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négociation collective dans les services d'ambulance (Loi de 2001 sur la), L.O. 2001, chap. 10 - Projet de loi 58
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chapitre 10
Loi visant à assurer la fourniture
des services d’ambulance essentiels
dans l’éventualité d’une grève
ou d’un lock-out de préposés
aux services d’ambulance
Sanctionnée le 29 juin 2001
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ambulance» S’entend au sens de la Loi sur les ambulances. («ambulance»)
«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)
«employeur» Employeur de préposés aux services d’ambulance. («employer»)
«entente sur les services d’ambulance essentiels» Entente sur les services d’ambulance essentiels visée à l’article 4. («essential ambulance services agreement»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«préposé aux services d’ambulance» S’entend :
a) soit d’un employé qui est ambulancier ou auxiliaire médical, au sens de la Loi sur les ambulances;
b) soit d’un employé dont les fonctions comprennent la répartition d’ambulances;
c) soit d’un employé prescrit comme tel par un règlement pris en application de la présente loi. («ambulance worker»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«services d’ambulance essentiels» S’entend, selon le cas :
a) des services d’ambulance fournis :
(i) soit à des personnes qui ont souffert d’un trauma ou de l’apparition brutale d’une maladie dont l’un ou l’autre pourrait mettre leur vie, une de leurs fonctions ou un de leurs membres en danger,
(ii) soit à des personnes qui, de l’avis d’un médecin ou d’un délégué d’un médecin, ont un état de santé instable et ont besoin, lorsqu’elles sont transportées, des soins d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier, d’un autre fournisseur de soins de santé, d’un ambulancier ou d’un auxiliaire médical, et de l’utilisation d’une civière;
b) des services de réception des appels et de répartition nécessaires à la fourniture de services d’ambulance;
c) si l’employeur fournit des services de répartition intégrés, des services de réception des appels et de répartition nécessaires à la fourniture de services de protection contre les incendies ou de services policiers ou des deux;
d) des tâches qui sont accessoires à un service visé à l’alinéa a), b) ou c);
e) des tâches qui sont accomplies dans ou sur une ambulance ou en rapport avec celle-ci afin de protéger la santé ou la sécurité;
f) des services prescrits. («essential ambulance services»)
«services de répartition intégrés» Les services de réception des appels et de répartition qui sont nécessaires à la fourniture de services d’ambulance et qui sont fournis avec ceux qui sont nécessaires à la fourniture de services de protection contre les incendies ou de services policiers ou des deux. («integrated dispatching services»)
(2) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf indication contraire du contexte.
Application
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi s’applique à l’égard des employeurs, associations patronales, syndicats, conseils de syndicats et employés suivants, à condition que la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique également à l’égard de leurs négociations collectives :
1. Les employeurs qui emploient des préposés aux services d’ambulance et les associations patronales qui les représentent.
2. Les syndicats et conseils de syndicats agissant à titre d’agents négociateurs d’employés compris dans une unité de négociation qui comprend ces préposés aux services d’ambulance.
3. Les employés compris dans une unité de négociation qui comprend ces préposés aux services d’ambulance.
Loi de 1993 sur la négociation collective
des employés de la Couronne
(2) La présente loi ne s’applique pas à l’égard des employeurs, associations patronales, syndicats, conseils de syndicats et employés visés au paragraphe (1) si la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne s’applique à leur égard.
Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux
(3) La présente loi ne s’applique pas à l’égard des employeurs, associations patronales, syndicats, conseils de syndicats et employés visés au paragraphe (1) si la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux s’applique à leur égard.
Services d’ambulance aériens
(4) La présente loi ne s’applique à l’égard de la fourniture de services d’ambulance aériens que si les règlements le prévoient et uniquement dans la mesure où ils le prévoient.
Incompatibilité avec la Loi de 1995 sur les relations de travail
(5) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui concerne les employeurs, associations patronales, syndicats, conseils de syndicats ou employés à l’égard desquels la présente loi s’applique.
Entente sur les services d’ambulance essentiels obligatoire
3. (1) L’employeur et le syndicat qui sont liés par une convention collective ou sont en train de négocier une première convention collective négocient une entente sur les services d’ambulance essentiels.
Délai
(2) S’ils sont liés par une convention collective, l’employeur et le syndicat commencent à négocier une entente sur les services d’ambulance essentiels au plus tard 180 jours avant l’expiration de la convention collective.
