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lutte contre la traite des personnes (Loi de 2021 sur la), L.O. 2021, chap. 21 - Projet de loi 251

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 251, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 251 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2021.

Annexe 1
Loi de 2021 sur l’inscription des clients dans le secteur de l’hébergement

L’annexe édicte la Loi de 2021 sur l’inscription des clients dans le secteur de l’hébergement et abroge la Loi sur l’inscription dans les hôtels.

La nouvelle loi exige des hôtels qu’ils tiennent un registre de leurs clients et inscrivent leurs noms, leurs résidences et d’autres renseignements prescrits. Les entreprises d’une catégorie prescrite doivent également tenir ces registres.

Les agents de police et les agents des Premières Nations peuvent présenter à un juge une requête en vue d’obtenir une ordonnance exigeant la production d’une partie précisée du registre s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne est actuellement victime de la traite des personnes ou court un risque imminent d’en faire l’objet et que les renseignements figurant dans ce registre aideront à trouver ou à identifier la personne. Ils peuvent présenter une demande urgente de consultation de ces renseignement s’il existe des motifs raisonnables de croire que la victime de la traite des personnes subira un préjudice corporel ou que les renseignements inscrits dans le registre seront détruits dans le délai qui serait nécessaire pour obtenir une ordonnance.

Lorsqu’une demande urgente est présentée, un rapport écrit doit être préparé, lequel contient les raisons pour lesquelles les conditions justifiant la présentation de la demande urgente étaient réunies. Les chefs de police doivent préparer des rapports annuels sur le nombre total de demandes urgentes présentées au cours de l’année et le nombre d’enquêtes sur la traite des personnes auxquelles ces demandes se rapportent.

La Loi crée des infractions en cas de non-conformité à ces dispositions et pour certaines fausses déclarations faites.

Les dispositions de la Loi sur l’inscription dans les hôtels qui portent sur le registre continuent de s’appliquer à l’égard des clients qui ont été admis dans un hôtel ou dans une entreprise d’une catégorie prescrite avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences.

Annexe 2
loi de 2021 sur la stratégie de lutte contre la traite des personnes

L’annexe édicte la Loi de 2021 sur la stratégie de lutte contre la traite des personnes. La Loi exige que le gouvernement de l’Ontario maintienne une stratégie de lutte contre la traite des personnes visant, d’une part, à mettre fin à la traite des personnes en Ontario et, d’autre part, à soutenir les personnes ayant fait l’objet de la traite des personnes. Elle exige également que cette stratégie fasse l’objet d’un examen au moins tous les cinq ans et que, dans le cadre de cet examen, le gouvernement provincial tienne compte de certains principes.

En outre, la Loi confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements en ce qui concerne la diffusion de renseignements relatifs à la traite des personnes, à la formation dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes et au signalement des cas de traite présumée des personnes, ainsi qu’en ce qui concerne la collecte et la fourniture de renseignements à des fins précises. La Loi habilite également le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre certains règlements se rapportant aux entités qui affichent, publient ou diffusent autrement des annonces pour services sexuels ainsi qu’à celles qui font fonctionner des plateformes pour de telles annonces. Enfin, la Loi renferme des dispositions relativement à l’application d’éventuelles exigences réglementaires.

annexe 3
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille :

1. À l’heure actuelle, le paragraphe 74 (2) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles un enfant peut avoir besoin de protection pour l’application de la partie V (Protection de l’enfance) de la Loi. Le paragraphe est modifié pour prévoir d’autres circonstances ayant trait à la traite des enfants à des fins sexuelles. Des circonstances analogues sont ajoutées au paragraphe 125 (1) de la Loi, qui énonce les situations dans lesquelles une personne a l’obligation de déclarer à une société d’aide à l’enfance qu’un enfant peut avoir besoin de protection.

2. La Loi est modifiée pour ajouter l’article 77.1. Ce nouvel article prévoit qu’un préposé à la protection de l’enfance ou un agent de la paix peut amener un enfant de 16 ou 17 ans dans un autre lieu afin de lui offrir des services et des soutiens s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a été exploité sexuellement parce qu’il a fait l’objet de traite à des fins sexuelles et qu’une autre situation précisée, relative à la capacité de l’enfant à formuler des jugements matures et indépendants, existe.

