
Liste provisoire
27 (1) Au cours de la période qui commence le 20 septembre et qui prend fin le 30 septembre de l’année d’une élection ordinaire, le secrétaire :
a) prépare une liste provisoire des modifications de la liste électorale qui :
(i) doit comprendre les modifications approuvées conformément aux articles 24 et 25 au plus tard le 20 septembre,
(ii) peut comprendre des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs qu’obtient le secrétaire au plus tard le 20 septembre;
b) remet une copie de la liste provisoire à chaque personne qui a reçu une copie de la liste électorale conformément à l’article 23.
Liste définitive
(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin, le secrétaire :
a) prépare une liste définitive des modifications de la liste électorale approuvées conformément aux articles 24 et 25;
b) remet une copie de la liste définitive des modifications au directeur général des élections.
10 Le paragraphe 43 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accès pour les candidats
(6) Le secrétaire remet une copie de la liste visée au sous-alinéa (5) b) (i) au candidat certifié qui en fait la demande par écrit en vertu du paragraphe 23 (4), sous réserve des restrictions énoncées aux paragraphes 23 (6) et (7).
11 (1) La disposition 4 du paragraphe 65 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. La liste électorale est dressée de la façon suivante :
i. le secrétaire avise le directeur général des élections qu’une élection partielle doit être tenue,
ii. au moins 21 jours avant le jour de la déclaration de candidature, le secrétaire obtient la liste préliminaire, ou la partie de celle-ci, qui est requise pour l’élection partielle,
iii. aussitôt que possible après avoir obtenu la liste préliminaire, le secrétaire y apporte les corrections,
iv. la liste corrigée constitue la liste électorale.
(2) Le paragraphe 65 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5.1 Dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin, le secrétaire :
i. prépare une liste définitive des modifications de la liste électorale approuvées conformément aux articles 24 et 25,
ii. remet une copie de la liste définitive des modifications au directeur général des élections.
(3) La disposition 3 du paragraphe 65 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. La liste électorale est dressée de la façon suivante :
i. le secrétaire avise le directeur général des élections qu’une élection partielle doit être tenue et :
A. pour un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) a) ou une question visée au paragraphe 8 (2) ou (3), le secrétaire obtient, au plus tard 10 jours après avoir avisé le directeur général des élections qu’une élection partielle est requise, la liste préliminaire qui est requise pour l’élection partielle,
B. pour une question visée à l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire obtient, au moins 60 jours avant le jour du scrutin, la liste préliminaire qui est requise pour l’élection partielle,
ii. aussitôt que possible après avoir reçu la liste préliminaire, le secrétaire y apporte les corrections visées à l’article 22,
iii. la liste corrigée constitue la liste électorale.
(4) Le paragraphe 65 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3.2 Dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin, le secrétaire :
i. prépare une liste définitive des modifications de la liste électorale approuvées conformément aux articles 24 et 25,
ii. remet une copie de la liste définitive des modifications au directeur général des élections.
12 (1) L’article 88 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Renseignements supprimés
(6.2) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux renseignements sur une personne qui ont été supprimés en vertu de l’article 4.7 de la Loi électorale.
. . . . .
Restriction
(7.1) Le paragraphe (7) ne donne pas le droit à une personne de tirer des extraits de la liste électorale ou d’en obtenir des copies, sauf si elle est autorisée à le faire par une ordonnance d’un tribunal.
(2) Le paragraphe 88 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (6)» par «paragraphe (6.1) ou (7.1)».
13 (1) Le paragraphe 88.9.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nombre d’électeurs : élection ordinaire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’une élection ordinaire, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection en cours, telle qu’elle existe le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui sont approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
(2) La disposition 1 du paragraphe 88.9.1 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
(3) L’alinéa 88.9.1 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «25 septembre» par «30 septembre».
(4) Le paragraphe 88.9.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire
(7) Pour l’élection ordinaire de 2026, le montant maximal établi en application du paragraphe (1) est établi comme si la disposition 1 du paragraphe (2) s’interprétait comme suit :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour.
14 (1) Le paragraphe 88.20 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nombre d’électeurs : élection ordinaire
(11) Pour l’application du paragraphe (7), dans le cas d’une élection ordinaire, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection en cours, telle qu’elle existe le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui sont approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
(2) La disposition 1 du paragraphe 88.20 (12) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
(3) L’alinéa 88.20 (13) a) de la Loi est modifié par remplacement de «25 septembre» par «30 septembre».
(4) Le paragraphe 88.20 (15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire
(15) Pour l’élection ordinaire de 2026, le montant maximal établi en application du paragraphe (6) est établi comme si la disposition 1 du paragraphe (11) s’interprétait comme suit :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour.
15 (1) Le paragraphe 88.21 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nombre d’électeurs : élection ordinaire
(11) Sous réserve du paragraphe (16), aux fins de l’application de la formule prescrite pour une élection ordinaire, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le jour précisé au paragraphe (13), rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection en cours, telle qu’elle existe le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui sont approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
(2) La disposition 1 du paragraphe 88.21 (12) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le jour précisé au paragraphe (13), rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
(3) Le paragraphe 88.21 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : élection ordinaire ou élection partielle
(13) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (11) et de la disposition 1 du paragraphe (12), le nombre est établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait, selon le cas :
a) le 15 septembre de l’année de l’élection ordinaire précédente, si la formule est appliquée à l’élection ordinaire de 2026;
b) le 20 septembre de l’année de l’élection ordinaire précédente, si la formule est appliquée à l’élection de toute autre année.
