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soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits (Loi de 2021 visant à offrir davantage de), L.O. 2021, chap. 39 - Projet de loi 37

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 37, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 37 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 39 des Lois de l’Ontario de 2021.

ANNEXE 1
LOI DE 2021 SUR LE REDRESSEMENT DES SOINS DE LONGUE DURÉE

La Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est abrogée et remplacée.

La partie I énonce le principe fondamental qui doit être appliqué dans le cadre de l’interprétation de la loi et prévoit l’interprétation à donner aux termes qui y sont utilisés.

La partie II porte sur les droits des résidents de foyers de soins de longue durée ainsi que sur les soins et les services auxquels ils ont droit. Elle comprend notamment une déclaration des droits des résidents et une exigence portant que chaque foyer de soins de longue durée ait un énoncé de mission. Le programme de soins qui doit être élaboré pour chaque résident est prévu. Les titulaires de permis doivent veiller à ce que certains programmes et services soient également fournis. Les résidents se voient conférés de nouveaux droits, notamment le droit au respect de leur mode de vie et de leurs choix, et celui de recevoir des soins et des services fondés sur une philosophie de soins palliatifs. Des objectifs sont établis en matière d’heures de soins directs que doivent fournir les préposés aux services de soutien personnel, les infirmières et infirmiers, et les professionnels paramédicaux.

La partie III porte sur la qualité. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée est tenu de mettre en oeuvre une initiative d’amélioration constante de la qualité. Le ministre, quant à lui, est autorisé à instaurer un Centre pour la qualité des soins de longue durée.

La partie IV prévoit les modalités d’admission à un foyer de soins de longue durée.

La partie V porte sur le conseil des résidents et le conseil des familles d’un foyer de soins de longue durée. Chaque foyer de soins de longue durée doit avoir un conseil des résidents. Il peut aussi se doter d’un conseil des familles. Les pouvoirs de ces conseils, comme aider les résidents et conseiller les titulaires de permis, sont prévus.

La partie VI porte sur l’exploitation des foyers. Elle prévoit notamment la mise en place, à l’égard d’un foyer, d’un plan d’urgence que le foyer doit suivre pour faire face aux épidémies et aux pandémies.

La partie VII traite du financement, y compris le financement que le ministre octroie aux foyers de soins de longue durée, et des frais que les titulaires de permis peuvent exiger des résidents.

La partie VIII porte sur la délivrance de permis aux foyers de soins de longue durée.

La partie IX prévoit l’ouverture et l’entretien de foyers de soins de longue durée par une ou des municipalités, ou par un conseil de gestion qui entretient un foyer municipal, un foyer commun ou un foyer des Premières Nations.

La partie X porte sur la conformité et l’exécution. De nouvelles dispositions traitent de la suspension des permis et des pouvoirs des superviseurs de foyers de soins de longue durée.

La partie XI traite de diverses questions, notamment des questions administratives.

La partie XII traite de questions transitoires.

La partie XIII prévoit des modifications à la Loi.

ANNEXE 2
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L’annexe apporte des modifications corrélatives à diverses lois pour tenir compte de l’abrogation de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» et de l’édiction de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

ANNEXE 3
LOI DE 2010 SUR LES MAISONS DE RETRAITE

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. En voici les points saillants :

1.  La Loi est modifiée pour exiger que le titulaire de permis d’une maison de retraite mette à la disposition de toute personne qui les demande, sur papier ou par voie électronique, ou les deux, des renseignements sur l’hébergement et les prix.

2.  À l’heure actuelle, dans certaines circonstances, l’inspecteur qui effectue une inspection d’une maison de retraite en vertu de l’article 77 de la Loi est tenu de rédiger un rapport d’inspection final. Une modification au paragraphe 77 (14) de la Loi exige que l’inspecteur veille, d’une part, à ce que ce rapport ne comprenne ni renseignements personnels ni renseignements personnels sur la santé et, d’autre part, à ce qu’il ne comprenne que les renseignements précisés à l’égard d’une violation éventuelle de la Loi.

3.  La Loi est modifiée pour donner au registrateur le pouvoir de signifier un ordre à un titulaire de permis dans les circonstances extraordinaires prescrites s’il a des motifs raisonnables de croire que les circonstances extraordinaires ont causé ou pourraient causer un préjudice ou un risque de préjudice à un ou plusieurs résidents.

4.  Actuellement, l’article 106 de la Loi exige que le registrateur mette à la disposition du public, pour consultation, les renseignements figurant dans les registres qu’il établit et tient. La Loi est modifiée pour permettre au registrateur de soustraire certains renseignements à la consultation dans les circonstances énoncées dans l’article.

5.  L’annexe ajoute l’article 108.1 à la Loi, qui autorise l’Office à exiger qu’un titulaire de permis remette, au nom de l’Office, une communication écrite à un résident ou à son mandataire spécial.

6.  La Loi est modifiée pour autoriser l’Office à recueillir les coordonnées d’un résident ou de son mandataire spécial soit auprès d’eux ou auprès du titulaire de permis, pour l’application de la Loi et des règlements.

7.  L’annexe apporte en outre d’autres modifications corrélatives et modifications de forme.

English

 

 

chapitre 39

Loi visant à édicter la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et à modifier ou à abroger diverses lois

Sanctionnée le 9 décembre 2021

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée

Annexe 2

Modifications corrélatives

Annexe 3

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits.

 

ANNEXE 1
LOI DE 2021 SUR LE REDRESSEMENT DES SOINS DE LONGUE DURÉE

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
PRINCIPE FONDAMENTAL ET INTERPRÉTATION

1.

Foyer : principe fondamental

2.

Définitions

PARTIE II
RÉSIDENTS : DROITS, SOINS ET SERVICES

Déclaration des droits des résidents

3.

Déclaration des droits des résidents

Énoncé de mission

4.

Énoncé de mission

Foyer sûr et sécuritaire

5.

Foyer : milieu sûr et sécuritaire

Programme de soins

6.

Programme de soins

7.

Consentement

Soins et services

8.

Objectif concernant le nombre d’heures de soins directs — préposés aux services de soutien personnel, infirmières et infirmiers

9.

Objectif concernant le nombre d’heures de soins directs — professionnels paramédicaux

10.

Mesure des progrès

11.

Services infirmiers et services de soutien personnel

12.

Soins palliatifs

13.

Soins de rétablissement

14.

Activités récréatives et sociales

15.

Services de diététique et d’hydratation

16.

Services médicaux

17.

Renseignements et aiguillage

18.

Pratiques religieuses et spirituelles

19.

Services d’hébergement

20.

Programme de bénévolat

21.

Normes en matière de dotation en personnel et de soins

22.

Normes relatives aux programmes et aux services

23.

Programme de prévention et de contrôle des infections

Prévention des mauvais traitements et de la négligence

24.

Obligation de protéger

25.

Politique visant à promouvoir la tolérance zéro

Rapports et plaintes

26.

Marche à suivre relatives aux plaintes — titulaires de permis

27.

Obligation du titulaire de permis d’enquêter, de répondre et d’agir

28.

Obligation de faire rapport au directeur dans certains cas

29.

Inspection ou enquête par suite de la réception de renseignements par le directeur

30.

Protection des dénonciateurs

31.

Plainte à la Commission des relations de travail de l’Ontario

32.

Entrave — renseignements fournis aux inspecteurs, au directeur

Recours minimal à la contention

33.

Politique de réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les résidents

34.

Protection contre certains cas de contention

35.

Contention au moyen d’appareils mécaniques

36.

Appareil d’aide personnelle restreignant ou empêchant la liberté de mouvement

37.

Dossiers : moyens de contention

38.

Utilisation interdite d’appareils destinés à restreindre les mouvements

39.

Devoir de common law

Bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles

40.

Bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles

Règlements

41.

Règlements

PARTIE III
QUALITÉ

42.

Amélioration constante de la qualité

43.

Sondage sur l’expérience des résidents et de leur famille / fournisseur de soins

44.

Centre pour la qualité des soins de longue durée

45.

Règlements

PARTIE IV
ADMISSION DES RÉSIDENTS

46.

Champ d’application de la partie

47.

Désignation des coordonnateurs des placements

48.

Obligation du coordonnateur des placements de se conformer à la Loi, etc.

49.

Exigences relatives à l’admission à un foyer

50.

Admissibilité à un foyer de soins de longue durée

51.

Autorisation d’admission à un foyer

52.

Éléments du consentement

53.

Demande présentée par un mandataire spécial

54.

Transfert de la demande

55.

Contrôle exercé sur le titulaire de permis

56.

Suspension des admissions en cas de risque de préjudice

57.

Préférence accordée aux anciens combattants

58.

Immunité — employés et mandataires des coordonnateurs des placements

59.

Audience — non-admissibilité

60.

Appels interjetés devant la Cour divisionnaire

61.

Règlements

PARTIE V
CONSEILS

Conseil des résidents

62.

Conseil des résidents

63.

Pouvoirs du conseil des résidents

64.

Adjoint au conseil des résidents

Conseil des familles

65.

Conseil des familles

66.

Pouvoirs du conseil des familles

67.

Adjoint au conseil des familles

Dispositions générales

68.

Obligation du titulaire de permis de collaborer avec les conseils

69.

Obligation du titulaire de permis de rencontrer le conseil

70.

Présence aux réunions — titulaires de permis, personnel

71.

Non-ingérence de la part du titulaire de permis

72.

Immunité — membres des conseils, adjoints aux conseils

73.

Obligation du titulaire de permis de consulter les conseils

74.

Règlements

PARTIE VI
EXPLOITATION DES FOYERS

Administrateurs, dirigeants et autres membres du personnel

75.

Obligations des administrateurs et des dirigeants d’une personne morale

76.

Administrateur du foyer

77.

Directeur des soins infirmiers et des soins personnels

78.

Directeur médical

79.

Qualités requises du personnel

80.

Continuité des soins — restriction applicable au personnel temporaire ou occasionnel ou au personnel d’agence

81.

Présélection

82.

Formation

83.

Orientation à l’égard des bénévoles

Résidents — renseignements, ententes, etc.

84.

Renseignements à l’égard des résidents, etc.

85.

Affichage des renseignements

86.

Documents réglementés à l’égard du résident

87.

Ententes annulables

88.

Aucune incidence de l’entente sur le retrait du consentement

89.

Contrainte interdite

Gestion générale

90.

Plans de mesures d’urgence

91.

Rapports

Règlements

92.

Règlements

PARTIE VII
FINANCEMENT

93.

Financement

94.

Facturation au résident

95.

Comptes et dossiers

96.

Opérations avec lien de dépendance : restrictions

97.

Règlements

PARTIE VIII
DÉLIVRANCE DES PERMIS

98.

Permis obligatoire

99.

Intérêt public — besoin

100.

Intérêt public — admissibilité à un permis restreinte

101.

Restrictions applicables à l’admissibilité à un permis

102.

Délivrance d’un permis

103.

Engagement à délivrer un permis

104.

Conditions du permis

105.

Terme du permis

106.

Expiration

107.

Lits autorisés par un permis

108.

Transfert, restriction

109.

Consultation du public

110.

Réalisation d’une sûreté

111.

Avis

112.

Acquisition d’intérêts majoritaires

113.

Contrats de gestion

114.

Permis temporaires

115.

Permis d’urgence temporaire

116.

Modification sur consentement

117.

Concours

118.

Aucun appel

119.

Réexamen par le ministre

120.

Règlements

PARTIE IX
FOYERS MUNICIPAUX ET FOYERS DES PREMIÈRES NATIONS

Définitions

121.

Définitions

Foyers du Sud

122.

Foyers municipaux du Sud

123.

Foyers communs — Sud

124.

Entente d’aide à l’entretien d’un foyer — Sud

Foyers du Nord

125.

Foyers municipaux du Nord

126.

Foyers communs — Nord

127.

Entente d’aide à l’entretien d’un foyer — Nord

128.

District territorial : foyer relevant d’un conseil de gestion

129.

Coût d’exploitation — répartition par le conseil de gestion

130.

Coûts d’immobilisation — répartition effectuée par le onseil de gestion

131.

Règlements : répartitions effectuées par les conseils de gestion

Foyers des Premières Nations

132.

Foyers des Premières Nations

Dispositions générales

133.

Approbation obligatoire

134.

Champ d’application de la partie VIII

135.

Constitution d’un comité de gestion

136.

Fonds de fiducie

137.

Renseignements personnels : divulgation aux inspecteurs

138.

Ordres du directeur : rénovation

139.

Prise de direction par le directeur sur consentement

140.

Prise de direction pour certains motifs

141.

Exercice provisoire d’un pouvoir sans audience

142.

Pouvoirs lors de la prise de direction

143.

Règlements

PARTIE X
CONFORMITÉ ET EXÉCUTION

Inspections

144.

Nomination des inspecteurs

145.

But de l’inspection

146.

Inspections annuelles

147.

Inspections sans préavis

148.

Rencontre avec les conseils

149.

Pouvoirs d’entrée

150.

Pouvoirs de l’inspecteur

151.

Mandat

152.

Rapport d’inspection

153.

Entrave

Exécution

154.

Mesures que peut prendre l’inspecteur en cas de non-respect

155.

Ordres de conformité

156.

Ordre de remboursement ou de retenue

157.

Ordre exigeant une gestion

158.

Avis de pénalité administrative

159.

Suspension ou révocation

160.

Superviseur : règles relatives aux employés

161.

Suspension par le ministre

162.

Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas les ordres, les arrêtés ou les pénalités

163.

Pluralité des ordres, arrêtés ou avis

164.

Exécution en vertu d’autres lois

165.

Ordre, arrêté ou avis : aucun obstacle à la déclaration de culpabilité

166.

Forme et signification des ordres, arrêtés et avis

167.

Dépôt auprès du tribunal

168.

Infraction

Réexamens et appels

169.

Réexamen de l’ordre ou de l’avis de l’inspecteur

170.

Appel d’un ordre, d’un arrêté, d’un avis ou d’une décision

171.

Interjection de l’appel

172.

Suspension non automatique d’un ordre ou d’une décision

173.

Parties

174.

Audience

175.

Décision de la Commission d’appel

176.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

177.

Financement

Dispositions diverses et accès à l’information

178.

Reconnaissance

179.

Publication

180.

Publication des rapports

181.

Une copie constitue une preuve

182.

Témoin non contraignable : poursuite civile

183.

Règlements

PARTIE XI
APPLICATION ET DISPOSITIONS DIVERSES

184.

Directives du ministre

185.

Directeur — nomination

186.

Changement ou révocation d’ordres

187.

Renseignements personnels : collecte

188.

Restriction relative aux termes

189.

Affidavits

190.

Signification

191.

Immunité

192.

Peines

193.

Règlements

194.

Consultation du public préalable à la prise des règlements initiaux

195.

Modifications

196.

Dispositions générales : règlements

PARTIE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

197.

Disposition transitoire — conformité

198.

Disposition transitoire — gestionnaire intérimaire

199.

Dispositions transitoires : permis

200.

Disposition transitoire : foyers municipaux

201.

Autre disposition transitoire : Loi sur les établissements de bienfaisance

202.

Autre disposition transitoire : Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

PARTIE XIII
MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE LOI

203.

Modifications de la présente loi

PARTIE XIV
ABROGATION

204.

Abrogation

PARTIE XV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

205.

Entrée en vigueur

206.

Titre abrégé

 

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

Reconnaissent que les services de soins de longue durée et les soins de longue durée doivent respecter la diversité des résidents et la diversité des collectivités;

Respectent les exigences de la Loi sur les services en français en ce qui concerne la planification, la conception, la prestation et l’évaluation des services de soins de longue durée destinés aux communautés francophones de l’Ontario;

Reconnaissent le rôle des peuples autochtones en ce qui concerne la planification, la conception, la prestation et l’évaluation de services de soins de longue durée et de soins de longue durée adaptés à leur culture dans leurs communautés;

Reconnaissent que les résidents des foyers de soins de longue durée ont des besoins divers et complexes en matière de santé physique et mentale qui nécessitent des soutiens particuliers, proactifs, efficients et efficaces;

S’engagent à fournir des soins de qualité et sûrs orientés sur les résidents, qui répondent aux objectifs et aux besoins physiques, psychologiques, affectifs, sociaux, spirituels et culturels des résidents et qui respectent leur identité particulière et leurs antécédents particuliers;

S’engagent, d’une part, à assurer la fourniture d’un hébergement de haute qualité dans un environnement sûr, confortable et semblable à celui d’un domicile, dans lequel chaque résident d’un foyer de soins de longue durée a la possibilité de profiter de la vie et de poursuivre les relations, les activités et les intérêts qui ont un sens pour lui et, d’autre part, à promouvoir un tel hébergement;

Reconnaissent que la santé et la qualité de vie d’un résident sont fonction de l’intégration et de la collaboration entre un écosystème de personnes, notamment les autres résidents, les membres de la famille, les fournisseurs de soins, le personnel des foyers de soins de longue durée, les bénévoles, les fournisseurs de services, la collectivité le gouvernement;

Reconnaissent l’importance des fournisseurs de soins pour ce qui est d’appuyer le bien-être physique, mental, social et affectif des résidents et leur qualité de vie;

Sont déterminés à disposer d’une main-d’oeuvre diversifiée, qualifiée et responsabilisée, qui est respectée et soutenue par des leaders efficaces afin de répondre aux besoins particuliers et divers des résidents;

Partagent la vision d’une province où toutes les Ontariennes et tous les Ontariens qui en ont besoin ont accès à d’excellents services de soins de longue durée et soins de longue durée et où les résidents et leur famille font confiance à leur foyer de soins de longue durée;

Affirment leur conviction que les foyers de soins de longue durée doivent être régis et exploités d’une façon qui reflète l’intérêt public et qui favorise une prestation efficace et efficiente de soins et de services de grande qualité à tous les résidents;

S’engagent à améliorer la responsabilité à l’égard du public et la transparence grâce à des inspections robustes et régulières et à des mesures d’exécution progressives;

Reconnaissent la responsabilité qui leur incombe de prendre des mesures lorsque les normes ou exigences que prévoit la présente loi ne sont pas respectées ou que les soins, la sécurité et les droits des résidents sont ou peuvent être compromis;

Reconnaissent l’importance de promouvoir un environnement qui appuie l’amélioration constante de la qualité et l’innovation;

Reconnaissent la valeur de la transparence de la part du gouvernement, des titulaires de permis de foyers de soins de longue durée, du personnel et des fournisseurs de services envers les résidents et leur famille;

Reconnaissent que le public devrait avoir accès en temps opportun aux données et renseignements pertinents à l’égard des foyers de soins de longue durée;

Reconnaissent le principe selon lequel cet accès aux foyers de soins de longue durée est fonction des besoins évalués des résidents éventuels;

S’engagent à promouvoir la prestation de services de soins de longue durée à domicile par des organismes sans but lucratif et des organismes investis d’une mission.

S’engagent à ce que tous les foyers de soins de longue durée fonctionnent comme des organismes investis d’une mission et ayant pour objectif principal d’offrir des soins de qualité, sécuritaires et orientés sur les résidents.

PARTIE I
PRINCIPE FONDAMENTAL ET INTERPRÉTATION

Foyer : principe fondamental

1 Le principe fondamental qui doit être appliqué dans le cadre de l’interprétation de la présente loi et à tout ce que celle-ci exige ou permet est le suivant : un foyer de soins de longue durée est avant tout le foyer de ses résidents et il doit être exploité de sorte que, d’une part, les résidents puissent y vivre avec dignité et dans la sécurité et le confort et, d’autre part, leurs besoins physiques, psychologiques, sociaux, spirituels et culturels soient comblés de façon satisfaisante.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur du foyer» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend de l’administrateur du foyer qu’exige l’article 76. («Administrator»)

«Agence» La personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Agency»)

«bénévole» Quiconque fait partie du programme de bénévolat structuré mis en place à l’égard du foyer de soins de longue durée en application de l’article 20 et ne reçoit ni salaire ni rémunération en ce qui concerne les services ou le travail fournis dans le cadre de ce programme. («volunteer»)

«Commission d’appel» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Appeal Board»)

«conjoint» S’entend :

a)  soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«conseiller en matière de droits» Personne désignée à ce titre par les règlements ou conformément à ceux-ci. («rights adviser»)

«déclaration des droits des résidents» La liste des droits des résidents qui figure à l’article 3. («Residents’ Bill of Rights»)

«directeur» La personne nommée directeur en vertu de l’article 185. Si plus d’une personne a été nommée, s’entend de la personne qui est le directeur pour l’application de la disposition dans laquelle figure ce terme. («Director»)

«directeur des soins infirmiers et des soins personnels» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend du directeur des soins infirmiers et des soins personnels du foyer qu’exige l’article 77. («Director of Nursing and Personal Care»)

«exigence que prévoit la présente loi» Exigence figurant dans la présente loi, dans les règlements ou dans un ordre donné ou une entente conclue en vertu de la présente loi. S’entend en outre d’une condition d’un permis visée à la partie VIII ou d’une approbation visée à la partie IX, d’une condition à laquelle est assujetti un financement en vertu de l’article 93 et, sous réserve du paragraphe 184 (7), d’une directive opérationnelle ou en matière de politique donnée par le ministre en vertu de l’article 184. («requirement under this Act»)

«foyer de soins de longue durée» Lieu à l’égard duquel a été délivré un permis de foyer de soins de longue durée en vertu de la présente loi, notamment un foyer municipal, un foyer commun ou un foyer des Premières Nations approuvé aux termes de la partie IX. («long-term care home»)

«incapable» Inapte à comprendre les renseignements qui sont pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant la question ou inapte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. («incapable»)

«infirmière autorisée» ou «infirmier autorisé» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)

«infirmière auxiliaire autorisée» ou «infirmier auxiliaire autorisé» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered practical nurse»)

«intervention» Acte, procédure ou activité visant à obtenir un résultat en présence d’un état ou d’un diagnostic. («intervention»)

«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ou de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, à donner ou à refuser son consentement ou à prendre une décision au nom d’une autre personne. («substitute decision-maker»)

«mauvais traitements» Relativement à un résident, s’entend des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, affectif ou verbal infligés à une personne ou de l’exploitation financière d’une personne, au sens des règlements dans chaque cas. («abuse»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Soins de longue durée ou, si la responsabilité de l’application de la présente loi a été assignée à un autre ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, cet autre ministre. («Minister»)

«personnel» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend des personnes qui travaillent au foyer :

a)  à titre d’employés du titulaire de permis;

b)  conformément à un contrat ou à une entente qu’elles concluent avec le titulaire de permis;

c)  conformément à un contrat ou à une entente que concluent le titulaire de permis et une agence de placement ou un autre tiers. («staff»)

«principe fondamental» Le principe fondamental énoncé à l’article 1. («fundamental principle»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

«résident» Personne admise dans un foyer de soins de longue durée et qui y vit. («resident»)

«soins» S’entend en outre des traitements et des interventions. («care»)

«titulaire de permis» Le détenteur d’un permis délivré sous le régime de la présente loi. S’entend en outre de la ou des municipalités ou du conseil de gestion qui entretiennent un foyer municipal, un foyer commun ou un foyer des Premières Nations approuvé aux termes de la partie IX. («licensee»)

Définition de «expliquer»

(2) Un conseiller en matière de droits ou une autre personne tenue par la présente loi d’expliquer une question directement à un résident ou à l’auteur d’une demande d’admission à un foyer de soins de longue durée satisfait à cette exigence en expliquant la question de son mieux et de façon à tenir compte des besoins particuliers de la personne qui reçoit l’explication, que cette personne la comprenne ou non.

PARTIE II
RÉSIDENTS : DROITS, SOINS ET SERVICES

Déclaration des droits des résidents

Déclaration des droits des résidents

3 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille au plein respect et à la promotion des droits suivants des résidents :

Droit d’être traité avec respect

1.  Le résident a le droit d’être traité avec courtoisie et respect et d’une manière qui tient pleinement compte de sa dignité, de sa valeur et de son individualité inhérentes, sans égard à la race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la couleur, à l’origine ethnique, à la citoyenneté, à la croyance, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité sexuelle, à l’expression de l’identité sexuelle, à l’âge, à l’état matrimonial, à l’état familial ou à un handicap.

2.  Le résident a droit au respect de son mode de vie et de ses choix.

3.  Le résident a droit au respect de sa participation à la prise de décisions.

Droit à la protection contre les mauvais traitements et la négligence

4.  Le résident a droit à la protection contre les mauvais traitements.

5.  Le résident a droit à la protection contre la négligence de la part du titulaire de permis et du personnel.

Droit à une qualité de vie optimale

6.  Le résident a le droit de communiquer avec quiconque de manière confidentielle, de recevoir les visiteurs de son choix et de consulter quiconque en privé et sans entrave.

7.  Le résident a le droit de se lier d’amitié et d’entretenir des relations avec qui que ce soit et de participer à la vie du foyer de soins de longue durée.

8.  Le résident a le droit de partager une chambre avec un autre résident, selon leurs désirs mutuels, si un hébergement approprié est disponible.

9.  Le résident a le droit de rencontrer son conjoint ou une autre personne en privé dans une pièce qui assure leur intimité.

10.  Le résident a le droit de cultiver des intérêts sociaux, culturels, religieux, spirituels et autres, de développer son potentiel et d’obtenir une aide raisonnable de la part du titulaire de permis à ces fins.

11.  Le résident a le droit de vivre dans un milieu sûr et propre.

12.  Le résident a le droit d’avoir accès à des zones extérieures protégées pour se livrer à des activités de plein air, sauf si la configuration des lieux rend la chose impossible.

13.  Le résident a le droit de garder et d’exposer dans sa chambre des effets, des images et du mobilier personnels, du moment qu’il respecte les exigences en matière de sécurité et les droits des autres résidents.

14.  Le résident a le droit de gérer ses propres affaires financières, sauf s’il n’a pas la capacité juridique de le faire.

15.  Le résident a le droit d’exercer ses droits civiques.

Droit à des soins de qualité et à l’autodétermination

16.  Le résident a droit à un hébergement, à une alimentation, à des soins et à des services qui sont convenables et qui correspondent à ses besoins.

17.  Le résident a le droit de savoir à la fois qui est responsable de ses soins directs et qui les lui fournit.

18.  Le résident a droit à son intimité dans le cadre de son traitement et de la satisfaction de ses besoins personnels.

19.  Le résident a le droit :

i.  de participer pleinement à l’élaboration, à la mise en oeuvre, au réexamen et à la révision de son programme de soins,

ii.  de donner ou de refuser son consentement à un traitement, à des soins ou à des services pour lesquels la loi exige son consentement et d’être informé des conséquences qui peuvent résulter de sa décision,

iii.  de participer pleinement à toute prise de décision en ce qui concerne un aspect quelconque des soins qui lui sont fournis, y compris une décision concernant son admission à un foyer de soins de longue durée, son transfert à destination ou en provenance d’un tel foyer, ou sa mise en congé d’un tel foyer, et d’obtenir un avis indépendant concernant ces questions,

iv.  de voir respecter, conformément à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, le caractère confidentiel de ses renseignements personnels sur la santé au sens de cette loi et d’avoir accès à ses dossiers de renseignements personnels sur la santé, y compris son programme de soins, conformément à cette loi.

20.  Le résident a droit à un soutien continu et sûr de la part de ses fournisseurs de soins afin de soutenir son bien-être physique, mental, social et affectif et sa qualité de vie. Il a aussi droit à de l’aide pour communiquer avec un fournisseur de soins ou une autre personne qui l’aidera à combler ses besoins.

21.  Le résident a droit à ce qu’un ami, un membre de sa famille, un fournisseur de soins ou une autre personne qui a de l’importance pour lui assiste aux rencontres avec le titulaire de permis ou le personnel du foyer.

22.  Le résident a le droit de désigner une personne à renseigner et à prévenir immédiatement s’il est transféré ou hospitalisé.

23.  Le résident a le droit de recevoir des soins et de l’aide favorisant son autonomie qui sont fondés sur une philosophie axée sur les soins de rétablissement de façon à maximiser le plus possible son autonomie.

24.  Le résident a le droit de ne pas être maîtrisé, sauf dans des circonstances limitées et sous réserve des exigences que prévoit la présente loi.

25.  Le résident a le droit de recevoir des soins et des services fondés sur une philosophie de soins palliatifs.

26.  Le résident mourant ou très malade a droit à ce que les membres de sa famille et ses amis soient présents 24 heures sur 24.

Droit d’être informé, de participer et de porter plainte

27.  Le résident a le droit d’être informé par écrit de toute loi, règle ou politique qui influe sur les services qui lui sont fournis ainsi que de la marche à suivre pour porter plainte.

28.  Le résident a le droit de participer aux activités du conseil des résidents.

29.  Le résident a le droit d’exprimer des sujets de préoccupation ou de recommander des modifications aux politiques ou aux services, en son nom ou au nom d’autres personnes, aux personnes et organismes suivants, et ce, sans être empêché de s’exprimer et sans craindre la contrainte, la discrimination ou les représailles, que ce soit le résident ou qui que ce soit d’autre qui en fasse l’objet :

i.  le conseil des résidents,

ii.  le conseil des familles,

iii.  le titulaire de permis et, si celui-ci est une personne morale, ses administrateurs et dirigeants et, dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie IX, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 135 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 128 ou 132,

iv.  les membres du personnel,

v.  les représentants du gouvernement,

vi.  toute autre personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer de soins de longue durée.

Autre règle d’interprétation

(2) Sans préjudice de la portée générale du principe fondamental, l’interprétation des textes suivants doit notamment viser à promouvoir le respect des droits des résidents énoncés au paragraphe (1) :

1.  La présente loi et les règlements.

2.  Toute entente conclue entre un titulaire de permis et la Couronne ou un mandataire de celle-ci.

3.  Toute entente conclue entre un titulaire de permis et un résident ou son mandataire spécial.

Application par le résident

(3) Le résident peut faire respecter la déclaration des droits des résidents par le titulaire de permis comme s’ils avaient conclu un contrat aux termes duquel le titulaire de permis aurait convenu de respecter pleinement et de promouvoir tous les droits énoncés dans la déclaration.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la façon dont le titulaire de permis doit respecter les droits énoncés dans la déclaration des droits des résidents et en faire la promotion.

Énoncé de mission

Énoncé de mission

4 (1) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a)  un énoncé de mission qui établit les principes, l’objet et la philosophie du foyer en matière de soins est adopté à l’égard de chacun de ses foyers de soins de longue durée;

b)  les principes, l’objet et la philosophie en matière de soins établis dans l’énoncé de mission sont guidés par l’objectif principal de fournir des soins de qualité qui sont sécuritaires et orientés sur les résidents;

c)  les principes, l’objet et la philosophie en matière de soins établis dans l’énoncé de mission sont appliqués dans le cadre de l’exploitation quotidienne du foyer de soins de longue durée.

Compatibilité

(2) Le titulaire de permis veille à ce que l’énoncé de mission soit compatible avec le principe fondamental et la déclaration des droits des résidents.

Collaboration

(3) Le titulaire de permis veille à ce que l’énoncé de mission soit formulé, et révisé au besoin, en collaboration avec le conseil des résidents et le conseil des familles, s’il y en a un, et il invite le personnel du foyer de soins de longue durée et les bénévoles à participer à l’élaboration et à la révision de l’énoncé.

Mise à jour

(4) Au moins une fois tous les cinq ans après que l’énoncé de mission a été formulé, le titulaire de permis consulte le conseil des résidents et le conseil des familles, s’il y en a un, sur la nécessité éventuelle de le réviser et il invite le personnel du foyer de soins de longue durée et les bénévoles à participer à la consultation.

Foyer sûr et sécuritaire

Foyer : milieu sûr et sécuritaire

5 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit un milieu sûr et sécuritaire pour ses résidents.

Programme de soins

Programme de soins

6 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit adopté, pour chaque résident, un programme de soins écrit qui établit ce qui suit :

a)  les soins prévus pour le résident;

b)  les objectifs que visent les soins;

c)  des directives claires à l’égard du personnel et des autres personnes qui fournissent des soins directs au résident;

d)  les autres exigences que prévoient les règlements.

Programme fondé sur l’évaluation du résident

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les soins prévus dans le programme de soins soient fondés sur une évaluation du résident et de ses besoins et préférences.

Couverture de tous les aspects des soins

(3) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins couvre tous les aspects des soins, notamment les soins médicaux, les soins infirmiers, le soutien personnel, la santé mentale, la nutrition, le régime alimentaire, les activités récréatives et sociales, les soins palliatifs, les soins de rétablissement ainsi que les pratiques religieuses et spirituelles.

Intégration des évaluations aux soins

(4) Le titulaire de permis veille à ce que le personnel et les autres personnes qui participent aux différents aspects des soins du résident collaborent ensemble à ce qui suit :

a)  l’évaluation du résident de sorte que leurs évaluations s’intègrent les unes aux autres, soient compatibles les unes avec les autres et se complètent;

b)  l’élaboration et la mise en oeuvre du programme de soins de sorte que les différents aspects des soins s’intègrent les uns aux autres, soient compatibles les uns avec les autres et se complètent.

Participation du résident

(5) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne que le résident ou le mandataire spécial désigne aient la possibilité de participer pleinement à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme de soins du résident.

Élaboration du programme de soins initial

(6) Lorsqu’un résident est admis à un foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis veille, dans les délais que prévoient les règlements, à ce qu’il fasse l’objet d’une évaluation et à ce qu’un programme de soins initial soit élaboré en fonction de cette évaluation et de l’évaluation, des réévaluations et des renseignements fournis par le coordonnateur des placements aux termes de l’article 51.

Obligation du titulaire de permis de se conformer au programme

(7) Le titulaire de permis veille à ce que les soins prévus dans le programme de soins soient fournis au résident, tel que le précise le programme.

