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divulgation de renseignements sur les adoptions (Loi de 2005 sur la), L.O. 2005, chap. 25 - Projet de loi 183

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NOTE EXPLicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 183, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 183 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2005.

Le projet de loi modifie la Loi sur les statistiques de l’état civil et la Loi sur les services à l’enfance et à la famille relativement à la divulgation de renseignements liés à l’adoption aux personnes adoptées et à leur père ou mère de sang. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Loi sur les statistiques de l’état civil :

À l’heure actuelle, la Loi sur les statistiques de l’état civil ne permet pas aux personnes adoptées d’obtenir des renseignements du registraire général de l’état civil concernant leur père ou mère de sang. Elle ne permet pas non plus au père ou à la mère de sang d’une personne adoptée d’obtenir des renseignements du registraire général de l’état civil concernant cette dernière.

En vertu du nouvel article 48.1 de la Loi, la personne adoptée qui a au moins 18 ans peut obtenir du registraire général de l’état civil une copie non certifiée conforme de l’enregistrement initial, le cas échéant, de sa naissance et de toute ordonnance d’adoption enregistrée en vertu de la Loi. La divulgation des copies non certifiées conformes est assujettie à un certain nombre de conditions et de restrictions qui sont énoncées aux articles 48.3 à 48.10.

En vertu du nouvel article 48.2 de la Loi, un père ou une mère de sang peut obtenir du registraire général de l’état civil tous les renseignements figurant dans des documents enregistrés précisés concernant la personne adoptée, sauf s’ils concernent d’autres personnes que l’auteur de la demande et la personne adoptée, une fois que celle-ci a atteint l’âge de 19 ans. La divulgation des renseignements est assujettie à un certain nombre de conditions et de restrictions qui sont énoncées aux articles 48.3 à 48.10. Elle est interdite si le registraire général de l’état civil reçoit l’avis visé à l’article 48.9 indiquant qu’il lui est interdit de donner les renseignements. Les circonstances dans lesquelles cette interdiction s’applique sont énoncées ci-dessous.

Les expressions «père ou mère de sang» et «personne adoptée» sont définies à l’article 1 de la Loi.

Des dispositions permettent aux personnes adoptées et aux pères ou mères de sang d’enregistrer des genres précisés d’avis, qui sont décris ci-dessous. L’avis entre en vigueur lorsqu’il est apparié à l’ordonnance d’adoption enregistrée pertinente. Le registraire général de l’état civil donne l’avis à la personne adoptée ou au père ou à la mère de sang, selon le cas, en même temps qu’il lui donne les copies non certifiées conformes ou les renseignements en application de l’article 48.1 ou 48.2 respectivement.

En vertu du nouvel article 48.3 de la Loi, une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut enregistrer un avis précisant ses préférences quant à la façon dont son père ou sa mère de sang peut communiquer avec elle. De même, un père ou une mère de sang peut enregistrer un avis précisant ses préférences quant à la façon dont une personne adoptée peut communiquer avec lui ou elle.

En vertu du nouvel article 48.4 de la Loi, la personne adoptée qui ne désire pas de communication avec son père ou sa mère de sang peut enregistrer un avis à cet effet, à condition qu’elle ait au moins 18 ans. De même, un père ou une mère de sang peut enregistrer un avis indiquant qu’il ou elle ne désire pas de communication avec la personne adoptée. Ces avis peuvent contenir un bref énoncé concernant les motifs pour lesquels la personne ne désire pas de communication et concernant ses antécédents médicaux et familiaux.

Cependant, si un avis enregistré par une personne adoptée en vertu de l’article 48.4 est en vigueur, le registraire général de l’état civil ne peut pas donner les renseignements au père ou à la mère de sang en application de l’article 48.2 à moins que celui-ci ou celle-ci ne consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec la personne adoptée, directement ou non. De même, si un avis enregistré par un père ou une mère de sang en vertu de l’article 48.4 est en vigueur, le registraire général de l’état civil ne peut pas donner les copies non certifiées conformes à la personne adoptée en application de l’article 48.1 à moins que celle-ci ne consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec le père ou la mère de sang, directement ou non.

Commet une infraction la personne adoptée ou le père ou la mère de sang, selon le cas, qui, sciemment, communique ou tente de communiquer avec la personne qui a enregistré l’avis. Commet également une infraction toute autre personne qui le fait en leur nom. Ces infractions sont énoncées au nouvel article 56.1.

Le nouvel article 48.5 de la Loi autorise la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille à ordonner au registraire général de l’état civil de ne pas donner les renseignements au père ou à la mère de sang si elle est convaincue qu’en raison de circonstances exceptionnelles, l’ordonnance est appropriée pour empêcher que la personne adoptée subisse un préjudice d’ordre sexuel ou un préjudice physique ou affectif grave.

Le nouvel article 48.6 de la Loi prévoit qu’une ordonnance semblable peut être rendue afin de protéger le frère ou la soeur de la personne adoptée si celui-ci ou celle-ci est âgé de moins de 18 ans. Cet article autorise la Commission à enjoindre au registraire général de l’état civil de ne pas donner à un père ou une mère de sang les renseignements visés à l’article 48.2 si elle est convaincue qu’en raison de circonstances exceptionnelles, l’ordonnance est appropriée pour empêcher que le frère ou la soeur subisse un préjudice d’ordre sexuel ou un préjudice physique ou affectif grave. L’ordonnance expire lorsque le frère ou la soeur atteint l’âge de 19 ans. Le terme «frère ou soeur» est défini.

Le nouvel article 48.7 de la Loi prévoit qu’une ordonnance semblable peut être rendue afin de protéger un père ou une mère de sang. Cet article autorise la Commission à enjoindre au registraire général de l’état civil de ne pas donner à la personne adoptée les copies non certifiées conformes visées à l’article 48.1 si elle est convaincue qu’en raison de circonstances exceptionnelles, l’ordonnance est appropriée pour empêcher que le père ou la mère de sang subisse un préjudice d’ordre sexuel ou un préjudice physique ou affectif grave.

Le nouvel article 48.8 de la Loi prévoit le réexamen de ces ordonnances.

Le nouvel article 48.9 de la Loi régit l’interdiction de divulguer à un père ou une mère de sang des renseignements demandés en vertu de l’article 48.2. Lorsqu’il reçoit une demande d’un père ou d’une mère de sang en vertu de l’article 48.2, le registraire général de l’état civil demande à un dépositaire désigné de renseignements ayant trait aux adoptions (nommé en vertu de l’article 162.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille) s’il lui est interdit de donner les renseignements au père ou à la mère de sang. Cette interdiction s’applique si la personne adoptée a été placée par une société d’aide à l’enfance en vue de son adoption et que le directeur local de la société détermine que la personne adoptée a été victime de mauvais traitements de la part du père ou de la mère de sang. Le directeur local fait cette détermination conformément aux règlements, à la demande du dépositaire désigné. Le nouvel article prévoit le réexamen de la détermination.

