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maires forts et pour la construction de logements (Loi de 2022 pour des), L.O. 2022, chap. 18 - Projet de loi 3
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chapitre 18
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les pouvoirs et fonctions spéciaux des présidents du conseil
Sanctionnée le 8 septembre 2022
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
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Loi sur les conflits d’intérêts municipaux |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 pour des maires forts et pour la construction de logements.
ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
1 L’article 140 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé.
2 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE VI.1
POUVOIRS ET FONCTIONS SPÉCIAUX DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
Directives aux employés municipaux
226.1 Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que prévoit la présente partie, le président du conseil peut, par écrit, exercer les pouvoirs permettant à la cité de donner aux employés municipaux les directives suivantes :
a) faire des recherches et conseiller le président du conseil et le conseil municipal sur les politiques et programmes de la cité ou du président du conseil en ce qu’ils se rapportent aux pouvoirs et fonctions prévus à la présente partie;
b) exécuter des fonctions relatives à l’exercice du pouvoir ou de la fonction, y compris mettre en oeuvre les décisions prises par le président du conseil en vertu de la présente partie.
Exercice par écrit
226.2 (1) S’il exerce un pouvoir ou une fonction en application de la présente partie, le président du conseil le fait par écrit et conformément aux règlements éventuels.
Mise à disposition de l’information
(2) Le président du conseil met, conformément aux règlements, les renseignements et documents prescrits à la disposition du public et des autres personnes ou catégories de personnes prescrites.
Pouvoirs : directeur général
226.3 Le président du conseil peut nommer un directeur général qui est chargé de faire ce qui suit :
a) assurer la gestion et le contrôle généraux des affaires de la cité afin d’en garantir le fonctionnement efficace et efficient;
b) exercer les autres fonctions que lui assigne le président du conseil.
Pouvoirs : structure organisationnelle
226.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les pouvoirs de la cité relatifs à l’établissement de sa structure organisationnelle sont conférés au président du conseil.
Questions liées à l’emploi
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, le paragraphe (1) comprend le pouvoir d’engager ou de congédier le chef d’une section ou le chef d’une autre partie de la structure organisationnelle ou d’exercer à son égard d’autres pouvoirs prescrits en matière d’emploi.
Restriction
(3) Les pouvoirs conférés aux termes du paragraphe (1) ne comprennent pas le pouvoir d’engager ou de congédier les personnes suivantes ou d’exercer à leur égard d’autres pouvoirs prescrits en matière d’emploi :
1. Le secrétaire ou un secrétaire adjoint.
2. Le trésorier ou un trésorier adjoint.
3. Le commissaire à l’intégrité.
4. L’ombudsman.
5. Le vérificateur général.
6. Le registrateur, visé à l’article 168.
7. Le chef du service du bâtiment, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
8. Le chef de police, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les services policiers.
9. Le chef des pompiers, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
10. Le médecin-hygiéniste, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
11. Les autres fonctionnaires ou chefs de section qui doivent être nommés en application de la présente loi ou de toute autre loi.
12. Les autres personnes prescrites.
Disposition transitoire
(4) Toute structure organisationnelle en place dans la cité immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2022 pour des maires forts et pour la construction de logements est maintenue, sauf si elle est modifiée par le président du conseil en vertu du paragraphe (1) du présent article.
Idem
(5) Le chef d’une section ou d’une autre partie de la structure organisationnelle qui occupait ce poste immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2022 pour des maires forts et pour la construction de logements demeure à ce poste, sauf s’il est congédié par le président du conseil en vertu du paragraphe (2) du présent article.
Idem
(6) Le président du conseil peut exercer, à l’égard d’une personne, un pouvoir prévu au paragraphe (2), peu importe le moment où la personne a commencé son emploi.
Pouvoirs : conseils locaux
226.5 Le pouvoir de la cité de nommer les présidents et vice-présidents de conseils locaux est conféré au président d’un conseil à l’égard d’un conseil local prescrit ou d’un conseil local appartenant à une catégorie prescrite de conseils locaux.