Idem
(3) S’ils n’ont jamais conclu de convention collective, l’employeur et le syndicat commencent à négocier une entente sur les services d’ambulance essentiels :
a) au plus tard 15 jours après la remise de l’avis prévu à l’article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) si aucun avis n’a été donné en application de cet article, mais que les parties se sont rencontrées et ont négocié, au plus tard 15 jours après leur première rencontre.
Idem
(4) L’employeur et le syndicat peuvent commencer à négocier une entente sur les services d’ambulance essentiels à une date postérieure à celle prévue au paragraphe (2) ou (3) s’ils en conviennent.
Obligation de négocier
(5) L’employeur et le syndicat négocient de bonne foi et font tous les efforts raisonnables en vue de conclure une entente sur les services d’ambulance essentiels.
Association patronale
(6) Si l’employeur est représenté par une association patronale lors de négociations collectives, celle-ci peut négocier et conclure en son nom une entente sur les services d’ambulance essentiels.
Conseil de syndicats
(7) Si le syndicat est représenté par un conseil de syndicats lors de négociations collectives, ce dernier peut négocier et conclure en son nom une entente sur les services d’ambulance essentiels.
Conditions de l’entente
4. (1) L’entente sur les services d’ambulance essentiels réunit les conditions suivantes :
a) elle indique le nombre de préposés aux services d’ambulance qui sont nécessaires pour fournir les services d’ambulance essentiels;
b) elle prévoit que le nombre requis de préposés aux services d’ambulance continuent de travailler pendant une grève ou un lock-out d’employés compris dans l’unité de négociation dont ils sont membres;
c) pour l’application de la définition de «services d’ambulance essentiels» au paragraphe 1 (1) :
(i) elle précise les tâches qui sont accessoires à un service pour l’application de l’alinéa d) de cette définition,
(ii) elle précise les tâches qui sont accomplies dans ou sur une ambulance ou en rapport avec celle-ci afin de protéger la santé ou la sécurité pour l’application de l’alinéa e) de cette définition,
(iii) elle précise les tâches qui sont nécessaires pour fournir un service prescrit visé à l’alinéa f) de cette définition;
d) elle indique quels préposés aux services d’ambulance fourniront des services d’ambulance essentiels aux termes de l’entente et quels sont les préposés additionnels auxquels il pourrait être fait appel pour travailler en application de l’article 5;
e) elle précise l’ordre selon lequel il est fait appel aux préposés aux services d’ambulance visés à l’alinéa d) pour travailler.
Disponibilité d’autres personnes non pertinente
(2) Le nombre de préposés aux services d’ambulance qui sont nécessaires pour fournir les services d’ambulance essentiels est déterminé sans tenir compte de la disponibilité d’autres personnes pour les fournir.
Plusieurs classifications
(3) S’il existe plusieurs classifications pour les préposés aux services d’ambulance d’un employeur, l’entente sur les services d’ambulance essentiels traite de chacune d’elles séparément.
Recours à des employés non couverts par l’entente
(4) Une entente sur les services d’ambulance essentiels ne doit pas, directement ou indirectement, empêcher un employeur d’avoir recours à une personne pour effectuer un travail pendant une grève ou un lock-out.
Disposition nulle
(5) Est nulle la disposition d’une entente sur les services d’ambulance essentiels qui est incompatible avec le paragraphe (4).
Report
(6) Malgré les alinéas (1) d) et e), les parties peuvent reporter la réalisation des étapes prévues à ces alinéas.
Effet
(7) Si les parties reportent la réalisation des étapes prévues aux alinéas (1) d) et e), mais que l’entente est conforme par ailleurs au paragraphe (1), celle-ci est en vigueur pour l’application de l’article 18, mais ne l’est pas pour l’application de l’article 12 tant que les étapes reportées n’ont pas été réalisées, par écrit.
Préposés aux services d’ambulance additionnels
5. Si, en raison d’urgences imprévues, le nombre de préposés aux services d’ambulance qui sont tenus de travailler aux termes d’une entente sur les services d’ambulance essentiels n’est pas suffisant pour lui permettre de fournir les services d’ambulance essentiels, l’employeur peut augmenter ce nombre pour une période d’au plus 72 heures afin d’assurer la continuité de ces services.
