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obligation de rendre compte des dépenses (ministres et chefs d'un parti de l'opposition) (Loi de 2002 sur l'), L.O. 2002, chap. 34 - Projet de loi 216

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 216, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 216 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2002.

Le projet de loi crée une nouvelle loi, la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte, et apporte des modifications connexes à la Loi sur le Conseil exécutif et à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

La nouvelle loi

La nouvelle loi autorise le commissaire à l’intégrité à examiner certaines dépenses engagées par les ministres, les adjoints parlementaires, les chefs d’un parti de l’opposition et les personnes employées dans leurs bureaux afin de déterminer si ces dépenses constituent, selon lui, des dépenses autorisées au sens de la Loi.

Les articles 2 et 3 de la Loi précisent les dépenses qui constituent des dépenses sujettes à examen. Dans le cas des ministres et de leur personnel, les dépenses qu’ils engagent dans l’exercice d’une fonction ministérielle sont sujettes à examen si une demande de remboursement sur le Trésor a été présentée à leur égard. Dans le cas des adjoints parlementaires et de leur personnel, les dépenses qu’ils engagent dans l’exercice d’une fonction ministérielle ou dans l’exercice d’une fonction d’adjoint parlementaire sont sujettes à examen si une demande de remboursement sur le Trésor a été présentée à leur égard. Dans le cas des chefs d’un parti de l’opposition et de leur personnel, les frais de déplacement, d’hôtel ou d’hébergement semblable, de repas et de représentation qu’ils engagent constituent des dépenses sujettes à examen si une demande de remboursement sur la Caisse de l’Assemblée législative a été présentée à leur égard, à l’exclusion toutefois d’une demande de remboursement ayant trait au travail de circonscription du chef en sa qualité de député à l’Assemblée.

L’article 4 de la Loi précise les dépenses qui constituent des dépenses autorisées. Une dépense constitue une dépense autorisée si elle est raisonnable et appropriée dans les circonstances et qu’elle respecte les normes fixées dans les règles applicables. L’article 5 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à établir, après que le Conseil exécutif a consulté le commissaire à l’intégrité, des règles ayant trait aux dépenses engagées à partir du 1er janvier 2003. L’article 6 permet au commissaire à l’intégrité de donner un avis contraignant quant à la question de savoir si une dépense constitue une dépense autorisée.

L’article 7 régit le remboursement des dépenses autorisées. Certaines de ces dépenses engagées par les ministres, les adjoints parlementaires et leur personnel ne peuvent pas être remboursées sur la Caisse de l’Assemblée législative.

Les articles 8 à 10 de la Loi régissent l’examen annuel des dépenses sujettes à examen qu’effectue le commissaire à l’intégrité et le rapport qu’il doit présenter à ce sujet au président de l’Assemblée. Le président du Conseil de gestion du gouvernement et le président de l’Assemblée sont tenus, en application de l’article 8, de fournir des renseignements et des documents au commissaire aux fins d’examen. L’article 9 régit l’examen et autorise le commissaire à recommander la prise de mesures correctives et à exiger de l’auteur d’une demande qu’il rembourse des sommes lorsque les dépenses dont le remboursement a été demandé ne constituaient pas des dépenses autorisées. L’article 10 régit le rapport que le commissaire doit présenter au président de l’Assemblée.

Les articles 11 et 12 de la Loi autorisent le commissaire à l’intégrité à effectuer un examen discrétionnaire des demandes de remboursement.

Les articles 13 à 16 prévoient que le commissaire à l’intégrité doit effectuer un examen transitoire des dépenses sujettes à examen précisées qui ont été engagées par les personnes qui occupent la charge de ministre ou d’adjoint parlementaire le 28 novembre 2002 et par leur personnel ainsi que par les personnes qui ont occupé à un moment quelconque la charge de chef d’un parti de l’opposition le 26 juin 1995 ou par la suite et par leur personnel. Le président du Conseil de gestion du gouvernement et le président de l’Assemblée sont tenus de fournir des renseignements et des documents au commissaire au plus tard le 31 décembre 2002. Le commissaire est tenu de mettre ces documents à la disposition du public aux fins de consultation au plus tard le 31 janvier 2003. De plus, il est tenu d’examiner les demandes de remboursement et de présenter un rapport au président de l’Assemblée au plus tard à cette date.