En vertu du nouvel article 48.10 de la Loi, une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut enregistrer un avis indiquant qu’elle renonce à la protection découlant de toute interdiction visée à l’article 48.9 qui empêche de donner les renseignements visés à l’article 48.2 à son père ou à sa mère de sang.

Aux termes du nouvel article 48.12 de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce qu’un examen de l’effet des articles 48.1 à 48.11 et de l’article 56.1 soit effectué au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 48.12.

Le nouvel article 6.1 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à désigner une personne qui exerce les pouvoirs et les fonctions que les articles 48.1 à 48.10 de la Loi attribuent au registraire général de l’état civil.

Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres dispositions de la Loi ainsi qu’à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Loi sur les services à l’enfance et à la famille :

Le nouvel article 162.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille prévoit la désignation, par règlement, d’un ou de plusieurs dépositaires de renseignements ayant trait aux adoptions, lesquels reçoivent de tels renseignements du ministre des Services sociaux et communautaires, du registraire général de l’état civil, des tribunaux et d’autres sources en application du nouvel article 162.2.

Le nouvel article 162.3 régit la divulgation de tels renseignements par le ministre, les sociétés d’aide à l’enfance, les titulaires de permis et les dépositaires désignés.

Les dispositions actuelles de la Loi concernant le registre de divulgation des renseignements sur les adoptions et le registrateur des renseignements sur les adoptions sont abrogées. La disposition qui permet à une personne adoptée de demander au registrateur d’effectuer des recherches pour retrouver son père ou sa mère de sang, un frère ou une soeur de sang ou d’autres personnes précisées est également abrogée. Sont abrogées enfin les dispositions régissant la divulgation de renseignements identificatoires et non identificatoires. Des mesures transitoires sont prévues à l’égard des pouvoirs et obligations ci-dessus mentionnés qui ont trait à la recherche de personnes et à la divulgation de renseignements. Sont également abrogées les dispositions exigeant la fourniture ou la mise à disposition de services de consultation avant que ne soient divulgués ces renseignements.

Aux termes du nouvel article 225 de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce qu’un examen de l’effet des articles 161 à 172 et de l’article 176.1 soit effectué au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 225.

Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres dispositions de la Loi ainsi qu’à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

 

English

 

 

chapitre 25

Loi traitant de la divulgation
de renseignements et de dossiers
aux personnes adoptées
et à leurs pères ou mères de sang

Sanctionnée le 3 novembre 2005

 

SOMMAIRE

 

Articles

Loi sur les statistiques de l’état civil

1-13

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

14-33

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

34

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

35

Entrée en vigueur et titre abrégé

36-37

______________

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur les statistiques de l’état civil

1. L’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Commission de révision des services à l’enfance et à la famille» La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille maintenue aux termes de la partie IX de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («Child and Family Services Review Board»)

«ordonnance d’adoption enregistrée» Ordonnance, jugement ou décret d’adoption enregistré en application du paragraphe 28 (1) ou d’une disposition qu’il remplace. («registered adoption order»)

«père ou mère de sang» Relativement à une personne adoptée, personne dont le nom figure en tant que père ou mère sur l’enregistrement initial, le cas échéant, de la naissance de la personne adoptée et toute autre personne prescrite. («birth parent»)

«personne adoptée» Personne à l’égard de laquelle une ordonnance, un jugement ou un décret d’adoption est enregistré en application du paragraphe 28 (1) ou d’une disposition qu’il remplace. («adopted person»)

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Désignation : art. 48.1 à 48.10

6.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne qui exerce les pouvoirs et les fonctions que les articles 48.1 à 48.10 attribuent au registraire général de l’état civil.

Idem

(2) La désignation peut être assujettie aux conditions et restrictions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées, notamment une exigence voulant que la personne désignée conclue une entente avec le registraire général de l’état civil et s’y conforme.

Idem

(3) Pour l’application du présent article, le registraire général de l’état civil divulgue à la personne désignée les renseignements et documents dont il a la garde ou le contrôle et qu’il juge nécessaires.

3. L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : modification de l’enregistrement initial

(6) Après que l’enregistrement initial est scellé aux termes du paragraphe (2), le registraire général de l’état civil ne doit à aucun moment le modifier, y ajouter des renseignements ou des détails, y corriger des erreurs en y inscrivant des notes, y substituer un autre enregistrement ou l’annuler, et ce malgré toute autre disposition de la présente loi.

4. L’article 29 de la Loi est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 45.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Garantie exigée

(1) Le registraire général de l’état civil peut exiger qu’une demande visant l’un ou l’autre des renseignements ou documents suivants soit garantie et préciser la façon dont elle doit l’être :

1. Un certificat.

2. Une copie certifiée conforme d’un enregistrement.

3. Les autres renseignements ou documents prescrits.

Admissibilité à titre de garant 

(1.1) Les personnes prescrites sont autorisées à agir comme garants pour l’application du présent article.

(2) Le paragraphe 45.1 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.1 Les copies non certifiées conformes visées au paragraphe 48.1 (1).

2.2 Les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1).

6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Divulgation : personnes adoptées

Divulgation à une personne adoptée

48.1 (1) Une personne adoptée peut demander au registraire général de l’état civil une copie non certifiée conforme de l’enregistrement initial, le cas échéant, de sa naissance et de toute ordonnance d’adoption enregistrée à son égard.

Restriction relative à l’âge

(2) La personne adoptée n’a le droit de demander les copies non certifiées conformes que si elle a au moins 18 ans.

Divulgation

(3) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et (8), l’auteur de la demande peut obtenir les copies non certifiées conformes du registraire général de l’état civil après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits exigés, mais seulement s’il fournit une preuve de son identité et de son âge que le registraire juge satisfaisante.

Avis du mode de communication préféré

(4) Si un avis enregistré par un père ou une mère de sang en vertu du paragraphe 48.3 (2) est en vigueur, le registraire général de l’état civil en donne une copie à l’auteur de la demande lorsqu’il lui donne les copies non certifiées conformes.

Avis du désir de non-communication

(5) Si un avis enregistré par un père ou une mère de sang en vertu du paragraphe 48.4 (3) est en vigueur, le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande à moins que celui-ci ne consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec le père ou la mère de sang, directement ou non.

Idem

(6) Le registraire général de l’état civil donne une copie de l’avis à l’auteur de la demande lorsqu’il lui donne les copies non certifiées conformes.

Effet de la demande d’ordonnance interdisant la divulgation

(7) S’il reçoit avis d’une requête visée à l’article 48.7 demandant que soit rendue une ordonnance lui enjoignant de ne pas donner les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande, le registraire général de l’état civil ne doit pas les lui donner avant d’avoir reçu, selon le cas :

a) une copie certifiée conforme de l’ordonnance;

b) un avis indiquant que la demande d’ordonnance a été rejetée, retirée ou abandonnée.

Effet de l’ordonnance

(8) S’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance de la Commission lui enjoignant de ne pas donner les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande, le registraire général de l’état civil ne doit pas les lui donner.