Obligation de tenir le personnel et d’autres personnes informés

(8) Le titulaire de permis veille à ce que le personnel et les autres personnes qui fournissent des soins directs à un résident soient tenus au courant du contenu du programme de soins du résident et à ce que l’accès au programme soit pratique et immédiat.

Documentation

(9) Le titulaire de permis veille à ce que les éléments suivants soient documentés :

1.  La prestation des soins prévus dans le programme de soins.

2.  Les résultats des soins prévus dans le programme de soins.

3.  L’efficacité du programme de soins.

Cas où une réévaluation et une révision sont nécessaires

(10) Le titulaire de permis veille à ce que le résident fasse l’objet d’une réévaluation et à ce que son programme de soins soit réexaminé et révisé tous les six mois au moins et à tout autre moment lorsque, selon le cas :

a)  un objectif du programme est réalisé;

b)  les besoins du résident en matière de soins évoluent ou les soins prévus dans le programme ne sont plus nécessaires;

c)  les soins prévus dans le programme se sont révélés inefficaces.

Réévaluation et révision

(11) Lorsqu’un résident fait l’objet d’une réévaluation et que son programme de soins est réexaminé et révisé :

a)  les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la réévaluation et de la révision;

b)  si le programme de soins est révisé parce que les soins qui y sont prévus se sont révélés inefficaces, le titulaire de permis veille à ce que des méthodes différentes soient prises en considération dans le cadre de la révision du programme.

Explication du programme de soins

(12) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne que le résident ou le programme de soins désigne reçoivent une explication du programme de soins.

Divulgation non obligatoire

(13) Le paragraphe (12) n’exige pas la divulgation de renseignements si l’accès à un dossier des renseignements pourrait être refusé en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Accès à un programme de soins

(14) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le droit d’accès à un programme de soins que prévoit la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Consentement

7 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser un titulaire de permis à évaluer les besoins d’un résident ou à fournir des soins ou des services à un résident sans le consentement de ce dernier.

Soins et services

Objectif concernant le nombre d’heures de soins directs — préposés aux services de soutien personnel, infirmières et infirmiers

8 (1) Le présent article fixe un objectif concernant le nombre moyen d’heures de soins directs aux résidents que doivent fournir les particuliers qui sont engagés par les titulaires de permis d’un foyer de soins de longue durée ou qui travaillent par ailleurs pour ces titulaires de permis à titre de préposés aux services de soutien personnel, d’infirmières autorisées ou d’infirmiers autorisés, et d’infirmières auxiliaires autorisées ou d’infirmiers auxiliaires autorisés.

Objectif

(2) L’objectif fixé est le suivant : fournir en moyenne quatre heures de soins directs par résident et par jour.

Date limite de l’objectif

(3) L’objectif énoncé au paragraphe (2) doit être réalisé au plus tard le 31 mars 2025. Une fois réalisé, il doit rester à ce niveau, sous réserve du paragraphe (5).

Augmentations périodiques en vue de réaliser l’objectif

(4) Les augmentations périodiques exigées en vue de réaliser l’objectif sont les suivantes :

1.  Une moyenne de trois heures de soins directs par résident et par jour au plus tard le 31 mars 2022.

2.  Une moyenne de trois heures et 15 minutes de soins directs par résident et par jour au plus tard le 31 mars 2023.

3.  Une moyenne de trois heures et 42 minutes de soins directs par résident et par jour au plus tard le 31 mars 2024.

Objectifs supplémentaires

(5) Pour mieux réaliser les objets du présent article, des objectifs supplémentaires plus élevés que ceux énoncés aux paragraphes (2) et (4) peuvent être établis par règlement. Un tel règlement, s’il est pris, peut également fixer les dates limites auxquelles les objectifs plus élevés doivent être réalisés.

Mesure à prendre pour se conformer

(6) Malgré le paragraphe (5), le règlement ne peut ni supprimer ni modifier l’obligation de se conformer aux objectifs et aux dates de réalisation établis en application des paragraphes (2), (3) et (4).

Calcul de la moyenne

(7) La moyenne doit être établie en divisant le nombre total d’heures de soins directs effectivement effectuées par des infirmières autorisées, des infirmiers autorisés, des infirmières auxiliaires autorisées, des infirmiers auxiliaires autorisés et des préposés aux services de soutien personnel dans tous les foyers de soins de longue durée par le nombre total de jours-résidents dans tous les foyers de soins de longue durée pour la période de calcul applicable prévue par les règlements.

Objectif concernant le nombre d’heures de soins directs — professionnels paramédicaux

9 (1) Le présent article fixe un objectif concernant le nombre moyen d’heures de soins directs aux résidents que doivent fournir les professionnels paramédicaux.

Objectif

(2) L’objectif fixé est le suivant : fournir en moyenne 36 minutes de soins directs par résident et par jour.

Délai de réalisation

(3) L’objectif énoncé au paragraphe (2) doit être réalisé au plus tard le 31 mars 2023. Une fois réalisé, il doit rester à ce niveau, sous réserve du paragraphe (5).

Augmentation en vue de réaliser l’objectif

(4) Une augmentation en vue de réaliser l’objectif de fournir en moyenne 33 minutes de soins directs par résident et par jour doit être réalisée au plus tard le 31 mars 2022.

Objectifs supplémentaires

(5) Pour mieux réaliser les objets du présent article, des objectifs supplémentaires plus élevés que ceux énoncés aux paragraphes (2) et (4) peuvent être établis par règlement. Un tel règlement, s’il est pris, peut également fixer les dates limites auxquelles les objectifs plus élevés doivent être réalisés.

Mesure à prendre pour se conformer

(6) Malgré le paragraphe (5), le règlement ne peut ni supprimer ni modifier l’obligation de se conformer aux objectifs et aux dates de réalisation établis en application des paragraphes (2), (3) et (4).

Calcul de la moyenne

(7) La moyenne doit être établie en divisant le nombre total d’heures de soins directs effectivement effectuées par des professionnels paramédicaux dans tous les foyers de soins de longue durée par le nombre total de jours-résidents dans tous les foyers de soins de longue durée pour la période de calcul applicable prévue par les règlements.

Mesure des progrès

10 (1) Chaque année, le ministre évalue les progrès qui sont accomplis ou qui ont été accomplis en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés aux articles 8 et 9 et rend public un rapport faisant état de ces progrès avant la date de réalisation du prochain objectif énoncé au paragraphe 8 (4).

Évaluation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre évalue s’il y a des obstacles ou des risques à la réalisation des objectifs. Il envisage des mesures d’atténuation de ces obstacles et risques.

Dates

(3) Pour l’application du paragraphe (1) et au plus tard six mois après la fin de chaque exercice du gouvernement de l’Ontario, le ministre évalue annuellement les progrès qui sont accomplis ou ont été accomplis en ce qui concerne la réalisation des objectifs.

Défaut de réaliser un objectif

(4) Si l’objectif fixé dans la présente partie ou en vertu des règlements n’est pas réalisé, le ministre prend les mesures suivantes :

a)  il indique les raisons pour lesquelles les objectifs n’ont pas été réalisés, y compris tout obstacle et risque;

b)  il élabore et inclut un plan qui, d’une part, précise les mesures qui ont été mises en oeuvre pour réaliser l’objectif et les raisons de l’échec et, d’autre part, renferme les stratégies proposées pour aider à réaliser l’objectif ou les mesures proposées qui doivent être prises pour aider à réaliser l’objectif.

Respect des exigences du paragraphe (4)

(5) Les exigences prévues au paragraphe (4) peuvent être satisfaites en même temps que les exigences en matière de rapports prévues aux paragraphes (1) et (3) ou remplies après la publication du rapport prévu au paragraphe (1). Dans tous les cas, ces exigences doivent être remplies et mises à la disposition du public au plus tard six mois après la fin de l’exercice du gouvernement de l’Ontario.

Consultation

(6) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre peut consulter des particuliers ou des organismes qui pourraient être intéressés par l’objectif.

Services infirmiers et services de soutien personnel

11 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient instaurés, à l’égard du foyer, les programmes suivants :

a)  un programme structuré de services infirmiers visant à répondre aux besoins évalués des résidents;

b)  un programme structuré de services de soutien personnel visant à répondre aux besoins évalués des résidents.

Définition : services de soutien personnel

(2) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«services de soutien personnel» Services visant à prêter assistance dans le cadre des activités de la vie quotidienne, y compris des services relatifs à l’hygiène corporelle. S’entend en outre de la supervision de ces activités.

Soins infirmiers 24 heures sur 24

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’au moins une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent du foyer soit de service et présent au foyer en tout temps, sauf disposition contraire des règlements.

Idem : administrateur du foyer et directeur des soins infirmiers et des soins personnels

(4) Pendant les heures où l’administrateur du foyer ou le directeur des soins infirmiers et des soins personnels travaille à ce titre, il ne doit pas être considéré comme étant une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui assure la permanence dans le foyer de soins de longue durée pour l’application du paragraphe (3), sauf disposition contraire des règlements.

Soins palliatifs

12 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, sous réserve de l’article 7, les résidents reçoivent des soins ou des services qui intègrent une philosophie de soins palliatifs.

Questions traitées par règlement

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis se conforme aux règlements relatifs aux soins palliatifs et à la philosophie de soins palliatifs.

Soins de rétablissement

13 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit instauré un programme interdisciplinaire structuré axé sur les soins de rétablissement qui, à la fois :

a)  promeut et maximise l’autonomie;

b)  si les besoins évalués des résidents en matière de soins le justifient, comprend notamment des soins ou des services qui comblent des besoins psychosociaux, des services de physiothérapie ainsi que d’autres services de thérapie que le titulaire de permis peut soit organiser, soit fournir.

Cas particuliers

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le programme comprend des services à l’égard des résidents ayant une déficience cognitive et de ceux qui sont incapables de sortir de leur chambre.

Activités récréatives et sociales

14 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit instauré, à l’égard du foyer, un programme structuré d’activités récréatives et sociales qui vise à répondre aux intérêts des résidents.

Cas particuliers

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le programme comprend des services à l’égard des résidents ayant une déficience cognitive et de ceux qui sont incapables de sortir de leur chambre.

Services de diététique et d’hydratation

15 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient instaurés, à l’égard du foyer, les programmes suivants :

a)  un programme structuré de soins alimentaires et de services de diététique qui vise à répondre aux besoins alimentaires quotidiens des résidents;

b)  un programme structuré d’hydratation qui vise à répondre aux besoins en hydratation des résidents.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que les résidents reçoivent des aliments et des liquides sains, nutritifs, variés et en quantité suffisante.

Services médicaux

16 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit instauré, à l’égard du foyer, un programme structuré de services médicaux.

Renseignements et aiguillage

17 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents reçoivent des renseignements et de l’aide pour obtenir des biens, des services et du matériel en lien avec leurs besoins en matière de soins de santé, mais qu’il ne fournit pas lui-même.

Précision : étendue de l’aide

(2) Les renseignements et l’aide exigés en application du paragraphe (1) ne comprennent pas l’aide financière.

Pratiques religieuses et spirituelles

18 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit instauré, à l’égard du foyer, un programme structuré qui vise à garantir aux résidents des occasions raisonnables d’observer leurs croyances religieuses et spirituelles et de respecter les exigences de leurs croyances.

Services d’hébergement

19 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient instaurés, à l’égard du foyer, les programmes suivants :

a)  un programme structuré de services d’entretien ménager;

b)  un programme structuré de services de buanderie qui vise à répondre aux besoins des résidents en matière de linge de maison et de vêtements;

c)  un programme structuré de services d’entretien.

Obligations précises : propreté et bon état

(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a)  le foyer, l’ameublement et le matériel sont toujours propres et sanitaires;

b)  le linge de maison et les vêtements de chaque résident sont recueillis, triés, nettoyés et livrés;

c)  le foyer, l’ameublement et le matériel sont entretenus de sorte qu’ils soient sûrs et en bon état.

Programme de bénévolat

20 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit instauré, à l’égard du foyer, un programme de bénévolat structuré qui encourage et appuie la participation des bénévoles à la vie et aux activités des résidents.

Inclusion dans le programme

(2) Le programme de bénévolat doit comprendre les mesures visant à encourager et à appuyer la participation des bénévoles que précisent les règlements.

Normes en matière de dotation en personnel et de soins

21 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer satisfasse aux normes que prévoient les règlements en matière de dotation en personnel et de soins.

Normes relatives aux programmes et aux services

22 (1) Le titulaire de permis veille à ce que les programmes exigés en application des articles 11 à 20, les services fournis dans le cadre de ces programmes et toute autre chose qu’exigent ces articles soient conformes aux normes ou aux exigences, y compris les indicateurs des résultats, que prévoient les règlements.

Questions incluses

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis se conforme aux règlements pris en vertu de la disposition 14 du paragraphe 193 (2).

Programme de prévention et de contrôle des infections

23 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit instauré, à l’égard du foyer, un programme de prévention et de contrôle des infections.

Exigences relatives au programme

(2) Le programme de prévention et de contrôle des infections doit comprendre ce qui suit :

a)  des politiques et marches à suivre fondées sur des données probantes;

b)  un volet éducatif relatif à la prévention et au contrôle des infections destiné au personnel, aux résidents, aux bénévoles et aux fournisseurs de soins;

c)  une surveillance quotidienne afin de détecter la présence d’infections chez les résidents du foyer de soins de longue durée;

d)  des mesures afin de prévenir la transmission des infections;

e)  un programme d’hygiène des mains;

f)  toute question supplémentaire que prévoient les règlements.

Normes et exigences

(3) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de prévention et de contrôle des infections et les éléments qui y sont prévus, y compris ceux qui sont exigés en application du paragraphe (2), soient conformes aux normes et aux exigences, y compris les résultats devant être atteints et les mesures de responsabilisation, que prévoient les règlements.

Responsable de la prévention et du contrôle des infections

(4) Sauf dans la mesure que prévoient les règlements, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer se dote d’un responsable de la prévention et du contrôle des infections principalement chargé du programme de prévention et de contrôle des infections du foyer.

Qualités

(5) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le responsable de la prévention et du contrôle des infections possède les qualités requises que prévoient les règlements.

Prévention des mauvais traitements et de la négligence

Obligation de protéger

24 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée protège les résidents contre les mauvais traitements de la part de qui que ce soit et veille à ce que les résidents ne fassent l’objet d’aucune négligence de sa part ou de la part du personnel.

Absence du foyer

(2) Les obligations visées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas si le résident est absent du foyer, sauf si le résident continue de recevoir des soins ou des services du titulaire de permis, du personnel ou des bénévoles du foyer.

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction le titulaire de permis qui contrevient au paragraphe (1).

Politique visant à promouvoir la tolérance zéro

25 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’obligation prévue à l’article 24, le titulaire de permis veille à ce que soit adoptée et respectée une politique écrite visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents.

Contenu

(2) Au minimum, la politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents :

a)  prévoit que les mauvais traitements et la négligence ne doivent pas être tolérés;

b)  établit clairement ce qui constitue un mauvais traitement et de la négligence;

c)  prévoit l’instauration d’un programme de prévention des mauvais traitements et de la négligence qui est conforme aux règlements;

d)  comprend une explication de l’obligation de faire rapport prévue à l’article 28;

e)  comprend une marche à suivre pour, d’une part, faire enquête sur les cas présumés, soupçonnés ou observés de mauvais traitements et de négligence envers des résidents et, d’autre part, y répondre;

f)  énonce les conséquences auxquelles doivent s’attendre les auteurs de mauvais traitements ou de négligence envers les résidents;

g)  est conforme aux exigences que prévoient les règlements relativement aux questions visées aux alinéas a) à f);

h)  traite de toute question supplémentaire que prévoient les règlements.

Communication de la politique

(3) Le titulaire de permis veille à ce que la politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents soit communiquée à tout le personnel, à tous les résidents et à tous les mandataires spéciaux des résidents.

Rapports et plaintes

Marche à suivre relatives aux plaintes — titulaires de permis

26 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée prend les mesures suivantes :

a)  il veille à ce que soit adoptée par écrit une marche à suivre conforme aux règlements relativement à la manière de porter plainte auprès de lui et à la façon dont il doit traiter les plaintes;

b)  il veille à ce que la marche à suivre écrite comprenne des renseignements sur le mode de présentation d’une plainte à l’ombudsman des patients en vertu de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous et au ministère;

c)  il transmet immédiatement au directeur, de la manière énoncée dans les règlements, les plaintes écrites qu’il reçoit concernant les soins fournis à un résident ou l’exploitation d’un foyer si elles sont présentées sous la forme prévue par les règlements et qu’elles sont conformes à toute autre exigence que prévoient les règlements.

Autre documentation

(2) Le titulaire de permis tenu de transmettre une plainte en application de l’alinéa (1) c) remet également au directeur toute autre documentation que prévoient les règlements, d’une façon conforme aux règlements.

Obligation du titulaire de permis d’enquêter, de répondre et d’agir

27 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a)  les incidents suivants qui sont présumés, soupçonnés ou observés et dont il a connaissance ou qui lui sont signalés font l’objet d’une enquête immédiate :

(i)  les mauvais traitements infligés à un résident par qui que ce soit,

(ii)  la négligence envers un résident de sa part ou de la part du personnel,

(iii)  tout autre acte que prévoient les règlements;

b)  les mesures appropriées sont prises en réponse à chaque incident;

c)  les exigences que prévoient les règlements relativement aux enquêtes et aux réponses exigées en application des alinéas a) et b) sont respectées.

Rapports d’enquête

(2) Le titulaire de permis présente au directeur un rapport sur les résultats de chaque enquête menée en application de l’alinéa (1) a) et sur chaque mesure prise en application de l’alinéa (1) b).

Présentation des rapports

(3) Le titulaire de permis qui présente un rapport en application du paragraphe (2) le fait de la manière que prévoient les règlements et inclut tous les documents que prévoient les règlements.

Obligation de faire rapport au directeur dans certains cas

28 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner que l’un ou l’autre des cas suivants s’est produit ou peut se produire fait immédiatement rapport au directeur de ses soupçons et communique les renseignements sur lesquels ils sont fondés :

1.  L’administration d’un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée ou incompétente, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

2.  Les mauvais traitements infligés à un résident par qui que ce soit ou la négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

3.  Un acte illégal qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

4.  La mauvaise utilisation ou le détournement de l’argent d’un résident.

5.  La mauvaise utilisation ou le détournement de fonds octroyés à un titulaire de permis en application de la présente loi, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

Faux renseignements

(2) Est coupable d’une infraction quiconque inclut dans un rapport fait au directeur en application du paragraphe (1) des renseignements qui, à sa connaissance, sont faux.

Exceptions visant les résidents

(3) Un résident peut faire un rapport visé au paragraphe (1), mais il n’y est pas tenu. Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux résidents incapables.

Obligation des praticiens et d’autres personnes

(4) Même si les renseignements sur lesquels un rapport peut être fondé sont confidentiels ou privilégiés, le paragraphe (1) s’applique également à quiconque est mentionné à la disposition 1 ou 2. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque agit conformément au paragraphe (1), à moins que cette personne n’agisse avec l’intention de nuire ou sans motif raisonnable à l’appui de ses soupçons :

1.  Un médecin ou toute autre personne qui est membre d’un ordre au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

2.  Un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario.

Infraction : omission de faire rapport

(5) Sont coupables d’une infraction les personnes suivantes qui ne font pas le rapport qu’exige le paragraphe (1) :

1.  Le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée ou quiconque gère un tel foyer conformément à un contrat visé à l’article 113.

2.  Si le titulaire de permis ou la personne qui gère le foyer est une personne morale, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale.

3.  Dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie IX, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 135 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 128 ou 132.

4.  Les membres du personnel.

5.  Les personnes qui fournissent des services professionnels à un résident dans les domaines de la santé, du travail social ou des techniques de travail social.

6.  Les personnes qui fournissent des services professionnels à un titulaire de permis dans les domaines de la santé, du travail social ou des techniques de travail social.

Infractions : suppression de rapports

(6) Sont coupables d’une infraction les personnes visées à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (5) qui, selon le cas :

a)  contraignent ou intimident une personne pour qu’elle ne fasse pas un rapport qu’exige le présent article;

b)  dissuadent une personne de faire un rapport qu’exige le présent article;

c)  autorisent ou permettent une contravention à l’obligation de faire un rapport qu’exige le présent article ou y consentent.

Secret professionnel de l’avocat

(7) Aucune disposition du présent article n’a pour effet d’annuler le secret professionnel de l’avocat.

Inspection ou enquête par suite de la réception de renseignements par le directeur

29 (1) S’il reçoit, d’une source quelconque, des renseignements indiquant que l’un ou l’autre des cas suivants peut s’être produit, le directeur fait effectuer une inspection ou mener une enquête par un inspecteur en vue de s’assurer que les exigences que prévoit la présente loi sont respectées :

1.  L’administration d’un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée ou incompétente, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

2.  Les mauvais traitements infligés à un résident par qui que ce soit ou la négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

3.  Un acte illégal qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

4.  Une violation de l’article 30.

5.  La mauvaise utilisation ou le détournement de l’argent d’un résident.

6.  La mauvaise utilisation ou le détournement de fonds octroyés à un titulaire de permis en application de la présente loi, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

7.  Le non-respect d’une exigence que prévoit la présente loi, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

8.  Toute autre question que prévoient les règlements.

Visite immédiate du foyer

(2) L’inspecteur qui agit conformément au paragraphe (1) visite immédiatement le foyer de soins de longue durée en cause si les renseignements indiquent que l’un ou l’autre des cas suivants peut s’être produit :

1.  Tout cas visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) qui a causé un préjudice grave ou un risque considérable de préjudice grave à un résident.

2.  Toute autre question que prévoient les règlements.

Autres questions

(3) S’il reçoit des renseignements qui ne sont pas prévus au paragraphe (1), mais qui soulèvent des préoccupations au sujet de l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée, et qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut exister un risque de préjudice pour le résident, le directeur fait effectuer une inspection ou mener une enquête sur la question par un inspecteur en vue de s’assurer que les exigences que prévoit la présente loi sont respectées.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) Il est entendu que l’inspecteur qui agit conformément au présent article peut exercer les pouvoirs que l’article 150 confère aux inspecteurs et est investi du pouvoir d’obtenir un mandat que confère l’article 151.

Autres enquêtes

(5) S’il reçoit, d’une source quelconque, des renseignements sur l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée et qu’il n’est pas tenu de faire effectuer une inspection ou mener une enquête sur la question par un inspecteur, le directeur peut divulguer les renseignements à une autre personne, y compris le titulaire de permis, ou encore au conseil des résidents ou au conseil des familles.

Avis au titulaire de permis

(6) S’il divulgue les renseignements au conseil des résidents ou au conseil des familles en vertu du paragraphe (5), le directeur est tenu de les fournir également au titulaire de permis.

Renseignements

(7) Sans préjudice de sa portée générale, le terme «renseignement» s’entend notamment, pour l’application du présent article, de tout ce qui est contenu :

a)  soit dans un rapport visé au paragraphe 27 (2);

b)  soit dans un rapport visé à l’article 28.

Protection des dénonciateurs

30 (1) Nul ne doit exercer de représailles contre une autre personne, que ce soit en prenant une mesure quelconque ou en s’abstenant d’en prendre une, ni menacer de le faire du fait que, selon le cas :

a)  quoi que ce soit a été divulgué à un inspecteur;

b)  quoi que ce soit a été divulgué au directeur, notamment :

(i)  un rapport a été fait en application de l’article 28 ou le directeur a été informé d’une autre façon de tout cas mentionné aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 28 (1),

(ii)  le directeur a été informé de la violation d’une exigence que prévoit la présente loi,

(iii)  le directeur a été informé de toute autre question qui concerne les soins fournis à un résident ou l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée et qui, de l’avis de la personne qui l’a informé, devrait lui être signalée;

c)  quoi que ce soit a été divulgué à un autre membre du personnel du ministère, à un autre particulier ou à une autre entité que prévoient les règlements;

d)  des témoignages ont été ou peuvent être présentés dans le cadre d’une instance, y compris une instance relative à l’exécution de la présente loi ou des règlements, ou d’une enquête tenue en vertu de la Loi sur les coroners.

Mode de divulgation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la divulgation peut être faite selon toute méthode, comme une plainte déposée au ministère ou un appel à une ligne action, si une telle ligne a été instaurée, sous réserve des exceptions que prévoient les règlements.

Interprétation : représailles

(3) Sans préjudice de la portée du sens du terme «représailles», les mesures suivantes constituent des représailles pour l’application du paragraphe (1) :

1.  Congédier un membre du personnel.

2.  Imposer une peine disciplinaire ou une suspension à un membre du personnel.

3.  Prendre des sanctions contre une personne.

4.  Intimider, contraindre ou harceler une personne.

Représailles contre les résidents interdites

(4) Un résident ne doit pas recevoir son congé d’un foyer de soins de longue durée, en être menacé ni faire l’objet, de quelque façon que ce soit, d’un traitement discriminatoire pour un motif visé au paragraphe (1), même si lui ou une autre personne a agi avec l’intention de nuire ou de mauvaise foi. Aucun membre de la famille ou mandataire spécial d’un résident ni aucune personne qui a de l’importance pour le résident ne doit être menacé de la possibilité qu’une de ces mesures soit prise contre le résident.

Interprétation : traitement discriminatoire

(5) Sans préjudice de la portée de son sens, l’expression «traitement discriminatoire», pour l’application du paragraphe (4), s’entend en outre de la modification ou de l’interruption d’un service ou de soins qui sont fournis à un résident ou de la menace d’une telle modification ou interruption.

Interdiction de dissuader

(6) Aucune des personnes suivantes ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a l’effet de dissuader une personne de prendre une des mesures visées aux alinéas (1) a) à d) :

1.  Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ou quiconque gère un tel foyer conformément à un contrat visé à l’article 113.

2.  Si le titulaire de permis ou la personne qui gère le foyer est une personne morale, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale.

3.  Dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie IX, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 135 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 128 ou 132.

4.  Les membres du personnel.

Interdiction d’encourager qui que ce soit à ne pas faire de rapport

(7) Aucune des personnes visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (6) ne doit faire quoi que ce soit pour encourager une personne à ne pas prendre une des mesures visées aux alinéas (1) a) à d).

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a pris une des mesures visées aux alinéas (1) a) à d), sauf s’il a agi avec l’intention de nuire ou de mauvaise foi.

Infraction

(9) Est coupable d’une infraction quiconque prend une mesure interdite par le paragraphe (1), (4), (6) ou (7).

Plainte à la Commission des relations de travail de l’Ontario

31 (1) S’il se plaint qu’un employeur ou une personne agissant pour le compte d’un employeur a contrevenu au paragraphe 30 (1), un membre du personnel peut soit demander que l’affaire soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective, le cas échéant, soit déposer une plainte auprès de la Commission, auquel cas les règles de pratique et de procédure de la Commission s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la plainte.

Enquête de la Commission

(2) La Commission peut faire enquête sur toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1). L’article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, à l’exception du paragraphe (5), s’applique alors, avec toutes les adaptations nécessaires, comme si cet article, à l’exception du paragraphe (5), était édicté avec la présente loi et en faisait partie.

Idem

(3) Les articles 110, 111, 114 et 116 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec toutes les adaptations nécessaires, pour les besoins d’une enquête de la Commission sur une plainte visée au paragraphe (1).

Fardeau de la preuve

(4) Pour les besoins d’une enquête de la Commission sur une plainte visée au paragraphe (1), il incombe à l’employeur ou à la personne agissant pour son compte de prouver que l’employeur ou cette personne n’a pas enfreint le paragraphe 30 (1).

Substitution de peine par la Commission

(5) Si, pour les besoins d’une enquête de la Commission sur une plainte visée au paragraphe (1), la Commission conclut que le renvoi d’un membre du personnel ou que la prise de mesures disciplinaires par un employeur à l’égard de ce membre du personnel est justifié et que le contrat de travail ou la convention collective, selon le cas, ne prévoit aucune peine particulière à l’égard de l’infraction, la Commission peut substituer au renvoi ou aux mesures disciplinaires la peine qui lui semble juste et raisonnable dans les circonstances.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)

«employeur» Relativement à un membre du personnel, s’entend :

a)  soit d’un titulaire de permis, si le membre du personnel est un employé du titulaire ou une personne qui travaille à un foyer de soins de longue durée aux termes d’un contrat ou d’une entente qu’elle conclut avec le titulaire;

b)  soit d’une agence de placement ou d’un autre tiers, si le membre du personnel travaille à un foyer de soins de longue durée aux termes d’un contrat ou d’une entente que concluent le titulaire de permis et l’agence ou le tiers. («employer»)

Entrave — renseignements fournis aux inspecteurs, au directeur

32 Est coupable d’une infraction quiconque tente, par quelque moyen que ce soit, d’empêcher une autre personne de fournir à un inspecteur ou au directeur des renseignements dont la présente loi ou les règlements exigent ou permettent la fourniture.

Recours minimal à la contention

Politique de réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les résidents

33 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a)  une politique écrite est adoptée pour réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents et garantir que toute utilisation nécessaire de la contention se fait conformément à la présente loi et aux règlements;

b)  la politique est respectée.

Conformité de la politique aux règlements

(2) La politique doit être conforme aux exigences que prévoient les règlements.

Protection contre certains cas de contention

34 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun résident du foyer ne soit :

1.  Maîtrisé, de quelque façon que ce soit, pour faciliter la tâche au titulaire de permis ou au personnel.

2.  Maîtrisé, de quelque façon que ce soit, à titre de mesure disciplinaire.

3.  Maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique, si ce n’est conformément à l’article 35 ou pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 39.

4.  Maîtrisé au moyen de l’administration d’un médicament pour le contrôler, si ce n’est pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 39.

5.  Maîtrisé, au moyen de barrières, de verrous ou d’autres appareils ou mesures de contrôle, pour l’empêcher de sortir d’une pièce ou d’une partie d’un foyer, y compris du terrain du foyer, ou d’entrer dans des parties du foyer auxquelles les autres résidents ont généralement accès, si ce n’est pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 39.

Dégagement possible

(2) L’utilisation d’un appareil mécanique dont un résident a la capacité physique et cognitive de se dégager ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser.

Appareil d’aide personnelle pour aider le résident

(3) L’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, au sens du paragraphe 36 (2), pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser.

Administration de médicaments comme traitement

(4) L’administration d’un médicament à un résident à titre de traitement prévu dans son programme de soins ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser.

Barrières périphériques du foyer, du terrain

(5) Le recours à des barrières, à des verrous ou à d’autres appareils ou mesures de contrôle aux entrées et aux sorties du foyer ou du terrain du foyer ne constitue pas une mesure visant à maîtriser un résident, sauf si le résident est empêché de partir.

Mesures de sécurité aux escaliers

(6) Le recours à des barrières, à des verrous ou à d’autres appareils ou mesures de contrôle aux escaliers à titre de mesure de sécurité ne constitue pas une mesure visant à maîtriser un résident.

Contention au moyen d’appareils mécaniques

35 (1) Un résident peut être maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique visé à la disposition 3 du paragraphe 34 (1) si son programme de soins le prévoit.

Contention prévue dans le programme de soins

(2) La contention d’un résident au moyen d’un appareil mécanique ne peut être prévue dans son programme de soins que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1.  Le résident ou une autre personne courrait un risque considérable de subir un préjudice physique grave si le résident n’était pas maîtrisé.

2.  Des solutions de rechange à la contention du résident ont été prises en considération, et essayées si cela était approprié, mais elles ne permettraient pas, ou n’ont pas permis, d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

3.  La méthode de contention est raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents, et est la moins restrictive parmi les méthodes raisonnables de ce genre qui permettraient d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

4.  Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou une autre personne que prévoient les règlements a ordonné ou approuvé la contention.

5.  Le résident a consenti à être maîtrisé ou, s’il est incapable, un mandataire spécial du résident qui est habilité à donner ce consentement a consenti à ce que le résident soit maîtrisé.

6.  Le programme de soins prévoit tout ce qui est exigé en application du paragraphe (3).

Exigence en cas de contention du résident

(3) Si un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique en vertu du paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a)  l’appareil est utilisé conformément aux exigences que prévoient les règlements;

b)  le résident est surveillé pendant qu’il est maîtrisé, conformément aux exigences que prévoient les règlements;

c)  le résident est dégagé de l’appareil et changé de position, de temps à autre, pendant qu’il est maîtrisé, conformément aux exigences que prévoient les règlements;

d)  l’état du résident est réévalué et l’efficacité de la méthode de contention utilisée est évaluée, conformément aux exigences que prévoient les règlements;

e)  le résident n’est maîtrisé qu’aussi longtemps qu’il est nécessaire pour éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2);

f)  la méthode de contention utilisée est abandonnée si, par suite de la réévaluation de l’état du résident, il est établi qu’une des méthodes suivantes permettrait de traiter du risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2) :

(i)  une solution de rechange à la contention,

(ii)  une méthode de contention moins restrictive qui serait raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents;

g)  il est satisfait aux autres exigences que prévoient les règlements.

Appareil d’aide personnelle restreignant ou empêchant la liberté de mouvement

36 (1) Le présent article s’applique à l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle si celui-ci a pour effet de restreindre ou d’empêcher la liberté de mouvement d’un résident qui n’a pas la capacité, soit physique soit cognitive, de s’en dégager seul.

Définition : appareil d’aide personnelle

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«appareil d’aide personnelle» S’entend d’un appareil utilisé pour aider une personne relativement à une activité courante de la vie.

Condition d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un appareil d’aide personnelle visé au paragraphe (1) ne soit utilisé pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie que si son utilisation est prévue dans le programme de soins du résident.

