Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
visant à améliorer l'accès à la justice (Loi de 2024), L.O. 2024, chap. 2 - Projet de loi 157
Passer au contenu
chapitre 2
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les tribunaux et d’autres questions relatives à la justice
Sanctionnée le 6 mars 2024
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
|
Loi sur les architectes |
|
Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis |
|
Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis |
|
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers |
|
Loi sur les coroners |
|
Loi sur les tribunaux judiciaires |
|
Loi sur la preuve |
|
Loi sur l’exécution forcée |
|
Loi sur le droit de la famille |
|
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie |
|
Loi sur les jurys |
|
Loi sur les juges de paix |
|
Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers |
|
Loi sur le Barreau |
|
Loi de 2006 sur la législation |
|
Loi sur les infractions provinciales |
|
Loi sur les fonctionnaires |
|
Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels |
|
Mentions de la Couronne |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice.
ANNEXE 1
LOI SUR LES ARCHITECTES
1 (1) L’article 1 de la Loi sur les architectes est modifié par adjonction de la définition suivante :
«permis restreint» Permis restreint autorisant l’exercice de la profession d’architecte délivré en vertu de la présente loi. («limited licence»)
(2) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le titulaire d’un permis délivré par l’Ordre» par «Le titulaire d’un permis ou d’un permis restreint» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou permis restreint» après chaque occurrence de «permis».
3 (1) La disposition 9 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
9. prévoir toute question accessoire aux dispositions de la présente loi à l’égard de la délivrance, la suspension et la révocation des permis, des permis restreints, des certificats d’exercice et des permis temporaires, et les exigences et qualités requises concernant ceux-ci, notamment :
i. la portée, les normes et la conduite des examens fixés ou approuvés par le Conseil à titre d’exigence en matière de permis ou de permis restreint,
ii. le contenu et les normes des programmes de formation professionnelle et des programmes d’études offerts par le Conseil,
iii. les exigences en matière de diplômes, d’expérience et autres pour l’admission aux programmes de formation professionnelle et aux programmes d’études,
iv. les exigences en matière de diplômes et d’expérience pour la délivrance d’un permis ou d’un permis restreint,
v. l’établissement de catégories de permis et de permis restreints;
(2) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe 7 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
10. prescrire les conditions dont sont assortis les permis, les permis restreints, les certificats d’exercice et les permis temporaires;
(3) La disposition 13 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «prescrire des formules servant à ces déclarations et en exiger l’utilisation» par «régir les exigences» à la fin de la disposition.
(4) La disposition 15 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «prescrire des formules servant à ces déclarations et en exiger l’utilisation» par «régir les exigences» à la fin de la disposition.
(5) La disposition 30 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
30. régir l’éducation permanente des membres de l’Ordre, notamment :
i. prévoir l’élaboration ou l’approbation de programmes d’éducation permanente,
ii. exiger que les membres réussissent ces programmes ou y participent,
iii. prévoir des sanctions pour non-conformité, y compris la suspension ou l’annulation du permis ou permis restreint d’un membre tant que ce dernier n’est pas en conformité, ou l’imposition d’exigences supplémentaires afin que le membre soit considéré comme étant en conformité;
(6) La disposition 33 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de permis, de certificats d’exercice» par «de permis, de permis restreints, de certificats d’exercice».
4 La disposition 23 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «droits relatifs aux permis» par «droits relatifs aux permis, aux permis restreints».
5 L’alinéa 11 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «du permis» par «d’un permis ou d’un permis restreint».
6 (1) L’alinéa 13 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «ou qui en est exemptée par le Conseil» par «sous réserve d’une exemption accordée par le Conseil» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 13 (1) e) de la Loi est modifié par remplacement de «ou en est exemptée par ce dernier» par «sous réserve d’une exemption accordée par ce dernier» à la fin de l’alinéa.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Permis restreint
13.1 (1) Le registrateur délivre un permis restreint à toute personne physique qui en fait la demande conformément aux règlements et :
a) qui est de bonnes mœurs;
b) qui est âgée de 18 ans ou plus;
c) qui est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent du Canada, ou fait partie d’une organisation d’architectes reconnue par le Conseil et dont l’objet, les normes d’exercice et les exigences d’admission sont similaires à ceux de l’Ordre;
d) qui a satisfait aux exigences en matière de diplômes et d’expérience prévues par les règlements pour la délivrance d’un permis restreint, sous réserve de toute exemption accordée par le Conseil;
e) qui a réussi les examens ou terminé les programmes d’études que le Conseil peut fixer ou approuver conformément aux règlements, sous réserve de toute exemption accordée par le Conseil.
Motifs de refus
(2) Le registrateur peut refuser de délivrer un permis restreint à l’auteur d’une demande s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite passée de ce dernier permet de conclure qu’il ne se livrera pas à l’exercice de la profession d’architecte conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité.
Renvoi aux comités
(3) Les paragraphes 13 (3) à (6) (relatifs au comité de vérification des diplômes et au comité de vérification de l’expérience) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’auteur d’une demande de permis restreint.
Conditions
(4) Chaque permis restreint est subordonné aux conditions prévues par les règlements.
8 L’article 19 de la Loi est modifié par remplacement de «le permis ou le certificat d’exercice» par «le permis, le permis restreint ou le certificat d’exercice».
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Certificats d’exercice et titulaires de permis restreints
22.1 Le certificat d’exercice détenu par le titulaire d’un permis restreint, ou en vertu duquel le titulaire d’un permis restreint surveille et dirige personnellement l’exercice de la profession d’architecte, est assorti de la condition selon laquelle il est assujetti aux mêmes conditions et restrictions que le permis restreint.
10 (1) Les alinéas 25 (2) a) et b) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «du permis ou du permis temporaire» par «du permis, du permis restreint ou du permis temporaire».
(2) La définition de «auteur de la demande» au paragraphe 25 (17) de la Loi est modifiée par insertion de «ou d’un permis restreint» après «délivrance d’un permis».
11 Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «tous les titulaires de permis en vertu de la présente loi» par «tous les membres de l’Ordre».
12 (1) L’alinéa 34 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «les responsabilités d’un architecte» par «les responsabilités que lui confère la présente loi».
(2) Les alinéas 34 (4) a) et b) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «le permis du membre» par «le permis ou le permis restreint du membre».
13 Le paragraphe 37 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur l’arbitrage» par «Loi de 1991 sur l’arbitrage» à la fin du paragraphe.
14 (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, ou dont l’adhésion à l’Ordre a été annulée à juste titre aux termes d’une loi que la présente loi remplace,».
(2) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, ou dont l’adhésion à l’Ordre a été suspendue à juste titre aux termes d’une loi que la présente loi remplace,».
(3) Le paragraphe 42 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou qu’une suspension ou une annulation décrétée à juste titre aux termes d’une loi que la présente loi remplace soit levée».
15 (1) L’article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque infraction subséquente, quiconque n’est pas titulaire d’un permis restreint ou d’un certificat d’exercice et :
a) soit utilise le titre de «technologue agréé» ou «Licensed Technologist» comme désignation professionnelle;
b) soit utilise, selon le cas :
(i) une forme composée ou abrégée du titre de «technologue agréé» ou «Licensed Technologist»,
(ii) une désignation professionnelle,
(iii) un terme, un titre, un ajout ou une description,
qui porte à croire qu’il est habilité à se livrer à l’exercice de la profession d’architecte;
c) soit utilise un sceau qui porte à croire qu’il est technologue agréé.
(2) Les paragraphes 46 (5), (6) et (7) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «(2), (3)» par «(2), (2.1), (3)».
16 L’article 48 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fardeau de la preuve
48 Si, pour être légitime, l’accomplissement d’un acte ou d’une chose est subordonné à la détention d’un permis, d’un permis restreint, d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire, ou à l’obligation de se conformer à un certificat d’exercice, et s’il est prouvé au cours d’une poursuite que le défendeur a accompli cet acte ou cette chose, il incombe au défendeur de prouver qu’il détenait le permis, le permis restreint, le certificat d’exercice ou le permis temporaire, ou qu’il s’est conformé à un certificat d’exercice.