Pouvoirs : comités
226.6 Sous réserve des règlements éventuels, les pouvoirs suivants qu’a la cité à l’égard de comités prescrits ou de comités appartenant à une catégorie prescrite de comités sont conférés au président du conseil :
1. Le pouvoir de créer ou de dissoudre les comités.
2. Le pouvoir de nommer les présidents et vice-présidents de ces comités.
3. Le pouvoir d’attribuer des fonctions aux comités.
Priorités provinciales
226.7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des priorités provinciales pour l’application des articles 226.8 et 226.9.
Idem
(2) Il est entendu que les articles 226.8 et 226.9 ne s’appliquent que si le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit des priorités provinciales.
Pouvoirs : réunions
226.8 (1) Malgré tout règlement de procédure adopté par la cité en application du paragraphe 189 (2), s’il est d’avis que l’étude d’une question particulière pourrait faire progresser une priorité provinciale prescrite, le président du conseil peut exiger que le conseil municipal étudie cette question lors d’une réunion.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«réunion» S’entend au sens du paragraphe 189 (1).
Pouvoirs de veto
Champ d’application
226.9 (1) Le présent article s’applique à l’égard des règlements municipaux pris aux termes :
a) de la présente loi et des règlements, à l’exclusion de tout article prescrit;
b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et ses règlements, à l’exclusion de tout article prescrit;
c) d’une autre loi prescrite ou d’un autre règlement prescrit, ou d’un article prescrit d’une loi ou d’un règlement.
Règlement municipal à étudier
(2) Malgré tout règlement de procédure adopté par la cité en application du paragraphe 189 (2) et sous réserve du paragraphe (3) du présent article, s’il est d’avis que tout ou partie d’un règlement municipal auquel s’applique le présent article pourrait faire obstacle à une priorité provinciale prescrite, le président du conseil peut remettre au conseil municipal un avis écrit de son intention d’opposer son veto au règlement municipal.
Idem : échéancier
(3) S’il a l’intention d’opposer son veto au règlement municipal, le président du conseil remet l’avis écrit visé au paragraphe (2) au plus tard le premier en date du deuxième jour suivant la date à laquelle le conseil municipal a voté en faveur du règlement municipal et de l’expiration du délai prescrit, le cas échéant.
Entrée en vigueur des règlements municipaux
(4) Malgré toute autre loi, le règlement municipal auquel s’applique le présent article est réputé ne pas avoir été adopté par le conseil municipal :
a) si l’avis n’a pas été remis en application du paragraphe (3), jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :
(i) la date de remise à la cité, par le président du conseil, d’une approbation écrite du règlement municipal,
(ii) deux jours après la date à laquelle le conseil municipal a voté en faveur du règlement municipal ou l’expiration du délai prescrit, le cas échéant;
b) si l’avis a été remis en application du paragraphe (3), jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :
(i) la date de remise à la cité, par le président du conseil, d’une approbation écrite du règlement municipal,
(ii) l’expiration d’un délai de 14 jours, ou d’un autre délai prescrit, suivant la date à laquelle le conseil municipal a voté en faveur du règlement municipal.
Pouvoirs de veto
(5) Sous réserve du paragraphe (6), s’il est d’avis que tout ou partie du règlement municipal pourrait faire obstacle à une priorité provinciale prescrite, le président du conseil peut opposer son veto au règlement municipal en remettant au secrétaire, le jour du veto, un document écrit constatant le veto qui comprend le veto et les motifs de celui-ci.
Idem : échéancier
(6) Le président du conseil ne doit pas opposer son veto à un règlement municipal après la remise de l’approbation visée au sous-alinéa (4) b) (i) ou après l’expiration du délai visé au sous-alinéa (4) b) (ii), selon le cas.
Fonctions du secrétaire
(7) Si le président du conseil oppose son veto à un règlement municipal, le secrétaire :
a) remet, au plus tard le prochain jour ouvrable après réception du document écrit constatant le veto aux termes du paragraphe (5), à chaque membre du conseil municipal, autre que le président du conseil, une copie de ce document;
b) met le document écrit constatant le veto à la disposition du public conformément aux règlements éventuels.
Effet du veto
(8) Si le président du conseil oppose son veto à un règlement municipal, l’alinéa (4) b) ne s’applique pas et le règlement municipal est réputé ne pas avoir été adopté par le conseil municipal.