Inclusion dans le programme de soins

(4) L’utilisation d’un appareil d’aide personnelle en application du paragraphe (3) pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie ne peut être prévue dans son programme de soins que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1.  Des solutions de rechange à l’utilisation d’un tel appareil ont été prises en considération, et essayées si cela était approprié, mais elles ne permettraient pas, ou n’ont pas permis, d’aider le résident relativement à une activité courante de la vie.

2.  L’utilisation de l’appareil est raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents, et l’appareil est le moins restrictif parmi les appareils raisonnables de ce genre qui permettraient d’aider le résident relativement à une activité courante de la vie.

3.  L’utilisation de l’appareil a été approuvée par l’une des personnes suivantes :

i.  un médecin,

ii.  une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé,

iii.  une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé,

iv.  un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario,

v.  un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario,

vi.  toute autre personne que prévoient les règlements.

4.  Le résident a consenti à l’utilisation de l’appareil ou, s’il est incapable, un mandataire spécial du résident qui est habilité à donner ce consentement a consenti à l’utilisation de cet appareil.

5.  Le programme de soins prévoit tout ce qui est exigé conformément au paragraphe (5).

Utilisation d’un appareil d’aide personnelle

(5) Si un appareil d’aide personnelle est utilisé en application du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce qu’il le soit conformément aux exigences que prévoient les règlements.

Contention au moyen d’un appareil d’aide personnelle

(6) Il est entendu que si un appareil d’aide personnelle est utilisé pour maîtriser un résident au lieu de l’aider relativement à une activité courante de la vie, l’article 35 s’applique à l’égard de cette utilisation au lieu du présent article.

Dossiers : moyens de contention

37 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée conserve des dossiers au foyer, comme le prévoient les règlements, en ce qui concerne ce qui suit :

1.  La contention d’un résident.

2.  L’utilisation d’un appareil d’aide personnelle au sens de l’article 36.

Utilisation interdite d’appareils destinés à restreindre les mouvements

38 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun appareil que prévoient les règlements ne soit utilisé sur un résident :

a)  soit pour le maîtriser;

b)  soit pour l’aider relativement à une activité courante de la vie, si l’appareil devait restreindre ou empêcher sa liberté de mouvement.

Devoir de common law

39 (1) La présente loi n’a pas d’incidence sur le devoir de common law qu’a un fournisseur de soins de maîtriser ou de confiner une personne lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter que cette personne ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave.

Contention au moyen d’un appareil mécanique : devoir de common law

(2) Si un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique conformément au devoir de common law visé au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que l’appareil soit utilisé conformément aux exigences que prévoient les règlements et à ce qu’il soit satisfait à toute autre exigence que prévoient les règlements.

Contention au moyen d’un médicament : devoir de common law

(3) Un résident ne peut pas être maîtrisé au moyen de l’administration d’un médicament conformément au devoir de common law visé au paragraphe (1), sauf si l’administration du médicament en question a été ordonnée par un médecin ou une autre personne que prévoient les règlements.

Idem

(4) Si un résident est maîtrisé au moyen de l’administration d’un médicament conformément au devoir de common law visé au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que le médicament soit utilisé conformément aux exigences que prévoient les règlements et à ce qu’il soit satisfait à toute autre exigence que prévoient les règlements.

Confinement

(5) Si un résident est confiné conformément au devoir de common law visé au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que le confinement ait lieu conformément aux exigences que prévoient les règlements et à ce qu’il soit satisfait à toute autre exigence que prévoient les règlements.

Bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles

Bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles

40 Le ministre peut constituer un bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles aux fins suivantes :

a)  aider les résidents, les familles et d’autres personnes, et leur fournir des renseignements;

b)  conseiller le ministre sur les questions concernant les intérêts des résidents;

c)  exercer les autres fonctions que prévoient les règlements ou qu’attribue le ministre.

Règlements

Règlements

41 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir tout ce que le titulaire de permis est tenu de faire ou de fournir ou tout ce à quoi il est tenu de veiller en application de la présente partie, y compris établir les normes auxquelles il faut satisfaire ou les résultats qu’il faut atteindre;

b)  régir les exigences à respecter en matière de température ambiante dans les foyers de soins de longue durée;

c)  exiger et régir l’évaluation et le classement des résidents en vue de l’établissement de leurs besoins, notamment en matière de soins;

d)  régir les énoncés de mission prévus à l’article 4 et les exigences que prévoit cet article;

e)  régir les programmes de soins, y compris régir leur élaboration et leur mise en oeuvre et énoncer des exigences en plus de ce qu’exige l’article 6;

f)  fixer des objectifs plus élevés, des objectifs provisoires et des objectifs encore plus élevés, ainsi que des dates applicables à ces objectifs, pour l’application des articles 8 et 9, et traiter, de manière générale, de l’application de ces articles, y compris fixer les périodes de calcul applicables;

g)  régir le sens de «nombre d’heures de soins directs effectivement effectuées» et de «jours-résidents» pour l’application des articles 8 et 9;

h)  définir «professionnels paramédicaux» pour l’application de l’article 9;

i)  définir «personnel infirmier permanent» pour l’application du paragraphe 11 (3);

j)  exiger que la permanence dans certaines catégories de foyers de soins de longue durée soit assurée par un plus grand nombre d’infirmières autorisées ou d’infirmiers autorisés que ce qu’exige le paragraphe 11 (3) et prévoir les règles régissant cette exigence;

k)  prévoir et régir les soins palliatifs et l’élaboration d’une philosophie de soins palliatifs pour l’application de l’article 12;

l)  régir les exigences du programme de prévention et de contrôle des infections en vertu de l’article 23 et prescrire les conditions et les exigences à respecter en vertu de cet article;

m)  obliger certaines catégories de foyers de soins de longue durée à nommer davantage de responsables de la prévention et du contrôle des infections que ne l’exige le paragraphe 23 (4);

n)  régir les responsabilités qu’un responsable de la prévention et du contrôle des infections est tenu d’assumer;

o)  prévoir les qualités requises d’un responsable de la prévention et du contrôle des infections pour l’application du paragraphe 23 (5);

p)  régir la forme et les autres exigences relatives aux plaintes pour l’application de l’alinéa 26 (1) c) et régir la documentation jointe aux plaintes pour l’application du paragraphe 26 (2);

q)  préciser, pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 28 (1) et de la disposition 5 du paragraphe 29 (1), ce qui constitue une mauvaise utilisation ou un détournement de l’argent d’un résident;

r)  préciser, pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 28 (1) et de la disposition 6 du paragraphe 29 (1), ce qui constitue une mauvaise utilisation ou un détournement de fonds octroyés à un titulaire de permis;

s)  prévoir des personnes et entités supplémentaires pour l’application de l’alinéa 30 (1) c) et régir les exceptions pour l’application du paragraphe 30 (2);

t)  régir le confinement des résidents, y compris fixer des exigences en plus de celles énoncées dans la présente partie;

u)  prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

PARTIE III
QUALITÉ

Amélioration constante de la qualité

42 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée met en oeuvre une initiative d’amélioration constante de la qualité comme le prévoient les règlements.

Sondage sur l’expérience des résidents et de leur famille / fournisseur de soins

43 (1) Sauf directive contraire du ministre, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un sondage soit réalisé, au moins une fois par année, auprès des résidents, de leur famille et des fournisseurs de soins pour mesurer leur expérience à l’égard du foyer et des soins, services, programmes et biens qui y sont fournis.

Administration

(2) Si les règlements prévoient le mode d’administration du sondage, le titulaire de permis veille à administrer le sondage de la manière et dans la forme que prévoient les règlements. Il veille également à ce que le sondage comprenne le contenu que prévoient les règlements.

Mesures

(3) Le titulaire de permis fait tous les efforts raisonnables pour donner suite aux résultats du sondage et améliorer en conséquence le foyer de soins de longue durée et les soins, services, programmes et biens qui y sont fournis.

Conseils

(4) Le titulaire de permis demande conseil au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un, pour ce qui est de réaliser le sondage et de donner suite aux résultats qui en découlent.

Documentation

(5) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a)  les résultats du sondage sont documentés et mis à la disposition du conseil des résidents et du conseil des familles, s’il y en a un, pour leur demander conseil en application du paragraphe (4);

b)  les mesures prises en fonction des résultats du sondage pour améliorer le foyer de soins de longue durée et les soins, services, programmes et biens qui y sont fournis sont documentées et mises à la disposition du conseil des résidents et du conseil des familles, s’il y en a un;

c)  la documentation qu’exigent les alinéas a) et b) est mise à la disposition des résidents et de leur famille;

d)  la documentation qu’exigent les alinéas a) et b) est conservée au foyer de soins de longue durée et mise à disposition lors d’une inspection effectuée en vertu de la partie X.

Centre pour la qualité des soins de longue durée

44 (1) Le ministre peut instaurer un Centre pour la qualité des soins de longue durée.

Fonctions et objets

(2) Les fonctions et objets du Centre pour la qualité des soins de longue durée sont :

a)  appuyer les organismes investis d’une mission;

b)  faire progresser et partager la recherche sur des modèles de soins novateurs, fondés sur des données probantes et axés sur la personne;

c)  les autres fonctions ou objets que prévoient les règlements.

Règlements

45 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation des objets de la présente partie et de l’application de ses dispositions.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir les exigences relatives à une initiative d’amélioration constante de la qualité, y compris son élaboration et sa mise en oeuvre;

b)  prévoir et régir le sondage auprès des résidents, des familles et des fournisseurs de soins, y compris son contenu, sa forme et son administration;

c)  prévoir et régir la composition et les fonctions et objets supplémentaires du Centre pour la qualité des soins de longue durée;

d)  prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

PARTIE IV
ADMISSION DES RÉSIDENTS

Champ d’application de la partie

46 (1) La présente partie s’applique à l’admission de personnes, comme résidents, à un foyer de soins de longue durée et à tout transfert à une unité spécialisée au sein d’un foyer.

Transfert

(2) Si une personne doit être transférée à une unité spécialisée au sein d’un foyer de soins de longue durée, la présente partie s’applique comme si le transfert correspondait à l’admission de la personne au foyer.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«unité spécialisée» Unité désignée par les règlements ou conformément à ceux-ci pour fournir ou offrir aux résidents certains types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens.

Désignation des coordonnateurs des placements

47 (1) Le ministre désigne une ou plusieurs personnes, catégories de personnes ou autres entités comme coordonnateurs des placements à l’égard des foyers de soins de longue durée de zones géographiques précisées.

Personnes et entités non admissibles

(2) Le ministre ne doit pas désigner une personne ou entité appartenant à une catégorie de personnes ou d’entités que les règlements décrivent comme étant non admissible à une désignation à titre de coordonnateur des placements.

Changement des désignations

(3) Le ministre peut révoquer une désignation ou procéder à une nouvelle désignation.

Obligation du coordonnateur des placements de se conformer à la Loi, etc.

48 Le coordonnateur des placements agit conformément à la présente loi et aux règlements.

Exigences relatives à l’admission à un foyer

49 L’admission d’une personne comme résident d’un foyer de soins de longue durée est subordonnée à la satisfaction des exigences suivantes :

1.  Un coordonnateur des placements doit avoir établi que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en application de l’article 50.

2.  Le coordonnateur des placements de la zone géographique où se trouve le foyer doit avoir autorisé l’admission de la personne à ce foyer particulier en application de l’article 51.

Admissibilité à un foyer de soins de longue durée

50 (1) Une personne peut demander à un coordonnateur des placements d’établir son admissibilité à un foyer de soins de longue durée.

Critères d’admissibilité

(2) Les critères d’admissibilité à un foyer de soins de longue durée sont prévus dans les règlements.

Demande conforme aux règlements

(3) Les demandes d’admission sont présentées conformément aux règlements.

Évaluations exigées

(4) Le coordonnateur des placements ne doit établir l’admissibilité de l’auteur de la demande à un foyer de soins de longue durée que s’il dispose de ce qui suit :

1.  Une évaluation de la santé physique et mentale de l’auteur de la demande et de ses besoins en matière de traitement médical et de soins de santé.

2.  Une évaluation de l’auteur de la demande sous les rapports suivants :

i.  sa capacité fonctionnelle,

ii.  ses besoins en matière de soins personnels,

iii.  son comportement actuel,

iv.  son comportement au cours de l’année précédant l’évaluation.

3.  Toute autre évaluation ou tout autre renseignement que prévoient les règlements.

Exigences relatives aux évaluations

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des évaluations visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (4) :

1.  L’évaluation visée à la disposition 1 du paragraphe (4) doit être présentée selon la formule que fournit le directeur. Cette formule doit comprendre des explications sur ce qui suit :

i.  le processus d’établissement de l’admissibilité et d’admission de personnes à des foyers de soins de longue durée,

ii.  l’utilisation qui sera faite de l’évaluation.

2.  L’évaluation visée à la disposition 1 du paragraphe (4) doit être effectuée par un médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé.

3.  L’évaluation visée à la disposition 2 du paragraphe (4) doit être effectuée par un employé ou un mandataire du coordonnateur des placements qui est également :

i.  soit une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé,

ii.  soit un travailleur social inscrit sous le régime de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social,

iii.  soit toute autre personne que prévoient les règlements.

4.  Les évaluations visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (4) ne doivent pas être effectuées par les mêmes particuliers.

Prise en compte des évaluations

(6) Lorsqu’il établit l’admissibilité de l’auteur de la demande à un foyer de soins de longue durée, le coordonnateur des placements tient compte de toutes les évaluations et de tous les renseignements exigés en application du paragraphe (4) et des autres renseignements qu’il estime pertinents pour établir l’admissibilité de la personne.

Décision touchant l’admissibilité — renseignements sur le processus

(7) S’il établit que l’auteur de la demande est admissible à un foyer de soins de longue durée, le coordonnateur des placements lui fournit, lorsqu’il prend cette décision, des renseignements sur le processus d’admission aux foyers de soins de longue durée et lui explique le processus, les choix qui s’offrent à lui dans le cadre du processus et les conséquences de ces choix.

Décision touchant la non-admissibilité — aide et avis

(8) Si le coordonnateur des placements établit que l’auteur de la demande n’est pas admissible à un foyer de soins de longue durée, il fait ce qui suit :

a)  il propose des services de rechange et fait les aiguillages appropriés au nom de l’auteur de la demande;

b)  il veille à ce que l’auteur de la demande soit avisé par écrit de ce qui suit :

(i)  la décision de non-admissibilité,

(ii)  les motifs de la décision,

(iii)  le droit de l’auteur de la demande de demander à la Commission d’appel de réexaminer la décision.

Réexamen d’une décision de non-admissibilité

(9) L’auteur de la demande peut demander à la Commission d’appel de réexaminer la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements. La Commission traite l’appel conformément à l’article 59.

Autorisation d’admission à un foyer

51 (1) La personne dont l’admissibilité à un foyer de soins de longue durée a été établie peut demander à un coordonnateur des placements une autorisation d’admission, par le coordonnateur des placements compétent, au foyer ou aux foyers de soins de longue durée de son choix.

Définition : coordonnateur des placements compétent

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coordonnateur des placements compétent» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend du coordonnateur des placements désigné conformément au paragraphe 47 (1) à l’égard de la zone géographique où se trouve le foyer.

Aide dans le choix des foyers

(3) Le coordonnateur des placements qui a établi que l’auteur de la demande est admissible à un foyer de soins de longue durée aide l’auteur de la demande, si celui-ci le désire, à choisir le ou les foyers de soins de longue durée à l’égard desquels il demandera une autorisation d’admission.

Préférences de la personne

(4) Le coordonnateur des placements qui aide l’auteur de la demande conformément au paragraphe (3) tient compte des préférences de l’auteur de la demande en ce qui concerne son admission, lesquelles sont fondées sur des considérations ethniques, religieuses, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles.

Demande conforme aux règlements

(5) La demande d’autorisation d’admission est présentée conformément aux règlements. L’auteur de la demande fournit son consentement écrit à la divulgation de tous les renseignements nécessaires au traitement de la demande.

Coordination avec les coordonnateurs des placements compétents

(6) Si un foyer choisi par l’auteur d’une demande ne se trouve pas dans la zone géographique du coordonnateur des placements auquel la demande a été présentée, ce coordonnateur agit en coordination avec le coordonnateur des placements compétent à l’égard de ce foyer.

Examen et approbation par le titulaire de permis

(7) Le coordonnateur des placements compétent remet au titulaire de permis de chaque foyer choisi des copies des évaluations et des renseignements dont il a fallu tenir compte en application du paragraphe 50 (6). Le titulaire de permis examine les évaluations et les renseignements et approuve l’admission de l’auteur de la demande au foyer, sauf si, selon le cas :

a)  le foyer ne dispose pas des installations matérielles nécessaires pour répondre aux exigences de l’auteur de la demande en matière de soins;

b)  le personnel du foyer n’a pas les compétences en soins infirmiers nécessaires pour répondre aux exigences de l’auteur de la demande en matière de soins;

c)  il existe des circonstances que les règlements prévoient comme constituant un motif de refus de l’approbation.

Avis en cas d’approbation par le titulaire de permis

(8) S’il approuve l’admission de l’auteur de la demande, le titulaire de permis donne au coordonnateur des placements compétent un avis écrit qui comprend un énoncé selon lequel il a réexaminé les évaluations et les renseignements qu’il est tenu de réexaminer en application du paragraphe (7).

Avis écrit en cas de refus d’approbation par le titulaire de permis

(9) S’il refuse d’approuver l’admission, le titulaire de permis donne aux personnes visées au paragraphe (10) un avis écrit énonçant ce qui suit :

a)  le ou les motifs de son refus;

b)  une explication détaillée des faits à l’appui de sa décision, tels qu’ils se rapportent à la fois au foyer et à l’état de l’auteur de la demande et ses besoins en matière de soins;

c)  une explication de la façon dont les faits à l’appui justifient le refus;

d)  les coordonnées du directeur.

Destinataires de l’avis

(10) Les personnes visées au paragraphe (9) sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande.

2.  Le coordonnateur des placements compétent.

Conditions de l’autorisation d’admission

(11) Le coordonnateur des placements compétent ne peut autoriser l’admission de l’auteur de la demande à un foyer que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a)  pour chacune des évaluations exigées aux termes du paragraphe 50 (4), soit l’évaluation ou une réévaluation a été effectuée dans les trois mois qui précèdent l’autorisation d’admission, soit, pendant cette période de trois mois, il est survenu un changement important dans l’état ou la situation de la personne, auquel cas une réévaluation a été effectuée à ce moment-là;

b)  l’auteur de la demande est toujours admissible à un foyer de soins de longue durée par suite du réexamen d’une réévaluation visée à l’alinéa a) et d’une nouvelle décision exigée en application du paragraphe (12);

c)  le titulaire de permis du foyer approuve l’admission de la personne au foyer;

d)  la personne donne son consentement à son admission au foyer.

Réexamen des réévaluations

(12) Le coordonnateur des placements qui a établi que l’auteur de la demande était admissible à un foyer de soins de longue durée aux termes de l’article 50 ou celui auquel la responsabilité a été transférée en vertu de l’article 54 fait ce qui suit :

a)  il réexamine toute réévaluation exigée en application de l’alinéa (11) a);

b)  si, après ce réexamen, il est d’avis que l’auteur de la demande peut ne plus être admissible à un foyer de soins de longue durée, il prend une nouvelle décision, aux termes de l’article 50, en ce qui concerne l’admissibilité de l’auteur de la demande.

Champ d’application en cas de nouvelle décision

(13) Il est entendu que les paragraphes 50 (4), (5), (6), (8) et (9) s’appliquent à l’égard de la nouvelle décision exigée en application de l’alinéa (12) b).

Copie de la réévaluation remise au titulaire de permis

(14) Si une réévaluation exigée en application de l’alinéa (11) a) a été effectuée depuis que le titulaire de permis a approuvé l’admission de l’auteur de la demande au foyer, le coordonnateur des placements compétent remet au titulaire de permis une copie de la réévaluation. Le titulaire de permis réexamine la réévaluation conformément aux règles suivantes :

1.  Le titulaire de permis ne peut retirer son approbation que dans les circonstances prévues aux alinéas (7) a) à c) et que conformément aux exigences que prévoient les règlements.

2.  S’il décide de ne pas retirer son approbation, le titulaire de permis donne au coordonnateur des placements compétent un avis écrit qui inclut un énoncé portant qu’il a réexaminé la réévaluation.

3.  Si le titulaire de permis décide de retirer son approbation, les paragraphes (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Services de rechange, aiguillages

(15) Le coordonnateur des placements auquel la demande a été présentée en vertu du paragraphe (1) propose des services de rechange et fait les aiguillages appropriés au nom de l’auteur de la demande dans les circonstances suivantes :

1.  L’admission de l’auteur de la demande à un foyer est retardée.

2.  Le titulaire de permis refuse d’approuver l’admission de l’auteur de la demande ou retire son approbation de l’admission.

Éléments du consentement

52 (1) Les éléments suivants doivent coexister pour qu’il y ait consentement à l’admission à un foyer de soins de longue durée :

1.  Le consentement doit porter sur l’admission.

2.  Le consentement doit être éclairé.

3.  Le consentement doit être donné volontairement.

4.  Le consentement ne doit pas être obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ni par fraude.

Consentement éclairé

(2) Le consentement à l’admission est éclairé si, avant de le donner :

a)  la personne a reçu les renseignements concernant les questions énoncées au paragraphe (3) dont une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait besoin pour prendre une décision concernant l’admission;

b)  elle a reçu des réponses à ses demandes de renseignements supplémentaires concernant ces questions.

Idem

(3) Les questions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1.  Les implications de l’admission.

2.  Les avantages et les désavantages prévus de l’admission.

3.  Les solutions de rechange à l’admission.

4.  Les conséquences vraisemblables de la non-admission.

Demande présentée par un mandataire spécial

53 Un mandataire spécial peut présenter une demande au nom d’une personne en vertu de l’article 50 ou 51.

Transfert de la demande

54 La responsabilité à l’égard d’une demande visée à l’article 50 ou 51 peut être transférée, avec le consentement de l’auteur de la demande, d’un coordonnateur des placements à un autre, auquel cas le nouveau coordonnateur des placements est réputé, pour l’application de la présente partie, être celui auquel la demande a été présentée.

Contrôle exercé sur le titulaire de permis

55 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit pas admettre une personne, sauf si l’admission de cette personne au foyer est autorisée par le coordonnateur des placements de la zone géographique où se trouve le foyer. Il admet toute personne dont l’admission est ainsi autorisée.

Suspension des admissions en cas de risque de préjudice

56 (1) S’il croit qu’un préjudice risque d’être causé à la santé ou au bien-être des résidents d’un foyer de soins de longue durée ou des personnes qui pourraient être admises à titre de résidents, le directeur peut, au moyen d’une directive, enjoindre au coordonnateur des placements de la zone géographique où se trouve le foyer de cesser d’autoriser des admissions au foyer pendant la période et sous réserve des conditions qu’il précise.

Obligation de se conformer à la directive

(2) Le coordonnateur des placements qui reçoit la directive visée au paragraphe (1) s’y conforme.

Préférence accordée aux anciens combattants

57 Le ministre veille à ce que les anciens combattants aient la préférence en matière d’accès aux lits qui satisfont aux critères suivants :

a)  ils se trouvent dans des foyers de soins de longue durée à l’égard desquels un financement est octroyé aux termes d’une entente conclue entre le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Canada relativement aux anciens combattants;

b)  ils sont désignés par le ministre comme lits d’accès prioritaire aux anciens combattants.

Immunité — employés et mandataires des coordonnateurs des placements

58 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les employés ou mandataires des coordonnateurs des placements pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

Responsabilité des coordonnateurs des placements

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas les coordonnateurs des placements de leur responsabilité pour les actes ou omissions de leurs employés ou mandataires.

Audience — non-admissibilité

59 (1) Lorsque la Commission d’appel reçoit une demande de réexamen d’une décision de non-admissibilité, elle fixe promptement les date, heure et lieu de l’audience.

Idem

(2) L’audience commence dans les 21 jours qui suivent celui où la Commission d’appel reçoit la demande d’audience, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date.

Avis adressé aux parties

(3) La Commission d’appel avise chacune des parties des date, heure et lieu de l’audience au moins sept jours avant le début de l’audience.

Parties

(4) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission d’appel l’auteur d’une demande d’admission jugée inadmissible, le coordonnateur des placements qui a pris la décision et les autres parties que désigne la Commission d’appel.

Avis adressé au ministre

(5) Lorsqu’un coordonnateur des placements est avisé d’une audience par la Commission d’appel, il donne promptement au ministre un avis écrit de l’audience auquel il joint l’exposé écrit des motifs de la décision de non-admissibilité qu’il a prise.

Droit d’audience du ministre

(6) Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement dans le cadre d’une instance introduite devant la Commission d’appel conformément au présent article.

Témoignage d’une personne handicapée

(7) Si une partie à une instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi désire témoigner à l’instance ou appeler quelqu’un d’autre à y témoigner, mais qu’elle-même ou l’autre personne est incapable de se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique, les membres de la Commission d’appel qui tiennent l’audience peuvent, à la demande de la partie, se rendre auprès de la partie ou de l’autre personne, selon le cas, pour entendre son témoignage.

Rapport médical : preuve d’incapacité

(8) Un rapport médical signé par un médecin dans lequel celui-ci déclare qu’il juge la personne incapable de se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’incapacité de la personne de se présenter à l’audience.

Possibilité offerte à toutes les parties

(9) Aucun membre de la Commission d’appel ne doit entendre le témoignage d’une partie ou d’une autre personne en vertu du paragraphe (7), à moins qu’un préavis raisonnable des date, heure et lieu de l’audition du témoignage ne soit donné à toutes les parties à l’instance et que chaque partie présente n’ait la possibilité d’interroger ou de contre-interroger la partie ou l’autre personne, selon le cas.

Consignation des témoignages

(10) Les témoignages oraux donnés devant la Commission d’appel lors d’une audience et celui donné par une partie ou une autre personne en application du paragraphe (7) sont consignés et, au besoin, des copies de leur transcription sont fournies comme s’il s’agissait de témoignages donnés devant la Cour supérieure de justice.

Loi sur l’assurance-santé

(11) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent aux instances introduites devant la Commission d’appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente partie.

Pouvoirs de la Commission d’appel

(12) À la suite d’une audience tenue devant elle, la Commission d’appel peut, selon le cas :

a)  confirmer la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements;

b)  annuler la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements et lui renvoyer la question pour qu’il prenne une nouvelle décision conformément aux directives que la Commission juge appropriées;

c)  annuler la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements, substituer son opinion à celle du coordonnateur et enjoindre à ce dernier, au moyen d’une directive, de décider que l’auteur de la demande d’admission est admissible à un foyer de soins de longue durée.

Décision et motifs

(13) La Commission d’appel rend sa décision au plus tard un jour après la fin de l’audience et en remet les motifs écrits aux parties dans les sept jours qui suivent la date où la décision a été rendue.

Décision fournie au ministre

(14) Le coordonnateur des placements fournit au ministre une copie de la décision de la Commission d’appel, accompagnée de ses motifs.

Appels interjetés devant la Cour divisionnaire

60 (1) Toute partie à un réexamen de la décision de non-admissibilité rendue par la Commission d’appel peut interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire à l’égard de questions de droit ou de fait, ou des deux, conformément aux règles de pratique.

Dossier d’appel

(2) Si une partie interjette appel d’une décision de la Commission d’appel devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Commission d’appel dépose promptement auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance introduite devant elle et la transcription des témoignages qu’elle a entendus. Le dossier de l’instance et la transcription des témoignages constituent alors le dossier d’appel.

Avis à donner au ministre

(3) Le coordonnateur des placements qui interjette un appel ou reçoit un avis d’appel donne promptement au ministre un avis écrit de l’appel.

Droit d’audience du ministre

(4) Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement dans le cadre des débats d’un appel interjeté en vertu du présent article.

Pouvoirs de la Cour saisie de l’appel

(5) Lorsqu’elle est saisie d’un appel interjeté en vertu du présent article, la Cour divisionnaire peut faire ce qui suit :

a)  confirmer ou annuler la décision de la Commission d’appel;

b)  renvoyer la question à la Commission d’appel pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que la Cour juge appropriées;

c)  renvoyer la question au coordonnateur des placements pour qu’il prenne une nouvelle décision conformément aux directives que la Cour juge appropriées;

d)  substituer son opinion à celle du coordonnateur des placements ou de la Commission d’appel;

e)  enjoindre au coordonnateur des placements, au moyen d’une directive, de décider que l’auteur de la demande est admissible à un foyer de soins de longue durée.

Décision fournie au ministre

(6) Le coordonnateur des placements fournit au ministre une copie de la décision de la Cour divisionnaire, accompagnée de ses motifs.

Règlements

61 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir les décisions touchant l’admissibilité aux foyers de soins de longue durée;

b)  régir les autorisations d’admission aux foyers de soins de longue durée et, notamment :

(i)  prévoir la priorité à accorder à des personnes dans les circonstances que précisent les règlements ou aux catégories de personnes que précisent les règlements,

(ii)  régir les avis que les titulaires de permis doivent donner en application des paragraphes 51 (8) et (9);

c)  régir les coordonnateurs des placements et, notamment :

(i)  prévoir des catégories de personnes ou d’entités qui ne sont pas admissibles à une désignation à titre de coordonnateurs des placements,

(ii)  prévoir la façon dont les coordonnateurs des placements agissent en coordination les uns avec les autres,

(iii)  régir le transfert de responsabilité entre les coordonnateurs des placements visé à l’article 54 à l’égard des demandes;

d)  exiger que les coordonnateurs des placements veillent à ce que les personnes qui demandent leur admission à des foyers de soins de longue durée reçoivent des renseignements sur leurs droits et de l’aide pour les exercer;

e)  prévoir des dispenses en ce qui concerne des dispositions de la présente partie, sous réserve des conditions qu’énoncent les règlements;

f)  modifier l’application de la présente partie dans les situations d’urgence ou dans d’autres circonstances spéciales que précisent les règlements;

g)  prévoir que les demandes d’admission à des foyers de soins de longue durée visées à l’article 51 soient présentées avant que les foyers soient autorisés par un permis ou approuvés;

h)  définir le terme «ancien combattant» pour l’application de l’article 57;

i)  prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

Exigences différentes : programmes, groupes

(3) Les règlements peuvent prévoir des exigences différentes en ce qui concerne les programmes ou les groupes qu’ils précisent.

PARTIE V
CONSEILS

Conseil des résidents

Conseil des résidents

62 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un conseil des résidents soit constitué au foyer.

Résidents seulement

(2) Seuls les résidents du foyer de soins de longue durée peuvent être membres du conseil des résidents.

Pouvoirs du conseil des résidents

63 (1) Le conseil des résidents d’un foyer de soins de longue durée est habilité à faire tout ou partie de ce qui suit :

1.  Conseiller les résidents en ce qui concerne les droits et obligations que leur confère ou impose la présente loi.

2.  Conseiller les résidents en ce qui concerne les droits et obligations que la présente loi et toute entente relative au foyer confèrent ou imposent au titulaire de permis.

3.  Tenter de régler les différends opposant le titulaire de permis et les résidents.

4.  Parrainer et planifier des activités pour les résidents.

5.  Collaborer avec les groupes communautaires et les bénévoles en ce qui concerne les activités prévues pour les résidents.

6.  Informer le titulaire de permis de tout sujet de préoccupation qu’a le conseil ou de toute recommandation qu’il fait concernant l’exploitation du foyer.

7.  Donner des conseils et faire des recommandations au titulaire de permis concernant les mesures que les résidents aimeraient voir prises pour améliorer les soins ou la qualité de vie au foyer.

8.  Faire part au directeur de tout sujet de préoccupation et de toute recommandation qui, selon lui, devraient être portés à son attention.

9.  Examiner ce qui suit :

i.  les rapports et les résumés d’inspection reçus aux termes de l’article 152,

ii.  un plan écrit visant à assurer le respect d’une exigence et dont le directeur a ordonné la préparation, par le titulaire de permis, conformément à l’alinéa 155 (1) b) par suite d’un renvoi en vertu de la disposition 4 du paragraphe 154 (1),

iii.  l’affectation détaillée, par le titulaire de permis, du financement octroyé en vertu de la présente loi, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local et de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés et des sommes payées par les résidents,

iv.  les états financiers relatifs au foyer déposés auprès du directeur en vertu des règlements ou fournis à un réseau local d’intégration des services de santé ou à l’Agence,

v.  l’exploitation du foyer.

10.  Exercer les autres pouvoirs que prévoient les règlements.

Fonctions

(2) Le conseil des résidents se conforme aux fonctions que prévoient les règlements.

Obligation de répondre

(3) Si le conseil des résidents l’a informé de sujets de préoccupation ou de recommandations en vertu de l’une ou l’autre des dispositions 6 ou 8 du paragraphe (1), le titulaire de permis lui répond par écrit au plus tard 10 jours après avoir été informé de ces sujets de préoccupation ou recommandations.

Ministre : obligation de consulter des organismes

(4) Le ministre consulte, de la façon qu’il estime appropriée, les organismes qui représentent les intérêts des conseils des résidents sur une base annuelle.

Adjoint au conseil des résidents

64 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée nomme au conseil des résidents un adjoint que le conseil juge acceptable pour l’aider.

Fonctions

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’adjoint au conseil des résidents reçoit ses instructions du conseil des résidents et relève de ce dernier. Il respecte les règles de confidentialité lorsqu’une demande à cet effet lui est communiquée.

Conseil des familles

Conseil des familles

65 (1) Chaque foyer de soins de longue durée peut se doter d’un conseil des familles.

Demande de constitution d’un conseil des familles

(2) En l’absence d’un conseil des familles, un membre de la famille d’un résident ou une personne qui a de l’importance pour un résident peut demander la constitution d’un tel conseil pour un foyer de soins de longue durée.