(4) L’alinéa 88.21 (14) a) de la Loi est modifié par remplacement de «25 septembre» par «30 septembre».
Loi de 2001 sur les municipalités
16 Le paragraphe 222 (9.1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par insertion de «et le directeur général des élections» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).
Entrée en vigueur
17 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 5
LOI DE 1997 SUR LA SOCIÉTÉ D’ÉVALUATION FONCIÈRE DES MUNICIPALITÉS
1 L’article 12 de la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Fourniture des renseignements relatifs à l’élection sans imposition de droits
(5.1) Malgré le paragraphe (5), la Société ne doit pas imposer de droits au titre de la fourniture des renseignements demandés par le directeur général des élections en application de l’article 17.1 de la Loi électorale aux fins de l’établissement et de la tenue du registre permanent des électeurs.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 6
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
1 L’article 1 de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«lieux» S’entend au sens de la Loi sur l’entrée sans autorisation. («premises»)
«occupant» S’entend au sens de la Loi sur l’entrée sans autorisation. («occupier»)
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Fermeture temporaire par la police et autres
9.1 (1) Les agents de police, agents spéciaux ou agents des Premières Nations peuvent ordonner la fermeture temporaire des lieux s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un événement public organisé ou un autre rassemblement se déroule sur les lieux et que le nombre de personnes présentes dépasse le nombre autorisé par un décret pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenu.
Conformité à l’ordre
(2) Tout particulier présent sur les lieux se conforme à l’ordre de fermeture temporaire des lieux en évacuant les lieux immédiatement après avoir été informé de l’ordre de fermeture.
Idem
(3) Sauf autorisation d’un agent de police, d’un agent spécial ou d’un agent des Premières Nations, nul ne doit entrer de nouveau dans les lieux le jour même où ils ont été temporairement fermés aux termes du paragraphe (1).
Exception applicable aux résidents
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des particuliers qui résident dans les lieux.
3 Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par insertion de «au paragraphe 9.1 (2) ou (3) ou» après «ne se conforme pas» dans le passage qui précède l’alinéa a).
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Infraction commise par l’occupant des lieux
10.1 (1) Une personne est coupable d’une infraction si elle accueille ou organise un événement public ou un autre rassemblement dans des lieux d’habitation ou autres lieux prescrits et que le nombre de personnes présentes dépasse le nombre autorisé par un décret pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenu.
Présomption selon laquelle le propriétaire ou l’occupant est l’hôte ou l’organisateur
(2) Si le propriétaire ou l’occupant des lieux où se tient un événement public ou un autre rassemblement y est présent, il est présumé, en l’absence de preuve contraire, accueillir ou avoir organisé l’événement ou le rassemblement.
Peines
(3) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’une des peines suivantes :
a) s’il s’agit d’un particulier et sous réserve de l’alinéa b), d’une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an;
b) s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une personne morale, d’une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an;
c) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 10 000 000 $.
Dispositions applicables
(4) Les paragraphes 10 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des infractions prévues au paragraphe (1).
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des lieux pour l’application du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises reçoit la sanction royale.
annexe 7
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation
1 L’article 120 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Taux légal pour 2021
(3.1) Le taux légal pour l’année civile 2021 est nul, malgré le paragraphe (2) et malgré le taux légal publié aux termes du paragraphe (3) dans la Gazette de l’Ontario pour 2021.
Idem
(3.2) Le ministre n’est pas tenu de faire publier le taux légal pour l’année civile 2021, tel qu’il est énoncé au paragraphe (3.1), dans la Gazette de l’Ontario.
2 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTie VII.1
Gel des loyers, 2021
Période de gel des loyers
Définition
136.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«période de gel des loyers» La période qui commence le 1er janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2021.
Non-application : certaines augmentations de loyer
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard :
a) des logements visés à l’alinéa 6 (1) a) ou b);
b) d’une augmentation du loyer d’un logement locatif touchée conformément à une convention prévue à l’article 121 ou 123;
c) d’une augmentation du loyer d’un logement locatif permise par le paragraphe 126 (10) ou l’article 127 relativement :
(i) à une augmentation extraordinaire à l’égard des redevances et impôts municipaux visée à la disposition 1 du paragraphe 126 (1), si l’augmentation de loyer est permise par une ordonnance qui a été rendue par la Commission avant le jour où la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises reçoit la sanction royale,
(ii) aux dépenses en immobilisations admissibles visées à la disposition 2 du paragraphe 126 (1),
(iii) aux frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité visés à la disposition 3 du paragraphe 126 (1);
d) d’une augmentation du loyer payable par un cessionnaire aux termes d’une convention de location pour un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier conformément à l’article 165.
Aucune augmentation de loyer pendant la période de gel des loyers
(3) Le locateur ne doit pas augmenter le loyer demandé au locataire pendant la période de gel des loyers, même si l’avis d’augmentation a été donné avant le jour où la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises reçoit la sanction royale.
Précision : avis donné pendant la période de gel des loyers
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire au locateur de donner un avis d’augmentation de loyer pendant la période de gel des loyers qui prend effet après cette période.
Incompatibilité : loyer indexé sur le revenu, Loi de 2011 sur les services de logement
(5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles d’un règlement pris en vertu de l’article 50 de la Loi de 2011 sur les services de logement.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements de transition : Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises
241.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 7 de la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises.
Idem
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent régir l’application de dispositions de la présente loi aux instances dont est saisi un tribunal ou la Commission, dans lesquelles est faite une demande qui a rapport avec des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 7 de la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises, et qui ont été introduites avant la date d’entrée en vigueur de la modification.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises reçoit la sanction royale.