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révision provisoire des paiements d'honoraires de médecins (Loi de 2004 sur la), L.O. 2004, chap. 13 - Projet de loi 104

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 104, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 104 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2004.

La Loi sur l’assurance-santé est modifiée afin de suspendre les activités du comité d’étude de la médecine. Est créé à sa place un autre mécanisme permettant aux médecins de demander qu’une révision soit effectuée par un comité de la Commission d’appel et de révision des services de santé appelé comité provisoire de vérification des honoraires de médecins.

La Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé est modifiée afin de prévoir la création du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins.

 

 

English

 

 

chapitre 13

Loi modifiant la
Loi sur l’assurance-santé et la
Loi de 1998 sur les commissions
d’appel et de révision du ministère
de la Santé

Sanctionnée le 24 juin 2004

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

croient que l’imputabilité est au coeur même d’un usage judicieux des fonds publics;

reconnaissent la compétence, le dévouement et l’intégrité dont le personnel et les membres du comité d’étude de la médecine font preuve lorsqu’ils jouent le rôle déterminant de vérificateur des services médicaux qui incombe au comité au sein du régime d’assurance-santé;

soutiennent que le paiement en temps opportun des notes d’honoraires de médecins repose nécessairement sur un système de paiement de l’assurance-santé fondé sur la confiance;

reconnaissent que le gouvernement, après consultation de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, a chargé Monsieur le Juge Peter Cory d’effectuer une étude comparative des systèmes et normes de vérification des services médicaux, de faire rapport sur ses conclusions, le cas échéant, et de faire des recommandations fondées sur celles-ci;

reconnaissent qu’en attendant de connaître les conclusions du rapport, la création d’un autre mécanisme provisoire de vérification des notes d’honoraires de médecins peut permettre de renforcer la confiance dans le système de vérification des services médicaux en Ontario;

déclarent que la préservation du régime d’assurance-santé repose sur la collaboration existant entre patients, fournisseurs de soins de santé et gouvernement.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PartIe i
Modification de la
Loi sur l’assurance-santé

1. La Loi sur l’assurance-santé est modifiée par adjonction des articles suivants :

Médecins

18.0.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article, au cours de la période commençant le jour de son entrée en vigueur et se terminant le jour où il est abrogé en vertu de l’article 18.0.4, s’applique aux médecins au lieu des articles 18.1 et 39.1.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte :

a) au droit de demander une révision par le comité d’admissibilité médicale en vertu de l’alinéa 18.1 (1) a);

b) aux droits et obligations prévus par les paragraphes 18.1 (14) à (19) lorsqu’un ordre définitif a été donné à l’égard d’une révision avant l’entrée en vigueur du présent article.

Révision par le comité

(3) Le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins est autorisé, à la demande d’un médecin, à réviser les questions suivantes à son égard :

1. Une décision du directeur général soit de refuser de payer pour un service, soit de réduire le montant d’un paiement pour un service en vertu du paragraphe 18 (2).

2. Une décision du directeur général d’exiger, en vertu du paragraphe 18 (5), le remboursement d’un montant payé pour un service.

Demande de révision

(4) Si un médecin demande une révision en vertu du paragraphe (3), le président de la Commission d’appel désigne des membres du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins pour effectuer la révision et fixe un délai pour la mener à bien. Le comité effectue la révision et donne un ordre aussi rapidement que raisonnablement possible dans les circonstances, mais au plus tard 45 jours après la fin de la présentation de la preuve devant lui, sauf si le directeur général et le médecin consentent à proroger ce délai. 

Parties

(5) Seuls le directeur général et le médecin sont parties à une révision qu’effectue le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins.

Ordre

(6) À la suite de la révision, le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins peut donner tout ordre qu’aurait pu donner le comité d’étude de la médecine en vertu du paragraphe 18.1 (10).

Intérêts payables par le médecin

(7) Si, par suite d’un ordre du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, un montant est payable par un médecin, des intérêts, calculés de la manière prescrite, sont payables sur ce montant et courent à partir de la date où le Régime a payé la note d’honoraires.

Intérêts payables au médecin

(8) Si, par suite d’un ordre du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, un montant est payable par le directeur général, des intérêts, calculés de la manière prescrite, sont payables sur ce montant et courent à partir de la date où le Régime l’a recouvré du médecin.

