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expansion de l'Internet et des infrastructures (Loi de 2021 soutenant l'), L.O. 2021, chap. 2 - Projet de loi 257
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chapitre 2
Loi édictant la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit
et apportant d’autres modifications en ce qui concerne les infrastructures
et des questions d’aménagement du territoire
Sanctionnée le 12 avril 2021
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit |
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Loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario |
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Loi sur l’aménagement du territoire |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 soutenant l’expansion de l’Internet et des infrastructures.
annexe 1
Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit
SOMMAIRE
Objet |
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Définitions |
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Champ d’application |
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Avis au distributeur ou au transporteur |
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Coordination |
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Délai de conformité |
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Demande de prorogation du délai |
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Répartition des coûts |
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Ordre ou autorisation du ministre |
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Indemnité |
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Besoin : accès aux services municipaux et par droit de passage |
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Avis : accès aux services municipaux et par droit de passage exigé |
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Teneur de l’avis |
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Négociations |
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Échec des négociations |
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Arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage |
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Révision ou annulation de l’arrêté |
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Indemnité |
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Autorisation de réaliser les travaux de la municipalité |
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Exécution par l’entremise du tribunal |
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Emplacement des infrastructures souterraines |
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Délégation à la Société |
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Directives ministérielles |
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Pénalités administratives |
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Signification d’un document |
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Aucune cause d’action |
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Règlements |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ |
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Modifications à l’égard du projet de loi 245 — Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice |
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Modification de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier |
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Modification de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Objet
1 La Loi a pour objet d’accélérer la réalisation de projets d’Internet à haut débit d’intérêt provincial en enlevant les obstacles et en rationalisant les processus liés à l’infrastructure qui sont susceptibles de retarder l’achèvement en temps opportun de ces projets tout en améliorant la coordination avec les intervenants des secteurs public et privé, de même que leur participation, et en faisant preuve d’équité à leur égard.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«accès aux services municipaux et par droit de passage» L’accès aux services municipaux et par droit de passage prévu à l’article 11. («municipal service and right of way access»)
«arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage» L’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage prévu à l’article 16. («municipal service and right of way access order»)
«coût réel» Les coûts prescrits. («actual cost»)
«distributeur» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («distributor»)
«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)
«ministre» Le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)
«projet désigné d’Internet à haut débit» Projet d’Internet à haut débit qui est désigné en vertu des règlements pour l’application de la présente loi. («designated broadband project»)
«projet d’Internet à haut débit» Projet qui déploie l’infrastructure d’Internet à haut débit ou qui soutient le déploiement d’une telle infrastructure. («broadband project»)
«promoteur» Quiconque réalise ou se propose de réaliser un projet, est propriétaire ou responsable d’un projet ou en assure la gestion ou le contrôle. («proponent»)
«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)
«Société» La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier. («OILC)
«transporteur» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («transmitter»)
Champ d’application
3 La présente loi s’applique à l’égard des projets désignés d’Internet à haut débit.
Collaboration des distributeurs et des transporteurs
Avis au distributeur ou au transporteur
4 (1) Le ministre peut, par avis, exiger qu’un distributeur ou un transporteur achève des travaux si, à la fois :
a) il est d’avis que les travaux sont nécessaires pour assurer le déploiement d’un projet désigné d’Internet à haut débit;
b) il a conclu que le distributeur ou le transporteur n’a pas satisfait à une exigence prévue par la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou par la présente loi à l’égard du délai imparti pour faire une chose;
c) l’exigence est prescrite par un règlement pris en vertu de la présente loi pour l’application du présent paragraphe.
Forme et signification
(2) L’avis doit être écrit et être signifié à personne, par courrier recommandé ou par courrier électronique.
Avis réputé reçu
(3) L’avis envoyé par courrier électronique est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant son envoi, sauf si le distributeur ou le transporteur démontre que, en toute bonne foi, il n’a pas reçu l’avis ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.
Coordination
5 Après la réception, par le distributeur ou le transporteur, de l’avis, le promoteur du projet désigné d’Internet à haut débit et le distributeur ou le transporteur entament de façon raisonnablement prompte des négociations pour coordonner les travaux qu’exige l’avis.
Délai de conformité
6 L’avis précise la date limite fixée pour s’y conformer. Cette date doit être celle sur laquelle se sont entendus le promoteur et le distributeur ou le transporteur et, en l’absence d’entente, elle doit tomber au moins 60 jours après la signification de l’avis.
Demande de prorogation du délai
7 (1) Le distributeur ou le transporteur peut saisir un juge de la Cour supérieure de justice d’une requête en obtention d’une ordonnance reportant la date indiquée dans l’avis à une autre date.
Avis
(2) Le distributeur ou le transporteur remet au promoteur l’avis de la requête selon ce qu’ordonne le juge de la Cour supérieure de justice.
Test et ordonnance
(3) Si le juge conclut qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour se conformer à l’avis en raison de difficultés matérielles, techniques ou autres, il peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée.