Annulation de l’ordonnance

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas si le registraire général de l’état civil reçoit un avis indiquant que la Commission a annulé l’ordonnance.

Avis : interdiction de divulguer à un père ou à une mère de sang

(10) S’il a reçu l’avis visé à l’article 48.9 indiquant que, par l’effet de cet article, il lui est interdit de donner les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au père ou à la mère de sang de l’auteur de la demande et que l’avis n’a pas été annulé, le registraire général de l’état civil donne une copie de l’avis à l’auteur de la demande lorsqu’il lui donne les copies non certifiées conformes.

Avis réputé reçu par le registraire général de l’état civil

(11) Pour l’application du présent article, le registraire général de l’état civil est réputé ne pas avoir reçu l’avis ou la copie certifiée conforme visé au présent article tant qu’il ne l’a pas apparié à l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée.

Divulgation antérieure à la réception

(12) Les paragraphes (7) à (10) ne s’appliquent pas si, avant d’être réputé avoir reçu l’avis ou la copie, selon le cas, le registraire général de l’état civil a déjà donné les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande.

Retard obligatoire : divulgation

(13) S’il reçoit avis que la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille lui a donné un ordre visé au paragraphe 48.7 (6), le registraire général de l’état civil se conforme à l’ordre.

Divulgation au père ou à la mère de sang

48.2 (1) Le père ou la mère de sang d’une personne adoptée peut demander au registraire général de l’état civil tous les renseignements que contiennent les documents suivants, sauf si les renseignements concernent d’autres personnes que l’auteur de la demande et la personne adoptée :

1. L’enregistrement initial, le cas échéant, de la naissance de la personne adoptée.

2. Tout enregistrement de naissance concernant la personne adoptée qui a été substitué conformément au paragraphe 28 (2).

3. Toute ordonnance d’adoption enregistrée concernant la personne adoptée.

Restriction relative à l’âge

(2) Le père ou la mère de sang n’a le droit de demander les renseignements visés au paragraphe (1) que si la personne adoptée a au moins 19 ans.

Divulgation de renseignements

(3) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, l’auteur de la demande peut obtenir les renseignements visés au paragraphe (1) du registraire général de l’état civil après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits exigés, mais seulement s’il fournit une preuve de son identité et de l’âge de la personne adoptée que le registraire juge satisfaisante.

Avis du mode de communication préféré

(4) Si un avis enregistré par la personne adoptée en vertu du paragraphe 48.3 (1) est en vigueur, le registraire général de l’état civil en donne une copie à l’auteur de la demande lorsqu’il lui donne les renseignements visés au paragraphe (1).

Avis du désir de non-communication

(5) Si un avis enregistré par la personne adoptée en vertu du paragraphe 48.4 (1) est en vigueur, le registraire général de l’état civil en donne une copie à l’auteur de la demande lorsqu’il lui donne les renseignements visés au paragraphe (1).

Divulgation temporairement restreinte

(6) Le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les renseignements visés au paragraphe (1) à l’auteur de la demande tant que l’une ou l’autre des circonstances suivantes existe :

1. L’article 48.9 exige qu’il demande à un dépositaire désigné de l’aviser si, par l’effet de cet article, il lui est interdit de donner les renseignements à l’auteur de la demande, mais il n’a pas encore reçu l’avis.

2. Il a reçu avis d’une requête visée à l’article 48.5 ou 48.6 demandant que soit rendue une ordonnance lui enjoignant de ne pas donner les renseignements à l’auteur de la demande, mais il n’a pas encore reçu soit une copie certifiée conforme d’une telle ordonnance soit un avis indiquant que la requête a été rejetée, retirée ou abandonnée.

3. Un avis enregistré par la personne adoptée en vertu du paragraphe 48.4 (1) est en vigueur, mais l’auteur de la demande n’a pas encore consenti par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec la personne adoptée, directement ou non.

Divulgation interdite

(7) Le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les renseignements visés au paragraphe (1) à l’auteur de la demande dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Il a reçu un avis visé à l’article 48.9 indiquant que, par l’effet de cet article, il lui est interdit de donner les renseignements à l’auteur de la demande, l’avis n’a pas été annulé et aucun avis de renonciation prévu à l’article 48.10 n’est en vigueur.

2. Il a reçu une copie certifiée conforme d’une ordonnance visée à l’article 48.5 ou 48.6 lui enjoignant de ne pas donner les renseignements à l’auteur de la demande et il n’a reçu aucun avis indiquant que l’ordonnance a été annulée.

Avis réputé reçu par le registraire général de l’état civil

(8) Pour l’application du présent article, le registraire général de l’état civil est réputé ne pas avoir reçu l’avis ou la copie certifiée conforme visé au présent article tant qu’il ne l’a pas apparié à l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée.

Divulgation antérieure à la réception

(9) Les paragraphes (4) et (5), la disposition 2 du paragraphe (6) et la disposition 2 du paragraphe (7) ne s’appliquent pas si, avant d’être réputé avoir reçu l’avis ou la copie, selon le cas, le registraire général de l’état civil a déjà donné les renseignements visés au paragraphe (1) à l’auteur de la demande.

Retard obligatoire : divulgation

(10) S’il reçoit avis que la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille lui a donné un ordre visé au paragraphe 48.5 (8) ou 48.6 (6), le registraire général de l’état civil se conforme à l’ordre.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis : mode de communication préféré

Personne adoptée

48.3 (1) Après en avoir fait la demande, une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut enregistrer un avis précisant ses préférences quant à la façon dont son père ou sa mère de sang peut communiquer avec elle.

Père ou mère de sang

(2) Après en avoir fait la demande, un père ou une mère de sang peut enregistrer un avis précisant ses préférences quant à la façon dont une personne adoptée peut communiquer avec lui ou elle.

Entrée en vigueur de l’avis

(3) L’avis est enregistré et entre en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil l’a apparié à l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), l’avis qu’enregistre une personne adoptée à l’égard de son père ou de sa mère de sang n’entre pas en vigueur si, avant que l’appariement ne soit effectué, le registraire général de l’état civil lui a déjà donné les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (3), l’avis qu’enregistre un père ou une mère de sang n’entre pas en vigueur si, avant que l’appariement ne soit effectué, le registraire général de l’état civil a déjà donné à la personne adoptée les copies non certifiées conformes des documents enregistrés visés au paragraphe 48.1 (1).

Retrait de l’avis

(6) Après en avoir fait la demande, la personne adoptée ou le père ou la mère de sang, selon le cas, peut retirer l’avis.

Idem

(7) Si un avis est retiré, il cesse d’être en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil l’a apparié à la demande de retrait.

Administration

(8) Les paragraphes 2 (2) à (4) ne s’appliquent pas aux avis enregistrés en vertu du présent article.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis : désir de non-communication

Personne adoptée

48.4 (1) Après en avoir fait la demande, une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut enregistrer un avis indiquant qu’elle ne désire pas de communication avec son père ou sa mère de sang.