Requête à la Commission : préposés additionnels
6. La période au cours de laquelle il est ou il peut être fait appel à des préposés aux services d’ambulance additionnels pour travailler en application de l’article 5 peut être prolongée :
a) soit par entente entre les parties;
b) soit par la Commission, à la requête de l’une ou l’autre des parties.
Conciliateur
7. (1) En tout temps après que l’employeur et le syndicat sont tenus de commencer les négociations, le ministre, à la demande de l’une ou l’autre des parties, désigne un conciliateur pour qu’il s’entretienne avec les parties et s’efforce de parvenir une entente sur les services d’ambulance essentiels.
Idem
(2) Le conciliateur s’entretient avec l’employeur et le syndicat et s’efforce de parvenir à l’entente.
Délégation
(3) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que lui confère le présent article de faire des désignations.
Durée de l’entente
8. (1) L’entente sur les services d’ambulance essentiels demeure en vigueur jusqu’à ce que l’employeur ou le syndicat la résilie conformément au paragraphe (2).
Condition de la résiliation
(2) Une partie peut résilier l’entente en en avisant l’autre partie par écrit, à condition que les deux aient conclu une convention collective et qu’il reste au moins 190 jours avant son expiration.
Requête à la Commission
9. (1) L’employeur ou le syndicat qui est tenu de conclure une entente sur les services d’ambulance essentiels en application de l’article 3 peut, par voie de requête, demander à la Commission de statuer sur les questions qu’ils n’ont pas réglées.
Décision
(2) Sur requête de l’une ou l’autre des parties, la Commission fait ce qui suit :
a) elle décide des questions à inclure dans une entente sur les services d’ambulance essentiels;
b) elle ordonne que les conditions qu’elle précise soient réputées faire partie d’une entente sur les services d’ambulance essentiels;
c) elle ordonne que les parties soient réputées avoir conclu une entente sur les services d’ambulance essentiels;
d) elle donne les autres directives qu’elle estime appropriées.
Consultation : enquête
(3) La Commission peut consulter les parties afin de tenter de régler les questions soulevées dans la requête ou peut enquêter sur ces questions, ou peut faire les deux.
Ordonnance après consultation ou enquête
(4) La Commission peut rendre l’ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime appropriée après avoir consulté les parties ou au cours d’une enquête.
Réexamen
(5) Sur autre requête de l’employeur ou du syndicat, la Commission peut modifier ses décisions, ordonnances ou directives en cas de changement de circonstances.
Modification de l’entente
10. (1) Les parties à une entente sur les services d’ambulance essentiels peuvent modifier celle-ci.
Requête à la Commission
(2) Une partie à une entente sur les services d’ambulance essentiels peut, par voie de requête, demander à la Commission de la modifier.
Pouvoirs de la Commission
(3) Sur requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut modifier l’entente sur les services d’ambulance essentiels et elle peut rendre les autres décisions ou ordonnances ou donner les autres directives qu’elle estime appropriées dans les circonstances.
Exécution forcée de l’entente
11. (1) Une partie à une entente sur les services d’ambulance essentiels peut, par voie de requête, demander à la Commission d’en forcer l’exécution.
Pouvoirs de la Commission
(2) Sur requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut forcer l’exécution de l’entente sur les services d’ambulance essentiels et elle peut rendre les autres décisions ou ordonnances ou donner les autres directives qu’elle estime appropriées dans les circonstances.
Grèves et lock-outs :
préposés aux services d’ambulance
12. (1) Les préposés aux services d’ambulance compris dans une unité de négociation qui compte des préposés aux services d’ambulance ne doivent pas faire la grève et l’employeur ne doit pas les lock-outer sauf si :
a) d’une part, une entente sur les services d’ambulance essentiels est en vigueur entre l’employeur et le syndicat qui agit à titre d’agent négociateur des employés;
b) d’autre part, une grève ou un lock-out des employés serait licite sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Idem : autres travailleurs
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de grève des employés compris dans l’unité de négociation qui ne sont pas des préposés aux services d’ambulance ni au droit de l’employeur de les lock-outer, si une grève ou un lock-out de ces employés serait licite sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Grève ou lock-out en l’absence d’entente
13. (1) Le présent article s’applique si aucune entente sur les services d’ambulance essentiels n’est en vigueur à la date où une grève ou un lock-out d’employés compris dans une unité de négociation qui compte les préposés aux services d’ambulance serait licite sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Conditions d’emploi :
préposés aux services d’ambulance
(2) Les conditions d’emploi et les droits, privilèges ou devoirs des préposés aux services d’ambulance compris dans l’unité de négociation ainsi que les droits, privilèges ou devoirs de l’employeur ou du syndicat à l’égard des préposés demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’une entente sur les services d’ambulance essentiels soit en vigueur, sauf si l’employeur et le syndicat en conviennent autrement.