Aide du titulaire de permis

(3) Le titulaire de permis aide à la constitution d’un conseil des familles au plus tard 30 jours après avoir reçu une demande d’une personne visée au paragraphe (2).

Avis au directeur

(4) Le titulaire de permis avise le directeur ou toute autre personne que prévoient les règlements de la constitution d’un conseil des familles dans les 30 jours qui suivent la constitution du conseil.

Droit d’être membre

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les membres de la famille d’un résident ou les personnes qui ont de l’importance pour un tel résident ont le droit d’être membres du conseil des familles d’un foyer de soins de longue durée.

Personnes non admissibles

(6) Les personnes suivantes ne peuvent pas être membres du conseil des familles :

1.  Le titulaire de permis et quiconque participe à la gestion du foyer de soins de longue durée pour son compte.

2.  Les dirigeants ou administrateurs du titulaire de permis ou d’une personne morale qui gèrent le foyer de soins de longue durée pour le compte du titulaire de permis ou, dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie IX, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 135 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 128 ou 132, selon le cas.

3.  Les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis.

4.  L’administrateur du foyer.

5.  Tout autre membre du personnel.

6.  Les personnes qui sont employées par le ministère ou qui ont des liens contractuels avec le ministre ou la Couronne en ce qui concerne des questions relevant du ministre et qui, lorsqu’elles exercent leurs responsabilités, traitent de questions portant sur les foyers de soins de longue durée.

7.  Toute autre personne que prévoient les règlements.

Obligations du titulaire de permis en l’absence d’un conseil des familles

(7) En l’absence d’un conseil des familles, le titulaire de permis fait ce qui suit :

a)  il informe continuellement les membres de la famille des résidents et les personnes qui ont de l’importance pour les résidents de leur droit de constituer un conseil des familles;

b)  il convoque des réunions semestrielles pour informer ces personnes de leur droit de constituer un conseil des familles.

Pouvoirs du conseil des familles

66 (1) Le conseil des familles d’un foyer de soins de longue durée est habilité à faire tout ou partie de ce qui suit :

1.  Donner de l’aide, des renseignements et des conseils aux résidents, aux membres de leur famille et aux personnes qui ont de l’importance pour eux, y compris lorsque de nouveaux résidents sont admis au foyer.

2.  Conseiller les résidents, les membres de leur famille et les personnes qui ont de l’importance pour eux en ce qui concerne les droits et obligations que leur confère ou impose la présente loi.

3.  Conseiller les résidents, les membres de leur famille et les personnes qui ont de l’importance pour eux en ce qui concerne les droits et obligations que la présente loi et toute entente relative au foyer confèrent ou imposent au titulaire de permis.

4.  Tenter de régler les différends opposant le titulaire de permis et les résidents.

5.  Parrainer et planifier des activités pour les résidents.

6.  Collaborer avec les groupes communautaires et les bénévoles en ce qui concerne les activités prévues pour les résidents.

7.  Examiner ce qui suit :

i.  les rapports et les résumés d’inspection reçus aux termes de l’article 152,

ii.  un plan écrit visant à assurer le respect d’une exigence et dont le directeur a ordonné la préparation, par le titulaire de permis, conformément à l’alinéa 155 (1) b) par suite d’un renvoi en vertu de la disposition 4 du paragraphe 154 (1),

iii.  l’affectation détaillée, par le titulaire de permis, du financement octroyé aux termes de la présente loi, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local et de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés et des sommes payées par les résidents,

iv.  les états financiers relatifs au foyer déposés auprès du directeur en application des règlements, auprès du réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où se trouve le foyer en application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, et auprès de l’Agence,

v.  l’exploitation du foyer.

8.  Informer le titulaire de permis de tout sujet de préoccupation qu’a le conseil ou de toute recommandation qu’il fait concernant l’exploitation du foyer.

9.  Faire part au directeur de tout sujet de préoccupation et de toute recommandation qui, selon lui, devraient être portés à son attention.

10.  Exercer les autres pouvoirs que prévoient les règlements.

Fonctions

(2) Le conseil des familles se conforme aux fonctions que prévoient les règlements.

Obligation de répondre

(3) Si le conseil des familles l’a informé de sujets de préoccupation ou de recommandations en vertu de l’une ou l’autre des dispositions 8 ou 9 du paragraphe (1), le titulaire de permis lui répond par écrit au plus tard 10 jours après avoir été informé de ces sujets de préoccupation ou recommandations.

Ministre : obligation de consulter des organismes

(4) Chaque année, le ministre consulte, de la façon qu’il estime appropriée, les organismes qui représentent les intérêts des conseils des familles.

Adjoint au conseil des familles

67 (1) Si le conseil des familles le demande, le titulaire de permis nomme au conseil des familles un adjoint que le conseil juge acceptable pour l’aider.

Fonctions

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’adjoint au conseil des familles reçoit ses instructions du conseil des familles et relève de ce dernier. Il respecte les règles de confidentialité lorsqu’une demande à cet effet lui est communiquée.

Dispositions générales

Obligation du titulaire de permis de collaborer avec les conseils

68 Le titulaire de permis collabore avec le conseil des résidents, le conseil des familles, l’adjoint au conseil des résidents et l’adjoint au conseil des familles et leur fournit les renseignements, notamment les renseignements financiers, et l’aide que prévoient les règlements.

Obligation du titulaire de permis de rencontrer le conseil

69 À l’invitation du conseil des résidents ou du conseil des familles, le titulaire de permis rencontre le conseil ou, s’il est une personne morale, il veille à ce que ses représentants le rencontrent.

Présence aux réunions — titulaires de permis, personnel

70 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée n’assiste à une réunion du conseil des résidents ou du conseil des familles que s’il y est invité. Il veille à ce que le personnel, y compris l’administrateur du foyer, et les autres personnes qui participent à la gestion ou de l’exploitation du foyer n’assistent à une réunion de l’un ou l’autre conseil que s’ils y sont invités.

Non-ingérence de la part du titulaire de permis

71 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée :

a)  ne doit pas s’ingérer dans les réunions ou le fonctionnement du conseil des résidents ou du conseil des familles;

b)  ne doit pas empêcher un membre du conseil des résidents ou du conseil des familles d’entrer dans le foyer pour assister à une réunion du conseil ou pour s’acquitter de ses fonctions de membre du conseil, ni gêner ou entraver d’une autre façon un tel membre dans l’exercice de ses fonctions;

c)  ne doit pas empêcher un adjoint au conseil des résidents ou un adjoint au conseil des familles d’entrer dans le foyer pour s’acquitter de ses fonctions, ni gêner ou entraver d’une autre façon un tel adjoint dans l’exercice de ses fonctions;

d)  veille à ce qu’aucun membre du personnel, y compris l’administrateur du foyer ou une autre personne qui participe à la gestion ou à l’exploitation du foyer, ne fasse quoi que ce soit qu’il lui est interdit de faire en application des alinéas a) à c).

Immunité — membres des conseils, adjoints aux conseils

72 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les membres du conseil des résidents ou du conseil des familles ou contre l’adjoint à l’un ou l’autre conseil pour tout acte qu’ils ont accompli ou omis d’accomplir de bonne foi à titre de membre ou d’adjoint.

Obligation du titulaire de permis de consulter les conseils

73 Le titulaire de permis a l’obligation de consulter régulièrement le conseil des résidents et le conseil des familles, s’il y en a un, et, dans tous les cas, il les consulte au moins tous les trois mois.

Règlements

74 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  exiger que le titulaire de permis aide à la constitution des conseils des résidents et des conseils des familles, et régir l’aide que le titulaire est tenu de fournir aux conseils;

b)  prévoir et régir les obligations des conseils des résidents et des conseils des familles;

c)  définir le terme «affectation détaillée» pour l’application de la sous-disposition 9 iii du paragraphe 63 (1) et de la sous-disposition 7 iii du paragraphe 66 (1);

d)  prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

PARTIE VI
EXPLOITATION DES FOYERS

Administrateurs, dirigeants et autres membres du personnel

Obligations des administrateurs et des dirigeants d’une personne morale

75 (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale qui est titulaire d’un permis veillent à ce que la personne morale se conforme à toutes les exigences que prévoit la présente loi.

Foyers municipaux et foyers des Premières Nations

(2) Dans le cas d’un foyer de soins de longue durée approuvé sous le régime de la partie IX :

a)  si le foyer a un comité de gestion visé à l’article 135, l’obligation prévue au paragraphe (1) est imposée à tous les membres du comité;

b)  si le foyer a un conseil de gestion visé à l’article 128 ou 132, l’obligation prévue au paragraphe (1) est imposée à tous les membres de ce conseil.

Infraction

(3) Sont coupables d’une infraction les personnes qui ne se conforment pas au présent article.

Poursuite de la personne morale non nécessaire

(4) Une personne peut être poursuivie et reconnue coupable d’une infraction au présent article même si la personne morale n’a pas été poursuivie ou reconnue coupable.

Administrateur du foyer

76 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un administrateur.

Rôle

(2) L’administrateur du foyer, à la fois :

a)  est responsable du foyer de soins de longue durée et de sa gestion;

b)  exerce les autres fonctions que prévoient les règlements.

Nombre d’heures de travail relatif au poste

(3) Si le nombre de lits d’un foyer de soins de longue durée est, selon le cas :

a)  soit égal ou supérieur au nombre de lits prescrit, le titulaire de permis du foyer veille à ce que l’administrateur du foyer occupe son poste à temps plein;

b)  soit inférieur au nombre de lits prescrit, le titulaire de permis du foyer veille à ce que le nombre moyen d’heures pendant lesquelles l’administrateur du foyer occupe son poste corresponde au moins au nombre d’heures par semaine qui est prescrit pour le nombre de lits du foyer.

Directeur des soins infirmiers et des soins personnels

77 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un directeur des soins infirmiers et des soins personnels.

Obligation d’être autorisé

(2) Le directeur des soins infirmiers et des soins personnels doit être une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé.

Rôle

(3) Le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, à la fois :

a)  supervise et dirige le personnel infirmier et le personnel des soins personnels du foyer de soins de longue durée ainsi que les soins infirmiers et personnels qu’ils fournissent;

b)  exerce les autres fonctions que prévoient les règlements.

Nombre d’heures de travail relatif au poste

(4) Si le nombre de lits d’un foyer de soins de longue durée est, selon le cas :

a)  soit égal ou supérieur au nombre de lits prescrit, le titulaire de permis du foyer veille à ce que le directeur des soins infirmiers et des soins personnels occupe son poste à temps plein;

b)  soit inférieur au nombre de lits prescrit, le titulaire de permis du foyer veille à ce que le nombre moyen d’heures pendant lesquelles le directeur des soins infirmiers et des soins personnels occupe son poste corresponde au moins au nombre d’heures par semaine qui est prescrit pour le nombre de lits du foyer.

Directeur médical

78 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un directeur médical.

Obligation d’être médecin

(2) Le directeur médical doit être médecin.

Rôle

(3) Le directeur médical, à la fois :

a)  conseille le titulaire de permis sur les questions qui se rapportent aux soins médicaux fournis dans le foyer de soins de longue durée;

b)  exerce les autres fonctions que prévoient les règlements.

Obligation de consulter

(4) Lorsqu’il exerce les fonctions que lui attribue l’alinéa (3) a), le directeur médical consulte le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ainsi que les autres professionnels de la santé qui travaillent au foyer de soins de longue durée.

Qualités requises du personnel

79 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que tout le personnel du foyer, y compris les personnes visées aux articles 76 à 78, à la fois :

a)  possèdent les compétences et les qualités requises appropriées pour exercer leurs fonctions;

b)  possèdent les qualités requises que prévoient les règlements.

Continuité des soins — restriction applicable au personnel temporaire ou occasionnel ou au personnel d’agence

80 (1) Afin de fournir une main-d’oeuvre stable et permanente et d’améliorer la continuité des soins fournis aux résidents, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le recours à du personnel temporaire ou occasionnel ou à du personnel d’agence soit restreint conformément aux règlements.

Définition : personnel d’agence

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«personnel d’agence» Personnel qui travaille au foyer de soins de longue durée conformément à un contrat que concluent le titulaire de permis et une agence de placement ou un autre tiers.

Présélection

81 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’une présélection ait lieu conformément aux règlements avant d’embaucher du personnel et d’accepter des bénévoles.

Vérification de dossier de police

(2) La présélection comprend une vérification de dossier de police, sauf si la personne visée par la présélection est âgée de moins de 18 ans.

Moment de l’embauche du personnel d’agence

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le membre du personnel qui est personnel d’agence, au sens du paragraphe 80 (2), est considéré comme étant embauché dès qu’il commence à travailler au foyer.

Déclaration de certaines infractions

(4) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à n’embaucher aucun membre du personnel et à n’accepter aucun bénévole qui a été, selon le cas :

a) déclaré coupable d’une infraction prescrite dans les règlements;

b) déclaré coupable d’une faute professionnelle prescrite dans les règlements.

Idem

(5) Aucun titulaire de permis ne doit permettre à quiconque a été reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (4) a) ou d’une faute visée à l’alinéa (4) b) d’être membre de son conseil d’administration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou de toute autre structure de gouvernance.

Délais

(6) Si les règlements le prévoient, la restriction imposée quant à l’embauche qui est énoncée au paragraphe (4) ou celle qui a trait à l’appartenance à un conseil, à un comité ou à une structure de gouvernance qui est énoncée au paragraphe (5) ne peut s’appliquer que pendant le délai prévu dans les règlements.

Formation

82 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que tout le personnel du foyer ait reçu la formation exigée par le présent article.

Orientation

(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune personne visée au paragraphe (1) n’assume ses responsabilités avant d’avoir reçu une formation dans les domaines mentionnés ci-dessous :

1.  La déclaration des droits des résidents.

2.  L’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée.

3.  La politique du foyer de soins de longue durée visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents.

4.  L’obligation de faire rapport prévue à l’article 28.

5.  Les protections qu’offre l’article 30.

6.  La politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents.

7.  La prévention des incendies et la sécurité.

8.  Les mesures d’urgence et le plan d’évacuation.

9.  La prévention et le contrôle des infections.

10.  L’ensemble des lois, des règlements, des politiques du ministère et des documents semblables, y compris les politiques du titulaire de permis, qui se rapportent aux responsabilités de la personne.

11.  Les autres domaines que prévoient les règlements.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les situations d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles et imprévues, auquel cas la formation visée à ce paragraphe doit être offerte au plus tard une semaine après que la personne commence à assumer ses responsabilités.

Recyclage

(4) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes qui ont reçu la formation visée au paragraphe (2) se recyclent dans les domaines visés à ce paragraphe aux moments ou aux intervalles que prévoient les règlements.

Formation continue — autres domaines

(5) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque personne visée au paragraphe (1) reçoive la formation que prévoient les règlements dans d’autres domaines que ceux prévus au paragraphe (2), aux moments ou aux intervalles que prévoient les règlements.

Autres besoins en matière de formation

(6) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

1.  Les autres besoins des personnes visées au paragraphe (1) en matière de formation sont évalués régulièrement conformément aux exigences que prévoient les règlements.

2.  Les autres besoins en matière de formation repérés lors des évaluations sont comblés conformément aux exigences que prévoient les règlements.

Formation complémentaire — personnel chargé des soins directs

(7) Le titulaire de permis veille à ce que tout le personnel qui fournit des soins directs aux résidents reçoive, comme condition pour continuer d’avoir des contacts avec les résidents, une formation dans les domaines énoncés aux dispositions suivantes, aux moments ou aux intervalles que prévoient les règlements :

1.  Le dépistage et la prévention des mauvais traitements.

2.  Les questions de santé mentale, y compris les soins aux personnes atteintes de démence.

3.  La gestion des comportements.

4.  La façon de réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents et, si la contention se révèle nécessaire, la façon de l’utiliser conformément à la présente loi et aux règlements.

5.  Les soins palliatifs.

6.  Les autres domaines que prévoient les règlements.

Formation supplémentaire — leadership

(8) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que toute personne occupant un poste de leadership au foyer reçoive une formation dans les domaines que prévoient les règlements. Cette formation doit être donnée par les fournisseurs de formation prévus par les règlements, aux moments ou aux intervalles que prévoient les règlements.

Autres besoins en matière de formation

(9) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a)  les autres besoins des personnes visées au paragraphe (8) en matière de formation sont évalués régulièrement conformément aux exigences que prévoient les règlements;

b)  les autres besoins en matière de formation recensés lors des évaluations sont traités conformément aux exigences que prévoient les règlements.

Orientation à l’égard des bénévoles

83 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée élabore et met en oeuvre un programme d’orientation à l’égard des bénévoles, qui comprend des renseignements sur ce qui suit :

a)  la déclaration des droits des résidents;

b)  l’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée;

c)  la politique du foyer de soins de longue durée visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents;

d)  l’obligation de faire rapport prévue à l’article 28;

e)  la sécurité-incendie et les pratiques universelles de contrôle des infections;

f)  les autres domaines que prévoient les règlements;

g)  les protections qu’offre l’article 30.

Résidents — renseignements, ententes, etc.

Renseignements à l’égard des résidents, etc.

84 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a)  une trousse de renseignements conforme au présent article est remise à chaque résident et à son mandataire spécial, s’il en a un, à l’admission du résident;

b)  la trousse de renseignements est mise à la disposition des membres de la famille des résidents et des personnes qui ont de l’importance pour ces derniers;

c)  la trousse de renseignements est révisée au besoin;

d)  toute révision importante de la trousse de renseignements est fournie à la personne qui a reçu la trousse initiale et qui est toujours un résident ou le mandataire spécial d’un résident;

e)  le contenu de la trousse et des révisions est expliqué aux personnes qui les reçoivent.

Contenu

(2) La trousse de renseignements comprend ce qui suit au minimum :

a)  la déclaration des droits des résidents;

b)  l’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée;

c)  la politique du foyer de soins de longue durée visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents;

d)  une explication de l’obligation de faire rapport prévue à l’article 28;

e)  la marche à suivre du foyer de soins de longue durée pour porter plainte auprès du titulaire de permis;

f)  la marche à suivre écrite, fournie par le directeur, pour porter plainte auprès de lui, ainsi que les coordonnées du directeur ou les coordonnées d’une personne que le directeur désigne pour recevoir les plaintes;

g)  un avis de la politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents et la façon d’en obtenir une copie;

h)  les nom et numéro de téléphone du titulaire de permis et l’adresse électronique gérée et surveillée par le titulaire de permis qui peut recevoir des communications d’un résident ou de son mandataire spécial;

i)  une indication du montant maximal qui peut être demandé au résident en vertu de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 94 (1) pour chaque genre d’hébergement offert au foyer de soins de longue durée;

j)  une indication des réductions, disponibles en vertu des règlements, du montant qui peut être demandé aux résidents admissibles pour chaque genre d’hébergement offert au foyer de soins de longue durée;

k)  des renseignements sur ce qui est payé au moyen du financement octroyé aux termes de la présente loi ou de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés ou sur les paiements que font les résidents au titre de l’hébergement et à l’égard desquels ils n’ont pas à payer de frais supplémentaires;

l)  la liste des services offerts pour un supplément dans le foyer de soins de longue durée et le montant de ce supplément;

m)  une déclaration portant que les résidents ne sont pas tenus d’acheter des soins, des services, des programmes ou des biens du titulaire de permis et peuvent les acheter auprès d’autres fournisseurs, sous réserve des restrictions qu’impose le titulaire de permis, en vertu des règlements, à l’égard de la fourniture des médicaments;

n)  la divulgation des liens de dépendance qui existent entre le titulaire de permis et d’autres fournisseurs pouvant offrir des soins, des services, des programmes ou des biens aux résidents;

o)  des renseignements sur le conseil des résidents, y compris les renseignements que fournit le conseil pour inclusion dans la trousse;

p)  des renseignements sur le conseil des familles, s’il y en a un, y compris les renseignements que fournit le conseil pour inclusion dans la trousse ou, en l’absence d’un tel conseil, ceux que prévoient les règlements;

q)  une explication des protections qu’offre l’article 30;

r)  les autres renseignements que prévoient les règlements.

Affichage des renseignements

85 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les renseignements exigés soient affichés dans un endroit bien en vue et facile d’accès du foyer et d’une façon conforme aux exigences éventuelles qu’établissent les règlements.

Communication

(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les renseignements exigés soient communiqués, d’une façon conforme aux exigences que prévoient les règlements, aux résidents qui ne peuvent pas les lire.

Renseignements exigés

(3) Les renseignements exigés pour l’application des paragraphes (1) et (2) sont les suivants :

a)  la déclaration des droits des résidents;

b)  l’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée;

c)  la politique du foyer de soins de longue durée visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents;

d)  une explication de l’obligation de faire rapport prévue à l’article 28;

e)  la marche à suivre du foyer de soins de longue durée pour porter plainte auprès du titulaire de permis;

f)  la marche à suivre écrite, fournie par le directeur, pour porter plainte auprès de lui, ainsi que les coordonnées du directeur ou les coordonnées d’une personne que le directeur désigne pour recevoir les plaintes;

g)  un avis de la politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents et la façon d’en obtenir une copie;

h)  une copie de l’entente de responsabilisation en matière de services conclue conformément à l’article 22 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

i)  les nom et numéro de téléphone du titulaire de permis et l’adresse électronique gérée et surveillée par le titulaire de permis qui peut recevoir des communications d’un résident ou de son mandataire spécial;

j)  une explication des mesures à prendre en cas d’incendie;

k)  une explication du plan d’évacuation;

l)  des copies des rapports d’inspection des deux dernières années à l’égard du foyer de soins de longue durée;

m)  les ordres donnés par un inspecteur ou le directeur à l’égard du foyer de soins de longue durée qui sont en vigueur ou qui ont été donnés au cours des deux dernières années;

n)  un plan écrit visant à assurer le respect d’une exigence et dont le directeur a ordonné la préparation, par le titulaire de permis, conformément à l’alinéa 155 (1) b) par suite d’un renvoi en vertu de la disposition 4 du paragraphe 154 (1);

o)  les décisions que la Commission d’appel ou la Cour divisionnaire a rendues au cours des deux dernières années aux termes de la présente loi à l’égard du foyer de soins de longue durée;

p)  le plus récent procès-verbal des réunions du conseil des résidents, avec le consentement du conseil;

q)  le plus récent procès-verbal des réunions du conseil des familles, s’il y en a, avec le consentement du conseil;

r)  une explication des protections qu’offre l’article 30;

s)  les autres renseignements que prévoient les règlements.

Documents réglementés à l’égard du résident

86 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun document réglementé ne soit présenté pour signature à un résident ou à un résident éventuel, au mandataire spécial d’un résident ou d’un résident éventuel, ou à un membre de la famille d’un résident ou d’un résident éventuel, sauf si, à la fois :

a)  le document réglementé est conforme à toutes les exigences que prévoient les règlements;

b)  la conformité du document a été attestée par un avocat.

Interprétation

(2) Pour l’application du présent article, un «document réglementé» est un document conforme aux conditions suivantes :

a)  il satisfait à certaines exigences comme l’exigent les règlements;

b)  les règlements le décrivent comme document réglementé.

Ententes annulables

87 (1) L’entente conclue entre un titulaire de permis et un résident ou un résident éventuel, un mandataire spécial ou membre de la famille d’un résident ou d’un résident éventuel peut être annulée par le résident, le résident éventuel, le mandataire spécial ou le membre de la famille au plus tard 10 jours après qu’elle a été conclue.

Obligations préalables à l’annulation

(2) L’annulation d’une entente visée au paragraphe (1) ne dégage personne de l’obligation d’acquitter les frais engagés avant l’annulation.

Hébergement avec services privilégiés

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entente visée à la disposition 2 du paragraphe 94 (1), si ce n’est comme le prévoient les règlements.

Aucune incidence de l’entente sur le retrait du consentement

88 L’entente conclue avec un titulaire de permis ne peut pas empêcher le retrait ou la révocation des consentements ou des directives donnés à l’égard de traitements ou de soins.

Contrainte interdite

89 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que personne ne se fasse dire ou ne soit amené à croire qu’un résident éventuel se verra refuser l’admission ou qu’un résident recevra son congé du foyer du fait que, selon le cas :

a)  un document n’a pas été signé;

b)  une entente a été annulée;

c)  un consentement ou une directive à l’égard d’un traitement ou de soins a été donné, n’a pas été donné, a été retiré ou a été révoqué.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un consentement qu’exige la loi en vue de l’admission à un foyer de soins de longue durée.

Gestion générale

Plans de mesures d’urgence

90 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mis en place à l’égard du foyer des plans de mesures d’urgence conformes aux règlements, notamment :

a)  des mesures permettant de faire face, de répondre et de se préparer à des situations d’urgence, notamment les épidémies et les pandémies;

b)  un plan d’évacuation et de relogement des résidents et un plan d’évacuation du personnel et d’autres personnes dans une situation d’urgence.

Mise à l’épreuve des plans

(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les plans de mesures d’urgence soient mis à l’épreuve, évalués, mis à jour et réexaminés avec l’aide du personnel du foyer comme le prévoient les règlements.

Attestation

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée prépare une attestation qui confirme l’observation du présent article et tient un dossier de chaque attestation.

Exigences

(4) Le titulaire de permis se conforme à chaque exigence relative aux attestations énoncée dans les règlements à l’égard de ce qui suit :

a)  les renseignements devant figurer dans l’attestation;

b)  les personnes auxquelles l’attestation doit être présentée;

c)  la forme de l’attestation de même que ses mode et délai de présentation.

Rapports

91 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée présente des rapports au directeur comme le prévoient les règlements.

Idem

(2) Le directeur peut à tout moment demander au titulaire de permis de lui présenter un rapport sur toute question, sous une forme que le directeur juge acceptable. Le titulaire de permis se conforme alors à cette demande.

Règlements

Règlements

92 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir le traitement des médicaments dans les foyers de soins de longue durée et, notamment, régir leur administration, leur manipulation et leur entreposage, exiger leur destruction dans les circonstances précisées, autoriser les titulaires de permis à imposer des restrictions quant aux personnes pouvant en fournir et imposer des restrictions quant aux personnes pouvant en avoir en leur possession;

b)  traiter de l’utilisation de médicaments psychotropes dans les foyers de soins de longue durée, y compris exiger que le titulaire de permis d’un foyer discute de l’utilisation de psychotropes avec le directeur médical du foyer et que ce dernier rédige des rapports et conseille le titulaire de permis sur l’utilisation de ces médicaments au foyer;

c)  prescrire des nombres de lits et des nombres d’heures par semaine pour l’application du paragraphe 76 (3);

d)  prescrire des nombres de lits et des nombres d’heures par semaine pour l’application du paragraphe 77 (4);

e)  prévoir les qualités requises du personnel pour l’application de l’alinéa 79 b);

f)  régir les fonctions que le personnel d’un foyer de soins de longue durée est tenu d’exercer;

g)  traiter des fonctions que sont tenus d’exercer les médecins et les infirmières autorisées et infirmiers autorisés de la catégorie supérieure qui traitent les résidents;

h)  régir les mesures que doivent prendre les titulaires de permis pour fournir une main-d’oeuvre stable et permanente conformément à l’article 80, notamment restreindre le recours à du personnel temporaire ou occasionnel et à du personnel d’agence et limiter le nombre de services que peuvent fournir les personnes qui ne sont pas des employés;

i)  définir «temporaire» et «occasionnel» pour l’application de l’article 80;

j)  prévoir que le recours à d’autres catégories de personnel est restreint comme le prévoit l’article 80 et définir ces catégories de personnel;

k)  régir les mesures de présélection pour l’application de l’article 81, y compris préciser les genres de vérifications de dossiers de police exigées en application du paragraphe 81 (2);

l)  exiger que les titulaires de permis obtiennent régulièrement des déclarations du personnel et des bénévoles et, notamment, exiger l’obtention de déclarations au sujet des condamnations au criminel des personnes dont une vérification de dossier de police était exigée en application du paragraphe 81 (2);

m)   prescrire des infractions et fautes professionnelles pour l’application du paragraphe 81 (4), fixer les délais pour l’application du paragraphe 81 (6) et régir, de façon générale, l’application de ces paragraphes, et préciser le sens de «structure de gouvernance» pour l’application du paragraphe 81 (5);

n)  prévoir et régir la formation pour l’application de l’article 82;

o)  traiter des renseignements que doit comprendre la trousse de renseignements remise aux résidents en application de l’article 84, y compris la forme et le contenu des renseignements à fournir ainsi que la fréquence et le mode de mise à jour de la trousse, et définir «lien de dépendance» pour l’application de l’alinéa 84 (2) n);

p)  régir l’affichage et la communication de renseignements en application de l’article 85;

q)  régir les documents réglementés pour l’application de l’article 86, y compris indiquer les documents qui sont des documents réglementés et établir les exigences auxquelles doit satisfaire un tel document, y compris prévoir les formules à utiliser;

r)  soustraire des ententes à l’application de l’article 87;

s)  régir l’attestation que prévoit l’article 90, y compris les renseignements devant figurer dans l’attestation, les personnes auxquelles l’attestation doit être présentée et la forme de l’attestation de même que ses mode et délai de présentation;

t)  prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

PARTIE VII
FINANCEMENT

Financement

93 (1) Le ministre peut octroyer un financement à un foyer de soins de longue durée.

Conditions

(2) Le ministre peut assortir de conditions le financement qu’il octroie en vertu du paragraphe (1), y compris la façon dont les fonds peuvent être utilisés.

Restrictions

(3) L’octroi d’un financement en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux autres conditions, règles et restrictions que prévoient les règlements, y compris les exigences relatives à l’admissibilité au financement ou à la façon dont les fonds peuvent être utilisés.

Compensation

(4) Les sommes qui constituent des dettes envers la Couronne, y compris l’Agence, peuvent être compensées par le financement qui serait octroyé par ailleurs en vertu du paragraphe (1).

Facturation au résident

94 (1) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident qu’il paie quoi que ce soit, si ce n’est conformément à ce qui suit :

1.  Pour l’hébergement avec services de base, il ne doit pas être exigé d’un résident un montant supérieur à celui que prévoient les règlements à cet égard.

2.  Pour l’hébergement avec services privilégiés, il ne doit pas être exigé d’un résident un paiement supérieur à celui qui peut être exigé pour l’hébergement avec services de base conformément à la disposition 1, à moins que l’hébergement avec services privilégiés n’ait été fourni aux termes d’une entente, auquel cas il ne doit pas être exigé du résident un montant supérieur à celui que prévoient les règlements à cet égard.

3.  Pour quoi que ce soit d’autre que l’hébergement, il ne doit être exigé un paiement d’un résident que s’il était prévu aux termes d’une entente et il ne doit pas être exigé de lui un montant supérieur à celui que prévoient les règlements ou, si aucun montant n’est prévu, à un montant raisonnable.

4.  Malgré la disposition 3, il ne doit pas être exigé un paiement d’un résident pour quoi que ce soit à l’égard duquel les règlements ne prévoient pas de paiement. 2007, chap. 8, par. 91 (1).

Exigences relatives aux ententes

(2) L’entente visée aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) doit être conclue par écrit avec le résident ou une personne autorisée à la conclure pour son compte.

Résident redevable en l’absence d’entente

(3) Même si le titulaire de permis n’a pas conclu d’entente avec le résident, ce dernier est redevable du paiement des montants qu’exige le titulaire pour l’hébergement avec services de base conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1).

Acceptation, facturation ou acceptation par un autre

(4) Le titulaire de permis ne doit pas accepter de paiement d’un résident ou pour le compte de ce dernier pour quoi que ce soit à l’égard duquel il lui est interdit d’exiger un paiement aux termes du paragraphe (1) et il ne doit pas faire en sorte qu’une autre personne exige ou accepte un tel paiement pour son compte ni le lui permettre.

Relevés

(5) Le titulaire de permis fournit à chaque résident ou représentant de ce dernier, aux intervalles que prévoient les règlements, un relevé détaillé de ce qui suit :

a)  les montants exigés du résident;

b)  les sommes d’argent détenues pour le compte du résident par le titulaire de permis ou par un de ses employés ou mandataires.

Obligation du directeur de fournir des relevés

(6) Le directeur fournit, chaque année et à la demande du résident, un relevé indiquant le montant qui peut être exigé de ce dernier pour l’hébergement en vertu du paragraphe (1).

Comptes et dossiers

95 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée tient, à l’égard de chaque foyer qu’il exploite, des comptes et des dossiers qui remplissent les critères suivants :

a)  ils sont distincts de ceux de tout autre foyer de ce genre qu’il exploite et de ses autres entreprises;

b)  ils satisfont aux autres exigences que prévoient les règlements.

Opérations avec lien de dépendance : restrictions

96 (1) Le titulaire de permis ne doit pas effectuer une opération avec lien de dépendance qu’interdisent les règlements.

Idem

(2) Le titulaire de permis ne doit pas effectuer une opération avec lien de dépendance sans le consentement préalable du directeur si les règlements exigent un tel consentement pour ce type d’opérations.

Rapport

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée remet au directeur, comme le prévoient les règlements, des rapports sur toutes les opérations avec lien de dépendance qu’il a effectuées.

