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population ontarienne (mesures budgétaires) (Loi de 2021 visant à protéger la), L.O. 2021, chap. 8 - Projet de loi 269

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 269, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 269 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2021.

Annexe 1
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Le paragraphe 276 (2) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié pour prévoir que le Fonds de réserve d’assurance-dépôts peut servir à payer les frais relatifs aux conventions de crédit conclues par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers pour accorder une aide financière au secteur des caisses.

Annexe 2
Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions

Le paragraphe 224 (2) de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié pour prévoir que le Fonds de réserve d’assurance-dépôts peut servir à payer les frais relatifs aux conventions de crédit conclues par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers pour accorder une aide financière au secteur des caisses.

annexe 3
loi de 1998 sur l’électricité

L’annexe abroge le paragraphe 50 (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité. À l’heure actuelle, le paragraphe 50 (5) de la Loi prévoit que le mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario qui reçoit des dividendes à l’égard des actions de Hydro One Limited doit les verser à la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, déduction faite de la somme des obligations de paiement que lui-même ou Sa Majesté du chef de l’Ontario a prises en charge aux termes de l’alinéa 122 (1) a) de la Loi.

annexe 4
Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances

Le paragraphe 5 (2) de la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances, qui n’est pas encore en vigueur, prévoit qu’un organisme d’accréditation approuvé en vertu de la Loi doit percevoir certains droits autorisés auprès des particuliers qui détiennent un titre de compétence approuvé qu’il a délivré et remettre ces droits à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. L’annexe réédicte le paragraphe 5 (2) de la Loi et modifie cette dernière pour prévoir que les organismes d’accréditation approuvés sont tenus d’acquitter les droits exigés par les règles établies par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Des pouvoirs réglementaires connexes prévus par la Loi sont par ailleurs abrogés.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers à l’égard du pouvoir de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers d’établir des règles visant à régir les droits imposés relativement aux organismes d’accréditation approuvés en vertu de la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances.

annexe 5
Loi sur les assurances

La Loi sur les assurances est modifiée afin que certaines mentions des règlements renvoient plutôt, ou renvoient aussi, aux règles de l’Autorité. L’article 445 de la Loi est modifié pour ajouter une nouvelle définition de «exigence établie en vertu de la présente loi».

ANNEXE 6
LOI DE 2021 SUR LA SOCIÉTÉ INVESTISSEMENTS ONTARIO

La Loi de 2021 sur la société Investissements Ontario est édictée. Elle proroge la société connue sous le nom d’Investissements Ontario en français et d’Invest Ontario en anglais.

La Loi comprend des dispositions relatives aux objets de la Société, à la composition de son conseil d’administration, à son pouvoir d’adoption de règlements administratifs, à son directeur général, à ses employés et à ses pouvoirs, ainsi que des dispositions relatives aux exigences de tenue de registres financiers, d’établissement de rapports annuels et d’autres rapports et de vérification.

Annexe 7
Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce

La Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce est modifiée pour prévoir que le rapport annuel qu’elle exige donne le détail des résultats et des points saillants des programmes et accords de financement du développement économique du ministère. Un pouvoir réglementaire connexe est ajouté.

Annexe 8
Loi de 2021 sur les emprunts de l’Ontario

La Loi de 2021 sur les emprunts de l’Ontario est édictée. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 40,1 milliards de dollars.

Annexe 9
Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières

L’annexe édicte la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières.

La Loi proroge la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et établit le nouveau Tribunal des marchés financiers en tant que division de la Commission. Le Tribunal a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs que lui confèrent la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les contrats à terme sur marchandises et pour trancher toutes les questions de fait ou de droit soulevées dans des instances introduites devant lui en vertu de ces lois.

La Commission a pour mission d’appliquer et de faire exécuter la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ainsi que d’exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués aux termes de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières ou de toute autre loi.

La Loi prévoit des dispositions sur la gouvernance de la Commission. Les membres du conseil d’administration sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Le rôle du conseil d’administration est de gérer ou de superviser la gestion des affaires de la Commission, à l’exclusion des questions se rapportant aux fonctions juridictionnelles du Tribunal. Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, sur la recommandation du ministre, un administrateur à la présidence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration nomme le chef de la direction de la Commission. Cependant, au cours des deux premières années suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, c’est le lieutenant-gouverneur en conseil qui nomme le chef de la direction. Celui-ci est chargé de la gestion et de l’administration de la Commission, à l’exclusion des questions se rapportant aux fonctions juridictionnelles du Tribunal. Le chef de la direction de la Commission a également les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises et toute autre loi.

Diverses questions relatives à l’emploi et au financement sont prévues.

La Commission peut percevoir les droits autorisés aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises et contraindre à leur paiement. Ces droits, et d’autres fonds précisés dans la Loi, ne font pas partie du Trésor et doivent être affectés à l’exercice des pouvoirs et fonctions de la Commission, sauf certaines exceptions précisées.

La Loi énonce certaines exigences concernant les plans d’activités et les rapports annuels qui doivent être remis au ministre des Finances et mis à la disposition du public.

La Commission est tenue d’affecter, chaque année, des fonds suffisants pour le bon fonctionnement du Tribunal.

La Loi prévoit la composition du nouveau Tribunal et la nomination d’arbitres. Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, sur la recommandation du ministre, l’arbitre en chef parmi les arbitres nommés.

La Commission a le pouvoir de recueillir des renseignements personnels afin d’exercer ses fonctions et ses pouvoirs.

Certaines protections sont accordées à la Commission et à ses administrateurs, employés, chefs de la direction et arbitres, actuels et anciens, en matière d’immunité et de non-contraignabilité dans le cadre d’instances civiles.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à régir, par règlement, les questions transitoires découlant de l’édiction de la Loi.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les valeurs mobilières, à la Loi sur les contrats à terme sur marchandises et à la Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario). Ces modifications reflètent principalement la prorogation de la Commission sous le régime de la nouvelle Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières et l’établissement du Tribunal des marchés financiers. La Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les contrats à terme sur marchandises sont notamment modifiées pour énoncer les fonctions juridictionnelles du Tribunal des marchés financiers prévues par ces lois.

Les objets de la Loi sur les valeurs mobilières et de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises sont également modifiés pour inclure la promotion de marchés concurrentiels et de la formation de capital.

Annexe 10
Loi de 2007 sur les impôts

À l’heure actuelle, en vertu de l’article 97.1 de la Loi de 2007 sur les impôts, les sociétés admissibles peuvent demander un crédit d’impôt à l’investissement régional à l’égard des dépenses admissibles, à savoir certaines dépenses engagées à l’égard de l’acquisition d’un bien admissible. Un bien admissible est un bien qui est notamment situé dans la région admissible. Des modifications sont apportées pour majorer le montant du crédit qui peut être demandé à l’égard des dépenses spéciales, lesquelles sont définies comme des dépenses admissibles relatives à des biens qui sont considérés comme étant devenus prêts à être mis en service au cours de la période commençant le 24 mars 2021 et se terminant le 31 décembre 2022.

L’article 103.0.2 de la Loi régit actuellement le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allègement des frais. Le nouveau paragraphe 103.0.2 (2.1) prévoit une majoration de 20 % du crédit d’impôt pour une année d’imposition commençant après le 31 décembre 2020 et se terminant avant le 1er janvier 2022.

Le nouvel article 103.0.4 de la Loi instaure le crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation. Ce crédit d’impôt remboursable est offert aux particuliers admissibles à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2020 et avant le 1er janvier 2022. Seul un particulier dont le plafond du crédit de formation fédéral est supérieur à zéro pour l’année peut bénéficier du crédit. Les dépenses admissibles pour le crédit sont fondées sur des dépenses qui peuvent être demandées au titre du crédit canadien pour la formation prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), lesquelles sont fondées sur certaines dépenses qui sont admissibles pour le crédit d’impôt pour frais de scolarité en application de cette loi. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 84 et 176 de la Loi.

English

 

 

chapitre 8

Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois

Sanctionnée le 27 avril 2021

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Annexe 2

Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions

Annexe 3

Loi de 1998 sur l’électricité

Annexe 4

Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances

Annexe 5

Loi sur les assurances

Annexe 6

Loi de 2021 sur la société Investissements Ontario

Annexe 7

Loi sur le ministère du développement économique et du commerce

Annexe 8

Loi de 2021 sur les emprunts de l’Ontario

Annexe 9

Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières

Annexe 10

Loi de 2007 sur les impôts

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires).

