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restructuration du secteur de l'électricité (Loi de 2004 sur la), L.O. 2004, chap. 23 - Projet de loi 100

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 100, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 100 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2004.

Le projet de loi a pour objet de restructurer le secteur de l’électricité de l’Ontario, d’encourager l’accroissement de l’approvisionnement en électricité et de la capacité de production, notamment à partir de sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement, de faciliter la gestion de la consommation et de la demande d’électricité, de promouvoir l’économie et l’utilisation efficace de l’électricité et de réglementer les prix dans certains domaines du secteur de l’électricité.

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ

Les modifications apportées à la partie I de la Loi exigent la création par le ministre de l’Énergie d’un comité consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à l’électricité.

La partie II de la Loi est modifiée de façon à maintenir la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité («SIGMÉ») sous le nom de Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité («SIERE»). Ses objets à l’égard de la fonction de prévision se limitent désormais aux prévisions à court terme à l’égard de la demande d’électricité et des ressources en électricité. Les administrateurs de la SIERE sont nommés par le ministre de l’Énergie. Le réseau dirigé par la SIGMÉ et les marchés administrés par la SIGMÉ sont maintenant appelés réseau dirigé par la SIERE et marchés administrés par la SIERE.

L’édiction de la partie II.1 de la Loi crée l’Office de l’électricité de l’Ontario (OEO), personne morale indépendante à but non lucratif qui est tenue de présenter un rapport annuel à l’Assemblée législative. Les administrateurs de l’OEO sont nommés par le ministre de l’Énergie. L’OEO n’a pas qualité de mandataire de la Couronne et recouvre ses coûts moyennant l’imposition de droits approuvés par la Commission de l’énergie de l’Ontario et de frais.

Le conseil d’administration de l’OEO est tenu par la partie II.1 de la Loi de créer un Bureau des économies d’énergie, ayant à sa tête un directeur des économies d’énergie, qui fait preuve de leadership dans la planification et la coordination des mesures visant à économiser l’électricité.

La nouvelle partie II.2 de la Loi porte sur la gestion de l’approvisionnement en électricité, de la capacité de production et de la demande d’électricité. L’OEO est tenu d’évaluer les ressources en électricité et d’élaborer des plans pour le réseau d’électricité intégré et des processus d’acquisition afin d’aider, grâce à la gestion efficace de l’approvisionnement en électricité, du transport, de la capacité de production et de la demande d’électricité, le gouvernement de l’Ontario à atteindre ses objectifs en matière de suffisance, de sécurité et de fiabilité de l’approvisionnement en électricité, y compris l’approvisionnement provenant de sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement. La Commission de l’énergie de l’Ontario doit approuver ces plans et processus.

L’OEO peut conclure des contrats portant sur l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production, y compris l’approvisionnement ou la capacité provenant de sources d’énergie renouvelable ou de sources d’énergie de remplacement, et sur la gestion de la demande d’électricité. L’OEO assume la responsabilité de la demande de propositions portant sur l’approvisionnement en électricité et la réduction de la demande lancée en 2004.

L’édiction de l’article 25.33 de la Loi autorise la SIERE à veiller, par le biais de son système de facturation et de règlement, à ce que les intervenants du marché paient progressivement le coût réel de l’électricité, compte tenu de l’éventail de prix, en partie réglementés et en partie fonction du marché, qui seront payés aux producteurs et des prix et coûts qui seront payés aux termes des modifications apportées à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Les écarts qui existeront temporairement entre les sommes payables aux producteurs et celles que verseront les consommateurs seront consignés et compensés dans des comptes d’écart créés par l’OEO.

L’édiction de l’article 29.1 de la Loi et les modifications parallèles qui sont apportées à l’article 71 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario habilitent l’OEO, les transporteurs et les distributeurs à fournir des services visant à promouvoir l’économie et l’utilisation efficace de l’électricité, la gestion de la consommation et l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et des sources d’énergie de remplacement.

Les modifications apportées à la partie III de la Loi confèrent à la Commission de l’énergie de l’Ontario le pouvoir d’examiner et d’approuver les modifications apportées aux règles du marché à l’égard des marchés administrés par la SIERE.

La nouvelle partie XI.1 de la Loi prévoit les règles applicables au transfert du comité de surveillance du marché, qui relève dorénavant de la Commission de l’énergie de l’Ontario au lieu de la SIERE, et au transfert des fonctions de planification à moyen et à long terme à l’égard de l’électricité, qui passent de la SIERE à l’OEO.

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

La Loi de 1998 sur l’électricité charge actuellement le comité de surveillance du marché de la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité d’assurer la surveillance des marchés administrés par la SIGMÉ. L’édiction de l’article 4.3.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario maintient ce comité en tant que comité de la Commission de l’énergie de l’Ontario et le charge d’exercer les fonctions de surveillance du marché que prévoit la Loi de 1998 sur l’électricité à l’égard des marchés administrés par la SIERE.

L’OEO doit, aux termes des modifications apportées à l’article 57 de la Loi, être titulaire d’un permis délivré par la Commission de l’énergie de l’Ontario.

L’article 78 de la Loi est modifié afin d’habiliter la Commission de l’énergie de l’Ontario à approuver ou fixer des tarifs d’électricité distincts pour différentes catégories de consommateurs et dans différents cas.

Les sommes payables aux producteurs sont présentement calculées dans le cadre des activités des marchés administrés par la SIGMÉ et certains producteurs continueront d’être payés ainsi. Le nouvel article 78.1 de la Loi prévoit la réglementation des sommes payables aux producteurs à l’égard de la puissance fournie par les groupes électrogènes des installations de production prescrites par les règlements. Ces sommes seront d’abord calculées conformément aux règlements, puis par la Commission de l’énergie de l’Ontario. Le nouvel article 78.2 de la Loi prévoit le paiement de sommes à la Société financière à l’égard des contrats portant sur la puissance fournie par les installations de production prescrites par les règlements. Les nouveaux articles 78.3 et 78.4 de la Loi prévoient le paiement à l’Office de l’électricité de l’Ontario de sommes à l’égard de l’approvisionnement en électricité et de la capacité de production, respectivement, qui sont calculées aux termes des contrats d’acquisition conclus en vertu de la partie II.2 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

Le paragraphe 79.4 (1) de la Loi prévoit actuellement que les coûts payés par les petits consommateurs et les consommateurs désignés sont établis conformément aux règlements pour la période allant du 1er avril 2004 au 30 avril 2005 ou la date antérieure prescrite par les règlements.  Les coûts seraient par la suite établis par la Commission de l’énergie de l’Ontario. La réédiction des alinéas 79.4 (1) a) et b) de la Loi prévoit que les coûts continueront d’être établis conformément aux règlements jusqu’à la date qu’ils prescrivent.

Après l’abrogation de l’article 79.4, le nouvel article 79.16 fera en sorte que le coût de l’électricité payable par les consommateurs prescrits par les règlements sera à l’origine établi par règlement puis fixé ou approuvé par la Commission de l’énergie de l’Ontario.

ANNEXE C
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

La Loi sur l'évaluation foncière et la Loi sur l’imposition des corporations sont modifiées afin de substituer la mention de «réseau dirigé par la SIERE» à celle de «réseau dirigé par la SIGMÉ».

 

English

 

 

chapitre 23

Loi modifiant la Loi de 1998 sur l’électricité, la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Sanctionnée le 9 décembre 2004

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou plusieurs d’entre elles.  En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la restructuration du secteur de l’électricité.

ANNEXE A
MODIFICATION De LA LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ

1. L’article 1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe A du chapitre 1 et l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objets

1. Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) assurer la suffisance, la sécurité, la durabilité et la fiabilité de l’approvisionnement en électricité en Ontario grâce à la planification et la gestion responsables des ressources et de l’approvisionnement en électricité ainsi que la demande d’électricité;

b) encourager l’économie et l’utilisation efficace de l’électricité d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario;

c) faciliter la gestion de la consommation d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario;

d) promouvoir l’utilisation de sources d’énergie et de technologies propres, y compris des sources d’énergie de remplacement et des sources d’énergie renouvelable, d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario;

e) assurer aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs un accès non discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution situés en Ontario;

f) protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la suffisance, la fiabilité et la qualité du service d’électricité;

g) promouvoir l’efficacité économique et la durabilité au niveau de la production, du transport, de la distribution et de la vente d’électricité;

h) faire en sorte que la dette d’Ontario Hydro soit remboursée de manière prudente et que le fardeau du remboursement soit réparti équitablement;

i) faciliter le maintien d’une industrie de l’électricité qui soit financièrement viable;

j) protéger les biens-fonds réservés aux couloirs pour qu’ils demeurent disponibles pour des usages qui profitent au public, tout en reconnaissant la primauté de leur utilisation aux fins du transport.

2. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 1 et l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«source d’énergie de remplacement» Source d’énergie qui :

a) d’une part, est prescrite par les règlements ou satisfait aux critères qui y sont prescrits;

b) d’autre part, peut servir à la production d’électricité au moyen de méthodes plus propres que certaines autres technologies de production utilisées en Ontario avant le 1er juin 2004. («alternative energy source»)

(2) La définition de «services accessoires» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ».

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 1 et l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«droits» Relativement à l’OEO ou à la SIERE, sommes exigées par l’un ou l’autre en recouvrement de ses frais d’exploitation. («fees»)

«frais» Relativement à l’OEO, sommes exigées par l’OEO en recouvrement des sommes qu’il doit verser ou a versées à une autre personne à l’égard de l’électricité. («charges»)

(4) Les définitions de «marchés administrés par la SIGMÉ», «réseau dirigé par la SIGMÉ» et «SIGMÉ» au paragraphe 2 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«marchés administrés par la SIERE» Les marchés créés par les règles du marché. («IESO-administered markets»)

«réseau dirigé par la SIERE» Ensemble des réseaux de transport dont la SIERE a, aux termes d’accords, le pouvoir de diriger les activités. («IESO-controlled grid»)

«SIERE» La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité maintenue aux termes de la partie II. («IESO»)

(5) La définition de «réseau d’électricité intégré» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ».

(6) La définition de «intervenant du marché» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «marchés administrés par la SIERE» à «marchés administrés par la SIGMÉ»;

b) par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ».

(7) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 1 et l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«comité de surveillance du marché» Le comité de surveillance du marché maintenu aux termes de la partie II de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («Market Surveillance Panel»)

(8) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 1 et l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«OEO» L’Office de l’électricité de l’Ontario créé aux termes de la partie II.1. («OPA»)

(9) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 1 et l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«contrat d’acquisition» Contrat visé au paragraphe 25.32 (1). («procurement contract»)

(10) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 1 et l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«source d’énergie renouvelable» Source d’énergie qui se reconstitue naturellement et qui satisfait aux critères la concernant qui sont prescrits par les règlements. S’entend notamment de l’énergie éolienne, de l’énergie hydraulique, de la bioénergie, de l’énergie solaire, de l’énergie géothermique, de l’énergie marémotrice et de toutes les autres sources d’énergie prescrites par les règlements. («renewable energy source»)

(11) L’article 2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 1 et l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Source d’énergie de remplacement, exception

(1.1) Malgré la définition de «source d’énergie de remplacement» au paragraphe (1), une source d’énergie n’est pas, pour l’application de la présente loi, une source d’énergie de remplacement à l’égard d’une installation de production ou d’un groupe électrogène particulier s’il n’est pas satisfait aux critères applicables à la production d’électricité à partir de cette source d’énergie qui sont prescrits par les règlements.

(12) L’article 2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 1 et l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Source d’énergie renouvelable, exception

(1.2) Malgré la définition de «source d’énergie renouvelable» au paragraphe (1), une source d’énergie n’est pas, pour l’application de la présente loi, une source d’énergie renouvelable à l’égard d’une installation de production ou d’un groupe électrogène particulier s’il n’est pas satisfait aux critères applicables à la production d’électricité à partir de cette source d’énergie qui sont prescrits par les règlements.

(13) L’article 2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 1 et l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Mention de la SIGMÉ

(7) Dans les déclarations visées à l’article 124 et dans les règlements, les ordonnances, les décrets, les arrêtés ou les ordres pris, rendus ou donnés en application de la présente loi ou d’une autre loi :

a) la mention de la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité est réputée une mention de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, sauf si le contexte exige une autre interprétation, et la mention de la SIGMÉ est réputée une mention de la SIERE, sauf si le contexte exige une autre interprétation;

b) la mention des marchés administrés par la SIGMÉ est réputée une mention des marchés administrés par la SIERE;

c) la mention du réseau dirigé par la SIGMÉ est réputée une mention du réseau dirigé par la SIERE;

d) la mention des membres du comité de surveillance du marché de la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité au tableau de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 91/02 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales est réputée une mention des membres du comité de surveillance du marché de la Commission de l’énergie de l’Ontario ou, si ce comité a été dissous aux termes de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, des membres de la Commission.

3. La partie I de la Loi est modifiée par adjonction du présent article :

Comité consultatif du ministre

3.1 (1) Le ministre crée un comité consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à l’électricité qu’il précise.

Nomination

(2) Le ministre nomme les membres du comité consultatif.

4. (1) Le titre de la partie II et le paragraphe 4 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PartIE II
SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE D’EXPLOITATION DU réseau d’ÉLECTRICITÉ

Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité

(1) La Société indépendante de gestion du marché de l’électricité est maintenue en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité en français et d’Independent Electricity System Operator en anglais.

