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sécurité dans les écoles (Loi de 2000 sur la), L.O. 2000, chap. 12 - Projet de loi 81
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chapitre 12
Loi visant à accroître le respect
et le sens des responsabilités, à fixer
des normes pour garantir
la sécurité des conditions
d’apprentissage et d’enseignement
dans les écoles et à modifier la
Loi sur la profession enseignante
Sanctionnée le 23 juin 2000
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur l’éducation
1. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est réédicté par l’article 12 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé.
(2) Le paragraphe 23 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 12 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé.
(3) Le paragraphe 23 (1.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 12 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé.
(4) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 23 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 12 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé.
(6) Le paragraphe 23 (2.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 12 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé.
(7) Le paragraphe 23 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé.
(8) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est abrogé.
(9) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est abrogé.
(10) Le paragraphe 23 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 12 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé.
2. Le paragraphe 286 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 126 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
k) exercer les autres pouvoirs et fonctions que prescrivent les règlements pris en application ou les politiques établies en vertu de la partie XIII (Comportement, mesures disciplinaires et sécurité).
3. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE XIII
COMPORTEMENT, MESURES DISCIPLINAIRES ET SÉCURITÉ
Définition
300. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«lieux scolaires» À l’égard d’une école, s’entend à la fois des bâtiments et des terrains.
Interprétation
(2) La mention dans la présente partie d’un règlement ou d’une question prescrite par règlement vaut mention d’un règlement que doit prendre le ministre en application de cette partie.
Code de conduite provincial
301. (1) Le ministre peut élaborer un code de conduite régissant le comportement de quiconque se trouve dans une école.
Objets
(2) Les objets du code de conduite sont les suivants :
1. Veiller à ce que tous les membres de la communauté scolaire, en particulier les personnes en situation d’autorité, soient traités avec respect et dignité.
2. Promouvoir le civisme en favorisant une participation appropriée à la vie civique de la communauté scolaire.
3. Maintenir un climat dans lequel les conflits et les différends peuvent se régler dans le respect et la civilité.
4. Favoriser l’utilisation de moyens pacifiques pour résoudre les conflits.
5. Promouvoir la sécurité de quiconque se trouve dans une école.
6. Décourager la consommation d’alcool et de drogues illicites.
Publicité
(3) Chaque conseil prend les mesures qu’ordonne le ministre pour porter le code de conduite à l’attention des élèves, de leurs parents et tuteurs et des autres personnes qui sont susceptibles de se trouver dans les écoles qui relèvent de sa compétence.
Assimilation du code à une politique
(4) Le code de conduite est une politique du ministre.
Politiques et lignes directrices en matière de conduite
(5) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices supplémentaires en ce qui concerne la conduite de quiconque se trouve dans une école.
Idem : mesures disciplinaires
(6) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux mesures disciplinaires qui peuvent être imposées aux élèves et y préciser par exemple les circonstances dans lesquelles un élève s’expose à de telles mesures ainsi que les formes qu’elles peuvent prendre dans des circonstances particulières et l’étendue qu’elles peuvent alors avoir.
Idem : sécurité
(7) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices visant à promouvoir la sécurité des élèves.
Variation
(8) Les politiques et les lignes directrices qu’établit le ministre en vertu du présent article peuvent varier selon les circonstances, le lieu et la catégorie de personnes.
Obligation des conseils
(9) Le ministre peut exiger des conseils qu’ils se conforment aux politiques et aux lignes directrices établies en vertu du présent article.
Non des règlements
(10) Les politiques et les lignes directrices établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
Politiques et lignes directrices du conseil en matière de conduite
302. (1) Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives à la conduite de quiconque se trouve dans les écoles qui relèvent de sa compétence, lesquelles doivent traiter des questions et comporter les exigences que précise le ministre.
Idem : mesures disciplinaires
(2) Le conseil peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux mesures disciplinaires qui peuvent être imposées aux élèves, lesquelles doivent être compatibles avec la présente partie et avec les politiques et les lignes directrices qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences que précise celui-ci.
Idem : sécurité
(3) Si le ministre l’exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices visant à promouvoir la sécurité des élèves, lesquelles doivent être compatibles avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences que précise celui-ci.
