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réseau de transport orienté vers l'avenir (Loi de 2023 pour un), L.O. 2023, chap. 17 - Projet de loi 131
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chapitre 17
Loi édictant la Loi de 2023 sur le financement des stations du réseau GO et modifiant la Loi de 2006 sur la cité de Toronto
Sanctionnée le 4 décembre 2023
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Loi de 2023 sur le financement des stations du réseau GO |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 pour un réseau de transport orienté vers l'avenir.
ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
1 (1) L’article 395 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Accords avec une municipalité ou un conseil local
(5) Malgré le paragraphe (1), la CTT peut conclure avec une municipalité ou un conseil local un accord autorisant la municipalité ou le conseil local à exploiter ou à maintenir, ou les deux, dans la cité, une partie de son réseau de transport local de passagers aux conditions précisées dans l’accord.
(2) L’article 395 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(6) L’accord qui est conclu conformément au paragraphe (5) dans le but d’intégrer les services du réseau de transport local de passagers à ceux du réseau exploité par la CTT ne constitue pas, ni n’est réputé constituer une vente ou un transfert de l’exploitation ou d’une partie de l’exploitation de la CTT sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
(3) L’article 395 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(7) L’accord qui est conclu conformément au paragraphe (5) dans le but d’intégrer les services du réseau de transport local de passagers à ceux du réseau exploité par la CTT ne constitue pas une sous-traitance :
a) dans le cadre d’une convention collective à laquelle est partie la CTT, y compris d’une convention collective en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 1 de la Loi de 2023 pour un réseau de transport orienté vers l'avenir;
b) en ce qui a trait aux conditions d’emploi prévues par la convention collective qui continuent de s’appliquer après son expiration.
Loi de 2022 pour favoriser le développement (mesures budgétaires)
2 L’annexe 1 de la Loi de 2022 pour favoriser le développement (mesures budgétaires) est abrogée.
Entrée en vigueur
3 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour un réseau de transport orienté vers l’avenir reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 1 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 2
LOI DE 2023 SUR LE FINANCEMENT DES STATIONS DU RÉSEAU GO
SOMMAIRE
Définitions |
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Champ d’application |
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Règlements municipaux sur les redevances relatives aux stations de transport en commun |
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Règlements municipaux sur les redevances relatives aux stations de transport en commun |
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Exigences applicables aux règlements municipaux |
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Entrée en vigueur |
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Conditions préalables à l’adoption d’un règlement municipal |
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Date d’exigibilité des redevances |
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Accord modifiant la date d’exigibilité |
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Refus de délivrer un permis de construire avant le paiement des redevances |
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Intérêts sur les redevances impayées |
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Redevances impayées ajoutées au rôle de perception |
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Affectation des redevances |
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Enregistrement du règlement municipal |
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Municipalités de palier supérieur : redevances relatives aux stations de transport en commun |
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Cas où la municipalité de palier supérieur délivre des permis de construire |
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Accord de perception des redevances : municipalité de palier supérieur |
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États financiers |
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Fin municipale |
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Règlements |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Définitions et champ d’application
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«aménagement» S’entend en outre d’un réaménagement. («development»)
«ministre» Le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«redevances relatives aux stations de transport en commun» Redevances imposées par un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun. («transit station charge»)
«règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun» Règlement municipal pris en vertu de l’article 3. («transit station charge by-law»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«station du réseau GO» Station faisant partie du réseau de transport en commun GO au sens de la Loi de 2006 sur Metrolinx. («GO Transit station»)
Champ d’application
2 La présente loi s’applique uniquement à l’égard des municipalités prescrites.
Règlements municipaux sur les redevances relatives aux stations de transport en commun
Règlements municipaux sur les redevances relatives aux stations de transport en commun
3 (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal et sous réserve des exigences de l’article 6, imposer des redevances relatives aux stations de transport en commun à l’égard de biens-fonds, afin de payer les coûts liés à la construction d’une station du réseau GO que la municipalité a accepté de payer.