Modification de la Loi sur le Conseil exécutif

Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur le Conseil exécutif, lequel autorise le remboursement des dépenses engagées par les adjoints parlementaires, est abrogé.

Modification de la Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée

À l’heure actuelle, la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique aux ministères du gouvernement de l’Ontario et aux autres entités précisées dans les règlements. Une modification prévoit que la Loi s’appliquera de façon restreinte à l’Assemblée à partir du 1er janvier 2003. Le nouvel article 1.1 de la Loi prévoit que celle-ci ne s’appliquera à l’Assemblée qu’en ce qui concerne les documents se rapportant aux dépenses sujettes à examen engagées par les chefs d’un parti de l’opposition et leur personnel (au sens de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte) et les renseignements personnels qu’ils contiennent.

 

English

 

 

chapitre 34

Loi concernant
l’accès à l’information
ainsi que l’examen des dépenses
et l’obligation de rendre compte
des ministres, des chefs
d’un parti de l’opposition
et de certaines autres personnes

Sanctionnée le 13 décembre 2002

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Annexe A

1. Est édictée la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte, telle qu’elle figure à l’annexe A de la présente loi.

Annexe B

2. Est édictée l’annexe B de la présente loi.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes A et B entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d’elles.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur l’obligation de rendre compte des dépenses (ministres et chefs d’un parti de l’opposition).

ANNEXE A
LOI DE 2002 SUR L’EXAMEN DES DÉPENSES DES MINISTRES ET DES CHEFS D’UN PARTI DE L’OPPOSITION ET L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE

sommaire

Définitions

1.

Définitions

Dépenses sujettes à examen

2.

3.

Dépenses sujettes à examen : ministres et autres

Dépenses sujettes à examen : chefs d’un parti de l’opposition et personnel

Dépenses autorisées

4.

5.

6.

7.

Dépenses autorisées

Pouvoir d’établir des règles

Avis concernant les dépenses autorisées

Remboursement des dépenses autorisées

Examen annuel effectué par
le commissaire à l’intégrité

8.

9.

10.

Obligation de remettre des copies au commissaire

Examen effectué par le commissaire

Présentation d’un rapport annuel au président de l’Assemblée

Examen discrétionnaire du commissaire

11.

12.

Pouvoir d’obtenir des demandes de remboursement

Pouvoir d’effectuer un examen

Examen et rapport transitoires du commissaire

13.

14.

 

15.

16.

Obligation de remettre des copies au commissaire

Demandes de remboursement mises à la disposition du public

Examen obligatoire du commissaire

Présentation d’un rapport spécial au président de l’Assemblée

 

Dispositions générales

17.

18.

19.

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Caisse de l’Assemblée législative» S’entend au sens de l’article 81 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Legislative Assembly Fund»)

«chef d’un parti de l’opposition» Le chef d’un parti reconnu, au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative, à l’exclusion du premier ministre.  («Opposition leader»)

«commissaire à l’intégrité» ou «commissaire» Le commissaire à l’intégrité nommé en application de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés.  («Integrity Commissioner», «Commissioner»)

«dépense autorisée» Dépense sujette à examen qui, selon le paragraphe 4 (1), constitue une dépense autorisée.  («allowable expense»)

«dépense sujette à examen» Dépense qui, selon le paragraphe 2 (1) ou (2) ou l’article 3, selon le cas, constitue une telle dépense.  («reviewable expense»)

«ministre» Membre du Conseil exécutif.  («Cabinet minister»)

«règles applicables» Les règles applicables visées au paragraphe 4 (2) ou (3), selon le cas.  («applicable rules»)

Dépenses sujettes à examen

Dépenses sujettes à examen : ministres et autres

2. (1) Une dépense d’un ministre ou d’une personne employée dans son bureau constitue une dépense sujette à examen au sens de la présente loi s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la dépense a été engagée dans l’exercice d’une fonction ministérielle;

b) une demande de remboursement de la dépense sur le Trésor a été présentée.

Idem : adjoints parlementaires et personnel

(2) Une dépense d’un adjoint parlementaire ou d’une personne employée dans son bureau constitue une dépense sujette à examen au sens de la présente loi s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la dépense a été engagée dans l’exercice d’une fonction ministérielle ou dans l’exercice d’une fonction d’adjoint parlementaire;

b) une demande de remboursement de la dépense sur le Trésor a été présentée.

