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fonction publique (Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui a trait à la), L.O. 2001, chap. 7 - Projet de loi 25
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chapitre 7
Loi modifiant la
Loi sur la fonction publique
et la Loi de 1993 sur la négociation
collective des employés de la Couronne
Sanctionnée le 29 juin 2001
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
PARTIE I
LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE
1. L’article 1 de la Loi sur la fonction publique, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«postes classifiés de durée déterminée» Ensemble des postes classifiés auxquels des fonctionnaires titulaires sont nommés aux termes de l’article 7.1. («term classified service»)
2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Nomination par la Commission à un des postes classifiés
de durée déterminée
7.1 (1) La Commission peut nommer à un des postes classifiés de durée déterminée, pour une période d’au plus trois ans dans le cas d’une première nomination et pour toute période que ce soit dans le cas d’une nomination subséquente, une personne qu’un sous-ministre a nommée à un poste au sein de son ministère.
Aucun changement de statut sans nomination expresse
(2) La personne nommée à un des postes classifiés de durée déterminée le demeure à moins qu’elle ne soit expressément nommée par la Commission ou par le lieutenant-gouverneur en conseil sur l’attestation de la Commission à un poste appartenant à une autre partie des postes classifiés.
3. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «trois ans» à «un an».
4. Le paragraphe 22 (4.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 85 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1995, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem, droit à un préavis ou à une indemnité seulement
(4.1) Un sous-ministre peut licencier conformément aux règlements tout fonctionnaire qui est employé dans un poste ou une catégorie de postes qui est désigné dans les règlements. Au moment du licenciement, le fonctionnaire a droit à un préavis raisonnable de son licenciement ou à une indemnité tenant lieu de préavis, mais non à sa réintégration.
5. L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation des pouvoirs du sous-ministre
23. (1) Un sous-ministre peut, avec le consentement de son ministre, déléguer par écrit n’importe lequel des pouvoirs que lui confère la présente loi à un fonctionnaire, à une catégorie de fonctionnaires ou, avec l’approbation de la Commission, à une ou plusieurs autres personnes, sauf qu’il ne peut déléguer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 22 (3), (4) ou (4.1) qu’à un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires.
Délégation des fonctions du sous-ministre
(2) Un sous-ministre peut, avec le consentement de son ministre, déléguer n’importe laquelle des fonctions que lui attribue la présente loi à un fonctionnaire, à une catégorie de fonctionnaires ou, avec l’approbation de la Commission, à une ou plusieurs autres personnes.
Délégation de l’autorisation
(3) Les pouvoirs et les fonctions visés aux paragraphes (1) et (2) comprennent l’autorisation que donne tout règlement d’établir des règles ou des exigences.
Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission
23.1 (1) La Commission peut déléguer la compétence d’établir des règles ou des exigences que lui confère tout règlement et elle peut déléguer à un sous-ministre n’importe lesquels de ses pouvoirs ou fonctions qui y sont énoncés.
Subdélégation
(2) Le sous-ministre peut déléguer à son tour la compétence, le pouvoir ou la fonction qui lui est délégué en vertu du paragraphe (1), auquel cas l’article 23 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à cette subdélégation.
6. L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission
24. (1) La Commission peut autoriser un sous-ministre à exercer les pouvoirs ou les fonctions de la Commission en ce qui a trait au recrutement de personnes ayant les qualités requises pour travailler dans la Fonction publique, à leur nomination en vertu du paragraphe 6 (2) ou de l’article 7.1 ainsi qu’à l’évaluation et à la classification des postes que la Commission désigne comme faisant partie des postes classifiés.
Subdélégation
(2) Le sous-ministre qui est autorisé en vertu du paragraphe (1) à exercer les pouvoirs ou les fonctions de la Commission peut déléguer par écrit cette compétence à :
a) soit un fonctionnaire;
b) soit une catégorie de fonctionnaires;
c) soit, avec l’approbation de la Commission, une ou plusieurs autres personnes.
7. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 26 :
Négociation collective
8. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 26.1 à 27» à «Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article» au début du paragraphe.