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

5. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objets et nature

(1) Les objets de la SIERE sont les suivants :

a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi, les règles du marché et son permis;

b) conclure avec les transporteurs des accords lui donnant le pouvoir de diriger les activités de leurs réseaux de transport;

c) diriger les activités et maintenir la fiabilité du réseau dirigé par la SIERE de manière à promouvoir les objets de la présente loi;

d) participer à l’établissement, par tout organisme de normalisation, de normes et de critères de fiabilité pour les réseaux de transport;

e) travailler avec les autorités responsables de l’extérieur de l’Ontario pour coordonner les activités de la SIERE avec les leurs;

f) recueillir des renseignements sur les besoins en électricité actuels et à court terme de l’Ontario et sur la suffisance et la fiabilité du réseau d’électricité intégré eu égard à ces besoins, et fournir ces renseignements à l’OEO et au public;

g) exploiter les marchés administrés par la SIERE de manière à promouvoir les objets de la présente loi.

(2) Les paragraphes 5 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» partout où figure ce sigle.

(3) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dissolution

(4) Lors de la dissolution de la SIERE et après le paiement de ses dettes et obligations, les biens qui demeurent sa propriété sont dévolus à Sa Majesté du chef de l’Ontario. 

6. L’article 6 de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

7. L’article 7 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil d’administration

7. (1) Le conseil d’administration de la SIERE gère les activités et les affaires de la SIERE et en supervise la gestion.

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :

a) le chef de la direction de la SIERE;

b) dix autres particuliers nommés par le ministre.

Indépendance des administrateurs

(3) Chaque administrateur occupe son poste à titre indépendant et non en tant que représentant d’une catégorie de personnes.

Conditions d’admissibilité

(4) La personne appartenant à une catégorie de personnes prescrite par les règlements ne peut pas occuper un poste d’administrateur de la SIERE.

Mandat et reconduction

(5) Chaque administrateur nommé conformément à l’alinéa (2) b) occupe son poste à titre amovible pour un mandat initial d’au plus deux ans et peut, sous réserve du paragraphe (4), être nommé de nouveau pour un ou plusieurs mandats ne dépassant pas cinq ans chacun.

Quorum

(6) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum.

Président

(7) Le conseil d’administration nomme un de ses membres à la présidence. 

Fin du mandat

(8) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les circonstances que précise le règlement de régie.

Vacance au sein du conseil

(9) En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d’administration tant que le quorum est atteint.

Fin du mandat des anciens administrateurs

(10) La personne qui était membre du conseil d’administration immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe cesse d’occuper son poste à l’entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de l’empêcher d’être nommée de nouveau.

Aucune indemnité

(11) L’administrateur dont le mandat prend fin aux termes du paragraphe (10) n’a aucun droit de recours contre la Couronne ou une personne.

8. (1) L’article 8 de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(2) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le premier chef de la direction qui est nommé le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après ce jour l’est par le ministre. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’administration de la SIERE de nommer les chefs de la direction suivants. 

9. L’article 9 de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» dans le passage qui précède l’alinéa a) et dans ce dernier.

10. L’article 10 de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

11. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» partout où figure ce sigle.

(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

12. L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

12. Sous réserve du règlement de régie et des conditions et restrictions que lui-même précise, le conseil d’administration de la SIERE peut déléguer les pouvoirs et fonctions de celle-ci à un comité du conseil, à un comité créé par le conseil ou à une autre personne ou un autre organisme.

13. L’article 13 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 de l’annexe A du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comités

13. (1) Le conseil d’administration de la SIERE peut créer un ou plusieurs comités pour l’application de la présente loi. 

Témoignage

(2) Aucun membre d’un comité créé dans le but de régler ou de tenter de régler un différend entre des intervenants du marché, ou entre un ou plusieurs intervenants du marché et la SIERE, ne doit être tenu de témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les renseignements qu’il a obtenus au cours du règlement ou de la tentative de règlement du différend. 

14. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Personnel et experts

13.1 Sous réserve des règlements administratifs de la SIERE, les comités créés par le conseil d’administration peuvent utiliser les services des personnes suivantes :

a) les employés de la SIERE, sur consentement de celle-ci;

b) les autres personnes qui possèdent les compétences techniques ou professionnelles jugées nécessaires.

Observations des intervenants

13.2 La SIERE crée un ou plusieurs mécanismes permettant aux consommateurs, aux distributeurs, aux producteurs, aux transporteurs et aux autres personnes s’intéressant à l’industrie de l’électricité de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations aux fins d’étude.

15. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la SIERE ou contre un membre du comité consultatif ou d’un comité créé par le conseil d’administration de la SIERE pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent une loi et ses règlements d’application, le permis de la SIERE, ses règlements administratifs ou les règles du marché, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

16. L’article 14.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 de l’annexe A du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

17. L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi

15. La partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’applique pas aux administrateurs de la SIERE. 

18. (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(2) L’alinéa 16 (2) a) de la Loi est abrogé.

(3) L’alinéa 16 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(4) L’alinéa 16 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) les circonstances dans lesquelles un administrateur cesse d’occuper son poste;

  c.1) la rémunération et les avantages sociaux du président et des autres membres du conseil;

(5) L’alinéa 16 (2) e) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(6) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(11) Il est entendu que tous les règlements administratifs que prend le conseil d’administration avant l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe A de la Loi de 2004 sur la restructuration du secteur de l’électricité demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés conformément à la présente loi.

19. Les paragraphes 17 (1) et (4) de la Loi sont modifiés par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» partout où figure ce sigle.

20. L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

18. La SIERE peut fixer et exiger des droits pour tout acte accompli relativement au réseau dirigé par la SIERE ou aux marchés administrés par la SIERE.

21. L’article 19 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen des prévisions budgétaires et des droits

19. (1) La SIERE soumet à l’examen de la Commission ses prévisions budgétaires pour l’exercice et les droits qu’elle se propose d’exiger au cours de celui-ci au moins 60 jours avant le début de chaque exercice et toujours après l’approbation donnée ou réputée donnée par le ministre de son plan d’activités proposé pour l’exercice en application de l’article 19.1.

Pouvoirs de la Commission

(2) La Commission peut soit approuver les prévisions et les droits proposés, soit les renvoyer à la SIERE, accompagnés de recommandations, pour étude plus approfondie. 

Idem

(3) Lorsqu’elle examine les prévisions et les droits proposés par la SIERE, la Commission ne tient pas compte de la rémunération et des avantages sociaux du président et des autres membres du conseil d’administration de la SIERE.

Modification des droits

(4) La SIERE ne doit pas fixer, éliminer ou modifier des droits sans l’approbation de la Commission.

Audience

(5) La Commission peut tenir une audience avant d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article, mais elle n’est pas obligée de le faire.

Disposition transitoire : exercice 2005

(6) Malgré le paragraphe (1), la SIERE soumet à l’examen de la Commission ses prévisions budgétaires pour l’exercice 2005 et les droits qu’elle se propose d’exiger au cours de celui-ci au plus tard 30 jours après l’approbation donnée ou réputée donnée par le ministre de son plan d’activités proposé pour cet exercice en application de l’article 19.1 et toujours après cette approbation.

Idem

(7) Les prévisions budgétaires et les droits de la SIERE applicables à l’exercice 2004 s’appliquent à l’exercice 2005 jusqu’à ce que la Commission approuve ceux qui s’y appliquent.

22. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Plan d’activités

19.1 (1) Au moins 90 jours avant le début de l’exercice 2006 et de chaque exercice ultérieur, la SIERE soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités proposé pour l’exercice.

Idem

(2) Le ministre peut approuver le plan d’activités proposé ou le renvoyer à la SIERE pour étude plus approfondie.

Approbation réputée donnée

(3) Le ministre est réputé avoir donné son approbation s’il n’approuve pas le plan d’activités proposé et ne le renvoie pas à la SIERE pour étude plus approfondie au moins 70 jours avant le début de l’exercice visé.

Disposition transitoire : exercice 2005

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du plan d’activités proposé de la SIERE pour l’exercice 2005 :

1. La SIERE soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités proposé pour l’exercice 2005 dans le délai qu’il fixe.

2. Le ministre est réputé avoir donné son approbation s’il n’approuve pas le plan d’activités proposé et ne le renvoie pas à la SIERE dans les 20 jours qui en suivent la réception.

23. L’article 20 de la Loi, tel qu’il est modifié par le tableau de l’article 46 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» partout où figure ce sigle.

24. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Vérificateur provincial

20.1 Le vérificateur provincial peut vérifier les comptes et les opérations de la SIERE. 

25. Les paragraphes 21 (1), (2) et (4) de la Loi sont modifiés par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» partout où figure ce sigle.

26. L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres rapports

22. (1) La SIERE présente au ministre les rapports et les renseignements qu’il exige.

Idem

(2) La SIERE présente au ministre des Finances et au ministre les rapports et les renseignements que le ministre des Finances exige.

27. L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à fournir entre autres à la Commission

23. La SIERE fournit à la Commission, à l’OEO et au comité de surveillance du marché les renseignements qu’ils exigent.

28. Les articles 24 et 25 de la Loi sont modifiés par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» partout où figure ce sigle.

29. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie II.1
OFFICE DE L’ÉLEctricité de l’Ontario

Office de l’électricité de l’Ontario

25.1 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Office de l’électricité de l’Ontario et en anglais Ontario Power Authority.

Composition

(2) L’OEO se compose des membres de son conseil d’administration. 

Objets et nature

25.2 (1) Les objets de l’OEO sont les suivants :

a) prévoir la demande d’électricité ainsi que la suffisance et la fiabilité des ressources en électricité de l’Ontario à moyen et à long terme;

b) planifier en toute indépendance la production d’électricité, la gestion de la demande d’électricité, l’économie de l’électricité et le transport de l’électricité et élaborer des plans pour le réseau d’électricité intégré de l’Ontario; 

c) exercer des activités favorisant la réalisation des objectifs fixés de suffisance, de fiabilité et de sécurité de l’approvisionnement et des ressources en électricité de l’Ontario;

d) exercer des activités facilitant la diversification des sources d’approvisionnement en électricité en encourageant l’utilisation de sources d’énergie et de technologies propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et des sources d’énergie de remplacement;

e) fixer des objectifs applicables à l’ensemble du réseau en ce qui concerne la quantité d’électricité devant être produite à partir de sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement;

f) exercer des activités facilitant la gestion de la consommation;

g) exercer des activités encourageant l’économie et l’utilisation efficace de l’électricité;

h) appuyer la Commission de l’énergie de l’Ontario en facilitant la stabilité des tarifs à l’intention de certains types de consommateurs;

i) recueillir des renseignements sur les besoins en électricité de l’Ontario à moyen et à long terme et sur la suffisance et la fiabilité du réseau d’électricité intégré eu égard à ces besoins, et fournir ces renseignements au public et à la Commission de l’énergie de l’Ontario.

But non lucratif

(2) L’OEO exerce ses activités et mène ses affaires sans but lucratif et affecte tout gain éventuel à la réalisation de ses objets. 

Dissolution

(3) Lors de la dissolution de l’OEO et après le paiement de ses dettes et obligations, les biens qui demeurent sa propriété sont dévolus à Sa Majesté du chef de l’Ontario. 

Capacité

(4) L’OEO a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions qu’impose le paragraphe (6).

Pouvoirs

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), l’OEO a les pouvoirs suivants :

a) conclure des contrats portant sur la suffisance et la fiabilité de l’approvisionnement en électricité;

b) conclure des contrats portant sur l’approvisionnement en électricité et la capacité de production en Ontario ou à l’extérieur de la province;

c) conclure des contrats portant sur l’approvisionnement en électricité et la capacité de production provenant de sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement afin d’aider le gouvernement de l’Ontario à atteindre des objectifs en matière de développement et d’utilisation de ces sources d’énergie et de technologies connexes;

d) conclure des contrats portant sur la réduction et la gestion de la demande d’électricité afin d’aider le gouvernement de l’Ontario à atteindre des objectifs en matière d’économie de l’électricité;

e) prendre les mesures qu’il estime souhaitables pour faciliter la fourniture de services dans les domaines suivants :

(i) l’économie et l’utilisation efficace de l’électricité,

(ii) la gestion de la consommation d’électricité,

(iii) l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et des sources d’énergie de remplacement;

f) prendre les mesures qu’il estime souhaitables pour assurer la suffisance de la capacité de transport établie dans le plan pour le réseau d’électricité intégré;

g) conclure des contrats avec des distributeurs dans le but de fournir les services visés à l’alinéa e);

h) agir en qualité d’agent de règlement à l’égard des sommes établies aux termes des articles 78.1 et 78.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et conclure des contrats avec la SIERE ou une autre entité pour qu’elle procède aux règlements ou lui prête son aide à cet effet;

i) grever d’une sûreté les biens qui lui appartiennent ou qu’il acquerra dans l’avenir, y compris ses comptes débiteurs, droits, pouvoirs et engagements, afin de garantir toute dette ou toute autre obligation qu’il a.

Restriction

(6) Le pouvoir qu’a l’OEO de contracter des emprunts, de faire des placements et de gérer ses éléments d’actif et de passif ainsi que ses risques financiers est assujetti aux règles et restrictions prescrites.

Non un mandataire de la Couronne

25.3 Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’OEO n’est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté. 

Conseil d’administration

25.4 (1) Le conseil d’administration de l’OEO gère les activités et les affaires de l’OEO et en supervise la gestion.

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :

a) le chef de la direction de l’OEO;

b) dix autres particuliers nommés par le ministre.

Indépendance des administrateurs

(3) Chaque administrateur occupe son poste à titre indépendant et non en tant que représentant d’une catégorie de personnes.