Dépenses sujettes à examen : chefs d’un parti de l’opposition
et personnel

3. Une dépense du chef d’un parti de l’opposition ou d’une personne employée dans son bureau constitue une dépense sujette à examen au sens de la présente loi s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) il s’agit de frais de déplacement, d’hôtel ou d’hébergement semblable, de repas ou de représentation;

b) une demande de remboursement de la dépense sur la Caisse de l’Assemblée législative a été présentée, à l’exclusion toutefois d’une demande de remboursement ayant trait au travail de circonscription du chef en sa qualité de député à l’Assemblée.

Dépenses autorisées

Dépenses autorisées

4. (1) Une dépense sujette à examen engagée par un ministre, un adjoint parlementaire, le chef d’un parti de l’opposition ou une personne employée dans le bureau de l’un ou l’autre constitue une dépense autorisée si elle est raisonnable et appropriée dans les circonstances et qu’elle respecte les normes fixées dans les règles applicables.

Règles applicables

(2) Les règles applicables en ce qui concerne les dépenses sujettes à examen engagées le 1er janvier 2003 ou par la suite sont les règles établies en vertu de l’article 5.

Disposition transitoire

(3) Les règles applicables en ce qui concerne les dépenses sujettes à examen engagées avant le 1er janvier 2003 sont les lignes directrices que le Conseil de gestion du gouvernement ou la Commission de régie interne, selon le cas, a utilisées pour décider s’il fallait rembourser de telles dépenses.

Idem : avis public

(4) Le président du Conseil de gestion du gouvernement fait en sorte qu’une copie des lignes directrices que celui-ci a utilisées soit mise à la disposition du public aux fins de consultation et le président de l’Assemblée fait en sorte qu’une copie des lignes directrices utilisées par la Commission de régie interne soit mise à la disposition du public aux mêmes fins.

Pouvoir d’établir des règles

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règles ayant trait aux dépenses autorisées et le Conseil exécutif doit consulter le commissaire à l’intégrité avant qu’il le fasse.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles peuvent :

a) imposer des restrictions quant aux types de dépenses ou aux sommes dont le remboursement peut être demandé ou quant aux circonstances dans lesquelles une demande de remboursement peut être présentée;

b) préciser les circonstances dans lesquelles des dépenses sont considérées comme raisonnables ou déraisonnables et appropriées ou inappropriées;

c) exiger que des renseignements ou des documents précisés soient fournis ou conservés à l’appui d’une demande de remboursement;

d) fixer la marche à suivre pour demander un remboursement.

Avis public

(3) Le président du Conseil de gestion du gouvernement fait en sorte qu’une copie des règles établies en vertu du paragraphe (1) soit mise à la disposition du public sur demande et affichée sur Internet.

Non-application de la Loi sur les règlements

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu du présent article.

Avis concernant les dépenses autorisées

6. (1) Sur demande, le commissaire à l’intégrité peut donner, à un ministre, à un adjoint parlementaire, au chef d’un parti de l’opposition ou à une personne employée dans le bureau de l’un ou l’autre, son avis quant à la question de savoir si une dépense constitue une dépense autorisée.

Effet de l’avis

(2) Si le commissaire avise une personne par écrit qu’une dépense constitue selon lui une dépense autorisée, la dépense est réputée une dépense autorisée de la personne.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne ne divulgue pas au commissaire tous les faits pertinents dont elle avait connaissance lorsqu’elle lui a demandé son avis.

Remboursement des dépenses autorisées

Ministres, adjoints parlementaires et leur personnel

7. (1) Les dépenses autorisées engagées par les ministres, les adjoints parlementaires et les personnes employées dans leurs bureaux ne sont remboursables par prélèvement sur le Trésor des sommes affectées à cette fin par l’Assemblée que si une demande de remboursement est présentée conformément aux règles applicables.

Chefs d’un parti de l’opposition et leur personnel

(2) Les dépenses autorisées engagées par les chefs d’un parti de l’opposition et les personnes employées dans leurs bureaux ne sont remboursables par prélèvement sur la Caisse de l’Assemblée législative des sommes autorisées à cette fin par la Commission de régie interne que si une demande de remboursement est présentée conformément aux règles applicables.