Instructions pour le conseil
(2) Lorsqu’il décide s’il doit adopter un règlement municipal, le conseil municipal est guidé par le principe voulant que l’objectif du règlement consiste :
a) à appuyer la création de connexions de transport en commun aux niveaux local et régional;
b) à encourager la création et la croissance de collectivités axées sur le transport en commun à proximité des stations du réseau GO;
c) à recouvrer les coûts liés à la construction de stations du réseau GO d’une manière raisonnable, transparente et équitable.
Restriction applicable uniquement aux nouvelles stations
(3) Un règlement municipal relatif aux stations du réseau GO ne peut être adopté que si la construction de la station n’a pas commencé avant le jour où la Loi de 2023 pour un réseau de transport orienté vers l’avenir reçoit la sanction royale.
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la modification d’un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun;
b) l’adoption d’un nouveau règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun après l’abrogation d’un règlement municipal antérieur de même nature.
Restriction applicable au type d’aménagement
(5) Les redevances relatives aux stations de transport en commun ne peuvent être imposées que pour des aménagements qui nécessitent, selon le cas :
a) l’adoption ou la modification d’un règlement municipal de zonage en application de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
b) l’autorisation d’une dérogation mineure en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
c) la cession d’un bien-fonds auquel s’applique un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 50 (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire;
d) l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
e) l’autorisation prévue à l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
f) l’approbation d’une description aux termes de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums;
g) la délivrance d’un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment relativement à un bâtiment ou à une structure.
Aménagements exclus
(6) Les redevances relatives aux stations de transport en commun ne s’appliquent pas à l’égard des aménagements prescrits.
Dispense limitée
(7) Aucun bien-fonds, à l’exclusion d’un bien-fonds appartenant à une municipalité ou à un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation et utilisé pour leurs besoins, n’est dispensé des redevances relatives aux stations de transport en commun pour le seul motif qu’il bénéficie d’une dispense d’impôts en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière.
Exigences applicables aux règlements municipaux
4 Les règlements municipaux sur les redevances relatives aux stations de transport en commun comprennent ce qui suit :
1. Une carte de la zone à l’intérieur de laquelle peuvent être imposées des redevances relatives aux stations de transport en commun;
2. Les règles servant à établir si des redevances relatives aux stations de transport en commun sont exigibles dans un cas particulier et, dans l’affirmative, à en fixer le montant.
3. Toute autre mesure qu’exigent les règlements.
Entrée en vigueur
5 Les règlements municipaux sur les redevances relatives aux stations de transport en commun ou les règlements municipaux qui les modifient entrent en vigueur le dernier en date du jour de leur adoption et du jour qui y est précisé, le cas échéant.
Conditions préalables à l’adoption d’un règlement municipal
6 (1) Avant de pouvoir adopter un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun, le conseil doit, conformément au présent article, prendre les mesures suivantes :
a) effectuer une étude préliminaire qui comprend les renseignements prescrits et qui satisfait à toute autre exigence prescrite;
b) donner avis de l’étude préliminaire et du projet de règlement au public de la manière que la municipalité estime appropriée et consulter les personnes, organismes publics et collectivités qu’elle estime appropriés;
c) adopter une résolution demandant au ministre de consentir à l’adoption du règlement;
d) obtenir le consentement du ministre à l’adoption du règlement, sous réserve des adaptations précisées par le ministre.
Exigences applicables à la résolution
(2) La résolution visée à l’alinéa (1) c) :
a) indique la zone à laquelle le projet de règlement municipal s’appliquerait;
b) comprend une ébauche du projet de règlement.
Transmission au ministre
(3) Au plus tard 15 jours après l’adoption de la résolution, la municipalité transmet ce qui suit au ministre :
a) une copie de la résolution et de l’étude préliminaire;
b) une description de la consultation entreprise en application de l’alinéa (1) b);
c) les renseignements et documents prescrits.
Autres renseignements
(4) Le ministre peut exiger que la municipalité fournisse les autres renseignements ou documents qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.
Consentement
(5) Le ministre peut consentir à ce qu’une municipalité :
a) adopte le projet de règlement municipal;
b) adopte le projet de règlement avec les adaptations qu’il précise.
Application aux modifications
(6) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun.
Redevances relatives aux stations de transport en commun
Date d’exigibilité des redevances
7 (1) Les redevances relatives aux stations de transport en commun sont exigibles à l’égard d’un aménagement dès la délivrance d’un permis de construire à l’égard de l’aménagement.