(2) La définition de «association» au paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«association» Association qui n’est pas affiliée directement ou indirectement à un syndicat ou à un organisme affilié directement ou indirectement à un syndicat et qui représente une majorité des membres de la Police provinciale de l’Ontario et des autres personnes qui sont des instructeurs au Collège de police de l’Ontario ou qui sont sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l’Ontario et qui sont visées à la disposition 2 du paragraphe (2). («Association»)
(3) La définition de «solliciteur général» au paragraphe 26 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«solliciteur général» Le solliciteur général ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Solicitor General»)
(4) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Unités de négociation
(2) Le présent article et les articles 26.1 à 27 s’appliquent aux personnes qui sont comprises dans les unités de négociation suivantes :
1. L’unité de négociation des agents de police qui se compose des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui sont cadets, constables à l’essai, constables, caporaux, sergents, sergents préposés à l’administration, y compris les sergents-enquêteurs, les sergents de la circulation et les sergents préposés à l’identification.
2. L’unité de négociation des employés civils qui est constituée si l’association est accréditée aux termes du paragraphe 28.0.5 (1) comme agent négociateur exclusif de l’un ou l’autre des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 28.0.2 (1) et qui se compose de personnes qui sont des instructeurs au Collège de police de l’Ontario ou qui sont sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l’Ontario, et qui satisfont aux conditions suivantes :
i. elles ne sont pas comprises dans une unité de négociation visée à la disposition 1,
ii. elles ne sont pas comprises dans une unité de négociation constituée à des fins de négociation collective aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne,
iii. elles ne sont pas un sous-commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, un officier ni un autre employé qui exerce des fonctions de direction ou est employé à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail,
iv. elles ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, à un ministre ou à un sous-ministre sur les lois ayant trait à l’emploi qui touchent directement les conditions d’emploi des employés du secteur public au sens que donne à ce dernier terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’équité salariale,
v. elles ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, au ministre des Finances, au président du Conseil de gestion du gouvernement, à un sous-ministre du ministère des Finances ou au secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement sur toute question qui relève des pouvoirs ou fonctions que confèrent au Conseil du Trésor l’article 6, 7, 8 ou 9 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor,
vi. elles n’exercent pas de fonctions ou de responsabilités qui constituent, de l’avis de la Commission des relations de travail de l’Ontario, un conflit d’intérêts lorsqu’elles sont membres de cette unité de négociation.
(5) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Négociateurs autorisés
(3) Sauf en ce qui a trait aux questions qui relèvent exclusivement des fonctions de l’employeur aux termes du paragraphe (4), l’association constitue l’agent négociateur exclusif qui est autorisé à représenter les employés qui sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe (2) dans ses négociations avec l’employeur au sujet des conditions d’emploi. Ces dernières incluent notamment les taux de rémunération, les heures de travail, les primes d’heures supplémentaires et autres primes de rendement, le tarif au mille payable à un employé pour les déplacements qu’il doit effectuer en utilisant sa propre automobile et dans le cadre des activités de l’employeur, les avantages reliés au temps pendant lequel les employés ne travaillent pas, notamment, les jours fériés payés, les vacances payées, l’assurance-vie de groupe, l’assurance-santé et le régime de protection du revenu à long terme, la procédure à suivre en matière de griefs, les méthodes relatives aux promotions, rétrogradations, mutations, mises à pied ou nouvelles nominations ainsi que les conditions relatives aux congés non reliés aux charges publiques électives, à des activités politiques ou à la formation et au perfectionnement.
(6) L’article 26 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 144 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Questions relatives à l’unité de négociation
(4.1) La Commission des relations de travail de l’Ontario peut être saisie, au cours de la négociation collective ou de l’application d’une convention collective, des différends relatifs à la question de savoir si un fonctionnaire est une personne visée aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe (2). Sa décision a force de chose jugée.
(7) Le paragraphe 26 (9) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) à la conclusion d’une première convention;
. . . . .
(8) L’alinéa 26 (13) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) concernent les conditions de travail ou d’emploi, sauf, selon le cas :
(i) les griefs auxquels s’applique la Loi sur les services policiers ou le code de conduite figurant dans les règlements pris en application de cette loi,
(ii) les griefs qui se rapportent aux pensions des employés qui sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe (2),
(iii) les griefs qui nécessitent la création d’une nouvelle classification pour les employés visés au sous-alinéa (ii), la modification d’une classification existante ou un changement à la classification d’un tel employé;
. . . . .