Idem

(2) L’avis visé au paragraphe (1) ne doit pas être enregistré avant que l’auteur de la demande n’ait fourni une preuve de son âge que le registraire général de l’état civil juge satisfaisante.

Père ou mère de sang

(3) Après en avoir fait la demande, un père ou une mère de sang peut enregistrer un avis indiquant qu’il ou elle ne désire pas de communication avec la personne adoptée.

Renseignements supplémentaires

(4) L’avis peut comprendre un bref énoncé concernant les motifs pour lesquels la personne ne désire pas de communication et un bref énoncé des renseignements disponibles sur ses antécédents médicaux et familiaux.

Entrée en vigueur de l’avis

(5) L’avis est enregistré et entre en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil l’a apparié à l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée.

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), l’avis qu’enregistre une personne adoptée à l’égard de son père ou de sa mère de sang n’entre pas en vigueur si, avant que l’appariement ne soit effectué, le registraire général de l’état civil lui a déjà donné les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1).

Idem

(7) Malgré le paragraphe (5), l’avis qu’enregistre un père ou une mère de sang n’entre pas en vigueur si, avant que l’appariement ne soit effectué, le registraire général de l’état civil a déjà donné à la personne adoptée les copies non certifiées conformes des documents enregistrés visés au paragraphe 48.1 (1).

Retrait de l’avis

(8) Après en avoir fait la demande, la personne adoptée ou le père ou la mère de sang, selon le cas, peut retirer l’avis.

Prise d’effet du retrait

(9) Si un avis est retiré, il cesse d’être en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil l’a apparié à la demande de retrait.

Administration

(10) Les paragraphes 2 (2) à (4) ne s’appliquent pas aux avis enregistrés en vertu du présent article.

9. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordonnance interdisant la divulgation à un père ou à une mère de sang (pour protéger une personne adoptée)

48.5 (1) Une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de rendre une ordonnance enjoignant au registraire général de l’état civil de ne pas donner à son père ou à sa mère de sang les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) à son sujet.

Idem

(2) Si la personne adoptée est incapable, quiconque agit en son nom peut, par voie de requête, demander l’ordonnance, et la capacité de la personne adoptée est déterminée conformément aux règlements à l’aide des critères prescrits.

Avis de requête

(3) La Commission donne un avis écrit de la requête au registraire général de l’état civil conformément aux règlements.

Questions de procédure

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard de la requête, et la Commission décide de celle-ci à huis clos.

Demande présentée par un père ou une mère de sang

(5) Si, en attendant qu’il soit statué sur la requête, le registraire général de l’état civil refuse aux termes du paragraphe 48.2 (6) de donner à un père ou à une mère de sang les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au sujet de la personne adoptée, le père ou la mère de sang peut demander que lui soit donnée l’occasion d’être entendu relativement à la requête.

Idem

(6) La Commission prend les mesures prescrites pour veiller à ce que le père ou la mère de sang ait l’occasion d’être entendu, mais nul n’a le droit d’être présent pendant que des observations sont présentées à la Commission par une autre personne, d’avoir accès à ces observations ou de faire des commentaires à leur égard.

Ordonnance

(7) La Commission rend l’ordonnance si elle est convaincue qu’en raison de circonstances exceptionnelles, celle-ci est appropriée pour empêcher que la personne adoptée subisse un préjudice d’ordre sexuel ou un préjudice physique ou affectif grave.

Exception

(8) Si elle refuse de rendre une ordonnance interdisant la divulgation des renseignements, la Commission enjoint au registraire général de l’état civil de retarder la divulgation pour la période qu’elle estime appropriée afin de permettre à la personne adoptée de se préparer à la divulgation et à ses répercussions sur elle ainsi que sur sa famille et sur les personnes qui ont un lien avec elle.

Avis de l’ordonnance

(9) La Commission donne une copie certifiée conforme de l’ordonnance, le cas échéant, ou les autres renseignements prescrits au registraire général de l’état civil.

Expiration de l’ordonnance

(10) L’ordonnance expire lorsque le registraire général de l’état civil reçoit un avis, appuyé d’une preuve qu’il estime satisfaisante, du décès de la personne adoptée et qu’il l’apparie à l’enregistrement initial de la naissance de celle-ci ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée.

Ordonnance définitive

(11) L’ordonnance ou la décision que rend la Commission aux termes du présent article est non susceptible d’appel ni de révision par un tribunal.

Caractère confidentiel des dossiers de la Commission

(12) Le dossier de la Commission ayant trait à une requête est scellé et n’est pas ouvert pour examen par quiconque.

Administration

(13) Les paragraphes 2 (2) à (4) ne s’appliquent ni aux avis, ni aux copies certifiées conformes ni aux autres renseignements qui sont donnés au registraire général de l’état civil aux termes du présent article relativement à une requête.

Ordonnance interdisant la divulgation à un père ou à une mère de sang (pour protéger un frère ou une soeur de la personne adoptée)

48.6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«frère ou soeur» Relativement à une personne adoptée, frère ou soeur qui :

a) d’une part, est l’enfant du père adoptif ou de la mère adoptive de la personne adoptée;

b) d’autre part, avant de devenir l’enfant du père adoptif ou de la mère adoptive, était l’enfant du père ou de la mère de sang de la personne adoptée.

Demande d’ordonnance par voie de requête

(2) Le père adoptif ou la mère adoptive d’une personne adoptée qui a au moins 18 ans et qui a un frère ou une soeur âgé de moins de 18 ans peut, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de rendre une ordonnance enjoignant au registraire général de l’état civil de ne pas donner au père ou à la mère de sang les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) à l’égard de la personne adoptée.

Ordonnance

(3) La Commission rend l’ordonnance si elle est convaincue qu’en raison de circonstances exceptionnelles, celle-ci est appropriée pour empêcher que le frère ou la soeur de la personne adoptée subisse un préjudice d’ordre sexuel ou un préjudice physique ou affectif grave.

Expiration de l’ordonnance

(4) L’ordonnance expire lorsque le frère ou la soeur de la personne adoptée atteint l’âge de 19 ans.

Questions de procédure

(5) Les paragraphes 48.5 (3) à (6), (9) et (11) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête.

Exception

(6) Si elle refuse de rendre une ordonnance interdisant la divulgation des renseignements, la Commission enjoint au registraire général de l’état civil de retarder la divulgation pour la période qu’elle estime appropriée afin de permettre au père adoptif ou à la mère adoptive de se préparer à la divulgation et à ses répercussions sur le frère ou la soeur de la personne adoptée ainsi que sur sa famille et sur les personnes qui ont un lien avec lui ou elle.

Ordonnance interdisant la divulgation à une personne adoptée (pour protéger son père ou sa mère de sang)

48.7 (1) Un père ou une mère de sang peut, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de rendre une ordonnance enjoignant au registraire général de l’état civil de ne pas donner à la personne adoptée les copies non certifiées conformes des documents enregistrés visés au paragraphe 48.1 (1).