17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Formules
50.1 Le registrateur peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et en exiger l’utilisation.
18 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «permis, certificat d’exercice», «un permis, un certificat d’exercice», «le permis, le certificat d’exercice», «d’un permis, d’un certificat d’exercice», «du permis, du certificat d’exercice», «de permis, de certificat d’exercice», «de son permis, de son certificat d’exercice» et «à un permis, à un certificat d’exercice» par «permis, permis restreint, certificat d’exercice», «un permis, un permis restreint, un certificat d’exercice», «le permis, le permis restreint, le certificat d’exercice», «d’un permis, d’un permis restreint, d’un certificat d’exercice», «du permis, du permis restreint, du certificat d’exercice», «de permis, de permis restreint, de certificat d’exercice», «de son permis, de son certificat d’exercice» et «à un permis, à un permis restreint, à un certificat d’exercice», sauf au paragraphe 46 (2).
Loi de 2017 sur les inspections immobilières
19 L’article 2 de la Loi de 2017 sur les inspections immobilières est modifié par remplacement de «aux titulaires d’un permis ou d’un certificat d’exercice» par «aux titulaires d’un permis, d’un permis restreint ou d’un certificat d’exercice».
Loi sur les ingénieurs
20 La version anglaise de la définition de «architecte» à l’article 1 de la Loi sur les ingénieurs est modifiée par remplacement de «a person who is licensed or who holds a certificate of practice» par «a person who holds a licence, certificate of practice».
Entrée en vigueur
21 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 1 (1), l’article 2, les paragraphes 3 (1), (2), (5) et (6), les articles 4, 5, 7 à 12, 15, 16, 18 et 20 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(3) L’article 19 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur les inspections immobilières) de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la présente annexe.
ANNEXE 2
LOI DE 2017 SUR LE CONTRÔLE DU CANNABIS
1 La Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Milieux de services de garde d’enfants
13.1 (1) Nulle personne ne doit cultiver, multiplier ou récolter du cannabis dans un logement où sont fournis des services de garde, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
Exception : services à domicile
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services à domicile, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
2 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (2) à (7)» par «paragraphes (2) à (9)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Peine : culture, multiplication ou récolte dans un milieu de services de garde d’enfants
(9) La personne qui est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 13.1 est passible :
a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité à l’égard de cet article, d’une amende d’au plus 1 000 $;
b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de cet article, d’une amende d’au plus 5 000 $.
3 Le paragraphe 26 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise en œuvre de l’accord
(3) Aux fins de la mise en œuvre d’un arrangement ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier ou préciser les modalités d’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements à une personne, à un endroit ou à une chose, sous réserve de conditions ou de restrictions;
b) établir des exigences qui s’appliquent à la vente, à la distribution, à l’achat, à la possession, à la consommation, à la culture, à la multiplication ou à la récolte du cannabis dans une réserve, sous réserve de conditions ou de restrictions;
c) préciser que les règles établies par le conseil de la bande s’appliquent à la vente, à la distribution, à l’achat, à la possession, à la consommation, à la culture, à la multiplication ou à la récolte du cannabis dans une réserve, sous réserve de conditions ou de restrictions.
Exigences relatives à l’autorisation : art. 69 de la Loi sur le cannabis (Canada)
(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) autorise la vente de cannabis par une personne autre qu’un détaillant de cannabis autorisé, l’arrangement ou l’accord est assujetti aux obligations suivantes :
1. Seul le cannabis qui a été produit par des personnes ou entités autorisées en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada) à le produire à des fins commerciales peut être vendu ou distribué aux termes de l’arrangement ou de l’accord.
2. L’arrangement ou l’accord ne doit pas permettre la vente ou la distribution de cannabis aux particuliers de moins de 18 ans.
3. L’arrangement ou l’accord doit exiger que soit conservée la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités des personnes autorisées à vendre du cannabis.
4. L’arrangement ou l’accord doit exiger la prise de mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite.
Accès aux règles établies par le conseil de la bande
(5) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3) c) qui prévoit que les règles établies par le conseil de la bande s’appliquent dans une réserve comprend ces règles ou les incorpore par renvoi.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)
«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)
«réserve» S’entend d’une réserve au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants indiens sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)
Entrée en vigueur
4 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 3
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS
1 (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accord conclu avec un conseil de bande
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec un conseil de bande, au nom de la Couronne, des arrangements et des accords concernant la vente de cannabis dans une réserve, y compris la délivrance de licences et d’autorisations à des magasins de vente au détail et la réglementation de ceux-ci, ou l’exécution de la présente loi et des règlements dans une réserve.
(2) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mise en œuvre de l’accord
(3) Aux fins de la mise en œuvre d’un arrangement ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier ou préciser les modalités d’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements à une personne, à un endroit ou à une chose, sous réserve de conditions ou de restrictions;
b) établir des exigences qui s’appliquent à la vente de cannabis dans une réserve, sous réserve de conditions ou de restrictions;
c) préciser que les règles établies par le conseil de la bande s’appliquent à la vente de cannabis dans une réserve, sous réserve de conditions ou de restrictions.
Accès aux règles établies par le conseil de la bande
(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3) c) qui prévoit que les règles établies par le conseil de la bande s’appliquent dans une réserve comprend ces règles ou les incorpore par renvoi.
2 L’alinéa 49 (1) s) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
s) exempter des personnes, des endroits ou des choses de l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’une disposition de la présente loi ou des règlements, ou prévoir que la présente loi ou les règlements, ou une disposition de la présente loi ou des règlements, ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne, d’un endroit, d’une chose ou d’une circonstance, et prescrire les conditions ou les restrictions de l’exemption ou de la non-application.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI DE 2019 SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS
1 La version française de la définition de «special constable» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est abrogée.
2 La version française du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :
«constable spécial» Personne nommée à titre de constable spécial en vertu de l’article 92. («special constable»)
3 La version française de la Loi est modifiée :
a) par remplacement de chaque occurrence de «à l’agent spécial» par «au constable spécial»;
b) par remplacement de chaque occurrence de «d’agent spécial» par «de constable spécial»;
c) par remplacement de chaque occurrence de «de l’agent spécial» par «du constable spécial»;
d) par remplacement de chaque occurrence de «l’agent spécial» par «le constable spécial»;
e) par remplacement de chaque occurrence de «agent spécial» par «constable spécial»;
f) par remplacement de chaque occurrence de «d’agents spéciaux» par «de constables spéciaux»;
g) par remplacement de chaque occurrence de «agents spéciaux» par «constables spéciaux».
4 Les paragraphes 207 (1) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Suppression de mention dans le dossier d’emploi
(1) Un chef de police supprime la mention d’une mesure disciplinaire inscrite dans le dossier d’emploi d’un agent de police deux ans après le jour de l’imposition de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mesure disciplinaire est indiquée à la disposition 2, 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 200 (1);
b) aucune autre mention de mesure disciplinaire n’a été inscrite dans le dossier d’emploi de l’agent dans les deux ans suivant ce jour.
Idem
(2) Un chef de police supprime la mention d’une mesure disciplinaire inscrite dans le dossier d’emploi d’un agent de police cinq ans après le jour de l’imposition de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mesure disciplinaire est indiquée à la disposition 1 du paragraphe 200 (1);
b) aucune autre mention de mesure disciplinaire n’a été inscrite dans le dossier d’emploi de l’agent dans les cinq ans suivant ce jour.
Prolongation
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la mention d’une mesure disciplinaire prévue à la disposition 1 ou 3 du paragraphe 200 (1) peut être conservée dans le dossier d’emploi d’un agent de police pendant plus de deux ou cinq ans, selon ce qui s’applique, si, selon le cas :
a) l’agent y consent;
b) le décisionnaire ordonne la prolongation de la période à l’issue de l’audience qu’il a tenue en vertu du présent article.
Audience
(4) Un chef de police peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience pour établir s’il y a lieu de conserver une mention visée au paragraphe (3) pendant plus de deux ou cinq ans, selon le cas, en raison de circonstances atténuantes.
Délai de requête
(4.1) La requête visée au paragraphe (4) doit être présentée dans le délai prescrit, le cas échéant.
Nomination d’un décisionnaire
(4.2) Le président de la Commission nomme un décisionnaire dans les 30 jours suivant le jour de la réception de la requête, sauf circonstances exceptionnelles.
5 (1) La disposition 5 du paragraphe 220 (1) de la Loi est abrogée.
(2) Le paragraphe 220 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «un conflit d’intérêts à l’égard de questions liées aux relations de travail» par «un conflit d’intérêts du fait de la participation ou de l’aide aux négociations collectives» à la fin du paragraphe.
6 L’article 262 de la Loi est abrogé.
Loi sur les coroners
7 (1) La version française des définitions de «auxiliary member», «First Nation Officer», «police service» et «special constable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les coroners est abrogée.