9. L’article 26.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pouvoirs limités du conseil
(12) Pour rendre une décision aux termes du présent article, le conseil d’arbitrage ne doit pas exiger que les parties incluent, dans une convention collective, une condition qui, selon le cas :
a) oblige l’employeur à garantir une offre d’emploi pour les employés dont le poste a été ou peut être éliminé ou qui le force autrement à continuer de les employer;
b) exige la création d’une nouvelle classification d’employés, la modification d’une classification existante ou un changement à la classification d’un employé;
c) exigerait directement ou indirectement, en vue de son application, l’adoption ou la modification d’une loi, sauf à des fins d’affectation de fonds en vue de son application.
10. L’article 26.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Aucune question se rapportant aux pensions des employés qui sont compris dans une unité de négociation que représente l’association à des fins de négociation collective» à «Aucune question se rapportant aux pensions des membres de l’association» au début de l’article.
11. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Compétence de la Commission des relations de travail
de l’Ontario
27. (1) La Commission des relations de travail de l’Ontario a compétence pour traiter les plaintes qu’elle reçoit concernant l’attribution d’un travail déterminé à des personnes comprises dans l’unité de négociation visée à la disposition 2 du paragraphe 26 (2) ou appartenant à un syndicat qui représente des employés aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, et les paragraphes 99 (2) à (6) et (10) à (13) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour ce qui est de statuer sur de telles plaintes.
Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail
(2) Aux fins de l’application des paragraphes 99 (2) à (6) et (10) à (13) de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour ce qui est de statuer sur une plainte visée au paragraphe (1), la mention d’un syndicat à ces paragraphes est réputée comprendre la mention de l’association.
12. La partie II de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif des employés civils
de la Police provinciale de l’Ontario
Définitions
28.0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 28.0.2 à 28.0.10.
«AEEGAPCO» L’Association des employées et employés gestionnaires, administratifs et professionnels de la couronne de l’Ontario. («AMAPCEO»)
«association» S’entend au sens de l’article 26. («Association»)
«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)
«PEGO» L’organisme appelé en français «Ingénieurs Gouvernement de l’Ontario». («PEGO»)
«poste désigné» Poste qu’occupe un fonctionnaire qui est instructeur au Collège de police de l’Ontario ou qui est sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou du contrôleur des
armes à feu de l’Ontario et que l’AEEGAPCO, le SEFPO ou le PEGO représente à des fins de négociation collective. («designated position»)
«SEFPO» Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario. («OPSEU»)
Requête en accréditation
28.0.2 (1) L’association peut, pendant les périodes visées au paragraphe (2), présenter les requêtes suivantes à la Commission :
1. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que l’AEEGAPCO représente à des fins de négociation collective.
2. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que le SEFPO représente à des fins de négociation collective.
3. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que le PEGO représente à des fins de négociation collective.
Délai de présentation de la requête
(2) Les requêtes visées au paragraphe (1) ne peuvent être présentées que pendant les périodes suivantes :
1. Dans le cas d’une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente l’AEEGAPCO, pendant les trois mois précédant immédiatement l’expiration de la première convention collective conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario et l’AEEGAPCO qui entre en vigueur après le 31 mars 2001.
2. Dans le cas d’une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente le SEFPO, pendant les trois mois précédant immédiatement l’expiration de la convention collective conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario et le SEFPO qui est en vigueur le 1er janvier 2001.
3. Dans le cas d’une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente le PEGO, pendant les trois mois précédant immédiatement l’expiration de la première convention collective conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario et le PEGO qui entre en vigueur après le 31 décembre 2000.
Restriction
(3) Le droit qu’a l’association de présenter une requête en accréditation aux termes du présent article est assujetti au paragraphe 28.0.5 (3).
Retrait de la requête
(4) La requête en accréditation peut être retirée par l’association aux conditions que fixe la Commission.
Interdiction
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si l’association retire la requête en accréditation comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe (1) avant que ne soit tenu un scrutin de représentation, la Commission peut refuser d’examiner une autre requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale.