Annexe 1
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

1 Le paragraphe 276 (2) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Les frais relatifs aux conventions de crédit conclues par l’Autorité pour accorder une aide financière au secteur des caisses.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 2
Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions

1 Le paragraphe 224 (2) de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Les frais relatifs aux conventions de crédit conclues par l’Autorité pour accorder une aide financière au secteur des caisses.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 224 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

Annexe 3
Loi de 1998 sur l’électricité

1 Le paragraphe 50 (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité est abrogé.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

annexe 4
Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances

1 Le paragraphe 5 (2) de la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits à verser à l’Autorité

(2) L’organisme d’accréditation approuvé acquitte les droits qu’exigent les règles de l’Autorité.

2 (1) La disposition 4 du paragraphe 15 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, y compris les droits applicables à la demande» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 6 du paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogée.

Modifications corrélatives

Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

3 (1) L’article 11 de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Organisme d’accréditation approuvé

(8.1) Si un organisme d’accréditation approuvé pour l’application de la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances n’acquitte pas des droits qu’il doit à l’Autorité, le directeur général peut révoquer l’approbation de l’organisme.

(2) Le paragraphe 11 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise en vigueur

(9) Le directeur général peut, selon le cas, remettre en vigueur le permis ou l’approbation ou rétablir l’inscription, si l’organisme ou l’entité paie les droits ou les frais qu’elle doit.

(3) L’alinéa 21 (2) b) de la Loi est modifié par insertion de «d’approbation,» avant «de permis».

(4) L’alinéa 21 (2) d) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 3» par «aux articles 3 et 3.1».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 5
Loi SUR LES assurances

1 L’alinéa 121 (7.1) a) de la Loi sur les assurances est modifié par remplacement de «ou des règlements» par «, des règlements ou des règles de l’Autorité».

2 Le paragraphe 392.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «et des règlements» par «, des règlements et des règles de l’Autorité».

3 Le paragraphe 392.3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «des règlements» par «des règles de l’Autorité».

4 Le paragraphe 392.4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements» par «les règles de l’Autorité».

5 Le paragraphe 392.5 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, aux règles de l’Autorité» après «aux règlements».

6 L’alinéa a) de la définition de «exigence établie en vertu de la présente loi» à l’article 441.1 de la Loi est modifié par insertion de «ou d’une règle de l’Autorité» après «d’un règlement».

7 La disposition 1 du paragraphe 441.3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou des règlements» par «, des règlements ou des règles de l’Autorité».

8 Le paragraphe 441.4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou des règlements» par «, des règlements ou des règles de l’Autorité».

9 L’alinéa 442.4 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «, des règlements et des règles de l’Autorité» après «de la présente loi».

10 (1) L’article 445 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «contravention à la présente loi» par «contravention à la présente loi ou à une exigence établie en vertu de la présente loi».

(2) L’article 445 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exigence établie en vertu de la présente loi» S’entend, selon le cas :

a) d’une exigence imposée par une disposition de la présente loi, d’un règlement ou d’une règle de l’Autorité;

b) d’une exigence d’une ordonnance rendue ou d’une directive donnée en vertu de la présente loi;

c) d’un engagement écrit donné au Tribunal ou au directeur général de l’Autorité;

d) d’une condition ou d’une restriction imposée par un permis.

11 (1) L’alinéa 447 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) ne se conforment pas aux exigences de la présente loi ni aux ordonnances rendues ou directives données en vertu de la présente loi;

(2) L’alinéa 447 (2) d) de la Loi est modifié par remplacement de «ou les règlements» par «, les règlements ou les règles de l’Autorité» à la fin de l’alinéa.

12 L’alinéa 448 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou des règlements» par «, des règlements ou des règles de l’Autorité» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)

13 L’article 28 de l’annexe 21 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 12 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 6
LOI DE 2021 sur la société Investissements Ontario

Interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«filiale» Personne morale qui est une filiale de la Société. («subsidiary»)

«ministre» Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«partenaire régional» S’entend notamment de ce qui suit :

a) un organisme de développement économique municipal ou régional;

b) un organisme voué à l’innovation;

c) un établissement postsecondaire;

d) un organisme voué au perfectionnement de la main-d’oeuvre;

e) une association industrielle ou commerciale;

f) un organisme du gouvernement fédéral;

g) tout autre organisme prescrit ou toute autre entité prescrite par les règlements. («regional partner»)

«Société» Investissements Ontario. («Corporation»)

Prorogation de la Société

2 (1) La société connue sous le nom d’Investissements Ontario en français et d’Invest Ontario en anglais est prorogée.

Membres de la Société

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Idem

(3) Cesse d’être membre de la Société la personne qui cesse d’être administrateur.

Disposition transitoire : membres du conseil d’administration en fonction

(4) Quiconque était membre du conseil d’administration la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires) peut le demeurer jusqu’à la fin de son mandat.

Idem

(5) Sous réserve du paragraphe 6 (6), quiconque est membre du conseil d’administration en application du paragraphe (4) a droit à la même rémunération à laquelle il avait droit à titre de membre du conseil la veille du jour mentionné à ce paragraphe.

Objets

3 Les objets de la Société sont les suivants :

a) obtenir du secteur privé des investissements commerciaux et de capitaux stratégiques qui appuient le développement économique, la résilience et la création d’emplois en Ontario en faisant ce qui suit :

(i) rechercher de façon proactive des investisseurs ou des investissements éventuels et établir des contacts avec des investisseurs éventuels (recherche de prospects), ainsi que mettre en oeuvre une approche axée sur la vente,

(ii) poursuivre une stratégie d’investissement qui comprend des stratégies sectorielles visant à attirer des possibilités d’investissement qui soutiennent la croissance des entreprises en Ontario,

(iii) rechercher et établir des contacts avec d’éventuels investisseurs dans les secteurs clés indiqués par le ministre afin d’encourager et d’obtenir des investissements en Ontario,

(iv) fournir des services personnalisés afin d’aider les investisseurs à choisir un emplacement physique en vue d’un investissement éventuel (choix du site) et à comprendre le cadre réglementaire de la province de même que les exigences en matière de permis,

(v) offrir une expérience en matière d’investissement coordonnée et rationalisée donnant aux entreprises accès à des équipes de soutien à l’expansion des entreprises et à un ensemble d’outils, de services, de crédits, de stimulants et de soutiens personnalisés pour répondre aux besoins des investisseurs, qu’ils soient fournis par la Couronne, le gouvernement, un ministère, un organisme de la Couronne ou un conseil, une commission, un office ou un organisme sans personnalité morale de la Couronne ou un partenaire régional,

(vi) tirer parti de l’expertise des milieux d’affaires, des partenaires régionaux et des autres ordres de gouvernement afin de renseigner la Société et le ministre en ce qui concerne les priorités d’investissement et d’améliorer la coordination avec les partenaires régionaux quant aux possibilités d’investissement en Ontario,

(vii) fournir une aide financière et des stimulants destinés à promouvoir la compétitivité économique générale et la croissance de l’Ontario,

(viii) s’efforcer d’attirer en Ontario des investissements qui génèreront des retombées durables optimales et qui sont conformes aux priorités du gouvernement,

(ix) s’assurer que les résultats et les retombées des activités d’Investissements Ontario soient rendus publics d’une manière transparente,

(x) collaborer avec les milieux d’affaires nationaux et internationaux, les autres ordres de gouvernement et les ministères, les organismes de la Couronne, les conseils, les commissions, les offices, les organismes sans personnalité morale de la Couronne et les partenaires régionaux afin de procurer des avantages pour l’Ontario;

b) mener d’autres activités compatibles avec ses objets qui sont décrites dans les politiques ou les directives émanant du ministre ou énoncées dans un accord conclu avec ce dernier;

c) recevoir des éléments d’actif ou s’en occuper, notamment les détenir, les placer ou les vendre afin de réaliser ses objets;

d) réaliser les autres objets prescrits par les règlements.

Mandataire de la Couronne

4 (1) La Société et ses filiales sont des mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario à toutes fins.