Conditions d’admissibilité

(4) La personne appartenant à une catégorie de personnes prescrite par les règlements ne peut pas occuper un poste d’administrateur de l’OEO.

Mandat et reconduction

(5) Chaque administrateur nommé conformément à l’alinéa (2) b) occupe son poste à titre amovible pour un mandat initial d’au plus deux ans et peut, sous réserve du paragraphe (4), être nommé de nouveau pour un ou plusieurs mandats ne dépassant pas cinq ans chacun.

Quorum

(6) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum.

Président

(7) Le conseil d’administration nomme un de ses membres à la présidence. 

Fin du mandat

(8) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les circonstances que précise le règlement de régie.

Vacance au sein du conseil

(9) En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d’administration tant que le quorum est atteint.

Fonctions des administrateurs

25.5 Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, chaque administrateur de l’OEO agit à la fois :

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’OEO;

b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances analogues, une personne raisonnablement prudente. 

Chef de la direction

25.6 (1) Le conseil d’administration nomme un chef de la direction de l’OEO.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre nomme le premier chef de la direction de l’OEO. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’administration de l’OEO de nommer les chefs de la direction suivants.

Conflits d’intérêts

25.7 Les administrateurs et dirigeants de l’OEO se conforment aux dispositions du règlement de régie qui se rapportent aux conflits d’intérêts.

Codes de conduite

25.8 (1) Le conseil d’administration de l’OEO peut établir des codes de conduite applicables à ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi qu’aux membres des comités créés par l’OEO.

Incompatibilité

(2) Est nulle la disposition d’un code de conduite qui est incompatible avec la présente loi ou un règlement administratif de l’OEO.

Délégation

25.9 Sous réserve du règlement de régie et des conditions et restrictions que lui-même précise, le conseil d’administration de l’OEO peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à un comité du conseil, à un comité créé par le conseil ou à une autre personne ou un autre organisme.

Comités

25.10 Le conseil d’administration de l’OEO crée les comités qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi. 

Bureau des économies d’énergie

25.11 (1) Le conseil d’administration de l’OEO crée un bureau appelé en français Bureau des économies d’énergie et en anglais Conservation Bureau qui est chargé de faire preuve de leadership dans la planification et la coordination de mesures visant à économiser l’électricité et à gérer la demande en Ontario et d’exercer les activités prescrites par les règlements.

Directeur des économies d’énergie

(2) Le directeur des économies d’énergie, en tant qu’employé de l’OEO, gère les activités et les affaires du Bureau des économies d’énergie et en supervise la gestion.

Nomination

(3) Le ministre nomme le premier directeur des économies d’énergie et le conseil d’administration de l’OEO nomme les directeurs suivants, le cas échéant. 

Rapport annuel

(4) Au moins 60 jours avant le début de l’exercice suivant, le directeur des économies d’énergie présente au conseil d’administration et au ministre un rapport dans lequel figurent :

a) les mesures que le Bureau propose pour l’exercice suivant dans le but :

(i) de promouvoir l’économie de l’électricité et la gestion de la consommation,

(ii) de réduire et de gérer la demande d’électricité de manière à aider le gouvernement de l’Ontario à atteindre des objectifs en matière d’économie de l’électricité,

(iii) de faciliter la fourniture de services destinés à promouvoir l’économie de l’électricité et la gestion de la consommation;

b) une description détaillée des mesures qui ont été prises pour mettre en oeuvre les propositions faites pour l’exercice en cours et des résultats obtenus;

c) un examen détaillé des progrès accomplis par le gouvernement dans la réalisation de ses objectifs en matière d’élaboration et de mise en oeuvre de mesures d’économie de l’électricité et de gestion de la consommation;

d) des renseignements sur les politiques gouvernementales ou les lois qui, selon le Bureau des économies d’énergie, freinent l’élaboration ou la mise en oeuvre de mesures d’économie de l’électricité.

Idem

(5) Le directeur des économies d’énergie rend le rapport public dans les sept jours qui suivent sa présentation au conseil d’administration et au ministre conformément au paragraphe (4).

Observations des intervenants

25.12 L’OEO crée un ou plusieurs mécanismes permettant aux consommateurs, aux distributeurs, aux producteurs, aux transporteurs et aux autres personnes s’intéressant à l’industrie de l’électricité de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations aux fins d’étude.

Personnel et experts

25.13 (1) Sous réserve des règlements administratifs de l’OEO, les comités créés par le conseil d’administration peuvent utiliser les services des personnes suivantes :

a) les employés de l’OEO, sur consentement de celui-ci;

b) les autres personnes qui possèdent les compétences techniques ou professionnelles jugées nécessaires.

Renseignements à fournir à la SIERE

(2) L’OEO fournit à la SIERE les renseignements qu’elle exige.

Renseignements confidentiels concernant un intervenant du marché

(3) Le dossier qui contient des renseignements concernant un intervenant du marché qui ont été fournis à l’OEO ou obtenus par lui, et qu’il désigne comme étant confidentiels ou hautement confidentiels, est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite et dont la divulgation pourrait avoir pour effet probable de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation. 

Immunité

25.14 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l’OEO ou contre un membre du comité consultatif ou d’un comité créé par le conseil d’administration pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, une autre loi, les règlements, le permis de l’OEO, ses règlements administratifs ou les règles du marché, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction. 

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’OEO de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1). 

Responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi

25.15 La partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’applique pas aux administrateurs de l’OEO.

Règlements administratifs

25.16 (1) Le conseil d’administration de l’OEO peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite de ses activités et de ses affaires.

Règlement de régie

(2) Le conseil d’administration adopte un règlement administratif visé au paragraphe (1) qui traite des questions de régie interne, notamment :

a) la nomination du chef de la direction de l’OEO;

b) la nomination du directeur des économies d’énergie;

c) les circonstances dans lesquelles un administrateur cesse d’occuper son poste;

d) la rémunération et les avantages sociaux du président et des autres membres du conseil;

e) les conflits d’intérêts;

f) la délégation des pouvoirs et fonctions de l’OEO;

g) la création, la composition et les fonctions des comités.

Idem

(3) Le règlement de régie ne doit être adopté qu’avec l’approbation écrite du ministre.

Modification ou abrogation du règlement de régie

(4) Le conseil d’administration dépose auprès du ministre tout règlement administratif qui modifie ou abroge le règlement de régie.

Rejet

(5) Le ministre peut rejeter un règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) en en avisant par écrit le conseil d’administration dans les 60 jours qui suivent son dépôt. 

Date d’entrée en vigueur

(6) Le règlement administratif auquel ne s’applique pas le paragraphe (4) entre en vigueur le jour de son adoption ou à la date ultérieure qu’il précise. 

Idem

(7) Sous réserve des paragraphes (5) et (8), le règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) entre en vigueur à la première des dates suivantes :

1. La date d’expiration du délai de 60 jours visé au paragraphe (5).

2. La date à laquelle le ministre avise par écrit le conseil d’administration qu’il ne rejettera pas le règlement administratif.

Idem

(8) Sous réserve du paragraphe (5), le règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) peut préciser qu’il entre en vigueur à une date ultérieure à celle fixée aux termes du paragraphe (7).

Incompatibilité

(9) Le règlement de régie l’emporte sur les autres règlements administratifs incompatibles. 

Loi sur les règlements

(10) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs adoptés aux termes du présent article.

Achat de valeurs mobilières par la province

25.17 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de l’OEO ou à lui consentir des prêts aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances, sous réserve des autres conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil notamment en ce qui concerne le montant maximal de capital. 

Prélèvement sur le Trésor

(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1). 

Délégation

(3) Dans le décret qu’il prend en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou employé de la Couronne ou d’un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances tout ou partie des pouvoirs que le présent article confère à ce ministre. 

Frais payables au ministre des Finances

(4) L’OEO verse au ministre des Finances les frais que prescrivent les règlements à l’égard des valeurs mobilières achetées et des prêts consentis aux termes du présent article.

Remboursement des coûts engagés par la Couronne

25.18 (1) L’OEO rembourse à la Couronne ou, sur directive du ministre des Finances, à un organisme de la Couronne, les coûts liés à l’OEO, aux contrats d’acquisition, aux initiatives décrites à l’alinéa 25.32 (4) a) ou aux questions liées aux objets de l’OEO dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la Couronne ou son organisme a engagé ces coûts après le 20 janvier 2004 et avant la première approbation d’un processus d’acquisition de l’OEO donnée par la Commission en vertu du paragraphe 25.31 (4);

b) la responsabilité de la Couronne ou de son organisme à l’égard de ces coûts a été engagée au cours de la période décrite à l’alinéa a).

Remboursement en un ou plusieurs versements

(2) L’OEO effectue ces remboursements en un ou plusieurs versements aux moments et selon les montants que fixe le ministre des Finances.

Décisions définitives du ministre

(3) Les décisions du ministre des Finances que prévoit le paragraphe (2) sont définitives et nul tribunal ne peut en suspendre l’exécution, les modifier ou les annuler.

30. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire

25.19 (1) Le ministre peut, aux conditions qu’il fixe et avant l’abrogation du présent article, ordonner à une personne de conclure des contrats, des ententes ou des arrangements ou de prendre des engagements au nom de l’OEO à l’égard de sa création ou de son fonctionnement initial, et l’OEO est lié par de tels contrats, ententes, arrangements et engagements comme s’il les avait lui-même conclus ou pris après sa création.

Idem

(2) Lorsqu’il est convaincu que l’OEO est, une fois créé, en mesure d’agir, le ministre cesse de donner des ordres en vertu du paragraphe (1).

Abrogation

(3) Le présent article est abrogé le 31 janvier 2005 ou, s’il lui est postérieur, le jour de la proclamation en vigueur de l’article 29 de l’annexe A de la Loi de 2004 sur la restructuration du secteur de l’électricité.

31. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits et redevances

25.20 (1) L’OEO peut fixer et exiger des droits et des frais pour recouvrer ce qui suit :

a) les coûts occasionnés par tout ce que la présente loi ou une autre loi oblige ou autorise l’OEO à faire;

b) tous les autres types de dépenses dont les règlements autorisent le recouvrement, sous réserve des restrictions qui y sont énoncées.

Perception

(2) Conformément aux règlements, la SIERE perçoit tous les droits et les frais payables à l’OEO et les lui verse.

(2) L’article 25.20 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Recouvrement des coûts, contrats d’acquisition

(3) Il est entendu que l’OEO peut, sous réserve des règlements, fixer et exiger des frais pour recouvrer des consommateurs ses coûts et paiements liés aux contrats d’acquisition.

Présomption d’approbation du recouvrement

(4) Le recouvrement des coûts de l’OEO et de ses paiements liés aux contrats d’acquisition est réputé approuvé par la Commission.

32. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Examen des prévisions budgétaires et des droits

25.21 (1) L’OEO soumet à l’examen de la Commission ses prévisions budgétaires pour l’exercice et les droits qu’il se propose d’exiger au cours de celui-ci au moins 60 jours avant le début de chaque exercice et toujours après l’approbation donnée ou réputée donnée par le ministre de son plan d’activités proposé pour l’exercice en application de l’article 25.22.

Pouvoirs de la Commission

(2) La Commission peut soit approuver les prévisions et les droits proposés, soit les renvoyer à l’OEO, accompagnés de recommandations, pour étude plus approfondie. 

Idem

(3) Lorsqu’elle examine les prévisions et les droits proposés par l’OEO, la Commission ne tient pas compte de la rémunération et des avantages sociaux du président et des autres membres du conseil d’administration de l’OEO.

Modification des droits

(4) L’OEO ne doit pas fixer, éliminer ou modifier des droits sans l’approbation de la Commission.

Audience

(5) La Commission peut tenir une audience avant d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article, mais elle n’est pas obligée de le faire.

Disposition transitoire : exercice 2005

(6) Malgré le paragraphe (1), l’OEO soumet à l’examen du ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice 2005 et les droits qu’il se propose d’exiger au cours de celui-ci au plus tard 30 jours après l’approbation donnée ou réputée donnée par le ministre de son plan d’activités proposé pour l’exercice 2005 en application de l’article 25.22.

Idem

(7) Malgré les paragraphes (2) et (4), les droits pour tout ou partie de l’exercice 2005 de l’OEO peuvent être fixés et exigés par règlement.

Plan d’activités

25.22 (1) Au moins 90 jours avant le début de l’exercice 2006 et de chaque exercice ultérieur, l’OEO soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités proposé pour l’exercice.

Approbation du ministre

(2) Le ministre peut approuver le plan d’activités proposé ou le renvoyer à l’OEO pour étude plus approfondie.

Approbation réputée donnée

(3) Le ministre est réputé avoir donné son approbation s’il n’approuve pas le plan d’activités proposé et ne le renvoie pas à l’OEO pour étude plus approfondie au moins 70 jours avant le début de l’exercice visé.

Disposition transitoire : exercice 2005

(4) Les règles suivantes s’appliquent au plan d’activités proposé pour l’exercice 2005 de l’OEO :

1. L’OEO soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités proposé pour l’exercice 2005 dans le délai qu’il fixe.

2. Le ministre est réputé avoir donné son approbation s’il n’approuve pas le plan d’activités proposé et ne le renvoie pas à l’OEO dans les 20 jours qui en suivent la réception.

Vérificateur

25.23 Le conseil d’administration de l’OEO nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique qu’il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations de l’OEO.

Vérificateur provincial

25.24 Le vérificateur provincial peut vérifier les comptes et les opérations de l’OEO.

Rapport annuel

25.25 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, l’OEO présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice. 

États financiers

(2) Les états financiers vérifiés de l’OEO figurent dans le rapport annuel. 