Dérogation au veto
(9) Dans un délai de 21 jours, ou un autre délai prescrit, suivant le jour où le secrétaire remet le document écrit constatant le veto aux membres du conseil municipal en application de l’alinéa (7) a), le conseil municipal peut déroger au veto du président du conseil si les deux tiers de ses membres votent en ce sens.
Vote du président du conseil
(10) Il est entendu que le président du conseil peut prendre part en sa qualité de membre du conseil municipal à un vote visant à déroger à un veto.
Effet de déroger au veto
(11) Si le conseil municipal déroge au veto, le paragraphe (8) ne s’applique pas et le règlement municipal est réputé avoir été adopté le jour où le conseil municipal vote la dérogation au veto.
Aucun avis
(12) Le président du conseil ne doit pas remettre d’avis en application du paragraphe (3) après la remise de l’approbation visée au sous-alinéa (4) a) (i).
Siège vacant : président du conseil
226.10 (1) Malgré l’article 208, en cas de vacance de la charge de président du conseil, la cité, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux règlements éventuels, exige qu’une élection partielle ait lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales pour combler la vacance.
Règles applicables en cas de vacance
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements éventuels, les règles suivantes s’appliquent en cas de vacance de la charge de président du conseil :
1. Dans les 60 jours qui suivent celui où une déclaration de vacance est faite en application de l’article 207 à l’égard d’une vacance, la cité adopte un règlement municipal exigeant la tenue d’une élection partielle pour combler la vacance.
2. Malgré la disposition 1, si un tribunal déclare la charge de président du conseil vacante, la cité prend les mesures prévues au paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent la déclaration du tribunal.
3. Malgré le paragraphe (1), s’il survient une vacance dans les 90 jours qui précèdent le jour du scrutin fixé pour les élections ordinaires, la cité n’est pas tenue de combler la vacance.
Vacance postérieure au 31 mars d’une année d’élections ordinaires
(3) Sous réserve des règlements éventuels, s’il survient une vacance de la charge de président du conseil après le 31 mars d’une année d’élections ordinaires :
a) d’une part, dans le délai de 60 jours qui suit le jour où une déclaration de vacance est faite en application de l’article 207 à l’égard de la vacance en question, la cité comble la vacance en nommant une personne qui a consenti à accepter la charge si elle est nommée;
b) d’autre part, pour la durée restante du mandat du président du conseil nommé en application de l’alinéa a) :
(i) le président du conseil nommé en application de l’alinéa a) ne doit pas exercer les pouvoirs ou fonctions prévus à la présente partie,
(ii) les pouvoirs et fonctions prescrits du président du conseil prévus à la présente partie sont attribués à la cité.
Délégation
226.11 (1) Sous réserve des restrictions prescrites, le cas échéant, le président du conseil peut déléguer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu des articles suivants :
1. L’article 226.3 (directeur général).
2. L’article 226.4 (structure organisationnelle).
3. L’article 226.5 (conseils locaux).
4. L’article 226.6 (comités).
Idem
(2) Les règles du paragraphe 20 (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une délégation faite en vertu du paragraphe (1).
Immunité
226.12 Les décisions prises ou les pouvoirs exercés, notamment le pouvoir de veto, légalement et de bonne foi en application de la présente partie ne doivent pas, en totalité ou en partie, être annulés ou faire l’objet d’une révision par un tribunal pour le motif qu’ils sont ou paraissent déraisonnables.
Disposition transitoire
226.13 (1) La personne qui occupait un des postes suivants immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2022 pour des maires forts et pour la construction de logements demeure à ce poste, sauf si elle est congédiée ou que sa nomination est révoquée, selon le cas, par le président du conseil :
1. Directeur général.
2. Président ou vice-président d’un conseil local.
3. Président ou vice-président d’un comité.
Idem
(2) Le président du conseil peut congédier une personne visée au paragraphe (1) ou révoquer sa nomination quel que soit le moment auquel elle est entrée en poste.