Idem : accès aux lieux scolaires
(4) Le conseil peut établir des politiques et des lignes directrices régissant l’accès aux lieux scolaires, lesquelles doivent être compatibles avec les règlements pris en application de l’article 305 et traiter des questions et comporter les exigences que précise le ministre.
Idem : tenue vestimentaire
(5) Si le ministre l’exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives au port d’une tenue vestimentaire appropriée par les élèves des écoles qui relèvent de sa compétence, lesquelles doivent traiter des questions et comporter les exigences que précise le ministre.
Idem : procédure
(6) Le conseil établit des politiques et des lignes directrices régissant le réexamen ou l’appel d’une décision de suspendre un élève et, en ce qui concerne les renvois, l’enquête du directeur d’école, l’audience de renvoi et l’appel de la décision de renvoyer un élève, lesquelles doivent traiter des questions et comporter les exigences que précise le ministre.
Variation
(7) Les politiques et les lignes directrices qu’établit le conseil en vertu du présent article peuvent varier selon les circonstances, le lieu et la catégorie de personnes.
Rôle des conseils d’école
(8) Lorsqu’il établit les politiques et les lignes directrices prévues au présent article, le conseil tient compte des vues des conseils d’école sur leur contenu.
Examen périodique
(9) Le conseil examine périodiquement les politiques et les lignes directrices qu’il établit en vertu du présent article et sollicite alors les vues des élèves, des enseignants, du personnel, des bénévoles qui travaillent dans les écoles, des parents et tuteurs, des conseils d’école et du public.
Non des règlements
(10 ) Les politiques et les lignes directrices établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
Codes de conduite internes
303. (1) Tout conseil peut ordonner au directeur d’une école d’élaborer un code de conduite interne régissant le comportement de quiconque se trouve dans l’école, lequel doit être compatible avec le code provincial élaboré en vertu du paragraphe 301 (1) et traiter des questions et comporter les exigences que précise le conseil.
Idem : obligation du conseil
(2) Si le ministre l’exige, le conseil ordonne au directeur d’école d’élaborer un code de conduite interne, lequel doit traiter des questions et comporter les exigences que précise le ministre.
Rôle des conseils d’école
(3) Lorsqu’il élabore ou examine un code de conduite interne, le directeur d’école tient compte des vues du conseil d’école sur son contenu.
Non des règlements
(4) Les codes de conduite internes ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
Rassemblement
304. (1) Chaque conseil veille à ce qu’un rassemblement se tienne au début ou à la fin du jour de classe conformément aux règlements dans toutes les écoles qui relèvent de sa compétence.
Idem
(2) Au cours du rassemblement, on doit chanter le Ô Canada et on peut réciter une déclaration de citoyenneté, rédigée sous la forme qu’énoncent les règlements.
Dispense
(3) Un élève n’est pas tenu de participer au rassemblement dans les circonstances que prescrivent les règlements.
Accès aux lieux scolaires
305. (1) Le ministre peut, par règlement, régir l’accès aux lieux scolaires, préciser les catégories de personnes auxquelles il est permis de s’y trouver et préciser les jours et les heures où cela est interdit à des catégories différentes de personnes.
Interdiction
(2) Nul ne doit entrer ni rester dans des lieux scolaires à moins d’être autorisé par règlement à s’y trouver ce jour-là ou à cette heure-là.
Idem : politique du conseil
(3) Nul ne doit entrer ni rester dans des lieux scolaires si une politique du conseil lui interdit de s’y trouver ce jour-là ou à cette heure-là.
Ordre de quitter les lieux
(4) Tout directeur d’école peut ordonner à qui que ce soit de quitter des lieux scolaires s’il croit que les règlements ou une politique du conseil lui interdit de s’y trouver.
Infraction
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction.
Suspension obligatoire d’un élève
306. (1) Il est obligatoire de suspendre, en l’excluant temporairement de l’école et de toutes les activités scolaires, l’élève qui commet une des infractions suivantes pendant qu’il se trouve à l’école ou qu’il prend part à une activité scolaire :
1. Menacer verbalement d’infliger des dommages corporels graves à autrui.
2. Être en possession d’alcool ou de drogues illicites.