Répartition des coûts
8 (1) Le promoteur et le distributeur ou le transporteur peuvent s’entendre sur la répartition du coût réel des travaux.
Absence d’entente
(2) En l’absence d’entente, le coût réel des travaux est réparti conformément :
a) soit aux règles prescrites;
b) soit aux exigences prévues par la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario qui sont prescrites pour l’application du présent alinéa.
Ordre ou autorisation du ministre
9 (1) Si un distributeur ou un transporteur ne se conforme pas à l’avis visé à l’article 4 ou à l’ordonnance visée à l’article 7, le ministre peut, à la demande du promoteur :
a) soit ordonner au distributeur ou au transporteur, par arrêté, de se conformer à l’avis ou à l’ordonnance;
b) soit autoriser le promoteur à réaliser les travaux décrits dans l’avis.
Exécution par l’entremise du tribunal
(2) L’arrêté visé à l’alinéa (1) a) peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Exigences applicables au promoteur
(3) Le promoteur qui réalise les travaux autorisés en vertu de l’alinéa (1) b) les réalise conformément aux exigences prescrites.
Indemnité
10 (1) Le distributeur ou le transporteur indemnise le promoteur pour les pertes subies ou les dépenses engagées en raison de sa non-conformité à l’avis visé à l’article 4 ou à l’ordonnance visée à l’article 7.
Entente relative à l’indemnité
(2) Le promoteur et le distributeur ou le transporteur peuvent s’entendre sur l’indemnité.
Absence d’entente
(3) En l’absence d’entente, le Tribunal d’appel de l’aménagement local statue, sur requête présentée par le promoteur, sur la demande d’indemnité visée au présent article.
Sommes non indemnisables
(4) L’indemnité à laquelle le promoteur a droit en application du paragraphe (1) n’inclut pas le coût réel des travaux qui lui est attribué en vertu de l’article 8.
Accès aux services municipaux et par droit de passage
Besoin : accès aux services municipaux et par droit de passage
11 Le ministre peut établir que, selon le cas :
a) la construction d’un projet désigné d’Internet à haut débit nécessite un accès aux services municipaux et par droit de passage sous forme d’utilisation, d’occupation, de modification ou de fermeture temporaire d’une voie publique municipale, d’un droit de passage municipal, d’un bien immeuble municipal ou d’un intérêt sur un bien immeuble qui est la propriété d’une municipalité ou sous son contrôle;
b) la construction ou l’exploitation d’un projet désigné d’Internet à haut débit nécessite un accès aux services municipaux et par droit de passage sous forme d’utilisation ou de modification de ce qui suit ou d’accès à ce qui suit :
(i) une voie publique municipale, un droit de passage municipal, un bien immeuble municipal ou un intérêt sur un bien immeuble qui est la propriété d’une municipalité ou sous son contrôle,
(ii) une infrastructure qui est la propriété d’une municipalité ou sous son contrôle,
(iii) des services municipaux liés à cette infrastructure.
Avis : accès aux services municipaux et par droit de passage exigé
12 Le ministre peut aviser une municipalité qu’un accès aux services municipaux et par droit de passage est exigé.
Teneur de l’avis
13 L’avis est remis par écrit et comprend les éléments d’information suivants :
1. Des précisions sur l’accès aux services municipaux et par droit de passage qui est exigé.
2. La date limite à laquelle l’accès aux services municipaux et par droit de passage est exigé.
Négociations
14 Après la réception, par la municipalité, de l’avis, le promoteur du projet désigné d’Internet à haut débit et la municipalité entament de façon raisonnablement prompte des négociations sur les conditions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage.
Échec des négociations
15 S’il est d’avis que le promoteur et la municipalité n’arriveront pas à une entente sur les conditions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage, même si le promoteur a fait des efforts raisonnables en ce sens, le ministre peut, n’importe quand, élaborer un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage de la manière suivante :
1. Il consulte le promoteur et la municipalité.
2. La consultation se déroule de la manière qu’il estime appropriée.
3. Il peut exiger que le promoteur et la municipalité produisent les renseignements dont il estime avoir besoin pour élaborer l’arrêté.
4. Il peut obtenir des conseils techniques ou autres en ce qui concerne l’élaboration de l’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.
Arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage
16 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage élaboré en vertu de l’article 15 et exigeant un tel accès. Le promoteur et la municipalité doivent alors se conformer à l’arrêté.
Conditions
(2) L’arrêté peut exiger que la municipalité fournisse l’accès aux services municipaux et par droit de passage qu’il précise. Il peut également fixer les conditions régissant le promoteur et la municipalité en ce qui concerne l’accès prévu, lesquelles peuvent comprendre ce qui suit :
1. La mise en oeuvre de mesures adéquates d’atténuation des répercussions sur le public de l’accès aux services municipaux et par droit de passage. Ces mesures peuvent notamment comprendre la communication à la municipalité et au public d’un avis sur des questions concernant cet accès.