Dépôt

(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée.

Autres personnes

(4) L’OEO peut remettre son rapport annuel à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3). 

Autres rapports

25.26 (1) L’OEO présente au ministre les rapports et les renseignements qu’il exige.

Idem

(2) L’OEO présente au ministre des Finances et au ministre les rapports et les renseignements que le ministre des Finances exige.

Renseignements à fournir à la Commission

25.27 L’OEO fournit à la Commission les renseignements qu’elle exige.

Application de lois relatives aux personnes morales

25.28 Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’OEO.

33. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie II.2
gestion de L’APPROVISIONNEMENT
en électricité, de la capacité
DE PRODUCTION et de la demande d’électricité

Évaluation des ressources en électricité

25.29 (1) L’OEO évalue la suffisance et la fiabilité des ressources en électricité en fonction de l’approvisionnement en électricité, de la capacité de production, de la fiabilité et de la demande d’électricité prévus pour chaque période d’évaluation prescrite par les règlements.

Idem

(2) Dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe (1), l’OEO examine les capacités et les technologies de production et de transport, ainsi que les mesures d’économies d’énergie.

34. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Plan pour le réseau d’électricité intégré

25.30 (1) L’OEO élabore et présente à la Commission, une fois par période prescrite par les règlements ou plus souvent si le ministre ou la Commission le lui demande, un plan pour le réseau d’électricité intégré qui :

a) a pour objectif d’aider, grâce à la gestion efficace de l’approvisionnement en électricité, du transport, de la capacité de production et de la demande d’électricité, le gouvernement de l’Ontario à atteindre les objectifs qu’il s’est fixé :

(i) en matière de suffisance et de fiabilité de l’approvisionnement en électricité, y compris l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement,

(ii) en matière de gestion de la demande;

b) traite de toutes les autres questions connexes prescrites par les règlements.

Directives du ministre

(2) Le ministre peut donner à l’OEO des directives obligatoires, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qu’il doit suivre dans la préparation de ses plans pour le réseau d’électricité intégré et qui énoncent les objectifs à atteindre pendant la période visée par un plan donné pour le réseau d’électricité intégré, notamment dans les domaines suivants :

a) la production d’électricité à partir de combinaisons particulières de sources d’énergie et de technologies de production;

b) l’augmentation de la capacité de production à partir de sources d’énergie renouvelable ou de sources d’énergie de remplacement ou d’autres sources;

c) l’élimination progressive des installations de production au charbon;

d) l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures, de programmes et d’objectifs en matière d’économies d’énergie pour l’ensemble du réseau ou dans des secteurs de service précis.

Publication

(3) Les directives données en vertu du paragraphe (2) sont publiées dans la Gazette de l’Ontario.

Examen du plan

(4) La Commission examine chaque plan pour le réseau d’électricité intégré que lui présente l’OEO pour s’assurer qu’il est conforme aux directives données par le ministre et qu’il satisfait à des critères de gestion prudente et de rentabilité.

Pouvoirs de la Commission

(5) Après l’avoir examiné, la Commission peut approuver le plan ou le renvoyer, accompagné de ses commentaires, à l’OEO pour étude plus approfondie et nouvelle présentation.

Délai d’examen

(6) La Commission examine, conformément au paragraphe (4), le plan pour le réseau d’électricité dans le délai imparti par le ministre.

35. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Processus d’acquisition : approvisionnement en électricité

25.31 (1) L’OEO élabore des processus d’acquisition appropriés dans le but de gérer l’approvisionnement en électricité, la capacité de production et la demande d’électricité conformément aux plans qui ont été approuvés pour le réseau d’électricité intégré.

Idem

(2) Les processus d’acquisition de l’OEO prévoient des modalités simplifiées pour l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production provenant de sources d’énergie renouvelable ou de sources d’énergie de remplacement, ou des deux, lorsque l’approvisionnement, la capacité, l’installation de production ou le groupe électrogène remplit les conditions prescrites.

Demande d’approbation

(3) L’OEO soumet à l’approbation de la Commission les processus d’acquisition qu’il propose; il en fait de même avec tout projet de modification.

Approbation de la Commission

(4) La Commission examine les processus d’acquisition proposés et tout projet de modification soumis par l’OEO et peut les approuver ou les renvoyer, accompagnés de ses commentaires, à l’OEO pour étude plus approfondie et nouvelle présentation.

Délai d’examen

(5) La Commission examine les processus d’acquisition proposés et tout projet de modification dans le délai imparti par le ministre.

36. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Contrats d’acquisition

25.32 (1) Lorsqu’il l’estime souhaitable et conformément aux processus d’acquisition approuvés aux termes de l’article 25.31, l’OEO conclut des contrats d’acquisition dans l’un ou l’autre des domaines suivants :

a) l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production, y compris l’approvisionnement ou la capacité provenant de sources d’énergie renouvelable ou de sources d’énergie de remplacement, ou des deux;

b) les mesures permettant de gérer la demande d’électricité ou donnant lieu à une meilleure gestion de celle-ci en situation normale ou d’urgence.

Conformité aux règlements

(2) L’OEO ne doit conclure que des contrats d’acquisition qui sont conformes aux règlements.

Règlement des différends

(3) Les parties à un contrat d’acquisition veillent à ce qu’il prévoit un mécanisme de règlement des différends.

Disposition transitoire

(4) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ordonner à l’OEO de prendre en charge, à la date que le ministre estime appropriée, tous les pouvoirs et fonctions de la Couronne, y compris ceux qui doivent l’être par l’entremise de ses organismes, à l’égard de ce qui suit :

a) les demandes de propositions, les projets de demande de propositions, les autres invitations à soumissionner ou toute autre initiative que la Couronne ou un de ses organismes a présentés ou pris et qui remplissent les conditions suivantes :

(i) d’une part, ils ont été présentés ou pris après le 1er janvier 2004 et avant la première approbation d’un processus d’acquisition de l’OEO donnée par la Commission en vertu du paragraphe 25.31 (4),

(ii) d’autre part, ils portent sur l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production ou sur des mesures visant à réduire ou à gérer la demande d’électricité;

b) les contrats conclus par la Couronne ou un de ses organismes aux termes d’une invitation à soumissionner ou d’une autre initiative visée à l’alinéa a).

Libération de la Couronne

(5) Le jour précisé dans la directive du ministre donnée en vertu du paragraphe (4), l’OEO prend en charge les pouvoirs et les fonctions conformément à ce paragraphe et la Couronne et ses organismes visés à ce paragraphe sont libérés de toutes leurs obligations à l’égard de ce que l’OEO prend en charge.

Présomption de conformité

(6) Les contrats suivants sont réputés être des contrats d’acquisition conclus conformément au plan pour le réseau d’électricité intégré et au processus d’acquisition que la Commission a approuvés :

1. Les contrats conclus par l’OEO à la suite d’une invitation à soumissionner ou d’une autre initiative visée à l’alinéa (4) a).

2. Les contrats visés à l’alinéa (4) b).

Idem

(7) L’OEO conclut les contrats à la suite d’une invitation à soumissionner ou d’une autre initiative visée à l’alinéa (4) a) que le ministre de l’Énergie lui ordonne de conclure et ces contrats sont réputés des contrats d’acquisition conclus conformément au plan pour le réseau d’électricité intégré et au processus d’acquisition que la Commission a approuvés.

37. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prix correspondant au coût de l’électricité

Ajustements de la SIERE

25.33 (1) La SIERE effectue des ajustements, par le biais de son système de facturation et de règlement et conformément aux règlements, afin que les paiements que font les intervenants ontariens du marché correspondent progressivement aux sommes qui sont versées aux producteurs, à l’OEO et à la Société financière, qu’elles soient calculées en fonction des règles du marché ou aux termes des articles 78.1 à 78.4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Ajustements : distributeurs et détaillants

(2) Les distributeurs et les détaillants effectuent des ajustements, par le biais de leurs systèmes de facturation et conformément aux règlements, afin que les paiements que font les consommateurs ontariens correspondent progressivement aux sommes qui sont versées aux producteurs, à l’OEO et à la Société financière, qu’elles soient calculées en fonction des règles du marché ou aux termes des articles 78.1 à 78.4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Exception

(3) Les ajustements en rapport avec l’électricité consommée par les types de consommateurs suivants qui seraient normalement effectués en application du paragraphe (1) ou (2) sont au lieu de cela portés, conformément aux règlements, à un ou plusieurs comptes d’écart créés et tenus par l’OEO :

1. Les consommateurs dont les tarifs sont établis par la Commission en application de l’article 79.4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

2. Les consommateurs dont les tarifs sont établis par la Commission en application de l’article 79.16 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

3. Les consommateurs qui appartiennent à une catégorie prescrite par les règlements.

Ajustements, paiements, déductions compensatoires et crédits

(4) L’OEO, la SIERE, les distributeurs et les détaillants :

a) d’une part, procèdent aux ajustements de comptes qu’exigent ou permettent les règlements afin de consigner les ajustements visés aux paragraphes (1), (2) et (3);

b) d’autre part, font et reçoivent les paiements, les déductions compensatoires et les crédits qu’exigent ou permettent les règlements à l’égard des consommateurs visés au paragraphe (3).

Comptes d’écart

(5) L’OEO crée et tient les comptes d’écart nécessaires pour inscrire tous ses comptes créditeurs et débiteurs prévus au présent article.

Conformité

(6) La Commission veille à ce que les ajustements, les paiements, les déductions compensatoires et les crédits qu’exige ou permet le présent article soient faits ou versés conformément aux règlements.

Ajustements incessibles

(7) Les consommateurs ne peuvent pas céder, dans un contrat conclu avec un détaillant, les ajustements effectués en application du paragraphe (1) ou (2), que le contrat soit conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Aucune cause d’action

(8) Le fait qu’un contrat ou une condition d’un contrat cesse d’avoir effet aux termes du paragraphe (7) ne donne lieu à aucune cause d’action à l’endroit du consommateur, du détaillant ou de la Couronne.

38. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Paiements : contrats de vente au détail

25.34 (1) L’OEO fait et reçoit les paiements qu’exigent les règlements à l’égard des contrats, prescrits par les règlements, que des consommateurs ont conclus avec des détaillants et qui étaient en vigueur au 11 novembre 2002.

Paiements

(2) L’OEO, la SIERE, les distributeurs et les détaillants font et reçoivent les paiements, les déductions compensatoires et les crédits afférents aux paiements visés au paragraphe (1) qu’exigent les règlements.

Conformité

(3) La Commission veille à ce que les paiements, les déductions compensatoires et les crédits qu’exige le présent article soient faits ou versés conformément aux règlements.

39. L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation du réseau dirigé par la SIERE

27. Nul ne doit permettre ou faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci si ce n’est conformément à la présente loi et aux règles du marché.

40. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mesures d’économies d’énergie

29.1 (1) Sous réserve de l’article 71 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et des limites et des critères prescrits par les règlements, le transporteur, le distributeur ou l’OEO peut fournir des services visant à aider le gouvernement de l’Ontario à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés en matière d’économie de l’électricité, notamment dans les domaines suivants :

a) la promotion de l’économie et de l’utilisation efficace de l’électricité;

b) la gestion de la consommation d’électricité;

c) la promotion de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre aux distributeurs ou aux transporteurs de produire de l’électricité d’une façon quelconque, sauf par l’intermédiaire d’un membre du même groupe autorisé par la Commission aux termes de l’article 71 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

41. (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les alinéas 32 (1) a) et (2) b) de la Loi sont modifiés par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ» partout où figure cette expression.

(3) L’alinéa 32 (2) d) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(4) Le sous-alinéa 32 (2) d) (i) de la Loi est modifié par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ».

(5) L’alinéa 32 (2) e) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(6) Les sous-alinéas 32 (2) e) (ii) et (iii) de la Loi sont modifiés :

a) par substitution de «marchés administrés par la SIERE» à «marchés administrés par la SIGMÉ» partout où figure cette expression;

b) par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ» partout où figure cette expression.

(7) Le paragraphe 32 (5) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(8) Les paragraphes 32 (6), (7) et (8) de la Loi et le paragraphe 32 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté et modifié par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis à la Commission

(6) La SIERE ne doit pas établir de règle en vertu du présent article à moins d’avoir d’abord remis à la Commission une évaluation de l’impact de celle-ci sur les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité.

Disposition transitoire

(7) Toutes les règles établies avant l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe A de la Loi de 2004 sur la restructuration du secteur de l’électricité demeurent en vigueur tant qu’elles ne sont pas modifiées ou abrogées conformément à la présente loi.

42. L’article 33 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification des règles du marché

33. (1) Au moins 22 jours avant leur entrée en vigueur, la SIERE publie, conformément aux règles du marché, les modifications apportées à celles-ci.

Avis à la Commission

(2) La SIERE remet à la Commission une copie de la modification et les autres renseignements prescrits par les règlements au plus tard à la date à laquelle elle publie la modification aux termes du paragraphe (1).

Pouvoir de révocation de la Commission

(3) Malgré l’article 4.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et l’article 35.1 de la présente loi, la Commission peut, au plus tard 15 jours après sa publication aux termes du paragraphe (1) et sans tenir d’audience, révoquer la modification à la date qu’elle précise et la renvoyer à la SIERE pour étude plus approfondie.

Demande d’examen

(4) Toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission d’examiner une modification apportée aux règles du marché dans les 21 jours qui en suivent la publication aux termes du paragraphe (1).

Application de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

(5) Le paragraphe 19 (4) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario s’applique aux demandes d’examen présentées en vertu du paragraphe (4).