Permis de construire multiples
(2) Si un aménagement est constitué d’un bâtiment qui exige plus d’un permis de construire, les redevances relatives aux stations de transport en commun sont exigibles dès la délivrance du premier permis de construire.
Phases multiples
(3) Si un aménagement est constitué de deux ou de plus de deux phases dont la construction ne se fera pas simultanément et devrait s’achever au cours d’années différentes, chaque phase de l’aménagement est réputée un aménagement distinct pour l’application du présent article.
Aménagement de logements locatifs, aménagement institutionnel
(4) Les règlements peuvent prévoir que les redevances relatives aux stations de transport en commun à l’égard d’aménagements de logements locatifs et d’aménagements institutionnels soient exigibles comme le prévoient les règlements.
Accord modifiant la date d’exigibilité
8 (1) La municipalité peut conclure avec la personne tenue de payer des redevances relatives aux stations de transport en commun un accord prévoyant que tout ou partie des redevances est payé avant ou après sa date d’exigibilité normale.
Montant des redevances
(2) Le montant total des redevances relatives aux stations de transport en commun exigibles aux termes d’un accord conclu en vertu du présent article correspond au montant qui serait calculé aux termes du règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun le jour précisé dans l’accord ou, si aucun jour n’est précisé, à la plus rapprochée des dates suivantes :
a) la date d’exigibilité de tout ou partie des redevances prévues par l’accord;
b) la date d’exigibilité des redevances en l’absence d’accord.
Intérêt sur les paiements en retard
(3) L’accord conclu en vertu du présent article peut permettre à la municipalité d’exiger des intérêts, au taux stipulé dans l’accord, sur la partie des redevances relatives aux stations de transport en commun qui est payée après sa date d’exigibilité normale.
Refus de délivrer un permis de construire avant le paiement des redevances
9 Malgré toute autre loi, la municipalité n’est pas tenue de délivrer un permis de construire à l’égard d’un aménagement auquel s’appliquent des redevances relatives aux stations de transport en commun qui n’ont pas été payées.
Intérêts sur les redevances impayées
10 (1) La municipalité peut imposer des intérêts sur tout ou partie des redevances relatives aux stations de transport en commun non payées à la date d’exigibilité.
Idem
(2) Le taux d’intérêt maximal qu’une municipalité peut imposer est établi conformément aux règles suivantes :
1. Un taux de base est établi pour chaque date de rajustement, ce taux de base correspondant au taux préférentiel moyen en vigueur :
i. le 15 octobre de l’année précédente, si la date de rajustement est le 1er janvier,
ii. le 15 janvier de la même année, si la date de rajustement est le 1er avril,
iii. le 15 avril de la même année, si la date de rajustement est le 1er juillet,
iv. le 15 juillet de la même année, si la date de rajustement est le 1er octobre.
2. Le taux de base en vigueur à une date donnée correspond :
i. au taux de base pour la date donnée, si cette date est une date de rajustement,
ii. au taux de base pour la dernière date de rajustement antérieure à la date donnée, dans les autres cas.
3. Le taux d’intérêt maximal qui peut être imposé correspond à un taux d’intérêt annuel supérieur d’un point de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.
Taux d’intérêt maximal
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«date de rajustement» Le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («adjustment date»)
«taux préférentiel moyen» Taux préférentiel moyen à une date donnée qui correspond à la moyenne, arrondie au centième de point de pourcentage le plus proche, des taux d’intérêt annuels que la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal et la Banque Toronto-Dominion annoncent chacune comme étant son taux préférentiel ou taux de référence en vigueur à cette date pour l’établissement des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux en dollars canadiens accordés par cette banque au Canada. («average prime rate»)
Redevances impayées ajoutées au rôle de perception
11 (1) Si tout ou partie des redevances relatives aux stations de transport en commun demeure impayé après la date d’exigibilité, le montant en souffrance, y compris les intérêts exigibles à son égard conformément à la présente loi, est ajouté au rôle de perception et perçu de la même manière que les impôts.
