Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Code de la route (dispositifs de verrouillage du système de démarrage) (Loi de 2000 modifiant le), L.O. 2000, chap. 35 - Projet de loi 131
Passer au contenu
chapitre 35
Loi modifiant le
Code de la route afin d’établir
un programme d’utilisation
de dispositifs de verrouillage
du système de démarrage
Sanctionnée le 21 décembre 2000
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. Le Code de la route est modifié par adjonction des articles suivants :
Permis rétabli assorti d’une condition :
première déclaration de culpabilité
41.2 (1) Le permis de conduire d’une personne qui est suspendu aux termes de l’article 41 par suite d’une première déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée à l’article 253 ou au paragraphe 254 (5) du Code criminel (Canada) et qui est rétabli aux termes de l’article 41.1 est assorti de la condition qu’il soit interdit à la personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.
Demande de suppression de la condition
(2) La personne visée au paragraphe (1) peut demander au registrateur de supprimer la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.
Délai
(3) La demande visée au paragraphe (2) ne peut être présentée moins d’un an après le jour du rétablissement du permis de conduire de la personne aux termes de l’article 41.1.
Critères prescrits
(4) Sur réception d’une demande présentée conformément aux paragraphes (2) et (3), le registrateur supprime la condition si la personne respecte les critères prescrits pour l’application du présent paragraphe.
Permis rétabli assorti d’une condition :
deuxième déclaration de culpabilité
(5) Le permis de conduire d’une personne qui est suspendu aux termes de l’article 41 par suite d’une deuxième déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction visée à l’article 253 ou au paragraphe 254 (5) du Code criminel (Canada) et qui est rétabli aux termes de l’article 41.1 est assorti de la condition qu’il soit interdit à la personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.
Demande de suppression de la condition
(6) La personne visée au paragraphe (5) peut demander au registrateur de supprimer la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.
Délai
(7) La demande visée au paragraphe (6) ne peut être présentée moins de trois ans après le jour du rétablissement du permis de conduire de la personne aux termes de l’article 41.1.
Critères prescrits
(8) Sur réception d’une demande présentée conformément aux paragraphes (6) et (7), le registrateur supprime la condition si la personne respecte les critères prescrits pour l’application du présent paragraphe.
Permis rétabli assorti d’une condition permanente
(9) Si le registrateur réduit une suspension de permis de durée indéterminée conformément au paragraphe 41.1 (2) et rétablit le permis de conduire d’une personne, celui-ci est assorti d’une condition permanente interdisant à la personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.
Responsabilité du propriétaire
(10) Nul propriétaire d’un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit sciemment permettre de le conduire à une personne à qui il est interdit de conduire un tel véhicule automobile.
Interdiction de trafiquer
(11) Nul ne doit trafiquer un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé si ce n’est conformément à une autorisation donnée en vertu du paragraphe (14).
Inspections
(12) Si, comme l’y autorise la présente loi, un agent de police arrête un véhicule automobile, inspecte le permis de conduire d’une personne et constate qu’il est interdit à celle-ci de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, il peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter le véhicule dans la mesure raisonnablement nécessaire pour vérifier :
a) d’une part, si le véhicule est muni d’un tel dispositif;
b) d’autre part, dans le cas d’un véhicule muni du dispositif, si celui-ci a été trafiqué de quelque manière que ce soit.
Peine
(13) Quiconque conduit un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé alors qu’il lui est interdit de ce faire ou qui contrevient au paragraphe (10) ou (11) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ dans le cas d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1);
b) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ dans les autres cas.
Autorisation d’installer des dispositifs
(14) Le ministre peut, par écrit, autoriser quiconque à installer, à entretenir et à enlever des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés.
Autorisation d’exiger des frais
(15) Lorsqu’en vertu du paragraphe (14), il a autorisé une personne à installer, à entretenir et à enlever des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés, le ministre peut, par écrit, l’autoriser à exiger des frais pour ce faire.
Règlements
(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) approuver des dispositifs de verrouillage du système de démarrage pour l’application du présent article;
b) traiter des normes régissant l’installation, le fonctionnement et l’entretien des dispositifs de verrouillage du système de démarrage approuvés et exiger des personnes autorisées en vertu du paragraphe (14) qu’elles s’y conforment;
c) prévoir, pour l’application du présent article, que le terme «véhicule automobile» s’entend en outre d’un tramway ou d’une motoneige;
d) prescrire des exemptions de l’application du paragraphe (1), (5) ou (9) et prévoir qu’une exemption est assujettie aux restrictions ou conditions que précisent les règlements et, notamment, que celles-ci sont réputées une condition dont est assorti le permis de conduire d’une personne;
e) prescrire des critères pour l’application des paragraphes (4) et (8);
f) exiger que les conducteurs à qui il est interdit de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé se rendent chez une personne autorisée en vertu du paragraphe (14) afin de lui permettre de recueillir des renseignements tirés du dispositif;
g) régir les rapports que les personnes autorisées en vertu du paragraphe (14) doivent présenter au ministère relativement aux renseignements recueillis aux termes de l’alinéa f);
h) traiter des programmes de surveillance des personnes à qui il est interdit de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé;
i) traiter de toute autre question nécessaire à l’application du présent article.
Idem
(17) Les règlements pris en application du paragraphe (16) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Adoption de codes dans les règlements
(18) Les règlements pris en application de l’alinéa (16) b) peuvent adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code, une norme, un protocole, une procédure ou une politique, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et en exiger l’observation.
Modification des codes
(19) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une norme, un protocole, une procédure ou une politique et d’en exiger l’observation qui est prévu au paragraphe (18) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.
Définitions
(20) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 41.3.
«approuvé» Approuvé en vertu de l’alinéa (16) a). («approved»)
«dispositif de verrouillage du système de démarrage» Dispositif conçu pour déceler la présence d’alcool dans le corps du conducteur et pour l’empêcher de faire démarrer un véhicule automobile si son taux d’alcoolémie est supérieur à la limite prescrite. («ignition interlock device»)
«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis de conduire délivré par une autre compétence. («driver’s licence»)
Parties à une révision judiciaire
41.3 (1) Les parties à une révision judiciaire demandée à l’égard de l’article 41.2 sont le registrateur et la personne dont le permis de conduire est assorti de la condition lui interdisant de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé.
Documents privilégiés
(2) Les documents déposés auprès du ministère pour l’application de l’article 41.2 sont à l’usage exclusif du ministère et ne sont pas accessibles au public.
Immunité
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne autorisée, en vertu du paragraphe 41.2 (14), à installer ou à entretenir un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, à moins qu’elle n’ait fait preuve de négligence dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’article 41.2.
Idem
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour la suppression ou la non-suppression d’une condition interdisant à une personne de conduire un véhicule automobile non muni d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, s’il a agi de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue l’article 41.2.
Responsabilité de la Couronne
(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (3) et (4) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à l’un ou l’autre paragraphe.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant le Code de la route (dispositifs de verrouillage du système de démarrage).