Examen de la Commission

(6) La Commission rend une ordonnance qui incorpore sa décision définitive dans les 60 jours de la réception d’une demande d’examen d’une modification.

Suspension d’effet de la modification

(7) Aucune demande d’examen d’une modification présentée en vertu du présent article ne suspend l’effet de la modification en attendant l’issue de l’examen de la Commission, sauf ordonnance contraire de la Commission.

Idem

(8) Lorsqu’elle décide si elle doit suspendre l’effet d’une modification, la Commission tient compte des éléments suivants :

a) l’intérêt public;

b) le bien-fondé de la requête;

c) la possibilité qu’une personne subisse un tort irréparable;

d) l’impact sur les consommateurs;

e) la prépondérance des inconvénients.

Ordonnance

(9) Si elle conclut, à l’issue de son examen, que la modification est incompatible avec les objets de la présente loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d’intervenants du marché, la Commission rend une ordonnance :

a) révoquant la modification à la date qu’elle précise;

b) renvoyant la modification à la SIERE pour étude plus approfondie.

43. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(3) Les paragraphes 34 (2.1) et (2.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés et modifiés par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis à la Commission

(2.1) La SIERE remet à la Commission une copie de la modification et les autres renseignements prescrits par les règlements au plus tard à la date à laquelle elle publie la modification aux termes du paragraphe (2).

Pouvoir de révocation de la Commission

(2.2) Malgré l’article 4.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et l’article 35.1 de la présente loi, la Commission peut, au plus tard 15 jours après sa publication aux termes du paragraphe (2) et sans tenir d’audience, révoquer la modification à la date qu’elle précise et la renvoyer à la SIERE pour étude plus approfondie. 

(4) L’alinéa 34 (6) a) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

44. (1) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen par le ministre

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une disposition des règles du marché qui a été établie par le ministre avant le 1er mai 2002 sauf si la requête est présentée avant le 1er mai 2005.

(2) Les paragraphes 35 (6) et (7) de la Loi sont modifiés par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» partout où figure ce sigle.

45. (1) Les alinéas 36 (1) b) et c) de la Loi sont modifiés :

a) par substitution de «marchés administrés par la SIERE» à «marchés administrés par la SIGMÉ» partout où figure cette expression;

b) par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ» partout où figure cette expression.

(2) L’alinéa 36 (6) c) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

46. (1) Les paragraphes 36.1 (1) et (2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 1 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, sont modifiés par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» partout où figure ce sigle.

(2) Le paragraphe 36.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Étude par un comité d’administrateurs

(3) La demande est étudiée par un comité composé d’au moins deux administrateurs de la SIERE affectés à la demande par le président de son conseil d’administration.

(3) Le paragraphe 36.1 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation des deux tiers des administrateurs

(5) Une dispense ne peut être accordée que si elle est approuvée par au moins les deux tiers des administrateurs du comité.

(4) Le paragraphe 36.1 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(5) Le paragraphe 36.1 (15) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retrait d’une dispense

(15) Si le conseil d’administration propose de retirer une dispense, les paragraphes (2), (3), (4), (6), (9), (10), (11), (13) et (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires et le paragraphe (16) s’applique tel quel.

(6) Le paragraphe 36.1 (17) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(7) Le paragraphe 36.1 (18) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles

(18) Les administrateurs de la SIERE peuvent adopter des règles de pratique et de procédure applicables devant les comités d’administrateurs visés au présent article.

(8) Les paragraphes 36.1 (19) et (20) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 1 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport

(19) La SIERE présente au ministre, au plus tard le 1er mai 2007, un rapport sur la nécessité et l’application du présent article.

Prorogation

(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avant le 1er mai 2007, proroger d’au plus six mois le délai de présentation du rapport visé au paragraphe (19).

47. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «marchés administrés par la SIERE» à «marchés administrés par la SIGMÉ».

(2) Le paragraphe 37 (16) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation du rapport

(16) Le comité présente son rapport à la SIERE, à la Commission et à toute autre personne qu’il estime appropriée.

48. Les paragraphes 38 (1) et (2), l’alinéa 38 (4) b) et le paragraphe 38 (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» partout où figure ce sigle.

49. (1) Les paragraphes 39 (1), (3) et (4) de la Loi sont modifiés par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» partout où figure ce sigle.

(2) Le paragraphe 39 (6) de la Loi est abrogé.

50. Le paragraphe 48.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 de l’annexe A du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ».

51. La partie IV.1 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’acquérir des biens et des biens-fonds

53.6 (1) Ontario Power Generation Inc. peut, sans approbation additionnelle ni consentement de son propriétaire, utiliser des biens-fonds, des biens, des eaux, des privilèges relatifs à l’eau, de l’énergie hydraulique, des droits d’accès et des routes, des bâtiments et des ouvrages, y entrer, en prendre possession ou les exproprier parce qu’elle l’estime nécessaire à la mise en valeur et à la construction rapides d’ouvrages d’adduction d’eau afin de transporter, par des tunnels souterrains, l’eau de la rivière Niagara vers des centrales électriques existantes ou futures et des ouvrages auxiliaires dans la région de Niagara.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré ce qui suit :

a) toute autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi;

b) l’affectation réelle ou réputée du bien-fonds ou du bien à un usage municipal ou un autre usage public;

c) le pouvoir d’appropriation forcée d’un bien-fonds qu’a le propriétaire du bien-fonds ou du bien;

d) l’origine, la nature ou les sources du titre du propriétaire du bien-fonds ou du bien ou de son intérêt sur ceux-ci;

e) la manière dont le propriétaire du titre ou ses prédécesseurs ont fait l’acquisition du bien-fonds ou du bien.

Maintien des servitudes jusqu’à leur mainlevée

(3) Malgré les dispositions d’une autre loi, les servitudes grevant des biens-fonds qu’Ontario Power Generation Inc. a constituées sont maintenues et lient leurs propriétaires actuels et futurs jusqu’à ce qu’elle en donne mainlevée.

Acquisition de parcelles entières

(4) Ontario Power Generation Inc. peut acquérir une parcelle entière de bien-fonds dont seule une parcelle peut être acquise en vertu du présent article, ainsi que tout droit de passage s’y rattachant si la parcelle est séparée des ouvrages, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est financièrement ou autrement préférable d’acquérir la parcelle entière plutôt qu’une partie; Ontario Power Generation Inc. peut ultérieurement vendre ou céder tout ou partie de la parcelle de bien-fonds excédentaire selon ce qu’elle estime opportun.

Application de la Loi sur l’expropriation

(5) Si un pouvoir exercé en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une expropriation, Ontario Power Generation Inc. verse au propriétaire une indemnité dont le montant est fondé sur la valeur marchande du bien-fonds, comme le prévoit la Loi sur l’expropriation.

Aucune restriction

(6) Les mesures prises ou les pouvoirs exercés par Ontario Power Generation Inc. en vertu du présent article ne doivent pas être interdits par voie d’injonction ou d’autre bref ou acte de procédure devant un tribunal judiciaire.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien» Bien de toute nature, à l’exception d’un bien-fonds. S’entend en outre d’un intérêt sur un bien. («property»)

«bien-fonds» Bien immeuble, y compris tout domaine, terme, servitude, droit ou intérêt foncier. («land»)

«ouvrages» S’entend en outre de tous les biens, usines, machines, bâtiments, constructions, installations, matériel, dispositifs, accessoires, instruments, appareils et autre équipement servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité ou à l’approvisionnement en électricité. («works»)

«propriétaire» S’entend en outre de tout créancier hypothécaire, preneur à bail, locataire, occupant ou personne ayant droit à un domaine ou intérêt foncier limités, ainsi que de tout tuteur, curateur, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou fiduciaire à qui un bien-fonds ou autre bien est acquis. («owner»)

«servitude» Héritage incorporel, y compris une servitude, un droit de passage, un droit ou une permission de la nature d’une servitude ou le droit au profit à prendre. («easement»)

52. Le paragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 21 de l’annexe A du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» dans le passage qui précède la disposition 1.

53. (1) L’alinéa 114 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) prescrire les objets additionnels de la SIERE;

(2) Le paragraphe 114 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 69 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 12 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) prescrire des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 7 (4);

(3) L’alinéa 114 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(4) L’alinéa 114 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) traiter des limites et des critères pour l’application de l’article 29.1;

(5) L’alinéa 114 (1) g.1) de la Loi, tel qu’il est édicté et modifié par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «33 (2)» à «33 (1.1)».

(6) L’article 114 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 69 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 12 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : partie I

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des sources d’énergie et des critères pour l’application de la définition de «source d’énergie de remplacement» au paragraphe 2 (1) et prescrire les critères applicables à la production d’électricité à partir de sources d’énergie pour l’application du paragraphe 2 (1.1);

b) prescrire des sources d’énergie et des critères pour l’application de la définition de «source d’énergie renouvelable» au paragraphe 2 (1) et prescrire les critères applicables à la production d’électricité à partir de sources d’énergie pour l’application du paragraphe 2 (1.2).

(7) L’article 114 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 69 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 12 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : partie II.1

(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les objets additionnels de l’OEO;

b) régir les emprunts que peut contracter l’OEO, ses placements, la gestion de ses éléments d’actif et de passif ainsi que de ses risques financiers, notamment :

(i) prescrire les règles et les restrictions qui s’y appliquent,

(ii) prescrire les fins auxquelles l’OEO peut contracter des emprunts, faire des placements ou gérer ses éléments d’actif et de passif ainsi que ses risques financiers,

(iii) prescrire les types de titres d’emprunt et d’obligations financières que l’OEO peut émettre ou contracter à l’égard d’emprunts,

(iv) prescrire les catégories de valeurs mobilières et d’instruments de placement dans lesquels l’OEO est autorisé ou non à placer des fonds ainsi que les catégories d’accords financiers qu’il est autorisé ou non à conclure;

c) prescrire des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 25.4 (4);

d) régir les activités du Bureau des économies d’énergie créé par l’OEO;

e) traiter du calcul des frais visés au paragraphe 25.17 (4), y compris le mode et les délais de paiement;

f) prescrire la nature des dépenses que l’OEO peut recouvrer par l’imposition de droits et de frais, ainsi que les restrictions et limites applicables;

g) traiter du calcul des droits et des frais visés à l’article 25.20, de la façon dont la SIERE les perçoit et les verse à l’OEO, ainsi que des délais applicables;

h) régir les droits pour l’exercice 2005 de l’OEO pour l’application de l’article 25.21;

i) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’OEO.

(8) L’article 114 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 69 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 12 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : partie II.2

(1.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des périodes d’évaluation pour l’application de l’article 25.29;

b) régir les plans pour le réseau d’électricité intégré et les processus d’acquisition;

c) prescrire les principes qui doivent être appliqués lors de l’élaboration de processus d’acquisition et de l’évaluation de propositions visant à réduire ou à gérer la demande d’électricité ou à accroître l’approvisionnement ou la capacité de production;

d) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 25.31 (2);

e) régir les contrats d’acquisition;

f) régir les ajustements, les paiements, les déductions compensatoires et les crédits pour l’application de l’article 25.33 et notamment :

(i) prescrire les méthodes à utiliser pour calculer les ajustements aux termes des paragraphes 25.33 (1), (2) et (3), les périodes visées par ces ajustements et les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être effectués,

(ii) prescrire les ajustements que les distributeurs ou les détaillants doivent ou peuvent effectuer à l’égard des consommateurs ou d’autres distributeurs ou détaillants, les méthodes à utiliser pour les calculer, les périodes visées par ces ajustements et les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être effectués,

(iii) prescrire des catégories de consommateurs pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 25.33 (3),

(iv) régir la présentation des ajustements sur les factures des consommateurs,

(v) exiger de l’OEO qu’il fasse des paiements à la SIERE, aux distributeurs ou aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,

(vi) exiger de la SIERE qu’elle fasse des paiements à l’OEO, aux distributeurs ou aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,

(vii) exiger des distributeurs qu’ils fassent des paiements à l’OEO, à la SIERE, aux autres distributeurs ou aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,

(viii) exiger des détaillants qu’il fassent des paiements à l’OEO, à la SIERE ou aux distributeurs et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,

(ix) régir le calcul du montant des paiements qu’exigent les règlements pris en application du présent alinéa, les méthodes de paiement et les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être faits,

(x) autoriser que les paiements visés au sous-alinéa (ix) soient faits sous forme de déductions compensatoires et de crédits et prescrire les conditions dans lesquelles des sommes peuvent ou doivent être ainsi déduites ou créditées,

(xi) régir les méthodes à utiliser pour calculer les déductions compensatoires ou les crédits, ainsi que les délais dans lesquels les sommes peuvent ou doivent être ainsi déduites ou créditées,

(xii) exiger des distributeurs, des détaillants ou des producteurs qu’ils communiquent des renseignements à l’OEO, à la SIERE, aux distributeurs ou à la Commission pour l’application de l’article 25.33 ou des règlements pris en application du présent alinéa,

(xiii) exiger de la SIERE qu’elle communique des renseignements à l’OEO ou à la Commission pour l’application de l’article 25.33 ou des règlements pris en application du présent alinéa,

(xiv) exiger de la Société financière ou de l’OEO qu’ils communiquent des renseignements à la SIERE ou à la Commission pour l’application de l’article 25.33 ou des règlements pris en application du présent alinéa;

g) régir la création et la tenue des comptes d’écart visés au paragraphe 25.33 (5);

h) régir les paiements, les déductions compensatoires et les crédits pour l’application de l’article 25.34, notamment :

(i) prescrire les catégories de contrats,

(ii) exiger de l’OEO qu’il fasse des paiements à la SIERE, aux distributeurs ou aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,

(iii) exiger de la SIERE qu’elle fasse des paiements à l’OEO, aux distributeurs ou aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,

(iv) exiger des distributeurs qu’ils fassent des paiements à l’OEO, à la SIERE, aux autres distributeurs ou aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,

(v) exiger des détaillants qu’ils fassent des paiements à l’OEO, à la SIERE ou aux distributeurs et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,

(vi) régir les paiements qu’exigent les règlements pris en application du présent alinéa, y compris les méthodes de paiement et les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être faits,

(vii) autoriser que les paiements visés au sous-alinéa (vi) soient faits sous forme de déductions compensatoires et de crédits et prescrire les conditions dans lesquelles des sommes peuvent ou doivent être ainsi déduites ou créditées,

(viii) régir les méthodes à utiliser pour calculer les déductions compensatoires ou les crédits, ainsi que les délais dans lesquels les sommes peuvent ou doivent être ainsi déduites ou créditées,

(ix) exiger des distributeurs ou des détaillants qu’ils communiquent des renseignements à l’OEO, à la SIERE, aux distributeurs ou à la Commission pour l’application de l’article 25.34 ou des règlements pris en application du présent alinéa,

(x) exiger de la SIERE qu’elle communique des renseignements à l’OEO ou à la Commission pour l’application de l’article 25.34 ou des règlements pris en application du présent alinéa.