3. À l’heure actuelle, l’article 140 de la Loi interdit toute ingérence dans la vie d’un enfant visé par une ordonnance de surveillance par la société, une ordonnance ayant pour effet de confier un enfant aux soins d’une société de façon provisoire ou une ordonnance ayant pour effet de confier un enfant aux soins d’une société de façon prolongée. L’article est modifié afin d’inclure l’enfant visé par une ordonnance provisoire en matière de soins et de garde.

4. Les peines énoncées dans la Loi en cas de contravention à l’article 140 de la Loi et d’entrave au travail d’un préposé à la protection de l’enfance ou d’un agent de la paix qui agit dans le cadre de diverses dispositions de la Loi, y compris l’article 77.1 nouvellement ajouté, sont modifiées pour majorer l’amende maximale et prolonger la durée d’emprisonnement maximale.

5. Finalement, la Loi est modifiée en ce qui concerne la procédure applicable aux poursuites relatives aux infractions prévues par la partie V de la Loi.

annexe 4
Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière en ce qui concerne les ordonnances interdictives qui peuvent être rendues en vertu de la partie II de la Loi :

1. L’article 3 de la Loi est modifié pour prévoir expressément qu’une personne qui offre à un enfant victime des soins conformes aux traditions au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille peut demander par voie de requête une ordonnance interdictive.

2. L’article 4 de la Loi est modifié pour préciser qu’outre la protection de la victime, celle de toute autre personne constitue un facteur dont le tribunal peut tenir compte lorsqu’il rend une ordonnance interdictive en vertu de cet article.

3. L’article 5 de la Loi est modifié pour prévoir qu’une ordonnance interdictive peut, dans des circonstances déterminées, être rendue ou prorogée pour une période de plus de trois ans.

English

 

 

chapitre 21

Loi édictant, modifiant et abrogeant diverses lois en ce qui concerne
les questions de traite des personnes

Sanctionnée le 3 juin 2021

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2021 sur l’inscription des clients dans le secteur de l’hébergement

Annexe 2

Loi de 2021 sur la stratégie de lutte contre la traite des personnes

Annexe 3

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

Annexe 4

Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur la lutte contre la traite des personnes.

annexe 1
LOI de 2021 SUR L’INSCRIPTION des clients DANS le secteur de l’hébergement

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend, selon le cas :

a) d’un agent de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un agent des Premières Nations. («officer»)

«agent des Premières Nations» Agent des Premières Nations nommé en vertu de la Loi sur les services policiers. («First Nations Constable»)

«chef de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un chef de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un agent des Premières Nations qui est responsable d’un groupe d’agents des Premières Nations décrit à l’alinéa b) de la définition de «corps de police». («chief of police»)

«corps de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un corps de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un groupe d’agents des Premières Nations employés par une entité ayant conclu une entente avec le solliciteur général. («police force»)

«hôtel» S’entend d’un bâtiment ou de deux bâtiments reliés ou plus, ou d’une partie de ce ou ces bâtiments, qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont utilisés principalement dans le but commercial de fournir un hébergement temporaire au public voyageur;

b) ils contiennent au moins six chambres ou suites;

c) ils ne sont ni une pension de famille, ni un immeuble d’habitation, ni un autre type prescrit de bâtiment. («hotel»)

«ministre» Le ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«traite des personnes» S’entend au sens de la Loi de 2021 sur la stratégie de lutte contre la traite des personnes. («human trafficking»)

Registre d’hôtel

2 (1) Le propriétaire et le gérant d’un hôtel veillent à ce que l’hôtel tienne un registre.

Renseignements exigés

(2) Le propriétaire et le gérant d’un hôtel veillent à ce que, chaque fois qu’un client ou un groupe de clients est admis pour occuper une chambre ou une suite dans l’hôtel, les renseignements suivants soient inscrits dans le registre :

1. Le nom d’un des clients qui occuperont la chambre ou la suite.

2. La résidence principale de ce client ou, s’il n’a pas de résidence principale, la municipalité dans laquelle il réside habituellement.