Idem : autres employés
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de maintenir en vigueur les conditions d’emploi ou les droits, privilèges ou devoirs des employés compris dans l’unité de négociation qui ne sont pas des préposés aux services d’ambulance, ou encore les droits, privilèges ou devoirs de l’employeur ou du syndicat à l’égard de ces employés.
Recours aux préposés aux services d’ambulance
pendant une grève ou un lock-out
14. (1) Pendant une grève ou un lock-out d’employés compris dans une unité de négociation qui compte des préposés aux services d’ambulance, les préposés qui sont nécessaires aux termes d’une entente sur les services d’ambulance essentiels pour fournir de tels services ne doivent pas faire la grève et l’employeur ne doit pas les lock-outer.
Idem : préposés additionnels
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des préposés aux services d’ambulance auxquels il est fait appel pour travailler en application de l’article 5 pour la période pendant laquelle ils sont tenus de travailler en application de cet article et pour tout prolongement éventuel visé à l’article 6.
Conditions de travail : préposés essentiels
15. (1) Les conditions d’emploi et les droits, privilèges ou devoirs des préposés aux services d’ambulance qui effectuent un travail aux termes de l’entente sur les services d’ambulance essentiels ainsi que les droits, privilèges ou devoirs de l’employeur ou du syndicat à l’égard de ces préposés demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective, sauf si l’employeur et le syndicat en conviennent autrement.
Idem
(2) Les conditions d’emploi et les droits, privilèges ou devoirs des préposés aux services d’ambulance que l’employeur oblige à travailler en application de l’article 5 ainsi que les droits, privilèges ou devoirs de l’employeur ou du syndicat à l’égard de ces préposés sont, pendant qu’ils travaillent, ceux qui étaient en vigueur immédiatement avant que l’employeur ou le syndicat ne devienne légalement investi du pouvoir de les modifier unilatéralement en vertu de l’article 86 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf si l’employeur et le syndicat en conviennent autrement.
Idem
(3) Le présent article n’a pas pour effet de maintenir en vigueur les conditions d’emploi ou les droits, privilèges ou devoirs des préposés aux services d’ambulance compris dans l’unité de négociation qui n’effectuent pas un travail aux termes de l’entente sur les services d’ambulance essentiels ou qui ne travaillent pas en application de l’article 5, ou encore les droits, privilèges ou devoirs de l’employeur ou du syndicat à l’égard de ces préposés si ces conditions d’emploi ou ces droits, privilèges ou devoirs peuvent être modifiés en vertu de l’article 86 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Avis aux employés
16. L’employeur avise les préposés aux services d’ambulance qui sont ou peuvent être tenus de travailler pendant une grève ou un lock-out aux termes d’une entente sur les services d’ambulance essentiels.
Travail non essentiel
17. L’employeur peut exiger qu’un préposé aux services d’ambulance qui est nécessaire pour travailler aux termes d’une entente sur les services d’ambulance essentiels fournisse ces services et exerce les autres fonctions habituelles de son poste durant une grève ou un lock-out.
Requête :
droit valable
18. (1) Une partie à une entente sur les services d’ambulance essentiels peut, par voie de requête, demander à la Commission de déclarer :
a) soit que l’entente a pour effet de priver d’un droit de grève valable des employés compris dans une unité de négociation qui compte des préposés aux services d’ambulance;
b) soit que l’entente a pour effet de priver l’employeur d’un droit de lock-out valable.
Idem
(2) Sur requête présentée en vertu du présent article, la Commission juge s’il s’est écoulé assez de temps depuis le début du différend entre les parties pour lui permettre de faire la déclaration visée au paragraphe (1).
Décision différée
(3) La Commission peut reporter sa décision au sujet de la requête à la date qu’elle estime appropriée.
Facteur à prendre en considération
(4) Lorsqu’elle décide si elle doit faire la déclaration, la Commission juge seulement si les employés sont privés d’un droit de grève valable ou si l’employeur est privé d’un droit de lock-out valable à leur égard en raison du nombre de personnes indiquées dans l’entente aux services desquelles celui-ci a eu recours pour lui permettre de fournir les services d’ambulance essentiels.