Jugements contre une société qui est un mandataire de la Couronne

(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois qu’elle a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des éléments d’actif.

Conseil d’administration

5 (1) Le conseil d’administration de la Société se compose d’au plus 13 membres.

Gestion et supervision par le conseil

(2) Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Composition du conseil

6 (1) Les membres du conseil d’administration de la Société sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Président et vice-président

(2) Le ministre désigne un des membres du conseil d’administration à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Idem

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Idem

(4) En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(5) La majorité des membres constitue le quorum du conseil d’administration.

Rémunération et remboursement

(6) Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables.

Règlements administratifs

7 (1) Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de la Société.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution :

a) nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

b) créer des comités en son sein et leur déléguer des pouvoirs et fonctions;

c) régir la rémunération et les avantages sociaux des employés de la Société;

d) assurer la bonne marche des affaires de la Société.

Approbation du ministre

(3) Malgré le paragraphe (1), les règlements administratifs du conseil d’administration sont assujettis à l’approbation du ministre.

Maintien en vigueur des règlements

(4) Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 357/20 (Investissements Ontario) pris en vertu de la Loi sur les sociétés de développement, les règlements administratifs adoptés par la Société qui étaient en vigueur la veille de l’abrogation demeurent en vigueur.

Directeur général

8 (1) Le conseil d’administration nomme un directeur général.

Idem

(2) Le directeur général est chargé du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction du conseil d’administration.

Rémunération et avantages sociaux

(3) La Société verse la rémunération au directeur général et lui fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Employés

9 (1) La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Accords pour la prestation de services

(2) La Société peut conclure des accords avec tout ministre de la Couronne ou président d’un organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services.

Prestations de retraite

(3) La Société peut offrir à ses employés admissibles des prestations de retraite dans le cadre du Régime de retraite des fonctionnaires si elle est désignée comme employeur au sens de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires.

Rémunération et avantages sociaux

(4) La Société verse la rémunération à ses employés et leur fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Pouvoirs

10 Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets.

Restriction des pouvoirs : approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

11 La Société ou sa filiale ne peut faire ce qui suit qu’avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur un bien immeuble;

b) constituer une filiale.

Restrictions des pouvoirs d’emprunt de la Société

12 (1) La Société ou sa filiale ne doit pas contracter des emprunts ou gérer des risques financiers, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) un règlement administratif de la Société ou de la filiale, selon le cas, autorise l’activité et le ministre et le ministre des Finances ont approuvé le règlement;

b) sous réserve du paragraphe (3), l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’activité.

Placements temporaires

(2) La Société peut, de façon temporaire, placer les sommes dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser ses objets, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) un règlement administratif de la Société autorise les placements, lesquels doivent être choisis parmi ce qui suit :

(i) des valeurs mobilières émises ou garanties, en capital et intérêts, par l’Ontario, le Canada ou une autre province ou un territoire du Canada,

(ii) des certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

(iii) des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement, des acceptations de banque ou d’autres effets semblables qui sont émis, garantis ou visés par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

(iv) des certificats de placement garantis, des récépissés de dépôt, des dépôts à terme, des billets de dépôt, des certificats de dépôt ou de placement ou d’autres effets semblables qui sont émis, garantis ou visés par une caisse populaire au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

b) le ministre et le ministre des Finances ont approuvé le règlement administratif visé à l’alinéa a);

c) sous réserve du paragraphe (3), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les investissements.

Directive du ministre des Finances

(3) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées aux alinéas (1) b) et (2) c).

Idem

(4) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation, partie III

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (3).

Recettes

13 (1) Les recettes de la Société sont déposées dans des comptes permis par ses règlements administratifs et ne doivent servir qu’à la réalisation de ses objets.

Statut des recettes et des éléments d’actif

(2) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et les éléments d’actif de la Société et de ses filiales, le cas échéant, ne font pas partie du Trésor.

Application de certaines lois

14 (1) L’article 132 (divulgation d’un conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses administrateurs.

Idem

(2) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Société.

Immunité des employés et d’autres personnes

15 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance :

a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société ou d’une de ses filiales du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions, ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions;

b) contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou fonctionnaires du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un fonctionnaire de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Société ou de la filiale ou à l’application de la présente loi.

Irrecevabilité des instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites :

a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société ou d’une de ses filiales par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) a) ou s’y rapportant;

b) contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou fonctionnaires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) b) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de la Société

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Société ou sa filiale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Registres financiers

16 (1) La Société tient des registres financiers pour elle-même et met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d’information lui permettant de préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Examen

(2) Sur demande du ministre, la Société met promptement ses registres financiers à sa disposition aux fins d’examen.

Exercice

17 L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Rapports

18 (1) La Société établit, aux intervalles fixés par le ministre, des rapports faisant état des progrès accomplis en ce qui concerne le respect de ses objectifs et normes en matière de rendement établis par le ministre.

Rapport annuel

(2) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu’elle met à la disposition du public.

Directives à l’égard du rapport annuel

(3) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Éléments supplémentaires

(4) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

19 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Plans d’activités et rapports

20 (1) Au moins six mois avant le début de chaque exercice ou au plus tard à la date que précise le ministre, la Société prépare le plan d’activités visé au paragraphe (2) et les rapports que peut exiger le ministre et les met à sa disposition pour approbation.

Idem

(2) Le plan d’activités doit couvrir une période de cinq ans et comprendre ce qui suit :

a) le projet de budget de fonctionnement de la Société pour l’exercice et les deux exercices suivants;

b) les recettes projetées de la Société et leur provenance;

c) les objectifs de rendement de la Société pour l’exercice suivant;

d) les autres renseignements qu’exige le ministre.

Autres rapports

21 Le ministre peut exiger que la Société présente d’autres rapports sur des sujets qu’il précise.

Politiques et directives du ministre

22 (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit au conseil d’administration de la Société ou à toute filiale sur des questions se rattachant à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.

Mise en application des politiques et directives

(2) Le conseil d’administration veille, par l’entremise de la Société, à ce que les politiques communiquées et les directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement.

Idem : filiale

(3) Le corps dirigeant d’une filiale veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à la filiale soient mises en application promptement et efficacement.

Vérification

23 (1) Le conseil d’administration de la Société nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de l’exercice précédent.

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de tout exercice.

Vérificateur nommé par le ministre

(3) Le ministre peut, à tout moment, nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en application du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de toute période que précise le ministre.

Liquidation

24 Si le lieutenant-gouverneur en conseil juge qu’il est dans l’intérêt public de liquider les affaires de la Société, il peut prendre les mesures nécessaires à cette fin et, notamment, des mesures à l’égard des éléments d’actif de la Société :

a) soit en les liquidant ou en les vendant et en en versant le produit au Trésor;

b) soit en les transférant à la Couronne ou à un autre organisme de celle-ci.

Règlements

25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. Il peut notamment prendre des règlements pour :

a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par les règlements;

b) régir la manière dont la Société peut réaliser ses objets.

Modification

26 Le sous-alinéa 12 (2) a) (iv) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».

Abrogation

27 Le Règlement de l’Ontario 357/20 (Investissements Ontario) pris en vertu de la Loi sur les sociétés de développement est abrogé.

Entrée en vigueur

28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) L’article 26 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (2) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 291 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

Titre abrégé

29 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur la société Investissements Ontario.

Annexe 7
Loi SUR LE MINISTÈRE Du DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE

1 L’article 4 de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(3) Chaque rapport annuel comprend une section intitulée «Le Prospectus d’investissement de l’Ontario», qui donne le détail des résultats et des points saillants des programmes et accords de financement du développement économique du ministère.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire ce qui constitue un programme ou un accord de financement du développement économique pour l’application du paragraphe (3) et régir autrement le rapport annuel et son contenu.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 8
Loi de 2021 sur les emprunts de l’Ontario

Autorisation d’emprunter

1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 40,1 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.

Cessation d’effet

2 (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2023.

Idem

(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2024, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2024 :

a) soit elle a conclu une convention à cet effet;

b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

3 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur les emprunts de l’Ontario.

annexe 9
loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

2.

Prorogation de la Commission

3.

Mandataire de la Couronne

4.

Mission

5.

Pouvoirs et fonctions

6.

Employés

7.