3. Tout autre renseignement prescrit.

Conservation des renseignements

(3) Le propriétaire et le gérant d’un hôtel veillent à ce que les renseignements visés au paragraphe (2) soient conservés dans le registre pendant la période prescrite après leur inscription.

Entreprises prescrites

3 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise d’une catégorie prescrite tient un registre.

Dispositions applicables

(2) Les paragraphes 2 (2) et (3) s’appliquent au propriétaire ou à l’exploitant d’une entreprise d’une catégorie prescrite, sous réserve des adaptations énoncées dans les règlements.

Production du registre

Ordonnance exigeant la production d’une partie du registre

4 (1) Sur requête présentée par écrit par un agent, un juge peut rendre une ordonnance exigeant que le propriétaire ou le gérant d’un hôtel, ou le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise d’une catégorie prescrite, produise pour l’agent une copie d’une partie précisée du registre s’il est convaincu, sur la foi de renseignements fournis sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) une personne est actuellement victime de la traite des personnes ou court un risque imminent d’en faire l’objet;

b) des renseignements figurant dans la partie précisée du registre aideront à trouver ou à identifier la personne.

Demande urgente de consultation du registre

(2) Tout agent peut présenter par écrit une demande urgente de consultation des renseignements inscrits dans le registre d’un hôtel ou d’une entreprise d’une catégorie prescrite s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements inscrits dans le registre aideront à trouver ou à identifier une personne qui est actuellement victime de la traite des personnes ou court un risque imminent d’en faire l’objet et que, selon le cas :

a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la victime de la traite des personnes subira un préjudice corporel dans le délai qui serait nécessaire pour obtenir une ordonnance visée au paragraphe (1);

b) il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements inscrits dans le registre seront détruits dans le délai qui serait nécessaire pour obtenir une ordonnance visée au paragraphe (1).

Copie de renseignements figurant au registre

(3) Lorsqu’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (2), l’agent peut faire une copie de toute partie du registre dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle aidera à trouver ou à identifier une personne qui est actuellement victime de la traite des personnes ou court un risque imminent d’en faire l’objet.

Délai prévu pour se conformer

(4) Le propriétaire et le gérant d’un hôtel et le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise d’une catégorie prescrite :

a) se conforment à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) dans le délai qui y est précisé;

b) se conforment immédiatement à une demande urgente présentée en vertu du paragraphe (2).

Rapport sur la demande urgente

(5) L’agent qui présente une demande urgente en vertu du paragraphe (2) fournit, dans le délai prescrit, un rapport écrit au membre du corps de police que son chef de police désigne à cette fin.

Contenu du rapport

(6) Le rapport contient :

a) les raisons pour lesquelles, d’après l’agent qui a présenté la demande urgente, les conditions énoncées aux alinéas (2) a) et b) étaient réunies dans les circonstances;

b) tout autre renseignement prescrit.

Rapport annuel

(1) Au plus tard à la date prescrite chaque année, chaque chef de police rédige un rapport annuel en application du présent article et fait ce qui suit :

a) dans le cas d’un chef de police municipal, il remet une copie du rapport à la commission de police du corps de police;

b) dans le cas d’un chef de police qui est responsable d’un groupe d’agents des Premières Nations, il remet une copie du rapport à l’entité qui les emploie et qui a conclu une entente avec le solliciteur général;

c) dans le cas du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, il remet une copie du rapport au solliciteur général.

Rapport public

(2) Après avoir reçu un rapport, la commission ou l’entité :

a) d’une part, remet une copie du rapport au solliciteur général;

b) d’autre part, met le rapport à la disposition du public de la manière prescrite.

Idem

(3) Après avoir reçu le rapport du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, le solliciteur général met le rapport à la disposition du public de la manière prescrite.

Contenu du rapport

(4) Le rapport annuel pour une année donnée contient ce qui suit :

a) le nombre total de demandes urgentes présentées par les agents en vertu du paragraphe 4 (2) au cours de l’année et le nombre d’enquêtes sur la traite des personnes auxquelles elles se rapportent;

b) tout autre renseignement prescrit.