Restriction
(5) La Commission ne doit pas faire la déclaration visée au paragraphe (1) si au moins 75 pour cent des employés compris dans l’unité de négociation ou, si un autre pourcentage est prescrit, le pourcentage prescrit de ces employés peuvent faire la grève ou être mis en lock-out malgré l’entente sur les services d’ambulance essentiels.
Idem
(6) Il est entendu que :
a) d’une part, le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’exiger de la Commission qu’elle fasse la déclaration si le nombre d’employés qui peuvent faire la grève ou être mis en lock-out aux termes de l’entente sur les services d’ambulance essentiels représente moins de 75 pour cent, ou le pourcentage prescrit, des employés compris dans l’unité de négociation;
b) d’autre part, la Commission ne doit pas faire la déclaration à moins de conclure qu’en raison du nombre d’employés visés à l’alinéa a), les employés sont privés d’un droit de grève valable ou l’employeur est privé d’un droit de lock-out valable.
Facteurs prescrits
(7) S’il est pris un règlement prescrivant un facteur qu’elle doit prendre en considération en sus ou en remplacement de celui mentionné au paragraphe (4), la Commission prend ce facteur en considération en sus ou en remplacement de celui mentionné au paragraphe (4) lorsqu’elle décide si elle doit faire la déclaration.
Ordonnance
(8) Lorsqu’elle rend une décision en application du présent article, la Commission peut :
a) modifier l’entente sur les services d’ambulance essentiels;
b) enjoindre aux parties de continuer de négocier en vue de parvenir à une convention collective;
c) enjoindre aux parties de s’entretenir avec un médiateur qui s’efforce de parvenir à une convention collective;
d) ordonner que l’unité de négociation soit divisée en deux unités, la première composée des employés qui sont des préposés aux services d’ambulance et la deuxième, des employés qui ne sont pas de tels préposés, et ordonner que toutes les questions encore en litige entre les parties à l’égard des préposés soient soumises à un arbitre en vue d’un arbitrage définitif des différends;
e) donner toute autre directive qu’elle estime appropriée.
Restriction
(9) Il est entendu que la Commission ne doit pas ordonner un arbitrage en vertu du présent article à l’égard :
a) soit d’employés qui ne sont pas des préposés aux services d’ambulance;
b) soit de préposés aux services d’ambulance qui font partie d’une unité de négociation qui compte également des employés qui ne sont pas de tels préposés, sauf si l’unité de négociation est divisée conformément à l’alinéa (8) d).
Moment où rendre l’ordonnance
(10) La Commission ne doit pas ordonner un arbitrage en vertu du présent article avant le jour où l’employeur ou le syndicat est légalement investi du pouvoir de modifier unilatéralement les conditions d’emploi ou les droits, privilèges ou devoirs des employés, de l’employeur ou du syndicat en vertu de l’article 86 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Convention préalable à une décision sur une requête
(11) Si, en attendant qu’il soit statué sur une requête présentée en vertu du présent article, les parties s’entendent sur toutes les questions qui étaient encore en litige entre elles et qu’elles concluent une convention collective, la Commission rejette la requête sans rendre de décision.
Ordonnance d’arbitrage
19. (1) Le présent article s’applique si la Commission a rendu une ordonnance à l’égard d’une unité de négociation de préposés aux services d’ambulance en vue d’un arbitrage définitif des différends en vertu de l’alinéa 18 (8) d).
Aucune grève, aucun lock-out
(2) Aucun des employés compris dans l’unité de négociation ne doit faire la grève, et l’employeur ne doit pas les lock-outer.
Idem
(3) Si la Commission rend l’ordonnance pendant que des employés compris dans l’unité de négociation sont en grève, les employés cessent de faire la grève.
Idem
(4) Si la Commission rend l’ordonnance pendant un lock-out, par l’employeur, d’employés compris dans l’unité de négociation, l’employeur met fin au lock-out.