(2) La version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction des définitions suivantes :
«agent de Première Nation», «constable spécial», «membre auxiliaire» et «service de police» S’entendent au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («First Nation Officer», «special constable», «auxiliary member», «police service»)
(3) La version française du paragraphe 10 (4.6.1) de la Loi est modifiée :
a) par remplacement de «agent spécial» par «constable spécial» dans le passage qui précède l’alinéa a);
b) par remplacement de «l’agent spécial» par «le constable spécial» à l’alinéa a).
(4) La version française de l’alinéa 10 (4.6.2) c) de la Loi est modifiée par remplacement de «agent spécial» par «constable spécial».
Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens
8 La version française de la disposition 1 de l’article 12 de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens est modifiée par remplacement de «agents spéciaux» par «constables spéciaux».
Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
9 La version française de l’article 39 de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est modifiée par remplacement de «agents spéciaux» par «constables spéciaux».
Loi sur les infractions provinciales
10 La version française de la définition de «police officer» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est modifiée par remplacement de «agents spéciaux» par «constables spéciaux».
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
11 (1) La version française de l’alinéa b) de la définition de «official» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales est modifiée par remplacement de «agents spéciaux» par «constables spéciaux».
(2) La version française du sous-alinéa 15 (2) b) (i) de la Loi est modifiée par remplacement de «agent spécial» par «constable spécial».
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
12 (1) La version française de la définition de «police officer» au paragraphe 14 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par remplacement de «agent spécial» par «constable spécial».
(2) La version française de la disposition 17 du paragraphe 14 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «agents spéciaux» par «constables spéciaux».
Entrée en vigueur
13 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 5 et 7 à 12 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
1 Le paragraphe 10 (5) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de décès résultant d’un accident dans une installation minière ou une mine et enquête
(5) La personne responsable d’une installation minière ou d’une mine, y compris un puits d’extraction ou une carrière, qui est fondée à croire qu’un travailleur est décédé par suite d’un accident survenu au cours de son emploi dans l’installation minière ou dans la mine donne immédiatement avis du décès à un coroner, qui tient une enquête sur la cause du décès.
Avis de décès résultant d’un accident sur un chantier de construction
(5.1) La personne responsable d’un chantier de construction qui est fondée à croire qu’un travailleur est décédé par suite d’un accident survenu au cours de son emploi sur le chantier de construction donne immédiatement avis du décès à un coroner.
Investigation sur un décès résultant d’un accident sur un chantier de construction
(5.2) Après avoir reçu avis d’un décès visé au paragraphe (5.1), le coroner fait une investigation sur les circonstances du décès; si par suite de cette investigation, le coroner est d’avis qu’une enquête sur la cause du décès devrait être tenue, il tient cette enquête.
Demande d’enquête en cas d’accident sur un chantier de construction
(5.3) Les règles suivantes s’appliquent si le coroner décide qu’il n’est pas nécessaire de tenir une enquête sur le décès d’un travailleur dont on croit qu’il est décédé par suite d’un accident survenu au cours de son emploi sur un chantier de construction :
1. Le conjoint, le parent, l’enfant, le frère, la sœur ou le représentant successoral du défunt peut demander par écrit au coroner de tenir une enquête.
2. Si le coroner reçoit une demande visée à la disposition 1 avant le jour où est mis à la disposition du public l’examen annuel prévu à l’article 10.2 qui examine le décès ou dans un délai d’un an suivant ce jour, l’article 26 ne s’applique pas à la demande et le coroner tient plutôt une enquête sur la cause du décès.
3. Si le coroner reçoit une demande visée à la disposition 1 après la date limite visée à la disposition 2, l’article 26 s’applique à la demande.
Disposition transitoire
(5.4) Les paragraphes (5.2) et (5.3) s’appliquent au décès d’un travailleur survenu au cours de son emploi sur un chantier de construction avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 5 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice si l’enquête sur la cause du décès n’a pas commencé avant ce jour.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Examen annuel des décès survenus dans le secteur de la construction
10.2 (1) Chaque année civile, le coroner en chef affecte un ou plusieurs coroners à l’examen de chacun des décès de travailleurs survenus au cours de l’année civile précédente et résultant d’un accident survenu au cours de leur emploi sur un chantier de construction.
Pouvoir d’affecter des coroners à des examens
(2) Le coroner en chef peut, selon le cas :
a) regrouper différents décès et affecter différents coroners à l’examen de chaque groupe de décès;
b) affecter un unique coroner ou une équipe de coroners au même examen;
c) affecter des coroners à l’examen de différents groupes de décès à différents moments de l’année, pourvu que l’examen de tous les décès de travailleurs survenus au cours de l’année civile précédente et résultant d’un accident survenu au cours de leur emploi sur un chantier de construction soit confié à des coroners avant la fin de l’année civile en cours;
d) révoquer l’affectation d’un coroner ou d’une équipe de coroners à un examen et les remplacer par d’autres coroners;
e) effectuer personnellement un examen.
Report de l’examen de décès
(3) Le coroner en chef peut ordonner qu’un décès soit exclu de l’examen annuel de l’année civile pendant laquelle il est survenu et que son examen soit plutôt reporté à une année civile ultérieure si, selon le cas :
a) le décès fait l’objet d’une investigation, d’une poursuite ou d’une enquête en cours;
b) le coroner en chef décide par ailleurs qu’il ne serait pas approprié que le décès soit inclus dans l’examen annuel.
Portée de l’examen
(4) Un coroner ou une équipe de coroners qui effectue un examen en application du présent article :
a) étudie les circonstances de chacun des décès sur lesquels porte son examen;
b) dans la mesure du possible, procède à une étude systémique des circonstances de tous les décès sur lesquels porte son examen et, si le coroner ou l’équipe de coroners l’estime approprié, des décès connexes sur lesquels ne porte pas son examen;
c) dans la mesure du possible, relève des questions communes parmi les décès sur lesquels porte son examen;
d) formule des recommandations afin de prévenir d’autres décès.
Pouvoirs
(5) Dans le cadre d’un examen qu’il effectue en application du présent article, le coroner peut :
a) consulter toute personne qui possède des renseignements pertinents pour son examen ou qui peut être touchée par son examen, notamment :
(i) la famille du défunt,
(ii) toute personne qui entreprend le projet de construction sur le chantier duquel est survenu le décès,
(iii) tout organisme qui représente les travailleurs au chantier de construction sur lequel est survenu le décès;
b) exiger d’une personne qui a connaissance du défunt ou du décès qu’elle lui communique des renseignements sur les faits et la situation du défunt ou sur les faits et les circonstances se rapportant au décès que le coroner estime nécessaires afin d’effectuer son examen;
c) examiner les dossiers ou écrits relatifs au défunt ou à sa situation et en extraire des renseignements.
Assistance d’un expert
(6) Sous réserve de l’approbation du coroner en chef, le coroner qui effectue un examen en application du présent article peut obtenir de l’aide ou retenir les services d’un expert pour qu’il lui prête assistance dans le cadre de son examen.
Divulgation de renseignements personnels
(7) Le coroner qui effectue un examen en application du présent article ne doit pas, dans le cadre de son examen, divulguer de renseignements personnels à quiconque est consulté ou fournit de l’aide ou des services d’expert si d’autres renseignements permettent au coroner d’obtenir son avis, son aide ou ses services.
Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire
(8) Le coroner qui effectue un examen en application du présent article ne doit pas, dans le cadre de son examen, divulguer à quiconque est consulté ou fournit de l’aide ou des services d’expert plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour obtenir son avis, son aide ou ses services.
Utilisation et divulgation
(9) La personne qui reçoit des renseignements personnels du coroner qui effectue un examen en application du présent article ne doit pas les utiliser, sauf aux fins auxquelles elle les a reçus, ni les divulguer, sauf si la loi l’exige.
Résultats de l’examen
(10) Le coroner ou l’équipe de coroners qui effectue un examen en application du présent article présente un rapport qui contient les renseignements suivants au coroner en chef sous la forme, de la façon et dans le délai que précise ce dernier :
1. Les conclusions du coroner ou de l’équipe de coroners à l’égard des circonstances de chacun des décès sur lesquels porte son examen.
2. Les conclusions du coroner ou de l’équipe de coroners à l’égard de l’étude systémique visée à l’alinéa (4) b).
3. Une description des questions communes que le coroner ou l’équipe de coroners a relevées parmi les décès sur lesquels porte son examen.