3. Être en état d’ébriété.
4. Dire des grossièretés à un enseignant ou à une autre personne en situation d’autorité.
5. Commettre un acte de vandalisme qui cause des dommages importants aux biens scolaires de son école ou aux biens situés sur les lieux de celle-ci.
6. Se livrer à une autre activité punissable d’une suspension obligatoire aux termes d’une politique du conseil.
Durée de la suspension obligatoire
(2) La durée minimale d’une suspension obligatoire est d’un jour de classe et sa durée maximale, de 20 jours de classe. Ces durées peuvent être modifiées par règlement et des normes différentes peuvent être établies pour des circonstances différentes ou des catégories différentes de personnes.
Obligation de l’enseignant
(3) L’enseignant qui voit un élève en train de commettre une infraction punissable d’une suspension obligatoire le suspend ou soumet la question au directeur d’école.
Obligation du directeur
(4) Il incombe au directeur d’école de suspendre l’élève qui commet une infraction punissable d’une suspension obligatoire, à moins qu’un enseignant ne l’ait déjà fait.
Facteurs atténuants
(5) Malgré le paragraphe (1), la suspension d’un élève n’est pas obligatoire dans les circonstances que prescrivent les règlements.
Restriction : suspension par l’enseignant
(6) Un enseignant ne peut suspendre un élève en vertu du présent article pour une durée supérieure à la durée minimale exigée par le paragraphe (2).
Recommandation de l’enseignant
(7) L’enseignant qui suspend un élève en vertu du présent article et qui est d’avis qu’une suspension plus longue se justifie en recommande la prolongation au directeur d’école.
Prolongation par le directeur
(8) Le directeur d’école peut prolonger la suspension d’un élève, jusqu’à concurrence de la durée maximale permise par le paragraphe (2), dès qu’il reçoit la recommandation en ce sens de l’enseignant qui a imposé la suspension.
Facteurs influant sur la durée de la suspension
(9) Pour fixer la durée d’une suspension obligatoire, le directeur d’école doit tenir compte des antécédents de l’élève et des autres facteurs que prescrivent les règlements et peut tenir compte des autres éléments qu’il estime appropriés.
Avis
(10) L’enseignant ou le directeur d’école qui impose une suspension obligatoire à un élève en vertu du présent article veille à ce qu’un avis écrit en soit remis promptement à l’élève et, s’il est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur.
Politiques et lignes directrices
(11) Le ministre peut communiquer des politiques et des lignes directrices aux conseils pour aider les directeurs d’école et les enseignants à interpréter et à appliquer le présent article.
Activités scolaires
(12) Les élèves suspendus qui utilisent les services, suivent les cours ou participent aux programmes destinés aux élèves dans leur situation ne sont pas réputés prendre part de ce fait à des activités scolaires.
Définition
(13) La définition qui suit s’applique au présent article.
«suspension obligatoire» Suspension exigée par le paragraphe (1).
Entrée en vigueur
(14) Le présent article entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Suspension discrétionnaire d’un élève
307. (1) Il est permis de suspendre l’élève qui se livre à une activité punissable d’une suspension discrétionnaire aux termes d’une politique du conseil.
Idem
(2) La suspension a pour effet d’exclure l’élève temporairement :
a) soit de son école et de toutes les activités scolaires;
b) soit d’une ou de plusieurs classes ou d’une ou de plusieurs activités scolaires, ou des unes et des autres.
Durée de la suspension discrétionnaire
(3) La durée minimale d’une suspension discrétionnaire est celle que précise la politique du conseil qui l’autorise et sa durée maximale, de 20 jours de classe. La durée maximale peut être modifiée par règlement et des normes différentes peuvent être établies selon les circonstances ou la catégorie de personnes.
Pouvoir du directeur
(4) Le directeur d’école peut suspendre l’élève qui se livre à une activité punissable d’une suspension discrétionnaire.
Pouvoir de l’enseignant
(5) L’enseignant qui voit un élève en train de se livrer à une activité punissable d’une suspension discrétionnaire peut le suspendre ou soumettre la question au directeur d’école.