Application de certaines lois

Conseil d’administration et chef de la direction

8.

Conseil d’administration

9.

Fonctions

10.

Règlements administratifs

11.

Chef de la direction

12.

Chef de la direction - attributions conférées par d’autres lois

13.

Nomination du chef de la direction pendant les deux premières années

14.

Administrateurs et dirigeants : bonne foi

15.

Non-application du Régime de retraite des fonctionnaires

Questions financières

16.

Exercice

17.

Financement du Tribunal

18.

Droits

19.

Pouvoir concernant le revenu

20.

Restriction : emprunts

21.

États financiers

Renseignements et rapports

22.

Plan d’activités annuel

23.

Renseignements demandés par le ministre

24.

Rapport annuel

Tribunal des marchés financiers

25.

Établissement

26.

Compétence

27.

Composition

28.

Nomination des arbitres

29.

Rémunération et indemnités

30.

Arbitre en chef

31.

Audiences

Dispositions diverses

32.

Collecte de renseignements personnels

33.

Immunité de la Commission, des employés et d’autres personnes

34.

Non-contraignabilité

35.

Renseignements confidentiels

Règlements

36.

Règlements

Modification de la présente loi

37.

Modification de la présente loi

Modifications corrélatives

38.

Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario)

39.

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

40.

Loi sur les valeurs mobilières

Entrée en vigueur et titre abrégé

41.

Entrée en vigueur

42.

Titre abrégé

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario prorogée aux termes de la présente loi. («Commission»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«Tribunal» Le Tribunal des marchés financiers établi aux termes de l’article 25. («Tribunal»)

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

Prorogation de la Commission

2 La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en français et de Ontario Securities Commission en anglais.

Mandataire de la Couronne

3 La Commission est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Mission

4 La Commission a pour mission :

a) d’appliquer et de faire exécuter la Loi sur les valeurs mobilières;

b) d’appliquer et de faire exécuter la Loi sur les contrats à terme sur marchandises;

c) d’exercer les pouvoirs et fonctions attribués à la Commission aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.

Pouvoirs et fonctions

5 (1) La Commission a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi.

Idem

(2) La Commission :

a) exerce les pouvoirs qui lui sont conférés et les fonctions qui lui sont attribuées;

b) applique et fait exécuter la présente loi et toute autre loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions.

Décisions

(3) La Commission peut autoriser par écrit un ou plusieurs de ses administrateurs à exercer les pouvoirs que lui confère ou les fonctions que lui attribue la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou toute autre loi, et la décision de l’administrateur ou des administrateurs agissant en vertu de l’autorisation a la même valeur et le même effet que si elle avait été prise par la Commission.

Employés

6 (1) La Commission peut employer les personnes qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

Ententes de services

(2) La Commission et tout ministère de la Couronne peuvent conclure des ententes portant que des employés de la Couronne fournissent à la Commission les services dont elle a besoin pour exercer ses pouvoirs et fonctions. La Commission paie le montant convenu pour les services fournis.

Application de certaines lois

7 (1) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent à la Commission, avec les adaptations nécessaires, comme si le ministre en était le seul actionnaire.

Non-application de certaines lois

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission.

Conseil d’administration et chef de la direction

Conseil d’administration

8 (1) Le conseil d’administration de la Commission se compose d’au moins trois et d’au plus 11 particuliers nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Quorum

(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration. Toutefois, les règlements administratifs peuvent prévoir un quorum plus élevé.

Présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence sur la recommandation du ministre.

Président suppléant

(4) En cas de démission, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil peut désigner un autre administrateur qui agit à titre de président pendant la vacance du poste.

Fonctions

9 Le conseil d’administration gère ou supervise la gestion des affaires de la Commission, à l’exclusion des questions se rapportant aux fonctions juridictionnelles du Tribunal.

Règlements administratifs

10 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut proposer des règlements administratifs régissant la gestion des affaires de la Commission.

Copie au ministre

(2) Le conseil présente au ministre une copie de chaque projet de règlement administratif.

Examen par le ministre

(3) Dans les 60 jours de la remise du projet de règlement administratif, le ministre l’approuve, le rejette ou le retourne à la Commission pour réexamen.

Effet de l’approbation

(4) Les projets de règlement administratif qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qu’ils précisent.

Effet du rejet

(5) Les projets de règlement administratif que le ministre rejette n’entrent pas en vigueur.

Effet du retour pour réexamen

(6) La Commission peut présenter de nouveau au ministre les projets de règlement administratif qu’il lui a retournés pour réexamen.

Expiration du délai d’examen

(7) Les projets de règlement administratif que le ministre n’a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans le délai de 60 jours entrent en vigueur 75 jours après leur présentation au ministre ou à la date ultérieure qu’ils précisent.

Règlements administratifs en matière de finances

(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements administratifs qui traitent des questions d’emprunt ou de placement :

1. Les paragraphes (3) à (7) ne s’appliquent pas.

2. Les règlements administratifs n’entrent pas en vigueur à moins d’être approuvés par le ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, par le ministre des Finances.

3. Les règlements administratifs entrent en vigueur le jour où ils sont approuvés aux termes de la disposition 2 ou à la date ultérieure qu’ils précisent.

Publication

(9) La Commission publie chaque règlement administratif sur son site Web le plus tôt possible après son approbation ou, dans le cas d’un règlement administratif qui entre en vigueur aux termes du paragraphe (7), dès que possible après sa date d’entrée en vigueur.

Loi de 2006 sur la législation

(10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs de la Commission.

Chef de la direction

11 (1) Le conseil d’administration nomme le chef de la direction de la Commission.

Gestion et administration

(2) Le chef de la direction est chargé de la gestion et de l’administration de la Commission, à l’exclusion des questions se rapportant aux fonctions juridictionnelles du Tribunal.

Rémunération et indemnités

(3) Le conseil fixe la rémunération et les indemnités du chef de la direction.

Chef de la direction - attributions conférées par d’autres lois

12 Le chef de la direction a les pouvoirs et les fonctions qui sont attribués au chef de la direction de la Commission par la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises et toute autre loi.

Nomination du chef de la direction pendant les deux premières années

13 (1) Malgré le paragraphe 11 (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du ministre, le chef de la direction, lequel exerce les pouvoirs et fonctions énoncés au paragraphe 11 (2) et à l’article 12 pendant les deux premières années qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Rémunération et indemnités

(2) La Commission verse au chef de la direction nommé en application du présent article la rémunération et les indemnités fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fin du mandat

(3) Le mandat du chef de la direction nommé en application du présent article prend fin au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1).

Admissibilité à une nomination du conseil

(4) La personne nommée en application du présent article peut être nommée chef de la direction par le conseil en application de l’article 11.

Administrateurs et dirigeants : bonne foi

14 Lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs et fonctions, les administrateurs et les dirigeants de la Commission :

a) agissent avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts de la Commission pour réaliser sa mission;

b) font preuve de la prudence, de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans des circonstances semblables.

Non-application du Régime de retraite des fonctionnaires

15 Le Régime de retraite des fonctionnaires créé par la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ne s’applique pas aux administrateurs, employés ou arbitres de la Commission ni au chef de la direction, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’autorise par décret.

Questions financières

Exercice

16 L’exercice de la Commission commence le 1er avril de chaque année et se termine 31 mars de l’année suivante.

Financement du Tribunal

17 (1) Au cours de chaque exercice, l’arbitre en chef prépare et présente au conseil d’administration de la Commission un projet de budget qui indique les montants estimatifs nécessaires pour financer le bon fonctionnement du Tribunal pour le prochain exercice.

Affectation des fonds par la Commission

(2) La Commission affecte des fonds suffisants pour le bon fonctionnement du Tribunal pour chaque exercice.

Droits

18 La Commission peut percevoir les droits autorisés aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises et contraindre à leur paiement.

Pouvoir concernant le revenu

19 (1) Malgré la Loi sur l’administration financière, les droits payables à la Commission aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, les recettes qu’elle tire de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent ces lois et les placements qu’elle détient ne font pas partie du Trésor et, sous réserve du présent article, ils sont affectés à l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue à la Commission.

