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protection de la moraine d'Oak Ridges (Loi de 2001 sur la), L.O. 2001, chap. 3 - Projet de loi 55

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 55, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 55 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2001.

Les objets du projet de loi sont les suivants :

a) empêcher que des demandes soient présentées en vertu des articles 22, 34 et 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard de biens-fonds situés dans la moraine d’Oak Ridges;

b) suspendre les instances dont est saisie la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou une commission mixte constituée en vertu de la Loi sur la jonction des audiences à l’égard de biens-fonds situés dans la moraine d’Oak Ridges;

c) empêcher les conseils municipaux de prendre des mesures en vertu de l’article 17, 21, 34, 36, 37, 38, 39 ou 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard de biens-fonds situés dans la moraine d’Oak Ridges.

Les restrictions entreront en vigueur le 17 mai 2001. La Loi sera abrogée le 17 novembre 2001.

 

English

 

 

chapitre 3

Loi visant à protéger
la moraine d’Oak Ridges

Sanctionnée le 29 mai 2001

 

SOMMAIRE

1.

Application de la Loi à la moraine d’Oak Ridges

2.

Restriction : pouvoirs des municipalités

3.

Restriction : demandes

4.

Pouvoir du ministre

5.

Suspension des affaires

6.

Règlements : limites territoriales

7.

Règlements : exemptions

8.

Maintien en vigueur

9.

Aucune cause d’action

10.

Abrogation

11.

Entrée en vigueur

12.

Titre abrégé

 

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Application de la Loi à la moraine d’Oak Ridges

1. La présente loi s’applique aux biens-fonds désignés moraine d’Oak Ridges sur les plans :

a) affichés le 17 mai 2001 sur Internet aux adresses suivantes : www.mah.gov.on.ca/maps/oakridgesmoraine-e.asp (anglais) et www.mah.gov.on.ca/maps/oakridgesmoraine-f.asp (français);

b) datés du 17 mai 2001 qui sont imprimés par le ministère des Affaires municipales et du Logement et que le public peut consulter au centre d’information du gouvernement situé à l’Édifice Macdonald, 900, rue Bay, à Toronto.

Restriction : pouvoirs des municipalités

2. (1) Le conseil d’une municipalité ne doit, à l’égard de biens-fonds auxquels s’applique la présente loi :

a) ni adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34, 36, 37, 38 ou 39 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) ni adopter ou approuver un plan officiel ou sa modification en vertu de l’article 17 ou 21 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c) ni approuver l’ébauche d’un plan de lotissement ou un plan de lotissement définitif en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Effet de la contravention

(2) Sont nuls les règlements municipaux qui se présentent comme ayant été adoptés par le conseil d’une municipalité en contravention du paragraphe (1). Il en est de même des adoptions ou des approbations qui se présentent comme ayant été faites ou données par un tel conseil en contravention de ce paragraphe.

Effet rétroactif

(3) Sont nuls les règlements municipaux, adoptions ou approbations visés au paragraphe (1) que le conseil d’une municipalité adopte, fait ou donne à compter du 17 mai 2001, mais avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, à l’égard de biens-fonds auxquels s’applique la présente loi.

Restriction : demandes

3. (1) Nul ne doit, à l’égard de biens-fonds auxquels s’applique la présente loi, présenter une demande à l’une des fins suivantes :

a) la modification d’un règlement municipal en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) la modification d’un plan officiel en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c) l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Effet de la contravention

(2) Sont nulles les demandes qui se présentent comme ayant été présentées en contravention du paragraphe (1).

Effet rétroactif

(3) Sont nulles les demandes visées au paragraphe (1) qui sont présentées à compter du 17 mai 2001, mais avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, à l’égard de biens-fonds auxquels s’applique la présente loi.

Pouvoir du ministre

4. (1) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a le ministre de prendre un arrêté en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Non-application

(2) Les paragraphes 47 (8) à (14) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’appliquent pas aux arrêtés que prend le ministre en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de cette loi à l’égard de biens-fonds auxquels s’applique la présente loi.