Restriction : suspension par l’enseignant
(6) Un enseignant ne peut suspendre un élève en vertu du présent article pour une durée supérieure à la durée minimale visée au paragraphe (3).
Autres questions
(7) Les paragraphes 306 (7) à (10) et 306 (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la suspension discrétionnaire prévue au présent article.
Définition
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«suspension discrétionnaire» Suspension autorisée par le paragraphe (1).
Entrée en vigueur
(9) Le présent article entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Réexamen des suspensions
308. (1) Les personnes suivantes peuvent demander le réexamen de la décision de suspendre un élève, sauf si la suspension est d’un jour ou moins :
1. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève mineur.
2. L’élève majeur.
3. Les autres personnes que précise la politique du conseil.
Processus de réexamen
(2) Le réexamen s’effectue conformément aux exigences que précise la politique du conseil.
Idem
(3) Le réexamen est effectué par la personne que précise la politique du conseil et, à cette fin, celle-ci a les pouvoirs et fonctions qui y sont également précisés.
Appel des suspensions
(4) À l’issue d’un réexamen, les personnes suivantes peuvent appeler de la décision de suspendre l’élève, sauf si la suspension est d’un jour ou moins :
1. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève mineur.
2. L’élève majeur.
3. Les autres personnes que précise la politique du conseil.
Processus d’appel
(5) L’appel prévu au présent article se conduit conformément aux exigences que précise la politique du conseil.
Idem
(6) Le conseil entend et tranche l’appel et, à cette fin, il a les pouvoirs et fonctions que précise sa politique. Ses décisions sont définitives.
Délégation par le conseil
(7) Le conseil peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (6) à un de ses comités, auquel il peut imposer des conditions et des restrictions.
Entrée en vigueur
(8) Le présent article entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Renvoi obligatoire d’un élève
309. (1) Il est obligatoire de renvoyer l’élève qui commet une des infractions suivantes pendant qu’il se trouve à l’école ou qu’il prend part à une activité scolaire :
1. Être en possession d’une arme, notamment une arme à feu.
2. Se servir d’une arme pour infliger ou menacer d’infliger des dommages corporels à autrui.
3. Faire subir à autrui une agression physique qui cause des dommages corporels nécessitant les soins d’un professionnel de la santé.
4. Commettre une agression sexuelle.
5. Faire le trafic d’armes ou de drogues illicites.
6. Commettre un vol qualifié.
7. Donner de l’alcool à un mineur.
8. Se livrer à une autre activité punissable d’un renvoi obligatoire aux termes d’une politique du conseil.
Obligation de suspendre l’élève en attente de renvoi : directeur
(2) Le directeur d’école qui croit qu’un élève a peut-être commis une infraction punissable d’un renvoi obligatoire le suspend.
Facteurs atténuants
(3) Malgré le paragraphe (1), le renvoi d’un élève n’est pas obligatoire dans les circonstances que prescrivent les règlements.
Mesures consécutives à la suspension
(4) Le directeur d’école qui suspend un élève aux termes du paragraphe (2) soumet promptement la question au conseil ou mène une enquête pour établir si l’élève a commis une infraction punissable d’un renvoi obligatoire.
Avis de suspension
(5) Le directeur d’école veille à ce qu’un avis écrit de la suspension imposée aux termes du paragraphe (2) soit remis promptement à l’élève et, s’il est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur.
Déroulement de l’enquête
(6) Le directeur d’école mène son enquête conformément aux exigences que précise la politique du conseil et ses pouvoirs et fonctions sont tels qu’ils y sont également précisés.
Mesures consécutives à l’enquête
(7) Si le directeur d’école est convaincu, à l’issue de l’enquête, que l’élève a commis une infraction punissable d’un renvoi obligatoire, il fait ce qui suit :
a) il impose à l’élève le renvoi partiel visé au paragraphe (14);
b) il soumet la question au conseil pour décision.
Restriction : renvoi par le directeur
(8) Le directeur d’école ne peut renvoyer un élève si plus de 20 jours de classe se sont écoulés depuis qu’il l’a suspendu aux termes du paragraphe (2), à moins que les parties à l’enquête ne conviennent d’un délai plus long.