Demande présentée par la personne adoptée

(2) Si, en attendant qu’il soit statué sur la requête, le registraire général de l’état civil refuse aux termes du paragraphe 48.1 (7) de donner les copies non certifiées conformes des documents visés au paragraphe 48.1 (1) à la personne adoptée, celle-ci peut demander que lui soit donnée l’occasion d’être entendue relativement à la requête.

Ordonnance

(3) La Commission rend l’ordonnance si elle est convaincue qu’en raison de circonstances exceptionnelles, celle-ci est appropriée pour empêcher que le père ou la mère de sang subisse un préjudice d’ordre sexuel ou un préjudice physique ou affectif grave.

Expiration de l’ordonnance

(4) L’ordonnance expire lorsque le registraire général de l’état civil reçoit un avis, appuyé d’une preuve qu’il estime satisfaisante, du décès du père ou de la mère de sang et qu’il l’apparie à l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée.

Questions de procédure

(5) Les paragraphes 48.5 (3), (4), (6), (9) et (11) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête.

Exception

(6) Si elle refuse de rendre une ordonnance interdisant la divulgation des copies non certifiées conformes, la Commission enjoint au registraire général de l’état civil de retarder la divulgation pour la période qu’elle estime appropriée afin de permettre au père ou à la mère de sang de se préparer à la divulgation et à ses répercussions sur lui ou elle ainsi que sur sa famille et sur les personnes qui ont un lien avec lui ou elle.

Réexamen des ordonnances interdisant la divulgation

Ordonnance visant à protéger une personne adoptée

48.8 (1) Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de réexaminer une ordonnance rendue aux termes de l’article 48.5 :

1. La personne adoptée.

2. Si la personne adoptée est incapable, quiconque agit en son nom.

3. Le père ou la mère de sang à qui, par l’effet du paragraphe 48.2 (7), ne sont pas donnés les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au sujet de la personne adoptée.

Ordonnance visant à protéger un frère ou une soeur de la personne adoptée

(2) Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de réexaminer une ordonnance rendue aux termes de l’article 48.6 :

1. Le père adoptif ou la mère adoptive de la personne adoptée.

2. Le père ou la mère de sang à qui, par l’effet du paragraphe 48.2 (7), ne sont pas donnés les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au sujet de la personne adoptée.

Ordonnance visant à protéger un père ou une mère de sang

(3) Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de réexaminer une ordonnance rendue aux termes de l’article 48.7 :

1. Le père ou la mère de sang.

2. La personne adoptée à qui, par l’effet du paragraphe 48.1 (8), ne sont pas données les copies non certifiées conformes des documents enregistrés visés au paragraphe 48.1 (1).

3. Si la personne adoptée visée à la disposition 2 est incapable, quiconque agit en son nom.

Questions de procédure

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard de la requête, et la Commission décide de celle-ci à huis clos.

Idem

(5) La Commission prend les mesures prescrites pour veiller à ce que les personnes intéressées aient l’occasion d’être entendues relativement à la requête, mais nul n’a le droit d’être présent pendant que des observations sont présentées à la Commission par une autre personne, d’avoir accès à ces observations ou de faire des commentaires à leur égard.

Accès au dossier de la Commission

(6) Le dossier de la Commission ayant trait à la requête en vue d’obtenir l’ordonnance visée à l’article 48.5, 48.6 ou 48.7, selon le cas, est descellé pour l’application du présent article.

Incapacité

(7) Si une personne qui agit au nom d’une personne adoptée incapable demande, par voie de requête, le réexamen d’une ordonnance, la capacité de cette dernière est déterminée conformément aux règlements à l’aide des critères prescrits.

Décision

(8) La Commission peut confirmer ou annuler l’ordonnance, et, à cette fin, le paragraphe 48.5 (7), 48.6 (3) ou 48.7 (3), selon le cas, s’applique.

Avis d’annulation

(9) Si elle annule l’ordonnance, la Commission en donne un avis écrit au registraire général de l’état civil conformément aux règlements.

Décision définitive

(10) Les paragraphes 48.5 (11) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête.

Divulgation interdite lorsque la personne adoptée est victime de mauvais traitements

Définitions

48.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dépositaire désigné» Personne désignée en vertu du paragraphe 162.1 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille pour agir à titre de dépositaire de renseignements ayant trait aux adoptions. («designated custodian»)

«société d’aide à l’enfance» Société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («children’s aid society»)

Demande du registraire général de l’état civil

(2) Lorsqu’il reçoit une demande du père ou de la mère de sang d’une personne adoptée en vertu du paragraphe 48.2 (1), le registraire général de l’état civil demande à un dépositaire désigné de l’aviser si, par l’effet du présent article, il lui est interdit de donner les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au père ou à la mère de sang.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne adoptée a enregistré en vertu du paragraphe 48.10 (1) un avis de renonciation qui est en vigueur.

Détermination : mode d’adoption

(4) Le dépositaire désigné détermine si la personne adoptée a été placée par une société d’aide à l’enfance en vue de son adoption.

Demande de détermination par le directeur local

(5) Si la personne adoptée a été placée par une société d’aide à l’enfance en vue de son adoption, le dépositaire désigné demande au directeur local de la société de faire la détermination prévue au paragraphe (7) et de lui en donner un avis écrit.

Avis au registraire général de l’état civil

(6) Si la personne adoptée n’a pas été placée par une société d’aide à l’enfance en vue de son adoption, le dépositaire désigné donne au registraire général de l’état civil un avis écrit indiquant qu’il ne lui est pas interdit, par l’effet du présent article, de donner les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au père ou à la mère de sang.

Détermination par le directeur local

(7) Lorsque le dépositaire désigné le lui demande, le directeur local détermine si, à son avis, en se fondant sur les renseignements figurant dans les dossiers de la société d’aide à l’enfance, la personne adoptée a été victime de mauvais traitements de la part du père ou de la mère de sang.

Idem

(8) La détermination doit être faite conformément aux règlements.

Avis au registraire général de l’état civil : absence de mauvais traitements

(9) Si le directeur local l’avise qu’à son avis, la personne adoptée n’a pas été victime de mauvais traitements de la part du père ou de la mère de sang, le dépositaire désigné donne au registraire général de l’état civil un avis écrit indiquant qu’il ne lui est pas interdit, par l’effet du présent article, de donner les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au père ou à la mère de sang.

Idem : présence de mauvais traitements

(10) Si le directeur local l’avise qu’à son avis, la personne adoptée a été victime de mauvais traitements de la part du père ou de la mère de sang, le dépositaire désigné donne au registraire général de l’état civil un avis écrit indiquant qu’il lui est interdit, par l’effet du présent article, de donner les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) au père ou à la mère de sang.

Demande de réexamen par voie de requête

(11) Le père ou la mère de sang peut, par voie de requête, demander conformément aux règlements à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de réexaminer la détermination faite par le directeur local.