2. L’offre de ressources et d’indemnités pour faire face aux répercussions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage sur la municipalité.
3. L’adoption de mesures pour traiter d’éventuelles questions touchant à la responsabilité de la municipalité qui découlent de l’accès aux services municipaux et par droit de passage.
4. La conformité aux normes techniques devant être respectées pour appuyer l’accès aux services municipaux et par droit de passage.
5. L’adoption de dispositions en matière de règlement des différends.
6. D’autres conditions.
Révision ou annulation de l’arrêté
17 (1) Le ministre peut établir qu’un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage doit être révisé ou annulé.
Avis de révision ou d’annulation exigé
(2) S’il établit que l’arrêté doit être révisé ou annulé, le ministre en avise le promoteur et la municipalité.
Teneur de l’avis
(3) L’avis est remis par écrit et comprend les éléments d’information suivants :
1. Des précisions sur les raisons pour lesquelles l’arrêté doit être révisé ou annulé et, en cas de révision, des précisions sur le type de révision exigé.
2. La date à laquelle la révision ou l’annulation doit prendre effet.
Négociation, élaboration et conditions
(4) Les articles 14 à 16 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision ou à l’annulation de l’arrêté.
Indemnité
18 (1) La municipalité indemnise le promoteur pour les pertes subies ou les dépenses engagées en raison de sa non-conformité à l’article 14 ou à un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.
Entente relative à l’indemnité
(2) Le promoteur et la municipalité peuvent s’entendre sur l’indemnité.
Absence d’entente
(3) En l’absence d’entente, le ministre offre une médiation non contraignante au promoteur et à la municipalité.
Échec de la médiation
(4) Si la médiation n’a pas lieu ou échoue, le Tribunal d’appel de l’aménagement local statue, sur requête présentée par le promoteur, sur la demande d’indemnité visée au présent article.
Sommes non indemnisables
(5) L’indemnité à laquelle le promoteur a droit en application du paragraphe (1) n’inclut pas les coûts qui lui sont attribués en vertu de l’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.
Autorisation de réaliser les travaux de la municipalité
19 (1) Si une municipalité ne se conforme pas à un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage, le ministre peut autoriser une personne à réaliser les travaux que la municipalité était tenue de réaliser en vertu de cet arrêté.
Indemnité
(2) La municipalité indemnise le ministre pour les dépenses qu’il a engagées par rapport à l’autorisation visée au paragraphe (1).
Entente relative à l’indemnité
(3) Le ministre et la municipalité peuvent s’entendre sur l’indemnité.
Absence d’entente
(4) En l’absence d’entente, le Tribunal d’appel de l’aménagement local statue, sur requête présentée par le ministre, sur la demande d’indemnité visée au paragraphe (2).
Sommes non indemnisables
(5) L’indemnité à laquelle le ministre a droit en application du paragraphe (2) n’inclut pas les coûts attribués au promoteur en vertu de l’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.
Exécution par l’entremise du tribunal
20 L’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Emplacement des infrastructures souterraines
Emplacement des infrastructures souterraines
21 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un avis visé au paragraphe 6 (4) de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario au sujet d’un projet d’excavation ou de creusage qui se rapporte à un projet désigné d’Internet à haut débit.
Travaux à effectuer dans les 10 jours
(2) Le membre d’Ontario One Call qui a reçu l’avis effectue les travaux qu’exige le paragraphe 6 (1) de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de cet avis.
Indemnité
(3) Le promoteur d’un projet désigné d’Internet à haut débit peut demander à un membre d’Ontario One Call de l’indemniser pour une perte prescrite qu’il a subie ou une dépense prescrite qu’il a engagée :
a) soit parce que le membre n’a pas marqué de façon exacte sur le sol l’emplacement de ses infrastructures souterraines et n’a pas fourni un document écrit faisant état de l’emplacement;
b) soit parce que le membre a indiqué à tort qu’aucune de ses infrastructures souterraines ne sera perturbée par l’excavation ou le creusage.
Entente relative à l’indemnité
(4) Le promoteur et le membre d’Ontario One Call peuvent s’entendre sur l’indemnité.
Absence d’entente
(5) En l’absence d’entente, le Tribunal d’appel de l’aménagement local statue, sur requête présentée par le promoteur, sur la demande d’indemnité visée au paragraphe (3).
Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier
Délégation à la Société
22 (1) Le ministre peut déléguer à la Société tout ou partie des fonctions que lui confère la présente loi, sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans l’acte de délégation.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonctions suivantes :
1. Le pouvoir qu’a le ministre de prendre et d’approuver des règlements.
2. Le pouvoir qu’a le ministre de donner des directives.
3. Le pouvoir qu’a le ministre de prendre un arrêté en vertu de l’alinéa 9 (1) a) ou d’autoriser le promoteur d’un projet désigné d’Internet à haut débit à réaliser des travaux en vertu de l’alinéa 9 (1) b).
4. Le pouvoir qu’a le ministre d’élaborer, de prendre, de réviser ou d’annuler un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.