Pouvoirs et fonctions : budget
226.14 (1) Conformément au présent article et sous réserve des règlements, les pouvoirs et fonctions de la cité se rapportant à un projet de budget et son adoption sont attribués au président du conseil.
Projet de budget
(2) Conformément aux règlements, le président du conseil prépare un projet de budget pour la cité et le présente au conseil municipal aux fins d’examen.
Adoption ou modification du budget par le conseil municipal
(3) Après réception du projet de budget, le conseil municipal peut, conformément aux règlements, adopter une résolution modifiant le projet de budget.
Pouvoir de veto
(4) Le président du conseil peut, conformément aux règlements, opposer son veto à une résolution adoptée en vertu du paragraphe (3).
Dérogation au veto
(5) Le conseil municipal peut, conformément aux règlements, déroger au veto opposé par le président du conseil en vertu du paragraphe (4) si les deux tiers de ses membres votent en ce sens.
Adoption du budget
(6) Le budget de la cité est adopté conformément aux règlements.
Idem
(7) Il est entendu que les règlements peuvent prévoir les circonstances dans lesquelles le budget est réputé adopté.
Règlements
226.15 (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, par règlement, notamment :
a) exiger que le président du conseil mette des renseignements et des documents à la disposition du conseil municipal, du public et d’autres personnes ou catégories de personnes, et prescrire ces renseignements et documents;
b) traiter de la forme, de la manière et de l’échéancier selon lesquels les renseignements et les documents doivent être mis à la disposition du conseil municipal, du public ou d’autres personnes ou catégories de personnes;
c) traiter des procédures et des règles que le président du conseil doit suivre lorsqu’il exerce un pouvoir ou une fonction au titre de la présente partie;
d) traiter des pouvoirs conférés au président du conseil à l’égard des comités, pour l’application de l’article 226.6;
e) régir les élections partielles à l’égard de la charge de président du conseil pour l’application de l’article 226.10;
f) traiter des procédures, règles et autres questions se rapportant à une vacance à combler au poste de président du conseil;
g) traiter des questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la présente partie, selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable;
h) définir, pour l’application de la présente partie et des règlements pris en vertu de la présente partie, tout terme ou toute expression non définis à l’article 3 de la présente loi et, ce faisant, peut les définir différemment pour différentes dispositions;
i) traiter de l’utilisation des pouvoirs et l’exercice des fonctions que prévoit la présente partie, notamment traiter des conditions et des restrictions relatives à leur utilisation et exercice;
j) prévoir que le président du conseil ne peut pas utiliser un pouvoir ou exercer une fonction, attribuer ces pouvoirs et fonctions à un conseil municipal et prescrire des procédures, règles et autres questions se rapportant à de telles circonstances;
k) prescrire les dispositions de la Loi ou d’une autre loi qui s’appliquent ou qui ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente partie et prévoir les adaptations de ces dispositions que le ministre estime appropriées;
l) prescrire les délais et les dates pour l’application de la présente partie.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe 226.7 (1), le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prescrire.
Règlements : budget
(3) Pour l’application de l’article 226.14, le ministre peut, par règlement :
a) traiter des pouvoirs et fonctions du président du conseil et du conseil municipal à l’égard de la préparation et de l’adoption d’un budget;
b) traiter des procédures, règles et autres questions se rapportant à la préparation et à l’adoption d’un budget;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles le budget est réputé adopté.
Effet rétroactif
(4) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la période de six mois qui précède la date à laquelle ils sont pris.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 2
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
1 La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE VI.1
POUVOIRS ET FONCTIONS SPÉCIAUX DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
Champ d’application
284.2 Le ministre peut, par règlement, désigner les municipalités auxquelles s’applique la présente partie.
Directives aux employés municipaux
284.3 Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que prévoit la présente partie, le président du conseil peut, par écrit, exercer les pouvoirs permettant à la municipalité de donner aux employés municipaux les directives suivantes :
a) faire des recherches et conseiller le président du conseil et la municipalité sur les politiques et programmes de la municipalité ou du président du conseil en ce qu’ils se rapportent aux pouvoirs et fonctions prévus à la présente partie;
b) exécuter des fonctions relatives à l’exercice du pouvoir ou de la fonction, y compris mettre en oeuvre les décisions prises par le président du conseil en vertu de la présente partie.