4. Les recommandations du coroner ou de l’équipe de coroners afin de prévenir d’autres décès.
Échéance
(11) Le rapport visé au paragraphe (10) doit être présenté au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le coroner ou l’équipe de coroners a été affecté à l’examen.
Publication
(12) Conformément aux règlements éventuels, le coroner en chef met le ou les rapports qui lui sont présentés en application du paragraphe (10) à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Avis : recommandations spécifiques
(13) Le coroner en chef avise toute personne ou entité à qui s’adresse une recommandation figurant dans un examen effectué en application du présent article.
Règles et directives
(14) Le coroner qui effectue un examen en application du présent article se conforme aux règles ou aux directives relatives aux examens que lui donne le coroner en chef.
Infraction
(15) Nul ne doit utiliser ou divulguer volontairement des renseignements personnels en contravention avec le paragraphe (7), (8) ou (9).
Peine
(16) Quiconque contrevient au paragraphe (15) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Disposition transitoire
(17) Malgré le paragraphe (1), au cours de l’année pendant laquelle l’article 2 de l’annexe 5 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice entre en vigueur, l’examen exigé par le paragraphe (1) comprend un examen des décès de travailleurs résultant d’un accident survenu au cours de leur emploi sur un chantier de construction qui répondent aux critères suivants :
a) il s’agit de décès pour lesquels la présente loi, dans sa version en vigueur au moment où le coroner a été avisé du décès, exigeait la tenue d’une enquête sur la cause du décès;
b) il s’agit de décès pour lesquels une enquête sur les causes du décès n’avait pas commencé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 5 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice.
Idem : report
(18) Il est entendu que le coroner en chef peut reporter l’examen d’un décès visé au paragraphe (17) à une année civile ultérieure conformément au paragraphe (3).
3 Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) régir la publication des rapports visés à l’article 10.2, y compris prescrire une date limite de publication des rapports ou prescrire le site Web sur lequel ces rapports doivent être publiés;
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
ANNEXE 6
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
1 L’alinéa 43 (9) a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par suppression de «l’identité culturelle,».
2 (1) L’alinéa 65 (2) a.2) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) un juge associé, nommé par le juge en chef de la Cour supérieure de justice;
(3) Les paragraphes 65 (4) et (5) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «c), f),» par «c), d.1), f),».
(4) L’article 65 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Caractère confidentiel des renseignements
(7) Le ministère du Procureur général préserve le caractère confidentiel des dossiers ou autres renseignements qu’il recueille, prépare, tient ou utilise relativement aux travaux du Comité des règles en matière civile et ne doit pas les divulguer, sauf si la divulgation est autorisée par le procureur général et approuvée par le président du Comité.
Primauté sur la loi sur l’accès à l’information
(8) Le paragraphe (7) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Délégation
(9) Le procureur général peut, par écrit, déléguer le pouvoir d’autoriser des divulgations en vertu du paragraphe (7) au sous-procureur général ou à tout autre employé du ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.
Disposition transitoire
(10) Si une demande d’accès à un dossier visé au paragraphe (7) a été présentée au procureur général en application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice a reçu la première lecture ou après ce jour et que, au plus tard à la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice, aucune décision n’a été prise au sujet de la divulgation du dossier, les paragraphes (7) à (9) du présent article s’appliquent à la demande.
3 L’article 67 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Caractère confidentiel des renseignements
(7) Le ministère du Procureur général préserve le caractère confidentiel des dossiers ou autres renseignements qu’il recueille, prépare, tient ou utilise relativement aux travaux du Comité des règles en matière de droit de la famille et ne doit pas les divulguer, sauf si la divulgation est autorisée par le procureur général et approuvée par le président du Comité.
Primauté sur la loi sur l’accès à l’information
(8) Le paragraphe (7) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Délégation
(9) Le procureur général peut, par écrit, déléguer le pouvoir d’autoriser des divulgations en vertu du paragraphe (7) au sous-procureur général ou à tout autre employé du ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.
Disposition transitoire
(10) Si une demande d’accès à un dossier visé au paragraphe (7) a été présentée au procureur général en application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice a reçu la première lecture ou après ce jour et que, au plus tard à la date de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 6 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice, aucune décision n’a été prise au sujet de la divulgation du dossier, les paragraphes (7) à (9) du présent article s’appliquent à la demande.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Participation aux réunions, conférences et colloques
83 Pour l’application du paragraphe 41 (1) de la Loi sur les juges (Canada), un juge de la Cour d’appel, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour de la famille peut, en cette qualité, participer à une réunion, une conférence ou un colloque ayant un rapport avec l’administration de la justice, avec l’approbation :
a) du juge en chef de l’Ontario, dans le cas d’un juge de la Cour d’appel;
b) du juge en chef de la Cour supérieure de justice, dans tout autre cas.
5 Le paragraphe 94 (2) de la Loi est abrogé.
6 L’article 123 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Certaines audiences visées par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
(8) Si un juge de la Cour de justice de l’Ontario qui préside une audience visée à la partie V, VII ou VIII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille en vue de l’obtention d’une ordonnance définitive relativement à une affaire est nommé à un autre tribunal, il conserve sa compétence pour mener à terme l’audience et rendre une décision sur l’affaire.
7 (1) Le paragraphe 140 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Instances vexatoires
(1) Si un juge de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel est convaincu qu’une personne, de façon persistante et sans motif raisonnable, a introduit des instances vexatoires devant tout tribunal ou a agi d’une manière vexatoire au cours d’une instance devant tout tribunal, le juge peut rendre une ordonnance qui comprend une ou plusieurs des conditions suivantes :
1. Interdiction à la personne d’introduire toute autre instance devant tout tribunal, sauf avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure de justice.
2. Interdiction de poursuivre toute instance déjà introduite par la personne devant tout tribunal, sauf avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure de justice.
3. Toute autre condition qui est juste.
Procédure
(2) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue à l’initiative du juge ou sur motion ou requête présentée par quiconque, comme le prévoient les règles de pratique.
Préavis obligatoire
(2.1) Une ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue que sur préavis à la personne visée par l’ordonnance, comme le prévoient les règles de pratique.
Sections de la Cour supérieure de justice
(2.2) Toute ordonnance de la Cour supérieure de justice visée au paragraphe (1) peut être rendue par un juge qui préside n’importe quelle section de cette cour.
Appels et révisions
(2.3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) :
1. Si l’ordonnance a été rendue par un juge de la Cour supérieure de justice, un appel de l’ordonnance est du ressort d’une formation de juges de la Cour d’appel.
2. Si l’ordonnance a été rendue par un juge de la Cour d’appel, une formation de juges de la Cour d’appel peut, sur motion, annuler ou modifier la décision.
3. Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour interjeter un appel visé à la disposition 1 ou présenter une motion visée à la disposition 2, sauf ordonnance contraire du tribunal.
(2) L’article 140 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Juges suppléants
(6) Il est entendu que la mention, au présent article, d’un juge de la Cour supérieure de justice ne s’entend pas d’un juge suppléant.
Entrée en vigueur
8 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
(2) L’article 7 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
1 La Loi sur la preuve est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Aucune atteinte au privilège du fait d’une communication de renseignements au sein du secteur public
30.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«organisme du secteur public» S’entend, selon le cas :
a) de la Couronne du chef de l’Ontario;
b) d’un organisme de la Couronne au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant;
c) d’une société de la Couronne au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant;
d) d’une personne, d’un organisme ou d’un bureau qu’indiquent les règlements pris en vertu du paragraphe (7).
Non-renonciation et non-atteinte à un privilège
(2) Si un organisme du secteur public communique des renseignements sous le couvert de la confidentialité à un autre organisme du secteur public, cette communication ne constitue ni une renonciation ni une autre atteinte à un quelconque privilège qui s’applique à l’égard des renseignements.
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le privilège s’entend notamment du privilège du secret professionnel de l’avocat, du privilège lié au litige, du privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement et de l’immunité dans l’intérêt public.
Idem
(4) Le paragraphe (2) s’applique indépendamment du fait que l’organisme du secteur public est tenu de communiquer les renseignements.
Application rétroactive
(5) Le présent article est réputé s’être appliqué à l’égard de toute communication de renseignements entre organismes du secteur public avant le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice a reçu la sanction royale.
Idem
(6) Dans le cas d’une personne, d’un organisme ou d’un bureau qui devient un organisme du secteur public après le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale, le présent article est également réputé s’être appliqué à l’égard de toute communication de renseignements à la personne, à l’organisme ou au bureau, ou par celle-ci ou celui-ci, avant qu’elle ou il ne devienne un organisme du secteur public.