Application de certaines dispositions

(9) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux révisions qu’effectue le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins : 

1. Les paragraphes 21 (1.1) et (2).

2. Les paragraphes 23 (1) à (4) et (6).

3. L’article 27.2.

Appel devant la Cour divisionnaire

(10) Toute partie à une révision qu’effectue le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins peut interjeter appel de l’ordre du comité devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique, sauf que :

a) d’une part, les renseignements personnels sur la santé qui figurent dans des documents déposés ou des éléments de preuve produits en rapport avec l’appel ou dans toute ordonnance ou décision que rend le tribunal ne doivent pas être mis à la disposition du public;

b) d’autre part, la Cour divisionnaire peut modifier les documents qu’elle rend publics afin d’en retirer les renseignements personnels sur la santé.

Disposition transitoire

Suspension

18.0.2 (1) Sauf si le médecin choisit de se prévaloir du paragraphe (2), la révision ou le réexamen qu’effectue le comité d’étude de la médecine à son sujet est suspendu tant que le présent article est en vigueur si, avant la date de son entrée en vigueur :

a) d’une part, le médecin a demandé la révision en vertu du paragraphe 18.1 (1) ou le réexamen de celle-ci en vertu du paragraphe 18.1 (7);

b) d’autre part, le comité d’étude de la médecine n’a pas donné d’ordre définitif à la suite de la révision ou du réexamen, selon le cas.

Choix

(2) Un médecin peut choisir, au lieu de la suspension prévue au paragraphe (1), de demander en vertu de l’article 18.0.1 au comité provisoire de vérification des honoraires de médecins d’effectuer une révision comme s’il n’avait jamais demandé au comité d’étude de la médecine d’effectuer une révision ou un réexamen d’une révision.

Suspension, art. 39.1

(3) Sauf si le médecin choisit de se prévaloir du paragraphe (4), l’examen ou le réexamen qu’effectue le comité d’étude de la médecine à son sujet est suspendu tant que le présent article est en vigueur si, avant la date de son entrée en vigueur :

a) d’une part, le directeur général avait demandé, en vertu du paragraphe 39.1 (1), un examen concernant le médecin ou celui-ci avait demandé un réexamen conformément au paragraphe 39.1 (4);

b) d’autre part, le comité d’étude de la médecine n’avait pas donné d’ordre définitif à la suite de l’examen ou du réexamen, selon le cas.

Absence de suspension

(4) S’il fait l’objet d’une demande d’examen que présente le directeur général en vertu du paragraphe 39.1 (1) ou d’une demande de réexamen qu’il présente lui-même conformément au paragraphe 39.1 (4), un médecin peut choisir que le directeur général, agissant alors aux termes du paragraphe 18 (1), tranche toutes les questions se rapportant à celles de ses notes d’honoraires que concerne la demande, et ce comme si aucune demande n’avait été présentée.

Autres questions en l’absence de suspension

(5) Si un médecin choisit, en vertu du paragraphe (2) ou (4), de ne pas suspendre une révision, un examen ou un réexamen qu’effectue le comité d’étude de la médecine, les conclusions, décisions ou délibérations du comité, qu’elles soient préliminaires ou définitives, ne sont pas admissibles dans le cadre d’une révision, d’un examen, d’une procédure, d’une instance ou d’un appel ultérieur, et ce malgré toute autre loi ou règle de droit à l’effet contraire.

Choix supplémentaire

(6) Le médecin qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, avait été avisé d’un ordre donné et n’avait pas encore présenté de demande de réexamen dans le délai prévu au paragraphe 18.1 (8) ou 39.1 (4) :

a) soit peut choisir de demander un réexamen et faire suspendre celui-ci en vertu du présent article;

b) soit peut choisir une révision ou un examen en vertu du paragraphe (2) ou (4), selon le cas;

c) soit peut choisir de traiter l’ordre comme s’il était définitif, auquel cas s’appliquent les dispositions de la présente loi qui se seraient appliquées à celui-ci s’il était devenu définitif avant l’entrée en vigueur du présent article.

Délai imparti : choix

(7) Les choix prévus au paragraphe (2), (4) ou (6) doivent être faits dans les 30 jours de la date d’entrée en vigueur du présent article.

Avis

(8) L’avis du choix qui est fait, en vertu du paragraphe (2) ou (4), de ne pas recourir à la suspension doit être signifié au directeur général.

Intérêts

(9) Si une suspension s’applique, en vertu du paragraphe (1) ou (3), à l’égard d’une demande de réexamen, aucun intérêt n’est payable, tant que le présent article est en vigueur, sur des montants payables par le médecin par suite de l’ordre du comité d’étude de la médecine qui fait l’objet du réexamen.