Exercice par écrit
284.4 (1) S’il exerce un pouvoir ou une fonction en application de la présente partie, le président du conseil le fait par écrit et conformément aux règlements éventuels.
Mise à disposition de l’information
(2) Le président du conseil met, conformément aux règlements, les renseignements et documents prescrits à la disposition du public et des autres personnes ou catégories de personnes prescrites.
Pouvoirs : directeur général
284.5 Les pouvoirs d’une municipalité prévus à l’article 229 à l’égard du directeur général sont conférés au président du conseil.
Pouvoirs : structure organisationnelle
284.6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les pouvoirs de la municipalité relatifs à l’établissement de sa structure organisationnelle sont conférés au président du conseil.
Questions liées à l’emploi
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, le paragraphe (1) comprend le pouvoir d’engager ou de congédier le chef d’une section ou le chef d’une autre partie de la structure organisationnelle ou d’exercer à son égard d’autres pouvoirs prescrits en matière d’emploi.
Restriction
(3) Les pouvoirs conférés aux termes du paragraphe (1) ne comprennent pas le pouvoir d’engager ou de congédier les personnes suivantes ou d’exercer à leur égard d’autres pouvoirs prescrits en matière d’emploi :
1. Le secrétaire ou un secrétaire adjoint.
2. Le trésorier ou un trésorier adjoint.
3. Le commissaire à l’intégrité.
4. L’ombudsman.
5. Le vérificateur général.
6. Le registrateur, visé à l’article 223.11.
7. Le chef du service du bâtiment, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
8. Le chef de police, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les services policiers.
9. Le chef des pompiers, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
10. Le médecin-hygiéniste, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
11. Les autres fonctionnaires ou chefs de section qui doivent être nommés en application de la présente loi ou de toute autre loi.
12. Les autres personnes prescrites.
Disposition transitoire
(4) Toute structure organisationnelle en place dans une municipalité immédiatement avant la désignation de celle-ci en vertu de la présente partie est maintenue, sauf si elle est modifiée par le président du conseil en vertu du paragraphe (1).
Idem
(5) Le chef d’une section ou d’une autre partie de la structure organisationnelle qui occupait ce poste immédiatement avant la désignation de la municipalité en vertu de la présente partie demeure à ce poste, sauf s’il est congédié par le président du conseil en vertu du paragraphe (2).
Idem
(6) Le président d’un conseil peut exercer, à l’égard d’une personne, un pouvoir prévu au paragraphe (2), peu importe le moment où la personne a commencé son emploi.
Pouvoirs : conseils locaux
284.7 Le pouvoir de la municipalité de nommer les présidents et vice-présidents de conseils locaux est conféré au président du conseil à l’égard d’un conseil local prescrit ou d’un conseil local appartenant à une catégorie prescrite de conseils locaux.
Pouvoirs : comités
284.8 Sous réserve des règlements éventuels, les pouvoirs suivants qu’a la municipalité à l’égard de comités prescrits ou de comités appartenant à une catégorie prescrite de comités sont conférés au président du conseil :
1. Le pouvoir de créer ou de dissoudre les comités.
2. Le pouvoir de nommer les présidents et vice-présidents de ces comités.
3. Le pouvoir d’attribuer des fonctions aux comités.
Priorités provinciales
284.9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des priorités provinciales pour l’application des articles 284.10 et 284.11.
Idem
(2) Il est entendu que les articles 284.10 et 284.11 ne s’appliquent que si le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit des priorités provinciales.
Pouvoirs : réunions
284.10 (1) Malgré tout règlement de procédure adopté par la municipalité en application du paragraphe 238 (2), s’il est d’avis que l’étude d’une question particulière pourrait faire progresser une priorité provinciale prescrite, le président du conseil peut exiger que le conseil étudie cette question lors d’une réunion.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«réunion» S’entend au sens du paragraphe 238 (1).