5. Le pouvoir qu’a le ministre d’imposer des pénalités administratives.
Directives ministérielles
23 (1) Le ministre peut, par écrit, donner des directives à la Société en ce qui concerne toute question visée à la présente loi.
Mise en oeuvre
(2) Le conseil d’administration de la Société veille à ce que les directives que la Société reçoit soient mises en oeuvre promptement et efficacement.
Non-assimilation aux règlements
(3) Les directives ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Pénalités administratives
Objet
24 (1) La pénalité administrative imposée en vertu du présent article vise à faire ce qui suit :
a) assurer la conformité aux dispositions prescrites de la présente loi et des règlements et aux arrêtés pris par le ministre en vertu de l’alinéa 9 (1) a);
b) empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention aux dispositions prescrites.
Arrêté d’imposition de pénalités administratives
(2) Le ministre peut, par arrêté, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu que la personne contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements ou à un arrêté qu’il a pris en vertu de l’alinéa 9 (1) a), ou qu’elle ne s’y conforme pas.
Pénalité administrative maximale
(3) La pénalité administrative ne doit pas être supérieure à 500 000 $ ou à tout montant inférieur prescrit.
Pénalité administrative et autres mesures
(4) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou conjointement avec toute autre mesure réglementaire que prévoit la présente loi ou une autre loi. Elle peut être imposée conjointement avec une amende imposée pour la même infraction.
Délai
(5) Une pénalité administrative ne peut être imposée que dans le délai prescrit.
Aucun droit d’audience
(6) Nul n’a droit à une audience avant que soit pris un arrêté imposant une pénalité administrative.
Droit à révision
(7) Quiconque reçoit un arrêté lui imposant une pénalité administrative peut, par voie de requête, en demander la révision par le particulier prescrit en lui présentant une demande à cet effet sous une forme approuvée par le ministre :
a) dans le nombre prescrit de jours suivant la signification de l’arrêté;
b) dans le délai plus long que précise le particulier prescrit, si celui-ci estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la requête.
Cas où la révision n’est pas demandée
(8) Quiconque reçoit un arrêté lui imposant une pénalité administrative et n’en demande pas, par voie de requête, la révision en vertu du paragraphe (7) paie la pénalité dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêté.
Cas où la révision est demandée
(9) Si la personne qui reçoit un arrêté lui imposant une pénalité administrative en demande, par voie de requête, la révision en vertu du paragraphe (7), le particulier prescrit réalise la révision conformément aux règlements.
Suspension de l’arrêté
(10) La révision entamée en vertu du paragraphe (7) sursoit à l’arrêté jusqu’au règlement définitif de la question.
Décision du particulier prescrit
(11) À la suite de la révision, le particulier prescrit peut conclure que, selon le cas :
a) la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative ou n’a pas contrevenu à l’arrêté pris par le ministre en vertu de l’alinéa 9 (1) a) que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative, auquel cas il peut annuler l’arrêté d’imposition d’une pénalité administrative;
b) la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative ou a contrevenu à l’arrêté pris par le ministre en vertu de l’alinéa 9 (1) a) que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative, auquel cas il peut confirmer l’arrêté d’imposition d’une pénalité administrative;
c) la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative ou a contrevenu à l’arrêté pris par le ministre en vertu de l’alinéa 9 (1) a) que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative, mais que le montant de la pénalité est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas il doit modifier l’arrêté imposant la pénalité administrative en réduisant le montant de la pénalité.
Décision définitive
(12) La décision du particulier prescrit est définitive.
Paiement ultérieur à la révision
(13) Si le particulier prescrit conclut en vertu de l’alinéa (11) b) ou c) qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’arrêté imposant la pénalité administrative ou a contrevenu à l’arrêté pris par le ministre en vertu de l’alinéa 9 (1) a) qui est précisé dans l’arrêté imposant la pénalité administrative, la personne doit payer la pénalité qu’exige le particulier prescrit dans les 30 jours suivant la date de la décision.
Exécution de la pénalité administrative
(14) Si la personne ne paie pas la pénalité administrative dans le délai exigé, l’arrêté imposant la pénalité administrative ou la décision du particulier prescrit, selon le cas, peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Intérêts postérieurs au jugement
(15) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un arrêté ou d’une décision déposés auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (14) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée être la date de l’ordonnance visée à cet article.
Signification d’un document
25 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être remis ou signifiés à une personne en vertu de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :
a) livrés directement à la personne;
b) envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne;
c) envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;
d) remis de toute autre façon que précisent les règlements.
Document réputé reçu
(2) Sous réserve du paragraphe (3) :
a) le document envoyé de la manière prévue à l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;
b) le document remis de la manière prévue à l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.
Non-réception du document
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu le document ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.