Audience
(9) Lorsqu’une question lui est soumise aux termes du paragraphe (4) ou de l’alinéa (7) b), le conseil tient une audience de renvoi et, à cette fin, il a les pouvoirs et fonctions que précise sa politique.
Déroulement de l’audience
(10) L’audience de renvoi se déroule conformément aux exigences que précise la politique du conseil.
Obligation de renvoyer l’élève : conseil
(11) S’il est convaincu, à l’issue de l’audience de renvoi, que l’élève a commis une infraction punissable d’un renvoi obligatoire, le conseil lui impose le renvoi partiel visé au paragraphe (14) ou le renvoi complet visé au paragraphe (16).
Restriction : renvoi par le conseil
(12) Le conseil ne peut renvoyer un élève si plus de 20 jours de classe se sont écoulés depuis que le directeur d’école l’a suspendu aux termes du paragraphe (2), à moins que les parties à l’audience de renvoi ne conviennent d’un délai plus long.
Délégation
(13) Le conseil peut déléguer l’obligation qu’il a de tenir une audience de renvoi ainsi que les pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (11) à un de ses comités, auquel il peut imposer des conditions et des restrictions.
Renvoi partiel
(14) L’élève qui fait l’objet d’un renvoi partiel n’a pas le droit de fréquenter l’école qu’il fréquentait lorsqu’il a commis l’infraction ni le droit de prendre part à ses activités scolaires jusqu’au dernier en date des jours suivants :
a) le jour précisé par le directeur d’école ou le conseil lorsqu’il a renvoyé l’élève, lequel ne peut tomber plus d’un an après celui où le directeur a suspendu l’élève aux termes du paragraphe (2);
b) le jour où l’élève satisfait aux conditions de retour à l’école après le renvoi que fixe le conseil.
Idem
(15) Les règlements peuvent modifier le délai visé à l’alinéa (14) a) et préciser un délai différent selon les circonstances ou la catégorie de personnes.
Renvoi complet
(16) L’élève qui fait l’objet d’un renvoi complet n’a le droit de fréquenter aucune des écoles de la province ni de prendre part à leurs activités scolaires jusqu’à ce qu’il satisfasse aux conditions de retour à l’école après le renvoi que fixent les règlements.
Incidence sur les autres droits
(17) Les droits que les articles 33, 36, 42 et 43 confèrent à l’élève sont éteints pour la durée d’un renvoi complet.
Durée minimale du renvoi obligatoire
(18) La durée minimale d’un renvoi obligatoire est de 21 jours de classe et, pour l’application du présent paragraphe, la durée de la suspension imposée à l’élève aux termes du paragraphe (2) est réputée en faire partie. La durée minimale peut être modifiée par règlement et des normes différentes peuvent être établies selon les circonstances ou la catégorie de personnes.
Facteurs influant sur les modalités du renvoi
(19) Pour décider du genre de renvoi qui est approprié dans des circonstances particulières et de la durée de ce renvoi, le directeur d’école ou le conseil doit tenir compte des antécédents de l’élève et des autres facteurs que prescrivent les règlements et peut tenir compte des autres éléments qu’il estime appropriés.
Avis
(20) Le directeur d’école ou le conseil qui impose un renvoi obligatoire à un élève en vertu du présent article veille à ce qu’un avis écrit en soit remis promptement à l’élève et, s’il est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur.
Politiques et lignes directrices
(21) Le ministre peut communiquer des politiques et des lignes directrices aux conseils pour les aider ainsi que les directeurs d’école à interpréter et à appliquer le présent article.
Activités scolaires
(22) Les élèves renvoyés qui utilisent les services destinés aux élèves dans leur situation ou qui suivent un cours ou participent à un programme qui les préparent à retourner à l’école ne sont pas réputés prendre part de ce fait à des activités scolaires.
Entrée en vigueur
(23) Le présent article entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Renvoi discrétionnaire d’un élève
310. (1) Il est permis de renvoyer l’élève qui se livre à une activité punissable d’un renvoi discrétionnaire aux termes d’une politique du conseil.