Restriction relative à certains types de dépenses

(3) Les dépenses autorisées que les ministres, les adjoints parlementaires et les personnes employées dans leurs bureaux engagent à titre de frais de déplacement, d’hôtel ou d’hébergement semblable, de repas ou de représentation ne doivent pas être remboursées sur la Caisse de l’Assemblée législative.

Examen annuel effectué
par le commissaire à l’intégrité

Obligation de remettre des copies au commissaire

Ministres et adjoints parlementaires

8. (1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, le président du Conseil de gestion du gouvernement remet au commissaire à l’intégrité une copie de toutes les demandes de remboursement présentées à l’égard des dépenses sujettes à examen que les ministres, les adjoints parlementaires et les personnes employées dans leurs bureaux ont engagées pendant l’exercice précédent et il indique, pour chaque demande, si le remboursement a été effectué, en totalité ou en partie, sur le Trésor ou a été refusé, en totalité ou en partie.

Chefs d’un parti de l’opposition

(2) Au plus tard le 30 avril de chaque année, le président de l’Assemblée remet au commissaire une copie de toutes les demandes de remboursement présentées à l’égard des dépenses sujettes à examen que les chefs d’un parti de l’opposition et les personnes employées dans leurs bureaux ont engagées pendant l’exercice précédent et il indique, pour chaque demande, si le remboursement a été effectué, en totalité ou en partie, sur la Caisse de l’Assemblée législative ou a été refusé, en totalité ou en partie.

Documents à l’appui

(3) Les documents à l’appui doivent être joints aux demandes de remboursement remises au commissaire.

Disposition transitoire

(4) Au plus tard le 30 avril 2003, le président du Conseil de gestion du gouvernement et le président de l’Assemblée remettent au commissaire une copie de toutes les demandes de remboursement présentées à l’égard des dépenses sujettes à examen engagées du 1er janvier 2003 au 31 mars 2003 seulement, et non pas à l’égard de celles engagées pendant l’exercice 2002-2003 au complet.

Examen effectué par le commissaire

9. (1) Le commissaire à l’intégrité peut examiner n’importe laquelle des demandes de remboursement qui lui sont remises en application de l’article 8 pour déterminer si, selon lui, les dépenses sujettes à examen constituent des dépenses autorisées.

Pouvoir relatif aux dépenses non autorisées

(2) S’il détermine qu’une dépense sujette à examen ne constitue pas, selon lui, une dépense autorisée en totalité ou en partie, le commissaire peut en informer l’auteur de la demande et les autres personnes qu’il estime appropriées et peut faire ce qui suit :

a) ordonner à l’auteur de la demande de rembourser le Trésor ou la Caisse de l’Assemblée législative, selon le cas, et préciser une date limite pour le faire;

b) recommander que d’autres mesures correctives soient prises et préciser une date limite pour le faire.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans la mesure où le remboursement de la dépense sur le Trésor ou la Caisse de l’Assemblée législative a été refusé lorsque la demande de remboursement a été présentée.

Pouvoir discrétionnaire du commissaire

(4) Le commissaire peut, dans les circonstances qu’il estime appropriées, choisir de ne pas ordonner le remboursement d’une somme et choisir de ne pas recommander la prise d’autres mesures correctives.

Avis au commissaire

(5) Chaque personne à qui le commissaire donne un ordre ou fait une recommandation en vertu du paragraphe (2) lui donne promptement un avis écrit de la mesure, le cas échéant, qu’elle a prise.

Idem

(6) S’il n’a pas reçu l’avis écrit exigé par le paragraphe (5) dans la semaine qui suit la date limite précisée pour le remboursement ou la prise d’autres mesures correctives, le commissaire peut présumer que la somme n’a pas été remboursée ou qu’aucune mesure corrective n’a été prise.

Effet de l’omission de prendre des mesures correctives

(7) Si la somme n’est pas remboursée ou qu’aucune mesure corrective qu’il estime appropriée n’est prise au plus tard à la date limite précisée, le commissaire peut inclure dans le rapport qu’il présente au président de l’Assemblée en application de l’article 10 les détails relatifs aux dépenses et à la demande qu’il estime appropriés.

