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Sabrina de 2005 (Loi), L.O. 2005, chap. 7 - Projet de loi 3

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Note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 3, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 3 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2005.

Le projet de loi exige que chaque conseil scolaire élabore et maintienne une politique relative à l’anaphylaxie, laquelle doit comprendre, entre autres choses, des stratégies visant à réduire les risques d’exposition à des agents pathogènes anaphylactiques, un programme de communication pour la dissémination de renseignements sur les allergies constituant un danger de mort, une formation régulière sur la façon de faire face à de telles allergies et l’obligation pour chaque directeur d’école d’élaborer un plan individuel pour chaque élève qui souffre d’une allergie anaphylactique et de tenir un dossier sur chaque élève anaphylactique.

Le plan individuel pour un élève qui souffre d’une allergie anaphylactique doit comprendre des renseignements sur le type d’allergie, les stratégies de surveillance et de prévention et le traitement approprié, des modalités d’urgence facilement accessibles pour l’élève et un lieu d’entreposage d’auto-injecteurs d’épinéphrine, au besoin.

Les employés des conseils peuvent être autorisés d’avance à administrer des médicaments à un élève ou à surveiller celui-ci pendant qu’il en prend pour contrer une réaction anaphylactique, si l’école a des renseignements à jour sur le traitement ainsi que le consentement du père, de la mère, du tuteur ou de l’élève. L’employé qui a des motifs de croire qu’un élève a une réaction anaphylactique peut lui administrer une auto-injection d’épinéphrine ou un autre médicament prescrit pour le traiter, même en l’absence d’autorisation préalable.

Le projet de loi prévoit que sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites pour un acte accompli de bonne foi ou pour une négligence ou un manquement commis de bonne foi dans le but de contrer une réaction anaphylactique, à moins que les dommages ne résultent d’une faute lourde d’un employé, et il préserve les obligations qu’impose la common law.

 

English

 

 

chapitre 7

Loi visant à protéger
les élèves anaphylactiques

Sanctionnée le 13 juin 2005

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«anaphylaxie» Réaction allergique systémique grave qui peut être fatale, donnant lieu à un choc ou à un collapsus circulatoire. Le terme «anaphylactique» a un sens correspondant. («anaphylaxis», «anaphylactic»)

«conseil» Conseil scolaire de district ou administration scolaire. («board»)

«consentement» Consentement que donne un particulier capable de consentir à un traitement pour l’application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («consent»)

«employé» Employé d’un conseil qui travaille régulièrement à l’école, dans le cas d’une école dont le fonctionnement relève du conseil. («employee»)

Expressions relatives à l’éducation

(2) Dans la présente loi, les expressions relatives à l’éducation s’entendent au sens de la Loi sur l’éducation, sauf indication contraire du contexte.

Élaboration d’une politique

2. (1) Chaque conseil élabore et maintient une politique relative à l’anaphylaxie conformément au présent article.

Contenu de la politique relative à l’anaphylaxie

(2) La politique relative à l’anaphylaxie comprend les éléments suivants :

1. Des stratégies visant à réduire les risques d’exposition à des agents pathogènes anaphylactiques dans les salles de classe et les zones communes de l’école.

2. Un programme de communication pour la dissémination de renseignements sur les allergies constituant un danger de mort à l’intention des parents, des élèves et des employés.

3. Une formation régulière sur la façon de faire face aux allergies constituant un danger de mort pour tous les employés et autres personnes qui sont régulièrement en contact direct avec des élèves.

4. L’obligation pour chaque directeur d’école d’élaborer un plan individuel pour chaque élève qui souffre d’une allergie anaphylactique.

5. L’obligation pour chaque directeur d’école de faire en sorte qu’au moment de l’inscription, il soit demandé aux parents, aux tuteurs et aux élèves de fournir des renseignements sur toute allergie constituant un danger de mort.

6. L’obligation pour chaque directeur d’école de tenir sur chaque élève anaphylactique un dossier indiquant le traitement en cours et d’autres renseignements, y compris une copie de toute ordonnance et de toute instruction émanant de son médecin ou de son infirmière ou infirmier ainsi qu’une liste à jour des personnes à contacter en cas d’urgence.

Contenu du plan individuel

(3) Le plan individuel de l’élève souffrant d’une allergie anaphylactique est compatible avec la politique du conseil et comprend les éléments suivants :

1. Des renseignements, à l’intention des employés et autres personnes qui sont régulièrement en contact direct avec l’élève, sur le type d’allergie, les stratégies de surveillance et de prévention et le traitement approprié.

2. Des modalités d’urgence facilement accessibles pour l’élève, y compris des renseignements sur les personnes à contacter en cas d’urgence.

3. Un lieu d’entreposage d’auto-injecteurs d’épinéphrine, au besoin.

Administration de médicaments

3. (1) Les employés peuvent être autorisés d’avance à administrer des médicaments à un élève ou à surveiller celui-ci pendant qu’il en prend pour contrer une réaction anaphylactique, si l’école a des renseignements à jour sur le traitement et le consentement du père, de la mère, du tuteur ou de l’élève, selon le cas.

Obligation d’informer l’école

(2) Il incombe au père, à la mère ou au tuteur de l’élève et à l’élève lui-même de faire en sorte que les renseignements figurant dans le dossier de l’élève sur les médicaments qu’il prend soient tenus à jour.

Administration d’urgence de médicaments

(3) L’employé qui a des motifs de croire qu’un élève a une réaction anaphylactique peut lui administrer une auto-injection d’épinéphrine ou un autre médicament prescrit pour le traiter, même en l’absence de l’autorisation visée au paragraphe (1).

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites pour un acte accompli de bonne foi ou pour une négligence ou un manquement commis de bonne foi dans le but de contrer une réaction anaphylactique conformément à la présente loi, à moins que les dommages ne résultent d’une faute lourde d’un employé.

Préservation de la common law

(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations que la common law impose à quiconque.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Sabrina de 2005.

 

 

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