Exceptions

(2) La Commission verse au Trésor les sommes qu’elle reçoit conformément à une ordonnance visée à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 127 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 60 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou en règlement de poursuites qu’elle a intentées, à l’exclusion des sommes qui lui sont versées, selon le cas :

a) en remboursement des frais et dépens qu’elle a engagés ou doit engager;

b) selon les termes de l’ordonnance ou du règlement, en vue de leur utilisation par la Commission à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) les distribuer à des tiers ou au profit de ces derniers,

(ii) instruire les investisseurs ou améliorer de quelque façon que ce soit les connaissances et l’information des personnes sur le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et des capitaux.

Idem

(3) Le ministre peut établir des lignes directrices à l’égard de la distribution des sommes que la Commission reçoit conformément à une ordonnance visée au paragraphe (2) ou en règlement de poursuites qu’elle a intentées.

Non-application de la Loi sur les amendes et confiscations : utilisation prévue à l’al. (2) b)

(4) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les amendes et confiscations ne s’applique pas aux amendes qui sont recouvrées pour une contravention au droit ontarien des valeurs mobilières ou au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises et qui doivent être utilisées conformément à l’alinéa (2) b).

Excédent

(5) La Commission verse au Trésor la partie de ses excédents que fixe le ministre lorsque ce dernier lui en donne l’ordre.

Idem

(6) Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (5), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à la capacité de la Commission d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.

Restriction : emprunts

20 La Commission ne peut contracter des emprunts ou effectuer des placements que si l’emprunt ou le placement est autorisé par règlement administratif.

États financiers

21 (1) Tous les ans, la Commission dresse, conformément aux principes comptables généralement reconnus, des états financiers qui présentent sa situation financière, sa performance financière et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice le plus récent.

Vérificateurs

(2) La Commission nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice.

Vérificateur général

(3) Le vérificateur général peut également vérifier les états financiers de la Commission.

Renseignements et rapports

Plan d’activités annuel

22 (1) La Commission prépare un plan d’activités annuel, qu’elle remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2) La Commission respecte les directives que le Conseil de gestion du gouvernement donne à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du plan d’activités;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3) La Commission inclut dans le plan d’activités les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Renseignements demandés par le ministre

23 (1) La Commission fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.

Examen

(2) Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine tout ou partie des méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission. La personne désignée procède à l’examen et fait rapport au ministre sur les résultats de cet examen.

Collaboration à l’examen

(3) Les administrateurs, arbitres et employés de la Commission fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et toute la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.

Rapport annuel

24 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

Idem

(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Tribunal des marchés financiers

Établissement

25 Le Tribunal des marchés financiers est établi en tant que division de la Commission.

Compétence

26 Le Tribunal a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur les contrats à terme sur marchandises et pour trancher les questions de fait ou de droit soulevées dans les instances portées devant lui aux termes de ces lois.

Composition

27 (1) Le Tribunal se compose d’au moins neuf arbitres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nombre insuffisant

(2) S’il compte moins de neuf arbitres, le Tribunal est réputé composé régulièrement pendant une période maximale de 90 jours suivant le jour où se produit l’insuffisance numérale.

Nomination des arbitres

28 (1) Les arbitres sont nommés pour un mandat à durée déterminée que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat initial : durée maximale de cinq ans

(2) La durée du mandat initial d’un arbitre ne doit pas dépasser cinq ans.

Rémunération et indemnités

29 La Commission verse aux arbitres la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Arbitre en chef

30 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, sur la recommandation du ministre, l’arbitre en chef parmi les arbitres nommés.

Fonctions

(2) L’arbitre en chef surveille et dirige les activités du Tribunal.

Directives administratives

(3) L’arbitre en chef se conforme aux directives administratives du conseil, à l’exclusion des questions se rapportant aux fonctions juridictionnelles du Tribunal.

Délégation

(4) L’arbitre en chef peut, par écrit, déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés ou les fonctions qui lui sont attribuées aux termes de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises à un employé de la Commission chargé d’aider le Tribunal dans l’exercice de ses fonctions.

Audiences

31 (1) Le Tribunal peut tenir des audiences en Ontario ou ailleurs.

Audiences mixtes

(2) Le Tribunal peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières, produits dérivés ou marchandises. Il peut consulter ces organismes au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.

Dispositions diverses

Collecte de renseignements personnels

32 La Commission peut recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.

Immunité de la Commission, des employés et d’autres personnes

33 (1) Sont irrecevables les instances, y compris les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, introduites contre la Commission, les administrateurs ou employés, actuels ou anciens, de la Commission ou les chefs de la direction ou arbitres, actuels ou anciens, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés ou des fonctions qui leur sont attribuées aux termes de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières, de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou de toute autre loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou de ces fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes ou des omissions commis par une personne précisée à ce paragraphe.

Non-contraignabilité

34 Les administrateurs ou employés, actuels ou anciens, de la Commission, ou les chefs de la direction ou arbitres, actuels ou anciens, ne peuvent être tenus, dans une instance civile, sauf une instance introduite en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou une révision judiciaire se rapportant à une instance introduite en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, de fournir un témoignage ou de produire des livres, dossiers, documents ou choses concernant des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées aux termes de ces lois ou de la présente loi.

Renseignements confidentiels

35 Le ministre a le droit de garder confidentiels tous renseignements ou documents qu’il reçoit de la Commission et que celle-ci avait le droit de garder confidentiels.

Règlements

Règlements

36 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires découlant de l’édiction de la présente loi, y compris les questions transitoires relatives aux audiences dans des instances qui ont été introduites en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modification de la présente loi

Modification de la présente loi

37 Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Modifications corrélatives

Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario)

38 L’article 4 de la Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario) est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe 3 (7) de la Loi sur les valeurs mobilières,» au début de l’article.

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

39 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«arbitre en chef» L’arbitre en chef du Tribunal des marchés financiers. («Chief Adjudicator»)

«Tribunal des marchés financiers» Le Tribunal des marchés financiers établi aux termes de l’article 25 de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières. («Capital Markets Tribunal»)

(2) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «prorogée aux termes de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières» à la fin de la définition.

(3) La définition de «décision» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de la Commission ou d’un directeur» par «de la Commission, du Tribunal ou d’un directeur».

(4) La définition de «directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Le chef de la direction de la Commission, le directeur général de la Commission, un directeur ou un directeur adjoint de la Commission, ou une personne employée par la Commission à un poste désigné par le chef de la direction de la Commission pour l’application de la présente définition. («Director»)

(5) L’alinéa c) de la définition de «droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission ou d’un directeur» par «de la Commission, du Tribunal ou d’un directeur».

(6) La définition de «secrétaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal des marchés financiers. («Tribunal»)

(8) L’alinéa 1.1 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) favoriser des marchés à terme de marchandises justes, efficaces et concurrentiels et la confiance en ceux-ci;

  b.1) favoriser la formation de capital;

(9) Le paragraphe 2.1 (2) de la Loi est abrogé.

(10) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre de la partie II :

Délégation

2.3 (1) La Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi au chef de la direction de la Commission ou à un autre directeur.

Idem

(2) Le chef de la direction de la Commission peut déléguer des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un autre directeur, à l’exclusion des pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués par la Commission en vertu du paragraphe (1).

Révocation de la délégation

(3) La Commission peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en vertu du paragraphe (1), et le chef de la direction de la Commission peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en vertu du paragraphe (2).

Conditions

(4) La délégation faite en vertu du présent article est assortie des conditions qui y sont énoncées.

(11) La partie II.1 de la Loi est abrogée.

(12) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé.

(13) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal».

(14) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation accordée par le Tribunal

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le Tribunal peut proroger le délai prévu pour déposer l’avis de demande si la prorogation n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.

(15) Les paragraphes 4 (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

(16) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le secrétaire» par «Le chef de la direction de la Commission» au début du paragraphe.

(17) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre de la partie IV :

Appel de la décision du Tribunal

6 (1) Le chef de la direction de la Commission ou une personne ou une compagnie directement touchée par une décision définitive du Tribunal peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours de la décision définitive ou de la publication de ses motifs, selon celui de ces événements qui se produit en dernier.

Sursis

(2) Même s’il est interjeté appel en vertu du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. Le Tribunal ou la Cour divisionnaire peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’il n’aura pas été statué sur l’appel.