Conditions de travail
(5) Dès que l’ordonnance est rendue, les taux de salaire et toutes les autres conditions d’emploi ainsi que les droits, privilèges et devoirs de l’employeur, de l’agent négociateur et des employés compris dans l’unité de négociation qui étaient en vigueur immédiatement avant que l’employeur ou le syndicat ne devienne légalement investi du pouvoir de les modifier unilatéralement en vertu de l’article 86 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent à l’égard de tous les employés compris dans l’unité de négociation jusqu’à ce qu’une convention collective soit en vigueur, sauf si l’employeur et l’agent négociateur en conviennent autrement.
Désignation d’un arbitre
20. (1) Si la Commission ordonne que toutes les questions encore en litige soient soumises à un arbitre, les parties désignent conjointement un arbitre au plus tard sept jours après que soit rendue l’ordonnance, ou dans le délai plus long dont elles conviennent.
Défaut de désigner un arbitre
(2) Si les parties ne désignent pas conjointement un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (1), l’une ou l’autre d’entre elles peut présenter une demande au ministre pour qu’il désigne un arbitre.
Désignation par le ministre
(3) Le ministre désigne un arbitre dès qu’il reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (2).
Nouvel arbitre
(4) Si l’arbitre qui est désigné ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, un nouvel arbitre est désigné conformément aux paragraphes (1) à (3).
Pouvoir du ministre
(5) Lorsqu’il désigne un arbitre ou un nouvel arbitre, le ministre peut désigner une personne qui n’a jamais été reconnue comme une personne acceptable à la fois par les syndicats et les employeurs ou qui n’est pas reconnue comme telle.
Avis et consultation non obligatoires
(6) Lorsqu’il désigne un arbitre ou un nouvel arbitre, le ministre peut s’écarter de tout précédent concernant la désignation d’arbitres ou de présidents de conseil d’arbitrage, que ce précédent ait été établi avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, et il peut le faire sans préavis et sans consultation de tout employeur ou syndicat.
Choix de la méthode
(7) Le ministre choisit la méthode d’arbitrage et en avise l’arbitre.
Idem : médiation-arbitrage
(8) La méthode d’arbitrage choisie est la médiation-arbitrage à moins que le ministre ne soit d’avis qu’une autre méthode est plus appropriée.
Idem : arbitrage des propositions finales
(9) La méthode choisie ne doit pas être l’arbitrage des propositions finales sans médiation.
Idem :
médiation-arbitrage des propositions finales
(10) La méthode choisie ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales à moins que le ministre ne choisisse cette méthode à sa seule discrétion parce qu’il croit qu’elle est la plus appropriée compte tenu de la nature du différend.
Délégation
(11) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir qui lui confère le présent article de faire des désignations, de prendre des arrêtés ou de donner des directives.
Preuve de la désignation
(12) Une désignation faite en vertu du présent article et qui se présente comme étant signée par le ministre ou au nom de celui-ci est reçue en preuve dans une instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui paraît l’avoir signée.
Désignations non susceptibles de révision
(13) Sont irrecevables les requêtes en révision judiciaire ou en contestation de la désignation d’un arbitre ou d’un nouvel arbitre en vertu du présent article, ou les requêtes visant à faire réviser, interdire ou restreindre la procédure d’arbitrage.
Arbitrage
21. (1) L’arbitre examine et tranche les questions en litige et toutes les autres questions qu’il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties. Cependant, ce faisant, il ne doit pas trancher les questions qui relèvent de la compétence de la Commission.
Critères
(2) Pour rendre une décision, l’arbitre prend en considération les facteurs suivants et tous les autres facteurs qu’il estime pertinents :
1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.
2. La mesure dans laquelle la décision entraînerait une réduction de services, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.
3. La situation économique prévalant en Ontario et dans la municipalité où des employés compris dans l’unité de négociation fournissent des services.
4. La comparaison, établie entre les employés compris dans l’unité de négociation et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.
5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.
6. Les objets de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public.
7. La comparaison du coût de la fourniture des services d’ambulance par le biais des membres de l’unité de négociation et du coût de la fourniture de ces services par le biais :
i. d’employés qui travaillent pour des fournisseurs de services d’ambulance du secteur privé, dans le cas d’un employeur du secteur public,
ii. d’employés qui travaillent pour d’autres fournisseurs de services d’ambulance du secteur privé, dans le cas d’un employeur du secteur privé.
Idem
(3) Le paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur les pouvoirs de l’arbitre.
L’arbitre demeure saisi des questions en litige
(4) L’arbitre demeure saisi et peut traiter de toutes les questions en litige entre les parties jusqu’à ce qu’une convention collective conclue entre les parties soit en vigueur.