Règlements
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des personnes, des organismes ou des bureaux pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «organisme du secteur public» au paragraphe (1).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
ANNEXE 8
LOI SUR L’EXÉCUTION FORCÉE
1 (1) L’article 10 de la Loi sur l’exécution forcée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Cas où les brefs d’exécution forcée grèvent les biens
Définition
(0.1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 11.
«répertoire» La base de données électronique que le shérif maintient à titre de répertoire des brefs d’exécution forcée.
(2) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la base de données électronique que maintient celui-ci à titre de répertoire des brefs d’exécution forcée» par «le répertoire» à la fin du paragraphe.
(3) L’alinéa 10 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la base de données électronique maintenue à titre de répertoire des brefs d’exécution forcée» par «le répertoire».
(4) Les paragraphes 10 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligations du shérif à l’égard du répertoire
(4) Le shérif se conforme aux exigences suivantes à l’égard du répertoire :
1. Si un bref d’exécution forcée ou son renouvellement ou un certificat de privilège visé par la Loi sur la mise en liberté sous caution lui est adressé, le shérif doit, dès qu’il reçoit de la part du créancier judiciaire ou en son nom les droits exigés conformément à la Loi sur l’administration de la justice et des directives en ce sens, prendre promptement les mesures suivantes :
i. Inscrire dans le répertoire le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège, selon le cas.
ii. S’il y a lieu, indiquer dans le répertoire que le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège, selon le cas, a une incidence sur les biens immeubles régis par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.
2. Le shérif numérote consécutivement dans le répertoire chaque bref et chaque certificat de privilège selon l’ordre dans lequel ils y sont inscrits.
3. Le shérif note dans le répertoire la date de prise d’effet de chaque bref, de chaque renouvellement et de chaque certificat de privilège.
4. Dans le cas d’un renouvellement, le shérif reporte la date d’expiration pour tenir compte du délai qu’exige la règle ou la loi applicable.
5. Le shérif met à jour les noms des débiteurs saisis figurant dans le répertoire selon les directives du tribunal.
6. Le shérif note dans le répertoire les déclarations solennelles déposées en application de l’alinéa 11 (1) b).
7. Le shérif donne au registrateur de chaque division d’enregistrement des droits immobiliers située en tout ou en partie dans son ressort accès au répertoire.
(5) Le paragraphe 10 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «la base de données électronique que maintient le shérif à titre de répertoire des brefs d’exécution forcée» par «le répertoire» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est abrogé.
2 Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la réception de la déclaration aux fins d’exécution forcée et de sa consignation par le shérif» par «du moment où la déclaration est notée dans le répertoire» à la fin du paragraphe.
3 L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Requête au tribunal en vue d’obtenir des directives
(3) Si une question est soulevée relativement aux mesures qu’un shérif ou une personne qui l’aide doit prendre pour exécuter un bref de mise en possession, le shérif ou toute personne intéressée peut présenter à un juge de la Cour supérieure de justice une requête en vue d’obtenir des directives.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
ANNEXE 9
LOI SUR LE DROIT DE LA FAMILLE
1 L’article 69 de la Loi sur le droit de la famille est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.1) Le pouvoir de prendre des règlements en vertu du paragraphe (2) peut être exercé en incorporant par renvoi tout ou partie des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants établies en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), dans leurs versions successives et avec les modifications que précisent les règlements.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
ANNEXE 10
LOI DE 1997 SUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
1 La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pénalités administratives
Objet
30.2 (1) La pénalité administrative imposée en vertu du présent article vise à promouvoir la conformité aux exigences établies par la présente loi et les règlements.
Ordonnance imposant des pénalités administratives
(2) La personne autorisée prescrite peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements si elle est convaincue que la personne contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y conforme pas.
Teneur de l’ordonnance
(3) L’ordonnance imposant une pénalité administrative est présentée par écrit et comprend les éléments d’information suivants :
1. Des précisions sur la contravention à la présente loi ou aux règlements.
2. Les date et heure auxquelles la pénalité administrative doit être payée.
3. Le montant exigible et la manière dont la pénalité administrative peut être payée.
4. Le droit de demander un réexamen de l’ordonnance imposant la pénalité administrative.
Pénalité administrative maximale
(4) La pénalité administrative pour une contravention à la présente loi ou aux règlements ne doit pas dépasser les montants suivants :
1. Pour une contravention commise par un particulier, 10 000 $ ou tout montant inférieur prescrit.
2. Pour une contravention commise par une personne autre qu’un particulier, 100 000 $ ou tout montant inférieur prescrit.
Pénalité administrative pouvant être imposée avec d’autres mesures
(5) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou conjointement avec toute autre mesure réglementaire que prévoit la présente loi ou toute autre loi. Elle peut être imposée conjointement avec une amende imposée pour la même infraction.
Restriction
(6) Une pénalité administrative ne doit pas être imposée plus d’un an après que la contravention est venue à la connaissance de la personne autorisée prescrite.
Délai de paiement de la pénalité
(7) Quiconque a reçu une ordonnance lui imposant une pénalité administrative paie la pénalité dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous réserve de toute suspension de l’ordonnance visée au paragraphe (12).
Aucun droit d’être entendu
(8) Nul n’a le droit d’être entendu avant que ne soit prise une ordonnance imposant une pénalité administrative.
Droit à réexamen
(9) Quiconque a reçu une ordonnance lui imposant une pénalité administrative peut présenter une demande de réexamen de l’ordonnance à un examinateur prescrit.
Délai de présentation de la demande de réexamen
(10) La demande de réexamen visée au paragraphe (9) doit être présentée à l’examinateur dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance.
Cas où le réexamen est demandé
(11) Si la personne qui a reçu une ordonnance lui imposant une pénalité administrative en demande le réexamen en vertu du paragraphe (9), l’examinateur effectue le réexamen conformément aux règlements.
Suspension de l’ordonnance
(12) Le réexamen entamé en vertu du paragraphe (9) sursoit à l’ordonnance jusqu’au règlement définitif de l’affaire.
Décision de l’examinateur
(13) À la suite du réexamen, l’examinateur peut conclure que, selon le cas :
a) la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’ordonnance imposant la pénalité administrative, auquel cas il peut annuler l’ordonnance;
b) la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’ordonnance imposant la pénalité administrative, auquel cas il peut confirmer l’ordonnance;
c) la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’ordonnance imposant la pénalité administrative, mais que le montant de la pénalité est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas il doit modifier l’ordonnance imposant la pénalité administrative en réduisant le montant de la pénalité.
Décision définitive
(14) La décision de l’examinateur est définitive.
Paiement à la suite du réexamen
(15) Si l’examinateur conclut en vertu de l’alinéa (13) b) ou c) qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’ordonnance imposant la pénalité administrative, la personne doit payer la pénalité qu’exige l’examinateur dans les 30 jours suivant la date de la décision.
Exécution par le tribunal
(16) Si une ordonnance imposant une pénalité administrative a été prise en vertu du présent article à l’encontre d’une personne et que la pénalité n’est pas payée dans le délai applicable, l’ordonnance ou la décision de l’examinateur, selon le cas, peut être déposée à la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Intérêts postérieurs au jugement
(17) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’une ordonnance ou d’une décision déposée à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (16) et, à cette fin, la date du dépôt prévue au paragraphe (19) est réputée être la date de l’ordonnance visée à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Exécution municipale
(18) Si une ordonnance imposant une pénalité administrative a été prise en vertu du présent article à l’encontre d’une personne qui est propriétaire de terrains ou de lieux situés dans une municipalité et que la pénalité n’est pas payée dans les 15 jours qui suivent l’échéance applicable, le trésorier de la municipalité peut et, sur demande de sa municipalité de palier supérieur, s’il y en a une, doit ajouter la pénalité administrative au rôle d’imposition à l’égard des biens situés dans la municipalité pour lesquels tous les propriétaires sont tenus de payer la pénalité, et la percevoir de la même manière que les impôts municipaux.
Exécution en territoire non érigé en municipalité
(19) Si une ordonnance imposant une pénalité administrative a été prise en vertu du présent article à l’encontre d’une personne qui est propriétaire de terrains ou de lieux situés dans un territoire non érigé en municipalité et que la pénalité n’est pas payée dans les 15 jours qui suivent l’échéance applicable, la personne autorisée prescrite qui a pris l’ordonnance avise le ministre des Finances dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le délai de présentation d’une demande de réexamen de l’ordonnance a expiré sans qu’un réexamen ait été demandé;
b) un réexamen de l’ordonnance a été demandé et l’examinateur a confirmé ou modifié l’ordonnance en application de l’alinéa (13) b) ou c).