Infractions

6 (1) Le propriétaire ou le gérant d’un hôtel, ou le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise d’une catégorie prescrite, qui ne tient pas de registre, contrairement à ce qu’exige l’article 2 ou 3, qui permet sciemment et délibérément la consignation dans le registre d’une fausse déclaration ou qui ne se conforme pas à une ordonnance ou à une demande urgente, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 4 (4), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Idem

(2) Toute personne qui demande à être admise à titre de client dans un hôtel ou une entreprise d’une catégorie prescrite et qui fait une fausse déclaration quant aux renseignements qui doivent figurer dans le registre est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Règlements

7 Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement;

b) prescrire les renseignements supplémentaires qui doivent être inscrits dans un registre, ce qui peut nécessiter l’inscription des noms, de la résidence ou d’autres renseignements de plus d’une personne faisant partie d’un groupe de clients qui occupe une chambre ou une suite;

c) adapter l’application des paragraphes 2 (2) et (3) aux entreprises d’une catégorie prescrite;

d) définir des mots ou expressions employés mais non par ailleurs définis dans la présente loi;

e) traiter des questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application efficace de la présente loi.

Dispositions transitoires

8 Les articles 2 et 3 de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard des clients qui ont été admis dans un hôtel ou dans une entreprise d’une catégorie prescrite le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2021 sur la lutte contre la traite des personnes et, à la place, les dispositions de la Loi sur l’inscription dans les hôtels, dans leur version immédiatement antérieure à ce jour-là, continuent de s’appliquer à l’égard de ces clients.

Modifications de la présente loi

9 (1) Les définitions de «agent», «agent des Premières Nations», «chef de police» et «corps de police» à l’article 1 de la présente loi sont abrogées.

(2) L’article 1 de la présente loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«agent» S’entend, selon le cas :

a) d’un agent de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

b) d’un agent de Première Nation. («officer»)

«agent de Première Nation» Agent de Première Nation nommé en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («First Nation Officer»)

«chef de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un chef de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

b) d’un agent de Première Nation qui est responsable d’un groupe d’agents de Première Nation décrit à l’alinéa b) de la définition de «service de police». («chief of police»)

«service de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un service de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

b) d’un groupe d’agents de Première Nation employés par une entité ayant conclu une entente avec le solliciteur général. («police service»)

(3) Le paragraphe 4 (5) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4) L’alinéa 5 (1) a) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d’un chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, il remet une copie du rapport à la commission;

(5) L’alinéa 5 (1) b) de la présente loi est modifié par remplacement de «d’agents des Premières Nations» par «d’agents de Première Nation».

Abrogation

10 La Loi sur l’inscription dans les hôtels est abrogée.

Entrée en vigueur

11 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

12 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur l’inscription des clients dans le secteur de l’hébergement.

annexe 2
loi de 2021 sur la stratégie de lutte contre la traite des personnes

SOMMAIRE

Préambule

Définitions

1.

Définitions

Stratégie de lutte contre la traite des personnes

2.

Stratégie

3.

Rapports périodiques

4.

Examen de la stratégie

5.

Principes

Règlements relatifs aux mesures de lutte contre la traite des personnes

6.

Règlements : mesures de lutte contre la traite des personnes

Exécution

7.

Inspecteurs

8.

Infractions

9.

Document public

Réglementation générale et dispositions diverses

10.

Réglementation générale

11.

Obligation de la Couronne

Entrée en vigueur et titre abrégé

12.

Entrée en vigueur

13.

Titre abrégé

 

Préambule

La traite des personnes est une violation des droits de la personne et constitue un problème complexe en Ontario qui revêt de nombreuses formes.

L’Ontario reconnaît que la traite des personnes a des incidences sur les particuliers et les collectivités partout dans la province et qu’elle peut toucher certaines populations de manière disproportionnée, comme les femmes et les filles de même que les groupes racialisés tels que les communautés autochtones et noires.

Afin de protéger les populations les plus vulnérables, de soutenir des survivants et de mettre fin à la traite des personnes en Ontario, il faut adopter une approche qui sera à la fois axée sur les survivants, exhaustive et concertée.