Interdiction obligatoire
(6) Si l’association retire la requête avant que ne soit tenu un scrutin de représentation et qu’elle a retiré une requête antérieure en vertu du présent article, la Commission ne doit pas examiner d’autre requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale.
Idem
(7) Si l’association retire la requête en accréditation comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe (1) après que soit tenu un scrutin de représentation, la Commission ne doit pas examiner d’autre requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale.
Avis à l’employeur
(8) L’association remet une copie de la requête en accréditation à l’employeur dans les délais prévus par les règles établies par la Commission et, en l’absence de règles, au plus tard le jour du dépôt de la requête auprès de la Commission.
Description des personnes visées par la requête
(9) La requête en accréditation contient une description écrite du groupe de fonctionnaires qu’elle vise, parmi les trois groupes visés au paragraphe (1), ainsi qu’une estimation du nombre de particuliers compris dans le groupe.
Preuve
(10) La requête en accréditation est accompagnée d’une liste des noms des membres de l’association compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête et d’une preuve de leur qualité de membres de l’association, mais cette dernière ne doit pas fournir ces renseignements à l’employeur.
Fonctionnaires habiles à voter
28.0.3 (1) Sur réception d’une requête en accréditation présentée en vertu de l’article 28.0.2, la Commission peut déterminer le groupe de fonctionnaires habiles à voter lors d’un scrutin de représentation et, pour ce faire, tient compte de la description du groupe de fonctionnaires visé au paragraphe 28.0.2 (1) qui est contenue dans la requête.
Ordonnance relative au scrutin de représentation
(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou plus des particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête semblent être membres de l’association au moment du dépôt de la requête, la Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation auprès des particuliers qui font partie du groupe de fonctionnaires habiles à voter.
Idem
(3) La décision visée au paragraphe (2) est rendue sur la foi des renseignements qui sont fournis dans la requête en accréditation et de ceux qui l’accompagnent aux termes du paragraphe 28.0.2 (10).
Aucune audience
(4) La Commission ne doit pas tenir d’audience lorsqu’elle rend une décision aux termes du paragraphe (1) ou (2).
Délai de tenue du scrutin
(5) Sauf ordonnance contraire de la Commission, le scrutin de représentation se tient dans les cinq jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour du dépôt de la requête en accréditation auprès de la Commission.
Tenue du scrutin
(6) Lors d’un scrutin de représentation, les bulletins de vote sont remplis de manière que l’identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée sauf dans le cas où l’unité de négociation ne se compose que d’un seul membre.
Urnes scellées
(7) La Commission peut ordonner qu’un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu’au moment qu’elle indique.
Audience subséquente
(8) Une fois tenu le scrutin de représentation, la Commission peut tenir une audience si elle le juge nécessaire pour statuer sur la requête en accréditation.
Exception
(9) Lorsqu’elle statue sur une requête en accréditation, la Commission ne doit tenir compte d’aucune contestation des renseignements fournis aux termes du paragraphe 28.0.2 (10).
Désaccord en ce qui concerne l’estimation faite par l’association
28.0.4 (1) S’il n’est pas d’accord en ce qui concerne l’estimation, faite par l’association et contenue dans la requête en accréditation, du nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation, l’employeur peut donner un avis à ce sujet à la Commission.
Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) inclut l’estimation de l’employeur quant au nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation.
Délai
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné dans les deux jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour où l’employeur reçoit la requête en accréditation.
Urnes scellées
(4) Si elle reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), la Commission ordonne que les urnes où sont déposés les bulletins de vote lors d’un scrutin de représentation soient scellées à moins que l’association et l’employeur ne conviennent du contraire.
Décisions de la Commission
(5) Les règles suivantes s’appliquent si la Commission reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) :
1. La Commission ne doit pas accréditer l’association comme agent négociateur exclusif ni rejeter la requête en accréditation, si ce n’est dans la mesure permise aux termes de la disposition 2 ou exigée aux termes de la disposition 6.
2. Si elle n’a pas ordonné que les urnes soient scellées, la Commission peut rejeter la requête en accréditation.
3. À moins qu’elle ne rejette la requête en vertu de la disposition 2, la Commission détermine le nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation.