Aucune cause d’action
26 (1) Aucune cause d’action contre les personnes ou les entités visées au paragraphe (2) ne résulte, directement ou indirectement, de ce qui suit :
a) l’édiction, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;
b) la prise, la modification ou l’abrogation d’une disposition d’un règlement;
c) la prise, la révision ou l’annulation d’une disposition d’un arrêté visé à l’alinéa 9 (1) a);
d) la prise, la révision ou l’annulation d’une disposition de l’autorisation à réaliser des travaux accordée à un promoteur en vertu de l’alinéa 9 (1) b);
e) la prise, la révision ou l’annulation d’une disposition d’un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.
Personnes ou entités
(2) Les personnes et entités visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la Couronne, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif, et un employé, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne;
b) la Société, un administrateur actuel ou ancien de la Société, et un employé, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Société.
Exception — révision judiciaire
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.
Irrecevabilité de certaines instances
(4) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent sur la cause d’action visée au paragraphe (1) et qui sont introduites ou poursuivies contre les personnes ou entités visées au paragraphe (2).
Champ d’application du par. (4)
(5) Le paragraphe (4) s’applique aux instances, notamment les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucun droit à indemnité
(7) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’a droit à une indemnité, hormis celle prévue par la présente loi, pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes, de profits ou de gains prévus ou un refus ou une réduction de l’indemnité qui aurait par ailleurs été payable à toute personne, qui résultent de quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).
Règlements
Lieutenant-gouverneur en conseil
27 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner un projet d’Internet à haut débit pour l’application de la présente loi;
b) régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 24 et, notamment :
(i) prescrire des dispositions de la présente loi et des règlements pour l’application du paragraphe 24 (2), à l’exception des articles 11 à 20, ou des règlements pris à l’égard de ces dispositions,
(ii) prescrire des particuliers pour l’application du paragraphe 24 (7),
(iii) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les différents types de contraventions ou de non-conformité et des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon des critères précisés,
(iv) autoriser le ministre à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères pouvant ou devant être pris en compte lorsqu’un arrêté est pris en vertu du paragraphe 24 (2), notamment prescrire que les critères peuvent comprendre des circonstances aggravantes ou atténuantes,
(v) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention ou une non-conformité se poursuit,
(vi) autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d’une récidive ou non-conformité subséquente,
(vii) régir le paiement des pénalités, notamment exiger qu’une pénalité soit payée avant une date limite précisée et autoriser le ministre à approuver un système de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite,
(viii) autoriser l’imposition de frais pour paiement tardif à l’égard des pénalités qui ne sont pas payées avant la date limite précisée, y compris l’imposition de frais progressifs pour paiement tardif, et prévoir l’inclusion de ces frais dans la pénalité aux fins d’exécution,
(ix) prescrire une pénalité maximale d’un montant inférieur et les dispositions de la présente loi ou des règlements auxquelles elle s’applique,
(x) prescrire et régir la marche à suivre pour rendre et signifier un arrêté en vertu de l’article 24, notamment prescrire les règles applicables à la signification d’un arrêté et le jour où l’arrêté est réputé avoir été reçu, et prévoir la signification d’un arrêté à des personnes à l’extérieur de l’Ontario,
(xi) régir la révision d’un arrêté prévue au paragraphe 24 (7), notamment :
(A) établir la marche à suivre pour entamer et réaliser une révision,
(B) fixer les délais applicables à chaque étape de la révision et autoriser la personne prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) à proroger un délai,
(C) prescrire que la révision doit ou peut être réalisée oralement, électroniquement ou par écrit, ou autoriser la personne prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) à prendre une décision à ce sujet,
(D) établir les critères dont doit tenir compte ou non la personne prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) lorsqu’elle établit la décision à prendre;
(xii) prescrire la forme et la teneur des arrêtés prévus à l’article 24,
(xiii) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative,
(xiv) prévoir qu’une pénalité administrative est à payer à une personne prescrite plutôt qu’au ministre des Finances et constitue une créance de cette personne,
(xv) prévoir toute autre question pour réaliser l’objet de l’article 24.
Ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) régir tout ce qui, dans la présente loi, doit ou peut être prescrit ou fait par règlement ou conformément aux règlements ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient, sauf quoi que ce soit se rapportant aux pénalités administratives;
b) préciser le sens de tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;
c) soustraire une entité à l’application d’une disposition de la présente loi et assortir l’exemption de conditions;
d) prévoir toute autre question nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.
Adoption de documents dans les règlements
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.
Incorporation continuelle par renvoi
(4) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (3) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.
Publication
(5) La Société publie les documents adoptés en vertu du paragraphe (3) sur son site Web et les met à la disposition du public de toute autre manière qu’elle estime souhaitable.
Modifications corrélatives, entrée en vigueur et titre abrégé
Modifications à l’égard du projet de loi 245 — Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice
28 (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 245 (Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice), déposé le 16 février 2021, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions au présent article de dispositions du projet de loi 245 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (3) de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 du projet de loi 245, le paragraphe 10 (3) de la présente annexe est modifié par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».
(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (4) de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 du projet de loi 245, le paragraphe 18 (4) de la présente annexe est modifié par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».