(9) Le paragraphe 114 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (1.2) ou (1.3)» à «paragraphe (1)».

(10) Le paragraphe 114 (3) de la Loi est abrogé.

(11) L’article 114 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 69 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 12 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Sous-délégation

(5) Les règlements pris en application de l’alinéa (1.2) b) ou (1.3) f) ou h) peuvent autoriser une personne à exiger, autoriser, prescrire ou autrement décider toute question que peut exiger, autoriser, prescrire ou autrement décider le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa.

Communication de renseignements

(6) Une personne peut accomplir toute chose qu’exigent les règlements pris en application du sous-alinéa (1.3) f) (xii) ou (xiii) ou h) (ix) ou (x) malgré toute entente contraire et elle ne peut être tenue responsable de l’avoir accomplie en contravention avec cette entente. L’accomplissement de la chose est en outre réputé ne pas constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat.

Incompatibilité avec les règles du marché

(7) Les règlements pris en application de l’alinéa (1.3) f) ou h) l’emportent sur les règles du marché incompatibles.

54. (1) Le paragraphe 116 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 24 de l’annexe A du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(2) L’alinéa 116 (5) (c) de la Loi est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

55. La disposition 3 du paragraphe 124 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

56. (1) Le paragraphe 138 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 28 de l’annexe A du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(2) Le paragraphe 138 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 43 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 28 de l’annexe A du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» dans le passage qui précède la disposition 1.

57. Le paragraphe 142 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 de l’annexe F du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

58. L’article 159.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

59. L’article 159.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

60. L’article 159.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

61. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XI.1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES —
OFFICE DE L’ÉLECTRICITÉ DE L’ONTARIO, COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO ET
SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE D’EXPLOITATION
DU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ

Définitions : partie XI.1

161.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«auteur» La personne dont des éléments d’actif ou de passif, des droits ou des obligations sont transférés par un décret de transfert. («transferor»)

«décret de transfert» Décret pris en vertu de l’article 161.2. («transfer order»)

«destinataire» Personne à qui des éléments d’actif ou de passif, des droits ou des obligations sont transférés par un décret de transfert. («transferee») 

Décrets de transfert

161.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, transférer ce qui suit :

1. Des éléments d’actif ou de passif, des droits et des obligations de la SIERE à la Commission en ce qui concerne la surveillance du marché et le comité de surveillance du marché.

2. Des éléments d’actif ou de passif, des droits et des obligations de la SIERE à l’OEO en ce qui concerne les prévisions à moyen et à long terme de la demande d’électricité ainsi que de la suffisance et de la fiabilité des ressources en électricité.

Obligation des parties

(2) Les décrets de transfert lient l’auteur, le destinataire et toutes les autres personnes et n’exigent le consentement d’aucune personne.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique malgré toute loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, y compris une loi ou une règle de droit qui exige la remise d’un avis en cas de transfert ou l’enregistrement de celui-ci. 

Loi sur les règlements

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets de transfert.

Application de la partie X

161.3 Les articles 117, 118, 121 et 123, le paragraphe 125 (1) et les articles 126 à 135 s’appliquent dans le cadre de la présente partie et, pour l’application de ces dispositions, la mention d’Ontario Hydro est réputée une mention de l’auteur visé par le décret de transfert.

Règlements

161.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) compléter les dispositions de la présente partie et régir le transfert d’éléments d’actif ou de passif, de droits et d’obligations aux termes de la présente partie;

b) prescrire les contrats ou catégories de contrats auxquels ne s’applique pas le paragraphe 129 (1), tel qu’il s’applique aux termes de l’article 161.3, sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements;

c) prescrire les lois ou dispositions de lois qui ne s’appliquent pas à un transfert ou à une mutation pour l’application de l’article 135, tel qu’il s’applique aux termes de l’article 161.3, sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements;

d) exiger de la SIERE, de l’OEO et de la Commission qu’ils concluent des contrats à l’égard de la fourniture de services et de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable afin d’aider :

(i)   la Commission et le comité de surveillance du marché en ce qui concerne la surveillance des marchés administrés par la SIERE,

(ii) l’OEO en ce qui concerne les prévisions à moyen et à long terme de la demande d’électricité ainsi que de la suffisance et de la fiabilité des ressources en électricité.

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur la restructuration du secteur de l’électricité reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 29, 31 à 57 et 61 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE B
MODIFICATION DE LA LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

1. L’article 1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 2 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objectifs de la Commission : électricité

1. (1)  Lorsqu’elle s’acquitte des responsabilités que lui impose la présente loi ou une autre loi relativement à l’électricité, la Commission se laisse guider par les objectifs suivants :

1. Protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix, ainsi que la suffisance, la fiabilité et la qualité du service d’électricité.

2. Promouvoir l’efficacité économique et la rentabilité dans les domaines de la production, du transport, de la distribution et de la vente d’électricité ainsi que de la gestion de la demande d’électricité et faciliter le maintien d’une industrie de l’électricité financièrement viable.

Faciliter la mise en oeuvre des plans

(2) Lorsqu’elle exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi relativement à l’électricité, la Commission facilite la mise en oeuvre de tous les plans pour le réseau d’électricité intégré qui sont approuvés en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.

2. L’article 2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 3 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1 Faciliter le maintien d’une industrie du gaz qui soit financièrement viable pour le transport, la distribution et le stockage du gaz.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité de surveillance du marché

4.3.1 (1) Le comité de surveillance du marché créé par le conseil d’administration de la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité en application du paragraphe 13 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, tel qu’il existait au 1er janvier 2004, est maintenu en tant que comité de surveillance du marché de la Commission.

Nomination

(2) Le comité de gestion de la Commission nomme les membres du comité de surveillance du marché.

Composition

(3) Ne peut être nommé au comité de surveillance du marché quiconque a un intérêt important dans un intervenant du marché ou est un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire :

a) d’un producteur, distributeur, transporteur ou détaillant;

b) d’une personne qui vend de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à une personne qui n’est pas un consommateur;

c) d’un intervenant du marché;

d) d’une association industrielle qui représente une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);

e) de l’OEO;

f) de la SIERE;

g) d’un membre du même groupe qu’une personne visée à l’alinéa a), b), c), e) ou f).

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’aux personnes qui sont nommées pour la première fois au comité de surveillance du marché le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après ce jour.

Personnel et experts

(5) Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 4.10, le comité de surveillance du marché peut utiliser les services des employés de la Commission et de la SIERE, avec le consentement de leurs employeurs, et ceux d’autres personnes qui possèdent les compétences techniques ou professionnelles qu’il estime nécessaires.

Témoignage

(6) Les membres du comité de surveillance du marché et les employés de la SIERE ou de la Commission agissant au nom du comité ne doivent pas être tenus de témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.

Renseignements concernant l’exécution de la loi

(7) Le dossier qui contient des renseignements qui ont été fournis au comité de surveillance du marché ou obtenus par lui, et que celui-ci désigne comme concernant une activité liée aux marchés administrés par la SIERE ou concernant la conduite d’un intervenant du marché, est réputé, pour l’application de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un document dont la divulgation pourrait avoir pour effet probable de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi. 

Renseignements confidentiels concernant un intervenant du marché

(8) Le dossier qui contient des renseignements concernant un intervenant du marché qui ont été fournis au comité de surveillance du marché ou obtenus par lui, et que celui-ci désigne comme étant confidentiels ou hautement confidentiels, est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite et dont la divulgation pourrait avoir pour effet probable de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation. 

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la date à laquelle le comité de surveillance du marché est dissous et la Commission commence à exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au comité;

b) régir l’application, une fois le comité dissous, d’une disposition quelconque de la présente loi ou d’une autre loi qui concerne le comité de surveillance du marché ou ses pouvoirs et fonctions.

4. L’article 4.4 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Observations des intervenants

4.4 La Commission crée un ou plusieurs mécanismes permettant aux consommateurs, aux distributeurs, aux producteurs, aux transporteurs et aux autres personnes s’intéressant à l’industrie de l’électricité de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations aux fins d’étude.

5. Le paragraphe 4.10 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) régir la composition et les fonctions du comité de surveillance du marché ainsi que la nomination, la destitution et la rémunération de ses membres.

6. Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que leur attribue une loi ou un règlement ou pour une négligence ou un manquement qu’elles ont commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction :

1. Les membres de la Commission.

2. Les dirigeants, employés ou mandataires de la Commission.

3. Les membres du comité de surveillance du marché.

4. Les dirigeants, employés ou mandataires de la SIERE qui agissent au nom du comité de surveillance du marché.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives découlant des risques

28.2 Le ministre peut donner à la Commission des directives obligatoires, qui sont approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, lui enjoignant de prendre les mesures ou d’élaborer les processus qui y sont exigés afin de réduire les risques ou obligations liés aux cycles de facturation et de paiement des clients à l’égard du coût de l’électricité en gros ou au détail ainsi que les risques ou obligations liés au non-paiement ou à un manquement par des consommateurs ou des détaillants.

8. Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 25 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais

(1) La Commission peut ordonner à une personne de payer tout ou partie des frais engagés par une autre personne relativement à sa participation à une instance devant elle, à une procédure relative aux avis et aux observations visée à l’article 45 ou 70.2 ou à toute autre consultation que la Commission entreprend.

9. (1) L’article 56 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 40 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«source d’énergie de remplacement» Source d’énergie qui est une source d’énergie de remplacement pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité. («alternative energy source»)

(2) La définition de «services accessoires» à l’article 56 de la Loi est modifiée par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ».

(3) La définition de «consommateur désigné» à l’article 56 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et telle qu’elle est modifiée par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 40 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogée.

(4) L’article 56 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 40 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Société financière»  S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («Financial Corporation»)

(5) Les définitions de «marchés administrés par la SIGMÉ», «réseau dirigé par la SIGMÉ» et «SIGMÉ» à l’article 56 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«marchés administrés par la SIERE» Les marchés créés par les règles du marché aux termes de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO-administered markets»)

«réseau dirigé par la SIERE» Ensemble des réseaux de transport dont la SIERE a, aux termes d’accords, le pouvoir de diriger les activités. («IESO-controlled grid»)

«SIERE» S’entend de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO»)

(6) La définition de «petit consommateur» à l’article 56 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée.

(7) La définition de «intervenant du marché» à l’article 56 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifiée :

a) par substitution de «marchés administrés par la SIERE» à «marchés administrés par la SIGMÉ»;

b) par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ».

 (8) L’article 56 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 40 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«OEO» L’Office de l’électricité de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1998 sur l’électricité. («OPA»)

(9) L’article 56 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 40 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«source d’énergie renouvelable» Source d’énergie qui est une source d’énergie renouvelable pour l’application de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy source»)

10. (1) L’article 57 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Permis obligatoire

57. À moins qu’un permis les y autorisant ne leur ait été délivré en vertu de la présente partie, l’OEO ne doit pas exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la Loi de 1998 sur l’électricité et nulle autre personne ne doit :

. . . . .

(2) Les alinéas 57 c), e) et f) de la Loi sont modifiés par substitution de «marchés administrés par la SIERE» à «marchés administrés par la SIGMÉ» partout où figure cette expression.

11. (1) Les alinéas 70 (2) j) et k) de la Loi sont modifiés par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» partout où figure ce sigle.

(2) Le paragraphe 70 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 47 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

l) exigent que le titulaire respecte les exigences relatives au transport précisées dans le plan pour le réseau d’électricité intégré approuvé en vertu de la partie II.2 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

(3) Le paragraphe 70 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 47 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m) exigent que, lorsqu’une directive a été donnée en vertu de l’article 28.2, le titulaire mette en oeuvre les mesures ou les processus qu’exige la Commission ou la directive afin de réduire les risques ou obligations liés aux cycles de facturation et de paiement des clients à l’égard du coût de l’électricité en gros ou au détail ainsi que les risques ou obligations liés au non-paiement ou à un manquement par des consommateurs ou des détaillants.

(4) L’alinéa 70 (5) a) de la Loi est modifié par substitution de «marchés administrés par la SIERE» à «marchés administrés par la SIGMÉ».