Certification des documents

(3) L’arbitre en chef certifie à la Cour divisionnaire :

a) la décision qui a été révisée par le Tribunal;

b) la décision du Tribunal, ainsi que tout énoncé des motifs;

c) le procès-verbal des instances introduites devant le Tribunal;

d) toutes les observations écrites qui ont été présentées au Tribunal ou tous les autres documents relatifs à l’appel.

Ministre

(4) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lors des plaidoiries de l’appel interjeté en vertu du présent article, qu’il soit ou non désigné comme partie à l’appel.

Intimé en appel

(5) Le chef de la direction de la Commission est un intimé dans l’appel interjeté en vertu du présent article par une personne ou une compagnie visée au paragraphe (1).

Pouvoirs du tribunal

(6) S’il est interjeté appel en vertu du présent article, le tribunal peut ordonner au Tribunal de prendre toute décision ou toute autre mesure que le Tribunal a le pouvoir de prendre en vertu de la présente loi ou des règlements et que le tribunal juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements, et le Tribunal doit prendre cette décision ou cette mesure.

Décisions supplémentaires

(7) Malgré l’ordonnance que le tribunal rend en appel, le Tribunal peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement important dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire, et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.

(18) Les paragraphes 13 (1), (2), (2.1) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

(19) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’introduit ou que se propose d’introduire la Commission» par «introduite ou proposée pour introduction».

(20) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «attribue» par «délègue».

(21) L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation à une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à un organisme d’autoréglementation reconnu

20 (1) La Commission peut, aux conditions qu’elle impose, déléguer à une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à un organisme d’autoréglementation reconnu les pouvoirs et fonctions que lui confère la partie VIII ou les règlements qui s’y rapportent.

Idem

(2) Le chef de la direction de la Commission peut, avec l’approbation de la Commission, déléguer à une bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à un organisme d’autoréglementation reconnu les pouvoirs et fonctions que confère au directeur la partie VIII ou les règlements qui s’y rapportent.

Révocation de la délégation

(3) La Commission ou, avec l’approbation de celle-ci, le chef de la direction de la Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation faite en vertu du présent article.

(22) Le paragraphe 21.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le directeur général» par «Le chef de la direction de la Commission» au début du paragraphe et de «à la Commission» par «au Tribunal».

(23) Le sous-alinéa 54.1 (1) b) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal».

(24) Le sous-alinéa 54.1 (3) b) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal».

(25) L’alinéa 55 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «directeur général» par «chef de la direction de la Commission».

(26) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission peut, si elle» par «Le Tribunal peut, s’il» au début du paragraphe.

(27) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 60 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» et de «Si elle est convaincue» par «Si le Tribunal est convaincu» respectivement.

(28) L’article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance de la Commission rendue sur consentement

(1.1) La Commission peut rendre une ordonnance visée à la disposition 1, 2 ou 2.1 du paragraphe (1) si elle a le consentement de la personne visée par l’ordonnance, auquel cas la tenue d’une audience n’est pas requise, malgré le paragraphe (3).

(29) Le paragraphe 60 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions

(2) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des conditions qu’impose le Tribunal ou la Commission, selon le cas.

(30) Le paragraphe 60 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances temporaires du Tribunal

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est d’avis que la période de temps nécessaire pour conclure une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 ou de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1).

Ordonnances temporaires de la Commission

(4.1) Malgré le paragraphe (3), si  elle est d’avis que la période de temps nécessaire pour conclure une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 ou de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1).

(31) Les paragraphes 60 (5) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Durée de l’ordonnance temporaire

(5) L’ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (4) ou (4.1) prend effet immédiatement et expire au bout de 15 jours, sauf si elle est prorogée par le Tribunal.

Prorogation de l’ordonnance temporaire par le Tribunal

(6) Le Tribunal peut proroger une ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (4) ou (4.1) jusqu’à la conclusion de l’audience, si celle-ci débute pendant la période de 15 jours.

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), le Tribunal peut proroger une ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (4) ou (4.1) pour la période qu’il juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de 15 jours.

(32) Le paragraphe 60 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

(33) L’article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : ordonnance temporaire de la Commission

(8.1) La Commission donne un avis écrit de chaque ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (4.1), accompagné d’un avis d’audience, à toute personne ou compagnie directement touchée par l’ordonnance temporaire.

(34) Le paragraphe 60 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (4),» par «Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1), (1.1), (4) et (4.1),» au début du paragraphe.

(35) L’article 60.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement des frais d’enquête

60.1 (1) Le Tribunal peut, après avoir tenu une audience, ordonner à une personne ou à une compagnie dont les affaires ont fait l’objet d’une enquête de payer les frais de celle-ci si, selon le cas :

a) il est convaincu que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises;

b) il estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public.

Paiement des frais d’audience

(2) Le Tribunal peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les affaires ont fait l’objet de l’audience de payer les frais directs ou indirects de celle-ci qui sont engagés par la Commission ou en son nom si, selon le cas :

a) il est convaincu que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises;

b) il estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public.

Paiement des frais en cas d’infraction

(3) Si une personne ou une compagnie est coupable d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les frais de toute enquête effectuée relativement à l’infraction.

Frais

(4) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), les frais que le Tribunal peut ordonner à la personne ou à la compagnie de payer comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :

1. Les frais engagés à l’égard des services fournis par les personnes nommées ou engagées en vertu de l’article 3, 7 ou 8.

2. Les frais liés aux questions préliminaires à l’audience.

3. Les frais liés au temps consacré par la Commission ou son personnel.

4. Les indemnités versées à un témoin.

5. Les frais des services juridiques fournis à la Commission.

(36) Le paragraphe 60.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «et toute ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 60» par «et malgré toute ordonnance rendue en vertu de l’article 60 par la Commission ou le Tribunal» dans le passage qui précède la disposition 1.

(37) L’article 62.1 de la Loi est abrogé.

(38) L’article 64 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité s’il y a intention de se conformer à la loi

64 Aucune personne ou compagnie n’a de droits ni de recours et aucune instance n’est recevable ni ne peut être intentée contre une personne ou une compagnie pour les actes accomplis ou les omissions commises par celle-ci en se conformant au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

(39) L’article 65 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : fonctions juridictionnelles du Tribunal

(1.1) La Commission ne doit pas établir de règles se rapportant aux questions relatives aux fonctions juridictionnelles du Tribunal.

(40) Les articles 74 et 77 de la Loi sont abrogés.

(41) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «directeur général» par «chef de la direction de la Commission».

(42) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Révocation ou modification des décisions par le Tribunal

78.1 (1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant une de ses décisions, sur requête du chef de la direction de la Commission ou d’une personne ou compagnie touchée par la décision, s’il est d’avis que l’ordonnance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.

Conditions

(2) L’ordonnance peut être rendue aux conditions qu’impose le Tribunal.

(43) L’article 82 de la Loi est modifié par remplacement de «le pouvoir de la Commission» par «le pouvoir de la Commission ou du Tribunal».

(44) Le paragraphe 83 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les décisions que rend la Commission ou que rend un directeur dans le cadre du paragraphe 3.1 (1)» par «les décisions que rend la Commission ou celles que rend le Tribunal, le chef de la direction de la Commission ou un autre directeur en vertu d’une délégation visée au paragraphe 2.3 (1)».

(45) Le paragraphe 83 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(46) L’alinéa 84 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» à la fin de l’alinéa.

(47) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

Loi sur les valeurs mobilières

40 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«arbitre en chef» L’arbitre en chef du Tribunal des marchés financiers. («Chief Adjudicator»)

«Tribunal des marchés financiers» Le Tribunal des marchés financiers établi aux termes de l’article 25 de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières. («Capital Markets Tribunal»)

(2) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «prorogée aux termes de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières» à la fin de la définition.

(3) La définition de «décision» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de la Commission ou d’un directeur» par «de la Commission, du Tribunal ou d’un directeur».

(4) La définition de «directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» Le chef de la direction de la Commission, le directeur général de la Commission, un directeur ou un directeur adjoint de la Commission, ou une personne employée par la Commission à un poste désigné par le chef de la direction de la Commission pour l’application de la présente définition. («Director»)

(5) L’alinéa c) de la définition de «droit ontarien des valeurs mobilières» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission ou d’un directeur» par «de la Commission, du Tribunal ou d’un directeur».