4. Après avoir rendu la décision prévue à la disposition 3, la Commission détermine le pourcentage des particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation qui semblent être membres de l’association au moment du dépôt de la requête en accréditation, sur la foi de ce qu’elle a déterminé aux termes de la disposition 3 et des renseignements qui sont fournis aux termes du paragraphe 28.0.2 (10).
5. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 4 est inférieur à 40 pour cent, la Commission rejette la requête en accréditation et, si les urnes ont été scellées, elle ordonne que les bulletins de vote soient détruits sans être comptés.
6. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 4 est d’au moins 40 pour cent, la Commission fait ce qui suit :
i. dans le cas où les urnes ont été scellées, elle ordonne qu’elles soient ouvertes et que les bulletins de vote soient comptés, sous réserve de toute ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe 28.0.3 (7),
ii. soit elle accrédite l’association, soit elle rejette la requête en accréditation.
Accréditation à la suite du scrutin de représentation
28.0.5 (1) La Commission accrédite l’association comme agent négociateur exclusif du groupe de fonctionnaires visé par la requête si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation sont en faveur de l’association.
Accréditation refusée
(2) La Commission ne doit pas accréditer l’association comme agent négociateur exclusif du groupe de fonctionnaires visé par la requête si 50 pour cent ou moins des voix exprimées lors du scrutin de représentation sont en faveur de l’association.
Interdiction
(3) Si elle rejette une requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires visé au paragraphe 28.0.2 (1), la Commission ne doit pas examiner d’autre requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale.
Idem
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) ne s’applique pas au rejet prévu à la disposition 5 du paragraphe 28.0.4 (5).
Application des dispositions de la
Loi de 1995 sur les relations de travail
28.0.6 (1) Les articles 70, 71, 72, 73, 76, 77, 87 et 88 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu de l’article 28.0.2. Aux fins de l’application de ces dispositions, la mention d’un syndicat à ces dispositions est réputée comprendre la mention de l’association.
Idem, art. 96
(2) L’article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte de prétendue contravention aux dispositions de cette loi visées au paragraphe (1) et, aux fins de l’application de cet article, la mention d’un syndicat à cet article est réputée comprendre la mention de l’association.
Nouveau scrutin de représentation
28.0.7 (1) Sur requête de l’AEEGAPCO, du SEFPO, du PEGO ou de l’association, la Commission peut ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation dans les circonstances suivantes :
1. L’employeur, l’association patronale ou la personne qui agit pour leur compte a contrevenu à un article de la Loi de 1995 sur les relations de travail visé au paragraphe 28.0.6 (1).
2. Il résulte de la contravention qu’un scrutin de représentation antérieur n’a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en ce qui a trait à leur représentation par l’association.
3. Si la requête est présentée par l’association, celle-ci a l’appui d’un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement pour le compte des fonctionnaires visés par la requête.
Idem
(2) Sur requête d’une personne intéressée, la Commission peut ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation dans les circonstances suivantes :
1. L’AEEGAPCO, le SEFPO, le PEGO, l’association ou la personne qui agit pour leur compte a contrevenu à un article de la Loi de 1995 sur les relations de travail visé au paragraphe 28.0.6 (1).
2. Il résulte de la contravention qu’un scrutin de représentation antérieur n’a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en ce qui a trait à leur représentation par l’association.
Aucune prise en compte des contraventions antérieures
(3) Lorsqu’elle décide si elle doit ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Commission ne doit tenir compte d’aucune contravention aux articles de la Loi de 1995 sur les relations de travail visés au paragraphe 28.0.6 (1) qui est survenue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui a trait à la fonction publique.
Effet du scrutin de représentation antérieur
(4) Les paragraphes 28.0.5 (1) et (2) ne s’appliquent pas à un scrutin de représentation antérieur si la tenue d’un nouveau scrutin de représentation est ordonnée en vertu du présent article.
Pouvoir de la Commission
(5) Sans restreindre les pouvoirs que lui confère l’article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, comme le prévoit le paragraphe 28.0.6 (2), la Commission peut prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que le nouveau scrutin de représentation dont elle ordonne la tenue en vertu du présent article reflète les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en accréditation.