Règlements

97 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  traiter des règles, conditions et restrictions auxquelles est assujetti l’octroi d’un financement aux termes de la présente loi et régir celles-ci;

b)  régir les montants exigés pour l’application de l’article 94, y compris prescrire des montants différents pour des genres différents d’hébergement avec services de base et avec services privilégiés;

c)  prévoir qu’un résident peut demander au directeur la réduction des frais d’hébergement qu’il serait par ailleurs tenu de payer à condition que le ministre verse au titulaire de permis la différence entre le montant réduit et celui qui serait exigé par ailleurs, et prévoir des règles régissant cette demande et cette réduction;

d)  régir le paiement des montants exigés par le titulaire de permis aux termes de l’article 94;

e)  régir les opérations avec lien de dépendance, y compris définir «opération avec lien de dépendance» pour l’application de l’article 96 ou pour l’application des règlements, ou des deux, interdire certains types d’opérations de ce genre, et prévoir que certains d’entre eux ne peuvent être effectués qu’avec le consentement préalable du directeur;

f)  prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

PARTIE VIII
DÉLIVRANCE DES PERMIS

Permis obligatoire

98 (1) Nul ne doit exploiter des locaux d’habitation à l’intention de personnes ayant besoin de soins infirmiers ou dans lesquels des soins infirmiers sont fournis à deux personnes ou plus qui ne sont pas apparentées, sans y être autorisé par un permis délivré sous le régime de la présente partie ou sans une approbation à cet effet visée à la partie IX.

Exclusions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a)  aux locaux régis par une des lois suivantes :

(i)  la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille,

(ii)  la Loi sur les hôpitaux privés,

(iii)  la Loi sur les hôpitaux publics,

(iv)  la Loi de 2010 sur les maisons de retraite;

b)  aux autres locaux que prévoient les règlements.

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1).

Intérêt public — besoin

99 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre décide si un secteur devrait être doté ou non d’un foyer de soins de longue durée et fixe le nombre de lits de soins de longue durée que devrait compter un secteur, compte tenu de ce qui est dans l’intérêt public et des facteurs suivants :

a)  la capacité qui existe en matière de lits de soins de longue durée :

(i)  soit dans le secteur considéré,

(ii)  soit dans le secteur considéré et un autre secteur;

b)  les autres établissements qui se trouvent ou les autres services qui sont offerts :

(i)  soit dans le secteur considéré,

(ii)  soit dans le secteur considéré et un autre secteur;

c)  la demande actuelle en matière de lits de soins de longue durée et son évolution prévisible :

(i)  soit dans le secteur considéré,

(ii)  soit dans le secteur considéré et un autre secteur;

d)  les fonds disponibles pour les foyers de soins de longue durée en Ontario;

e)  les autres questions que prévoient les règlements;

f)  les autres questions que le ministre estime pertinentes.

Exception : politique du ministre

(2) Le ministre n’est pas tenu de prendre une décision en application du paragraphe (1) s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a)  il a établi une politique concernant les questions visées au paragraphe (1);

b)  le directeur a décidé qu’une demande de permis est couverte par la politique et qu’il a le droit d’agir en vertu de la politique.

Mise à disposition de la politique

(3) S’il établit la politique prévue au paragraphe (2), le ministre veille à ce qu’elle soit mise à la disposition du public.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à la politique établie en vertu du paragraphe (2).

Intérêt public — admissibilité à un permis restreinte

100 (1) Le ministre peut imposer des restrictions quant aux personnes auxquelles peut être délivré un permis en fonction de ce qu’il estime être dans l’intérêt public, compte tenu des facteurs suivants :

a)  l’effet que la délivrance du permis aurait sur la concentration des foyers de soins de longue durée aux mains des mêmes propriétaires ou sur la direction ou la gestion des foyers de soins de longue durée :

(i)  soit dans le secteur considéré,

(ii)  soit dans le secteur considéré et un autre secteur,

(iii)  soit en Ontario;

b)  l’effet que la délivrance du permis aurait sur l’équilibre entre les foyers de soins de longue durée à but non lucratif et ceux à but lucratif :

(i)  soit dans le secteur considéré,

(ii)  soit dans le secteur considéré et un autre secteur,

(iii)  soit en Ontario;

c)  les autres questions que prévoient les règlements.

Établissement de l’intérêt public

(2) Le ministre peut imposer une restriction à l’égard d’une demande de permis en particulier. Si le ministre a établi une politique relativement aux questions visées au paragraphe (1), le directeur peut décider si une demande est couverte par la politique et si la restriction s’applique ou non.

Mise à disposition de la politique

(3) S’il établit une politique prévue au paragraphe (2), le ministre veille à ce qu’elle soit mise à la disposition du public.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à la politique qu’établit le ministre en vertu du paragraphe (2).

Restrictions applicables à l’admissibilité à un permis

101 (1) Une personne n’est admissible à un permis de foyer de soins de longue durée que si le directeur est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

a)  le foyer et son exploitation seraient conformes à la présente loi et aux règlements et à toute autre loi, tout autre règlement ou tout autre règlement municipal applicable;

b)  si le foyer est assujetti à une entente de développement, le foyer ou les lits qui sont assujettis à une entente sont conformes, et continueront d’être conformes, au guide sur l’aménagement applicable et à toute exigence supplémentaire en matière de conception exigée aux termes de l’entente de développement;

c)  la conduite antérieure des personnes suivantes à l’égard de l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée ou de toute autre question ou entreprise offre des motifs raisonnables de croire que le foyer sera exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité :

(i)  la personne,

(ii)  si la personne est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et toute autre personne qui détient des intérêts majoritaires dans la personne morale,

(iii)  si la personne détenant des intérêts majoritaires qui est visée au sous-alinéa (ii) est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs;

d)  la personne a prouvé qu’elle-même ou, si elle est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans cette personne morale ont la compétence voulue pour exploiter un foyer de soins de longue durée de façon responsable conformément à la présente loi et aux règlements et sont en mesure de fournir ou de prévoir les services requis;

e)  la conduite antérieure des personnes suivantes à l’égard de l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée ou de toute autre question ou entreprise offre des motifs raisonnables de croire que le foyer ne sera pas exploité d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses résidents :

(i)  la personne,

(ii)  si la personne est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et toute autre personne qui détient des intérêts majoritaires dans la personne morale,

(iii)  si la personne détenant des intérêts majoritaires qui est visée au sous-alinéa (ii) est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs;

f)  la personne n’est inadmissible pour aucun autre motif que prévoient les règlements.

Signification de la décision de non-admissibilité

(2) S’il décide qu’une personne n’est pas admissible à un permis en application du paragraphe (1), le directeur lui signifie une copie de sa décision, y compris les motifs de celle-ci.

Appel de la décision de non-admissibilité

(3) La personne que le directeur juge inadmissible à un permis peut interjeter appel de la décision devant la Commission d’appel, auquel cas les articles 171 à 176 s’appliquent comme si la mention du titulaire de permis valait mention de la personne et avec les autres adaptations nécessaires.

Délivrance d’un permis

102 À la suite de la décision du ministre ou de celle du directeur visée à l’article 99, le directeur peut délivrer un permis autorisant un foyer de soins de longue durée à l’emplacement précisé dans le permis, sous réserve, d’une part, des restrictions que prévoit l’article 104 et, d’autre part, de l’article 105.

Engagement à délivrer un permis

103 (1) À la suite de la décision du ministre ou de celle du directeur visée à l’article 99, le directeur peut, sous réserve, d’une part, des restrictions que prévoit l’article 104 et, d’autre part, de l’article 105, prendre l’engagement de délivrer un permis à quiconque convient de satisfaire aux conditions précisées dans l’engagement.

Forme de l’engagement

(2) L’engagement se compose d’une première partie appelée «éléments non modifiables» et d’une deuxième partie appelée «éléments modifiables».

Éléments non modifiables

(3) Les éléments non modifiables sont les suivants :

a)  une description de l’emplacement futur du foyer de soins de longue durée;

b)  les aspects suivants du permis à délivrer :

(i)  le nombre, la catégorie et le genre de lits,

(ii)  la durée du permis,

(iii)  les conditions dont il est assorti;

c)  les autres éléments que prévoient les règlements;

d)  tout autre élément que le directeur estime approprié.

Éléments modifiables

(4) Les éléments modifiables sont les questions qui ne sont pas prévues au paragraphe (3).

Idem

(5) Les éléments modifiables peuvent être modifiés sur consentement. Toutefois, les éléments non modifiables ne peuvent l’être en aucune circonstance.

Délivrance du permis si les conditions sont respectées

(6) S’il établit que la personne s’est conformée aux conditions précisées, le directeur délivre le permis.

Annulation en cas de non-respect des conditions

(7) S’il établit que la personne ne s’est pas conformée aux conditions précisées, le directeur peut annuler l’engagement en signifiant à cette personne un avis d’annulation.

Réexamen par le ministre

(8) Au plus tard 15 jours après la signification de l’avis d’annulation, la personne peut demander au ministre de réexaminer l’annulation. Le ministre peut alors confirmer l’annulation ou la révoquer et enjoindre au directeur, au moyen d’une directive, de modifier toute condition précisée qui est un élément modifiable.

Conditions du permis

104 (1) Le permis est assorti des conditions, le cas échéant, que prévoient les règlements.

Conditions supplémentaires

(2) Le directeur peut assortir un permis d’autres conditions que celles que prévoient les règlements :

a)  soit à la délivrance du permis, avec ou sans le consentement du titulaire de permis;

b)  soit à la nouvelle délivrance du permis en application de l’article 108, avec ou sans le consentement du nouveau titulaire de permis.

Conditions du permis

(3) Tout permis est assorti de la condition portant que le titulaire de permis se conforme à la présente loi, à la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, aux règlements, et aux directives ou ordres donnés ou ententes conclues en vertu de la présente loi et de ces autres lois.

Obligation du titulaire de permis de se conformer

(4) Le titulaire de permis se conforme aux conditions dont est assorti le permis.

Terme du permis

105 (1) Tout permis est délivré pour la durée fixe qui y est précisée, laquelle ne doit pas dépasser 30 ans.

Expiration

(2) Le permis expire à la fin de sa durée fixe.

Révocation pour un motif suffisant

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher qu’un permis soit révoqué en vertu de l’article 159.

Expiration

106 (1) Le directeur peut établir une politique concernant les obligations d’un titulaire de permis à l’égard de l’expiration d’un permis. Le titulaire de permis doit alors se conformer à cette politique.

Mise à disposition de la politique

(2) S’il établit une politique en vertu du paragraphe (1), le directeur veille à ce qu’elle soit mise à la disposition du public.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à la politique qu’établit le directeur en vertu du paragraphe (1).

Remise du permis

(4) Avant l’expiration d’un permis, le titulaire de permis ne doit pas remettre le permis, sauf dans l’un des cas suivants :

a)  avec le consentement du directeur;

b)  de la façon que prévoient la présente loi ou les règlements.

Lits autorisés par un permis

107 (1) Le titulaire de permis ne doit pas exploiter un plus grand nombre de lits dans un foyer de soins de longue durée que le nombre autorisé par le permis pour le foyer ou par un permis temporaire délivré en vertu de l’article 114 ou un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’article 115.

Lits disponibles

(2) Le titulaire de permis veille à ce que tous les lits autorisés par le permis soient occupés ou disponibles pour occupation.

Réduction du nombre de lits autorisés

(3) Si des lits sont inoccupés et indisponibles pendant 14 jours consécutifs ou plus et que le titulaire de permis n’a pas obtenu du directeur une autorisation écrite permettant que ces lits restent indisponibles, le directeur peut, par ordre signifié au titulaire de permis :

a)  soit modifier le permis pour réduire du nombre de lits inoccupés et indisponibles le nombre de lits autorisé par le permis;

b)  soit assortir le permis des conditions que prévoient les règlements.

Appel

(4) Le titulaire de permis dont le permis a été modifié ou assorti de conditions en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel de l’ordre du directeur devant la Commission d’appel, auquel cas les articles 171 à 176 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Transfert, restriction

108 (1) Un permis ou des lits autorisés par un permis ne peuvent être transférés, si ce n’est par le directeur conformément au présent article.

Changement d’emplacement

(2) Le transfert qui donne lieu à un changement de l’emplacement précisé dans le permis, y compris un changement d’emplacement de lits, ne peut être fait qu’à la suite d’une décision prise conformément à l’article 99.

Application des restrictions imposées par le ministre

(3) Tous les transferts sont assujettis aux restrictions que prévoit l’article 104 et sous réserve de l’article 105.

Demande d’approbation présentée au directeur

(4) La demande d’approbation d’un transfert proposé peut être présentée au directeur pour examen.

Transfert des permis

(5) En cas d’approbation par le directeur, un permis peut être transféré en le remettant au directeur en vue de sa délivrance de nouveau à une autre personne.

Nouvel emplacement d’un foyer

(6) Le permis délivré de nouveau en vertu du paragraphe (5) peut viser un emplacement différent, auquel cas il peut être délivré de nouveau au même titulaire de permis.

Transfert de lits

(7) En cas d’approbation par le directeur, les lits autorisés par un permis peuvent être transférés :

a)  soit par la remise du permis au directeur en vue de sa délivrance de nouveau, les lits étant transférés d’un permis à l’autre;

b)  soit par la remise du permis au directeur en vue de sa délivrance de nouveau, les lits étant transférés à un nouveau permis délivré par le directeur.

Restriction : passage d’un but non lucratif à un but lucratif

(8) Une entité à but non lucratif ne peut transférer un permis ou des lits à une entité à but lucratif que dans les circonstances restreintes que prévoient les règlements.

Transfert d’intérêt interdit

(9) Aucun intérêt sur un permis, y compris un intérêt bénéficiaire, ne peut être transféré, si ce n’est conformément au présent article.

Exception : sûretés

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à la constitution d’une sûreté sur un permis.

Consultation du public

109 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur consulte le public avant de faire ce qui suit :

a)  délivrer un permis autorisant un nouveau foyer de soins de longue durée en vertu de l’article 102;

b)  s’engager à délivrer un permis en vertu de l’article 103;

c)  transférer un permis, ou des lits autorisés par un permis, en application de l’article 108;

d)  modifier un permis pour augmenter le nombre de lits ou en prolonger la durée en vertu de l’article 116.

Consultation du public : format

(2) Le directeur peut établir le mode de consultation du public prévu au paragraphe (1).

Exception

(3) Le directeur n’est pas tenu de consulter le public en application du paragraphe (1) ou d’une autre disposition de la présente loi si, selon le cas :

a)  il a décidé qu’une consultation du public n’est pas justifiée dans les circonstances;

b)  il a établi une politique régissant les types de circonstances dans lesquelles une consultation du public n’est pas justifiée et cette politique s’applique aux circonstances, sauf si le directeur fait une exception à la politique.

Mise à disposition de la politique

(4) S’il établit une politique en application de l’alinéa (3) b), le directeur veille à ce qu’elle soit mise à la disposition du public.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à la politique qu’établit le directeur en vertu de l’alinéa (3) b).

Réalisation d’une sûreté

110 (1) Nul ne peut, en réalisant une sûreté, prendre la direction d’un foyer de soins de longue durée ni s’ingérer dans son exploitation, si ce n’est en vertu d’un contrat visé à l’article 113 aux termes duquel une autre personne gère le foyer.

Application de la Loi dans le cas d’un contrat de gestion

(2) Si une personne réalisant une sûreté conclut un contrat visé à l’article 113, alors, sous réserve des règlements, le cas échéant, la présente loi s’applique à cette personne, avec les adaptations nécessaires, comme si elle agissait à titre de titulaire de permis.

Aucun transfert de permis sauf en vertu de l’art. 108

(3) La réalisation d’une sûreté qui grève un permis ne donne pas lieu au transfert du permis. Toutefois, le présent paragraphe ne restreint pas le transfert du permis conformément à l’article 108.

Application de l’article au séquestre ou au syndic de faillite

(4) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au séquestre ou au syndic de faillite comme si le séquestre ou le syndic était une personne réalisant une sûreté.

Définition : sûreté

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sûreté» Intérêt dans un permis ou les biens du titulaire de permis ou charge grevant ce permis ou ces biens en garantie du paiement d’une dette ou de l’exécution d’une autre obligation.

Avis

111 (1) Le titulaire de permis qui est une personne morale avise par écrit le directeur de tout changement qui survient au sein de sa direction ou de son conseil d’administration dans les 15 jours qui suivent le changement.

Idem

(2) Le titulaire de permis avise immédiatement le directeur par écrit s’il a des motifs de croire qu’une personne détient des intérêts majoritaires en ce qui le concerne.

Idem : contrat de gestion

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée géré par une personne aux termes d’un contrat visé à l’article 113 avise immédiatement le directeur par écrit s’il a des motifs de croire qu’une éventualité visée au paragraphe (1) ou (2) s’est produite en ce qui le concerne.

Acquisition d’intérêts majoritaires

112 (1) La personne qui, par quelque moyen que ce soit, acquiert des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis obtient l’approbation du directeur, sauf disposition contraire des règlements.

Approbation du directeur

(2) L’approbation du directeur est assujettie à toute restriction que prévoit l’article 100 et sous réserve de l’article 101, tels que ces articles s’appliqueraient à l’égard du titulaire de permis si la personne détenait déjà des intérêts majoritaires dans le titulaire, sauf disposition contraire des règlements.

Conditions

(3) Le directeur peut assortir son approbation de conditions.

Délai et marche à suivre prévus par règlement

(4) Les règlements peuvent prévoir le délai dans lequel l’approbation du directeur doit être obtenue ainsi que la marche à suivre pour obtenir cette approbation.

Contrats de gestion

113 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit permettre à personne d’autre de gérer le foyer, si ce n’est conformément à un contrat écrit approuvé par le directeur.

Non-application à l’administrateur du foyer

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la gestion du foyer par l’administrateur du foyer.

Conformité aux règlements

(3) Le contrat visé au paragraphe (1) doit être conforme aux exigences qu’établissent les règlements.

Approbation par le directeur

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’approbation, par le directeur, d’un contrat visé au paragraphe (1) :

1.  Avant de l’approuver, le directeur doit être convaincu que le contrat est conforme aux exigences qu’établissent les règlements.

2.  L’approbation du directeur est assujettie à l’article 100 comme si la personne qui assurerait la gestion du foyer de soins de longue durée était le titulaire de permis.

Directeur : retrait de son approbation

(5) Le directeur peut retirer son approbation d’un contrat à tout moment.

Modification du contrat

(6) Le titulaire de permis ne doit pas permettre que des modifications importantes soient apportées à un contrat visé au paragraphe (1) sans l’approbation du directeur.

Permis temporaires

114 (1) Le directeur peut délivrer un permis temporaire :

a)  soit autorisant l’utilisation temporaire de locaux comme foyer de soins de longue durée;

b)  soit autorisant l’ajout de lits temporaires dans un foyer de soins de longue durée.

Règles applicables au permis temporaire

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du permis temporaire :

1.  Le permis peut être révoqué par le directeur à tout moment sur remise de l’avis qui y est prévu. Il peut également être révoqué en vertu de l’article 159.

2.  Le permis peut être délivré pour une durée maximale de cinq ans et n’est pas renouvelable.

3.  Aucun intérêt sur un permis temporaire, y compris un intérêt bénéficiaire, ne peut être transféré.

Dispositions non applicables

(3) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’égard du permis temporaire :

1.  L’article 108.

2.  L’article 109.

3.  Les autres dispositions que prévoient les règlements.

Permis d’urgence temporaire

115 (1) Sous réserve des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, afin d’héberger des personnes en situation d’urgence temporaire, le directeur peut délivrer un permis d’urgence temporaire qui :

a)  soit autorise l’utilisation temporaire de locaux comme foyer de soins de longue durée;

b)  soit autorise l’ajout de lits temporaires dans un foyer de soins de longue durée.

Conditions du permis d’urgence temporaire

(2) Sauf indication contraire écrite du directeur, le permis d’urgence temporaire est assujetti à la condition selon laquelle seules les personnes qui sont visées par la situation d’urgence temporaire peuvent être admises à un lit sous le régime du permis.

Règles applicables au permis d’urgence temporaire

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du permis d’urgence temporaire :

1.  Le permis peut être révoqué par le directeur à tout moment sur remise de l’avis qui y est prévu. Il peut également être révoqué en vertu de l’article 159.

2.  Le permis peut être délivré pour une durée maximale d’un an et ne peut pas être renouvelé.

3.  Aucun intérêt sur un permis d’urgence temporaire, y compris un intérêt bénéficiaire, ne peut être transféré.

Dispositions non applicables

(4) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’égard du permis d’urgence temporaire :

1.  L’article 99.

2.  L’article 100.

3.  L’article 101.

4.  L’article 108.

5.  L’article 109.

6.  Les autres dispositions que prévoient les règlements.

Modification sur consentement

116 (1) Le directeur peut modifier un permis avec le consentement du titulaire de permis, sous réserve des restrictions que prévoient le présent article et les règlements.

Modifications interdites

(2) Un permis ne peut pas être modifié en vertu du présent article pour, selon le cas :

a)  changer le titulaire de permis ou l’emplacement du foyer;

b)  prolonger son terme;

c)  accroître l’hébergement avec services privilégiés que le titulaire de permis est autorisé à offrir;

d)  apporter tout autre changement que prévoient les règlements.

Prolongation dans certains cas

(3) Malgré l’alinéa (2) b), un permis peut être modifié en vertu du présent article pour en prolonger la durée si, selon le cas :

a)  des rénovations importantes sont effectuées au foyer;

b)  un grand nombre de lits sont ajoutés au foyer.

Restrictions — augmentation du nombre de lits

(4) La modification d’un permis prévue au présent article afin d’augmenter le nombre de lits ou de prolonger la durée du permis en vertu du paragraphe (3) est assujettie à ce qui suit :

1.  La modification ne peut être apportée qu’à la suite d’une décision prise en application de l’article 99.

2.  La modification est assujettie aux restrictions que prévoit l’article 104.

Modifications apportées aux conditions d’un permis

(5) Pour l’application du présent article, les modifications apportées aux conditions dont est assorti un permis en vertu du paragraphe 104 (2) sont réputées être apportées au permis.

Non-application aux transferts

(6) Le présent article ne s’applique pas aux changements apportés à un permis lorsqu’il est délivré de nouveau en application de l’article 108.

Concours

117 Un concours peut avoir lieu, mais n’est pas nécessaire, avant qu’un permis soit délivré ou modifié en vertu de la présente partie ou qu’une approbation soit accordée ou modifiée en vertu de la partie IX.

Aucun appel

118 (1) Tout acte qu’accomplit le ministre ou le directeur en vertu de la présente partie à l’égard des articles 99 et 100 est laissé à son entière discrétion et n’est pas susceptible d’appel.

Idem : directeur

(2) Les décisions que le directeur prend en vertu de la présente partie à l’égard de la durée d’un permis, du nombre de lits ou de toute autre condition d’un permis sont laissées à son entière discrétion et ne sont pas susceptibles d’appel.

Réexamen par le ministre

119 (1) Une personne, y compris le titulaire d’un permis, peut demander au ministre de réexaminer la décision que le directeur a prise en vertu de la présente partie à l’égard de la décision de faire ce qui suit, selon le cas :

a)  délivrer ou non un permis;

b)  approuver ou non le transfert d’un permis ou de lits en vertu d’un permis;

c)  s’engager ou non à délivrer un permis.

Conditions et processus

(2) Le réexamen du ministre prévu au paragraphe (1) est assujetti aux conditions et au processus que prévoient les règlements.

Décision du ministre

(3) À la suite du réexamen visé au paragraphe (1), le ministre peut prendre n’importe quelle décision que prévoient les règlements.

Règlements

120 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  définir «soins infirmiers» pour l’application du paragraphe 98 (1);

b)  régir et préciser les modalités d’application des alinéas 100 (1) a) et b);

c)  définir «guide sur l’aménagement» pour l’application de l’article 101;

d)  régir la consultation du public pour l’application de l’article 109 de même que les exigences et restrictions applicables à l’égard des décisions que prend le directeur ou des politiques qu’il établit en vertu de cet article;

e)  pour l’application de l’article 110, exiger qu’une personne qui réalise une sûreté satisfasse aux exigences que prévoient les règlements avant de conclure un contrat visé à l’article 113; imposer des restrictions, et en traiter, concernant la période pendant laquelle un foyer de soins de longue durée peut être géré conformément à un tel contrat une fois que celui-ci est conclu; et régir la gestion d’un foyer par quiconque agit aux termes d’un tel contrat;

f)  régir la modification des permis en vertu de l’article 116, y compris prévoir la marche à suivre à adopter et les changements qui ne peuvent pas être apportés;

g)  modifier l’application de la présente partie à l’égard de tout permis autorisant un foyer de soins de longue durée dans lequel des lits sont assujettis à des durées différentes aux termes du permis;

h)  prévoir les conditions et le processus applicables à un réexamen, par le ministre, en vertu de l’article 119;

i)  prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

PARTIE IX
FOYERS MUNICIPAUX ET FOYERS DES PREMIÈRES NATIONS

Définitions

Définitions

121 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«foyer commun» Foyer ouvert conformément à une entente conclue en vertu de l’article 123 ou 126. («joint home»)

«foyer municipal» Foyer ouvert en application de l’article 122, 125 ou 128. («municipal home»)

«municipalité du Nord» Municipalité située dans un district territorial mentionné dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale, à l’exclusion de la municipalité de district de Muskoka. («northern municipality»)

«municipalité du Sud» Municipalité qui n’est pas une municipalité du Nord. («southern municipality»)

Foyers du Sud

Foyers municipaux du Sud

122 (1) La municipalité du Sud qui est une municipalité de palier supérieur ou à palier unique ouvre et entretient un foyer municipal et peut ouvrir et entretenir des foyers municipaux en plus de celui exigé.

Solutions de rechange pour satisfaire à une exigence

(2) Il est satisfait à l’exigence prévue au paragraphe (1) si la municipalité du Sud participe à l’ouverture et à l’entretien d’un foyer commun ou aide à entretenir un foyer municipal ou un foyer commun aux termes d’une entente visée à l’article 124.

Exception : canton de Pelee

(3) Le présent article ne s’applique pas au canton de Pelee.

Foyers communs — Sud

123 (1) Deux municipalités du Sud ou plus qui sont tenues d’ouvrir et d’entretenir un foyer municipal, ou autorisées à ce faire, peuvent, aux termes d’une entente qu’elles concluent les unes avec les autres, ouvrir et entretenir un foyer commun.

Approbation obligatoire

(2) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation écrite du ministre.

Entente d’aide à l’entretien d’un foyer — Sud

124 (1) La municipalité du Sud qui est tenue d’ouvrir et d’entretenir un foyer municipal, ou autorisée à ce faire, mais qui n’entretient pas un foyer ou un foyer commun peut conclure une entente avec une ou des municipalités qui entretiennent un foyer ou un foyer commun pour aider à entretenir ce foyer ou foyer commun.

Approbation obligatoire

(2) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation écrite du ministre.

Foyers du Nord

Foyers municipaux du Nord

125 La municipalité du Nord qui est une municipalité de palier supérieur ou à palier unique et qui a une population de plus de 15 000 habitants peut ouvrir et entretenir un foyer municipal.

Foyers communs — Nord

126 (1) La municipalité du Nord qui est autorisée à ouvrir et à entretenir un foyer municipal et une ou plusieurs autres municipalités du Nord peuvent, aux termes d’une entente conclue les unes avec les autres, ouvrir et entretenir un foyer commun.

District territorial commun

(2) Les municipalités du Nord qui concluent une entente en vertu du paragraphe (1) doivent toutes être situées dans le même district territorial.

Approbation obligatoire

(3) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation écrite du ministre.

Entente d’aide à l’entretien d’un foyer — Nord

127 (1) La municipalité du Nord qui n’entretient pas un foyer municipal ou un foyer commun peut conclure une entente avec une ou des municipalités qui entretiennent un foyer ou un foyer commun, ou avec un conseil de gestion qui entretient un foyer, pour aider à entretenir ce foyer ou ce foyer commun.

Approbation obligatoire

(2) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation écrite du ministre.

District territorial : foyer relevant d’un conseil de gestion

128 (1) Si la majorité des municipalités situées dans un district territorial unique adoptent des règlements municipaux autorisant l’ouverture et l’entretien d’un foyer municipal relevant d’un conseil de gestion, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Une copie certifiée conforme des règlements municipaux adoptés en application du présent paragraphe est promptement transmise au directeur.

2.  Si le ministre approuve l’ouverture du foyer en application de l’article 133, un conseil de gestion est constitué en personne morale, par règlement, pour le foyer.

3.  Le foyer est dévolu au conseil de gestion, qui prend alors le foyer en charge.

4.  Toutes les municipalités du district territorial contribuent à l’ouverture et à l’entretien du foyer municipal.

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas aux conseils de gestion.

Composition

(3) Les règlements peuvent prévoir la composition d’un conseil de gestion ainsi que les qualités requises et le mandat de ses membres.

Exception

(4) La municipalité qui est située dans le district territorial et qui a ouvert et entretient un foyer municipal en vertu de l’article 125 ou un foyer commun en vertu de l’article 126, ou qui aide à entretenir un foyer ou un foyer commun aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 127, est réputée ne pas être située dans le district territorial pour l’application du présent article et des articles 129 et 130.

Coût d’exploitation — répartition par le conseil de gestion

129 (1) Le conseil de gestion calcule le montant des fonds qu’il estime nécessaires pour couvrir les dépenses qu’il engagera chaque année et les répartit, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 131, entre les municipalités du district. Au plus tard le 25 février, il informe le secrétaire de chaque municipalité de la quote-part de la municipalité.

Paiement par la municipalité

(2) Chaque municipalité verse les fonds qui lui ont été imputés.

Réserve d’exploitation

(3) Lorsqu’il prépare ses prévisions budgétaires, le conseil peut prévoir une réserve pour fonds de roulement, mais le montant de cette réserve au cours d’une année ne doit pas dépasser la plus élevée des sommes suivantes :

a)  15 % de ses prévisions budgétaires totales pour l’année;

b)  l’autre pourcentage ou limite que prescrivent les règlements.

Pouvoir d’emprunt pour couvrir les coûts d’exploitation

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, le conseil de gestion peut emprunter à l’occasion, grâce à un billet à ordre ou à tout autre moyen que prescrivent les règlements, les fonds qu’il estime nécessaires pour couvrir ses coûts d’exploitation.

Montants maximaux des emprunts

(5) Sous réserve des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, les fonds qui peuvent être empruntés en une seule fois aux fins visées au paragraphe (4) de même que le total de tout autre emprunt contracté pour couvrir les coûts d’exploitation qui n’ont pas été remboursés ne doivent pas dépasser la plus élevée des sommes suivantes :

a)  25 % des recettes estimatives courantes du conseil pour l’année;

b)  l’autre pourcentage ou limite que prescrivent les règlements.

Idem

(6) Jusqu’au calcul des recettes estimatives courantes du conseil pour l’année, le montant maximal de l’emprunt indiqué au paragraphe (5) est fixé provisoirement en fonction de la plus élevée des sommes suivantes :

a)  25 % des recettes du conseil établies pour l’année précédente;

b)  l’autre pourcentage ou limite que prescrivent les règlements.

Sûreté

(7) Dans les circonstances prescrites par les règlements et sous réserve des restrictions et exigences que prescrivent les règlements, si le présent article l’autorise à contracter des emprunts, le conseil peut mettre en gage ses biens réels ou personnels à titre de sûreté.

Coûts d’immobilisation — répartition effectuée par le conseil de gestion

130 (1) Si un foyer municipal relevant d’un conseil de gestion doit être ouvert ou qu’un foyer municipal existant relevant d’un tel conseil doit être rénové, transformé ou agrandi, le conseil calcule les fonds qu’il estime nécessaires à cette fin et les répartit, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 131, entre les municipalités du district. Il informe alors le secrétaire de chaque municipalité de la quote-part de la municipalité.

Paiement par la municipalité

(2) Chaque municipalité verse les fonds qui lui ont été imputés.

Pouvoir d’emprunt pour couvrir les coûts d’immobilisation

(3) Dans les circonstances prescrites par les règlements et sous réserve des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, le conseil qui satisfait aux exigences prescrites peut emprunter les fonds qu’il estime nécessaires pour couvrir les coûts d’immobilisation établis en application du paragraphe (1).

Sûreté

(4) Dans les circonstances prescrites par les règlements et sous réserve des restrictions et exigences que prescrivent les règlements, si le présent article l’autorise à contracter des emprunts, le conseil peut mettre en gage ses biens réels ou personnels à titre de sûreté.

Règlements : répartitions effectuées par les conseils de gestion

131 (1) Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire pour une année l’assiette sur laquelle doivent reposer les répartitions qu’effectuent les conseils de gestion.

Demande de réexamen

(2) Si le conseil d’une municipalité participante est d’avis que la répartition effectuée pour une année conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) est inexacte en raison d’une erreur ou d’une omission énoncée au paragraphe (3), la municipalité peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de l’avis de la répartition qui lui est destiné, demander au directeur de procéder à un réexamen afin de fixer la part exacte des répartitions demandées qui revient à chaque municipalité participante pour l’année.

Idem

(3) Les erreurs et omissions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

a)  une erreur ou une omission dans le montant de l’évaluation d’une ou de plusieurs municipalités participantes;

b)  une erreur ou une omission dans des calculs;

c)  l’omission d’appliquer une ou plusieurs dispositions du règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Appel devant le Tribunal

(4) Une municipalité participante peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de l’avis de la décision qui lui est destiné, interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de la décision que le directeur a prise à la suite du réexamen.

Définition : municipalité participante

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité participante» Une des municipalités entre lesquelles le conseil de gestion doit répartir les coûts en application de l’article 129 ou 130.

Foyers des Premières Nations

Foyers des Premières Nations

132 (1) Un conseil de bande peut ouvrir et entretenir un foyer des Premières Nations en vertu du présent article.

Foyer commun des Premières Nations

(2) Les conseils de deux bandes ou plus peuvent, aux termes d’une entente conclue les uns avec les autres, ouvrir et entretenir un foyer des Premières Nations en vertu du présent article.

Approbation obligatoire

(3) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (2) sans l’approbation écrite du ministre.

Conseil de gestion

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un foyer des Premières Nations ouvert en vertu du présent article :

1.  Si le ministre approuve l’ouverture du foyer en application de l’article 133, un conseil de gestion est constitué en personne morale, par règlement, pour le foyer.