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«traite des personnes» S’entend des actes visés aux articles 279.01, 279.011, 279.02 et 279.03 du Code criminel (Canada), sans égard aux règles d’interprétation énoncées à l’article 279.04 de ce code. («human trafficking»)

Stratégie de lutte contre la traite des personnes

Stratégie

2 (1) Le gouvernement de l’Ontario maintient une stratégie de lutte contre la traite des personnes qui vise, d’une part, à mettre fin à la traite des personnes en Ontario et, d’autre part, à soutenir les personnes ayant fait l’objet de la traite des personnes.

Contenu de la stratégie

(2) La stratégie comprend notamment des initiatives pour réaliser les buts visés au paragraphe (1) et traiter des questions connexes que le ministre juge appropriées.

Rapports périodiques

3 Le ministre publie périodiquement des rapports sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie.

Examen de la stratégie

4 (1) La stratégie de lutte contre la traite des personnes fait l’objet d’un examen au moins tous les cinq ans.

Principes

(2) Dans le cadre de cet examen, le gouvernement de l’Ontario tient compte des principes primordiaux énoncés au paragraphe 5 (1) et des principes additionnels énoncés au paragraphe 5 (2).

Consultation

(3) Dans le cadre de cet examen, le ministre :

a) informe le public que la stratégie est en cours d’examen et l’invite à exprimer son opinion sur elle;

b) consulte, de la manière qu’il juge appropriée, les organismes communautaires, les particuliers, les autres ordres de gouvernement et les intervenants qu’il juge appropriés.

Idem

(4) Dans le cadre de cet examen, le ministre veille à ce que soient consultés des personnes ayant fait l’objet de la traite des personnes et des membres et représentants des communautés les plus défavorablement touchées par la traite des personnes, notamment :

1. Les groupes racialisés tels que les communautés et organismes autochtones et noirs.

2. Les travailleurs du sexe et les personnes qui interviennent en leur faveur.

3. Les particuliers et organismes qui jouent un rôle dans la protection des libertés civiles.

4. Les particuliers et organismes qui jouent un rôle dans la sécurité publique, la prestation de soins de santé et d’autres domaines en lien avec le soutien aux personnes ayant une expérience vécue de la traite des personnes.

Modification de la stratégie

(5) À l’issue de l’examen, le gouvernement de l’Ontario prend l’une des mesures suivantes :

1. Il modifie la stratégie.

2. Il remplace la stratégie par une nouvelle.

3. Il maintient la stratégie déjà en place.

Publication

(6) Le ministre publie la stratégie de lutte contre la traite des personnes, telle qu’elle est modifiée, remplacée ou maintenue en application du paragraphe (5), sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Principes

5 (1) Les principes primordiaux visés au paragraphe 4 (2) sont les suivants :

Optique fondée sur les droits de la personne

1. La promotion et la protection des droits de la personne sont les fondements d’une stratégie efficace.

Optique centrée sur les survivants

2. Le succès de la stratégie repose sur l’autonomisation des personnes ayant une expérience vécue de la traite des personnes et la reconnaissance de leur expertise.

Principes additionnels

(2) Les principes additionnels visés au paragraphe 4 (2) sont les suivants :

Responsabilité collective

1. L’ensemble des collectivités et des ordres de gouvernement ont une responsabilité collective : agir et travailler en collaboration pour mettre fin à la traite des personnes et soutenir les survivants.

Intersectionnalité

2. La race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial et le fait d’avoir un handicap peuvent s’entrecroiser. Ces caractéristiques peuvent avoir une incidence sur la question de savoir si et comment une personne vit la traite des personnes et s’en remet.

Sensibilité culturelle

3. L’accès à des services sûrs, culturellement adaptés et respectueux, y compris pour les particuliers et les collectivités autochtones, appuie la réussite de la stratégie.

Prévention

4. Afin de réaliser les buts de la stratégie, des efforts sont nécessaires pour s’attaquer aux causes profondes de la traite des personnes et aux facteurs qui font que les enfants et d’autres personnes risquent davantage de faire l’objet de la traite des personnes.

