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financement des élections (Loi de 2004 modifiant la Loi sur le), L.O. 2004, chap. 14 - Projet de loi 114

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 114, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 114 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2004.

Le projet de loi modifie l’article 44.1 de la Loi sur le financement des élections pour modifier le processus d’inscription des nouvelles associations de circonscription et de dissolution des anciennes lorsque se produit une révision des circonscriptions électorales.

English

 

 

chapitre 14

Loi modifiant la
Loi sur le financement des élections

Sanctionnée le 24 juin 2004

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 44.1 (5) de la Loi sur le financement des élections, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1996, le paragraphe 44.1 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 79 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, et le paragraphe 44.1 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dissolution automatique des anciennes associations

(5) Sauf pour l’application du présent article, chaque ancienne association de circonscription est dissoute :

a) soit le 31 décembre 2006;

b) soit le jour où la Législature est dissoute, si ce jour est antérieur au 31 décembre 2006.

Dissolution anticipée à la demande du parti

(6) Si le parti politique inscrit concerné le lui demande par écrit, le directeur général des élections rend une ordonnance portant dissolution d’une ancienne association de circonscription à une date précisée, antérieure au 31 décembre 2006.

Actif et passif

(7) Chaque ancienne association de circonscription transfère son actif et son passif à une ou plus d’une nouvelle association de circonscription inscrite, au parti politique inscrit concerné ou à l’ensemble de ceux-ci, sous réserve des directives écrites que lui donne le parti poli­tique inscrit concerné :

a) dans le cas d’une dissolution aux termes de l’alinéa (5) a) ou aux termes du paragraphe (6), avant la dissolution;

b) dans le cas d’une dissolution aux termes de l’alinéa (5) b), dans les 10 jours qui suivent la dissolution.

(2) Le paragraphe 44.1 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 28 des Lois de l’On­tario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 79 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, et le paragraphe 44.1 (11) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’ar­ticle 3 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport

(10) Dans les 90 jours qui suivent sa dissolution, chaque ancienne association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant les éléments d’actif et de passif qu’elle détenait encore, le cas échéant :

a) à la date de sa dissolution, dans le cas d’une dissolution aux termes de l’alinéa (5) a) ou aux termes du paragraphe (6);

b) le 11e jour qui suit la dissolution, dans le cas d’une dissolution aux termes de l’alinéa (5) b).

Actif et passif réputés transférés au parti

(11) Les éléments d’actif et de passif qu’une ancienne association de circonscription détenait encore à la date visée à l’alinéa (10) a) ou b), selon le cas, sont réputés transférés à cette date au parti politique inscrit. Le parti peut alors les transférer à ses nouvelles associations de cir­conscription comme il l’entend.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur le financement des élections.

 

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