Effet de l’accréditation, cessation du droit de négocier
28.0.8 (1) Si l’association est accréditée comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 28.0.2 (1) :
a) d’une part, le syndicat qui était antérieurement l’agent négociateur de ce groupe de fonctionnaires, l’AEEGAPCO, le SEFPO ou le PEGO, selon le cas, cesse aussitôt de représenter ces fonctionnaires;
b) d’autre part, la convention collective conclue entre l’employeur et le syndicat qui était antérieurement l’agent négociateur de ces fonctionnaires ne s’applique plus à ces derniers.
Idem, constitution d’une nouvelle unité de négociation
(2) Dès que l’association est accréditée comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 28.0.2 (1), l’unité de négociation des employés civils de la Police provinciale de l’Ontario visée à la disposition 2 du paragraphe 26 (2) est constituée et les postes désignés des fonctionnaires visés par la requête sont compris dans l’unité de négociation.
Idem, ajout à la nouvelle unité de négociation
(3) Si, après avoir été accréditée comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 28.0.2 (1), l’association est accréditée comme agent négociateur exclusif d’un ou des deux autres groupes de fonctionnaires, les postes désignés de ces fonctionnaires sont compris dans l’unité de négociation des employés civils de la Police provinciale de l’Ontario visée à la disposition 2 du paragraphe 26 (2).
Unité de négociation réputée appropriée
(4) L’unité de négociation constituée aux termes du paragraphe (2) est réputée appropriée pour négocier collectivement.
Idem
(5) Si l’un des deux autres groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 28.0.2 (1) ou les deux sont ajoutés à l’unité de négociation constituée aux termes du paragraphe (2), celle-ci est réputée appropriée pour négocier collectivement.
Association non assimilée à un syndicat
(6) Malgré l’accréditation de l’association aux termes du paragraphe 28.0.5 (1) et la définition de «syndicat» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, cette loi ne s’applique pas à l’association sauf disposition contraire de la présente loi.
Dispositions diverses
Requêtes ultérieures prévues à l’art. 7 de la
Loi de 1995 sur les relations de travail
28.0.9 La Commission ne doit pas s’estimer liée par les dispositions de la présente loi qui permettent d’exclure des fonctionnaires des unités de négociation existantes auxquelles ils appartiennent en vertu de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, ni tenir compte de telles dispositions, si des requêtes ultérieures lui sont présentées en vertu de l’article 7 de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour qu’un syndicat soit accrédité comme agent négociateur d’employés qui sont compris dans une unité de négociation constituée aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.
Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail
Règles de la Commission
28.0.10 (1) Les règles de pratique qu’établit le président de la Commission en vertu du paragraphe 110 (17) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent aux instances introduites devant la Commission relativement aux questions visées au paragraphe 26 (4.1), aux plaintes présentées en vertu de l’article 27 ou aux requêtes présentées en vertu de l’article 28.0.2.
Pouvoirs de la Commission
(2) Lors des instances prévues au paragraphe (1), la Commission exerce les pouvoirs et fonctions visés à l’article 111 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Application de diverses dispositions
(3) L’article 108, les paragraphes 110 (9), (11), (12), (13), (14), (15) et (16), l’article 112, le paragraphe 114 (1) et les articles 115.1, 117, 119, 120, 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances prévues au paragraphe (1).
Idem
(4) Les articles 116 et 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions ou ordonnances que rend la Commission aux termes des articles 28.0.2 à 28.0.7 ou qu’elle rend à l’égard des plaintes présentées en vertu de l’article 27.
Assimilation à l’association
(5) La mention d’un syndicat dans les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail visées aux paragraphes (1) à (4) est réputée comprendre la mention de l’association aux fins de l’application de ces dispositions aux instances prévues au paragraphe (1) ou aux décisions ou ordonnances que rend la Commission à l’égard des plaintes présentées en vertu de l’article 27 ou qu’elle rend aux termes des articles 28.0.2 à 28.0.7.
13. Le paragraphe 28.3 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 63 du chapitre 38 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. Les employés de la Couronne qui occupent le poste d’avocat de la Couronne 5, sauf prescription contraire des règlements.
14. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 63 du chapitre 38 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 85 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1995, par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 4 de l’annexe J du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
u) prescrire parmi les employés de la Couronne qui occupent le poste d’avocat de la Couronne 5 ceux qui n’appartiennent pas à la catégorie «restreint» visée à la partie III;
(2) L’article 29 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 63 du chapitre 38 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 85 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1995, par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 4 de l’annexe J du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Subdélégation
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent, dans les circonstances qui y sont énoncées, autoriser les personnes qui y sont précisées à établir des règles ou des exigences ou à conférer des pouvoirs et à attribuer des fonctions relativement à toute question visée à ce paragraphe.
Non-application de la Loi sur les règlements
(5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à l’égard des règles ou exigences établies en vertu du paragraphe (4) ni à l’égard des pouvoirs conférés ou des fonctions attribuées en vertu de ce paragraphe.
15. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Restriction quant à l’emploi : décision à la suite d’un grief
32. (1) Lorsqu’elle rend une décision à la suite d’un grief dont elle est saisie conformément aux règlements, la Commission des griefs de la fonction publique ne doit pas prévoir dans sa décision l’affectation d’un employé à un poste qui lui attribue la responsabilité directe des résidents d’un établissement ou d’un client ou qui lui permet d’avoir des contacts avec ceux-ci si la Commission a conclu que l’employé, selon le cas :
a) a usé de la force contre un résident d’un établissement ou un client, sauf s’il a eu recours à la force minimale nécessaire à sa légitime défense, à la défense d’une autre personne ou à la maîtrise du résident ou du client;
b) a commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un résident ou d’un client.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
«client» Personne à qui sont fournis des services dans un centre de ressources communautaires désigné en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels. («client»)
«établissement» S’entend :
a) des locaux où le ministre fournit des services conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;
b) d’un établissement visé par la Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement;
c) de l’École provinciale pour sourds, de l’École provinciale pour aveugles ou des écoles pour sourds ou des écoles pour aveugles qui sont maintenues ou ouvertes en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éducation;
d) des établissements psychiatriques visés par la Loi sur la santé mentale;
e) des établissements correctionnels visés par la Loi sur le ministère des Services correctionnels;
f) du lieu ou de l’établissement désigné comme lieu de détention provisoire en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);
g) du lieu ou de l’établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé ou comme lieu de garde en milieu ouvert en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);
h) de tout autre lieu de travail où travaille l’employé dans l’exercice des fonctions de son poste, notamment celles qu’il est tenu d’exercer à l’un ou l’autre des endroits mentionnés aux alinéas a) à g). («facility»)
«résident» Un détenu, un malade, un élève ou un résident d’un établissement, ou une personne qui y est détenue ou qui y reçoit des soins. («resident»)
Poste essentiellement équivalent
(3) Dans les circonstances où elle est assujettie à la restriction prévue au paragraphe (1), la Commission des griefs de la fonction publique peut prévoir l’affectation de l’employé à un autre poste essentiellement équivalent.
Condamnation au criminel ou absolution
tenue pour preuve concluante
33. (1) Si un fonctionnaire est déclaré coupable ou qu’il est absous d’une infraction au Code criminel (Canada) à l’égard d’un acte ou d’une omission qui donne lieu à une mesure disciplinaire ou à un congédiement et que la mesure disciplinaire ou le congédiement fait l’objet d’un grief devant la Commission des griefs de la fonction publique, la preuve de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution est, après l’expiration du délai d’appel ou, s’il y a eu un appel, après qu’il a été rejeté et qu’il n’y a plus d’appel possible, tenue pour preuve concluante que le fonctionnaire a commis l’acte ou l’omission.
Ajournement en attendant l’appel
(2) Si l’ajournement d’un grief est demandé en attendant qu’il soit interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution visée au paragraphe (1), la Commission des griefs de la fonction publique accorde l’ajournement.
Renseignements personnels concernant
les fonctionnaires
34. (1) Le présent article s’applique à la divulgation, à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels concernant les fonctionnaires afin de fournir un programme de ressources humaines intégré.
Divulgation, collecte et utilisation
à des fins restreintes
(2) Les renseignements personnels concernant les fonctionnaires ne peuvent être divulgués, recueillis et utilisés en vertu du présent article que dans la mesure nécessaire à la bonne administration d’un programme de ressources humaines intégré.