Réexamen

(12) La Commission peut substituer son jugement à celui du directeur local et elle peut confirmer ou annuler la détermination qu’il a faite.

Idem

(13) La Commission veille à ce que le directeur local ait l’occasion d’être entendu.

Questions de procédure

(14) Les paragraphes 48.5 (4), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête.

Avis au registraire général de l’état civil

(15) Si elle annule la détermination faite par le directeur local, la Commission avise le dépositaire désigné qu’à son avis, la personne adoptée n’a pas été victime de mauvais traitements de la part du père ou de la mère de sang, et le dépositaire donne au registraire général de l’état civil un avis écrit indiquant que l’avis précédent qui lui a été donné est annulé.

Renseignements à l’intention du père ou de la mère de sang et de la personne adoptée

(16) S’il détermine qu’à son avis la personne adoptée a été victime de mauvais traitements de la part du père ou de la mère de sang, le directeur local donne sur demande à celui-ci ou à celle-ci ou à la personne adoptée les renseignements dont il a tenu compte pour faire sa détermination, sauf les renseignements concernant d’autres personnes que le père ou la mère de sang ou la personne adoptée, selon le cas.

Administration

(17) Les paragraphes 2 (2) à (4) ne s’appliquent pas aux avis donnés au registraire général de l’état civil aux termes du présent article.

Avis de renonciation par la personne adoptée

48.10 (1) Après en avoir fait la demande, une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut enregistrer un avis indiquant qu’elle renonce à la protection découlant de toute interdiction visée à l’article 48.9 qui empêche de donner les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) à son père ou à sa mère de sang.

Idem

(2) L’avis visé au paragraphe (1) ne doit pas être enregistré avant que l’auteur de la demande n’ait fourni une preuve de son âge que le registraire général de l’état civil juge satisfaisante.

Entrée en vigueur de l’avis

(3) L’avis est enregistré et entre en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil l’a apparié à l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée.

Retrait de l’avis

(4) Après en avoir fait la demande, la personne adoptée peut retirer l’avis.

Prise d’effet du retrait

(5) Si un avis est retiré, il cesse d’être en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil l’a apparié à la demande de retrait.

Administration

(6) Les paragraphes 2 (2) à (4) ne s’appliquent pas aux avis enregistrés en vertu du présent article.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Descellements des dossiers

48.11 Pour l’application des articles 48.1 à 48.10, le registraire général de l’état civil peut desceller tout dossier scellé aux termes de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace.

11. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen : divulgation de renseignements sur les adoptions

48.12 Le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce qu’un examen de l’effet des articles 48.1 à 48.11 et de l’article 56.1 soit effectué au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions.

12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infractions : communication avec une personne adoptée ou avec un père ou une mère de sang malgré un avis

56.1 (1) Si, en application de l’article 48.1, elle reçoit un avis indiquant que son père ou sa mère de sang ne désire pas de communication, une personne adoptée ne doit pas, sciemment, communiquer ou tenter de communiquer avec celui-ci ou celle-ci, directement ou non.

Père ou mère de sang

(2) Si, en application de l’article 48.2, il ou elle reçoit un avis indiquant que la personne adoptée ne désire pas de communication, le père ou la mère de sang de celle-ci ne doit pas, sciemment, communiquer ou tenter de communiquer avec elle, directement ou non.

Autres personnes

(3) Nul ne doit communiquer ou tenter de communiquer avec un père ou une mère de sang au nom d’une personne adoptée si le paragraphe (1) interdit à la personne adoptée de le faire.

Idem

(4) Nul ne doit communiquer ou tenter de communiquer avec une personne adoptée au nom de son père ou de sa mère de sang si le paragraphe (2) interdit à celui-ci ou à celle-ci de le faire.

Peine

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne morale.

13. (1) L’article 60 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m.1.1) prescrire des renseignements et des documents pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 45.1 (1);

(2) L’article 60 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

r) prescrire des personnes pour l’application de la définition de «père ou mère de sang» à l’article 1;

r.1) régir les questions prévues aux articles 48.5 à 48.8, notamment la détermination de la question de savoir si une personne adoptée est incapable;

r.2) régir ce qui constitue des mauvais traitements pour l’application de l’article 48.9, régir les critères et les renseignements servant à déterminer si une personne adoptée a été victime de mauvais traitements de la part de son père ou de sa mère de sang et régir la façon de faire la détermination;

(3) L’alinéa 60 u) de la Loi est abrogé.

(4) L’article 60 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Capacité de la personne adoptée

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1)  r.1) peuvent prévoir que la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, ou toute disposition précisée de celle-ci, ne s’applique pas à l’égard de la détermination de la question de savoir si une personne adoptée est incapable pour l’application de l’article 48.5 ou 48.8 de la présente loi.

Idem, compétence

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) r.1) peuvent attribuer à un tribunal, à une personne ou à un organisme compétence pour déterminer si une personne adoptée est incapable pour l’application de l’article 48.5 ou 48.8.

Loi sur les services à l’enfance
et à la famille

14. L’alinéa 137 (4) a) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) tant que la société ou le titulaire de permis n’a pas avisé le père ou la mère de ses droits suivants :

(i) celui de retirer le consentement en vertu du paragraphe (8),

(ii) celui d’être informé, à sa demande, si une ordonnance d’adoption a été rendue;

  a.1) tant que la société ou le titulaire de permis n’a pas avisé le père ou la mère des autres questions prescrites;

15. (1) Le paragraphe 162 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de sceller les documents

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les documents utilisés dans le cadre d’une requête portant sur une ordonnance d’adoption présentée en vertu de la présente partie ou de dispositions que celle-ci remplace sont scellés avec une copie certifiée conforme de l’ordonnance originale et déposés au greffe du tribunal par l’officier de justice compétent, et ils ne doivent pas être ouverts pour examen, sauf sur ordonnance du tribunal.

(2) Le paragraphe 162 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «des paragraphes (3) et 162.2 (2)» à «du paragraphe (3)».

(3) L’alinéa 162 (3) b) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 162 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) une copie certifiée conforme aux autres personnes prescrites.

(5) L’article 162 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autres dossiers

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, seul le tribunal peut examiner les renseignements identificatoires qui proviennent des dossiers des personnes suivantes et qui figurent dans un dossier d’un tribunal ayant trait à la révision judiciaire d’une décision rendue ou prise par l’une d’entre elles :

1. Un dépositaire désigné visé à l’article 162.1.

2. La personne qui, par l’effet d’un règlement pris en application de l’alinéa 220 (1) c.5), révise des décisions concernant la divulgation de renseignements en application de l’article 162.2 ou 162.3 ou entend des appels de ces décisions.

3. Une personne visée au paragraphe 162.2 (1) ou 162.3 (1).

Idem

(5) Nul ne doit, sans l’autorisation du tribunal, divulguer des renseignements identificatoires décrits au paragraphe (4) qu’il a obtenus du dossier du tribunal.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4) et (5).