Présentation d’un rapport annuel au président de l’Assemblée

10. (1) Chaque année, le commissaire à l’intégrité remet au président de l’Assemblée un rapport écrit sur son examen des dépenses sujettes à examen qu’ont engagées, pendant un exercice, les ministres, les adjoints parlementaires, les chefs d’un parti de l’opposition et les personnes employées dans leurs bureaux.

Idem

(2) Le commissaire remet son rapport pour un exercice au président de l’Assemblée au plus tard à la date à laquelle ce dernier dépose devant l’Assemblée le relevé des dépenses des députés pour le même exercice préparé à son intention.

Contenu

(3) Le rapport du commissaire contient les renseignements que ce dernier estime appropriés et qui ne se rapportent qu’à ce qui suit :

a) les demandes de remboursement des dépenses sujettes à examen qui, selon lui, constituent des dépenses autorisées;

b) les demandes de remboursement des dépenses sujettes à examen à l’égard desquelles le commissaire a ordonné le remboursement d’une somme sans qu’elle ait été remboursée ou à l’égard desquelles il a recommandé la prise de mesures correctives sans qu’aucune mesure corrective qu’il estime appropriée n’ait été prise.

Restriction

(4) Dans son rapport, le commissaire ne doit pas révéler, en ce qui concerne une demande de remboursement, l’identité d’un particulier sauf un ministre, un adjoint parlementaire ou le chef d’un parti de l’opposition ou une personne employée dans le bureau de l’un ou l’autre lorsque la dépense a été engagée.

Examen discrétionnaire
du commissaire

Pouvoir d’obtenir des demandes de remboursement

11. (1) Le commissaire à l’intégrité peut présenter une demande écrite pour obtenir des renseignements et des documents relatifs aux dépenses sujettes à examen à toute personne qui est ou a été, le 26 juin 1995 ou par la suite, ministre, adjoint parlementaire, chef d’un parti de l’opposition ou une personne employée dans le bureau de l’un ou l’autre.

Idem : ministres et adjoints parlementaires

(2) Le commissaire peut présenter à un ministre ou à un adjoint parlementaire une demande écrite pour obtenir des renseignements et des documents relatifs aux dépenses sujettes à examen qui ont été engagées par une personne employée dans son bureau.

Idem : chefs d’un parti de l’opposition

(3) Le commissaire peut présenter au chef d’un parti de l’opposition une demande écrite pour obtenir des renseignements et des documents relatifs aux dépenses sujettes à examen qui ont été engagées par une personne employée dans son bureau.

Obligation de se conformer

(4) La personne à qui le commissaire présente une demande se conforme à celle-ci dans le délai qu’il précise.

Pouvoir d’effectuer un examen

12. (1) Le commissaire à l’intégrité peut examiner les renseignements et les documents obtenus en vertu de l’article 11 afin de déterminer si les dépenses sujettes à examen constituent, selon lui, des dépenses autorisées.

Idem

(2) Les paragraphes 9 (2) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’examen effectué par le commissaire.

Examen et rapport transitoires
du commissaire

Obligation de remettre des copies au commissaire

Ministres

13. (1) Au plus tard le 31 décembre 2002, le président du Conseil de gestion du gouvernement remet au commissaire à l’intégrité une copie de toutes les demandes de remboursement présentées à l’égard des dépenses sujettes à examen que les personnes suivantes ont engagées le 26 juin 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2003 et il indique, pour chaque demande, si le remboursement a été effectué, en totalité ou en partie, sur le Trésor ou a été refusé, en totalité ou en partie :

1. Les personnes qui occupent la charge de ministre le 28 novembre 2002.

2. Les personnes employées à un moment quelconque dans le bureau d’un ministre visé à la disposition 1 le 26 juin 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2003.

Adjoints parlementaires

(2) Au plus tard le 31 décembre 2002, le président du Conseil de gestion du gouvernement remet au commissaire une copie des demandes de remboursement présentées à l’égard des dépenses sujettes à examen suivantes qu’a engagées une personne qui occupe la charge d’adjoint parlementaire le 28 novembre 2002 ou une personne employée dans le bureau d’un tel adjoint parlementaire et il indique, pour chaque demande, si le remboursement a été effectué, en totalité ou en partie, sur le Trésor ou a été refusé, en totalité ou en partie :

1. Les dépenses sujettes à examen que l’adjoint parlementaire a engagées à partir de la date de sa nomination à la charge qu’il occupe le 28 novembre 2002 mais avant le 1er janvier 2003.