(5) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (4) de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 du projet de loi 245, le paragraphe 19 (4) de la présente annexe est modifié par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».
(6) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (5) de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 du projet de loi 245, le paragraphe 21 (5) de la présente annexe est modifié par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».
Modification de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier
29 (1) La disposition 4 du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier est modifiée par insertion de «ou de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit».
Modification de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario
30 L’article 6 de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si l’avis reçu en application du paragraphe (1) indique qu’il se rapporte à un projet d’Internet à haut débit désigné en vertu de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit, le membre se conforme au paragraphe (1) dans les 10 jours ouvrables suivant le jour où il reçoit l’avis du projet d’excavation ou de creusage.
Entrée en vigueur
31 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 soutenant l’expansion de l’Internet et des infrastructures reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
32 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit.
Annexe 2
loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario
1 Le paragraphe 21 (2) de la Loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par remplacement de «de la présente loi ou d’une autre loi» par «prévues par la présente loi ou une autre loi».
2 L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le ou les moments où un permis doit être renouvelé pour l’application du paragraphe (2).
3 La définition de «consommateur désigné» à l’article 56 de la Loi est abrogée.
4 (1) Le paragraphe 71 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe 70 (9) et du paragraphe (2) du présent article, un transporteur» par «Sauf comme le prévoient le présent article ou les règlements, et sous réserve du paragraphe 70 (9), un transporteur» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Malgré le paragraphe (1), un distributeur» par «Un distributeur» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 71 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Malgré le paragraphe (1), la Commission» par «La Commission» au début du paragraphe.
5 (1) L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : paiements prescrits en vertu de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit
(5.0.0.1) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour le transport ou la distribution d’électricité, la Commission ne doit pas inclure les sommes à payer suivantes ou les catégories suivantes de sommes à payer par des transporteurs ou des distributeurs en application de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit :
1. Une pénalité administrative à payer par des transporteurs ou des distributeurs prévue à l’article 24 de cette loi, sauf si les règlements le permettent.
2. Les autres catégories de sommes que prescrivent les règlements.
(2) Le paragraphe 78 (6.6) de la Loi est abrogé.
6 (1) L’alinéa 88 (1) a.0.1) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
g.3) pour l’application du paragraphe 71 (1), prévoir les circonstances dans lesquelles un transporteur ou un distributeur peut exercer d’autres activités commerciales que le transport ou la distribution d’électricité autrement que par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres du même groupe, sous réserve des conditions ou restrictions précisées par les règlements;
. . . . .
g.9) pour l’application du paragraphe 78 (5) :
(i) permettre à la Commission d’envisager d’inclure tout ou partie des catégories de sommes visées aux dispositions 1 et 2 de ce paragraphe ou toute partie de celles-ci, selon ce que précisent les règlements, lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables en vertu du paragraphe 78 (3),
(ii) préciser des catégories de sommes pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 78 (5);
g.10) pour l’application du paragraphe 78 (5.0.0.1) :
(i) permettre à la Commission d’envisager d’inclure tout ou partie des pénalités administratives visées à la disposition 1 de ce paragraphe ou toute partie de celles-ci, selon ce que précisent les règlements, lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables en vertu du paragraphe 78 (3),
(ii) préciser des catégories de sommes pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 78 (5.0.0.1);
(3) L’article 88 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Sous-délégation
(1.2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) g.9) ou g.10) peuvent autoriser la Commission à décider toute question que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa.
7 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie VI.1
Infrastructure de l’électricité
Définitions
104.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«aménagement» S’entend de l’extension ou du renforcement d’une infrastructure de l’électricité existante. («development»)
«infrastructure de l’électricité» S’entend d’un réseau de distribution, d’un réseau de transport et des constructions, des réseaux, du matériel, des installations et des autres choses connexes prescrits par règlement. («electricity infrastructure»)
Champ d’application
104.2 La présente partie s’applique à l’égard de ce qui suit :
a) les utilisations prescrites de l’infrastructure de l’électricité ou l’accès prescrit à celle-ci qui visent, en tout ou en partie, une fin autre que la production, le transport, la distribution, la consommation ou la vente d’électricité ou la gestion de la demande d’électricité par des personnes ou des entités prescrites par les règlements;
b) l’aménagement prescrit de l’infrastructure de l’électricité qui vise, en tout ou en partie, à prévoir ou à permettre autrement une utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou l’accès à celle-ci qui visent, en tout ou en partie, une fin autre que la production, le transport, la distribution, la consommation ou la vente d’électricité ou la gestion de la demande d’électricité.