(6) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal des marchés financiers. («Tribunal»)

(7) L’alinéa 1.1 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) favoriser des marchés financiers justes, efficaces et concurrentiels et la confiance en ceux-ci;

  b.1) favoriser la formation de capital;

(8) L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

3 (1) La Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi au chef de la direction de la Commission ou à un autre directeur.

Idem

(2) Le chef de la direction de la Commission peut déléguer des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un autre directeur, à l’exclusion des pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués par la Commission en vertu du paragraphe (1).

Révocation de la délégation

(3) La Commission peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en vertu du paragraphe (1), et le chef de la direction de la Commission peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en vertu du paragraphe (2).

Conditions

(4) La délégation faite en vertu du présent article est assortie des conditions qui y sont énoncées.

(9) Les articles 3.1 à 3.12 de la Loi sont abrogés.

(10) La partie IV de la Loi est abrogée.

(11) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé.

(12) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal» et de «la Commission» par «le Tribunal».

(13) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation accordée par le Tribunal

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le Tribunal peut proroger le délai prévu pour déposer l’avis de demande si la prorogation n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.

(14) Les paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

(15) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le secrétaire» par «Le chef de la direction de la Commission» au début du paragraphe.

(16) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre de la partie VI :

Appel de la décision du Tribunal

10 (1) Le chef de la direction de la Commission ou une personne ou une compagnie directement touchée par une décision définitive du Tribunal peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours de la décision définitive ou de la publication de ses motifs, selon celui de ces événements qui se produit en dernier.

Sursis

(2) Même s’il est interjeté appel en vertu du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. Le Tribunal ou la Cour divisionnaire peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’il n’aura pas été statué sur l’appel.

Certification des documents

(3) L’arbitre en chef certifie à la Cour divisionnaire :

a) la décision qui a été révisée par le Tribunal;

b) la décision du Tribunal, ainsi que tout énoncé des motifs;

c) le procès-verbal des instances introduites devant le Tribunal;

d) toutes les observations écrites qui ont été présentées au Tribunal ou tous les autres documents relatifs à l’appel.

Ministre

(4) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lors des plaidoiries de l’appel interjeté en vertu du présent article, qu’il soit ou non désigné comme partie à l’appel.

Intimé en appel

(5) Le chef de la direction de la Commission est un intimé dans l’appel interjeté en vertu du présent article par une personne ou une compagnie visée au paragraphe (1).

Pouvoirs du tribunal

(6) S’il est interjeté appel en vertu du présent article, le tribunal peut ordonner au Tribunal de prendre toute décision ou toute autre mesure que le Tribunal a le pouvoir de prendre en vertu de la présente loi ou des règlements et que le tribunal juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements, et le Tribunal doit prendre cette décision ou cette mesure.

Décisions supplémentaires

(7) Malgré l’ordonnance que le tribunal rend en appel, le Tribunal peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire, et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.

(17) Les paragraphes 17 (1), (2), (2.1) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

(18) L’alinéa 17 (6) a) de la Loi est modifié par suppression de «devant la Commission ou le directeur».

(19) Le paragraphe 21.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «attribuer» par «déléguer».

(20) L’article 21.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation à une bourse reconnue ou à un organisme d’autoréglementation reconnu

21.5 (1) La Commission peut, aux conditions qu’elle impose, déléguer à une bourse reconnue ou à un organisme d’autoréglementation reconnu les pouvoirs et fonctions que lui confère la partie XI ou les règlements qui s’y rapportent.

Idem

(2) Le chef de la direction de la Commission peut, avec l’approbation de la Commission, déléguer à une bourse reconnue ou à un organisme d’autoréglementation reconnu les pouvoirs et fonctions que confère au directeur la partie XI ou les règlements qui s’y rapportent.

Révocation de la délégation

(3) La Commission ou, avec l’approbation de celle-ci, le chef de la direction de la Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation faite en vertu du présent article.

(21) Le paragraphe 21.7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le directeur général» par «Le chef de la direction de la Commission» au début du paragraphe et de «à la Commission» par «au Tribunal».

(22) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(23) Le paragraphe 61 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «du secrétaire de la Commission qui fait aussitôt signifier une copie de la question» par «de la Commission et une copie de la question est aussitôt signifiée».

(24) Le paragraphe 63 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «par la présente loi, les règlements, une décision de la Commission» par «par le droit ontarien des valeurs mobilières».

(25) Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «décisions» par «ordonnances» dans le passage qui précède la disposition 1.

(26) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 74 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Une décision» par «Une ordonnance».

(27) Le paragraphe 74 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «la décision» par «l’ordonnance».

(28) Le paragraphe 74 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «et rendre la décision qu’elle juge pertinente» par «et rendre l’ordonnance qu’elle juge pertinente» à la fin du paragraphe.

(29) L’alinéa e) de la définition de «intéressé» à l’article 89 de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal».

(30) L’article 104 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

(31) Le sous-alinéa b) (ii) du paragraphe 121.5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal».

(32) Le sous-alinéa b) (ii) du paragraphe 121.5 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal».

(33) L’alinéa 122 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «directeur général» par «chef de la direction de la Commission».

(34) Le paragraphe 127 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission peut, si elle» par «Le Tribunal peut, s’il» au début du paragraphe.

(35) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 127 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» et de «Si elle est convaincue» par «Si le Tribunal est convaincu» respectivement.

(36) L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance de la Commission rendue sur consentement

(1.1) La Commission peut rendre une ordonnance visée à la disposition 1, 2 ou 2.1 du paragraphe (1) si elle a le consentement de la personne visée par l’ordonnance, auquel cas la tenue d’une audience n’est pas requise, malgré le paragraphe (4).

(37) Le paragraphe 127 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions

(2) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des conditions qu’impose le Tribunal ou la Commission, selon le cas.

(38) Le paragraphe 127 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal ou la Commission» au début du paragraphe.

(39) Le paragraphe 127 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances temporaires du Tribunal

(5) Malgré le paragraphe (4), s’il est d’avis que la période de temps nécessaire pour conclure une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 ou de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1).

Ordonnances temporaires de la Commission

(5.1) Malgré le paragraphe (4), si elle est d’avis que la période de temps nécessaire pour conclure une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 ou de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1).

(40) Les paragraphes 127 (6) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Durée de l’ordonnance temporaire

(6) L’ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (5) ou (5.1) prend effet immédiatement et expire au bout de 15 jours, sauf si elle est prorogée par le Tribunal.

Prorogation de l’ordonnance temporaire par le Tribunal

(7) Le Tribunal peut proroger une ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (5) ou (5.1) jusqu’à la conclusion de l’audience, si celle-ci débute pendant la période de 15 jours.

Idem

(8) Malgré le paragraphe (7), le Tribunal peut proroger une ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (5) ou (5.1) pour la période qu’il juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de 15 jours.

(41) Le paragraphe 127 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

(42) L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : ordonnance temporaire de la Commission

(9.1) La Commission donne un avis écrit de chaque ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (5.1), accompagné d’un avis d’audience, à toute personne ou compagnie directement touchée par l’ordonnance temporaire.

(43) Le paragraphe 127 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (5),» par «Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1), (1.1), (5) et (5.1),» au début du paragraphe.

(44) L’article 127.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement des frais d’enquête

127.1 (1) Le Tribunal peut, après avoir tenu une audience, ordonner à une personne ou à une compagnie dont les affaires ont fait l’objet d’une enquête de payer les frais de celle-ci si, selon le cas :

a) il est convaincu que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilières;

b) il estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public.

Paiement des frais d’audience

(2) Le Tribunal peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les affaires ont fait l’objet de l’audience de payer les frais directs ou indirects de celle-ci qui sont engagés par la Commission ou en son nom si, selon le cas :

a) il est convaincu que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilières;

b) il estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public.

Paiement des frais en cas d’infraction

(3) Si une personne ou une compagnie est coupable d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les frais de toute enquête effectuée relativement à l’infraction.

Frais

(4) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), les frais que le Tribunal peut ordonner à la personne ou à la compagnie de payer comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :

1. Les frais engagés à l’égard des services fournis par les personnes nommées ou engagées en vertu de l’article 5, 11 ou 12.

