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permis d'alcool (Loi de 2004 modifiant la Loi sur les), L.O. 2004, chap. 28 - Projet de loi 96
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chapitre 28
Loi modifiant
la Loi sur les permis d’alcool
Sanctionnée le 16 décembre 2004
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. L’article 1 de la Loi sur les permis d’alcool, tel qu’il est modifié par l’article 166 de l’annexe E du chapitre 18 et l’article 1 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1998 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 et l’article 7 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«fournir» S’entend en outre du fait, de la part du titulaire de permis, d’autoriser la consommation, dans le local pourvu d’un permis, du vin qu’un client y a apporté, conformément aux règlements, dans le but de le consommer seul ou avec d’autres. («supply»)
2. Le paragraphe 15 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 7 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension provisoire de permis
(6) Si une proposition de révocation ou de suspension de permis est faite, le registrateur peut, par ordonnance, suspendre le permis avant la tenue d’une audience s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public.
3. L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Interdiction de demeurer dans le local
(3.1) Nul ne doit demeurer dans un local pourvu d’un permis après qu’un agent de police a exigé qu’il le quitte aux termes du paragraphe (3).
Interdiction d’entrer de nouveau
(3.2) Sauf autorisation d’un agent de police, nul ne doit entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police a exigé qu’il le quitte.
4. L’article 34.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interdiction de demeurer dans le local
(1.1) Nul ne doit :
a) demeurer dans le local après qu’un agent de police a exigé qu’il le quitte aux termes du paragraphe (1);
b) sauf autorisation d’un agent de police, entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police a exigé qu’il le quitte.
5. (1) Le paragraphe 61 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «1 000 $» à «500 $».
(2) Le paragraphe 61 (7) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «200 $» à «100 $».
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur les permis d’alcool.