Règlements
104.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’aménagement ou l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou l’accès à celle-ci pour l’application de la présente partie, y compris :
a) pour l’application de l’article 104.2 et de la présente partie, notamment :
(i) préciser ou établir autrement les utilisations de l’infrastructure de l’électricité et l’accès à celle-ci qui visent, en tout ou en partie, une fin autre que la production, le transport, la distribution, la consommation, la vente ou la gestion de la demande d’électricité, notamment les utilisations et l’accès prévus ou, sinon, éventuels,
(ii) préciser ou établir autrement l’aménagement de l’infrastructure de l’électricité qui vise, en tout ou en partie, à prévoir ou à permettre autrement l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou l’accès à celle-ci qui visent, en tout ou en partie, une fin autre que la production, le transport, la distribution, la consommation, la vente ou la gestion de la demande d’électricité, notamment relativement aux utilisations ou à l’accès prévus ou éventuels,
(iii) prescrire des personnes et des entités;
b) prescrire les pouvoirs et fonctions de la Commission relativement à l’aménagement et à l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité et à l’accès à celle-ci, auxquels s’applique la présente partie, et régir l’exercice de ces pouvoirs et fonctions;
c) exiger que la Commission modifie les conditions dont sont assortis les permis délivrés en vertu de la partie V à un transporteur, à un distributeur ou à une autre personne prescrite concernant l’aménagement ou l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou l’accès à celle-ci, auxquels s’applique la présente partie, et préciser et régir les conditions;
d) régir les frais ou les coûts de l’aménagement ou de l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou de l’accès à celle-ci, auxquels s’applique la présente partie, et régir les montants des frais ou des coûts, y compris fixer les montants et les montants minimaux ou maximaux ou prescrire des méthodes ou techniques pour le calcul de ces montants ou de ces montants minimaux ou maximaux,
e) exiger que les transporteurs, les distributeurs ou les autres personnes prescrites qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la partie V concluent des arrangements avec d’autres parties ou prennent toute autre mesure, notamment conclure des contrats, relativement aux frais ou aux coûts visés à l’alinéa d) ou autrement en lien avec l’aménagement ou l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou l’accès à celle-ci, auxquels s’applique la présente partie;
f) préciser les dispositions qui doivent figurer dans les contrats ou autres arrangements conclus par un transporteur, un distributeur ou une autre personne prescrite qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V relativement à l’aménagement ou à l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité à l’accès à celle-ci, auxquels s’applique la présente partie, que ces contrats ou arrangements soient exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa e) ou autrement;
g) préciser, à l’égard d’une question ayant trait à l’aménagement ou à l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou à l’accès à celle-ci, auxquels s’applique la présente partie, si la Commission doit tenir une audience, les circonstances dans lesquelles une audience peut ou non avoir lieu et, le cas échéant, le genre d’audience à tenir;
h) exiger, ou enjoindre à la Commission d’exiger, qu’un transporteur, un distributeur ou une autre personne prescrite qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V aménage les aspects précisés de son infrastructure de l’électricité à laquelle la présente partie s’applique, dans le délai et de la manière précisés;
i) régir la préparation ou la mise en œuvre de plans d’immobilisations concernant l’aménagement ou l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou l’accès à celle-ci, auxquels s’applique la présente partie, par un transporteur, un distributeur ou une autre personne prescrite qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V, notamment :
(i) exiger, ou enjoindre à la Commission d’exiger, la préparation ou la mise en œuvre de tels plans d’immobilisations,
(ii) établir, ou enjoindre à la Commission d’établir, les exigences auxquelles doivent satisfaire les plans d’immobilisations , y compris toute exigence voulant qu’ils contiennent des renseignements précisés ou qu’ils soient préparés ou mis en œuvre dans un délai précisé ou d’une manière précisée;
j) régir les normes de rendement relativement à l’aménagement ou à l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou à l’accès à celle-ci, auxquels s’applique la présente partie, y compris établir, ou enjoindre à la Commission d’établir, de telles normes de rendement;
k) régir la fourniture de renseignements ou rapports relativement à l’aménagement ou à l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou à l’accès à celle-ci, auxquels s’applique la présente partie, par un transporteur ou un distributeur titulaire d’un permis ou une autre personne prescrite, notamment :
(i) exiger, ou enjoindre à la Commission d’exiger, la fourniture de ces renseignements ou rapports,
(ii) établir, ou enjoindre à la Commission d’établir, les renseignements ou les rapports qui doivent être fournis ainsi que le délai et la manière pour ce faire;
l) aux fins du versement d’un dédommagement prévu à l’article 104.4, faire ce qui suit :
(i) régir les sommes à verser à un transporteur, à un distributeur ou à une autre personne prescrite qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V visé à cet article, y compris prescrire des méthodes ou des techniques pour calculer ou fixer ces sommes,
(ii) exiger que la SIERE reçoive les paiements faits par le ministre en vertu de cet article et qu’elle fasse des paiements aux transporteurs, aux distributeurs ou à d’autres personnes prescrites qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la partie V,
(iii) exiger que les transporteurs, les distributeurs ou les autres personnes prescrites qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la partie V reçoivent les paiements visés au sous-alinéa (ii) ou participent aux méthodes prescrites pour recevoir ces paiements;
m) traiter de tout ce qui, dans la présente partie, est mentionné comme étant prescrit ou comme pouvant ou devant être fait par les règlements;
n) prévoir qu’une disposition de toute autre partie de la présente loi ne s’applique pas à l’égard d’une question à laquelle s’applique la présente partie, ou modifier autrement les modalités d’application d’une disposition de toute autre partie de la Loi qui s’applique à l’égard d’une question à laquelle la présente partie s’applique;
o) régir les questions transitoires découlant de l’édiction ou de l’application de la présente partie, y compris relativement à des contrats ou à des ententes concernant l’aménagement ou l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou l’accès à celle-ci qui existent au moment où la présente partie commence à s’appliquer à l’aménagement, à l’utilisation ou à l’accès.