Modification ou révocation

(3) De son propre chef, le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer tout ou partie d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire. Les paragraphes 47 (1) à (7) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prise, à la modification et à la révocation d’un arrêté pris en vertu de cet alinéa.

Suspension des affaires

5. (1) Sont réputés avoir été suspendus le 17 mai 2001 les demandes, renvois, audiences, appels et procédures dont est saisie une commission mixte constituée en vertu de la Loi sur la jonction des audiences ou la Commission des affaires municipales de l’Ontario à l’égard d’affaires résultant de l’application de l’article 17, 21, 22, 34, 36, 38, 39, 47 ou 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire relativement à des biens-fonds auxquels s’applique la présente loi.

Aucune mesure

(2) La commission mixte et la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne doivent rendre aucune ordonnance ou décision à l’égard des affaires visées au paragraphe (1).

Effet de la contravention

(3) Sont nulles les ordonnances ou décisions qui se présentent comme ayant été rendues en contravention du paragraphe (2).

Effet rétroactif

(4) Sont nulles les ordonnances ou décisions relatives aux affaires visées au paragraphe (1) qui sont rendues à compter du 17 mai 2001, mais avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, à l’égard de biens-fonds auxquels s’applique la présente loi.

Suspension des demandes

(5) Sont réputées avoir été suspendues le 17 mai 2001 les demandes et procédures résultant de l’application de l’article 17, 21, 22, 34, 36, 38, 39 ou 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire relativement à des biens-fonds auxquels s’applique la présente loi.

Aucune décision ni approbation

(6) Le ministre ou le conseil d’une municipalité ou un délégué de l’un ou de l’autre ne doit pas rendre de décision ni donner d’approbation à l’égard d’une demande ou d’une procédure visée au paragraphe (5).

Effet de la contravention

(7) Sont nulles les décisions ou approbations qui se présentent comme ayant été rendues ou données en contravention du paragraphe (6).

Effet rétroactif

(8) Sont nulles les décisions ou approbations relatives aux demandes ou procédures visées au paragraphe (5) qui sont rendues ou données à compter du 17 mai 2001, mais avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, à l’égard de biens-fonds auxquels s’applique la présente loi.

Règlements : limites territoriales

6. Si les plans visés à l’article 1 indiquent qu’une partie d’un lot est comprise dans la moraine d’Oak Ridges le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire de façon plus détaillée les limites qui séparent la partie du lot à laquelle s’applique la présente loi et celle à laquelle elle ne s’applique pas.

Règlements : exemptions

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des biens-fonds de l’application des articles 1 à 6.

Idem

(2) L’article 8 s’applique aux biens-fonds qui font l’objet de l’exemption prévue au paragraphe (1) comme si les articles 1 à 6 avaient été abrogés à la date de l’exemption.

Maintien en vigueur

8. (1) Dès l’abrogation des articles 1 à 6, les demandes, appels, renvois, procédures et audiences qui ont été suspendus en application de ces articles se poursuivent comme si ceux-ci n’avaient jamais été édictés et les délais sont calculés comme s’il ne s’était écoulé aucun temps entre la date de leur suspension et l’abrogation des articles 1 à 6.

Lois et règlements futurs

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre l’application ou l’effet d’une loi édictée après le 17 mai 2001 ou d’un règlement pris après cette date.

Aucune cause d’action

9. (1) Ni l’édiction ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi ni quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application des articles 6 et 7 ne donne naissance, directement ou indirectement, à une cause d’action.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, par suite, même indirectement :

a) soit de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application des articles 6 et 7.

Interdiction

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur l’édiction ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi ou sur quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application des articles 6 et 7 ou s’y rapportent.

Sens de «personne»

(4) Au présent article, «personne» s’entend notamment de la Couronne, d’un membre du Conseil exécutif et d’un employé ou mandataire de la Couronne.

Idem

(5) Le paragraphe (3) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet des instances

(6) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues à compter du 17 mai 2001 dans le cadre d’une instance visée à ce paragraphe.

Abrogation

10. La présente loi, sauf le paragraphe 7 (2) et les articles 8 et 9, est abrogée le 17 novembre 2001.

Entrée en vigueur

11. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur la protection de la moraine d’Oak Ridges.

 

 

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