Suspension de l’élève en attente de renvoi : directeur
(2) Le directeur d’école qui croit qu’un élève s’est peut-être livré à une activité punissable d’un renvoi discrétionnaire peut le suspendre.
Autres questions
(3) En cas de suspension d’un élève par le directeur d’école en vertu du paragraphe (2), les paragraphes 309 (4) à (20) et 309 (22) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du renvoi autorisé par le présent article.
Entrée en vigueur
(4) Le présent article entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Appel des renvois
311. (1) Les personnes suivantes peuvent appeler de la décision de renvoyer un élève, y compris d’une décision concernant le genre de renvoi et sa durée prise aux termes de l’article 310 :
1. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève mineur.
2. L’élève majeur.
3. Les autres personnes que précise la politique du conseil.
Processus d’appel
(2) L’appel prévu au présent article se conduit conformément aux exigences que précise la politique du conseil.
Idem : renvoi par le directeur
(3) Le conseil entend et tranche l’appel de la décision de renvoyer un élève que prend le directeur d’école et, à cette fin, il a les pouvoirs et fonctions que précise sa politique. Ses décisions sont définitives.
Délégation
(4) Le conseil peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (3) à un de ses comités, auquel il peut imposer des conditions et des restrictions.
Processus d’appel : renvoi par le conseil
(5) La personne ou l’entité que désignent les règlements entend et tranche l’appel de la décision de renvoyer un élève que prend le conseil et, à cette fin, elle a les pouvoirs et fonctions que précisent les règlements. Ses décisions sont définitives.
Idem
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre peut, par règlement, constituer une entité qu’il charge d’exercer les pouvoirs et fonctions visés à ce paragraphe. Il peut également y fixer la composition de l’entité et y énoncer ses autres pouvoirs et fonctions.
Entrée en vigueur
(7) Le présent article entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et des paragraphes différents peuvent être proclamés en vigueur à des dates différentes.
Programmes à l’intention des élèves suspendus
312. (1) Le ministre peut exiger des conseils qu’ils créent et maintiennent des programmes, des cours et des services précisés à l’intention des élèves qui sont suspendus et imposer des exigences différentes selon les circonstances, le lieu ou la catégorie d’élèves.
Idem : élèves renvoyés
(2) Le ministre peut exiger des conseils qu’ils créent et maintiennent des programmes, des cours et des services précisés à l’intention des élèves qui sont renvoyés et peut les autoriser, selon le cas :
a) à conclure des ententes avec d’autres conseils pour la prestation des programmes, des cours et des services;
b) à retenir les services d’autres personnes pour dispenser les programmes, les cours et les services;
c) à constituer une ou plusieurs personnes morales pour dispenser les programmes, les cours et les services.
Autorisation
(3) Le ministre peut imposer des conditions et des restrictions lorsqu’il autorise un conseil à exercer une activité visée au paragraphe (2).
Programmes à l’intention des élèves renvoyés
(4) Le ministre peut créer un ou plusieurs programmes à l’intention des élèves renvoyés pour les préparer à retourner à l’école et peut exiger des conseils qu’ils leur donnent les renseignements précisés au sujet de ces programmes.
Idem
(5) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux conditions d’admissibilité d’un élève à un programme créé en vertu du paragraphe (2) ou (4) et aux critères auxquels il doit satisfaire pour le terminer avec succès.
Dispositions transitoires : suspension d’un élève
313. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 306, s’est livré à une activité qui risquait d’entraîner sa suspension en vertu de l’article 23, tel qu’il existait le jour où l’élève s’est livré à l’activité en question.
Idem
(2) L’article 23, tel qu’il existait le jour où l’élève s’est livré à l’activité, continue de s’appliquer après l’entrée en vigueur de l’article 306 pour déterminer si l’élève doit ou non être suspendu, fixer la durée de sa suspension et trancher tout appel de la suspension.
Dispositions transitoires : renvoi d’un élève
314. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 309, s’est livré à une activité qui risquait d’entraîner son renvoi en vertu de l’article 23, tel qu’il existait le jour où l’élève s’est livré à l’activité en question.