Pouvoirs de veto
Champ d’application
284.11 (1) Le présent article s’applique à l’égard des règlements municipaux pris aux termes :
a) de la présente loi et des règlements, à l’exclusion de tout article prescrit;
b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et ses règlements, à l’exclusion de tout article prescrit;
c) d’une autre loi prescrite ou d’un autre règlement prescrit, ou d’un article prescrit d’une loi ou d’un règlement.
Règlement municipal à étudier
(2) Malgré tout règlement de procédure adopté par la municipalité en application du paragraphe 238 (2) et sous réserve du paragraphe (3) du présent article, s’il est d’avis que tout ou partie d’un règlement municipal auquel s’applique le présent article pourrait faire obstacle à une priorité provinciale prescrite, le président du conseil peut remettre au conseil un avis écrit de son intention d’opposer son veto au règlement municipal.
Idem : échéancier
(3) S’il a l’intention d’opposer son veto au règlement municipal, le président du conseil remet l’avis écrit visé au paragraphe (2) au plus tard le premier en date du deuxième jour suivant la date à laquelle le conseil a voté en faveur du règlement municipal et de l’expiration du délai prescrit, le cas échéant.
Entrée en vigueur des règlements municipaux
(4) Malgré toute autre loi, le règlement municipal auquel s’applique le présent article est réputé ne pas avoir été adopté par le conseil :
a) si l’avis n’a pas été remis en application du paragraphe (3), jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :
(i) la date de remise à la municipalité, par le président du conseil, d’une approbation écrite du règlement municipal,
(ii) deux jours après la date à laquelle le conseil a voté en faveur du règlement municipal ou l’expiration du délai prescrit, le cas échéant;
b) si l’avis a été remis en application du paragraphe (3), jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :
(i) la date de remise à la municipalité, par le président du conseil, d’une approbation écrite du règlement municipal,
(ii) l’expiration d’un délai de 14 jours, ou d’un autre délai prescrit, suivant la date à laquelle le conseil a voté en faveur du règlement municipal.
Pouvoirs de veto
(5) Sous réserve du paragraphe (6), s’il est d’avis que tout ou partie du règlement municipal pourrait faire obstacle à une priorité provinciale prescrite, le président du conseil peut opposer son veto au règlement municipal en remettant au secrétaire, le jour du veto, un document écrit constatant le veto qui comprend le veto et les motifs de celui-ci.
Idem : échéancier
(6) Le président du conseil ne doit pas opposer son veto à un règlement municipal après la remise de l’approbation visée au sous-alinéa (4) b) (i) ou après l’expiration du délai visé au sous-alinéa (4) b) (ii), selon le cas.
Fonctions du secrétaire
(7) Si le président du conseil oppose son veto à un règlement municipal, le secrétaire :
a) remet, au plus tard le prochain jour ouvrable après réception du document écrit constatant le veto aux termes du paragraphe (5), à chaque membre du conseil, autre que le président du conseil, une copie de ce document;
b) met le document écrit constatant le veto à la disposition du public conformément aux règlements éventuels.
Effet du veto
(8) Si le président du conseil oppose son veto à un règlement municipal, l’alinéa (4) b) ne s’applique pas et le règlement municipal est réputé ne pas avoir été adopté par le conseil.
Dérogation au veto
(9) Dans un délai de 21 jours, ou un autre délai prescrit, suivant le jour où le secrétaire remet le document écrit constatant le veto aux membres du conseil en application de l’alinéa (7) a), le conseil peut déroger au veto du président du conseil si les deux tiers de ses membres votent en ce sens.
Vote du président du conseil
(10) Il est entendu que le président du conseil peut prendre part en sa qualité de membre du conseil à un vote visant à déroger à un veto.
Effet de déroger au veto
(11) Si le conseil déroge au veto, le paragraphe (8) ne s’applique pas et le règlement municipal est réputé avoir été adopté le jour où le conseil vote la dérogation au veto.
Aucun avis
(12) Le président du conseil ne doit pas remettre d’avis en application du paragraphe (3) après la remise de l’approbation visée au sous-alinéa (4) a) (i).
Siège vacant : président du conseil
284.12 (1) Malgré l’article 263, en cas de vacance de la charge du président du conseil, la municipalité, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux règlements éventuels, exige qu’une élection partielle ait lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales pour combler la vacance.