Conditions des permis
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) c) peuvent prévoir des conditions dont sont assortis les permis qui se rapportent à toute question concernant l’aménagement ou l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou l’accès à celle-ci, auxquels s’applique la présente partie, notamment les questions prescrites en application des alinéas (1) d), e), f), h), i), j), k) et l).
Portée générale ou particulière
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. Ils peuvent en outre prévoir différentes catégories d’aménagements, d’utilisations, d’accès, d’infrastructures d’électricité, de transporteurs, de distributeurs, d’autres personnes ou entités ou de toute autre chose.
Effet rétroactif
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens peuvent s’appliquer à une période antérieure à leur dépôt.
Adoption par renvoi
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.
Publication
(6) Les documents adoptés conformément au paragraphe (5) sont publiés sur le site Web de la Commission et mis à la disposition du public de toute autre manière que la Commission estime souhaitable.
Incompatibilité
(7) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute autre partie de la présente loi, les règlements, toute autre loi ou tout règlement que prescrivent les règlements, une ordonnance que rend la Commission ou un code produit en vertu de l’article 70.1.
Effet intact
(8) Il est entendu, sous réserve de l’alinéa (1) n) et du paragraphe (7), qu’une loi, un règlement ou un autre acte qui s’applique à l’égard de l’aménagement ou de l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou de l’accès à celle-ci continue de s’appliquer à l’égard de l’aménagement et de l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité et de l’accès à celle-ci, auxquels s’applique la présente partie.
Dédommagement
104.4 (1) Le ministre peut faire des paiements selon les sommes fixées par les règlements afin de dédommager un transporteur, un distributeur ou une autre personne prescrite qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de toute perte de revenus découlant de l’application de la présente partie ou des règlements.
Idem
(2) Le dédommagement prévu au paragraphe (1) est prélevé sur les crédits affectés par la Législature pour l’application de ce paragraphe.
Objectifs de la Commission : infrastructure de l’électricité
104.5 Lorsqu’elle exerce des pouvoirs et des fonctions pour l’application de la présente partie, la Commission se laisse guider par les objectifs suivants, outre les autres objectifs de la Commission énoncés dans la présente loi :
1. Favoriser l’aménagement et l’utilisation efficaces de l’infrastructure de l’électricité et l’accès efficace à celle-ci, auxquels s’applique la présente partie.
2. Les autres objectifs que prescrivent les règlements relativement à l’aménagement et à l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité et à l’accès à celle-ci, auxquels s’applique la présente partie, ou à d’autres catégories précisées de tels aménagements, utilisations ou accès.
8 (1) L’alinéa 127 (1) j.1) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 127 (4.1) de la Loi est modifié par suppression de «ou j.1)».
9 Le paragraphe 128.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux articles 1 et 2» par «aux articles 1, 2, 2.1 et 104.5» à la fin du paragraphe.
Loi de 1998 sur l’électricité
10 (1) Le paragraphe 42 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (3)» par «Sauf comme le prévoit le présent article».
(2) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(5.1) L’alinéa (1) b) et le paragraphe (5) sont assujettis à la partie VI.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
Loi sur les hôpitaux privés
11 La disposition 16 du paragraphe 34 (1) de la Loi sur les hôpitaux privés est abrogée.
Entrée en vigueur
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 soutenant l’expansion de l’Internet et des infrastructures reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 7, 9 et 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 3
Loi sur l’aménagement du territoire
1 L’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Non-application de l’al. 3 (5) a)
(1.1) L’alinéa 3 (5) a) ne s’applique pas et est réputé ne s’être jamais appliqué à l’égard d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) du présent article.
Zone de la ceinture de verdure
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), l’alinéa 3 (5) a) s’applique et s’est toujours appliqué à toute partie d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) du présent article qui s’applique à un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure.
Effet rétroactif
(1.3) Il est entendu que le paragraphe (1.1) s’applique aux arrêtés qui ont été pris en vertu de l’alinéa (1) a) avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 soutenant l’expansion de l’Internet et des infrastructures et, à cette fin, les mentions aux paragraphes (1.1) et (1.2) des alinéas (1) a) et 3 (5) a) comprennent les mentions des dispositions que ces alinéas remplacent.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 soutenant l’expansion de l’Internet et des infrastructure reçoit la sanction royale.