Idem
(2) L’article 23, tel qu’il existait le jour où l’élève s’est livré à l’activité, continue de s’appliquer après l’entrée en vigueur de l’article 309 pour déterminer si l’élève doit ou non être renvoyé et d’où il doit l’être, fixer la durée de son renvoi et déterminer les critères auxquels l’élève doit satisfaire avant de pouvoir retourner à l’école.
Collecte de renseignements personnels
315. (1) Le ministre peut recueillir et peut, par règlement, exiger que les conseils recueillent les renseignements personnels qui y sont précisés des catégories ou au sujet des catégories de personnes qui y sont également précisées, aux fins suivantes, le ministre pouvant préciser ou restreindre la manière dont ces renseignements sont recueillis :
1. Assurer la sécurité des élèves.
2. Administrer les programmes, les cours et les services destinés aux élèves qui sont suspendus ou renvoyés et déterminer si un élève renvoyé a terminé avec succès un programme, un cours ou un service et peut ainsi retourner à l’école.
Divulgation
(2) Les conseils et autres personnes sont autorisés à divulguer au ministre les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1) aux fins mentionnées à ce paragraphe et le ministre peut les divulguer aux personnes et entités que prescrivent les règlements à ces fins.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Règlements
316. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire ce que la présente partie permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;
b) préciser à quel moment du jour de classe la suspension d’un élève peut débuter et se terminer.
Catégories
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir des exigences différentes selon la catégorie de personnes, de lieux ou de choses ou selon les circonstances.
Exceptions
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir qu’une ou plusieurs de leurs dispositions ou des dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux personnes déterminées ou dans les circonstances déterminées.
Loi sur la profession enseignante
4. (1) Les paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi sur la profession enseignante sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Membres de la Fédération
(1) Tout enseignant est membre de la Fédération.
Membres associés
(2) Les étudiants suivants sont membres associés de la Fédération :
1. Les étudiants d’un collège de formation des enseignants ouvert en vertu de l’alinéa 14 (1) a) de la Loi sur l’éducation.
2. Les étudiants d’une faculté d’éducation qui assure la formation des enseignants aux termes d’une entente conclue en vertu de l’alinéa 14 (1) b) de la Loi sur l’éducation.
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’une loi qu’elle remplace» après «Loi sur le régime de retraite des enseignants».
(3) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restrictions
(4) Les personnes visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) ou au paragraphe (3) n’ont pas le droit de voter à l’égard des affaires de la Fédération et ne peuvent être tenues de lui verser une cotisation.
5. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
(1) La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a un conseil d’administration qui se compose de 40 membres, répartis comme suit :
1. Le président sortant, le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le secrétaire-trésorier de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens et de l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens.
2. Cinq représentants, élus chaque année parmi ses membres à son assemblée annuelle, de chacun des organismes suivants : la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens et l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens.
6. Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bureau
(1) La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a un bureau qui se compose de 13 membres, répartis comme suit :
1. Le président sortant, le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le secrétaire-trésorier de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
2. Le président et le secrétaire-trésorier de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens et de l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens.
7. L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Président et vice-présidents
7. Au cours de son assemblée annuelle, le conseil d’administration élit chaque année, parmi ses membres, un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président de la Fédération, de telle sorte que le président sortant, le président, le premier vice-président et le deuxième vice-président représentent chacune des organisations d’enseignants.
8. L’alinéa 12 f) de la Loi est abrogé.
Dispositions transitoires
9. Malgré les modifications apportées à la Loi sur la profession enseignante par les articles 4 à 8 de la présente loi et sous réserve des paragraphes 5 (3) et 6 (3) de cette loi :
a) les personnes qui étaient membres du conseil d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario immédiatement avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale conservent leur poste jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle de la Fédération qui se tient après ce jour;
b) les personnes qui étaient membres du bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario immédiatement avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale conservent leur poste jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle de la Fédération qui se tient après ce jour;
c) les personnes qui occupaient le poste de président sortant, de président, de premier vice-président, de deuxième vice-président et de troisième vice-président de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario immédiatement avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale conservent leur poste jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle de la Fédération qui se tient après ce jour.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1, 2 et 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la sécurité dans les écoles.