Procédure
(5) L’arbitre établit la procédure à suivre pour la conduite de l’arbitrage, mais permet aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.
Idem
(6) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant l’arbitre ainsi qu’à ses décisions.
Non-application
(7) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à la procédure d’arbitrage prévue par la présente loi.
Début de la procédure
(8) L’arbitre commence la procédure d’arbitrage dans les 30 jours qui suivent sa désignation.
Délai imparti
(9) L’arbitre rend une décision :
a) dans les 90 jours qui suivent sa désignation;
b) si, avant ou après l’expiration du délai de 90 jours, les parties s’entendent sur un délai plus long, dans le nouveau délai convenu.
Arrêté en vue d’accélérer le déroulement des instances
(10) Si l’arbitre ne rend pas de décision dans le délai visé au paragraphe (9), le ministre peut, après avoir consulté les parties et l’arbitre, prendre tout arrêté qu’il estime nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable.
Rémunération et indemnités
(11) Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités de l’arbitre.
Convention collective
22. (1) Si, au cours d’une instance tenue devant l’arbitre, les parties s’entendent sur toutes les questions en litige et qu’elles consignent et passent cette entente :
a) d’une part, l’entente ainsi passée constitue une convention collective;
b) d’autre part, la procédure d’arbitrage prend fin.
Entente sur certaines questions
(2) Si, au cours d’une instance tenue devant l’arbitre, les parties s’entendent sur certaines des questions en litige seulement, elles avisent l’arbitre des questions sur lesquelles elles se sont entendues et ce dernier traite seulement des questions qui restent ainsi que des autres questions qu’il estime nécessaires pour parvenir à une convention collective.
Préparation et passation
(3) Les parties préparent et passent un document qui donne effet à la décision de l’arbitre dans les cinq jours qui suivent la date de celle-ci ou dans un délai plus long dont les parties peuvent convenir, et le document ainsi passé constitue une convention collective.
Préparation d’une entente par l’arbitre
(4) Si elles ne préparent pas un document en application du paragraphe (3), les parties en avisent l’arbitre qui prépare alors le document et le présente aux parties aux fins de passation.
Passation par les parties
(5) Si les parties ou l’une ou l’autre d’entre elles ne passent pas le document préparé par l’arbitre dans les cinq jours qui suivent sa réception, le document :
a) d’une part, est réputé être en vigueur comme s’il avait été passé par les parties;
b) d’autre part, constitue une convention collective.
Date de l’entente
(6) La date de la décision de l’arbitre est la date d’entrée en vigueur de la convention collective.
Commission
23. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), les articles 110 à 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout ce que fait la Commission en application de la présente loi.
Aucun comité
(2) Lorsque la présente loi confère à la Commission le pouvoir de rendre des décisions ou des ordonnances, le pouvoir est exercé :
a) soit par le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le président suppléant;
b) soit par un vice-président que désigne le président à sa seule discrétion ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, que désigne le président suppléant à sa seule discrétion.
Agents des relations de travail
(3) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à enquêter sur les questions dont elle est saisie en application de la présente loi et à s’efforcer de les régler.
Règles pour accélérer le déroulement des instances
(4) La Commission a, pour ce qui est des instances visées par la présente loi, les mêmes pouvoirs d’établir des règles en vue d’accélérer le déroulement des instances que ceux que lui confère le paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales
(5) Les règles établies en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Les règles ne sont pas des règlements
(6) Les règles établies en vertu du paragraphe (4) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
Effet des décisions
(7) Les décisions ou ordonnances de la Commission sont définitives à tous égards.
Plainte
(8) Les employés, employeurs, associations patronales, syndicats ou conseils de syndicats auxquels s’applique la présente loi peuvent déposer auprès de la Commission une plainte selon laquelle il y aurait eu contravention à la présente loi.
Application d’autres dispositions
(9) Les paragraphes 96 (4), (6) et (7) et les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances dont la Commission est saisie et de ses décisions et ordonnances.
Renvoi à la Commission
24. (1) Le ministre peut renvoyer à la Commission toute question qui, selon lui, a trait à l’exercice des pouvoirs que la présente loi confère au ministre, et la Commission fait rapport de sa décision sur la question.
Délégation
(2) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque son pouvoir de faire des renvois en vertu du présent article.