(5) L’article 70 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 de l’annexe B du chapitre 1 et l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 47 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Obligation de fournir des renseignements

(7) Chaque permis est réputé contenir une condition exigeant du titulaire qu’il fournisse à la SIERE ou à l’OEO les renseignements raisonnables qu’ils exigent, de la manière et sous la forme qu’ils précisent.

Conditions du permis de l’OEO

(8) Le ministre peut donner à la Commission des directives obligatoires, qui sont approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, concernant les conditions dont elle doit assortir le permis délivré à l’OEO.

12. L’article 71 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction des activités commerciales

71. (1) Sous réserve du paragraphe 70 (9) et du paragraphe (2) du présent article, un transporteur ou un distributeur ne doit pas, sauf par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres du même groupe, exercer d’autres activités commerciales que le transport ou la distribution d’électricité.

Exception

(2) Sous réserve de l’article 80 et des règles prescrites par les règlements, un transporteur ou un distributeur peut fournir des services conformément à l’article 29.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité visant à aider le gouvernement de l’Ontario à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés afin d’économiser l’électricité, notamment dans les domaines suivants :

a) la promotion de l’économie et de l’utilisation efficace de l’électricité;

b) la gestion de la consommation d’électricité;

c) la promotion de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et des sources d’énergie de remplacement.

13. L’article 74 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification du permis

74. (1) La Commission peut, sur présentation d’une requête par quiconque, modifier un permis si elle estime que la modification est, selon le cas :

a) nécessaire pour mettre en oeuvre une directive donnée en vertu de la présente loi;

b) dans l’intérêt public eu égard aux objectifs de la Commission et aux objets de la Loi de 1998 sur l’électricité

Pouvoir de modification additionnel

(2) Outre le pouvoir qu’elle a de modifier un permis en vertu du paragraphe (1), la Commission peut modifier un permis en vertu de l’article 38 de la Loi de 1998 sur l’électricité

14. (1) L’article 78 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 8 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 52 du chapitre 3 et l’article 1 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Tarification annuelle et tarifs distincts dans les cas prescrits par règlement

(3.1) La Commission approuve ou fixe des tarifs distincts de vente au détail d’électricité conformément aux règles prescrites par les règlements :

a) d’une part, pour les différentes catégories de consommateurs prescrites par les règlements;

b) d’autre part, dans les cas différents prescrits par les règlements.

Idem

(3.2) Les premiers tarifs que la Commission approuve ou fixe en application du paragraphe (3.1) demeurent en vigueur pendant au moins 12 mois et les tarifs suivants le sont pour une durée maximale de 12 mois ou la durée plus courte qu’ordonne le ministre.

Tarifs conformes au coût de l’électricité

(3.3) Lorsqu’elle approuve ou fixe les tarifs en application du paragraphe (3.1), la Commission fait ce qui suit :

a) elle prévoit le coût de l’électricité utilisée par les consommateurs auxquels les tarifs sont applicables, en tenant compte des ajustements qu’exige l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité, et veille à ce que les tarifs correspondent à ce coût;

b) elle tient compte des soldes des comptes d’écart de l’OEO créés en application de l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité et procède aux ajustements nécessaires afin de les éliminer dans un délai de 12 mois ou le délai plus court qu’ordonne le ministre.

Prévisions du coût de l’électricité

(3.4) Lorsqu’elle prévoit le coût de l’électricité pour l’application du paragraphe (3.3), la Commission tient compte des questions prescrites par les règlements.

Conditions : contrat de vente au détail

(3.5) Le consommateur qui conclut un contrat de vente au détail d’électricité ou qui le renouvelle après le jour où un tarif approuvé ou fixé en application du paragraphe (3.1) devient applicable à son égard est assujetti aux conditions que fixe la Commission.

(2) Le paragraphe 78 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé.

15. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Paiements au producteur prescrit

78.1 (1) La SIERE fait des paiements à un producteur prescrit par les règlements, ou à l’OEO au nom d’un producteur ainsi prescrit, à l’égard de la puissance fournie par un groupe électrogène d’une installation de production prescrite par les règlements.

Montant du paiement

(2) Le paiement visé au paragraphe (1) est établi de la façon suivante :

a) conformément aux règlements, dans le mesure où il se rapporte à une période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour et qui précède celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

(i) la date prescrite pour l’application du présent paragraphe,

(ii) la date d’entrée en vigueur de la première ordonnance que rend la Commission à l’égard du producteur;

b) conformément à l’ordonnance de la Commission alors en vigueur, dans la mesure où il se rapporte à une période qui commence au plus tôt à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

(i) la date prescrite pour l’application du présent paragraphe,

(ii) la date d’entrée en vigueur de la première ordonnance que la Commission rend à l’égard du producteur aux termes du présent article.

Agent de règlement

(3) L’OEO peut intervenir, en qualité d’agent de règlement, dans le règlement des sommes payables à un producteur aux termes du présent article.

Ordonnances de la Commission

(4) La Commission rend une ordonnance prévue au présent article conformément aux règles prescrites par les règlements et peut y préciser des conditions, des classifications ou des pratiques, y compris des règles de calcul des paiements.

Autres prix

(5) La Commission peut fixer les autres paiements qu’elle estime justes et raisonnables :

a) dans le cadre d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance prévue au présent article, si elle n’est pas convaincue que le montant du paiement qui fait l’objet de la requête est juste et raisonnable;

b) à n’importe quel moment, si elle n’est pas convaincue que le montant du paiement fait est juste et raisonnable.

Fardeau de la preuve

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le fardeau de la preuve incombe au requérant dans une requête présentée en vertu du présent article.

Ordonnance

(7) Si, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, la Commission introduit une instance pour établir si les paiements qu’elle peut approuver ou fixer en vertu du présent article sont justes et raisonnables :

a) il incombe au producteur de prouver qu’ils sont justes et raisonnables;

b) la Commission approuve ou fixe, par ordonnance, des paiements justes et raisonnables.

Application

(8) Les paragraphes (4), (5) et (7) ne s’appliquent qu’à compter de la date prescrite par les règlements pour l’application du paragraphe (2).

16. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Paiements à la Société financière

78.2 (1) La SIERE fait des paiements à la Société financière à l’égard des contrats portant sur la puissance fournie par des installations de production prescrites par les règlements et sur la fourniture de services accessoires par ces installations que la Société a conclus avec des producteurs.

Montant du paiement

(2) Les paiements faits à la Société financière à l’égard des contrats visés au paragraphe (1) correspondent aux sommes à payer pour lui rembourser ses coûts indirects, calculés conformément aux règlements, et ses coûts directement liés aux contrats.

Agent de règlement

(3) L’OEO peut intervenir, en qualité d’agent de règlement, dans le règlement des sommes payables à la Société financière aux termes du présent article.

17. La Loi est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements à l’OEO : puissance fournie

78.3 (1) La SIERE fait des paiements à l’OEO à l’égard de la puissance fournie par un groupe électrogène d’une installation de production et des services accessoires qui font l’objet de contrats d’acquisition que l’OEO a conclus en vertu de la partie II.2 de la Loi de 1998 sur l’électricité et qui sont prescrits par les règlements ou conformes aux règles qui y sont prescrites.

Montant du paiement

(2) Les paiements faits à l’OEO en application du paragraphe (1) correspondent aux sommes qu’il doit verser aux termes des contrats d’acquisition visés à ce paragraphe.

18. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Paiements à l’OEO dans le cadre de contrats d’acquisition

78.4 (1) La SIERE fait des paiements à l’OEO à l’égard des sommes qu’il doit verser ou a versées à une entité avec laquelle l’OEO a conclu, en vertu de la partie II.2 de la Loi de 1998 sur l’électricité, un contrat d’acquisition prescrit par les règlements ou conforme aux règles qui y sont prescrites.

Montant du paiement

(2) Les paiements faits à l’OEO en application du paragraphe (1) correspondent aux sommes qu’il doit verser aux termes des contrats d’acquisition visés à ce paragraphe.

19. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Incompatibilité

78.5 Les articles 78.1 à 78.4 l’emportent sur les règles du marché incompatibles.

20. Le paragraphe 79.1 (20) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ».

21. Les paragraphes 79.2 (1), (2) et (4) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, sont modifiés par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» partout où figure ce sigle.

22. (1) Les alinéas 79.4 (1) a) et b) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 5 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) à l’égard de l’électricité utilisée à compter du 1er avril 2004 et avant la date prescrite par les règlements pour l’application du présent paragraphe, aux coûts établis conformément aux règlements;

b) à l’égard de l’électricité utilisée à compter de la date prescrite pour l’application du présent paragraphe, aux tarifs qu’établit la Commission conformément aux règlements.

(2) Le sous-alinéa 79.4 (2) a) (ii) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(3) Le paragraphe 79.4 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ».

(4) Le paragraphe 79.4 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : demande d’opération en matière de service et contrat conclu après l’entrée en vigueur

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, pour la durée du contrat, au consommateur qui, après le 9 décembre 2002, conclut ou renouvelle un contrat à l’égard duquel une demande d’opération en matière de service au sens de la définition de «service transaction request» figurant dans le code appelé Retail Settlement Code est ou a été mise en oeuvre afin de permettre au consommateur d’acheter de l’électricité auprès d’un détaillant concurrentiel au sens de la définition de «competitive retailer» figurant dans le code appelé Retail Settlement Code.

23. Le sous-alinéa 79.5 (1) a) (ii) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

24. Le paragraphe 79.11 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 10 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Abrogation

(1) Les articles 79.3 à 79.10, les articles 79.12 à 79.15, les alinéas 88 (1) r) à z.5) et les paragraphes 88 (2.1) à (2.3) sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

25. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Coût de l’électricité : petits consommateurs et autres

79.16 (1) Malgré toute ordonnance visée à l’article 78 et, sous réserve du paragraphe (7), malgré toute entente contraire conclue ou renouvelée au plus tard le 9 décembre 2002, les tarifs d’électricité payables par les consommateurs qui appartiennent à des catégories prescrites par les règlements pour l’application du présent article correspondent :

a) à l’égard de l’électricité utilisée à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et avant la date prescrite par les règlements pour l’application du présent paragraphe, au coût établi conformément aux règlements;

b) à l’égard de l’électricité utilisée à compter de la date prescrite par les règlements pour l’application du présent paragraphe, aux tarifs qu’établit la Commission conformément aux règlements.

Idem

(2) La Commission ne doit pas établir un tarif pour l’application de l’alinéa (1) b) à moins qu’un règlement n’ait été pris en application de l’alinéa 88 (1) z.8).

Ajustements pour éliminer les écarts

(3) Lorsqu’elle établit les tarifs visés à l’alinéa (1) b), la Commission tient compte des soldes des comptes d’écart créés en application de l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité et procède aux ajustements nécessaires afin de les éliminer dans un délai de 12 mois ou le délai plus court qu’ordonne le ministre.

Exception : dépôt d’une déclaration par les consommateurs

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux consommateurs si :

a) d’une part, ils déposent une déclaration écrite indiquant qu’ils ne désirent pas que le paragraphe (1) s’applique à eux :

(i) auprès du distributeur auprès duquel ils ont un compte, s’il ne s’agit pas d’intervenants du marché,

(ii) auprès de la SIERE, s’il s’agit d’intervenants du marché;

b) d’autre part, au moment où la déclaration est déposée aux termes de l’alinéa a), un règlement prescrivant des critères pour l’application du présent alinéa est en vigueur et il est satisfait à ceux-ci.

Application du par. (1)

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux consommateurs auxquels de l’électricité est distribuée au moyen d’un réseau de distribution qui n’est pas connecté au réseau dirigé par la SIERE.

Exception : demande d’opération en matière de service, contrat conclu après le 9 décembre 2002

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, pour la durée du contrat, au consommateur qui, après le 9 décembre 2002, conclut ou renouvelle un contrat à l’égard duquel une demande d’opération en matière de service au sens de la définition de «service transaction request» figurant dans le code appelé Retail Settlement Code est ou a été mise en oeuvre afin de permettre au consommateur d’acheter de l’électricité auprès d’un détaillant concurrentiel au sens de la définition de «competitive retailer» figurant dans le code appelé Retail Settlement Code.

Contrats conclus après le 9 décembre 2002

(7) Sous réserve du paragraphe (6), le coût de l’électricité payable par un consommateur aux termes du paragraphe (1) est assujetti aux conditions du contrat qu’il conclut ou renouvelle après le 9 décembre 2002. 

Idem

(8) Le consommateur qui conclut ou renouvelle un contrat de vente au détail d’électricité après la date prescrite pour l’application du paragraphe (1) ou après qu’un tarif approuvé ou fixé par la Commission aux termes du présent article devient applicable à son égard est assujetti aux conditions qu’elle fixe.

Abrogation

(9) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

26. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Formule des factures pour les catégories prescrites de consommateurs

79.17 (1) Le ministre peut exiger que les factures d’électricité émises aux consommateurs qui appartiennent à des catégories prescrites par les règlements soient rédigées selon la formule qu’il approuve. 

Formules différentes

(2) Le ministre peut approuver différentes formules de facture et préciser les circonstances dans lesquelles chacune d’entre elles doit être utilisée.

Erreurs

(3) Aucune irrégularité, erreur ou omission de forme ou de fond sur la facture d’électricité émise aux consommateurs visés au paragraphe (1) n’a pour effet d’invalider les instances en recouvrement des sommes payables aux termes de la facture.

27. (1) Le paragraphe 83 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des producteurs auxquels s’applique l’article 78.1, des transporteurs, des distributeurs et des détaillants» à «des transporteurs, des distributeurs et des détaillants».