Idem
(20) Lorsque le ministre des Finances reçoit l’avis d’une ordonnance en application du paragraphe (19), le montant de la pénalité administrative peut être perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.
2 L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Lieutenant-gouverneur en conseil
(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives pouvant être imposées en vertu de l’article 30.2, et notamment :
a) prescrire des dispositions de la présente loi et des règlements pour l’application du paragraphe 30.2 (2);
b) prescrire des personnes autorisées pour l’application de l’article 30.2, y compris autoriser les municipalités à nommer des personnes autorisées prescrites;
c) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les différents types de contravention ou de défaut de conformité et des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon des critères précisés;
d) autoriser les personnes autorisées prescrites à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères pouvant ou devant être pris en compte lorsqu’une ordonnance est prise en vertu du paragraphe 30.2 (2), notamment prescrire que les critères puissent comprendre des circonstances aggravantes ou atténuantes;
e) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention ou un défaut de conformité se poursuit;
f) autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d’une contravention ou d’un défaut de conformité subséquents;
g) régir le paiement des pénalités et autoriser les personnes autorisées prescrites à approuver un système de paiements périodiques se prolongeant au-delà de l’échéance;
h) autoriser l’imposition de frais pour paiement tardif à l’égard des pénalités qui ne sont pas payées avant l’échéance fixée, y compris l’imposition de frais progressifs pour paiement tardif, et prévoir l’inclusion de ces frais dans la pénalité aux fins d’exécution;
i) prescrire une pénalité maximale d’un montant inférieur et les dispositions de la présente loi ou des règlements auxquelles elle s’applique;
j) prescrire et régir la marche à suivre pour prendre et signifier une ordonnance en vertu de l’article 30.2, notamment prescrire les règles applicables à la signification d’une ordonnance et le jour où l’ordonnance est réputée avoir été reçue, et prévoir la signification d’une ordonnance à des personnes se trouvant à l’extérieur de l’Ontario;
k) régir le réexamen d’une ordonnance, notamment :
(i) prescrire des personnes ou entités à titre d’examinateurs, y compris autoriser les municipalités à nommer des examinateurs,
(ii) établir la marche à suivre pour entamer et effectuer un réexamen,
(iii) fixer les délais applicables à chaque étape du réexamen et autoriser l’examinateur à proroger tout délai,
(iv) prescrire que le réexamen doive ou puisse se dérouler oralement, par voie électronique ou par écrit, ou autoriser l’examinateur à trancher à ce sujet,
(v) établir les critères dont doit tenir compte ou non l’examinateur lorsqu’il détermine la décision à prendre;
l) prescrire la forme et la teneur des ordonnances prévues à l’article 30.2;
m) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative;
n) prévoir qu’une pénalité administrative est à payer à une personne prescrite plutôt qu’au ministre des Finances et qu’elle constitue une créance de cette personne;
o) prévoir toute autre question en vue de réaliser l’objet de l’article 30.2.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
1 Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur les jurys est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nombre nécessaire de questionnaires pour la sélection d’un jury
(2) Le shérif chargé des jurys décide du nombre de personnes dans la zone de constitution de jurys à qui un questionnaire pour la sélection d’un jury ou des instructions pour accéder à un questionnaire pour la sélection d’un jury doivent être envoyés par la poste afin d’obtenir le nombre total de personnes visé à l’alinéa (1) c).
Recommandation du shérif local
(3) Le shérif local peut faire des recommandations au shérif chargé des jurys à l’égard des décisions visées au paragraphe (2).
2 Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Préavis
Assignation des jurés 28 jours avant que leur présence ne soit requise
(1) Le shérif chargé des jurys assigne chaque personne figurant au tableau des jurés pour être membre d’un jury en lui envoyant par la poste un avis rédigé selon le formulaire prescrit, au moins 28 jours avant la date à laquelle elle doit se présenter.
Délai écourté
(1.1) Le délai de 28 jours prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :
a) il est ordonné au shérif chargé des jurys de sélectionner au hasard et d’assigner des jurés supplémentaires en application de la présente loi;
b) le shérif chargé des jurys décide que le respect de ce délai de 28 jours est impossible ou excessivement difficile.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
ANNEXE 12
LOI SUR LES JUGES DE PAIX
1 L’alinéa 2.1 (13) a) de la Loi sur les juges de paix est modifié par suppression de «l’identité culturelle,».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
ANNEXE 13
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DES DROITS IMMOBILIERS
1 L’alinéa 35 a) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, fait des recherches afin de trouver des brefs d’exécution et d’autres privilèges visant le titulaire des lettres patentes dans la base de données électronique que maintient à titre de répertoire des brefs d’exécution le shérif compétent dans la division d’enregistrement des droits immobiliers où le registrateur a fait l’inscription;
2 La version française de l’article 135 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «domicile élu» par «adresse aux fins de signification».
3 (1) Les paragraphes 136 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exécutions forcées
Définition
(1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«répertoire» La base de données électronique que le shérif maintient à titre de répertoire des brefs d’exécution forcée.
Bien-fonds grevé
(2) Aucun bien-fonds enregistré n’est grevé par un bref d’exécution ou un certificat de privilège visé par la Loi sur la mise en liberté sous caution tant que le shérif à qui il est adressé ne s’est pas conformé au paragraphe 10 (4) de la Loi sur l’exécution forcée à l’égard du bref ou du certificat, selon le cas.
Cession inopposable
(3) Aucune vente ni cession faite en vertu d’un bref d’exécution ou d’un certificat de privilège mentionné au paragraphe (2) n’est opposable à l’acquéreur à titre onéreux tant que le shérif ne s’est pas conformé au paragraphe 10 (4) de la Loi sur l’exécution forcée à l’égard du bref ou du certificat, selon le cas, bien que l’acquéreur puisse avoir eu connaissance de l’existence du bref ou du certificat, selon le cas.
(2) Le paragraphe 136 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (2)».
(3) Les paragraphes 136 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Inopposabilité du bref
(7) Le bref d’exécution ou le certificat de privilège mentionné au paragraphe (2) n’est pas opposable au cessionnaire ou au titulaire de la charge s’il est satisfait aux critères suivants :
1. Le registrateur décide que le nom du débiteur saisi qui figure au bref ou au certificat de privilège, selon le cas, et le nom du propriétaire enregistré, tel qu’il figure aux dossiers du bureau d’enregistrement immobilier du registrateur, ne désignent pas la même personne.
2. Le registrateur prend l’une des mesures suivantes :
i. Dans le cas d’une charge, il délivre un certificat portant qu’il a pris la décision visée à la disposition 1.
ii. Dans le cas d’une cession, il enregistre la cession libre du bref ou du certificat de privilège, selon le cas.
Modification de la Loi sur la mise en liberté sous caution
4 L’article 2 de la Loi sur la mise en liberté sous caution est modifié par remplacement de «paragraphe 136 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers» par «paragraphe 10 (4) de la Loi sur l’exécution forcée».
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
1 Le paragraphe 51 (6) de la Loi sur le Barreau est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions de l’indemnisation
(6) Une indemnité provenant du Fonds ne peut être accordée que si le Barreau reçoit un avis écrit du préjudice dans les deux ans suivant la date à laquelle la personne lésée a pris connaissance du préjudice.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
ANNEXE 15
LOI DE 2006 SUR LA LÉGISLATION
1 Le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2006 sur la législation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispositions entrant en vigueur le jour fixé par décret
(3) Si une loi prévoit que des dispositions d’une loi doivent entrer en vigueur le jour fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, les règles suivantes s’appliquent à un tel décret :
1. Les décrets peuvent être pris à des moments différents en ce qui concerne différentes parties ou portions ou différents articles de ces dispositions.
2. Le décret peut être modifié ou révoqué par un nouveau décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
3. Le décret peut être modifié ou révoqué avant la date qui y est fixée, mais non à cette date ou par la suite.
4. Si le décret fixe des dates différentes pour différentes dispositions, il peut être modifié ou révoqué en ce qui concerne une disposition particulière avant la date fixée pour cette disposition, mais non à cette date ou par la suite.