Recours : grèves ou lock-outs illicites
25. (1) Les articles 100, 101, 102 et 103 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’ils étaient édictés dans la présente loi et ils en font partie.
Idem
(2) L’article 108 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’application des articles 100, 101 et 103 de cette loi, prévue au paragraphe (1), comme si cet article était édicté dans la présente loi et il en fait partie.
Infractions
26. Sauf s’ils sont incompatibles avec la présente loi, le paragraphe 79 (6), les articles 81 et 82, le paragraphe 83 (1) et les articles 84, 85, 104, 105, 106, 107 et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’ils étaient édictés dans la présente loi et ils en font partie.
Décisions déposées au tribunal
27. (1) Le syndicat, le conseil de syndicats, l’employeur, l’association patronale ou la personne visé par une décision de la Commission rendue en application de la présente loi peut la déposer sans les motifs à la Cour supérieure de justice. La décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.
Idem
(2) La décision est déposée sous la forme prescrite pour l’application du paragraphe 96 (6) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Disposition transitoire : délai
28. (1) Le paragraphe 3 (2) ne s’applique pas à l’égard de l’employeur et du syndicat qui sont liés par une convention collective si celle-ci expire moins de 180 jours après celui où la présente loi entre en vigueur.
Idem
(2) Le paragraphe 3 (3) ne s’applique pas à l’égard de l’employeur et du syndicat qui n’ont jamais conclu de convention collective si la présente loi entre en vigueur :
a) plus de 15 jours après la remise de l’avis prévu à l’article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) si un tel avis n’a pas été donné, plus de 15 jours après que les parties se sont rencontrées et ont négocié.
Disposition transitoire : entente prévue par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne
(3) L’entente sur les services essentiels qui est conclue en application de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne avant le jour où la présente loi entre en vigueur est réputée une entente sur les services d’ambulance essentiels pour l’application de la présente loi si, en l’absence du paragraphe 2 (2) de celle-ci, elle se serait appliquée à des employés auxquels s’applique la présente loi.
Exception
(4) Sont réputées nulles, les dispositions d’une entente sur les services essentiels visée au paragraphe (3) qui sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
Disposition transitoire :
employés en grève
(5) Les préposés aux services d’ambulance auxquels s’applique la présente loi et qui sont en grève le jour où celle-ci entre en vigueur cessent de faire la grève ce jour-là et ne doivent pas se remettre en grève sauf conformément à la présente loi.
Idem : lock-outs
(6) Les employeurs auxquels s’applique la présente loi et dont les préposés aux services d’ambulance sont en lock-out le jour où celle-ci entre en vigueur cessent de les lock-outer ce jour-là et ne doivent pas les lock-outer de nouveau sauf conformément à la présente loi.
Règlements
29. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les employés ou les catégories d’employés qui sont des préposés aux services d’ambulance pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «préposés aux services d’ambulance» au paragraphe 1 (1);
b) préciser les tâches qui sont accessoires à un service pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «services d’ambulance essentiels» au paragraphe 1 (1);
c) préciser les tâches qui sont accomplies dans ou sur une ambulance ou en rapport avec celle-ci afin de protéger la santé ou la sécurité pour l’application de l’alinéa e) de la définition de «services d’ambulance essentiels» au paragraphe 1 (1);
d) prescrire des services pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «services d’ambulance essentiels» au paragraphe 1 (1);
e) prescrire les circonstances et la mesure dans lesquelles la présente loi s’applique à l’égard de la fourniture de services d’ambulance aériens pour l’application du paragraphe 2 (4);
f) prescrire un pourcentage pour l’application du paragraphe 18 (5);
g) prescrire un ou plusieurs facteurs pour l’application du paragraphe 18 (7).
Idem
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) d) peuvent exiger des parties qu’elles modifient leur entente sur les services d’ambulance essentiels de façon à tenir compte de ce qui constitue des services d’ambulance essentiels au sens de l’alinéa f) de la définition de «services d’ambulance essentiels» au paragraphe 1 (1).
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en application de l’alinéa (1) e) peuvent prescrire des catégories d’employeurs ou des employeurs précisés à l’égard desquels s’applique la présente loi.
Idem
(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) g) peuvent prescrire des facteurs en sus ou en remplacement de celui mentionné au paragraphe 18 (4) et peuvent énoncer les conditions applicables à l’égard de tout facteur.
Entrée en vigueur
30. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
31. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d’ambulance.