Appels

(10) Le directeur général peut choisir de remplacer le comité d’étude de la médecine dans tout appel interjeté devant la Commission d’appel ou la Cour divisionnaire à l’égard d’une décision qu’a prise le comité avant l’entrée en vigueur du présent article, auquel cas il est investi de tous les droits et obligations du comité aux fins de l’appel.

Disposition transitoire

(11) Si, le 21 juin 2004, les paiements versés à un médecin sont suspendus en vertu du paragraphe 40.2 (6), la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que le médecin se soit conformé, à la satisfaction du directeur général, aux paragraphes 37 (1) et (3).

Définition

18.0.3 La définition qui suit s’applique aux articles 18.0.1 et 18.0.2.

«comité provisoire de vérification des honoraires de médecins» Le comité du même nom créé aux termes de l’article 7.1 de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé.

Abrogation

18.0.4 Les articles 18.0.1, 18.0.2 et 18.0.3 sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PartIE ii
MODIFICATION DE LA
lOI de 1998 SUR LES COMMISSIONS D’APPEL ET DE RÉVISION DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

2. La Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité provisoire de vérification des honoraires de médecins

7.1 (1) Est créé un comité de la Commission, appelé «comité provisoire de vérification des honoraires de médecins» en français et «Transitional Physician Audit Panel» en anglais, qui est chargé d’effectuer les révisions prévues à l’article 18.0.1 de la Loi sur l’assurance-santé et composé des personnes suivantes :

a) les membres de la Commission nommés aux termes des paragraphes (2) et (4);

b) les membres de la Commission qui possèdent les qualités requises énoncées au paragraphe (2) ou (4).

Nomination de médecins

(2) Malgré le paragraphe 7 (3), le lieutenant-gouver­neur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée et après consultation de l’Ontario Medical Association et de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, nomme à la Commission, en qualité de membres du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, au moins six médecins dûment qualifiés.

Restriction

(3) Le médecin dûment qualifié qui faisait l’objet d’un examen ou d’une révision du comité d’étude de la médecine ou qui était tenu de rembourser le Régime en vertu de la Loi sur l’assurance-santé ne peut pas être nommé aux termes du paragraphe (2) pendant les 10 ans au moins qui suivent l’examen, la révision ou la demande de remboursement.

Nomination d’avocats

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, nomme à la Commission, en qualité de membres du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, au moins trois membres du Barreau du Haut-Canada, à l’exception des membres à vie, des membres honoraires et des membres étudiants du Barreau.

Restriction

(5) Les membres nommés aux termes des paragraphes (2) et (4) ne doivent siéger en aucune autre qualité à la Commission.

Règles concernant le comité

(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de toute révision effectuée en vertu de l’article 18.0.1 de la Loi sur l’assurance-santé :

1. La révision est effectuée par trois membres du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins que désigne le président de la Commission.

2. De ces trois membres, deux sont des médecins dûment qualifiés et un est membre du Barreau du Haut-Canada.

3. Le président de la Commission désigne le membre qui présidera la révision.

4. Le comité ne peut pas adjuger de dépens.

5. Le comité effectue la révision à huis clos.

6. Les renseignements personnels sur la santé qui figurent dans des documents déposés ou des éléments de preuve produits en rapport avec la révision ou dans toute ordonnance ou décision que rend le comité ne doivent pas être mis à la disposition du public et le comité peut modifier les documents qu’il rend publics afin d’en retirer les renseignements personnels sur la santé.

7. Les parties à une révision doivent s’échanger les déclarations des témoins, les résumés de témoignage et les copies de documents qui doivent être produits en preuve au moins 15 jours avant la date où la révision doit commencer.

8. Les éléments substantiels de preuve ainsi que les documents qui n’ont pas été divulgués conformément à la disposition 7 ne sont pas admissibles lors d’une révision.

9. Le comité ne peut réviser, réexaminer ou modifier un ordre, une décision ou une ordonnance qu’en vue de rectifier des erreurs typographiques ou des erreurs de calcul.

10. La révision se déroule oralement sauf si le directeur général nommé en vertu de la Loi sur l’assurance-santé et le médecin consentent à ce qu’elle se déroule par écrit ou par voie électronique.

11. La partie III s’applique sous réserve des dispositions 1 à 10.

Abrogation

(7) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la révision provisoire des paiements d’honoraires de médecins.

 

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