Optique fondée sur le traumatisme

5. La complexité et l’omniprésence du traumatisme et le risque d’un nouveau traumatisme devraient orienter les soutiens offerts à travers les réseaux de services au cours de la vie des survivants.

Optique fondée sur les preuves

6. Diverses sources de preuves, y compris les expériences des survivants, les pratiques prometteuses et les connaissances autochtones traditionnelles, devraient orienter les décisions.

Durabilité et souplesse

7. Une approche durable et souple est indispensable pour adapter la stratégie à la nature changeante de la traite des personnes et faciliter la réalisation de ses buts.

Règlements relatifs aux mesures de lutte contre la traite des personnes

Règlements : mesures de lutte contre la traite des personnes

6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les personnes ou entités précisées diffusent des renseignements concernant la traite des personnes, et notamment prévoir la diffusion des renseignements précisés de même que les lieux et le mode de leur diffusion;

b) exiger soit que les employeurs précisés dispensent une formation sur la traite des personnes, soit que les personnes précisées suivent une telle formation, et notamment prévoir le contenu de cette formation de même que son mode de prestation;

c) imposer des exigences aux personnes ou entités auxquelles s’applique un règlement pris en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de faciliter l’application des exigences de ce règlement, notamment les exigences en matière de rapports, de mise à la disposition du public des renseignements précisés et de tenue de dossiers;

d) exiger des personnes précisées dont les employeurs sont tenus de leur offrir une formation ou qui sont elles-mêmes tenues de suivre une formation en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a) ou b) et qui, dans le cadre de leur emploi ou de leurs fonctions professionnelles, sont témoins de cas de traite présumée de personnes qu’elles signalent ces cas, notamment :

(i) préciser les cas devant faire l’objet d’un signalement de même que le destinataire du signalement,

(ii) prescrire les renseignements devant être communiqués lors du signalement de même que le mode de présentation du signalement;

e) en ce qui concerne les entités qui affichent, publient ou diffusent autrement des annonces pour services sexuels et celles qui font fonctionner des plateformes pour de telles annonces :

(i) prescrire les entités et les annonces, y compris les types ou catégories d’entités et d’annonces, auxquels s’applique ou non un règlement pris en vertu du présent alinéa,

(ii) exiger que ces entités mettent leurs coordonnées à la disposition du public, y compris prévoir les types de coordonnées devant être incluses de même que la manière de les mettre à la disposition du public,

(iii) exiger que ces entités répondent à la police et aux autres personnes ou entités précisées et prévoir la manière selon laquelle et le délai dans lequel ces réponses doivent être fournies,

(iv) imposer des exigences à ces entités afin de faciliter l’application des exigences du règlement, notamment les exigences en matière de rapports, de mise à la disposition du public des renseignements précisés et de tenue de dossiers;

f) exiger que les personnes ou entités précisées recueillent et fournissent au ministre les renseignements, à l’exception des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, que le ministre estime nécessaires pour :

(i) effectuer des recherches et des analyses en vue de prévoir la prestation de programmes et de services dans le cadre de la stratégie de lutte contre la traite des personnes,

(ii) évaluer ces programmes et services;

g) pour l’application de l’alinéa f), prescrire les types de renseignements devant être fournis de même que le mode de leur fourniture.

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions introduites contre une personne parce qu’elle a fait le signalement exigé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d) ou fourni des renseignements ayant trait à un tel signalement, sauf si la personne a agi avec l’intention de nuire ou a fait le signalement ou fourni les renseignements sans motifs raisonnables.

Consultation

(3) Avant la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte, de la manière qu’il estime appropriée, les personnes ou organismes qu’il estime appropriés, compte tenu du contenu du projet de règlement.

Autres renseignements

(4) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne doit pas permettre ou exiger la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Quantité de renseignements

(5) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne doit pas permettre ou exiger la collecte, l’utilisation ou la divulgation de plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exécution

Inspecteurs

7 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Restriction des pouvoirs

(2) Le ministre peut, dans l’acte de nomination, préciser les conditions ou restrictions dont la nomination est assortie.

Inspection

(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour établir si les règlements pris en vertu du paragraphe 6 (1) sont observés, l’inspecteur peut, sans mandat ou préavis et à toute heure, pénétrer dans un lieu et en faire l’inspection.