Montant impayé certifié par le trésorier
(2) Si tout ou partie des redevances relatives aux stations de transport en commun qui sont imposées par une municipalité de palier supérieur demeure impayé après la date d’exigibilité, le trésorier de la municipalité de palier supérieur certifie le montant en souffrance au trésorier de la municipalité de palier inférieur dans laquelle le bien-fonds est situé.
Affectation des redevances
12 Les redevances relatives aux stations de transport en commun peuvent être affectées uniquement au paiement de ce qui suit :
1. Les coûts pour lesquels les redevances ont été imposées.
2. Les intérêts que paie la municipalité sur les emprunts qu’elle a contractés pour payer les coûts pour lesquels les redevances ont été imposées.
3. Tout autre montant que prévoit le règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun.
Enregistrement du règlement municipal
13 La municipalité qui a adopté un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun peut enregistrer le règlement ou une copie certifiée conforme de celui-ci à l’égard du bien-fonds auquel il s’applique.
Municipalités de palier supérieur : redevances relatives aux stations de transport en commun
14 Si une municipalité de palier supérieur impose des redevances relatives aux stations de transport en commun sur un aménagement situé dans une municipalité de palier inférieur, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le trésorier de la municipalité de palier supérieur certifie au trésorier de la municipalité de palier inférieur l’imposition des redevances, le montant de celles-ci, leur mode de paiement et leur date d’exigibilité.
2. Le trésorier de la municipalité de palier inférieur perçoit les redevances à la date d’exigibilité et, à moins que la municipalité de palier supérieur n’en convienne autrement, remet le montant des redevances au trésorier de la municipalité de palier supérieur au plus tard le 25e jour du mois suivant celui au cours duquel la municipalité de palier inférieur reçoit les redevances.
3. Si la municipalité de palier supérieur perçoit les redevances, son trésorier certifie leur perception au trésorier de la municipalité de palier inférieur.
Cas où la municipalité de palier supérieur délivre des permis de construire
15 Le trésorier de chaque municipalité de palier inférieur dans une municipalité de palier supérieur qui délivre des permis de construire certifie au chef du service du bâtiment de la municipalité de palier supérieur que, lorsqu’elles l’ont été, toutes les redevances relatives aux stations de transport en commun ont été payées à l’égard d’un aménagement situé dans la municipalité de palier inférieur.
Accord de perception des redevances : municipalité de palier supérieur
16 (1) La municipalité de palier supérieur qui délivre des permis de construire peut conclure avec une municipalité de palier inférieur un accord de perception des redevances relatives aux stations de transport en commun à l’égard d’un aménagement situé dans la municipalité de palier inférieur.
Application des articles 14 et 15
(2) Si un accord est conclu en vertu du présent article, les articles 14 et 15 ne s’appliquent pas à l’égard d’un aménagement situé dans la municipalité de palier inférieur.
États financiers
17 (1) Le trésorier d’une municipalité qui a adopté un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun remet chaque année au conseil ce qui suit :
a) des états financiers relatifs au règlement qui comprennent, pour l’année précédente, le montant des coûts liés à la construction des stations du réseau GO qui ont été financés par des redevances relatives aux stations de transport en commun ainsi que le montant des coûts devant être financés par des redevances relatives aux stations de transport en commun qui restent non financés;
b) tout autre renseignement prescrit.
États mis à la disposition du public
(2) Le conseil veille à ce que les états soient mis à la disposition du public, à la fois :
a) en les affichant sur le site Web de la municipalité ou, en l’absence d’un tel site, au bureau de la municipalité;
b) d’une autre manière prescrite et conformément aux autres exigences prescrites.
Remise d’une copie au ministre
(3) Le trésorier remet une copie des états financiers au ministre, à sa demande.
