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protection des fournisseurs de services d'urgence (modification de la Loi sur les assurances) (Loi de 2004 sur la), L.O. 2004, chap. 11 - Projet de loi 40
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chapitre 11
Loi modifiant la
Loi sur les assurances
visant à protéger les fournisseurs
de services d’urgence
contre l’augmentation
des taux dans leurs contrats
d’assurance-automobile personnels
Sanctionnée le 24 juin 2004
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La Loi sur les assurances est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Systèmes de classement des risques : véhicules de secours
417.0.1 (1) Aucun assureur ne doit utiliser un système de classement des risques pour classer les risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile qui permet à l’assureur de prendre en considération aux fins d’un contrat d’assurance-automobile, autre qu’un contrat qui couvre le véhicule de secours, un accident découlant de l’usage ou de la conduite d’un véhicule de secours par une personne lorsqu’elle est de service.
Sens de véhicule de secours
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux véhicules de secours suivants :
1. Les véhicules de pompiers.
2. Les véhicules de police qu’utilise un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions.
3. Les véhicules d’intervention en cas d’urgence.
Taux : accidents mettant en cause des véhicules de secours
(3) Aucun assureur ne doit utiliser un taux de couverture ou de catégorie d’assurance-automobile qui n’est pas conforme au paragraphe (1).
Restriction
(4) Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui utilisent leur automobile personnelle.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«assureur» S’entend en outre de l’Association des assureurs. («insurer»)
«automobile» S’entend au sens de la partie VI. («automobile»)
«contrat d’assurance-automobile» S’entend au sens de la partie VI. («contract of automobile insurance»)
«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«véhicule de pompiers» S’entend en outre d’un véhicule de secours en cas d’accident qui appartient à un organisme de secours qui l’exploite et qui est agréé par écrit par le ministre pour l’application de la présente partie ainsi qu’un véhicule de pompiers, tel que désigné par écrit par le Commissaire des incendies de l’Ontario. («fire department vehicle»)
«véhicule d’intervention en cas d’urgence» Véhicule au sens du Code de la route qu’utilise un service d’ambulance, sauf une ambulance, aux fins de la prestation de services d’intervention d’urgence et auquel le directeur de la Direction des services de santé d’urgence du ministère de la Santé et des Soins de longue durée assigne un numéro. («emergency response vehicle»)
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la protection des fournisseurs de services d’urgence (modification de la Loi sur les assurances).