2.  Le foyer est dévolu au conseil de gestion, qui prend alors le foyer en charge.

3.  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à un conseil de gestion, sauf disposition contraire des règlements.

4.  Les règlements peuvent prévoir la composition d’un conseil de gestion ainsi que les qualités requises et le mandat de ses membres.

Application des dispositions de la partie IX

(5) Les articles suivants s’appliquent à l’égard d’un foyer des Premières Nations ouvert en vertu du présent article tels qu’ils s’appliquent à l’égard d’un foyer municipal :

1.  L’article 133.

2.  L’article 134.

3.  L’article 135.

4.  Les articles 138 à 142.

Obtention d’un permis par le conseil de bande

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un conseil de bande d’obtenir un permis sous le régime de la partie VIII.

Définition — conseil de bande

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil de bande» Le conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

Dispositions générales

Approbation obligatoire

133 (1) Aucun foyer municipal ou foyer commun ne doit être ouvert sans l’approbation du ministre.

Idem : lits

(2) S’il accorde une approbation, le ministre prévoit le nombre de lits qui doivent être ouverts aux termes de cette approbation. Ce nombre de lits ne peut pas être augmenté sans qu’une modification soit apportée à l’approbation.

Non-expiration

(3) L’approbation n’expire pas.

Aucuns droits

(4) Le ministre ne doit pas exiger de droits pour accorder ou modifier une approbation visée à la présente partie.

Champ d’application de la partie VIII

134 (1) La partie VIII ne s’applique pas à l’égard d’une approbation, sauf disposition contraire du présent article.

Décision ou politique exigée

(2) Une approbation n’est accordée qu’à la suite d’une décision prise en application de l’article 99.

Dispositions applicables

(3) Les dispositions suivantes de la partie VIII s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et celles précisées au présent article, à l’égard d’une approbation comme s’il s’agissait de l’approbation d’un permis visé à la partie VIII :

1.  L’article 103 (Engagement à délivrer un permis), sauf le paragraphe 103 (8).

2.  L’article 104 (Conditions du permis), sauf l’alinéa 104 (2) b).

3.  L’article 107 (Lits autorisés par un permis).

4.  L’article 109 (Consultation du public), sauf les alinéas 109 (1) c) et d).

5.  Le paragraphe 111 (3) (Avis : contrat de gestion).

6.  L’article 113 (Contrats de gestion).

7.  L’article 116 (Modification sur consentement).

8.  L’article 117 (Concours).

9.  L’article 118 (Aucun appel).

10.  L’article 120 (Règlements).

Adaptations : le ministre au lieu du directeur

(4) Pour l’application de la présente partie, la mention du directeur dans une disposition qui s’applique par l’effet du paragraphe (3) vaut mention du ministre, sauf aux endroits suivants :

1.  La première mention du directeur au paragraphe 107 (3).

2.  Le paragraphe 109 (2).

3.  L’article 113.

Adaptations : approbation relative à un foyer exigé

(5) L’adaptation suivante s’applique à l’égard d’une approbation accordée relativement à un foyer municipal exigé en application du paragraphe 122 (1) :

1.  La décision qui est prise en application de l’article 99 et qui est mentionnée au paragraphe (2) ne doit pas porter sur la question de savoir si un foyer devrait être ouvert dans la municipalité.

Aucune incidence sur la disposition relative aux permis temporaires

(6) Le présent article n’a pas d’incidence sur l’application des articles 114 et 115. Il est entendu qu’un permis temporaire visé à l’article 111 ou qu’un permis d’urgence temporaire visé à l’article 115 peut être délivré à une municipalité ou à un conseil de gestion et qu’il peut être révoqué en vertu de l’article 159.

Constitution d’un comité de gestion

135 (1) Le conseil d’une municipalité qui ouvre et entretient un foyer municipal ou les conseils des municipalités qui ouvrent et entretiennent un foyer commun constituent un comité de gestion du foyer municipal ou du foyer commun qui se compose de personnes choisies parmi leurs membres.

Conseil de régie

(2) Si une municipalité dotée d’un conseil de régie ouvre et entretient un foyer municipal, les membres du comité de gestion sont nommés sur la recommandation de ce conseil. L’article 68 de la Loi sur les municipalités, tel qu’il existait le 31 décembre 2002, s’applique à l’égard du foyer sauf que la mention, aux paragraphes (3), (6) et (7) de cet article, de l’expression «vote à la majorité des deux tiers» vaut mention de l’expression «vote majoritaire».

Composition

(3) Les règlements peuvent prévoir la composition des comités de gestion ainsi que les qualités requises et le mandat de leurs membres.

Fonds de fiducie

136 La ou les municipalités qui entretiennent un foyer municipal ou un foyer commun ou le conseil de gestion qui entretient un foyer municipal peuvent recevoir, détenir et administrer les biens d’un résident en fiducie, sous réserve des restrictions que prévoient les règlements.

Renseignements personnels : divulgation aux inspecteurs

137 (1) La personne responsable et l’institution sont autorisées à divulguer des renseignements personnels à un inspecteur ou au directeur afin de respecter une exigence que prévoit la présente loi ou de faciliter une inspection ou une enquête que prévoit la présente loi.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«institution», «personne responsable» et «renseignements personnels» S’entendent au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Ordres du directeur : rénovation

138 (1) Le directeur peut donner à une ou des municipalités ou à un conseil de gestion qui entretiennent un foyer municipal ou un foyer commun un ordre portant, d’une part, sur la rénovation, l’agrandissement ou la transformation du foyer et, d’autre part, sur les renseignements, plans et autres documents qui doivent lui être fournis. Il peut exiger que l’ordre soit respecté dans un certain délai.

Appel

(2) Il peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (1) devant la Commission d’appel, auquel cas les articles 166 et 170 à 177 s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires.

Prise de direction par le directeur sur consentement

139 Le directeur peut prendre la direction d’un foyer municipal ou d’un foyer commun, l’exploiter et le gérer si la municipalité qui entretient et exploite le foyer, chacune des municipalités qui entretient et exploite le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas, y consent.

Prise de direction pour certains motifs

140 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le directeur peut prendre la direction d’un foyer municipal ou d’un foyer commun, l’exploiter et le gérer s’il a des motifs raisonnables de croire que le foyer n’est pas exploité ou ne sera vraisemblablement pas exploité avec compétence, honnêteté et intégrité, ni avec le souci de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses résidents.

Audience

(2) À moins que la municipalité qui entretient et exploite le foyer municipal, chacune des municipalités qui entretient et exploite le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas, n’ait consenti à l’exercice, par le directeur, du pouvoir prévu au paragraphe (1), le ministre, avant que ce pouvoir soit exercé, fait tenir une audience en vue de décider si le pouvoir devrait être exercé.

Personne qui tient l’audience

(3) Le ministre nomme une personne qui n’est pas un employé du ministère pour tenir l’audience.

Procédure

(4) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux audiences tenues en application du présent article.

Rapport adressé au ministre

(5) La personne qui tient l’audience prévue au présent article remet au ministre un rapport qui comprend ce qui suit :

a)  des recommandations quant à la mise en oeuvre de la proposition;

b)  les conclusions de fait, les renseignements et les connaissances dont il a été tenu compte pour formuler les recommandations;

c)  les conclusions de droit auxquelles il a été arrivé relativement aux recommandations.

Copie du rapport

(6) La personne qui tient l’audience prévue au présent article remet une copie du rapport à la municipalité qui entretient et exploite le foyer municipal, à chacune des municipalités qui entretient et exploite le foyer commun, ou au conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas.

Décision du ministre

(7) Après avoir examiné le rapport remis en application du paragraphe (5), le ministre peut enjoindre au directeur, au moyen d’une directive, d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1). Il doit donner par écrit à la municipalité qui entretient et exploite le foyer municipal, à chacune des municipalités qui entretient et exploite le foyer commun, ou au conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas, un avis motivé de sa décision quant à l’exercice de ce pouvoir.

Exercice provisoire d’un pouvoir sans audience

141 (1) Malgré l’article 140, le directeur peut, sur avis donné à la municipalité qui entretient et exploite le foyer municipal, à chacune des municipalités qui entretient et exploite le foyer commun, ou au conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas, exercer provisoirement le pouvoir prévu au paragraphe 140 (1) sans tenir d’audience si cela est nécessaire, selon lui, pour écarter un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne.

Contenu de l’avis

(2) L’avis donné à la ou aux municipalités ou au conseil de gestion en application du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

a)  l’opinion du directeur sur laquelle l’exercice provisoire du pouvoir est fondé;

b)  les motifs à l’appui de l’opinion du directeur.

Continuation de l’exercice du pouvoir

(3) Dès que possible après l’exercice d’un pouvoir en vertu du paragraphe (1), la procédure énoncée aux paragraphes 140 (2) à (7) doit être suivie en vue d’établir si l’exercice de ce pouvoir devrait se poursuivre.

Pouvoirs lors de la prise de direction

142 (1) Lorsque la direction d’un foyer municipal ou d’un foyer commun est prise en vertu de l’article 139 ou 140, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le directeur est investi de tous les pouvoirs de la ou des municipalités ou du conseil de gestion, selon le cas, pour occuper, gérer, exploiter et administrer le foyer. La ou les municipalités ou le conseil de gestion ne sont pas investis de ces pouvoirs.

2.  Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exploitation et de la gestion du foyer par le directeur :

i.  les dispositions 2 à 7 du paragraphe 159 (10),

ii.  l’article 160.

Occupation des locaux

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut prendre les mesures suivantes :

a)  malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, il peut occuper, exploiter et gérer immédiatement le foyer municipal ou le foyer commun ou prendre des dispositions pour faire en sorte qu’une personne ou une entité qu’il désigne le fasse;

b)  il peut demander sans préavis à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l’aider ou d’aider la personne ou l’entité qu’il désigne à occuper le foyer ou le foyer commun.

Période maximale

(3) Le directeur ne doit pas occuper, exploiter ou gérer un foyer municipal ou un foyer commun, ni prendre des dispositions pour faire en sorte qu’une personne ou une entité qu’il désigne le fasse, pendant plus d’une année sans le consentement de la municipalité qui entretenait et exploitait le foyer, des municipalités qui entretenaient et exploitaient le foyer commun ou du conseil de gestion du foyer, selon le cas.

Autorisation du ministre

(4) Malgré le paragraphe (3), le directeur peut occuper, exploiter et gérer un foyer municipal ou un foyer commun, ou prendre des dispositions pour faire en sorte qu’une personne ou une entité qu’il désigne le fasse, pendant plus d’une année si le ministre l’y autorise. Le ministre peut à l’occasion autoriser une prolongation de la période.

Règlements

143 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  préciser l’application de la partie VIII à la présente partie;

b)  prévoir des règles supplémentaires ou des règles de rechange pour régir les approbations visées à la présente partie;

c)  régir les conseils de gestion visés aux articles 128 et 132 et, notamment :

(i)  constituer un conseil de gestion en personne morale et régir le fonctionnement des conseils de gestion constitués en personnes morales, y compris prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à de tels conseils et les adaptations de ces dispositions telles qu’elles s’appliquent à eux,

(ii)  en ce qui concerne les conseils de gestion visés à l’article 128, prévoir le fractionnement de chaque district territorial en secteurs, la nomination de membres des conseils de gestion chargés de représenter ces secteurs à chacun des conseils, compte tenu de la répartition proportionnelle entre ces secteurs de la population et de l’évaluation des biens imposables, et prévoir la nomination, par le lieutenant-gouverneur en conseil, d’autres membres qui ne représentent aucun secteur;

d)  prescrire le pourcentage ou la limite pour l’application des paragraphes 129 (3), (5) et (6);

e)  traiter de l’indication des délais dans lesquels les paiements qu’exigent les articles 129 et 130 doivent être effectués;

f)  prescrire les circonstances, les restrictions ou les exigences liées aux emprunts visés aux articles 129 et 130;

g)  prévoir et régir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne les emprunts visés aux articles 129 et 130;

h)  prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fractionner un district territorial en deux parties ou plus pour l’application de la présente partie, auquel cas chacune des parties est réputée constituer un district territorial pour l’application de la présente partie.

PARTIE X
CONFORMITÉ ET EXÉCUTION

Inspections

Nomination des inspecteurs

144 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Directeur à titre d’inspecteur

(2) Le directeur est, d’office, inspecteur.

Attestation de nomination

(3) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination que celui-ci présente, sur demande, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions.

But de l’inspection

145 L’inspecteur peut effectuer des inspections en vue de s’assurer que les exigences que prévoit la présente loi sont respectées.

Inspections annuelles

146 Les foyers de soins de longue durée sont inspectés au moins une fois par année.

Inspections sans préavis

147 Aucun préavis ne doit être donné :

a)  soit d’une inspection exigée en application de l’article 146;

b)  soit de toute autre inspection d’un foyer de soins de longue durée, sous réserve des exceptions que prévoient les règlements.

Rencontre avec les conseils

148 Si une inspection est exigée en application de l’article 146, l’inspecteur peut rencontrer le conseil des résidents ou le conseil des familles si l’un ou l’autre conseil le demande ou le permet.

Pouvoirs d’entrée

149 (1) L’inspecteur peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un foyer de soins de longue durée, ou dans un lieu qui est exploité relativement au foyer et qui lui fournit des services, afin d’y effectuer une inspection.

Logements

(2) Aucun inspecteur ne doit pénétrer dans un lieu servant de logement qui est situé ailleurs que dans un foyer de soins de longue durée, sauf si l’occupant du lieu y consent ou en vertu d’un mandat.

Pouvoirs de l’inspecteur

150 (1) L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

a)  faire ce qui suit :

(i)  inspecter les locaux du foyer de soins de longue durée ou ceux de tout lieu qui est exploité relativement au foyer et qui lui fournit des services,

(ii)  examiner les activités qui s’y déroulent;

b)  examiner des dossiers ou d’autres choses ou en faire des copies;

c)  demander formellement à une personne de produire les dossiers ou autres choses qui, selon lui, se rapportent à l’inspection;

d)  interroger des personnes;

e)  prendre des photographies ou des films ou procéder à tout autre genre d’enregistrement, mais seulement d’une façon qui n’intercepte pas les communications privées et qui respecte les attentes raisonnables en matière de vie privée;

f)  effectuer des examens, analyses ou tests;

g)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui se trouvent sur les lieux en vue de produire quelque dossier que ce soit sous forme lisible;

h)  enlever, sur remise d’un récépissé à cet effet, des dossiers, des échantillons de substances ou toute autre chose ou faire un prélèvement;

i)  faire appel à des experts pour l’aider à mener à bien l’inspection.

Demande formelle écrite

(2) La demande formelle visée à l’alinéa (1) c) doit être faite par écrit et comprendre ce qui suit :

a)  une déclaration quant à la nature des dossiers et autres choses dont la production est exigée;

b)  une indication du moment où les dossiers et autres choses doivent être produits.

Production et aide obligatoires

(3) Si un inspecteur fait une demande formelle en vertu de l’alinéa (1) c), la personne qui a la garde des dossiers ou autres choses les lui produit dans les délais fixés dans la demande. À la demande de l’inspecteur, cette personne, à la fois :

a)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire les dossiers sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

b)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des dossiers à l’inspecteur.

Aide

(4) Chaque personne accorde toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour faciliter son exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Pouvoir d’exclure des personnes

(5) L’inspecteur qui interroge une personne en vertu de l’alinéa (1) d) peut exclure des personnes de l’interrogation.

Restitution

(6) L’inspecteur remet, dans un délai raisonnable, les dossiers et autres choses qui ont été enlevés en vertu de l’alinéa (1) h).

Mise à la disposition du titulaire de permis

(7) À la demande du titulaire de permis, l’inspecteur qui a enlevé des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (1) h) les met à la disposition du titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom pour que puissent en être faits un examen, une analyse, des copies ou des tests, aux date, heure et lieu convenus d’un commun accord.

Échantillons et prélèvements

(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas aux échantillons qu’enlève l’inspecteur ou aux prélèvements qu’il fait.

Définition : dossier

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dossier» Tout document ou dossier de renseignements, se présentant sous quelque forme que ce soit, notamment un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Mandat

151 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés à l’article 150, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a)  soit que l’inspecteur a été empêché de pénétrer dans un foyer de soins de longue durée, ou dans un lieu qui est exploité relativement au foyer et qui lui fournit des services, ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 150 (1);

b)  soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur sera empêché de pénétrer dans un foyer de soins de longue durée, ou dans un lieu qui est exploité relativement au foyer et qui lui fournit des services, ou sera empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 150 (1);

c)  soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été ou est commise.

Expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 30 jours après qu’il est décerné.

Prorogation de délai

(3) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’un mandat décerné en vertu du présent article d’une période supplémentaire d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé dans le mandat.

Recours à la force

(4) L’inspecteur nommé dans le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat. Il peut également faire appel à un agent de police pour l’aider dans l’exécution du mandat.

Délai d’exécution

(5) Sauf indication contraire, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures.

Autres questions

(6) Les paragraphes 150 (2) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice, en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article, des pouvoirs prévus au paragraphe (1).

Rapport d’inspection

152 (1) À l’issue d’une inspection, l’inspecteur rédige un rapport d’inspection et en remet une copie au titulaire de permis ainsi qu’au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un.

Résumés remis aux conseils

(2) Si l’inspection est exigée en application de l’article 146, l’inspecteur rédige un résumé du rapport d’inspection et le remet au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un.

Documentation de tout cas de non-respect

(3) S’il constate que le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi, l’inspecteur documente ce non-respect dans son rapport d’inspection.

Entrave

153 Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a)  gêne ou entrave ou tente de gêner ou d’entraver le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection ou empêche de quelque autre façon un inspecteur de s’acquitter de ses fonctions;

b)  détruit ou modifie un dossier ou une autre chose qui a fait l’objet d’une demande formelle visée à l’alinéa 150 (1) c);

c)  ne fait pas ce qu’exige le paragraphe 150 (3) ou (4).

Exécution

Mesures que peut prendre l’inspecteur en cas de non-respect

154 (1) S’il constate que le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi, l’inspecteur prend au moins une des mesures suivantes selon ce qu’il estime approprié :

1.  Il remet un avis écrit au titulaire de permis.

2.  Il donne un ordre en vertu de l’article 155.

3.  Il délivre un avis de pénalité administrative en vertu de l’article 158.

4.  Il remet un avis écrit au titulaire de permis et renvoie la question au directeur pour qu’il prenne d’autres mesures.

Cas où le non-respect a été rectifié dans des cas particuliers

(2) Malgré le paragraphe (1), si, pendant une inspection, l’inspecteur, d’une part, constate que le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi, mais a rectifié le non-respect avant l’issue de l’inspection et, d’autre part, est satisfait que le non-respect n’a causé aucun préjudice et n’a créé aucun risque ou risque minimal de préjudice à un résident, il n’est pas tenu de prendre une mesure en vertu du paragraphe (1). Il doit cependant documenter les conclusions conformément au paragraphe 152 (3) ainsi que le recours.

Responsabilité du fait d’autrui

(3) Si l’inspecteur constate qu’un membre du personnel n’a pas respecté le paragraphe 28 (1) ou 30 (1), le titulaire de permis est réputé ne pas avoir respecté le paragraphe pertinent et l’inspecteur prend au moins une des mesures énoncées au paragraphe (1) selon ce qu’il estime approprié.

Ordres de conformité

155 (1) L’inspecteur ou le directeur peut ordonner au titulaire de permis de faire ce qui suit :

a)  faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer le respect d’une exigence que prévoit la présente loi;

b)  préparer, présenter et mettre en oeuvre un plan écrit visant à assurer le respect d’une exigence que prévoit la présente loi;

c)  prendre des dispositions pour que le personnel précisé dans l’ordre reçoive la formation que prévoient les règlements de la part des fournisseurs énoncés dans les règlements;

d)  de permettre aux employés du ministère, ou aux mandataires ou entrepreneurs agissant sous l’autorité du ministère, d’exécuter au foyer de soins de longue durée les travaux ou les activités qui sont nécessaires, selon la personne qui donne l’ordre, pour assurer le respect d’une exigence que prévoit la présente loi et de payer les coûts raisonnables de ces travaux ou activités.

Motifs

(2) Un ordre peut être donné en vertu de l’alinéa (1) a), b) ou c) si le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi.

Idem

(3) Un ordre peut être donné en vertu de l’alinéa (1) d) si, à la fois :

a)  le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi;

b)  il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis n’exécutera pas ou ne peut pas exécuter les travaux ou les activités nécessaires pour assurer le respect de l’exigence.

Obligation du titulaire de permis de collaborer

(4) Si un ordre est donné en vertu du présent article à l’égard de travaux ou d’activités devant être exécutés à un foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis collabore avec les personnes qui exécutent les travaux ou les activités et leur donne une aide raisonnable.

Recouvrement des coûts

(5) Le ministre peut :

a)  soit recouvrer les coûts raisonnables des travaux ou des activités exécutés en application du présent article en retenant des fonds sur le financement qui serait octroyé par ailleurs au titulaire du permis sous le régime de la présente loi;

b)  soit, au moyen d’une directive, enjoindre à l’Agence, si elle accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, de retenir sur ce financement un montant égal aux coûts raisonnables des travaux ou des activités exécutés en application du présent article.

Conformité de la part de l’Agence

(6) L’Agence se conforme à la directive du ministre visée à l’alinéa (5) b).

Ordre de remboursement ou de retenue

156 (1) Le directeur peut ordonner :

a)  soit qu’un montant précisé du financement octroyé au titulaire de permis ou perçu par lui en vertu de la présente loi soit remboursé ou payé par le titulaire;

b)  soit qu’un montant précisé soit retenu sur le financement qui serait octroyé par ailleurs au titulaire de permis en application de la présente loi;

c)  soit qu’un montant précisé du financement octroyé au titulaire de permis par un réseau local d’intégration des services de santé en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou par l’Agence en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés soit remboursé par le titulaire de permis;

d)  soit que l’Agence, si elle octroie un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés retienne un montant précisé sur le financement.

Motifs

(2) Un ordre peut être donné en vertu du présent article si le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi.

Plafond du financement

(3) Le montant du financement à rembourser, à payer ou à retenir ne doit pas dépasser, pour chaque journée pendant laquelle le non-respect de l’exigence se poursuit, 100 $ par lit du foyer.

Calcul du montant

(4) Lorsqu’il calcule le montant du financement à rembourser, à payer ou à retenir, le directeur tient compte des principes suivants :

1.  Le titulaire de permis ne devrait pas tirer profit du non-respect de l’exigence.

2.  Si le non-respect de l’exigence réduit la valeur des soins et des services fournis par le titulaire de permis, le montant du financement à rembourser, à payer ou à retenir devrait être au moins égal au montant de la réduction de la valeur.

3.  Le montant du financement à rembourser, à payer ou à retenir devrait être suffisant pour encourager le respect de l’exigence que prévoit la présente loi.

4.  Les autres principes que prévoient les règlements.

Ententes

(5) Sous réserve des restrictions que prévoient les règlements, le directeur et le titulaire de permis contre lequel un ordre a été ou peut être donné en vertu du présent article peuvent conclure une entente qui réunit les conditions suivantes :

a)  elle indique le non-respect à l’égard duquel se rapporte l’ordre;

b)  elle exige que le titulaire de permis prenne les mesures qui y sont précisées dans le délai qui y est précisé;

c)  elle prévoit, sous réserve des restrictions que prévoient les règlements, que l’ordre est annulé ou n’est pas donné ou que le montant du financement à rembourser, à payer ou à retenir est réduit.

Conformité de la part de l’Agence

(6) L’Agence se conforme à un ordre du directeur visé à l’alinéa (1) d).

Ordre exigeant une gestion

157 (1) Le directeur peut ordonner au titulaire de permis de retenir, à ses propres frais, les services d’une ou de plusieurs personnes que le directeur juge acceptables pour agir à titre de gestionnaires du foyer de soins de longue durée ou pour aider à sa gestion.

Responsabilité du gestionnaire

(2) Lorsqu’il donne l’ordre visé au paragraphe (1), le directeur peut exiger que le titulaire de permis retienne les services d’un gestionnaire dans l’un des cas suivants :

a)  pour gérer ou aider à gérer l’ensemble des activités du foyer de soins de longue durée;

b)  pour gérer ou aider à gérer un problème particulier lié au fonctionnement du foyer de soins de longue durée.

Motifs

(3) Un ordre peut être donné en vertu du présent article dans l’un des cas suivants :

a)  le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi;

b)  il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ne peut pas gérer ou ne gérera pas le foyer de soins de longue durée convenablement ou qu’il ne peut pas le faire sans aide;

c)  il existe des circonstances dans le foyer de soins de longue durée qui nuisent à la santé, à la sécurité ou au bien-être des résidents;

d)  il existe une urgence dans le foyer de soins de longue durée ou une situation comparable à une urgence comme l’éclosion d’une maladie importante sur le plan de la santé publique, une maladie transmissible au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou une pandémie.

Avis de pénalité administrative

158 (1) S’il estime qu’un titulaire de permis n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi, un inspecteur ou le directeur peut lui délivrer un avis écrit exigeant qu’il paie une pénalité administrative selon le montant indiqué dans l’avis.

Objet de la pénalité administrative

(2) L’avis de pénalité administrative peut être délivré en vertu du présent article aux fins suivantes :

a)  encourager le respect d’une exigence que prévoit la présente loi;

b)  empêcher le titulaire de permis de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique quelconque par suite du non-respect d’une exigence que prévoit la présente loi.

Montant de la pénalité administrative

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le montant de la pénalité administrative à l’égard du non-respect d’une exigence :

a)  ne doit pas dépasser 250 000 $;

b)  est fixé par l’inspecteur ou le directeur conformément aux règlements;

c)  tient compte des fins visées au paragraphe (2).

Idem : réduction

(4) L’inspecteur ou le directeur réduit le montant de la pénalité administrative fixé en application de l’alinéa (3) b) s’il établit que ce montant est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances.

Idem : calcul

(5) Lorsqu’il fixe le montant d’une pénalité administrative en application de l’alinéa (3) b), l’inspecteur ou le directeur peut tenir compte du fait qu’un ordre a déjà été donné en vertu de l’article 155 à l’égard du non-respect, par le titulaire de permis, de la même exigence que prévoit la présente loi, y compris un ordre donné avant l’entrée en vigueur du présent article.

Prescription de deux ans

(6) L’avis de pénalité administrative ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où le plus récent cas de non-respect de l’exigence sur lequel l’avis se fonde a été porté pour la première fois à la connaissance d’un inspecteur ou du directeur.

Paiement au ministre des Finances

(7) Le titulaire de permis tenu de payer une pénalité administrative en application de la présente loi la paie au ministre des Finances.

Exécution de la pénalité administrative

(8) Sous réserve du paragraphe (9), si le titulaire de permis tenu de payer une pénalité administrative ne le fait pas dans le délai précisé dans l’avis, une copie de l’un des documents suivants peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, cette copie est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre :

1.  L’avis de pénalité administrative prévu au paragraphe (1).

2.  La décision du directeur prévue au paragraphe 169 (6) ou (7).

3.  La décision de la Commission d’appel prévue au paragraphe 175 (2).

Idem

(9) L’avis de pénalité administrative ou la décision déposé en vertu du paragraphe (8) ne peut être déposé qu’à l’expiration du délai imparti pour réexaminer l’avis visé au paragraphe 169 (2) ou pour interjeter appel de l’avis ou de la décision visé à l’article 171 ou 176, selon le cas.

Intérêts postérieurs au jugement

(10) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de pénalité administrative ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (8) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée être la date de l’ordonnance visée à cet article.

Créance de la Couronne

(11) La pénalité administrative imposée en vertu de la présente loi qui n’est pas payée dans le délai énoncé dans l’avis de pénalité administrative est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

Suspension ou révocation

159 (1) Le directeur peut donner un ordre qui suspend ou révoque un permis.

Motifs

(2) Un permis peut être suspendu ou révoqué en vertu du présent article si, selon le cas :

a)  le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi;

b)  une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis ou le titulaire de permis ou toute personne agissant en son nom a fait une fausse déclaration dans un rapport, un document ou d’autres renseignements devant être fournis en application de la présente loi ou en application d’un autre texte de loi qui se rapporte au foyer de soins de longue durée;

c)  la conduite du titulaire de permis, d’une personne qui détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis ou, si celui-ci est une personne morale, celle des dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

(i)  le foyer n’est pas ou ne sera pas exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité,

(ii)  le titulaire de permis, les dirigeants, les administrateurs ou les personnes n’ont pas la compétence voulue pour exploiter un foyer de façon responsable conformément à la présente loi et aux règlements ou ne sont pas en mesure de fournir ni de prévoir les services requis,

(iii)  le foyer est ou sera exploité d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses résidents;

d)  une personne a pris la direction du foyer de soins de longue durée ou s’est ingérée dans son exploitation en réalisant une sûreté contrairement à l’article 110;

e)  une personne est en mesure de prendre ou a pris la direction du foyer de soins de longue durée en réalisant une sûreté conformément à l’article 110 et les conditions que prévoient les règlements s’appliquent;

f)  une personne détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis sans l’approbation du directeur, contrairement à l’article 112, ou une condition d’une telle approbation a été violée.

Prise d’effet de l’ordre : suspension

(3) L’ordre suspendant un permis prend effet immédiatement dès qu’une copie en est signifiée au titulaire de permis. Toutefois, le présent article ne porte pas atteinte au droit du titulaire de permis d’interjeter appel de l’ordre en vertu de l’article 171 de la présente loi, sous réserve de l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’il est interjeté appel de l’ordre.

Prise d’effet de l’ordre : révocation

(4) L’ordre révoquant un permis prend effet à l’expiration du délai d’appel de l’ordre prévu à l’article 171 de la présente loi, sous réserve de l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’il est interjeté appel de l’ordre.

Supervision

(5) S’il a donné un ordre suspendant ou révoquant un permis, le directeur peut également donner un ordre prévoyant que le foyer de soins de longue durée soit occupé et exploité par un superviseur de foyer de soins de longue durée :

a)  soit pendant la période précisée dans l’ordre de suspension, sous réserve des règlements, le cas échéant;

b)  soit jusqu’à la prise d’effet de la révocation du permis et jusqu’à ce que les résidents du foyer soient logés ailleurs.

Pouvoir du directeur de suspendre et de révoquer un permis

(6) Si le directeur a donné un ordre suspendant un permis, l’ordre de suspension n’empêche pas le directeur de révoquer le même permis après sa suspension, et ce permis peut être révoqué si le directeur est convaincu que le titulaire de permis ne peut pas exploiter correctement le foyer de soins de longue durée ou ne l’exploitera pas correctement.

Superviseur : expiration ou remise du permis

(7) Si un permis a expiré ou a été remis par le titulaire de permis, le directeur peut nommer un superviseur de foyer de soins de longue durée – indépendant du titulaire de permis – pour qu’il prenne la direction du foyer.

Motifs : nomination d’un superviseur

(8) Le directeur peut nommer un superviseur de foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe (5) ou (7) s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

a)  il ne serait pas sécuritaire pour les résidents de fermer immédiatement le foyer,

b)  le titulaire de permis n’est pas en mesure ou refuse d’exploiter en toute sécurité le foyer conformément à toutes les exigences applicables, y compris les exigences en matière de permis, pendant la période supplémentaire nécessaire pour fermer le foyer en toute sécurité.

Superviseur

(9) Le superviseur d’un foyer de soins de longue durée peut être soit un employé du ministère, soit un mandataire ou un entrepreneur agissant sous l’autorité du ministère.

Dispositions relatives au superviseur

(10) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du superviseur d’un foyer de soins de longue durée :

1.  Le superviseur d’un foyer de soins de longue durée est investi de tous les pouvoirs du titulaire de permis pour occuper, gérer, exploiter et administrer le foyer, et le titulaire de permis n’est pas investi de ces pouvoirs et n’a pas accès au foyer de soins de longue durée pendant que le foyer est sous la direction du superviseur.

2.  Le superviseur d’un foyer de soins de longue durée permet au ministère d’avoir la direction complète du foyer soit jusqu’à ce que la suspension soit levée, soit jusqu’à ce que le permis expire ou soit révoqué, soit jusqu’à ce qu’une autre solution que le directeur juge acceptable soit trouvée.

3.  Le titulaire de permis ne peut pas remettre son permis sans l’approbation préalable du directeur, sauf si toutes les exigences applicables que prévoient la présente loi et les règlements sont respectées.

4.  Le superviseur d’un foyer de soins de longue durée peut, à l’égard du foyer, faire effectuer les réparations qu’il estime nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire tout préjudice à la santé d’une personne ou tout effet nuisible sur la santé d’une personne, ou toute atteinte à sa sécurité.

5.  Le coût des réparations effectuées en vertu de la disposition 4 constitue une dette du titulaire de permis envers la Couronne et peut être compensé par l’indemnité visée à la disposition 6 et par tout autre financement qui serait octroyé par ailleurs au titulaire de permis en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

6.  Le titulaire de permis n’a pas droit au financement visé par la présente loi ou la Loi de 2019 pour des soins interconnectés ou au paiement de tout service fourni au foyer, y compris un paiement fait par un résident au titre de son hébergement, pendant que le superviseur du foyer de soins de longue durée assure la direction du foyer, si ce n’est une indemnité raisonnable pour l’utilisation de ses biens.

7.  Tout autre montant d’argent que le titulaire de permis doit à la Couronne peut être compensé par l’indemnité visée à la disposition 6.

8.  La Couronne et le superviseur d’un foyer de soins de longue durée ne doivent pas, en raison de la nomination du superviseur, de l’occupation ou de l’exploitation du foyer par le superviseur ou du maintien de l’emploi d’un employé en vertu du paragraphe 160 (2), être tenus responsables de tout ou partie d’une dette contractée pendant une période antérieure au début de l’occupation et de l’exploitation du foyer par le superviseur ou imputable à une telle période.