«renseignements identificatoires» Renseignements dont la divulgation, isolément ou avec d’autres renseignements, révélera dans les circonstances l’identité de la personne à laquelle ils ont trait.

16. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Désignation de dépositaires de renseignements

162.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une ou plusieurs personnes qui agissent à titre de dépositaires de renseignements ayant trait aux adoptions et il peut assujettir la désignation aux conditions et restrictions qu’il juge appropriées.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le dépositaire désigné peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions prescrits relativement aux renseignements qui lui sont fournis en application de la présente loi.

Idem : divulgation de renseignements

(3) Le dépositaire désigné peut exercer les autres pouvoirs et doit exercer les autres fonctions prescrits à une fin liée à la divulgation de renseignements ayant trait aux adoptions, y compris effectuer des recherches à la demande des personnes et dans les circonstances prescrites.

Idem : art. 48.9 de la Loi sur les statistiques de l’état civil

(4) Un ou plusieurs dépositaires désignés qui sont précisés par règlement peuvent exercer les pouvoirs et doivent exercer les fonctions que leur attribue l’article 48.9 de la Loi sur les statistiques de l’état civil qui sont prescrits dans les circonstances prescrites.

Ententes

(5) Le ministre peut conclure des ententes avec des dépositaires désignés au sujet des pouvoirs et des fonctions que leur attribue le présent article, lesquelles peuvent prévoir que des paiements leur soient faits.

Divulgation au dépositaire désigné

162.2 (1) Dans les circonstances prescrites, le ministre, le registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil, une société, un titulaire de permis et les autres personnes prescrites donnent au dépositaire désigné visé à l’article 162.1 les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits.

Idem : ordonnances d’adoption

(2) Dans les circonstances prescrites, le tribunal donne au dépositaire désigné une copie certifiée conforme des ordonnances d’adoption rendues en vertu de la présente partie ainsi que les autres documents prescrits.

Divulgation à d’autres personnes

Par le ministre

162.3 (1) Le ministre donne les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits aux personnes et dans les circonstances prescrites.

Par une société

(2) Une société donne les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits aux personnes et dans les circonstances prescrites.

Par un titulaire de permis

(3) Un titulaire de permis donne les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits aux personnes et dans les circonstances prescrites.

Par un dépositaire

(4) Un dépositaire désigné visé à l’article 162.1 donne les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits aux personnes et dans les circonstances prescrites.

Portée

162.4 Les articles 162.2 et 162.3 s’appliquent à l’égard des renseignements ayant trait à une adoption peu importe la date de l’ordonnance d’adoption.

17. (1) Le paragraphe 163 (1) de la Loi est abrogé.

(2) L’alinéa 163 (2) a) de la Loi est abrogé.

(3) L’alinéa 163 (2) b) de la Loi est abrogé.

(4) L’alinéa 163 (2) c) de la Loi est abrogé.

(5) L’alinéa 163 (2) d) de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 163 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (2) à (5), est abrogé.

(7) Le paragraphe 163 (3) de la Loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 163 (4) de la Loi est abrogé.

18. L’article 164 de la Loi est abrogé.

19. Les paragraphes 165 (1) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Caractère confidentiel des renseignements sur l’adoption

(1) Malgré toute autre loi, une fois qu’une ordonnance d’adoption est rendue, nul ne doit examiner, retrancher, modifier ni divulguer les renseignements ayant trait à l’adoption qui sont conservés par le ministère, une société ou un titulaire de permis ou par un dépositaire désigné visé à l’article 162.1 ni autoriser ces actes, sauf si la présente loi l’autorise.

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique peu importe la date de l’ordonnance d’adoption.

20. (1) Les paragraphes 166 (1) à (3) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 166 (4) de la Loi est abrogé.

(3) La disposition 3 du paragraphe 166 (5) de la Loi est modifiée par suppression de «, ou à une personne de ce territoire qui, de l’avis du registrateur, est qualifiée pour fournir des services de consultation» à la fin de la disposition.

(4) Le paragraphe 166 (5) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (3), est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Disposition transitoire

(5) Si une personne lui a présenté une demande en vertu du paragraphe (4), tel qu’il existe la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (2) de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions, en vue d’obtenir des renseignements non identificatoires ayant trait à une adoption, le registrateur prend une des mesures suivantes :

. . . . .

(5) Le paragraphe 166 (5) de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (3) et (4), est abrogé.

(6) Le paragraphe 166 (6) de la Loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 166 (7) de la Loi est modifié par suppression de «et met aussi des services de consultation à sa disposition» à la fin du paragraphe.

(8) Le paragraphe 166 (7) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (7), est abrogé.

(9) Le paragraphe 166 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes (4), (5) et (7)» à «Les paragraphes (4), (5), (6) et (7)» au début du paragraphe.

(10) Le paragraphe 166 (8) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (9), est abrogé.

(11) Le paragraphe 166 (9) de la Loi est abrogé.

(12) L’article 166 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : cessation des activités

(10) Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le registrateur cesse toute activité prévue au paragraphe (5) qui n’est pas encore terminée relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (4).

(13) Le paragraphe 166 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (12), est abrogé.

21. (1) Le paragraphe 167 (1) de la Loi est abrogé.

(2) Les paragraphes 167 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 167 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(4) Si, en vertu du paragraphe (2), tel qu’il existe la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (2) de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions, une personne a demandé à une société ou au registrateur d’être inscrite au registre, le registrateur :

a) d’une part, inscrit au registre le nom de l’auteur de la demande;

b) d’autre part, effectue ensuite une recherche afin de déterminer si le nom des deux personnes suivantes figure au registre :

(i) la personne adoptée,

(ii) une autre personne qui est le père ou la mère de sang, le grand-père ou la grand-mère de sang ou le frère ou la soeur de sang de la personne adoptée ou une autre personne que le registrateur a inscrite au registre comme s’il s’agissait du père ou de la mère de sang.

(4) Le paragraphe 167 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est abrogé.

(5) Le paragraphe 167 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentements supplémentaires

(5) S’il constate que le nom de la personne adoptée et celui d’une autre personne visée au paragraphe (4) figurent tous les deux au registre, le registrateur donne aux deux personnes la possibilité de consentir par écrit à la divulgation des renseignements conformément aux paragraphes (8) et (9). 

(6) Le paragraphe 167 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (5), est abrogé.

(7) Le paragraphe 167 (6) de la Loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 167 (7) de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 167 (8) de la Loi est abrogé.

(10) L’alinéa 167 (9) a) de la Loi est modifié par suppression de «, en s’assurant au préalable que chaque personne bénéficie de services de consultation» à la fin de l’alinéa.

(11) L’alinéa 167 (9) c) de la Loi est modifié par suppression de «, mais seulement si le registrateur est convaincu que la personne bénéficiera de services de consultation appropriés» à la fin de l’alinéa.

(12) Le paragraphe 167 (9) de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (10) et (11), est abrogé.

(13) Le paragraphe 167 (10) de la Loi set abrogé.