2. Les dépenses sujettes à examen qu’une personne employée dans le bureau de l’adjoint parlementaire a engagées pendant la période visée à la disposition 1.

Chefs d’un parti de l’opposition

(3) Au plus tard le 31 décembre 2002, le président de l’Assemblée remet au commissaire une copie de toutes les demandes de remboursement dont l’Assemblée a la garde ou le contrôle le 28 novembre 2002 et qui ont été présentées à l’égard des dépenses sujettes à examen que les personnes suivantes ont engagées le 26 juin 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2003 et il indique, pour chaque demande, si le remboursement a été effectué, en totalité ou en partie, sur la Caisse de l’Assemblée législative ou a été refusé, en totalité ou en partie :

1. Chaque personne qui a occupé à un moment quelconque la charge de chef d’un parti de l’opposition le 26 juin 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2003.

2. Chaque personne qui a été employée à un moment quelconque dans le bureau du chef d’un parti de l’opposition le 26 juin 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2003.

Documents à l’appui

(4) Les documents à l’appui doivent être joints aux demandes de remboursement remises au commissaire.

Demandes de remboursement mises à la disposition du public

14. (1) Au plus tard le 31 janvier 2003, le commissaire à l’intégrité met à la disposition du public, aux fins de consultation, une copie des demandes de remboursement qui lui ont été remises en application de l’article 13, ainsi que des documents à l’appui.

Restriction

(2) Le commissaire fait en sorte que les demandes de remboursement et les documents à l’appui mis à la disposition du public ne révèlent pas l’identité d’un particulier sauf un ministre, un adjoint parlementaire ou le chef d’un parti de l’opposition ou une personne qui était employée dans le bureau de l’un ou l’autre lorsque les dépenses ont été engagées.

Examen obligatoire du commissaire

15. (1) Le commissaire à l’intégrité examine les demandes de remboursement qui lui sont remises en application de l’article 13 afin de déterminer si les dépenses sujettes à examen constituent, selon lui, des dépenses autorisées.

Idem

(2) Les paragraphes 9 (2) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’examen du commissaire.

Présentation d’un rapport spécial au président de l’Assemblée

16. (1) Au plus tard le 31 janvier 2003, le commissaire à l’intégrité remet au président de l’Assemblée un rapport écrit sur son examen des dépenses sujettes à examen à l’égard desquelles des demandes de remboursement lui ont été remises en application de l’article 13.

Contenu

(2) Les paragraphes 10 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du rapport exigé par le paragraphe (1).

Dispositions générales

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

17. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au rôle que la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés confère au commissaire à l’intégrité.

Entrée en vigueur

18. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l’obligation de rendre compte des dépenses (ministres et chefs d’un parti de l’opposition) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

19. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte.

ANNEXE B
MODIFICATION D’AUTRES LOIS

Loi sur le Conseil exécutif

1. Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur le Conseil exécutif est abrogé.

Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée

2.  La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application limitée : Assemblée

1.1 (1) La présente loi s’applique à l’Assemblée, mais uniquement à l’égard des documents se rapportant aux dépenses sujettes à examen des chefs d’un parti de l’opposition et des personnes employées dans leurs bureaux et à l’égard des renseignements personnels qu’ils contiennent.

Idem

(2) Les articles 11, 31, 32, 33, 34, 36, 44, 45 et 46 ne s’appliquent pas à l’égard de l’Assemblée.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«chef d’un parti de l’opposition» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte.  («Opposition leader»)

«dépense sujette à examen» S’entend d’une dépense sujette à examen visée à l’article 3 de la Loi de 2002 sur l’examen des dépenses des ministres et des chefs d’un parti de l’opposition et l’obligation de rendre compte.  («reviewable expense»)

3. (1) La définition de «personne responsable» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) du président, dans le cas de l’Assemblée;

(2) La définition de «institution» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) l’Assemblée;

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2002 sur l’obligation de rendre compte des dépenses (ministres et chefs d’un parti de l’opposition) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

 

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