9.  Si la Couronne ou le superviseur d’un foyer de soins de longue durée verse des fonds dont une partie est imputable à quoi que ce soit qui est survenu ou qui s’est produit avant le début de l’occupation et de l’exploitation du foyer par le superviseur, le titulaire de permis a une dette égale à cette partie envers la Couronne.

Occupation des locaux

(11) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (10), le superviseur d’un foyer de soins de longue durée peut prendre les mesures suivantes :

a)  malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, il peut occuper, exploiter et gérer immédiatement le foyer de soins de longue durée;

b)  il peut demander sans préavis à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l’aider à occuper le foyer.

Non-application aux approbations

(12) Le présent article ne s’applique pas à une approbation visée à la partie IX.

Superviseur : règles relatives aux employés

160 (1) Le présent article s’applique :

a)  sous réserve des règlements, le cas échéant, si le superviseur d’un foyer de soins de longue durée occupe et exploite un foyer de soins de longue durée conformément à un ordre donné en vertu de l’article 159 à l’égard de la suspension d’un permis;

b)  si le superviseur d’un foyer de soins de longue durée occupe et exploite un foyer de soins de longue durée conformément à un ordre donné en vertu de l’article 159 à l’égard de la révocation d’un permis;

c)  sous réserve des règlements, le cas échéant, si le superviseur d’un foyer de soins de longue durée occupe et exploite un foyer de soins de longue durée conformément à une nomination faite en vertu du paragraphe 159 (5) lorsqu’un permis a expiré ou a été remis par le titulaire de permis.

Maintien de l’emploi

(2) Le superviseur d’un foyer de soins de longue durée peut maintenir l’emploi d’une partie ou de l’ensemble des employés du titulaire de permis au foyer.

Suppression d’emplois par le superviseur

(3) Le fait que l’emploi d’un employé n’est pas maintenu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur la relation d’emploi d’un employé avec le titulaire de permis ou sur les droits respectifs qu’ils ont l’un contre l’autre et les obligations respectives qu’ils ont l’un envers l’autre, y compris un contrat de travail ou une convention collective.

Employés maintenus dirigés par le superviseur du foyer de soins de longue durée

(4) L’employé dont l’emploi est maintenu en vertu du paragraphe (2) demeure l’employé du titulaire de permis. Toutefois, pendant la période au cours de laquelle il occupe et exploite le foyer, le superviseur du foyer de soins de longue durée est seul habilité à diriger l’employé et a les mêmes droits, obligations et pouvoirs que s’il était l’employeur.

Versement de certaines indemnités de licenciement et de cessation d’emploi

(5) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tous les employés du titulaire de permis au foyer :

1.  Si le titulaire de permis licencie l’employé pendant la période au cours de laquelle le superviseur d’un foyer de soins de longue durée occupe et exploite le foyer, la Couronne verse à l’employé toute indemnité de licenciement ou de cessation d’emploi et toute autre indemnité qui lui sont dues en application des paragraphes 61 (1) et 64 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et que le titulaire de permis ne lui verse pas.

2.  L’obligation de faire un versement prévue à la disposition 1 se limite à la partie des indemnités imputable aux périodes antérieures au début de l’occupation et de l’exploitation du foyer par le superviseur du foyer de soins de longue durée.

3.  Il demeure entendu que la disposition 8 du paragraphe 159 (10) ne s’applique pas à l’égard de toute indemnité que la Couronne verse en application de la disposition 1. La disposition 9 du paragraphe 159 (10) s’applique toutefois à une telle indemnité.

Autre indemnité de licenciement pour les employés maintenus

(6) Outre les indemnités versées en application de la disposition 1 du paragraphe (5), le superviseur du foyer de soins de longue durée peut verser à l’employé dont l’emploi est maintenu en vertu du paragraphe (2) toute autre indemnité de licenciement ou de cessation d’emploi et toute autre indemnité auxquelles l’employé peut avoir droit s’il le met à pied ou s’il cesse d’occuper et d’exploiter le foyer. Il est entendu que la disposition 9 du paragraphe 159 (10) s’applique à l’égard de la partie d’une telle indemnité qui est imputable à la période antérieure au début de l’occupation et de l’exploitation du foyer par le superviseur du foyer de soins de longue durée.

Restriction applicable aux changements apportés aux conditions

(7) Les changements apportés aux conditions d’emploi ou aux dispositions d’une convention collective que conclut le superviseur du foyer de soins de longue durée ne s’appliquent qu’à l’égard de la période au cours de laquelle le superviseur occupe et exploite le foyer.

Emploi d’autres membres du personnel, etc.

(8) Sans limiter la portée des autres mesures qu’il peut prendre lorsqu’il exploite et gère le foyer, le superviseur du foyer de soins de longue durée peut, s’il l’estime nécessaire pour éviter un préjudice ou un risque de préjudice à tout résident, employer ou engager à contrat des personnes pour travailler au foyer ou conclure un contrat en vue de la prestation de services au foyer.

Non-assimilation à un employeur qui succède

(9) La prise d’un ordre visé au paragraphe 159 (5), l’occupation et l’exploitation du foyer par le superviseur d’un foyer de soins de longue durée ou la cessation de cette occupation et de cette exploitation ne constitue pas la vente d’une entreprise pour l’application de l’article 9 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 13.1 de la Loi sur l’équité salariale.

Employeurs liés

(10) Nul n’a le droit de présenter de requête en vertu du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l’égard du superviseur d’un foyer de soins de longue durée. Le superviseur et le titulaire de permis ne doivent pas être considérés comme un seul employeur en application de l’article 4 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Suspension par le ministre

161 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un foyer de soins de longue durée est ou sera exploité d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses résidents, le ministre peut, par arrêté, suspendre le permis du foyer.

Application d’autres dispositions

(2) Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), les articles 159 à 177 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Nomination d’un superviseur

(3) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) et fait une recommandation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer une personne à titre de superviseur d’un foyer de soins de longue durée.

Personnes pouvant être nommées

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à titre de superviseur d’un foyer de soins de longue durée toute personne pouvant être nommée à ce titre en vertu du paragraphe 159 (9).

Mandat

(5) Le superviseur nommé pour un foyer de soins de longue durée reste en fonction jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil mette fin à son mandat.

Dispositions relatives au superviseur

(6) Sauf disposition contraire de la nomination, les dispositions visées aux paragraphes 159 (10) et (11) s’appliquent au superviseur d’un foyer de soins de longue durée nommé en vertu du présent article.

Idem

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur d’un foyer de soins de longue durée nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions qui les régissent.

Directives du ministre

(8) Le ministre peut donner au superviseur d’un foyer de soins de longue durée des directives à l’égard de toute question relevant de la compétence du superviseur.

Obligation de suivre les directives

(9) Le superviseur d’un foyer de soins de longue durée est tenu d’exécuter les directives du ministre.

Intérêt public

(10) Lorsqu’il prend une décision dans l’intérêt public en vertu du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut tenir compte de toute question qu’il estime pertinente, notamment les questions qui se rapportent à ce qui suit :

a)  la qualité de la gestion et de l’administration du foyer de soins de longue durée;

b)  la disponibilité de ressources financières pour assurer la gestion du foyer de soins de longue durée et la prestation de programmes et services nécessaires;

c)  l’accessibilité aux services de santé dans la collectivité où se trouve le foyer de soins de longue durée;

d)  la qualité des soins et des traitements fournis aux résidents.

Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas les ordres, les arrêtés ou les pénalités

162 (1) Le pouvoir de donner un ordre, de prendre un arrêté ou de délivrer un avis en vertu des articles 155 à 161 contre le titulaire de permis qui n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi s’applique peu importe les situations suivantes. Ces situations ne doivent pas être prises en compte lorsque vient le temps de décider d’exercer ou non ce pouvoir :

1.  Le titulaire de permis a pris ou non toutes les mesures raisonnables pour empêcher le non-respect de l’exigence.

2.  Au moment du non-respect de l’exigence, le titulaire de permis croyait raisonnablement et en toute honnêteté, ou non, à l’existence de faits qui, avérés, auraient entraîné le non-respect de l’exigence.

Idem : décisions

(2) Le pouvoir de prendre une décision en vertu du paragraphe 169 (6) ou de l’article 170 peut être exercé, peu importe les situations suivantes. Ces situations ne doivent pas être prises en compte lorsque vient le temps de prendre une décision :

1.  Le titulaire de permis a pris ou non toutes les mesures raisonnables pour empêcher le non-respect de l’exigence.

2.  Au moment du non-respect de l’exigence, le titulaire de permis croyait raisonnablement et en toute honnêteté, ou non, à l’existence de faits qui, avérés, n’auraient pas entraîné le non-respect de l’exigence.

Pluralité des ordres, arrêtés ou avis

163 Plus d’un ordre, arrêté ou avis visé aux articles 155 à 161 peut être donné, pris ou délivré à l’égard du même cas de non-respect d’une exigence que prévoit la présente loi.

Exécution en vertu d’autres lois

164 Un ordre peut être donné, un arrêté pris ou un avis délivré en vertu des articles 155 à 161 malgré la prise de toute autre mesure, en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, à l’égard du même cas de non-respect d’une exigence que prévoit la présente loi.

Ordre, arrêté ou avis : aucun obstacle à la déclaration de culpabilité

165 L’ordre, l’arrêté ou l’avis visé aux articles 155 à 161 qui est donné, pris ou délivré à l’égard du non-respect d’une exigence que prévoit la présente loi n’a pas d’incidence sur le fait qu’une personne est passible d’une déclaration de culpabilité pour une infraction découlant du non-respect de l’exigence.

Forme et signification des ordres, arrêtés et avis

166 (1) L’ordre, l’arrêté ou l’avis visé aux articles 155 à 161 doit réunir les conditions suivantes :

a)  être écrit;

b)  énoncer les motifs sur lesquels il se fonde;

c)  si l’article 169 prévoit un droit de réexamen, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, notamment préciser le délai prévu pour demander un réexamen;

d)  si l’article 170 prévoit un droit d’appel, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, notamment préciser le délai prévu pour interjeter appel;

e)  être signifié au titulaire de permis qu’il vise.

Contenu supplémentaire : avis

(2) L’avis de pénalité administrative indique, conformément aux règlements, le montant de la pénalité à payer et précise le délai et le mode de paiement.

Dépôt auprès du tribunal

167 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une copie certifiée conforme d’un ordre ou d’un arrêté visé aux articles 155 à 161 ou d’une décision du directeur visée au paragraphe 169 (6) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, cette copie est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre.

Idem

(2) L’ordre, l’arrêté ou la décision déposé en vertu du paragraphe (1) ne peut être déposé qu’à l’expiration du délai imparti pour réexaminer l’ordre visé au paragraphe 169 (2) ou pour interjeter appel de l’ordre ou de la décision visé à l’article 171 ou 176, selon le cas.

Infraction

168 (1) Est coupable d’une infraction quiconque ne respecte pas un ordre ou un arrêté visé aux articles 155 à 161.

Aucune peine d’emprisonnement ou ordonnance de probation

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est pas passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre elle en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte.

Diligence raisonnable : l’erreur n’est pas un moyen de défense

(3) Ne constitue pas un moyen de défense à une accusation portée en application du paragraphe (1) le fait que la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher le non-respect d’une exigence ou le fait qu’au moment du non-respect de l’exigence la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, n’auraient pas entraîné ce non-respect.

Réexamens et appels

Réexamen de l’ordre ou de l’avis de l’inspecteur

169 (1) Le titulaire de permis visé par un ordre que donne un inspecteur en vertu de l’article 155 ou par un avis de pénalité administrative que délivre un inspecteur en vertu de l’article 158 peut demander que le directeur réexamine l’ordre ou l’avis.

Présentation de la demande

(2) La demande de réexamen doit être présentée par écrit. Elle est signifiée au directeur dans les 28 jours qui suivent la signification de l’ordre ou de l’avis au titulaire de permis.

Contenu de la demande de réexamen

(3) La demande de réexamen doit comprendre ce qui suit :

a)  les parties de l’ordre ou de l’avis de pénalité administrative qui font l’objet de la demande de réexamen;

b)  les observations que le titulaire de permis souhaite que le directeur examine;

c)  l’adresse du titulaire de permis aux fins de signification.

Suspension non automatique en attendant le réexamen d’un ordre

(4) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la demande de réexamen n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit une fois convaincu que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

Suspension : pénalité administrative

(5) Si le titulaire de permis demande le réexamen d’un avis de pénalité administrative, l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le réexamen.

Décision du directeur

(6) À la suite du réexamen d’un ordre ou d’un avis de pénalité administrative, le directeur peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre ou l’avis et substituer son propre ordre ou avis à celui de l’inspecteur.

Réduction de la pénalité administrative

(7) Lorsqu’il confirme ou modifie l’avis de pénalité administrative, le directeur peut conclure que la pénalité est soit excessive dans les circonstances, soit punitive de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas il en réduit le montant.

Signification de la décision

(8) S’il confirme ou modifie l’ordre ou l’avis de pénalité administrative, le directeur signifie sa décision motivée à la personne et à l’entité suivantes :

a)  le titulaire de permis;

b)  l’Agence, si elle accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés à l’égard d’une décision se rapportant à un ordre donné en vertu de l’alinéa 155 (1) d).

Confirmation automatique de l’ordre

(9) S’il ne signifie pas au titulaire de permis une copie de sa décision dans les 28 jours de la réception d’une demande de réexamen, le directeur est réputé avoir confirmé l’ordre ou l’avis de pénalité administrative. Aux fins d’un appel interjeté par le titulaire de permis devant la Commission d’appel, le directeur est réputé avoir signifié au titulaire de permis une copie de sa décision à l’expiration de ce délai de 28 jours.

Appel d’un ordre, d’un arrêté, d’un avis ou d’une décision

170 Le titulaire de permis peut interjeter appel de ce qui suit devant la Commission d’appel :

1.  Un ordre donné par le directeur en vertu des articles 155 à 159 et, sous réserve des règlements, le cas échéant, un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 161.

2.  Un avis de pénalité administrative délivré par le directeur en vertu de l’article 158.

3.  Une décision du directeur visée à l’article 169.

Interjection de l’appel

171 Pour interjeter appel devant la Commission d’appel, le titulaire de permis remet un avis d’appel à la Commission et au directeur dans les 28 jours qui suivent celui où lui a été signifiée une copie de l’ordre, de l’avis de pénalité administrative ou de la décision porté en appel.

Suspension non automatique d’un ordre ou d’une décision

172 (1) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, un appel interjeté devant la Commission d’appel n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre ou d’une décision, sauf si la Commission d’appel ordonne autrement par écrit une fois convaincue que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un ordre suspendant ou révoquant un permis qui est donné en vertu du paragraphe 159 (1) ou d’un arrêté suspendant un permis qui est pris en vertu du paragraphe 161 (1). Toutefois, il s’applique à l’égard de l’ordre qui est donné en vertu du paragraphe 159 (5).

Requête pour mettre fin à la suspension — nouvelles circonstances

(3) Le directeur peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension ordonnée par la Commission d’appel en vertu du paragraphe (1) pour le motif que les circonstances ont changé depuis que l’ordre a été donné.

Fin de la suspension

(4) Si le directeur a présenté une requête en vertu du paragraphe (3) et qu’elle est convaincue que les circonstances ont changé, la Commission d’appel peut mettre fin à la suspension, à moins qu’elle ne soit convaincue que le maintien de la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

Suspension : pénalité administrative

(5) Si le titulaire de permis interjette appel devant la Commission d’appel d’un avis de pénalité administrative délivré par le directeur en vertu de l’article 158 ou d’une décision du directeur prise en vertu de l’article 169 à l’égard d’un avis de pénalité administrative, l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Parties

173 Sont parties à un appel :

a)  le titulaire de permis;

b)  le directeur;

c)  dans le cas d’un appel d’un ordre donné en vertu de l’article 156, l’Agence, si elle accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

Audience

174 (1) Après avoir reçu un avis d’appel, la Commission d’appel fixe promptement les date, heure et lieu d’une audience.

Ouverture de l’audience en cas de révocation du permis

(2) Dans le cas d’un appel d’un ordre révoquant un permis en vertu de l’article 159, l’audience commence dans les 90 jours qui suivent celui où la Commission d’appel reçoit l’avis, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date.

Ouverture de l’audience en cas de suspension du permis

(3) Dans le cas d’un appel d’un ordre ou d’un arrêté suspendant un permis en vertu de l’article 159 ou 161, l’audience commence dans les 30 jours qui suivent le jour où la Commission d’appel reçoit l’avis, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date.

Avis d’audience

(4) La Commission d’appel donne à chacune des parties un préavis d’au moins sept jours des date, heure et lieu de l’audience.

Consignation des témoignages

(5) Les témoignages oraux donnés devant la Commission d’appel lors d’une audience sont consignés et, au besoin, des copies de leur transcription sont fournies comme s’il s’agissait de témoignages donnés devant la Cour supérieure de justice.

Loi sur l’assurance-santé

(6) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent aux instances introduites devant la Commission d’appel et aux décisions que rend la Commission en vertu de la présente partie.

Décision de la Commission d’appel

175 (1) Après une audience, la Commission d’appel peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre ou la décision du directeur et substituer son opinion à celle du directeur. Elle peut également, au moyen d’une directive, enjoindre au directeur de prendre les mesures qu’elle estime que celui-ci devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements.

Idem : pénalité administrative

(2) Malgré le paragraphe (1), après une audience, la Commission d’appel peut annuler, confirmer ou modifier un avis de pénalité administrative délivré par le directeur en vertu de l’article 158 ou une décision du directeur prise en vertu de l’article 169 à l’égard d’un avis de pénalité administrative selon ce qu’elle estime raisonnable dans les circonstances. Toutefois, elle ne doit pas modifier le montant de la pénalité, sauf si elle estime qu’il n’est pas raisonnable.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

176 (1) Toute partie à l’instance introduite devant la Commission d’appel peut interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique.

Suspension non automatique de l’appel

(2) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, un appel interjeté devant la Cour divisionnaire n’a pas pour effet de suspendre la décision portée en appel, sauf si la Cour divisionnaire ordonne autrement une fois convaincue que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

Requête pour mettre fin à la suspension — nouvelles circonstances

(3) Le directeur peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension ordonnée par la Cour divisionnaire en application du paragraphe (2) pour le motif que les circonstances ont changé depuis que l’ordonnance a été rendue.

Fin de la suspension

(4) Si le directeur a présenté une requête en vertu du paragraphe (3) et que la Cour divisionnaire est convaincue que les circonstances ont changé, la Cour peut mettre fin à la suspension, à moins qu’elle ne soit convaincue que le maintien de la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

Suspension : pénalité administrative

(5) Malgré toute autre disposition du présent article, si une partie interjette appel d’une décision de la Commission d’appel rendue en vertu du paragraphe 175 (2) devant la Cour divisionnaire, l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Dossier déposé auprès de la Cour

(6) Si une partie interjette appel d’une décision de la Commission d’appel, la Commission dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance introduite devant elle à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Le dossier, accompagné de la transcription des témoignages si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel.

Pouvoir de la Cour lors d’un appel

(7) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux, et la Cour peut confirmer ou annuler la décision de la Commission d’appel et exercer tous les pouvoirs de la Commission pour enjoindre au directeur, au moyen d’une directive, de prendre les mesures que la Commission d’appel peut lui enjoindre de prendre, selon ce que la Cour juge approprié. À cette fin, la Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission d’appel ou renvoyer la question à la Commission d’appel pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que la Cour juge appropriées.

Financement

177 La question de savoir si le financement provenant d’une source quelconque qui est octroyé à un titulaire de permis est suffisant ne doit pas être prise en considération dans le cadre d’un réexamen ou d’un appel que prévoit la présente partie.

Dispositions diverses et accès à l’information

Reconnaissance

178 Le directeur peut, conformément aux règlements, reconnaître les foyers de soins de longue durée dont le bilan de conformité aux exigences que prévoit la présente loi est excellent.

Publication

179 Le ministre met à la disposition du public les renseignements que prévoient les règlements.

Publication des rapports

180 Le directeur publie les documents suivants sous la forme ou de la façon qu’il estime appropriée :

a)  les directives visées au paragraphe 56 (1);

b)  les rapports d’inspection visés à l’article 152;

c)  les ordres et arrêtés visés à la présente partie;

d)  les avis écrits visés au paragraphe 154 (1);

e)  les plans écrits visant à assurer le respect d’une exigence et dont il a ordonné la préparation, par le titulaire de permis, conformément à l’alinéa 155 (1) b) à la suite d’un renvoi en vertu de la disposition 4 du paragraphe 154 (1);

f)  tout renseignement précisé par le directeur au sujet des pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi et des déclarations de culpabilité prononcées et des peines imposées suite à ces déclarations.

Une copie constitue une preuve

181 (1) Dans toute instance, autre qu’une poursuite, une copie d’un ordre, d’un arrêté, d’une décision ou d’un rapport d’inspection visé à la présente loi ou aux règlements qui semble être signée par un inspecteur ou le directeur est admissible comme preuve de l’ordre, de l’arrêté, de la décision ou du rapport d’inspection et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.

Idem

(2) Dans toute instance, autre qu’une poursuite, une copie d’un dossier ou d’une chose visée à l’alinéa 150 (1) b) qui semble être certifiée comme une copie conforme à l’original par un inspecteur ou le directeur est admissible comme preuve du dossier ou de la chose et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.

Idem : poursuite

(3) Dans toute poursuite, une copie d’un ordre, d’un arrêté, d’une décision ou d’un rapport d’inspection visé à la présente loi ou aux règlements qui semble être signée par un inspecteur ou le directeur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’ordre, de l’arrêté, de la décision ou du rapport d’inspection et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.

Idem

(4) Dans toute poursuite, une copie d’un dossier ou d’une chose visée à l’alinéa 150 (1) b) qui semble être certifiée comme une copie conforme à l’original par un inspecteur ou le directeur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier ou de la chose et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.

Admissibilité de certains documents

(5) Dans toute instance, le certificat relatif au résultat d’un examen, d’une analyse ou d’un test effectué en vertu de l’alinéa 150 (1) f) qui énonce le nom et les compétences de la personne qui a effectué l’examen, l’analyse ou le test et qui semble être signé par cette personne est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de cette personne, admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits attestés dans le certificat, si celui-ci a été signifié aux autres parties à l’instance dans un délai raisonnable avant la production du certificat.

Témoin non contraignable : poursuite civile

182 Sauf s’il s’agit d’une enquête visée par la Loi sur les coroners, d’une instance ou enquête visée par la Loi sur l’ombudsman, ou d’une instance, enquête ou vérification introduite, menée ou effectuée par un haut fonctionnaire de l’Assemblée agissant en vertu de toute autre loi, le directeur, l’inspecteur ou la personne qui, à la demande de l’inspecteur, l’accompagne ou procède à un examen, à une analyse, à un test ou à une enquête ou prélève des échantillons ne peut pas être contraint à témoigner dans une poursuite civile ou dans une autre instance qui n’est pas liée à l’administration de la partie X de la présente loi, au sujet des renseignements, des documents, des déclarations ou des analyses ou tests qu’il a acquis, fournis, obtenus, faits ou reçus en vertu de la présente loi ou des règlements.

Règlements

183 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir les mesures qu’un inspecteur doit prendre en application du paragraphe 154 (1) et les ordres qu’un inspecteur ou que le directeur peut donner en vertu des articles 155 à 159 et, notamment, préciser les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer les mesures à prendre ou les ordres à donner et préciser la façon dont il faut en tenir compte;

b)  exiger le paiement de droits d’inspection et régir l’imposition de ces droits;

c)  régir les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi et traiter toutes les questions concernant l’administration d’un système de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi;

d)  régir l’occupation et l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée par un superviseur de foyer de soins de longue durée conformément à un ordre donné en vertu de l’article 159, notamment :

(i)  régir le maintien ou la suppression de l’emploi d’employés en vertu du paragraphe 160 (2),

(ii)  prévoir les questions découlant soit de l’occupation et de l’exploitation du foyer par un superviseur de foyer de soins de longue durée à la place du titulaire de permis, soit de la cessation de l’occupation et de l’exploitation du foyer par un superviseur de foyer de soins de longue durée, y compris les questions relatives aux employés du titulaire de permis ou du superviseur du foyer de soins de longue durée,

(iii)  préciser le sens de «imputable» pour l’application des articles 159 et 160,

(iv)  pour l’application de l’alinéa 160 (1) a), accorder des dispenses en ce qui concerne d’autres dispositions de l’article 160 et préciser des conditions et exigences différentes ou supplémentaires à l’égard de l’emploi d’employés et de toute autre question visée par l’article 160;

e)  régir les suspensions ordonnées par le ministre en vertu de l’article 161, y compris clarifier et modifier l’application d’autres dispositions de la présente loi à de telles suspensions;

f)  régir l’indemnité raisonnable qui peut être accordée en vertu de la disposition 6 du paragraphe 159 (10);

g)  prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements;

PARTIE XI
APPLICATION ET DISPOSITIONS DIVERSES

Directives du ministre

184 (1) Le ministre peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique concernant les foyers de soins de longue durée s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Intérêt public

(2) Lorsqu’il décide de donner une directive opérationnelle ou en matière de politique, le ministre peut prendre en considération toute question qu’il estime pertinente, notamment les questions qui se rapportent à ce qui suit :

a)  la saine gestion et la bonne exploitation des foyers de soins de longue durée en général;

b)  la disponibilité de ressources financières pour assurer la gestion et l’exploitation du système de foyers de soins de longue durée et la prestation de services de soins de longue durée;

c)  la qualité des soins et des traitements fournis aux résidents dans les foyers de soins de longue durée de façon générale.

Caractère contraignant pour le titulaire de permis

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit exécuter les directives opérationnelles ou en matière de politique qui s’appliquent au foyer.

Portée générale ou particulière

(4) Les directives opérationnelles ou en matière de politique du ministre peuvent avoir une portée générale ou particulière, mais elles ne peuvent pas être élaborées à l’égard d’un foyer particulier ou d’un titulaire de permis particulier.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique.

Mise à disposition du public

(6) Le ministre met chaque directive opérationnelle ou en matière de politique à la disposition du public.

Primauté du droit

(7) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive opérationnelle ou en matière de politique donnée en vertu du présent article et une autre exigence que prévoit la présente loi ou une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, l’exigence, la loi ou la règle l’emporte.

Directeur — nomination

185 (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de directeur.

Règlements

(2) Les règlements peuvent prévoir quel directeur est le directeur pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Changement ou révocation d’ordres

186 Le pouvoir de donner des ordres en vertu de la présente loi comprend celui de changer ou de révoquer de tels ordres au besoin et d’en donner d’autres.

Renseignements personnels : collecte

187 (1) Le ministre et le directeur peuvent, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l’application de la présente loi ou à d’autres fins que prévoient les règlements.

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le ministre et le directeur peuvent utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l’application de la présente loi ou à d’autres fins que prévoient les règlements.

Divulgation

(3) Le ministre et le directeur divulguent des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l’application de la présente loi ou à d’autres fins que prévoient les règlements, sauf si, à leur avis, la divulgation n’est pas liée à ces fins.

Pouvoir de divulgation : directeur, ministre ou inspecteur

(4) Le ministre, le directeur ou un inspecteur peut communiquer ou permettre que soient communiqués ou divulgués les renseignements acquis, fournis, obtenus, préparés ou reçus en vertu de la présente loi ou des règlements.

Ententes

(5) Sous réserve des conditions que prévoient les règlements, le ministre peut conclure des ententes en vue de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels à des fins liées à l’application de la présente loi ou à d’autres fins que prévoient les règlements.

Confidentialité

(6) L’entente visée au paragraphe (5) prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de celle-ci sont confidentiels. Elle exige également la mise en place de mécanismes pour assurer la confidentialité de ces renseignements.

Restriction relative aux termes

188 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu qui n’est pas un foyer de soins de longue durée ne doit pas décrire ce lieu comme un «foyer de soins de longue durée», un «foyer de soins infirmiers» ou un «foyer pour personnes âgées» ou utiliser un terme pour le décrire qui peut porter à confusion avec un de ces termes.

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1).

Affidavits

189 Les personnes ou membres d’une catégorie de personnes que le ministre désigne comme commissaires aux affidavits pour l’application de la présente loi sont commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits et sont investis à ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits et des déclarations solennelles pour l’application de la présente loi.

Signification

190 Tout ce dont la présente loi exige la signification peut être signifié à personne ou selon le mode que prévoient les règlements.

Immunité

191 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, à l’exception des requêtes en révision judiciaire présentées en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou de tout droit d’appel ou de révision qu’autorise la présente loi, introduites contre la Couronne, le ministre ou tout autre ministre de la Couronne, le directeur, le superviseur d’un foyer de soins de longue durée ou un membre du personnel du superviseur d’un foyer de soins de longue durée, ou les employés ou mandataires de la Couronne, y compris un réseau local d’intégration des services de santé et l’Agence, ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau ou de l’Agence pour tout acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi.

Aucun recours

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à qui que ce soit et personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, contre la Couronne, le ministre ou un autre ministre de la Couronne, le directeur, le superviseur d’un foyer de soins de longue durée ou un membre du personnel du superviseur d’un foyer de soins de longue durée, ou les employés ou mandataires de la Couronne, y compris un réseau local d’intégration des services de santé et l’Agence, ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau ou de l’Agence, en ce qui concerne toute chose visée au paragraphe (1), sauf disposition contraire de la présente loi.

Peines

192 (1) Sauf dans les cas où le paragraphe (2) s’applique, quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :

a)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b)  pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 400 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 28 est passible d’une amende maximale de 200 000 $.

Administrateurs

(3) Malgré le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent au particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi par l’effet de l’article 75 :

1.  Si le particulier est un membre visé au paragraphe 75 (2) ou encore un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui est le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée à but non lucratif, il est passible d’une amende maximale de 4 000 $.

2.  Dans les autres cas, le particulier est passible d’une amende maximale de 200 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 400 000 $ pour une infraction subséquente.

Idem : personnes morales

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 1 000 000 $ pour une infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre toute autre peine, ordonner que cette personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction.

Autres conditions

(6) Malgré l’alinéa 72 (3) c) de la Loi sur les infractions provinciales, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut prescrire des conditions visées à cet alinéa, même si l’infraction n’est pas punissable d’emprisonnement.

Juge qui préside

(7) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une poursuite intentée en vertu de la présente loi.

Protection des renseignements

(8) Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction prévue par la présente loi ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en application de l’article 151 de la présente loi ou des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne une enquête sur une infraction prévue par la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier. Il peut notamment :

a)  retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sur la santé sont visés dans un document;

b)  recevoir des observations sans préavis;

c)  tenir tout ou partie des audiences à huis clos;

d)  mettre sous scellé tout ou partie des dossiers du greffe.

Définition des renseignements personnels sur la santé

(9) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent article.

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Aucune prescription

(10) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas à une poursuite intentée aux termes de la présente loi.

Règlements

193 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente loi.

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1.  traiter de la gestion et de l’exploitation des foyers de soins de longue durée;

2.  définir des mauvais traitements d’ordre physique, sexuel, affectif ou verbal ou le fait de faire l’objet d’exploitation financière pour l’application de la définition de «mauvais traitements» au paragraphe 2 (1);

3.  définir «fournisseur de soins» pour l’application d’une disposition de la présente loi;

4.  définir et régir ce qui constitue détenir des «intérêts majoritaires» dans un titulaire de permis pour l’application de la présente loi;

5.  prévoir des exceptions à la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1);

6.  prévoir que les dispositions de la présente loi que précisent les règlements ne s’appliquent pas à l’égard :

i.  de toutes les personnes comprises dans la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1),

ii.  des personnes ou catégories de personnes précisées comprises dans cette définition;

7.  définir «hébergement», «hébergement avec services de base» et «hébergement avec services privilégiés» pour l’application de toute disposition de la présente loi;

8.  définir «négligence» pour l’application de toute disposition de la présente loi;

9.  définir les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;

10.  régir la façon de donner suite aux plaintes et aux rapports;

11.  définir «médicament» pour l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci;

12.  désigner des conseillers en matière de droits ou prévoir leur désignation;

13.  préciser le sens des expressions «à but non lucratif» et «à but lucratif» pour l’application de toute disposition de la présente loi;

14.  exiger des titulaires de permis qu’ils fournissent ou offrent aux résidents certains types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens, et régir l’hébergement, les soins, les services, les programmes et les biens qui doivent être fournis ou offerts, y compris établir les normes auxquelles il faut satisfaire ou les résultats qu’il faut atteindre;

15.  régir les dossiers, y compris les dossiers relatifs à la santé, que tiennent les titulaires de permis à l’égard des résidents, y compris exiger la tenue de dossiers précisés;

16.  exiger que certains des lits autorisés des foyers de soins de longue durée soient réservés pour diverses catégories d’hébergement et réglementer le nombre de lits devant être réservés pour chaque catégorie;

17.  régir la construction, l’ouverture, l’emplacement, la sécurité, l’équipement et l’entretien des foyers de soins de longue durée de même que les réparations, les agrandissements et les transformations de ces établissements et, notamment :

i.  exiger l’approbation du directeur avant le début des travaux ou à des étapes précisées des travaux,

ii.  exiger l’approbation du directeur avant de commencer à utiliser un foyer nouvellement construit ou les parties d’un foyer qui ont été réparées, agrandies ou transformées,

iii.  exiger des renseignements, des plans et d’autres documents qui doivent être fournis au directeur;

18.  exiger que les titulaires de permis ouvrent des comptes en fiducie pour les résidents et régir l’administration de ces comptes et, notamment, fixer les plafonds des sommes qui peuvent être détenues dans un compte en fiducie;

19.  afin de protéger la vie privée d’un particulier, restreindre ce qui suit :

i.  l’exigence portant qu’un rapport d’inspection ou un ordre soit affiché en application de l’alinéa 85 (3) l),

ii.  l’obligation de remettre un rapport d’inspection au conseil des résidents ou au conseil des familles en application de l’article 152,

iii.  l’exigence portant qu’un rapport d’inspection ou un ordre soit publié en application de l’article 180;

20.  exiger que les titulaires de permis déposent des états financiers auprès du directeur et régir le contenu de ces états;

21.  régir les modes de signification pour l’application de l’article 190 et prévoir les cas où la signification est réputée avoir été faite;

22.  exiger que les rapports exigés en application de la présente loi soient remis sous la forme et de la manière que prévoient les règlements, y compris exiger qu’un rapport soit fait sous serment;

23.  exiger le paiement de droits pour ce qui suit et régir le montant de ces droits ou la façon de les établir, y compris prévoir les frais engagés pour trancher  la question :

i.  la délivrance d’un permis ou le transfert d’un permis ou de lits autorisés par un permis,

ii.  l’approbation du directeur, ou une décision de celui-ci quant à la possibilité de donner ou non une approbation, ou l’inspection d’un foyer effectuée parce que le directeur l’estime souhaitable afin de décider s’il doit donner ou non une approbation, sauf si la présente loi prévoit expressément qu’il n’y a pas de droits à payer,

iii.  une vérification ou une analyse financière, notamment dans le cadre d’une inspection;

24.  exiger que les titulaires de permis de foyers de soins de longue durée paient, par versement annuel ou autres versements périodiques, des droits de permis et régir le montant de ces droits ou la façon de les établir;

25.  régir la fermeture d’un foyer de soins de longue durée et, notamment, imposer des exigences auxquelles il faut satisfaire avant la remise d’un permis ou d’une approbation;

26.  prévoir des exceptions à l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci, sous réserve des conditions qu’énonce le règlement;

27.  prévoir les dispositions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en oeuvre de la présente loi;

28.  prévoir tout ce que la présente loi autorise ou oblige à prévoir ou à désigner par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.