(14) Le paragraphe 167 (11) de la Loi est modifié par suppression de «, en s’assurant au préalable que chaque personne qui reçoit ces documents bénéficie de services de consultation» à la fin du paragraphe.

(15) Le paragraphe 167 (11) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (14), est abrogé.

(16) Le paragraphe 167 (12) de la Loi est abrogé.

(17) Le paragraphe 167 (13) de la Loi est abrogé.

(18) Le paragraphe 167 (14) de la Loi est abrogé.

(19) L’article 167 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : cessation des activités

(15) Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le registrateur cesse toute activité prévue au présent article qui n’est pas encore terminée relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (2) ou à un consentement donné en vertu du paragraphe (5).

(20) Le paragraphe 167 (15) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (19), est abrogé.

22. L’article 168 de la Loi est abrogé.

23. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : demande de recherches

168.1 (1) Les personnes prescrites peuvent demander au registrateur d’effectuer des recherches en leur nom, dans des circonstances prescrites, pour retrouver une personne précise appartenant à une catégorie prescrite de personnes.

Idem

(2) Le registrateur fait effectuer des recherches discrètes et raisonnables pour retrouver la personne précise.

(2) L’article 168.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

24. (1) Les paragraphes 169 (1) et (2) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 169 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(3) Si, en vertu du paragraphe (1) ou (2), tels qu’ils existent la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions, une personne lui a demandé d’effectuer des recherches en son nom pour retrouver une personne précise, le registrateur :

a) d’une part, fait effectuer des recherches discrètes et raisonnables pour retrouver la personne précise;

b) d’autre part, cherche à déterminer si cette personne désire être inscrite au registre.

(3) Le paragraphe 169 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé.

(4) Le paragraphe 169 (4) de la Loi est abrogé.

(5) L’article 169 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : cessation des activités

(5) Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le registrateur cesse toute activité prévue au présent article qui n’est pas encore terminée relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2).

(6) Le paragraphe 169 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (5), est abrogé.

25. (1) Le paragraphe 170 (1) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 170 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 170 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Si une personne lui a présenté une demande en vertu du paragraphe (2), tel qu’il existe la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (2) de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions,» à «Si une personne présente une demande aux termes du paragraphe (2),».

(4) Le paragraphe 170 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (3), est abrogé.

(5) Le paragraphe 170 (4) de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 170 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes (2) et (3)» à «Les paragraphes (2), (3) et (4)» au début du paragraphe.

(7) Le paragraphe 170 (5) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (6), est abrogé.

(8) Le paragraphe 170 (6) de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 170 (7) de la Loi est abrogé.

(10) L’article 170 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : cessation des activités

(8) Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le registrateur cesse toute activité prévue au présent article qui n’est pas encore terminée relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (2).

(11) Le paragraphe 170 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (10), est abrogé.

26. L’article 171 de la Loi est abrogé.

27. L’article 172 de la Loi est abrogé.

28. L’article 173 de la Loi est abrogé.

29. L’article 174 de la Loi est abrogé.

30. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Divulgation par un dépositaire désigné non autorisée

176.1 (1) Un dépositaire désigné visé à l’article 162.1 ne doit pas divulguer les renseignements qui lui ont été fournis en application de l’article 162.2 si ce n’est conformément aux règlements.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction.

Idem

(3) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet une contravention au paragraphe (1) par la personne morale, ou y participe, est coupable d’une infraction.

31. (1) L’alinéa 179 (2) d) de la Loi est abrogé.

(2) L’article 179 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : renseignements liés à l’adoption

(2.1) La présente partie ne s’applique pas aux renseignements donnés à un dépositaire désigné en application de l’article 162.2 ou à une autre personne en application de l’article 162.3.

32. (1) Le paragraphe 220 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  a.1) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 137 (4) a.1);

. . . . .

c.1) prescrire des personnes pour l’application de l’alinéa 162 (3) e);

(2) Le paragraphe 220 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.2) prescrire les pouvoirs et les fonctions d’un dépositaire désigné visé à l’article 162.1 et régir les droits qu’il peut demander relativement à l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions;

c.3) régir la divulgation de renseignements en application de l’article 162.2 à un dépositaire désigné;

c.4) régir la divulgation de renseignements en application de l’article 162.3 par le ministre, une société, un titulaire de permis ou un dépositaire désigné;

c.5) établir et régir un mécanisme de révision ou d’appel des décisions du ministre, d’une société, d’un titulaire de permis ou d’un dépositaire désigné concernant la divulgation de renseignements en application de l’article 162.2 ou 162.3;

c.6) régir les droits qu’une société, un titulaire de permis ou un dépositaire désigné peut demander pour la divulgation de renseignements en application de l’article 162.2 ou 162.3;

(3) L’alinéa 220 (1) e) de la Loi est abrogé.

(4) L’alinéa 220 (1) f) de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 220 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1) prescrire les questions visées au paragraphe 168.1 (1);

(6) L’alinéa 220 (1) f.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (5), est abrogé.

(7) L’alinéa 220 (1) g) de la Loi est abrogé.

(8) L’alinéa 220 (1) h) de la Loi est abrogé.

(9) L’alinéa 220 (1) i) de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 220 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégories

(2) Les règlements pris en application des alinéas (1) c.2) à c.6) peuvent établir des normes et exigences différentes à l’égard de catégories de personnes différentes.

Questions transitoires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l’édiction des articles 162.1 à 162.4 par la Loi de 2005 sur  la divulgation de renseignements sur les adoptions et la modification ou l’abrogation, selon le cas, des articles 162 à 174 par cette loi.

33. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen : divulgation de renseignements sur les adoptions

225. Le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce qu’un examen de l’effet des articles 161 à 172 et de l’article 176.1 soit effectué au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 33 de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions.

Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée

34. L’article 65 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements concernant les adoptions

(8) La présente loi ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

1. Les avis qui sont enregistrés en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur les statistiques de l’état civil ainsi que les avis et les renseignements qui sont enregistrés en vertu de l’article 48.4 de cette loi.

2. Les avis, les copies certifiées conformes d’ordonnances et les autres renseignements qui sont donnés au registraire général de l’état civil aux termes des articles 48.5 à 48.10 de cette loi.

3. Les avis et autres renseignements que le directeur local d’une société d’aide à l’enfance donne à un dépositaire désigné aux termes de l’article 48.9 de cette loi et les renseignements qui sont donnés à un père ou à une mère de sang ou à une personne adoptée aux termes de cet article.

4. Les renseignements et les documents compris dans les dossiers qui sont descellés en vertu de l’article 48.11 de cette loi.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

35. L’alinéa 43 (1) e) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par substitution de «ou à un dépositaire désigné visé à l’article 162.1 de cette loi» à «ou au registrateur des renseignements sur les adoptions nommé en vertu du paragraphe 163 (1) de cette loi».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 4, le paragraphe 5 (2) et les articles 6 à 35 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

37. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions.

 

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