2. Les frais liés aux questions préliminaires à l’audience.

3. Les frais liés au temps consacré par la Commission ou son personnel.

4. Les indemnités versées à un témoin.

5. Les frais des services juridiques fournis à la Commission.

(45) Le paragraphe 128 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «et toute ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 127» par «et malgré toute ordonnance rendue en vertu de l’article 127 par la Commission ou le Tribunal» dans le passage qui précède la disposition 1.

(46) L’article 139.1 de la Loi est abrogé.

(47) L’article 141 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité s’il y a intention de se conformer à la loi

141 Aucune personne ou compagnie n’a de droits ni de recours et aucune instance n’est recevable ni ne peut être intentée contre une personne ou une compagnie pour les actes accomplis ou les omissions commises par celle-ci en se conformant au droit ontarien des valeurs mobilières.

(48) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.

(49) L’article 143 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : fonctions juridictionnelles du Tribunal

(1.1) La Commission ne doit pas établir de règles se rapportant aux questions relatives aux fonctions juridictionnelles du Tribunal.

(50) Les articles 143.9, 143.10 et 143.13 de la Loi sont abrogés.

(51) Le paragraphe 144 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «directeur général» par «chef de la direction de la Commission».

(52) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Révocation ou modification des décisions par le Tribunal

144.1 (1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant une de ses décisions, sur requête du chef de la direction de la Commission ou d’une personne ou compagnie touchée par la décision, s’il est d’avis que l’ordonnance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.

Conditions

(2) L’ordonnance peut être rendue aux conditions qu’impose le Tribunal.

(53) L’article 150 de la Loi est modifié par remplacement de «le pouvoir de la Commission» par «le pouvoir de la Commission ou du Tribunal».

(54) Le paragraphe 151 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les décisions de la Commission, ou celles que rend un directeur en vertu du paragraphe 6 (3)» par «les décisions que rend la Commission ou celles que rend le Tribunal, le chef de la direction de la Commission ou un autre directeur en vertu d’une délégation visée au paragraphe 3 (1)».

(55) Le paragraphe 151 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(56) L’alinéa 152 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» à la fin de l’alinéa.

(57) Le paragraphe 152 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) L’article 37 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de la Loi figurant à la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

(3) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. Les articles 1 à 36 et 38.

2. Les paragraphes 39 (1) à (7) et (9) à (47).

3. Les paragraphes 40 (1) à (6) et (8) à (57).

Titre abrégé

42 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières.

Annexe 10
Loi de 2007 sur les impôts

1 (1) Le paragraphe 84 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.4 Le crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation prévu à l’article 103.0.4.

(2) Le paragraphe 84 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.4 Le crédit d’impôt visé à la disposition 14.4 du paragraphe (1), à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2020 mais avant le 1er janvier 2022.

(3) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «14.3, 15 et 16» par «14.3, 14.4, 15 et 16» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2 (1) Le paragraphe 97.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant du crédit d’impôt

(2) Le montant du crédit d’impôt à l’investissement régional d’une société admissible pour une année d’imposition correspond au total des montants calculés en application des dispositions suivantes :

1. Le montant correspondant à 10 % du moindre de ce qui suit :

i. Le montant calculé selon la formule suivante :

A/365 × 450 000 $

où :

«A» représente le nombre de jours de l’année d’imposition.

ii. Le montant calculé selon la formule suivante :

(B/365 × C) + D

où :

«B» représente le nombre de jours de l’année d’imposition,

«C» représente le moindre de 450 000 $ et du montant des dépenses admissibles de la société qui dépasse 50 000 $ pour l’année d’imposition,

«D» représente le montant du solde éventuel des dépenses non réclamées de la société pour l’année d’imposition, calculé en application du paragraphe (5).

2. Le montant correspondant à 10 % du moindre de ce qui suit :

i. Le montant calculé selon la formule suivante :

E/365 × 450 000 $

où :

«E» représente le nombre de jours de l’année d’imposition.

ii. Le montant calculé selon la formule suivante :

(F/365 × G) + H

où :

«F» représente le nombre de jours de l’année d’imposition,

«G» représente le moindre de 450 000 $ et de l’excédent du montant des dépenses spéciales de la société pour l’année d’imposition sur le montant obtenu au moyen de la formule suivante,

50 000 $ – I

où :

«I»  représente le moindre de 50 000 $ et du total des dépenses admissibles engagées à l’égard d’un bien considéré comme étant devenu prêt à être mis en service pendant l’année d’imposition et avant le 24 mars 2021,

«H» représente le montant du solde éventuel des dépenses non réclamées de la société à l’égard du bien, calculé en application du paragraphe (5.1).

(2) L’alinéa 97.1 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service» par «le bien est considéré comme étant devenu prêt à être mis en service».

(3) L’article 97.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dépense spéciale

(4.1) Une dépense est une dépense spéciale pour l’application du présent article si elle est une dépense admissible au cours de l’année d’imposition et qu’elle concerne un bien considéré comme étant devenu prêt à être mis en service au cours de la période qui commence le 24 mars 2021 et se termine le 31 décembre 2022.

(4) Le paragraphe 97.1 (5) de la Loi est modifié par insertion de «Pour l’application de la définition de l’élément «D» à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

(5) L’article 97.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : dépenses spéciales

(5.1) Pour l’application de la définition de l’élément «H» à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (2), le solde des dépenses non réclamées d’une société admissible pour une année d’imposition correspond au total de tous les montants, le cas échéant, calculés en application du paragraphe (6) à l’égard d’un exercice court qui a commencé moins de 365 jours avant l’année d’imposition si la mention au paragraphe (6) de «dépenses admissibles» était remplacée par «dépenses spéciales».

(6) Le paragraphe 97.1 (6) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «Pour l’application du paragraphe (5)» par «Pour l’application des paragraphes (5) et (5.1)» dans le passage qui précède la formule;

b) par remplacement de chaque occurrence de «E» par «J»;

c) par remplacement de chaque occurrence de «F» par «K»;

d) par remplacement de chaque occurrence de «G» par «L».

(7) Les paragraphes 97.1 (14) et (15) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «considéré comme devenu prêt» par «considéré comme étant devenu prêt».

3 (1) Le paragraphe 103.0.2 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2.1),» au début du paragraphe.

(2) L’article 103.0.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : années d’imposition se terminant après 2020 mais avant 2022

(2.1) Pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2020 et se termine avant le 1er janvier 2022, le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allègement des frais auquel a droit un particulier est calculé conformément au paragraphe (2) comme si la formule indiquée à ce paragraphe était la suivante :

1,2 × A × B

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation

103.0.4 (1) Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2020 mais avant le 1er janvier 2022 peut demander un montant à l’égard de son crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation pour l’année, jusqu’à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d’impôt

(2) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation prévu au présent article auquel a droit un particulier pour l’année d’imposition visée au paragraphe (1) correspond au moindre de 2 000 $ et du montant calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente 50 %,

  «B» représente le montant qu’il pourrait déduire en vertu de l’alinéa 118.5 (1) a) ou d) de la loi fédérale dans le calcul de son impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l’année d’imposition si, à la fois :

a) il n’était pas tenu compte des paragraphes 118.5 (1.2) et (2) de la loi fédérale;

b) les mentions aux alinéas 118.5 (1) a) et d) de la loi fédérale de «du taux de base pour l’année» valaient mention de «de 100 %».

Particuliers admissibles

(3) Un particulier est un particulier admissible pour une année d’imposition si les deux conditions suivantes sont réunies :

1. Le particulier réside en Ontario le 31 décembre de l’année civile pendant laquelle se termine l’année d’imposition.

2. Le plafond du montant pour frais de formation auquel a droit le particulier pour l’année, établi pour l’application de l’article 122.91 de la loi fédérale, est supérieur à zéro.

Effet du décès

(4) Pour l’application du présent article, si un particulier décède pendant une année civile et résidait en Ontario immédiatement avant son décès, il est réputé résider en Ontario du moment de son décès au 31 décembre de cette année civile.

Faillite

(5) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation auquel a droit un particulier pour une année d’imposition est réputé nul si le particulier était un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition.

5 La disposition 1 de l’article 176 de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

xiv.iv Le crédit d’impôt de l’Ontario pour la formation prévu à l’article 103.0.4.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à protéger la population ontarienne (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

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