Divulgation par les fonctionnaires
(3) Les fonctionnaires divulguent des renseignements personnels concernant les fonctionnaires aux personnes qui participent à la fourniture d’un programme de ressources humaines intégré.
Divulgation aux fonctionnaires
(4) Les personnes qui participent à la fourniture d’un programme de ressources humaines intégré divulguent aux fonctionnaires des renseignements personnels concernant les fonctionnaires.
Collecte par les fonctionnaires
(5) Les fonctionnaires sont autorisés à recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels concernant les fonctionnaires auprès des personnes qui participent à la fourniture d’un programme de ressources humaines intégré.
Collecte auprès des fonctionnaires
(6) Les personnes qui participent à la fourniture d’un programme de ressources humaines intégré sont autorisées à recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels concernant les fonctionnaires auprès des fonctionnaires.
Utilisation par les fonctionnaires
(7) Les fonctionnaires peuvent utiliser les renseignements personnels concernant les fonctionnaires que divulguent les personnes qui participent à la fourniture d’un programme de ressources humaines intégré.
Utilisation par le programme
(8) Les personnes qui participent à la fourniture d’un programme de ressources humaines intégré peuvent utiliser les renseignements personnels concernant les fonctionnaires que divulguent les fonctionnaires.
Exclusion des renseignements d’ordre médical
(9) L’article 34 de la présente loi n’autorise pas l’utilisation de renseignements personnels qui sont des renseignements d’ordre médical provenant d’un médecin dûment qualifié.
PARTIE II
LOI DE 1993 SUR LA NÉGOCIATION
COLLECTIVE DES EMPLOYÉS
DE LA COURONNE
16. La disposition 1 du paragraphe 1.1 (3) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, telle qu’elle est édictée par l’article 13 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1995, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les membres de la Police provinciale de l’Ontario et les fonctionnaires qui sont des instructeurs au Collège de police de l’Ontario ou qui sont sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l’Ontario et que l’Association de la Police provinciale de l’Ontario représente à des fins de négociation collective.
17. (1) Le paragraphe 7 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1995, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions relatives aux peines substituées
(4) Lorsqu’elle substitue une peine en vertu du paragraphe 48 (17) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Commission de règlement des griefs ne doit pas prévoir l’affectation d’un employé à un poste qui lui attribue la responsabilité directe des résidents d’un établissement ou d’un client ou qui lui permet d’avoir des contacts avec ceux-ci si la Commission a conclu que l’employé, selon le cas :
a) a usé de la force contre un résident d’un établissement ou un client, sauf s’il a eu recours à la force minimale nécessaire à sa légitime défense, à la défense d’une autre personne ou à la maîtrise du résident ou du client;
b) a commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un résident ou d’un client.
(2) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«client» Personne à qui sont fournis des services dans un centre de ressources communautaires désigné en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels. («client»)
(3) La définition de «établissement» au paragraphe 7 (5) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
h) de tout autre lieu de travail où travaille l'employé dans l’exercice des fonctions de son poste, notamment celles qu’il est tenu d’exercer à l’un ou l’autre des endroits mentionnés aux alinéas a) à g).
18. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Condamnation au criminel ou absolution
tenue pour preuve concluante
48.1 (1) Si un employé de la Couronne est déclaré coupable ou qu’il est absous d’une infraction au Code criminel (Canada) à l’égard d’un acte ou d’une omission qui donne lieu à une mesure disciplinaire ou à un congédiement et que la mesure disciplinaire ou le congédiement fait l’objet d’un grief devant la Commission de règlement des griefs, la preuve de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution de l’employé est, après l’expiration du délai d’appel ou, s’il y a eu un appel, après qu’il a été rejeté et qu’il n’y a plus d’appel possible, tenue pour preuve concluante par la Commission que l’employé a commis l’acte ou l’omission.
Ajournement en attendant l’appel
(2) Si l’ajournement d’un grief est demandé en attendant qu’il soit interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution visée au paragraphe (1), la Commission de règlement des griefs accorde l’ajournement.
Entrée en vigueur
19. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui a trait à la fonction publique.