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respect des municipalités (Loi de 2005 sur le), L.O. 2005, chap. 27 - Projet de loi 37

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 37, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 37 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 2005.

Actuellement, le paragraphe 3 (1) de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables prévoit que les membres du Conseil exécutif ne doivent inclure dans un projet de loi aucune disposition qui attribue à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne, le pouvoir de modifier un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée ou de prélever un nouvel impôt, à moins qu’un référendum ne soit tenu avant le dépôt du projet de loi devant l’Assemblée et qu’il autorise l’attribution du pouvoir à la personne ou à l’organisme.

Le nouvel article 3.1 de la Loi prévoit qu’un référendum n’est pas requis à l’égard d’un projet de loi qui attribue à une municipalité le pouvoir de prélever un nouvel impôt.

English

 

 

chapitre 27

Loi modifiant la
Loi de 1999 sur la protection
des contribuables en ce qui concerne
les municipalités

Sanctionnée le 12 décembre 2005

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exception : municipalités

3.1 (1) Un référendum n’est pas requis pour l’application du paragraphe 3 (1) à l’égard d’un projet de loi qui attribue à une municipalité le pouvoir de prélever un nouvel impôt.

Idem

(2) La disposition d’un projet de loi qui attribue à une municipalité le pouvoir de prélever un nouvel impôt est réputée, pour l’application du paragraphe 2 (1), ne pas constituer une disposition qui augmente un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée, qui en permet l’augmentation ou qui crée un nouvel impôt.

Statut du nouvel impôt

(3) Tout nouvel impôt qu’une municipalité peut prélever en vertu du pouvoir visé au paragraphe (1) est réputé, pour l’application des paragraphes 2 (1) et 3 (1), ne pas constituer une modification d’un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée.

2. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa c) :

c) d’attribuer un pouvoir d’imposition, autre que celui visé au paragraphe 3.1 (1), à une municipalité;

d) d’attribuer un pouvoir d’imposition à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne, un membre du Conseil exécutif ou une municipalité.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur le respect des municipalités.

 

 

English