Effet d’une modification apportée à un décret
(4) Il est entendu que les dates visées aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (3) correspondent aux dates telles qu’elles sont modifiées par les éventuelles modifications apportées au décret en question.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dispositions transitoires : dispositions entrant en vigueur sur proclamation
8.1 (1) La disposition d’une loi qui doit entrer en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation est réputée être une disposition qui doit entrer en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
Idem
(2) La proclamation qui fixe le jour auquel des dispositions d’une loi doivent entrer en vigueur peut être modifiée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règles énoncées à l’article 8, avec les adaptations nécessaires.
Maintien de la validité des proclamations prises
(3) Toute proclamation qui fixe le jour auquel des dispositions d’une loi doivent entrer en vigueur et qui a été prise au plus tard le 30e jour qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent article continue d’être valide.
3 (1) L’alinéa 10.1 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) elle doit entrer en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret;
(2) L’alinéa 10.1 (2) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou est abrogée» après «elle entre en vigueur».
4 L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Il est pris connaissance d’office de la prise et du contenu de ce qui suit :
a) chaque décret du lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe le jour auquel des dispositions d’une loi doivent entrer en vigueur;
b) chaque décret du lieutenant-gouverneur en conseil qui modifie ou révoque un décret visé à l’alinéa a).
5 (1) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Publication de certains décrets
(3.1) Chaque décret du lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe le jour auquel des dispositions d’une loi doivent entrer en vigueur et chaque décret du lieutenant-gouverneur en conseil qui modifie ou révoque un tel décret est publié sur le site Web Lois-en-ligne promptement après qu’il a été pris.
Corrections
(3.2) S’il se rend compte qu’un décret qui est publié sur le site Web Lois-en-ligne conformément au paragraphe (3.1) diffère du décret qui a été pris, le premier conseiller législatif veille à ce qu’un décret corrigé soit publié promptement sur ce site.
(2) Le paragraphe 15 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe (2) ou (3)» par «le paragraphe (2), (3) ou (3.2)».
6 Le paragraphe 19 (8) de la Loi est abrogé.
7 L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Toute disposition d’entrée en vigueur qui figure dans un règlement est réputée entrer en vigueur le jour où le règlement est déposé, quel que soit le moment précisé pour l’entrée en vigueur du règlement.
8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exercice du pouvoir délégué avant l’entrée en vigueur
23.1 (1) Le pouvoir conféré par un règlement peut s’exercer dès le dépôt du règlement, même si le règlement n’est pas encore en vigueur.
Idem
(2) Tant que le règlement n’est pas entré en vigueur, l’exercice d’un pouvoir conformément au paragraphe (1) n’a que l’effet nécessaire pour donner plein effet au règlement dès son entrée en vigueur.
9 L’article 48 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Législation actuelle et future
48 L’article 46 s’applique quel que soit le moment où la loi a été édictée ou le règlement, pris.
10 L’alinéa 51 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) d’influer sur les contraventions ou les infractions à la loi abrogée ou au règlement abrogé, ou sur les pénalités, confiscations ou peines encourues relativement à ces contraventions ou infractions;
11 L’article 54 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si un pouvoir de prendre des règlements dont est investi un ministre de la Couronne est conféré à un autre ministre de la Couronne en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
12 Les paragraphes 59 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Renvois à des dispositions législatives ontariennes
(1) Le renvoi, dans une loi ou un règlement, à une disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement constitue un renvoi, selon le cas :
a) à la disposition telle qu’elle est modifiée;
b) à la disposition telle qu’elle fait l’objet d’une modification autorisée par la partie V (Modifications autorisées);
c) à la disposition de remplacement, si la disposition a été remplacée.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la disposition soit modifiée, fasse l’objet d’une modification autorisée par la partie V ou soit remplacée avant ou après l’entrée en vigueur de la disposition qui contient le renvoi.
13 Les paragraphes 60 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Renvois à d’autres dispositions législatives canadiennes
(1) Le renvoi, dans une loi ou un règlement, à une disposition d’une loi ou d’un règlement du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada constitue un renvoi, selon le cas :
a) à la disposition telle qu’elle est modifiée;
b) à la disposition telle qu’elle fait l’objet d’une modification autorisée dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir, prévu par une loi, d’apporter des modifications qui ne touchent pas au fond;
c) à la disposition de remplacement, si la disposition a été remplacée.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la disposition soit modifiée, fasse l’objet d’une modification autorisée ou soit remplacée avant ou après l’entrée en vigueur de la disposition qui contient le renvoi.
14 Le paragraphe 62 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour où la Loi de 2006 sur l’accès à la justice reçoit la sanction royale et par la suite» par «à partir du 19 octobre 2006» à la fin du paragraphe.
15 L’article 75 de la Loi est abrogé.
16 La version française de la disposition 1 du paragraphe 89 (6) de la Loi est modifiée par insertion de «à partir du jour déterminé» après «se calcule».
17 Le paragraphe 92 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la veille du jour où la Loi de 2006 sur l’accès à la justice reçoit la sanction royale» par «immédiatement avant le 19 octobre 2006» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
18 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 et 2, le paragraphe 3 (1) et les articles 4, 5 et 15 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 16
LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES
1 (1) Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi sur les infractions provinciales sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Procès
(1) Le défendeur à qui est signifié un avis d’infraction peut, pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question, donner avis de son intention de comparaître au tribunal de l’une des façons suivantes :
a) en remplissant la partie sur l’avis d’intention de comparaître comprise dans l’avis d’infraction et en la remettant au greffe du tribunal de la manière précisée dans l’avis d’infraction;
b) en remplissant l’avis d’intention de comparaître rédigé selon le formulaire établi par les règlements et en le remettant au greffe du tribunal de toute manière selon laquelle l’avis d’infraction peut être remis aux termes de l’alinéa a);
c) en donnant avis de son intention de comparaître de toute autre manière précisée dans l’avis d’infraction.
(2) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «est donné au» par «est reçu par le».
2 (1) Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de rencontre
(2) Au lieu de donner avis de son intention de comparaître en vertu de l’article 5, le défendeur peut demander une rencontre avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l’infraction si, au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de l’avis d’infraction, le défendeur :
a) soit indique sa demande sur l’avis d’infraction et remet celui-ci au greffe du tribunal de la manière précisée dans l’avis d’infraction;
b) soit présente sa demande de toute autre manière précisée dans l’avis d’infraction.
(2) Le paragraphe 5.1 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «est remis au» par «est reçu par le».
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 17
LOI SUR LES FONCTIONNAIRES
1 Les articles 7 à 11, 13 et 14 de la Loi sur les fonctionnaires sont abrogés.
Loi sur les parcs du Niagara
2 L’article 18 de la Loi sur les parcs du Niagara est abrogé.
Loi sur les régimes de retraite
3 L’article 99 de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé.
Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent
4 L’article 15 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est abrogé.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
ANNEXE 18
CHARTE DE 1995 DES DROITS DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
1 Le titre de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels est modifié par remplacement de «d’actes criminels» par «d’infractions criminelles».
2 (1) La version française de la définition de «acte criminel» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
(2) La version française de l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :
«infraction criminelle» Infraction prévue au Code criminel (Canada). («crime»)
3 (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Présomption
(2) Sont présumées avoir eu des troubles affectifs les victimes suivantes si l’acte criminel est prescrit pour l’application du paragraphe (1) :
. . . . .
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4. La victime d’un acte criminel si, selon le cas :
i. l’acte criminel est de nature sexuelle,
ii. l’acte criminel est commis dans un but sexuel ou implique un tel but.
5. La victime de la publication ou distribution d’un enregistrement voyeuriste ou de la publication ou distribution non consensuelle d’une image intime, ou de toute autre activité qui contrevient au paragraphe 162 (4) ou 162.1 (1) du Code criminel (Canada).
6. La victime d’un acte criminel relatif à la traite de personnes.
(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7. La victime d’une agression si elle était âgée de moins de 18 ans ou était une personne handicapée au moment de l’agression et s’il était satisfait à l’un des critères suivants au moment de l’agression :
i. L’agresseur était en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime.
ii. La victime était en situation de dépendance vis-à-vis de l’agresseur.
4 L’alinéa 5 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 727.9» par «l’article 737».
5 (1) Le paragraphe 5.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’actes criminels» par «d’infractions criminelles».
(2) Le paragraphe 5.1 (7) de la Loi est abrogé.