Règles applicables en cas de vacance
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements éventuels, les règles suivantes s’appliquent en cas de vacance de la charge de président du conseil :
1. Dans les 60 jours qui suivent celui où une déclaration de vacance est faite en application de l’article 262 à l’égard d’une vacance, la municipalité adopte un règlement municipal exigeant la tenue d’une élection partielle pour combler la vacance.
2. Malgré la disposition 1, si un tribunal déclare la charge de président du conseil vacante, le conseil prend les mesures prévues au paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent la déclaration du tribunal.
3. Malgré le paragraphe (1), si la vacance survient dans les 90 jours qui précèdent le jour du scrutin fixé pour les élections ordinaires, la municipalité n’est pas tenue de combler la vacance.
Vacance postérieure au 31 mars d’une année d’élections ordinaires
(3) Sous réserve des règlements éventuels, s’il survient une vacance de la charge du président du conseil après le 31 mars d’une année d’élections ordinaires :
a) d’une part, dans le délai de 60 jours qui suit le jour où une déclaration de vacance est faite en application de l’article 262 à l’égard de la vacance en question, la municipalité comble la vacance en nommant une personne qui a consenti à accepter la charge si elle est nommée;
b) d’autre part, la municipalité est réputée ne pas être prescrite pour l’application de la présente partie pour la durée restante du mandat du président du conseil nommé en application de l’alinéa a).
Vacances dans les municipalités de palier supérieur
(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire les procédures, règles et autres questions se rapportant aux vacances dans les municipalités de palier supérieur qui s’appliqueront malgré le présent article.
Délégation
284.13 (1) Sous réserve des restrictions prescrites, le cas échéant, le président du conseil peut déléguer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu des articles suivants :
1. L’article 284.5 (directeur général).
2. L’article 284.6 (structure organisationnelle).
3. L’article 284.7 (conseils locaux).
4. L’article 284.8 (comités).
Idem
(2) Les règles du paragraphe 23.1 (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une délégation faite en vertu du paragraphe (1).
Immunité
284.14 Les décisions prises ou les pouvoirs exercés, notamment le pouvoir de veto, légalement et de bonne foi en application de la présente partie ne doivent pas, en totalité ou en partie, être annulés ou faire l’objet d’une révision par un tribunal pour le motif qu’ils sont ou paraissent déraisonnables.
Disposition transitoire
284.15 (1) La personne qui occupait un des postes suivants immédiatement avant la désignation de la municipalité en vertu de la présente partie demeure à ce poste, sauf si elle est congédiée ou que sa nomination est révoquée, selon le cas, par un président du conseil :
1. Directeur général.
2. Président ou vice-président d’un conseil local.
3. Président ou vice-président d’un comité.
Idem
(2) Le président du conseil peut congédier une personne visée au paragraphe (1) ou révoquer sa nomination quel que soit le moment auquel elle est entrée en poste.
Pouvoirs et fonctions : budget
284.16 (1) Conformément au présent article et sous réserve des règlements, les pouvoirs et fonctions d’une municipalité se rapportant à un projet de budget et son adoption sont attribués au président du conseil de la municipalité.
Projet de budget
(2) Conformément aux règlements, le président du conseil prépare un projet de budget pour la municipalité et le présente au conseil aux fins d’examen.
Adoption ou modification du budget par le conseil
(3) Après réception du projet de budget, le conseil peut, conformément aux règlements, adopter une résolution modifiant le projet de budget.
Pouvoir de veto
(4) Le président du conseil peut, conformément aux règlements, opposer son veto à une résolution adoptée en vertu du paragraphe (3).
Dérogation au veto
(5) Le conseil peut, conformément aux règlements, déroger au veto opposé par le président du conseil en vertu du paragraphe (4) si les deux tiers de ses membres votent en ce sens.
Adoption du budget
(6) Le budget de la municipalité est adopté conformément aux règlements.
Idem
(7) Il est entendu que les règlements peuvent prévoir les circonstances dans lesquelles le budget est réputé adopté.