Fin municipale
18 Le paiement des coûts visés au paragraphe 3 (1) constitue une fin municipale pour l’application de l’article 401 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Règlements
19 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou comme pouvant ou devant être prescrit par les règlements;
b) prescrire et régir, pour l’application des paragraphes 3 (1) et (2), les coûts liés à la construction d’une station du réseau GO pour laquelle peuvent être imposées des redevances par un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun;
c) prescrire le moment où débute la construction d’une station du réseau GO pour l’application du paragraphe 3 (3);
d) régir et modifier l’application du paragraphe 3 (5), notamment en prévoyant la non-application, ou l’application avec des adaptations précisées, d’un alinéa de ce paragraphe ou en prescrivant un autre aménagement pour lequel peuvent être imposées des redevances relatives aux stations de transport en commun;
e) régir les règlements municipaux sur les redevances relatives aux stations de transport en commun, notamment régir les règles visées à la disposition 2 de l’article 4;
f) définir «aménagement de logements locatifs» et «aménagement institutionnel» pour l’application du paragraphe 7 (4);
g) exiger qu’une municipalité constitue un fonds de réserve affecté aux redevances relatives aux stations de transport en commun qu’elle perçoit et régir un tel fonds;
h) exiger qu’une municipalité tienne des dossiers à l’égard des redevances relatives aux stations de transport en commun qu’elle perçoit, notamment des dossiers pour les fonds de réserve qu’elle constitue, et régir de tels dossiers;
i) interdire à une personne qui encourt ou qui paie des redevances relatives aux stations de transport en commun pour des aménagements sur un bien-fonds de transférer le coût de ces redevances à un acheteur ultérieur du bien-fonds, ou imposer des restrictions à une telle personne, et interdire ou régir les communications, par toute personne à un acheteur ou acheteur éventuel du bien-fonds, concernant les redevances relatives aux stations de transports en commun payées ou exigibles pour des aménagements sur le bien-fonds.
Communications: précisions
(2) Il est entendu que les communications à l’égard desquelles un règlement peut être pris en vertu de l’alinéa (1) i) comprennent les factures; les reçus; les affiches ou listes de prix de droits, de coûts ou de redevances; les annonces publicitaires, quel que soit le support utilisé.
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
20 (1) La disposition 6 du paragraphe 22 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par remplacement de «252 (3), (6) et (7)» par «252 (3), (6), (7) et (7.1)» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 252 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. Une dispense des redevances relatives aux stations de transport en commun selon le paragraphe (7.1).
(3) L’article 252 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dispense des redevances relatives aux stations de transport en commun
(7.1) Malgré la Loi de 2023 sur le financement des stations du réseau GO, la cité peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances relatives aux stations de transports en commun qu’elle prélève en vertu de cette loi tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (1);
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir la cité.
(4) Le paragraphe 252 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (3), (6) et (7)» par «paragraphes (3), (6), (7) et (7.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) Le paragraphe 252 (16) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (6) ou (7)» par «paragraphe (6), (7) ou (7.1)».
(6) L’alinéa 257 e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) prescrire les immobilisations municipales admissibles pour lesquelles la cité peut ou non accorder des exonérations d’impôts en vertu du paragraphe 252 (6), des dispenses des redevances d’aménagement en vertu du paragraphe 252 (7) ou des dispenses des redevances relatives aux stations de transport en commun en vertu du paragraphe 252 (7.1);
Loi de 2001 sur les municipalités
21 (1) La disposition 6 du paragraphe 23.3 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par remplacement de «110 (3), (6) et (7)» par «110 (3), (6), (7) et (7.1)» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 110 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante:
5. Une dispense des redevances relatives aux stations de transport en commun selon le paragraphe (7.1).
(3) L’article 110 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dispenses des redevances relatives aux stations de transport en commun
(7.1) Malgré la Loi de 2023 sur le financement des stations du réseau GO, le conseil d’une municipalité peut dispenser du paiement de tout ou partie des redevances relatives aux stations de transport en commun que prélève la municipalité en vertu de cette loi tout ou partie d’un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l’objet d’un accord visé au paragraphe (1);
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d’immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir une municipalité.
(4) Le paragraphe 110 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (3), (6) et (7)» par «paragraphes (3), (6), (7) et (7.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) Le paragraphe 110 (16) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (6) ou (7)» par «paragraphe (6), (7) ou (7.1)».
(6) L’alinéa 110 (20) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) prescrire les immobilisations municipales admissibles pour lesquelles les municipalités peuvent ou non accorder des exonérations d’impôts en vertu du paragraphe (6), des dispenses des redevances d’aménagement en vertu du paragraphe (7) ou des dispenses des redevances relatives aux stations de transport en commun en vertu du paragraphe (7.1);
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
22 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour un réseau de transport orienté vers l’avenir reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
23 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur le financement des stations du réseau GO.