Logements

(4) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu qui sert de logement sans le consentement de l’occupant.

Usage de la force

(5) L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un lieu en vue d’en faire l’inspection.

Identification

(6) L’inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l’inspecteur

(7) L’inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :

a) examiner des documents ou d’autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’inspection;

b) demander formellement la production, pour son inspection, de documents sous une forme lisible ou d’autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’inspection;

c) enlever, pour examen, des documents ou d’autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’inspection et en faire des copies;

d) exiger qu’une copie de tout document conservé sous forme électronique soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes;

e) interroger des personnes, même individuellement, sur tout sujet qui se rapporte ou peut se rapporter à l’inspection.

Demande formelle par écrit

(8) La demande formelle de production, pour inspection, de documents ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée. Elle peut préciser la date et l’heure de production de ces documents ou choses.

Enlèvement de documents et de choses du lieu

(9) L’inspecteur qui enlève des documents ou d’autres choses fournit un récépissé et rend les documents ou les choses dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

(10) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble les avoir certifiées.

Entrave

(11) Nul ne doit, selon le cas :

a) entraver le travail d’un inspecteur qui fait une inspection;

b) cacher, détruire ou refuser de fournir des documents ou des choses dont un inspecteur a besoin pour l’inspection;

c) fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs;

d) refuser de répondre à des questions concernant un sujet qui se rapporte ou peut se rapporter à l’inspection.

Infractions

8 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient :

a) à une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 6 (1);

b) à l’alinéa 7 (11) a), b), c) ou d).

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $.

Peine : personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 100 000 $.

Aucune restriction

(4) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées en vertu de la présente loi.

Protection des renseignements

(5) Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction prévue au paragraphe (1) qui se rapporte au signalement de cas de traite présumée des personnes ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en application des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne une enquête sur une telle infraction prévue à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Il peut notamment, selon les besoins :

a) retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sont mentionnés dans un document;

b) recevoir des observations sans préavis;

c) tenir tout ou partie des audiences à huis clos;

d) mettre sous scellé tout ou partie des dossiers du greffe.

Document public

9 Le ministre peut publier ou mettre autrement à la disposition du public des renseignements, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, qui concernent l’observation par une personne ou une entité des règlements pris en vertu du paragraphe 6 (1), notamment des renseignements concernant les déclarations de culpabilité et les peines imposées sur déclaration de culpabilité.

Réglementation générale et dispositions diverses

Réglementation générale

10 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) prévoir la façon dont les éléments d’une infraction prévue à la présente loi peuvent être prouvés lors d’une poursuite, notamment prévoir les présomptions qui s’appliquent ou les inférences qui peuvent être tirées en l’absence de preuve contraire.

Obligation de la Couronne

11 La présente loi lie la Couronne.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur la lutte contre la traite des personnes reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 6 à 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13 Le titre abrégé de loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur la stratégie de lutte contre la traite des personnes.

annexe 3
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

1 (1) L’article 74 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Traite des enfants à des fins sexuelles

(1.1) Pour l’application de la présente partie, un enfant fait l’objet de traite à des fins sexuelles si une autre personne accomplit l’un ou l’autre des actes suivants afin de l’exploiter sexuellement :

1. Elle recrute l’enfant, le transporte, le transfère, le reçoit, le détient, le cache ou l’héberge.

2. Elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de l’enfant.

(2) Le paragraphe 74 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  d.1) l’enfant qui a été exploité sexuellement parce qu’il a fait l’objet de traite à des fins sexuelles;

  d.2) l’enfant qui risque vraisemblablement d’être exploité sexuellement parce qu’il fait l’objet de traite à des fins sexuelles;

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Représentation par un avocat» :