Règlements
284.17 (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, par règlement, notamment :
a) désigner des municipalités pour l’application de l’article 284.2;
b) exiger que le président d’un conseil mette des renseignements et des documents à la disposition du conseil, du public et d’autres personnes ou catégories de personnes, et prescrire ces renseignements et documents;
c) traiter de la forme, de la manière et de l’échéancier selon lesquels les renseignements et les documents doivent être mis à la disposition du conseil, du public ou d’autres personnes ou catégories de personnes;
d) traiter des procédures et des règles que le président d’un conseil doit suivre lorsqu’il exerce un pouvoir ou une fonction au titre de la présente partie;
e) traiter des pouvoirs conférés au président du conseil à l’égard des comités, pour l’application de l’article 284.8;
f) régir les élections partielles à l’égard de la charge de président du conseil pour l’application de l’article 284.12;
g) traiter des procédures, règles et autres questions se rapportant à une vacance à combler au poste de président du conseil;
h) traiter des questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la présente partie, selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable;
i) définir, pour l’application de la présente partie et des règlements pris en vertu de la présente partie, tout terme ou toute expression non définis à l’article 1 de la présente loi et, ce faisant, peut les définir différemment pour différentes dispositions;
j) traiter de l’utilisation des pouvoirs et l’exercice des fonctions que prévoit la présente partie, notamment traiter des conditions et des restrictions relatives à leur utilisation et exercice;
k) prévoir que le président d’un conseil ne peut pas utiliser un pouvoir ou exercer une fonction, attribuer ces pouvoirs et fonctions à un conseil et prescrire des procédures, règles et autres questions se rapportant à de telles circonstances;
l) prescrire les dispositions de la Loi ou d’une autre loi qui s’appliquent ou qui ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente partie et prévoir les adaptations de ces dispositions que le ministre estime appropriées;
m) prescrire les délais et les dates pour l’application de la présente partie.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe 284.9 (1), le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prescrire.
Règlements : budget
(3) Pour l’application de l’article 284.16, le ministre peut, par règlement :
a) traiter des pouvoirs et fonctions du président du conseil et du conseil à l’égard de la préparation et de l’adoption d’un budget dans une municipalité;
b) traiter des procédures, règles et autres questions se rapportant à la préparation et à l’adoption d’un budget dans une municipalité;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles un budget est réputé adopté.
Effet rétroactif
(4) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la période de six mois qui précède la date à laquelle ils sont pris.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 3
LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS MUNICIPAUX
1 L’article 4 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifié par remplacement de «Les articles 5 et 5.2» par «Les articles 5, 5.2 et 5.3» au début du passage qui précède l’alinéa a).
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Inscription au procès-verbal de la déclaration d’intérêt» :
Président du conseil
5.3 (1) Est tenu aux obligations suivantes le président du conseil d’une municipalité qui, soit pour son propre compte soit pour le compte d’autrui ou par personne interposée, seul ou avec d’autres, a un intérêt pécuniaire direct ou indirect dans une affaire de la municipalité et a un pouvoir ou une fonction visé au paragraphe (2) à l’égard de cette affaire :
a) après avoir pris connaissance de l’intérêt dans l’affaire, il déclare celui-ci en déposant une déclaration écrite de l’intérêt et de sa nature en termes généraux auprès du secrétaire de la municipalité;
b) il ne doit pas exercer le pouvoir ou la fonction à l’égard de l’affaire;
c) il ne doit pas user de sa charge pour tenter d’influencer toute décision ou recommandation de la municipalité résultant de l’étude de l’affaire.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les pouvoirs et fonctions visés sont les pouvoirs et fonctions d’un président du conseil prévus à la partie VI.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et à la partie VI.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, à l’exclusion toutefois du pouvoir de délégation prévu à l’article 284.13 de la Loi de 2001 sur les municipalités et à l’article 226.11 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
3 L’alinéa 6.1 (1) a) Loi est modifié par remplacement de «l’article 5.1» par «l’article 5.1 ou 5.3».
4 Les paragraphes 8 (1) et (7), 9 (1), 12 (1), (2) et (3) et 14 (1) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «l’article 5, 5.1 ou 5.2» par «l’article 5, 5.1, 5.2 ou 5.3».
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.