6 La version française de la Loi, sauf le paragraphe 5.1 (1), est modifiée :
a) par remplacement de chaque occurrence de «actes criminels» par «infractions criminelles»;
b) par remplacement de chaque occurrence de «d’un acte criminel prescrit» par «d’une infraction criminelle prescrite»;
c) par remplacement de chaque occurrence de «d’un acte criminel» par «d’une infraction criminelle»;
d) par remplacement de chaque occurrence de «l’acte criminel» par «l’infraction criminelle».
Modifications corrélatives
Loi sur les coroners
7 La version française du paragraphe 41 (3) de la Loi sur les coroners est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels» par «Charte de 1995 des droits des victimes d’infractions criminelles».
Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale
8 (1) La version française de l’article 147 de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale est modifiée par remplacement de «Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels» par «Charte de 1995 des droits des victimes d’infractions criminelles».
(2) La version française de la disposition 67 du paragraphe 156 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’actes criminels» par «d’infractions criminelles».
Code de la route
9 La version française de l’alinéa 21.1 (14) k.1) du Code de la route est modifiée par remplacement de «Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels» par «Charte de 1995 des droits des victimes d’infractions criminelles» à la fin de l’alinéa.
Loi sur le ministère des Services correctionnels
10 La version française de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels» par «Charte de 1995 des droits des victimes d’infractions criminelles».
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
11 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 et 2, le paragraphe 5 (1) et les articles 6, 7, 9 et 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(3) Le paragraphe 8 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 147 de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale.
(4) Le paragraphe 8 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 et du jour de l’entrée en vigueur de la disposition 67 du paragraphe 156 (1) de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale.
ANNEXE 19
MENTIONS DE LA COURONNE
Loi sur le vérificateur général
1 (1) La définition de «société contrôlée par la Couronne» à l’article 1 de la Loi sur le vérificateur général est modifiée par remplacement de «Sa Majesté» par «la Couronne».
(2) L’alinéa 21 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant)» par «Sa Majesté le Roi Charles Trois (ou au souverain régnant alors)».
Loi sur le protocole du barreau
2 (1) La version anglaise de l’article 1 de la Loi sur le protocole du barreau est modifiée par remplacement de «Her Majesty’s courts in Ontario» par «His Majesty’s courts in Ontario» à la fin de l’article.
(2) La version anglaise du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «“Her Majesty’s counsel learned in the law”» par «“His Majesty’s counsel learned in the law”».
(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Reine» par «du Roi».
Loi sur les tribunaux judiciaires
3 (1) L’article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par remplacement de «Sa Majesté» par «la Couronne du chef de l’Ontario».
(2) Le paragraphe 131 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépens adjugés à la Couronne
(2) Dans une instance à laquelle la Couronne est partie, les dépens qui lui sont adjugés ne doivent pas être refusés ni réduits à la liquidation, sous prétexte qu’ils sont liés à un avocat salarié de la Couronne. Les dépens recouvrés pour le compte de la Couronne sont versés au Trésor.
Idem
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«Couronne» S’entend de la Couronne du chef de l’Ontario.
Loi sur l’administration des successions par la Couronne
4 (1) L’article 7 de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne est modifié par remplacement de «Sa Majesté» par «la Couronne du chef de l’Ontario».
(2) L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de «en son nom, pour le compte de Sa Majesté, soit au nom de Sa Majesté» par «en son nom pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, soit au nom de la Couronne du chef de l’Ontario».
(3) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Sa Majesté ou la province» par «la Couronne du chef de l’Ontario».
Loi sur l’éducation
5 Le paragraphe 209 (3) de la Loi sur l’éducation est modifié par remplacement de «Sa Majesté la Reine Elizabeth II» par «Sa Majesté le Roi Charles Trois».
Loi sur la preuve
6 (1) L’article 25 de la Loi sur la preuve est modifié par remplacement de «de la Reine» par «de Sa Majesté».
(2) L’alinéa 26 e) de la Loi est modifié par remplacement de «par l’Imprimeur de la Reine ou par l’imprimeur du gouvernement de la province ou du territoire visé» par «par l’Imprimeur du Roi pour l’Ontario, l’imprimeur pour le gouvernement du Canada ou l’imprimeur du gouvernement pour la province ou le territoire visé».
(3) La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Her Majesty» et de «Her Majesty’s» par «His Majesty» et «His Majesty’s» respectivement.
Loi de la taxe sur les carburants
7 (1) Le paragraphe 8 (11) de la Loi de la taxe sur les carburants est modifié par remplacement de «Sa Majesté» par «la Couronne du chef de l’Ontario».
(2) Le paragraphe 13 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «Sa Majesté» par «la Couronne» à la fin du paragraphe.
(3) La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Sa Majesté» par «la Couronne».
Loi de la taxe sur l’essence
8 (1) Le paragraphe 5 (11) de la Loi de la taxe sur l’essence est modifié par remplacement de «Sa Majesté» par «la Couronne du chef de l’Ontario».
(2) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Sa Majesté» par «la Couronne» à la fin du paragraphe.
(3) La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Sa Majesté» par «la Couronne».
Loi de 2006 sur la législation
9 (1) La version anglaise de l’article 6 de la Loi de 2006 sur la législation est modifiée par remplacement de «Her Majesty» par «His Majesty».
(2) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
9.1 Apporter les modifications autorisées nécessaires pour tenir compte d’un changement de souverain régnant ou pour modifier autrement la terminologie utilisée pour faire référence à la Couronne conformément aux pratiques rédactionnelles de l’Ontario.
(3) L’article 71 de la Loi est modifié par remplacement de «Sa Majesté» par «la Couronne».
(4) La version anglaise de la définition de ««Her Majesty», «His Majesty», «the Queen», «the King» or «the Crown»» à l’article 87 de la Loi est modifiée par remplacement de «Her other Realms» par «His other Realms».
(5) La version anglaise de la définition de «Lieutenant Governor» à l’article 87 de la Loi est modifiée par remplacement de «Her Majesty’s» par «His Majesty’s».
(6) La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «l’Imprimeur de la Reine» par «l’Imprimeur du Roi».
Loi sur l’Assemblée législative
10 Le paragraphe 101 (3) de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par remplacement de «Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant)» par «Sa Majesté le Roi Charles Trois (ou au souverain régnant alors)».
Loi sur les mines
11 Le paragraphe 91 (1) de la Loi sur les mines est modifié par remplacement de «à Sa Majesté et à Ses Héritiers et Successeurs,» par «à la Couronne,».
Loi sur le ministère des Services gouvernementaux
12 La Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est modifiée par remplacement de «un imprimeur de la Reine» par «un imprimeur du Roi» et par remplacement de chaque occurrence de «l’Imprimeur de la Reine» par «l’Imprimeur du Roi».
Loi sur la Gazette de l’Ontario
13 (1) Les articles 1 et 2 de la Loi sur la Gazette de l’Ontario sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «l’Imprimeur de la Reine» par «l’Imprimeur du Roi pour l’Ontario».
(2) L’article 4 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «L’Imprimeur de la Reine» par «L’Imprimeur du Roi».
Loi sur les fonctionnaires
14 L’article 4 de la Loi sur les fonctionnaires est modifié par remplacement de «Sa Majesté la reine Elizabeth II (ou au souverain régnant)» par «Sa Majesté le Roi Charles Trois (ou au souverain régnant alors)».
Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun
15 (1) Le paragraphe 33 (7) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié :
a) par remplacement de «comme «Sa Majesté du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Transports de la province de l’Ontario» en français ou comme «Her Majesty the Queen in right of the Province of Ontario, represented by the Minister of Transportation for the Province of Ontario» en anglais» par «comme «Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario» en français ou comme «His Majesty the King in right of Ontario» en anglais»;
b) par remplacement de «a subject of Her Majesty», dans la version anglaise, par «a subject of His Majesty».
(2) La version anglaise du paragraphe 33 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «a subject of Her Majesty» par «a subject of His Majesty».
Loi sur les valeurs mobilières
16 (1) L’alinéa 142 (1) c) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) la Couronne du chef d’une autre province du Canada ou du gouvernement d’un territoire du Canada,
(2) L’alinéa 142 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) la Couronne du chef d’une autre province du Canada ou du gouvernement d’un territoire du Canada;
(3) L’alinéa 142 (2.1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) la Couronne du chef d’une autre province du Canada ou du gouvernement d’un territoire du Canada;
(4) L’alinéa 142 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) la Couronne du chef d’une autre province du Canada ou du gouvernement d’un territoire du Canada;
(5) La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Sa Majesté» par «la Couronne».
Entrée en vigueur
17 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.