(2) Le paragraphe 83 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux producteurs auxquels s’applique l’article 78.1, aux transporteurs, aux distributeurs et aux détaillants» à «aux transporteurs, aux distributeurs et aux détaillants».

28. Le paragraphe 87 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseils de la Commission au ministre

(2) S’il le lui demande ou si elle l’estime souhaitable, la Commission conseille le ministre sur les questions suivantes :

1. Tout abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché dans le secteur de l’électricité.

2. Les circonstances qui produisent ou qui sont susceptibles de produire des résultats ou des effets non voulus qui vont à l’encontre des intérêts de la concurrence.

29. (1) L’alinéa 88 (1) b) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 et l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(2) L’alinéa 88 (1) g.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

(3) L’alinéa 88 (1) g.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

(4) Le paragraphe 88 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 et l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 56 du chapitre 3 et l’article 11 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g.3.1) prescrire des règles pour l’application du paragraphe 71 (2);

(5) Le paragraphe 88 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 et l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 56 du chapitre 3 et l’article 11 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  g.6) prescrire les catégories différentes de consommateurs pour l’application de l’article 78, ainsi que la date à laquelle les tarifs approuvés ou fixés pour une catégorie particulière de consommateurs prennent effet ou la façon de fixer cette date;

(6) Le paragraphe 88 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 et l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 56 du chapitre 3 et l’article 11 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  g.7) régir la façon d’approuver ou de fixer des tarifs en application du paragraphe 78 (3.1) pour la vente au détail d’électricité, notamment :

(i) prescrire des règles pour l’application du paragraphe 78 (3.1),

(ii) prescrire, pour l’application du paragraphe 78 (3.4), les questions dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle prévoit le coût de l’électricité, ainsi que les méthodes et les marches à suivre à cet égard et notamment la façon de traiter les soldes impayés des comptes d’écart de l’OEO;

  g.8) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 78 (3.5);

(7) Le paragraphe 88 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 et l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 56 du chapitre 3 et l’article 11 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

i.1) prescrire des producteurs, des installations de production et des groupes électrogènes pour l’application de l’article 78.1;

i.2) prescrire les producteurs ou les installations de production et les groupes électrogènes pour lesquels ceux-ci peuvent demander à la Commission de déclarer, par ordonnance, que l’article 78.1 s’y applique, les modalités de présentation de la requête, les critères auxquels il doit être satisfait ainsi que les conditions et restrictions dont doit ou peut être assortie l’ordonnance;

i.3) régir les circonstances dans lesquelles les paiements visés à l’article 78.1 ne doivent pas être faits;

i.4) prescrire une date pour l’application du paragraphe 78.1 (2);

i.5) prescrire les paiements ou les méthodes à utiliser pour les calculer pour l’application de l’alinéa 78.1 (2) a), y compris prescrire des prix ou des méthodes distincts pour différents cas, notamment des cas définis par rapport aux sources d’énergie utilisées, aux quantités d’électricité produites et aux moments de sa production;

i.6) régir le calcul des paiements que fait la Commission aux termes de l’article 78.1, et prescrire notamment :

(i) les méthodes et les marches à suivre pour calculer les paiements,

(ii) les considérations financières dont la Commission peut tenir compte pour calculer les paiements,

(iii) les paiements distincts ou les méthodes et les marches à suivre distinctes pour les calculer, pour différents cas, notamment des cas définis par rapport aux sources d’énergie utilisées, aux quantités d’électricité produites et aux moments de sa production;

i.7) autoriser les producteurs à créer un ou plusieurs comptes d’écart ou comptes de report relativement à l’article 78.1 ou exiger qu’ils le fassent;

i.8) prescrire des installations de production pour l’application de l’article 78.2;

i.9) prescrire les règles servant à calculer la somme correspondant aux coûts indirects engagés par la Société financière à l’égard d’un contrat pour l’application de l’article 78.2;

i.10) prescrire les contrats d’acquisition ou les règles les concernant pour l’application de l’article 78.3;

i.11) prescrire les contrats d’acquisition ou les règles les concernant pour l’application de l’article 78.4;

(8) Les alinéas 88 (1) r.1) et r.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 11 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

r.1) régir l’établissement des tarifs par la Commission en application de l’alinéa 79.4 (1) b), notamment :

(i) prescrire des méthodes et des marches à suivre pour établir les tarifs, notamment exiger de titulaires de permis délivrés en vertu de la présente partie qu’ils participent à ces méthodes et marches à suivre et concluent des contrats ou d’autres arrangements dans le cadre de celles-ci,

(ii) prescrire des cas différents où des tarifs distincts doivent être établis, notamment des cas définis par rapport aux types de consommateurs, aux quantités d’électricité utilisées et aux moments de son utilisation;

r.2) prescrire une date pour l’application du paragraphe 79.4 (1);

(9) L’alinéa 88 (1) z) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

(10) Le paragraphe 88 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 et l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 56 du chapitre 3 et l’article 11 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  z.6) prescrire les catégories de consommateurs pour l’application de l’article 79.16;

  z.7) prescrire les coûts ou les méthodes à utiliser pour les calculer pour l’application de l’alinéa 79.16 (1) a), notamment prescrire des coûts ou des méthodes distincts pour des cas différents, notamment des cas définis par rapport aux types de consommateurs et aux quantités d’électricité utilisées;

  z.8) régir l’établissement des tarifs par la Commission en application de l’alinéa 79.16 (1) b), notamment :

(i) prescrire des méthodes et des marches à suivre pour établir les tarifs, notamment exiger de titulaires de permis délivrés en vertu de la présente partie qu’ils participent à ces méthodes et marches à suivre et concluent des contrats ou d’autres arrangements dans le cadre de celles-ci,

(ii) prescrire des cas différents où des tarifs distincts doivent être établis, notamment des cas définis par rapport aux types de consommateurs, aux quantités d’électricité utilisées et aux moments de son utilisation;

  z.9) prescrire une date pour l’application du paragraphe 79.16 (1);

z.10)  prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 79.16 (4) b).

(11) Le paragraphe 88 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 et l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 56 du chapitre 3 et l’article 11 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

z.11)  prescrire les catégories de consommateurs pour l’application de l’article 79.17 et les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer sur les factures d’électricité émises aux consommateurs appartenant à une ou plusieurs catégories prescrites;

z.12)  traiter de la manière dont les factures d’électricité émises aux consommateurs appartenant à une catégorie prescrite pour l’application de l’article 79.17 leur sont fournies.

(12) L’article 88 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 et l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 56 du chapitre 3 et l’article 11 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) i.5), i.9) ou z.7) peuvent s’appliquer aux sommes payables avant leur dépôt.

Idem

(2.0.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) i.8), i.9), i.10) ou i.11) peuvent s’appliquer à une période antérieure à leur dépôt.

Incompatibilité

(2.0.2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) i.5), i.6), i.9), i.10) ou i.11) l’emportent sur les règles du marché incompatibles.

30. (1) L’alinéa 88.0.1 (1) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(2) L’alinéa 88.0.1 (1) c.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 12 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  c.1) prévoir des paiements aux consommateurs si le ministre établit que, à l’égard de toutes les périodes auxquelles s’applique l’alinéa 79.4 (1) a) ou 79.16 (1) a), le total du montant reçu par la Société financière relativement à la présente loi et du montant reçu par l’OEO en application de l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité dépasse le total des montants que la Société financière et l’OEO ont engagés aux mêmes titres;

(3) L’alinéa 88.0.1 (1) c.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 12 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par substitution de «, la SIERE et l’OEO» à «et la SIGMÉ».

(4) L’alinéa 88.0.1 (1) d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «marchés administrés par la SIERE» à «marchés administrés par la SIGMÉ».

(5) L’alinéa 88.0.1 (1) e) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «de l’alinéa 79.4 (1) a), de l’article 79.5 et de l’alinéa 79.16 (1) a)» à «des articles 79.4 et 79.5».

(6) Le paragraphe 88.0.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  e.1) dédommager l’OEO pour les paiements qu’il a faits aux termes de l’article 25.33 de la Loi de 1998 sur l’électricité à l’égard des périodes auxquelles s’applique l’alinéa 79.4 (1) a) ou 79.16 (1) a);

(7) L’alinéa 88.0.1 (1) f) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ».

(8) L’alinéa 88.0.1 (2) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) exiger que la Société financière ou une de ses filiales fasse des paiements aux distributeurs, aux détaillants, à la SIERE ou à l’OEO, exiger que l’OEO fasse des paiements aux distributeurs, aux détaillants ou à la SIERE et prescrire les méthodes à utiliser pour établir les sommes payables;

(9) L’alinéa 88.0.1 (2) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «la SIERE, l’OEO» à «la SIGMÉ».

(10) L’alinéa 88.0.1 (2) c.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 12 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  c.1) exiger que les distributeurs, les détaillants ou la SIERE fassent des paiements aux consommateurs visés par l’alinéa 79.4 (1) a) ou 79.16 (1) a) et prescrire les règles à suivre pour calculer les paiements et établir les catégories de consommateurs qui y ont droit;

(11) L’alinéa 88.0.1 (2) e) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) régir le calcul des sommes que les distributeurs et les consommateurs doivent payer à la SIERE aux fins de l’exploitation des marchés administrés par la SIERE et du réseau dirigé par la SIERE;

(12) L’alinéa 88.0.1 (2) f) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, et l’alinéa 88.0.1 (2) h) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, sont modifiés par substitution de «SIERE» à «SIGMÉ» partout où figure ce sigle.

(13) L’alinéa 88.0.1 (2) h) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) pour l’application du présent article, exiger que les distributeurs, les détaillants ou les consommateurs communiquent des renseignements à la Société financière ou à une de ses filiales, à la SIERE, à l’OEO ou aux distributeurs, exiger que la SIERE communique des renseignements à la Société financière ou à une de ses filiales, à l’OEO ou aux distributeurs et exiger que l’OEO communique des renseignements à la Société financière ou à une de ses filiales, à la SIERE ou aux distributeurs.

(14) Le paragraphe 88.0.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i) prescrire une date pour l’application du paragraphe (2.1).

(15) L’article 88.0.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application des règlements

(2.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) a), b), c), c.1), d), e), f), g) ou h) ne s’appliquent qu’à l’électricité produite ou utilisée avant la date prescrite pour l’application du présent paragraphe.

(16) Les alinéas 88.0.1 (7) c) et (8) c) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, sont modifiés par substitution de «, la SIERE ou l’OEO» à «ou la SIGMÉ» partout où figure ce terme.

(17) Le paragraphe 88.0.1 (19) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Abrogation

(19) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

31. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Reconfirmation des contrats existants

Application de l’article

88.9.1 (1) Le présent article s’applique aux contrats de fourniture d’électricité que des détaillants et des consommateurs résidentiels ont conclus entre eux ou renouvelés entre le 15 juin 2004 et la veille du jour prescrit par les règlements.

Cessation d’effet des contrats

(2) Les contrats de fourniture d’électricité auxquels s’applique le présent article cessent d’avoir effet le jour fixé conformément aux règlements sauf si les consommateurs concernés les reconfirment conformément à ces derniers.

Recouvrement des paiements excédentaires

(3) Le consommateur peut recouvrer la somme qu’il a payée aux termes d’un contrat qui cesse d’avoir effet en application du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) cette somme a été payée avant le jour où le contrat cesse d’avoir effet;

b) cette somme a été payée à l’égard de l’électricité qui devait lui être fournie après le jour où le contrat cesse d’avoir effet.

Aucune cause d’action

(4) Le fait qu’un contrat cesse d’avoir effet en application du paragraphe (2) ne donne lieu à aucune cause d’action.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une date pour l’application du paragraphe (1);

b) régir la reconfirmation des contrats pour l’application du présent article;

c) prescrire les règles à suivre pour fixer le jour où le contrat cesse d’avoir effet s’il n’est pas reconfirmé.

32. Le paragraphe 107 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 70 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux documents, dossiers et renseignements qui se rapportent aux activités suivantes :

1. Les activités à l’égard desquelles un permis est exigé en application de l’article 48 ou 57.

2. La distribution, le transport ou le stockage de gaz, y compris la vente de gaz par un distributeur de gaz.

3. Les opérations entre les distributeurs de gaz, les transporteurs de gaz ou les compagnies de stockage de gaz et les membres du même groupe qu’eux.

4. Les opérations entre les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application de l’alinéa 57 a) ou b) et les membres du même groupe qu’elles.

5. Les ajustements, les paiements, les déductions compensatoires et les crédits visés aux articles 25.33 et 25.34 de la Loi de 1998 sur l’électricité et dans les règlements pris en application des alinéas 114 (1.3) f) et h) de cette loi.

6. Les paiements visés aux articles 78.1 à 78.4.

33. L’alinéa b) de la définition de «disposition exécutoire» à l’article 112.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 76 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’article 25.33, 25.34, 26, 27, 28, 29 ou 31 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou toute autre disposition de cette loi que prescrivent les règlements;

  b.1) les règlements pris en application de l’alinéa 114 (1.3) f) ou h) de la Loi de 1998 sur l’électricité;

Entrée en vigueur

34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur la restructuration du secteur de l’électricité reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 33 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE C
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1. Le paragraphe 3.1 (7) de la Loi sur l’évaluation foncière, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le sous-alinéa 13.6 (2) d) (i) de la Loi sur l’imposition des sociétés, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est modifié par substitution de «réseau dirigé par la SIERE» à «réseau dirigé par la SIGMÉ».

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2004 sur la restructuration du secteur de l’électricité reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour où le paragraphe 2 (1) de l’annexe A de la Loi de 2004 sur la restructuration du secteur de l’électricité entre en vigueur.

 

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