Règlements transitoires

(3) Les règlements pris en vertu de la disposition 27 du paragraphe (2) peuvent prévoir leur application malgré la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale.

Consultation du public préalable à la prise des règlements initiaux

194 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre le règlement initial à l’égard de toute question au sujet de laquelle il peut prendre des règlements en application de la présente loi que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le ministre a mis à la disposition du public un avis du règlement proposé;

b)  l’avis est conforme aux exigences du présent article;

c)  les délais précisés dans l’avis et pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l’alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public lui ont présentés à l’égard du règlement proposé conformément à l’alinéa (2) b) ou c) et a rendu compte au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications éventuelles qu’il estime approprié d’apporter au règlement proposé.

Contenu de l’avis

(2) L’avis mentionné à l’alinéa (1) a) comprend les renseignements suivants :

a)  la description et le texte du règlement proposé;

b)  l’indication du délai accordé aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé, la façon de le faire et l’adresse du destinataire;

c)  une description de tous les autres droits, outre le droit prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé, de la façon d’exercer ces droits et du délai accordé pour ce faire;

d)  l’indication du lieu et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits sur le règlement proposé;

e)  tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai pour présenter des commentaires

(3) Sauf raccourcissement, par le ministre, du délai conformément au paragraphe (4), le délai mentionné aux alinéas (2) b) et c) est d’une durée minimale de 30 jours après que le ministre a donné l’avis prévu à l’alinéa (1) a).

Délai plus court

(4) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a)  l’urgence de la situation le justifie;

b)  le règlement proposé précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c)  le règlement proposé est mineur ou de nature technique.

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

(5) Sur réception du rapport du ministre mentionné à l’alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu’un autre avis prévu au paragraphe (1) ne soit donné, prendre le règlement proposé avec les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans son rapport.

Absence de consultation du public

(6) Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de la présente loi s’il est d’avis que, selon le cas :

a)  l’urgence de la situation le justifie;

b)  le règlement proposé précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c)  le règlement proposé est mineur ou de nature technique.

Idem

(7) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de la présente loi :

a)  ces paragraphes ne s’appliquent pas à ce pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil;

b)  le ministre donne avis de sa décision au public dès que cela est raisonnablement possible après avoir pris la décision.

Contenu de l’avis

(8) L’avis mentionné à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs à l’appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Mise à disposition du public

(9) Le ministre met l’avis mentionné à l’alinéa (7) b) à la disposition du public.

Aucune révision judiciaire

(10) Sous réserve du paragraphe (11), aucun tribunal ne doit  réviser une mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application du présent article.

Exception

(11) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exige le présent article.

Délai de présentation

(12) Nul ne doit présenter de requête en vertu du paragraphe (11) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après le jour de la publication, par le ministre, d’un avis relatif à un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), selon le cas.

Modifications

195 (1) Le ministre peut décider que les modalités énoncées à l’article 194 s’appliquent à un règlement qui n’est pas le règlement initial à l’égard d’une question s’il décide qu’il est souhaitable de le faire dans l’intérêt public, auquel cas l’article 194 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Révision judiciaire exclue

(2) Aucun tribunal ne doit  réviser la décision que prend le ministre en vertu du présent article de faire appliquer ou non les modalités énoncées à l’article 194 à un règlement.

Dispositions générales : règlements

196 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Idem

(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incorporation par renvoi

(3) Un règlement pris en vertu de la présente loi peut adopter par renvoi et avec les changements jugés nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’une ligne directrice ou d’un document semblable et en exiger l’observation.

Incorporation continuelle

(4) Le règlement qui a adopté par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document semblable d’un organisme qui ne fait pas partie du gouvernement de l’Ontario peut exiger l’observation du code, de la norme, de la ligne directrice ou du document dans ses versions successives, que la modification ait été apportée avant ou après la prise du règlement.

PARTIE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — conformité

197 (1) Les mesures prises ou les ordres donnés par l’inspecteur ou le directeur en vertu des articles 152, 153, 154, 155 et 156 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée demeurent en vigueur jusqu’à ce que la mesure ou l’ordre soit respecté ou expire.

Obligation du titulaire de permis de se conformer

(2) Le titulaire de permis est tenu de continuer à se conformer aux mesures ou aux ordres visés au paragraphe (1).

Disposition transitoire — gestionnaire intérimaire

198 (1) Si le directeur a donné un ordre prévoyant que le foyer de soins de longue durée soit occupé et exploité par un gestionnaire intérimaire en vertu du paragraphe 157 (4) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, cet ordre demeure en vigueur jusqu’à la prise d’effet de la révocation du permis et jusqu’à ce que les résidents du foyer soient logés ailleurs.

Superviseur

(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention dans l’ordre visé à l’article 157 (4) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée de «gestionnaire intérimaire» vaut mention de «superviseur de foyer de soins de longue durée».

Dispositions transitoires : permis

199 (1) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, chaque permis existant visé par la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est réputé avoir été remplacé par un permis visé par la présente loi.

Même foyer, même nombre de lits

(2) Le permis de remplacement visé au paragraphe (1) porte sur le même foyer et le même nombre de lits que ceux qui étaient autorisés par un permis délivré sous le régime de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Durée du permis de remplacement

(3) Le permis de remplacement visé au paragraphe (1) a une durée identique à celle du permis visé par la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée qu’il remplace et il a la même date d’expiration.

Disposition transitoire : foyers municipaux

200 (1) Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les foyers ouverts et entretenus en vertu de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée sont réputés avoir été ouverts conformément à une approbation accordée en vertu de la partie IX de la présente loi.

Idem

(2) Dans le cas d’un foyer entretenu par une ou plusieurs municipalités, l’approbation est réputée avoir été accordée à la ou aux municipalités.

Idem

(3) Dans le cas d’un foyer entretenu par un conseil de gestion, l’approbation est réputée avoir été accordée au conseil de gestion.

Autre disposition transitoire : Loi sur les établissements de bienfaisance

201 Malgré son abrogation, l’alinéa 5 (1) d) de la Loi sur les établissements de bienfaisance continue de s’appliquer à l’égard d’un changement d’utilisation ou de la disposition, notamment par la vente, d’un foyer de soins de longue durée qui était un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de cette loi avant son abrogation.

Autre disposition transitoire : Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

202 Malgré son abrogation, le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos continue de s’appliquer à l’égard de la disposition, notamment par vente, d’un foyer de soins de longue durée qui était un foyer ou un foyer commun au sens de cette loi avant son abrogation.

PARTIE XIII
MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE LOI

Modifications de la présente loi

203 (1) Le paragraphe 2 (1) de la présente loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«confiner» S’entend au sens des règlements, sauf en ce qui concerne le devoir de common law, visé à l’article 39, qu’a un fournisseur de soins de confiner une personne. («confine»)

(2) La définition de «réseau local d’intégration des services de santé» au paragraphe 2 (1) de la présente loi est abrogée.

(3) La disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la présente loi est modifiée par remplacement de «maîtrisé» par «maîtrisé ou confiné».

(4) La disposition 5 du paragraphe 28 (1) de la présente loi est modifiée par suppression de «, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local».

(5) La disposition 6 du paragraphe 29 (1) de la présente loi est modifiée par suppression de «, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local».

(6) L’intertitre qui précède l’article 33 de la présente loi est modifié par remplacement de «à la contention» par «à la maîtrise et au confinement des résidents».

(7) Le paragraphe 33 (1) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Politique de réduction au minimum de l’utilisation de la maîtrise et du confinement des résidents

(1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a)  une politique écrite est adoptée pour réduire au minimum l’utilisation de la maîtrise et du confinement des résidents et garantir que toute utilisation nécessaire de l’une ou l’autre de ces méthodes se fait conformément à la présente loi et aux règlements;

b)  la politique est respectée.

(8) L’article 34 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Protection contre la maîtrise et le confinement des résidents

34 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun résident du foyer ne soit :

1.  Maîtrisé ou confiné, de quelque façon que ce soit, pour faciliter la tâche au titulaire de permis ou au personnel.

2.  Maîtrisé ou confiné, de quelque façon que ce soit, à titre de mesure disciplinaire.

3.  Maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique, si ce n’est conformément à l’article 35 ou pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 39.

4.  Maîtrisé au moyen de l’administration d’un médicament destiné à le contrôler, si ce n’est pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 39.

5.  Confiné, si ce n’est conformément à l’article 34.1 ou pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 39.

Dégagement possible : appareil mécanique

(2) L’utilisation d’un appareil mécanique dont un résident a la capacité physique et cognitive de se dégager ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser.

Appareil d’aide personnelle pour aider le résident

(3) L’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, au sens du paragraphe 36 (2), pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser.

Administration de médicaments comme traitement

(4) L’administration d’un médicament à un résident à titre de traitement prévu dans son programme de soins ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser.

Confinement du résident

34.1 (1) Un résident peut être confiné comme le prévoit la disposition 5 du paragraphe 34 (1) si son programme de soins le prévoit.

Confinement prévu dans le programme de soins

(2) Le confinement d’un résident ne peut être prévu dans son programme de soins que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le résident ou une autre personne courrait un risque considérable de subir un préjudice physique grave si le résident n’était pas confiné.

2.  Des solutions de rechange au confinement du résident ont été prises en considération, et essayées si cela était approprié, mais elles ne permettraient pas, ou n’ont pas permis, de parer au risque visé à la disposition 1.

3.  La méthode et le degré de confinement sont raisonnables, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents, et sont les moins restrictifs parmi les méthodes et les degrés raisonnables de ce genre qui permettraient de parer au risque visé à la disposition 1.

4.  Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, ou une autre personne que prévoient les règlements a recommandé le confinement.

5.  Le résident a consenti au confinement ou, s’il est incapable, son mandataire spécial habilité à donner ce consentement a consenti au confinement.

6.  Le programme de soins prévoit tout ce qui est exigé en application du paragraphe (3).

Exigences en cas de confinement du résident

(3) Si un résident est confiné en vertu du paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a)  l’état du résident est réévalué et l’efficacité du confinement est évaluée, conformément aux exigences que prévoient les règlements;

b)  le résident n’est confiné qu’aussi longtemps qu’il est nécessaire pour parer au risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2);

c)  le confinement est abandonné si, par suite de la réévaluation de l’état du résident, il est établi qu’une des méthodes suivantes permettrait de parer au risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2) :

(i)  une solution de rechange au confinement,

(ii)  une méthode moins restrictive ou un degré moins restrictif de confinement qui serait raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents;

d)  il est satisfait aux autres exigences que prévoient les règlements.

Avis et conseil : consentement du mandataire spécial au confinement

(4) Si le mandataire spécial d’un résident a consenti, au nom du résident, au confinement, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le titulaire de permis du foyer veille à ce qui suit :

i.  un avis écrit conforme au paragraphe (6) est promptement donné au résident,

ii.  une explication verbale de l’avis écrit, conforme aux exigences que prévoient les règlements, est promptement fournie au résident et le résident est invité à préciser s’il souhaite rencontrer un conseiller en matière de droits,

iii.  si le résident souhaite rencontrer un conseiller en matière de droits ou qu’il exprime son opposition à son confinement, un conseiller en matière de droits est promptement avisé et l’avis est fourni conformément aux exigences que prévoient les règlements.

2.  Le conseiller en matière de droits avisé en application de la sous-disposition 1 iii rencontre promptement le résident et lui explique ce qui suit :

i.  le résident, ou toute personne agissant en son nom, a le droit, en vertu de l’article 54.18 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de demander à la Commission du consentement et de la capacité, par voie de requête, d’établir si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 54.7 de cette loi,

ii.  les autres questions que prévoient les règlements.

3.  À la demande du résident, le conseiller en matière de droits l’aide à présenter une requête à la Commission du consentement et de la capacité et à obtenir des services juridiques.

4.  Le conseiller en matière de droits se conforme aux règlements, le cas échéant, prévoyant la façon dont il doit satisfaire aux exigences des dispositions 2 et 3.

5.  Les dispositions 2 et 3 ne s’appliquent pas si le résident refuse de rencontrer le conseiller en matière de droits.

6.  Le titulaire de permis veille à ce que le résident ne soit pas confiné tant que les critères suivants n’ont pas été remplis :

i.  il a été satisfait aux exigences de la disposition 1,

ii.  il a été satisfait aux exigences de la disposition 2, s’il y a lieu, ou le titulaire de permis a été avisé par le conseiller en matière de droits que le résident refuse de le rencontrer,

iii.  il a été satisfait aux exigences  que prévoient les règlements.

7.  Il est entendu que la disposition 6 n’a pas d’incidence sur les autres restrictions imposées au titulaire de permis en application de la partie III.1 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Obligation du conseiller en matière de droits d’aviser le titulaire de permis

(5) Le conseiller en matière de droits avise promptement le titulaire de permis de ce qui suit, conformément aux exigences que prévoient les règlements :

a)  la rencontre avec le résident a eu lieu ou le résident a refusé de le rencontrer, selon le cas;

b)  s’il a connaissance que le résident, ou toute personne agissant en son nom, a l’intention de présenter une requête visée à l’article 54.10 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé à la Commission du consentement et de la capacité ou qu’une autre personne a l’intention de demander à la Commission, par voie de requête, de la nommer représentante pour donner ou refuser le consentement au confinement au nom du résident.

Contenu de l’avis au résident

(6) L’avis écrit donné au résident en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) est conforme aux exigences que prévoient les règlements et communique au résident ce qui suit :

a)  les raisons du confinement;

b)  son droit de rencontrer un conseiller en matière de droits, ainsi que les coordonnées d’un tel conseiller;

c)  son droit, ou le droit de toute personne agissant en son nom, en vertu de l’article 54.18 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de demander à la Commission du consentement et de la capacité, par voie de requête, d’établir si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 54.7 de cette loi;

d)  son droit de retenir les services d’un avocat et de le mandater sans tarder;

e)  les autres questions que prévoient les règlements.

Recommandation du coordonnateur des placements

(7) Si le coordonnateur des placements a recommandé, en application du paragraphe 51 (2.1), qu’un résident soit confiné dans le foyer, le titulaire de permis :

a)  examine la recommandation;

b)  pendant cet examen, se conforme aux exigences que prévoient les règlements, le cas échéant.

Éléments du consentement au confinement

(8) L’article 52 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du consentement au confinement d’un résident dans un foyer. Lorsqu’il obtient un tel consentement, le titulaire de permis veille à ce que le résident ou le mandataire spécial soit informé que le consentement peut être retiré à tout moment.

Exigences que prévoit le présent article

(9) Le titulaire de permis du foyer veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences que prévoit le présent article :

a)  lorsqu’un résident est confiné pour la première fois en application du paragraphe (1);

b)  à tout autre moment et dans toute autre circonstance que prévoient les règlements.

(9) L’article 38 de la présente loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : confinement

(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun appareil que prévoient les règlements ne soit utilisé pour confiner un résident.

(10) L’article 51 de la présente loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Confinement envisagé

(2.1) Le coordonnateur des placements qui a décidé que l’auteur de la demande est admissible à un foyer de soins de longue durée examine la question de savoir si l’auteur peut ou non avoir besoin d’être confiné dans le foyer. Il fait une recommandation à cet égard au titulaire de permis après examen de ce qui suit :

a)  la question de savoir si l’auteur de la demande ou une autre personne courrait un risque considérable de subir un préjudice physique grave si l’auteur n’était pas confiné;

b)  la question de savoir si le confinement de l’auteur de la demande serait raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental de l’auteur de la demande et de ses antécédents;

c)  la question de savoir si un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou une autre personne que prévoient les règlements a recommandé le confinement.

Avis : confinement recommandé

(2.2) S’il a l’intention de recommander au titulaire de permis le confinement de l’auteur de la demande dans le foyer, le coordonnateur des placements, avant d’autoriser l’admission de l’auteur de la demande et aux autres moments que prévoient les règlements, avise l’auteur de la demande et, si celui-ci est incapable, son mandataire spécial de sa recommandation et de toute autre chose que prévoient les règlements.

Conformité aux règlements

(2.3) Lorsqu’il agit en application des paragraphes (2.1) et (2.2), le coordonnateur des placements se conforme aux exigences que prévoient les règlements.

(11) Le paragraphe 51 (7) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen et approbation par le titulaire de permis

(7) Le coordonnateur des placements compétent remet au titulaire de permis de chaque foyer choisi des copies des évaluations et des renseignements dont il a fallu tenir compte aux termes du paragraphe 50 (6) ainsi que toute recommandation faite en vertu du paragraphe (2.1). Le titulaire de permis réexamine les évaluations, les renseignements et les recommandations, et approuve l’admission de l’auteur de la demande au foyer sauf si, selon le cas :

a)  le foyer ne dispose pas des installations matérielles nécessaires pour répondre aux besoins de l’auteur de la demande en matière de soins;

b)  le personnel du foyer n’a pas les compétences en soins infirmiers nécessaires pour répondre aux besoins de l’auteur de la demande en matière de soins;

c)  il existe des circonstances que les règlements prévoient comme constituant un motif de refus de l’approbation.

(12) La sous-disposition 9 iii du paragraphe 63 (1) de la présente loi est modifiée par suppression de «, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local».

(13) La sous-disposition 9 iv du paragraphe 63 (1) de la présente loi est modifiée par suppression de «à un réseau local d’intégration des services de santé ou».

(14) La sous-disposition 7 iii du paragraphe 66 (1) de la présente loi est modifiée par suppression de «, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local».

(15) La sous-disposition 7 iv du paragraphe 66 (1) de la présente loi est modifiée par suppression de «, auprès du réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer aux termes de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local».

(16) La disposition 6 du paragraphe 82 (2) de la présente loi est modifiée par remplacement de «contention sur les résidents» par «maîtrise et du confinement des résidents».

(17) La disposition 4 du paragraphe 82 (7) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4.  La façon de réduire au minimum l’utilisation de la maîtrise et du confinement des résidents et, si la maîtrise ou le confinement se révèle nécessaire, la façon de l’utiliser conformément à la présente loi et aux règlements.

(18) L’alinéa 84 (2) g) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g)  un avis de la politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la maîtrise et du confinement des résidents et la façon d’obtenir une copie de la politique;

(19) L’alinéa 85 (3) g) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g)  un avis de la politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la maîtrise et du confinement des résidents et la façon d’obtenir une copie de la politique;

(20) Le sous-alinéa 98 (2) a) (ii) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii)  la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé,

(21) L’alinéa 156 (1) c) de la présente loi est modifié par suppression de «par un réseau local d’intégration des services de santé en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou».

(22) L’article 164 de la présente loi est modifié par suppression de «de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou».

(23) Le paragraphe 191 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «y compris un réseau local d’intégration des services de santé et l’Agence ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau ou de l’Agence» par «y compris l’Agence ou un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’Agence».

(24) Le paragraphe 191 (2) de la présente loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «y compris un réseau local d’intégration des services de santé et l’Agence ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau ou de l’Agence» par «y compris l’Agence ou un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’Agence».

PARTIE XIV
ABROGATION

Abrogation

204 La Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est abrogée.

PARTIE XV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

205 (1) La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

206 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

 

ANNEXE 2
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l’évaluation foncière

1 La sous-disposition 7 i du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i.  le 1er janvier 2004 ou avant cette date, l’exploitant de la maison de soins exploitait un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance et exploite actuellement un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée,

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

2 La définition de «foyer de soins de longue durée» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la définition.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

3 (1) L’alinéa c) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 8 (6) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «constitué en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa b) de la définition de «conseil local» au paragraphe 125 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «constitué en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 145 (3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «constitué en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(4) L’alinéa c) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» à l’article 156 de la Loi est modifié par remplacement de «constitué en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(5) La disposition 5 de l’article 268 de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la disposition.

(6) L’article 447 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Foyers de soins de longue durée

447 Tout foyer de soins de longue durée que la cité entretient aux termes de la partie IX de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée peut être situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la cité si, selon le cas :

a)  il a été ouvert par la cité et est maintenu aux termes de la partie IX de cette loi;

b)  il est ouvert par la cité aux termes de la partie IX de cette loi.

Loi de 2019 sur les soins interconnectés

4 (1) La disposition 4 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 sur les soins interconnectés est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée».

(2) La disposition 5 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 1 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «la partie IX de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la disposition.

(3) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée».

(4) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée».

(5) Le paragraphe 35 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin du paragraphe.

(6) Le paragraphe 35 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une intégration assujettie à une décision du ministre, d’un directeur ou d’un administrateur dans le cadre de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé ou de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

Loi sur les coroners

5 Le paragraphe 10 (2.1) de la Loi sur les coroners est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée».

Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant

6 L’alinéa g) de la définition de «bénéficiaire d’un paiement de transfert» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

7 (1) L’alinéa c) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(2) Le sous-alinéa c.1) (ii) (A) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin du sous-alinéa.

Loi sur les services en français

8 L’alinéa d) de la définition de «organisme gouvernemental» à l’article 1 de la Loi sur les services en français est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée».

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

9 (1) L’alinéa a) de la définition de «établissement de soins» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa a) de la définition de «bénéficiaire» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa a) de la définition de «titulaire de permis» à l’article 54.4 de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

10 (1) L’alinéa h) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(2) La disposition 10 de la définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la disposition.

Loi de 1994 sur les services à domicile et les services communautaires

11 La définition de «établissement de soins de longue durée» au paragraphe 59 (1) de la Loi de 1994 sur les services à domicile et les services communautaires est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la définition.

Loi sur les services sociaux dispensés aux Indiens

12 L’alinéa 3 b) de la Loi sur les services sociaux dispensés aux Indiens est modifié par remplacement de «approuvé aux termes de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «approuvé ou maintenu aux termes de la partie IX de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée».

Loi de 2013 sur les aliments locaux

13 L’alinéa g) de la définition de «organisme du secteur public» à l’article 2 de la Loi de 2013 sur les aliments locaux est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

14 La disposition 2 du paragraphe 11.2 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la disposition.

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

15 La disposition 12 du paragraphe 6 (1) de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12.  La Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

Loi de 2001 sur les municipalités

16 (1) L’alinéa b) de la définition de «conseil local» au paragraphe 4.1 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par remplacement de «constitué en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa c) de la définition de «conseil local» au paragraphe 10 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «constitué en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 216 (3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «constitué en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(4) L’alinéa c) de la définition de «conseil local» à l’article 223.1 de la Loi est modifié par remplacement de «constitué en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(5) La disposition 5 de l’article 400.2 de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la disposition.

(6) L’article 474.17 de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée».

Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

17 La disposition 7 du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7.  Un fournisseur de soins de longue durée sans but lucratif dont le permis a été délivré ou remplacé en application de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée ou dont l’approbation a été accordée ou prorogée en application de cette loi.

Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes

18 (1) L’alinéa e) de la définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa g) de la définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv)  la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

Loi sur l’équité salariale

19 L’alinéa 1 b) sous l’intertitre «MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE» dans l’appendice de l’annexe de la Loi sur l’équité salariale est modifié par remplacement de «aux termes d’un permis délivré ou d’une approbation accordée en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «aux termes d’un permis délivré ou remplacé en application de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée ou d’une approbation accordée ou prorogée en application de cette loi».

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

20 La sous-disposition 4 ii de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 40 (1) de cette loi» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, un coordonnateur des placements visé au paragraphe 47 (1) de cette loi».

Loi sur les hôpitaux privés

21 La disposition 3 du paragraphe 34 (2) de la Loi sur les hôpitaux privés est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.  Le sous-alinéa 98 (2) a) (ii) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures

22 La disposition 5 du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée».

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

23 (1) L’alinéa 36 (1) d) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée».

(2) L’alinéa 36 (1) d) de la Loi est modifié par insertion de «de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» avant «de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite».

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

24 L’alinéa 5 e) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée».

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

25 (1) Le sous-alinéa d) (v) de la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v)  la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée,

(2) L’alinéa 63 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 63 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 40 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «au paragraphe 47 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée».

Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

26 (1) La disposition 3 du paragraphe 6 (1) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la disposition.

(2) La sous-disposition 1 i du paragraphe 13 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la sous-disposition.

(3) La disposition 3 du paragraphe 19 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la disposition.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

27 L’annexe de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par remplacement de «Foyers de soins de longue durée, Loi de 2007 sur les» par «Redressement des soins de longue durée, Loi de 2021 sur le».

Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac

28 La définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  g.2)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée,

Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients

29 Le paragraphe 115 (3) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients est abrogé.

Entrée en vigueur

30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L’article 29 entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 3
LOI DE 2010 SUR LES MAISONS DE RETRAITE

1 Les dispositions suivantes de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite sont abrogées :

1.  Le paragraphe 12 (15).

2.  L’article 13.

3.  Le paragraphe 33 (2).

4.  Le paragraphe 37 (2).

2 (1) La disposition 2 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «sous réserve de l’article 114» par «avec tous les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé caviardés» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 3 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «sous réserve de l’article 114» par «avec les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé caviardés» à la fin de la disposition.

(3) L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Hébergement et services en matière de soins : prix

(3) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que les renseignements visés à l’alinéa 54 (2) k) soient mis à la disposition, sur papier ou par voie électronique, ou les deux, de toute personne qui les demande, conformément aux règlements, le cas échéant.

3 Le paragraphe 77 (14) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  a.1)  il veille à ce que le rapport d’inspection final ne comprenne ni renseignements personnels ni renseignements personnels sur la santé;

  a.2)  si le rapport préliminaire conclut qu’il y a eu violation d’une exigence prévue par la présente loi, il veille à ce que le rapport d’inspection final ne comprenne que la conclusion et le résumé de la preuve à l’appui de celle-ci;

  a.3)  si le rapport préliminaire conclut qu’il n’y a eu aucune violation d’une exigence prévue par la présente loi, il veille à ce que le rapport d’inspection final ne comprenne qu’un résumé de la conclusion;

4 Le paragraphe 89 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’ordre

(2) L’ordre peut exiger que la personne se conforme, à ses propres frais, aux exigences qui sont énoncées dans l’ordre et que le registrateur estime nécessaires.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordre dans des circonstances extraordinaires

92.1 (1) Le registrateur peut signifier un ordre au titulaire de permis d’une maison de retraite conformément au présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il existe des circonstances extraordinaires, énoncées dans les règlements, qui nécessitent une intervention immédiate à l’égard de la maison de retraite;

b)  le registrateur a des motifs raisonnables de croire que ces circonstances extraordinaires ont causé ou pourraient causer un préjudice ou un risque de préjudice à un ou plusieurs résidents.

Ordre de gestion

(2) Le registrateur peut signifier au titulaire de permis d’une maison de retraite un ordre lui enjoignant d’employer, à ses propres frais, une ou plusieurs personnes que le registrateur juge acceptables, ou de retenir leurs services également à ses propres frais, pour gérer la totalité ou une partie des activités qui se déroulent dans la maison ou aider à leur gestion.

Contenu de l’ordre de gestion

(3) L’ordre peut préciser la période pendant laquelle il est en vigueur et indiquer le nom de la ou des personnes que le registrateur a choisies pour gérer la totalité ou une partie des activités qui se déroulent dans la maison ou aider à leur gestion.

Autre ordre

(4) Le registrateur peut signifier au titulaire de permis d’une maison de retraite un ordre lui enjoignant d’accomplir un acte, ou de s’en abstenir, pour faire face à des circonstances extraordinaires, ou pour prévenir ou atténuer le préjudice correspondant ou le risque de préjudice correspondant à un ou plusieurs résidents, ou les deux.

Exemples

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), l’ordre peut exiger que le titulaire de permis se conforme aux conseils, recommandations et instructions de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  le médecin-hygiéniste local ou son délégué;

b)  une ou des personnes possédant l’expertise voulue pour réagir aux circonstances extraordinaires qui ont donné lieu à l’ordre;

c)  une ou des personnes employées ou dont les services sont retenus en application du paragraphe (2) ou de l’article 91.

Idem : restriction

(6) L’ordre visé au paragraphe (4) ne doit pas enjoindre au titulaire de permis de contrevenir à une exigence prévue par la présente loi.

Contenu d’un autre ordre

(7) L’ordre donné en vertu du paragraphe (4) peut préciser la ou les dates limites auxquelles le titulaire de permis doit se conformer à ses exigences.

Aucune suspension

(8) L’ordre donné en vertu du présent article ne peut faire l’objet d’une requête en suspension prévue au paragraphe 101 (2) de la Loi.

6 Le paragraphe 95 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’ordre

(2) L’ordre peut exiger que le titulaire de permis cesse d’exploiter la maison de retraite à l’égard de laquelle a été délivré le permis et qu’il se conforme aux exigences que le registrateur estime nécessaires et qu’il énonce dans l’ordre.

7 L’article 96 de la Loi est modifié par remplacement de «93» par «92.1, 93».

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Copie de l’ordre avec les renseignements personnels ou autres caviardés

96.0.1 Si le registrateur signifie un ordre à un titulaire de permis en vertu de l’article 89, 90, 91, 92.1, 93 ou 95 et que l’ordre contient des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé, le registrateur fournit également au titulaire de permis, lors de la signification, une copie de l’ordre, avec tous les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé caviardés.

9 La disposition 3 du paragraphe 100 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «93» par «92.1, 93».

10 (1) La sous-disposition 2 viii du paragraphe 106 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «sous réserve de l’article 114» par «avec tous les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé caviardés» à la fin de la sous-disposition.

(2) La sous-disposition 2 ix du paragraphe 106 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «sous réserve de l’article 114» par «avec les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé caviardés» à la fin de la sous-disposition.

(3) L’article 106 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3) Le registrateur peut soustraire à la consultation par le public tout ou partie des renseignements énumérés au paragraphe (1) s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  la divulgation de ces renseignements pourrait contrevenir à une autre loi ou causer un préjudice indu à l’auteur de la demande;

b)  l’exclusion de ces renseignements n’aurait aucune répercussion importante sur les résidents ou les autres consommateurs au sens de l’article 9.

11 Le paragraphe 108 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d)  toute autre question prescrite.

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Communication au nom de l’Office

108.1 L’Office peut exiger qu’un titulaire de permis remette en son nom, dans le délai et de la manière qu’il précise, une communication écrite à un résident ou à son mandataire spécial.

13 (1) L’article 113 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Coordonnées

(2.1) L’Office ainsi que ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires et les personnes qu’il nomme peuvent recueillir les cordonnées d’un résident ou de son mandataire spécial soit auprès d’eux, soit auprès du titulaire de permis de la maison de retraite.

Idem : divulgation

(2.2) Si l’Office souhaite recueillir des coordonnées auprès d’un titulaire de permis, ce dernier les lui divulgue.

But de la collecte

(2.3) L’Office peut utiliser les coordonnées recueillies en vertu du paragraphe (2.1) aux fins de la réalisation de sa mission énoncée aux alinéas 16 a) et b).

(2) L’alinéa 113 (3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «une inspection» par «une inspection en cours ou éventuelle».

14 L’article 114 de la Loi est abrogé.

15 (1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12.1  régir la communication des renseignements en application du paragraphe 55 (3);

(2) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

20.1  régir la formation des prestataires externes de même que les renseignements que les titulaires de permis doivent leur fournir;

(3) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

28.1  régir ou interdire les emprunts d’argent ou d’autres biens auprès d’un résident, ou encore la réception ou la détention de l’argent ou de biens d’un résident;

(4) La disposition 45 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «93 ou 95» par «92.1, 93 ou 95».

(5) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

45.1  préciser les circonstances extraordinaires pour l’application du paragraphe 92.1 (1);

(6) La disposition 49 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 2 (3), les articles 5, 7, 9 et 12, et les paragraphes 13 (1) et 15 (1), (4) et (5) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

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