Retrait afin d’offrir des services volontaires

Retrait afin d’offrir des services : enfants de 16 ou 17 ans

77.1 (1) Un préposé à la protection de l’enfance ou un agent de la paix peut amener un enfant de 16 ou 17 ans dans un autre lieu pendant une période maximale de 12 heures afin de lui offrir des services et des soutiens, notamment la possibilité de conclure une entente en vertu de l’article 77, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection au sens de l’alinéa 74 (2) d.1) et que, selon le cas :

a) l’enfant a subi des maux physiques infligés par une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles ou a reçu des menaces de maux physiques d’une telle personne;

b) il a une dépendance envers l’alcool ou des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou se voit offrir de l’alcool ou de telles substances par une autre personne afin de faciliter son exploitation sexuelle;

c) il a un trouble des processus affectifs, de la pensée ou de la cognition, une déficience intellectuelle ou une lésion cérébrale et ce trouble, cette déficience ou cette lésion affaiblit considérablement sa capacité à formuler des jugements raisonnés en ce qui concerne les circonstances entourant son exploitation sexuelle;

d) il n’a pas accès à un logement, à l’exception de celui que fournit une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles;

e) ses finances sont contrôlées par une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles ou une telle personne menace de contrôler ses finances;

f) ses effets personnels ou ses documents d’identification sont sous le contrôle d’une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles;

g) il n’a pas la citoyenneté canadienne et une autre personne utilise des renseignements sur son statut d’immigrant afin de le contraindre à se faire exploiter sexuellement;

h) il est incapable par ailleurs d’exercer un jugement mature et indépendant relativement aux circonstances entourant son exploitation sexuelle parce qu’il est contraint, manipulé ou indûment influencé par une personne qui participe à sa traite à des fins sexuelles.

Aide de la police

(2) Le préposé à la protection de l’enfance qui agit dans le cadre du présent article peut demander l’aide d’un agent de la paix.

Interdiction d’utiliser des contentions mécaniques

(3) Le préposé à la protection de l’enfance ou l’agent de la paix qui agit dans le cadre du présent article ne doit pas utiliser ou permettre que soient utilisées des contentions mécaniques sur un enfant.

3 Le paragraphe 125 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4.1 Un enfant a été exploité sexuellement parce qu’il a fait l’objet de traite à des fins sexuelles.

4.2 Un enfant risque vraisemblablement d’être exploité sexuellement parce qu’il fait l’objet de traite à des fins sexuelles.

4 L’article 140 de la Loi est modifié par insertion de «d’une ordonnance provisoire en matière de soins et de garde rendue en application de l’alinéa 94 (2) b), c) ou d) ou» après «Si l’enfant fait l’objet» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5 L’alinéa 141 b) de la Loi est modifié par insertion de «77.1,» avant «81».

6 (1) Le paragraphe 142 (1) de la Loi est modifié par remplacement des alinéas h) et i) par ce qui suit :

h) l’alinéa 141 a) (faux renseignements),

(2) L’article 142 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Quiconque contrevient à ce qui suit :

a) une disposition de l’article 140 (ingérence dans la vie de l’enfant, etc.);

b) l’alinéa 141 b) (entrave),

et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention ou y participe sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infractions : procédure

142.1 (1) La Couronne peut, dans un avis adressé au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance à l’égard d’une infraction prévue à l’article 142.

Aucune prescription

(2) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées en vertu de la présente partie.

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 4
Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière

1 L’article 3 de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : soins conformes aux traditions

(1.1) Pour l’application de la présente partie, la disposition 2 du paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une personne qui offre à un enfant des soins conformes aux traditions au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, que ces soins constituent ou non la garde légitime de l’enfant.

2 (1) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «pour la protection de la victime» par «pour la protection de la victime et, s’il y a lieu, de toute autre personne» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «pour la protection de la victime» par «pour la protection de la victime ou de toute autre personne» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Périodes d’application plus longues

(6) Malgré les paragraphes (1) et (2), une ordonnance interdictive peut être rendue ou prorogée pour une période de plus de trois ans que précise le tribunal s’il est convaincu que la période plus longue est nécessaire pour la protection de toute personne que l’ordonnance vise à protéger.

Disposition transitoire

(7) Il est entendu que le paragraphe (6) s’applique à l’égard de la prorogation d’une ordonnance interdictive, même si celle-ci a été rendue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 4 de la Loi de 2021 sur la lutte contre la traite des personnes.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur la lutte contre la traite des personnes reçoit la sanction royale.

 

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